Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1984 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire page Règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 modifiant le règlement grand-
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1984 portant convocation de la Chambre
des Députés en session extraordinaire
page
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 modifiant le règlement grand-
ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la
valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté
lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951
Acceptation
par la Pologne
Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1984 portant convocation de la Chambre des Députés en
session extraordinaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 72 de la Constitution;
Sur le rapport
de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire pour lundi, le 23 juillet 1984, à
15 heures.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchlses de la taxe sur
la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel que ce règlement a été modifié par la
suite, est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur
ajoutée à l´importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour
autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces
biens ne dépasse pas, par personne
1° deux mille francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d´un
Etat non-membre des Communautés Européennes;
2° douze mille huit cents francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre
pays, d´un Etat membre des Communautés Européennes, alors que ces biens se trouvaient en libre
pratique dans cet Etat et qu´ils ont été acquis aux conditions générales d´imposition du marché intérieur
de cet Etat.
La valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant limite de douze
mille huit cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l´alinéa premier sous 1° et 2°. »
Nous donnons à Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, pleins pouvoirs à l´effet
d´ouvrir et de clore en Notre nom la session.
L´article 2 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 est remplacé par les dispositions
suivantes
« Art. 2. 1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de deux mille francs, prévu à
l´article 1er, alinéa 1er sous 1°, est réduit à mille francs et le montant limite de douze mille huit cents francs,
prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 2°, est réduit à deux mille sept cents francs.
Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le
montant limite de deux mille sept cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l´article 1er, alinéa
1er sous 1° et 2°.
2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic
international, le montant limite de deux mille francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 1°, est réduit à mille
francs et le montant limite de douze mille huit cents francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 2°, est réduit à
deux mille francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur
activité professionnelle.
Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le
montant limite de deux mille francs en cas de concours des hypothèses prévues à l´article 1er, alinéa 1er sous 1° °
et 2°.
3. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le
personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre,
le montant limite de douze mille huit cents francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 2° est réduit à deux mille
francs. »
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui
sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 17 juillet 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier
1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic
international de voyageurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé
par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant
l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes
sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs, telle
qu´elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures, et notamment par la directive 84/231/CEE
du 30 avril 1984;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite,
et notamment ses articles 43 et 47;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 11 du règlement grand-ducal modfié du 21 janvier 1980 est remplacé par les dispositions
suivantes
« Art. 11. 1. Ne sont pas considérées comme des livraisons à l´exportation et ne bénéficient pas de
l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée
a) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle
des biens faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur n´est pas établi à l´étranger;
b) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle
des biens faîte au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l´étranger mais que le
prix, par objet livré et taxe comprise, ne dépasse pas
douze mille huit cents francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre que l´Irlande;
trois mille cinq cents francs en cas d´exportation définitive vers l´Irlande.
Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la
remise matérielle du bien au voyageur établi à l´étranger a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet livré
et taxe comprise, dépasse les montants limites de respectivement douze mille huit cents francs et trois mille
cinq cents francs, fixés au paragraphe 1 sous b), l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous b) de
ladite loi du 12 février 1979 n´est accordée que si
a) l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante
lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un Etat
membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une
pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes luxembourgeoise
certifiant l´exportation;
lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur est
situé dans un Etat membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché
de
Luxembourg: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant
lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes de l´Etat membre de l´importation définitive ou
d´une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte
d´identité du voyageur;
b) L´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la comptabilité
du fournisseur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1984.
Château de Berg, le 13 juillet 1984.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième
session de la Conférence, le 31 octobre 1951.
Acceptation par la Pologne.
(Mémorial 1955,
p. 1253
Mémorial 1957,
p. 1040
Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592
Mémorial 1968, A, p. 575
Mémorial 1972, A, p. 547
Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686
Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970
Mémorial 1979, A, p. 1479
Mémorial 1983, A, p. 1459)
II résulte d´une notification du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé
qu´en date du 29 mai 1984 la Pologne a déposé auprès du Gouvemement néerlandais une déclaration
d´acceptation du statut désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à son égard à la même date.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg