Loi du 22 décembre 1965 autorisant l´aliénation de divers immeubles domaniaux situés à Lieler, à Roder et à Burmerange Loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Loi du 22 décembre 1965 autorisant l´aliénation de divers immeubles domaniaux situés à Lieler,
à Roder et à Burmerange
Loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet
1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000 francs pour les mois de
janvier et février 1966;
2. d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 dé-
cembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et
3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget
des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´exécution de la loi du 22 décembre 1965
ayant pour objet
1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000 francs pour les mois de
janvier et février 1966;
2. d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 dé-
cembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception;
3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget
des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant fixation des taux de cotisation pour les
groupes d´employeurs visés à l´art. 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 con-
cernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de
cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant nouvelle fixation de l´abattement à la base
sur les cotisations à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant les examens pour la collation des grades 1736
Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1965 sur l´autorisation et le contrôle des
voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat
Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant
accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964 Ratification et
entrée en vigueur
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Règlement
grand-ducal du 9 décembre 1965 déterminant les modalités de l´examen de
promotion dans la carrière de l´expéditionnaire dans les services de l´administration
judiciaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 17.I.3. de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1963 portant détermination de la forme des nominations
aux emplois des carrières de l´expéditionnaire, de l´expéditionnaire technique et de l´artisan;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En vue de la promotion aux fonctions de leur carrière supérieures à celle de commis adjoint,
les fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire dans l´administration judiciaire doivent avoir subi
avec succès un examen écrit sur les matières suivantes
I. La rédaction dans les langues allemande et française de correspondances de service sur des matières
ressortissant aux services des parquets ou du parquet général.
II. Les notions essentielles sur la Constitution du Grand-Duché.
III. Les notions essentielles sur l´organisation politique et administrative du pays et notamment sur
les matières suivantes
1° L´organisation et les attributions du Conseil d´Etat.
2° L´électorat législatif et communal: formation des listes électorales et voies de recours.
3° Les droits, les devoirs et la discipline des fonctionnaires de l´Etat.
4° Le tarif des frais de route et de séjour.
5° L´organisation judiciaire: le casier judiciaire, la police des étrangers, l´extradition.
IV. Code d´instruction criminelle.
L´action publique et l´action civile; les délits commis par des Luxembourgeois à l´étranger; la police
judiciaire; la compétence des officiers de police judiciaire; les mandats de comparution, de dépôt,
d´amener et d´arrêt; la détention préventive; la compétence du tribunal de police et du tribunal cor-
rectionnel, de la Cour d´appel et de la Cour d´Assises; la décriminalisation et la décorrectionalisation;
la presription; les frais de justice criminelle; les ordonnances pénales; les notions essentielles de l´ins-
truction contradictoire, les voies de recours.
V. Code pénal.
Les infractions; les peines et autres condamnations; la tentative de crime ou délit; la récidive; le
concours de plusieurs infractions; les causes de justification et d´excuse; les circonstances atténuantes;
l´extinction des peines, la condamnation conditionnelle, la grâce, la réhabilitation et l´amnistie; la libé-
ration conditionnelle.
VI. Exercices de dactylographie consistant dans la copie de pièces données, dans un temps indiqué.
L´article 6, alinéa 1, de l´avis de l´Office des Prix du 19 février 1958 concernant les tarifs
maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas est modifié comme suit
« Pour l´usure des films la stipulation d´une indemnité forfaitaire est permise. Elle ne pourra cependant
pas dépasser 865 fr. pour les films en blanc et noir et 1.150 fr. pour les films en couleurs; pour les films
à 16 mm, cette indemnité forfaitaire ne pourra pas dépasser 575 fr. pour les films en blanc et noir et
865 fr. pour les films en couleurs. «
Les membres du corps de la police porteront l´uniforme ci-après désigné
TUNIQUE
La tunique est en drap noir. Elle comporte un col ouvert et se ferme avec six boutons du grand modèle
régulièrement espacés, le premier à la naissance du revers, le dernier à la hauteur de la taille. La tunique
a quatre poches-veston recouvertes d´une patte droite, pourvue d´un bouton du petit modèle. Les bou-
tons des poches-veston supérieures sont placés à la hauteur du deuxième bouton de fermeture; les cou-
tures des pattes des poches supérieures sont au niveau de l´intervalle compris entre les deux premiers
boutons de fermeture et les coutures des pattes des poches inférieures sont à 20 mm au-dessous de la
ligne des hanches. Les boutons, grand et petit modèle, sont en métal argenté et portent les armes du
Grand-Duché. Les col, revers, devants, pattes et poches sont piqués sur le bord. A la hauteur du creux de
la taille et du dernier bouton sont placés deux crochets en métal, solidement fixés à l´intérieur et desti-
nés à tenir le ceinturon. La longueur du revers de la première boutonnière à la pointe variera suivant
les tailles de 14 à 16 centimètres. L´ouverture des revers, du milieu du dos à la première boutonnière
sera de 30 à 33 centimètres. La largeur du col au tombant est de 4 cm. La distance entre le bouton du col
de la chemise et la croisure des revers ne devra pas dépasser 10 cm, afin qu´on ne voie que le col de la
chemise et le n
ud de la cravate. Chaque tombant du col de la tunique est garni d´un écusson de cou-
leur rouge amarante, d´après modèle, sur lequel sont fixés les insignes du grade. Les manches sont en
deux morceaux, terminées à leur partie inférieure par un parement de 8 cm, en drap de fond piqué, de
forme ronde et ornées de deux boutons du petit modèle.
Les épaules sont aménagées pour le port d´épaulettes. Les épaulettes sont en argent selon modèle.
Les officiers et les commissaires de police portent un ceinturon en drap noir qui se ferme par une bou-
cle en métal nickelé, de forme rectangulaire, à angles arrondis.
En grande tenue les officiers de police portent une écharpe en argent, selon modèle. La ceinture de
cette écharpe est large de 5 cm et se ferme sur le côté gauche par une agrafe recouverte d´un n
ud.
La tunique se porte avec chemise blanche et cravate noire selon modèle.
œ
œ
MANTEAU
Le manteau mi-ajusté a le col ouvert, ajusté à celui de la tunique. Il est en drap noir avec deux rangées
de quatre boutons du grand modèle; les écussons et insignes sont identiques à ceux de la tunique. Le
manteau est fendu dans le dos, le fond droit de la fente est orné de quatre boutons du petit modèle. Il
a deux poches horizontales avec pattes droites et deux poches intérieures. Le manteau tombe à mi-dis-
tance entre la saillie du mollet et du creux du genou. Le manteau des membres de la police au-dessous
du grade de commissaire comporte à la hauteur du creux de la taille deux crochets en métal destinés à
soutenir le ceinturon.
PANTALON
Le pantalon est en drap noir avec passepoil rouge. En cas de besoin, le pantalon peut être porté de la
manière du battle-dress de l´armée avec bottines à hautes tiges selon modèle.
En grande tenue, le pantalon des officiers et des commissaires de police est garni des deux côtés du
passepoil d´une double bande noire tressée, large chacune de 17 mm, selon modèle.
CULOTTE
La culotte avec passepoil rouge est du même drap que le pantalon et se porte avec guêtres ou bottes
noires.
KEPI
Le képi de forme française, est du même drap que la tunique. La partie inférieure du képi des officiers
et des commissaires de police est en velours noir. Pour les officiers cette partie comporte une bande de
velours noir, ornée de feuilles de chêne en argent, large de 15 mm qui tourne.
La visière en cuir verni, d´au moins 3 mm d´épaisseur, est ronde et rabattue. Elle est doublée de cuir
vert et entourée d´un bord en métal blanc.
Le képi porte au-dessus de la visière une jugulaire en argent de 10 mm de largeur et l´écusson national
en métal blanc.
Le képi des officiers porte à la place de l´écusson le monogramme brodé en argent du Grand-Duc.
La hauteur devant du képi est de 10 cm, la hauteur derrière de 13 cm. A 7 cm au-dessus du bord infé-
rieur est appliquée une soutache en argent mêlée de fils rouges, larges de 5 mm. Le calot est bordé d´une
soutache pareille, reliée à la première par devant, par derrière et des deux côtés.
Pour les sous-officiers les soutaches sont les suivantes
brigadier et brigadier-chef une soutache en argent, large de 5 mm qui tourne et qui monte;
inspecteur deux soutaches en argent qui tournent et une qui monte;
commissaire de police trois soutaches en argent qui tournent et deux qui montent.
Pour les officiers les soutaches sont les suivantes
lieutenant une soutache en argent qui tourne et qui monte;
lieutenant en Ier deux soutaches en argent qui tournent et une qui monte;
capitaine trois soutaches en argent qui tournent et deux qui montent;
major quatre soutaches en argent qui tournent et trois qui montent;
directeur cinq soutaches en argent qui tournent et trois qui montent.
Le calot du directeur et du major est orné d´un n
ud hongrois en argent de trois brins, celui des autres
officiers est orné d´un n
ud de deux brins, celui des commissaires et des inspecteurs d´un n
ud de un
brin.
PARDESSUS
Le pardessus en tissu imperméable est de couleur noire, selon modèle.
CHAUSSURES
Brodequins ou bottines en cuir noir. Les souliers noirs dits « molières » ne sont admis que pour au-
tant qu´ils sont sobres dans la forme, dépourvus de tout ornement et qu´ils sont portés avec des bas de
teinte noire unie.
Guêtres, bottes ou bottines à hautes tiges selon modèle.
œ
œ
œ
GANTS
Gants de couleur foncée pour le service ordinaire, gants blancs pour le service de la circulation et les
cérémonies officielles. Les gants sont en laine ou en cuir; ils peuvent être en matière plastique pour le
service de la circulation.
Il est ouvert au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000, francs pour couvrir
les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier et février 1966 conformément au projet
de budget pour cet exercice.
Les membres du gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des
crédits portés au projet de budget de 1966, tel que ce projet a été déposé à la chambre des députés.
Ils ordonneront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur na-
ture, rentreront dans le libellé des articles respectifs.
L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget de 1966 cessera, lorsque les ordon-
nancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 1.449.723.000 francs.
Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-
ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´as-
siette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année
1966 comme suit
A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la
vieillesse et l´invalidité
Groupe
Taux
I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire
II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
pour mémoire
III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommu-
naux
3,50%
IV. Industrie, minières et carrières
3,90%
V. Artisanat, commerce et professions libérales
3,%
VI. Bâtiment: terrassement, gros
uvre, travaux
3,60%
VII. Services privés et divers
2,%
VIII. Agriculture
2,50%
œ
publics
B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés
privés
Groupe
Taux
I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire
II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
pour mémoire
III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercom-
munaux
2,30%
IV. Secteur privé
2,%
L´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations
à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession
libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de profession et
l´article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser par
les personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations familiales des non-
salariés auront la teneur suivante
« Tous les assujettis bénéficieront sur leur cotisation d´un abattement à la base de 500. fr. à déduire
nominalement lors de la fixation de la cotisation. »
(1) Les personnes chargées d´autoriser les voyages de service à l´intérieur du pays sont te-
nues d´organiser les conditions de ces autorisations de façon à assurer l´établissement d´une documen-
tation permettant un contrôle efficace.
(2) L´autorisation des voyages de service à l´étranger est consignée, avant le départ, sur une feuille de
route, établie d´après le modèle A annexé au présent règlement.
(3) L´autorisation pour plusieurs voyages concernant la même mission et la même destination peut
être consignée sur la même feuille de route, valable pour une période déterminée, mais au maximum pour
six mois.
(4) La feuille de route est à joindre à la déclaration des frais de route et de séjour, à établir conformé-
ment à l´article 3 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 visé ci-dessus. En cas de validité prolongée
elle est à joindre à la déclaration se rapportant au premier voyage autorisé et les déclarations se rappor-
tant aux voyages subséquents, effectués pendant la durée de validité de la feuille de route, doivent s´y
référer. A ces fins une copie de la feuille de route prolongée est à conserver au bureau émetteur.
L´examen aura lieu devant une commission de trois membres au moins, instituée par le
Ministre de la Justice qui nommera en même temps un membre suppléant. La commission est nommée
pour une année. L´arrêté de nomination désignera le président; le secrétaire est choisi par la commission
parmi ses membres.
Ne peuvent être nommés membres de la commission les parents ou alliés d´un candidat jusqu´au 4e
degré inclusivement, à peine de nullité de l´examen du candidat parent ou allié.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent
arrêté grand-ducal qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1966.
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1965
Antoine Wehenkel
Jean
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipe-
ment du corps de la police.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,
Vu l´article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modi-
fiée par les lois des 23 juillet 1963 et 12 mai 1964;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant la saison chaude, les officiers sont autorisés à porter la tenue d´été en toile écrue, du
modèle « service-dress » sans ceinturon. Les épaulettes de la tunique en tissu double sont munies du
monogramme en argent du Grand-Duc.
La tenue se porte avec chemise blanche et cravate noire selon modèles.
Les sous-officiers et agents de police sont autorisés à porter la tenue d´été suivante
tunique en toile écrue selon modèle;
chemise en popeline mercerisée, de façon américaine et de couleur kaki-beige selon modèle. Elle se
ferme à boutons kaki-nacre et comporte un col baleiné, deux épaulettes en triple tissu et deux poches
rectangulaires recouvertes d´une patte en double tissu. Les épaulettes sont longues de 14 cm et larges
de 4 cm, les poches sont hautes du 17 cm et larges de 15,5 cm; ces dimensions augmentent propor-
tionnellement à la taille de la chemise. Les manchettes sont non rabattues, en triple tissu et mesurent
7,5 cm en largeur.
cravate de forme régate et de couleur beige-clair selon modèle;
pantalon en toile écrue sans passepoil.
En cas de grande chaleur les commissaires et chefs de poste pourront autoriser le personnel sous leurs
ordres à porter la tenue d´été sans tunique.
La tenue d´été sans tunique se porte avec baudrier noir selon modèle.
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1965 seront recouvrés pendant les
mois de janvier et février 1966 d´après les lois et tarifs qui en règlent l´assiette et la perception.
Les dépenses à charge du crédit commun de l´article 56 du projet de budget des dépenses
ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre de la fonction publique et les ministres
compétents pour l´engagement de la dépense. Les dépenses à charge des crédits des articles 140 et
141 du projet de budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre
du budget et les ministres compétents pour l´engagement de la dépense.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965
Les membres du gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Henry Cravatte
Emile Colling
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Marcel Fischbach
Antoine Krier
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant fixation des taux de cotisation pour les
groupes d´employeurs visés à l´art. 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964
concernant la constitution
des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des
taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc. etc, etc.;
Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs
et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat en considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et de Notre
Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et Notre Ministre du
Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de la Famille, de la
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965.
Population et de la Solidarité sociale,
Jean
Emile Colling
Le Ministre du Budget
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant nouvelle fixation de l´abattement à la
base sur les cotisations à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc.,etc.,etc.;
Vu les articles 20 et 21 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse
d´allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle,
commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de profession;
Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser par les
personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations familiales des non-
salariés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et de Notre
Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1966.
Si la feuille de route n´a pas pu être établie avant le départ en raison d´une impossibilité maté-
rielle ou de l´urgence du voyage, elle est établie ultérieurement avec une explication précise à l´appui.
Les candidats adresseront leur demande d´admission au président de la commission.
La commission fixera la date de l´examen; elle statuera sur l´admissibilité des candidats, arrêtera la
procédure à suivre à l´examen dans une séance préliminaire et informera les candidats de la date de
l´examen au moins quinze jours d´avance.
Elle se réunira une seconde fois, la veille de l´examen, pour arrêter les sujets des différentes épreuves
ainsi que le coefficient des points à attribuer à chaque matière.
Les distinctions des grades sont réglées comme suit
a) sous-officiers et agents de police.
L´agent de police à l´essai ne porte aucune marque distinctive à l´écusson du col.
L´agent de police définitivement nommé dans ses fonctions porte une étoile, le brigadier deux étoiles
et le brigadier-chef trois étoiles en métal blanc sur chaque écusson du col.
Les bords de l´angle inférieur de l´écusson du col sont ornés d´une soutache argentée avec passepoil
rouge au milieu, large de 5 mm, d´après modèle.
L´inspecteur de police porte une étoile, le commissaire de police deux étoiles et le commissaire de
police de 1re classe trois étoiles brodées en argent fin, d´un diamètre de 15 mm sur chaque écusson du
col. Les bords de l´angle inférieur de l´écusson du col sont ornés d´une soutache en argent, large de 5 mm,
d´après modèle.
Lorsque la tenue d´été est portée sans tunique, des insignes de grade sont fixés aux deux bras de la
chemise à mi-distance entre l´épaule et le coude.
Ces insignes de grade sont les suivants
agent de police un angle pointant vers le bas, angle formé de deux barres de 4 cm de longueur et de
8 mm de largeur en fil gris argenté, cousues sur toile de fond cramoisi selon modèle;
brigadier deux angles;
brigadier-chef trois angles;
inspecteur trois angles et un losange de la même qualité, les diagonales du losange mesurent res-
pectivement 16 et 14 mm;
commissaire trois angles et deux losanges;
commissaire de 1er classe trois angles et trois losanges.
b) officiers de police.
Le lieutenant de police porte sur chaque écusson du col une étoile, le lieutenant en Ier deux étoiles,
le capitaine trois étoiles brodées en argent fin d´un diamètre de 15 mm.
A l´angle inférieur, l´écusson de ces officiers est garni de deux feuilles de chêne brodées en argent, dont
les extrémités inférieures s´entrecroisent.
L´écusson du major est garni de deux feuilles de chêne brodées en argent formant deux moitiés
d´ellipse.
L´écusson du directeur est garni de deux feuilles de chêne brodées en argent formant deux moitiés
d´ellipse et de deux moitiés de feuilles de chêne brodées en argent au bord de l´écusson.
Le directeur et le major portent en outre sur chaque écusson une étoile brodée en argent fin, d´un
diamètre de 20 mm.
Les dispositions figurant aux articles 3 à 6, à l´article 7, alinéas (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (8)
ainsi qu´à l´article 10 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1966 sont applicables pour les mois de janvier et février 1966.
Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et Notre Ministre du
Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965
de la Population et de la Solidarité sociale
Jean
Emile Colling
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant les examens pour la collation
des grades.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibé-
ration du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les déclarations des frais de route et de séjour doivent faire l´objet d´un contrôle du point de
vue matériel et comptable. Le fonctionnaire contrôleur du ministère ordonnateur doit certifier cette
vérification sur la formule de déclaration à la rubrique spécialement prévue à cette fin.
Après l´examen, la commission se réunit pour apprécier les épreuves fournies par les candi-
dats et prononce l´admission ou le rejet des candidats.
Sont éliminés les candidats qui ont obtenu moins de 3/5 mes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5 du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du
maximum des points dans une ou plusieurs des branches prévues pour cet examen, subissent un examen
oral ou écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission sans modifier le classe-
ment.
La commission peut toutefois renoncer aux épreuves supplémentaires, lorsqu´en raison du mérite
de l´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´in-
suffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
Le candidat rejeté ne pourra se représenter à l´examen avant un an.
En cas de nouvel échec, le candidat rejeté sera définitivement écarté.
Les décisions de la commission sont sans recours.
La commission dressera procès-verbal de sa délibération, dont le résultat sera immédiatement com-
muniqué au candidat intéressé. Ce procès-verbal sera transmis au Ministre de la Justice qui en délivre
des extraits aux candidats pour leur servir de diplôme.
Toutefois ce certificas ne donnera droit à une nomination à une fonction de la carrière de l´expédi-
tionnaire supérieure à celle de commis adjoint, que dans les prévisions et limites de l´article 17 de la loi
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et des dispositions légales
et réglementaires prises ou à prendre en exécution dudit article 17.
Les sous-officiers et agents de police sont armés du pistolet automatique et de la ma-
traque en caoutchouc avec lanière en cuir. Le port de la matraque est facultatif pour les commissaires et
les inspecteurs de police.
Les officiers de la police sont armés du pistolet automatique. En grande tenue ils sont autorisés à
porter le sabre avec dragonne en argent.
En cas de besoin et avec l´autorisation du directeur de la police les membres de la police peuvent être
armés de mitraillettes ainsi que de pistolets et de grenades à gaz lacrymogène.
L´exécution de cette loi sera réglée par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965
Jean
Les membres du gouvernement,
Pierre Werner
Henry Cravatte
Emile Colling
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Marcel Fischbach
Antoine Krier
Doc. parl. N° 1159, Sess. ord. 1965/1966.
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´exécution de la loi du 22 décembre
1965 ayant pour objet
1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000 francs pour les mois de
janvier et février 1966;
2. d´autoriser le gouvernement
à recouvrer les impôts directs et indirects existant au
31 décembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception;
3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet: 1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire
de 1.449.723.000 francs pour les mois de janvier et février 1966; 2. d´autoriser le gouvernement à re-
couvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui
en règlent l´assiette et la perception; 3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet
de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966;
Notre conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du budget et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mé-
morial.
Luxembourg, le 23 décembre 1965
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Henry Cravatte
Emile Colling
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Marcel Fischbach
Antoine Krier
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Modèle A
Ministère d
FEUILLE DE ROUTE
pour voyages de service à l´étranger
(Art. 1er al. 2 du Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1965 sur l´autorisation et le
contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.)
Nom et Prénom
Qualité
Département, Légation ou Administration
Résidence officielle
Résidence de fait
Adresse
Lieu de départ
Destination
Itinéraire
Adresse à l´étranger
Date prévue pour le départ
Date prévue pour la rentrée
Indications précises concernant la nature et la durée de la mission, l´objet du voyage et les auto-
ités étrangères ou internationales à approcher
Catégorie
Moyens de transport & Classes
Assurance-accidents (montant assuré)
fr.
Assurance-bagages (montant assuré)
fr.
Indemnité forfaitaire pour frais de séjour par journée
fr.
Observations
Le voyage spécifié ci-avant est autorisé.
La présente autorisation est valable pour tous les voyages de l´intéressé concernant la
même mission et la même destination pendant la période du
au
196.
Luxembourg, le
(Signature du Ministre compétent
en raison de l´objet du voyage.)
Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes
donnant
accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964.
Ratification
et entrée en vigueur.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 juin 1965 (Recueil de Législation, p. 633),
a été ratifié et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé près le Secré-
taire général du Conseil de l´Europe le 30 novembre 1965.
Conformément aux dispositions de son article 5, al. 2, le Protocole entrera en vigueur à l´égard du
Luxembourg le 30 décembre 1965.
Le Protocole est déjà en vigueur entre le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la Norvège et
les Pays-Bas.
Luxembourg, le 13 décembre 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des che-
mins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du cahier des charges de la Société Nationale
des chemins de fer luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de
la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins
de fer du Grand-Duché et des conventions annexes.
Rectificatif N° 24 au Fascicule V du tarif marchandises. 1.12.1965.
6e Supplément du tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport par chemin de fer de
produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la
République Fédérale Allemande.
15.11.1965.
Rectificatif N° 6 au Fascicule II du tarif marchandises. 1.12.1965.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.) 3e Partie du Fasci-
cule 7 trafic Luxembourg-Grande-Bretagne. 1.12.1965.
Rectificatif N° 6 au Fascicule IV du tarif marchandises. 15.11.1965
Rectificatif N° 23 au Fascicule V du tarif marchandises. 15.11.1965.
Rectificatif N° 1 à la 1re Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport des voya-
geurs et des bagages. 1.10.1965.
Rectificatif N° 5 au Fascicule 7 de la 3e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport
des voyageurs et des bagages, trafic Luxembourg-Grande-Bretagne. 1.10.1965.
Rectificatif N° 6 au Fascicule 8 de la 3e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport
des voyageurs et des bagages, trafic Luxembourg-Pays Nordiques (Danemark, Suède, Norvège, Fin-
lande).
Rectificatif N° 6 au Fascicule 10 de la 3e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le trans-
port des voyageurs et des bagages, trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie. 1.10.1965.
4e Supplément au Tarif International N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérur-
giques entre certaines gares luxembourgeoises, d´une part et certaines gares italiennes, d´autre part.
1.10.1965.
Rectificatif N° 3 au Fascicule 9 de la 3e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport
des voyageurs et des bagages, trafic Luxembourg-Allemagne (DR)/Tchécoslovaquie/Pologne. 1.10.1965
Rectifficatif N° 10 au Fascicule III du tarif-voyageurs intérieur. 26.9.1965.
Tarif spécial de Petite Vitesse N° 750 pour le transport de coke et semi-coke de houille par rames.
Tarif spécial de Petite Vitesse CECA N° 740 pour le transport de produits sidérurgiques.
Rectificatif N° 22 au Fascicule V du tarif marchandises. 1.10.1965.
Rectificatif N° 5 au Fascicule IV du Tarif marchandises. 1.10.1965.
Rectificatif au Fascicule II du tarif-voyageurs intérieur CFL.
Nouvelle édition du Fascicule IIbis du tarif-voyageurs intérieur CFL.
Rectificatif N° 14 du Tarif International CECA N° 1001. 1.11.1965.
Rectificatif N° 1 à la 2e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport des voyageurs
et des bagages. 1.11.1965.
Nouvelle édition du tarif international N° 9330 pour le transport par wagon complet, en grande
vitesse, des fruits et légumes frais en provenance de l´Espagne et du Portugal à destination d´autres
pays européens (IBERIATARIF). 15.10.1965.
Rectificatif N° 5 au Fascicule II du tarif marchandises. 1.11.1965.
Rectificatif N° 6 au Tableau des Distances (fascicules 4 et 5) du tarif international CECA N° 1001.
1.11.1965.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 décembre 1965
Le Ministre de la Justice,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 modifiant l´avis de l´Office des Prix du 19 février
1958 concernant les tarifs maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 19 février 1958 concernant les tarifs maxima pour la location des films
et les tarifs d´entrée des cinémas;
Vu l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant l´avis de l´Office des Prix du 19 février 1958 con-
cernant les tarifs maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´équipement des membres de la police comprend
le ceinturon en cuir de vache noir mat, largeur 55 mm se fermant par une boucle en métal nickelé,
de forme rectangulaire, à angles arrondis;
la gaine pour pistolet et le porte-matraque en cuir mat;
la menotte simple et les menottes spéciales doubles;
le sifflet;
les gants blancs pour le service de la circulation et à l´occasion de cérémonies officielles;
le baudrier en cuir noir selon modèle pour la tenue de grande chaleur;
le baudrier blanc avec gaine pour pistolet et porte-matraque blanc en cuir ou simili-cuir pour le ser-
vice de la circulation;
le casque de police blanc muni de l´écusson de la police selon modèle;
le casque blanc pour motocyclistes, muni de l´écusson de la police selon modèle;
la fourragère en fil argenté pour la grande tenue;
la jaquette et le manteau blanc selon modèle pour les sous-officiers et agents chargés de la circulation
routière;
le manteau noir en simili-cuir et la jaquette en cuir ou simili-cuir de teinte foncée selon modèle pour
les motocyclistes.
Les arrêtés ministériels des 31 décembre 1930, 27 octobre 1931, 27 juillet 1936, 26 juin 1947,
3 mars 1953 et 16 août 1957 sont abrogés.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1965
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Marcel Fischbach
Loi du 22 décembre 1965 autorisant
l´aliénation de divers immeubles domaniaux situés
à Lieler, à Roder et à Burmerange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1965 et celle du Conseil d´Etat du 7 dé-
cembre 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les candidats ajournés peuvent se présenter devant le jury de la session ordinaire ou
extraordinaire qui suit leur ajournement; les candidats rejetés ne peuvent se présenter qu´un an
après leur rejet.
Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen. Toutefois,
le jury pourra prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou l´autre partie
seulement de l´examen, dans les conditions qui suivent.
Les candidats ajournés partiellement doivent subir l´épreuve partielle pendant la
première session, ordinaire ou extraordinaire, subséquente.
Toutefois, le Ministre de l´Education Nationale, sur avis du jury compétent, peut autoriser un
candidat empêché par une cause de force majeure bien établie, telles que maladie, grave accident,
décès d´un proche parent, à se présenter à l´épreuve partielle au cours d´une session ultérieure.
Après la proclamation de la décision, le président du jury attire l´attention du candidat sur le
délai à observer et lui indique d´une façon précise à quelle session, ordinaire ou extraordinaire,
il devra subir l´examen partiel.
A moins d´avoir obtenu une prolongation du délai conformément à l´alinéa deux qui précède,
le candidat qui ne se présente pas à la session fixée devra subir l´examen complet.
Le candidat qui a échoué deux fois à l´épreuve partielle du même examen est ajourné pour
l´ensemble de l´examen. Pour l´application de cette disposition, le désistement en cours d´épreuve
d´un examen partiel est assimilé à l´échec.
Pour se présenter à l´examen partiel, les candidats sont tenus d´introduire leur
demande conformément aux dispositions en vigueur.
L´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens
des grades est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution
du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1965 sur l´autorisation
et le contrôle
des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 2 alinéa (3) du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour
ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Arrêtent
Est autorisé l´aliénation des immeubles domaniaux ci-après situés respectivement
à Lieler, à Roder et à Burmerange, inscrits au cadastre comme suit
A) Commune de Heinerscheid, section A de Lieler, lieu-dit « Beim Dorf »
maison place, N° 1349/3842, de 4,60 ares
maison place, N° 1349/3843, de 3,60 ares.
B) Commune de Munshausen, section D de Roder, lieu-dit « Roder »
maison place, N° 22/1097, de 2,90 ares
maison place, N° 22/1098, de 3,10 ares.
C) Commune de Burmerange, section B de Burmerange, lieu-dit « Nachtweid »
maison place, N° 1118/4756, de 4,40 ares
maison place, N° 1118/4757, de 3,45 ares
maison place, N° 1118/4758, de 4,40 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965.
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1142, sess. ord. 1964-1965.
Loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet
1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000, francs pour les mois
de janvier et février 1966;
2. d´autoriser le gouvernement
à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31
décembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et
3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget
des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la chambre des députés;
Vu la décision de la chambre des députés du 14 décembre 1965 et celle du conseil d´Etat du 17 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote
Avons ordonné et ordonnons