Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_f6aff752c2bc LU

Arrêté ministériel du 28 mai 2014 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Arrêté ministériel du 28 mai 2014 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

Arrêté ministériel du 28 mai 2014 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le

recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 45 et 91 (1) de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;

Vu la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014;

Arrête

Arrêté ministériel du 28 mai 2014 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

En dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.8 du budget des recettes

courantes de l’Etat et aux sections 95.0 et 95.1 du budget des recettes en capital, la Trésorerie de l’Etat est seule

chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du

budget et aux fonds suivants de l’Etat

Budget des recettes pour ordre

6; 7; 8; 18; 19; 20; 33; 34; 35; 37; 43; 44; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 61; 66; 70; 71; 76; 77; 79; 82; 83; 85; 86; 87; 88.

Fonds spéciaux de l’Etat

Fonds de la dette publique;

Fonds de crise;

Fonds des pensions;

Fonds social culturel;

Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture;

Fonds d’assainissement en matière de surendettement;

Fonds de la coopération au développement.

Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers

Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux;

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor;

Fonds communal de péréquation conjoncturelle.

Loi du 26 juin 2014 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

A l’article 111, paragraphe (2), la deuxième phrase est modifiée comme suit

«Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte

des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens

familiaux et sociaux.»

Règlement ministériel du 30 juin 2014 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdi

A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre

2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union

européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines

personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne et

les entités et groupes suivants, tels que désignés par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux

résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011)

ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU

ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN

Arrêté ministériel du 28 mai 2014 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, laTrésorerie de l’Etat est seule

chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds.

Loi du 26 juin 2014 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

L’article 112, paragraphe (1), est complété de la phrase suivante

«Le ressortissant de pays tiers à l’encontre duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire est informé

qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément

à l’article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur

l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).»

Règlement ministériel du 30 juin 2014 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdi

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Luxembourg, le 30 juin 2014.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,

Xavier Bettel

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Arrêté ministériel du 28 mai 2014 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont

versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le

recouvrement est du ressort d’une autre administration financière de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer

l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées.

Le présent article ne s’applique pas aux recettes domaniales.

Loi du 26 juin 2014 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

L’article 140 prend la teneur suivante

«Art. 140. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1.250 euros ou d’une de

ces peines seulement, le ressortissant de pays tiers qui, sans motif justifié de non-retour, séjourne irrégulièrement sur

le territoire après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant

pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile,

Château de Berg, le 26 juin 2014.

Jean Asselborn

Henri

Doc. parl. 6673; sess. extraord. 2013-2014.

Règlement ministériel du 30 juin 2014 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre

2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des

interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,

entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,

Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière

à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en

œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant

des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes

dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu la décision du 26 juin 2014 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267

(1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les individus et entités associés;

Arrête

Arrêté ministériel du 28 mai 2014 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice 2014. Il sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mai 2014.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Loi du 26 juin 2014 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation

des personnes et l’immigration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2014 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →