Arrêté grand-ducal du 30 septembre 2005 portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM (Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
26 octobre 2005
Arrêté grand-ducal du 30 septembre 2005 portant publication du Règlement concernant le transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM
(Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à
Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur
au 1er janvier 2005.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et son appendice B - Règles uniformes
concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) avec ses annexes, signée à Berne
le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu le texte coordonné du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
(RID), annexé aux règles uniformes CIM (Appendice B de la COTIF), y compris les amendements en vigueur au 1er
janvier 2005;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Le texte coordonné de l’annexe I – Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises
dangereuses (RID) de l’appendice B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF),
signée à Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier
2005, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Article B
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 30 septembre 2005.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
Le texte du «Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)» sera
publié dans les meilleurs délais au Recueil des annexes du Mémorial.
Règlement ministériel du 10 octobre 2005 complétant le règlement ministériel du 25 juillet 2005
portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce.
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l’apprentissage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu l’article 1er du règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le
secteur commerce;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis auxiliaires de vie sont fixées
comme suit
g. apprentis auxiliaires de vie
2e année d’apprentissage
97,12 €/indice 100
3e année d’apprentissage
138,08 €/indice 100
après réussite de l’épreuve pratique
184,96 €/indice 100
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis mécatroniciens sont fixées
comme suit
1re année d’apprentissage
39,77 €/indice 100
2e année d’apprentissage
51,13 €/indice 100
3e année d’apprentissage
66,47 €/indice 100
après réussite de l’épreuve pratique
184,96 €/indice 100
A partir du 31 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le
CR144 entre Oetrange et Canach (P.K. 2,900 -3,300)
la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Le 30 octobre 2005 de 7.00 à 13.00 heures pendant la phase du tournage d’un film, l’accès au CR152 entre
Remerschen et Wintrange, P.R. 11,830 - 12,760, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux
sens, à l’exception des conducteurs d’autobus.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté
autobus».
Une déviation est mise en place.
Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir du 1er septembre 2005.
Luxembourg, le 10 octobre 2005.
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement ministériel du 10 octobre 2005 modifiant le règlement ministériel du 25 juillet 2005
portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce.
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l’apprentissage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle (mécanicien industriel et de maintenance, mécanicien d’usinage, électronicien en énergie, informaticien)
continue;
Vu l’article 1er du règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le
secteur de l’industrie;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir du 1er septembre 2005.
Luxembourg, le 10 octobre 2005.
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement ministériel du 19 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR144 entre Oetrange et Canach.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution des travaux routiers et qu’il convient de
régler la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach;
Arrêtent
Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les
dispositions suivantes sont applicables
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».
Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la
manifestation à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la manifestation, pour autant que les
besoins de celle-ci l’exigent.
Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ce tronçon de la voie publique en ce qui concerne
le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules
autorisés par l’organisateur de la manifestation à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-
ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences
de la sécurité de la circulation.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 19 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR152 entre Remerschen et Wintrange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’un film il convient de régler la circulation sur le CR152 entre Remerschen
et Wintrange;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Editeur
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