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Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Réglementation

des tarifs ferroviaires internationaux et nationaux

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu notre arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 décem-

bre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960, du 28 juillet 1960 et du 24 novembre 1960 ;

Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a ur-

gence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l’Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de

Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La portée du signal 8 « passage à niveau avec barrières » de l’art. 107 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié

dans la suite, est modifiée comme suit

« Le signal « passage à niveau avec barrières» est employé pour indiquer l’approche d’un passage à

niveau avec barrières et d’un passage à niveau équipé de demi-barrières placées en chicane de chaque côté

de la voie ferrée. »

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die Bedeutung des Verkehrszeichens 8 « Bewachter Bahnübergang », das im Artikel 107 des

grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffent-

lichen Strassen, wie er in der Zwischenzeit abgeändert wurde, vorgesehen ist, ist abgeändert wie folgt

« Das Verkehrszeichen « Bewachter Bahnübergang » wird vor einem Bahnübergang, der durch Schranken

gesichert ist und vor einem Bahnübergang, der mit gekuppelten Halbschranken versehen ist, die zu beiden

Seiten des Schienenstranges aufgestellt sind, gebraucht. »

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La portée du signal 9 « passage à niveau sans barrières» de l’art. 107 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 précité est modifiée comme suit

« Le signal « passage à niveau sans barrières » est employé pour indiquer l’approche d’un passage à niveau

sans barrières ou demi-barrières. »

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die Bedeutung des Verkehrszeichens 9 « Unbewachter Bahnübergang », das im Artikel 107

des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 vorgesehen ist, ist abgeändert

wie folgt

« Das Verkehrszeichen « Unbewachter Bahnübergang » wird vor einem Bahnübergang ohne Schranken

oder Halbschranken gebraucht. »

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La portée du signal 11 «Croix de Saint-André » de l’art. 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 no-

vembre 1955 précité est modifiée comme suit et le signal 11b a la forme ci-après

11 b)

« Le signal « Croix de Saint-André » est placé au voisinage immédiat des passages à niveau sans barrières

ou demi-barrières. La croix simple indique la ligne ferrée à voie unique et la croix aux bras doubles inférieurs

indique la ligne ferrée à deux ou plusieurs voies. »

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die Bedeutung des Verkehrszeichens 11 « Andreaskreuz », das im Artikel 107 des vorerwähnten

grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 vorgesehen ist, ist abgeändert wie folgt und das

Verkehrszeichen 11 b erhält nachstehende Form

11 b)

« Das Verkehrszeichen « Andreaskreuz » wird in unmittelbarer Nähe der Bahnübergänge aufgestellt,

die keine Schranken oder Halbschranken haben. Das einfache Kreuz bezeichnet die einspurige Linie und

das Kreuz mit doppelten unteren Balken, die zwei- oder mehrspurige Linie. »

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’art. 109 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu’il a été modifié dans la

suite, est remplacé par le texte suivant

« Les signaux colorés, lumineux ou non, dont il est fait usage pour régler la circulation peuvent se présenter

sous forme de figures géométriques, d’inscriptions, de flèches ou de symboles. Ils comportent les couleurs

rouge, verte et orange

1° le rouge indique l’arrêt obligatoire ;

2° le vert indique le passage libre ;

3° l’orange ou l’emploi simultané des couleurs rouge et verte indique un changement imminent du sens

de la circulation et comporte l’interdiction de franchir ce signal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique

pas aux conducteurs de véhicules, qui, au moment où ce signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne

puissent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisante. En outre, ce signal oblige les usagers en-

gagés dans un carrefour à le dégager.

Le signal rouge est toujours placé au-dessus du signal vert. En cas d’emploi du signal orange, celui-ci

est placé entre le signal rouge et le signal vert.

Lorsque les signaux colorés précités sont présentés sous forme de flèches, la flèche verte comporte l’auto-

risation et la flèche rouge l’interdiction de franchir le signal selon l’orientation de la flèche ou des flèches

en action.

Une flèche verte horizontale orientée vers la droite, placée à droite du signal vert, ou une flèche verte

horizontale, orientée vers la gauche, placée à gauche du signal vert, si elle est éclairée conjointement avec

le sigal rouge, comporte l’autorisation de franchir le signal rouge pour tourner à droite ou à gauche, selon

l’orientation de la flèche.

Une flèche rouge horizontale orientée vers la droite, placée à droite du signal rouge, ou une flèche rouge

horizontale, orientée vers la gauche, placée à gauche du signal rouge, si elle est éclairée conjointement avec

le signal vert, comporte l’interdiction de franchir le signal vert pour tourner à droite ou à gauche, selon

l’orientation de la flèche.

L’emploi d’un feu orange clignotant qui peut se présenter également sous la forme d’une flèche indique

prudence.

Les signaux colorés, lumineux ou non, doivent être placés à droite dans le sens de la circulation. Le bord

inférieur du signal le plus bas doit se trouver à 2 m au moins et à 3,50 m au plus au-dessus de la voie pu-

blique. En cas de nécessité, ces signaux peuvent être répétés à gauche. A titre exceptionnel, ils peuvent

être fixés au-dessus de la chaussée, la distance entre la chaussée et le bord inférieur du signal le plus bas

devant dépasser dans ce cas 4,50 m.

Aux passages à niveau sans barrières un feu rouge clignotant ou deux feux rouges clignotant alternati-

vement et placés sur un même support, installés à droite dans le sens de la circulation, annoncent l’approche

d’un véhicule sur rail.

Aux passages à niveau avec barrières ou équipés de demi-barrières un feu rouge clignotant ou deux feux

rouges clignotant alternativement et placés sur un même support, installés à droite dans le sens de la cir-

culation, ou un signal sonore, annoncent l’approche d’un véhicule sur rail et l’imminence de la fermeture

des barrières ou demi-barrières.

Les feux précités peuvent exceptionnellement être installés au milieu de la chaussée, et, lorsque les con-

ditions de visibilité l’exigent, être répétés à gauche dans le sens de la circulation.

Selon la disposition des voies d’accès aux passages à niveau les feux mentionnés aux trois alinéas qui pré-

cèdent peuvent se présenter sous forme de flèches.

Les feux rouges clignotants indiquent la défense pour tous les usagers de s’engager sur le passage à niveau. »

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Artikel 109 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wie er in

der Zwischenzeit abgeändert wurde, ist durch folgenden Text ersetzt

« Die beleuchteten oder unbeleuchteten Farbzeichen, die gebraucht werden, um den Verkehr zu regeln,

können unter der Form von geometrischen Figuren, Aufschriften, Pfeilen oder Symbolen vorkommen. Sie

begreifen die Farben rot, grün und orangefarbig

1° rot bedeutet obligatorisches Anhalten ;

2° grün bedeutet freie Durchfahrt ;

3° orangefarbig oder der gleichzeitige Gebrauch von rot und grün zeigt eine unmittelbare bevorstehende

Aenderung der Verkehrsrichtung an und verbietet das Ueberfahren dieses Zeichens. Dieses Verbot be-

zieht sich jedoch nicht auf die Fahrzeugführer, die, im Augenblick wo dieses Zeichen erscheint, so dicht her-

angefahren sind dass sie nicht mehr anhalten können, ohne die Verkehrssicherheit zu gefährden. Ausserdem

gebietet dieses Zeichen den Verkehrsteilnehmern, die sich in einer Kreuzung befinden, diese freizumachen.

Das rote Zeichen befindet sich stets über dem grünen Zeichen. Wenn ein orangefarbiges Zeichen ge-

braucht wird, befindet es sich zwischen dem roten und dem grünen Zeichen.

Wenn die vorerwähnten Farbzeichen die Form von Pfeilen haben, bedeutet der grüne Pfeil freie Durch-

fahrt und der rote Pfeil obligatorisches Anhalten, je nach der Richtung des oder der in Betrieb befind-

lichen Pfeile.

Ein grüner waagerechter Pfeil, der nach rechts gerichtet ist und sich rechtsseitig neben dem grünen

Zeichen befindet oder ein grüner waagerechter Pfeil, der nach links gerichtet ist und sich linksseitig neben

dem grünen Zeichen befindet, erlaubt, wenn er gleichzeitig mit dem roten Zeichen aufleuchtet, das rote

Zeichen zu überfahren, um, je nach der Pfeilrichtung, nach rechts oder links abzubiegen.

Ein roter waagerechter Pfeil, der nach rechts gerichtet ist und sich rechtsseitig neben dem roten Zeichen

befindet oder ein roter waagerechter Pfeil, der nach links gerichtet ist und sich linksseitig neben dem roten

Zeichen befindet, verbietet, wenn er gleichzeitig mit dem grünen Zeichen aufleuchtet, das grüne Zeichen

zu überfahren, um, je nach der Pfeilrichtung, nach rechts oder links abzubiegen.

Ein blinkendes orangefarbiges Licht, das ebenfalls unter der Form eines Pfeiles vorkommen kann,

bedeutet Vorsicht.

Die beleuchteten oder unbeleuchteten Farbzeichen müssen rechts in der Verkehrsrichtung aufgestellt sein.

Der untere Rand des niedrigsten Zeichens muss sich wenigstens 2 m und darf sich höchstens 3,50 m über

der öffentlichen Strasse befinden. Nötigenfalls können diese Zeichen links wiederholt werden. Ausserdem

können sie über der Fahrbahn angebracht werden unter der Bedingung, dass die Entfernung zwischen der

Fahrbahn und dem unteren Rand des am tiefsten angebrachten Zeichens mehr als 4,50 m beträgt.

An unbewachten Bahnübergängen kündigen ein rotes, blinkendes Licht oder zwei rote abwechselnd

blinkende Lichter, die auf demselben Träger angebracht und rechts in der Verkehrsrichtung aufgestellt

sind, das Herahnahen eines Schienenfahrzeuges an.

An Bahnübergängen, die mit Schranken oder Halbschranken versehen sind, kündigen ein rotes, blin-

kendes Licht oder zwei rote, abwechselnd blinkende Lichter, die auf demselben Träger angebracht und

rechts in der Verkehrsrichtung aufgestellt sind, oder ein Schallzeichen, das Herannahen eines Schienen-

fahrzeuges und das unmittelbar bevorstehende Schliessen der Schranken oder Halbschranken an.

Die vorerwähnten Lichter können ausnahmsweise in der Mitte der Fahrbahn aufgestellt und, falls die

Sicht es erfordert, links in der Verkehrsrichtung wiederholt werden.

Je nach der Lage der zu den Bahnübergängen führenden Wege, können die in den drei vorhergehenden

Abschnitten erwähnten Lichter unter der Form von Pfeilen vorkommen.

Die roten, blinkenden Lichter verbieten den Verkehrsteilnehmern, sich auf den Bahnübergang zu begeben.

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La dernière phrase du 2e alinéa de l’art. 111 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité,

tel qu’il a été modifié dans la suite, est supprimée et remplacée par les deux alinéas suivants

« Aux passages à niveau, ainsi que dans les cours à voyageurs, à marchandises et autres dépendances

des chemins de fer accessibles au public, les signaux et feux prévus aux articles 107 à 110 sont posés et

conservés par la Société Nationale des C. F. L., sous réserve d’approbation par le Ministre des Transports.

Toutefois, aux passages à niveau, les signaux prévus à l’art. 107 sub 8, 9, 10, 23 et 28 sont posés et con-

servés par l’Administration des Ponts et Chaussées, sous réserve d’approbation par le Ministre des Trans-

ports. »

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der letzte Satz des zweiten Abschnittes des Artikels 111 des vorerwähnten grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November 1955, wie er in der Zwischenzeit abgeändert wurde, ist abbeschafft und

durch nachstehende zwei Abschnitte ersetzt

« An Bahnübergängen, sowie auf Bahnhofsvorplätzen, auf Güterhöfen und auf anderen Dependenzien der

Eisenbahnen, die dem Publikum zugänglich sind, werden die in den Artikeln 107 bis 110 vorgesehenen

Zeichen und Lichter von der Nationalen Gesellschaft der luxemburgischen Eisenbahnen, vorbehaltlich

der Genehmigung des Verkehrsministers, aufgestellt und unterhalten.

An Bahnübergängen werden jedoch die im Artikel 107 unter 8, 9, 10, 23 und 28 vorgesehenen Zeichen

von der Bauverwaltung, vorbehaltlich der Genehmigung des Verkehrsministers, aufgestellt und unter-

halten. »

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’art. 112 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

« Les usagers doivent se conformer aux signaux routiers, aux signaux colorés, lumineux ou non, aux marques

sur la chaussée ainsi qu’aux dispositifs employés pour signaler un obstacle à la circulation, prévus au cha-

pitre V du présent arrêté.»

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Artikel 112 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch

folgenden Text ersetzt

« Die Verkehrsteilnehmer müssen die Verkehrszeichen, die beleuchteten und unbeleuchteten Farbzeichen,

die Strassenmarkierungen und die Vorrichtungen, die zur Kennzeichnung eines Verkehrshindernisses ge-

braucht werden und im Kapitel V des gegenwärtigen Beschlusses vorgesehen sind, befolgen. »

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les deux derniers alinéas de l’art. 137 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont

remplacés par le texte suivant

« Lorsqu’une voie ferrée est établie sur la voie publique ou la traverse à niveau, tout usager doit, à l’ap-

proche d’un véhicule sur rail, dégager immédiatement cette voie et s’en écarter de manière à livrer passage

au véhicule sur rail.

Il est interdit de franchir ou de tenter de franchir un passage à niveau, si les barrières ou demi-barrières

sont fermées ou mises en mouvement.

De même, l’injonction donnée par un agent de la Société Nationale des C.F.L., soit par un feu rouge.

soit par un moyen de fortune, comporte l’interdiction pour tout usager de s’engager sur le passage à niveau,

L’usager averti de l’existence d’un passage à niveau sans barrières par les signaux prévus à l’art. 107

sub 9 et 11 ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire en toute sécurité. »

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die beiden letzten Abschnitte des Artikels 137 des vorerwähntén grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 sind durch folgenden Text ersetzt

« Wenn sich ein Schienenstrang auf der öffentlichen Strasse befindet oder diese auf gleicher Ebene über-

quert, muss jeder Verkehrsteilnehmer beim Herannahen eines Schienenfahrzeuges die Gleisanlagen frei-

machen und sich davon genügend weit entfernen, um die Vorbeifahrt des Schienenfahrzeuges zu erlauben.

Es ist verboten, einen Bahnübergang zu überqueren oder dessen Ueberquerung zu versuchen, wenn die

Schranken oder Halbschranken geschlossen sind oder sich in Bewegung befinden.

Desgleichen verbietet die Anweisung eines Agenten der Nationalen Gesellschaft der luxemburgischen

Eisenbahnen, die entweder durch ein rotes Licht oder durch ein Hilfsmittel gegeben wird, jedem Ver-

kehrsteilnehmer, sich auf den Bahnübergang zu begeben.

Der Verkehrsteilnehmer, der vom Vorhandensein eines unbewachten Bahnüberganges durch die im

Artikel 107 unter 9 und 11 vorgesehenen Zeichen gewarnt worden ist, darf sich erst dann darauf begeben,

wenn er sich vergewissert hat, dass er es in voller Sicherheit tun kann. »

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’art. 158 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

« Les autres véhicules sur rail, à l’exception de ceux de la Société Nationale des C.F.L., circulant sur la

voie publique ou la traversant à niveau doivent être munis du dispositif visé à l’art. 28 ci-dessus. Leurs

conducteurs doivent observer les prescriptions des articles 112, 136, 137, 139 et 140 ci-dessus.

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que par temps de visibilité restreinte, tout véhicule

sur rail ou le premier d’un ensemble de véhicules sur rail, pour autant qu’il circule ou s’arrête sur la voie

publique ou à proximité de la voie publique, doit être signalé à l’avant par un ou trois feux blancs non

éblouissants. Tout véhicule sur rail ou le dernier d’un ensemble de véhicules sur rail, doit être signalé à

l’arrière par au moins un feu rouge. »

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Artikel 158 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch

folgenden Text ersetzt

« Die anderen auf Schienen fahrenden Fahrzeuge, mit Ausnahme derjenigen der Nationalen Gesellschaft

der luxemburgischen Eisenbahnen, die auf der öffentlichen Strasse verkehren oder diese auf gleicher Ebene

überqueren, müssen mit der im Artikel 28 vorgesehenen Vorrichtung versehen sein. Ihre Führer müssen

die Vorschriften der vorstehenden Artikel 112, 136, 137, 139 und 140 befolgen.

Zwischen Einbruch der Nacht und Anbruch des Tages sowie bei beschränkter Sicht muss jedes Schienen-

fahrzeug oder das erste einer Schienenfahrzeugreihe, sofern es auf der öffentlichen Strasse oder in deren

Nähe verkehrt oder anhält, vorn durch einen oder drei Scheinwerfer mit nicht blendendem weissen Licht

gekennzeichnet sein. Jedes Schienenfahrzeug oder das letzte einer Schienenfahrzeugreihe muss hinten durch

wenigstens ein rotes Licht gekennzeichnet sein.»

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Transports et de l’Intérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des

Travaux Publics, Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 avril 1962.

Le Ministre des Transports et de l’Intérieur,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Grégoire

Son Lieutenant-Représentant,

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Grand-Duc héritier.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner

Le Ministre des Affaires Etrangères

et de la Force Armée,

Eugène Schaus

Pour Le Ministre de la Justice,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner.

Grossherzogliches Reglement vom 24. April 1962 welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November

1955 liber die Regelung

des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen abändert und ergänzt.

Wir CHARLOTTE, von Gottes Gnaden, Grossherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw.,

usw., usw. ;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen ;

Gesehen Unsern Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen, abgeändert durch denjenigen vom 23. Dezember 1955, denjenigen vom 29 Juni 1956, denjenigen

vom 31. Dezember 1956, denjenigen vom 25. Juni 1957, denjenigen vom 27. Dezember 1957, denjenigen

vom 5. März 1958, denjenigen vom 25. September 1959, denjenigen vom 30 April 1960, denjenigen vom

28 Juli 1960 und denjenigen vom 24. November 1960 ;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres Ministers des Verkehrs und des Innern, Unseres Finanzministers, Unseres

Ministers der Öffentlichen Arbeiten, Unseres Aussenministers und Ministers der Bewaffneten Macht und

Unseres Ministers der Justiz und nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschliessen

Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Unser Minister des Verkehrs und des Innern, Unser Finanzminister, Unser Minister der Öffent-

lichen Arbeiten, Unser Aussenminister und Minister der Bewaffneten Macht und Unser Minister der Justiz

sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwartigen Reglementes betraut, das im Me-

morial veröffentlicht wird.

Palais in Luxemburg, den 24. April 1962.

Der Verkehrs- und Innenminister,

Für die Grossherzogin

Pierre Grégoire

Deren Stellvertreter,

Der Finanzminister,

Jean

Pierre Werner

Erbgrossherzog

Der Minister der Öffentlichen Arbeiten,

Robert Schaffner

Der Aussenminister und Minister

der Bewaffneten Macht,

Eugène Schaus

Für den Justizminister,

der Minister der Öffentlichen Arbeiten,

Robert Schaffner

Accord pour l’importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques

ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires,

signé à Strasbourg, le 28 avril 1960.  Ratification et entrée en vigueur.

L’Accord désigné ci-dessus (cf. article 53, 23° de l’arrêté ministériel belge du 17 février 1960 publié au

Mémorial 1960, p. 321 et ss. par l’arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les franchises en matière

de droits d’entrée) a été ratifié et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé

près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, le 10 mai 1962.

Conformément aux dispositions de son article 6, l’Accord, qui est déjà en vigueur entre l’Autriche, la

Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni, prendra effet

pour le Luxembourg le 11 août 1962.

Luxembourg, le 30 mai 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Réglementation des tarifs ferroviaires internationaux et nationaux.

Les tarifs ferroviaires internationaux et nationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins

de fer luxembourgeois par application de l’article 27 du cahier des charges de la Société Nationale des

Chemins de Fer Luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la con-

vention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du

Grand-Duché et des conventions annexes

Tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits et légumes frais

en provenance d’Espagne et du Portugal à destination d’autres pays européens ; 5me supplément ; 1.5.1962.

Tarif international pour le transport de coke de houille expédié par trains complets de certaines gares

de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises ; 8me supplément ;

1.4.1962.

Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la C.E.C.A., N° 1001 ;

rectificatif N° 16; 4.4.1962.

Idem; rectificatif N° 15 ; 1.3.1962.

Nouvelles dispositions complémentaires spéciales concernant le trafic marchandises entre le Luxembourg

et l’Allemagne (République fédérale).

Tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de certaines gares

luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République fédérale allemande ; 10me supplé-

ment 1.5.1962.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) ; 3me partie ; fascicule

5, trafic Luxembourg-Italie (via la France) ; 1.5.1962.

Idem ; fascicule 8, trafic Luxembourg-pays nordiques, rectificatif N° 3 ; 1.5.1962.

Idem ; fascicule 2, trafic Luxembourg-Allemagne (DB) ; rectificatif N° 3 ; 1.5.1962.

Idem ; fascicule 5, trafic Luxembourg-Italie, rectificatif N° 2 ; 1.4.1962.

Idem ; fascicule 10, trafic Luxembourg-Europe orientale et proche Asie, rectificatif N° 6 ; 1.4.1962.

Tarif marchandises, fascicule V ; rectificatif N° 2 ; 5.4.1962.

Tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés ; fascicule II, rectificatif

N° 15 ; 5.4. 1962.

Tarif marchandises ; rectificatif N° 3, fascicule V, 2me partie, tarifs applicables aux marchandises C.E.C.A. ;

 5.5.1962.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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