Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels page Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la continuation de l’assurance auprès
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
A N° 14
18 avril 1961
R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N
SOMMAIRE
Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes
d’assurance pension des commerçants et industriels
page
Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la continuation de l’assurance auprès
de la caisse de pension des commerçants et industriels
Arrêté grand-ducal du 14 avril 1961 complétant l’article 19 de l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1961
portant règlement d’exécution de l’article 250 du Code des assurances sociales
Règlement grand-ducal du 17 avril 1961 fixant la date de l’entrée en vigueur de la loi du 8 février 1961
portant organisation du Conseil d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance
pension des commerçants et industriels.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 68 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commer-
çants et industriels ;
La Chambre de Commerce entendue en son avis ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’assuré qui voudra bénéficier de la disposition de l’article 68 de la loi du 22 janvier 1960, ayant
pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels en devra faire la demande par
écrit à ladite caisse avant qu’il ait accompli l’âge de soixante ans.
La caisse l’informera sur le montant et les modalités du versement à effectuer et l’invitera à se faire
examiner par un ou plusieurs médecins commis par elle.
L’assuré qui n’est plus assujetti à l’assurance pension des commerçants et industriels conformé-
ment à la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et
industriels, peut continuer l’assurance auprès de cette caisse, à condition
1° qu’il ait couvert effectivement huit mois de cotisation au moins sur la base de l’assurance obligatoire ;
2° que ses droits en formation soient maintenus conformément à l’article 6 de la prédite loi ;
3° que les conditions pour l’octroi d’une pension en vertu de la même loi ne soient pas remplies.
Les dispositions actuelles de l’article 19 de l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant règle-
ment d’exécution de l’article 250 du Code des assurances sociales, seront précédées des dispositions sui-
vantes
« Pour la répartition des sièges obtenus par chaque liste dans les groupes prévus par les statuts de l’Eta-
blissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité il sera procédé en partant du groupe le moins
nombreux, conformément aux dispositions qui suivent
Le siège du groupe du commerce sera attribué à la liste qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages
valables dans ce groupe.
Les sièges du groupe de la petite industrie seront attribués aux deux listes ayant des sièges disponibles
qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages valables dans ce groupe.
Les sièges restant à chaque liste lui seront attribués dans le groupe de la grande et moyenne industrie. »
Aucune demande ne sera prise en considération, s’il ne résulte du certificat du ou des médecins
commis que l’état de santé de l’assuré n’implique pas une charge supérieure à celle de la moyenne des assurés
du même sexe et du même âge.
Les frais de l’examen médical feront l’objet d’un barême à établir par le comité-directeur de la caisse
et à approuver par le Ministre des Affaires Economiques.
Les frais seront à charge de l’assuré.
L’assuré qui veut continuer l’assurance doit en faire la déclaration par écrit à la caisse de pension
des commerçants et industriels avant que les droits en formation soient éteints, et au plus tard avant
l’expiration des douze mois qui suivent la cessation de l’assurance obligatoire.
Lorsque l’assurance obligatoire ne s’étendait pas sur plus de deux années de calendrier consécutives, la
demande doit être présentée dans un délai n’excédant pas la moitié du nombre des mois de cotisation
couverts.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 avril 1961.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Règlement grand-ducal du 17 avril 1961 fixant la date de l’entrée en vigueur de la loi du 8février 1961 portant
organisation du Conseil d’Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 36 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat ;
Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1
er . La loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat entrera en vigueur le 24 avril
1961.
Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre d’Etat.
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1961.
Président du Gouvernement,
Charlotte.
Pierre Werner.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Pour couvrir les périodes de stage, l’assuré devra verser le capital représentatif de la valeur des-
dites périodes à calculer d’après la formule faisant l’objet de l’annexe A du présent arrêté.
Le nombre de mois à couvrir devra être de six au moins, sauf, lorsque le nombre de mois requis pour
parfaire le stage est inférieur à six.
La continuation de l’assurance fera l’objet d’une décision de la caisse au plus tard dans le mois
suivant la réception de la demande.
La décision indiquera
1° la classe de cotisation dans laquelle l’assuré sera tenu de cotiser ;
2° le cas échéant, le nombre minimum de cotisations à couvrir pour les mois antérieurs à la demande
pour que les droits en formation soient maintenus au début de l’exercice suivant la présentation de la
demande.
La décision de rejet doit être motivée.
Pour couvrir les mois de cotisations supplémentaires, l’assuré devra verser une somme unique
selon le tableau faisant l’objet de l’annexe B du présent arrêté.
Seront considérés comme supplémentaires tous les mois dépassant le nombre de soixante, compte tenu
des mois d’affiliation effective accomplis au moment du versement à effectuer, et des mois couverts con-
formément à l’article qui précède.
Aucun paiement ne pourra porter sur moins de six mois.
Les mois dont question aux deux premiers alinéas du présent article seront computés pour parfaire le
temps d’assurance minimum de trente-cinq ans donnant droit à la pension de retraite dès l’âge de soixante-
cinq ans.
La continuation volontaire de l’assurance donnera lieu à cotisation à partir du mois de la demande
jusqu’à l’ouverture du droit de pension et, pour la période antérieure, dans la mesure requise pour le maintien
des droits en formation.
Sous peine de déchéance l’assuré sera tenu de payer des cotisations mensuelles en nombre suffisant pour
maintenir les droits en formation ; il ne pourra payer plus de douze cotisations mensuelles pour chaque
exercice.
Aucun assuré ne pourra acheter un nombre de mois dépassant la durée de son établissement
commercial et industriel antérieur à la création de la caisse, ni acheter des périodes déjà couvertes auprès
d’un autre établissement d’assurance.
L’assuré qui aura été admis au bénéfice des articles 3 et 4, sans avoir épuisé son droit au regard de l’alinéa
qui précède, pourra présenter une nouvelle demande avant le premier février 1965, tant qu’il n’aura pas
atteint l’âge de soixante ans, à charge de se soumettre à un nouvel examen médical.
La classe de cotisation sera fixée d’après le revenu imposé de l’assuré qui, toutefois, pourra cotiser
volontairement dans une classe supérieure.
Les alinéas 4 et 5 de l’article 27 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse
de pension des commerçants et industriels seront applicables. Il en sera de même des alinéas 1 à 3 de l’article
28 de ladite loi.
L’âge de l’assuré servant à la fixation des montants à verser sera celui de l’anniversaire le plus
rapproché du versement.
Les cotisations doivent être payées avant l’expiration du trimestre auquel elles se rapportent.
Toutefois les cotisations relatives aux trimestres de la demande et de la notification de la décision afférente
de la caisse et les cotisations visées par l’alinéa 2 n° 2 de l’article 3 du présent arrêté doivent être payées
au plus tard au cours du trimestre consécutif à la prédite notification.
Dans des cas exceptionnels le comité-directeur de la caisse pourra accorder des délais de grâce.
Si une cotisation n’a pas été payée pendant le trimestre auquel elle se rapporte, sans que l’assuré ait
obtenu une dispense ou un délai de paiement, la caisse de pension invitera par lettre chargée l’assuré à en
régler incessamment le montant augmenté des intérêts moratoires, avec l’information qu’à défaut de règle-
ment dans les six mois depuis la fin du trimestre non couvert de cotisation, il sera déchu de son droit de
continuer l’assurance.
L’assuré peut opter entre les différentes classes de cotisation, tant aux fins de l’article 3 que de
l’article 4.
Les cotisations pourront être payées anticipativement pour un exercice entier, sauf rembourse-
ment pour les périodes postérieures à l’échéance éventuelle du risque.
Les versements seront adaptés au nombre indice du coût de la vie au moment où ils sont opérés,
conformément aux modalités applicables aux cotisations.
Ils devront être effectués dans le mois qui suit la notification de la décision favorable du comité-directeur,
sous peine de déchéance du bénéfice de la décision.
Pour la computation du stage, les périodes d’assurance continuée ne compteront que pour la
moitié, sauf pour les assurés ayant accompli l’âge de soixante ans lors de l’entrée en vigueur de la loi du
22 janvier 1960.
Les assurés qui auront atteint ou atteindront l’âge de soixante ans entre le premier février 1960
et le dernier jour du mois consécutif à la publication du présent arrêté, pourront encore valablement pré-
senter leur demande jusqu’à l’expiration de ce mois.
Les versements à effectuer seront majorés des intérêts à 4% pour les mois entiers accomplis depuis que
l’assuré avait atteint l’âge de soixante ans.
Toute décision portant octroi de l’autorisation de continuer l’assurance doit indiquer les délais
qui, conformément aux articles qui précèdent, sont fixés pour la validité des versements à effectuer par
l’assuré ; elle rendra ce dernier attentif à l’article qui précède.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l’assurance pension des commerçants et industriels
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 avril 1961.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
ANNEXE A
Formule applicable à l’achat de périodes de stage (âge de la retraite 67).
1,10
Pu =
((G+ns)
(Nai
x - t + n - n , + k Naw
x - t + n - n
Nai
x - t - n
k Naw
x - t + n )
Daa
x
+ s (S ai
x - t + n - n ’ + 1 + k’ Saw
x - t + n - n ’ + 1
Sai
x - t + n + 1
k’ S aw
x - t + n + 1 )
+ sn’ Daa
a r(12)
).
Dans cette formule
G = rente de base ; s = majoration annuelle ; n = durée de stage normale ; x = âge au moment de l’achat ;
t = nombre d’années passées dans l’assurance ; n’ = nombre d’années à acheter ; k = 2/3 ; k’ = o 6.
Les valeurs N
ai, S
ai, N
aw , S
aw, D
aa, a
r
(12) sont celles ayant servi à l’établissement du bilan actuariel
initial de la caisse.
,
ANNEXE B
Tableau des valeurs d’achat par année de majoration (indice 100, âge de la retraite
Age au
moment
C l a s s e s
de l’achat
I
II
III
IV
V
1.317
1.989
2.913
4.090
1.370
2.071
3.033
4.258
1.420
2.146
3.143
4.412
1.472
2.223
3.257
4.572
1.524
2.302
3.372
4.734
1.007
1.578
2.384
3.491
4.901
1.043
1.634
2.468
3.615
5.075
1.079
1.690
2.553
3.740
5.250
1.117
1.749
2.642
3.870
5.433
1.155
1.809
2.732
4.002
5.618
1.190
1.865
2.817
4.126
5.792
1.233
1.932
2.919
4.275
6.002
1.274
1.996
3.015
4.417
6.200
1.316
2.062
3.115
4.562
6.404
1.359
2.130
3.217
4.712
6.615
1.404
2.199
3.322
4.866
6.830
1.449
2.270
3.429
5.022
7.050
1.496
2.343
3.539
5.184
7.278
1.544
2.419
3.654
5.352
7.513
1.593
2.496
3.771
5.523
7.754
1.644
2.575
3.892
5.700
8.002
1.697
2.659
4.016
5.883
8.258
1.751
2.744
4.145
6.071
8.522
1.808
2.832
4.278
6.266
8.796
1.865
2.922
4.415
6.466
9.078
1.925
3.015
4.555
6.672
9.367
1.986
3.112
4.700
6.885
9.665
2.049
3.210
4.849
7.103
9.972
2.115
3.313
5.004
7.330
10.290
2.183
3.419
5.165
7.566
10.621
2.253
3.530
5.332
7.810
10.964
2.328
3.646
5.508
8.068
11.327
2.406
3.769
5.693
8.339
11.706
2.488
3.898
5.888
8.624
12.107
2.575
4.034
6.094
8.926
12.531
2.668
4.179
6.313
9.248
12.982
Arrêté grand-ducal
du 10 avril 1961 portant réglementation de la continuation de l’assurance auprès de la
caisse de pension des commerçants et industriels.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’art. 4 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commer-
çants et industriels ;
La Chambre de Commerce entendue en son avis ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dans les cas d’application de l’article 2, alinéa 2, la demande pourra être présentée dans les deux
mois qui suivent la publication au Mémorial du présent arrêté, nonobstant l’expiration du délai afférent.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l’assurance pension des commerçants et industriels
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 avril 1961.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Arrêté grand-ducal
du 14 avril 1961, complétant l’article 19 de l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant
règlement d’exécution de l’article 250 du Code des assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 250 du Code des assurances sociales ;
Revu Notre arrêté du 3 mars 1961 portant règlement d’exécution de l’article 250 du Code des assurances
sociales ;
Vu l’article 27 de la loi du 13 janvier 1866 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons