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Loi du 1er août 2001 portant approbation du Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 1er août 2001 portant approbation du Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999.

14 août 2001

Loi du 1er août 2001 portant approbation du Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur

la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à

Londres, le 17 juin 1999.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2001 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er août 2001 portant approbation du Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999.

Est approuvé le Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et

l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Cabasson, le 1er août 2001.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Le Ministre de l’Environnement,

Charles Goerens

Doc. parl. no 4651; sess. ord. 1999-2000 et 200-2001.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant modification du statut du personnel des chemins de

fer luxembourgeois.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions

d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des

exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par la loi du 4 avril

1964;

Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de

fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre

1978, 23 avril 1979, 26 avril 1987, 4 décembre 1987, 13 juin 1989, 29 novembre 1991, 29 novembre 1994, 24 mai 1995,

31 octobre 1998 et 5 novembre 1999 ;

La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Article I

A la suite du point VI. 2°, des Dispositions additionnelles du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois,

il est ajouté un troisième et un quatrième point ayant la teneur suivante

«3° Le grade M/4ter peut être substitué au grade M/4bis.

La substitution prévue ci-dessus est obtenue en remplaçant l'indice du grade actuel du tableau indiciaire des

rémunérations par l'indice du nouveau grade correspondant au même numéro d'échelon. La substitution visée

se fait dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement du réseau.

4°

Pour les agents bénéficiant conjointement des dispositions sub VI.2 et 3 ci-dessus, les indices prévus sous VI. 2

dans le grade M/4bis sont augmentés dans le grade de substitution M/4ter de 15 points indiciaires.»

Article II

Au tableau de classification des emplois faisant annexe au Titre 1er du statut du personnel des chemins de fer

luxembourgeois, le 5° alinéa figurant sous l’intitulé Carrière moyenne est remplacé par le texte suivant

« M/4,

expéditionnaire Ex principal

M/4bis et

expéditionnaire administratif principal

M/4ter

expéditionnaire technique principal»

Article III

Aux tableaux indiciaires des rémunérations, il est inséré, à la suite de la ligne concernant le grade M/4bis, un nouvel

alinéa ayant la teneur suivante

«M/4ter 227 236 245 254 263 272 281 290 302 314 323 335 7 x 9,2 x 12,1 x 9,1 x 12»

Article IV

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Cabasson, le 1er août 2001.

Henri Grethen

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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