Avis. — Relations extérieures. — Le 17 novembre 1936, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance S. Exc. M. Georges Alexich, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Autriche, S. Exc. M. J. A. N. Patijn, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Pays-Bas, et
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
du
Memorial
des
Mercredi, 18 novembre 1936.
Avis. — Relations extérieures. — Le 17 novembre 1936, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse
a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance
S. Exc. M. Georges Alexich, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Autriche,
S. Exc. M. J. A. N. Patijn, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Pays-Bas, et
S. Exc. M. Pavlé Karovitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Yougoslavie.
Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu le même jour en audience de congé S. Exc. M.
le Comte von Podewils-Dürniz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Allemagne qui Lui
a remis les lettres qui mettent fin à sa haute mission auprès de la Cour grand-ducale. —18 novembre 1936.
Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1936, relatif à l'application du Modus Vivendi réglant provisoirement
entre l'Italie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise les échanges commerciaux et les
paiements y afférents, conclu à Rome le 3 novembre 1936.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le
transit de certains objets, denrées ou marchandises ;
Vu la loi du 16 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations,
des exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 13 janvier 1886, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 16 décembre 1935, 8 janvier 1936, 8 juin et 3 août 1936 concernant le
règlement des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo Belge,
les Territoires sous mandat belge, d'une part, l'Italie, les Colonies et possessions italiennes d'autre part;
Sur le rapport et aprês délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le modus vivendi provisoire signé à Rome le 3 novembre 1936 entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et le Royaume d'Italie sort son plein et entier effet.
Chacun des deux signataires se déclare d'accord pour admettre, dans la mesure du maximum possible,
l'importation des marchandises originaires du territoire de l'autre signataire ayant formé l'objet des échanges
habituels entre eux.
L'art. 24 de l'arrêté grand-ducal du
6 décembre 1933, prémentionné, est complété par
l'ajoute suivante
Großh. Beschluß vom 16. November 1936, betref-
fend Abänderung des Art. 24 des Großh.
Beschlusses vom 6. Dezember 1933 über die
Festlegung der Wahlordnung für Generalver-
sammlung,
Vorstand
und
Zentralausschuß
der Krankenversicherung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember
1925,
betr. die Sozialversicherungsordnung und
besonders der Art. 52, 53 und 54 dieses Gesetzes;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6. De-
zember 1933, betr. Festlegung der Wahlordnung
für Generalversammlung, Vorstand und Zentral-
ausschuß der Krankenversicherung;
Nach Unhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und
der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art. 24 des vorerwähnten Großh. Be-
schlusses vom 6. Dezember 1933 wird durch folgenden
Zusatz ergänzt
« Les candidats d'une liste non élus effectifs
seront appelés aux séances du Comité-directeur
et de la délégation dans l'ordre correspondant au
résultat des élections, avec voix délibérative, pour
autant que les membres effectifs de la même liste
ne pourront prendre part aux délibérations.»
Der Durchschnittswert für die nachbezeich-
neten Naturalbezüge wird ab 1. Januar 1937 folgen-
dermaßen festgesetzt
a) Freier Unterhalt
für Männer, auf 300 Fr. monatlich;
für Frauen, auf 225 Fr. monatlich
b) Kost allein
für Männer auf 225 Fr. monatlich, bezw. auf
8 Fr. pro Tag;
pour les femmes à 175 fr. par mois, resp. 7 fr.
par journée ;
c) la pension partielle
pour les hommes à 112 fr. par mois, resp. 4 fr.
par journée ;
pour les femmes à 87 fr. par mois, resp. 3,50 fr..
par journée ;
d) le logement
à 60 fr. par mois et par chambre dans la com-
mune de Luxembourg et le canton d'Esch-
s.-Alz. ;
à 50 fr. dans toutes les autres localités du pays.
L'importation des marchandises en provenance de l'Italie, est subordonnée à la production d'un
double de la facture délivré par le vendeur à l'acheteur et visés par les Autorités italiennes habilitées à cet
effet. Ce double devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les nom et domicile du vendeur
Mémorial
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
N° 81.
Mittwoch, 18. November 1936.
et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration datée et
signée par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter au crédit du compte de l'Institut des Changes Italien
près la Banque Nationale de Belgique, la valeur de la marchandise importée.
Par dérogation aux dispositions de la Convention des paiements du 11 décembre 1935, complétées par
les lettres additionnelles du 26 mars 1936, les belgas versés à dater du 1er septembre 1936 à la Banque
Nationale de Belgique en paiement de marchandises italiennes importées dans l'Union seront crédités à
concurrence de 15 p. c. au compte prévu par le paragraphe premier de la Convention susdite, dénommé
dorénavant compte « Créances anciennes » et à concurrence de 85 p. c. à un compte à ouvrir en faveur
de l'Istituto Nazionale Per I Cambi Con l'Estero, dénommé compte « Créances nouvelles » et destiné aux
règlements des exportations belgo-luxembourgeoises en Italie postérieures au 1er septembre 1936.
L'Istituto Nationale Per I Cambi Con l'Estero utilisera les belgas versés au crédit du compte « Créances
anciennes» et ceux versés au crédit du compte « Créances nouvelles » à la vente de change aux débiteurs en
Italie en règlement de leurs dettes commerciales vis-à-vis de leurs créanciers dans l'Union Economique
belgo-luxembourgeoise échues respectivement avant le 1er septembre 1936 et à partir de cette date, confor-
mémentaux dispositions de la Convention des paiements du 11 décembre 1935, complétée par les lettres addi-
tionnelles du 26 mars 1936.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 16 novembre 1936.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
„Die nicht zu wirklichen Vertretern
gewählten
Kandidaten einer Liste werden zu den Sitzungen des
Vorstandes und der Wahlversammlung in der dem
Resultat der Wahl entsprechenden Reihenfolge und
zwar mit beratender Stimme berufen, falls die
wirklichen Mitglieder derselben Liste an den Bera-
tungen nicht teilnehmen können."
Unser Minister der Arbeit und der sozialen
Fürsorge ist mit der Ausführung des gegenwärtigen
Beschlusses betraut.
Luxemburg, den 16. November 1936.
Charlotte.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Arrêté du 17 novembre 1936, portant fixation de la
valeur moyenne des rémunérations en nature
au point de vue de l'application du livre III
du Code des Assurances sociales du 17 décembre
1925.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu l'art. 173 de la loi du 17 décembre 1925,
concernant le Code des Assurances sociales ;
Revu les arrêtés ministériels des 10 octobre 1911,
21 février 1913, 14 juillet 1921, 30 novembre 1926,
31 mai 1933, 24 juillet 1934, 12 décembre 1934 et
4 décembre 1935, portant fixation de la valeur
moyenne des rémunérations en nature au point de
vue de l'application de la loi du 17 décembre 1925
sur le Code des Assurances sociales ;
Arrête
Art. 1 e r. La valeur moyenne des rémunérations
en nature dont l'énumération suit, est fixée à partir
du 1er janvier 1937 aux taux suivants
a) l'entretien complet
pour les hommes, à 300 fr. par mois ;
pour les femmes, à 225 fr. par mois ;
b) la pension complète
pour les hommes à 225 fr. par mois, resp. 8 fr.
par journée;
Beschluß vom 17. November 1936, wodurch der
Durchschnittswert für Naturalbezüge hinsicht-
lich
der
Anwendung
des
III.
Buches
der
Sozialversicherungsordnung vom 17. Dezember
1925 festgesetzt wird.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
Nach Einsicht von Art. 173 des Gesetzes vom
17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversiche-
rungsordnung ;
Nach Wiedereinsicht der Ministerialbeschlüsse vom
10. Oktober 1911, 21. Februar 1913, 14. Juli 1921,
30. November 1926, 31. Mai 1933, 24. Juli 1934,
12. Dezember 1934 und 4. Dezember 1935, betreffend
die Festsetzung des Durchschnittswertes für Natural-
bezüge hinsichtlich der Anwendung des Gesetzes
vom 17. Dezember 1925, über die Sozialversicherungs-
ordnung;
Beschließt
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 17 novembre 1936.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
für Frauen, auf 175 Fr. monatlich, bezw. auf
7 Fr. pro Tag ;
c) teilweise Kost
für Männer auf 112 Fr. monatlich, bezw. auf
4 Fr. pro Tag ;
für Frauen auf 87 Fr. monatlich, bezw. auf
3,50 Fr. pro Tag.
d) Wohnung allein
auf 60 Fr. monatlich für jedes Zimmer in der
Gemeinde Luxemburg sowie im Kanton Esch
a. d. Alzette, und
auf 50 Fr. in allen anderen Ortschaften des
Landes.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 17. November 1936.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Arrêté du 17 novembre 1936, portant nomination des membres de la Commission de conciliation et d'arbi-
trage instituée par l'art. 6 de l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1936 sur la réglementation des relations des
institutions d'assurance avec les médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens, hôpitaux et autres
fournisseurs.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu l'art. 6 de l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1936, portant réglementation des relations des institutions
d'assurance avec les médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens, hôpitaux et autres fournisseurs ;
Arrête
Art. 1 e r. Est nommé président de la Commission de conciliation et d'arbitrage instituée par l'arrêté
prémentionné, M. J.-B. Sax, directeur de l'administration des contributions et du cadastre à Luxembourg.
Sont nommés membres de ladite Commission
Médecins
a) Membres effectifs
M. le Dr Victor Schrœder, médecin à Diekirch ;
M. le Dr J. Faber, médecin à Eich.
b) Membres suppléants
M. le Dr J.-P. Knaff, médecin à Esch-s.-Alz. ;
M. le Dr Fr. Demuth, médecin à Luxembourg.
Médecins-dentistes
a) Membre effectif
M. Jos. Engler, médecin-dentiste à Luxembourg.
b) Membre suppléant
M. J.-P. Friedrich, médecin-dentiste à Luxembourg.
Pharmaciens
a) Membre effectif
M. Léon Namur, pharmacien à Echternach.
b) Membre suppléant
M. Fr. Heldenstein, pharmacien à Esch-s.-Alz.
Administrateurs d'hôpitaux
a) Membre effectif
M. le D r Emile Schwall, médecin à Esch-s.-Alz.
b) Membre suppléant
M. le D r Charles Marx, médecin à Ettelbruck.
Patrons
a) Membre effectif
M. Louis Ackermann, directeur de la poudrerie à Luxembourg-Kockelscheuer.
b) Membre suppléant
M. Em. Etienne, directeur de la Fédération des Industriels à Luxembourg.
Assurés
a) Membre effectif
M. Joseph Dondelinger, mécanicien à Schifflange.
b) Membre suppléant
M. Mathias Dossing, ouvrier à Esch-s.-Alz.
L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est chargé de l'exécution de la présente con-
vention et désigné également pour appliquer en ce qui concerne l'Union économique belgo-luxembourgeoise,
les stipulations de l'art. 5.
Si le mouvement des échanges commerciaux entre l'Union Economique et l'Italie fait apparaître, à
l'expiration du présent modus vivendi, un solde actif en faveur de l'Italie, sa contrevaleur en Belgas sera
affectée en totalité par l'Istituto Nazionale Per I Cambi Con l'Estero au remboursement des créances
belgo-luxembourgeoises échues antérieurement au 1er septembre 1936, à moins que l'Office de Compensation
belgo-luxembourgeois n'exprime le désir de voir le solde susdit utilisé, en totalité ou en partie, au règlement
d'exportations belgo-luxembourgeoises postérieures au 1er septembre 1936.
L'Istituto Nazionale Per I Cambi Con l'Estero et l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois déter-
mineront, de commun accord, à la date du 31 décembre 1936 le montant du solde éventuel, en tenant compte
des disponibilités effectives du compte « Créances nouvelles», prévu à l'article 2 ainsi que des sommes
restant dues par les importateurs de chacun des deux pays pour marchandises importées de l'autre pays
pendant la période considérée.
Le montant disponible près du compte « Créances nouvelles » à la date du 31 décembre 1936, dans les
limites du solde établi d'après les modalités précédentes, sera utilisé immédiatement comme convenu
ci-dessus ; les sommes restant dues seront utilisées au fur et à mesure que s'effectueront les versements
relatifs aux échanges commerciaux réalisés jusqu'au 31 décembre 1936.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial Un extrait en sera transmis à chaque membre de la
Commission pour lui tenir lieu de titre.
Luxembourg, le 17 novembre 1936.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
Arrêté du 17 novembre 1936, portant nomination des membres du comité arbitral institué par l'art. 12 de
l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1936 sur la réglementation des relations d'institutions d'assurance avec
les médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens, hôpitaux et autres fournisseurs.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1936, portant réglementation des relations des institutions
d'assurance avec les médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens, hôpitaux et autres fournisseurs ;
Arrête
Art. 1 e r. Sont nommés membres du Comité arbitral institué par l'art. 12 de l'arrêté prémentionné
Médecins
a) Membre effectif
M. le D r Fr. Delvaux, médecin à Luxembourg.
b) Membre suppléant
M. le D r Victor Dasbourg, médecin à Larochette.
Médecins-dentistes
a) Membre effectif
M. Ernest Schneider, médecin-dentiste à Luxembourg.
b) Membre suppléant
M. J.-P. Calteux, médecin-dentiste à Luxembourg.
Pharmaciens
a) Membre effectif
M. Joseph Champagne, pharmacien à Ettelbruck.
b) Membre suppléant
M. Victor François, pharmacien à Luxembourg-gare.
Administrateurs d'hôpitaux
a) Membre effectif
M. Aloyse Anter, directeur de l'Hospice du Rham à Luxembourg.
b) Membre suppléant
M. le D r Emile Bohler, médecin-directeur de la Maternité de la Croix-Rouge à Luxembourg.
Institutions d'assurance sociale
a) Membre effectif
M. Henri Kohn, contrôleur-inspecteur du Comité central des caisses de maladie à Luxembourg.
b) Membre suppléant
M. Paul Kieffer, sous-chef de bureau de l'Office des assurances sociales à Luxembourg.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial Un extrait en sera transmis à chaque membre du
comité pour lui tenir lieu de titre.
Luxembourg, le 17 novembre 1936.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Commune de Sanem (Section de Belvaux).
Emprunt de 3.000.000 fr. de 1935.
Date de l'échéance : 1 e r décembre 1936.
Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr.
269, 409, 536, 547, 711, 811, 1111, 1184, 1191, 1193, 1208, 1248, 1309, 1596, 1793, 2190, 2929.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 11 novembre 1936.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 13 septembre 1936, le conseil communal de Koerich a
modifié le règlement sur l'usage du corbillard. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —
5 novembre 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Avis. — Elections des délégués-ouvriers en matière d'assurance-accidents-industrielle. — La liste des
caisses de maladie appelées à participer à l'élection des délégués-ouvriers en matière d'assurance-accidents,
publiée à titre d'annexe n° 1 de l'arrêté du 12 novembre 1936 sur la matière, page 1206 du Mémorial, est
complétée comme suit
A. Circonscription électorale d'Esch-s.-Alz.
№ 12. — Caisse régionale de Rumelange
13 voix.
C. Circonscription électorale de Diekirch.
№ 8. — Caisse régionale d'Echternach
voix.
— 17 novembre 1936.
Les stipulations de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1936 sont abrogées ; les dispositions
des arrêtés grand-ducaux des 16 décembre 1935 et 8 janvier 1936 et des 8 juin et 3 août 1936 qui ne sont en
opposition avec les dispositions du présent arrêté, resteront en vigueur.
Les importations de voitures automobiles italiennes dans l'Union seront soumises à un nouveau
régime qui fera l'objet d'une Convention distincte.
En attendant la conclusion de cet arrangement, les dispositions de l'Accord commercial du 27 juin 1935,
complété par la lettre additionnelle du même jour, réglementant l'importation dans l'Union des automobiles
et pièces détachées d'origine italienne, seront remises en vigueur, à l'exception du régime dit des « groupes
montés — 1100 — 4ter — 24bis du tarif douanier belge.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre
du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 13 novembre 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
(Suit le texte de l'accord)
Modus Vivendi réglant provisoirement entre l'Italie et l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise les
échéances commerciaux et les paiements y afférents.
Le Gouvernement italien, d'une part, et le Gouvernement belge, d'autre part, ce dernier agissant tant en
son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois en vertu de la Convention d'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise, désireux de régler d'une façon provisoire et jusqu'à la conclusion d'un accord
définitif les échanges commerciaux entre leurs pays et les paiements qui s'y réfèrent, sont convenu des
dispositions suivantes
Les deux signataires pourront autoriser de commun accord des opérations de compensation privée pour
des importations de marchandises extra-contingents ou supplémentaires réciproques ainsi que pour des
marchandises n'ayant pas fait l'objet d'une importation en Italie au cours du 4me trimestre de 1934.
Le règlement de ces opérations se fera par voie de clearing, mais il est entendu que les dispositions visées
à l'article 2 ne s'appliqueront pas aux versements des importateurs belges ou luxembourgeois de marchan-
dises italiennes admises en compensation privée.
Les compensations privées déjà approuvées et en cours d'exécution au moment de la signature du présent
modus vivendi ne seront pas soumises aux dispositions qui précèdent.
Toute autre importation en Italie de marchandises belgo-luxembourgeoises effectuée au-dessus des
limites fixées par le présent modus vivendi ne sera pas admise au règlement par clearing, sauf accord
préalable des deux Gouvernements.
Par dérogation aux dispositions de la lettre du 26 mars 1936, additionnelle à la Convention des paiements
du 11 décembre 1935, les dispositions qui précèdent s'appliqueront à partir du 16 octobre 1936 uniquement
aux échanges de marchandises d'origine et de provenance italienne, belge ou luxembourgeoise entre
l'Italie, d'une part, et l'Union Economique belgo-Luxembourgeoise, d'autre part, ainsi qu'aux paiements
qui s'y réfèrent.
En vue de faciliter l'application des dispositions du présent modus vivendi, l'importation dans l'Union
des marchandises italiennes sera subordonnée à la production d'un double de la facture visé par les autorités
italiennes habilitées à cet effet.
Ce double devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra le nom et le domicile du vendeur et
de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement ainsi qu'une déclaration, datée et
signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai men-
tionné, la valeur de la marchandise importée.
De même, l'importation en Italie de marchandises belgo-luxembourgeoises sera soumise à la production
d'un double de la facture visé, ainsi qu'un exemplaire destiné aux douanes, par l'Office de Compensation
belgo-luxembourgeois. Ce double devra être utilisé pour le paiement des marchandises belgo-luxembour-
geoises près de l'Istituto Nazionale Per I Cambi Con l'Estero.
Les dispositions de la Convention des paiements du 11 décembre 1935 et des lettres additionnelles du
26 mars 1936, relatives au paiement des échanges entre l'Union et l'Italie, resteront en vigueur, à moins
qu'elles ne soient modifiées par le présent modus vivendi.
Les dispositions qui précèdent, à moins qu'il n'en soit autrement stipulé, prendront effet à la date du
16 octobre 1936 et viendront à échéance le 31 décembre 1936.
A l'expiration du présent arrangement, une Convention définitive règlera l'ensemble des relations écono-
miques entre l'Italie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Fait à Rome, en double exemplaire, le 3 novembre 1936,
Pour la Belgique,
Pour l'Italie,
(signé) du Chastel.
(signé) Comte Ciano.
Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1936, portant
modification de l'art. 24 de l'arrêté grand-ducal
du 6 décembre 1933, concernant le règlement
de la procédure électorale pour les élections
à la délégation,
au Comité-directeur et au
Comité central des caisses de maladie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le
Code des Assurances sociales, et notamment les
art. 52, 53 et 54 de cette loi ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933,
portant règlement de la procédure électorale pour
les élections à la délégation, au Comité-directeur
et au Comité central des Caisses de maladie ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons