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Loi du 22 décembre 1965 autorisant l´aliénation de divers immeubles domaniaux situés à Lieler, à Roder et à Burmerange Loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Loi du 22 décembre 1965 autorisant l´aliénation de divers immeubles domaniaux situés à Lieler, à Roder et à Burmerange Loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet

Loi du 22 décembre 1965 autorisant l´aliénation de divers immeubles domaniaux situés à Lieler,

à Roder et à Burmerange

Loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet

1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000 francs pour les mois de

janvier et février 1966;

2. d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 dé-

cembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et

3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget

des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´exécution de la loi du 22 décembre 1965

ayant pour objet

1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000 francs pour les mois de

janvier et février 1966;

2. d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 dé-

cembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception;

3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget

des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant fixation des taux de cotisation pour les

groupes d´employeurs visés à l´art. 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 con-

cernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de

cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant nouvelle fixation de l´abattement à la base

sur les cotisations à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant les examens pour la collation des grades 1736

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1965 sur l´autorisation et le contrôle des

voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat

Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant

accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964  Ratification et

entrée en vigueur

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Règlement

grand-ducal du 9 décembre 1965 déterminant les modalités de l´examen de

promotion dans la carrière de l´expéditionnaire dans les services de l´administration

judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 17.I.3. de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1963 portant détermination de la forme des nominations

aux emplois des carrières de l´expéditionnaire, de l´expéditionnaire technique et de l´artisan;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964  Ratification et entrée en vigueur Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

En vue de la promotion aux fonctions de leur carrière supérieures à celle de commis adjoint,

les fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire dans l´administration judiciaire doivent avoir subi

avec succès un examen écrit sur les matières suivantes

I. La rédaction dans les langues allemande et française de correspondances de service sur des matières

ressortissant aux services des parquets ou du parquet général.

II. Les notions essentielles sur la Constitution du Grand-Duché.

III. Les notions essentielles sur l´organisation politique et administrative du pays et notamment sur

les matières suivantes

1° L´organisation et les attributions du Conseil d´Etat.

2° L´électorat législatif et communal: formation des listes électorales et voies de recours.

3° Les droits, les devoirs et la discipline des fonctionnaires de l´Etat.

4° Le tarif des frais de route et de séjour.

5° L´organisation judiciaire: le casier judiciaire, la police des étrangers, l´extradition.

IV. Code d´instruction criminelle.

L´action publique et l´action civile; les délits commis par des Luxembourgeois à l´étranger; la police

judiciaire; la compétence des officiers de police judiciaire; les mandats de comparution, de dépôt,

d´amener et d´arrêt; la détention préventive; la compétence du tribunal de police et du tribunal cor-

rectionnel, de la Cour d´appel et de la Cour d´Assises; la décriminalisation et la décorrectionalisation;

la presription; les frais de justice criminelle; les ordonnances pénales; les notions essentielles de l´ins-

truction contradictoire, les voies de recours.

V. Code pénal.

Les infractions; les peines et autres condamnations; la tentative de crime ou délit; la récidive; le

concours de plusieurs infractions; les causes de justification et d´excuse; les circonstances atténuantes;

l´extinction des peines, la condamnation conditionnelle, la grâce, la réhabilitation et l´amnistie; la libé-

ration conditionnelle.

VI. Exercices de dactylographie consistant dans la copie de pièces données, dans un temps indiqué.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 modifiant l´avis de l´Office des Prix du 19 février 1958 concernant les tarifs maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas.

L´article 6, alinéa 1, de l´avis de l´Office des Prix du 19 février 1958 concernant les tarifs

maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas est modifié comme suit

« Pour l´usure des films la stipulation d´une indemnité forfaitaire est permise. Elle ne pourra cependant

pas dépasser 865 fr. pour les films en blanc et noir et 1.150 fr. pour les films en couleurs; pour les films

à 16 mm, cette indemnité forfaitaire ne pourra pas dépasser 575 fr. pour les films en blanc et noir et

865 fr. pour les films en couleurs. «

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipe- ment du corps de la police.

Les membres du corps de la police porteront l´uniforme ci-après désigné

TUNIQUE

La tunique est en drap noir. Elle comporte un col ouvert et se ferme avec six boutons du grand modèle

régulièrement espacés, le premier à la naissance du revers, le dernier à la hauteur de la taille. La tunique

a quatre poches-veston recouvertes d´une patte droite, pourvue d´un bouton du petit modèle. Les bou-

tons des poches-veston supérieures sont placés à la hauteur du deuxième bouton de fermeture; les cou-

tures des pattes des poches supérieures sont au niveau de l´intervalle compris entre les deux premiers

boutons de fermeture et les coutures des pattes des poches inférieures sont à 20 mm au-dessous de la

ligne des hanches. Les boutons, grand et petit modèle, sont en métal argenté et portent les armes du

Grand-Duché. Les col, revers, devants, pattes et poches sont piqués sur le bord. A la hauteur du creux de

la taille et du dernier bouton sont placés deux crochets en métal, solidement fixés à l´intérieur et desti-

nés à tenir le ceinturon. La longueur du revers de la première boutonnière à la pointe variera suivant

les tailles de 14 à 16 centimètres. L´ouverture des revers, du milieu du dos à la première boutonnière

sera de 30 à 33 centimètres. La largeur du col au tombant est de 4 cm. La distance entre le bouton du col

de la chemise et la croisure des revers ne devra pas dépasser 10 cm, afin qu´on ne voie que le col de la

chemise et le n

ud de la cravate. Chaque tombant du col de la tunique est garni d´un écusson de cou-

leur rouge amarante, d´après modèle, sur lequel sont fixés les insignes du grade. Les manches sont en

deux morceaux, terminées à leur partie inférieure par un parement de 8 cm, en drap de fond piqué, de

forme ronde et ornées de deux boutons du petit modèle.

Les épaules sont aménagées pour le port d´épaulettes. Les épaulettes sont en argent selon modèle.

Les officiers et les commissaires de police portent un ceinturon en drap noir qui se ferme par une bou-

cle en métal nickelé, de forme rectangulaire, à angles arrondis.

En grande tenue les officiers de police portent une écharpe en argent, selon modèle. La ceinture de

cette écharpe est large de 5 cm et se ferme sur le côté gauche par une agrafe recouverte d´un n

ud.

La tunique se porte avec chemise blanche et cravate noire selon modèle.

œ

œ

MANTEAU

Le manteau mi-ajusté a le col ouvert, ajusté à celui de la tunique. Il est en drap noir avec deux rangées

de quatre boutons du grand modèle; les écussons et insignes sont identiques à ceux de la tunique. Le

manteau est fendu dans le dos, le fond droit de la fente est orné de quatre boutons du petit modèle. Il

a deux poches horizontales avec pattes droites et deux poches intérieures. Le manteau tombe à mi-dis-

tance entre la saillie du mollet et du creux du genou. Le manteau des membres de la police au-dessous

du grade de commissaire comporte à la hauteur du creux de la taille deux crochets en métal destinés à

soutenir le ceinturon.

PANTALON

Le pantalon est en drap noir avec passepoil rouge. En cas de besoin, le pantalon peut être porté de la

manière du battle-dress de l´armée avec bottines à hautes tiges selon modèle.

En grande tenue, le pantalon des officiers et des commissaires de police est garni des deux côtés du

passepoil d´une double bande noire tressée, large chacune de 17 mm, selon modèle.

CULOTTE

La culotte avec passepoil rouge est du même drap que le pantalon et se porte avec guêtres ou bottes

noires.

KEPI

Le képi de forme française, est du même drap que la tunique. La partie inférieure du képi des officiers

et des commissaires de police est en velours noir. Pour les officiers cette partie comporte une bande de

velours noir, ornée de feuilles de chêne en argent, large de 15 mm qui tourne.

La visière en cuir verni, d´au moins 3 mm d´épaisseur, est ronde et rabattue. Elle est doublée de cuir

vert et entourée d´un bord en métal blanc.

Le képi porte au-dessus de la visière une jugulaire en argent de 10 mm de largeur et l´écusson national

en métal blanc.

Le képi des officiers porte à la place de l´écusson le monogramme brodé en argent du Grand-Duc.

La hauteur devant du képi est de 10 cm, la hauteur derrière de 13 cm. A 7 cm au-dessus du bord infé-

rieur est appliquée une soutache en argent mêlée de fils rouges, larges de 5 mm. Le calot est bordé d´une

soutache pareille, reliée à la première par devant, par derrière et des deux côtés.

Pour les sous-officiers les soutaches sont les suivantes

brigadier et brigadier-chef  une soutache en argent, large de 5 mm qui tourne et qui monte;

inspecteur  deux soutaches en argent qui tournent et une qui monte;

commissaire de police  trois soutaches en argent qui tournent et deux qui montent.

Pour les officiers les soutaches sont les suivantes

lieutenant  une soutache en argent qui tourne et qui monte;

lieutenant en Ier  deux soutaches en argent qui tournent et une qui monte;

capitaine  trois soutaches en argent qui tournent et deux qui montent;

major  quatre soutaches en argent qui tournent et trois qui montent;

directeur  cinq soutaches en argent qui tournent et trois qui montent.

Le calot du directeur et du major est orné d´un n

ud hongrois en argent de trois brins, celui des autres

officiers est orné d´un n

ud de deux brins, celui des commissaires et des inspecteurs d´un n

ud de un

brin.

PARDESSUS

Le pardessus en tissu imperméable est de couleur noire, selon modèle.

CHAUSSURES

Brodequins ou bottines en cuir noir. Les souliers noirs dits « molières » ne sont admis que pour au-

tant qu´ils sont sobres dans la forme, dépourvus de tout ornement et qu´ils sont portés avec des bas de

teinte noire unie.

Guêtres, bottes ou bottines à hautes tiges selon modèle.

œ

œ

œ

GANTS

Gants de couleur foncée pour le service ordinaire, gants blancs pour le service de la circulation et les

cérémonies officielles. Les gants sont en laine ou en cuir; ils peuvent être en matière plastique pour le

service de la circulation.

Loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet

Il est ouvert au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000, francs pour couvrir

les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier et février 1966 conformément au projet

de budget pour cet exercice.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´exécution de la loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet

Les membres du gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des

crédits portés au projet de budget de 1966, tel que ce projet a été déposé à la chambre des députés.

Ils ordonneront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur na-

ture, rentreront dans le libellé des articles respectifs.

L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget de 1966 cessera, lorsque les ordon-

nancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 1.449.723.000 francs.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´art. 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des

Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-

ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´as-

siette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année

1966 comme suit

A.  Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la

vieillesse et l´invalidité

Groupe

Taux

I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire

II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

pour mémoire

III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommu-

naux

3,50%

IV. Industrie, minières et carrières

3,90%

V. Artisanat, commerce et professions libérales

3,%

VI. Bâtiment: terrassement, gros

uvre, travaux

3,60%

VII. Services privés et divers

2,%

VIII. Agriculture

2,50%

œ

publics

B.  Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés

privés

Groupe

Taux

I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire

II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

pour mémoire

III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercom-

munaux

2,30%

IV. Secteur privé

2,%

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant nouvelle fixation de l´abattement à la base sur les cotisations à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés.

L´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations

à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession

libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de profession et

l´article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser par

les personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations familiales des non-

salariés auront la teneur suivante

« Tous les assujettis bénéficieront sur leur cotisation d´un abattement à la base de 500. fr. à déduire

nominalement lors de la fixation de la cotisation. »

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1965 sur l´autorisation et le contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.

(1) Les personnes chargées d´autoriser les voyages de service à l´intérieur du pays sont te-

nues d´organiser les conditions de ces autorisations de façon à assurer l´établissement d´une documen-

tation permettant un contrôle efficace.

(2) L´autorisation des voyages de service à l´étranger est consignée, avant le départ, sur une feuille de

route, établie d´après le modèle A annexé au présent règlement.

(3) L´autorisation pour plusieurs voyages concernant la même mission et la même destination peut

être consignée sur la même feuille de route, valable pour une période déterminée, mais au maximum pour

six mois.

(4) La feuille de route est à joindre à la déclaration des frais de route et de séjour, à établir conformé-

ment à l´article 3 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 visé ci-dessus. En cas de validité prolongée

elle est à joindre à la déclaration se rapportant au premier voyage autorisé et les déclarations se rappor-

tant aux voyages subséquents, effectués pendant la durée de validité de la feuille de route, doivent s´y

référer. A ces fins une copie de la feuille de route prolongée est à conserver au bureau émetteur.

Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964  Ratification et entrée en vigueur Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

L´examen aura lieu devant une commission de trois membres au moins, instituée par le

Ministre de la Justice qui nommera en même temps un membre suppléant. La commission est nommée

pour une année. L´arrêté de nomination désignera le président; le secrétaire est choisi par la commission

parmi ses membres.

Ne peuvent être nommés membres de la commission les parents ou alliés d´un candidat jusqu´au 4e

degré inclusivement, à peine de nullité de l´examen du candidat parent ou allié.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 modifiant l´avis de l´Office des Prix du 19 février 1958 concernant les tarifs maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas.

Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent

arrêté grand-ducal qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1966.

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1965

Antoine Wehenkel

Jean

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipe-

ment du corps de la police.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,

Vu l´article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modi-

fiée par les lois des 23 juillet 1963 et 12 mai 1964;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipe- ment du corps de la police.

Pendant la saison chaude, les officiers sont autorisés à porter la tenue d´été en toile écrue, du

modèle « service-dress » sans ceinturon. Les épaulettes de la tunique en tissu double sont munies du

monogramme en argent du Grand-Duc.

La tenue se porte avec chemise blanche et cravate noire selon modèles.

Les sous-officiers et agents de police sont autorisés à porter la tenue d´été suivante

 tunique en toile écrue selon modèle;

 chemise en popeline mercerisée, de façon américaine et de couleur kaki-beige selon modèle. Elle se

ferme à boutons kaki-nacre et comporte un col baleiné, deux épaulettes en triple tissu et deux poches

rectangulaires recouvertes d´une patte en double tissu. Les épaulettes sont longues de 14 cm et larges

de 4 cm, les poches sont hautes du 17 cm et larges de 15,5 cm; ces dimensions augmentent propor-

tionnellement à la taille de la chemise. Les manchettes sont non rabattues, en triple tissu et mesurent

7,5 cm en largeur.

 cravate de forme régate et de couleur beige-clair selon modèle;

 pantalon en toile écrue sans passepoil.

En cas de grande chaleur les commissaires et chefs de poste pourront autoriser le personnel sous leurs

ordres à porter la tenue d´été sans tunique.

La tenue d´été sans tunique se porte avec baudrier noir selon modèle.

Loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1965 seront recouvrés pendant les

mois de janvier et février 1966 d´après les lois et tarifs qui en règlent l´assiette et la perception.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´exécution de la loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet

Les dépenses à charge du crédit commun de l´article 56 du projet de budget des dépenses

ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre de la fonction publique et les ministres

compétents pour l´engagement de la dépense. Les dépenses à charge des crédits des articles 140 et

141 du projet de budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre

du budget et les ministres compétents pour l´engagement de la dépense.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965

Les membres du gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Henry Cravatte

Emile Colling

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Marcel Fischbach

Antoine Krier

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant fixation des taux de cotisation pour les

groupes d´employeurs visés à l´art. 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964

concernant la constitution

des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des

taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc. etc, etc.;

Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs

et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat en considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et de Notre

Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´art. 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des

Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et Notre Ministre du

Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de la Famille, de la

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965.

Population et de la Solidarité sociale,

Jean

Emile Colling

Le Ministre du Budget

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant nouvelle fixation de l´abattement à la

base sur les cotisations à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc.,etc.,etc.;

Vu les articles 20 et 21 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse

d´allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle,

commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de profession;

Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser par les

personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations familiales des non-

salariés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et de Notre

Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant nouvelle fixation de l´abattement à la base sur les cotisations à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1966.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1965 sur l´autorisation et le contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Si la feuille de route n´a pas pu être établie avant le départ en raison d´une impossibilité maté-

rielle ou de l´urgence du voyage, elle est établie ultérieurement avec une explication précise à l´appui.

Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964  Ratification et entrée en vigueur Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Les candidats adresseront leur demande d´admission au président de la commission.

La commission fixera la date de l´examen; elle statuera sur l´admissibilité des candidats, arrêtera la

procédure à suivre à l´examen dans une séance préliminaire et informera les candidats de la date de

l´examen au moins quinze jours d´avance.

Elle se réunira une seconde fois, la veille de l´examen, pour arrêter les sujets des différentes épreuves

ainsi que le coefficient des points à attribuer à chaque matière.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipe- ment du corps de la police.

Les distinctions des grades sont réglées comme suit

a) sous-officiers et agents de police.

L´agent de police à l´essai ne porte aucune marque distinctive à l´écusson du col.

L´agent de police définitivement nommé dans ses fonctions porte une étoile, le brigadier deux étoiles

et le brigadier-chef trois étoiles en métal blanc sur chaque écusson du col.

Les bords de l´angle inférieur de l´écusson du col sont ornés d´une soutache argentée avec passepoil

rouge au milieu, large de 5 mm, d´après modèle.

L´inspecteur de police porte une étoile, le commissaire de police deux étoiles et le commissaire de

police de 1re classe trois étoiles brodées en argent fin, d´un diamètre de 15 mm sur chaque écusson du

col. Les bords de l´angle inférieur de l´écusson du col sont ornés d´une soutache en argent, large de 5 mm,

d´après modèle.

Lorsque la tenue d´été est portée sans tunique, des insignes de grade sont fixés aux deux bras de la

chemise à mi-distance entre l´épaule et le coude.

Ces insignes de grade sont les suivants

agent de police  un angle pointant vers le bas, angle formé de deux barres de 4 cm de longueur et de

8 mm de largeur en fil gris argenté, cousues sur toile de fond cramoisi selon modèle;

brigadier  deux angles;

brigadier-chef  trois angles;

inspecteur  trois angles et un losange de la même qualité, les diagonales du losange mesurent res-

pectivement 16 et 14 mm;

commissaire  trois angles et deux losanges;

commissaire de 1er classe  trois angles et trois losanges.

b) officiers de police.

Le lieutenant de police porte sur chaque écusson du col une étoile, le lieutenant en Ier deux étoiles,

le capitaine trois étoiles brodées en argent fin d´un diamètre de 15 mm.

A l´angle inférieur, l´écusson de ces officiers est garni de deux feuilles de chêne brodées en argent, dont

les extrémités inférieures s´entrecroisent.

L´écusson du major est garni de deux feuilles de chêne brodées en argent formant deux moitiés

d´ellipse.

L´écusson du directeur est garni de deux feuilles de chêne brodées en argent formant deux moitiés

d´ellipse et de deux moitiés de feuilles de chêne brodées en argent au bord de l´écusson.

Le directeur et le major portent en outre sur chaque écusson une étoile brodée en argent fin, d´un

diamètre de 20 mm.

Loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet

Les dispositions figurant aux articles 3 à 6, à l´article 7, alinéas (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (8)

ainsi qu´à l´article 10 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1966 sont applicables pour les mois de janvier et février 1966.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant nouvelle fixation de l´abattement à la base sur les cotisations à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés.

Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et Notre Ministre du

Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965

de la Population et de la Solidarité sociale

Jean

Emile Colling

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant les examens pour la collation

des grades.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;

Vu l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibé-

ration du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1965 sur l´autorisation et le contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les déclarations des frais de route et de séjour doivent faire l´objet d´un contrôle du point de

vue matériel et comptable. Le fonctionnaire contrôleur du ministère ordonnateur doit certifier cette

vérification sur la formule de déclaration à la rubrique spécialement prévue à cette fin.

Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964  Ratification et entrée en vigueur Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Après l´examen, la commission se réunit pour apprécier les épreuves fournies par les candi-

dats et prononce l´admission ou le rejet des candidats.

Sont éliminés les candidats qui ont obtenu moins de 3/5 mes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les 3/5 du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du

maximum des points dans une ou plusieurs des branches prévues pour cet examen, subissent un examen

oral ou écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission sans modifier le classe-

ment.

La commission peut toutefois renoncer aux épreuves supplémentaires, lorsqu´en raison du mérite

de l´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´in-

suffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.

Le candidat rejeté ne pourra se représenter à l´examen avant un an.

En cas de nouvel échec, le candidat rejeté sera définitivement écarté.

Les décisions de la commission sont sans recours.

La commission dressera procès-verbal de sa délibération, dont le résultat sera immédiatement com-

muniqué au candidat intéressé. Ce procès-verbal sera transmis au Ministre de la Justice qui en délivre

des extraits aux candidats pour leur servir de diplôme.

Toutefois ce certificas ne donnera droit à une nomination à une fonction de la carrière de l´expédi-

tionnaire supérieure à celle de commis adjoint, que dans les prévisions et limites de l´article 17 de la loi

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et des dispositions légales

et réglementaires prises ou à prendre en exécution dudit article 17.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipe- ment du corps de la police.

Les sous-officiers et agents de police sont armés du pistolet automatique et de la ma-

traque en caoutchouc avec lanière en cuir. Le port de la matraque est facultatif pour les commissaires et

les inspecteurs de police.

Les officiers de la police sont armés du pistolet automatique. En grande tenue ils sont autorisés à

porter le sabre avec dragonne en argent.

En cas de besoin et avec l´autorisation du directeur de la police les membres de la police peuvent être

armés de mitraillettes ainsi que de pistolets et de grenades à gaz lacrymogène.

Loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet

L´exécution de cette loi sera réglée par règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965

Jean

Les membres du gouvernement,

Pierre Werner

Henry Cravatte

Emile Colling

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Marcel Fischbach

Antoine Krier

Doc. parl. N° 1159, Sess. ord. 1965/1966.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´exécution de la loi du 22 décembre

1965 ayant pour objet

1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000 francs pour les mois de

janvier et février 1966;

2. d´autoriser le gouvernement

à recouvrer les impôts directs et indirects existant au

31 décembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception;

3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le

budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet: 1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire

de 1.449.723.000 francs pour les mois de janvier et février 1966; 2. d´autoriser le gouvernement à re-

couvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui

en règlent l´assiette et la perception; 3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet

de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966;

Notre conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du budget et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1965 sur l´autorisation et le contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mé-

morial.

Luxembourg, le 23 décembre 1965

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Henry Cravatte

Emile Colling

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Marcel Fischbach

Antoine Krier

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Modèle A

Ministère d

FEUILLE DE ROUTE

pour voyages de service à l´étranger

(Art. 1er al. 2 du Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1965 sur l´autorisation et le

contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.)

Nom et Prénom

Qualité

Département, Légation ou Administration

Résidence officielle

Résidence de fait

Adresse

Lieu de départ

Destination

Itinéraire

Adresse à l´étranger

Date prévue pour le départ

Date prévue pour la rentrée

Indications précises concernant la nature et la durée de la mission, l´objet du voyage et les auto-

ités étrangères ou internationales à approcher

Catégorie

Moyens de transport & Classes

Assurance-accidents (montant assuré)

fr.

Assurance-bagages (montant assuré)

fr.

Indemnité forfaitaire pour frais de séjour par journée

fr.

Observations

Le voyage spécifié ci-avant est autorisé.

La présente autorisation est valable pour tous les voyages de l´intéressé concernant la

même mission et la même destination pendant la période du

au

196.

Luxembourg, le

(Signature du Ministre compétent

en raison de l´objet du voyage.)

Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes

donnant

accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964.

Ratification

et entrée en vigueur.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 juin 1965 (Recueil de Législation, p. 633),

a été ratifié et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé près le Secré-

taire général du Conseil de l´Europe le 30 novembre 1965.

Conformément aux dispositions de son article 5, al. 2, le Protocole entrera en vigueur à l´égard du

Luxembourg le 30 décembre 1965.

Le Protocole est déjà en vigueur entre le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la Norvège et

les Pays-Bas.

Luxembourg, le 13 décembre 1965

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des che-

mins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du cahier des charges de la Société Nationale

des chemins de fer luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de

la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins

de fer du Grand-Duché et des conventions annexes.

Rectificatif N° 24 au Fascicule V du tarif marchandises.  1.12.1965.

6e Supplément du tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport par chemin de fer de

produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la

République Fédérale Allemande.

15.11.1965.

Rectificatif N° 6 au Fascicule II du tarif marchandises.  1.12.1965.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.) 3e Partie du Fasci-

cule 7 trafic Luxembourg-Grande-Bretagne.  1.12.1965.

Rectificatif N° 6 au Fascicule IV du tarif marchandises.  15.11.1965

Rectificatif N° 23 au Fascicule V du tarif marchandises.  15.11.1965.

Rectificatif N° 1 à la 1re Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport des voya-

geurs et des bagages.  1.10.1965.

Rectificatif N° 5 au Fascicule 7 de la 3e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport

des voyageurs et des bagages, trafic Luxembourg-Grande-Bretagne.  1.10.1965.

Rectificatif N° 6 au Fascicule 8 de la 3e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport

des voyageurs et des bagages, trafic Luxembourg-Pays Nordiques (Danemark, Suède, Norvège, Fin-

lande).

Rectificatif N° 6 au Fascicule 10 de la 3e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le trans-

port des voyageurs et des bagages, trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie.  1.10.1965.

4e Supplément au Tarif International N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérur-

giques entre certaines gares luxembourgeoises, d´une part et certaines gares italiennes, d´autre part.

 1.10.1965.

Rectificatif N° 3 au Fascicule 9 de la 3e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport

des voyageurs et des bagages, trafic Luxembourg-Allemagne (DR)/Tchécoslovaquie/Pologne.  1.10.1965

Rectifficatif N° 10 au Fascicule III du tarif-voyageurs intérieur.  26.9.1965.

Tarif spécial de Petite Vitesse N° 750 pour le transport de coke et semi-coke de houille par rames.

Tarif spécial de Petite Vitesse CECA N° 740 pour le transport de produits sidérurgiques.

Rectificatif N° 22 au Fascicule V du tarif marchandises.  1.10.1965.

Rectificatif N° 5 au Fascicule IV du Tarif marchandises.  1.10.1965.

Rectificatif au Fascicule II du tarif-voyageurs intérieur CFL.

Nouvelle édition du Fascicule IIbis du tarif-voyageurs intérieur CFL.

Rectificatif N° 14 du Tarif International CECA N° 1001.  1.11.1965.

Rectificatif N° 1 à la 2e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport des voyageurs

et des bagages.  1.11.1965.

Nouvelle édition du tarif international N° 9330 pour le transport par wagon complet, en grande

vitesse, des fruits et légumes frais en provenance de l´Espagne et du Portugal à destination d´autres

pays européens (IBERIATARIF).  15.10.1965.

Rectificatif N° 5 au Fascicule II du tarif marchandises.  1.11.1965.

Rectificatif N° 6 au Tableau des Distances (fascicules 4 et 5) du tarif international CECA N° 1001. 

 1.11.1965.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964  Ratification et entrée en vigueur Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 décembre 1965

Le Ministre de la Justice,

Jean

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Grégoire

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 modifiant l´avis de l´Office des Prix du 19 février

1958 concernant les tarifs maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix;

Vu l´avis de l´Office des Prix du 19 février 1958 concernant les tarifs maxima pour la location des films

et les tarifs d´entrée des cinémas;

Vu l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant l´avis de l´Office des Prix du 19 février 1958 con-

cernant les tarifs maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipe- ment du corps de la police.

L´équipement des membres de la police comprend

le ceinturon en cuir de vache noir mat, largeur 55 mm se fermant par une boucle en métal nickelé,

de forme rectangulaire, à angles arrondis;

la gaine pour pistolet et le porte-matraque en cuir mat;

la menotte simple et les menottes spéciales doubles;

le sifflet;

les gants blancs pour le service de la circulation et à l´occasion de cérémonies officielles;

le baudrier en cuir noir selon modèle pour la tenue de grande chaleur;

le baudrier blanc avec gaine pour pistolet et porte-matraque blanc en cuir ou simili-cuir pour le ser-

vice de la circulation;

le casque de police blanc muni de l´écusson de la police selon modèle;

le casque blanc pour motocyclistes, muni de l´écusson de la police selon modèle;

la fourragère en fil argenté pour la grande tenue;

la jaquette et le manteau blanc selon modèle pour les sous-officiers et agents chargés de la circulation

routière;

le manteau noir en simili-cuir et la jaquette en cuir ou simili-cuir de teinte foncée selon modèle pour

les motocyclistes.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipe- ment du corps de la police.

Les arrêtés ministériels des 31 décembre 1930, 27 octobre 1931, 27 juillet 1936, 26 juin 1947,

3 mars 1953 et 16 août 1957 sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipe- ment du corps de la police.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1965

Jean

Le Ministre de la Force Armée,

Marcel Fischbach

Loi du 22 décembre 1965 autorisant

l´aliénation de divers immeubles domaniaux situés

à Lieler, à Roder et à Burmerange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1965 et celle du Conseil d´Etat du 7 dé-

cembre 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant les examens pour la collation des grades.

Les candidats ajournés peuvent se présenter devant le jury de la session ordinaire ou

extraordinaire qui suit leur ajournement; les candidats rejetés ne peuvent se présenter qu´un an

après leur rejet.

Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen. Toutefois,

le jury pourra prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou l´autre partie

seulement de l´examen, dans les conditions qui suivent.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant les examens pour la collation des grades.

Les candidats ajournés partiellement doivent subir l´épreuve partielle pendant la

première session, ordinaire ou extraordinaire, subséquente.

Toutefois, le Ministre de l´Education Nationale, sur avis du jury compétent, peut autoriser un

candidat empêché par une cause de force majeure bien établie, telles que maladie, grave accident,

décès d´un proche parent, à se présenter à l´épreuve partielle au cours d´une session ultérieure.

Après la proclamation de la décision, le président du jury attire l´attention du candidat sur le

délai à observer et lui indique d´une façon précise à quelle session, ordinaire ou extraordinaire,

il devra subir l´examen partiel.

A moins d´avoir obtenu une prolongation du délai conformément à l´alinéa deux qui précède,

le candidat qui ne se présente pas à la session fixée devra subir l´examen complet.

Le candidat qui a échoué deux fois à l´épreuve partielle du même examen est ajourné pour

l´ensemble de l´examen. Pour l´application de cette disposition, le désistement en cours d´épreuve

d´un examen partiel est assimilé à l´échec.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant les examens pour la collation des grades.

Pour se présenter à l´examen partiel, les candidats sont tenus d´introduire leur

demande conformément aux dispositions en vigueur.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant les examens pour la collation des grades.

L´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens

des grades est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant les examens pour la collation des grades.

Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution

du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1965 sur l´autorisation

et le contrôle

des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 2 alinéa (3) du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour

ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Arrêtent

Loi du 22 décembre 1965 autorisant l´aliénation de divers immeubles domaniaux situés à Lieler, à Roder et à Burmerange.

Est autorisé l´aliénation des immeubles domaniaux ci-après situés respectivement

à Lieler, à Roder et à Burmerange, inscrits au cadastre comme suit

A) Commune de Heinerscheid, section A de Lieler, lieu-dit « Beim Dorf »

maison place, N° 1349/3842, de 4,60 ares

maison place, N° 1349/3843, de 3,60 ares.

B) Commune de Munshausen, section D de Roder, lieu-dit « Roder »

maison place, N° 22/1097, de 2,90 ares

maison place, N° 22/1098, de 3,10 ares.

C) Commune de Burmerange, section B de Burmerange, lieu-dit « Nachtweid »

maison place, N° 1118/4756, de 4,40 ares

maison place, N° 1118/4757, de 3,45 ares

maison place, N° 1118/4758, de 4,40 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965.

Le Ministre du Trésor,

Jean

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1142, sess. ord. 1964-1965.

Loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet

1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000, francs pour les mois

de janvier et février 1966;

2. d´autoriser le gouvernement

à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31

décembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et

3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget

des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la chambre des députés;

Vu la décision de la chambre des députés du 14 décembre 1965 et celle du conseil d´Etat du 17 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

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