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Lois du 26 janvier 1989 conférant la naturalisation. (listesietiii)

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Lois du 26 janvier 1989 conférant la naturalisation.

Règlement

ministériel du 31 décembre 1988 portant fixation

de la rémunération annuelle moyenne servant

base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Finances,

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Vu l´article 161 du code des assurances sociales;

Arrêtent

Lois du 26 janvier 1989 conférant la naturalisation.

Le règlement ministériel du 4 décembre 1987 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de

base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est prorogé pour l´année 1989.

Règlement grand-ducal du 15 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´Importation de certaines marchandises (listes I et III).

Dans la liste I, annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de

certaines marchandises, les rubriques suivantes sont supprimées

Dénominatlon des marchandises

* 2009 1199 010 1N

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition

de sucre ou d´autres édulcorants Jus d´orange congelés d´une masse volumique n´excédant pas 1,33 g/cm-3 à 20° C autres

d´un degré de concentration allant jusqu´à 50 degrés Brix, en emballages de 2 litres ou moins, ne contenant pas de jus

d´oranges sanguines additionnés de sucre.

* 2009 1199 010 9Y

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition

de sucre ou d´autres édulcorants Jus d´orange congelés d´une masse volumique n´excédant pas 1,33 g/cm-3 à 20° C autres

d´un degré de concentration allant jusqu´à 50 degrés Brix, en emballages de 2 litres ou moins, ne contenant pas de jus

d´oranges sanguines autres

* 2009 1199 090 1R

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition

de sucre ou d´autres édulcorants Jus d´orange congelés d´une masse volumique n´excédant pas 1,33 g/cm

3 à 20° C autres

autres additionnés de sucre

* 2208 9099 010 OE

Alcool éthylique non dénaturé d´un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres

boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons autres Alcool

éthylique non dénaturé d´un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol, présenté en récipients d´une contenance

excédant 2 I obtenu à partir des produits agricoles repris à l´annexe II du Traité CEE.

Règlement grand-ducal du 15 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (listes I et V).

Dans la liste I, annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de

certaines marchandises, les rubriques suivantes sont supprimées

Dénomination des marchandises

* 0710 1000 000 0B

Légumes, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés

Pommes de terre

* 0710 2100 000 0L

Légumes, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés

Légumes à cosse, écossés ou non Pois (Pisum sativum)

* 0710 2200 000 0A

Légumes, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés

Légumes à cosse, écossés ou non Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

* 0710 2900 010 0J

Légumes, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés

Légumes à cosse, écossés ou non autres Pois que «Pisum sativum»

* 0710 2900 090 0L

Légumes, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés

Légumes à cosse, écossés ou non autres autres

* 0710 3000 000 0S

Légumes, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés

Légumes à cosse, écossés ou non épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

* 0710 8010 000 0U

Légumes, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés

Légumes à cosse, écossés ou non autres légumes Olives

* 0710 8051 000 0T

Légumes, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés

Légumes à cosse, écossés ou non autres légumes Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta Piments doux ou

poivrons

* 0710 8060 000 0P

Légumes, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés

Légumes à cosse, écossés ou non autres légumes Champignons

* 0710 8070 010 0Z

Légumes, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés

Légumes à cosse, écossés ou non autres légumes Tomates pelées

* 0710 8070 090 0B

Légumes, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés

Légumes à cosse, écossés ou non autres légumes Tomates autres

* 0710 8090 010 0H

Légumes, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés

Légumes à cosse, écossés ou non autres Comboux (Hibiscus, esculentus L ou Abelmoschus esculentus L. Moench)

* 0710 8090 090 0K

Légumes, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés

Légumes à cosse, écossés ou non autres légumes autres autres

* 0710 9000 000 0K

Légumes, non cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés

Légumes à cosse, écossés ou non Mélanges de légumes

* 0711 1000 000 0Z

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état

Oignons

* 0711 2010 000 0Y

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état

Olives destinées à des usages autres que la production de l´huile

* 0711 2090 000 0D

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état

Olives autres

* 0711 3000 000 0P

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état

Câpres

* 0711 4000 000 0J

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état

Concombres et cornichons

* 0711 9050 011 0W

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état

autres légumes; mélanges de légumes Légumes Champignons Champignons de couche: au sens de la sous-position 0709 51

10: en saumure

* 0711 9050 019 0B

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état

autres légumes; mélanges de légumes Légumes Champignons Champignons de couche: au sens de la sous position

0709 51 10: autres

* 0711 9050 021 0C

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur onservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état autres

légumes; mélanges de légumes Légumes Champignons Champignons de couche: autres: en saumure

* 0711 9050 029 0J

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état

autres légumes; mélanges de légumes Légumes Champignons Champignons de couche: autres: autres

* 0711 9050 090 0L

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état

autres légumes; mélanges de légumes Légumes Champignons autres

*0711 9070 010 0S

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état

autres légumes: mélanges de légumes Légumes autres Comboux (Hibiscus esculentus L. ou Abelmoschus esculentus L.

Moench)

* 0711 9070 020 0Y

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état

autres légumes; mélanges de légumes Légumes autres Jets de bambou

* 0711 9070 090 0U

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état

autres légumes; mélanges de légumes Légumes autres autres

* 0711 9090 000 0T

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état

autres légumes; mélanges de légumes Mélanges de légumes

* 0712 1000 000 0W

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparés

* 0712 2000 000 0S

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

Oignons

* 0712 3000 011 0E

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

Champignons et truffes Champignons de couche au sens de la sous-position 0709 51 10

* 0712 3000 012 0U

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

Champignons et truffes Champignons champignons de couche autres: présentés entiers, en tranches ou morceaux identi-

fiables et destinés à subir un traitement autre que le simple reconditionnement pour la vente au détail

* 0712 3000 019 0L

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

Champignons et truffes Champignons champignons de couche autres: autres

* 0712 3000 021 0N

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

Champignons et truffes Champignons autres: présentés entiers, en tranches ou morceaux identifiables et destinés à subir un

traitement autre que le simple reconditionnement pour la vente au détail

* 0712 3000 029 0T

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

Champignons et truffes Champignons autres: autres

* 0712 3000 090 0V

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

Champignons et truffes autres

* 0712 9011 000 0S

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

autres légumes; mélanges de légumes Maïs doux (Zea mays var. saccharata) Hybride, destiné à l´ensemencement

* 0712 9030 010 0Y

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

autres légumes; mélanges de légumes Tomates Flocons de tomates

* 0712 9030 090 0A

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

autres légumes; mélanges de légumes Tomates autres

* 0712 9050 000 0Z

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

autres légumes; mélanges de légumes Carottes

* 0712 9090 011 0K

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

autres légumes; mélanges de légumes autres Piments doux, rouges ou verts d´une teneur en humidité inférieure ou égale à

9,5%: en morceaux

* 0712 9090 019 0R

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

autres légumes; mélanges de légumes autres Piments doux, rouges ou verts d´une teneur en humidité inférieure ou égale à

9,5%: autres

* 0712 9090 020 0C

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

autres légumes; mélanges de légumes autres Aulx

* 0712 9090 030 0K

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

autres légumes; mélanges de légumes autres Comboux (Hibiscus esculentus L. ou Abelmoschus esculentus (L.) Moench)

* 0712 9090 040 0S

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

autres légumes; mélanges de légumes autres Raifort (Cochlearia armoracia)

* 0712 9090 050 0Y

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

autres légumes; mélanges de légumes autres Olives

* 0712 9090 090 0Z

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

autres légumes; mélanges de légumes autres autres

* 1512 1110 000 1L

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions Huiles brutes destinées à des usages techniques ou industriels autres

que la fabrication de produits pour l´alimentation humaine de tournesol

* 1512 1191 000 0Z

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions Huiles brutes autres de tournesol

* 1512 1910 000 1B

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions autres destinées à des usages techniques ou industriels autres que la

fabrication de produits pour l´alimentation humaine de tournesol

* 1512 1991 000 0R

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions autres autres de tournesol

* 1514 1010 010 1Y

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Huiles

brutes destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l´alimentation humaine de

navette et de moutarde de navette

* 1514 1010 020 0C

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Huiles

brutes destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l´alimentation humaine de

colza

* 1514 1090 000 1Y

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Huiles

brutes autres huiles de colza et de navette

* 1514 9010 000 1Z

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées autres

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l´alimentation humaine huiles de

colza et de navette

* 1514 9090 000 1E

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées autres

autres huiles de colza et de navette

* 1515 9051 000 0U

Autres graisses et huiles végétales (y compris l´huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimi-

quement modifiées Huiles de maïs et ses fractions autres autres huiles et leurs fractions Huiles brutes autres concrètes,

présentées en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins

* 1515 9091 000 0K

Aurres graisses et huiles végétales (y compris l´huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimi-

quement modifiées Huile de maïs et ses fractions autres autres huiles et leurs fractions autres autres concrètes, présentées

en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins

* 1516 2091 000 9E

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées,

réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées Graisses et huiles végétales et leurs fractions

autres présentées en emballage immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins autres

* 1516 2099 000 1J

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées,

réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées Graisses et huiles végétales et leurs fractions

autres autrement présentées Huiles de palmiste et de coco

* 1516 2099 000 9U

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées,

réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées Graisses et huiles végétales et leurs fractions

autres autrement présentées autres

Lois du 26 janvier 1989 conférant la naturalisation.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques

Santer

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René

Steichen

Lois du 26 janvier 1989 conférant la naturalisation.

Par lois du 26 janvier 1989 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après

Aumer Stéphane Albert Christian Charles, né le 31 décembre 1961 à Etterbeek (Belgique), demeurant à Luxembourg.

Gino, né le 16 février 1949 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange.

Clara Luc François, né le 15 mars 1960 à Ixelles (Belgique), demeurant à Schwebsange.

Claro dos Santos Silva Filipe Antonio, né le 3 août 1967 à Sao Sebastiao da Pedreira/Lisboa (Portugal), demeurant à Esch-

sur-Alzette.

D´Antonio Olga, épouse divorcée Schaack Bernard Edouard Louis, née le 5 mai 1938 à Differdange, demeurant à Luxem-

bourg.

D´Orozio Mario, né le 19 février 1961 à Differdange, demeurant à Differdange.

La Schiazza Antoinette Caroline Jeanne, épouse D´Orazio Mario, née le 5 mai 1962 à Differdange, demeurant à Differ-

dange.

Emmerich Maria, veuve Scheffen Robert, née le 25 octobre 1919 à Saarlouis (Allemagne), demeurant à Rumelange.

Fichter Lothar Lorenz, né le 20 janvier 1938 à Mannheim (Allemagne), demeurant à Esch-sur-Alzette.

Grumberg Alexander, né le 1er avril 1944 à Bucarest (Roumanie), demeurant à Esch-sur-Alzette.

Schnarch Myriam, épouse

Alexander, née le 22 novembre 1945 à Gura/Humorului (Roumanie), demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Gunnarsson Stefan Ragnar, né le 28 février 1945 à Saudarkrokur (Islande), demeurant à Gonderange.

Guzman Orjuela jorge Fernando, né le 13 août 1963 à Bogota (Colombie), demeurant à Luxembourg.

Häckmanns Michael Paul, né le 23 janvier 1926 à Duisburg (Allemagne), demeurant à Wallendorf/Pont.

Hornick Sabine, née le 26 février 1962 à Arlon (Belgique), demeurant à Niederfeulen.

Isaac Eric Peter, né le 1er février 1942 à Johannesburg (Afrique du Sud), demeurant à Moutfort.

Muirhead Enid Anne, épouse Isaac Eric Peter, née le 17 mars 1942 à Dartfort (Grande -Bretagne), demeurant Moutfort.

Jazwienski Jerzy Witold, né le 13 septembre 1963 à Inowroclaw (Pologne), demeurant à Luxembourg.

Korusiewicz Dorota Zofia, née le 5 octobre 1960 à Sopot (Pologne), demeurant à Bridel.

Korusiewicz Krzysztof Roman, né le 23 juillet 1955 à Gdynia (Pologne), demeurant à Luxembourg.

Leeninga Gerard, né le 23 juin 1944 à Amsterdam (Pays-Bas), demeurant à Nommern.

Lefevre Marie Line Monique, née le 18 avril 1962 à Saint-Mard (Belgique), demeurant à Luxembourg.

Lima Manuel Francisco, né le 22 janvier 1948 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Bissen.

Dos Santos Antonia Margarida, épouse

Manuel Francisco, née le 28 mars 1954 à Nossa Senhora do Rosario/Sao

Nicolau (Cap Vert), demeurant à Bissen.

Lino Morais Francisco, né le 12 octobre 1946 à Santo André/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Bissen.

Lopes Braganca Maria de Fatima, née le 5 septembre 1963 à Vieira do Minho (Portugal), demeurant à Pétange.

Luong Chan Co, née le 2 mars 1940 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.

Luong Trung, né le 12 mars 1959 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.

à

Cattani

Grumberg

Lima

de

Man Hing Yau, né le 14 novembre 1960 à Hong Kong, demeurant à Luxembourg.

Man Hok Tong, né le 28 janvier 1950 à Hong Kong, demeurant à Luxembourg.

Mentasti Alfredo Ernesto, né le 30 mai 1943 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

Monteiro Amaro Francisco, né le 19 décembre 1958 à Nossa Senhora do Rosario/Sao Nicolau (Cap Vert), demeurant à

Luxembourg.

Do Rosario Candida Antonia, épouse Monteiro Amaro Francisco, née le 26 novembre 1961 à Nossa Senhora do Rosario/

Sao Nicolau (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.

Nascimento Monteiro Antonio, né le 4 août 1934 à Faja da Janela/Santo Antonio das Pombas (Cap Vert), demeurant à

Luxembourg.

Pimentel Da Silva José Fernando, né le 14 octobre 1961 à Ramalde/Porto (Portugal), demeurant à Dudelange.

Polo Sonja Françoise Hélène, épouse Tafani Bruno, née le 18 mai 1948 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Portal Victor, né le 20 juin 1937 à Marrakech (Maroc), demeurant à Esch-sur-Alzette.

Abettan Renée, épouse Portal Victor, née le 28 décembre 1940 à Rabat (Maroc), demeurant à Esch-sur-Alzette.

Raschella Michel Ange, né le 4 mai 1960 à Montigny-en-Ostrevent (France), demeurant à Niederkorn.

Reggi Geneviève Jean, épouse De Sousa e Silva José Joaquim, née le 17 juin 1955 à Dudelange, demeurant à Dudelange.

Reves Rodrigues José, né le 26 décembre 1959 à Aldeia Nova de Saô Bento/Serpa (Portugal), demeurant à Wolwelange.

Riccardi Giuseppina, épouse

Touhami, née le 26 mai 1948 à Gioia del Colle (Italie), demeurant à Luxembourg.

Rorive Raymonde Marie, veuve Spirkel Albert, née le 6 septembre 1941 à Ougrée (Belgique), demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Rossi Claudio, né le 5 août 1929 à Piove di Sacco (Italie), demeurant à Moutfort.

Santos Monteiro Joaquim, né le 15 février 1945 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.

Neves dos Reis Maria, épouse Santos Monteiro Joaquim, née le 13 février 1958 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap

Vert), demeurant à Luxembourg.

Scaccaglia Robert, né le 12 juillet 1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Seba Rébaia, épouse Greiner Jean Georges, née le 1er janvier 1947 à Batna (Algérie), demeurant à Luxembourg.

Ton Huu Ha, né le 13 octobre 1963 à Cholon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.

Witti Marie Jeanne, veuve Manenti Giordano Bruno, née le 2 décembre 1927 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Monder-

cange.

Dang Huu Van, né le 1er mars 1963 à Tuy Hoa (Vietnam), demeurant à Olm.

Darné Joseph Robert, né le 21 janvier 1945 à Rose Hill (Ile Maurice), demeurant à Bridel.

Di Lauro Francesco Paolo, né le 14 novembre 1946 à Turi (Italie), demeurant à Luxembourg.

Galuza Wlodzimierz Mieczyslaw, né le 2 janvier 1954 à Jelenia Gora (Pologne), demeurant à Luxembourg.

Govin Jean Michel Claude, né le 29 décembre 1965 à Mont-Saint-Martin (France), demeurant à Lasauvage.

Jäger Klara, épouse divorcée

Emerich, née le 11 mars 1926 à Isny im Allgäu (Allemagne), demeurant à Bereldange.

Jodes Brigitte, épouse Oberstötter Karl Kunibert, née le 1er juin 1936 à Gusterath (Allemagne), demeurant à Luxembourg.

Ketels Charles Alexander, né le 19 juin 1933 à Blankenberghe (Belgique), demeurant à Arsdorf.

Moussavian Leila, née le 6 octobre 1957 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.

Moussavian Madjid, né le 21 février 1956 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.

Mokhtari Marandi Byta, épouse Moussavian Madjid, née le 9 octobre 1962 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.

Schönofen Olga Eva Susanna, née le 21 juillet 1924 à Scheidgen, demeurant à Scheidgen.

Sigurbjörnsson Gudmann, né le 30 septembre 1947 à Hunavatnssysla (Islande), demeurant à Bertrange.

Silva Monteiro Maria Filomena, épouse Mendes Alves Pedro, née le 28 octobre 1963 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap

Vert), demeurant à Luxembourg.

Soeder Jean François Léon, né le 28 mars 1943 à Oran (Algérie), demeurant à Dalheim.

Rio Marie Claire Rosine, épouse Soeder Jean François Léon, née le 30 août 1949 à Valleroy (France), demeurant à Dalheim.

Szerszinski Sonia Marianne Augusta, épouse Mariani Massimo, née le 30 avril 1955 à Pétange, demeurant à Niederkorn.

Warmus Krzysztof Jan, né le 27 janvier 1958 à Czestochowa (Pologne), demeurant à Luxembourg.

Migon Halina Maria, épouse Warmus Krzysztof Jan, née le 24 mars 1958 à Czestochowa (Pologne), demeurant à Luxem-

bourg.

Carolina Freitas Antonio, né le 11 février 1930 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à

Schieren.

Teixeira Maria do Livramento, épouse Carolina

Antonio, née le 9 mars 1945 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira

Grande (Cap Vert), demeurant à Schieren.

Remarque Importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au

Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Hamdi

Wenger

Freitas

Règlement grand-ducal du 14 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi

de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens, tel que ce règlement a

été modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30

novembre 1957;

Vu la directive 88/331/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1988, modifiant la directive 83/181/

CEE déterminant le champ d´application de l´article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne

l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment

son article 47;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´Importation de certaines marchandises (listes I et III).

Dans la liste III, annexée au règlement grand-ducal mentionné à l´article premier, les pays d´origine sont, pour les

rubriques ci-après mentionnées, changés comme suit

Code

Dénomination des marchandises

Pays d´origine

Graines et fruits, oléagineux, même concassés, à l´exclusion de semences

Pays non C.E.E.

de lin, d´une teneur en poids de graines de colza, de navette et/ou de tour-

nesol égale ou supérieure à 2 p.c.

Autres

1202.1090.0000

Arachides: en coques

1202.2000.0000

Arachides- décortiquées

1203.0000.0000

Coprah

1207.1090.0000

Noix et amandes de palmiste

* 2009 1199 090 9A

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition

de sucre ou d´autres édulcorants Jus d´orange congelés d´une masse volumique n´excédant pas 1,33 g/cm

3 à 20° C autres

autres autres

* 2009 1999 000 1W

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition

de sucre ou d´autres édulcorunts Jus d´orange autres d´une masse volumique n´excédant pas 1,33 g/cm

3 à 20° C autres

additionnés de sucre

* 2009 1999 000 9H

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition

de sucre ou d´autres édulcorants Jus d´orange autres d´une masse volumique n´excédant pas 1,33 g/cm

3 à 20° C autres

autres

* 2207 1000 010 0U

Alcool éthylique non dénaturé d´un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus; alcool éthalique et eaux-de-vie

dénaturés de tous titres Alcool éthylique non dénaturé d´un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus obtenu à

partir des produits agricolès repris à l´annexe II du Traité CEE

* 2207 2000 010 0P

Alcool éthylique non dénaturé d´un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie

dénaturés de tous titres Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres obtenus à partir des produits agricoles

repris à l´annexe II du Traité CEE

Code

Dénomination des marchandises

1201.0900.0000

Fèves de soja

1207.3090.0000

Graines de ricin

1204.0090.0000

Graines de lin

1205.0090.0000

Graines de colza et de navette

1207.5090.0000

Graines de moutarde

1206.0090.0000

Graines de tournesol

1207.2090.0000

Graines de coton

1207.4090.0000

Graines de sésame

1207.9290.0000

Graines de karité

1207.6090.0000

Graines de carthame

1207.9999.0000

Autres

Règlement grand-ducal du 15 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (listes I et V).

Dans la liste V, annexée au règlement grand-ducal mentionné à l´article premier, la rubrique suivante est

supprimée

Dénomination des marchandises

0712 9011 000 0S

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

autres légumes; mélanges de légumes Maïs doux (Zea mays var. saccharata) hybride, destiné à l´ensemencement.

Règlement grand-ducal du 15 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´Importation de certaines marchandises (listes I et III).

Dans la liste III, annexée au règlement grand-ducal mentionné à l´article premier, les rubriques suivantes

sont supprimées

Code

Dénomination des marchandises

Pays d´origine

2207.1000.0100

Alcool éthylique non dénaturé, ayant un titre alcoométrique de 80% vol.

Tous pays, mais

et plus: alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

uniquement lors-

qu´une

taxe

compensatoire

est effectivement

due en vertu d´un

règlement C.E.E.

2208.9099.0100

Alcool éthylique non dénaturé, ayant un titre alcoométrique de moins de

80% vol. présenté en récipients contenant plus de deux litres, obtenu à

partir de produits figurant à l´annexe II du Traité C.E.E.

Règlement grand-ducal du 15 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (listes I et V).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Eco-

nomie et des Classes moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 15 février 1989.

du Commerce Extérieur et de la

Jean

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie et

des Classes moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Agriculture et

de la Viticulture,

Marc Fischbach

Protocole à l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la

République tunisienne, à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles,

le 20 juillet 1983.  Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l´entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé à Luxembourg par la loi du 13

juin 1984 (Mémorial 1984, A, pp. 938 et ss.), ayant été remplies par les Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur

le 1er décembre 1988.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-

dants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987.  Acceptation des Pays-Bas; Ratification de l´Italie et de

l´Autriche;

Approbation de la France.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que les Etats suivants ont accepté,

ratifié ou approuvé la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Ratification

Pays

Acceptation (A)

Entrée en vigueur

Approbation (AA)

Pays-Bas

12 octobre 1988 (A)

1er février 1989

Italie

29 décembre 1988

1er avril 1989

Autriche

6 janvier 1989

1er mai 1989

France

9 janvier 1989 (AA)

1er mai 1989

Les Pays-Bas ont fait la déclaration suivante, consignée dans l´instrument d´acceptation

Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention avec Annexe pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises

et Aruba.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 15 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´Importation de certaines marchandises (listes I et III).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Eco-

nomie et des Classes moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg. le 15 février 1989.

du Commerce Extérieur et de la

Jean

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie et

des Classes moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Agriculture et

de la Viticulture,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 15 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à

licence l´exportation de certaines marchandises (listes I et V).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19

juin 1965 et 27 juin 1969;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses

Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985.

Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l´occasion d´un mariage, qui sont

reçus par une personne répondant aux conditions prévues à l´article 19 de la part de personnes ayant leur résidence normale

dans un pays situé en dehors de la Communauté.

L´exonéraion s´applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas quarante-cinq mille francs luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 14 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation les biens faisant l´objet d´un envoi

dont la valeur globale, par importation, ne dépasse pas le montant en monnaie nationale correspondant à vingt-deux Ecus, à

condition que les biens n´aient pas été importés dans le cadre d´une vente par correspondance.

Le taux de conversion de l´Ecu est celui qui est arrêté au premier jour ouvrable du mois d´octobre de chaque année avec

effet au 1er janvier de l´année suivante.

Règlement grand-ducal du 14 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985.

Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation, sous réserve des dispositions de

l´article 69, les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d´emplois ou notices commer-

ciales se rapportant

a) soit à des marchandises mises en vente ou en location par une personne établie hors du

Gran d-Duché de Luxembourg;

b) soit à des prestations de service offertes par une personne établie dans un Etat membre de la Communauté autre que

le Grand-Duché de Luxembourg;

c) soit à des prestations de services offertes en matière de transport, d´assurance commerciale ou de banque par une

personne établie dans un pays situé en dehors de la Communauté.

Règlement grand-ducal du 14 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985.

L´exonération visée à l´article 68 est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions

ci-après

a) les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l´entreprise qui produit, vend ou loue les marchandises, ou

qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent;

b) chaque envoi ne doit comprendre qu´un seul document ou un seul exemplaire de chaque document s´il est composé de

plusieurs documents. Les envois comprenant plusieurs exemplaires d´un même document peuvent néanmoins bénéfi-

cier de l´exonération si leur poids total brut n´excède pas 1 kilogramme.

c) les imprimés ne doivent pas faire l´objet d´envois groupés d´un même expéditeur à un même destinataire.

Les conditions visées aux points b) et c) ne s´appliquent toutefois pas aux imprimés se rapportant soit à des marchandises

mises en vente ou en location, soit à des prestations de services offertes par une personne établie dans un Etat membre de la

Communauté autre que le Grand-Duché de Luxembourg, si l´imprimé a été importé pour être distribué gratuitement.»

section F qui sera intitulée «Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteurs terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux» sont remplacés par les dispositions suivantes

Les carburants admis en exonération ne peuvent être employés dans un véhicule ou dans un conteneur à usages

spéciaux autres que ceux dans lesquels ils étaient importés ni être enlevés de ces véhicule ou conteneur, ni faire l´objet d´un

stockage, sauf pendant des réparations nécessaires auxdits véhicule ou conteneur, ou d´une cession à titre onéreux ou à

titre gratuit de la part du bénéficiaire de l´exonération.

Le non-respect des dispositions du premier alinéa entraîne l´application de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation

afférente aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d´après l´espèce et sur la base de la

valeur reconnues ou admises à cette date par l´administration compétente.

titre gratuit de la part du bénéficiaire de l´exonération.

L´exonération visée à l´article 88 est également applicable aux lubrifiants se trouvant à bord des véhicules auto-

mobiles ou conteneurs à usages spéciaux et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le tran-

sport en cours.»

Règlement grand-ducal du 14 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985.

Les articles 7, 20, 33, 68 et 69 du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la

taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal

du 30 décembre 1985, sont remplacés par les dispositions suivantes

«Art. 7. Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l´occasion d´un mariage, qui sont

reçus par une personne répondant aux conditions de l´article 6, premier alinéa, de la part de particuliers ayant leur résidence

normale dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg.

L´exonération s´applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas quarante-cinq mille francs luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 14 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985.

L´article 62 du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1984 est complété par un point d) ayant la teneur

suivante

«d) les récompenses, trophées, souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuite-

ment à des personnes ayant leur résidence normale dans un pays autre que le Grand-Duché, à l´occasion de congrès

d´affaires ou de manifestations similaires à caractère international et ne présentant, par leur nature, leur valeur unitaire et

leurs autres caractéristiques, aucune intention d´ordre commercial.»

Règlement grand-ducal du 14 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985.

L´article 85 du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1984 est complété par un point s) ayant la teneur

suivante

«s) les publications officielles constituant le moyen d´expression de l´autorité publique du pays d´exportation, des orga-

nismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays d´exportation, ainsi que

les imprimés diffusés à l´occasion des élections au Parlement européen ou à l´occasion d´élections nationales organisées à

partir du pays d´origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans les Etats

membres de la Communauté, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays d´exporta-

tion et n´aient pas fait l´objet d´une détaxation à l´exportation.

Règlement grand-ducal du 14 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens, tel que ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985.

Au titre 3, chapitre 2, section 9, du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1984, les articles 88 à 90 de la sous-

section F qui sera intitulée «Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteurs terrestres et dans les conteneurs à

usages spéciaux» sont remplacés par les dispositions suivantes

«Art. 88. 1. Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation, sous réserve des dispositions de

l´article 89

a) le carburant contenu dans les réservoirs normaux

des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles,

des conteneurs à usage spéciaux;

b) le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des

motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de déten-

tion et de transport de carburant.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par

a) «véhicule automobile utilitaire» tout véhicule routier à moteur (y compris les tracteurs avec ou sans remorque) qui,

d´après son type de construction et son équipement, est apte et destiné au transport, avec ou sans rémunération

de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,

de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b) «véhicule automobile de tourisme» tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis au point a);

c) «réservoirs normaux»

les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule

concerné et dont l´agencement permanent permet l´utilisation directe du carburant, tant pour la traction des

véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et

autres systèmes.

Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui

permettent l´utilisation directe du gaz comme carburant ainsi que les réservoirs adaptés aux systèmes auxiliaires

dont peuvent être équipés les véhicules;

les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur

concerné et dont l´agencement permanent permet l´utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au

cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes, dont sont équipés les conteneurs à usages

spéciaux;

d) «conteneur à usages spéciaux» tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfri-

gération, d´oxygénation, d´isolation thermique ou autres systèmes.

titre gratuit de la part du bénéficiaire de l´exonération.

Il est ajouté au titre 3, chapitre 2, section 4, une sous-section Bbis intitulée «Substances de référence pour le

contrôle de la qualité des médicaments» et comportant l´article suivant

«Art. 45bis. Sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation les envois qui contiennent des

échantillons de substances de référence autorisées par l´Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la

qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments et qui sont adressés aux destinataires agréés par les auto-

rités compétentes pour recevoir de tels envois en exonération.»

titre gratuit de la part du bénéficiaire de l´exonération.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui

entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 14 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 15 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à

licence l´Importation de certaines marchandises (listes I et III).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19

juin 1965 et 27 juin 1969;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses

Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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