Loi du 28 novembre 2009 sur la mise à disposition par les communes de main-d’œuvre aux sociétés de droit privé opérant dans le domaine de l’électricité et du gaz. (romei)
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Toute commune qui, en exécution de l’article 173bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
détient seule ou ensemble avec d’autres personnes de droit public une participation directe ou indirecte d’au moins
trente-quatre pour cent dans une société de droit privé agissant dans le domaine de l’électricité ou du gaz et ayant
repris dans ce domaine une activité préalablement exercée en régie communale, peut mettre à la disposition de cette
société ceux parmi ses agents relevant du statut du fonctionnaire communal ou engagés comme employé communal qui
étaient affectés au service concerné au moment où la commune a pris sa participation dans la société de droit privé.
Le présent règlement détermine les procédés à suivre pour constater la mort d’une personne avant de
procéder à un prélèvement de substances sur son corps.
Le nombre limite des emplois dans les différentes carrières du personnel de l’Institut Luxembourgeois de
Régulation, telles que définies à l’article 13 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut
Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat, est fixé comme suit
(1) Dans la carrière supérieure de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté
grade 12 – le nombre des emplois est fixé à trente et un.
(2) Dans la carrière moyenne de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7
carrière de l’ingénieur-technicien – le nombre des emplois est fixé à dix-sept.
(3) Dans la carrière moyenne de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7
carrière du rédacteur – le nombre des emplois est fixé à treize.
(4) Dans la carrière inférieure de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4
carrières de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire-informaticien et de l’expéditionnaire technique –
le nombre des emplois est fixé à trois.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux
rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2010 comme suit
Groupe I
66,0
Groupe II
66,0
Groupe III
66,0
Le comité directeur fixe ses séances d’avance pour l’année à venir. Le président peut convoquer le comité
en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de
huit jours, si la demande écrite en est faite par deux membres du comité directeur avec indication de l’ordre du jour.
La convocation portant indication de l’ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les documents destinés à servir de
base aux délibérations, sont adressés par courriel aux membres effectifs et suppléants sept jours avant la séance. A la
demande expresse d’un membre, ces documents lui sont transmis en même temps sur papier par voie postale.
Les membres effectifs du comité directeur qui sont empêchés d’assister à la séance invitent aussitôt leurs suppléants
ou leurs délégués à assister à la réunion.
Le statut de l’agent communal n’est pas affecté par cette mise à disposition.
Pour la durée de la mise à disposition, l’agent communal est placé sous l’autorité opérationnelle de la société de droit
privé concernée. La société est tenue de porter à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins tout
manquement de l’agent à ses devoirs qui sont susceptibles de donner lieu à des mesures disciplinaires.
(1) En présence d’une lésion cérébrale primaire ou secondaire, les signes cliniques suivants doivent être
vérifiés individuellement pour conclure à la défaillance complète du cerveau
a) absence totale de conscience;
b) pupilles en mydriase bilatérale, sans réaction à la lumière;
c) absence des réflexes oculo-céphaliques;
d) absence des réflexes cornéens;
e) absence de réaction cérébrale à des stimuli douloureux, acoustiques et visuels;
f)
absence de réflexes de toux et oropharyngés;
g) absence totale d’activité respiratoire, démontrée par un test d’apnée.
(2) Afin de conclure à l’irréversibilité de la défaillance du cerveau et d’établir le diagnostic de la mort les évaluations
cliniques dont question au paragraphe (1) doivent être répétées après une observation d’une durée minimale de six
heures chez les adultes et les enfants de plus de deux ans et de vingt-quatre heures chez les enfants de moins de deux
ans.
(3) Lorsque l’origine de l’absence totale de conscience est inconnue, lorsqu’il y a suspicion d’intoxication ou
d’hypothermie, ainsi que lorsque l’état du patient est susceptible d’être expliqué par des paramètres métaboliques
pathologiques ou par la prise de médicaments dépresseurs du système nerveux, la procédure de constatation de
l’irréversibilité de la défaillance du cerveau est suspendue. L’observation dont question au paragraphe (2) ne débute
qu’après que l’origine de l’absence totale de conscience ait pu être déterminée, ou, le cas échéant, qu’après que les
causes précitées suspectées être à son origine aient cessé de produire leurs effets.
(4) La répétition des évaluations cliniques ainsi que la période d’observation, dont question au paragraphe (2) ci-
dessus, peuvent être remplacées par un ou plusieurs des examens techniques suivants
électroencéphalogramme
potentiels évoqués
artériographie cérébrale
ultrasonographie Doppler transcrânienne
tomographie axiale computérisée avec injection d’un produit de contraste
tomographie par émission monophotonique.
(5) L’évaluation clinique prévue au paragraphe (1) doit être complétée par au moins un des examens techniques dont
question au paragraphe qui précède lorsque, en cas de traumatisme crânio-facial, un examen clinique adéquat des
réflexes du tronc cérébral n’est pas possible.
(6) Les médecins appelés à constater la mort effectuent les évaluations cliniques et appliquent les critères
d’interprétation des examens techniques dont question au paragraphe (4) conformément aux données acquises par la
science.
(7) Un des deux médecins appelés à constater la mort en vertu du présent article doit être médecin spécialiste en
neurologie ou en neurochirurgie.
Le règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de
l’Institut Luxembourgeois de Régulation est abrogé.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 2009.
Mars di Bartolomeo
Henri
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles (Rome I), publié au JO L 177/6 du 4.7.2008, est applicable à partir du 17 décembre 2009.
Par décision de la Commission du 22 décembre 2008 sur la demande du Royaume-Uni d’accepter le règlement (CE)
n° 593/2008, publiée au JO L 10/22 du 15.1.2009, le règlement est applicable au Royaume-Uni conformément à l’article
2 dudit règlement.
Ces textes sont disponibles dans le Recueil «Coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de
l’Union européenne»
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/cooperation_judiciaire/page_de_garde.pdf
Centre commun de la sécurité sociale. – Règlement d’ordre intérieur. – Par arrêté ministériel du
2 décembre 2009, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a approuvé le règlement d’ordre intérieur du Centre
commun de la sécurité sociale, adopté par le comité directeur en sa séance du 29 septembre 2009 et figurant en annexe.
ANNEXE
Règles de fonctionnement du comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le premier conseiller de direction le
plus ancien en rang du Centre commun.
Une convention à conclure entre la commune et la société fixe les modalités de cette mise à disposition et
du remboursement par la société à la commune des frais y relatifs.
Cette convention est soumise à l’approbation du conseil communal et du ministre ayant l’Intérieur dans ses
attributions.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 28 novembre 2009.
et à la Grande Région,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 5846; sess. ord. 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2009 déterminant les procédés à suivre
pour constater la mort en vue d’un prélèvement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine;
Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) En présence
d’un arrêt cardiaque survenu en dehors de tout secours médical et s’avérant immédiatement ou secondairement
irréversible,
d’un arrêt cardiaque survenu en présence de secours et persistant après tentative de réanimation (massage
cardiaque et respiration artificielle),
d’un arrêt cardiaque irréversible survenu après arrêt programmé des soins, décidé en raison d’une destruction
extensive du cerveau,
d’un arrêt cardiaque irréversible survenu au cours d’un état de mort encéphalique primaire, pendant sa prise en
charge en réanimation,
le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivant sont simultanément présents
1. absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée;
2. abolition de tous les réflexes du tronc cérébral;
3. absence totale de ventilation spontanée.
(2) Afin de conclure à l’irréversibilité de l’arrêt cardio-circulatoire, quelle qu’en soit la cause, et d’établir le diagnostic
de la mort, les évaluations cliniques dont question au paragraphe (1) doivent être effectuées après une observation
d’une durée minimale de cinq minutes d’un arrêt cardio-circulatoire et respiratoire complet, en conditions
normothermes, et avec enregistrement électro-cardiographique et capnographique.
Dans les cas visés aux premier et deuxième tiret du paragraphe (1) les procédés devant conduire au constat de la
mort ne peuvent débuter qu’après une réanimation cardio-pulmonaire d’une durée minimale de trente minutes.
Lorsque l’arrêt cardio-circulatoire a été précédé d’une réanimation cardio-pulmonaire, l’observation dont question
au premier alinéa ne débute que lorsque la tentative de réanimation cardio-pulmonaire est considérée comme
infructueuse.
Une réanimation cardio-pulmonaire est considérée comme infructueuse, si, pratiquée dans les règles de l’art, elle n’a
permis à aucun moment, dans un intervalle de trente minutes, et en absence de toute cause réversible, d’obtenir une
activité cardiaque spontanée, et que tous les signes cliniques énumérés au paragraphe (1) sont présents. Si une activité
cardiaque spontanée reprend momentanément sous l’effet de la réanimation, la durée de trente minutes de réanimation
est réinitialisée à la fin de cet épisode d’activité cardiaque spontanée.
Chez les enfants de moins de deux ans et les personnes atteintes d’hypothermie, à savoir avec une température
centrale inférieure à 34,5 °C, des mesures de réanimation doivent être pratiquées pendant quarante-cinq minutes, avant
de considérer la réanimation cardio-pulmonaire comme infructueuse. Chez les personnes atteintes d’hypothermie
initiale, la température centrale doit être élevée à 34,5 °C pour que le diagnostic de mort puisse être établi. En ce qui
concerne les personnes susceptibles d’être intoxiquées, il appartient au médecin traitant de décider pendant combien
de temps les mesures de réanimation doivent être poursuivies, tout en respectant la durée minimale de trente minutes.
(3) Les médecins appelés à constater la mort effectuent les évaluations cliniques et appliquent les critères
d’interprétation dont question aux paragraphes (1) et (2) conformément aux données acquises par la science.
(4) Un des deux médecins appelés à constater la mort en vertu du présent article doit être médecin spécialiste en
anesthésie-réanimation ou en cardiologie et angiologie.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Communications
Château de Berg, le 4 décembre 2009.
et des Médias,
Henri
François Biltgen
Arrêté grand-ducal du 10 décembre 2009 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement
ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités
pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 48B et 49A de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;
Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi modifiée du
25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul
du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les
coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les fonctionnaires et employés publics du Centre commun peuvent être chargés de faire rapport, de fournir
des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 23 novembre 2009.
Le Ministre de l’Economie et
du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Loi du 28 novembre 2009 sur la mise à disposition par les communes de main-d’œuvre
aux sociétés de droit privé opérant dans le domaine de l’électricité et du gaz.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 octobre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 10 novembre 2009
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans le cadre d’un projet de prélèvement d’organes à opérer sur le corps d’une personne décédée en vue
de leur transplantation dans le corps d’une autre personne, les données médicales du donneur potentiel peuvent être
communiquées au service national de coordination dont question à l’article 15 de la loi du 25 novembre 1982 réglant
le prélèvement de substances d’origine humaine et à la banque européenne d’organes la plus représentative avec
laquelle il collabore.
La communication dont question à l’alinéa qui précède se limite aux données médicales indispensables pour la
réalisation du projet de transplantation.
La transmission de ces données au service national de coordination ne peut se faire qu’à une personne soumise au
secret professionnel en sa qualité de médecin ou de membre d’une des professions de santé relevant de la loi modifiée
du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
S’il y a lieu, la transmission des données à la banque européenne d’organes se fait par les soins du service national
de coordination. A ces fins les données sont dépersonnalisées au moyen d’un procédé de pseudonymisation réversible,
permettant au service national de coordination de répondre, en cas de besoin, aux exigences en matière de traçabilité.
Si la transmission de données se fait à travers un réseau informatique, des canaux de transmission sécurisés doivent
être utilisés.
Le comité directeur délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents en ce qui concerne
les décisions individuelles visées à l’article 6 qui suit et, dans les autres cas, si la majorité de ses membres est présente.
Lorsque le président constate que le comité directeur n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la
séance après avoir fait délibérer sur les décisions individuelles visées à l’article 6 qui suit. Dans ce cas, il convoque le
comité directeur avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 1er. Le comité directeur
siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le règlement grand-ducal du 10 août 1983 déterminant les procédés à suivre pour constater la mort en vue
d’un prélèvement est abrogé.
Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.
Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des voix valablement exprimées, les abstentions n’étant
pas prises en considération.
Les membres du comité directeur votent à main levée. Toutefois, si un membre le demande, le vote se fait au scrutin
secret pour la présentation de candidats, la nomination aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires.
Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour ne peuvent donner lieu à une décision que s’il ne s’élève
aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la convocation d’une séance
extraordinaire.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2009.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2009 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel
de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Au cas où leur exécution ne souffre pas de report à la prochaine séance, les décisions individuelles
concernant le personnel du Centre commun ainsi que celles vidant les oppositions contre les décisions individuelles en
matière d’affiliation, de cotisations et d’amendes d’ordre prises en vertu de l’article 416 du Code de la sécurité sociale
peuvent être communiquées par courriel aux membres effectifs du comité directeur.
Si endéans un délai de huit jours suivant cette communication, la majorité des membres effectifs se rallient par
courriel aux décisions proposées, elles sont acquises. Il en est dressé procès-verbal. Dans le cas contraire, les décisions
sont reportées à la prochaine séance.
Les décisions prises font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date
de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.
Le nombre des voix émises à l’occasion de chaque vote est inscrit au procès-verbal.
Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au comité directeur qui décide sur les
observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.
Le procès-verbal y compris celui établi en vertu de l’article 6 est adressé aux membres effectifs et suppléants du
comité directeur, au Ministre de tutelle ainsi qu’à l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Convention sur la circulation routière, signée à Genève, le 19 septembre 1949. – Adhésion
du Burkina Faso.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 août 2009
le Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
30 septembre 2009.
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome,
le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11. – Déclaration du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 octobre 2009 la
Représentante Permanente du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a fait la déclaration suivante, enregistrée au
Secrétariat Général le 15 octobre 2009
Monsieur le Secrétaire Général,
J’ai l’honneur de me référer à l’article 56 (4) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la déclaration
consignée dans une lettre datée du 14 janvier 2006 du Représentant Permanent du Royaume-Uni concernant
l’extension, pour une période de cinq années, de la compétence de la Cour européenne des Droits de l’Homme pour
être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout
groupe de particuliers aux Iles Turks et Caicos, entre autres, s’agissant d’un territoire dont le Royaume-Uni assure les
relations internationales.
Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement
de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni accepte par la présente, à titre
permanent, la compétence de la Cour sus-mentionnée en ce qui concerne les Iles Turks et Caicos.
(signé) Eleanor Fuller
Représentante Permanente
Période couverte à l’égard des Iles Turks et Caicos: à titre permanent depuis le 14 octobre 2009.
Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. –
Modification d’autorité par la France.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 22 septembre 2009 la France a modifié
son autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit
Autorité compétente
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3)
13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
téléphone: +33 (1) 44 77 64 52 - fax: +33 (1) 44 77 61 22
messagerie: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Site Internet: www.justice.gouv.fr
www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr
personnes à contacter
Monsieur Michel RISPE
Magistrat – Chef du bureau
(langues de communication: français, espagnol, anglais)
tél.: +33 (1) 44 77 66 34
Madame Christine DA LUZ
Magistrat – Adjointe au chef du bureau
(langues de communication: français, anglais, espagnol, portugais)
tél.: +33 (1) 44 77 65 15
Madame Jocelyne PALENNE
Magistrat
(langues de communication: français, anglais)
tel.: +33 (1) 44 77 65 78
Madame Claire-Agnès MARNIER
Magistrat
(langues de communication: français, anglais, allemand)
tél.: +33 (1) 44 77 74 63
Madame Christine DEMEYERE
Responsable du traitement des transmissions d’actes
(langues de communication: français, anglais, allemand)
tél.: +33 (1) 44 77 67 35
Madame Cindy KUS
Rédacteur
(langues de communication: français, anglais, espagnol)
tél.: +33 (1) 44 77 67 35
Madame Jocelyne MAUGEE
Assistante
(langue de communication: français)
tél.: +33 (1) 44 77 62 43
Madame Julie ROUECK
Assistante
(langue de communication: français)
tél.: +33 (1) 44 77 62 59
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,
le 5 octobre 1961. – Modification des autorités compétentes d’Andorre.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 9 octobre 2009 l’Andorre a modifié
ses autorités compétentes comme suit
Andorre
Autorités compétentes pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3, paragraphe 1 de la Convention
El/la ministre/a d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals, (Le/la Ministre des Affaires étrangères et des Relations
institutionnelles)
El/la director/a general d’Afers Exteriors i Relaciones Institucionals, (Le/la Directeur/trice général/le des Affaires
étrangères et des Relations institutionnelles)
El/la director/a d’Afers Generals, Bilaterals i Consulars (Le/la Directeur/trice des Affaires générales, bilatérales et
consulaires)
El/la director/a d’Afers Multilaterals i Cooperació (Le/la Directeur/trice des Affaires multilatérales et de la
coopération).
Code européen de sécurité sociale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 avril 1964. –
Ratification de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 octobre 2009 la Roumanie
a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 octobre 2010.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Modification de
l’autorité centrale par la France.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 22 septembre 2009 la France a modifié
son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit
Autorité centrale
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3)
13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
téléphone: +33 (1) 44 77 64 52 – fax: +33 (1) 44 77 61 22
messagerie: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Site Internet: www.justice.gouv.fr
www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr
personnes à contacter
Madame Christine DA LUZ
Magistrat – Adjointe au chef du bureau
(langues de communication: français, anglais, espagnol, portugais)
tél.: +33 (1) 44 77 65 15
Madame Jocelyne PALENNE
Magistrat
(langues de communication: français, anglais)
tél.: +33 (1) 44 77 65 78
Madame Christine DEMEYERE
Responsable du traitement des transmissions d’actes
(langues de communication: français, anglais, allemand)
tél.: +33 (1) 44 77 67 35
Madame Jocelyne MAUGEE
Assistante
(langue de communication: français)
tél.: +33 (1) 44 77 62 43
Madame Julie ROUECK
Assistante
(langue de communication: français)
tél.: +33 (1) 44 77 62 59
Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion du Kenya.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 septembre
2009 le Kenya a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 septembre
2010.
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Modification de l’autorité centrale par la France.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 22 septembre 2009 la France a modifié
son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit
Autorité centrale
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3)
13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
téléphone: +33 (1) 44 77 64 52 – fax: +33 (1) 44 77 61 22
messagerie: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Site Internet
www.justice.gouv.fr
www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr
personnes à contacter
Monsieur Michel RISPE
Magistrat – Chef du bureau
(langues de communication: français, espagnol, anglais)
tél.: +33 (1) 44 77 66 34
Madame Claire-Agnès MARNIER
Magistrat
(langues de communication: français, anglais, allemand)
tél.: +33 (1) 44 77 74 63
Madame Cindy KUS
Rédacteur
(langues de communication: français, anglais, espagnol)
tél.: +33 (1) 44 77 67 35
Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature,
à Strasbourg, le 26 octobre 1973. – Déclaration de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lituanie a fait la déclaration suivante,
consignée dans une Note Verbale de son Ministère des Affaires étrangères du 16 octobre 2009, enregistrée au
Secrétariat Général le 20 octobre 2009
Conformément à l’article 8 de l’Accord, la République de Lituanie déclare qu’elle a désigné comme l’autorité
compétente de la République de Lituanie prévue à l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphes 1 et 3,
de l’Accord
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Lithuania
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Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. –
Modification de l’autorité centrale par la France.
Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 22 septembre 2009 la
France a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit
Autorité centrale
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3)
13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
téléphone: +33 (1) 44 77 64 52 – fax: +33 (1) 44 77 61 22
messagerie: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Site Internet: www.justice.gouv.fr
www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr
personnes à contacter
Madame Christine DA LUZ
Magistrate – Adjointe au chef du bureau
(langues de communication: français, anglais, espagnol, portugais)
tél.: +33 (1) 44 77 66 34
M. Pierre CHAPON
Rédacteur
(langues de communication: français, anglais)
tél.: +33 (1) 44 77 69 64
Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988. – Déclaration de la République de Finlande.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 29 septembre 2009, la République de Finlande a
déposé auprès du Conseil fédéral suisse la déclaration suivante
«Article 3 (2) of the Lugano Convention contains a list of certain provisions that shall in particular not be applicable
to defendants domiciled in another Contracting State. According to the 15th indent in Finland: the second, third and
fourth sentences of Section 1 of Chapter 10 of the Code of Judicial Procedure (oikeudenkäymiskaari/rättegångs-
balken) shall not be applied.
According to Section 1 of Chapter 10 of the Code of Judicial Procedure a person who has no domicile in Finland
shall be summoned to the court of the locality where he/she is found or where he has property in the country. If a
Finnish citizen is living abroad, he/she may also be summoned to the court of the locality where he/she last had a
domicile in Finland. A citizen of a foreign State who does not have home and domicile in Finland may, in the absence
of separate provisions regarding the citizens of said State, be summoned to the court of the locality in Finland where
he/she is found or where he/she has property.
The provisions on jurisdiction in Chapter 10 have been revised in Act 135/2009 on altering the Code of Judicial
Procedure. The aforementioned Act has entered into force 1.9.2009. Within the revised Chapter 10 the congruent
legislation to the sentences mentioned in the 15th indent of Article 3 (2) of the Lugano Convention is found in
paragraphs 1 and 2 of Section 18 (1). According to the aforementioned paragraphs, if otherwise no court would have
jurisdiction in the case, a case that concerns a claim to be brought against a natural person may be considered by
the district court with jurisdiction for the place where the defendant resides or last had his or her domicile or
habitual residence and a case that concerns ordering the defendant to pay a specified amount of money may be
considered by the district court with jurisdiction for the place where the defendant has distrainable property.
Due to the aforementioned changes the 15th indent of Article 3 (2) of the Lugano Convention should be altered to
read as follows
in Finnish
«– Suomessa: oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 18§:n 1 momentin 1 ja 2 kohtaa»;
in Swedish
«– i Finland: 10 kap. 18 § 1 mom. 1 och 2 punkten i rättegångsbalken»;
in English
«– in Finland: paragraphs 1 and 2 of Section 18 (1) of Chapter 10 of the Code of Judicial Procedure
(oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken)».»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck