Loi du 24 juin 1953 autorisant le Gouvernement à réaliser l´aménagement hydro-électrique de la Haute-Sûre en amont d´Esch-sur-Sûre.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
N° 44
Samedi, le 11 juillet 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 11, Juli 1953.
Loi du 24 juin 1953 autorisant le Gouvernement
à réaliser l´aménagement hydro-électrique de la
Haute-Sûre en amont d´Esch-sur-Sûre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau. etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2
juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 juin
1953 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à réaliser
l´aménagement hydro-électrique de la Haute-Sûre
en amont d´Esch-sur-Sûre, conformément aux plans
à arrêter par le Ministre des Transports et de l´Elec-
tricité.
La délivrance, la prorogation ou le
renouvellement de la carte d´identité pour étrangers,
donnera lieu à la perception des taxes suivantes
800, fr (dont 720 pour l´Etat et 80 pour la
commune) dans tous les cas où il y a lieu à appli-
cation du tarif ordinaire ;
200, fr (dont 160 pour l´Etat et 40 pour la
commune) lorsqu´il y a lieu à application du tarif
réduit.
Les taxes sont dues à partir du jour où la demande
en délivrance, en prorogation ou en renouvellement
de la carte a été ou aurait dû être présentée.
La taxe correspondant à la période antérieure à
la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement
sera perçue sous forme de supplément payable le
jour de la délivrance, de la prorogation ou du re-
nouvellement Le montant en sera fixé en comptant
chaque période de trois mois à raison de 1/8 de la
taxe perçue pour la carte, les fractions de moins
de trois mois étant négligées.
Il n´y aura lieu à aucune restitution des taxes
acquittées, soit que la demande en délivrance, en
prorogation ou en renouvellement de la carte d´iden-
tité soit rejetée, soit que le titulaire de la carte
quitte le territoire du Grand-Duché avant le terme
fixé pour la validité de la carte d´identité de son
propre gré ou en suite d´une mesure de refoulement.
Toutefois, la restitution de la taxe pourra être
ordonnée si l´intéressé est obligé de quitter le Grand-
Duché pour des causes d´inaptitude professionnelle
ou physique, ou pour cause de maladies dans les
trois mois du jour où la demande en délivrance, en
prorogation ou en renouvellement de la carte a
été ou aurait dû être présentée.
Les travaux d´aménagement, conformes
aux plans arrêtés par le Ministre des Transports et
de l´Electricité, sont déclarés d´utilité publique et
dispensés de l´autorisation prévue par l´arrêté
royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le
régime de certains établissements réputés dangereux,
insalubres et incommodes, sans préjudice des
dispositions de la loi du 17 décembre 1859 sur
l´expropriation pour cause d´utilité publique.
Le tarif réduit est applicable à l´étranger
dont les revenus bruts, après déduction des charges
sociales, quels qu´en soient l´origine ou le caractère,
sont respectivement inférieurs à 84.000 fr. par an,
à 7.000 fr par mois, et à 280 fr par jour.
Bénéficient de la même faveur du tarif réduit
le conjoint, les ascendants et descendants à charge
faisant partie du ménage de l´étranger. Dans ce cas
les chiffres précités sont respectivement majorés de
5.000 fr par an, de 400 fr. par mois ou 20 fr par
jour pour chaque personne à charge de la com-
munauté.
Les revenus de l´épouse et des descendants, vivant
dans le ménage du chef de famille, s´ajoutent aux
revenus de ce dernier pour déterminer le chiffre-
limite, à moins qu´ils n´atteignent déjà par eux-
mêmes un montant exclusif du tarif réduit.
Le bénéfice du tarif réduit peut être refusé lors-
qu´à raison de la fortune immobilière de l´assujetti
ce bénéfice paraît exorbitant.
Les travaux seront exécutés à charge d´un
fonds spécial de 200 millions de francs à prélever
sur les crédits inscrits chaque année à cet effet au
budget des dépenses extraordinaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 24 juin 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Transports
et de l´Electricité,
Victor Bodson.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi du 26 juin 1953 portant fixation
des taxes
à percevoir en matière de cartes d´identité
pour étrangers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc, etc, etc ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
2 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Exemption de la taxe pourra être accordée
a) en cas d´indigence dûment constatée ;
b) en faveur de femmes ci-devant Luxembour-
geoises, devenues étrangères par mariage ;
c) en faveur d´étrangers séjournant en perma-
nence au pays depuis 12 ans et dont la conduite a
toujours été irréprochable. Le séjour est considéré
comme non permanent dès que le total des inter-
ruptions dépasse 3 mois.
Les montants ci-dessus fixés pourront
être revisés par un règlement d´administration
publique, sans pouvoir toutefois être portés à plus
du double.
Par mesure de réciprocité le Gouverne-
ment pourra consentir des exemptions partielles
ou totales aux étrangers originaires de pays qui,
percevant une taxe sur les étrangers, accordent aux
sujets luxembourgeois des facilités ou des exemp-
tions.
Le Gouvernement pourra faire bénéficier de la
même faveur les étrangers originaires de pays qui
ne perçoivent pas de taxe sur les étrangers.
Les dispositions des articles 13 ci-dessus
ne s´appliquent pas aux demandes en obtention, en
renouvellement ou en prorogation des cartes d´iden-
tité pour étrangers présentées ou ayant dû être
présentées avant l´entrée en vigueur de la présente
loi.
Sont abrogés la loi du 14 avril 1934, ainsi
que les arrêtés grand-ducaux des 21 décembre 1944,
30 juin 1945, 30 avril 1946 et 21 août 1947.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Loi du 26 juin 1953 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique,
d´une part, et la République Tchécoslovaque,
d´autre part, concernant l´indemnisation
de certains
intérêts luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie et le Protocole annexe, signés à Bruxelles le 30
septembre 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 du même mois
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement tchécoslovaque paiera une indemnité globale et forfaitaire pour les biens, droits et
intérêts luxembourgeois et belges touchés par les mesures tchécoslovaques de nationalisation, d´expropriation
consécutives aux modifications apportées à la structure économique de la Tchécoslovaquie, d´administration
nationale et par d´autres mesures de caractère général portant privation de droits de propriété. Ces mesures
sont qualifiées ci-après «les dites mesures tchécoslovaques».
Sont considérés comme biens, droits et intérêts luxembourgeois et belges, au terme du présent accord, les
biens, droits et intérêts appartenant, à la date de la signature du présent accord, directement ou indirecte-
ment à des personnes physiques de nationalité luxembourgeoise ou belge ou à des personnes morales ayant
leur siège au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique et comportant un intérêt luxembourgeois ou
belge prépondérant.
Ne bénéficieront toutefois pas du présent accord les biens, droits et intérêts définis à l´alinéa précédent
qui auraient été acquis à une date postérieure à celle des « dites mesures tchécoslovaques» sauf si les biens,
droits et intérêts ainsi acquis étaient déjà directement ou indirectement propriété luxembourgeoise ou belge
à la date de ces mesures.
Le règlement intégral de l´indemnité globale et forfaitaire aura effet libératoire pour l´Etat tchécoslovaque
ainsi que pour toutes institutions, personnes physiques ou morales tchécoslovaques considérées, selon la
législation tchécoslovaque, comme successeur légal du propriétaire primitif ou comme représentant de ce
successeur. Moyennant exécution de l´accord par le Gouvernement tchécoslovaque, le Gouvernement belge
s´engage, tant en son nom qu´au nom du Gouvernement luxembourgeois, à ne pas appuyer ou faire valoir
auprès du Gouvernement tchécoslovaque, ni devant une instance arbitrale ou judiciaire, les réclamations
relatives à des biens, droits et intérêts touchés par les « dites mesures tchécoslovaques » avant la signature
du présent accord.
Dès la mise en vigueur de l´accord, le Gouvernement tchécoslovaque sera donc en droit de transmettre
au Gouvernement belge, respectivement au Gouvernement luxembourgeois, toute demande se réclamant
des « dites mesures tchécoslovaques » ayant frappé un bien, droit ou intérêt défini à l´article II, alinéa 1er,
qui lui serait adressée par un intéressé luxembourgeois ou belge, ou par ses ayants droit. A partir de la
même date et sous condition de l´exécution de l´accord, l´Etat tchécoslovaque ainsi que toutes institutions,
personnes physiques ou morales tchécoslovaques, seront exonérés de tout recours de la part des intéressés
luxembourgeois ou belges.
Après paiement intégral de l´indemnité globale et forfaitaire le Gouvernement tchécoslovaque considérera
comme définitivement réglées toutes les prétentions tchécoslovaques de droit public envers tous les intéressés
luxembourgeois et belges pour autant qu´elles se rapportent à des biens, droits et intérêts visés par le présent
accord. En particulier, les personnes visées à l´article II du présent accord seront définitivement dégagées
de toute obligation fiscale résultant de dispositions légales ou réglementaires tchécoslovaques et se rappor-
tant tant aux biens, droits et intérêts qui ont fait l´objet des « dites mesures tchécoslovaques » qu´aux indem-
nités qui leur reviennent du chef de l´application de ces mesures. Le montant de l´indemnité globale et forfai-
taire est, en outre, payé net de tous impôts ou charges futurs tchécoslovaques.
Dès l´entrée en vigueur du présent accord, le Gouvernement tchécoslovaque ne pourra toutefois plus
faire valoir les prétentions tchécoslovaques de droit public mentionnées au troisième alinéa du présent
article.
Après paiement intégral de l´indemnité globale et forfaitaire, le Gouvernement tchécoslovaque sera mis
en possession, dans toute la mesure du possible, des titres représentatifs des biens, droits et intérêts luxem-
bourgeois et belges indemnisés en application du présent accord. Dès l´entrée en vigueur du présent accord,
le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge prendront cependant toutes mesures voulues
pour assurer la non-circulation de ces titres.
Les propriétaires primitifs, luxembourgeois et belges d´entreprises ou d´immeubles qui ont été l´objet des
« dites mesures tchécoslovaques » sont libérés de toute obligation née antérieurement à celles-ci et qui in-
combe à ces entreprises ou grève ces immeubles et figure dans les livres de ces entreprises ou dans les
registres fonciers.
En vue de faciliter au Gouvernement luxembourgeois et au Gouvernement belge la répartition de l´in-
demnité globale et forfaitaire, le Gouvernement tchécoslovaque, à la demande de l´autre Partie Contrac-
tante, fournira dans la mesure du possible toute la documentation nécessaire pour permettrre au Gouver-
nement luxembourgeois et au Gouvernement belge de se prononcer sur les requêtes en indemnisation
introduites par des intéressés luxembourgeois et belges.
Dès la date limite qui sera fixée pour la remise des demandes d´indemnité, le Gouvernement luxembour-
geois et le Gouvernement belge remettront au Gouvernement tchécoslovaque la liste des personnes physiques
ou morales, luxembourgeoises ou belges, qui auront demandé à pouvoir bénéficier des dispositions du présent
accord.
En outre, le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge feront connaître aussitôt que
possible au Gouvernement tchécoslovaque les noms de toutes les personnes physiques ou morales, luxem-
bourgeoises ou belges, dont les biens, droits et intérêts auront été reconnus comme intérêts luxembourgeois
ou belges au sens de l´article II et seront de ce fait appelées à bénéficier du présent accord.
A l´exception des créances ayant le caractère d´une participation et de celles qui auraient fait l´objet des
« dites mesures tchécsolovaques », le présent accord ne concerne pas les créances envers des débiteurs tché-
coslovaques et notamment
les avoirs et comptes en banque appartenant à des ressortissants luxembourgeois et belges et bloqués
par suite de la réforme monétaire de 1945 ;
les prestations découlant de polices d´assurances sur la vie conclues par des ressortissants luxem-
bourgeois et belges ;
les titres d´emprunts émis par l´Etat tchécoslovaque ainsi que par les provinces, communes et entre-
prises dans lesquelles l´Etat, les provinces ou les communes détenaient une participation prépondé-
rante à la date du 16 septembre 1938.
L´indemnité globale et forfaitaire à payer par le Gouvernement tchécoslovaque pour les biens, droits et
intérêts définis à l´article II est fixée à un montant de 425.000.000, francs belges, soit quatre cent vingt-
cinq millions francs belges.
Le règlement de la somme mentionnée à l´article VI s´effectuera entre les mains du Gouvernement belge,
suivant les modalités convenues entre les Gouvernements signataires.
La répartition de l´indemnité globale et forfaitaire entre les intéressés n´engage pas la responsabilité de
l´Etat tchécoslovaque ni d´institutions ou personnes physiques ou morales tchécoslovaques.
Le Gouvernement tchécoslovaque s´engage à ne pas permettre l´utilisation de marques de fabrique ou de
commerce et de raisons sociales enregistrées comme propriété de personnes physiques ou morales luxem-
bourgeoises ou belges sans le consentement exprès de ces personnes ou de ces sociétés, pour autant que ces
marques ou raisons sociales jouissent de la protection légale en Tchécoslovaquie.
Les revendications luxembourgeoises et belges résultant d´actes législatifs ou d´autres mesures tchécoslo-
vaques postérieures à la signature du présent accord ne sont pas réglées par le paiement de l´indemnité
globale et forfaitaire.
Le présent accord sera ratifié.
L´échange des instruments de ratification aura lieu à Bruxelles aussitôt que possible. L´accord entrera
en vigueur le jour de cet échange.
Fait en triple exemplaire, à Bruxelles, le 30 septembre 1952.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
luxembourgeois
belge
tchécoslovaque
s. Robert ALS.
s. Paul van ZEELAND.
s. Jan OBHLIDAL.
PROTOCOLE-ANNEXE
à l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, d´une part, et la République Tchécoslovaque,
d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts luxembourgeois
et belges en Tchécoslovaquie,
signé à Bruxelles,
le 30 septembre 1952.
Ad Article I.
Sont couverts par l´indemnité globale et forfaitaire les biens, droits et intérêts luxembourgeois et belges
pour lesquels des procédures en restitution sont en cours en Tchécoslovaquie, étant entendu que lorsque la
restitution a fait l´objet d´une décision des autorités compétentes avant la date de la signature de l´accord,
les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables.
Ad Article II. Premier alinéa.
1. Dans le cas de propriété indirecte par l´intermédiaire d´une société étrangère, le Gouvernement
luxembourgeois et le Gouvernement belge prendront, dès l´entrée en vigueur du susdit accord, toutes
mesures en leur pouvoir pour éviter que cette société étrangère fasse valoir tout droit à une indemnité du
chef de biens, droits et intérêts couverts par l´accord signé ce jour.
2. Sont à considérer comme comportant « un intérêt luxembourgeois ou belge prépondérant», les per-
sonnes morales ayant leur siège au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique, dont le capital est à raison
de 45 pour cent au moins dans des mains luxembourgeoises ou belges, dont les organes sont en majorité
composés de ressortissants luxembourgeois ou belges désignés par les détenteurs luxembourgeois ou belges
du capital et dont la dette éventuelle envers des créanciers étrangers n´est pas disproportionnée à l´impor-
tance du dit capital.
3. Tombent notamment sous les dispositions de l´accord
La participation que la Convention Internationale des Glaceries, Association ayant son siège à
Bruxelles, détient dans la S.A. Mirrolyt, pour le compte des sociétés qui participent à la dite convention.
Les participations que la Société Solvay & Cie à Bruxelles détient en Tchécoslovaquie directement ou
indirectement et notamment par l´intermédiaire de la Société de Participations et d´Opérations
relatives à l´Industrie chimique à Coire.
La participation minoritaire de la Société Fabelta à Bruxelles dans la Société tchèque « Prvni ceská
továrna umèlé hedvábi ».
Toutes les participations détenues en Tchécoslovaquie par la Société d´Electricité et de Transport de
l´Europe Centrale S. A.
Ad Article III. 2e alinéa.
L´expression « seront exonérés de tout recours» qui figure à l´alinéa 2 de l´article III de l´accord signifie
que, dès l´entrée en vigueur de l´accord et sous condition de son exécution, le Gouvernement luxembourgeois
et le Gouvernement belge prendront toutes mesures en leur pouvoir, afin que l´Etat tchécoslovaque ainsi
que les institutions et personnes physiques ou morales tchécoslovaques ne puissent, en ce qui concerne les
intérêts visés à l´article II de l´accord, être tenus d´aucune charge ou obligation autres que celles qui sont
définies dans l´accord.
Ad Article XI.
Sont à considérer comme « postérieurs à la signature du présent accord », les actes législatifs ou autres
mesures tchécoslovaques publiés après la date de la signature de l´accord.
Le présent protocole-annexe fait partie intégrante de l´accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la Belgique d´une part et la République Tchécoslovaque d´autre part, concernant l´indemnisation de certains
intérêts luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie, signé ce jour.
Fait en triple exemplaire à Bruxelles, le 30 septembre 1952.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
luxembourgeois
belge
tchécoslovaque
s. Robert ALS.
s. Paul van ZEELAND.
s. Jan OBHLIDAL.
Avis. Etat civil.
Nous CHARLOTTE, par la Grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
A tous présents et à venir Salut !
Faisons savoir que le tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, première section, réuni en chambre
du conseil, Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit sur la requête ci-après transcrite
Requête.
A Messieurs les Président et Juges du Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg.
Le Procureur d´Etat soussigné
Attendu qu´il résulte d´une communication de M. le greffier du Tribunal d´arrondissement de ce siège en
date du 4 mai 1953 que le registre aux actes de naissances de la commune de Leudelange pour l´année 1935
a disparu des archives du greffe depuis la libération et que ce registre doit être considéré comme perdu ;
Attendu que l´ordre public exige impérieusement qu´il soit remédié à cet état de choses et que le registre
perdu soit reconstitué ; qu´en présence des Articles 99 et ss. et 1334 et ss. du code civil il appartient à l´autorité
judiciaire de statuer en cette matière et de prescrire les formalités à observer pour que le registre destiné
à remplacer celui qui a été perdu ait le même caractère d´authenticité que celui qu´il doit remplacer ;
Requiert
en conséquence qu´il plaise au tribunal dire et ordonner que, dans le plus bref délai, il sera par le greffier
du tribunal, sur un nouveau registre préalablement coté et paraphé par le Président du Tribunal, ou un
juge à ce commis, procédé à la transcription littérale de tous les actes de naissances de la dite commune pour
l´année 1935 qui se trouvent inscrits sur le registre (première minute) qui se trouve déposé aux archives de la
commune de Leudelange, ensemble la table annuelle consignée sur la dite minute ; qu´à ces fins, l´officier
de l´état civil de la commune de Leudelange sera tenu de déposer personnellement et contre récépissé au
greffe du tribunal d´arrondissement le double se trouvant aux archives de la commune ;
dire et ordonner en outre
1) qu´en tête de ce nouveau registre, il sera préalablement dressé par M. le Président du tribunal, con-
jointement avec le Procureur d´Etat, procès-verbal énonçant, avec la relation sommaire du jugement à
intervenir, la destination du dit registre ;
2) que chacun des actes de même que la table et chacune des mentions de clôture et autres sera certifié
conforme et signé par le greffier ;
3) que le nouveau registre sera revêtu in fine du visa du Procureur d´Etat, constatant la vérification par
lui faite des diverses transcriptions y contenues ; et
4) que pour tenir lieu, en tant que de besoin, d´une convocation pour les parties intéressées, le jugement
à intervenir sera, avant toute exécution, affiché à la porte principale de la maison communale de Leudelange
et inséré en entier au Mémorial ;
dire et ordonner enfin que, ces formalités remplies, le nouveau registre sera déposé aux archives du greffe
du tribunal d´arrondissement de Luxembourg où toutes expéditions et tous extraits faisant foi comme s´ils
avaient été tirés sur la première ou la seconde minute, pourront en être délivrés aux parties intéressées par
le dépositaire légal, à la charge de mentionner dans les dits extraits et expéditions qu´ils sont tirés sur le
registre rétabli en exécution du jugement à intervenir pour remplacer la seconde minute perdue.
Luxembourg, le 7 mai 1953.
(signé) M. Sevenig.
Monsieur le Juge Jacoby est commis pour faire rapport.
Luxembourg, le 9 mai 1953.
Le Président du tribunal,
(signé) Rodenbourg.
Le Tribunal d´arrondissement de Luxembourg, première section, réuni en chambre du conseil où étaient
présents Messieurs Eugène Rodenbourg, Président, Conseiller honoraire, Joseph Foog et Harold Jacoby,
Juges, Marius Pauly, greffier-adjoint ;
Vu la requête qui précède présentée par Monsieur le Procureur d´Etat près le Tribunal d´arrondissement
de et à Luxembourg et les motifs y déduits ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Jacoby et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la mesure requise par le Ministère Public se trouve pleinement justifiée par les renseigne-
ments fournis en cause ;
qu´il y a donc lieu de faire droit à la requête ;
Par ces motifs,
Ordonne que, dans le plus bref délai, il sera par le greffier du tribunal de ce siège, sur un nouveau registre
préalablement coté et paraphé par le Président du tribunal ou un juge à ce commis, procédé à la transcrip-
tion littérale de tous les actes de naissances de la commune de Leudelange pour l´année 1935 se trouvant
inscrits sur le registre (première minute) qui se trouve déposé aux archives de la commune de Leudelange,
ensemble la table annuelle consignée sur la dite minute ;
dit qu´à ces fins l´officier de l´état civil de la dite commune de Leudelange sera tenu de déposer person-
nellement et contre récépissé au greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg le double se trouvant
aux archives de la commune ;
dit et ordonne en outre
1) qu´en tête de ce nouveau registre il sera préalablement dressé par Monsieur le Président du tribunal,
conjointement avec le Procureur d´Etat, procès-verbal énonçant, avec la relation sommaire du présent
jugement, la destination dudit registre ;
2) que chacun des actes de même que la table et chacune des mentions de clôture et autres sera certifié
conforme et signé par le greffier ;
3) que le nouveau registre sera revêtu in fine du visa du Procureur d´Etat, constatant la vérification par
lui faite des diverses transcriptions y contenues ; et
4) que pour tenir lieu, en tant que de besoin, d´une convocation pour les parties intéressées, le présent
jugement, avant toute exécution, sera affiché à la porte principale de la maison communale de Leudelange
et inséré en entier au Mémorial ;
dit et ordonne enfin que, ces formalités remplies, le nouveau registre sera déposé aux archives du greffe
du tribunal d´arrondissement de Luxembourg où toutes expéditions et tous extraits faisant foi comme s´ils
avaient été tirés sur la première ou la seconde minute, pourront en être délivrés aux parties intéressées par
le dépositaire légal, à la charge de mentionner dans les dits extraits et expéditions qu´ils sont tirés sur le
registre rétabli en exécution du présent jugement pour remplacer la seconde minute perdue.
Ainsi fait et jugé en la chambre du conseil, au Palais de Justice à Luxembourg, le quinze mai mil neuf cent
cinquante-trois.
Signé : Rodenbourg, Marius Pauly.
Enregistré gratis à Luxembourg A. J., le 22 mai 1953, vol. 63, fol. 40, case 1. Le Receveur, (signé) Wagner.
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
A Notre Procureur Général d´Etat et à Nos Procureurs d´Etat près les tribunaux d´arrondissement d´y
tenir la main ;
Et à tous commandants et officiers de la force publique d´y prêter main forte, lorsqu´ils en seront léga-
lement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé et scellé du sceau du tribunal.
Pour expédition conforme, délivrée à Monsieur le Procureur d´Etat à Luxembourg.
Luxembourg, le 15 juin 1953.
Le greffier en chef du tribunal,
signé : Klein.
Avis. Etat civil.
Nous CHARLOTTE, par la Grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
A tous présents et à venir Salut !
Faisons savoir que le Tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg, première section, réuni en chambre
du conseil, a rendu le jugement qui suit sur la requête ci-après transcrite
Requête.
A Messieurs les Président et Juges du Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg.
Le Procureur d´Etat soussigné
Attendu qu´il résulte de la communication, jointe en copie, du Parquet de Luxembourg à l´Officier de
l´état civil de la commune de Lintgen, du 12 novembre 1951, et de la réponse de ce dernier, du 16 novembre
suivant, que les doubles des registres aux actes de naissances et aux actes de décès de la dite commune
de Lintgen pour l´année 1941 n´ont pas été déposés au greffe du tribunal d´arrondissement après la libéra-
tion ; que ces doubles ne se trouvent pas non plus déposés aux archives de l´administration communale de
Lintgen ;
Attendu que les recherches entreprises depuis pour retrouver les registres en question sont restées sans
résultat ; que ces registres doivent donc être considérés comme perdus ;
Attendu que l´ordre public exige impérieusement qu´il soit remédié à cet état de choses et que les registres
perdus soient reconstitués ; qu´en présence des articles 99 et ss. et 1334 et ss. du code civil il appartient à
l´autorité judiciaire de statuer en cette matière et de prescrire les formalités à observer pour que les registres
destinés à remplacer ceux qui ont été perdus aient le même caractère d´authenticité que ceux qu´ils doivent
remplacer ;
Requiert
en conséquence qu´il plaise au tribunal dire et ordonner que, dans le plus bref délai, il sera par le greffier
du tribunal, sur un nouveau registre préalablement coté et paraphé par le Président du Tribunal, ou un juge
à ce commis, procédé à la transcription littérale de tous les actes de naissances ainsi que de tous les actes de
décès de la dite commune pour l´année 1941 qui se trouvent inscrits sur les registres (premières minutes)
qui se trouvent déposés aux archives de la commune de Lintgen, ensemble les tables annuelles consignées
sur les dites minutes ; qu´à ces fins, l´officier de l´état civil de la commune de Lintgen sera tenu de déposer
personnellement et contre récépissé au greffe du tribunal d´arrondissement les doubles se trouvant aux
archives de la commune ; dire et ordonner en outre
1° qu´en tête de ces nouveaux registres il sera préalablement dressé par Monsieur le Président du Tribunal,
conjointement avec le Procureur d´Etat, procès-verbal énonçant, avec la relation sommaire du jugement
à intervenir, la destination des dits registres ;
2° que chacun des actes de même que les tables et chacune des mentions de clôture et autres sera certifié
conforme et signé par le greffier ;
3° que les nouveaux registres seront revêtus in fine du visa du Procureur d´Etat, constatant la vérifi-
cation par lui faite des diverses transcriptions y contenues ; et
4° que pour tenir lieu, en tant que de besoin, d´une convocation pour les parties intéressées, le jugement
à intervenir sera, avant toute exécution, affiché à la porte principale de la maison communale de Lintgen
et inséré en entier au Mémorial ;
dire et ordonner enfin que, ces formalités remplies, les nouveaux registres seront déposés aux archives
du greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg où toutes expéditions et tous extraits faisant foi
comme s´ils avaient été tirés sur la première ou la seconde minute, pourront en être délivrés aux parties
intéressées par le dépositaire légal, à charge de mentionner dans les dits extraits et expéditions qu´ils sont
tiré sur le registre rétabli en exécution du jugement à intervenir pour remplacer la seconde minute perdue.
Luxembourg, le 27 mai 1953.
(signé) Sevenig.
Monsieur le Juge Jacoby est commis pour faire rapport.
Luxembourg, le 1er juin 1953.
Le Président du tribunal,
(signé) Rodenbourg.
Le Tribunal d´arrondissement de Luxembourg, première section, réuni en chambre du conseil, où étaient
présents Messieurs Eugène Rodenbourg, Président, Conseiller honoraire, Joseph Foog et Harold Jacoby,
Juges ; Marius Pauly, greffier ;
Vu la requête qui précède présentée par Monsieur le Procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement
de et à Luxembourg, et les motifs y déduits ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Jacoby et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la mesure requise par le Ministère Public se trouve pleinement justifiée par les renseignements
fournis en cause ;
Qu´il y a donc lieu de faire droit à la requête ;
Par ces motifs,
Ordonne que, dans le plus bref délai, il sera par le greffier du tribunal, sur un nouveau registre préalable-
ment coté et paraphé par le Président du Tribunal ou un juge à ce commis, procédé à la transcription littérale
de tous les actes de naissances ainsi que de tous les actes de décès de la commune de Lintgen pour l´année
1941 qui se trouvent inscrits sur les registres (premières minutes) qui se trouvent déposés aux archives de
la commune de Lintgen, ensemble les tables annuelles consignées sur les dites minutes ; dit qu´à ces fins,
l´officier de l´état civil de la commune de Lintgen sera tenu de déposer personnellement et contre récépissé
au greffe du tribunal d´arrondissement les doubles se trouvant aux archives de la commune ;
dit et ordonne en outre
1) qu´en tête de ces nouveaux registres il sera préalablement dressé par Monsieur le Président du Tri-
bunal, conjointement avec le Procureur d´Etat, procès-verbal énonçant, avec la relation sommaire du présent
jugement, la destination des dits registres ;
2) que chacun des actes de même que les tables et chacune des mentions de clôture et autres sera cer-
tifié conforme et signé par le greffier;
3) que les nouveaux registres seront revêtus in fine du visa du Procureur d´Etat, constatant la vérifi-
cation par lui faites des diverses transcriptions y contenues ; et
4) que pour tenir lieu, en tant que de besoin, d´une convocation pour les parties intéressées, le présent
jugement sera, avant toute exécution, affiché à la porte principale de la maison communale de Lintgen et
inséré en entier au Mémorial ;
dit et ordonne enfin que, ces formalités remplies, les nouveaux registres seront déposés aux archives du
greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, où toutes expéditions et tous extraits faisant foi comme
s´ils avaient été tirés sur la première ou la seconde minute, pourront en être délivrés aux parties intéressées
par le dépositaire légal, à la charge de mentionner dans les dits extraits et expéditions qu´ils sont tirés sur
le registre rétabli en exécution du présent jugement pour remplacer la seconde minute perdue.
Ainsi fait et jugé en la chambre du conseil, au Palais de Justice à Luxembourg, le six juin 1953.
Signé : Rodenbourg, Marius Pauly.
Enregistré gratis à Luxembourg A. J., le 10 juin 1953. Vol. 64, fol. 13, case 8. Le Receveur, (s.) Wagner.
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
A Notre Procureur Général d´Etat et à Nos Procureurs d´Etat près les tribunaux d´arrondissement d´y
tenir la main ;
Et à tous commandants et officiers de la force publique d´y prêter main forte lorsqu´ils en seront léga-
lement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé et scellé du sceau du tribunal.
Pour expédition conforme, délivrée à Monsieur le Procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement à
Luxembourg.
Luxembourg,
le 22 juin 1953.
Le greffier en chef du tribunal,
signé : Klein.
Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1953, le Colonel Aloyse Jacoby , Chef d´Etat-Major
de l´Armée, a été mis à la retraite à partir du 9 juillet 1953 avec faculté de faire valoir ses droits à la pension.
Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions lui a été conféré avec l´autorisation de porter
l´uniforme de son grade lors de cérémonies et de manifestations d´ordre militaire ou patriotique.
