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Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936 portant fixation de la rémunération des experts en matière d'application du tarif des douanes.

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936 portant fixation de la rémunération des experts en matière d'application du tarif des douanes.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936 portant fixation de la rémunération des experts en matière

d'application du tarif des douanes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 8, par. 5 de la loi belge du 10 juin 1920 relative à l'application du tarif douanier (Mémorial

1922, n° 29bis, p. 56) ;

Vu Notre arrêté du 15 mars 1923 portant fixation de la rémunération des experts en matière douanière

Vu Notre arrêté du 1er septembre 1926 portant modification de Notre arrêté précité;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art, 1er. La rémunération des experts et de l'arbitre est fixée à quarante francs par expertise. Ce taux

est porté à. quatre-vingts francs, lorsque le supplément de droit à résulter de l'évaluation de la douane

s'élève à 3000 fr. belges au moins.

règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxem- bourgeoise et la Turquie ;

En exécution d'un échange de lettres effectué à Ankara, le paragraphe 3 de l'art. 2 de l'accord

pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre la République Turque et

l'Union économique belgo-luxembourgeoise, est modifié comme suit

Les créances libellées en d'autres monnaies que le belga ou la livre turque seront converties en monnaie

nationale respective c'est-à-dire en livres turques en Turquie, par les soins de la Banque Centrale de la

République de Turquie et ce sur la base des derniers cours connus de la Bourse de Londres et en belgas

dans le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, par les soins de la Banque Nationale, et

ce sur la base des derniers cours connus de la Bourse de Bruxelles.

Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 mettant en vigueur l'accord intervenu le 12 août 1936 entre les Gouvernements belge et roumain au sujet du règlement accéléré des créances commerciales arriérées sur la Roumanie.

Les sommes dues pour l'achat des cent vingt mille tonnes de blé roumain dont l'importation

jusqu'au 31 mars 1937 est prévue par un accord spécial intervenu le 12 août 1936 entre les Gouvernements

roumain et belge, seront versées au crédit d'un compte spécial « blés» ouvert auprès de la Banque Nationale

de Belgique à la Banque Nationale de Roumanie.

Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 mettant en vigueur un arrangement intervenu à Sofia, le 16 sep- tembre 1936, entre les Gouvernements belge et bulgare au sujet du règlement accéléré des créances commerciales arriérées sur la Bulgarie.

En exécution d'un échange de lettres effectué à Sofia, le 16 septembre 1936, portant déroga-

tion à l'art. 3 de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union

économique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie, les montants en belgas versés au crédit

de là Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale de Belgique, en paiement d'importations

de céréales bulgares dans l'Union économique belgo-Luxembourgeoise résultant de ventes antérieures à la

date précitée, seront portés intégralement au crédit du compte spécial «arriéré» prévu au dit art. 3.

Chapitre I . — Recettes.

La perception des cotisations dues aux

établissements d'assurances sociales, des amendes

d'ordre ou autres prestations ou payements géné-

ralement quelconques à faire à l'Office d'assurances,

est effectuée par les receveurs des contributions

et des accises des bureaux auxquels ressortissent

les débiteurs, en exécution des rôles afférents dressés

par les comités-directeurs et rendus exécutoires par

le directeur des contributions.

Ces rôles devront être transmis aux receveurs

afférents par l'intermédiaire de la Direction des

contributions, qui avisera les contrôleurs des contri-

butions divisionnaires des montants des rôles ;

ceux-ci en surveilleront le recouvrement et y

exerceront en général le même contrôle que pour les

recettes ordinaires des bureaux des contributions

et des accises.

Chapitre I . — Recettes.

Die Erhebung der an die sozialen Ver-

sicherungsanstalten geschuldeten Beiträge, der Ord-

nungsstrafen oder sonstiger an das Versicherungs-

amt zu leistenden Zahlungen jeder Art geschieht durch

die Einnehmer derjenigen Steuerämter, in deren

Bezirk die Beitragspflichtigen ihren Wohnsitz haben,

und zwar auf Grund der von den Vorständen aufge-

stellten und durch den Steuerdirektor vollstreckbar

erklärten Heberollen.

Diese Heberollen müssen den betreffenden Steuer-

einnehmern durch Vermittlung der Steuerdirektion,

welche

den

Bezirkssteuerkontrolleuren

von dem

Betrage der Rollen Kenntnis gibt, zugestellt werden;

die Steuereinnehmer überwachen die Erhebung und

üben im allgemeinen darüber dieselbe Kontrolle aus

wie über die ordentlichen Einnahmen der Steuer-

ämter.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

La cotisation à verser pour l'alimen-

tation de la caisse de secours des employés commu-

naux est fixée, pour l'année 1936, à cinquante-cinq

francs pour les membres affiliés à la dite caisse et

à vingt-sept francs cinquante centimes pour les

veuves survivantes des anciens membres partici-

pants.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Der Beitrag zur Speisung der Hilfskasse

der Gemeindebeamten ist für das Jahr 1936 auf

fünf und fünfzig Franken für die Mitglieder dieser

Kasse und auf sieben und zwanzig Franken, fünfzig

Centimen für die Witwen der früheren Mitglieder

festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936 portant fixation de la rémunération des experts en matière d'application du tarif des douanes.

Les arrêtés des 15 mars 1923 et 1er septembre 1926 prévisés sont abrogés.

règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxem- bourgeoise et la Turquie ;

Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du

présent arrêté.

Luxembourg, le 19 octobre 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 mettant en vigueur l'accord intervenu le 12 août 1936 entre les

Gouvernements belge et roumain au sujet du règlement accéléré des créances commerciales arriérées

sur la Roumanie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une

Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le

transit de certains objets, denrées ou marchandises ;

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit;

Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Vu la Convention générale des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume

de Roumanie, conclue à Paris, le 5 novembre 1935 et publiée au Mémorial du 20 décembre 1935 n° 76;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 mettant en vigueur l'accord intervenu le 12 août 1936 entre les Gouvernements belge et roumain au sujet du règlement accéléré des créances commerciales arriérées sur la Roumanie.

A concurrence de 120.000 tonnes les licences d'importation seront exclusivement délivrées pour

les quantités de blé accompagnées d'un certificat spécial délivré par l'Institut d'Exportation roumain.

Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 mettant en vigueur un arrangement intervenu à Sofia, le 16 sep- tembre 1936, entre les Gouvernements belge et bulgare au sujet du règlement accéléré des créances commerciales arriérées sur la Bulgarie.

Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du

présent arrêté.

Luxembourg, le 19 octobre 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement.,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté du 16 octobre 1936 concernant la comptabilité

de l'Office des assurances sociales.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale ;

Vu la législation concernant l'assurance obliga-

toire des ouvriers contre les accidents du travail,

la vieillesse et l'invalidité, et notamment

la loi

du 17 décembre 1925 concernant le Code des

assurances sociales, ainsi que les lois modificatives

ultérieures ;

Arrête

Chapitre I . — Recettes.

Chapitre I . — Recettes.

Les receveurs des contributions verseront,

au moins à la fin de chaque mois, au compte-chèque

des établissements d'assurances sociales le montant

Beschluß vom 16. Oktober 1936 betreffend die

Rechnungsführung der sozialen Versicherungs-

anstatt.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht der Gesetzgebung über die obliga-

torische Versicherung der Arbeiter gegen Betriebs-

unfälle, Alter und Invalidität, und namentlich des

Gesetzes vom 17. Dezember 1925 betr. die Sozial-

versicherungsordnung,

sowie der späteren Abän-

derungsgesetze;

Beschließt

Kapitel I. — Einnahmen.

Chapitre I . — Recettes.

Die Steuereinnehmer führen wenigstens

am Schlusse eines jeden Monates den Gesamtbetrag

der von ihnen erhobenen Gelder an das Postscheck-

intégral des recouvrements effectués par eux; ils

en

demanderont, par exercice, une quittance

spéciale à délivrer, soit par l'association d'assurance

contre les accidents, section industrielle, soit par

l'association

d'assurance

contre les accidents,

section agricole et forestière, soit enfin par l'éta-

blissement d'assurance contre la vieillesse et l'in-

validité suivant que les fonds auront été versés à

l'une ou à l'autre de ces trois branches d'assurance.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Cette cotisation est retenue par les rece-

veurs communaux sur les traitements à payer aux

participants pour le mois de décembre 1936, et

versée dans le courant du même mois entre les

mains du secrétaire-trésorier de la caisse de pré-

voyance.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Dieser Beitrag wird von den Gemeinde-

einnehmern den Mitgliedern auf den für den Monat

Dezember 1936 zu zahlenden Gehältern zurück-

behalten und im Laufe desselben Monats zu Händen

des Sekretär-Einnehmers der Fürsorgekasse aus-

gezahlt.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936 portant fixation de la rémunération des experts en matière d'application du tarif des douanes.

Notre. Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 16 octobre 1936.

Charlotte.

Le Ministre des finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 modifiant l'accord pour le règlement par voie de compensation des

créances commerciales entre la République Turque et l'Union économique

belgo-luxembourgeoise,

conclu à Ankara, le 31 mai 1934.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une

Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le

transit de certains objets, denrées ou marchandises ;

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit ;

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 24 octobre 1936.

N° 76.

Samstag, 24. Oktober 1936.

Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 juillet 1934, rendant applicable dans le Grand-Duché l'accord pour le

règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise et la Turquie ;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 mettant en vigueur l'accord intervenu le 12 août 1936 entre les Gouvernements belge et roumain au sujet du règlement accéléré des créances commerciales arriérées sur la Roumanie.

Une quotité des versements dont question à l'art. 1er, déterminée de commun accord entre les

Gouvernements belge et roumain, sera affectée au règlement, au marc le franc, des créances commerciales

arriérées, conformément à l'art. 3, littera 2, de la Convention du 5 novembre 1935.

section agricole et forestière, soit enfin par l'éta- blissement d'assurance contre la vieillesse et l'in- validité suivant que les fonds auront été versés à l'une ou à l'autre de ces trois branches d'assurance.

Les comités-directeurs des différentes

sections de l'Office des assurances sociales peuvent

décider que certaines catégories de cotisations

devront être versées directement soit à la Caisse

de l'Office, soit au compte chèque postal de l'éta-

blissement d'assurance en question. Ces cotisations

ne seront pas comprises dans les rôles dont il est

question à l'art. 1er, mais feront l'objet de bulletins

de cotisations envoyés directement aux redevables.

Les mêmes cotisations pourront toutefois être

portées ultérieurement sur des rôles supplémen-

taires, si elles n'ont pas été versées directement à

l'Office pour une raison quelconque.

Chapitre II. — Dépenses.

Chapitre II. — Dépenses.

Die Vorstände der einzelnen Abteilungen

der Sozialversicherungsanstalt

können beschließen,

daß bestimmte Beiträge direkt an die Kasse der

Versicherungsanstalt

oder auf das Postscheckkonto

der in Betracht kommenden Abteilung

der Ver-

sicherungsanstalt zu zahlen sind.

Diese Beiträge

werden nicht in die in Art. 1 erwähnten Heberollen

eingetragen, sondern mittels

Beitragszetteln,

die

den Beitragspflichtigen unmittelbar durch das Amt

zugestellt werden, erhoben.

Die betreffenden Beiträge können jedoch später

in Ergänzungsheberollen eingetragen werden, wenn

dieselben aus irgend einem Grunde nicht an die

Versicherungsanstalt selbst abgeführt wurden.

Kapitel II. — Ausgaben.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Le présent arrêté sera publié au Mémo-

rial. '

Luxembourg, le 20 octobre 1936.

Le Ministre de la Justice

et de l'Intérieur,

Norb. Dumont.

Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungs-

rates der Fürsorgekasse;

Beschließt

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 20. Oktober 1936.

Der Minister der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Chili.

A la date du 27 août 1936, a été conclu à Santiago du Chili, par voie d'échange de lettres, un accord

commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Chili, accord qui se substitue

à celui du 14 décembre 1931.

Le texte des lettres échangées à cette occasion se trouve reproduit ci-après

Accord commercial provisoire.

Santiago, le 27 août 1936.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu'en attendant l'entrée en vigueur d'un

Traité de Commerce et de Navigation définitif, le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au

nom du Gouvernement luxembourgeois, en vertu d'accords existants, est disposé à régler les relations

commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Chili par un accord

commercial provisoire, dont la teneur se trouve reproduite ci-dessous

1. Les Hautes Parties contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement incondi-

tionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits

accessoires, les conditions de paiement des droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'exportation, la mise

des marchandises dans les entrepôts, les modes de vérification et d'analyse et le classement douanier des

marchandises, l'interprétation des tarifs, ainsi que pour les règles, formalités et charges ou redevances

auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises.

2. En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de chacune des Hautes

Parties contractantes, ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes

ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels

sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires et en provenance d'un pays tiers quelconque.

3. De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties

contractantes à destination du territoire de l'autre Partie ne seront en aucun cas assujettis, sous les mêmes

rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités plus onéreuses

que ceux auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d'un autre pays quel-

conque.

4. Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une

des deux Parties contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires et

en provenance d'un autre pays quelconque ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque, seront,

immédiatement et sans compensation, appliqués aux produits de même nature originaires et en provenance

de l'autre Partie contractante ou destinés au territoire de cette Partie.

5. Sont exceptés des engagements formulés dans le Présent Accord provisoire en ce qui concerne le traite-

ment de la nation la plus favorisée

a) Les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats tiers

limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que la circulation et le travail dans les zones frontières ;

b) Les faveurs qui résultent d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir

par l'une des Hautes Parties contractantes.

6. Le présent Accord provisoire, qui se substituera à l'Accord conclu le 14 décembre 1931 entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et le Chili par voie d'échange de lettres, sortira immédiatement ses

effets et restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur, entre les deux Hautes Parties contractantes, d'un

Traité de Commerce et de Navigation définitif.

Il est entendu toutefois que chacune des deux Parties aura la faculté, en tout temps, de dénoncer le

présent Accord qui demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de sa dénon-

ciation.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma

plus haute considération.

Le Ministre de Belgique,

Son Excellence

(Signé) Gérard.

Monsieur Miguel Cruchaga Tocornal.

Ministre des Affaires étrangères du Chili.

TRADUCTION.

Accord commercial provisoire.

Santiago, le 27 août 1936.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu'en attendant l'entrée en vigueur

d'un Traité de Commerce et de Navigation définitif, le Gouvernement chilien est disposé à régler les relations

commerciales entre la République du Chili et l'Union économique belgo-luxembourgeoise par un accord

commercial provisoire, dont la teneur se trouve reproduite ci-dessous

1. Les Hautes Parties contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement incondi-

tionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits

accessoires, les conditions de paiement des droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'exportation, la mise

des marchandises dans les entrepôts, les modes de vérification et d'analyse et le classement douanier des

marchandises, l'interprétation des tarifs, ainsi que pour les règles, formalités et charges ou redevance aux-

quelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises.

2. En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de chacune des

Hautes Parties contractantes, ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits,

taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux aux-

quels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires et en provenance d'un pays tiers

quelconque.

3. De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties

contractantes à destination du territoire de l'autre Partie, ne seront en aucun cas assujettis, sous les mêmes

rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités plus onéreuses

que ceux auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d'un autre pays

quelconque.

4. Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une

des deux Parties contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires et en

provenance d'un autre pays quelconque ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque, seront,

immédiatement et sans compensation, appliqués aux produits de même nature originaires et en provenance

de l'autre Partie contractante ou destinés au territoire de cette Partie.

5. Sont exceptés des engagements formulés dans le. présent Accord provisoire en ce qui concerne le

traitement de la nation la plus favorisée

a) Les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats tiers

limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que la circulation et le travail dans les zones frontières ;

b) Les faveurs qui résultent d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir

par l'une des Hautes Parties contractantes.

6. Le présent Accord provisoire, qui se substituera à l'Accord conclu le 14 décembre 1931 entre la Répu-

blique du Chili et l'Union économique belgo-luxembourgeoise par voie d'échange de lettres, sortira immé-

diatement ses effets et restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur, entre les deux Hautes Parties con-

tractantes, d'un Traité de commerce et de navigation définitif.

Il est entendu toutefois que chacune des deux Parties aura la faculté en tout temps, de dénoncer le présent

Accord qui demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de sa dénonciation.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma

plus haute considération.

(Signé) Miguel Cruchaga.

Son Excellence Monsieur Maxime Gérard,

Envoyé extraordinaire

et Ministre plénipotentiaire de Belgique.

Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, démission honorable de ses fonctions

a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. Edouard Ferrant, conseiller à la Cour

supérieure de Justice.

Le titre de conseiller honoraire de la Cour supérieure de justice a été conféré à M. Edouard Ferrant. —

17 octobre 1936.

Avis. — Administration des travaux publics. — Par arrêté grand-ducal du 5 octobre 1936, démission

honorable de leurs fonctions a été accordée pour cause de limite d'âge, à MM. Lucien Hansen et Victor

Fonck, conducteurs des travaux publics préposés resp. aux circonscriptions de Luxembourg-ville et Luxem-

bourg-campagne, avec faculté de faire valoir leurs droits à la pension. Le titre de conducteur honoraire

des travaux publics leur a été conféré.

Par arrêté ministériel ont été nommés, à partir du 1er novembre 1936

M. Jacques Moutrier, conducteur cantonal à Cap, aux fonctions de conducteur de la circonscription de

Luxembourg-ville, avec résidence à Luxembourg ;

M. Joseph Alff, conducteur cantonal à Echternach, aux fonctions de conducteur de la circonscription

de Luxembourg-campagne, avec résidence à Luxembourg;

M. Ernest Goedert, conducteur des travaux publics attaché au service de l'Ingénieur d'arrondissement à

Luxembourg, aux fonctions de conducteur cantonal à Echternach ;

M. Joseph Schiltz, conducteur des travaux publics attaché au service de l'Ingénieur d'arrondissement à

Diekirch, aux fonctions de conducteur cantonal à Cap. — 17 octobre 1936.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, démission honorable de

ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. J. Warker, inspecteur des postes à Luxembourg,

avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Le titre d'inspecteur honoraire des postes a été conféré à M. Warker susdit.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, ont été nommés dans l'administration des Postes et des Télé-

graphes

a) inspecteur à Luxembourg, M. Daniel Clemen, chef de bureau effectif de la Direction à Luxembourg;

b) chef de bureau effectif de la Direction, M. Grég. Strœsser, chef de bureau titulaire de la Direction à

Luxembourg ;

c) percepteur des télégraphes à Luxembourg, M. Achille Hammerel, sous-chef de bureau à Luxembourg-

gare ;

d) percepteur des postes à Rodange, M. Mich. Schwartz, percepteur à Troisvierges ;

e) percepteur à Luxembourg-gare, M. Nic. Weber, percepteur à Luxembourg chèques ;

f) percepteur à Differdange, M. Pierre Biesdorf, percepteur à Grevenmacher.

— Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite

d'âge, a été accordée à M. Nic. Kipgen, caissier des postes à Luxembourg-Ville, avec faculté de faire valoir

ses droits à une pension.

Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Kipgen susdit. — 17 octobre 1936.

Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, les changements suivants

ont été effectués dans l'administration des contributions et accises

M. Nicolas Kahn, contrôleur des contributions à Wiltz, a été déplacé en la même qualité à Diekirch ;

M. Roger Moissem, chef de service des accises à Larochette, a été nommé contrôleur des contributions à

Echternach ;

M. Jacques Birel, chef de service des accises à Echternach, a été nommé contrôleur des contributions

à Wiltz;

M. Nicolas Welter, chef de service des accises à Vianden, a été nommé receveur des contributions à

Remich. — 17 octobre 1936.

Avis. — Ecole d'Artisans. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, démission honorable a été

accordée, sur sa demande, pour avoir atteint la limite d'âge, à M. Clément Schneider, de ses fonctions de

professeur à l'école d'artisans. Le titre de professeur honoraire du dit établissement a été conféré

à M. Schneider. — 21 octobre 1936.

Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par arrêté grand-ducal en date du 16 octobre 1936, M. René

Schwickert, garde général adjoint, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de garde général du canton-

nement de Diekirch. — 17 octobre 1936.

Avis. — Commission pour l'amélioration des cultures. — Par arrêté du 21 octobre 1936, le mandat des

membres sortants, MM. Victor Ferrant, préposé du service phytopathologique, et J.-P. Mertz, directeur

de la fédération des comices agricoles à Luxembourg, a été renouvelé pour une nouvelle période de quatre

ans jusqu'au 1er juillet 1940. — 21 octobre 1936.

Avis. — Inspection du travail. — Par arrêté ministériel du 16 octobre 1936, M. François Huberty,

ingénieur des Mines à Luxembourg, a été chargé provisoirement des fonctions d'inspecteur du travail. —

20 octobre 1936.

Commune de Kayl.

Emprunt de 700.000 fr. 4½% de 1935.

Date de l'échéance : 1er octobre 1936.

Numéros sortis au tirage, titres de 1000 fr.

11, 48, 49, 54, 57, 106, 1129, 150, 158, 418, 426, 450, 564, 607, 612, 647.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg.

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 2 et 7 octobre 1936, les livrets nos 90380,

128854 et 511293 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 12 octobre 1936.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des finances, en date du 30 septembre

1936, les livrets nos 354091, 279345 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 12 octobre 1936.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale de Luxembourg. — 13 octobre

1936.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Commune de Heinerscheid.

Emprunt de 875.000 fr. de 1932, 5,5%.

Date de l'échéance: 1er novembre 1936.

Numéros sortis au tirage, titres de 1000 fr.

1, 100, 132, 176, 219, 300, 346, 399, 464, 568, 610, 659, 716, 785, 833.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit Agricole à Troisvierges.

Commune de Bettembourg.

Emprunt de 2.000.000 fr. du 27 octobre 1932.

Date de l'échéance : 2 novembre 1936.

Numéros sortis au tirage, titres de 1000 fr.

64,

921,

1558,

86,

929,

1573,

98,

941,

1575,

167,

983,

1662,

176,

990,

1678,

231,

1004,

1694,

329,

1010,

1721,

340,

1011,

1738,

371, '

1032,

1903,

448,

1036,

1911,

632,

1114,

1977.

646,

1192,

666,

1232,

715,

725, 737, 752,

1391, 1412, 1451,

897,

1511,

N°

d'ordre

Nom et adresse

Barthes Alice, Mersch.

Biever Raymond, Differdange, Avenue

de la gare

Birkel Pierre, Sandweiler.

Gloden Edmond, Elvange (Mondorf).

Hirschler Dominique, Steinfort

Konsbrück Edmond, Biwer

Kratz Jean-Pierre, Esch-s.-Alz., Rue

d'Audun, N° 56.

Liefrig Auguste, Bavigne.

Linster-Less Jean-Baptiste,

Hautcharage.

Lommer Jean-Nicolas, Luxembourg,

Montée de la Pétrusse, N° 58.

Mossong Mathias, Mœstroff.

Plein Jean-Pierre, Kayl, Route d'Esch,

N° 2

Prim Alfred, Larochette.

Prüm Norbert, Luxembourg.

Ries Jean, Bettembourg, Route de

Luxembourg, N° 50.

Ruppert Emile, Luxembourg-Limperts-

berg, Rue N . S. Pierret, N° 39.

Sabus Joseph, Mersch.

Schambourg Aloyse, Differdange,

Avenue de la Gare.

Schmit François, Aspelt.

Mme Jean Schmitz, née Ketty Kuffer,

Esch-s.-Alz.,, Rue Joseph Wester, 16.

Stoffel Albert, Berchem.

Stoffel Jacques, Luxembourg, Route de

Thionville, N° 140.

Wagner Nicolas, Hostert (Niederanven).

Weiter Emile, Rédange-s.-Attert.

Wolff Alwin, Grevenmacher, Rue de

Trèves.

Zieser Nicolas, Kœrich.

Qualité

Agent.

»

»

»

»

»

»

»

Agent

général.

Agent.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Compagnies d'assurances

Magdeburger Feuerversicherungs-

Gesellschaft, Magdebourg.

La Paix, Paris.

Le Secours, Paris.

Compagnie

Européenne

d'Assurance

des Marchandises et des Bagages.

La Providence. (Inc. & Accidents)

La Confiance (Vie)

Compagnie

Européenne

d'Assurance

des Marchandises et des Bagages

La Bâloise. (Incendie).

Zürich. (Acc. & Resp. civile).

La Royale Belge. (Vie).

Le Foyer.

La Bâloise. (Incendie).

Les Propriétaires Réunis, Bruxelles.

(Inc.).

Compagnie d'Assurances

Générales,

Paris. (Vie, Acc, Vol, Risques divers).

Compagnie

Européenne

d'Assurance

des Marchandises et des Bagages.

Id.

Id.

Compagnies Belges d'Assurances Géné-

rales. (Inc., Vie & Accidents).

Le Lloyd de France.

La Luxembourgeoise.

Compagnies Belges d'Assurances Géné-

rales.) (Inc., Vie & Accidents).

L'Union, Paris.

Compagnies Françaises

« Le & Du

Phénix», Paris. (Vie & Incendie).

Compagnie Européenne d'Assurance des

Marchandises et des Bagages.

Le Foyer.

Compagnie Européenne d'Assurance des

Marchandises et des Bagages.

Id.

Le Lloyd de France.

Le Foyer.

La Bâloise. (Incendie).

Compagnie Européenne d'Assurance des

Marchandises et des Bagages.

Date

10 octobre 1936.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre 1936.

Avis. — Assurances. — La Commission d'agent d'assurances confiée à M. Joseph Rauchs-Diederich,

demeurant à Itzig, par la Société Anonyme d'Assurances «Terra» à Luxembourg et agréée par le Gou-

vernement à la date du 7 août 1936, a été annulée. — 17 octobre 1936.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg

a. c, le 27 août 1936, vol. 100, art. 1016, que la société anonyme holding « Nederlandsche Maatschappij

(Nedma)», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 16.120 fr.

chacune, portant les nos 1 à 200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 août 1936, vol. 100, art. 1017, que la

société anonyme holding « Oufa-Maatschappij», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 75 actions de 1.000 francs chacune, portant les nos 1 à 75.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 août 1936, vol. 100, art. 1038, que la

société anonyme holding « Omnium Privé d'Arbitrage et de Placement (Opap)», établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 francs belges chacune, numérotées de 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 août 1936, vol. 100, art. 1051, que la

société holding « Critérium Investments, Société anonyme», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 50 actions de 1.000 francs chacune, nos 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 août 1936, vol. 100, art. 1052, que la

société anonyme holding « Société Luxembourgeoise Granama», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 600 actions de 1.000 francs français chacune, nos 301 à 900.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 septembre 1936, vol. 100, art. 1098,

que la société anonyme holding « Société Luxembourgeoise de Gestion et d'Administration Imber», avec

siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 5.700 actions de 5.000 francs belges chacune,

portant les nos 1 à 5700.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 septembre 1936, vol. 100, art. 1099,

que la société anonyme holding « Société Luxembourgeoise de Gestion et d'Administration Siber», avec

siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.500 actions de 5000 francs belges chacune,

nos 1 à 2500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 septembre 1936, vol. 100, art. 1100,

que la société anonyme holding « Hilden Trust», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 80.000 actions de 100 fr. chacune, nos 1 à 80.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 septembre 1936, vol. 100, art. 1.128,

que la société anonyme holding « Descartes Holding», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 225 actions de 1.000 francs français chacune, portant les nos 1 à 225.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 septembre 1936, vol. 100, art. 1135,

que la société anonyme holding British Financial Corporation, dont le siège est à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 francs belges chacune, numérotées de 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 septembre 1936, vol. 100, art. 1136,

que la société anonyme holding « Unionresto » S. A., avec siège à Luxembourg a acquitté les droits de timbre

à raison de 2.000 actions de 50 fr. chacune, nos 1 à 2000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 septembre 1936, vol. 100, art. 1153,

que la société anonyme holding « Gerald Lorthoit», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 5.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 5000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 septembre 1936, vol. 100, art. 1154,

que la société anonyme holding « Fiholux», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 2.400 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 2400.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1936, vol. 100, art. 1184,

que la société anonyme holding «Compagnie des Roulements Elastiques», avec siège à Luxembourg, a

acquitté les droits de timbre à raison de 645 actions de 500 fr. chacune, nos 556 à 1.200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1936, vol. 100, art. 1185,

que la société anonyme holding « Lulo Company», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 95 actions de 10.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 95.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1936, vol. 100, art. 1187,

que la société anonyme holding « The Neverst Investment Company», avec siège à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 250 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 250, ainsi que de 250

parts bénéficiaires sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1936, vol. 100, art. 1189

que la société anonyme « Société Internationale des Industries Chimiques et Dérivés», établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 90 actions dites « A» et 210 actions dites « B» de 1.000 francs

belges chacune, numérotées de 1 à 300.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 septembre 1936, vol. 100, art. 1207,

que la société anonyme holding « Caltyde», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 100 actions de 1.000 francs français chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 septembre 1936, vol. 100, art. 1208,

que la société anonyme holding « Velab», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 50 actions de 1.000 francs suisses chacune, portant les nos 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 septembre 1936, vol. 100, art. 1225,

que la société anonyme « Séréna Holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 30 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 30.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 septembre 1936, vol. 100, art. 1253,

que la société « Valorus Trust S. A. », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

250 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 250.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 septembre 1936, vol. 100, art. 1255,

que la société anonyme « General Finance Corporation», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 3.000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 3000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 septembre 1936, vol. 100, art. 1292,

que la société anonyme holding « Panloc Mondial», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 2.000 actions de 100 fr. chacune, nos 1 à 2000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 septembre 1936, vol. 100, art. 1293,

que la société anonyme holding « Finalourec», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 16.000 actions de 250 francs français chacune, portant les nos 24.001 à 40.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 septembre 1936, vol. 100, art. 1300,

que la société anonyme « Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffusion», établie à Luxembourg, a

acquitté les droits de timbre à raison de 50.000 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 50.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 septembre 1936, vol. 100, art. 1310,

que la société anonyme« Goldtreess Holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 100 actions de 40 livres sterling chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 septembre 1936, vol. 100, art. 1312,

que la société anonyme « Libertas», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 5.000 fr. chacune, portant les n o s 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 septembre 1936, vol. 100, art. 1375,

que la société anonyme holding « Dema», Société Financière et de Participation, ayant son siège à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1001 à 2000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 septembre 1936, vol. 100, art. 1379,

que la société holding « Comptoirs Internationaux, S.A.», établie à Luxembourg a acquitté les droits de

timbre à raison de 120 actions de 100 fr. chacune, nos 1 à 120, ainsi que de 60 actions de dividende sans

valeur nominale.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 septembre 1936, vol. 100, art. 1381,

que la société anonyme « Banque Intercommunale de Crédit», établie à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 200 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 septembre 1936, vol. 100, art. 1383,

que la société anonyme holding « Ceralux Holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 200 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 septembre 1936, vol. 100, art. 1384,

que la société anonyme « Elgété-Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 400 actions de 2.500 francs belges chacune, numérotées de 1 à 400.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 septembre 1936, vol. 100, art. 1410,

que la société holding « Ottilie, S.A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 1.000 francs belges chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 3 octobre 1936, vol. 100, art. 1464, que la

société anonyme « Société Holding de Gestion et de Finance à Luxembourg (Holgefi), a acquitté les droits

de timbre à raison de 800 actions de 500 francs belges chacune, numérotées de 1201 à 2000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 octobre 1936, vol. 100, art, 1489, que

la société anonyme holding « Société Internationale de Participations Industrielles et Commerciales», avec

siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 parts sociales sans désignation de

valeur, nos 1 à 4000, représentant un capital social de 1.000.000 fr.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 octobre 1936, vol. 100, art. 1511, que

la société holding « Margar, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Clervaux, le 16 septembre

1936, vol. 50, art. 233, que la Société Immobilière de Clervaux, S.A., établie à Clervaux, a acquitté les

droits de timbre à raison de 1.000 bons de caisse de 1.000 fr. chacun, nos 1 à 1000.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872. — 13 octobre 1936.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 24 avril 1936, le conseil communal de Bascharage a

modifié le règlement sur les cimetières et les transports des morts. — Cette modification a été dûment

approuvée et publiée.

— En séance du 6 septembre 1936, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement sur les

foires et marchés dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. —10 octobre 1936.

— En séance du 19 septembre 1936, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement décrétant

le ban de vendange. — Le dit règlement a été dûment publié. — 20 octobre 1936.

— En séance du 18 mars 1935, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règle-

ment concernant les mesures à prendre contre le danger des moustiques. — Le dit règlement a été dûment

publié. — 15 octobre 1936.

— En séance du 17 avril 1936, le conseil communal de Remerschen a modifié le règlement sur

la conduite d'eau de Wintrange. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —

19 octobre 1936.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission

et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Emeschbach (commune d'Asselborn).

Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau

préposé de Troisvierges. — 13 octobre 1936.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 15 octobre 1936, l'association syndicale pour la construc-

tion d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « In Pützloch», « In der Büdesch Licht», « In Poellesch

Wald» à Esch/Sûre, dans la commune d'Esch/Sûre a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal d'Esch/Sûre. — 16 octobre 1936.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 12 octobre 1936, l'association syndicale pour la construc-

tion d'un sentier dans les vignes aux lieux dits « Foulschette », « Groudberg» à Wellenstein, dans la com-

mune de Wellenstein, a été autorisée,

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Wellenstein. — 12 octobre 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 mettant en vigueur l'accord intervenu le 12 août 1936 entre les Gouvernements belge et roumain au sujet du règlement accéléré des créances commerciales arriérées sur la Roumanie.

Seront admises au bénéfice du présent règlement les créances commerciales arriérées, telles

qu'elles sont définies à l'art. 4, littera 2, de la Convention du 5 novembre 1935, pour autant qu'elles aient

été dûment reconnues par la Banque Nationale de Roumanie et l'Office de Compensation Belgo-Luxem-

bourgeoise, comme admissibles au bénéfice des dispositions de la Convention précitée.

Chapitre II. — Dépenses.

Le payement des pensions allouées en

vertu des lois précitées sera effectué, à titre d'avance,

par les comptables de l'Administration des postes,

sur mandats à délivrer par le président des établisse-

ments d'assurances sociales ou par le membre des

comités-directeurs qui le remplace.

Chapitre II. — Dépenses.

Die Auszahlung der auf Grund der vor-

erwähnten Gesetze zuerkannten Renten geschieht,

vorschußweise, durch

die Rechnungsbeamten

der

Postverwaltung auf Sicht der durch den Präsidenten

der sozialen Versicherungsanstalten, oder des ihn

jeweilig vertretenden

Vorstandsmitgliedes

ausge-

stellten Anweisungen.

Art.

5.

Die von

den

Empfangsberechtigten

quittierten Anweisungen sind, Ende jeden Monats,

unmittelbar durch die Rechnungsbeamten, mit den

vollständig beglichenen Zahlungsanweisungen an das

Versicherungsamt einzusenden, das nach erfolgter

Prüfung und spätestens vor dem 5. des darauf-

folgenden Monates den Zahlungsämtern den Ge-

samtbetrag der rechtlich gemachten Vorschüsse er-

stattet. Der Direktion der Postverwaltung ist hier-

über Mitteilung zu machen.

Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 mettant en vigueur l'accord intervenu le 12 août 1936 entre les Gouvernements belge et roumain au sujet du règlement accéléré des créances commerciales arriérées sur la Roumanie.

Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du

présent arrêté.

Luxembourg, le 19 octobre 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 mettant en vigueur un arrangement intervenu à Sofia, le 16 sep-

tembre 1936, entre les Gouvernements belge et bulgare au sujet du règlement accéléré des créances

commerciales arriérées sur la Bulgarie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une

Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le

transit de certains objets, denrées ou marchandises;

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre, le

Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, mettant en vigueur la convention pour favoriser les échanges

et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie ;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre II. — Dépenses.

Les mandats acquittés par les bénéficiaires

seront, à la fin de chaque mois, adressés directe-

ment par les comptables avec les ordonnances de

payement entièrement libérées à l'Office d'assu-

rances qui, après vérification et au plus tard avant

le 5 du mois suivant, remboursera aux bureaux-

payeurs le total de leurs avances dûment admises

en compte ; information en sera faite à la direction

de l'administration des postes.

Chapitre II. — Dépenses.

Par dérogation aux dispositions des

art. 4 et 5, le payement des rentes servies par

l'Office des assurances sociales peut avoir lieu

par la voie du chèque postal.

konto der sozialen Versicherungsanstalten ab; sie

verlangen dafür für jedes Rechnungsjahr eine von

den Versicherungsanstalten auszustellende Sonder-

quittung und zwar, je nachdem die Einzahlung der

Beträge erfolgt ist, von der Unfallversicherungs-

genossenschaft, gewerbliche Abteilung, von der Un-

fallversicherungsgenossenschaft, land- und forstwirt-

schaftliche Abteilung, oder endlich von der Alters- und

Invaliditätsversicherungsanftalt.

Chapitre II. — Dépenses.

In Abweichung von den Bestimmungen

der Art. 4 und 5 kann die Auszahlung der von der

sozialen Versicherungsanstalt gewährten Renten auch

durch Postscheck bewirkt werden.

Chapitre III. — Autres recettes et dépenses

administratives.

Chapitre III. — Autres recettes et dépenses administratives.

Les autres recettes et dépenses adminis-

tratives des établissements d'assurances sociales

seront effectuées directement par l'Office d'assu-

rances, les dernières sur mandats à délivrer par le

président ou par le membre des comités-directeurs

qui le remplace.

La comptabilité de l'Office d'assurances sera,

en général, tenue séparée pour chacune des trois

sections d'assurances. Il sera,

en outre,

tenu

un compte spécial et distinct pour tontes les dé-

penses tombant par moitié à charge de l'Etat.

Le montant des dépenses incombant à l'Etat

sera remboursé et resp. versé à l'Office d'assurances

par ordonnance de payement à imputer sur l'article

afférent du Budget de l'Etat, resp. sur le fonds

spécial créé en exécution de l'art. 61 de la loi du

6 mai 1911,

concernant l'assurance invalidité et

vieillesse (art. 61, al. 4, de la loi du 6 mai 1911).

Chapitre IV. — Dispositions finales.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Die sonstigen Verwaltungs-Einnahmen

und -Ausgaben der sozialen Versicherungsanstalten

sind unmittelbar durch das Versicherungsamt zu

bewirken, letztere mittels vom Präsidenten oder des

ihn jeweilig vertretenden Vorstandsmitgliedes aus-

zustellender Anweisungen.

Die Rechnungsführung des Versicherungsamtes ist

im allgemeinen für jede der drei Versicherungsab-

teilungen getrennt

vorzunehmen. — Außerdem

wird für die dem Staate zur Hälfte zur Last fallenden

Ausgaben ein Spezialkonto geführt.

Der dem Staate zufallende Ausgabenanteil wird

dem Versicherungsamt mittels Anweisung auf den

entsprechenden Artikel des Staatsbudgets bezw.

auf den in Ausführung des Art. 61 des Gesetzes

vom 6. Mai 1911, über die Alters- und Invaliden-

versicherung,

errichteten Spezialfonds (Art. 61,

Abs. 4, des Gesetzes vom 6. Mai 1911) erstattet bezw.

ausbezahlt.

Kapitel IV. — Schlußbestimmungen.

Chapitre IV. — Dispositions finales.

Les arrêtés des 12 août 1903, 1er mars

1905, 9 février 1912, 12 mai 1917, 26 juin 1934 et

24 décembre 1934 sont abrogés.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Die Beschlüsse vom 12. August 1903,

1. März 1905, 9. Februar 1912, 12. Mai 1917,

26. Juni 1934 und 24. Dezember 1934 sind außer

Kraft gesetzt.

Chapitre IV. — Dispositions finales.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1936.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

Arrêté du 20 octobre 1936, concernant l'alimen-

tation de la caisse de prévoyance des employés

communaux pour 1936.

Le Ministre de la Justice

et de l'Intérieur,

Vu les art. 41 et 42 de la loi du 7 août 1912,

modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse

de prévoyance des employés communaux, ainsi

que l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre

1920, portant modification des art. 62 et 64 du

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution

des lois prémentionnées ;

Kapitel III. — Sonstige Verwaltungs-Einnahmen

und -Ausgaben.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 16. Oktober 1936.

Der Minister der Arbeit,

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Beschluß vom 20. Oktober 1936, betreffend die

Speisung der Fürsorgekasse für die Gemeinde-

beamten für das Jahr 1936.

Der Minister der Justiz

und des Innern,

Nach Einsicht der Artikel 41 und 42 des durch

Gesetz vom 28. Oktober 1920 abgeänderten Gesetzes

vom 7. August 1912, betreffend die Fürsorgekasse der

Gemeindebeamten, sowie des Art. 1 des in Aus-

führung vorerwähnter Gesetze erlassenen Großh.

Beschlusses vom 23. Dezember 1920, wodurch die

Artikel 62 und 64 des Reglementes vom 11. Dezem-

ber 1912 abgeändert wurden;

Vu les propositions du Conseil d'administration

de la caisse de prévoyance ;

Arrête

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