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Règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination

de la retenue d’impôt

sur les salaires et les pensions

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment les articles 137, 138,

139, 141 et 144;

Vu les avis de la Chambre des Employés privés et de la Chambre du Travail;

Vu que la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics a été consultée par lettre des 21 décembre

1973;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 1re  Définitions et généralités

Définitions

Section 1re  Définitions et généralités Définitions

Au sens du présent règlement on entend

1° par la loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modi-

fiée par la suite;

2° par retenue ou impôt retenu, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires instituée par le

titre I, chapitre VIII, section II de la loi et étendue à certaines pensions par l’article 144 de la

loi; est également considérée comme retenue, l’impôt afférent aux rémunérations nettes d’im-

pôt;

3° par salaires ou pensions ou par rémunérations

a) les salaires qui, aux termes de l’article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à

la source au titre de l’impôt sur le revenu,

b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de l’article 144 de la loi;

4° par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d’un salaire ou d’une

pension visés au numéro 3;

5° par cotisations légales de sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale légalement obliga-

toires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part de l’employeur ou de la caisse

de pension, et le prélèvement forfaitaire opéré dans le secteur public dans l’intérêt de la péré-

quation des pensions;

6° par établissement, l’entreprise, l’exploitation, la partie d’entreprise ou d’exploitation, les caisses

de pension et, en général, tout organe administratif dans lequel l’employeur ou la caisse de pen-

sion procède à la liquidation des salaires ou des pensions et à la détermination de la retenue

d’impôt et conserve les fiches de retenue ou de non imposition de ses salariés et de ses pensionnés;

7° par suppléments de salaires pour travail hors horaire normal, les suppléments de salaires payés

pour les heures supplémentaires ainsi que pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié

dont question à l’article 115, numéro 11 de la loi;

8° par administration, le service de l’administration compétent au stade considéré de la procédure;

9° par bureau R.T.S. le bureau de la retenue d’impôt sur les salaires compétent pour l’établissement

au sens du numéro 6;

10° par bureau de recette, le bureau de recette compétent pour l’établissement au sens du numéro 6.

Période de paie ou de pension

Arrêté ministériel du 10 janvier 1974 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires Le Ministre des Finances,

La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, dé-

terminée, à partir de l’année d’imposition 1974, conformément aux indications des barèmes ci-après

désignés et publiés en annexe

1° les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,

2° le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques (barème G),

3° le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations extraordinaires,

4° le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte

a) pour le décompte annuel,

b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les salaires non périodiques en dehors du champ

d’application du barème G.

loi concernant l’impôt sur le revenu;

(1) La retenue d’impôt sur les pensions ordinaires est, sous réserve de la disposition de

l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 1974, conformément aux indications des barèmes

ci-après désignés et publiés en annexe

1° le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;

2° le barème de l’impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte

a) pour le décompte annuel,

b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ

d’application du barème G.

(2) En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extra-

ordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l’article 141 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, la retenue

est déterminée par application des barèmes de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques

ou extraordinaires annexés à l’arrêté ministériel du 10 janvier 1974 portant publication des barèmes

de la retenue d’impôt sur les salaires, sauf si, en ce qui concerne les pensions non périodiques, le barème

afférent n’est, aux termes de l’article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la

retenue est déterminée conformément à l’article 141, alinéa 1er de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

(3) Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations extraordinaires n’est applicable qu’à condition

que le débiteur des pensions extraordinaires en fasse communication préalable au bureau compétent

de la retenue d’impôt.

Article

2. Le barème désigné à l’article 1er, numéro 1 nes’applique pas aux pensions supplémentaires

dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règle-

ment grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions (pen-

sions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d’un

salarié ou d’un pensionné).

loi; est également considérée comme retenue, l’impôt afférent aux rémunérations nettes d’im- pôt;

(1) La période de paie ou de pension est la période au titre de laquelle un salaire ou une

pension est attribué.

(2) Si, en cas d’attribution,

par un même employeur ou une même caisse de pension à un salarié ou

pensionné, de rémunérations de différents ordres, les dates et périodes d’attribution coïncident, celles-

ci sont censées ne former qu’une seule période de paie ou de pension. Si les périodes ou dates d’attri-

bution ne coïncident pas, la période la plus courte, ou, en cas de durée identique, celle relative à la ré-

munération la plus importante est qualifiée de période de paie ou de pension principale et les autres

de périodes accessoires.

(3) Deux périodes de paie ou de pension successives peuvent être de durées inégales.

(4) Une période de paie ou de pension à cheval sur deux années appartient à l’année au cours de

laquelle la rémunération est versée au salarié ou au pensionné.

Caractérisation

des rémunérations

Arrêté ministériel du 10 janvier 1974 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires Le Ministre des Finances,

(1) Les barèmes désignés à l’article 1er, numéros 1 à 3 ne s’appliquent pas aux rémunéra-

tions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu

de la section 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires

et les pensions (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées

à un pensionné ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).

(2) Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas

a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dé-

passe 840.000 francs,

b) aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou

dépasse 480.000 francs,

c) en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.

Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément à l’article 141, alinéa 1er de la loi con-

cernant l’impôt sur le revenu.

(3) Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations extraordinaires n’est applicable qu’à con-

dition que l’employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d’impôt.

Article

3. (1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des ré-

munérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au

profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire

1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une

retenue de la part de l’employeur ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur

public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions;

2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à

concurrence de la fraction de 3,600 francs correspondant à la période de paie;

3° les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;

4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rap-

portent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l’article 115, numéro 11

de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

(3) Pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordi-

naires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des ré-

munérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la ré-

munération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les

rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération

non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.

(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.

règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel. » 2) Article 2, alinéas 2 à 4  « (2) Les fiches additionnelles dont question à l’article 3, alinéa 2 doivent en outre porter la mention « 2e fiche de retenue », « 3e fiche de retenue » et ainsi de suite.

Un alinéa 6 de la teneur suivante est ajouté à l’article 26 du règlement ministériel du 2

janvier 1970 portant exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt sur le revenu

« (6) Si, dans les cas prévus au présent article, l’employeur ou la caisse de pension refuse de remettre

la fiche de retenue au salarié ou au pensionné, il peut être fait appel aux agents de la force publique qui

sont tenus d’en prendre livraison auprès de l’employeur ou de la caisse de pension et de la remettre

au salarié ou pensionné. »

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt sur le revenu Le Ministre des Finances ,

Les dispositions figurant aux articles et alinéas d’articles mentionnés ci-après du règle-

ment ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt sur

le revenu sont remplacées par les dispositions du présent règlement avec effet à compter de l’année

d’imposition 1974

1) Article 1er. « Au sens du présent règlement, on entend

1° par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modifiée

par la suite;

2° par règlement de détermination de la retenue, le règlement grand-ducal relatif à la détermination

de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;

3° par retenue ou impôt retenu, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires instituée par la

section II du chapitre VIII du titre I de la loi et étendue à certaines pensions par l’article 144 de la

loi;

4° par salaires ou pensions ou par rémunérations,

a) les salaires qui, aux termes de l’article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à

la source au titre de l’impôt sur le revenu,

b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de l’article 144 de la loi,

à moins qu’une acception différente ne se dégage du contexte.

5° par salariés ou pensionnés les contribuables bénéficiant respectivement d’un salaire ou d’une pen-

sion visés au numéro 4;

6° par époux ou conjoints imposables collectivement, ceux qui, au moment de la constatation d’une

situation, sont contribuables résidents et ne vivent pas séparés de fait;

7° par résident ou non résident, une personne physique qui, au moment de la constatation d’une

situation, a ou n’a pas son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché;

8° par recensement fiscal, le recensement effectué le 15 octobre de chaque année aux termes du

règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel. »

2) Article 2, alinéas 2 à 4  « (2) Les fiches additionnelles dont question à l’article 3, alinéa 2 doivent

en outre porter la mention « 2e fiche de retenue », « 3e fiche de retenue » et ainsi de suite.

(3) Les différentes fiches principale et additionnelles établies au nom d’un même titulaire ou, en cas

d’imposition collective, d’un même ménage cumulant plusieurs rémunérations doivent porter le même

numéro.

(4) Les fiches de retenue doivent être revêtues du sceau de l’autorité qui les établit. Chaque ins-

cription corrective doit être certifiée par le sceau de l’autorité qui y procède et par le parafe du bourg-

mestre ou du préposé du bureau régional de la retenue d’impôt ou de leur délégué. »

3) Article 3

« (1) Sous réserve de la restriction de l’alinéa 3 qui suit et de celle de l’alinéa 3 de

l’article 12 en ce qui concerne la délivrance, une fiche principale est établie et délivrée à chaque salarié et

pensionné. Lorsque deux époux imposables collectivement touchent chacun une ou plusieurs rémunéra-

tions, une fiche principale n’est délivrée qu’à celui des époux qui touche la rémunération qualifiée de

première rémunération par l’article 3, alinéa 2 du règlement de détermination de la retenue.

(2) Lorsqu’un salarié ou un pensionné, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement

avec lui, cumule plusieurs rémunérations touchées auprès d’employeurs ou de caisses de pension dif-

férents, il est établi et délivré, en dehors de la fiche principale visé à l’alinéa 1er, une fiche de retenue

additionnelle pour chaque rémunération supplémentaire touchée en sus de la première rémunération,

pour autant que cette rémunération supplémentaire n’est pas soumise à une imposition forfaitaire ou

à une retenue forfaitaire au sens des articles 27 à 30 du règlement de détermination de la retenue.

(3) Des fiches de non imposition sont établies et délivrées aux salariés et aux pensionnés ou à leurs

employeurs ou caisses de pension en ce qui concerne les rémunérations qui, en vertu du droit interne

ou de conventions internationales, ne sont pas imposables au Grand-Duché. »

4) Article 7, alinéa 1er  « (1) Les changements en cours d’une année des situations documentées

par les énonciations de la fiche de retenue donnent lieu à des inscriptions correctives dans les conditions

et sous les modalités prévues par les dispositions suivantes

a) les articles 18, 21, 22, alinéas 3 et 4 et 23 du présent règlement ainsi que le règlement grand-ducal

portant exécution de l’article 140 de la loi, en ce qui concerne un changement de classe d’impôt;

b) le règlement ministériel portant exécution de l’article 139 de la loi en ce qui concerne une modi-

fication de la déduction à titre d’excédent de frais d’obtention et de dépenses spéciales et d’abatte-

ment pour charges extraordinaires;

c) l’article 22, alinéas 3 et 4 du présent règlement et les articles 14 à 17 et 19 du règlement de dé-

termination de la retenue, en ce qui concerne toute modification du taux de retenue inscrit sur

une fiche additionnelle ainsi que de la déduction représentant les fractions de minima forfaitaires

et d’abattement compensatoire revenant aux conjoints salariés de salariés. »

5) Article 8. « (1) Lorsque les époux contractent mariage avant le 1er septembre ou acquièrent,

avant cette date, le statut de résidents, la fiche principale originairement établie au nom du conjoint

touchant la rémunération supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa n’est

toutefois applicable que pour autant que l’autre conjoint est lui-même titulaire d’une fiche principale

et que les époux sont imposables collectivement.

(2) Au cas où, en cours d’année, il y a dissolution du mariage, séparation de fait ou perte, par le mé-

nage ou par un des époux, du statut de résident, la fiche additionnelle originairement établie au nom de

l’un des époux est convertie en fiche principale, sauf si, en cas de dissolution du mariage ou de séparation

de fait, la dissolution ou la séparation ont lieu après le 30 avril.

(3) Les conversions de fiches ont lieu sur demande, sauf que le service compétent peut, en cas de

carence du titulaire, procéder à une conversion d’office, »

6) Article 9, alinéa 2  « (2) Les conversions de fiches visées par l’alinéa 1er de l’article 8 ont lieu

par les administrations

communales et celles visées par l’alinéa 2 du même article par l’administration

des contributions. »

7) Article 14, alinéa 2  « (2) Les énonciations de la fiche de retenue sont déterminantes pour la

retenue à opérer à charge des rémunérations ordinaires attribuées au titre de périodes de paie prenant

fin à partir du 1er janvier et des rémunérations non périodiques allouées à partir du 1er janvier de l’année

d’imposition. »

8) Article 15. « Les administrations communales sont compétentes pour l’établissement des fiches

de retenue principales destinées aux salariés et pensionnés résidents, sauf que les opérations suivantes

sont confiées à la seule compétence de l’administration des contributions

a) la fixation et l’inscription de la déduction à pratiquer sur les revenus passibles de retenue avant

la détermination de celle-ci, à titre d’excédent de frais d’obtention et de dépenses spéciales et

d’abattement pour charges extraordinaires,

b) l’inscription du nombre des charges d’enfants, et, le cas échéant, de la classe III du fait d’enfants

recueillis et d’enfants visés à l’article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi,

c) les conversions de fiches additionnelles en fiches principales dans les hypothèses de l’article 8,

alinéa 2. »

9) Article 19. « (1) L’administration

des contributions est seule compétente pour les opérations

énumérées aux lettres a, b et c de l’article 15, ainsi que pour l’établissement et la délivrance des fiches

de non imposition visées à l’article 3, alinéa 4.

(2) Les questions de compétence et de procédure sont réglées comme suit

a) la fixation et l’inscription des déductions visées à l’article 15, lettre a, a lieu conformément aux

dispositions de l’article 139 de la loi et du règlement ministériel pris pour son exécution;

b) les opérations visées à l’article 15, lettres b et c, ont lieu dans les conditions et selon les modalités

prévues aux articles 20 et 21;

c) l’établissement et la délivrance des fiches de non imposition est de la compétence du bureau

régional de la retenue d’impôt dans le ressort duquel est établi l’employeur ou la caisse de pen-

sion. »

10) Article 22, alinéas 1er et 2  « (1) Pour l’établissement des fiches de retenue additionnelles des

salariés et pensionnés résidents et les inscriptions correctives à y porter, les dispositions des articles

qui précèdent sont applicables par analogie, pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement aux alinéas

qui suivent et aux articles 14 à 19 du règlement de détermination de la retenue.

(2) Le service émetteur inscrit sur la fiche de retenue additionnelle

a) les énonciations prévues à l’article 16, numéros 1 à 4 et 6; celles-ci sont reprises de la fiche prin-

cipale;

b) le taux de retenue non réduit visé à l’article 14 du règlement de détermination de la retenue et

correspondant à la classe d’impôt certifiée comme prévu à l’article 17;

c) s’il s’agit d’une fiche relative au premier salaire d’une personne, dont le conjoint est également

salarié et qu’il y a imposition collective, la déduction correspondant aux fractions de minima

forfaitaires et d’abattement compensatoire revenant à cette personne. Lorsque celle-ci exerce,

en dehors de son premier emploi, un ou plusieurs autres emplois salariés, la déduction n’est pas

à inscrire sur les fiches relatives à ces emplois supplémentaires.

Dans les cas de l’article 13, l’administration communale ne procède pas à l’inscription du taux et de la

déduction prévus aux lettres b et c ci-dessus. »

11) Article 23. « Les fiches de retenue destinées aux salariés et pensionnés non résidents sont éta-

blies et font, le cas échéant, l’objet d’inscriptions correctives dans les mêmes conditions et selon les

mêmes modalités que les fiches destinées aux résidents, sauf

a) que l’établissement et les inscriptions correctives ont lieu sur demande appuyée de documents

officiels,

b) que seule l’administration

des contributions est habilitée à établir les fiches de retenue et à y

pratiquer des inscriptions correctives, le service compétent étant le bureau régional de la retenue

d’impôt dans le ressort duquel est établi l’employeur ou la caisse de pension,

c) qu’une fiche principale est à établir au nom d’une personne salariée ou pensionnée non résidente

du chef de son premier revenu, même si le conjoint est également titulaire d’une fiche principale. »

12) Article 24, alinéa 2  « (2) Si la fiche de retenue d’un titulaire devant atteindre l’âge de 65 ans

en cours d’année indique la classe d’impôt I, l’employeur ou la caisse de pension doit appliquer la classe

d’impôt II

a) pour les rémunérations ordinaires attribuées au titre des périodes de paie prenant fin après le

65e anniversaire du titulaire,

b) pour les rémunérations non périodiques allouées après le 65e anniversaire du titulaire. »

13) Article 25, alinéa 2  « (2) Toutefois, lorsque la fiche nouvelle ou l’inscription corrective men-

tionne qu’elle s’applique rétroactivement à une période antérieure à la remise de la fiche à l’employeur

ou à la caisse de pension, celui-ci est autorisé

 soit à déduire des retenues à venir de l’année d’imposition en cours l’impôt qui a été retenu en

trop au cours de la période de rétroaction,

 soit à prélever sur les rémunérations à venir de l’année d’imposition en cours l’impôt qui aurait

dû être retenu en plus au cours de la période de rétroaction. »

14) Article 27, alinéa 2  « (2) La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses

est celle indiquée au barème de retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d’impôt I, sans qu’elle

puisse être inférieure à celle déterminée par application du taux prévu pour la même classe d’impôt

par l’article 14, alinéa 1er du règlement de détermination de la retenue, ce taux ne pouvant être infé-

rieur à 57% en ce qui concerne les non résidents. »

loi; est également considérée comme retenue, l’impôt afférent aux rémunérations nettes d’im- pôt;

(1) Chaque salaire et chaque pension touché par une personne ou par son conjoint est à

considérer, pour l’exécution des dispositions qui suivent, comme rémunération distincte. Toutefois

l’ensemble des rémunérations touchées par une personne de la part ou par l’intermédiaire d’un même

employeur ou d’une même caisse de pension est à considérer comme une seule rémunération.

(2) En cas d’allocation simultanée à une personne ou à un ménage imposable collectivement de plu-

sieurs rémunérations distinctes, la rémunération la plus stable dont le montant annuel brut sera pré-

visiblement le plus élevé est considérée comme première rémunération,

les autres rémunérations

constituant des rémunérations supplémentaires.

(3) Le caractère des rémunérations qui ne constituent pas des rémunérations supplémentaires est

déterminé par les modalités de leur attribution.

Sont qualifiées

a) de rémunérations ordinaires, les rémunérations allouées au titre des périodes de paie ou de

pension de l’année d’imposition, pour autant que ces périodes ne dépassent pas douze mois ou

ne sont pas accessoires au sens des dispositions de l’article 2, alinéa 2, y compris les indemnités,

avantages et dédits visés à l’article 11 de la loi qui remplacent ces rémunérations;

b) de rémunérations non périodiques, les rémunérations autres que celles prévues à la lettre a;

c) de rémunérations extraordinaires, celles des rémunérations non périodiques qui sont visées aux

numéros 2 et 4 (salaires) ou 3 et 4 (pensions) de l’alinéa 1er de l’article 132 de la loi.

(4) Sont également considérés comme salaires alloués au titre d’une période de paie ceux qui sont

attribués en fonction de critères autres que le temps d’occupation pour lesquels il est possible de dé-

terminer une période de paie en se basant sur la durée effective ou présumée de l’occupation. La phrase

qui précède est applicable par analogie aux pensions.

Rémunération semi-nette

loi concernant l’impôt sur le revenu;

(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des

pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit

du pensionné par une disposition légale ou réglementaire

1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une

retenue de la part du débiteur de la pension ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans

le secteur public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions;

2° les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt;

3° la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) Pour la détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques

ou extraordinaires,

la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du

montant

annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est

imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont im-

putées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la

rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.

(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.

loi; est également considérée comme retenue, l’impôt afférent aux rémunérations nettes d’im- pôt;

Le montant semi-net d’une rémunération s’entend de la rémunération brute dïminuée des

déductions suivantes, dans la mesure où elles sont permises au profit du salarié ou pensionné par une

disposition légale ou réglementaire;

1. les cotisations légales de sécurité sociale,

2. la tranche des cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire des salariés

constituant

la déduction préférentielle prévue par les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal portant exécu-

tion des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi, pour autant que ces cotisations ou primes

ne sont pas soumises à une des impositions forfaitaires dont question aux articles 7 et 8 ou 9 et

10 du même règlement,

3. les rémunérations ou parties de rémunérations exonérées d’impôt selon les dispositions de

l’article 115 de la loi,

4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu’elle représente

a) des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en con-

sidération au titre de la disposition sub 1 ci-dessus,

b) des autres dépenses spéciales dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire dé-

ductible à ce titre,

c) des frais d’obtention dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire afférent,

d) un abattement pour charges extraordinaires.

Rémunération nette

Arrêté ministériel du 10 janvier 1974 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires Le Ministre des Finances,

(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.

(2) La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée

comporter 25 jours ouvrables.

(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d’impôt est à

déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt)

seraient

a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées

par le nombre des mois compris dans la période,

b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées

par le nombre des jours compris dans la période de paie.

(4) Pour l’application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont

considérés comme jours ouvrables.

loi concernant l’impôt sur le revenu;

(1) La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle

est censée comporter 30 jours de calendrier.

(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à dé-

terminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt)

seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la

période.

(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer

comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient

celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend

de jours de calendrier.

loi; est également considérée comme retenue, l’impôt afférent aux rémunérations nettes d’im- pôt;

(1) Le montant net d’une rémunération s’entend du montant semi-net diminué des minima

forfaitaires déductibles à titre de frais d’obtention et de dépenses spéciales, de l’abattement compen-

satoire et de l’abattement de retraite.

(2) Les minima forfaitaires et les abattements du contribuable ou du ménage imposable collective-

ment sont imputables sur les rémunérations dont ils procèdent et, si nécessaire, dans l’ordre décroissant

d’importance desdites rémunérations.

(3) Lorsque la rémunération nette à déterminer est relative à une période de paie ou de pension

autre que l’année, les minima forfaitaires et les abattements sont déduits pour une fraction correspon-

dant à la relation entre la période et l’année.

Section 2.  Retenue d’impôt sur les rémunérations ordinaires

Barèmes de retenue

Arrêté ministériel du 10 janvier 1974 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires Le Ministre des Finances,

En cas d’attribution de salaires nets d’impôt et de cotisations sociales, la détermination

de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles

23 à 25 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions.

loi concernant l’impôt sur le revenu;

En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination

de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles

23 à 25 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions.

Section 2.  Retenue d’impôt sur les rémunérations ordinaires Barèmes de retenue

(1) La retenue d’impôt sur les rémunérations ordinaires est déterminée par application au

montant semi-net de la rémunération, arrondi comme prévu à l’alinéa 2, du barème de retenue d’impôt

correspondant à la période de paie ou de pension au titre de laquelle la rémunération est attribuée.

(2) La rémunération semi-nette est arrondie au multiple inférieur de cent francs ou de quatre francs

selon qu’elle se rapporte à une période de paie ou de pension mensuelle ou journalière.

(3) Chaque période de paie ne peut donner lieu qu’à une seule retenue par application du barème.

Arrêté ministériel du 10 janvier 1974 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires Le Ministre des Finances,

Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont auto-

risés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt à condition d’en avertir au préalable l’ad-

ministration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.

loi concernant l’impôt sur le revenu;

Les organismes débiteurs de pensions disposant d’ensembles électroniques ou électro-

mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt à condition d’en avertir

au préalable l’administration

des contributions et de se conformer aux directives établies par cette

administration.

Section 2.  Retenue d’impôt sur les rémunérations ordinaires Barèmes de retenue montant semi-net de la rémunération, arrondi comme prévu à l’alinéa 2, du barème de retenue d’impôt correspondant à la période de paie ou de pension au titre de laquelle la rémunération est attribuée.

L’écart entre deux échelons successifs des barèmes de retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions à établir en vertu de l’article 138 de la loi et visés à l’article qui précède est fixé à respective-

ment cent francs ou quatre francs, selon que ces barèmes s’appliquent à des périodes de paie ou de

pension mensuelles ou journalières.

Arrêté ministériel du 10 janvier 1974 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires Le Ministre des Finances,

L’arrêté ministériel du 2 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d’im-

pôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au

titre des périodes de paie prenant fin avant le 1er janvier 1974, aux rémunérations non périodiques

versées avant le 1er janvier 1974 et aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition antérieures

à 1974.

loi concernant l’impôt sur le revenu;

L’arrêté ministériel du 3 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue

d’impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au

titre des périodes d’attribution prenant fin avant le 1er janvier 1974 et aux décomptes annuels relatifs

aux années d’imposition antérieures à 1974.

Section 2.  Retenue d’impôt sur les rémunérations ordinaires Barèmes de retenue montant semi-net de la rémunération, arrondi comme prévu à l’alinéa 2, du barème de retenue d’impôt correspondant à la période de paie ou de pension au titre de laquelle la rémunération est attribuée.

La retenue d’impôt relative à chaque échelon des barèmes de retenue est, suivant qu’elle

correspond à une rémunération mensuelle ou à une rémunération journalière, arrondie au multiple in-

férieur d’un franc ou de dix centimes. Les cotes intermédiaires intervenant dans le calcul de l’impôt

applicable aux classes d’impôt II et III ne font l’objet d’aucun arrondissement. Les retenues mensuelles

inférieures à dix francs et les retenues journalières inférieures à cinquante centimes sont considérées

comme nulles.

Retenue sur salaires

titre des périodes de paie prenant fin avant le 1er janvier 1974, aux rémunérations non périodiques versées avant le 1er janvier 1974 et aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition antérieures à 1974.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 janvier 1974.

Le Ministre

des Finances ,

Pierre Werner

Voir les annexes (barèmes de l’impôt sur les salaires) au Mémorial B  N° 4 du 17 janvier 1974)

Arrêté ministériel du 11 janvier 1974 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt

sur les pensions

Le Ministre des Finances ,

Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels

que ces articles ont été modifiés par l’article 5 de la loi du 27 décembre 1973;

Vu l’article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 145 de la

loi concernant l’impôt sur le revenu;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils

ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l’Etat pour l’exercice 1974;

Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue

d’impôt

sur les salaires et les pensions;

Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 ;

Arrête

titre des périodes d’attribution prenant fin avant le 1er janvier 1974 et aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition antérieures à 1974.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 janvier 1974.

Le Ministre

des Finances,

Pierre Werner

Voir les annexes (barèmes de l’impôt sur les pensions) au Mémorial B  N° 5 du 18 janvier 1974.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Section 2.  Retenue d’impôt sur les rémunérations ordinaires Barèmes de retenue montant semi-net de la rémunération, arrondi comme prévu à l’alinéa 2, du barème de retenue d’impôt correspondant à la période de paie ou de pension au titre de laquelle la rémunération est attribuée.

(1) En cas d’occupation continue, la durée de la période de paie est exprimée en jours et

correspond à la durée totale de la période après déduction des dimanches. Elle est exprimée en mois

si la rémunération est attribuée au titre d’un ou de plusieurs mois de calendrier ou pour une période

s’étendant du quantième d’un mois à la veille du même quantième d’un mois ultérieur.

(2) En cas d’occupation intermittente, la durée de la période de paie est exprimée en jours et corres-

pond à la somme des journées d’occupation effectives.

(3) L’exercice simultané d’activités salariées auprès de plusieurs employeurs n’est, à lui seul, pas de

nature à conférer à l’une d’elles un caractère intermittent. Il en est de même pour des jours de chômage

forcé compris dans une période de paie, lorsque l’activité salariée est exercée de façon continue au

service d’un même employeur et qu’elle absorbe la totalité ou la majeure partie de la capacité de travail

du salarié.

Section 2.  Retenue d’impôt sur les rémunérations ordinaires Barèmes de retenue montant semi-net de la rémunération, arrondi comme prévu à l’alinéa 2, du barème de retenue d’impôt correspondant à la période de paie ou de pension au titre de laquelle la rémunération est attribuée.

Lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, la retenue d’impôt est à

déterminer par application

respective du barème de retenue mensuelle ou du barème de retenue

journalière, les décimales éventuelles étant négligées.

Section 2.  Retenue d’impôt sur les rémunérations ordinaires Barèmes de retenue montant semi-net de la rémunération, arrondi comme prévu à l’alinéa 2, du barème de retenue d’impôt correspondant à la période de paie ou de pension au titre de laquelle la rémunération est attribuée.

(1) Lorsque la période de paie ne correspond ni au mois, ni à la journée, la retenue d’impôt

est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues)

seraient

a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées

par le nombre des mois compris dans la période,

b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées

par le nombre de jours compris dans la période.

(2) La retenue déterminée par application d’un barème de retenue journalière est arrondie par abandon

des décimales.

Retenue sur pensions

Section 2.  Retenue d’impôt sur les rémunérations ordinaires Barèmes de retenue montant semi-net de la rémunération, arrondi comme prévu à l’alinéa 2, du barème de retenue d’impôt correspondant à la période de paie ou de pension au titre de laquelle la rémunération est attribuée.

La durée de la période de pension est exprimée en mois si la pension est attribuée au titre

d’un ou de plusieurs mois de calendrier ou pour une période s’étendant du quantième d’un mois à

la veille du même quantième d’un mois ultérieur. Elle est exprimée en jours si la pension est allouée

au titre d’une période inférieure à un mois.

Section 2.  Retenue d’impôt sur les rémunérations ordinaires Barèmes de retenue montant semi-net de la rémunération, arrondi comme prévu à l’alinéa 2, du barème de retenue d’impôt correspondant à la période de paie ou de pension au titre de laquelle la rémunération est attribuée.

(1) Lorsque la période de pension correspond au mois, la retenue d’impôt est à déterminer

par application du barème de retenue mensuelle.

(2) Lorsque la période de pension ne correspond pas au mois, la retenue d’impôt est à déterminer

comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues) seraient

a) pour une période de pension de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multi-

pliées par le nombre de mois compris dans la période,

b) pour une période de pensions exprimée en jours, celles du barème de retenue mensuelle divisées

par trente et multipliées par le nombre de jours compris dans la période.

Section 3.  Retenue d’impôt sur rémunérations supplémentaires

Section 3.  Retenue d’impôt sur rémunérations supplémentaires

(1) La retenue d’impôt à charge des rémunérations supplémentaires est déterminée sous

réserve des dispositions des alinéas 2 à 5, par application au montant semi-net de la rémunération du

taux ci-dessous fixé

Classe d’impôt

Nombre de charges d’enfants

Taux

I

33%

II

20%

III

18%

16%

14%

12%

10%

6 et plus

0%

Le même taux est applicable lors de chaque allocation de rémunération supplémentaire,

régulière ou

non. Le cas échéant, la retenue est arrondie au franc inférieur.

(2) Lorsque des époux imposables collectivement touchent chacun un ou plusieurs salaires, le taux

relatif au principal salaire du conjoint ne touchant que des rémunérations supplémentaires s’applique

au montant net du salaire.

(3) Les taux prévus à l’alinéa 1er peuvent être réduits dans les conditions de l’article 15.

(4)

Une retenue n’est pas à faire lorsque la somme des montants nets des rémunérations supplé-

mentaires ne dépasse pas 3.000 francs par an. L’inexécution de la retenue ne confère pas à la rémunéra-

tion le caractère d’un revenu non passible de retenue au sens de l’article 153 de la loi.

(5) En ce qui concerne les non résidents dont le montant semi-net annuel total de la première ré-

munération et des rémunérations supplémentaires dépasse 280.000 francs, le taux de retenue est fixé

conformément aux dispositions des alinéas 2, 4 et 5, première phrase, de l’article 15.

Section 3.  Retenue d’impôt sur rémunérations supplémentaires réserve des dispositions des alinéas 2 à 5, par application au montant semi-net de la rémunération du taux ci-dessous fixé

(1) Lorsque le taux de retenue applicable en vertu de l’article 14 s’avère trop élevé, il peut,

sur demande, être remplacé par un taux réduit. Dans les cas visés à l’article 18, alinéa 1er, la fixation

et l’inscription du taux réduit ont lieu d’office.

(2) Le taux réduit est fixé de telle façon que l’impôt qui résultera de son application corresponde à la

cote d’impôt afférente au montant net annuel de la rémunération supplémentaire d’après le tarif général

de l’impôt sur le revenu, compte tenu de l’application des tranches inférieures du tarif au montant net

annuel de la première rémunération et des autres rémunérations supplémentaires dont le taux de retenue

a déjà été fixé. Le taux réduit est arrondi par abandon des décimales inférieures au dixième.

(3) Pour les rémunérations autres que le salaire touché par le conjoint d’un salarié, le taux réduit

peut également être fixé de telle façon qu’il soit applicable au montant net annuel, lorsque cette appli-

cation est susceptible d’atténuer les écarts de retenue par rapport à l’impôt dû après le tarif général,

qui peuvent résulter d’une variation de la rémunération intervenant après la fixation du taux.

(4) En vue de l’application de l’alinéa 2, on entend par montant annuel de la première rémunération

et des rémunérations supplémentaires le montant qui sera touché au cours de l’année d’imposition pour

laquelle le taux est établi. Ce montant est fixé par estimation.

(5) La décision d’octroi du taux réduit est provisoire et révisable soit sur demande du bénéficiaire

soit d’office par l’administration,

notamment en cas de diminution ou d’augmentation sensible des ré-

munérations par rapport aux montants évalués. Elle soumet d’office le bénéficiaire au décompte annuel

spécial visé à l’article 20 qui donne lieu au recouvrement d’éventuelles insuffisances de retenues.

Section 3.  Retenue d’impôt sur rémunérations supplémentaires réserve des dispositions des alinéas 2 à 5, par application au montant semi-net de la rémunération du taux ci-dessous fixé

Lorsque, dans les cas visés à l’article 14, alinéa 2 et à l’article 15, alinéa 3, le taux de retenue

doit s’appliquer au montant net de la rémunération, ce dernier est déterminé par l’employeur ou la

caisse de pension par imputation sur le montant semi-net de la rémunération d’une déduction inscrite

sur la fiche de retenue. L’imputation ne peut être pratiquée que sur des rémunérations attribuées au

titre de périodes de paie non-accessoires.

titre de périodes de paie non-accessoires.

(1) Sous réserve des dispositions de l’article 18, alinéa 1er, toute personne qui désire la

fixation d’un taux réduit en vertu de l’article 15 doit en faire la demande auprès du bureau de la retente

d’impôt sur les salaires compétent pour son domicile. La demande doit comporter la désignation ce

l’employeur et être appuyée des pièces suivantes

1. les fiches de retenue principale et additionnelles de l’année d’imposition pour laquelle le taux est

à fixer et

2. les fiches de retenue principale et additionnelles de l’année précédente, ou bien des certificats

équivalents.

(2) Toute demande en révision des taux réduits en vertu de l’article 15, alinéa 5, doit être appuyée

des pièces prouvant la diminution ou l’augmentation des rémunérations et de la fiche de retenue sur

laquelle le taux révisé est à inscrire.

titre de périodes de paie non-accessoires.

(1) Lorsqu’une personne cumule seule ou ensemble avec le conjoint imposable collective-

ment avec elle soit un ou plusieurs salaires avec une ou plusieurs pensions, soit uniquement plusieurs

pensions, le taux ou les taux de retenue réduits en vertu de l’article 15 sont fixés d’office par l’adminis-

tration. A ces fins le contribuable doit produire sur demande de l’administration les fiches principale

et additionnelles de l’année précédant l’année d’imposition pour laquelle le taux est à fixer ou bien des

certificats équivalents.

(2) Les employeurs, tant du secteur public que du secteur privé, qui allouent des pensions ou autres

allocations, même bénévoles, à leurs anciens salariés, ainsi que les caisses de pension doivent fournir à

l’administration avant le 15 décembre de chaque année un relevé indiquant par ordre alphabétique ou

par ordre des numéros d’immatriculation les bénéficiaires des pensions, le montant brut et le montant

semi-net de la pension versée ou à verser pour le mois de décembre et les allocations non périodiques

ou extraordinaires servies au cours de l’année. Dans la mesure où ils en ont connaissance, les employeurs

et caisses de pension indiquent en outre si le pensionné ou son épouse touchent une ou plusieurs pensions

auprès d’un ou de plusieurs autres des employeurs ou caisses de pension dont question ci-dessus et

indiquent les numéros d’immatriculation desdites pensions.

titre de périodes de paie non-accessoires.

(1) Les fiches de retenue portant les taux réduits, inscrits en vertu de l’article 15, sont

adressées directement par l’administration

à l’employeur ou à la caisse qui paie les rémunérations.

(2) Les fixations de taux réduits ont effet à partir du premier du mois au cours duquel la demande a

été présentée ou, en ce qui concerne les fixations d’office, à partir de la date indiquée par l’administra-

tion.

titre de périodes de paie non-accessoires.

(1) Les bénéficiaires de rémunérations supplémentaires qui ne sont pas imposables par voie

d’assiette sont, sauf s’ils sont résidents et ont subi les taux de l’article 14, alinéa 1er pour toutes les

rémunérations supplémentaires, soumis à un décompte annuel spécial en vue de la détermination de

l’impôt annuel correspondant à la somme des montants nets annuels de la première rémunération et

des rémunérations supplémentaires et d’un éventuel excédent d’impôt annuel.

(2) Le décompte annuel spécial est établi d’office selon une procédure à fixer par le règlement grand-

ducal portant exécution de l’article 145 de la loi.

Section 4.  Retenue d’impôt en cas d’allocation d’acomptes

Section 4.  Retenue d’impôt en cas d’allocation d’acomptes

Les acomptes ou avances sur salaire ou sur pension sont soumis à la retenue d’impôt dans

les conditions prévues pour les salaires ou pensions définitifs, sauf s’il y a report de retenue en accord

avec les dispositions du paragraphe 30, alinéa 2, des dispositions d’exécution de la retenue sur les salaires

maintenues provisoirement en vigueur par l’article 187, alinéa 1er de la loi.

Section 5.  Retenue d’impôt sur rémunérations nettes d’impôt

Section 5.  Retenue d’impôt sur rémunérations nettes d’impôt

En cas d’allocation de rémunérations nettes d’impôt et de cotisations sociales, la retenue

d’impôt est déterminée conformément aux prescriptions des articles 23 à 26, à moins qu’il ne s’agisse

de salaires occasionnels au sujet desquels l’employeur opte pour le régime forfaitaire de retenue prévu

par les articles 27 à 30.

Régime normal de retenue

Section 5.  Retenue d’impôt sur rémunérations nettes d’impôt d’impôt est déterminée conformément aux prescriptions des articles 23 à 26, à moins qu’il ne s’agisse de salaires occasionnels au sujet desquels l’employeur opte pour le régime forfaitaire de retenue prévu par les articles 27 à 30.

Au sens de la présente sous-section, on considère

a) comme montant semi-net de la rémunération, la rémunération nette d’impôt et de cotisations

sociales allouée

diminuée de la rémunération exempte d’impôt et de la déduction inscrite sur la fiche de retenue

pour autant qu’elles sont visées par l’article 4, numéros 3 et 4, et

majorée de la retenue d’impôt déterminée conformément aux articles 24 ou 25;

b) comme rémunération

brute, la rémunération nette d’impôt et de cotisations sociales allouée

majorée de la retenue d’impôt précitée et des cotisations visées à l’article 4, numéros 1 et 2.

Section 5.  Retenue d’impôt sur rémunérations nettes d’impôt d’impôt est déterminée conformément aux prescriptions des articles 23 à 26, à moins qu’il ne s’agisse de salaires occasionnels au sujet desquels l’employeur opte pour le régime forfaitaire de retenue prévu par les articles 27 à 30.

(1) En cas d’application d’un barème de retenue pour rémunérations ordinaires, la retenue

d’impôt est déterminée par référence à un salaire ou à une pension qui correspond au montant semi-

net de la rémunération visé à l’article 23.

(2) Lorsque le procédé indiqué à l’alinéa 1er admet deux ou trois solutions, il est fait état de la retenue

la moins élevée.

Section 5.  Retenue d’impôt sur rémunérations nettes d’impôt d’impôt est déterminée conformément aux prescriptions des articles 23 à 26, à moins qu’il ne s’agisse de salaires occasionnels au sujet desquels l’employeur opte pour le régime forfaitaire de retenue prévu par les articles 27 à 30.

(1) En cas d’allocation de revenus nets d’impôt dont la retenue se détermine à l’aide d’un

taux proportionnel, celui-ci est, préalablement à son application, divisé par le centième de son complé-

ment à cent, les décimales étant négligées à partir de la deuxième. Le taux ainsi converti est appliqué

à la rémunération allouée diminuée au préalable de la partie exempte et de la déduction inscrite sur

la fiche de retenue.

(2) En ce qui concerne les rémunérations non périodiques, le taux du barème à mettre en compte en

vue de la conversion est celui qui correspond à la rémunération non périodique majorée de l’impôt

retenu.

Section 5.  Retenue d’impôt sur rémunérations nettes d’impôt d’impôt est déterminée conformément aux prescriptions des articles 23 à 26, à moins qu’il ne s’agisse de salaires occasionnels au sujet desquels l’employeur opte pour le régime forfaitaire de retenue prévu par les articles 27 à 30.

Les certificats de salaire ou de pension et de retenue d’impôt établis par l’employeur ou

la caisse de pension doivent indiquer, en ce qui concerne les allocations nettes d’impôt, la rémunération

brute et ses différents composants.

Régime forfaitaire

de retenue sur les salaires occasionnels

Section 5.  Retenue d’impôt sur rémunérations nettes d’impôt d’impôt est déterminée conformément aux prescriptions des articles 23 à 26, à moins qu’il ne s’agisse de salaires occasionnels au sujet desquels l’employeur opte pour le régime forfaitaire de retenue prévu par les articles 27 à 30.

(1) L’employeur qui, pour des travaux occasionnels, est obligé de faire appel à un personnel

temporaire peut, sur demande et dans les conditions fixées aux articles qui suivent, être autorisé à pro-

céder de façon forfaitaire à la retenue d’impôt sur les salaires payés pour ces travaux occassionnels.

L’autorisation peut n’être demandée ou accordée que pour une partie du personnel temporaire.

(2) Le régime forfaitaire n’est pas applicable au personnel permanent de l’employeur,

même s’il

exécute des travaux occasionnels en dehors de l’activité normale.

Section 5.  Retenue d’impôt sur rémunérations nettes d’impôt d’impôt est déterminée conformément aux prescriptions des articles 23 à 26, à moins qu’il ne s’agisse de salaires occasionnels au sujet desquels l’employeur opte pour le régime forfaitaire de retenue prévu par les articles 27 à 30.

(1) L’autorisation dont question à l’article qui précède n’est accordée que si les conditions

énumérées ci-après

se trouvent réunies

a) la retenue forfaitaire est prise en charge par l’employeur;

b) la période d’embauche non régulièrement réitérable ne peut, pour un même salarié, dépasser

18 jours de travail d’un seul tenant;

c) le salaire net d’impôt et de cotisations sociales ne doit pas dépasser 150 francs par heure de travail.

(2) L’autorisation est accordée sans égard à la condition de la lettre c de l’alinéa qui précède, en ce

qui concerne les travaux occasionnels exercés durant les vacances scolaires par les élèves et étudiants

résidents.

Section 5.  Retenue d’impôt sur rémunérations nettes d’impôt d’impôt est déterminée conformément aux prescriptions des articles 23 à 26, à moins qu’il ne s’agisse de salaires occasionnels au sujet desquels l’employeur opte pour le régime forfaitaire de retenue prévu par les articles 27 à 30.

La retenue forfaitaire est déterminée par application d’un taux de 20% à la masse des sa-

laires nets d’impôt et de cotisations sociales, placés sous le régime forfaitaire, cette masse étant au pré-

alable réduite à concurrence des salaires alloués à des élèves ou des étudiants résidents en raison d’une

occupation occasionnelle durant la période des vacances scolaires.

Section 5.  Retenue d’impôt sur rémunérations nettes d’impôt d’impôt est déterminée conformément aux prescriptions des articles 23 à 26, à moins qu’il ne s’agisse de salaires occasionnels au sujet desquels l’employeur opte pour le régime forfaitaire de retenue prévu par les articles 27 à 30.

(1) Les salariés temporaires soumis à la retenue forfaitaire sont dégagés de l’obligation de

présenter une fiche de retenue d’impôt.

(2) Les dispositions réglementaires concernant la tenue des comptes de salaires sont applicables,

sauf en ce qui concerne l’inscription de données en rapport avec la fiche de retenue d’impôt.

(3) Le compte de salaire doit être contresigné par le salarié lors de chaque allocation de salaire occa-

sionnel.

Section 6.  Retenue d’impôt sur rémunérations

non périodiques

Section 6.  Retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques

(1) Les dispositions de la présente section s’appliquent aux rémunérations non périodiques

ne constituant pas des rémunérations extraordinaires ainsi qu’aux rémunérations extraordinaires dans

la mesure où, pour ces dernières, il n’est pas fait application des dispositions de la section 7.

(2) La présente section ne s’applique pas aux rémunérations supplémentaires, même si celles-ci sont

versées de façon non périodique.

Section 6.  Retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne constituant pas des rémunérations extraordinaires ainsi qu’aux rémunérations extraordinaires dans la mesure où, pour ces dernières, il n’est pas fait application des dispositions de la section 7.

(1) La retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques est déterminée par application

au montant semi-net de la rémunération d’un taux proportionnel à extraire du barème à double entrée

établi par le ministre des finances conformément aux prescriptions de l’article 141, alinéa 5 de la loi,

à condition toutefois qu’aucune des limites d’application fixées par arrêté ministériel ne soit dépassée.

(2) En cas de dépassement d’une des limites précitées, la retenue d’impôt est déterminée selon les

dispositions de l’article 141 alinéa 1er de la loi sur la base du barème de l’impôt annuel correspondant

à la nature de la rémunération non périodique (salaire ou pension).

(3) Le barème visé à l’alinéa

est valable tant pour les salaires que pour les pensions. Il est établi

sur la base des dispositions prévues à l’égard des salaires. Le taux de retenue applicable est celui qui

correspond au montant annuel des rémunérations ordinaires et aux rémunérations non périodiques

mis en compte. Dans la mesure où ces rémunérations ne cadrent pas avec un échelon, l’échelon inférieur

est pris en considération.

Section 6.  Retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne constituant pas des rémunérations extraordinaires ainsi qu’aux rémunérations extraordinaires dans la mesure où, pour ces dernières, il n’est pas fait application des dispositions de la section 7.

(1) Pour la détermination de la retenue d’impôt selon les dispositions de l’article 32, deux

éléments sont pris en considération

a) le montant annuel des rémunérations ordinaires qui correspond, dans les conditions et limites

fixées aux articles 34 à 36, au total des rémunérations allouées ou présumées devoir l’être durant

l’année à l’exception de celle dont la retenue doit être fixée et des rémunérations extraordinaires,

b) la rémunération non périodique dont la retenue doit être déterminée.

(2) Les deux éléments précités sont à réduire à l’état semi-net au sens de l’article 4. Les déductions

énumérées au prédit article 4 sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent,

sauf celle du numéro 4 qui est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires.

Si cette dernière opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non

périodique en cause.

(3) La rémunération non périodique est, préalablement à la détermination de la retenue, à arrondir

au multiple inférieur de 100 francs.

(4) La retenue sur rémunérations

non périodiques est arrondie au franc inférieur.

Section 6.  Retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne constituant pas des rémunérations extraordinaires ainsi qu’aux rémunérations extraordinaires dans la mesure où, pour ces dernières, il n’est pas fait application des dispositions de la section 7.

(1) Sous réserve des dispositions de l’article 35, le montant annuel des rémunérations ordi-

naires à mettre en compte, aux termes de l’article 33, correspond à la somme des termes a et b qui suivent

a) le produit de la rémunération ordinaire allouée au titre de la dernière période de paie ou de

pension par le nombre de ces périodes comprises dans l’année;

b) la somme des rémunérations non périodiques antérieurement allouées depuis le début de l’année

si elle dépasse 10.000 francs, les rémunérations extraordinaires étant négligées.

(2) En cas d’allocation de rémunérations non périodiques au cours de la première période de paie ou

de pension de l’année, la dernière période de paie ou de pension s’entend de la dernière période de l’an-

née précédente.

(3) Si la dernière période de paie ou de pension comporte une rémunération anormalement basse

ou anormalement élevée, elle est remplacée par la plus rapprochée des périodes de paie ou de pension

qui précèdent, pour laquelle une rémunération normale a été allouée.

Section 6.  Retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne constituant pas des rémunérations extraordinaires ainsi qu’aux rémunérations extraordinaires dans la mesure où, pour ces dernières, il n’est pas fait application des dispositions de la section 7.

(1) Lorsque plus d’une période de paie ou de pension est révolue depuis le début de l’année,

le terme a) de l’article 34 peut être remplacé par le résultat de la conversion en un montant annuel des

rémunérations ordinaires déjà servies depuis le début de l’année.

(2) Le procédé de l’alinéa 1er n’est applicable que s’il aboutit à une retenue d’impôt moins élevée que

celle qui serait résultée de l’application des dispositions de l’article 34.

1er

Section 6.  Retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne constituant pas des rémunérations extraordinaires ainsi qu’aux rémunérations extraordinaires dans la mesure où, pour ces dernières, il n’est pas fait application des dispositions de la section 7.

Pour la détermination d’un montant annuel par conversion en application des articles 34

et 35, l’année est censée comporter

 300 jours ouvrables en ce qui concerne les salaires; sont considérés comme ouvrables tous les

jours à l’exception des dimanches et des jours fériés légaux;

 360 jours en ce qui concerne les pensions.

Section 7.  Retenue d’impôt sur rémunérations extraordinaires

Section 7.  Retenue d’impôt sur rémunérations extraordinaires

(1) La retenue d’impôt sur rémunérations extraordinaires est, à condition que l’employeur

ou la caisse de pension en fasse communication préalable au bureau R.T.S., déterminée par application

au montant semi-net de la rémunération extraordinaire

du taux de retenue correspondant, selon le

barème spécial établi par le ministre des finances en vertu de l’article 141, alinéa 5 de la loi, au montant

annuel des rémunérations ordinaires.

(2) Le ministre des finances établit tant pour les salaires que pour les pensions un seul barème tenant

compte des dispositions prévues à l’égard des salaires.

(3) Les dispositions des articles 31, alinéa 2, et 33 à 36 sont applicables par analogie à la détermination

de la retenue d’impôt sur rémunérations extraordinaires.

Section 8.  Dispositions finales

Section 8.  Dispositions finales

I. L’article 3, alinéa 1er, numéro 3 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant

exécution de l’article 115, numéro 12 de la loi est remplacé par les dispositions suivantes

« 3° en cas d’allocation de salaires occasionnels, le taux de retenue prévu à l’article 29 du règlement

grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions est

ramené de vingt à quatorze pour cent. »

II. L’article 3, alinéa 2 du règlement précité est remplacé par les dispositions suivantes

« (2) Le montant semi-net dont question au chiffre 1 de l’alinéa qui précède est déterminé confor-

mément aux dispositions de l’article 4 du règlement cité au 3° de l’alinéa qui précède. »

Section 8.  Dispositions finales exécution de l’article 115, numéro 12 de la loi est remplacé par les dispositions suivantes

(1) Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1974.

(2) Sont abrogés avec effet à partir de la même année d’imposition

1. les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1967 portant exécution des articles

124, 138 et 139 de la loi,

2. le règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 portant exécution de l’article 142 de la loi, tel qu’il

a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1968 et 1er avril 1970,

3. le règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l’article 137, alinéa 2 littera a

et b de la loi, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 15 avril 1969 et 1er avril

1970,

4. le règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 137, alinéa 2, lettres c

et d, de la loi,

5. le règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l’article 137, alinéa 2, lettre h

de la loi, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969,

6. le règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l’article 141 de la loi, tel qu’il a

été modifié par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969,

7. le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 complétant les mesures d’exécution de l’article 137,

al. 2, litt. a et b de la loi.

Section 8.  Dispositions finales exécution de l’article 115, numéro 12 de la loi est remplacé par les dispositions suivantes

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1974

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Annexe au règlement grand-ducal relatif à la détermination

de la retenue d’impôt sur les

salaires et les pensions

Exemples relatifs aux articles 24 et 25 du règlement

Exemple concernant l’article 24, alinéa 1er en connexion avec l’article 23

Données

classe d’impôt l/barème 1974

salaire alloué net d’impôt et de cotisations sociales: 11.525 fr.

(comprenant un supplément de 500 fr. pour heures supplémentaires

exempt d’impôt

conformément à l’article 115, N° 11 de la loi)

déduction inscrite sur la fiche de retenue (abattement

pour charges extraordinaires)

1.000 fr.

Solution

salaire alloué

11.525 fr.

à déduire: déduction

1.000

exonération

1.500 fr.

10.025 fr.

La recherche de la retenue dans le barème a lieu à l’estime. On découvre, le cas échéant

après quelques essais infructueux, une retenue de 725 francs qui correspond à la gamme des

salaires compris entre 10.700 et 10.800 francs, dont 10.750 francs

10.750  725 = 10.025 francs.

La retenue étant de 725 francs, le montant semi-net du salaire est déterminé comme suit

montant alloué

11.525 fr.

 partie exemptée

 déduction sur fiche de retenue

1.000

1.500 fr.

10.025 fr.

+ retenue d’impôt

725 fr.

montant semi-net du salaire

10.750 fr.

Exemple concernant l’article 24, alinéa 2

Données

classe d’impôt l/barème 1974

Salaire alloué net d’impôt et de cotisations sociales: 27.900 fr.

Solution

Trois solutions sont possibles. Elles ont été recherchées comme prévu à l’exemple qui

précède.

salaire alloué

+

retenue

=

salaire semi-net

solution 1

27.900

+

11.699

=

39 599

solution 2

27.900

+

11.751

=

39.651

solution 3

27.900

+

11.803

=

39.703

Selon l’article 24, alinéa 2, il doit être fait état de la retenue la moins élevée, donc

retenue à déterminer: 11.699 fr. (solution 1)

montant semi-net du salaire (article 23, lettre a)

montant alloué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.900 fr.

+ retenue d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.699 fr.

39.599 fr.

Exemple concernant

l’article 25, alinéa 1er

Données

conjoint salarié de salarié, classe d’impôt II

inscriptions sur la fiche de retenue additionnelle

taux de retenue: 17%

déduction pour forfaits de 1.750 francs par mois

salaire alloué net d’impôt et de cotisations sociales: 6.160 fr.

(comprenant un supplément

de 400 fr. pour heures supplémentaires

exempt d’impôt

en vertu de l’article 115, N° 11 de la loi)

Solution

a) conversion du taux de retenue

(100  17)

17

= 20,4819 . . . , arrondi à 20,4%

b) rémunération à mettre en compte pour le calcul de la retenue

montant alloué

6.160 fr.

 déduction

1.750

 exemption

2.150 fr.

4.010 fr.

c) calcul de la retenue d’impôt

4.010 x 20,4%

= 818fr.

d) montant net du salaire

montant alloué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.160 fr.

 partie exemptée du salaire

400 fr.

5.760 fr.

+ retenue d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

818 fr.

= montant semi-net

6.578 fr.

 déduction sur fiche de retenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.750 fr.

= Montant net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.828 fr.

Exemple concernant l’article 25, alinéas 1er et 2

Données

classe d’impôt l/barème 1974

gratification allouée nette d’impôt et de cotisations sociales: 12.600 fr.

montant annuel des rémunérations ordinaires: 105.000 fr.

Solution

II doit être fait application du barème G qui indique pour un montant annuel des rémunéra-

tions ordinaires de 105,000 fr, les taux de retenue suivants

17 % pour une gratification égale ou supérieure à 10.000 fr. et inférieure à 15.000 fr.

18 % pour une gratification égale ou supérieure à 15.000 fr. et inférieure à 20.000 fr.

On procède par des essais successifs

1er essai: taux de 17 %

conversion de 17 %

(100

17)

17

= 20,4 %

retenue: 12.600 × 20,4 % = 2.570 fr.

montant semi-net: 12.600 + 2.570 = 15.170 fr.

Cette solution ne peut être retenue puisque la gratification majorée de l’impôt retenu

dépasse 15.000 francs et que le taux appliqué est celui correspondant à une gratification

inférieure à 15.000 francs.

2e essai: taux de 18 %

conversion de 18 %

(100

18)

18

= 21,9 %

retenue: 12.600 × 21,9 % = 2.759 fr.

montant semi-net: 12.600 + 2.759 = 15.359 fr.

Cette solution est à retenir, le taux de 18 % étant effectivement applicable à l’échelon

de rémunération non périodique dans lequel est situé le montant semi-net de 15.359 francs.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 modifiant le règlement ministériel du 6 décembre

1969 portant

exécution

de l’article 139 de la loi concernant l’impôt sur le revenu

Le Ministre des Finances ,

Vu les articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Arrête

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 modifiant le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l’article 139 de la loi concernant l’impôt sur le revenu

Les dispositions figurant aux articles et alinéas d’articles mentionnés ci-après du règle-

ment ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l’article 139 de la loi concernant l’impôt

sur le revenu sont remplacées par les dispositions du présent règlement avec effet à compter de l’année

d’imposition 1974

1) Article 1er, alinéa 1er  « (1) Au sens du présent règlement, on entend

A. par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

B. par excédent de frais d’obtention, la tranche des frais d’obtention de l’année d’imposition qui,

en ce qui concerne la catégorie considérée de revenu, dépasse le minimum forfaitaire prévu par

l’article 107 de la loi;

C. par excédent de dépenses spéciales, la somme des dépenses suivantes faites durant l’année d’im-

position

1° celles des cotisations visées à l’article 3 qui ne peuvent être déduites d’office conformément

aux prescriptions dudit article;

2° pour autant qu’elles dépassent le minimum forfaitaire prévu par l’article 113 de la loi,

a) la tranche des cotisations de sécurité sociale complémentaire non imposées de façon for-

faitaire qui excède la déduction préférentielle,

b) en ce qui concerne uniquement les contribuables résidents, les dépenses spéciales au sens

de l’article 109 de la loi autres que celles visées ci-dessus, à l’exception des dons en espèces

dont question à l’article 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 112,

alinéa 2 de la loi. »

2) Article 6, alinéa 1er  « (1) L’abattement

pour charges extraordinaires à comprendre dans la

déduction est, pour autant qu’il y a lieu à déduction d’un pourcentage de revenu selon l’article 127,

alinéa 4 de la loi, déterminé compte tenu d’un revenu imposable correspondant à la somme des salaires

et des pensions passibles de retenue alloués ou censés devoir l’être durant l’année, pour autant qu’aux

termes de l’article 6 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi, ils seraient

englobés dans le décompte annuel, cette somme étant toutefois diminuée des déductions énumérées à

l’article 7, alinéa 2 du même règlement, à l’exception de l’abattement pour charges extraordinaires,

de l’abattement compensatoire et de l’abattement de retraite. Si le contribuable dispose de revenus

non passibles de retenue sur salaires ou sur pensions dépassant au total 12.000 francs par an, ces derniers

sont ajoutés à la prédite somme des salaires et des pensions. »

3) Article 6, alinéa 4  « (4) Pour la détermination de l’abattement pour charges extraordinaires

du chef de l’entretien complet de parents nécessiteux ne donnant pas droit à une modération d’impôt

pour charges d’enfants, il est fait état des dépenses réelles d’entretien, sous réserve, en ce qui concerne

les dépenses normales d’entretien au foyer du contribuable, d’un plafond mensuel de 3.000 francs pour

le premier parent, de 2.500 francs pour le deuxième parent et de 2.000 francs pour chaque parent en

sus. Ce plafond est réduit à concurrence des ressources personnelles des personnes entretenues, les

travaux domestiques fournis par ces dernières étant négligés. Les dépenses prises en considération

font l’objet de la déduction du pourcentage de revenu visé à l’article 127, alinéa 4 de la loi. »

4) Article 9, alinéa 4  « (4) Lorsque la fiche de retenue additionnelle d’un salarié porte la déduction

relative aux minima forfaitaires et à l’abattement compensatoire prévue par l’article 16 du règlement

grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, la déduction

se dégageant de l’application du présent règlement est inscrite dans la case suivante. Les deux cases sont

ensuite réunies par une accolade. »

5) Article 10. « Lorsqu’une personne ou des époux imposables collectivement cumulent plusieurs

revenus passibles de retenue d’impôt, l’inscription d’une déduction a lieu exclusivement sur la fiche

principale, sauf que la déduction accordée en vertu de l’article 7 en raison d’une invalidité ou d’une

infirmité du conjoint titulaire, pour sa rémunération principale, d’une fiche de retenue additionnelle

peut être inscrite sur cette dernière. L’imposition collective s’apprécie comme prévu au 3e alinéa de

l’article 1er. »

6) Article 12. « (1) Avant la détermination de la retenue d’impôt, l’employeur ou la caisse de pension

est tenu de déduire des rémunérations la fraction de déduction correspondant à la période de paie ou

de pension figurant sur la fiche de retenue. L’arrondissement du salaire ou de la pension dans les con-

ditions prévues par l’article 6 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt

sur les salaires et les pensions n’a lieu qu’après la déduction précitée et celle prévue à l’article 3. La

déduction ne peut être pratiquée que sur des rémunérations ordinaires ou, dans les cas visés à l’article

10, sur les rémunérations supplémentaires.

(2) Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie ou de pension de plusieurs mois

la déduction mensuelle multipliée par le nombre de mois est mise en compte.

(3) Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie ou de pension de plusieurs jours,

la déduction journalière multipliée par le nombre de jours est mise en compte.

(4) L’employeur ou la caisse de pension ne peut pas reporter de sa propre autorité sur une période

de paie ou de pension ultérieure tout ou partie d’une fraction de déduction qu’il n’aurait pu déduire

lors d’une période de paie ou de pension déterminée. »

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 modifiant le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l’article 139 de la loi concernant l’impôt sur le revenu

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le10 janvier 1974.

Le Ministre des Finances ,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1970

portant exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt sur le revenu

Le Ministre

des Finances ,

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu les articles 143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931;

Arrêtent

règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel. » 2) Article 2, alinéas 2 à 4  « (2) Les fiches additionnelles dont question à l’article 3, alinéa 2 doivent en outre porter la mention « 2e fiche de retenue », « 3e fiche de retenue » et ainsi de suite.

Le modèle de fiche de retenue d’impôt formant annexe au règlement ministériel du

2 janvier 1970 portant exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est remplacé

par le modèle de l’annexe au présent règlement.

règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel. » 2) Article 2, alinéas 2 à 4  « (2) Les fiches additionnelles dont question à l’article 3, alinéa 2 doivent en outre porter la mention « 2e fiche de retenue », « 3e fiche de retenue » et ainsi de suite.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 janvier 1974.

Le Ministre

des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre

de l’Intérieur,

Eugène Schaus

Arrêté ministériel du 10 janvier 1974 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt

sur les salaires

Le Ministre

des Finances,

Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils

ont été modifiés par l’article 5 de la loi du 27 décembre 1973;

Vu l’article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 145 de

la loi concernant l’impôt sur le revenu;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils

ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l’Etat pour l’exercice 1974;

Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur

les salaires et les pensions;

Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 ;

Arrête

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