Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936 portant fixation de la rémunération des experts en matière d'application du tarif des douanes.
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936 portant fixation de la rémunération des experts en matière
d'application du tarif des douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 8, par. 5 de la loi belge du 10 juin 1920 relative à l'application du tarif douanier (Mémorial
1922, n° 29bis, p. 56) ;
Vu Notre arrêté du 15 mars 1923 portant fixation de la rémunération des experts en matière douanière
Vu Notre arrêté du 1er septembre 1926 portant modification de Notre arrêté précité;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art, 1er. La rémunération des experts et de l'arbitre est fixée à quarante francs par expertise. Ce taux
est porté à. quatre-vingts francs, lorsque le supplément de droit à résulter de l'évaluation de la douane
s'élève à 3000 fr. belges au moins.
En exécution d'un échange de lettres effectué à Ankara, le paragraphe 3 de l'art. 2 de l'accord
pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre la République Turque et
l'Union économique belgo-luxembourgeoise, est modifié comme suit
Les créances libellées en d'autres monnaies que le belga ou la livre turque seront converties en monnaie
nationale respective c'est-à-dire en livres turques en Turquie, par les soins de la Banque Centrale de la
République de Turquie et ce sur la base des derniers cours connus de la Bourse de Londres et en belgas
dans le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, par les soins de la Banque Nationale, et
ce sur la base des derniers cours connus de la Bourse de Bruxelles.
Les sommes dues pour l'achat des cent vingt mille tonnes de blé roumain dont l'importation
jusqu'au 31 mars 1937 est prévue par un accord spécial intervenu le 12 août 1936 entre les Gouvernements
roumain et belge, seront versées au crédit d'un compte spécial « blés» ouvert auprès de la Banque Nationale
de Belgique à la Banque Nationale de Roumanie.
En exécution d'un échange de lettres effectué à Sofia, le 16 septembre 1936, portant déroga-
tion à l'art. 3 de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union
économique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie, les montants en belgas versés au crédit
de là Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale de Belgique, en paiement d'importations
de céréales bulgares dans l'Union économique belgo-Luxembourgeoise résultant de ventes antérieures à la
date précitée, seront portés intégralement au crédit du compte spécial «arriéré» prévu au dit art. 3.
La perception des cotisations dues aux
établissements d'assurances sociales, des amendes
d'ordre ou autres prestations ou payements géné-
ralement quelconques à faire à l'Office d'assurances,
est effectuée par les receveurs des contributions
et des accises des bureaux auxquels ressortissent
les débiteurs, en exécution des rôles afférents dressés
par les comités-directeurs et rendus exécutoires par
le directeur des contributions.
Ces rôles devront être transmis aux receveurs
afférents par l'intermédiaire de la Direction des
contributions, qui avisera les contrôleurs des contri-
butions divisionnaires des montants des rôles ;
ceux-ci en surveilleront le recouvrement et y
exerceront en général le même contrôle que pour les
recettes ordinaires des bureaux des contributions
et des accises.
Die Erhebung der an die sozialen Ver-
sicherungsanstalten geschuldeten Beiträge, der Ord-
nungsstrafen oder sonstiger an das Versicherungs-
amt zu leistenden Zahlungen jeder Art geschieht durch
die Einnehmer derjenigen Steuerämter, in deren
Bezirk die Beitragspflichtigen ihren Wohnsitz haben,
und zwar auf Grund der von den Vorständen aufge-
stellten und durch den Steuerdirektor vollstreckbar
erklärten Heberollen.
Diese Heberollen müssen den betreffenden Steuer-
einnehmern durch Vermittlung der Steuerdirektion,
welche
den
Bezirkssteuerkontrolleuren
von dem
Betrage der Rollen Kenntnis gibt, zugestellt werden;
die Steuereinnehmer überwachen die Erhebung und
üben im allgemeinen darüber dieselbe Kontrolle aus
wie über die ordentlichen Einnahmen der Steuer-
ämter.
La cotisation à verser pour l'alimen-
tation de la caisse de secours des employés commu-
naux est fixée, pour l'année 1936, à cinquante-cinq
francs pour les membres affiliés à la dite caisse et
à vingt-sept francs cinquante centimes pour les
veuves survivantes des anciens membres partici-
pants.
Der Beitrag zur Speisung der Hilfskasse
der Gemeindebeamten ist für das Jahr 1936 auf
fünf und fünfzig Franken für die Mitglieder dieser
Kasse und auf sieben und zwanzig Franken, fünfzig
Centimen für die Witwen der früheren Mitglieder
festgesetzt.
Les arrêtés des 15 mars 1923 et 1er septembre 1926 prévisés sont abrogés.
Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.
Luxembourg, le 19 octobre 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 mettant en vigueur l'accord intervenu le 12 août 1936 entre les
Gouvernements belge et roumain au sujet du règlement accéléré des créances commerciales arriérées
sur la Roumanie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le
transit de certains objets, denrées ou marchandises ;
Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Vu la Convention générale des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume
de Roumanie, conclue à Paris, le 5 novembre 1935 et publiée au Mémorial du 20 décembre 1935 n° 76;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A concurrence de 120.000 tonnes les licences d'importation seront exclusivement délivrées pour
les quantités de blé accompagnées d'un certificat spécial délivré par l'Institut d'Exportation roumain.
Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.
Luxembourg, le 19 octobre 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement.,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté du 16 octobre 1936 concernant la comptabilité
de l'Office des assurances sociales.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale ;
Vu la législation concernant l'assurance obliga-
toire des ouvriers contre les accidents du travail,
la vieillesse et l'invalidité, et notamment
la loi
du 17 décembre 1925 concernant le Code des
assurances sociales, ainsi que les lois modificatives
ultérieures ;
Arrête
Chapitre I . — Recettes.
Les receveurs des contributions verseront,
au moins à la fin de chaque mois, au compte-chèque
des établissements d'assurances sociales le montant
Beschluß vom 16. Oktober 1936 betreffend die
Rechnungsführung der sozialen Versicherungs-
anstatt.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge;
Nach Einsicht der Gesetzgebung über die obliga-
torische Versicherung der Arbeiter gegen Betriebs-
unfälle, Alter und Invalidität, und namentlich des
Gesetzes vom 17. Dezember 1925 betr. die Sozial-
versicherungsordnung,
sowie der späteren Abän-
derungsgesetze;
Beschließt
Kapitel I. — Einnahmen.
Die Steuereinnehmer führen wenigstens
am Schlusse eines jeden Monates den Gesamtbetrag
der von ihnen erhobenen Gelder an das Postscheck-
intégral des recouvrements effectués par eux; ils
en
demanderont, par exercice, une quittance
spéciale à délivrer, soit par l'association d'assurance
contre les accidents, section industrielle, soit par
l'association
d'assurance
contre les accidents,
section agricole et forestière, soit enfin par l'éta-
blissement d'assurance contre la vieillesse et l'in-
validité suivant que les fonds auront été versés à
l'une ou à l'autre de ces trois branches d'assurance.
Cette cotisation est retenue par les rece-
veurs communaux sur les traitements à payer aux
participants pour le mois de décembre 1936, et
versée dans le courant du même mois entre les
mains du secrétaire-trésorier de la caisse de pré-
voyance.
Dieser Beitrag wird von den Gemeinde-
einnehmern den Mitgliedern auf den für den Monat
Dezember 1936 zu zahlenden Gehältern zurück-
behalten und im Laufe desselben Monats zu Händen
des Sekretär-Einnehmers der Fürsorgekasse aus-
gezahlt.
Notre. Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 16 octobre 1936.
Charlotte.
Le Ministre des finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 modifiant l'accord pour le règlement par voie de compensation des
créances commerciales entre la République Turque et l'Union économique
belgo-luxembourgeoise,
conclu à Ankara, le 31 mai 1934.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le
transit de certains objets, denrées ou marchandises ;
Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit ;
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 24 octobre 1936.
N° 76.
Samstag, 24. Oktober 1936.
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 juillet 1934, rendant applicable dans le Grand-Duché l'accord pour le
règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise et la Turquie ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Une quotité des versements dont question à l'art. 1er, déterminée de commun accord entre les
Gouvernements belge et roumain, sera affectée au règlement, au marc le franc, des créances commerciales
arriérées, conformément à l'art. 3, littera 2, de la Convention du 5 novembre 1935.
Les comités-directeurs des différentes
sections de l'Office des assurances sociales peuvent
décider que certaines catégories de cotisations
devront être versées directement soit à la Caisse
de l'Office, soit au compte chèque postal de l'éta-
blissement d'assurance en question. Ces cotisations
ne seront pas comprises dans les rôles dont il est
question à l'art. 1er, mais feront l'objet de bulletins
de cotisations envoyés directement aux redevables.
Les mêmes cotisations pourront toutefois être
portées ultérieurement sur des rôles supplémen-
taires, si elles n'ont pas été versées directement à
l'Office pour une raison quelconque.
Chapitre II. — Dépenses.
Die Vorstände der einzelnen Abteilungen
der Sozialversicherungsanstalt
können beschließen,
daß bestimmte Beiträge direkt an die Kasse der
Versicherungsanstalt
oder auf das Postscheckkonto
der in Betracht kommenden Abteilung
der Ver-
sicherungsanstalt zu zahlen sind.
Diese Beiträge
werden nicht in die in Art. 1 erwähnten Heberollen
eingetragen, sondern mittels
Beitragszetteln,
die
den Beitragspflichtigen unmittelbar durch das Amt
zugestellt werden, erhoben.
Die betreffenden Beiträge können jedoch später
in Ergänzungsheberollen eingetragen werden, wenn
dieselben aus irgend einem Grunde nicht an die
Versicherungsanstalt selbst abgeführt wurden.
Kapitel II. — Ausgaben.
Le présent arrêté sera publié au Mémo-
rial. '
Luxembourg, le 20 octobre 1936.
Le Ministre de la Justice
et de l'Intérieur,
Norb. Dumont.
Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungs-
rates der Fürsorgekasse;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 20. Oktober 1936.
Der Minister der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Chili.
A la date du 27 août 1936, a été conclu à Santiago du Chili, par voie d'échange de lettres, un accord
commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Chili, accord qui se substitue
à celui du 14 décembre 1931.
Le texte des lettres échangées à cette occasion se trouve reproduit ci-après
Accord commercial provisoire.
Santiago, le 27 août 1936.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu'en attendant l'entrée en vigueur d'un
Traité de Commerce et de Navigation définitif, le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au
nom du Gouvernement luxembourgeois, en vertu d'accords existants, est disposé à régler les relations
commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Chili par un accord
commercial provisoire, dont la teneur se trouve reproduite ci-dessous
1. Les Hautes Parties contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement incondi-
tionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits
accessoires, les conditions de paiement des droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'exportation, la mise
des marchandises dans les entrepôts, les modes de vérification et d'analyse et le classement douanier des
marchandises, l'interprétation des tarifs, ainsi que pour les règles, formalités et charges ou redevances
auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises.
2. En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de chacune des Hautes
Parties contractantes, ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes
ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels
sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires et en provenance d'un pays tiers quelconque.
3. De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties
contractantes à destination du territoire de l'autre Partie ne seront en aucun cas assujettis, sous les mêmes
rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités plus onéreuses
que ceux auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d'un autre pays quel-
conque.
4. Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une
des deux Parties contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires et
en provenance d'un autre pays quelconque ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque, seront,
immédiatement et sans compensation, appliqués aux produits de même nature originaires et en provenance
de l'autre Partie contractante ou destinés au territoire de cette Partie.
5. Sont exceptés des engagements formulés dans le Présent Accord provisoire en ce qui concerne le traite-
ment de la nation la plus favorisée
a) Les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats tiers
limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que la circulation et le travail dans les zones frontières ;
b) Les faveurs qui résultent d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir
par l'une des Hautes Parties contractantes.
6. Le présent Accord provisoire, qui se substituera à l'Accord conclu le 14 décembre 1931 entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et le Chili par voie d'échange de lettres, sortira immédiatement ses
effets et restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur, entre les deux Hautes Parties contractantes, d'un
Traité de Commerce et de Navigation définitif.
Il est entendu toutefois que chacune des deux Parties aura la faculté, en tout temps, de dénoncer le
présent Accord qui demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de sa dénon-
ciation.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma
plus haute considération.
Le Ministre de Belgique,
Son Excellence
(Signé) Gérard.
Monsieur Miguel Cruchaga Tocornal.
Ministre des Affaires étrangères du Chili.
TRADUCTION.
Accord commercial provisoire.
Santiago, le 27 août 1936.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu'en attendant l'entrée en vigueur
d'un Traité de Commerce et de Navigation définitif, le Gouvernement chilien est disposé à régler les relations
commerciales entre la République du Chili et l'Union économique belgo-luxembourgeoise par un accord
commercial provisoire, dont la teneur se trouve reproduite ci-dessous
1. Les Hautes Parties contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement incondi-
tionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits
accessoires, les conditions de paiement des droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'exportation, la mise
des marchandises dans les entrepôts, les modes de vérification et d'analyse et le classement douanier des
marchandises, l'interprétation des tarifs, ainsi que pour les règles, formalités et charges ou redevance aux-
quelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises.
2. En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de chacune des
Hautes Parties contractantes, ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits,
taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux aux-
quels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires et en provenance d'un pays tiers
quelconque.
3. De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties
contractantes à destination du territoire de l'autre Partie, ne seront en aucun cas assujettis, sous les mêmes
rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités plus onéreuses
que ceux auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d'un autre pays
quelconque.
4. Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une
des deux Parties contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires et en
provenance d'un autre pays quelconque ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque, seront,
immédiatement et sans compensation, appliqués aux produits de même nature originaires et en provenance
de l'autre Partie contractante ou destinés au territoire de cette Partie.
5. Sont exceptés des engagements formulés dans le. présent Accord provisoire en ce qui concerne le
traitement de la nation la plus favorisée
a) Les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats tiers
limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que la circulation et le travail dans les zones frontières ;
b) Les faveurs qui résultent d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir
par l'une des Hautes Parties contractantes.
6. Le présent Accord provisoire, qui se substituera à l'Accord conclu le 14 décembre 1931 entre la Répu-
blique du Chili et l'Union économique belgo-luxembourgeoise par voie d'échange de lettres, sortira immé-
diatement ses effets et restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur, entre les deux Hautes Parties con-
tractantes, d'un Traité de commerce et de navigation définitif.
Il est entendu toutefois que chacune des deux Parties aura la faculté en tout temps, de dénoncer le présent
Accord qui demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de sa dénonciation.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma
plus haute considération.
(Signé) Miguel Cruchaga.
Son Excellence Monsieur Maxime Gérard,
Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire de Belgique.
Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, démission honorable de ses fonctions
a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. Edouard Ferrant, conseiller à la Cour
supérieure de Justice.
Le titre de conseiller honoraire de la Cour supérieure de justice a été conféré à M. Edouard Ferrant. —
17 octobre 1936.
Avis. — Administration des travaux publics. — Par arrêté grand-ducal du 5 octobre 1936, démission
honorable de leurs fonctions a été accordée pour cause de limite d'âge, à MM. Lucien Hansen et Victor
Fonck, conducteurs des travaux publics préposés resp. aux circonscriptions de Luxembourg-ville et Luxem-
bourg-campagne, avec faculté de faire valoir leurs droits à la pension. Le titre de conducteur honoraire
des travaux publics leur a été conféré.
Par arrêté ministériel ont été nommés, à partir du 1er novembre 1936
M. Jacques Moutrier, conducteur cantonal à Cap, aux fonctions de conducteur de la circonscription de
Luxembourg-ville, avec résidence à Luxembourg ;
M. Joseph Alff, conducteur cantonal à Echternach, aux fonctions de conducteur de la circonscription
de Luxembourg-campagne, avec résidence à Luxembourg;
M. Ernest Goedert, conducteur des travaux publics attaché au service de l'Ingénieur d'arrondissement à
Luxembourg, aux fonctions de conducteur cantonal à Echternach ;
M. Joseph Schiltz, conducteur des travaux publics attaché au service de l'Ingénieur d'arrondissement à
Diekirch, aux fonctions de conducteur cantonal à Cap. — 17 octobre 1936.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, démission honorable de
ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. J. Warker, inspecteur des postes à Luxembourg,
avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre d'inspecteur honoraire des postes a été conféré à M. Warker susdit.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, ont été nommés dans l'administration des Postes et des Télé-
graphes
a) inspecteur à Luxembourg, M. Daniel Clemen, chef de bureau effectif de la Direction à Luxembourg;
b) chef de bureau effectif de la Direction, M. Grég. Strœsser, chef de bureau titulaire de la Direction à
Luxembourg ;
c) percepteur des télégraphes à Luxembourg, M. Achille Hammerel, sous-chef de bureau à Luxembourg-
gare ;
d) percepteur des postes à Rodange, M. Mich. Schwartz, percepteur à Troisvierges ;
e) percepteur à Luxembourg-gare, M. Nic. Weber, percepteur à Luxembourg chèques ;
f) percepteur à Differdange, M. Pierre Biesdorf, percepteur à Grevenmacher.
— Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite
d'âge, a été accordée à M. Nic. Kipgen, caissier des postes à Luxembourg-Ville, avec faculté de faire valoir
ses droits à une pension.
Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Kipgen susdit. — 17 octobre 1936.
Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, les changements suivants
ont été effectués dans l'administration des contributions et accises
M. Nicolas Kahn, contrôleur des contributions à Wiltz, a été déplacé en la même qualité à Diekirch ;
M. Roger Moissem, chef de service des accises à Larochette, a été nommé contrôleur des contributions à
Echternach ;
M. Jacques Birel, chef de service des accises à Echternach, a été nommé contrôleur des contributions
à Wiltz;
M. Nicolas Welter, chef de service des accises à Vianden, a été nommé receveur des contributions à
Remich. — 17 octobre 1936.
Avis. — Ecole d'Artisans. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, démission honorable a été
accordée, sur sa demande, pour avoir atteint la limite d'âge, à M. Clément Schneider, de ses fonctions de
professeur à l'école d'artisans. Le titre de professeur honoraire du dit établissement a été conféré
à M. Schneider. — 21 octobre 1936.
Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par arrêté grand-ducal en date du 16 octobre 1936, M. René
Schwickert, garde général adjoint, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de garde général du canton-
nement de Diekirch. — 17 octobre 1936.
Avis. — Commission pour l'amélioration des cultures. — Par arrêté du 21 octobre 1936, le mandat des
membres sortants, MM. Victor Ferrant, préposé du service phytopathologique, et J.-P. Mertz, directeur
de la fédération des comices agricoles à Luxembourg, a été renouvelé pour une nouvelle période de quatre
ans jusqu'au 1er juillet 1940. — 21 octobre 1936.
Avis. — Inspection du travail. — Par arrêté ministériel du 16 octobre 1936, M. François Huberty,
ingénieur des Mines à Luxembourg, a été chargé provisoirement des fonctions d'inspecteur du travail. —
20 octobre 1936.
Commune de Kayl.
Emprunt de 700.000 fr. 4½% de 1935.
Date de l'échéance : 1er octobre 1936.
Numéros sortis au tirage, titres de 1000 fr.
11, 48, 49, 54, 57, 106, 1129, 150, 158, 418, 426, 450, 564, 607, 612, 647.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 2 et 7 octobre 1936, les livrets nos 90380,
128854 et 511293 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 12 octobre 1936.
— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des finances, en date du 30 septembre
1936, les livrets nos 354091, 279345 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 12 octobre 1936.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale de Luxembourg. — 13 octobre
1936.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Commune de Heinerscheid.
Emprunt de 875.000 fr. de 1932, 5,5%.
Date de l'échéance: 1er novembre 1936.
Numéros sortis au tirage, titres de 1000 fr.
1, 100, 132, 176, 219, 300, 346, 399, 464, 568, 610, 659, 716, 785, 833.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit Agricole à Troisvierges.
Commune de Bettembourg.
Emprunt de 2.000.000 fr. du 27 octobre 1932.
Date de l'échéance : 2 novembre 1936.
Numéros sortis au tirage, titres de 1000 fr.
64,
921,
1558,
86,
929,
1573,
98,
941,
1575,
167,
983,
1662,
176,
990,
1678,
231,
1004,
1694,
329,
1010,
1721,
340,
1011,
1738,
371, '
1032,
1903,
448,
1036,
1911,
632,
1114,
1977.
646,
1192,
666,
1232,
715,
725, 737, 752,
1391, 1412, 1451,
897,
1511,
N°
d'ordre
Nom et adresse
Barthes Alice, Mersch.
Biever Raymond, Differdange, Avenue
de la gare
Birkel Pierre, Sandweiler.
Gloden Edmond, Elvange (Mondorf).
Hirschler Dominique, Steinfort
Konsbrück Edmond, Biwer
Kratz Jean-Pierre, Esch-s.-Alz., Rue
d'Audun, N° 56.
Liefrig Auguste, Bavigne.
Linster-Less Jean-Baptiste,
Hautcharage.
Lommer Jean-Nicolas, Luxembourg,
Montée de la Pétrusse, N° 58.
Mossong Mathias, Mœstroff.
Plein Jean-Pierre, Kayl, Route d'Esch,
N° 2
Prim Alfred, Larochette.
Prüm Norbert, Luxembourg.
Ries Jean, Bettembourg, Route de
Luxembourg, N° 50.
Ruppert Emile, Luxembourg-Limperts-
berg, Rue N . S. Pierret, N° 39.
Sabus Joseph, Mersch.
Schambourg Aloyse, Differdange,
Avenue de la Gare.
Schmit François, Aspelt.
Mme Jean Schmitz, née Ketty Kuffer,
Esch-s.-Alz.,, Rue Joseph Wester, 16.
Stoffel Albert, Berchem.
Stoffel Jacques, Luxembourg, Route de
Thionville, N° 140.
Wagner Nicolas, Hostert (Niederanven).
Weiter Emile, Rédange-s.-Attert.
Wolff Alwin, Grevenmacher, Rue de
Trèves.
Zieser Nicolas, Kœrich.
Qualité
Agent.
»
»
»
»
»
»
»
Agent
général.
Agent.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Compagnies d'assurances
Magdeburger Feuerversicherungs-
Gesellschaft, Magdebourg.
La Paix, Paris.
Le Secours, Paris.
Compagnie
Européenne
d'Assurance
des Marchandises et des Bagages.
La Providence. (Inc. & Accidents)
La Confiance (Vie)
Compagnie
Européenne
d'Assurance
des Marchandises et des Bagages
La Bâloise. (Incendie).
Zürich. (Acc. & Resp. civile).
La Royale Belge. (Vie).
Le Foyer.
La Bâloise. (Incendie).
Les Propriétaires Réunis, Bruxelles.
(Inc.).
Compagnie d'Assurances
Générales,
Paris. (Vie, Acc, Vol, Risques divers).
Compagnie
Européenne
d'Assurance
des Marchandises et des Bagages.
Id.
Id.
Compagnies Belges d'Assurances Géné-
rales. (Inc., Vie & Accidents).
Le Lloyd de France.
La Luxembourgeoise.
Compagnies Belges d'Assurances Géné-
rales.) (Inc., Vie & Accidents).
L'Union, Paris.
Compagnies Françaises
« Le & Du
Phénix», Paris. (Vie & Incendie).
Compagnie Européenne d'Assurance des
Marchandises et des Bagages.
Le Foyer.
Compagnie Européenne d'Assurance des
Marchandises et des Bagages.
Id.
Le Lloyd de France.
Le Foyer.
La Bâloise. (Incendie).
Compagnie Européenne d'Assurance des
Marchandises et des Bagages.
Date
10 octobre 1936.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre 1936.
Avis. — Assurances. — La Commission d'agent d'assurances confiée à M. Joseph Rauchs-Diederich,
demeurant à Itzig, par la Société Anonyme d'Assurances «Terra» à Luxembourg et agréée par le Gou-
vernement à la date du 7 août 1936, a été annulée. — 17 octobre 1936.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg
a. c, le 27 août 1936, vol. 100, art. 1016, que la société anonyme holding « Nederlandsche Maatschappij
(Nedma)», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 16.120 fr.
chacune, portant les nos 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 août 1936, vol. 100, art. 1017, que la
société anonyme holding « Oufa-Maatschappij», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 75 actions de 1.000 francs chacune, portant les nos 1 à 75.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 août 1936, vol. 100, art. 1038, que la
société anonyme holding « Omnium Privé d'Arbitrage et de Placement (Opap)», établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 francs belges chacune, numérotées de 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 août 1936, vol. 100, art. 1051, que la
société holding « Critérium Investments, Société anonyme», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 50 actions de 1.000 francs chacune, nos 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 août 1936, vol. 100, art. 1052, que la
société anonyme holding « Société Luxembourgeoise Granama», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 600 actions de 1.000 francs français chacune, nos 301 à 900.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 septembre 1936, vol. 100, art. 1098,
que la société anonyme holding « Société Luxembourgeoise de Gestion et d'Administration Imber», avec
siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 5.700 actions de 5.000 francs belges chacune,
portant les nos 1 à 5700.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 septembre 1936, vol. 100, art. 1099,
que la société anonyme holding « Société Luxembourgeoise de Gestion et d'Administration Siber», avec
siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.500 actions de 5000 francs belges chacune,
nos 1 à 2500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 septembre 1936, vol. 100, art. 1100,
que la société anonyme holding « Hilden Trust», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 80.000 actions de 100 fr. chacune, nos 1 à 80.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 septembre 1936, vol. 100, art. 1.128,
que la société anonyme holding « Descartes Holding», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 225 actions de 1.000 francs français chacune, portant les nos 1 à 225.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 septembre 1936, vol. 100, art. 1135,
que la société anonyme holding British Financial Corporation, dont le siège est à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 francs belges chacune, numérotées de 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 septembre 1936, vol. 100, art. 1136,
que la société anonyme holding « Unionresto » S. A., avec siège à Luxembourg a acquitté les droits de timbre
à raison de 2.000 actions de 50 fr. chacune, nos 1 à 2000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 septembre 1936, vol. 100, art. 1153,
que la société anonyme holding « Gerald Lorthoit», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 5.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 5000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 septembre 1936, vol. 100, art. 1154,
que la société anonyme holding « Fiholux», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 2.400 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 2400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1936, vol. 100, art. 1184,
que la société anonyme holding «Compagnie des Roulements Elastiques», avec siège à Luxembourg, a
acquitté les droits de timbre à raison de 645 actions de 500 fr. chacune, nos 556 à 1.200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1936, vol. 100, art. 1185,
que la société anonyme holding « Lulo Company», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 95 actions de 10.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 95.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1936, vol. 100, art. 1187,
que la société anonyme holding « The Neverst Investment Company», avec siège à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 250 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 250, ainsi que de 250
parts bénéficiaires sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1936, vol. 100, art. 1189
que la société anonyme « Société Internationale des Industries Chimiques et Dérivés», établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 90 actions dites « A» et 210 actions dites « B» de 1.000 francs
belges chacune, numérotées de 1 à 300.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 septembre 1936, vol. 100, art. 1207,
que la société anonyme holding « Caltyde», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions de 1.000 francs français chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 septembre 1936, vol. 100, art. 1208,
que la société anonyme holding « Velab», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 50 actions de 1.000 francs suisses chacune, portant les nos 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 septembre 1936, vol. 100, art. 1225,
que la société anonyme « Séréna Holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 30 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 30.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 septembre 1936, vol. 100, art. 1253,
que la société « Valorus Trust S. A. », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
250 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 250.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 septembre 1936, vol. 100, art. 1255,
que la société anonyme « General Finance Corporation», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 3.000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 3000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 septembre 1936, vol. 100, art. 1292,
que la société anonyme holding « Panloc Mondial», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 2.000 actions de 100 fr. chacune, nos 1 à 2000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 septembre 1936, vol. 100, art. 1293,
que la société anonyme holding « Finalourec», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 16.000 actions de 250 francs français chacune, portant les nos 24.001 à 40.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 septembre 1936, vol. 100, art. 1300,
que la société anonyme « Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffusion», établie à Luxembourg, a
acquitté les droits de timbre à raison de 50.000 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 50.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 septembre 1936, vol. 100, art. 1310,
que la société anonyme« Goldtreess Holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 100 actions de 40 livres sterling chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 septembre 1936, vol. 100, art. 1312,
que la société anonyme « Libertas», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions de 5.000 fr. chacune, portant les n o s 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 septembre 1936, vol. 100, art. 1375,
que la société anonyme holding « Dema», Société Financière et de Participation, ayant son siège à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1001 à 2000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 septembre 1936, vol. 100, art. 1379,
que la société holding « Comptoirs Internationaux, S.A.», établie à Luxembourg a acquitté les droits de
timbre à raison de 120 actions de 100 fr. chacune, nos 1 à 120, ainsi que de 60 actions de dividende sans
valeur nominale.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 septembre 1936, vol. 100, art. 1381,
que la société anonyme « Banque Intercommunale de Crédit», établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 200 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 septembre 1936, vol. 100, art. 1383,
que la société anonyme holding « Ceralux Holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 200 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 septembre 1936, vol. 100, art. 1384,
que la société anonyme « Elgété-Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 400 actions de 2.500 francs belges chacune, numérotées de 1 à 400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 septembre 1936, vol. 100, art. 1410,
que la société holding « Ottilie, S.A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions de 1.000 francs belges chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 3 octobre 1936, vol. 100, art. 1464, que la
société anonyme « Société Holding de Gestion et de Finance à Luxembourg (Holgefi), a acquitté les droits
de timbre à raison de 800 actions de 500 francs belges chacune, numérotées de 1201 à 2000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 octobre 1936, vol. 100, art, 1489, que
la société anonyme holding « Société Internationale de Participations Industrielles et Commerciales», avec
siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 parts sociales sans désignation de
valeur, nos 1 à 4000, représentant un capital social de 1.000.000 fr.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 octobre 1936, vol. 100, art. 1511, que
la société holding « Margar, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Clervaux, le 16 septembre
1936, vol. 50, art. 233, que la Société Immobilière de Clervaux, S.A., établie à Clervaux, a acquitté les
droits de timbre à raison de 1.000 bons de caisse de 1.000 fr. chacun, nos 1 à 1000.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872. — 13 octobre 1936.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 24 avril 1936, le conseil communal de Bascharage a
modifié le règlement sur les cimetières et les transports des morts. — Cette modification a été dûment
approuvée et publiée.
— En séance du 6 septembre 1936, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement sur les
foires et marchés dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. —10 octobre 1936.
— En séance du 19 septembre 1936, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement décrétant
le ban de vendange. — Le dit règlement a été dûment publié. — 20 octobre 1936.
— En séance du 18 mars 1935, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règle-
ment concernant les mesures à prendre contre le danger des moustiques. — Le dit règlement a été dûment
publié. — 15 octobre 1936.
— En séance du 17 avril 1936, le conseil communal de Remerschen a modifié le règlement sur
la conduite d'eau de Wintrange. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —
19 octobre 1936.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission
et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Emeschbach (commune d'Asselborn).
Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau
préposé de Troisvierges. — 13 octobre 1936.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 15 octobre 1936, l'association syndicale pour la construc-
tion d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « In Pützloch», « In der Büdesch Licht», « In Poellesch
Wald» à Esch/Sûre, dans la commune d'Esch/Sûre a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal d'Esch/Sûre. — 16 octobre 1936.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 12 octobre 1936, l'association syndicale pour la construc-
tion d'un sentier dans les vignes aux lieux dits « Foulschette », « Groudberg» à Wellenstein, dans la com-
mune de Wellenstein, a été autorisée,
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Wellenstein. — 12 octobre 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Seront admises au bénéfice du présent règlement les créances commerciales arriérées, telles
qu'elles sont définies à l'art. 4, littera 2, de la Convention du 5 novembre 1935, pour autant qu'elles aient
été dûment reconnues par la Banque Nationale de Roumanie et l'Office de Compensation Belgo-Luxem-
bourgeoise, comme admissibles au bénéfice des dispositions de la Convention précitée.
Le payement des pensions allouées en
vertu des lois précitées sera effectué, à titre d'avance,
par les comptables de l'Administration des postes,
sur mandats à délivrer par le président des établisse-
ments d'assurances sociales ou par le membre des
comités-directeurs qui le remplace.
Die Auszahlung der auf Grund der vor-
erwähnten Gesetze zuerkannten Renten geschieht,
vorschußweise, durch
die Rechnungsbeamten
der
Postverwaltung auf Sicht der durch den Präsidenten
der sozialen Versicherungsanstalten, oder des ihn
jeweilig vertretenden
Vorstandsmitgliedes
ausge-
stellten Anweisungen.
Art.
5.
Die von
den
Empfangsberechtigten
quittierten Anweisungen sind, Ende jeden Monats,
unmittelbar durch die Rechnungsbeamten, mit den
vollständig beglichenen Zahlungsanweisungen an das
Versicherungsamt einzusenden, das nach erfolgter
Prüfung und spätestens vor dem 5. des darauf-
folgenden Monates den Zahlungsämtern den Ge-
samtbetrag der rechtlich gemachten Vorschüsse er-
stattet. Der Direktion der Postverwaltung ist hier-
über Mitteilung zu machen.
Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.
Luxembourg, le 19 octobre 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 mettant en vigueur un arrangement intervenu à Sofia, le 16 sep-
tembre 1936, entre les Gouvernements belge et bulgare au sujet du règlement accéléré des créances
commerciales arriérées sur la Bulgarie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le
transit de certains objets, denrées ou marchandises;
Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre, le
Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, mettant en vigueur la convention pour favoriser les échanges
et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les mandats acquittés par les bénéficiaires
seront, à la fin de chaque mois, adressés directe-
ment par les comptables avec les ordonnances de
payement entièrement libérées à l'Office d'assu-
rances qui, après vérification et au plus tard avant
le 5 du mois suivant, remboursera aux bureaux-
payeurs le total de leurs avances dûment admises
en compte ; information en sera faite à la direction
de l'administration des postes.
Par dérogation aux dispositions des
art. 4 et 5, le payement des rentes servies par
l'Office des assurances sociales peut avoir lieu
par la voie du chèque postal.
konto der sozialen Versicherungsanstalten ab; sie
verlangen dafür für jedes Rechnungsjahr eine von
den Versicherungsanstalten auszustellende Sonder-
quittung und zwar, je nachdem die Einzahlung der
Beträge erfolgt ist, von der Unfallversicherungs-
genossenschaft, gewerbliche Abteilung, von der Un-
fallversicherungsgenossenschaft, land- und forstwirt-
schaftliche Abteilung, oder endlich von der Alters- und
Invaliditätsversicherungsanftalt.
In Abweichung von den Bestimmungen
der Art. 4 und 5 kann die Auszahlung der von der
sozialen Versicherungsanstalt gewährten Renten auch
durch Postscheck bewirkt werden.
Chapitre III. — Autres recettes et dépenses
administratives.
Les autres recettes et dépenses adminis-
tratives des établissements d'assurances sociales
seront effectuées directement par l'Office d'assu-
rances, les dernières sur mandats à délivrer par le
président ou par le membre des comités-directeurs
qui le remplace.
La comptabilité de l'Office d'assurances sera,
en général, tenue séparée pour chacune des trois
sections d'assurances. Il sera,
en outre,
tenu
un compte spécial et distinct pour tontes les dé-
penses tombant par moitié à charge de l'Etat.
Le montant des dépenses incombant à l'Etat
sera remboursé et resp. versé à l'Office d'assurances
par ordonnance de payement à imputer sur l'article
afférent du Budget de l'Etat, resp. sur le fonds
spécial créé en exécution de l'art. 61 de la loi du
6 mai 1911,
concernant l'assurance invalidité et
vieillesse (art. 61, al. 4, de la loi du 6 mai 1911).
Chapitre IV. — Dispositions finales.
Die sonstigen Verwaltungs-Einnahmen
und -Ausgaben der sozialen Versicherungsanstalten
sind unmittelbar durch das Versicherungsamt zu
bewirken, letztere mittels vom Präsidenten oder des
ihn jeweilig vertretenden Vorstandsmitgliedes aus-
zustellender Anweisungen.
Die Rechnungsführung des Versicherungsamtes ist
im allgemeinen für jede der drei Versicherungsab-
teilungen getrennt
vorzunehmen. — Außerdem
wird für die dem Staate zur Hälfte zur Last fallenden
Ausgaben ein Spezialkonto geführt.
Der dem Staate zufallende Ausgabenanteil wird
dem Versicherungsamt mittels Anweisung auf den
entsprechenden Artikel des Staatsbudgets bezw.
auf den in Ausführung des Art. 61 des Gesetzes
vom 6. Mai 1911, über die Alters- und Invaliden-
versicherung,
errichteten Spezialfonds (Art. 61,
Abs. 4, des Gesetzes vom 6. Mai 1911) erstattet bezw.
ausbezahlt.
Kapitel IV. — Schlußbestimmungen.
Les arrêtés des 12 août 1903, 1er mars
1905, 9 février 1912, 12 mai 1917, 26 juin 1934 et
24 décembre 1934 sont abrogés.
Die Beschlüsse vom 12. August 1903,
1. März 1905, 9. Februar 1912, 12. Mai 1917,
26. Juni 1934 und 24. Dezember 1934 sind außer
Kraft gesetzt.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 octobre 1936.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
Arrêté du 20 octobre 1936, concernant l'alimen-
tation de la caisse de prévoyance des employés
communaux pour 1936.
Le Ministre de la Justice
et de l'Intérieur,
Vu les art. 41 et 42 de la loi du 7 août 1912,
modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse
de prévoyance des employés communaux, ainsi
que l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre
1920, portant modification des art. 62 et 64 du
règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution
des lois prémentionnées ;
Kapitel III. — Sonstige Verwaltungs-Einnahmen
und -Ausgaben.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 16. Oktober 1936.
Der Minister der Arbeit,
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Beschluß vom 20. Oktober 1936, betreffend die
Speisung der Fürsorgekasse für die Gemeinde-
beamten für das Jahr 1936.
Der Minister der Justiz
und des Innern,
Nach Einsicht der Artikel 41 und 42 des durch
Gesetz vom 28. Oktober 1920 abgeänderten Gesetzes
vom 7. August 1912, betreffend die Fürsorgekasse der
Gemeindebeamten, sowie des Art. 1 des in Aus-
führung vorerwähnter Gesetze erlassenen Großh.
Beschlusses vom 23. Dezember 1920, wodurch die
Artikel 62 und 64 des Reglementes vom 11. Dezem-
ber 1912 abgeändert wurden;
Vu les propositions du Conseil d'administration
de la caisse de prévoyance ;
Arrête