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Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, portant réglementation du commerce du beurre, des œufs et des pommes de terre.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, portant réglementation du commerce du beurre, des œufs et des pommes de terre.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 19 octobre 1926.

N° 49.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, portant

réglementation du commerce du beurre, des

œufs et des pommes de terre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays durant la

guerre ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, portant réglementation du commerce du beurre, des œufs et des pommes de terre.

Le commerce du beurre, des œufs et

des pommes de terre ne pourra être exercé dans le

Grand-Duché qu'en vertu d'une autorisation écrite

à délivrer par Notre Directeur général des travaux

publics, du commerce et de l'industrie;

Sont assimilés aux commerçants, leurs représen-

tants et commissionnaires et, en général, toutes

personnes qui achètent ou vendent pour le compte

d'autrui.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, portant réglementation du commerce du beurre, des œufs et des pommes de terre.

Der Handel mit Butter, Eiern und Kar-

toffeln kann im Großherzogtum nur auf Grund einer

schriftlichen Ermächtigung Unseres General-Direktors

der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der

Industrie ausgeübt werden.

Gleichgestellt mit den Händlern sind deren Ver-

treter, Komissionnäre und im allgemeinen alle Per-

sonen, die für Rechnung andrer einkaufen oder ver-

kaufen.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, portant réglementation du commerce du beurre, des œufs et des pommes de terre.

L'autorisation est strictement person-

nelle et essentiellement révocable.

Elle sera accordée de préférence aux personnes

qui, par la production d'une attestation du bourg-

mestre de leur commune de résidence, pourront

prouver qu'elles ont déjà exercé ce commerce dans

le Grand-Duché avant le 1er août 1914.

Elle sera accordée exceptionnellement à d'autres

personnes qui présentent les garanties de moralité

et d'honorabilité commerciales nécessaires.

Groß. Beschluß vom 16. Oktober 1926, betreffend

Regelung des Handels mit Butter, Eiern und

Kartoffeln.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u. u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt

zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des

Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, portant réglementation du commerce du beurre, des œufs et des pommes de terre.

Die Ermächtigung ist streng persönlich und

widerruflich.

Sie wird vorzugsweise denjenigen Personen er-

teilt, die durch Vorlage einer Bescheinigung des

Bürgermeisters ihres Wohnsitzes nachweisen können,

daß sie den betreffenden Handel bereits vor dem

1. August 1914 im Großherzogtum betrieben haben.

Ausnahmsweise kann dieselbe auch andern Per-

sonen erteilt werden, welche die notwendige Gewähr

für Moralität und geschäftliche Ehrlichkeit bieten.

Dienstag, 19. Oktober 1926.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, portant réglementation du commerce du beurre, des œufs et des pommes de terre.

Les infractions et tentatives d'infraction

aux dispositions du présent arrêté et aux dispo-

sitions à prendre pour en assurer l'exécution seront

punies d'un emprisonnement de huit jours à trois

ans et d'une amende de 300 à 3000 fr., ou de l'une

de ces peines seulement.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, portant réglementation du commerce du beurre, des œufs et des pommes de terre.

Zuwiderhandlungen sowie der Versuch

der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses

Beschlusses oder dessen Ausführungsbestimmungen

werden mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen

bis zu drei Jahren und mit einer Geldbuße von 300

bis 3000 Franken, oder nur mit einer dieser Strafen

bestraft.

Die Beschlagnahme des Gegenstandes der Zuwi-

derhandlung wird angeordnet.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, portant réglementation du commerce du beurre, des œufs et des pommes de terre.

Notre Directeur général des travaux

publics, du commerce et de l'industrie est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le vingtième jour après celui de sa publi-

cation au Mémorial.

Château de Fischbach, le 16 octobre 1926.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

Alb. Clemang.

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926, portant réglementation du commerce du beurre, des œufs et des pommes de terre.

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten, des Handels und der Industrie ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses betraut, welcher am

20. Tage nach dem Tage seiner Veröffentlichung im

„Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Fischbach, den 16. Oktober 1926.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

Alb. Clemang.

P. Dupong.

Note rectificative et explicative de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1926, portant modification du statut

du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Dans la remarque appliquée au grade 11, fin page 802 du Mémorial, les mots « ab 25 Jahre Anstellung»

sont remplacés par ceux « ab 18 Jahre définitive Anstellung bei der Eisenbahn».

Le texte incomplet des « dispositions additionnelles », page 805 du Mémorial, est remplacé par le texte

suivant

Dispositions additionnelles.

I. — En dehors des rémunérations ci-dessus spécifiées les agents de tous grades bénéficieront d'un

supplément de traitement variable, fonction du nombre-indice. Ce supplément est alloué dès que le

nombre-indice initial de 388 points est dépassé de 25 points. Il se monte, pour chaque tranche de 25 points

dépassant le nombre-indice de base, à 6,5 % du traitement de base.

La totalité des rémunérations obtenues comprend uniformément la somme de 720 francs (indemnité

exceptionnelle de temps de guerre) avec son supplément variable, fonction du nombre-indice.

Ces 720 francs (indemnités exceptionnelles de temps de guerre) avec leurs suppléments variables, sont

entièrement acquis aux agents qui, d'après les dispositions de l'alinéa suivant, jouissent de ces indemnités.

Pour la détermination de ces indemnités exceptionnelles de temps de guerre on appliquera l'ancien alinéa a,

modifié et reproduit ci-dessous, aux nouveaux traitements de base, diminués des majorations accordées

par l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1926.

A tous les agents, pour lesquels l'alinéa précédent ne prévoit pas d'indemnités exceptionnelles de temps

de guerre (partielles ou totales), on retranchera de leurs rémunérations fixées par le tableau de l'arrêté du

6 octobre 1926 et augmentées suivant l'indice de vie chère, la somme de 720 francs ou une fraction de celle-ci.

Pour le calcul des pensions, on diminuera à l'avenir tous les traitements de base, augmentés des tranches

correspondantes à la vie chère, de la somme de 720 francs.

Ancien alinéa a modifié: Les indemnités exceptionnelles de temps de guerre comprises dans le tableau

de rémunération annuelle du Mémorial du jeudi, 7 octobre 1926, seront d'un montant de 720 francs jusqu'à

concurrence d'un traitement ou salaire de 6000 fr. pour les célibataires, de 8000 francs pour les agents

mariés et 10.000 francs pour les agents mariés avec enfants. Les agents qui touchent un traitement ou

salaire variant entre 6000 resp. 8000, 10.000 francs d'une part, et 6720 resp. 8720, 10.720 francs d'autre

part, recevront la différence entre leur traitement ou salaire et le maximum respectif qui vient d'être indiqué.

Les agents divorcés, veufs ou veuves sans enfants sont considérés comme célibataires. Les célibataires et

les agents mariés sans enfants qui, d'après les dispositions précédentes sont exclus du bénéfice de l'indem-

nité de 720 francs, pourront exceptionnellement être admis à toucher cette indemnité, lorsqu'ils ont à

leur charge des frères ou sœurs, neveux ou nièces, âgés de moins de 18 ans révolus et habitant avec eux

d'une façon permanente. Tous les enfants vivants, jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, entreront en ligne de

compte pour l'attribution de l'indemnité de 720 francs aux agents mariés avec enfants. Par enfants, il faut

entendre les enfants légitimes et les enfants naturels reconnus. Exceptionnellement l'indemnité pourra

être accordée pour les enfants infirmes âgés de plus de 18 ans et qui sont entièrement à la charge de l'agent.

Il en sera de même en ce qui concerne les petits-enfants âgés de moins de 18 ans révolus, lorsqu'ils habitent

avec l'agent d'une façon permanente et sont entièrement à sa change. »

Les agents bénéficieront en outre des indemnités de résidence et des allocations pour charges de famille

en vigueur à la date du 14 mai 1921 pour les fonctionnaires de l'Etat luxembourgeois. Les indemnités de

résidence s'élèvent à 5, 4, 3, 2 et 1 % du traitement maximum suivant que la résidence de service se trouve

dans l'une ou l'autre des localités désignées dans le tableau annexé à la loi du 28 mai 1919 et modifié par

l'art. 2 de la loi du 9 août 1921, portant révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Il pourra être tenu compte, en ce qui concerne l'attribution des allocations pour charges de famille, des

enfants légitimes ou naturels reconnus du mari ou de la femme, nés antérieurement au mariage de l'agent.

II. — Le service de nuit sera rémunéré moyennant un supplément dont le montant et les conditions

d'application seront fixés par un règlement du réseau, la délégation centrale (voir la note de l'observation

préliminaire du statut) du personnel ayant été entendue en son avis.

III. — Dans les gares à mouvement intense, les postes, en service extérieur, particulièrement absorbants,

comporteront une rémunération supplémentaire, qui sera fixée annuellement, de cas en cas, la délégation

du personnel entendue.

IV. — Les règlements du réseau fixeront les primes de parcours, d'économies et autres de même que les

frais de voyage, les indemnités pour déménagements et le régime des cartes de libre circulation.

V. — Les agents de tous grades comptant cinq années de bons et loyaux services effectifs dans le dernier

échelon de leur grade, peuvent obtenir, au choix et à titre exceptionnel, à défaut de promotion dans un

grade plus élevé, un ou deux suppléments de traitement correspondant au montant de l'augmentation que

comporte le passage au dernier échelon de leur grade.

Un règlement du réseau déterminera les conditions spéciales concernant l'attribution de cette allocation.

Ces suppléments varieront suivant le nombre-indice et compteront pour la pension.

VI. — En sus des rémunérations ci-dessus établies, une gratification pourra être allouée dont le montant

et les conditions de paiement seront fixés par règlement du réseau.

VII. — Les agents qui se trouveraient, au moment de l'application des présentes dispositions, dans le

cas de toucher un total d'émoluments inférieur à celui obtenu avant leur application, toucheront un supplé-

ment égal à cette différence, à titre personnel et ce, jusqu'à ce que, par le jeu des triennales, ils touchent

une somme supérieure.

Dispositions transitoires.

Le n° I des « dispositions transitoires » figure par erreur sous cette rubrique et est reporté comme n° VII

aux « dispositions additionnelles ».

Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-

rative de Fischbach (Clervaux) a déposé au secrétariat communal de Heinerscheid l'un des doubles de

l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 16 octobre 1926.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en

date du 13 octobre 1926, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux

lieux dits « In der Demesdelt» etc. à Goesdorf, dans la commune de Goesdorf, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Goesdorf. — 13 octobre 1926.

— Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 14 octobre 1926, l'asso-

ciation syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits « Im Buodem » etc., à

Bœvange-sur-Attert., dans la commune de Bœvange-sur-Attert, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Bœvange-sur-Attert. — 14 octobre 1926.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Bück.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 7 août 1926, le conseil communal de la ville de Diekirch

a modifié le règlement sur la conduite d'eau municipale. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée. — 14 octobre 1926.

Avis. — Postes et télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission

et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Rœdgen.

Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau

préposé de Dippach. — 15 octobre 1926.

Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances

en date du 13 octobre 1926, les livrets nos 92869, 172601, 222526, 252271, ont été annulés et remplacés par

des nouveaux. — 15 octobre 1926.

En conséquence, les « dispositions transitoires » commenceront par les mots « Le texte de la disposition

transitoire II... etc. ».

Luxembourg, le 16 octobre 1926.

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

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