Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du Code civil Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal
Table des dispositions (85)
Texte législatif (85 Articles)
Règlement
ministériel du 17 mai 1974 relatif au régime fiscal des tabacs
fabriqués
page
Règlement
ministériel du 8 juillet 1974 modifiant le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles
350-1 et 350-2 du Code civil
Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement
grand-ducal
du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de
prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles
Règlement
ministériel du 12 août 1974 modifiant le tableau des bandelettes
pour tabacs
Loi du 4 août 1974 portant modification de l´article 19.0.33.00 du budget des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1974 Rectificatif
Règlement ministériel du 17 mai 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière de douane et d´accises;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est
publié au Mémorial poir être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous réserve des dispositions
des articles 2 à 6 ci-après.
Au § 1er du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception
du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18 décembre
1970, sont apportées les modifications suivantes
1° dans la définition des bandelettes fiscales, les mots « fournis par l´Etat » sont remplacés par les
mots « fournis par l´Etat belge ou luxembourgeois, selon le cas, »;
2° après la définition de l´exportation, ajouter une définition rédigée comme suit
« Droit d´accise: le droit d´accise proprement dit et, le cas échéant, le droit d´accise spécial ».
L´arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales est
à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 8 juillet 1974.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié
en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée.
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-
ment, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel
du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu
par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est complété conformément aux indications suivantes
A. Cigares
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage
de 5 cigares
300,
34,500
C. Cigarettes
Prix de vente
Droit
Droit d´accise
au détail (F)
d´accise (F)
spécial (F)
Par emballage
de 25 cigarettes
19,50
11,545
Réservé au Grand-Du-
20,50
12,105
ché de Luxembourg
Règlement
grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2
du Code civil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 22 février 1974 portant modification du régime de l´adoption;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Famille, et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les services d´aide sociale ou les
uvres d´adoption qui désirent être reconnus pour exercer
les droits définis par les articles 350-1 et 350-2 du code civil doivent en faire la demande au Ministre de
la Justice.
L´article 4 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre
en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles est abrogé et remplacé par
le texte suivant
Est interdite durant toute l´année, l´importation d´écorce
de conifères (Coniferae) originaire de pays non européens;
œ
de châtaigniers (Castanea Mill.) et de chênes (Quercus L.) de l´Amérique du Nord, de l´URSS et
de la Roumanie;
de peupliers (Populus L.) des pays de l´Amérique;
d´ormes (Ulmus L.) de toute provenance.
L´arrêté ministériel belge du 26 juillet 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales est
à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 12 août 1974.
Le Ministre des Finances
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 26 juillet 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs.
Le Ministre des Finances
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment, l´article 1er, modifié
en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 29 mars 1974 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-
ment, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 10 juin 1974;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministé-
riel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier
lieu par l´arrêté ministériel du 10 juin 1974, sont apportées les modifications suivantes
1° Dans le barême « A. Cigares », les catégories de prix suivantes sont supprimées
a) Par cigare: 3, (*); 12,50 15,;
17,50.
b) Par emballage de 5 cigares: 15, (*); 62,50; 75,.
c) Par emballage de 10 cigares: 30, (*); 125,; 150, ».
d) Par emballage de 20 cigares: 60, (*).
e) Par emballage de 25 cigares: 75, (*); 375,.
f) Par emballage de 50 cigares: 150, (*); 750,.
2° Le même barème « A. Cigares » est complété comme suit
A. Cigares
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 10 cigares
55,
6,325
3°) Dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) », les catégories de prix suivantes sont supprimées
a) Par emballage de 5 cigarillos: 6,50; 7,.
b) Par emballage de 10 cigarillos: 13,; 14,.
c) Par emballage de 20 cigarillos: 26,; 28,.
d) Par emballage de 25 cigarillos: 32,50; 35,.
e) Par emballage de 50 cigarillos: 65,; 70,.
f) Par emballage de 100 cigarillos: 130,; 140,.
g) Par emballage d´assortiment cigarillos: 65,.
4° Le même barème « B. Autres cigares (cigarillos) » est complété comme suit
B. Autres cigares (cigarillos)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 5 cigarillos
35,
5,600
Par emballage de 10 cigarillos
90,
14,400
Par emballage de 20 cigarillos
140,
22,400
Par emballage de 25 cigarillos
225,
36,
Par emballage de 50 cigarillos
450,
72,
Par emballage de 100 cigarillos
700,
112,
Par emballage d assortiment
cigarillos
125,
20,
5° Dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », les catégories de prix
suivantes sont supprimées à partir du 15 août 1974. Jusqu´à cette date, elles sont toutefois maintenues
à I usage exclusif du Grand-Duché de Luxembourg
a) Par emballage de 50 gr: 6,;
7, (*) 9,;
9,50 ; 10,; 10,50.
b) Par emballage de 100 gr: 12,;
14, (*); 18,; 19,; 20, ;21,.
c) Par emballage de 250 gr: 30,;
35, (*); 45,;
47,50;
50,;
52,50.
d) Par
emballage de 500 gr: 60,;
70, (*); 90,;
95,
;
100,
;
105, .
6° Le même barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est complété comme
suit
Prix de vente au détail (F)
Droit d accise (F)
Par emballage de 50g de tabac à
fumer, tabac à priser et tabac à
mâcher sec
8,
2,520
9, (*)
2,835
21,
6,615
23,
7,245
24,
7,560
55,
17,325
65,
20,475
Par emballage de 100 gr de tabac
à fumer, tabac à priser et tabac à
mâcher sec
16,
5,040
18, (*)
5,670
70,
22,050
75,
23,625
D. Tabac à fumer tabac à priser et tabac à mâcher sec
Prix de vente au détail (F)
Droit d accise (F)
Par emballage de 250 gr de tabac
à fumer, tabac à priser et tabac à
mâcher sec
40,
12,600
45, (*)
14,175
Par emballage de 500 gr de tabac
à fumer, tabac à priser et tabac à
mâcher sec
80,
25,200
90, (*)
28,350
7° Le barème « E. Echantillons gratuits » est remplacé par le suivant
E. Echantillons gratuits
Produits
Espèce de bandelettes
Droit d accise (F)
Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal de vente
au détail
ne dépasse pas 1.800 F par 1.000 pièces
*
2 cigarillos
0 55
*
3 cigarillos
0 85
*
4 cigarillos
1 15
dépasse 1.800 F mais ne dépasse pas 2.300 F par
1.000 pièces
**
2 cigarillos
0,67
**
3 cigarillos
1,
**
4 cigarillos
1,33
dépasse 2.300 F par 1.000 pièces
***
2 cigarillos
0,74
***
3 cigarillos
1,11
*** 4 cigarillos
1,48
Cigarettes
2 cigarettes
0,874
3 cigarettes
1,311
4 cigarettes
1,748
Tabac à fumer et à priser dont le prix normal de vente
au détail
ne dépasse pas 210 F par kg
*
5 g tabac
0,30
*
10 g tabac
0,65
dépasse 210 F mais ne dépasse pas 260 F par kg **
5 g tabac
0,34
**
10 g tabac
0,72
dépasse 260 F par kg
***
5 g tabac
0,38
*** 10 g tabac
0,81
Ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg
(1) les dispositions concernant le droit d´accise spécial
(2) les dispositions de l´article 4 du prédit arrêté ministériel belge concernant les produits revêtus
d´une bandelette fiscale portant la mention « Prix illimité »;
(3) l´article 6 et le littera 1° de l´article 16 du même arrêté.
Le § 2 du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 29 juin 1973,
est complété par la disposition suivante
« Outre le droit d´accise mixte (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en
vertu des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un
droit d´accise spécial de 0,003 franc la pièce, le montant cumulé de ce droit spécial et du droit d´accise
mixte précité ne pouvant être inférieur à 0,44 francs la pièce. »
L´agrément est donné par arrêté grand-ducal sur proposition du Ministre de la Justice et du
Ministre de la Famille.
Les dispositions de l´article 5 du règlement précité sont abrogées et remplacées par le texte
suivant
L´importation des produits énumérés à l´annexe III du présent règlement n´est autorisée que si les
exigences y indiquées sont respectées. Pour les plants de pommes de terre provenant des pays d´Amérique,
le Ministre de l´agriculture peut déroger à la disposition du point 14 de l´annexe III, à condition que les
plants soient originaires de régions où il n´a été observé aucun symptôme de contamination par les virus
repris à l´annexe I, rubrique 5, point 2, depuis le début de la dernière période complète de végétation.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 juillet 1974.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Loi du 4 août 1974 portant modification de l´article 19.0.33.00 du budget des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1974.
RECTIFICATIF
A la page 1338 du Mémorial A N° 60 du 9 août 1974, à l´article unique, il y a lieu de lire
« Article 19.0.33.00. Subventions pour les combustibles solides, liquides et gazeux à usage domes-
tique.
(Crédit non limitatif)
100.000.000 »
(au lieu de
« Article 19.0.33.00. Subventions pour les combustibles solides et gazeux à usage domestique.
(Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000»)
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
A l´article 11 de l´arrêté ministériel belge le texte du 1er alinéa est remplacé comme suit
« Lorsqu´il ne bénéficie pas du crédit, le redevable acquitte l´impôt afférent aux bandelettes qu´il a
commandées, soit en numéraire, soit par versement ou virement au compte des chèques postaux ou
au compte courant auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat du receveur du 1er bureau des douanes à
Luxembourg. Les redevables bénéficiant du crédit doivent obligatoirement effectuer le paiement sur
l´un des comptes susdits. »
Le § 10, alinéa 2, du même règlement. est remplacé par la disposition suivante
« La faculté accordée par le présent paragraphe est subordonnée à la condition que le fabricant ou
l´importateur remette au contrôleur, en deux exemplaires, une liste indiquant pour chaque espèce
de fabricat
« a) l´espèce et la marque des produits;
b) le nombre de pièces ou le poids par emballage de vente au détail, selon la base de perception du
droit d´accise;
c) le prix de vente au détail. »
Le service d´aide sociale ou l´
uvre d´adoption reconnu est placé, en ce qui concerne l´exer-
cice des droits déterminés par les articles 350-1 et 350-2, sous la surveillance du Ministre de la Famille.
L´article 6 du règlement précité est abrogé et remplacé par le texte suivant
L´importation des végétaux énumérés à l´annexe IV du présent règlement est interdite du 16 avril
au 30 septembre inclus. Dans des conditions exceptionnelles, le Ministre de l´agriculture peut reporter
la date du 16 avril au 26 avril et fixer des conditions spéciales à l´importation.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, peuvent être importés durant toute l´année
les végétaux originaires et importés directement de la Belgique et des Pays-Bas;
les fleurs coupées, rameaux ornementaux, fruits, semences et parties souterraines de végétaux,
énumérés à l´annexe IV;
les greffons et les boutures sous réserve des dispositions prévues à l´article 4.
Le Ministre de l´agriculture peut, par ailleurs, autoriser l´importation de végétaux autres que ceux
précités, après la date fixée, pour autant qu´une prorogation du pou de San-José ne soit pas à craindre et
sous réserve des conditions prévues par l´article 4.
Les tabacs fabriqués provenant de la Belgique et destinés à être livrés à la consommation au
Grand-Duché de Luxembourg ne peuvent être introduits dans le pays que s´ils sont revêtus de la bande-
lette fiscale luxembourgeoise.
Au § 12 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, sont apportées
les modifications suivantes
1° l´alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante
« Rien ne s´oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer une bandelette fiscale correspondant
à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais une fois la bandelette appliquée
sauf s´il s´agit de la bandelette « Prix illimité », et sans préjudice de la réglementation en vigueur au
Grand-Duché de Luxembourg portant sur les prix imposés et le refus de vente les produits doivent
obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur celle-ci. »
2° ajouter un alinéa 3 rédigé comme suit
« Les produits revêtus d´une bandelette fiscale portant la mention « Prix illimité » doivent être
vendus au-dessus du prix le plus élevé qui figure dans le tableau des bandelettes fiscales pour les produits
de même espèce présentés dans le même conditionnement. »
Le service d´aide sociale ou l´
uvre d´adoption reconnu doit occuper à plein-temps au moins
un assistant social ou une assistante sociale qualifié.
L´article 7 du règlement précité est abrogé et remplacé par le texte suivant
Pour l´importation, après les dates visées à l´article 3, de greffons, de boutures et d´autres végétaux
en provenance de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, l´importateur ou son mandataire présente,
au moins quarante-huit heures avant la date d´importation, une demande auprès du service de la protec-
tion des végétaux, désigné ci-après le service, en spécifiant la quantité, le pays d´origine et la provenance
de ces végétaux.
Les tabacs fabriqués expédiés en Belgique pour y être livrés à la consommation doivent être
revêtus de la bandelette fiscale belge.
Le § 14 du même règlement modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé
par la disposition suivante
« 14. Conformément à l´article 3 de la loi, l´acquittement du droit d´acccise se constate par l´appo-
sition d´une bandelette fiscale sur les fabricats.
« Pour les tabacs qui seront livrés à la consommation en Belgique, il ne peut être fait usage que de la
bandelette belge décrite aux §§ 17 à 18 ci-après.
« Pour les tabacs qui seront livrés à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg, il ne peut
être fait usage que de la bandelette luxembourgeoise, conforme à la bandelette décrite aux §§ 17 à 18°
ci-après mais portant en outre, en surimpression et en caractère gras, la lettre « L ».
« Les dispositions de l´alinéa 1er ne sont pas applicables au tabac réservé à la consommation du plan-
teur et qui est imposé selon les modalités déterminées par le §§ 97 et 98. »
Le service d´aide sociale ou l´
uvre d´adoption reconnu doit, préalablement au placement de
l´enfant en vue de l´adoption, faire procéder à toutes enquêtes, et notamment à une enquête sociale.
Cette enquête porte sur les garanties morales, familiales et d´éducation que les adoptants éventuels
peuvent procurer à l´enfant, sur les conditions de leur logement et sur les ressources permettant
d´assurer l´avenir de l´enfant.
Les adoptants éventuels doivent fournir
1° Tous renseignements utiles d´état civil;
2° Un certificat datant de moins de trois mois attestant que ni eux-mêmes, ni les personnes appelées
à cohabiter avec l´enfant ne sont atteints d´une affection susceptible de nuire à celui-ci;
3° Un extrait de leur casier judiciaire.
L´article 8 du règlement précité est abrogé et remplacé par le texte suivant
L´importation des produits visés à l´annexe V, provenant de pays autres que la Belgique et les Pays-
Bas ne peut se faire que par les bureaux des douanes de Bettembourg, Echternach, Esch-sur-Alzette,
Ettelbruck, Frisange, Grevenmacher, Luxembourg, Luxembourg-Findel (aéroport), Rémich, Rodange,
Schengen, Vianden, Wasserbillig, Wiltz.
Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués que des fabricants ou importateurs belges et
luxembourgeois détiennent encore à la date d´entrée en vigueur du présent règlement et qui sont
destinés à être apposées sur des produits qui seront livrés à la consommation du Grand-Duché de
Luxembourg peuvent être utilisés jusqu´au 31 mai 1974.
Luxembourg, le 17 mai 1974
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel du 9 avril 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu l´arrêté royal du 29 mars 1974 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit.
d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 1
er , modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel
du 18 décembre 1970, le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 29 juin 1973,
le § 12, modifié par l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, le § 14, modifié par l´arrêté ministériel du 18
décembre 1970, le § 15, le § 18, inséré par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964 et modifié par
l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, le § 19, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970,
les §§ 21, 22, 23, 37, 38, 58, 69, 71, 72, 95, 115 126, 131, 157, 162, 163, 167, 177 et 189, le § 190 modifié
par l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, les §§ 193 à 194. le § 203, le § 206,modifié par l´arrêté ministé-
riel du 26 octobre 1956, les §§ 208, 210, 211, 215, 213 et 228;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo:luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l´article 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence
Arrête
Un § 14°, rédigé comme suit, est inséré dans le même règlement
« § 14°. Le transport et la détention de tabacs fabriqués non revêtus d´une bandelette fiscale belge
sont interdits, sauf dans les cas prévus au présent règlement. »
Dans les trois mois précédant le placement, l´enfant est soumis à un examen médical appro-
fondi dont les résultats sont communiqués aux personnes qui accueillent l´enfant.
L´article 11 du règlement précité est abrogé et remplacé par le texte suivant
Les produits énumérés à l´annexe V, entreposés dans un pays autre que le pays d´origine, doivent, lors
de la réexpédition au Grand-Duché de Luxembourg, être couverts d´un certificat phytosanitaire, dé-
livré par le pays d´origine, ou d´une copie certifiée conforme ainsi que d´un certificat de réexpédition,
conforme au modèle repris à l´annexe VII. La copie du certificat phytosanitaire d´origine ainsi que le
certificat de réexpédition sont délivrés par le service du pays réexpéditeur.
Dans le § 15 du même règlement, les mots « par l´Etat » sont remplacés par les mots « par
l´Etat belge ou luxembourgeois, selon le cas ».
Le service d´aide sociale ou l´
uvre d´adoption reconnu tient un fichier des mineurs placés
en vue de l´adoption et un fichier des familles d´accueil. Il constitue un dossier pour chacun des mineurs
qu´il a recueillis.
œ
œ
œ
œ
œ
Ces fichiers et dossiers peuvent être consultés par le Ministre de la Famille. Les dossiers sont com-
muniqués au procureur d´Etat, si demande en est faite à l´occasion d´une procédure d´adoption.
Après l´article 12 du règlement précité, il est ajouté un article 12 bis libellé comme suit
Les dispositions prévues aux articles 10, 11 et 12 sont également valables pour les lots fractionnés
des produits énumérés à l´annexe V.
Le § 18° du même règlement ,inséré par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964 et modifié
par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante
« § 18°. La bandelette fiscale pour échantillons gratuits porte en surimpression, en rouge vermillon,
les mots « Echantillon gratuit - Gratismonster», la désignation du contenu et sauf pour les cigarettes
une, deux ou trois étoiles suivant la distinction qui est faite au tableau des bandelettes fiscales. »
L´agrément peut être retiré si le permissionnaire cesse de remplir les conditions exigées
par le présent règlement, lorsqu´il contrevient aux lois et règlements en la matière ou lorsque ses
services ne fonctionnent pas dans des conditions satisfaisantes.
Le retrait peut notamment être prononcé
1° si le permissionnaire entrave le contrôle de l´autorité supérieure prévu par le présent règlement;
2° s´il se livre auprès des parents à des man
uvres tendant à les inciter à abandonner un enfant né
ou à naître;
3° s´il commet des fautes graves de nature à mettre en danger la santé; la sécurité ou la moralité
des enfants qui lui sont confiés;
4° s´il se fait rembourser des frais autres que ceux exposés directement en rapport avec le placement;
il ne peut en aucun cas se faire rembourser les frais de la procédure de constat d´abandon, ceux de la
déclaration de renonciation ou ceux de l´examen médical exigé par l´article 6 du présent règlement;
5° si, à l´occasion d´une adoption, il accepte des dons sous quelque forme que ce soit avant que le
jugement prononçant cette adoption soit devenu définitif.
L´article 37 est abrogé et remplacé par le texte suivant
Par dérogation aux dispositions de l´article 36, la culture de pommes de terre, à l´exception de plants
sur des surfaces contaminées, peut être autorisée par le service. L´autorisation ne peut être accordée qu´à
condition que les tubercules soient récoltés avant la maturité des kystes, ou que le sol ait été désinfecté
par des moyens appropriés.
Dans le § 19 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, les
mots « Pour obtenir des bandelettes fiscales » sont remplacés par les mots «Pour obtenir des bande-
lettes fiscales belges ».
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement.
Cabasson, le 30 juillet 1974
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre de la Famille,
Bernard Berg
Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal
du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et
la propagation d´organismes nuisibles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et des produits végétaux contre les
organismes nuisibles;
Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir
l´introduction et la prorogation d´organismes nuisibles;
Vu la recommandation Benelux M (73) 10;
Vu l´avis de l´organe ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au point 10 de la rubrique B. Mesures spéciales , le mot Onatra est remplacé par
Ondatra.
Un § 19°, rédigé comme suit, est inséré dans le même règlement.
« § 19°. Pour obtenir des bandelettes fiscales luxembourgeoises, le fabricant ou l´importateur
s´adresse au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg, dans la forme et selon les modalités
prévues au § 19. ».
L´article 29 est abrogé et remplacé par le texte suivant
Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre quelconque
doivent assurer la lutte contre les organismes nuisibles visés à l´article 28 et se conformer à ce sujet
aux instructions du service. Les mesures à prendre doivent être telles que les ravageurs ne puissent
exercer une influence défavorable sur la culture et la commercialisation des végétaux.
Le § 21 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
« § 21. Lorsqu´il ne bénéficie pas du crédit, le redevable acquitte l´impôt afférent aux bandelettes
qu´il a commandées, soit par versement en numéraire au bureau du receveur intéressé, soit par virement
ou versement au compte courant dudit receveur, soit par mandat de poste ou assignation postale, soit
au moyen d´un chèque barré tiré par un établissement bancaire sur un de ses sièges ou une de ses
agences affiliés à une Chambre de compensation du pays ou d´un chèque barré tiré au profit du
receveur précité par le titulaire d´un compte sur une banque affiliée à une Chambre de compensation
du pays et certifié par cette banque. Toutefois, s´il prend possession des bandelettes au bureau du
receveur, il peut n´effectuer le paiement qu´au moment du retrait des bandelettes.
« Les fabricants ou importateurs établis dans l´agglomération bruxelloise doivent toujours enlever
les bandelettes belges au bureau des accises (tabac).
« Quand les fabricants ou importateurs ne prennent pas eux-mêmes livraison des bandelettes com-
mandées, celles-ci sont expédiées directement à leur adresse, par colis express ou par plis recommandé
à la poste, pour autant qu´ils en aient exprimé le désir et qu´ils aient fait parvenir au receveur intéressé
une déclaration par laquelle ils dégagent l´administration de toute responsabilité quant aux manquants
de bandelettes qui seraient reconnus lors de la réception de l´envoi. Les colis ou plis renfermant les
bandelettes ainsi expédiées sont pourvus de scellés administratifs (scellés en papier) apposés par le
receveur expéditeur des bandelettes.
« Si l´intéressé n´a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus, et à moins qu´il n´ait déclaré vouloir
retirer les bandelettes au bureau du receveur intéressé, les bandelettes lui sont envoyées par l´inter-
médiaire du bureau des accises de son ressort où il doit en prendre livraison. »
Le numéro 10 de la rubrique 1 de l´annexe II est abrogé et remplacé par le texte suivant
10. Scolytidae
a) Bois de conifères en provenance de pays non européens;
b) Bois de l´orme (Ulmus L.) de toute provenance.
Au § 22 du même règlement sont apportées les modifications suivantes
1° dans l´alinéa 1er, supprimer les mots « par le bureau des accises (tabac) »;
2° dans l´alinéa 3, les mots « le receveur des accises (tabac) » sont remplacés par les mots « le rece-
veur auprès duquel les bandelettes ont été commandées ».
Les numéros 2 et 16 de l´annexe III du règlement précité sont abrogés et remplacés par les
textes suivants
2. Bois de Castanea Mille et de Quer-
Exigences
cus L. en provenance d´Amérique
ou a) Constatation officielle que le bois provient de
du Nord, d´URSS et de Roumanie.
régions non contaminées par Ceratocystis faga-
cearum et Ophiostoma roboris;
ou b) Le bois est écorcé. Sa teneur en eau ne dépasse
pas 20%;
ou c) Le bois est écorcé. Il a subi un traitement de dés-
infection efficace contre Ceratocystis fagacearum
et Ophiostoma roboris.
16. Végétaux des genres Crataegus L.,
Constation officielle que ni sur le champ de production
Cotoneaster B. Erh., Cydonia
ni dans ses environs immédiats, il n´a été observé aucun
Mill.,
Malus Mill.,
Pyracantha
symptôme d´Erwinia amylovora depuis le début de la
Roem., Pyrus L., Sorbus L., Stran-
dernière période complète de végétation.
vaesia Ld., à l´exception des fruits
et des semences et les parties de
plantes pour ornamentation.
Dans le § 23 du même règlement, les mots « le receveur des accises (tabac) » sont remplacés
par les mots « le receveur qui a reçu commande des bandelettes ».
A l´annexe III du règlement précité, un numéro 3 bis est ajouté qui est libellé comme suit
3 bis Bois de l´orme (Ulmus L.) de
Le bois est écorcé.
toute provenance.
Dans le § 37 du même règlement, les mots « la série de la bandelette et le prix maximum
de vente doivent rester entièrement visibles » sont remplacés par les mots « le prix de vente au détail
ou la mention « Prix illimité » doit rester entièrement visible ».
A l´annexe III du règlement précité, un numéro 17 bis est ajouté qui est libellé comme suit
17 bis Végétaux appartenant aux va-
Exigences
riétés suivantes du genre Pru-
a) Constation officielle que les végétaux, à l´exception
nus
des plants de semis, proviennent de plantes qui ont
Prunus cerasifera,
été soumises à un contrôle sur la présence du virus
Prunus domestica,
sharka et que cet examen a révélé que les végétaux
Prunus salicina,
sont indemnes de cette virose.
Prunus armenica,
b) Constation officielle que ni sur le champ de pro-
Prunus amygdalus,
duction, ni dans ses environs immédiats, il n´a été
Prunus persica,
observé aucun symptôme de la maladie à virus
Prunus brigantina
Sharka depuis le début de la dernière période
Prunus nigra-cerasifera,
complète de végétation.
Prunus spinosa,
Prunus tomentosa,
Prunus triloba,
Prunus insititia.
Au § 38 du même règlement sont apportées les modifications suivantes
1° dans l´alinéa 1 er, le mot « série » est remplacé par le mot « catégorie de prix »;
2° dans l´alinéa 2, les mots « de séries différentes » et « d´une même série » sont remplacés respec-
tivement par les mots « de catégories de prix différentes » et « d´une même catégorie de prix ».
Les dispositions des rubriques 1. littera j) et 5. littera a) de l´annexe V du règlement précité
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes
1. j)
Autres végétaux racinés plantés ou destinés à être plantés, à l´exception des plantes d´aqua-
rium.
5. a) Bois bruts, bois équarris, sciés et déchets de bois y compris les sciures de Castanea Mill. et de
Quercus L. en provenance d´Amérique du Nord et d´Ulmus L. de toute provenance.
Au § 58, alinéa 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes
1° les mots « bandelettes fiscales » sont remplacés par les mots « bandelettes fiscales belges »;
2° les mots « (voir aussi § 55) » sont supprimés.
A l´annexe IX, le point 9 est abrogé et remplacé par le texte suivant
Bois bruts, bois équarris, sciés et déchets de bois y compris les sciures de Castanea Mill. et de Quercus
L. en provenance d´Amérique du Nors, d´URSS et de Roumanie, ainsi que d´Ulmus L. de toute prove-
nance.
Le § 69 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
« § 69. Pour les mouvements prévus au § 67, le transport des tabacs non fabriqués a lieu sous le
couvert d´une déclaration Benelux 40 validée par le receveur du bureau d´entrée.
« Sont applicables en l´espèce, les dispositions qui règlent l´utilisation de cette déclaration, étant
entendu qu´il n´est pas exigé de caution pour les droits d´accise, à moins que le receveur ne le juge
indispensable pour la sauvegarde des intérêts du Trésor.
« Le poids net réel des tabacs non fabriqués doit toujours figurer sur la déclaration Benelux 40 et
cela même quand, en matière de douane, le poids net légal est déclaré sur le document de mise en
consommation. »
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de l´intérieur sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson,
le
11 août
1974.
JEAN,
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture
Jean Hamilius
Le Ministre de l´intérieur
Joseph Wohlfart
Règlement
ministériel du 12 août 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 26 juillet 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;
Arrête
Les §§ 71 et 72 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes
« § 71. Dès l´arrivée des marchandises, le destinataire remplit la case 11 figurant au verso des exem-
plaires 2 et 3 de la déclaration Benelux 40 et inscrit les quantités reçues dans le registre tenu confor-
mément aux §§ 125 ou 156.
« L´exemplaire 3 de la déclaration est renvoyé immédiatement au chef de section des accises du res-
sort; l´exemplaire 2 est conservé à l´appui du registre.
« Les tabacs sont introduits dans le magasin dont il est question aux §§ 122 ou 152.
« § 72. Pendant la période de validité de la déclaration Benelux 40 dont ils ont reçu l´exemplaire 3,
les agents se rendent dans les installations du destinataire pour s´assurer que les inscriptions au registre
ont bien été effectuées.
« Si la situation est régulière, ils transmettent l´exemplaire de renvoi dûment apuré au bureau de
validation. »
Le § 95, alinéa 1er, du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes
« § 95. Le transport du tabac sec enlevé du dépôt des planteurs à destination, soit d´un négociant
ou d´un fabricant, soit d´un hacheur qui, après découpage, met le tabac en emballages revêtus de la
bandelette fiscale, doit avoir lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40 validée par le receveur
des accises du ressort du planteur.
« Sont applicables en l´espèce, les dispositions qui règlent l´utilisation de cette déclaration. A desti-
nation, le négociant ou le fabricant-destinataire doit se conformer aux dispositions des §§ 71 et 72.
Le § 115 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
« § 115. Les échantillons visés au § 114 peuvent aussi être expédiés à un autre négociant ou fabricant
(Benelux 40) ou être exportés (déclaration d´exportation 63). »
Le § 126, alinéa 1er, du même règlement est remplacé par la disposition suivante
« § 126. Les mouvements à l´entrée et à la sortie du magasin agréé sont réglés comme suit
« Le registre de magasin est débité des quantités de tabacs non fabriqués.
Document exigé
« a) importées directement de l´étranger ou sortant d´un entrepôt public ou
particulier (après dédouanement)
Benelux 40
b) sortant du dépôt d´un planteur
Benelux 40
c) provenant d´un magasin agréé d´un négociant
Benelux 40
d) provenant d´une fabrique
Benelux 40
Le registre de magasin est déchargé des quantités de tabacs non fabriqués
a) transférées sur le magasin agréé d´un négociant
Benelux 40
b) transférées sur la loge des matières premières d´un fabricant
Benelux 40
c) exportées
Déclaration 63
d) utilisées, après dénaturation, à des usages industriels ou horticoles
Benelux 40
e) détruites
Benelux 40 »
Le § 131 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
« § 131. L´exemplaire pour le transport de la déclaration Benelux 40 établie pour le transport des
tabacs du magasin agréé d´un négociant sur un autre magasin agréé ou sur la loge des matières premières
d´un fabricant reste à l´appui du registre de magasin n° 512 du négociant expéditeur. »
Le § 157 du même règlement est remplacé par la disposition suivante;
« § 157. Les mouvements à l´entrée et à la sortie de la loge des matières premières sont réglés comme
suit
« Le registre de magasin est débité des quantités de tabacs non fabriqués
Document exigé
« a) importées directement de l´étranger ou sortant d´un entrepôt public ou
particulier (après dédouanement)
Benelux 40
b) sortant du dépôt d´un planteur
Benelux 40
c) provenant du magasin agréé d´un négociant
Benelux 40
d) provenant d´une autre fabrique
Benelux 40
Le registre de magasin est déchargé des quantités de tabacs non fabriqués
Document exigé
a) mises en
uvre dans la fabrique
Aucun (le fabri-
cant inscrit la
quantité mise en
oeuvre dans son
registre de maga-
sin n° 513
b) transférées sur la loge de matières premières d´une autre fabrique
Benelux 40
c) transférées sur le magasin agréé d´un négociant
Benelux 40
d) exportées
Déclaration 63
e) utilisées, après dénaturation, à des usages industriels ou horticoles
Benelux 40
f) détruites
Benelux 40 »
Dans le titre V du même règlement, l´intitutlé do chapitre II est remplacé par le suivant
« Chapitre II. Expédition de tabacs d´une fabrique vers une autre fabrique.
Tabacs confiés à des ouvriers travaillant à domicile
§ 1er. Dans le titre V, chapitre II, du même règlement, l´intitulé de la 1ere section est remplacé
par le suivant
œ
« 1ere Section. Expédition de tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués vers une autre fabrique »
§ 2. Les §§ 161 et 162, du même règlement, sont remplacés par les dispositions suivantes
« § 161. Les tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués, emmagasinés dans la loge des matières premières
ou déjà en cours de fabrication, peuvent être expédiés vers une autre fabrique.
« § 162. Les expéditions visées au § 161 sont subordonnées aux conditions suivantes
« 1° le transport des tabacs a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40, validée ou enregistrée
par le receveur du ressort de la fabrique de départ;
2° les tabacs en cours de fabrication doivent être inscrits à la fois dans les prises en charge et dans
les décharges au registre de magasin 513 de la fabrique de départ; les tabacs enlevés de la loge des
matières premières sont uniquement inscrits en décharge audit registre;
3° sauf circonstances spéciales, tant l´enlèvement de la fabrioation de départ que l´entreposage à
destination ont lieu sans l´intervention des agents;
4° les quantités reçues sont prises en charge au registre de magasin 513, tenu par le destinataire. »
3. Les §§ 163 à 165 du même règlement sont abrogés.
§ 1er . Dans le titre V, chapitre II, du même règlement, l´intitulé de la 2e Section est remplacé
par le suivant
« 2e Section. Tabacs confiés à des travaillauers à domicile »
§ 2. Les §§ 166 et 167 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes
« § 166. Les tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués, emmagasinés dans la loge des matières premières
ou déjà en cours de fabrication, peuvent être expédiés à des travailleurs à domicile pour être transformés
en produits fabriqués et être ensuite réintégrés dans la fabrique.
§ 167. Les expéditions visées au § 166 sont subordonnées aux conditions suivantes
« 1° le fabricant remet une liste des travailleurs à domicile au contrôleur du ressort de ces travail-
leurs;
2° l´expédition des tabacs aux travailleurs à domicile (voir également le § 59), ainsi que la réexpédition
des produits finis, des déchets et du solde éventuel de tabacs non fabriqués, ont lieu sous le couvert d´un
carnet de transport 151 Tr., conforme au modèle annexé au présent règlement; ce carnet est tenu con-
formément aux instructions qui figurent en tête dudit modèle.
3° le fabricant tient, par travailleur à domicile un registre spécial dans lequel il reprend toutes les
données du carnet de transport 151 Tr, qui ont trait aussi bien aux expéditions de tabacs qu´aux
réintégrations dans la fabrique. »
§ 3. Le § 168 du même règlement est abrogé.
Le § 177 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
« § 177. Pour chaque enlèvement de tabacs fabriqués, le fabricant établit une déclaration de sortie
en double expédition, conforme au modèle n° 515, annexé au présent règlement .Un exemplaire de
cette déclaration est envoyé au chef de section des accises du ressort.
Des déclarations distinctes sont établies selon qu´il s´agit de produits revêtus de bandelettes belges
ou de bandelettes luxembourgeoises. «
Le § 189 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
« § 189. Exemption du droit d´accise est accordée pour les tabacs fabriqués exportés hors du terri-
toire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise ou livrés pour une destination y assimilée. Ces
tabacs ne doivent pas être revêtus d´une bandelette fiscale. »
Le § 190 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, est remplacé
par la disposition suivante
« § 190. L´exemption du droit d´accise n´est accordée que si les quantités exportées sous le couvert
d´un même document atteignent au moins
« 1 kg pour les cigares, pour les cigarillos ou pour les cigarettes;
2 kg pour les autres produits.
Ces minima doivent être atteints pour chacune de ces espèces de fabricats.
Aucun minimum n´est fixé pour les tabacs fabriqués exportés comme provisions de bord ou livrés
pour une destination assimilée à une exportation. »
Les §§ 192 à 194 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes
« § 192. L´exemption du droit d´accise est accordée pour les tabacs fabriqués déposés en entrepôt
public en vue d´être ultérieurement exportés ou livrés pour une destination y assimilée.
§ 193. Le dépôt en entrepôt public a lieu au vu d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée
par le receveur. Ce document doit renseigner notamment les indications nécessaires en vue du calcul
du droit d´accise qui pourrait éventuellement devenir exigible.
§ 194. Les dispositions du § 190, alinéas 1 et 2, sont applicables aux tabacs fabriqués déposés en entre-
pôt public.
L´exportation ultérieure ou la livraison assimilée à une exportation peut se faire par toutes quantités.
Le § 203, alinéa 1er, d, du même règlement est abrogé.
Au § 206 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 octobre 1956, sont ap-
portées les modifications suivantes
1° dans l´alinéa 1er, les mots « ou de l´étiquette visée au § 55, dudit règlement » sont supprimés;
2° l´alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante
« Toutefois, et pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial,
l´apposition de la bandelette fiscale n´est pas requise pour les produits du tabac soumis, à l´importation
au régime de la taxation forfaitaire prévue par l´arrêté ministériel du 24 juin 1970, relatif à la perception
à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´im-
position. »
3° l´alinéa 3 est abrogé.
Au § 208 du même règlement sont apportées les modifications suivantes
1° dans l´alinéa 1er, e, les mots « la série », sont remplacés par les mots « la catégorie de prix »;
2° dans l´alinéa 2, les mots, « l´acquit d´entrée » et les mots « de la souche » sont remplacés respec-
tivement par les mots « l´exemplaire pour le déclarant de la déclaration en consommation » et « de
l´exemplaire pour le bureau ».
Au § 210 du même règlement sont apportées les modifications suivantes
1° dans l´alinéa 2, a, les mots « par série » sont remplacés par les mots « par catégorie de prix »;
2° dans l´alinéa 3, les mots « d´un passavant n° 151T validé à l´office de perception des accises » sont
remplacés par les mots « d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par le receveur »;
3° dans l´alinéa 3, d, les mots « des accises à Bruxelles (tabac) », sont remplacés par le mot « inté-
ressé ».
Le § 211 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
« § 211. Dans les cas prévus par les §§ 91, 115, 126, 157, 172 et 210, du présent règlement, l´exporta-
tion s´accomplit sous le couvert d´une déclaration d´exportation 63 établie par le planteur, le négociant
ou le fabricant et qui contient, entre autres, les indications nécessaires en vue du calcul du droit d´accise
qui pourrait éventuellement devenir exigible.
La déclaration d´exportation est validée ou enregistrée par le receveur.
L´exemplaire pour le déclarant de la déclaration dûment revêtu des décharges requises, est versé à
l´appui, selon le cas, du registre de magasin n° 512 ou n° 513, ou du registre de sortie n° 514.
Le § 213, alinéa 1er, a, du même règlement est remplacé par la disposition suivante
a) Pour la quantité à dénaturer ou à détruire, et qui doit comporter au moins 20 kg, une déclaration
Benelux 40 est validée par le receveur. Il peut toutefois être fait usage de déclarations préalablement
enregistrées. »
Au § 228 du même règlement les mots « de la série », et le mot « maximum » sont supprimés.
Les §§ 239 à 241, rédigés comme suit, sont insérés dabs le même règlement et en forment le
titre VIII;
« Titre VIII. Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg
§ 239. Les tabacs fabriqués provenant du Grand-Duché de Luxembourg et destinés à être livrés à la
consommation en Belgique ne peuvent être introduits dans le pays que s´ils sont revêtus de la ban-
delette fiscale belge.
§ 240. Les tabacs fabriqués expédiés au Grand-Duché de Luxembourg pour y être livrés à la consom-
mation doivent être revêtus de la bandelette fiscale luxembourgeoise.
L´expédition des produits visés à l´alinéa précédent a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux
40 validée ou enregistrée par le receveur des accises du ressort de l´expéditeur.
§ 241. L´expédition de tabacs fabriqués de Belgique vers le Grand-Duché de Luxembourg et vice-
versa ne peut avoir lieu que par les voies autorisées à cette fin. »
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié en
dernier lieu par l´arrêté ministériel du 5 décembre 1973, est remplacé par le tableau ci-annexé.
Le modèle du registre des bandelettes fiscales n° 504, le modèle des registres de magasin
513 et 513 H et le modèle du registre de sortie n° 514, annexés au même règlement sont remplacés
respectivement par les modèles ci-annexés.
Dans le modèle de la déclaration 515, annexé au même règlement, le mot « série » qui
figure dans la colonne 8, est remplacé par les mots « catégorie de prix ».
En vue de la perception du droit d´accise spécial prescrite par l´article 2, § 1er, de l´arrêté
royal du 29 mars 1974 modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants et les importateurs qui, le
16 avril 1974 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales passibles de ce droit d´accise spécial, ou ont
vendu des produits munis de bandelettes fiscales, pour lesquelles ce droit d´accise spécial est dû,
doivent en faire la déclaration au receveur des accises de leur ressort.
Cette déclaration doit parvenir au receveur au plus tard le 22 avril 1974 et être accompagnée d´un
inventaire, daté et signé, indiquant, par catégorie de bandelettes et séparément
d´une part, le nombre de bandelettes détenues, y compris celles qui sont déjà apposées sur des
produits non encore commercialisés;
d´autre part, le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une
transaction commerciale.
Les fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts
pour chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du droit d´accise
spécial dû en vertu de l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 29 mars 1974, précité.
Dans chacun des endroits visés à l´article 43, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être
tenu à la disposition des agents des accises.
Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur
ont été expédiées par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 16 avril 1974, mais qui leur sont
parvenus après l´introduction de leur déclaration.
Exception faite pour les bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une
transaction commerciale, les bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´article
42, doivent être tenues à la disposition des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvrable
à compter de la date de la déclaration.
Les sommes dues au titre de complément de droit d´accise doivent être acquittées au bureau
des accises du ressort le 13 mai 1974 au plus tard.
Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 1974.
Bruxelles, le 9 avril 1974
W. DE CLERCQ
ANNEXE I
TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS
Applicable à partir du 16 avril 1974
Taux d´imposition
Espèce de produits
Droits d´accise
Taxe sur la valeur ajoutée
A. Cigares pesant 3 kg ou plus 11,5 p.c. du prix de vente au dé
par 1.000 pièces
tail
B. Autres cigares (cigarillos)
16, p.c. du prix de vente au
détail
C. Cigarettes
56, p.c. du prix de vente au
détail
D. Tabac à fumer, tabac à priser 31,5 p.c. du prix de vente au
tabac à mâcher vendu à l´état
détail
sec
6 p.c. du prix imposé de vente au
consommateur. Le prix étant fixé
taxe comprise, la taxe est calcu-
lée sur les 100 du montant figu-
rant sur la bandelette.
Les cigarettes sont, en outre, passibles
1° d´un droit d´accise spécifique de F 0,025 la pièce, le montant cumulé de ce droit spécifique et
du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant être inférieur à F 0,38 la pièce;
2° d´un droit d´accise spécial propre à la Belgique de F 0,003 la pièce, le montant cumulé de ce droit
d´accise spécial et de l´imposition mixte résultant du droit ad valorem et du droit spécifique susvisés
ne pouvant être inférieur à F 0,44 la pièce.
A. CIGARES
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par cigare
Par emballage de 5 cigares
2,75 (*) (°)
0,316
14, (*) (°)
1,610
3, (*)
0,345
15, (*)
1,725
3,50 (*)
0,402
17,50 (*)
2,012
4, (*)
0,460
20, (*)
2,300
4,50(*)
0,517
22,50 (*)
2,587
5,
0,575
25,
2,875
5,50
0,632
30,
3,450
6,
0,690
35,
4,025
7,
0,805
40,
4,600
8,
0,920
45,
5,175
9,
1,035
50,
5,750
10,
1,150
60,
6,900
12,
1,380
62,50
7,187
12,50
1,437
70,
8,050
14,
1,610
75,
8,625
15,
1,735
80,
9,200
16,
1,840
90,
10,350
17,50
2,012
100,
11,500
18,
2,070
250,
28,750
20,
2,300
500,
57,500
25,
2,875
625,
71,875
30,
3,450
750,
86,250
35,
4,025
illimité
115,
40,
4,600
45,
5,175
Par emballage de 10 cigares
50,
5,750
60,
6,900
27,50 (*) (°)
3,162
70,
8,050
30, (*)
3,450
80,
9,200
35, (*)
4,025
90,
10,350
40, (*)
4,600
100,
11,500
45, (*)
5,175
125,
14,375
50,
5,750
150,
17,250
60,
6,900
illimité
23,
70,
8,050
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigare à
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigare à
bout fermé, on entend les cigares dont un des
bout fermé, on entend les cigares dont un des
bouts est fermé au moyen d´une feuille de
bouts est fermé au moyen d´une feuille de
tabac servant de couverture.
tabac servant de couverture.
(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
(°) Réserve au Grand-Duché de Luxembourg
A. CIGARES
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par cigare (suite)
80,
9,200
1000,
115,
90,
10,350
2000,
230,
100,
11,500
2500,
287,500
120,
13,800
3000,
345,
125,
14,375
illimité
460,
140,
16,100
150,
17,250
par emballage de 25 cigares
160,
18,400
180,
20,700
70, (*) (°)
8,050
200,
23,
75, (*)
8,625
500,
57,500
87,50 (*)
10,062
1000,
115,
100, (*)
11,500
1250,
143,750
112,50
12,937
1500,
172,500
125,
14,375
illimité
230,
150,
17,280
175,
20,125
Par emballage de 20 cigares
200,
23,
225,
25,875
55, (*) (°)
6,325
250,
28,750
60, (*)
6,900
300,
34,500
70, (*)
8,050
350,
20,250
80, (*)
9,200
375,
43,125
90, (*)
10,350
400,
46,
100,
11,500
450,
51,650
120,
13,800
500,
57,500
140,
16,100
625,
71,875
160,
18,400
750,
86,250
180,
20,700
1.000
115,
200,
23,
1.250,
143,750
240,
27,600
1.500,
172,500
280,
32,200
2.000,
230,
320,
36,800
2.500,
287,500
360,
31,400
400,
46,
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigare à
bout fermé, on entend les cigares dont un
bout fermé, on entend les cigares dont un des
des bouts est fermé au moyen d´une feuille de
bouts est fermé au moyen d´une feuille de
tabac servant de couverture.
tabac servant de couverture.
(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
A. CIGARES
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 25 cigares
Par emballage de 50 cigares
suite
(suite)
3.125,
359,375
1.000,
115,
3.750,
431,250
1.250,
143,750
illimité
575,
1.500,
172,500
2.000,
230,
Par emballage de 50 cigares
2.500,
287,500
3,500,
402,500
140, (*) (°)
16,100
5.000,
575,
150, (*) (°)
17,250
6.250,
718,750
175, (*)
20,125
7.500,
862,500
200, (*)
13,
illimité
1.150,
225,
25,875
250,
28,750
Par emballage d´assortiment
300,
34,500
cigares
350,
40,250
400,
46,
125,
14,375
450,
51,750
150,
17,250
500,
37,500
175,
20,125
600,
69,
200,
23,
700,
80,500
250,
28,750
750,
86,250
300,
34,500
800,
92,
400,
46,
900,
103,500
500,
57,500
600,
69,
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
800,
92,
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à
1.000,
115,
bout fermé, on entend les cigares dont un
1.500,
172,500
de bouts est fermé au moyen d´une feuille
de tabac servant de couverture.
(°)
Réservé Grand-Duché de Luxembourg
B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 5 cigarillos
Par emballage de 10 cigarillos
6, (°)
0,960
6,50
1,040
30,
4,800
7,
1,120
32,
5,120
7,50
1,200
34,
5,440
8,
1,280
36,
5,760
9,
1,440
38,
6,089
10,
1,600
40,
6,400
11,
1,760
45,
7,200
12,
1,920
50,
8,
13,
2,080
60,
9,600
14,
2,240
70,
11,200
15,
2,400
80,
12,800
16,
2,560
100,
16,
17,
2,720
150,
24,
18,
2,880
200,
32,
19,
3,040
illimité
48,
20,
3,200
22,50
3,600
Par emballage de 20 cigarillos
25,
4,
30,
4,800
24, (°)
3,840
50,
8,
26,
4,160
75,
12,
28,
4,480
100,
16,
30,
4,800
illimité
24,
32,
5,120
36,
5,760
Par emballage de 10 cigarillos
40,
6,400
44,
7,040
12, (°)
1,920
48,
7,680
13,
2,080
52,
8,322
14,
2,240
56,
8,960
15,
2,400
60,
9,600
16,
2,560
64,
10,240
18,
2,880
68,
10,880
20,
3,200
72,
11,520
22,
3,520
76,
12,160
24,
3,840
80,
12,800
26,
4,160
90,
14,400
28,
3,480
100,
16,
(° Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 50 cigarillos
60, (°)
9,600
120,
19,200
65,
10,400
200,
32,
70,
11,200
300,
48,
75,
12,
400,
64,
80,
12,800
illimité
96,
90,
14,400
100,
16,
Par emballage de 25 cigarillos
110,
17,600
120,
19,200
30, (°)
4,800
130,
20,800
32,50
5,200
140,
22,400
35,
5,600
150,
24,
37,50
6,
160,
25,600
40,
6,400
170,
27,200
45,
7,200
180,
28,800
50,
8,
190,
30,400
55,
8,800
200,
32,
60,
9,600
225,
36,
65,
10,400
250,
50,
70,
11,200
300,
48,
75,
12,
350,
56,
80,
12,800
400,
64,
85,
13,600
500,
80,
90,
14,400
600,
96,
95,
15,200
750,
120,
100,
16,
1.000,
160,
112,50
18,
illimité
240,
125,
20,
150,
24,
Par emballage de 100 cigarillos
175,
28,
200,
32,
120,
19,200
250,
40,
130,
20,800
300,
48,
140,
22,400
375,
60,
150,
24,
500,
80,
160,
25,6000
illimité
120,
180,
28,800
200,
32,
220,
35,200
(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage d´assortiment
cigarillos
240,
38,400
60, (°)
9,600
260,
41,600
65,
10,400
280,
44,800
80,
12,800
300,
48,
100,
16,
320,
51,200
150,
24,
340,
54,500
200,
32,
360,
57,600
400,
64,
380,
60,800
800,
128,
400,
64,000
450,
72,
500,
80,
600,
96,
800,
128,
1.000,
160,
1.500,
240,
2,000.
320,
illimité
480,
(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
C. CIGARETTES
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 20 cigarettes
15, (°)
8,900
17,
10,020
29,
16,740
18,
10,850
30,
17,300
19,
11,140
32,
18,420
20,
11,700
35,
20,100
21,
12,260
40,
22,900
22,
12,830
45,
25,700
23,
13,380
50,
28,500
24,
13,940
60,
34,100
25,
14,500
illimité
45,300
26,
15,060
27,
15,620
29,
16,180
(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
C. CIGARETTES
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 25 cigarettes
Par emballage de 50 cigarettes
17, (°)
10,145
32,
19,170
19,
11,265
32,
19,170
19,50(°)
11,545
34,
20,290
20,
11,825
36,
21,410
20,50 (°)
12,105
38,
22,530
21,
12,385
40,
23,650
22,
12,945
45,
26,450
23,
13,505
50,
29,250
24,
14,065
100,
57,250
25,
14,625
150,
85,250
26,
15,185
illimité
113,250
27,
15,745
28,
16,305
Par emballage de
29,
16,865
100 cigarettes
30,
17,245
35,
20,225
64,
38,340
40,
23,025
68,
40,580
45,
25,825
72,
42,820
50,
28,625
76,
45,060
75,
42,625
80,
47,300
illimité
56,625
90,
62,900
100,
58,500
200,
114,500
300,
170,500
(°) Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
illimité
226,500
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 50 gr de
Par emballage de 50 gr de
tabac à fumer, tabac à priser
tabac à fumer, tabac à priser
et tabac à mâcher sec
et tabac à mâcher sec
(suite)
6,
1,890
7, (*(
2,205
9,50
2,992
9,
2,835
10,
3,150
10,50
3,307
(*) Réservé au tabac à priser.
11,
3,465
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 50 gr de
tabac à fumer, tabac à priser
et tabac à mâcher sec
(suite)
11,50
3,622
19,
5,985
12,
3,780
20,
6,300
12,50
3,937
21,
6,615
13,
4,995
22,
6,930
13,50
4,252
22,
6,930
14,
4,410
23,
7,245
14,50
4,567
24,
7,560
15,
4,725
25,
7,875
15,50
4,882
26,
8,190
16,
5,040
27,
8,505
16,50
5,197
28,
8,820
29,
9,135
17,
5,355
30,
9,450
17,80
5,512
31,
9,765
18,
5,670
32,
10,080
18,50
5,827
33,
10,395
19,
5,985
34,
10,710
20,
6,300
35,
11,025
22,
6,930
36,
11,340
25,
7,875
37,
11,655
30,
9,450
38,
11,970
35,
11,025
40,
12,600
40,
12,600
42,
13,230
45,
14,175
45,
14,174
50,
15,750
50,
15,750
60,
18,900
60,
18,900
illimité
22,050
80,
25,200
100,
31,500
Par emballage de 100 gr de
125,
39,375
tabac à fumer, tabac à priser
illimité
44,100
et tabac à mâcher sec
12,
3,780
14, (*)
4,410
18,
5,670
(*) Réservé au tabac à priser.
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 125 gr de
Par emballage de 250 gr de
tabac à fumer, tabac à priser
tabac à fumer, tabac à priser
et tabac à mâcher sec
et tabac à mâcher sec
(suite)
30,
9,450
31,25
9,843
100,
31,500
33,75
10,631
110,
34,650
35,
11,025
150,
47,250
40,
12,600
200,
63,
60,
18,900
illimité
110,250
80,
25,200
100,
31,500
Par emballage de 500 gr de
illimité
55,125
tabac à fumer, tabac à priser
et tabac à mâcher sec
Par emballage de 250 gr de
tabac à fumer, tabac à priser
60,
18,900
et tabac à mâcher sec
70, (*)
22,050
90,
28,350
30,
9,450
95,
29,925
35, (*)
11,025
100,
31,500
45,
14,175
105,
33,075
47,50
14,962
110,
34,650
50,
15,750
115,
36,225
52,50
16,537
120,
37,800
55,
17,325
125,
39,375
57,50
18,112
130,
40,950
60,
18,900
135,
42,525
62,50
19,687
140,
44,100
65,
20,475
145,
45,675
67,50
21,262
150,
47,250
70,
22,050
155,
48,825
72,50
22,837
160,
50,400
75,
23,625
165,
51,975
77,50
24,412
170,
53,550
80,
25,200
180,
56,700
82,50
25,987
190,
59,850
85,
26,775
220,
69,300
87,50
27,562
260,
81,900
90,
28,350
300,
94,500
92,50
29,137
400,
126,
95,
29,925
illimité
220,500
(*) Réservé au tabac à priser.
(*) Réservé au tabac à priser.
E. ECHANTILLONS GRATUITS
Espèce
Droit
Espèce
Droit
Produits
de
d´accise
Produits
de
d´accise
bandelettes
(F)
bandelettes
(F)
Autres cigares (ciga-
*** 3 cigaril-
rillos) dont le prix
los
1,
normal de vente au
*** 4 cigaril-
détail
los
1,33
ne dépasse pas *
2 cigaril-
0,50
Cigarettes
2 cigarettes
0,874
1.600 F par
los
3 cigarettes
1,311
1.000 pièces
*
3 cigaril-
4 cigarettes
1,748
los
0,75
Tabac à fumer et à
*
4 cigaril-
priser dont le prix
los
1,
normal de vente au
dépasse 1.600 F
** 2 cigaril-
détail
mais ne dépasse
los
0,60
ne dépasse pas
*
5g tabac
0,26
pas 2.100 F par
** 3 cigaril-
170 F par kg
*
10g tabac
0,52
1.000 pièces
los
0,90
dépasse 170 F
**
5g tabac
0,30
** 4 cigaril-
mais ne dépasse
** 10g tabac
0,60
los
1,20
pas 220 F par kg
dépasse 2.100 F
*** 2 cigaril-
dépasse 220 F
*** 5g tabac
0,34
par 1.000 pièces
los
0,67
par kg
*** 10g tabac
0,68
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
ANNEXE II
MINISTERE DES FINANCES
Administration des Douanes et Accises
Tabac
REGISTRE
DES BANDELETTES FISCALES
(1)
tenu par (nom et prénoms)
profession
rue
n°
à .................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................
ESPECE DE PRODUITS (2)
Commencé le
Fini le
Le présent registre contient
feuillets paraphés par le soussigné.
le
Le chef de section des accises,
N° 504
Instruction
§ 1. Tout fabricant de tabacs ou importateur de tabacs fabriqués tient dans un registre 504, le compte
des bandelettes fiscales qu´il reçoit et de celles qu´il utilise.
§ 2. Le registre 504 est fourni par le fabricant ou l´importateur. Celui-ci doit numéroter les feuillets
du registre et le présenter au chef de section des accises du ressort, pour être signé sur le premier
feuillet et paraphé sur les autres.
§ 3. Un registre distinct est tenu d´une part, par espèce de tabacs fabriqués (cigares, cigarillos, ciga-
rettes, tabac à fumer, tabac à priser), et d´autre part, par espèce de bandelettes (belges ou luxembour-
geoises).
Dans chacun de ces registres, une colonne distincte est réservée pour chaque espèce de bandelettes
dont le fabricant ou l´importateur fait usage, et ce d´après l´ordre numérique des catégories de prix.
En tête de chaque colonne, le fabricant inscrit la catégorie de prix en indiquant, sous forme abrégée,
d´une part, le nombre de pièces ou le poids par emballage et, d´autre part, le prix de vente au détail
par emballage. Ainsi par exemple, pour des bandelettes fiscales relatives à des paquets de cigarettes de
25 pièces-qui sont vendus 22 F, il y a lieu de renseigner: 25/22.
§ 4. Le fabricant ou l´importateur effectue les inscriptions au registre
a) en ce qui concerne les prises en charge: immédiatement après la réception des bandelettes;
b) en ce qui concerne les décharges: à la fin de chaque journée pour les quantités utilisées dans le
courant de la même journée, y compris celles détériorées au cours de leur apposition.
(1) Belges ou luxembourgeoises, selon le cas.
(2) Cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser.
......................................................................................................,
......................................................................................................,
...,
L´importateur mentionne, comme utilisées, les bandelettes qu´il envoie à l´étranger pour y être
apposées sur les fabricats (1).
§ 5. Les quantités inscrites au registre sont additionnées et reportées de page en page (voir aussi
§ 12).
L´intéressé établit, en outre, sur les derniers feuillets du registre, une récapitulation, par mois, des
bandelettes reçues et de celles utilisées. Au total de chaque mois est ajouté le total des mois antérieurs,
de façon à obtenir le total depuis le 1er janvier.
§ 6. Les inscriptions au registre 504 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption
ni lacune.
En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier, de ma-
nière qu´ils restent lisibles, et inscrit immédiatement au-dessus, ceux qui doivent les remplacer. La
rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.
§ 7. Le registre 504 doit se trouver constamment dans l´établissement de l´intéressé; le fabricant
doit le déposer dans le tiroir du pupitre ou de la table dont il est question au § 222 du règlement.
L´intéressé doit représenter le registre à toute réquisition des agents de l´administration et à l´instant
même de la demande.
L´intéressé ne peut altérer les inscriptions faites dans le registre.
Par altération, on entend, entre autres, le fait d´avoir
a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;
b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;
c) enlevé tout ou partie d´un ou plusieurs feuillets, remplis ou non.
§ 8. Les inscriptions au registre 504 sont vérifiées par les agents des accises, notamment à l´aide des
bordereaux 502 délivrés lors de l´achat des bandelettes.
Les agents vérifient, en outre, les additions et les reports, ainsi que la récapitulation sur les derniers
feuillets du registre; ils attestent l´exactitude des inscriptions par l´apposition d´un visa.
§ 9. Le fabricant ou l´importateur classe les borderaux 502 délivrés lors de l´achat des bandelettes
dans une farde spéciale et suivant l´ordre de leur inscription au registre 504. La farde reste à l´appui
du registre.
§ 10. Les bandelettes non utilisées doivent être représentées à toute réquisition des agents des accises.
§ 11. Le fabricant qui possède plusieurs usines ne peut pas centraliser, dans l´une d´elles, la compta-
bilité des bandelettes fiscales.
Il doit tenir un registre 504 et déposer les bandelettes dans chaque usine.
§ 12. Dans les fabriques, les agents des accises vérifient, au moins une fois par trimestre, si le nombre
des bandelettes fiscales en magasin correspond avec les indications du registre 504 et si le nombre des
bandelettes utilisées est en corrélation avec la quantité de fabricats enlevée de l´usine. A cet effet, après
avoir fait inscrire par le fabricant ou son délégué les quantités de bandelettes éventuellement utilisées
depuis le commencement de la journée, les agents arrêtent les colonnes du registre et font la balance
du compte en déduisant des prises en charge les quantités de bandelettes utilisées depuis la dernière
vérification trimestrielle. Les agents attestent leur vérification par un certificat daté et signé. En cas
de différence non justifiée, le fabricant est constitué en contravention.
Les quantités de bandelettes reconnues par la vérification sont reportées au compte nouveau.
§ 13. Les registres 504 remplis sont conservés par l´intéressé pendant un terme de trois ans à dater
de la dernière inscription qui y a été faite et tenus à la disposition des agents de l´administration.
(1) Lors de la vérification du registre 504, les agents des accises s´assurent, le cas échéant, par l´examen
des livres et de la comptabilité de l´intéressé, que les bandelettes ont été effectivement envoyées
à l´étranger.
BANDELETTES POUR . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOLIO
(indiquer l´espèce de produits: cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer ou tabac à priser)
N.B. Le registre 504 peut, si c´est nécessaire, comprendre un plus grand nombre de colonnes que celui du présent modèle.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
W. DE CLERQ
ANNEXE III
MINISTERE DES FINANCES
Administration des Douanes et Accises
Tabac
REGISTRE DE MAGASIN
Tenu par
fabricant de tabac à
pour l´inscription des tabacs à l´entrée et à la sortie de la loge des matières premières.
Commencé le
Fini le
Le présent registre contient
feuillets paraphés par le soussigné.
le
Le chef de section des accises,
N° 513
Instruction
§ 1. Le registre de magasin n° 513, à tenir par les fabricants de tabac, sert pour l´inscription
d´une part, des quantités de tabacs non fabriqués ou semi-fabriqués emmagasinées dans la loge des
matières premières;
d´autre part, des quantités expédiées et de celles mises en
uvre.
§ 2. Le registre n° 513 est fourni par le fabricant. Celui-ci doit numéroter les feuillets du registre
et le présenter au chef de section des accises du ressort, pour être signé au premier feuillet et paraphé
sur les autres.
§ 3. Le tableau inséré au § 157 du règlement indique les mouvements à l´entrée et à la sortie de la
loge des matières premières.
§ 4. Le fabricant effectue les inscriptions au registre n° 513 à la fin de chaque journée, pour les opé-
rations (emmagasinages, expéditions, mises en
uvre) qui ont eu lieu dans le courant de cette journée.
§ 5. Les quantités inscrites dans les colonnes 5 à 14 et 18 à 34 du registre sont additionnées et repor-
tées de page en page (voir aussi § 13).
Le fabricant établit, en outre, sur les derniers feuillets du registre, une récapitulation, par mois, des
différents totaux. Aux totaux de chaque mois, sont ajoutés les totaux des mois antérieurs, de façon
à obtenir les totaux depuis le 1er janvier.
§ 6. Le fabricant qui vend ou expédie des côtes, des tabacs écôtés ou des tabacs semi-fabriqués,
provenant de tabacs mis en
uvre dans son usine, doit faire, au registre n° 513, une nouvelle prise en
charge, dans les colonnes 12 à 14, à concurrence de la quantité vendue ou expédiée; il porte immédiate-
ment la même quantité en décharge dans les colonnes 24 à 26.
Dans les cas prévus par le présent paragraphe, les quantités inscrites dans les colonnes 12 à 14 et 24
à 26, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour le calcul de la tolérance en cas de recensement et
la loge des matières premières ou de recensement général de la fabrique.
§ 7. Les tabacs qui doivent subir un travail à façon chez des ouvriers travaillant à domicile et qui sont
ensuite réintégrés dans l´usine d´où ils proviennent, ne donnent lieu, dans le registre n° 513, à d´autre
inscription que celle de la mise en
uvre (col. 28 à 33).
.............................................................................,
.............................................................................,
œ
œ
œ
œ
§ 8. Les inscriptions dans le registre n° 513 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interrup-
tion ni lacune.
En cas d´inscription erronée, le fabricant bare légèrement les mots ou les chiffres à rectifier, de
manière qu´ils restent lisibles, et inscrit immédiatement au-dessus, ceux qui doivent les remplacer. La
rectification est approuvée au moyen d´un paragraphe.
§ 9. Le registre n° 513 est déposé dans le tiroir du pupitre ou de la table visé au § 222 du règlement.
Le fabricant doit le représenter à toute réquisition des agents de l´administration et à l´instant même de
la demande.
§ 10. Le fabricant ne peut altérer les inscriptions faites dans le registre.
Par altération, on entend, entre autres, le fait d´avoir
a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;
b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;
c) enlevé tout ou partie d´un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.
§ 11. Les inscriptions au registre n° 513 sont vérifiées par les agents des accises, notamment à l´aide
des documents de prise en charge et de décharge.
Ces agents vérifient, en outre, les additions et les reports, ainsi que la récapitulation sur les derniers
feuillets du registre; ils attestent l´exactitude des inscriptions par l´apposition d´un visa.
§ 12. Le fabricant classe les documents de prise en charge et, éventuellement, ceux de décharge, dans
l´ordre de leur inscription au registre n° 513, dans une farde spéciale qui reste à l´appui de ce registre.
Une farde distincte est utilisée pour les documents de prise en charge et pour les documents de décharge.
§ 13. Au moins quatre fois par an, les agents des accises procèdent, en présence du fabricant ou de son
délégué, au recensement des tabacs se trouvant dans la loge des matières premières. A cet effet, après
avoir fait inscrire par le fabricant ou son délégué les emmagasinages, les expéditions ou les mises en
uvre qui ont pu avoir lieu depuis le commencement de la journée, les agents arrêtent les colonnes du
registre n° 513 et font la balance du compte séparément pour les tabacs importés et pour les tabacs
indigènes en déduisant le total des quantités expéditées (col. 18 à 23 et 27) et de celles mises en
uvre
(col. 28, à 34), des quantités emmagasinées (col. 5 à 11). Ils constatent le résultat de leurs opérations,
dans le registre n° 513, de la manière suivante
Recensement du
Tabac
Tabac
indigène
importé
A représenter
Représenté
Manquant ou excédent
Signature des agents,
Signature du fabricant ou de son délégué,
Les quantités de tabac constatées par le recensement sont reportées à compte nouveau.
Pour les manquants et les excédents reconnus lors du recensement, voir § 135 du règlement.
§ 14. Les registres n° 513 remplis sont conservés par le fabricant pendant un terme de trois ans, à
dater de la dernière inscription qui y a été faite et tenus à la disposition des agents de l´administration.
œ
œ
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
ANNEXE IV
MINISTERE DES FINANCES
Administration des Douanes et Accises
Tabac
REGISTRE DE MAGASIN
Tenu par M.
à
rue
n°
Le présent registre contient
feuillets paraphés par le soussigné.
Le chef de section,
N° 513 H
Instruction
§ 1. Le registre 513 H est tenu
a) par le hacheur ou par le fabricant qui découpe le tabac dont le planteur peut disposer pour sa
consommation sans devoir l´emballer ni le revêtir de la bandelette fiscale;
b) par le hacheur qui découpe du tabac que le planteur destine à la vente (tabac à emballer et à
revêtir de la bandelette fiscale).
L´intéressé y porte les renseignements demandés par l´intitulé des colonnes. (Les colonnes 9 à 19
ne sont jamais à utiliser par le fabricant.)
Dans la colonne 10 et en tête des colonnes 16 à 19, il y a lieu d´indiquer la classe de prix des bandelettes
fiscales sous la forme abrégée: poids/prix de vente au détail, par emballage (par ex.: 50).
§ 2. Le registre 513 H est fourni par le hacheur ou le fabricant. Celui-ci doit numéroter les feuillets
du registre et le présenter au chef de section des accises du ressort, pour être signé sur le premier
feuillet et paraphé sur les autres.
§ 3. Le hacheur ou le fabricant fait les inscriptions au fur et à mesure des emmagasinnages de tabac
en feuilles ou des enlèvements de tabac haché.
Elles sont effectuées lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune.
En cas d´inscription erronée, le hacheur ou le fabricant est tenu de barrer légèrement les mots ou
les chiffres à rectifier, de manière qu´ils restent lisibles, et d´inscrire immédiatement au-dessus ceux
qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.
§ 4. Les documents ayant couvert le transport du tabac vers l´atelier du hacheur ou vers la fabrique
doivent se trouver dans une farde, à l´appui du registre 513 H. Toutefois, s´il s´agit de tabac pour la
consommation du planteur, l´extrait de compte est, au moment de l´enlèvement du tabac haché, restitué
au planteur après que le hacheur y a inscrit la quantité de tabac réexpédiée au planteur ainsi que les
date et heure de l´expédition et le délai pour le transport.
§ 5. Le registre 513 H doit être déposé, dans l´atelier du hacheur ou dans la fabrique, dans un pu-
pitre ou caissette mis à la disposition des agents des accises.
Il doit être présenté à toute réquisition de ces agents, à l´instant même de la demande.
§ 6. Le hacheur ou le fabricant ne peut altérer les inscriptions faites dans le registre.
Par altération, on entend, entre autres, le fait d´avoir
a) humecté ou souillé tout ou partie du registre.
b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions,
c) enlevé tout ou partie d´un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.
§ 7. Les registres 513 H remplis doivent être conservés par le hacheur ou le fabricant pendant un
terme de trois ans à dater de la dernière inscriptions qui à été faite et tenus à la disposition des agents
de l´administration.
le
..............................................................................,
......................................................................,
......................................................................,
EMMAGASINAGES
ENLEVEMENTS
NOMBRE
de bandelettes fiscales achetées
Documents
Tabac haché
Tabac haché emballé
Bordereau
Classe de prix
sans apposi-
et revêtu de la bandelette fiscale
tion de la
bandelette
fiscale
Date
Nom et
Poids
Numéro Classe
Poids
OBSER-
des
Nu-
adresse
du
Date
de la
de prix Nombre net par
Poids
Date
Nu-
VATIONS
emma- Espèce Date méro des plan-
tabac
des en-
déclara- des ban-
de
paquet
net
méro
gasinages
et bu- tours ex-
en
lève-
Poids net
tion 515 delectes paquets
total
reau
péditeurs
feuilles
merits
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
ANNEXE V
MINISTERE DES FINANCES
Administration des Douanes et Accises
Tabac
REGISTRE DE SORTIE
des produits fabriqués
Tenu par
fabricant de tabac à
Commencé le
Fini le
Le présent registre contient
feuillets paraphés par le soussigné.
Le chef de section des accises,
N° 514
Instruction
§ 1. Le registre 514, à tenir par les fabricants de tabac, sert pour l´inscription des quantités de tabacs
fabriqués (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser) enlevées de l´usine.
§ 2. Le registre 514 est fourni par le fabricant. Celui-ci doit numéroter les feuilles du registre et le
présenter au chef de section des accises du ressort, pour être signé au premier feuillet et paraphé sur
les autres.
§ 3. Le fabricant effectue les inscriptions au registre 514 immédiatement après la vérification détaillée
par les agents des accises, ou immédiatement après la période d´attente prévue au § 178 du règlement.
§ 4. Le poids net à inscrire dans les colonnes 6, 9, 12, 15 et 18 est celui des fabricants, non compris
le poids des emballages extérieurs ou intérieurs, ni, pour les cigarettes, le poids du papier qui a servi
à les confectionner.
§ 5. Les quantités inscrites dans les colonnes 5 à 13, 15, 16 et 18 du registre sont additionnées et re-
portées de page en page jusqu´au moment où a lieu la vérification trimestrielle des bandelettes fiscales
en magasin (voir § 33 du règlement et § 12 du l´instruction en tête du registre 504). Lors de cette véri-
fication, les colonnes précitées du registre 514 sont arrêtées et le fabricant commence, dans la suite, une
nouvelle série d´inscriptions.
Le fabricant établit, en outre, sur les derniers feuillets du registre, une récapitulation, par mois, des
différents totaux. Aux totaux de chaque mois, sont ajoutés les totaux des mois antérieurs, de façon à
obtenir les totaux depuis le 1er janvier.
§ 6. Le fabricant qui exporte des tabacs fabriqués, doit tenir un registre 514 spécial pour l´inscription
des quantités exportées. Toutefois, celles-ci sont récapitulées à la fin de chaque mois (voir alinéa 2 du
paragraphe précédent) dans le registre 514 ordinaire.
§ 7. Les inscriptions au registre 514 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption
ni lacune.
.........................................................................................................,
le
..............................................................................,
En cas d´inscription erronée, le fabricant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier, de ma-
nière qu´ils restent lisibles, et inscrit immédiatement au-dessus, ceux qui doivent les remplacer. La
rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.
§ 8. Le registre de magasin 514 est déposé dans le tiroir du pupitre ou de la table visé au § 222 du
règlement. Le fabricant doit le représenter à toute réquisition des agents de l´administration et à lins-
tant même de la demande.
Le fabricant ne peut altérer les inscriptions faites dans le registre.
Par altération, on entend, entre autres, le fait d´avoir
a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;
b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;
c) enlevé tout ou partie d´un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.
§ 9. Les indications du registre 514 sont vérifiées par les agents des accises à l´aide des documents
d´expédition.
Ces agents vérifient, en outre, les additions et les reports, ainsi que la récapitulation mensuelle sur
les derniers feuillets du registre; ils attestent l´exactitude des inscriptions par l´apposition d´un visa.
§ 10. Le fabricant classe l´exemplaire en sa possession des déclarations de sortie 515, suivant l´ordre
de l´inscriptions desdites déclarations au registre 514, dans une farde spéciale qui reste à l´appui de ce
registre.
§ 11. Les registres 514 remplis sont conservés par le fabricant pendant un terme de trois ans, à dater
de la dernière inscription qui y a été faite, et tenus à la disposition des agents de l´administration.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 9 avril 1974.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
W. DE CLAERCQ
Règlement ministériel du 8 juillet 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel du 10 juin 1974 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;
Arrête