Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_f677f7adce92 LU

Règlement ministériel du 10 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 316 entre les points kilométriques 8,350 et 8,900 page 2066 Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Règlement ministériel du 10 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 316 entre les points kilométriques 8,350 et 8,900 page 2066 Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la

Règlement ministériel du 10 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation

routières sur le CR 316 entre les points kilométriques 8,350 et 8,900

page 2066

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la

fièvre aphteuse

Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1986 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de

la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1985/1986

Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1986 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de

l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de 1986-1987

Règlement

grand-ducal du 30 septembre 1986 portant modification du règlement grand-

ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et

subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant

l´aide au logement

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 portant modification du règlement ministériel

du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des

dettes en vue de la construction et de l´acquisition d´un logement social

Règlement

ministériel du 30 septembre 1986 portant interdiction de l´emploi des appareils,

installations et fluides contenant ou contaminés par des polychlorobiphényles et

polychloroterphényles

Règlement ministériel du 7 octobre 1986 concernant le remboursement anticipé de

l´emprunt 11,50% de 1981, émis par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement

Convention européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en matière

administrative - Liste des autorités centrales

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres

littéraires

et artistiques - Ratification de la Finlande

Convention

instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à

Stockholm

le 14 juillet 1967 - Adhésion du Royaume de Lesotho

Protocole

portant amendement de l´article 14, paragraphe 3, de l´Accord européen du 30

septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par

route (ADR), établi à New York, le 21 août 1975 - Ratification par le Luxembourg et

entrée en vigueur

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Gro ßherzogtums

Règlement

ministériel du 10 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation

routières sur le CR 316 entre les points kilométriques 8,350 et 8,900.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;

Arrête

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Ratification de la Finlande Convention

Lors de l´exécution des travaux de voirie sur le CR 316 entre les points kilométriques 8,350 et

8,900, l´accès est interdit dans les deux sens sur ce tronçon de route aux conducteurs de véhicules et

d´animaux à l´exception des piétons, riverains et fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Le présent règlement définit les mesures de lutte à appliquer en cas d´apparition

de fièvre

aphteuse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, quel que soit le type de virus en cause.

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 portant interdiction de l´emploi des appareils, installations et fluides contenant ou contaminés par des polychlorobiphényles et

A compter du 1er janvier 1994, est interdit l´emploi, sous quelque forme que ce soit, d´appareils,

d´installations et de fluides contenant ou contaminés par des polychlorobiphényles

et/ou des

polychloroterphényles.

Toutefois cette interdiction ne s´applique pas aux huiles usagées qui sont contaminées par des PCB/PCT

dans des concentrations inférieures à 0,005 % en poids.

Règlement ministériel du 7 octobre 1986 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt 11,50% de 1981, émis par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

La Société Nationale de Crédit et d´Investissement procédera le 15 décembre 1986 au

remboursement anticipé de l´emprunt 11,50 % de 1981, émis le 15 décembre 1981, à 100 % de sa valeur

nominale.

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Ratification de la Finlande Convention

L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et

C,14, portant le chiffre 40 posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l´article 1 du règlement grand-ducal du 8

août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont

applicables en tant que de besoin.

En outre, on entend par

a) animal des espèces sensibles: tout ruminant ou porcin, domestique ou sauvage, présent dans une

exploitation;

b) animal réceptif: tout animal des espèces sensibles qui n´est pas vacciné ou qui est vacciné mais chez

lequel la couverture immunitaire est jugée non satisfaisante par le vétérinaire-inspecteur;

c) animal infecté: tout animal des espèces sensibles sur lequel

des symptômes cliniques ou des lésions post mortem qui peuvent se référer à la fièvre aphteuse ont

été constatés

ou

la présence de fièvre aphteuse a été officiellement

constatée à la suite d´un examen de laboratoire;

d) animal suspect d´être infecté: tout animal des espèces sensibles présentant des symptômes cliniques ou

des lésions post mortem de telle sorte qu´on puisse valablement suspecter la présence de fièvre

aphteuse;

e) animal suspect d´être contaminé: tout animal des espèces sensibles pouvant, d´après des informations

épizootiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au contact du virus

aphteux.

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 portant interdiction de l´emploi des appareils, installations et fluides contenant ou contaminés par des polychlorobiphényles et

L´élimination des appareils, installations et fluides dont question à l´article 1er s´effectue

conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 concernant l´élimination

des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Règlement ministériel du 7 octobre 1986 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt 11,50% de 1981, émis par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 octobre 1986.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Convention

européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en matière

administrative. - Liste des autorités centrales.

(Mémorial 1984, A, pp. 1688 et ss.

Mémorial 1985, A, pp. 195 et ss.)

Autorités centrales et expéditrices

Etat au 4 août

BELGIQUE

Autorité centrale et expéditrice

Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération

au Développement (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking)

2, rue Quatre Bras

B-1000 BRUXELLES

REP. FED. d´ALLEMAGNE

Autorités centrales

Baden-Württemberg

Regierungspräsidium Freiburg

Kaiser-Josef-Strasse 167

D-7800 FREIBURG

Bayern

Regierung der Oberpfalz in Regensburg

Postfach 322

Emmeramsplatz 8

D-8400 REGENSBURG

Berlin

Regierender Bürgermeister

- Senatskanzlei -

John F. Kennedy-Platz

(Rathaus)

D-1000 BERLIN 62

Bremen

Senator für Inneres

Contrescarpe 22-24

D-2800 BREMEN

Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg

Justizbehörde

Drehbahn 36

D-2000 HAMBURG 36

Hessen

Hessischer Minister des Innern

Friedrich-Ebert-Allee 12

D-6200 WIESBADEN

Niedersachsen

Niedersächsisches Verwaltungsamt

Auerstrasse 14

Postfach 107

D-3000 HANNOVER

Nordrhein-Westfalen

Regierungspräsident Köln

Zeughausstrasse 4-8

D-5000 KÖLN

Rheinland-Pfalz

Bezirksregierung Trier

Postfach 1320

D-5500 TRIER

Saarland

Minister des Innern

Bismarckstrasse 19

D-6600 SAARBRÜCKEN

Schleswig-Holstein

Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 1133

D-2300 KIEL 1

ITALIE

Autorité centrale

Ministère des Affaires Etrangères

Piazza della Farnesina, 1

I-00100

ROMA

LUXEMBOURG

Autorité centrale et expéditrice

Ministère des Affaires Etrangères

5, rue Notre-Dame

L-2910 LUXEMBOURG

PORTUGAL

Autorité centrale

Direcçao Geral dos Serviços Judiciarios Civis

Ministério da justiça

Praça do Comérico

P-1100 LISBOA

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres

littéraires

et artistiques. - Ratification de la Finlande.

(Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937

Mémorial 1983, A, pp. 953, 2318

Mémorial 1984, A, pp. 288 et 289, 508, 1610)

II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 25 juillet 1986 la Finlande a ratifié l´Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à son égard le

1 novembre 1986.

Convention

instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à

Stockholm le 14 juillet 1967. - Adhésion du Royaume de Lesotho.

(Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1982, A, pp.

804 et ss., 1064, 1258, 1823

Mémorial 1983, A, pp.

112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318

Mémorial 1984, A, pp.

150, 1371

Mémorial 1985, A, pp.

78, 199, 295, 316

Mémorial 1986, A, pp. 1364, 1774)

II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 18 août 1986 le Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à

son égard le 18 novembre 1986.

Protocole portant amendement de l´article 14, paragraphe 3, de l´Accord européen du 30

septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

(ADR), établi à New York, le 21 août 1975. - Ratification par le Luxembourg et entrée en

vigueur.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 30 novembre 1976 (Mémorial 1976, A, pp. 1216 et

ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de

l´Organisation des Nations Unies le 23 février 1977.

Conformément à son article 3, paragraphe 1, le Protocole est entré en vigueur le 19 avril 1985 à l´égard des

Etats suivants

Etat

Acceptation

Espagne

5 décembre 1975

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord 13 février

Suisse

19 février

Suède

23 février

Autriche

10 août

er

République démocratique allemande

10 août

Yougoslavie

1 er octobre

Norvège

8 février

23 février

Belgique

8 juin

Pologne

14 juin

Pays-Bas

8 septembre 1977

France

20 décembre 1977

Portugal

20 avril

Finlande

31 août

Allemagne, République fédérale d´

4 mars

Italie

23 décembre 1981

Hongrie

26 janvier

Danemark

19 mars

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du Règlement (CEE) n° 2673/86 du 27 août 1986 de la Commission des Communautés

européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 244 du 29 août 1986), la perception du

droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

2914 310 00 T

Acétate d´éthyle

Argentine

1.9.1986

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en août 1986

pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard

de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

40.0060

524 - Uruguay

40.0100

701 - Malaysia

40.0260

743 - Macao

40.0700

728 - Corée du Sud

40.0730

740 - Hong-Kong

40.0740

740 - Hong-Kong

40.0750

728 - Corée du Sud

B. Autres produits

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoires d´origine

73.15

Aciers alliés et acier fin au carbone (C.E.C.A.)

728 - Corée du Sud

82.04

Autres outils et outillage à main, etc.

720 - Chine

91.01

Montres de poche, etc.

740 - Hong-Kong

96.01 B III

Brosses, rouleaux à peindre, raclettes

720 - Chine

II. Les contingents tarifaires à droit réduit ou nul, ouverts pour l´année 1986 pour certains tissus, velours et

peluches, tissés sur métiers à mains, relevant des positions tarifaires ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04 et pour

certaines huiles minérales (chapitre 27 du tarif) raffinés en Espagne, sont épuisés.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Ratification de la Finlande Convention

Une déviation par le CR 314 de Eschdorf à Lultzhausen est mise en place.

Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Tous les cheptels bovins sont vaccinés préventivement chaque année conformément aux

dispositions de l´article 14.

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 portant interdiction de l´emploi des appareils, installations et fluides contenant ou contaminés par des polychlorobiphényles et

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1986.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 7 octobre 1986 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt

11,50% de 1981, émis par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Vu l´article 5 du règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´un emprunt

de deux cent cinquante millions de francs par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement;

Arrêtent

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Ratification de la Finlande Convention

Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux

dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

1. Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d´être infectés ou

contaminés,

le vétérinaire-inspecteur met en oeuvre immédiatement les moyens d´investigation visant à

confirmer ou à infirmer la présence dela fièvre aphteuse et en particulier il effectue, ou fait effectuer les

prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire.

Dès la notification de la suspicion, l´exploitation est placée sous surveillance du vétérinaire-inspecteur qui

ordonne notamment que

- soit effectué le recensement de toutes les catégories d´animaux des espèces sensibles et que pour

chacune d´elles soit précisé le nombre d´animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d´être infectés ou

contaminés; le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant

la période de suspicion; les données de ce recensement devront être produites sur demande et pourront

être contrôlées à chaque visite;

tous les animaux des espèces sensibles de l´exploitation soient maintenus dans leurs locaux

d´hébergement ou dans d´autres lieux permettant leur isolement;

toute entrée dans l´exploitation, ou toute sortie de celle-ci, d´animaux des espèces sensibles soient

interdites;

toute entrée dans l´exploitation, ou toute sortie de celle-ci d´animaux d´autres espèces soient interdites,

sauf autorisation du vétérinaire-inspecteur;

soit interdite toute sortie de l´exploitation de viandes ou de cadavres d´animaux des espèces sensibles,

ainsi que d´aliments des animaux, d´ustensiles, d´objets ou d´autres matières, telles que laines, déchets ou

rejets, susceptibles de transmettre la fièvre aphteuse, sauf autorisation du vétérinaire-inspecteur;

soit interdite la sortie du lait de l´exploitation; en cas de difficulté de stockage sur l´exploitation, le

vétérinaire- inspecteur peut autoriser, sous son contrôle, la sortie du lait de l´exploitation vers un