Par arrêté grand-ducal du 9 juillet 1953, le titre d´Aide de Camp honoraire de Son Altesse Royale Madame
la Grande-Duchesse a été conféré au Colonel honoraire Aloyse Jacoby. 11 juillet 1953.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 27 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Remerschen, en conformité de l´art 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Peiffer Guille-
mine-Anne, épouse Kayser Albert, née le 17 avril 1909 à Moyeuvre-Grande/France, demeurant à Remerschen,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication
Par déclaration de recouvrement faite le 28 avril 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Siebenborn Marguerite, épouse
Meyer Nicolas, née le 25 septembre 1909 à Nagem, demeurant à Blaschette, a recouvré la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Emprunt grand-ducal 3,5% de 1935.
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 3,5% de 1935 remboursables le 15 août 1953
à donné le résultat suivant
Litt. A. 130 obligations à 1.000 francs.
Litt. B. 20 obligations à 5.000 francs.
Litt. C. 32 obligations à 10.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A.
3065 (2)
3599 (5)
4571 (5)
4710 (4)
5298 (1)
3066 (2)
3600 (5)
4572 (5)
5297 (1)
5299 (1)
Litt. B.
771 (3)
772 (3)
775 (4)
776 (4)
1) obligations remboursables le 15 août 1942
2)
»
»
»
3)
»
»
»
1945*)
4)
»
»
»
5)
»
»
»
*) Les intérêts des obligations sorties au tirage le 15 août 1945 cessent de courir à partir du 15 février 1946.
Toutes les obligations remboursables ne peuvent être remboursées que lorsqu´elles sont dûment munies
du certificat d´identification luxembourgeois.
Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l´échéance des titres. 8 juillet 1953.
Avis. Emprunt grand-ducal 4% 1949.
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1949 remboursables le 1er septembre
1953 a donné le résultant suivant
Litt. A. 55 obligations à 1.000 francs.
Litt. B. 28 obligations à 5.000 francs.
Litt. C. 25 obligations à 10.000 francs.
Litt. D. 24 obligations à 50.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A.
1737 (2)
2669 (1)
2751 (1)
2984 (1)
3111 (1)
3226 (1)
3359 (1)
2606 (1)
2731 (1)
2871 (1)
3041 (1)
3174 (1)
3291 (1)
3448 (1)
3549 (1)
Litt. B.
765 (2)
1141 (1)
1302 (1)
1480 (1)
1656 (1)
1783 (1)
1082 (1)
1199 (1)
1422 (1)
1552 (1)
1715 (1)
Litt. C.
1466 (1)
1551 (1)
1637 (1)
1) obligations remboursables le 1er septembre 1950
2)
»
»
»
Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse Générale
de l´Etat, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l´Etat.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 3 juillet 1953 cesseront de courir à partir du 1er sep-
tembre 1953. 8 juillet 1953.
Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1948.
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1948, remboursables le 1er août 1953
par 307.500, francs, a donné le résultat suivant
Litt. A. 75 obligations à 100 francs suisses.
Litt. B. 46 obligations à 500 francs suisses.
Litt. C. 127 obligations à 1.000 francs suisses.
Litt. D. 15 obligations à 10.000 francs suisses.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A.
1578 (4)
3980 (2)
4145 (1)
4368 (2)
4576 (2)
4736 (1)
1622 (4)
3991 (1)
4175 (2)
4377 (1)
4583 (1)
4760 (2)
3600 (1)
3996 (2)
4204 (1)
4398 (1)
4591 (1)
3744 (4)
4001 (3)
4230 (2)
4413 (2)
4626 (2)
3751 (4)
4026 (1)
4279 (3)
4427 (3)
4648 (3)
3780 (4)
4080 (2)
4320 (1)
4487 (2)
4652 (1)
3792 (4)
4144 (2)
4322 (2)
4536 (1)
4714 (2)
Litt. B.
1779 (4)
2362 (1)
2825 (4)
Litt. C.
943 (1)
5794 (4)
6981 (4)
7670 (4)
7995 (3)
8059 (1)
2381 (4)
6922 (4)
7335 (4)
7760 (1)
8000 (2)
8061 (2)
1) obligations remboursables le 1er août 1949
2)
»
»
»
3)
»
»
»
4)
»
»
»
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 19 juin 1953 cesseront de courir à partir du 1er août 1953.
8 juillet 1953.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 16 janvier 1953 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Steinfort, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Noppen Yvonne,
épouse Berens Roger-Albert-Paul, née le 9 mai 1930 à Saint -Josse-ten-Noode/Belgique, demeurant à Stein-
fort, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kraemer Hélène, épouse Hoffeld
François-Joseph, née le 2 juillet 1930 à Pétange, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thomas Irme, épouse Dahm
Théodore-René, née le 1er novembre 1931 à Parette/Belgique, demeurant à Eischen, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 10 février 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gasparoni Antoinette-Marguerite,
épouse Millim André-Joseph, née le 14 octobre 1932 à Dudelange et y demeurant, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Notaires. En exécution de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´orga-
nisation du notariat, Me Ferdinand Hanff, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert, a été désigné dépo-
sitaire provisoire des minutes de feu Me Jean-Nicolas Martin, de son vivant notaire de résidence à Ram-
brouch. 6 juillet 1953.
Avis. Notariat. Le poste de notaire à Rambrouch étant devenu vacant, les demandes pour ce poste
sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de trois semaines à partir de la présente publi-
cation. Ces demandes doivent être accompagnées d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les
dates d´examen et les postes déjà occupés. 6 juillet 1953.
Avis. Huissiers. Le poste d´huissier à Clervaux est déclaré vacant. Les demandes pour ce poste,
accompagnées d´un curriculum vitae renseignant sur les dates d´examen et les postes occupés, sont à faire
parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication.
6 juillet 1953.
Avis.
Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.)
L´édition du 27 juin 1953, 2e année, N° 9 contient les dispositions suivantes
HAUTE AUTORITÉ.
Décisions.
Décision N° 3553 du 25 juin 1953 modifiant la décision N° 3453 du 4 juin 1953 relative à l´autorisa-
tion de prix de zones pour les ventes de coke de houille des entreprises situées en Belgique.
Décision N° 3653 du 25 juin 1953 relative à la perception pendant l´exercice financier 19531954
des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour la confection d´un drainage de prés au lieu-dit « In den Jenken » à Rosport a
déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Rosport.
27 juin 1953.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Suivant notification de l´Office des Séquestres en date
du 15 juin 1953, les titres au porteur ci-après sont frappés d´opposition conformément à l´article 5, al. 2,
de la loi du 26 avril 1951, relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands
a) cent cinquante-trois (153) parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach,
Eich, Dudelange, savoir: 609 à 611, 613, 1378, 3048, 3049, 9350, 10340, 12301, 13435, 15018, 15024, 15339,
19705, 20180, 20521 à 20525, 20674, 21455, 21925, 23301, 25016, 25086, 26079, 27091, 28805 à 28809, 29468.
31096, 33036, 33037, 35674, 35864, 36368, 36777, 41355, 44770, 44771, 45469, 45473, 46042, 46043, 46581,
51814, 51847, 52109, 56464, 57749, 59108, 59109, 59363, 59745, 61750, 62072, 63470, 63471, 63472, 63518,
64202, 66913, 66914, 69064, 74472, 75124, 75767, 75768, 75769, 78923, 79382, 79927, 79928, 80285, 81749,
82861, 84739, 85825, 86864, 87656, 90795, 93812, 94492, 99258, 99262, 99267, 99486 à 99490, 103033,
109530, 110351, 111482 à 111486, 111948, 112793, 115871, 118267, 119255, 120577 à 120580, 123056 à
123060, 138804, 145583, 157908, 161662, 161663, 163592, 163593, 168750, 169675, 169683, 171025, 173183,
174019, 174020, 176796, 179965, 183474, 183475, 183760, 184141, 186251, 187074, 187844, 190512 à 190516,
193105, 193106, 193120, 193121, 196551 et 199573 sans désignation de valeur;
b) une action de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rume-
lange, savoir : N° 75828 sans désignation de valeur ;
c) cent cinq (105) actions de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir
Nos 834, 2328, 2329, 2396, 2431, 2446, 2468, 2505, 2568, 2598, 2607, 2608, 2623, 2626, 3848, 4062, 4723,
4889, 6243, 7104, 7527, 9942, 10333, 11334, 12027, 12159, 13593, 13594, 13958, 14307, 15962, 15963, 16094,
16793, 16927, 16928, 22030, 24800, 24801, 27273, 31150, 31223, 31400, 31634, 32002, 32003, 32099, 33056,
33827, 34009, 35436, 35572, 36085, 36099, 36211, 36242, 36264, 36265, 36266, 37176, 39485, 39500, 39740,
39759, 41658, 41796, 42279, 43049, 43160, 43161, 44958, 45594, 45901, 45902, 49057, 49058, 49588, 50570,
50571, 50742, 51172, 51173, 52179, 52497, 52899, 53942, 53965, 54088, 54098, 54099, 54322, 55044, 55467,
58256, 58257, 61002, 61944, 63846, 64413, 64414, 65494, 67085, 70267, 74467 et 74468 sans désignation
de valeur.
16 juin 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Sont approuvés l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, d´une
part, et la République tchécoslovaque, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts
luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie et le Protocole annexe, signés à Bruxelles, le 30 sep-
tembre 1952.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
ACCORD
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, d´une part,
et la République Tchécoslovaque,
d´autre part,
concernant
l´indemnisation de certains intérêts luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie.
Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges d´une
part, le Président de la République Tchécoslovaque, d´autre part, désireux d´apporter une solution définitive
à la question relative à l´indemnisation des biens, droits et intérêts luxembourgeois et belges touchés par
les mesures tchécoslovaques de nationalisation, d´expropriation, consécutives aux modifications apportées
à la structure économique de la Tchécsolovaquie, d´administration nationale et par d´autres mesures de
caractère général portant privation de droits de propriété ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires
Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg
Son Excellence Monsieur Robert Als, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Grand-
Duché de Luxembourg à Bruxelles ;
Sa Majesté le Roi des Belges
Son Excellence Monsieur Paul van Zeeland, Ministre des Affaires Etrangères ;
Le Président de la République Tchécoslovaque
Son Excellence Monsieur Jan Obhlidal, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Ré-
publique Tchécoslovaque à Bruxelles ;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce
qui suit