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Arrêté grand-ducal du 18 juin 1893, portant approbation et publication de la convention sanitaire internationale signée à Dresde le 15 avril 1893.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1893, portant approbation et publication de la convention sanitaire internationale signée à Dresde le 15 avril 1893.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Mardi, 22 août 1893.

Dinstag, 22. August 1893.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1893, portant

approbation et publication de la convention

sanitaire internationale signée à Dresde le 15

avril 1893.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu la convention conclue le 15 avril 1893

entre le Grand-Duché de Luxembourg, l'Empire

Allemand, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la

France, l'Italie, le Monténégro, les Pays-Bas,

la Russie et la Suisse, au sujet d'une action

commune contre la propagation des épidémies ;

Vu l'art. 37 de la Constitution ;

Vu les lois et règlements relatifs aux épidé-

mies et à la police sanitaire ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport collectif de Notre Ministre

d'État, président du Gouvernement, et de Notre

Directeur général de l'intérieur, et après délibé-

ration du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1893, portant approbation et publication de la convention sanitaire internationale signée à Dresde le 15 avril 1893.

La convention ci-dessus visée est

approuvée et sera publiée par la voie du Mé-

morial, afin d'exécution.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1893, portant approbation et publication de la convention sanitaire internationale signée à Dresde le 15 avril 1893.

Vorerwähnte Uebereinkunft ist geneh-

migt und soll behufs Ausführung durch's «Me-

morial» veroffentlicht werden.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1893, portant approbation et publication de la convention sanitaire internationale signée à Dresde le 15 avril 1893.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, et Notre Directeur général de

Großherzogl. Beschluß vom 18. Juni 1893, die

Genehmigung und die Veröffentlichung der

am 15. April zu Dresden unterzeichneten

internationalen Sanitäts-Convention be-

treffend.

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht der zu Dresden am 15. April 1893

zwischen dem Großherzogthum Luxemburg, dem

Deutschen Reiche, Oesterreich-Ungarn, Belgien,

Frankreich, Italien, Montenegro, den Niederlanden,

Rußland und der Schweiz abgeschlossenen Ueber-

einkunft wegen gemeinschaftlichen Vorgehens gegen

die Verbreitung ansteckender Krankheiten;

Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;

Nach Einsicht der Gesetze und Reglemente über

die Epidemien und die Gesundheitspolizei;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Collectivbericht Unseres Staatsmi-

nisters, Präsidenten der Regierung, und Unseres

General-Directors des Innern, und nach Bera-

thung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1893, portant approbation et publication de la convention sanitaire internationale signée à Dresde le 15 avril 1893.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Director des I n -

N° 43.

l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Château de Hohenbourg, le 18 juin 1893.

CONVENTION.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,

Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de

Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie ; Sa Majesté le Roi des Belges ; le Prési-

dent de la République Française ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Son Altesse le Prince de Mon-

ténégro ; Sa Majesté la Reine des Pays-Pas et en Son nom Sa Majesté la Reine Régente du

Royaume ; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ; le Conseil Fédéral Suisse,

Ayant décidé d'établir des mesures communes pour sauvegarder la santé publique en temps

d'épidémie cholérique, sans apporter d'entraves inutiles aux transactions commerciales et au

mouvement des voyageurs, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, M. le comte H. E. V. de Villers, Son

Chargé d'affaires à Berlin.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M. le comte Charles de Donhoff, Son

conseiller intime actuel et Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Dresde ;

M. Hopf, Son conseiller intime supérieur de régence au Département de l'intérieur ; M. le

Chevalier de Landmann, conseiller supérieur de régence au Ministère royal de l'intérieur

de Bavière ; M. de Criegern, conseiller intime de régence au Ministère royal de l'intérieur

de Saxe ; M. le Dr Koch, professeur à l'Université royale de Berlin, Son conseiller intime

de médecine, membre extraordinaire de l'Office sanitaire impérial ; M. le Dr Lehmann, Son

conseiller de Légation au Département des affaires étrangères.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hon-

grie, M. Hengelmueller de Hongervar, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire à Rio de Janeiro ; M. le Chevalier de Gsiller, Son Consul général, délégué à la Com-

mission européenne du Danube ; M. le Chevalier Dr Kusy, conseiller au Ministère impérial

royal de l'intérieur à Vienne ; M. le Dr Alexandre de Fascho-Moys, conseiller au Ministère

royal hongrois de l'intérieur à Budapest ; M. de Ebner, conseiller de section- au Ministère

impérial royal du commerce à Vienne ; M. Charles de Vajkay, ingénieur supérieur des che-

mins de fer de l'Etat hongrois.

nern sind, ein Jeder insofern es ihn betrifft, mit

der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauf-

tragt.

Schloß Hohenburg. den 18. Juni 1893.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Der General-Director

des Innern,

H. Kirpach.

Adolph.

Sa Majesté le Roi des Belges, M. E. Beco , secrétaire général du Ministère de l'agricul-

ture, de l'industrie et des travaux publics.

Le Président de la République Française, M. Camille Barrère, Ministre plénipotentiaire de

1re classe, Chargé d'affaires de France à Munich ; M. le professeur Brouardel, doyen de la

faculté de médecine de Paris, membre de l'Institut, président du Comité consultatif d'hy-

giène publique ; M. le professeur Proust, membre de l'Académie de médecine, inspecteur

général des services sanitaires.

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le comte Curtopassi, Son Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire à Bucarest ; Le commandeur Pagliani, docteur en médecine, professeur

d'hygiène à la Faculté de médecine, directeur de la santé publique au Ministère de l'in-

térieur.

Son Altesse le Prince de Monténégro, M. Hengelmueller de Hengervar, Envoyé extraor-

dinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi Apostolique

de Hongrie.

Sa Majesté la Reine des Pays-Pas et en Son nom Sa Majesté la Reine Régente du Royaume,

M. L. H. Ruyssenaers, Son Ministre Résident; M. le Dr Ruysch, conseiller au Ministère de

l'intérieur.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, M. Yonine, Son conseiller privé et Son En-

voyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

Le Conseil Fédéral Suisse, M. le colonel Dr Roth, Envoyé extraordinaire et Ministre plé-

nipotentiaire de la Confédération Suisse près l'Empire Allemand ; M. le Dr F. Schmid, chef

du Bureau sanitaire fédéral ;

Lesquels, ayant échangé leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des

dispositions suivantes

I . — En ce qui concerne la prophylaxie internationale applicable aux voyageurs et aux

marchandises

Seront appliquées désormais les mesures indiquées et précisées dans l'Annexe I de la pré-

sente Convention.

II. — En ce qui touche le régime sanitaire de l'embouchure du Danube (Bouche de

Soulina)

Sont adoptées les dispositions consignées dans l'Annexe I I .

III. — Les pièces ci-annexées ont la même valeur que si elles étaient incorporées dans la

présente Convention.

IV. — La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de la ratifi-

cation. Elle sera renouvelée de cinq en cinq ans par tacite reconduction, sauf dénonciation,

dans une période de six mois avant l'expiration de ce terme, par l'une des Hautes Parties

Contractantes.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard du ou des Pays qui l'auront notifiée. La

Convention restera exécutoire pour les autres États. Les Hautes Parties Contractantes se ré-

servent également la faculté de provoquer, par la voie des négociations diplomatiques, les

modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'introduire dans la Convention et ses Annexes.

La présente Convention sera ratifiée ; les ratifications en seront déposées à Berlin le plus

tôt possible et au plus tard dans le délai de six mois à dater du 15 Avril 1893.1)

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en dix exemplaires, à Dresde, le 15 Avril 1893.

ANNEXE I .

Titre I . — Mesures destinées à tenir les Gouvernements signataires de la Convention au courant de l'état d'une

épidémie de choléra, ainsi que des moyens employés pour éviter sa propagation et son importation dans les

endroits indemnes.

Notification et communications ultérieures.

Le Gouvernement du pays contaminé doit notifier aux divers Gouvernements l'existence

d'un foyer cholérique. Cette mesure est essentielle.

Elle n'aura de valeur réelle que si celui-ci est prévenu lui-même des cas de choléra et des

cas douteux survenus sur son territoire. On ne saurait donc trop recommander aux divers

Gouvernements la déclaration obligatoire des cas de choléra par les médecins.

L'objet de la notification sera l'existence d'un foyer cholérique, l'endroit où il s'est formé,

la date du début de ce foyer, le nombre des cas constatés cliniquement et celui des décès.

Les cas restés isolés ne feront pas nécessairement l'objet d'une notification.

La notification sera faite aux agences diplomatiques ou consulaires dans la capitale du pays

contaminé. Pour les pays qui n'y sont pas représentés, la notification sera faite directement

par télégraphe aux Gouvernements étrangers.

Cette première notification sera suivie de communications ultérieures données d'une façon

1) Pour le Grand-Duché de Luxembourg l'instrument de ratification a été déposé, le 30- juin 1893, à la

chancellerie du Ministère Impérial allemand des affaires étrangères à Berlin ; — les ratifications et les adhé-

sions é\entuelles des autres Puissances seront portées ultérieurement à la connaissance du public par la

voie du Mémorial.

(L. S.) H. DE VILLERS.

Cte CH. DE DONHOFF.

HOPF.

ROBERT VON LANDMANN.

FRIEDRICH VON CRIEGERN.

R. KOCH.

LEHMANN.

HENZELMUELLER.

GSILLER.

Dr EM. KUSY.

FASGHO-MOYS.

EBNER.

VAJKAY.

(L. S.) E. BECO.

CAMILLE BARRERE.

P. BROUARDEL.

A. PROUST.

Cte GURTOPASSI.

L. PAGLIANI.

HENGELMUELLER.

L . - H . RUYSSENAERS.

D

r RUYSCH.

YONINE.

Dr ROTH.

Dr T. SCHMID.

régulière de manière à tenir les Gouvernements au courant de la marche de l'épidémie. Ces

communications se feront au moins une fois par semaine.

Les renseignements, sur le début et sur la marche de la maladie devront être aussi com-

plets que possible. Ils indiqueront plus particulièrement les mesures prises en vue de com-

battre l'extension de l'épidémie. Ils devront préciser les mesures prophylactiques adoptées

relativement

à l'inspection sanitaire ou à la visite médicale,

à l'isolement,

à la désinfection,

et les mesures prescrites au point de vue du départ des navires et de l'exportation des objets

susceptibles.

Il est entendu que les pays limitrophes se réservent de faire des arrangements spéciaux en

vue d'organiser un service d'informations directes entre les chefs des administrations des

frontières.

Le Gouvernement de chaque État sera tenu de publier immédiatement les mesures qu'il

croit devoir prescrire au sujet des provenances d'un pays ou d'une circonscription territo-

riale contaminée.*)

Il communiquera aussitôt cette publication à l'agent diplomatique ou consulaire du pays

contaminé, résidant dans sa capitale. A défaut d'agence diplomatique ou consulaire dans la

capitale, la communication se fera directement au Gouvernement du pays intéressé.

Il sera tenu également de faire connaître par les mêmes voies le retrait de ces mesures ou

les modifications dont elles seraient l'objet.

Titre II. — Conditions dans lesquelles une circonscription territoriale doit être considérée

comme contaminée ou saine,

Est considérée comme contaminée toute circonscription où a été constatée officiellement

l'existence d'un foyer de choléra.

N'est plus considérée comme contaminée toute circonscription dans laquelle un foyer a

existé, mais où, après constatation officielle, il n'y a eu ni décès, ni cas nouveau de choléra

depuis cinq jours, à condition que les mesures de désinfection nécessaires aient été exécutées.

Les mesures préventives seront appliquées au territoire contaminé à partir du moment où

le début de l'épidémie aura été officiellement constaté.

Ces mesures cesseront d'être appliquées dès qu'il aura été officiellement constaté que la

circonscription est redevenue saine.

Ne sera pas considéré comme donnant lieu à l'application de ces mesures le fait que quel-

ques cas isolés, ne formant pas foyer, se sont manifestés dans une circonscription territoriale.

Titre III. — Nécessité de limiter aux circonscriptions territoriales contaminées les mesures destinées

à empêcher la propagation de l'épidémie.

Pour restreindre les mesures aux seules régions atteintes, les Gouvernements ne doivent

les appliquer qu'aux provenances des circonscriptions contaminées.

*) On entend par le mot circonscription une partie de territoire d'un pays placée sous une autorité admi-

nistrative bien déterminée, ainsi : une province, un « gouvernement », un district, un département, un

canton, une île, une commune, une ville, un village, un port, un polder, etc., quelles que soient l'étendue

et la population de ces portions de territoire.

Mais cette restriction limitée à la circonscription contaminée ne devra être acceptée qu'à

la condition formelle que le Gouvernement du pays contaminé prenne les mesures néces-

saires pour prévenir l'exportation des objets susceptibles provenant de la circonscription

contaminée.

Quand une circonscription est contaminée, aucune mesure restrictive ne sera prise contre

les provenances de cette circonscription, si ces provenances l'ont quittée cinq jours au moins

avant le début de l'épidémie.

Titre IV. — Marchandises ou objets susceptibles envisagés au point de vue des défenses d'importation

ou de transit — et de la désinfection.

I . Importation et transit.

Les seuls objets ou marchandises susceptibles, qui peuvent être prohibés à l'entrée, sont

1° Les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage) ; les literies ayant servi.

Lorsque ces objets sont transportés comme bagages ou à la suite d'un changement de

domicile (effets d'installation), ils sont soumis à un régime spécial.

2) Les chiffons et drilles.

Ne doivent pas être interdits : a) les chiffons comprimés par la force hydraulique, qui sont

transportés comme marchandises en gros, par ballots cerclés de fer et portant des marques

et des numéros d'origine acceptés par l'autorité du pays de destination ; b) les déchets neufs,

provenant directement d'ateliers de filature, de tissage, de confection ou de blanchiment ; les

laines artificielles (Kunstwolle, Shoddy) et les rognures de papier neuf.

Le transit des marchandises ou objets susceptibles, emballés de telle façon qu'ils ne puis-

sent être manipulés en route, ne doit pas être interdit.

De même, lorsque les marchandises ou objets susceptibles sont transportés de telle façon

qu'en cours de route ils n'aient pu être en contact avec des objets souillés, leur transit à

travers une circonscription territoriale contaminée ne doit pas être un obstacle à leur entrée

dans le pays de destination.

Les marchandises et objets susceptibles ne tomberont pas sous l'application des mesures

de prohibition à l'entrée, s'il est démontré à l'autorité du pays de destination qu'ils ont été

expédiés cinq jours au moins avant le début de l'épidémie.

Il n'est pas admissible que les marchandises puissent être retenues en quarantaine, aux

frontières de terre. La prohibition pure et simple ou la désinfection sont les seules mesures

qui puissent être prises.

I I . Désinfection.

Bagages. — La désinfection sera obligatoire pour le linge sale, les hardes, vêtements et

objets qui font partie de bagages ou de mobiliers (effets d'installation), provenant d'une cir-

conscription territoriale déclarée contaminée et que l'autorité sanitaire locale considérera

comme contaminés.

Marchandises. — La désinfection ne sera appliquée qu'aux marchandises et objets que

l'autorité sanitaire locale considérera comme contaminés, ou à ceux dont l'importation peut

être défendue.

Il appartient à l'autorité du pays de destination de fixer le mode et l'endroit de la désin-

fection.

La désinfection devra être faite de manière à ne détériorer les objets que le moins possible.

Il appartient à chaque État de régler la question relative au payement éventuel de dom-

mages-intérêts résultant d'une désinfection.

Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d'affaires, etc. (non

compris les colis-postaux) ne seront soumis à aucune restriction ni désinfection.

Titre V. — Mesures à prendre aux frontières terrestres. Service des chemins de fer. Voyageurs.

Les voilures affectées au transport des voyageurs, de la poste et des bagages ne peuvent

être retenues aux frontières.

S'il arrive qu'une de ces voitures soit souillée, elle sera détachée du train pour être désin-

fectée, soit à la frontière, soit à la station d'arrêt la plus rapprochée, lorsque la chose

sera possible.

Il en sera de même pour les wagons à marchandises.

Il ne sera plus établi de quarantaines terrestres.

Seuls, les malades cholériques et les personnes atteintes d'accidents cholériformes peuvent

être retenus.

Il importe que les voyageurs soient soumis, au point de vue de leur état de santé, à une

surveillance de la part du personnel des chemins de fer.

L'intervention médicale se bornera à une visite des voyageurs et aux soins à donner aux

malades.

S'il y a visite médicale, elle sera combinée, autant que possible, avec la visite douanière,

de façon que les voyageurs soient retenus le moins longtemps possible.

Dès que les voyageurs venant d'un endroit contaminé seront arrivés à destination, il serait

de la plus haute utilité de les soumettre à une surveillance de cinq jours à compter de la

date du départ.

Les mesures concernant le passage aux frontières du personnel des chemins de fer et de

la poste sont du ressort des administrations intéressées.

Elles seront combinées de façon à

ne pas entraver le service régulier.

Les Gouvernements se réservent le droit de prendre des mesures particulières à l'égard de

certaines catégories de personnes, notamment envers

a) les bohémiens et les vagabonds ;

b) les émigrants et les personnes voyageant ou passant la frontière par troupes.

titre VI. — Régime spécial des zônes-frontière.

Le règlement du trafic-frontière et des questions inhérentes à ce trafic ainsi que l'adoption

de mesures exceptionnelles de surveillance doivent être laissés à des arrangements spéciaux

entre les Etats limitrophes.

Titre VII. — Voies fluviales. Fleuves, canaux et lacs.

On doit laisser aux Gouvernements des États riverains le soin de régler, par des arrange-

ments spéciaux, le régime sanitaire des voies fluviales.

On recommande les règlements allemands édictés en 1892, dont l'application a donné de

bons résultats.

Titre VIII. — Partie maritime. — Mesures à prendre dans les ports.

Est considéré comme infecté le navire qui a du choléra à bord ou qui a présenté des cas

nouveaux de choléra depuis sept jours.

Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu des cas de choléra au mo-

ment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis sept jours.

Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port contaminé, le navire qui n'a eu

ni décès ni cas de choléra à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au mo-

ment de l'arrivée.

Les navires infectés sont soumis au régime suivant

1° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés ;

2° Les autres personnes doivent être également débarquées, si possible, et soumises à une

observation, dont la durée variera selon l'état sanitaire du navire et selon la date du dernier

cas, sans pouvoir dépasser cinq jours ;

3° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers, qui, de

l'avis de l'autorité sanitaire du port, seront considérés comme contaminés, seront désinfec-

tés, ainsi que le navire ou seulement la partie du navire qui a été contaminée.

Les navires suspects sont soumis aux mesures ci-après

1° Visite médicale ;

2° Désinfection : Le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passa-

gers , qui, de l'avis de l'autorité sanitaire locale, seront considérés comme contaminés,

seront désinfectés ;

3° Evacuation de l'eau de la cale après désinfection et substitution d'une bonne eau potable

à celle qui est emmagasinée à bord.

Il est recommandé de soumettre à une surveillance, au point de vue de leur état de santé,

l'équipage et les passagers pendant cinq jours à dater de l'arrivée du navire.

Il est également recommandé d'empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour rai-

sons de service.

Les navires indemnes seront admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature

de leur patente.

Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée, consiste dans

les mesures applicables aux navires suspects (visite médicale, désinfection, évacuation de

l'eau de cale et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord).

Il est recommandé de soumettre à une surveillance, au point de vue de leur état de santé,

les passagers et l'équipage pendant cinq jours à compter de la date où le navire est parti du

port contaminé.

Il est recommandé également d'empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons

de service.

Il est entendu que l'autorité compétente du port d'arrivée pourra toujours réclamer un

certificat attestant qu'il n'y a pas eu de cas de choléra sur le navire au port de départ.

L'autorité compétente du port tiendra compte, pour l'application de ces mesures, de la

présence d'un médeciri et d'un appareil de désinfection (étuve) à bord des navires des trois

catégories susmentionnées.

Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l'égard des navires encombrés, notamment

des navires d'émigrants ou de tout autre navire offrant de mauvaises conditions d'hygiène.

Les marchandises arrivant par mer ne peuvent être traitées autrement que les marchan-

dises transportées par terre, au point de vue de la désinfection et des défenses d'importation,

de transit et de quarantaine (voir titre IV).

Tout navire qui ne voudra pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité du

port, sera libre de reprendre la mer.

Il pourra être autorisé à débarquer ses marchandises, après que les précautions néces-

saires auront été prises, à savoir

1° Isolement du navire, de l'équipage et des passagers ;

2° Évacuation de l'eau de la cale, après désinfection ;

3° Substitution d'une bonne eau potable à celle qui était emmagasinée à bord.

Il pourra également être autorisé à débarquer les passagers qui en feraient la demande, à

la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité locale.

Chaque pays doit pourvoir au moins un des ports du littoral de chacune de ses mers d'une

organisation et d'un outillage suffisants pour recevoir un navire, quelque soit son état

sanitaire.

Les bateaux de cabotage feront l'objet d'un régime spécial à établir d'un commun accord

entre les pays intéressés.

ANNEXE II.

Mesures à prendre à l'égard des navires provenant d'un port contaminé

et remontant le Danube.

En attendant que la ville de Soulina soit pourvue d'une bonne eau potable, les bateaux qui

remontent le fleuve devront être soumis à une hygiène rigoureuse.

L'encombrement des passagers sera strictement interdit.

I . Mesures à prendre à Soulina.

Les bateaux entrant en Roumanie par le Danube seront retenus jusqu'à la visite médicale

et jusqu'à parachèvement des opérations de désinfection.

Les bateaux se présentant à Soulina devront subir, avant de pouvoir remonter le Danube,

une ou plusieurs visites médicales sérieuses faites de jour. Chaque matin, à une heure indi-

quée, le médecin s'assurera de l'état de santé de tout le personnel du bateau et ne permettra

l'entrée que s'il constate la santé parfaite de tout le personnel. Il délivrera au capitaine ou

au batelier un passeport sanitaire ou patente, ou certificat dont la production sera exigée aux

garages ultérieurs.

Il y aura une visite chaque jour. La durée de l'arrêt à Soulina des navires non infectés ne

dépassera pas trois jours. La désinfection des linges contaminés sera effectuée dès l'arrivée.

On substituera une eau potable de bonne qualité à l'eau douteuse qui pourrait être à bord.

L'eau de la cale sera désinfectée.

Les mesures qui viennent d'être indiquées ne seront applicables qu'aux provenances de

ports qui sont le siège d'un foyer cholérique.

Il est bien entendu qu'un navire provenant d'un port non contaminé — c'est-à-dire d'un

43 a

port qui n'est pas le siège d'un foyer — pourra, s'il ne veut pas être soumis aux mesures

restrictives précédemment indiquées, ne pas accepter les voyageurs venant d'un port contaminé.

Il y a lieu de perfectionner à Soulina l'établissement sanitaire, de le pourvoir de l'outillage

moderne comme moyens de désinfection et de le compléter de façon à ce qu'on puisse

débarquer et isoler les malades provenant d'un navire infecté, ainsi que les autres passagers.

IL Mesures à prendre sur les bords du fleuve.

Des postes sanitaires de moindre importance devront être installés sur les bords du fleuve

de façon à pouvoir débarquer des malades s'il s'en trouve à bord ; les postes devront être

pourvus de bonne eau potable et des moyens de désinfection nécessaires. Une entente doit

être établie à cet égard entre le Gouvernement Russe et le Gouvernement Roumain.

Un médecin sera attaché à chaque poste sanitaire ou à chaque point de relâche important.

Dans chaque station, une chambre convenablement isolée devra être préparée.

Tous les bateaux subiront en passant devant ces postes la visite médicale. S'il y a des

malades ou des suspects, ils seront débarqués et isolés.

Les autres personnes devront être également débarquées et isolées pendant cinq jours.

Les cabines, dortoirs et autres endroits contaminés, le linge, les hardes et objets souillés

seront désinfectés ; il en sera de même de la cale ; une bonne eau potable sera substituée à

l'eau douteuse du bord.

Pour les bateaux dans lesquels il n'y aura ni malade ni suspect, on désinfectera les cabinets

et la cale, et on substituera une bonne eau potable à celle qui est à bord et qui pourrait être

mauvaise.

Après la visite médicale, on donnera au capitaine ou au chef de l'équipage un certificat

indiquant les précautions qui ont été prises ; ce certificat précisera en outre le nombre des

passagers et des hommes de l'équipage.

Ce certificat devra être présenté dans les différents postes.

Lorsque le bateau abordera une nouvelle circonscription, il subira une nouvelle visite

médicale.

La cale sera de nouveau désinfectée, à moins que l'eau ne renferme encore d'une façon non

douteuse le mercure ou la chaux à l'état alcalin.

Avis. — Règlements communaux.

Dans leurs séances respectives des 29 juillet

dernier et 8, 9 et 11 août courant, les conseils

communaux de Manternach, Lenningen, Wel-

lenstein, Flaxweiler, Remerschen et Bous ont

arrêté des règlements pour les bans de ven-

dange en 1893. — Ces règlements ont été

dûment publiés.

Luxembourg, le 21 août 1893.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Bekanntmachung. — Gemeindereglemente.

I n ihren Sitzungen vom 29. Juli letzthin resp.

8, 9. und 11. August haben die Gemeinderäthe

von Manternach, Lenningen, Wellenstein, Flax-

weiler, Remerschen und Bous Polizeireglemente

über die Sperrung der Weinberge für 1893

erlassen. — Fragliche Reglemente sind vorschrifts-

mäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 21. August 1893.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Für das Zollgebiet ist die nachstehende, auch für das Großherzogthum Luxemburg maßgebende

Verordnung erlassen

worden

§ 1. — Die für russische Erzeugnisse bezeichneten Zollzuschläge (Bekanntmachung vom 2. d.

Mts., Memorial pro 1893, Seite 439 und 440) sind bis auf Weiteres auch von den aus

Finland kommenden Waaren zu erheben.

Die in der Bekanntmachung vom 5. August d. J. (Memorial pro 1893, Seite 452 ff.) zur

Ausführung der ersterwähnten Bekanntmachung beschlossenen Ausführungsbestimmungen finden

hierbei sinngemäße Anwendung.

§ 2. — Die Bestimmung des § 1 findet auf solche Waaren keine Anwendung, welche vor

dem 18. d. Mts. die finländische Grenze überschritten haben.

§ 3. — Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Luxemburg, den 22. August 1893.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen. . .

Mischelfrucht . .

Roggen.

Gerste

Spelz

Heidekorn

Hafer

Erbsen

Bohnen.

Linsen

Kartoffeln

Weizen-Mehl.

Mischel-Mehl. .

Roggen-Mehl.

Geschälte Gerste .

Butter

Eier.

Heu.

Stroh

Buchenholz.

Eichenholz.

Weichholz. .

Ochsenfleisch . .

Kuh-od. Rindfleisch

Kalbfleisch.

Hammelfleisch.

Schweinefleisch.

id.

geräuchert.

Maße

oder

Gewicht.

Hectoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

17 00

16 00

14 00

14 00

10 50

17 00

14 00

25 00

3 25

0 60

0 50

0 40

0 70

2 70

0 85

19 00

9 00

14 00

10 00

1 60

1 50

1 60

1 60

1 80

2 00

Die-

kirch.

16 50

16 00

14 00

2 50

0 40

0 32

2 30

0 70

1 40

1 30

1 40

1 60

1 60

Wiltz.

20 00

15 00

17 50

9 27

2 50

0 40

0 36

0 30

2 40

0 62

1 40

1 20

1 10

1 60

1 40

Ettel-

brück.

18 00

17 00

13 00

12 00

9 00

2 50

0 45

0 34

0 30

2 40

0 70

1 40

1 30

1 40

1 40

1 60

Echter-

nach.

17 25

16 23

10 00

0 34

0 31

2 69

0 80

1 21

1 32

2 00

1 15

Remich

16 25

17 75

7 75

15 00

5 00

0 36

0 30

2 60

0 90

12 00

9 00

1 10

1 00

1 40

1 40

Mersch.

2 50

0 80

1 40

1 40

1 50

Greven-

macher.

3 75

0 40

0 34

2 50

0 75

1 50

1 20

1 60

Esch-

a.d.A.

3 00

0 50

0 40

2 50

0 90

1 50

1 20

1 20

1 25

1 50

1 80

Luxbg Impr Lib d. I C V Bück, L Bück, Succ.

Marktpreise. — 1. Hälfte des Monate Mai 1893.

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