Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_f6bbef5460fb LU

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels page Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la continuation de l’assurance auprès

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels page Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la continuation de l’assurance auprès

A  N° 14

18 avril 1961

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

SOMMAIRE

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes

d’assurance pension des commerçants et industriels

page

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la continuation de l’assurance auprès

de la caisse de pension des commerçants et industriels

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1961 complétant l’article 19 de l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1961

portant règlement d’exécution de l’article 250 du Code des assurances sociales

Règlement grand-ducal du 17 avril 1961 fixant la date de l’entrée en vigueur de la loi du 8 février 1961

portant organisation du Conseil d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance

pension des commerçants et industriels.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 68 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commer-

çants et industriels ;

La Chambre de Commerce entendue en son avis ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels.

L’assuré qui voudra bénéficier de la disposition de l’article 68 de la loi du 22 janvier 1960, ayant

pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels en devra faire la demande par

écrit à ladite caisse avant qu’il ait accompli l’âge de soixante ans.

La caisse l’informera sur le montant et les modalités du versement à effectuer et l’invitera à se faire

examiner par un ou plusieurs médecins commis par elle.

caisse de pension des commerçants et industriels.

L’assuré qui n’est plus assujetti à l’assurance pension des commerçants et industriels conformé-

ment à la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et

industriels, peut continuer l’assurance auprès de cette caisse, à condition

1° qu’il ait couvert effectivement huit mois de cotisation au moins sur la base de l’assurance obligatoire ;

2° que ses droits en formation soient maintenus conformément à l’article 6 de la prédite loi ;

3° que les conditions pour l’octroi d’une pension en vertu de la même loi ne soient pas remplies.

règlement d’exécution de l’article 250 du Code des assurances sociales.

Les dispositions actuelles de l’article 19 de l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant règle-

ment d’exécution de l’article 250 du Code des assurances sociales, seront précédées des dispositions sui-

vantes

« Pour la répartition des sièges obtenus par chaque liste dans les groupes prévus par les statuts de l’Eta-

blissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité il sera procédé en partant du groupe le moins

nombreux, conformément aux dispositions qui suivent

Le siège du groupe du commerce sera attribué à la liste qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages

valables dans ce groupe.

Les sièges du groupe de la petite industrie seront attribués aux deux listes ayant des sièges disponibles

qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages valables dans ce groupe.

Les sièges restant à chaque liste lui seront attribués dans le groupe de la grande et moyenne industrie. »

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels.

Aucune demande ne sera prise en considération, s’il ne résulte du certificat du ou des médecins

commis que l’état de santé de l’assuré n’implique pas une charge supérieure à celle de la moyenne des assurés

du même sexe et du même âge.

Les frais de l’examen médical feront l’objet d’un barême à établir par le comité-directeur de la caisse

et à approuver par le Ministre des Affaires Economiques.

Les frais seront à charge de l’assuré.

caisse de pension des commerçants et industriels.

L’assuré qui veut continuer l’assurance doit en faire la déclaration par écrit à la caisse de pension

des commerçants et industriels avant que les droits en formation soient éteints, et au plus tard avant

l’expiration des douze mois qui suivent la cessation de l’assurance obligatoire.

Lorsque l’assurance obligatoire ne s’étendait pas sur plus de deux années de calendrier consécutives, la

demande doit être présentée dans un délai n’excédant pas la moitié du nombre des mois de cotisation

couverts.

règlement d’exécution de l’article 250 du Code des assurances sociales.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 avril 1961.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Règlement grand-ducal du 17 avril 1961 fixant la date de l’entrée en vigueur de la loi du 8février 1961 portant

organisation du Conseil d’Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 36 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat ;

Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1

er . La loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat entrera en vigueur le 24 avril

1961.

Règlement grand-ducal du 17 avril 1961 fixant la date de l’entrée en vigueur de la loi du 8février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat.

Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre d’Etat.

Palais de Luxembourg, le 17 avril 1961.

Président du Gouvernement,

Charlotte.

Pierre Werner.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels.

Pour couvrir les périodes de stage, l’assuré devra verser le capital représentatif de la valeur des-

dites périodes à calculer d’après la formule faisant l’objet de l’annexe A du présent arrêté.

Le nombre de mois à couvrir devra être de six au moins, sauf, lorsque le nombre de mois requis pour

parfaire le stage est inférieur à six.

caisse de pension des commerçants et industriels.

La continuation de l’assurance fera l’objet d’une décision de la caisse au plus tard dans le mois

suivant la réception de la demande.

La décision indiquera

1° la classe de cotisation dans laquelle l’assuré sera tenu de cotiser ;

2° le cas échéant, le nombre minimum de cotisations à couvrir pour les mois antérieurs à la demande

pour que les droits en formation soient maintenus au début de l’exercice suivant la présentation de la

demande.

La décision de rejet doit être motivée.

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels.

Pour couvrir les mois de cotisations supplémentaires, l’assuré devra verser une somme unique

selon le tableau faisant l’objet de l’annexe B du présent arrêté.

Seront considérés comme supplémentaires tous les mois dépassant le nombre de soixante, compte tenu

des mois d’affiliation effective accomplis au moment du versement à effectuer, et des mois couverts con-

formément à l’article qui précède.

Aucun paiement ne pourra porter sur moins de six mois.

Les mois dont question aux deux premiers alinéas du présent article seront computés pour parfaire le

temps d’assurance minimum de trente-cinq ans donnant droit à la pension de retraite dès l’âge de soixante-

cinq ans.

caisse de pension des commerçants et industriels.

La continuation volontaire de l’assurance donnera lieu à cotisation à partir du mois de la demande

jusqu’à l’ouverture du droit de pension et, pour la période antérieure, dans la mesure requise pour le maintien

des droits en formation.

Sous peine de déchéance l’assuré sera tenu de payer des cotisations mensuelles en nombre suffisant pour

maintenir les droits en formation ; il ne pourra payer plus de douze cotisations mensuelles pour chaque

exercice.

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels.

Aucun assuré ne pourra acheter un nombre de mois dépassant la durée de son établissement

commercial et industriel antérieur à la création de la caisse, ni acheter des périodes déjà couvertes auprès

d’un autre établissement d’assurance.

L’assuré qui aura été admis au bénéfice des articles 3 et 4, sans avoir épuisé son droit au regard de l’alinéa

qui précède, pourra présenter une nouvelle demande avant le premier février 1965, tant qu’il n’aura pas

atteint l’âge de soixante ans, à charge de se soumettre à un nouvel examen médical.

caisse de pension des commerçants et industriels.

La classe de cotisation sera fixée d’après le revenu imposé de l’assuré qui, toutefois, pourra cotiser

volontairement dans une classe supérieure.

Les alinéas 4 et 5 de l’article 27 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse

de pension des commerçants et industriels seront applicables. Il en sera de même des alinéas 1 à 3 de l’article

28 de ladite loi.

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels.

L’âge de l’assuré servant à la fixation des montants à verser sera celui de l’anniversaire le plus

rapproché du versement.

caisse de pension des commerçants et industriels.

Les cotisations doivent être payées avant l’expiration du trimestre auquel elles se rapportent.

Toutefois les cotisations relatives aux trimestres de la demande et de la notification de la décision afférente

de la caisse et les cotisations visées par l’alinéa 2 n° 2 de l’article 3 du présent arrêté doivent être payées

au plus tard au cours du trimestre consécutif à la prédite notification.

Dans des cas exceptionnels le comité-directeur de la caisse pourra accorder des délais de grâce.

Si une cotisation n’a pas été payée pendant le trimestre auquel elle se rapporte, sans que l’assuré ait

obtenu une dispense ou un délai de paiement, la caisse de pension invitera par lettre chargée l’assuré à en

régler incessamment le montant augmenté des intérêts moratoires, avec l’information qu’à défaut de règle-

ment dans les six mois depuis la fin du trimestre non couvert de cotisation, il sera déchu de son droit de

continuer l’assurance.

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels.

L’assuré peut opter entre les différentes classes de cotisation, tant aux fins de l’article 3 que de

l’article 4.

caisse de pension des commerçants et industriels.

Les cotisations pourront être payées anticipativement pour un exercice entier, sauf rembourse-

ment pour les périodes postérieures à l’échéance éventuelle du risque.

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels.

Les versements seront adaptés au nombre indice du coût de la vie au moment où ils sont opérés,

conformément aux modalités applicables aux cotisations.

Ils devront être effectués dans le mois qui suit la notification de la décision favorable du comité-directeur,

sous peine de déchéance du bénéfice de la décision.

caisse de pension des commerçants et industriels.

Pour la computation du stage, les périodes d’assurance continuée ne compteront que pour la

moitié, sauf pour les assurés ayant accompli l’âge de soixante ans lors de l’entrée en vigueur de la loi du

22 janvier 1960.

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels.

Les assurés qui auront atteint ou atteindront l’âge de soixante ans entre le premier février 1960

et le dernier jour du mois consécutif à la publication du présent arrêté, pourront encore valablement pré-

senter leur demande jusqu’à l’expiration de ce mois.

Les versements à effectuer seront majorés des intérêts à 4% pour les mois entiers accomplis depuis que

l’assuré avait atteint l’âge de soixante ans.

caisse de pension des commerçants et industriels.

Toute décision portant octroi de l’autorisation de continuer l’assurance doit indiquer les délais

qui, conformément aux articles qui précèdent, sont fixés pour la validité des versements à effectuer par

l’assuré ; elle rendra ce dernier attentif à l’article qui précède.

Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’assurance pension des commerçants et industriels

est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 avril 1961.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

ANNEXE A

Formule applicable à l’achat de périodes de stage (âge de la retraite 67).

1,10

Pu =

((G+ns)

(Nai

x - t + n - n , + k Naw

x - t + n - n

Nai

x - t - n

k Naw

x - t + n )

Daa

x

+ s (S ai

x - t + n - n ’ + 1 + k’ Saw

x - t + n - n ’ + 1

Sai

x - t + n + 1

k’ S aw

x - t + n + 1 )

+ sn’ Daa

a r(12)

).

Dans cette formule

G = rente de base ; s = majoration annuelle ; n = durée de stage normale ; x = âge au moment de l’achat ;

t = nombre d’années passées dans l’assurance ; n’ = nombre d’années à acheter ; k = 2/3 ; k’ = o 6.

Les valeurs N

ai, S

ai, N

aw , S

aw, D

aa, a

r

(12) sont celles ayant servi à l’établissement du bilan actuariel

initial de la caisse.

,

ANNEXE B

Tableau des valeurs d’achat par année de majoration (indice 100, âge de la retraite

Age au

moment

C l a s s e s

de l’achat

I

II

III

IV

V

1.317

1.989

2.913

4.090

1.370

2.071

3.033

4.258

1.420

2.146

3.143

4.412

1.472

2.223

3.257

4.572

1.524

2.302

3.372

4.734

1.007

1.578

2.384

3.491

4.901

1.043

1.634

2.468

3.615

5.075

1.079

1.690

2.553

3.740

5.250

1.117

1.749

2.642

3.870

5.433

1.155

1.809

2.732

4.002

5.618

1.190

1.865

2.817

4.126

5.792

1.233

1.932

2.919

4.275

6.002

1.274

1.996

3.015

4.417

6.200

1.316

2.062

3.115

4.562

6.404

1.359

2.130

3.217

4.712

6.615

1.404

2.199

3.322

4.866

6.830

1.449

2.270

3.429

5.022

7.050

1.496

2.343

3.539

5.184

7.278

1.544

2.419

3.654

5.352

7.513

1.593

2.496

3.771

5.523

7.754

1.644

2.575

3.892

5.700

8.002

1.697

2.659

4.016

5.883

8.258

1.751

2.744

4.145

6.071

8.522

1.808

2.832

4.278

6.266

8.796

1.865

2.922

4.415

6.466

9.078

1.925

3.015

4.555

6.672

9.367

1.986

3.112

4.700

6.885

9.665

2.049

3.210

4.849

7.103

9.972

2.115

3.313

5.004

7.330

10.290

2.183

3.419

5.165

7.566

10.621

2.253

3.530

5.332

7.810

10.964

2.328

3.646

5.508

8.068

11.327

2.406

3.769

5.693

8.339

11.706

2.488

3.898

5.888

8.624

12.107

2.575

4.034

6.094

8.926

12.531

2.668

4.179

6.313

9.248

12.982

Arrêté grand-ducal

du 10 avril 1961 portant réglementation de la continuation de l’assurance auprès de la

caisse de pension des commerçants et industriels.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’art. 4 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commer-

çants et industriels ;

La Chambre de Commerce entendue en son avis ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

caisse de pension des commerçants et industriels.

Dans les cas d’application de l’article 2, alinéa 2, la demande pourra être présentée dans les deux

mois qui suivent la publication au Mémorial du présent arrêté, nonobstant l’expiration du délai afférent.

caisse de pension des commerçants et industriels.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’assurance pension des commerçants et industriels

est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 avril 1961.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Arrêté grand-ducal

du 14 avril 1961, complétant l’article 19 de l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant

règlement d’exécution de l’article 250 du Code des assurances sociales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 250 du Code des assurances sociales ;

Revu Notre arrêté du 3 mars 1961 portant règlement d’exécution de l’article 250 du Code des assurances

sociales ;

Vu l’article 27 de la loi du 13 janvier 1866 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →