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Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du Code civil Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal

85 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (85)

Texte législatif (85 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du Code civil Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal

Règlement

ministériel du 17 mai 1974 relatif au régime fiscal des tabacs

fabriqués

page

Règlement

ministériel du 8 juillet 1974 modifiant le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles

350-1 et 350-2 du Code civil

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement

grand-ducal

du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de

prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles

Règlement

ministériel du 12 août 1974 modifiant le tableau des bandelettes

pour tabacs

Loi du 4 août 1974 portant modification de l´article 19.0.33.00 du budget des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1974  Rectificatif

Règlement ministériel du 17 mai 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière de douane et d´accises;

Arrête

Règlement ministériel du 17 mai 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est

publié au Mémorial poir être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous réserve des dispositions

des articles 2 à 6 ci-après.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Au § 1er du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception

du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18 décembre

1970, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la définition des bandelettes fiscales, les mots « fournis par l´Etat » sont remplacés par les

mots « fournis par l´Etat belge ou luxembourgeois, selon le cas, »;

2° après la définition de l´exportation, ajouter une définition rédigée comme suit

« Droit d´accise: le droit d´accise proprement dit et, le cas échéant, le droit d´accise spécial ».

Règlement ministériel du 8 juillet 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

L´arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales est

à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 8 juillet 1974.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié

en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée.

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-

ment, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-

ticle 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel

du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu

par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est complété conformément aux indications suivantes

A. Cigares

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage

de 5 cigares

300,

34,500

C. Cigarettes

Prix de vente

Droit

Droit d´accise

au détail (F)

d´accise (F)

spécial (F)

Par emballage

de 25 cigarettes

19,50

11,545

Réservé au Grand-Du-

20,50

12,105

ché de Luxembourg

Règlement

grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2

du Code civil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 février 1974 portant modification du régime de l´adoption;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Famille, et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Les services d´aide sociale ou les

uvres d´adoption qui désirent être reconnus pour exercer

les droits définis par les articles 350-1 et 350-2 du code civil doivent en faire la demande au Ministre de

la Justice.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

L´article 4 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre

en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles est abrogé et remplacé par

le texte suivant

Est interdite durant toute l´année, l´importation d´écorce

 de conifères (Coniferae) originaire de pays non européens;

œ

 de châtaigniers (Castanea Mill.) et de chênes (Quercus L.) de l´Amérique du Nord, de l´URSS et

de la Roumanie;

 de peupliers (Populus L.) des pays de l´Amérique;

 d´ormes (Ulmus L.) de toute provenance.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

L´arrêté ministériel belge du 26 juillet 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales est

à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 12 août 1974.

Le Ministre des Finances

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 26 juillet 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs.

Le Ministre des Finances

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment, l´article 1er, modifié

en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 29 mars 1974 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-

ment, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 10 juin 1974;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 26 juillet 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministé-

riel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier

lieu par l´arrêté ministériel du 10 juin 1974, sont apportées les modifications suivantes

1° Dans le barême « A. Cigares », les catégories de prix suivantes sont supprimées

a) Par cigare: 3, (*); 12,50 15,;

17,50.

b) Par emballage de 5 cigares: 15, (*); 62,50; 75,.

c) Par emballage de 10 cigares: 30, (*); 125,; 150, ».

d) Par emballage de 20 cigares: 60, (*).

e) Par emballage de 25 cigares: 75, (*); 375,.

f) Par emballage de 50 cigares: 150, (*); 750,.

2° Le même barème « A. Cigares » est complété comme suit

A.  Cigares

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 10 cigares

55,

6,325

3°) Dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) », les catégories de prix suivantes sont supprimées

a) Par emballage de 5 cigarillos: 6,50; 7,.

b) Par emballage de 10 cigarillos: 13,; 14,.

c) Par emballage de 20 cigarillos: 26,; 28,.

d) Par emballage de 25 cigarillos: 32,50; 35,.

e) Par emballage de 50 cigarillos: 65,; 70,.

f) Par emballage de 100 cigarillos: 130,; 140,.

g) Par emballage d´assortiment cigarillos: 65,.

4° Le même barème « B. Autres cigares (cigarillos) » est complété comme suit

B. Autres cigares (cigarillos)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 5 cigarillos

35,

5,600

Par emballage de 10 cigarillos

90,

14,400

Par emballage de 20 cigarillos

140,

22,400

Par emballage de 25 cigarillos

225,

36,

Par emballage de 50 cigarillos

450,

72,

Par emballage de 100 cigarillos

700,

112,

Par emballage d assortiment

cigarillos

125,

20,

5° Dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », les catégories de prix

suivantes sont supprimées à partir du 15 août 1974. Jusqu´à cette date, elles sont toutefois maintenues

à I usage exclusif du Grand-Duché de Luxembourg

a) Par emballage de 50 gr: 6,;

7, (*) 9,;

9,50 ; 10,; 10,50.

b) Par emballage de 100 gr: 12,;

14, (*); 18,; 19,; 20, ;21,.

c) Par emballage de 250 gr: 30,;

35, (*); 45,;

47,50;

50,;

52,50.

d) Par

emballage de 500 gr: 60,;

70, (*); 90,;

95, 

;

100,

;

105, .

6° Le même barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est complété comme

suit

Prix de vente au détail (F)

Droit d accise (F)

Par emballage de 50g de tabac à

fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher sec

8,

2,520

9, (*)

2,835

21,

6,615

23,

7,245

24,

7,560

55,

17,325

65,

20,475

Par emballage de 100 gr de tabac

à fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher sec

16,

5,040

18, (*)

5,670

70,

22,050

75,

23,625

D. Tabac à fumer tabac à priser et tabac à mâcher sec

Prix de vente au détail (F)

Droit d accise (F)

Par emballage de 250 gr de tabac

à fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher sec

40,

12,600

45, (*)

14,175

Par emballage de 500 gr de tabac

à fumer, tabac à priser et tabac à

mâcher sec

80,

25,200

90, (*)

28,350

7° Le barème « E. Echantillons gratuits » est remplacé par le suivant

E.  Echantillons gratuits

Produits

Espèce de bandelettes

Droit d accise (F)

Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal de vente

au détail

ne dépasse pas 1.800 F par 1.000 pièces

*

2 cigarillos

0 55

*

3 cigarillos

0 85

*

4 cigarillos

1 15

 dépasse 1.800 F mais ne dépasse pas 2.300 F par

1.000 pièces

**

2 cigarillos

0,67

**

3 cigarillos

1,

**

4 cigarillos

1,33

 dépasse 2.300 F par 1.000 pièces

***

2 cigarillos

0,74

***

3 cigarillos

1,11

*** 4 cigarillos

1,48

 Cigarettes

2 cigarettes

0,874

3 cigarettes

1,311

4 cigarettes

1,748

Tabac à fumer et à priser dont le prix normal de vente

au détail

 ne dépasse pas 210 F par kg

*

5 g tabac

0,30

*

10 g tabac

0,65

 dépasse 210 F mais ne dépasse pas 260 F par kg **

5 g tabac

0,34

**

10 g tabac

0,72

 dépasse 260 F par kg

***

5 g tabac

0,38

*** 10 g tabac

0,81

Règlement ministériel du 17 mai 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg

(1) les dispositions concernant le droit d´accise spécial

(2) les dispositions de l´article 4 du prédit arrêté ministériel belge concernant les produits revêtus

d´une bandelette fiscale portant la mention « Prix illimité »;

(3) l´article 6 et le littera 1° de l´article 16 du même arrêté.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 2 du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 29 juin 1973,

est complété par la disposition suivante

« Outre le droit d´accise mixte (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en

vertu des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un

droit d´accise spécial de 0,003 franc la pièce, le montant cumulé de ce droit spécial et du droit d´accise

mixte précité ne pouvant être inférieur à 0,44 francs la pièce. »

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

L´agrément est donné par arrêté grand-ducal sur proposition du Ministre de la Justice et du

Ministre de la Famille.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

Les dispositions de l´article 5 du règlement précité sont abrogées et remplacées par le texte

suivant

L´importation des produits énumérés à l´annexe III du présent règlement n´est autorisée que si les

exigences y indiquées sont respectées. Pour les plants de pommes de terre provenant des pays d´Amérique,

le Ministre de l´agriculture peut déroger à la disposition du point 14 de l´annexe III, à condition que les

plants soient originaires de régions où il n´a été observé aucun symptôme de contamination par les virus

repris à l´annexe I, rubrique 5, point 2, depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Arrêté ministériel belge du 26 juillet 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 juillet 1974.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Loi du 4 août 1974 portant modification de l´article 19.0.33.00 du budget des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1974.

RECTIFICATIF

A la page 1338 du Mémorial A  N° 60 du 9 août 1974, à l´article unique, il y a lieu de lire

« Article 19.0.33.00. Subventions pour les combustibles solides, liquides et gazeux à usage domes-

tique.

(Crédit non limitatif)

100.000.000 »

(au lieu de

« Article 19.0.33.00. Subventions pour les combustibles solides et gazeux à usage domestique.

(Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000»)

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 17 mai 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

A l´article 11 de l´arrêté ministériel belge le texte du 1er alinéa est remplacé comme suit

« Lorsqu´il ne bénéficie pas du crédit, le redevable acquitte l´impôt afférent aux bandelettes qu´il a

commandées, soit en numéraire, soit par versement ou virement au compte des chèques postaux ou

au compte courant auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat du receveur du 1er bureau des douanes à

Luxembourg. Les redevables bénéficiant du crédit doivent obligatoirement effectuer le paiement sur

l´un des comptes susdits. »

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 10, alinéa 2, du même règlement. est remplacé par la disposition suivante

« La faculté accordée par le présent paragraphe est subordonnée à la condition que le fabricant ou

l´importateur remette au contrôleur, en deux exemplaires, une liste indiquant pour chaque espèce

de fabricat

« a) l´espèce et la marque des produits;

b) le nombre de pièces ou le poids par emballage de vente au détail, selon la base de perception du

droit d´accise;

c) le prix de vente au détail. »

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le service d´aide sociale ou l´

uvre d´adoption reconnu est placé, en ce qui concerne l´exer-

cice des droits déterminés par les articles 350-1 et 350-2, sous la surveillance du Ministre de la Famille.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

L´article 6 du règlement précité est abrogé et remplacé par le texte suivant

L´importation des végétaux énumérés à l´annexe IV du présent règlement est interdite du 16 avril

au 30 septembre inclus. Dans des conditions exceptionnelles, le Ministre de l´agriculture peut reporter

la date du 16 avril au 26 avril et fixer des conditions spéciales à l´importation.

Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, peuvent être importés durant toute l´année

 les végétaux originaires et importés directement de la Belgique et des Pays-Bas;

 les fleurs coupées, rameaux ornementaux, fruits, semences et parties souterraines de végétaux,

énumérés à l´annexe IV;

 les greffons et les boutures sous réserve des dispositions prévues à l´article 4.

Le Ministre de l´agriculture peut, par ailleurs, autoriser l´importation de végétaux autres que ceux

précités, après la date fixée, pour autant qu´une prorogation du pou de San-José ne soit pas à craindre et

sous réserve des conditions prévues par l´article 4.

Règlement ministériel du 17 mai 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les tabacs fabriqués provenant de la Belgique et destinés à être livrés à la consommation au

Grand-Duché de Luxembourg ne peuvent être introduits dans le pays que s´ils sont revêtus de la bande-

lette fiscale luxembourgeoise.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Au § 12 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, sont apportées

les modifications suivantes

1° l´alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

« Rien ne s´oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer une bandelette fiscale correspondant

à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais une fois la bandelette appliquée

sauf s´il s´agit de la bandelette « Prix illimité », et sans préjudice de la réglementation en vigueur au

Grand-Duché de Luxembourg portant sur les prix imposés et le refus de vente  les produits doivent

obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur celle-ci. »

2° ajouter un alinéa 3 rédigé comme suit

« Les produits revêtus d´une bandelette fiscale portant la mention « Prix illimité » doivent être

vendus au-dessus du prix le plus élevé qui figure dans le tableau des bandelettes fiscales pour les produits

de même espèce présentés dans le même conditionnement. »

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le service d´aide sociale ou l´

uvre d´adoption reconnu doit occuper à plein-temps au moins

un assistant social ou une assistante sociale qualifié.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

L´article 7 du règlement précité est abrogé et remplacé par le texte suivant

Pour l´importation, après les dates visées à l´article 3, de greffons, de boutures et d´autres végétaux

en provenance de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, l´importateur ou son mandataire présente,

au moins quarante-huit heures avant la date d´importation, une demande auprès du service de la protec-

tion des végétaux, désigné ci-après le service, en spécifiant la quantité, le pays d´origine et la provenance

de ces végétaux.

Règlement ministériel du 17 mai 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les tabacs fabriqués expédiés en Belgique pour y être livrés à la consommation doivent être

revêtus de la bandelette fiscale belge.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 14 du même règlement modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé

par la disposition suivante

« 14. Conformément à l´article 3 de la loi, l´acquittement du droit d´acccise se constate par l´appo-

sition d´une bandelette fiscale sur les fabricats.

« Pour les tabacs qui seront livrés à la consommation en Belgique, il ne peut être fait usage que de la

bandelette belge décrite aux §§ 17 à 18 ci-après.

« Pour les tabacs qui seront livrés à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg, il ne peut

être fait usage que de la bandelette luxembourgeoise, conforme à la bandelette décrite aux §§ 17 à 18°

ci-après mais portant en outre, en surimpression et en caractère gras, la lettre « L ».

« Les dispositions de l´alinéa 1er ne sont pas applicables au tabac réservé à la consommation du plan-

teur et qui est imposé selon les modalités déterminées par le §§ 97 et 98. »

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le service d´aide sociale ou l´

uvre d´adoption reconnu doit, préalablement au placement de

l´enfant en vue de l´adoption, faire procéder à toutes enquêtes, et notamment à une enquête sociale.

Cette enquête porte sur les garanties morales, familiales et d´éducation que les adoptants éventuels

peuvent procurer à l´enfant, sur les conditions de leur logement et sur les ressources permettant

d´assurer l´avenir de l´enfant.

Les adoptants éventuels doivent fournir

1° Tous renseignements utiles d´état civil;

2° Un certificat datant de moins de trois mois attestant que ni eux-mêmes, ni les personnes appelées

à cohabiter avec l´enfant ne sont atteints d´une affection susceptible de nuire à celui-ci;

3° Un extrait de leur casier judiciaire.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

L´article 8 du règlement précité est abrogé et remplacé par le texte suivant

L´importation des produits visés à l´annexe V, provenant de pays autres que la Belgique et les Pays-

Bas ne peut se faire que par les bureaux des douanes de Bettembourg, Echternach, Esch-sur-Alzette,

Ettelbruck, Frisange, Grevenmacher, Luxembourg, Luxembourg-Findel (aéroport), Rémich, Rodange,

Schengen, Vianden, Wasserbillig, Wiltz.

Règlement ministériel du 17 mai 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués que des fabricants ou importateurs belges et

luxembourgeois détiennent encore à la date d´entrée en vigueur du présent règlement et qui sont

destinés à être apposées sur des produits qui seront livrés à la consommation du Grand-Duché de

Luxembourg peuvent être utilisés jusqu´au 31 mai 1974.

Luxembourg, le 17 mai 1974

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu l´arrêté royal du 29 mars 1974 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit.

d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 1

er , modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel

du 18 décembre 1970, le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 29 juin 1973,

le § 12, modifié par l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, le § 14, modifié par l´arrêté ministériel du 18

décembre 1970, le § 15, le § 18, inséré par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964 et modifié par

l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, le § 19, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970,

les §§ 21, 22, 23, 37, 38, 58, 69, 71, 72, 95, 115 126, 131, 157, 162, 163, 167, 177 et 189, le § 190 modifié

par l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, les §§ 193 à 194. le § 203, le § 206,modifié par l´arrêté ministé-

riel du 26 octobre 1956, les §§ 208, 210, 211, 215, 213 et 228;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo:luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment

l´article 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence

Arrête

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Un § 14°, rédigé comme suit, est inséré dans le même règlement

« § 14°. Le transport et la détention de tabacs fabriqués non revêtus d´une bandelette fiscale belge

sont interdits, sauf dans les cas prévus au présent règlement. »

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Dans les trois mois précédant le placement, l´enfant est soumis à un examen médical appro-

fondi dont les résultats sont communiqués aux personnes qui accueillent l´enfant.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

L´article 11 du règlement précité est abrogé et remplacé par le texte suivant

Les produits énumérés à l´annexe V, entreposés dans un pays autre que le pays d´origine, doivent, lors

de la réexpédition au Grand-Duché de Luxembourg, être couverts d´un certificat phytosanitaire, dé-

livré par le pays d´origine, ou d´une copie certifiée conforme ainsi que d´un certificat de réexpédition,

conforme au modèle repris à l´annexe VII. La copie du certificat phytosanitaire d´origine ainsi que le

certificat de réexpédition sont délivrés par le service du pays réexpéditeur.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Dans le § 15 du même règlement, les mots « par l´Etat » sont remplacés par les mots « par

l´Etat belge ou luxembourgeois, selon le cas ».

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le service d´aide sociale ou l´

uvre d´adoption reconnu tient un fichier des mineurs placés

en vue de l´adoption et un fichier des familles d´accueil. Il constitue un dossier pour chacun des mineurs

qu´il a recueillis.

œ

œ

œ

œ

œ

Ces fichiers et dossiers peuvent être consultés par le Ministre de la Famille. Les dossiers sont com-

muniqués au procureur d´Etat, si demande en est faite à l´occasion d´une procédure d´adoption.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

Après l´article 12 du règlement précité, il est ajouté un article 12 bis libellé comme suit

Les dispositions prévues aux articles 10, 11 et 12 sont également valables pour les lots fractionnés

des produits énumérés à l´annexe V.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 18° du même règlement ,inséré par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964 et modifié

par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante

« § 18°. La bandelette fiscale pour échantillons gratuits porte en surimpression, en rouge vermillon,

les mots « Echantillon gratuit - Gratismonster», la désignation du contenu et  sauf pour les cigarettes

 une, deux ou trois étoiles suivant la distinction qui est faite au tableau des bandelettes fiscales. »

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

L´agrément peut être retiré si le permissionnaire cesse de remplir les conditions exigées

par le présent règlement, lorsqu´il contrevient aux lois et règlements en la matière ou lorsque ses

services ne fonctionnent pas dans des conditions satisfaisantes.

Le retrait peut notamment être prononcé

1° si le permissionnaire entrave le contrôle de l´autorité supérieure prévu par le présent règlement;

2° s´il se livre auprès des parents à des man

uvres tendant à les inciter à abandonner un enfant né

ou à naître;

3° s´il commet des fautes graves de nature à mettre en danger la santé; la sécurité ou la moralité

des enfants qui lui sont confiés;

4° s´il se fait rembourser des frais autres que ceux exposés directement en rapport avec le placement;

il ne peut en aucun cas se faire rembourser les frais de la procédure de constat d´abandon, ceux de la

déclaration de renonciation ou ceux de l´examen médical exigé par l´article 6 du présent règlement;

5° si, à l´occasion d´une adoption, il accepte des dons sous quelque forme que ce soit avant que le

jugement prononçant cette adoption soit devenu définitif.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

L´article 37 est abrogé et remplacé par le texte suivant

Par dérogation aux dispositions de l´article 36, la culture de pommes de terre, à l´exception de plants

sur des surfaces contaminées, peut être autorisée par le service. L´autorisation ne peut être accordée qu´à

condition que les tubercules soient récoltés avant la maturité des kystes, ou que le sol ait été désinfecté

par des moyens appropriés.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Dans le § 19 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, les

mots « Pour obtenir des bandelettes fiscales » sont remplacés par les mots «Pour obtenir des bande-

lettes fiscales belges ».

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement.

Cabasson, le 30 juillet 1974

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de la Famille,

Bernard Berg

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal

du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et

la propagation d´organismes nuisibles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et des produits végétaux contre les

organismes nuisibles;

Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir

l´introduction et la prorogation d´organismes nuisibles;

Vu la recommandation Benelux M (73) 10;

Vu l´avis de l´organe ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

Au point 10 de la rubrique B.  Mesures spéciales , le mot Onatra est remplacé par

Ondatra.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Un § 19°, rédigé comme suit, est inséré dans le même règlement.

« § 19°. Pour obtenir des bandelettes fiscales luxembourgeoises, le fabricant ou l´importateur

s´adresse au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg, dans la forme et selon les modalités

prévues au § 19. ».

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

L´article 29 est abrogé et remplacé par le texte suivant

Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre quelconque

doivent assurer la lutte contre les organismes nuisibles visés à l´article 28 et se conformer à ce sujet

aux instructions du service. Les mesures à prendre doivent être telles que les ravageurs ne puissent

exercer une influence défavorable sur la culture et la commercialisation des végétaux.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 21 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

« § 21. Lorsqu´il ne bénéficie pas du crédit, le redevable acquitte l´impôt afférent aux bandelettes

qu´il a commandées, soit par versement en numéraire au bureau du receveur intéressé, soit par virement

ou versement au compte courant dudit receveur, soit par mandat de poste ou assignation postale, soit

au moyen d´un chèque barré tiré par un établissement bancaire sur un de ses sièges ou une de ses

agences affiliés à une Chambre de compensation du pays ou d´un chèque barré tiré au profit du

receveur précité par le titulaire d´un compte sur une banque affiliée à une Chambre de compensation

du pays et certifié par cette banque. Toutefois, s´il prend possession des bandelettes au bureau du

receveur, il peut n´effectuer le paiement qu´au moment du retrait des bandelettes.

« Les fabricants ou importateurs établis dans l´agglomération bruxelloise doivent toujours enlever

les bandelettes belges au bureau des accises (tabac).

« Quand les fabricants ou importateurs ne prennent pas eux-mêmes livraison des bandelettes com-

mandées, celles-ci sont expédiées directement à leur adresse, par colis express ou par plis recommandé

à la poste, pour autant qu´ils en aient exprimé le désir et qu´ils aient fait parvenir au receveur intéressé

une déclaration par laquelle ils dégagent l´administration de toute responsabilité quant aux manquants

de bandelettes qui seraient reconnus lors de la réception de l´envoi. Les colis ou plis renfermant les

bandelettes ainsi expédiées sont pourvus de scellés administratifs (scellés en papier) apposés par le

receveur expéditeur des bandelettes.

« Si l´intéressé n´a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus, et à moins qu´il n´ait déclaré vouloir

retirer les bandelettes au bureau du receveur intéressé, les bandelettes lui sont envoyées par l´inter-

médiaire du bureau des accises de son ressort où il doit en prendre livraison. »

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

Le numéro 10 de la rubrique 1 de l´annexe II est abrogé et remplacé par le texte suivant

10. Scolytidae

a) Bois de conifères en provenance de pays non européens;

b) Bois de l´orme (Ulmus L.) de toute provenance.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Au § 22 du même règlement sont apportées les modifications suivantes

1° dans l´alinéa 1er, supprimer les mots « par le bureau des accises (tabac) »;

2° dans l´alinéa 3, les mots « le receveur des accises (tabac) » sont remplacés par les mots « le rece-

veur auprès duquel les bandelettes ont été commandées ».

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

Les numéros 2 et 16 de l´annexe III du règlement précité sont abrogés et remplacés par les

textes suivants

2. Bois de Castanea Mille et de Quer-

Exigences

cus L. en provenance d´Amérique

ou a) Constatation officielle que le bois provient de

du Nord, d´URSS et de Roumanie.

régions non contaminées par Ceratocystis faga-

cearum et Ophiostoma roboris;

ou b) Le bois est écorcé. Sa teneur en eau ne dépasse

pas 20%;

ou c) Le bois est écorcé. Il a subi un traitement de dés-

infection efficace contre Ceratocystis fagacearum

et Ophiostoma roboris.

16. Végétaux des genres Crataegus L.,

Constation officielle que ni sur le champ de production

Cotoneaster B. Erh., Cydonia

ni dans ses environs immédiats, il n´a été observé aucun

Mill.,

Malus Mill.,

Pyracantha

symptôme d´Erwinia amylovora depuis le début de la

Roem., Pyrus L., Sorbus L., Stran-

dernière période complète de végétation.

vaesia Ld., à l´exception des fruits

et des semences et les parties de

plantes pour ornamentation.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Dans le § 23 du même règlement, les mots « le receveur des accises (tabac) » sont remplacés

par les mots « le receveur qui a reçu commande des bandelettes ».

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

A l´annexe III du règlement précité, un numéro 3 bis est ajouté qui est libellé comme suit

3 bis Bois de l´orme (Ulmus L.) de

Le bois est écorcé.

toute provenance.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Dans le § 37 du même règlement, les mots « la série de la bandelette et le prix maximum

de vente doivent rester entièrement visibles » sont remplacés par les mots « le prix de vente au détail

ou la mention « Prix illimité » doit rester entièrement visible ».

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

A l´annexe III du règlement précité, un numéro 17 bis est ajouté qui est libellé comme suit

17 bis Végétaux appartenant aux va-

Exigences

riétés suivantes du genre Pru-

a) Constation officielle que les végétaux, à l´exception

nus

des plants de semis, proviennent de plantes qui ont

Prunus cerasifera,

été soumises à un contrôle sur la présence du virus

Prunus domestica,

sharka et que cet examen a révélé que les végétaux

Prunus salicina,

sont indemnes de cette virose.

Prunus armenica,

b) Constation officielle que ni sur le champ de pro-

Prunus amygdalus,

duction, ni dans ses environs immédiats, il n´a été

Prunus persica,

observé aucun symptôme de la maladie à virus

Prunus brigantina

Sharka depuis le début de la dernière période

Prunus nigra-cerasifera,

complète de végétation.

Prunus spinosa,

Prunus tomentosa,

Prunus triloba,

Prunus insititia.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Au § 38 du même règlement sont apportées les modifications suivantes

1° dans l´alinéa 1 er, le mot « série » est remplacé par le mot « catégorie de prix »;

2° dans l´alinéa 2, les mots « de séries différentes » et « d´une même série » sont remplacés respec-

tivement par les mots « de catégories de prix différentes » et « d´une même catégorie de prix ».

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

Les dispositions des rubriques 1. littera j) et 5. littera a) de l´annexe V du règlement précité

sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

1. j)

Autres végétaux racinés plantés ou destinés à être plantés, à l´exception des plantes d´aqua-

rium.

5. a) Bois bruts, bois équarris, sciés et déchets de bois y compris les sciures de Castanea Mill. et de

Quercus L. en provenance d´Amérique du Nord et d´Ulmus L. de toute provenance.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Au § 58, alinéa 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes

1° les mots « bandelettes fiscales » sont remplacés par les mots « bandelettes fiscales belges »;

2° les mots « (voir aussi § 55) » sont supprimés.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

A l´annexe IX, le point 9 est abrogé et remplacé par le texte suivant

Bois bruts, bois équarris, sciés et déchets de bois y compris les sciures de Castanea Mill. et de Quercus

L. en provenance d´Amérique du Nors, d´URSS et de Roumanie, ainsi que d´Ulmus L. de toute prove-

nance.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 69 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

« § 69. Pour les mouvements prévus au § 67, le transport des tabacs non fabriqués a lieu sous le

couvert d´une déclaration Benelux 40 validée par le receveur du bureau d´entrée.

« Sont applicables en l´espèce, les dispositions qui règlent l´utilisation de cette déclaration, étant

entendu qu´il n´est pas exigé de caution pour les droits d´accise, à moins que le receveur ne le juge

indispensable pour la sauvegarde des intérêts du Trésor.

« Le poids net réel des tabacs non fabriqués doit toujours figurer sur la déclaration Benelux 40 et

cela même quand, en matière de douane, le poids net légal est déclaré sur le document de mise en

consommation. »

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de l´intérieur sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson,

le

11 août

1974.

JEAN,

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture

Jean Hamilius

Le Ministre de l´intérieur

Joseph Wohlfart

Règlement

ministériel du 12 août 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 26 juillet 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;

Arrête

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Les §§ 71 et 72 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes

« § 71. Dès l´arrivée des marchandises, le destinataire remplit la case 11 figurant au verso des exem-

plaires 2 et 3 de la déclaration Benelux 40 et inscrit les quantités reçues dans le registre tenu confor-

mément aux §§ 125 ou 156.

« L´exemplaire 3 de la déclaration est renvoyé immédiatement au chef de section des accises du res-

sort; l´exemplaire 2 est conservé à l´appui du registre.

« Les tabacs sont introduits dans le magasin dont il est question aux §§ 122 ou 152.

« § 72. Pendant la période de validité de la déclaration Benelux 40 dont ils ont reçu l´exemplaire 3,

les agents se rendent dans les installations du destinataire pour s´assurer que les inscriptions au registre

ont bien été effectuées.

« Si la situation est régulière, ils transmettent l´exemplaire de renvoi dûment apuré au bureau de

validation. »

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 95, alinéa 1er, du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes

« § 95. Le transport du tabac sec enlevé du dépôt des planteurs à destination, soit d´un négociant

ou d´un fabricant, soit d´un hacheur qui, après découpage, met le tabac en emballages revêtus de la

bandelette fiscale, doit avoir lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40 validée par le receveur

des accises du ressort du planteur.

« Sont applicables en l´espèce, les dispositions qui règlent l´utilisation de cette déclaration. A desti-

nation, le négociant ou le fabricant-destinataire doit se conformer aux dispositions des §§ 71 et 72.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 115 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

« § 115. Les échantillons visés au § 114 peuvent aussi être expédiés à un autre négociant ou fabricant

(Benelux 40) ou être exportés (déclaration d´exportation 63). »

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 126, alinéa 1er, du même règlement est remplacé par la disposition suivante

« § 126. Les mouvements à l´entrée et à la sortie du magasin agréé sont réglés comme suit

« Le registre de magasin est débité des quantités de tabacs non fabriqués.

Document exigé

« a) importées directement de l´étranger ou sortant d´un entrepôt public ou

particulier (après dédouanement)

Benelux 40

b) sortant du dépôt d´un planteur

Benelux 40

c) provenant d´un magasin agréé d´un négociant

Benelux 40

d) provenant d´une fabrique

Benelux 40

Le registre de magasin est déchargé des quantités de tabacs non fabriqués

a) transférées sur le magasin agréé d´un négociant

Benelux 40

b) transférées sur la loge des matières premières d´un fabricant

Benelux 40

c) exportées

Déclaration 63

d) utilisées, après dénaturation, à des usages industriels ou horticoles

Benelux 40

e) détruites

Benelux 40 »

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 131 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

« § 131. L´exemplaire pour le transport de la déclaration Benelux 40 établie pour le transport des

tabacs du magasin agréé d´un négociant sur un autre magasin agréé ou sur la loge des matières premières

d´un fabricant reste à l´appui du registre de magasin n° 512 du négociant expéditeur. »

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 157 du même règlement est remplacé par la disposition suivante;

« § 157. Les mouvements à l´entrée et à la sortie de la loge des matières premières sont réglés comme

suit

« Le registre de magasin est débité des quantités de tabacs non fabriqués

Document exigé

« a) importées directement de l´étranger ou sortant d´un entrepôt public ou

particulier (après dédouanement)

Benelux 40

b) sortant du dépôt d´un planteur

Benelux 40

c) provenant du magasin agréé d´un négociant

Benelux 40

d) provenant d´une autre fabrique

Benelux 40

Le registre de magasin est déchargé des quantités de tabacs non fabriqués

Document exigé

a) mises en

uvre dans la fabrique

Aucun (le fabri-

cant inscrit la

quantité mise en

oeuvre dans son

registre de maga-

sin n° 513

b) transférées sur la loge de matières premières d´une autre fabrique

Benelux 40

c) transférées sur le magasin agréé d´un négociant

Benelux 40

d) exportées

Déclaration 63

e) utilisées, après dénaturation, à des usages industriels ou horticoles

Benelux 40

f) détruites

Benelux 40 »

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Dans le titre V du même règlement, l´intitutlé do chapitre II est remplacé par le suivant

« Chapitre II.  Expédition de tabacs d´une fabrique vers une autre fabrique.

Tabacs confiés à des ouvriers travaillant à domicile

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

§ 1er. Dans le titre V, chapitre II, du même règlement, l´intitulé de la 1ere section est remplacé

par le suivant

œ

« 1ere Section.  Expédition de tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués vers une autre fabrique »

§ 2. Les §§ 161 et 162, du même règlement, sont remplacés par les dispositions suivantes

« § 161. Les tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués, emmagasinés dans la loge des matières premières

ou déjà en cours de fabrication, peuvent être expédiés vers une autre fabrique.

« § 162. Les expéditions visées au § 161 sont subordonnées aux conditions suivantes

« 1° le transport des tabacs a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40, validée ou enregistrée

par le receveur du ressort de la fabrique de départ;

2° les tabacs en cours de fabrication doivent être inscrits à la fois dans les prises en charge et dans

les décharges au registre de magasin 513 de la fabrique de départ; les tabacs enlevés de la loge des

matières premières sont uniquement inscrits en décharge audit registre;

3° sauf circonstances spéciales, tant l´enlèvement de la fabrioation de départ que l´entreposage à

destination ont lieu sans l´intervention des agents;

4° les quantités reçues sont prises en charge au registre de magasin 513, tenu par le destinataire. »

3. Les §§ 163 à 165 du même règlement sont abrogés.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

§ 1er . Dans le titre V, chapitre II, du même règlement, l´intitulé de la 2e Section est remplacé

par le suivant

« 2e Section.  Tabacs confiés à des travaillauers à domicile »

§ 2. Les §§ 166 et 167 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes

« § 166. Les tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués, emmagasinés dans la loge des matières premières

ou déjà en cours de fabrication, peuvent être expédiés à des travailleurs à domicile pour être transformés

en produits fabriqués et être ensuite réintégrés dans la fabrique.

§ 167. Les expéditions visées au § 166 sont subordonnées aux conditions suivantes

« 1° le fabricant remet une liste des travailleurs à domicile au contrôleur du ressort de ces travail-

leurs;

2° l´expédition des tabacs aux travailleurs à domicile (voir également le § 59), ainsi que la réexpédition

des produits finis, des déchets et du solde éventuel de tabacs non fabriqués, ont lieu sous le couvert d´un

carnet de transport 151 Tr., conforme au modèle annexé au présent règlement; ce carnet est tenu con-

formément aux instructions qui figurent en tête dudit modèle.

3° le fabricant tient, par travailleur à domicile un registre spécial dans lequel il reprend toutes les

données du carnet de transport 151 Tr, qui ont trait aussi bien aux expéditions de tabacs qu´aux

réintégrations dans la fabrique. »

§ 3. Le § 168 du même règlement est abrogé.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 177 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

« § 177. Pour chaque enlèvement de tabacs fabriqués, le fabricant établit une déclaration de sortie

en double expédition, conforme au modèle n° 515, annexé au présent règlement .Un exemplaire de

cette déclaration est envoyé au chef de section des accises du ressort.

Des déclarations distinctes sont établies selon qu´il s´agit de produits revêtus de bandelettes belges

ou de bandelettes luxembourgeoises. «

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 189 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

« § 189. Exemption du droit d´accise est accordée pour les tabacs fabriqués exportés hors du terri-

toire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise ou livrés pour une destination y assimilée. Ces

tabacs ne doivent pas être revêtus d´une bandelette fiscale. »

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 190 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, est remplacé

par la disposition suivante

« § 190. L´exemption du droit d´accise n´est accordée que si les quantités exportées sous le couvert

d´un même document atteignent au moins

« 1 kg pour les cigares, pour les cigarillos ou pour les cigarettes;

2 kg pour les autres produits.

Ces minima doivent être atteints pour chacune de ces espèces de fabricats.

Aucun minimum n´est fixé pour les tabacs fabriqués exportés comme provisions de bord ou livrés

pour une destination assimilée à une exportation. »

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Les §§ 192 à 194 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes

« § 192. L´exemption du droit d´accise est accordée pour les tabacs fabriqués déposés en entrepôt

public en vue d´être ultérieurement exportés ou livrés pour une destination y assimilée.

§ 193. Le dépôt en entrepôt public a lieu au vu d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée

par le receveur. Ce document doit renseigner notamment les indications nécessaires en vue du calcul

du droit d´accise qui pourrait éventuellement devenir exigible.

§ 194. Les dispositions du § 190, alinéas 1 et 2, sont applicables aux tabacs fabriqués déposés en entre-

pôt public.

L´exportation ultérieure ou la livraison assimilée à une exportation peut se faire par toutes quantités.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 203, alinéa 1er, d, du même règlement est abrogé.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Au § 206 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 octobre 1956, sont ap-

portées les modifications suivantes

1° dans l´alinéa 1er, les mots « ou de l´étiquette visée au § 55, dudit règlement » sont supprimés;

2° l´alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

« Toutefois, et pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial,

l´apposition de la bandelette fiscale n´est pas requise pour les produits du tabac soumis, à l´importation

au régime de la taxation forfaitaire prévue par l´arrêté ministériel du 24 juin 1970, relatif à la perception

à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´im-

position. »

3° l´alinéa 3 est abrogé.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Au § 208 du même règlement sont apportées les modifications suivantes

1° dans l´alinéa 1er, e, les mots « la série », sont remplacés par les mots « la catégorie de prix »;

2° dans l´alinéa 2, les mots, « l´acquit d´entrée » et les mots « de la souche » sont remplacés respec-

tivement par les mots « l´exemplaire pour le déclarant de la déclaration en consommation » et « de

l´exemplaire pour le bureau ».

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Au § 210 du même règlement sont apportées les modifications suivantes

1° dans l´alinéa 2, a, les mots « par série » sont remplacés par les mots « par catégorie de prix »;

2° dans l´alinéa 3, les mots « d´un passavant n° 151T validé à l´office de perception des accises » sont

remplacés par les mots « d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par le receveur »;

3° dans l´alinéa 3, d, les mots « des accises à Bruxelles (tabac) », sont remplacés par le mot « inté-

ressé ».

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 211 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

« § 211. Dans les cas prévus par les §§ 91, 115, 126, 157, 172 et 210, du présent règlement, l´exporta-

tion s´accomplit sous le couvert d´une déclaration d´exportation 63 établie par le planteur, le négociant

ou le fabricant et qui contient, entre autres, les indications nécessaires en vue du calcul du droit d´accise

qui pourrait éventuellement devenir exigible.

La déclaration d´exportation est validée ou enregistrée par le receveur.

L´exemplaire pour le déclarant de la déclaration dûment revêtu des décharges requises, est versé à

l´appui, selon le cas, du registre de magasin n° 512 ou n° 513, ou du registre de sortie n° 514.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le § 213, alinéa 1er, a, du même règlement est remplacé par la disposition suivante

a) Pour la quantité à dénaturer ou à détruire, et qui doit comporter au moins 20 kg, une déclaration

Benelux 40 est validée par le receveur. Il peut toutefois être fait usage de déclarations préalablement

enregistrées. »

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Au § 228 du même règlement les mots « de la série », et le mot « maximum » sont supprimés.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Les §§ 239 à 241, rédigés comme suit, sont insérés dabs le même règlement et en forment le

titre VIII;

« Titre VIII.  Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg

§ 239. Les tabacs fabriqués provenant du Grand-Duché de Luxembourg et destinés à être livrés à la

consommation en Belgique ne peuvent être introduits dans le pays que s´ils sont revêtus de la ban-

delette fiscale belge.

§ 240. Les tabacs fabriqués expédiés au Grand-Duché de Luxembourg pour y être livrés à la consom-

mation doivent être revêtus de la bandelette fiscale luxembourgeoise.

L´expédition des produits visés à l´alinéa précédent a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux

40 validée ou enregistrée par le receveur des accises du ressort de l´expéditeur.

§ 241. L´expédition de tabacs fabriqués de Belgique vers le Grand-Duché de Luxembourg et vice-

versa ne peut avoir lieu que par les voies autorisées à cette fin. »

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié en

dernier lieu par l´arrêté ministériel du 5 décembre 1973, est remplacé par le tableau ci-annexé.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le modèle du registre des bandelettes fiscales n° 504, le modèle des registres de magasin

513 et 513 H et le modèle du registre de sortie n° 514, annexés au même règlement sont remplacés

respectivement par les modèles ci-annexés.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Dans le modèle de la déclaration 515, annexé au même règlement, le mot « série » qui

figure dans la colonne 8, est remplacé par les mots « catégorie de prix ».

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

En vue de la perception du droit d´accise spécial prescrite par l´article 2, § 1er, de l´arrêté

royal du 29 mars 1974 modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants et les importateurs qui, le

16 avril 1974 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales passibles de ce droit d´accise spécial, ou ont

vendu des produits munis de bandelettes fiscales, pour lesquelles ce droit d´accise spécial est dû,

doivent en faire la déclaration au receveur des accises de leur ressort.

Cette déclaration doit parvenir au receveur au plus tard le 22 avril 1974 et être accompagnée d´un

inventaire, daté et signé, indiquant, par catégorie de bandelettes et séparément

 d´une part, le nombre de bandelettes détenues, y compris celles qui sont déjà apposées sur des

produits non encore commercialisés;

 d´autre part, le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une

transaction commerciale.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Les fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts

pour chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du droit d´accise

spécial dû en vertu de l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 29 mars 1974, précité.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Dans chacun des endroits visés à l´article 43, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être

tenu à la disposition des agents des accises.

Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur

ont été expédiées par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 16 avril 1974, mais qui leur sont

parvenus après l´introduction de leur déclaration.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Exception faite pour les bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une

transaction commerciale, les bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´article

42, doivent être tenues à la disposition des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvrable

à compter de la date de la déclaration.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Les sommes dues au titre de complément de droit d´accise doivent être acquittées au bureau

des accises du ressort le 13 mai 1974 au plus tard.

Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par

Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 1974.

Bruxelles, le 9 avril 1974

W. DE CLERCQ

ANNEXE I

TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS

Applicable à partir du 16 avril 1974

Taux d´imposition

Espèce de produits

Droits d´accise

Taxe sur la valeur ajoutée

A. Cigares pesant 3 kg ou plus 11,5 p.c. du prix de vente au dé

par 1.000 pièces

tail

B. Autres cigares (cigarillos)

16, p.c. du prix de vente au

détail

C. Cigarettes

56, p.c. du prix de vente au

détail

D. Tabac à fumer, tabac à priser 31,5 p.c. du prix de vente au

tabac à mâcher vendu à l´état

détail

sec

6 p.c. du prix imposé de vente au

consommateur. Le prix étant fixé

taxe comprise, la taxe est calcu-

lée sur les 100 du montant figu-

rant sur la bandelette.

Les cigarettes sont, en outre, passibles

1° d´un droit d´accise spécifique de F 0,025 la pièce, le montant cumulé de ce droit spécifique et

du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant être inférieur à F 0,38 la pièce;

2° d´un droit d´accise spécial propre à la Belgique de F 0,003 la pièce, le montant cumulé de ce droit

d´accise spécial et de l´imposition mixte résultant du droit ad valorem et du droit spécifique susvisés

ne pouvant être inférieur à F 0,44 la pièce.

A.  CIGARES

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par cigare

Par emballage de 5 cigares

2,75 (*) (°)

0,316

14, (*) (°)

1,610

3, (*)

0,345

15, (*)

1,725

3,50 (*)

0,402

17,50 (*)

2,012

4, (*)

0,460

20, (*)

2,300

4,50(*)

0,517

22,50 (*)

2,587

5,

0,575

25,

2,875

5,50

0,632

30,

3,450

6,

0,690

35,

4,025

7,

0,805

40,

4,600

8,

0,920

45,

5,175

9,

1,035

50,

5,750

10,

1,150

60,

6,900

12,

1,380

62,50

7,187

12,50

1,437

70, 

8,050

14,

1,610

75,

8,625

15,

1,735

80,

9,200

16,

1,840

90,

10,350

17,50

2,012

100,

11,500

18,

2,070

250, 

28,750

20,

2,300

500, 

57,500

25,

2,875

625,

71,875

30,

3,450

750,

86,250

35,

4,025

illimité

115,

40,

4,600

45,

5,175

Par emballage de 10 cigares

50,

5,750

60,

6,900

27,50 (*) (°)

3,162

70,

8,050

30,  (*)

3,450

80,

9,200

35, (*)

4,025

90,

10,350

40, (*)

4,600

100,

11,500

45, (*)

5,175

125,

14,375

50,

5,750

150,

17,250

60,

6,900

illimité

23,

70, 

8,050

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigare à

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigare à

bout fermé, on entend les cigares dont un des

bout fermé, on entend les cigares dont un des

bouts est fermé au moyen d´une feuille de

bouts est fermé au moyen d´une feuille de

tabac servant de couverture.

tabac servant de couverture.

(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

(°) Réserve au Grand-Duché de Luxembourg

A.  CIGARES

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par cigare (suite)

80, 

9,200

1000, 

115, 

90, 

10,350

2000, 

230, 

100, 

11,500

2500, 

287,500

120, 

13,800

3000, 

345, 

125, 

14,375

illimité

460, 

140, 

16,100

150, 

17,250

par emballage de 25 cigares

160, 

18,400

180, 

20,700

70,  (*) (°)

8,050

200, 

23, 

75,  (*)

8,625

500, 

57,500

87,50 (*)

10,062

1000, 

115, 

100,  (*)

11,500

1250, 

143,750

112,50

12,937

1500, 

172,500

125, 

14,375

illimité

230, 

150, 

17,280

175, 

20,125

Par emballage de 20 cigares

200, 

23, 

225, 

25,875

55,  (*) (°)

6,325

250, 

28,750

60,  (*)

6,900

300, 

34,500

70,  (*)

8,050

350, 

20,250

80,  (*)

9,200

375, 

43,125

90,  (*)

10,350

400, 

46, 

100, 

11,500

450, 

51,650

120, 

13,800

500, 

57,500

140, 

16,100

625, 

71,875

160, 

18,400

750, 

86,250

180, 

20,700

1.000 

115, 

200, 

23, 

1.250, 

143,750

240, 

27,600

1.500, 

172,500

280, 

32,200

2.000, 

230, 

320, 

36,800

2.500, 

287,500

360, 

31,400

400, 

46, 

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigare à

bout fermé, on entend les cigares dont un

bout fermé, on entend les cigares dont un des

des bouts est fermé au moyen d´une feuille de

bouts est fermé au moyen d´une feuille de

tabac servant de couverture.

tabac servant de couverture.

(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

A.  CIGARES

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 25 cigares

Par emballage de 50 cigares

suite

(suite)

3.125, 

359,375

1.000, 

115, 

3.750, 

431,250

1.250, 

143,750

illimité

575, 

1.500, 

172,500

2.000, 

230, 

Par emballage de 50 cigares

2.500, 

287,500

3,500, 

402,500

140,  (*) (°)

16,100

5.000, 

575, 

150,  (*) (°)

17,250

6.250, 

718,750

175,  (*)

20,125

7.500, 

862,500

200,  (*)

13, 

illimité

1.150, 

225, 

25,875

250, 

28,750

Par emballage d´assortiment

300, 

34,500

cigares

350, 

40,250

400, 

46, 

125, 

14,375

450, 

51,750

150, 

17,250

500, 

37,500

175, 

20,125

600, 

69, 

200, 

23, 

700, 

80,500

250, 

28,750

750, 

86,250

300, 

34,500

800, 

92, 

400, 

46, 

900, 

103,500

500, 

57,500

600, 

69, 

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

800, 

92, 

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à

1.000, 

115, 

bout fermé, on entend les cigares dont un

1.500, 

172,500

de bouts est fermé au moyen d´une feuille

de tabac servant de couverture.

(°)

Réservé Grand-Duché de Luxembourg

B.  AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 5 cigarillos

Par emballage de 10 cigarillos

6,  (°)

0,960

6,50

1,040

30, 

4,800

7, 

1,120

32, 

5,120

7,50

1,200

34, 

5,440

8, 

1,280

36, 

5,760

9, 

1,440

38, 

6,089

10, 

1,600

40, 

6,400

11, 

1,760

45, 

7,200

12, 

1,920

50, 

8, 

13, 

2,080

60, 

9,600

14, 

2,240

70, 

11,200

15, 

2,400

80, 

12,800

16, 

2,560

100, 

16, 

17, 

2,720

150, 

24, 

18, 

2,880

200, 

32, 

19, 

3,040

illimité

48, 

20, 

3,200

22,50

3,600

Par emballage de 20 cigarillos

25, 

4, 

30, 

4,800

24,  (°)

3,840

50, 

8, 

26, 

4,160

75, 

12, 

28, 

4,480

100, 

16, 

30, 

4,800

illimité

24, 

32, 

5,120

36, 

5,760

Par emballage de 10 cigarillos

40, 

6,400

44, 

7,040

12,  (°)

1,920

48, 

7,680

13, 

2,080

52, 

8,322

14, 

2,240

56, 

8,960

15, 

2,400

60, 

9,600

16, 

2,560

64, 

10,240

18, 

2,880

68, 

10,880

20, 

3,200

72, 

11,520

22, 

3,520

76, 

12,160

24, 

3,840

80, 

12,800

26, 

4,160

90, 

14,400

28, 

3,480

100, 

16, 

(° Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

B.  AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 50 cigarillos

60,  (°)

9,600

120, 

19,200

65, 

10,400

200, 

32, 

70, 

11,200

300, 

48, 

75, 

12, 

400, 

64, 

80, 

12,800

illimité

96, 

90, 

14,400

100, 

16, 

Par emballage de 25 cigarillos

110, 

17,600

120, 

19,200

30,  (°)

4,800

130, 

20,800

32,50

5,200

140, 

22,400

35, 

5,600

150, 

24, 

37,50

6, 

160, 

25,600

40, 

6,400

170, 

27,200

45, 

7,200

180, 

28,800

50, 

8, 

190, 

30,400

55, 

8,800

200, 

32, 

60, 

9,600

225, 

36, 

65, 

10,400

250, 

50, 

70, 

11,200

300, 

48, 

75, 

12, 

350, 

56, 

80, 

12,800

400, 

64, 

85, 

13,600

500, 

80, 

90, 

14,400

600, 

96, 

95, 

15,200

750, 

120, 

100, 

16, 

1.000, 

160, 

112,50

18, 

illimité

240, 

125, 

20, 

150, 

24, 

Par emballage de 100 cigarillos

175, 

28, 

200, 

32, 

120, 

19,200

250, 

40, 

130, 

20,800

300, 

48, 

140, 

22,400

375, 

60, 

150, 

24, 

500, 

80, 

160, 

25,6000

illimité

120, 

180, 

28,800

200, 

32, 

220, 

35,200

(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

B.  AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage d´assortiment

cigarillos

240, 

38,400

60,  (°)

9,600

260, 

41,600

65, 

10,400

280, 

44,800

80, 

12,800

300, 

48, 

100, 

16, 

320, 

51,200

150, 

24, 

340, 

54,500

200, 

32, 

360, 

57,600

400, 

64, 

380, 

60,800

800, 

128, 

400, 

64,000

450, 

72, 

500, 

80, 

600, 

96, 

800, 

128, 

1.000, 

160, 

1.500, 

240, 

2,000. 

320, 

illimité

480, 

(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

C.  CIGARETTES

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 20 cigarettes

15,  (°)

8,900

17, 

10,020

29, 

16,740

18, 

10,850

30, 

17,300

19, 

11,140

32, 

18,420

20, 

11,700

35, 

20,100

21, 

12,260

40, 

22,900

22, 

12,830

45, 

25,700

23, 

13,380

50, 

28,500

24, 

13,940

60, 

34,100

25, 

14,500

illimité

45,300

26, 

15,060

27, 

15,620

29, 

16,180

(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

C.  CIGARETTES

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 25 cigarettes

Par emballage de 50 cigarettes

17,  (°)

10,145

32, 

19,170

19, 

11,265

32, 

19,170

19,50(°)

11,545

34, 

20,290

20, 

11,825

36, 

21,410

20,50 (°)

12,105

38, 

22,530

21, 

12,385

40, 

23,650

22, 

12,945

45, 

26,450

23, 

13,505

50, 

29,250

24, 

14,065

100, 

57,250

25, 

14,625

150, 

85,250

26, 

15,185

illimité

113,250

27, 

15,745

28, 

16,305

Par emballage de

29, 

16,865

100 cigarettes

30, 

17,245

35, 

20,225

64, 

38,340

40, 

23,025

68, 

40,580

45, 

25,825

72, 

42,820

50, 

28,625

76, 

45,060

75, 

42,625

80, 

47,300

illimité

56,625

90, 

62,900

100, 

58,500

200, 

114,500

300, 

170,500

(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

illimité

226,500

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 50 gr de

Par emballage de 50 gr de

tabac à fumer, tabac à priser

tabac à fumer, tabac à priser

et tabac à mâcher sec

et tabac à mâcher sec

(suite)

6, 

1,890

7,  (*(

2,205

9,50

2,992

9, 

2,835

10, 

3,150

10,50

3,307

(*) Réservé au tabac à priser.

11, 

3,465

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 50 gr de

tabac à fumer, tabac à priser

et tabac à mâcher sec

(suite)

11,50

3,622

19, 

5,985

12, 

3,780

20, 

6,300

12,50

3,937

21, 

6,615

13, 

4,995

22, 

6,930

13,50

4,252

22, 

6,930

14, 

4,410

23, 

7,245

14,50

4,567

24, 

7,560

15, 

4,725

25, 

7,875

15,50

4,882

26, 

8,190

16, 

5,040

27, 

8,505

16,50

5,197

28, 

8,820

29, 

9,135

17, 

5,355

30, 

9,450

17,80

5,512

31, 

9,765

18, 

5,670

32, 

10,080

18,50

5,827

33, 

10,395

19, 

5,985

34, 

10,710

20, 

6,300

35, 

11,025

22, 

6,930

36, 

11,340

25, 

7,875

37, 

11,655

30, 

9,450

38, 

11,970

35, 

11,025

40, 

12,600

40, 

12,600

42, 

13,230

45, 

14,175

45, 

14,174

50, 

15,750

50, 

15,750

60, 

18,900

60, 

18,900

illimité

22,050

80, 

25,200

100, 

31,500

Par emballage de 100 gr de

125, 

39,375

tabac à fumer, tabac à priser

illimité

44,100

et tabac à mâcher sec

12, 

3,780

14,  (*)

4,410

18, 

5,670

(*) Réservé au tabac à priser.

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 125 gr de

Par emballage de 250 gr de

tabac à fumer, tabac à priser

tabac à fumer, tabac à priser

et tabac à mâcher sec

et tabac à mâcher sec

(suite)

30, 

9,450

31,25

9,843

100, 

31,500

33,75

10,631

110, 

34,650

35, 

11,025

150, 

47,250

40, 

12,600

200, 

63, 

60, 

18,900

illimité

110,250

80, 

25,200

100, 

31,500

Par emballage de 500 gr de

illimité

55,125

tabac à fumer, tabac à priser

et tabac à mâcher sec

Par emballage de 250 gr de

tabac à fumer, tabac à priser

60, 

18,900

et tabac à mâcher sec

70,  (*)

22,050

90, 

28,350

30, 

9,450

95, 

29,925

35,  (*)

11,025

100, 

31,500

45, 

14,175

105, 

33,075

47,50

14,962

110, 

34,650

50, 

15,750

115, 

36,225

52,50

16,537

120, 

37,800

55, 

17,325

125, 

39,375

57,50

18,112

130, 

40,950

60, 

18,900

135, 

42,525

62,50

19,687

140, 

44,100

65, 

20,475

145, 

45,675

67,50

21,262

150, 

47,250

70, 

22,050

155, 

48,825

72,50

22,837

160, 

50,400

75, 

23,625

165, 

51,975

77,50

24,412

170, 

53,550

80, 

25,200

180, 

56,700

82,50

25,987

190, 

59,850

85, 

26,775

220, 

69,300

87,50

27,562

260, 

81,900

90, 

28,350

300, 

94,500

92,50

29,137

400, 

126, 

95, 

29,925 

illimité

220,500

(*) Réservé au tabac à priser.

(*) Réservé au tabac à priser.

E.  ECHANTILLONS GRATUITS

Espèce

Droit

Espèce

Droit

Produits

de

d´accise

Produits

de

d´accise

bandelettes

(F)

bandelettes

(F)

Autres cigares (ciga-

*** 3 cigaril-

rillos) dont le prix

los

1, 

normal de vente au

*** 4 cigaril-

détail

los

1,33

ne dépasse pas *

2 cigaril-

0,50

Cigarettes

2 cigarettes

0,874

1.600 F par

los

3 cigarettes

1,311

1.000 pièces

*

3 cigaril-

4 cigarettes

1,748

los

0,75

Tabac à fumer et à

*

4 cigaril-

priser dont le prix

los

1, 

normal de vente au

dépasse 1.600 F

** 2 cigaril-

détail

mais ne dépasse

los

0,60

ne dépasse pas

*

5g tabac

0,26

pas 2.100 F par

** 3 cigaril-

170 F par kg

*

10g tabac

0,52

1.000 pièces

los

0,90

dépasse 170 F

**

5g tabac

0,30

** 4 cigaril-

mais ne dépasse

** 10g tabac

0,60

los

1,20

pas 220 F par kg

dépasse 2.100 F

*** 2 cigaril-

dépasse 220 F

*** 5g tabac

0,34

par 1.000 pièces

los

0,67

par kg

*** 10g tabac

0,68

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

ANNEXE II

MINISTERE DES FINANCES

Administration des Douanes et Accises

Tabac

REGISTRE

DES BANDELETTES FISCALES

(1)

tenu par (nom et prénoms)

profession

rue

n°

à .................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................

ESPECE DE PRODUITS (2)

Commencé le

Fini le

Le présent registre contient

feuillets paraphés par le soussigné.

le

Le chef de section des accises,

N° 504

Instruction

§ 1. Tout fabricant de tabacs ou importateur de tabacs fabriqués tient dans un registre 504, le compte

des bandelettes fiscales qu´il reçoit et de celles qu´il utilise.

§ 2. Le registre 504 est fourni par le fabricant ou l´importateur. Celui-ci doit numéroter les feuillets

du registre et le présenter au chef de section des accises du ressort, pour être signé sur le premier

feuillet et paraphé sur les autres.

§ 3. Un registre distinct est tenu d´une part, par espèce de tabacs fabriqués (cigares, cigarillos, ciga-

rettes, tabac à fumer, tabac à priser), et d´autre part, par espèce de bandelettes (belges ou luxembour-

geoises).

Dans chacun de ces registres, une colonne distincte est réservée pour chaque espèce de bandelettes

dont le fabricant ou l´importateur fait usage, et ce d´après l´ordre numérique des catégories de prix.

En tête de chaque colonne, le fabricant inscrit la catégorie de prix en indiquant, sous forme abrégée,

d´une part, le nombre de pièces ou le poids par emballage et, d´autre part, le prix de vente au détail

par emballage. Ainsi par exemple, pour des bandelettes fiscales relatives à des paquets de cigarettes de

25 pièces-qui sont vendus 22 F, il y a lieu de renseigner: 25/22.

§ 4. Le fabricant ou l´importateur effectue les inscriptions au registre

a) en ce qui concerne les prises en charge: immédiatement après la réception des bandelettes;

b) en ce qui concerne les décharges: à la fin de chaque journée pour les quantités utilisées dans le

courant de la même journée, y compris celles détériorées au cours de leur apposition.

(1) Belges ou luxembourgeoises, selon le cas.

(2) Cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser.

......................................................................................................,

......................................................................................................,

...,

L´importateur mentionne, comme utilisées, les bandelettes qu´il envoie à l´étranger pour y être

apposées sur les fabricats (1).

§ 5. Les quantités inscrites au registre sont additionnées et reportées de page en page (voir aussi

§ 12).

L´intéressé établit, en outre, sur les derniers feuillets du registre, une récapitulation, par mois, des

bandelettes reçues et de celles utilisées. Au total de chaque mois est ajouté le total des mois antérieurs,

de façon à obtenir le total depuis le 1er janvier.

§ 6. Les inscriptions au registre 504 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption

ni lacune.

En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier, de ma-

nière qu´ils restent lisibles, et inscrit immédiatement au-dessus, ceux qui doivent les remplacer. La

rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.

§ 7. Le registre 504 doit se trouver constamment dans l´établissement de l´intéressé; le fabricant

doit le déposer dans le tiroir du pupitre ou de la table dont il est question au § 222 du règlement.

L´intéressé doit représenter le registre à toute réquisition des agents de l´administration et à l´instant

même de la demande.

L´intéressé ne peut altérer les inscriptions faites dans le registre.

Par altération, on entend, entre autres, le fait d´avoir

a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;

b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;

c) enlevé tout ou partie d´un ou plusieurs feuillets, remplis ou non.

§ 8. Les inscriptions au registre 504 sont vérifiées par les agents des accises, notamment à l´aide des

bordereaux 502 délivrés lors de l´achat des bandelettes.

Les agents vérifient, en outre, les additions et les reports, ainsi que la récapitulation sur les derniers

feuillets du registre; ils attestent l´exactitude des inscriptions par l´apposition d´un visa.

§ 9. Le fabricant ou l´importateur classe les borderaux 502 délivrés lors de l´achat des bandelettes

dans une farde spéciale et suivant l´ordre de leur inscription au registre 504. La farde reste à l´appui

du registre.

§ 10. Les bandelettes non utilisées doivent être représentées à toute réquisition des agents des accises.

§ 11. Le fabricant qui possède plusieurs usines ne peut pas centraliser, dans l´une d´elles, la compta-

bilité des bandelettes fiscales.

Il doit tenir un registre 504 et déposer les bandelettes dans chaque usine.

§ 12. Dans les fabriques, les agents des accises vérifient, au moins une fois par trimestre, si le nombre

des bandelettes fiscales en magasin correspond avec les indications du registre 504 et si le nombre des

bandelettes utilisées est en corrélation avec la quantité de fabricats enlevée de l´usine. A cet effet, après

avoir fait inscrire par le fabricant ou son délégué les quantités de bandelettes éventuellement utilisées

depuis le commencement de la journée, les agents arrêtent les colonnes du registre et font la balance

du compte en déduisant des prises en charge les quantités de bandelettes utilisées depuis la dernière

vérification trimestrielle. Les agents attestent leur vérification par un certificat daté et signé. En cas

de différence non justifiée, le fabricant est constitué en contravention.

Les quantités de bandelettes reconnues par la vérification sont reportées au compte nouveau.

§ 13. Les registres 504 remplis sont conservés par l´intéressé pendant un terme de trois ans à dater

de la dernière inscription qui y a été faite et tenus à la disposition des agents de l´administration.

(1) Lors de la vérification du registre 504, les agents des accises s´assurent, le cas échéant, par l´examen

des livres et de la comptabilité de l´intéressé, que les bandelettes ont été effectivement envoyées

à l´étranger.

BANDELETTES POUR . . . . . . . . . . . . . . . . .

FOLIO

(indiquer l´espèce de produits: cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer ou tabac à priser)

N.B. Le registre 504 peut, si c´est nécessaire, comprendre un plus grand nombre de colonnes que celui du présent modèle.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

W. DE CLERQ

ANNEXE III

MINISTERE DES FINANCES

Administration des Douanes et Accises

Tabac

REGISTRE DE MAGASIN

Tenu par

fabricant de tabac à

pour l´inscription des tabacs à l´entrée et à la sortie de la loge des matières premières.

Commencé le

Fini le

Le présent registre contient

feuillets paraphés par le soussigné.

le

Le chef de section des accises,

N° 513

Instruction

§ 1. Le registre de magasin n° 513, à tenir par les fabricants de tabac, sert pour l´inscription

d´une part, des quantités de tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués emmagasinées dans la loge des

matières premières;

d´autre part, des quantités expédiées et de celles mises en

uvre.

§ 2. Le registre n° 513 est fourni par le fabricant. Celui-ci doit numéroter les feuillets du registre

et le présenter au chef de section des accises du ressort, pour être signé au premier feuillet et paraphé

sur les autres.

§ 3. Le tableau inséré au § 157 du règlement indique les mouvements à l´entrée et à la sortie de la

loge des matières premières.

§ 4. Le fabricant effectue les inscriptions au registre n° 513 à la fin de chaque journée, pour les opé-

rations (emmagasinages, expéditions, mises en

uvre) qui ont eu lieu dans le courant de cette journée.

§ 5. Les quantités inscrites dans les colonnes 5 à 14 et 18 à 34 du registre sont additionnées et repor-

tées de page en page (voir aussi § 13).

Le fabricant établit, en outre, sur les derniers feuillets du registre, une récapitulation, par mois, des

différents totaux. Aux totaux de chaque mois, sont ajoutés les totaux des mois antérieurs, de façon

à obtenir les totaux depuis le 1er janvier.

§ 6. Le fabricant qui vend ou expédie des côtes, des tabacs écôtés ou des tabacs semi-fabriqués,

provenant de tabacs mis en

uvre dans son usine, doit faire, au registre n° 513, une nouvelle prise en

charge, dans les colonnes 12 à 14, à concurrence de la quantité vendue ou expédiée; il porte immédiate-

ment la même quantité en décharge dans les colonnes 24 à 26.

Dans les cas prévus par le présent paragraphe, les quantités inscrites dans les colonnes 12 à 14 et 24

à 26, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour le calcul de la tolérance en cas de recensement et

la loge des matières premières ou de recensement général de la fabrique.

§ 7. Les tabacs qui doivent subir un travail à façon chez des ouvriers travaillant à domicile et qui sont

ensuite réintégrés dans l´usine d´où ils proviennent, ne donnent lieu, dans le registre n° 513, à d´autre

inscription que celle de la mise en

uvre (col. 28 à 33).

.............................................................................,

.............................................................................,

œ

œ

œ

œ

§ 8. Les inscriptions dans le registre n° 513 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interrup-

tion ni lacune.

En cas d´inscription erronée, le fabricant bare légèrement les mots ou les chiffres à rectifier, de

manière qu´ils restent lisibles, et inscrit immédiatement au-dessus, ceux qui doivent les remplacer. La

rectification est approuvée au moyen d´un paragraphe.

§ 9. Le registre n° 513 est déposé dans le tiroir du pupitre ou de la table visé au § 222 du règlement.

Le fabricant doit le représenter à toute réquisition des agents de l´administration et à l´instant même de

la demande.

§ 10. Le fabricant ne peut altérer les inscriptions faites dans le registre.

Par altération, on entend, entre autres, le fait d´avoir

a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;

b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;

c) enlevé tout ou partie d´un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.

§ 11. Les inscriptions au registre n° 513 sont vérifiées par les agents des accises, notamment à l´aide

des documents de prise en charge et de décharge.

Ces agents vérifient, en outre, les additions et les reports, ainsi que la récapitulation sur les derniers

feuillets du registre; ils attestent l´exactitude des inscriptions par l´apposition d´un visa.

§ 12. Le fabricant classe les documents de prise en charge et, éventuellement, ceux de décharge, dans

l´ordre de leur inscription au registre n° 513, dans une farde spéciale qui reste à l´appui de ce registre.

Une farde distincte est utilisée pour les documents de prise en charge et pour les documents de décharge.

§ 13. Au moins quatre fois par an, les agents des accises procèdent, en présence du fabricant ou de son

délégué, au recensement des tabacs se trouvant dans la loge des matières premières. A cet effet, après

avoir fait inscrire par le fabricant ou son délégué les emmagasinages, les expéditions ou les mises en

uvre qui ont pu avoir lieu depuis le commencement de la journée, les agents arrêtent les colonnes du

registre n° 513 et font la balance du compte  séparément pour les tabacs importés et pour les tabacs

indigènes  en déduisant le total des quantités expéditées (col. 18 à 23 et 27) et de celles mises en

uvre

(col. 28, à 34), des quantités emmagasinées (col. 5 à 11). Ils constatent le résultat de leurs opérations,

dans le registre n° 513, de la manière suivante

Recensement du

Tabac

Tabac

indigène

importé

A représenter

Représenté

Manquant ou excédent

Signature des agents,

Signature du fabricant ou de son délégué,

Les quantités de tabac constatées par le recensement sont reportées à compte nouveau.

Pour les manquants et les excédents reconnus lors du recensement, voir § 135 du règlement.

§ 14. Les registres n° 513 remplis sont conservés par le fabricant pendant un terme de trois ans, à

dater de la dernière inscription qui y a été faite et tenus à la disposition des agents de l´administration.

œ

œ

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

ANNEXE IV

MINISTERE DES FINANCES

Administration des Douanes et Accises

Tabac

REGISTRE DE MAGASIN

Tenu par M.

à

rue

n°

Le présent registre contient

feuillets paraphés par le soussigné.

Le chef de section,

N° 513 H

Instruction

§ 1. Le registre 513 H est tenu

a) par le hacheur ou par le fabricant qui découpe le tabac dont le planteur peut disposer pour sa

consommation sans devoir l´emballer ni le revêtir de la bandelette fiscale;

b) par le hacheur qui découpe du tabac que le planteur destine à la vente (tabac à emballer et à

revêtir de la bandelette fiscale).

L´intéressé y porte les renseignements demandés par l´intitulé des colonnes. (Les colonnes 9 à 19

ne sont jamais à utiliser par le fabricant.)

Dans la colonne 10 et en tête des colonnes 16 à 19, il y a lieu d´indiquer la classe de prix des bandelettes

fiscales sous la forme abrégée: poids/prix de vente au détail, par emballage (par ex.: 50).

§ 2. Le registre 513 H est fourni par le hacheur ou le fabricant. Celui-ci doit numéroter les feuillets

du registre et le présenter au chef de section des accises du ressort, pour être signé sur le premier

feuillet et paraphé sur les autres.

§ 3. Le hacheur ou le fabricant fait les inscriptions au fur et à mesure des emmagasinnages de tabac

en feuilles ou des enlèvements de tabac haché.

Elles sont effectuées lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune.

En cas d´inscription erronée, le hacheur ou le fabricant est tenu de barrer légèrement les mots ou

les chiffres à rectifier, de manière qu´ils restent lisibles, et d´inscrire immédiatement au-dessus ceux

qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.

§ 4. Les documents ayant couvert le transport du tabac vers l´atelier du hacheur ou vers la fabrique

doivent se trouver dans une farde, à l´appui du registre 513 H. Toutefois, s´il s´agit de tabac pour la

consommation du planteur, l´extrait de compte est, au moment de l´enlèvement du tabac haché, restitué

au planteur après que le hacheur y a inscrit la quantité de tabac réexpédiée au planteur ainsi que les

date et heure de l´expédition et le délai pour le transport.

§ 5. Le registre 513 H doit être déposé, dans l´atelier du hacheur ou dans la fabrique, dans un pu-

pitre ou caissette mis à la disposition des agents des accises.

Il doit être présenté à toute réquisition de ces agents, à l´instant même de la demande.

§ 6. Le hacheur ou le fabricant ne peut altérer les inscriptions faites dans le registre.

Par altération, on entend, entre autres, le fait d´avoir

a) humecté ou souillé tout ou partie du registre.

b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions,

c) enlevé tout ou partie d´un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.

§ 7. Les registres 513 H remplis doivent être conservés par le hacheur ou le fabricant pendant un

terme de trois ans à dater de la dernière inscriptions qui à été faite et tenus à la disposition des agents

de l´administration.

le

..............................................................................,

......................................................................,

......................................................................,

EMMAGASINAGES

ENLEVEMENTS

NOMBRE

de bandelettes fiscales achetées

Documents

Tabac haché

Tabac haché emballé

Bordereau

Classe de prix

sans apposi-

et revêtu de la bandelette fiscale

tion de la

bandelette

fiscale

Date

Nom et

Poids

Numéro Classe

Poids

OBSER-

des

Nu-

adresse

du

Date

de la

de prix Nombre net par

Poids

Date

Nu-

VATIONS

emma- Espèce Date méro des plan-

tabac

des en-

déclara- des ban-

de

paquet

net

méro

gasinages

et bu- tours ex-

en

lève-

Poids net

tion 515 delectes paquets

total

reau

péditeurs

feuilles

merits

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

ANNEXE V

MINISTERE DES FINANCES

Administration des Douanes et Accises

Tabac

REGISTRE DE SORTIE

des produits fabriqués

Tenu par

fabricant de tabac à

Commencé le

Fini le

Le présent registre contient

feuillets paraphés par le soussigné.

Le chef de section des accises,

N° 514

Instruction

§ 1. Le registre 514, à tenir par les fabricants de tabac, sert pour l´inscription des quantités de tabacs

fabriqués (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser) enlevées de l´usine.

§ 2. Le registre 514 est fourni par le fabricant. Celui-ci doit numéroter les feuilles du registre et le

présenter au chef de section des accises du ressort, pour être signé au premier feuillet et paraphé sur

les autres.

§ 3. Le fabricant effectue les inscriptions au registre 514 immédiatement après la vérification détaillée

par les agents des accises, ou immédiatement après la période d´attente prévue au § 178 du règlement.

§ 4. Le poids net à inscrire dans les colonnes 6, 9, 12, 15 et 18 est celui des fabricants, non compris

le poids des emballages extérieurs ou intérieurs, ni, pour les cigarettes, le poids du papier qui a servi

à les confectionner.

§ 5. Les quantités inscrites dans les colonnes 5 à 13, 15, 16 et 18 du registre sont additionnées et re-

portées de page en page jusqu´au moment où a lieu la vérification trimestrielle des bandelettes fiscales

en magasin (voir § 33 du règlement et § 12 du l´instruction en tête du registre 504). Lors de cette véri-

fication, les colonnes précitées du registre 514 sont arrêtées et le fabricant commence, dans la suite, une

nouvelle série d´inscriptions.

Le fabricant établit, en outre, sur les derniers feuillets du registre, une récapitulation, par mois, des

différents totaux. Aux totaux de chaque mois, sont ajoutés les totaux des mois antérieurs, de façon à

obtenir les totaux depuis le 1er janvier.

§ 6. Le fabricant qui exporte des tabacs fabriqués, doit tenir un registre 514 spécial pour l´inscription

des quantités exportées. Toutefois, celles-ci sont récapitulées à la fin de chaque mois (voir alinéa 2 du

paragraphe précédent) dans le registre 514 ordinaire.

§ 7. Les inscriptions au registre 514 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption

ni lacune.

.........................................................................................................,

le

..............................................................................,

En cas d´inscription erronée, le fabricant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier, de ma-

nière qu´ils restent lisibles, et inscrit immédiatement au-dessus, ceux qui doivent les remplacer. La

rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.

§ 8. Le registre de magasin 514 est déposé dans le tiroir du pupitre ou de la table visé au § 222 du

règlement. Le fabricant doit le représenter à toute réquisition des agents de l´administration et à lins-

tant même de la demande.

Le fabricant ne peut altérer les inscriptions faites dans le registre.

Par altération, on entend, entre autres, le fait d´avoir

a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;

b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;

c) enlevé tout ou partie d´un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.

§ 9. Les indications du registre 514 sont vérifiées par les agents des accises à l´aide des documents

d´expédition.

Ces agents vérifient, en outre, les additions et les reports, ainsi que la récapitulation mensuelle sur

les derniers feuillets du registre; ils attestent l´exactitude des inscriptions par l´apposition d´un visa.

§ 10. Le fabricant classe l´exemplaire en sa possession des déclarations de sortie 515, suivant l´ordre

de l´inscriptions desdites déclarations au registre 514, dans une farde spéciale qui reste à l´appui de ce

registre.

§ 11. Les registres 514 remplis sont conservés par le fabricant pendant un terme de trois ans, à dater

de la dernière inscription qui y a été faite, et tenus à la disposition des agents de l´administration.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

W. DE CLAERCQ

Règlement ministériel du 8 juillet 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;

Arrête

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