470 fr. par leçon d´une heure;
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
470 fr. par leçon d´une heure;
195 fr. par leçon d´une heure;
575 fr. par leçon d´une heure;
575 fr. par leçon d´une heure;
970 fr. par leçon d´une heure;
970 fr. par leçon d´une heure;
300 fr. par leçon d´une heure;
350 fr. par leçon d´une heure;
Pour les véhicules mentionnées sous c), d) et e) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique
doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur,
sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exception-
nels.
Pour les véhicules mentionnés sous a), b) et f) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique
peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule
spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le
candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un
véhicule du service d´incendie et de secours.
3) Assistance à l´examen
L´assistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix
valables pour les leçons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus.
Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d´une part, et la ca-
tégorie E, d´autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus
pour chaque examen est réduit de 15%.
Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est
fixée à 125 fr. par candidat.
4) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef
de sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. »
L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raison
partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1979, est
autorisée dans la limite de 3,5 degrés, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichis-
sement puissent dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre
1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
Le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des
délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales,
est modifié de la façon suivante
1. L´article 2 est libellé comme suit
« L´élection se fera au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle,
séparément pour et par chaque groupe, assurés et employeurs.
Elle aura lieu par correspondance. »
2. L´alinéa 2 de l´article 13 est conçu comme suit
« Des bureaux auxiliaires pourront être installés par le président du bureau électoral principal
pour les opérations prévues par l´article 20 du présent règlement. »
3. Le libellé de l´intitulé précédant l´article 16 est remplacé par les termes « Opérations de vote ».
L´intitulé précédant l´article 17 est supprimé.
4. L´alinéa 3 de l´article 16 est abrogé.
5. L´alinéa 4 de l´article 16 est libellé comme suit
« Les électeurs résidant à l´étranger recevront leur bulletin contre récépissé aux guichets de la
caisse ou, sur leur demande, par l´intermédiaire du patron. »
6. L´alinéa final de l´article 16 est libellé comme suit
« Après avoir exprimé son vote, l´électeur repliera le bulletin en quatre, à angle droit, l´estam-
pille de la caisse à l´extérieur, le placera dans l´enveloppe portant l´adresse du président du bureau
électoral, signera lisiblement à l´endroit indiqué sur l´enveloppe pour la signature de l´électeur,
fermera l´enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour
qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 18.
7. L´article 17 est abrogé.
8. L´alinéa 1er de l´article 18 est conçu comme suit
« Le jour du scrutin le président remettra au bureau principal les enveloppes qu´il a reçues.
Aucune enveloppe ne sera admise après cette opération, à moins qu´elle n´ait été remise à la
poste l´avant-veille du jour de l´élection ».
9. L´article 19 est abrogé.
10. L´article 30 est modifié et complété de la façon suivante
« Le comité-directeur sera élu par la délégation après l´élection de celle-ci, à la date à fixer
conformément à l´article 3.
L´élection se fera par vote à l´urne.
Sont applicables aux élections des comités-directeurs l´article 1er, alinéas 4 et 5, à l´exception
des dispositions renvoyant à l´article 26; l´article 2 alinéa 1er; l´article 4, alinéa 2; l´article 5 à
l´exception des alinéas 3 et 4; les articles 6 à 8; l´article 9, alinéas 1, 2 et 4; les articles 13 et 14;
l´article 15, alinéas 1, 2, 4, 5, 6 et 7; les articles 20 à 23; l´article 24, alinéas 1, 3, 4 et 5; l´article
25; l´article 27, alinéas 1, 2 et 4; les articles 28 et 29; sauf que les candidats, en tant que repré-
sentants des assurés ou des employeurs, ne doivent pas être obligatoirement des assurés ou des
employeurs de ces assurés et que le droit de l´électorat passif est réservé aux candidats de
nationalité luxembourgeoise, jouissant des droits civils et politiques et ayant accompli l´âge de
vingt et un ans au jour de l´élection. La présentation des candidats pour l´élection du comité-
directeur se fait sous forme de listes proposées par les électeurs.
Le président du bureau électoral principal fixe l´heure et la durée du scrutin, qui sont com-
muniquées aux électeurs par lettre recommandée.
Les noms des électeurs qui se présentent pour voter seront pointés sur la liste électorale;
l´électeur recevra ensuite, des mains du président un bulletin de vote plié en quatre, à angle
droit, l´estampille de la caisse à l´extérieur, et se rendra dans un compartiment isolé pour le
remplir.
Après avoir exprimé son vote, l´électeur montrera au président le bulletin dûment replié et le
déposera dans l´urne; le secrétaire prendra note du dépôt. »
L´avenant à la convention collective conclu le 25 mai 1979 entre la Fédération des patrons-
loueurs de taxis et d´autos d´une part et l´association professionnelle et de secours mutuels des conduc-
teurs d´automobiles du Grand-Duché de Luxembourg, affiliée à la fédération nationale des cheminots,
travailleurs du transport, fonctionnaires et employés et le syndicat des chauffeurs professionnels, affilié
à la fédération chrétienne du personnel des transports, d´autre part, est déclaré d´obligation générale
pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Le règlement grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances
télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télé-
graphique, Révision de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par règlement grand-ducal du 22 décembre
1978, est modifié comme suit
A. L´article 9 est remplacé comme suit
« La surtaxe à percevoir pour l´expédition d´un télégramme de luxe international est fixée à 10 fr. »
B. L´article 10 est remplacé comme suit
« Les taxes applicables aux télégrammes ordinaires du service intérieur sont fixées comme suit
taxe fixe par télégramme
50 fr.
taxe additionnelle par mot
1 fr. »
C. L´article 16, 1er alinéa, est modifié comme suit
« L´émission d´une carte internationale de crédit pour les services télégraphiques est sujette à une
taxe de 150 fr. »
Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet
1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant les dispositions particulières aux
vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum
naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg est fixé, pour les vins de la récolte 1979, à 7° pour les vins issus des cépages
Elbling, Rivaner (Müller-Thurgau) et Riesling et à 7,5° pour les vins issus des autres cépages aptes à
donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées.
L´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élec-
tion des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29
août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, est libellé comme suit
« Le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations
et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales s´appliquera,
à l´exception de son article 26, aux caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concer-
nant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.
Toutefois, pour l´entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois l´élection de la délégation se
fera, compte tenu des dispositions spécifiques ci-après du présent article, par vote aux urnes, sauf en
ce qui concerne les bénéficiaires de pension et les électeurs atteints d´incapacité de travail, qui voteront
par correspondance.
Les électeurs de la délégation appelés aux urnes qui se trouveront dans l´impossibilité de s´y rendre
pour cause d´incapacité de travail, obtiendront leur bulletin suivant le mode prévu pour le vote par
correspondance, à condition que leur demande parvienne à la caisse par écrit, trois jours au moins avant
le scrutin.
La veille du jour fixé pour le vote à l´urne, le président du bureau électoral principal fera remettre
aux présidents des bureaux électoraux auxiliaires constitués par lui, sous enveloppe, les bulletins de
vote.
Cette enveloppe ne pourra être ouverte qu´en présence du bureau régulièrement constitué. Le
nombre des bulletins sera vérifié immédiatement, et le résultat de la vérification indiqué au procès-
verbal.
Le scrutin devra être ouvert pendant un nombre d´heures suffisant pour permettre normalement à
tous les électeurs d´exercer leur droit de vote. Les heures d´ouverture seront fixées par l´autorité de
surveillance, le comité-directeur entendu. Elles seront affichées par l´employeur aux endroits des publi-
cations ordinaires de ses avis au personnel.
Les noms des électeurs qui se présentent pour voter seront pointés sur la liste électorale; l´électeur
recevra ensuite, des mains du président, un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l´estampille
de la caisse à l´extérieur, et se rendra dans un compartiment isolé pour le remplir.
Après avoir exprimé son vote, l´électeur montrera au président le bulletin dûment replié et le dé-
posera dans l´urne; le secrétaire prendra note du dépôt.
Les électeurs admis au vote par correspondance, conformément à l´alinéa 2 du présent article, pour-
ront voter à l´urne en se servant du bulletin qui leur a été adressé par la poste. Dans ce cas le vote sera
exercé au bureau principal.
Il en sera pris note par le secrétaire.
Pour les votes reçus par correspondance il sera procédé conformément à l´article 18 du règlement
grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-
directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, après la clôture du scrutin
aux urnes ».
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionné.
Château de Berg, le 22 octobre 1979
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
NACHTRAG
zum Kollektivvertrag abgeschlossen zwischen der
« Fédération des Patrons Loueurs de Taxis et d´Autos du Grand-Duché de Luxembourg », einserseits,
und dem,
dem Verband des Christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen « Syndicat des Chauffeurs Pro-
fessionnels »
und der,
dem Landesverband der Eisenbahner und Transportarbeiter angeschlossenen « Association Profession-
nelle et de Secours Mutuels des Conducteurs d´Automobiles du Grand-Duché de Luxembourg (ACAL) »,
andererseits.
(Verôffentlichung im Mémorial A N° 5 vom 31. Januar 1977).
Die untenstehenden Artikel sind geändert wie folgt
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er novembre
1979.
Château de Berg, le 22 octobre 1979.
Le Ministre des Transports,
Jean
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
C o n s t h u m. Règlement sur les bâtisses.
En séance du 14 mars 1979 le conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en
date du 2 octobre 1979.
B a s c h a r a g e. Règlement-taxes concernant le raccordement au réseau de télédistribution.
En séance du 19 juillet 1979 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé d´arrêter un règlement-taxes concernant le raccordement au réseau
de télédistribution.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 août 1979 et publiée en due forme
B e a u f o r t. Taxes sur les résidences secondaires.
En séance du 27 juillet 1979 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit des taxes à percevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 septembre 1979 et publiée en due
forme.
B e a u f o r t.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 27 juillet 1979 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 septembre 1979 et publiée en due
forme.
B e a u f o r t. Taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.
En séance du 27 juillet 1979 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 août 1979 et publiée en due forme,
B e c k e r i c h. Taxes d´inhumation et d´exhumation.
En séance du 26 juillet 1979 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré les taxes d´inhumation et d´exhumation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 août 1979 et publiée en due forme.
D i e k i r c h.
Règlement-taxes sur l´exploitation de l´antenne collective de télévision et de son
réseau de raccordement.
En séance du 11 avril 1979 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes relatives à l´exploitation de l´antenne collective de télévision et de
son réseau de raccordement.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 août 1979 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e.
Modification du chapitre XVII du règlement-taxe du 29 décembre 1976.
En séance du 30 juillet 1979 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XVII hygiène et salubrité publiques, ordures encom-
brantes, dépotoir, poubelles du règlement-taxe du 29 décembre 1976.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 août 1979 et publiée en due forme.
S c h i e r e n. Nouvelle fixation de la taxe de raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 15 mai 1979 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 août 1979 et publiée en due forme.
S c h i e r e n. Taxe de façade.
En séance du 2 juin 1979 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe frontale à payer par les lotisseurs des terrains sis dans la zone indus-
trielle et adjacents à la rue de la Gare entre le chemin rural menant de la rue de la Gare à la hauteur
de la propriété Camille Wagner, à la rivière « Alzette » et la maison Fernand Rommes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 août 1979 et publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 27 octobre 1978 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures mé-
nagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 août 1979 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est chargé de l´exécu-
tion du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1979
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-
directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, ainsi que du
règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des
délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée
du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 38 à 44 du code des assurances sociales;
Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés,
notamment en son article 4;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre du travail et de la chambre des employés privés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail
Château de Berg, le 22 octobre 1979.
et de la Sécurité sociale,
Jean
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant déclaration d´obligation générale d´un
avenant à la convention collective conclu entre la fédération des patrons-loueurs de
taxis et d´autos d´une part et l´association professionnelle et de secours mutuels des
conducteurs d´automobiles du Grand-Duché de Luxembourg affiliée à la fédération
nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés et le
syndicat des chauffeurs professionnels, affilié à la fédération chrétienne du personnel
des transports d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22
modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le
fonctionnement d´un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er novembre 1979.
Luxembourg, le 11 octobre 1979.
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 fixant certaines dispositions applicables au vin
provenant
de la récolte 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 816/70 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation
commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité
produits dans des régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE)
n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions
déterminées (v.q.p.r.d.);
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Spesen
Wenn der Fahrer ausserhalb seines Dienstes und Wohnorts beruflich ununterbrochen den ganzen
Tag, d. h. mindestens 8 Stunden verbringen muss, hat er Anrecht auf eine steuerfreie Beköstigungs-
entschädigung, welche bei einem Minimum von 180, Fr. liegt.
Lohnzahlung
Die Auszahlung des Lohnes erfolgt grundsätzlich einmal pro Kalendermonat, spätestens vor dem 10.
des folgenden Monats mit Abrechnung unter Angabe von Bruttolohn, gesetzlichen Lohnabzügen,
eventuellen Zuschlägen und Nettolohn. Es ist jedoch möglich, dass der Fahrer einen Vorschuss vor
Ende des Monats erhält, dieser Vorschuss kann jedoch 2/3 des normalen monatlichen Lohnes nicht
überschreiten.
Irrtümer die bei der Lohnzahlung vorkommen, müssen sofort, Irrtümer die bei der Lohnberechnung
vorkommen, müssen spätestens innerhalb von 8 Tagen behoben werden.
Lohntarif
a) Mindestlohn
Der Mindestlohn ist, laut nachstehender Tabelle wie folgt gestaffelt
Dienstjahr
Brutto-Mindestlöhne
Index 100
7.300.
7.700.
8.100.
8.500.
8.900.
9.300.
9.700.
10.100.
10.500.
11.300.
12.100.
Indexstand 296,02
21.609.
22.794.
23.978.
25.162.
26.346.
27.530.
28.714.
29.898.
31.082.
33.450.
35.818.
Steigt oder fällt der sechsmonatige Durchschnittsindex um 2,5%, so werden die obenangeführten
Mindestlöhne um 2,5% herauf- oder herabgesetzt.
b) Effektive Löhne
Der effektive Monatslohn beläuft sich au 33% der Gesamteinnahmen des Fahrers ohne Mehrwert-
steuer.
Die Gesamteinnahmen beinhalten nicht die Nacht-, Koffer, und Auslandszuschläge und das eventuell
vereinnahmte Trinkgeld. Demzufolge verzichtet der Arbeitgeber zu Gunsten des Arbeitnehmers auf
diese Einnahmen.
Die so bereinigten Gesamteinnahmen werden durch die Anzahl der zurückgelegten Kilometer
dividiert.
Uebersteigt das Resultat dieser Division den amtlich festgesetzten Höchstpreis pro Kilometer
um 1,50 Fr. so erhöht sich der effektive Monatslohn auf 34% der bereinigten Gesamteinnahmen
ohne Mehrwertsteuer;
um 2,50 Fr. so erhöht sich der effektive Monatslohn auf 35% der bereinigten Gesamteinnahmen
ohne Mehrwertsteuer;
um 3, Fr. so erhöht sich der effektive Monatslohn auf 36% der bereinigten Gesamteinnahmen
ohne Mehrwertsteuer.
Der Arbeitgeber soll einen höheren Prozentsatz gewähren als im Kollektivvertrag vorgesehen
wenn die monatlichen Gesamteinnahmen des Fahrers es erlauben.
Erreicht der so errechnete effektive Monatslohn den für das respektive Dienstalter des Arbeitnehmers
unter a) angeführten Mindestlohn nicht, so ist in allen Fällen dieser Mindestlohn geschuldet.
Der den für das respektive Dienstalter des Arbeitnehmers unter a) angeführten Mindestlohn über-
steigenden Bruttolohn wird als Gewinnbeteiligung angesehen und unterliegt demzufolge nicht den
durch die Gesetze vom 12. Juni 1965 und 27. Mai 1976 vorgeschriebenen Anpassungen der Löhne an
den Index der Lebenshaltungskosten.
Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen über die Kündigungsfristen, gelten sämtliche Be-
stimmungen dieses Vertrages ebenfalls während der Probezeit, welche maximal 6 Wochen betragen
darf. Die Probezeit wird für die Betriebszugehörigkeit mit einberechnet.
Beim Inkrafttreten dieses Vertrages bestehende Vergünstigungen, jedweder Art betreffend Arbeits-
und Lohnverhältnisse, sowie Vergünstigungen, die dem Arbeitnehmer im Verlaufe der Vertrags-
dauer zugestanden werden und die eine Verbesserung des gegenwärtigen Kollektivvertrages darstellen,
sind als Abmachung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer anzusehen und können weder in die
Bedingungen des Kollektivvertrages einbezogen werden noch den Schwankungen des Lebenshaltungs-
kostenindexes unterworfen werden.
Vertragsdauer
Der Vertrag tritt gemäss den Bestimmungen von Art. 1 am 16. Januar 1979 in Kraft und läuft 2 Jahre.
Er kann frühestens unter Beachtung einer 3monatigen Frist von jeder der vertragschliessenden
Parteien gekündigt werden.
Wird der Vertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von drei Monaten.
Wird der Vertrag gekündigt, so gelten die gegenwärtigen Bestimmungen bis zur Unterzeichnung
eines neuen Vetrages.
Dieser Vertrag wird in 5facher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die vertrag-
schliessenden Parteien. Ein Exemplar wird der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt, ein weiteres
Exemplar dem Schlichtungsamt zugestellt.
Luxemburg, den 25. Mai 1979
FEDERATION DES PATRONS LOUEURS DE TAXIS ET D´AUTOS
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Jean-Paul Galle
Henri Grasselli
Ralph Weis
Fédération Chrétienne du Personnel des Transports
SYNDICAT DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS
Jos. Hammerel
Raymond Grotz
Roger Manderscheid
Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ET DE SECOURS MUTUELS
DES CONDUCTEURS AUTOMOBILES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ACAL)
Jeannot Schneider
Jos. Konz
Marcel Schlechter
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 modifiant
l´article 3 du règlement grand-ducal
modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission
au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des admi-
nistrations de l´Etat et des établissements publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Article A. L´article 3 du règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation
des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif
et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics est remplacé comme suit
« Art. 3. Les examens-concours prévus à l´article 2 du présent règlement ont lieu devant une com-
mission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que trois membres suppléants
par examen, nommés par le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique. Les membres
effectifs et les membres suppléants sont choisis, pour le concours d´admission des rédacteurs et excep-
tion faite pour l´épreuve sur les principes élémentaires de droit luxembourgeois, parmi les personnes
habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire et, pour le concours d´admi-
sion des expéditionnaires administratifs, parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établisse-
ments d´enseignement secondaire ou dans les collèges d´enseignement moyen du pays.
L´arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un
secrétaire-adjoint.
Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel
participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. »
Article B. Notre Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1979
Jean
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant modification du règlement grand-ducal
du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur
du Grand-Duché de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, Révision
de Genève, 1973, tel qu´il a été modifié par règlement grand-ducal du 22 décembre 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885 concernant l´organisation du service télégraphique et la taxation
des correspondances télégraphiques;
Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommuni-
cations et des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons