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Règlement grand-ducal du 19 mai 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 mai 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires.

14 juin 2006

Règlement grand-ducal du 19 mai 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant

fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel

des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 2005/4/CE de la Commission du 19 janvier 2005 modifiant la directive 2001/22/CE de la Commission

du 8 mars 2001 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle

officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires.

Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement

d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD

dans les denrées alimentaires sont remplacées par les annexes I et II figurant à l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2006 portant vingt et unième modification de l’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

A l’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de

l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est modifié

28. «Nickel», colonne 2, le point 1 est remplacé

«1. dans tous les assemblages de tiges introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées ou dans les

autres parties du corps humain qui sont percées, à moins que le taux de libération du nickel de ces assemblages ne soit

inférieur à 0,2 µg/cm2 par semaine (limite de migration).»

Règlement ministériel du 29 mai 2006 concernant la qualité des eaux de baignade.

La baignade dans la Sûre inférieure entre Ettelbruck et Wasserbillig est interdite pendant la saison balnéaire

2006.

Règlement ministériel du 2 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A4 entre l’échangeur de Lallange et la jonction Esch.

A partir du 9 juin 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les

tronçons de la voie publique indiqués

1. l’accès à la chaussée en direction de Luxembourg de l’autoroute A4 entre l’échangeur de Lallange et la jonction

Esch, P.K. 14,000 – 12,500 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs

investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier;

2. l’accès à la chaussée en direction d’Esch/Alzette du CR170 entre la bifurcation avec le CR168 et le CR170a, P.K.

0,000 – 0,550 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux;

3. l’accès à la chaussée en direction de l’autoroute A4 de la route N4 entre la bifurcation avec la route N4c et le

CR170 et l’autoroute A4, P.K. 16,000 – 15,300 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à

l’exception des riverains et de leurs fournisseurs;

4. au croisement du CR170 avec le CR170a le trafic est réglé par des feux tricolores;

5. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;

6. à l’approche du tronçon susmentionné de l’autoroute A4, la vitesse maximale autorisée est limitée

progressivement à respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules

automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les

cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2, C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas,

l’inscription «90», «70» et «50» et C,13aa.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 2 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 et le chemin vicinal «rue du Moulin» à l’intérieur de Schieren.

Mardi, le 6 juin 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la route N7

à l’intérieur de Schieren, P.K. 27,291 – 27,408

A. Durant la première phase des travaux

la chaussée est rétrécie à une voie de circulation,

la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que

les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b,

A,15 et A,16a.

B. Durant la deuxième phase d’exécution des travaux, l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de

véhicules et d’animaux à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, sur

la route N 7 entre les P.K. 26,062-27,532,

le chemin vicinal «rue du Moulin».

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

C. Pendant la troisième phase d’exécution des travaux de renouvellement de la couche de roulement, l’accès au

même tronçon de la route N7 et le chemin vicinal « rue du Moulin », est interdit dans les deux sens

entre les P.K 26,062-27,291 et les P.K.27,408-27,532 aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception

des riverains et de leurs fournisseurs,

entre les P.K. 27,291-27,408, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle

du chantier.

Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 7 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152b, à l’occasion de diverses manifestations estivales à Schengen.

A l’occasion de diverses manifestations estivales à Schengen, la vitesse maximale autorisée sur le CR152b

est limitée à 70 respectivement 50 km/heure dans les deux sens entre les P.R. 1,297-1,800.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70» respectivement «50».

Règlement ministériel du 7 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 à Erpeldange.

Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, du 9 au 22 juin 2006, l’accès à la route N27 à

Erpeldange entre l’intersection avec le chemin communal «rue du Pont» et le chemin communal «rue de la Croix»,

P.K. 1,340 – 1,700, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains

et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 9 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR185 entre Neuhaeusgen et Munsbach.

A partir du 14 juin 2006 jusqu’au 15 juin 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès

au CR185 entre Neuhaeusgen et Munsbach, P.K. 3,570 – 5,255, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux

dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 9 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N6 le mercredi, 14 juin 2006.

Mercredi, le 14 juin 2006, l’accès à la route N6 dans l’entrée de Capellen, (P. R. 10,300 – 10,400), est

interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs

fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec

son annexe qui en fait partie intégrante.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2006.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 2005/4/CE

ANNEXE

«Annexe I

MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS EN

PLOMB, CADMIUM, MERCURE ET 3-MCPD DANS CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES

1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans des denrées

alimentaires sont à prélever conformément aux méthodes décrites ci-dessous. Les échantillons globaux ainsi obtenus

sont considérés comme représentatifs des lots ou sous-lots sur lesquels ils sont prélevés. Le respect des teneurs

maximales fixées dans le règlement (CE) n° 466/2001 est établi en se fondant sur les teneurs déterminées dans les

échantillons de laboratoire.

2. DÉFINITIONS

Lot

quantité identifiable d’une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est

établi par l’agent responsable qu’elle présente des caractéristiques communes, telles

que l’origine, la variété, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou le marquage.

Dans le cas du poisson, la taille de l’animal doit également être comparable.

Sous-lot

partie désignée d’un grand lot, afin d’appliquer le mode de prélèvement à cette partie

désignée. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable.

Échantillon élémentaire

quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot.

Échantillon global

agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot.

Échantillon de laboratoire

échantillon destiné au laboratoire.

3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.1. Personnel

Le prélèvement doit être effectué par une personne qualifiée, mandatée à cet effet, selon les prescriptions de l’État

membre.

3.2. Produit à échantillonner

Tout lot à analyser fait l’objet d’un échantillonnage séparé.

3.3. Précautions à prendre

Au cours de l’échantillonnage et de la préparation des échantillons de laboratoire, des précautions doivent être

prises afin d’éviter toute altération pouvant modifier la teneur en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD ou affecter les

analyses ou la représentativité des échantillons globaux.

3.4. Échantillons élémentaires

Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires sont prélevés en divers points du lot ou sous-lot. Toute

dérogation à cette règle est à signaler dans le procès-verbal prévu au point 3.8.

3.5. Préparation de l’échantillon global

L’échantillon global est obtenu en assemblant tous les échantillons élémentaires. Il doit peser au moins 1 kg, à moins

que ce ne soit pas possible, par exemple lorsqu’un seul emballage a été prélevé.

3.6. Subdivision de l’échantillon global en échantillons de laboratoire à des fins de contrôle, de recours

et d’arbitrage

Les échantillons de laboratoire destinés à des fins de contrôle, de recours et d’arbitrage sont prélevés sur

l’échantillon global homogénéisé à moins que cela ne soit contraire aux règles en vigueur dans l’État membre en matière

d’échantillonnage. La taille des échantillons de laboratoire destinés aux mesures de contrôle doit être suffisante pour

permettre au moins une double analyse.

3.7. Conditionnement et envoi des échantillons globaux et de laboratoire

Chaque échantillon global ou de laboratoire est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, le protégeant

convenablement contre tout facteur de contamination, toute perte de substance à analyser par adsorption sur la paroi

interne du récipient et tout dommage pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires doivent être

prises pour éviter que la composition des échantillons globaux et de laboratoire ne se modifie au cours du transport

ou du stockage.

3.8. Fermeture et étiquetage des échantillons globaux et de laboratoire

Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié selon les prescriptions en vigueur dans

l’État membre. Pour chaque prélèvement d’échantillon, il est établi un procès-verbal d’échantillonnage permettant

d’identifier sans ambiguïté le lot échantillonné et indiquant la date et le lieu d’échantillonnage ainsi que toute information

supplémentaire pouvant être utile à l’analyste.

4. PLANS D’ÉCHANTILLONNAGE

Idéalement, le prélèvement devrait avoir lieu au moment où le produit entre dans la chaîne alimentaire et où un lot

distinct devient identifiable. La méthode de prélèvement appliquée doit assurer que l’échantillon global est représentatif

du lot à contrôler.

4.1. Nombre d’échantillons élémentaires

Dans le cas de produits liquides pour lesquels ont peut supposer une distribution homogène du contaminant en

question à l’intérieur d’un lot donné, il est suffisant de prélever un échantillon élémentaire par lot, qui constitue

l’échantillon global. On indiquera le numéro du lot. Les produits liquides contenant des protéines végétales hydrolysées

(PVH) ou de la sauce de soja liquide doivent être bien agités, ou homogénéisés par tout autre moyen approprié, avant

le prélèvement de l’échantillon élémentaire.

Pour les autres produits, le nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau

1. Les échantillons élémentaires doivent avoir un poids semblable. Toute dérogation à cette règle est à signaler dans le

procès-verbal prévu au point 3.8.

Tableau 1: Nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever sur le lot

Si le lot se présente en emballages distincts, le nombre d’emballages à prélever pour former l’échantillon global est

indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2: nombre d’emballages (échantillons élémentaires) à prélever pour former l’échantillon global si le lot

se compose d’emballages distincts

Nombre d’emballages ou d’unités compris dans le lot

Nombre minimal d’emballages ou d’unités à prélever

1 à 25

26 à 100

> 100

1 emballage ou unité

5% environ, au moins 2 emballages ou unités

5% environ, un maximum de 10 emballages ou unités

Poids du lot (en kg)

Nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever

< 50

50 à 500

> 500

5. CONFORMITÉ DU LOT OU SOUS-LOT AUX SPÉCIFICATIONS

À des fins de contrôle, le laboratoire procède au moins à deux analyses indépendantes de l’échantillon de laboratoire

et calcule la moyenne des résultats.

Le lot est accepté si cette moyenne ne dépasse pas la teneur maximale correspondante fixée dans le règlement (CE)

n° 466/2001, compte tenu de l’incertitude élargie de la mesure et de la correction pour récupération (1).

Le lot est rejeté si cette moyenne dépasse sans conteste la teneur maximale correspondante, compte tenu de

l’incertitude élargie de la mesure et de la correction pour récupération.

Les présentes règles d’interprétation sont applicables aux résultats d’analyse des échantillons destinés au contrôle

officiel. En cas d’analyse à des fins de défense ou d’arbitrage, la réglementation nationale s’applique.

ANNEXE II

PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX MÉTHODES

D’ANALYSE UTILISÉES POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS EN PLOMB,

CADMIUM, MERCURE ET 3-MCPD DANS CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES

1. INTRODUCTION

Il s’agit essentiellement d’obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène sans y introduire de

contamination secondaire.

2. PROCÉDURES SPÉCIFIQUES DE PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS POUR LE PLOMB, LE CADMIUM ET

LE MERCURE

De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière

satisfaisante pour les produits considérés. Celles que décrit le projet de norme du CEN «Produits alimentaires –

Dosage des éléments trace – Critères de performance et généralités» ont été jugées suffisantes(a), mais d’autres peuvent

être également valables.

Il convient de noter les points suivants pour toute procédure utilisée

mollusques bivalves, crustacés et petits poissons: s’ils sont normalement consommés en entier, les viscères

doivent faire partie des matières à analyser,

légumes: seule la fraction comestible est à tester, compte tenu des exigences du règlement (CE) n° 466/2001.

3. MÉTHODE D’ANALYSE À UTILISER PAR LE LABORATOIRE ET EXIGENCES DE CONTRÔLE

3.1. Définitions

Les définitions les plus communément utilisées à appliquer dans les laboratoires sont notamment les suivantes

r =

répétabilité: valeur en-dessous de laquelle on peut s’attendre à ce que la différence absolue entre les

résultats de deux tests individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité (c’est-à-dire même

échantillon, même opérateur, même appareillage, même laboratoire et court intervalle de temps), se

situe dans une limite donnée de probabilité (en principe 95%); d’où r = 2,8 x sr.

sr =

écart type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité.

RSDr =

écart type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité

[(sr / ¯x) x 100]; où ¯x représente la moyenne des résultats pour tous les laboratoires et échantillons.

R =

reproductibilité: valeur en dessous de laquelle on peut s’attendre à ce que la différence absolue entre

les résultats de tests individuels, obtenus dans des conditions de reproductibilité (c’est-à-dire pour un

produit identique, obtenu par les opérateurs dans différents laboratoires utilisant la méthode de test

normalisée), se situe dans une certaine limite de probabilité (en principe 95%); R = 2,8 x sR.

sR =

écart type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité.

RSDR =

écart type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité

[(sR / ¯x) x 100]

HORRATr =

le RSDr observé divisé par la valeur du RSDr estimée à partir de l’équation de Horwitz en présumant

que r = 0,66R.

HORRATR = la valeur observée du RSDR divisée par la valeur du RSDR calculée à partir de l’équation de Horwitz(b).

3.2. Exigences générales

Les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent satisfaire autant que possible aux

dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’annexe de la directive 85/591/CEE.

Pour l’analyse de la présence de plomb dans le vin, le règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission(1) déterminant

les méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin fixe la méthode à utiliser au chapitre 35 de

son annexe.

3.3. Exigences spécifiques

3.3.1. Analyses du plomb, du cadmium et du mercure

Il n’est pas prescrit de méthodes spécifiques de détermination de la teneur en plomb, en cadmium et en mercure.

Les laboratoires doivent utiliser une méthode validée, répondant aux critères de performance qui figurent dans le

tableau 3. Dans la mesure du possible, la validation inclura, dans les matériaux de test des essais collectifs, un matériau

de référence certifié.

Tableau 3: Critères de performance des méthodes d’analyse relatives au plomb, au cadmium et au mercure

3.3.2. Analyse du 3-MCPD

Il n’est pas prescrit de méthodes spécifiques de détermination de la teneur en 3-MCPD. Les laboratoires sont tenus

d’utiliser une méthode validée répondant aux critères de performance indiquée dans le tableau 4. Dans la mesure du

possible, la validation inclura, dans les matériaux de test des essais collectifs, un matériau de référence certifié. Une

méthode spécifique a été validée par essai collectif et il s’est avéré qu’elle satisfait aux critères indiqués dans le tableau

4(c).

Tableau 4: Critères de performance des méthodes d’analyse relatives au 3-MCPD

3.3.3. Critères de performance – Approche de la fonction d’incertitude

Cependant, une approche fondée sur l’incertitude peut également être utilisée pour évaluer l’adéquation de la

méthode d’analyse à appliquer par le laboratoire. Le laboratoire peut appliquer une méthode qui produira des résultats

comportant une incertitude standard maximale. L’incertitude standard maximale peut être calculée par la formule

suivante

Uf 1/4 =

où

Uf est l’incertitude standard maximale

LOD est la limite de détection de la méthode

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

LOD/2

ð

Þ2 þ αC

ð

Þ2

h

i

r

Critère

Valeur recommandée

Concentration

Échantillons témoins

Récupération

Limite de quantification

Écart type du signal des échantillons

témoins

Estimations de précision interne –

écart type des mesures répétées à

différentes concentrations

Inférieure à la limite de détection

75-110%

10 (ou moins) µg/kg sur la base de la

matière sèche

< 4 µg/kg

< 4 µg/kg

< 6 µg/kg

< 7 µg/kg

< 8 µg/kg

< 15 µg/kg

Toutes

20 µg/kg

30 µg/kg

40 µg/kg

50 µg/kg

100 µg/kg

Paramètre

Valeur/commentaire

Applicabilité

Limite de détection

Limite de quantification

Précision

Récupération

Spécificité

Denrées alimentaires figurant dans le règlement (CE) n° 466/2001

Pas plus du dixième de la valeur indiquée dans la spécification du

règlement (CE) n° 466/2001, sauf si la valeur précisée pour le plomb est

inférieure à 0,1 mg/kg. Dans ce dernier cas, pas plus du cinquième de la

valeur précisée

Pas plus du cinquième de la valeur précisée dans le règlement (CE) n°

466/2001, sauf si la valeur précisée pour le plomb est inférieure à 0,1

mg/kg. Dans ce dernier cas, pas plus des deux cinquièmes de la valeur

précisée

Valeurs HORRATr ou HORRATR inférieures à 1,5 lors de l’essai collectif

de validation

80%-120% (comme indiqué dans l’essai collectif)

Pas d’interférences dues à la matrice ou spectrales

C est la concentration présentant un intérêt

 est un facteur numérique dépendant de la valeur de C. Les valeurs à utiliser sont données dans le tableau ci-

dessous

U est l’incertitude élargie, utilisant un facteur d’élargissement de 2, qui donne un niveau de confiance d’environ 95%.

Si une méthode d’analyse aboutit à des résultats présentant des mesures d’incertitude inférieures à l’incertitude

standard maximale, la méthode sera aussi valable qu’une méthode satisfaisant aux critères de performance indiqués ci-

dessus.

3.4. Estimation de l’exactitude de l’analyse, calculs de récupération et enregistrement des résultats

Dans la mesure du possible, l’exactitude de l’analyse est estimée en incluant, dans l’analyse, des matériaux de

référence certifiés et adaptés.

Le résultat de l’analyse est enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. Le mode

d’enregistrement et le taux de récupération doivent être mentionnés.

L’analyste tient dûment compte du «Rapport sur la relation entre les résultats d’analyse, l’incertitude de mesure, les

facteurs de récupération et les dispositions de la législation européenne relative aux denrées alimentaires» (d).

Le résultat d’analyse est consigné sous la forme x +/– U, où x est le résultat de l’analyse et U l’incertitude de la

mesure.

3.5. Normes de qualité applicables aux laboratoires

Les laboratoires doivent se conformer aux dispositions de la directive 93/99/CEE.

3.6. Expression des résultats

Les résultats doivent être exprimés dans les mêmes unités que les teneurs maximales figurant dans le règlement (CE)

n° 466/2001.

RÉFÉRENCES

(a) Projet de norme prEN 13804, «Produits alimentaires — Dosage des éléments trace — Critères de performance

et généralités», CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.

(b) W Horwitz, «Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs», Anal. Chem., 1982, n° 54,

67A-76A.

(c) Method of Analysis to determine 3-Monochloropropane-1,2-Diol in Food and Food Ingredients using Mass

Spectrometric Detection, submitted to CEN TC 275 and AOAC International (également disponible comme

«Report of the Scientific Cooperation task 3.2.6: Provision of validated methods to support the Scientific

Committee on Food’s recommendations regarding 3-MCPD in hydrolysed protein and other foods»).

(d) Rapport sur la relation entre les résultats d’analyse, l’incertitude de mesure, les facteurs de récupération et les

dispositions de la législation européenne relative aux denrées alimentaires, 2004

(http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm).»

Règlement grand-ducal du 19 mai 2006 portant vingt et unième modification de l’annexe I de la loi

modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de

certaines substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 2004/96/CE de la Commission du 27 septembre 2004 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil,

en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi du nickel dans les parures de piercing, en vue

d’adapter son annexe I au progrès technique;

Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de la Santé et de l’Inspection du Travail et

des Mines;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce et à la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

C (µg/kg)



 50

51-500

501-1 000

1 001-10 000

 10 000

0,22

0,18

0,15

0,12

0,12

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre

Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 2006 portant vingt et unième modification de l’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé

et la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2006.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2004/96/CE

Règlement ministériel du 29 mai 2006 concernant la qualité des eaux de baignade.

Le Ministre de l’lntérieur et de l’Aménagement du Territoire,

le Ministre de la Santé

Vu le règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade;

Vu les résultats des analyses effectuées au courant du mois de mai 2006 par le laboratoire de l’Administration de la

Gestion de l’Eau et desquels il ressort que la qualité hygiénique de l’eau de la Sûre inférieure entre Ettelbruck et

Wasserbillig n’est pas conforme aux normes hygiéniques exigées par le règlement grand-ducal précité;

Arrêtent

Règlement ministériel du 29 mai 2006 concernant la qualité des eaux de baignade.

L’Administration de la Gestion de l’Eau et la Direction de la Santé communiquent le présent arrêté aux

communes de Beaufort, Berdorf, Bettendorf, Diekirch, Echternach, Erpeldange, Ettelbruck, Mertert, Mompach, Reisdorf

et Rosport avec l’invitation d’en informer le public par une publicité appropriée à la mairie.

Règlement ministériel du 2 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A4 entre l’échangeur de Lallange et la jonction Esch.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 2 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 et le chemin vicinal «rue du Moulin» à l’intérieur de Schieren.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 7 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152b, à l’occasion de diverses manifestations estivales à Schengen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 7 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 à Erpeldange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 9 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR185 entre Neuhaeusgen et Munsbach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 9 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N6 le mercredi, 14 juin 2006.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 29 mai 2006 concernant la qualité des eaux de baignade.

Copie du présent arrêté d’interdiction est transmise à Messieurs les Procureurs d’Etat à Luxembourg et à

Diekirch.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 juin 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 2 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur

la route N7 et le chemin vicinal «rue du Moulin» à l’intérieur de Schieren.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation

sur la route N7 et sur le chemin vicinal «rue du Moulin» à l’intérieur de Schieren;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 juin 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 7 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur

le CR152b, à l’occasion de diverses manifestations estivales à Schengen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de diverses manifestations à Schengen il y a lieu de porter des restrictions à un tronçon

déterminé du CR152b;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement prend effet à partir de 16.00 heures un jour avant la manifestation jusqu’à 9.00 heures

le lendemain de la manifestation et entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 7 juin 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 7 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N27 à Erpeldange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation

sur la route N27 à Erpeldange;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 7 juin 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 9 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR185 entre Neuhaeusgen et Munsbach.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des

restrictions et des interdictions au CR185 entre Neuhaeusgen et Munsbach;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 9 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N6 le mercredi, 14 juin 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de la couche de roulement devant le magasin «Match», mercredi, le

14 juin 2006, il y a lieu de fermer à toute circulation la route N6 dans l’entrée de Capellen;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 juin 2006.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

– Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à

Genève, le 19 mai 1956.

– Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route

(CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978.

– Adhésion du Liban.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

22 mars 2006 le Liban a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat

le 20 juin 2006.

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,

relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Adhésion de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mars 2006

l’Estonie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juin 2006.

Déclaration

Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et à l’Annexe I du Protocole, la République d’Estonie a fixé les années

de référence comme suit

Mercure (Hg) – année 1990

Cadmium (Cd) – année 1990

Plomb (Pb) – année 1990.

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des

marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République socialiste du Vietnam.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 11 avril 2006 la République socialiste du Vietnam a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 11 juillet 2006.

Ledit instrument était accompagné de la déclaration suivante, conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid

(1989), que la République socialiste du Vietnam, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est

mentionnée selon l’article 3ter du Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international,

veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments

d’émoluments, une taxe individuelle.

Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil

de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Retrait de réserve par le Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 février 2006 le

Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a notifié le retrait de réserve suivant,

enregistré auprès du Secrétariat Général le 28 février 2006

Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer à la réserve à l’article 1 du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les

privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (STE n° 162) formulée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande

Bretagne et d’Irlande du Nord lors de la ratification dudit accord le 9 novembre 2001. La réserve se lit comme suit

«Tant que la législation nécessaire n’aura pas été décrétée, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer

l’article 1 du Sixième Protocole en ce qui concerne les conjoints et les enfants mineurs des juges.»

Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement

de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni retire par la présente la réserve

ci-dessus à l’égard du Royaume-Uni. La réserve continue de s’appliquer à l’égard de l’Ile de Man tant que la législation

nécessaire n’y aura pas été décrétée.

M. Terry DAVIS

(signé) Stephen F. HOWARTH

Secrétaire Général

Conseil de l’Europe

Strasbourg

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –

Renouvellement de réserves par les Pays-Bas; retrait de réserve par la Serbie-Monténégro.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont procédé au

renouvellement de réserves consigné dans une notification de son Ministère des Affaires étrangères du 27 janvier 2006,

enregistrée au Secrétariat Général le 16 février 2006

Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare

qu’il a l’intention de maintenir, dans leur intégralité, les réserves formulées au titre de l’article 37 de la Convention.

Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit

«Conformément à l’article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l’obligation stipulée à l’article 12.

Conformément à l’article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent

exercer leur compétence dans les cas suivants

a.

à l’égard d’une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas;

b. – à l’égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies

conformément à l’article 2 et aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en

relation avec l’article 2, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays

dans lequel elles ont été commises;

– à l’égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents publics des Pays-

Bas, quant aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec

l’article 3, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel

elles ont été commises;

– à l’égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14, à

condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles ont été commises;

c.

à l’égard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément

à la Loi du pays dans lequel elle a été commise.»

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Serbie-Monténégro a retiré la réserve suivante,

consignée dans une notification du Ministère des Affaires étrangères de la Serbie-Monténégro, en date du 1er mars 2006,

transmise par la Représentante Permanente de la Serbie-Monténégro et enregistrée au Secrétariat Général le 2 mars

2006

Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, la Serbie-Monténégro déclare qu’elle retire la réserve

formulée au titre de l’article 26, paragraphe 1, de la Convention conformément à l’article 37 de la Convention.

Note du Secrétariat: La réserve se lisait comme suit

«Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie se réserve le

droit de refuser une demande d’entraide judiciaire internationale en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande

concerne une infraction pénale qui est considérée comme une infraction politique par la législation yougoslave».

Protocole N° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

fait à Rome, le 4 novembre 2000. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des

Etats liés.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 mars 2006 (Mémorial 2006, A, n° 49, pp. 1104 et ss.) a été

ratifié et l’instrument de ratification a été déposé le 21 mars 2006 auprès Conseil de l’Europe.

Conformément à son article 5, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg, le 1er juillet 2006.

Liste des Etats liés

Etats

Ratification

Entrée en

vigueur

Albanie

26/11/2004

01/04/2005

Arménie

17/12/2004

01/04/2005

Bosnie-Herzégovine

29/07/2003

01/04/2005

Chypre

30/04/2002

01/04/2005

Croatie

03/02/2003

01/04/2005

Finlande

17/12/2004

01/04/2005

Géorgie

15/06/2001

01/04/2005

l’ex-République yougoslave de Macédoine

13/07/2004

01/04/2005

21/03/2006

01/07/2006

Pays-Bas

28/07/2004

01/04/2005

Saint-Marin

25/04/2003

01/04/2005

Serbie-Monténégro

03/03/2004

01/04/2005

Ukraine

27/03/2006

01/07/2006

Déclaration des Pays-Bas

Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

Protocole N° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le

3 mai 2002. – Ratification et entrée en vigueur pour Luxembourg; liste des Etats liés.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 mars 2006 (Mémorial 2006, A, n° 49, pp. 1105 et ss.) a été

ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 21 mars 2006 auprès du Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe.

Conformément à son article 7, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg, le1er juillet 2006.

Liste des Etats liés

Etats

Ratification

Entrée en

vigueur

Allemagne

11/10/2004

01/02/2005

Andorre

26/03/2003

01/07/2003

Autriche

12/01/2004

01/05/2004

Belgique

23/06/2003

01/10/2003

Bosnie-Herzégovine

29/07/2003

01/11/2003

Bulgarie

13/02/2003

01/07/2003

Chypre

12/03/2003

01/07/2003

Croatie

03/02/2003

01/07/2003

Danemark

28/11/2002

01/07/2003

Estonie

25/02/2004

01/06/2004

Finlande

29/11/2004

01/03/2005

Géorgie

22/05/2003

01/09/2003

Grèce

01/02/2005

01/06/2005

Hongrie

16/07/2003

01/11/2003

Irlande

03/05/2002

01/07/2003

Islande

10/11/2004

01/03/2005

l’ex-République yougoslave de Macédoine

13/07/2004

01/11/2004

Liechtenstein

05/12/2002

01/07/2003

Lituanie

29/01/2004

01/05/2004

21/03/2006

01/07/2006

Malte

03/05/2002

01/07/2003

Monaco

30/11/2005

01/03/2006

Norvège

16/08/2005

01/12/2005

Pays-Bas

10/02/2006

01/06/2006

Portugal

03/10/2003

01/02/2004

République tchèque

02/07/2004

01/11/2004

Roumanie

07/04/2003

01/08/2003

Royaume-Uni

10/10/2003

01/02/2004

Saint-Marin

25/04/2003

01/08/2003

Serbie-Monténégro

03/03/2004

01/07/2004

Slovaquie

18/08/2005

01/12/2005

Slovénie

04/12/2003

01/04/2004

Suède

22/04/2003

01/08/2003

Suisse

03/05/2002

01/07/2003

Turquie

20/02/2006

01/06/2006

Ukraine

11/03/2003

01/07/2003

Déclarations

Danemark

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Danemark déposée avec l’instrument

de ratification, le 28 novembre 2002

En liaison avec le dépôt de l’instrument de ratification du Protocole par le Danemark, le Gouvernement du

Danemark déclare que, jusqu’à nouvel ordre, le Protocole n° 13 ne sera pas applicable aux Iles Féroé et au Groenland.

Période d’effet: 01/07/2003.

Note du Secrétariat: A partir du 1er novembre 2003, le Protocole sera applicable aux Iles Féroé.

Pays-Bas

Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 10 février 2006

Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

Période d’effet: 01/06/2006.

Royaume-Uni

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni du 10 octobre 2003, déposée

avec l’instrument de ratification le 10 octobre 2003

Conformément à l’article 4 du Protocole, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le Royaume-Uni appliquera

initialement le Protocole à la zone métropolitaine de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Période d’effet: 01/02/2004.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni du 31 mars 2004, enregistrée

au Secrétariat Général le 1er avril 2004

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il étend l’application de la Convention aux domaines souverains des

Bases militaires de Akrotiri et Dhekelia dans l’ile de Chypre, territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure

les relations internationales.

Période d’effet: 01/08/2004.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni du 13 avril 2004, enregistrée au

Secrétariat Général le 16 avril 2004

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il étend l’application du Protocole n° 13 à la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales à l’ile de Man, au Bailliage de Guernesey et au Bailliage

de Jersey.

Période d’effet: 01/08/2004.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,

le 22 mai 2001. – Ratification de Sao Tomé-et-Principe; déclaration de l’Inde.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 avril 2006

Sao Tomé-et-Principe a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

11 juillet 2006.

En outre, l’Inde a fait la déclaration suivante, en vertu de l’article 25, paragraphe 4

Tout amendement à l’Annexe A, B ou C n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de

ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.

Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

République de Lettonie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 14

juin 2004. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mars 2006

(Mémorial 2006, A, n° 64, pp. 1286 et ss.) ayant été remplies le 14 avril 2006, la Convention et son Protocole sont

entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 14 avril 2006, conformément à

l’article 30, paragraphe 2 de la Convention et ses dispositions sont applicables dans les deux Etats Contractants

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués attribués le ou après le 1er janvier de

l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année

d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de

laquelle la Convention entrera en vigueur.

Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

République de Lituanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le

22 novembre 2004. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mars 2006

(Mémorial 2006, A, n° 65, pp. 1300 et ss.) ayant été remplies le 14 avril 2006, la Convention et son Protocole sont

entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 14 avril 2006, conformément à

l’article 30, paragraphe 2 de la Convention et ses dispositions sont applicables dans les deux Etats Contractants

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile

suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année

d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de

laquelle la Convention entrera en vigueur.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement ministériel du 29 mai 2006 concernant la qualité des eaux de baignade.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur au jour de la publication.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

Le Ministre de l’Intérieur

et de l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Règlement ministériel du 2 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur

l’autoroute A4 entre l’échangeur de Lallange et la jonction Esch.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier en vue de travaux de renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la

chaussée en direction de Luxembourg de l’autoroute A4 entre l’échangeur de Lallange et la jonction Esch à partir du

9 juin 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;

Arrêtent

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