établissement de traitement pour y faire l´objet d´un traitement thermique assurant la destruction du

virus aphteux;

le mouvement de personnes en provenance ou à destination de l´exploitation ainsi que l´entrée de

véhicules dans l´exploitation ou la sortie de véhicules de l´exploitation soient subordonnés à l´autorisation

du vétérinaire-inspecteur qui détermine les conditions propres à éviter la propagation du virus aphteux;

des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments

hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu´à celles de l´exploitation;

une enquête épizootiologique soit effectuée conformément aux articles 7 et 8.

2. Le vétérinaire-inspecteur peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 aux exploitations

immédiatement voisines dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les

animaux

de l´exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une contamination

éventuelle.

3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de fièvre aphteuse est

officiellement infirmée.

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Ratification de la Finlande Convention

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

1. Dès qu´il est confirmé qu´un ou plusieurs des animaux définis à l´article 2 point c) se trouvent

dans une exploitation, le vétérinaire-inspecteur procède ou fait procéder aux prélèvements adéquats en vue

des examens à effectuer par le Laboratoire indiqué à l´annexe, lorsque ces prélèvements et ces examens n´ont

pas été effectués au cours de la période de suspicion conformément à l´article 4, paragraphe 1, premier alinéa.

2. Outre les mesures énumérées à l´article 4, paragraphe 1, les mesures suivantes sont prises sans délai

tous les animaux des espèces sensibles de l´exploitation sont mis à mort sur place sous le contrôle du

vétérinaire-inspecteur, d´une manière permettant d´éviter tout risque de dispersion du virus aphteux et

toute conséquence dommageable pour l´environnement;

les animaux précités sont, après leur mise à mort, détruits sous contrôle du vétérinaire -inspecteur, d´une

manière qui permette d´éviter tout risque de dispersion du virus aphteux;

les viandes des animaux des espèces sensibles provenant de l´exploitation et abattus au cours de la

période située entre l´introduction probable de la maladie dans l´exploitation et l´application des mesures

vétérinaires

sont, dans toute la mesure du possible, retrouvées et détruites sous contrôle du

vétérinaire-inspecteur, d´une manière qui permette d´éviter tout risque de dispersion du virus aphteux;

les cadavres d´animaux des espèces sensibles morts dans l´exploitation sont détruits sous contrôle du

vétérinaire-inspecteur, d´une manière qui permette d´éviter tout risque de dispersion du virus aphteux;

toute matière, visée à l´article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième tiret, est détruite ou soumise à

un traitement assurant la destruction du virus aphteux éventuellement présent; tout traitement doit avoir

été effectué conformément aux instructions du vétérinaire-inspecteur;

le lait et les produits laitiers sont détruits d´une manière qui permette d´éviter tout risque de dispersion

du virus aphteux;

après l´élimination des animaux des espèces sensibles et des matières visées à l´article 4 paragraphe 1

deuxième alinéa cinquième tiret, les bâtiments d´hébergement, leurs abords, ainsi que les véhicules

utilisés pour leur transport et tout autre matériel susceptible d´être contaminé, doivent être nettoyés et

désinfectés conformément à l´article 10;

la réintroduction d´animaux des espèces sensibles dans l´exploitation ne peut intervenir, au plus tôt, que

30 jours après achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à

l´article 10;

une enquête épizootiologique doit être effectuée conformément aux articles 7 et 8;

lorsque la mise à mort ne peut pas se faire sur place, le transport des animaux doit être effectué dans des

véhicules spécialement aménagés pour éviter toute dispersion du virus aphteux.

3. Lorsque la détermination du type, du sous-type ou de la variante du virus aphteux est intervenue et qu´il

est établi que les vaccins utilisés assurent une couverture immunitaire efficace pour le type du virus en cause, le

Ministre, sur proposition du directeur, peut décider que l´abatage et la destruction peuvent être limités aux

animaux réceptifs et que les viandes et le lait provenant des animaux non infectés ni suspects de l´être peuvent

faire l´objet d´un traitement thermique approprié sous contrôle vétérinaire.

4. Les mesures prévues sous 2, s´accompagnent, le cas échéant, d´une vaccination ou revaccination des

animaux sensibles conformément à l´article 13 paragraphe 1 dans les zones de protection et de surveillance.

5. Les dispositions du point 1 ne s´appliquent pas en cas d´apparition

d´un foyer secondaire

épidémiologiquement

relié à un foyer primaire pour lequel les prélèvements ont déjà été effectués.

6. Le directeur peut étendre les mesures prévues au point 1 aux exploitations immédiatement voisines dans

le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les animaux de l´exploitation où la

maladie a été constatée permettent de soupçonner une contamination.

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Ratification de la Finlande Convention

Le présent règlement produira ses effets du 15 septembre 1986 au 14 décembre 1986

inclusivement Les usagers de la route seront informés par voie de presse.

Luxembourg, le 10 septembre 1986.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte

contre la fièvre aphteuse.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement gr and-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur

la policesanitaire du bétail;

Vu la directive du Conseil n° 85/511/CEE du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires

de lutte contre la fièvre aphteuse;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre de la justice et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

1. Dans le cas d´exploitations

comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, le

directeur peut déroger aux exigences énoncées à l´article 5 point 2 lettre a) premier et deuxième tirets en ce

qui concerne les unités de production saines d´une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire-

inspecteur ait confirmé que la structure et l´importance de ces unités de production, ainsi que les opérations

qui y sont effectuées, sont telles que ces unités sont complètement distinctes sur le plan de l´hébergement, de

l´entretien et de l´alimentation, de telle sorte que le virus aphteux ne puisse se propager de l´une à l´autre.

Les mêmes mesures, ainsi que la possibilité de déroger aux exigences énoncées à l´article 5 point 2 lettre a)

sixième tiret, peuvent être étendues aux exploitations de production laitière sous réserve qu´en outre les

opérations de traite de chaque unité soient effectuées de manière totalement distincte.

2. En cas de recours au paragraphe 1, les modalités d´application sont fixées en fonction des garanties

sanitaires offertes. La Commission CE en est informée.

3. Il peut être décidé, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, de modifier les mesures

prévues au paragraphe 2 en vue d´en assurer la coordination avec celles arrêtées par les autres Etats membres.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

L´enquête épidémiologique porte sur

la durée de la période pendant laquelle la fièvre aphteuse peut avoir existé dans l´exploitation avant

d´avoir été notifiée ou suspectée;

l´origine possible de la fièvre aphteuse dans l´exploitation et la détermination des autres exploitations

dans lesquelles se trouvent des animaux des espèces sensibles ayant pu être infectés ou contaminés à

partir de cette même origine;

les mouvements des personnes, des véhicules et des matières visés à l´article 4 paragraphe 1 deuxième

alinéa cinquième tiret susceptibles d´avoir transporté le virus aphteux à partir ou en direction des

exploitations en cause.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

1. a) Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire-inspecteur constate ou estime, selon

des informations confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite dans l´exploitation visée à l´article 4 à

la suite des mouvements de personnes, d´animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen, de même que les

exploitations dans lesquelles il constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être

introduite de la même manière à partir de l´exploitation visée à l´article 4, sont placées sous surveillance

vétérinaire conformément à l´article 4, cette surveillance n´étant levée que lorsque la suspicion de la présence

de fièvre aphteuse concernant l´exploitation visée à l´article 4 est officiellement

infirmée.

b) Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire-inspecteur constate ou estime, selon des

informations confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite dans l´exploitation visée à l´article 5 à la

suite des mouvements de personnes, d´animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen sont placées sous

surveillance vétérinaire conformément à l´article 4.

c) Les exploitations dans lesquelles le vétérinaire-inspecteur constate ou estime, selon des informations

confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite à partir de l´exploitation visée à l´article 5 à la suite de

mouvements

de personnes, d´animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen sont soumises aux

dispositions de l´article 4.

2. Lorsqu´une exploitation a été soumise aux dispositions du paragraphe 1, le vétérinaire-inspecteur interdit

la sortie des animaux de l´exploitation, si ce n´est pour le transport direct vers un abattoir sous contrôle

vétérinaire en vue d´un abattage d´urgence, pendant une période qui est respectivement de quinze jours pour

les exploitations visées au paragraphe 1 points a) et b) et de vingt et un jours pour les exploitations visées au

paragraphe 1 point c). Préalablement à l´octroi de l´autorisation précitée, le vétérinaire-inspecteur doit avoir

effectué un examen du cheptel permettant d´exclure la présence, dans l´exploitation, d´animaux suspects d´être

infectés.

3. Lorsqu´il estime que les conditions le permettent, le directeur peut limiter les mesures prévues au

paragraphe 1 points a) et b) à une partie de l´exploitation et aux animaux qui se trouvaient dans cette partie.

pour autant que les lots y aient été hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

1. Dès que le diagnostic de fièvre aphteuse est officiellement confirmé, le directeur délimite, autour

de l´exploitation infectée, d´une part, une zone de protection d´un rayon minimal de 3 kilomètres et, d´autre

part, une zone de surveillance d´un rayon minimal de 10 kilomètres. La délimitation des zones doit tenir

compte des barrières naturelles et des facilités de contrôle.

2. a) Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection

toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles et les animaux sont recensés; ces

exploitations sont visitées périodiquement;

la circulation des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l´exclusion des

chemins de desserte des exploitations, est interdite;

les animaux des espèces sensibles ne peuvent sortir de l´exploitation dans laquelle ils se trouvent pendant

les quinze premiers jours que pour être transportés directement sous contrôle du vétérinaire -inspecteur

Un tel mouvement ne peut être autorisé qu´après un examen effectué par le vétérinaire -inspecteur sur

tous les animaux des espèces sensibles de l´exploitation et permettant d´exclure la présence d´animaux

suspects d´être infectés;

la monte itinérante est interdite;

les opérations d´insémination artificielle sont interdites pendant les quinze premiers jours, sauf si elles

sont pratiquées par l´exploitant avec de la semence se trouvant sur l´exploitation ou livrée directement

par un centre d´insémination;

les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements d´animaux sensibles, y compris le ramassage et

la distribution, sont interdits;

sans préjudice du cas prévu ou troisième tiret deuxième phrase, le transport d´animaux des espèces

sensibles est interdit, à l´exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.

b) Les mesures dans la zone de protection sont maintenues durant quinze jours au moins après

l´élimination de tous les animaux de l´exploitation visés à l´article 5 et l´exécution dans celle-ci des opérations

préliminaires de nettoyage et de désinfection conformément à l´article 10. Toutefois, ces mesures définies au

paragraphe 3 pour la zone de surveillance restent applicables dans la zone de protection pendant la période

prévue au paragraphe 3 point b).

3. a) Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance

toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles sont recensées;

la circulation des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques est interdite, sauf pour les mener

aux pâturages;

le transport des animaux des espèces sensibles à l´intérieur de la zone de surveillance est subordonné à

l´autorisation du vétérinaire-inspecteur;

les animaux ne peuvent sortir de la zone de surveillance pendant les quinze premiers jours. Entre le

quinzième et le trentière jour, les animaux ne peuvent sortir de ladite zone que pour être transportés

directement sous contrôle vétérinaire à un abattoir en vue d´un abattage d´urgence. Un tel mouvement

ne peut être autorisé par le vétérinaire-inspecteur qu´après un examen effectué sur les animaux

concernés et permettant d´exclure la présence d´animaux suspects d´être infectés;

la monte itinérante est interdite;

les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d´animaux sensibles sont interdits.

b) Les mesures dans la zone de surveillance sont maintenues durant trente jours au moins après

l´élimination de tous les animaux de l´exploitation visés à l´article 5 et l´exécution dans celle-ci des opérations

préliminaires de nettoyage et de désinfection conformément à l´article 10.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations doivent être approuvés par le directeur;

les opérations de nettoyage et de désinfection doivent être effectuées sous contrôle et conformément

aux instructions du vétérinaire-inspecteur.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Les examens de laboratoire en vue de déceler la présence de fièvre aphteuse sont effectués par le

laboratoire national indiqué à l´annexe, qui peut être modifiée ou complétée à la suite d´une décision prise par

le Comité Vétérinaire Permanent.

Ces examens de laboratoire doivent préciser, si nécessaire et notamment lors de la première apparition de

la maladie, le type, le sous-type et éventuellement la variante du virus en cause, lesquels peuvent être

confirmés, si nécessaire, par un laboratoire de référence désigné par la Communauté.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Les animaux des espèces sensibles qui sont transférés hors de l´exploitation dans laquelle ils se

trouvent doivent être identifiés conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du règlement grand-ducal

du 8 août 1985 afin de déterminer rapidement leur exploitation d´origine ou de provenance et le mouvement

des animaux.

Le propriétaire ou détenteur d´animaux est tenu de fournir à la demande du vétérinaire-inspecteur les

renseignements concernant l´entrée d´animaux dans son exploitation et la sortie d´animaux de son

exploitation.

Toute personne se livrant au transport ou au commerce des animaux des espèces sensibles doit être en

mesure de fournir au vétérinaire-inspecteur les renseignements concernant les mouvements des animaux

qu´elle a transportés ou commercialisés et d´apporter tout élément se rapportant à ces renseignements.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

1. Lors de la constatation de la fièvre aphteuse dans une exploitation, les mesures de lutte contre

la maladie peuvent être complétées par la vaccination des animaux des espèces sensibles des exploitations

menacées de contamination dans une zone territoriale délimitée par le directeur.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er, les dispositions suivantes s´appliquent

a) sans préjudice de la dérogation prévue à l´article 5 point 4 ainsi que des dispositions de l´article 3, la

vaccination ou la revaccination des animaux des espèces sensibles est interdite dans les exploitations

visées à l´article 4;

b) la séromisation est interdite;

c) le type de vaccin antiaphteux utilisé et son mode d´utilisation doivent être conformes aux recomman-

dations générales décidées par le Comité Vétérinaire Permanent;

d) le vaccin utilisé doit être autorisé sur la base des contrôles des laboratoires nationaux dont l´activité est

coordonnée par un institut spécialisé;

e) tout vaccin importé en provenance d´un pays tiers doit satisfaire aux prescriptions prévues au point c) et

être contrôlé dans les conditions indiquées au point d).

3. Dans le cas où apparaîtraient des types, des sous-types ou des variantes de virus aphteux contre lesquels

les vaccins habituellement utilisés ne protègent pas ou assurent une protection insuffisante, la Commission CE

et les autres Etats membres sont informés immédiatement en indiquant les mesures d´urgence qui sont

estimées nécessaires pour l´adaptation des formules de vaccins et l´utilisation de ces derniers.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Un plan pluriannuel de vaccination antiaphteuse est élaboré et soumis à la Commission CE et aux

autres Etats membres au sein du Comité Vétérinaire Permanent

Ce plan doit préciser

i) - la fréquence de la vaccination;

les conditions et modalités de production et de contrôle des vaccins à utiliser dans les différents cas

envisageables de fièvre aphteuse;

l´indice « norme » de protection;

les contrôles d´immunité croisée avec les variantes;

la détermination des espèces et des catégories d´animaux à soumettre à la vaccination planifiée;

les modalités de contrôle de la distribution, de conservation, de stockage et d´utilisation du vaccin;

ii)

les souches de virus utilisées;

les caractéristiques et la composition de chaque vaccin utilisé.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit

jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d´une de ces peines

seulement.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont

applicables.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

L´article 41 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du

21 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est abrogé.

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat

Château de Berg, le 12 septembre 1986.

à l´agriculture

Jean

et à la viticulture,

René Steichen

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

ANNEXE

LABORATOIRES NATIONAUX DE LA FIEVRE APHTEUSE

BELGIQUE ET LUXEMBOURG: Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, 1180

Bruxelles

DANEMARK

Statens veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm

ITALIE

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell´Emilia

Romagna, Brescia

Istituto superiore della Sanità, Roma

ROYAUME-UNI ET IRLANDE

Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey

FRANCE

Laboratoire national de pathologie bovine, Lyon

GRECE

Institouton Afthodous Pyretou, Aghia Paraskevi, Attikis

ALLEMAGNE (RF)

Bundesforschungsanstalt fr Viruskrankheiten der Tiere, Tübingen

PAYS-BAS

Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad

ESPAGNE

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

PORTUGAL

Laboratorio National de Investigaçao Veterinaria, Lisboa

Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1986 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la

clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1985/1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1 du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet de clore,

en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1985-1986.

Le Président du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1986.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1986 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de

l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de 1986-1987.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et

de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1986-1987.

Le Président du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1986.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1986 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et

subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l´aide au logement

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes

et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide

au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre

ministre des finances et de Notre ministre du trésor et après délibération du Conseil de Gouvernement;

er

Arrêtons

Art. A. Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23

juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement

prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est fixé à 6,50% pour tous les

prêts sociaux.

Art. B. Le règlement grand-ducal du 28 avril 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du

logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est abrogé.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement

Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre des

finances et Notre ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et qui s´applique à partir du 1er octobre 1986.

Le ministre de la famille,

Palais de Luxembourg, le 30 septembre 1986.

du logement social et de la solidarité sociale,

Jean

Jean Spautz

Le ministre des finances,

Jacques Santer

Le ministre du trésor,

Jacques F. Poos

Règlement

ministériel du 30 septembre 1986 portant modification du règlement ministériel

du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des

dettes en vue de la construction et de l´acquisition d´un logement social.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont

contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social;

Considérant qu´il échet de réduire la charge des intérêts débiteurs sur les prêts sociaux;

Arrêtent

Art. A. L´article 4 al. 1er du règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt

revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un

logement social est abrogé et remplacé par le texte suivant

« La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités

de calculs différentes par les institutions de crédit dépasse le taux de 6,50 %. »

Art. B. Le présent règlement est publié au Mémorial et s´applique à partir du 1er octobre 1986.

Luxembourg, le 30 septembre 1986.

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 30 septembre 1986 portant interdiction de l´emploi des appareils,

installations

et fluides

contenant ou contaminés par des polychlorobiphényles et

polychloroterphényles.

Le Ministre de l´Environnement;

Le Ministre du Travail;

Vu la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines

substances et préparations dangereuses;

Vu la loi du 26 juin 1980 concemant l´élimination des déchets;

Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l´annexe de la loi du 11 mars 1981

portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations

dangereuses et du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles

et des polychloroterphényles;

Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des

polychloroterphényles tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 26 juin 1986 précité;

Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des huiles usagées;

Vu l´avis du Comité Interministériel pour l´examen des dossiers de notification;

Arrêtent

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →