Règlement grand-ducal du 19 mai 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
14 juin 2006
Règlement grand-ducal du 19 mai 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant
fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel
des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2005/4/CE de la Commission du 19 janvier 2005 modifiant la directive 2001/22/CE de la Commission
du 8 mars 2001 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle
officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement
d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD
dans les denrées alimentaires sont remplacées par les annexes I et II figurant à l’annexe du présent règlement.
A l’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est modifié
28. «Nickel», colonne 2, le point 1 est remplacé
«1. dans tous les assemblages de tiges introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées ou dans les
autres parties du corps humain qui sont percées, à moins que le taux de libération du nickel de ces assemblages ne soit
inférieur à 0,2 µg/cm2 par semaine (limite de migration).»
La baignade dans la Sûre inférieure entre Ettelbruck et Wasserbillig est interdite pendant la saison balnéaire
2006.
A partir du 9 juin 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les
tronçons de la voie publique indiqués
1. l’accès à la chaussée en direction de Luxembourg de l’autoroute A4 entre l’échangeur de Lallange et la jonction
Esch, P.K. 14,000 – 12,500 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs
investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier;
2. l’accès à la chaussée en direction d’Esch/Alzette du CR170 entre la bifurcation avec le CR168 et le CR170a, P.K.
0,000 – 0,550 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux;
3. l’accès à la chaussée en direction de l’autoroute A4 de la route N4 entre la bifurcation avec la route N4c et le
CR170 et l’autoroute A4, P.K. 16,000 – 15,300 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à
l’exception des riverains et de leurs fournisseurs;
4. au croisement du CR170 avec le CR170a le trafic est réglé par des feux tricolores;
5. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
6. à l’approche du tronçon susmentionné de l’autoroute A4, la vitesse maximale autorisée est limitée
progressivement à respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules
automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les
cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2, C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas,
l’inscription «90», «70» et «50» et C,13aa.
Une déviation est mise en place.
Mardi, le 6 juin 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la route N7
à l’intérieur de Schieren, P.K. 27,291 – 27,408
A. Durant la première phase des travaux
la chaussée est rétrécie à une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que
les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b,
A,15 et A,16a.
B. Durant la deuxième phase d’exécution des travaux, l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de
véhicules et d’animaux à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, sur
la route N 7 entre les P.K. 26,062-27,532,
le chemin vicinal «rue du Moulin».
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
C. Pendant la troisième phase d’exécution des travaux de renouvellement de la couche de roulement, l’accès au
même tronçon de la route N7 et le chemin vicinal « rue du Moulin », est interdit dans les deux sens
entre les P.K 26,062-27,291 et les P.K.27,408-27,532 aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception
des riverains et de leurs fournisseurs,
entre les P.K. 27,291-27,408, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle
du chantier.
Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et C,2a.
Une déviation est mise en place.
A l’occasion de diverses manifestations estivales à Schengen, la vitesse maximale autorisée sur le CR152b
est limitée à 70 respectivement 50 km/heure dans les deux sens entre les P.R. 1,297-1,800.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70» respectivement «50».
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, du 9 au 22 juin 2006, l’accès à la route N27 à
Erpeldange entre l’intersection avec le chemin communal «rue du Pont» et le chemin communal «rue de la Croix»,
P.K. 1,340 – 1,700, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains
et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
A partir du 14 juin 2006 jusqu’au 15 juin 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès
au CR185 entre Neuhaeusgen et Munsbach, P.K. 3,570 – 5,255, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux
dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Mercredi, le 14 juin 2006, l’accès à la route N6 dans l’entrée de Capellen, (P. R. 10,300 – 10,400), est
interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs
fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec
son annexe qui en fait partie intégrante.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2006.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2005/4/CE
ANNEXE
«Annexe I
MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS EN
PLOMB, CADMIUM, MERCURE ET 3-MCPD DANS CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES
1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
Les échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans des denrées
alimentaires sont à prélever conformément aux méthodes décrites ci-dessous. Les échantillons globaux ainsi obtenus
sont considérés comme représentatifs des lots ou sous-lots sur lesquels ils sont prélevés. Le respect des teneurs
maximales fixées dans le règlement (CE) n° 466/2001 est établi en se fondant sur les teneurs déterminées dans les
échantillons de laboratoire.
2. DÉFINITIONS
Lot
quantité identifiable d’une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est
établi par l’agent responsable qu’elle présente des caractéristiques communes, telles
que l’origine, la variété, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou le marquage.
Dans le cas du poisson, la taille de l’animal doit également être comparable.
Sous-lot
partie désignée d’un grand lot, afin d’appliquer le mode de prélèvement à cette partie
désignée. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable.
Échantillon élémentaire
quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot.
Échantillon global
agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot.
Échantillon de laboratoire
échantillon destiné au laboratoire.
3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1. Personnel
Le prélèvement doit être effectué par une personne qualifiée, mandatée à cet effet, selon les prescriptions de l’État
membre.
3.2. Produit à échantillonner
Tout lot à analyser fait l’objet d’un échantillonnage séparé.
3.3. Précautions à prendre
Au cours de l’échantillonnage et de la préparation des échantillons de laboratoire, des précautions doivent être
prises afin d’éviter toute altération pouvant modifier la teneur en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD ou affecter les
analyses ou la représentativité des échantillons globaux.
3.4. Échantillons élémentaires
Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires sont prélevés en divers points du lot ou sous-lot. Toute
dérogation à cette règle est à signaler dans le procès-verbal prévu au point 3.8.
3.5. Préparation de l’échantillon global
L’échantillon global est obtenu en assemblant tous les échantillons élémentaires. Il doit peser au moins 1 kg, à moins
que ce ne soit pas possible, par exemple lorsqu’un seul emballage a été prélevé.
3.6. Subdivision de l’échantillon global en échantillons de laboratoire à des fins de contrôle, de recours
et d’arbitrage
Les échantillons de laboratoire destinés à des fins de contrôle, de recours et d’arbitrage sont prélevés sur
l’échantillon global homogénéisé à moins que cela ne soit contraire aux règles en vigueur dans l’État membre en matière
d’échantillonnage. La taille des échantillons de laboratoire destinés aux mesures de contrôle doit être suffisante pour
permettre au moins une double analyse.
3.7. Conditionnement et envoi des échantillons globaux et de laboratoire
Chaque échantillon global ou de laboratoire est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, le protégeant
convenablement contre tout facteur de contamination, toute perte de substance à analyser par adsorption sur la paroi
interne du récipient et tout dommage pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires doivent être
prises pour éviter que la composition des échantillons globaux et de laboratoire ne se modifie au cours du transport
ou du stockage.
3.8. Fermeture et étiquetage des échantillons globaux et de laboratoire
Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié selon les prescriptions en vigueur dans
l’État membre. Pour chaque prélèvement d’échantillon, il est établi un procès-verbal d’échantillonnage permettant
d’identifier sans ambiguïté le lot échantillonné et indiquant la date et le lieu d’échantillonnage ainsi que toute information
supplémentaire pouvant être utile à l’analyste.
4. PLANS D’ÉCHANTILLONNAGE
Idéalement, le prélèvement devrait avoir lieu au moment où le produit entre dans la chaîne alimentaire et où un lot
distinct devient identifiable. La méthode de prélèvement appliquée doit assurer que l’échantillon global est représentatif
du lot à contrôler.
4.1. Nombre d’échantillons élémentaires
Dans le cas de produits liquides pour lesquels ont peut supposer une distribution homogène du contaminant en
question à l’intérieur d’un lot donné, il est suffisant de prélever un échantillon élémentaire par lot, qui constitue
l’échantillon global. On indiquera le numéro du lot. Les produits liquides contenant des protéines végétales hydrolysées
(PVH) ou de la sauce de soja liquide doivent être bien agités, ou homogénéisés par tout autre moyen approprié, avant
le prélèvement de l’échantillon élémentaire.
Pour les autres produits, le nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau
1. Les échantillons élémentaires doivent avoir un poids semblable. Toute dérogation à cette règle est à signaler dans le
procès-verbal prévu au point 3.8.
Tableau 1: Nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever sur le lot
Si le lot se présente en emballages distincts, le nombre d’emballages à prélever pour former l’échantillon global est
indiqué dans le tableau 2.
Tableau 2: nombre d’emballages (échantillons élémentaires) à prélever pour former l’échantillon global si le lot
se compose d’emballages distincts
Nombre d’emballages ou d’unités compris dans le lot
Nombre minimal d’emballages ou d’unités à prélever
1 à 25
26 à 100
> 100
1 emballage ou unité
5% environ, au moins 2 emballages ou unités
5% environ, un maximum de 10 emballages ou unités
Poids du lot (en kg)
Nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever
< 50
50 à 500
> 500
5. CONFORMITÉ DU LOT OU SOUS-LOT AUX SPÉCIFICATIONS
À des fins de contrôle, le laboratoire procède au moins à deux analyses indépendantes de l’échantillon de laboratoire
et calcule la moyenne des résultats.
Le lot est accepté si cette moyenne ne dépasse pas la teneur maximale correspondante fixée dans le règlement (CE)
n° 466/2001, compte tenu de l’incertitude élargie de la mesure et de la correction pour récupération (1).
Le lot est rejeté si cette moyenne dépasse sans conteste la teneur maximale correspondante, compte tenu de
l’incertitude élargie de la mesure et de la correction pour récupération.
Les présentes règles d’interprétation sont applicables aux résultats d’analyse des échantillons destinés au contrôle
officiel. En cas d’analyse à des fins de défense ou d’arbitrage, la réglementation nationale s’applique.
ANNEXE II
PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX MÉTHODES
D’ANALYSE UTILISÉES POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS EN PLOMB,
CADMIUM, MERCURE ET 3-MCPD DANS CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES
1. INTRODUCTION
Il s’agit essentiellement d’obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène sans y introduire de
contamination secondaire.
2. PROCÉDURES SPÉCIFIQUES DE PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS POUR LE PLOMB, LE CADMIUM ET
LE MERCURE
De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière
satisfaisante pour les produits considérés. Celles que décrit le projet de norme du CEN «Produits alimentaires –
Dosage des éléments trace – Critères de performance et généralités» ont été jugées suffisantes(a), mais d’autres peuvent
être également valables.
Il convient de noter les points suivants pour toute procédure utilisée
mollusques bivalves, crustacés et petits poissons: s’ils sont normalement consommés en entier, les viscères
doivent faire partie des matières à analyser,
légumes: seule la fraction comestible est à tester, compte tenu des exigences du règlement (CE) n° 466/2001.
3. MÉTHODE D’ANALYSE À UTILISER PAR LE LABORATOIRE ET EXIGENCES DE CONTRÔLE
3.1. Définitions
Les définitions les plus communément utilisées à appliquer dans les laboratoires sont notamment les suivantes
r =
répétabilité: valeur en-dessous de laquelle on peut s’attendre à ce que la différence absolue entre les
résultats de deux tests individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité (c’est-à-dire même
échantillon, même opérateur, même appareillage, même laboratoire et court intervalle de temps), se
situe dans une limite donnée de probabilité (en principe 95%); d’où r = 2,8 x sr.
sr =
écart type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité.
RSDr =
écart type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité
[(sr / ¯x) x 100]; où ¯x représente la moyenne des résultats pour tous les laboratoires et échantillons.
R =
reproductibilité: valeur en dessous de laquelle on peut s’attendre à ce que la différence absolue entre
les résultats de tests individuels, obtenus dans des conditions de reproductibilité (c’est-à-dire pour un
produit identique, obtenu par les opérateurs dans différents laboratoires utilisant la méthode de test
normalisée), se situe dans une certaine limite de probabilité (en principe 95%); R = 2,8 x sR.
sR =
écart type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité.
RSDR =
écart type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité
[(sR / ¯x) x 100]
HORRATr =
le RSDr observé divisé par la valeur du RSDr estimée à partir de l’équation de Horwitz en présumant
que r = 0,66R.
HORRATR = la valeur observée du RSDR divisée par la valeur du RSDR calculée à partir de l’équation de Horwitz(b).
3.2. Exigences générales
Les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent satisfaire autant que possible aux
dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’annexe de la directive 85/591/CEE.
Pour l’analyse de la présence de plomb dans le vin, le règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission(1) déterminant
les méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin fixe la méthode à utiliser au chapitre 35 de
son annexe.
3.3. Exigences spécifiques
3.3.1. Analyses du plomb, du cadmium et du mercure
Il n’est pas prescrit de méthodes spécifiques de détermination de la teneur en plomb, en cadmium et en mercure.
Les laboratoires doivent utiliser une méthode validée, répondant aux critères de performance qui figurent dans le
tableau 3. Dans la mesure du possible, la validation inclura, dans les matériaux de test des essais collectifs, un matériau
de référence certifié.
Tableau 3: Critères de performance des méthodes d’analyse relatives au plomb, au cadmium et au mercure
3.3.2. Analyse du 3-MCPD
Il n’est pas prescrit de méthodes spécifiques de détermination de la teneur en 3-MCPD. Les laboratoires sont tenus
d’utiliser une méthode validée répondant aux critères de performance indiquée dans le tableau 4. Dans la mesure du
possible, la validation inclura, dans les matériaux de test des essais collectifs, un matériau de référence certifié. Une
méthode spécifique a été validée par essai collectif et il s’est avéré qu’elle satisfait aux critères indiqués dans le tableau
4(c).
Tableau 4: Critères de performance des méthodes d’analyse relatives au 3-MCPD
3.3.3. Critères de performance – Approche de la fonction d’incertitude
Cependant, une approche fondée sur l’incertitude peut également être utilisée pour évaluer l’adéquation de la
méthode d’analyse à appliquer par le laboratoire. Le laboratoire peut appliquer une méthode qui produira des résultats
comportant une incertitude standard maximale. L’incertitude standard maximale peut être calculée par la formule
suivante
Uf 1/4 =
où
Uf est l’incertitude standard maximale
LOD est la limite de détection de la méthode
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
LOD/2
ð
Þ2 þ αC
ð
Þ2
h
i
r
Critère
Valeur recommandée
Concentration
Échantillons témoins
Récupération
Limite de quantification
Écart type du signal des échantillons
témoins
Estimations de précision interne –
écart type des mesures répétées à
différentes concentrations
Inférieure à la limite de détection
75-110%
10 (ou moins) µg/kg sur la base de la
matière sèche
< 4 µg/kg
< 4 µg/kg
< 6 µg/kg
< 7 µg/kg
< 8 µg/kg
< 15 µg/kg
Toutes
20 µg/kg
30 µg/kg
40 µg/kg
50 µg/kg
100 µg/kg
Paramètre
Valeur/commentaire
Applicabilité
Limite de détection
Limite de quantification
Précision
Récupération
Spécificité
Denrées alimentaires figurant dans le règlement (CE) n° 466/2001
Pas plus du dixième de la valeur indiquée dans la spécification du
règlement (CE) n° 466/2001, sauf si la valeur précisée pour le plomb est
inférieure à 0,1 mg/kg. Dans ce dernier cas, pas plus du cinquième de la
valeur précisée
Pas plus du cinquième de la valeur précisée dans le règlement (CE) n°
466/2001, sauf si la valeur précisée pour le plomb est inférieure à 0,1
mg/kg. Dans ce dernier cas, pas plus des deux cinquièmes de la valeur
précisée
Valeurs HORRATr ou HORRATR inférieures à 1,5 lors de l’essai collectif
de validation
80%-120% (comme indiqué dans l’essai collectif)
Pas d’interférences dues à la matrice ou spectrales
C est la concentration présentant un intérêt
est un facteur numérique dépendant de la valeur de C. Les valeurs à utiliser sont données dans le tableau ci-
dessous
U est l’incertitude élargie, utilisant un facteur d’élargissement de 2, qui donne un niveau de confiance d’environ 95%.
Si une méthode d’analyse aboutit à des résultats présentant des mesures d’incertitude inférieures à l’incertitude
standard maximale, la méthode sera aussi valable qu’une méthode satisfaisant aux critères de performance indiqués ci-
dessus.
3.4. Estimation de l’exactitude de l’analyse, calculs de récupération et enregistrement des résultats
Dans la mesure du possible, l’exactitude de l’analyse est estimée en incluant, dans l’analyse, des matériaux de
référence certifiés et adaptés.
Le résultat de l’analyse est enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. Le mode
d’enregistrement et le taux de récupération doivent être mentionnés.
L’analyste tient dûment compte du «Rapport sur la relation entre les résultats d’analyse, l’incertitude de mesure, les
facteurs de récupération et les dispositions de la législation européenne relative aux denrées alimentaires» (d).
Le résultat d’analyse est consigné sous la forme x +/– U, où x est le résultat de l’analyse et U l’incertitude de la
mesure.
3.5. Normes de qualité applicables aux laboratoires
Les laboratoires doivent se conformer aux dispositions de la directive 93/99/CEE.
3.6. Expression des résultats
Les résultats doivent être exprimés dans les mêmes unités que les teneurs maximales figurant dans le règlement (CE)
n° 466/2001.
RÉFÉRENCES
(a) Projet de norme prEN 13804, «Produits alimentaires — Dosage des éléments trace — Critères de performance
et généralités», CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.
(b) W Horwitz, «Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs», Anal. Chem., 1982, n° 54,
67A-76A.
(c) Method of Analysis to determine 3-Monochloropropane-1,2-Diol in Food and Food Ingredients using Mass
Spectrometric Detection, submitted to CEN TC 275 and AOAC International (également disponible comme
«Report of the Scientific Cooperation task 3.2.6: Provision of validated methods to support the Scientific
Committee on Food’s recommendations regarding 3-MCPD in hydrolysed protein and other foods»).
(d) Rapport sur la relation entre les résultats d’analyse, l’incertitude de mesure, les facteurs de récupération et les
dispositions de la législation européenne relative aux denrées alimentaires, 2004
(http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm).»
Règlement grand-ducal du 19 mai 2006 portant vingt et unième modification de l’annexe I de la loi
modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de
certaines substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;
Vu la directive 2004/96/CE de la Commission du 27 septembre 2004 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil,
en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi du nickel dans les parures de piercing, en vue
d’adapter son annexe I au progrès technique;
Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de la Santé et de l’Inspection du Travail et
des Mines;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce et à la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
C (µg/kg)
50
51-500
501-1 000
1 001-10 000
10 000
0,22
0,18
0,15
0,12
0,12
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre
Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé
et la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2006.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de l’Environnement,
Lucien Lux
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2004/96/CE
Règlement ministériel du 29 mai 2006 concernant la qualité des eaux de baignade.
Le Ministre de l’lntérieur et de l’Aménagement du Territoire,
le Ministre de la Santé
Vu le règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade;
Vu les résultats des analyses effectuées au courant du mois de mai 2006 par le laboratoire de l’Administration de la
Gestion de l’Eau et desquels il ressort que la qualité hygiénique de l’eau de la Sûre inférieure entre Ettelbruck et
Wasserbillig n’est pas conforme aux normes hygiéniques exigées par le règlement grand-ducal précité;
Arrêtent
L’Administration de la Gestion de l’Eau et la Direction de la Santé communiquent le présent arrêté aux
communes de Beaufort, Berdorf, Bettendorf, Diekirch, Echternach, Erpeldange, Ettelbruck, Mertert, Mompach, Reisdorf
et Rosport avec l’invitation d’en informer le public par une publicité appropriée à la mairie.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Copie du présent arrêté d’interdiction est transmise à Messieurs les Procureurs d’Etat à Luxembourg et à
Diekirch.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 juin 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 2 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
la route N7 et le chemin vicinal «rue du Moulin» à l’intérieur de Schieren.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation
sur la route N7 et sur le chemin vicinal «rue du Moulin» à l’intérieur de Schieren;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 juin 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 7 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
le CR152b, à l’occasion de diverses manifestations estivales à Schengen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de diverses manifestations à Schengen il y a lieu de porter des restrictions à un tronçon
déterminé du CR152b;
Arrêtent
Le présent règlement prend effet à partir de 16.00 heures un jour avant la manifestation jusqu’à 9.00 heures
le lendemain de la manifestation et entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 juin 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 7 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N27 à Erpeldange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation
sur la route N27 à Erpeldange;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 juin 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 9 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR185 entre Neuhaeusgen et Munsbach.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des
restrictions et des interdictions au CR185 entre Neuhaeusgen et Munsbach;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 9 juin 2006.
Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 9 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N6 le mercredi, 14 juin 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de la couche de roulement devant le magasin «Match», mercredi, le
14 juin 2006, il y a lieu de fermer à toute circulation la route N6 dans l’entrée de Capellen;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 9 juin 2006.
Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Ministre des Transports,
Lucien Lux
– Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à
Genève, le 19 mai 1956.
– Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
(CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978.
– Adhésion du Liban.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
22 mars 2006 le Liban a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat
le 20 juin 2006.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mars 2006
l’Estonie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juin 2006.
Déclaration
Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et à l’Annexe I du Protocole, la République d’Estonie a fixé les années
de référence comme suit
Mercure (Hg) – année 1990
Cadmium (Cd) – année 1990
Plomb (Pb) – année 1990.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République socialiste du Vietnam.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 11 avril 2006 la République socialiste du Vietnam a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 11 juillet 2006.
Ledit instrument était accompagné de la déclaration suivante, conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid
(1989), que la République socialiste du Vietnam, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est
mentionnée selon l’article 3ter du Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international,
veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments
d’émoluments, une taxe individuelle.
Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil
de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Retrait de réserve par le Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 février 2006 le
Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a notifié le retrait de réserve suivant,
enregistré auprès du Secrétariat Général le 28 février 2006
Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer à la réserve à l’article 1 du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les
privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (STE n° 162) formulée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d’Irlande du Nord lors de la ratification dudit accord le 9 novembre 2001. La réserve se lit comme suit
«Tant que la législation nécessaire n’aura pas été décrétée, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer
l’article 1 du Sixième Protocole en ce qui concerne les conjoints et les enfants mineurs des juges.»
Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement
de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni retire par la présente la réserve
ci-dessus à l’égard du Royaume-Uni. La réserve continue de s’appliquer à l’égard de l’Ile de Man tant que la législation
nécessaire n’y aura pas été décrétée.
M. Terry DAVIS
(signé) Stephen F. HOWARTH
Secrétaire Général
Conseil de l’Europe
Strasbourg
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Renouvellement de réserves par les Pays-Bas; retrait de réserve par la Serbie-Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont procédé au
renouvellement de réserves consigné dans une notification de son Ministère des Affaires étrangères du 27 janvier 2006,
enregistrée au Secrétariat Général le 16 février 2006
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare
qu’il a l’intention de maintenir, dans leur intégralité, les réserves formulées au titre de l’article 37 de la Convention.
Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit
«Conformément à l’article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l’obligation stipulée à l’article 12.
Conformément à l’article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent
exercer leur compétence dans les cas suivants
a.
à l’égard d’une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas;
b. – à l’égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies
conformément à l’article 2 et aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en
relation avec l’article 2, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays
dans lequel elles ont été commises;
– à l’égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents publics des Pays-
Bas, quant aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec
l’article 3, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel
elles ont été commises;
– à l’égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14, à
condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles ont été commises;
c.
à l’égard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément
à la Loi du pays dans lequel elle a été commise.»
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Serbie-Monténégro a retiré la réserve suivante,
consignée dans une notification du Ministère des Affaires étrangères de la Serbie-Monténégro, en date du 1er mars 2006,
transmise par la Représentante Permanente de la Serbie-Monténégro et enregistrée au Secrétariat Général le 2 mars
2006
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, la Serbie-Monténégro déclare qu’elle retire la réserve
formulée au titre de l’article 26, paragraphe 1, de la Convention conformément à l’article 37 de la Convention.
Note du Secrétariat: La réserve se lisait comme suit
«Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie se réserve le
droit de refuser une demande d’entraide judiciaire internationale en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande
concerne une infraction pénale qui est considérée comme une infraction politique par la législation yougoslave».
Protocole N° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
fait à Rome, le 4 novembre 2000. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des
Etats liés.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 mars 2006 (Mémorial 2006, A, n° 49, pp. 1104 et ss.) a été
ratifié et l’instrument de ratification a été déposé le 21 mars 2006 auprès Conseil de l’Europe.
Conformément à son article 5, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg, le 1er juillet 2006.
Liste des Etats liés
Etats
Ratification
Entrée en
vigueur
Albanie
26/11/2004
01/04/2005
Arménie
17/12/2004
01/04/2005
Bosnie-Herzégovine
29/07/2003
01/04/2005
Chypre
30/04/2002
01/04/2005
Croatie
03/02/2003
01/04/2005
Finlande
17/12/2004
01/04/2005
Géorgie
15/06/2001
01/04/2005
l’ex-République yougoslave de Macédoine
13/07/2004
01/04/2005
21/03/2006
01/07/2006
Pays-Bas
28/07/2004
01/04/2005
Saint-Marin
25/04/2003
01/04/2005
Serbie-Monténégro
03/03/2004
01/04/2005
Ukraine
27/03/2006
01/07/2006
Déclaration des Pays-Bas
Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
Protocole N° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le
3 mai 2002. – Ratification et entrée en vigueur pour Luxembourg; liste des Etats liés.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 mars 2006 (Mémorial 2006, A, n° 49, pp. 1105 et ss.) a été
ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 21 mars 2006 auprès du Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe.
Conformément à son article 7, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg, le1er juillet 2006.
Liste des Etats liés
Etats
Ratification
Entrée en
vigueur
Allemagne
11/10/2004
01/02/2005
Andorre
26/03/2003
01/07/2003
Autriche
12/01/2004
01/05/2004
Belgique
23/06/2003
01/10/2003
Bosnie-Herzégovine
29/07/2003
01/11/2003
Bulgarie
13/02/2003
01/07/2003
Chypre
12/03/2003
01/07/2003
Croatie
03/02/2003
01/07/2003
Danemark
28/11/2002
01/07/2003
Estonie
25/02/2004
01/06/2004
Finlande
29/11/2004
01/03/2005
Géorgie
22/05/2003
01/09/2003
Grèce
01/02/2005
01/06/2005
Hongrie
16/07/2003
01/11/2003
Irlande
03/05/2002
01/07/2003
Islande
10/11/2004
01/03/2005
l’ex-République yougoslave de Macédoine
13/07/2004
01/11/2004
Liechtenstein
05/12/2002
01/07/2003
Lituanie
29/01/2004
01/05/2004
21/03/2006
01/07/2006
Malte
03/05/2002
01/07/2003
Monaco
30/11/2005
01/03/2006
Norvège
16/08/2005
01/12/2005
Pays-Bas
10/02/2006
01/06/2006
Portugal
03/10/2003
01/02/2004
République tchèque
02/07/2004
01/11/2004
Roumanie
07/04/2003
01/08/2003
Royaume-Uni
10/10/2003
01/02/2004
Saint-Marin
25/04/2003
01/08/2003
Serbie-Monténégro
03/03/2004
01/07/2004
Slovaquie
18/08/2005
01/12/2005
Slovénie
04/12/2003
01/04/2004
Suède
22/04/2003
01/08/2003
Suisse
03/05/2002
01/07/2003
Turquie
20/02/2006
01/06/2006
Ukraine
11/03/2003
01/07/2003
Déclarations
Danemark
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Danemark déposée avec l’instrument
de ratification, le 28 novembre 2002
En liaison avec le dépôt de l’instrument de ratification du Protocole par le Danemark, le Gouvernement du
Danemark déclare que, jusqu’à nouvel ordre, le Protocole n° 13 ne sera pas applicable aux Iles Féroé et au Groenland.
Période d’effet: 01/07/2003.
Note du Secrétariat: A partir du 1er novembre 2003, le Protocole sera applicable aux Iles Féroé.
Pays-Bas
Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 10 février 2006
Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
Période d’effet: 01/06/2006.
Royaume-Uni
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni du 10 octobre 2003, déposée
avec l’instrument de ratification le 10 octobre 2003
Conformément à l’article 4 du Protocole, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le Royaume-Uni appliquera
initialement le Protocole à la zone métropolitaine de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Période d’effet: 01/02/2004.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni du 31 mars 2004, enregistrée
au Secrétariat Général le 1er avril 2004
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il étend l’application de la Convention aux domaines souverains des
Bases militaires de Akrotiri et Dhekelia dans l’ile de Chypre, territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure
les relations internationales.
Période d’effet: 01/08/2004.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni du 13 avril 2004, enregistrée au
Secrétariat Général le 16 avril 2004
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il étend l’application du Protocole n° 13 à la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales à l’ile de Man, au Bailliage de Guernesey et au Bailliage
de Jersey.
Période d’effet: 01/08/2004.
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,
le 22 mai 2001. – Ratification de Sao Tomé-et-Principe; déclaration de l’Inde.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 avril 2006
Sao Tomé-et-Principe a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
11 juillet 2006.
En outre, l’Inde a fait la déclaration suivante, en vertu de l’article 25, paragraphe 4
Tout amendement à l’Annexe A, B ou C n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République de Lettonie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 14
juin 2004. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mars 2006
(Mémorial 2006, A, n° 64, pp. 1286 et ss.) ayant été remplies le 14 avril 2006, la Convention et son Protocole sont
entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 14 avril 2006, conformément à
l’article 30, paragraphe 2 de la Convention et ses dispositions sont applicables dans les deux Etats Contractants
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués attribués le ou après le 1er janvier de
l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de
laquelle la Convention entrera en vigueur.
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République de Lituanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le
22 novembre 2004. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mars 2006
(Mémorial 2006, A, n° 65, pp. 1300 et ss.) ayant été remplies le 14 avril 2006, la Convention et son Protocole sont
entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 14 avril 2006, conformément à
l’article 30, paragraphe 2 de la Convention et ses dispositions sont applicables dans les deux Etats Contractants
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile
suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de
laquelle la Convention entrera en vigueur.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur au jour de la publication.
Luxembourg, le 29 mai 2006.
Le Ministre de l’Intérieur
et de l’Aménagement du Territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Règlement ministériel du 2 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A4 entre l’échangeur de Lallange et la jonction Esch.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier en vue de travaux de renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la
chaussée en direction de Luxembourg de l’autoroute A4 entre l’échangeur de Lallange et la jonction Esch à partir du
9 juin 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent