Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 prorogeant pour l´année scolaire 1988/89 le règlement grand-ducal prorogé et modifié du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´ob- servation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 prorogeant pour l´année scolaire 1988/89 le règlement
grand-ducal prorogé et modifié du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´ob-
servation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique
Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines
et la maladie d´Aujeszky.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre délégué au Budget,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à
cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 53 et 56 du règlement grand-ducal modifié du 8
août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont fixés à cinquante
francs.
En outre, il est dû au médecin chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de quatre cent vingt francs par
étable visitée, étant entendu que cette prime est due à chaque série de cinquante prélèvements de sang. Dans ces montants
sont inclus les frais de déplacement, les prises de sang et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat.
Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er décembre 1988.
Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article
34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de
l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie sont prorogées pour l´année 1989.
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au
régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit
le barème «C Cigarettes» est remplacé par le tableau annexé au présent règlement.
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des
Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement, le
Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1989 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´admi-
nistration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre écono-
mique et financier.
Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
Le tarif commun applicable aux transports de marchandises par route entre les pays partenaires de l´Union
Economique Benelux instauré par le règlement grand-ducal du 29 juillet 1981, modifié par le règlement grand-ducal du 5
juillet 1983 est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant publication des tarifs obligatoires à fourchettes applicables
aux transports de marchandises par route entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg, le règlement
grand-ducal du 27 février 1986 relatif aux tarifs obligatoires à fourchettes applicables aux transports de marchandises par
route entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, modifié par le règlement grand-ducal
du 31 juillet 1987 et par le règlement grand-ducal du 8 avril 1988, ainsi que le règlement grand-ducal du 31 décembre 1986
portant publication des tarifs obligatoires applicables aux transports de marchandises par route entre la République d´Italie
et le Grand-Duché de Luxembourg sont abrogés.
Le règlement grand-ducal du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et
d´orientation de l´enseignement secondaire technique en vigueur pendant l´année scolaire 1982/83, prorogé et modifié par
les règlements grand-ducaux du 6 septembre 1983, du 23 août 1984, du 17 septembre 1985, du 23 décembre 1986 et du 20
juin 1988, reste en vigueur pour l´année scolaire 1988/89.
Le barème prévu à l´article 27(1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route
et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est modifié comme suit
Espagne
Catégories
B
C
indemnité de
indemnité de
indemnité de
jour
1.500
nuit
5.000
jour
1.400
nuit
4.800
jour
1.300
nuit
4.600
(1) L´article 32bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel qu´il a été introduit par
l´article 1er de la loi du 21 novembre 1984 est prorogé pour la période allant de l´année d´imposition 1989 à l´année d´imposi-
tion 1992 inclusivement.
(2) La référence au 1er janvier 1989 figurant à l´article 32bis, alinéa 1er de la loi visée à l´alinéa 1er ci-dessus. est remplacée
par celle au 1er janvier 1993.
Les contribuables employant des salariés dans leur entreprise commerciale, artisanale ou minière, dans leur
exploitation agricole ou forestière, ou pour l´exercice d´une profession libérale peuvent instituer, à condition de tenir une
comptabilité régulière, un fonds spécial pour le paiement des indemnités prévues par la législation du travail à la suite de la
résiliation du contrat de louage de service en cas de cessation de l´entreprise ou de l´exploitation pour des raisons de vieil-
lesse, de maladie, d´invalidité ou de décès. Les dotations à faire à ce fonds spécial sont déductibles comme dépenses
d´exploitation à concurrence des limites fixées aux articles 3 et 4 ci-après.
(1) La partie du bénéfice agricole et forestier, à l´exception du bénéfice provenant de la sylviculture, qui
dépasse le bénéfice moyen correspondant à l´année d´imposition, donne lieu à application de l´article 131 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, à titre de revenu extraordinaire au sens de l´article 132 de la même loi.
(2) Le bénéfice moyen correspondant à l´année d´imposition est égal à la moyenne du bénéfice agricole et forestier, à
l´exception du bénéfice provenant de la sylviculture, du l´année d´imposition et des mêmes bénéfices réalisés au cours des
trois exercices entiers les plus récents clôturés avant l´année d´imposition.
(3) Les dispositions de l´article 131 sont d´application correspondante, sauf que le taux d´imposition applicable à la partie
du bénéfice qui dépasse le bénéfice moyen est fixé au taux global appliqué au revenu ordinaire, sans que ce taux puisse
dépasser vingt-sept pour cent et sans que la réduction d´impôt résultant de la présente mesure puisse dépasser 200.000
francs.
L´article 38, alinéa 4 du code des assurances sociales est modifié de la façon suivante
«En cas de partage des voix, le président et le vice-président seront élus séparément par le groupe compétent des repré-
sentants de la délégation à la majorité absolue des voix. Si la majorité absolue n´est pas atteinte, sera proclamé élu celui rele-
vant de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des élections de la délégation ou, à défaut, le plus âgé des
candidats.»
L´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum est modifié comme
suit
«Art. 14. Sous réserve, s´il y a lieu, dus adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du salaire social minimum
est fixé comme suit à partir du 1er janvier 1989 jusqu´au prochain relèvement à intervenir en application de l´article 2
1. Le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois ayant charge de famille est fixé à sept
mille deux cent soixante-seize (7.276, ) francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948;
2. Le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois n´ayant pas charge de famille est fixé à
sept mille soixante-deux (7.062, ) francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948
3. Le taux mensuel du salaire social minimum de référence prévu à l´article 13 de la présente loi est fixé à six mille huit
cents (6.800, ) francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Les taux horaires correspondant aux taux mensuels prévus à l´alinéa qui précède sont obtenus par la division de ces taux
mensuels par 173.
La notion du travailleur ayant charge de famille est définie par règlement grand-ducal».
Pour les salariés les revenus déterminés aux articles 226 et 229 du code des assurances sociales sont portés en
compte pour le montant correspondant à l´année civile précédant le début de la pension de survie ou la revision annuelle
avec effet au 1er avril prévue au 1er alinéa de l´article 230 du code des assurances sociales. Au cas où le revenu ne couvre pas
l´année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est calculé sur base des revenus mensuels entiers de cette année
et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier connu de la période subséquente.
Pour l´application de l´article 226 du code des assurances sociales, il n´est pas tenu compte des revenus provenant d´une
activité exercée avant l´échéance du risque invalidité.
Pour les bénéficiaires de pension commençant l´exercice d´une activité salariée, les revenus retirés de cette activité ne
sont pris en compte qu´à partir du premier jour du troisième mois suivant le début de l´activité.
Le règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4), alinéa 2 de la loi du 20
décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer
aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année 1989.
Les frais prévus à l´article 1er sont à churge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en double exemplaires et
signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l´Administration des services vétérinaires, sont à adresser
à cette administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnés par l´administration
précitée sont à charge du détenteur de bétail.
Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et
entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Château de Berg, le 28 décembre 1988.
Benny Berg
Jean
Règlement ministériel du 28 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988 et 1989
notamment son article 7 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;
Arrête
A compter du 1 er janvier 1989 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes
fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à
cette date.
Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excé-
dant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être
prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres
lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles
qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont
été produites par l´infraction.
Lesdirs règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excé-
dant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans
un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.
Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attri-
bution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront appliquables.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 29 décembre 1988.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant abrogation des tarifs obligatoires à fourchettes applica-
bles aux transports de marchandises par route entre le Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la
République Française, la République Fédérale d´Allemagne et la République d´Italie d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la Constitution;
Vu le règlement (CEE) n° 3568/83 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la forma-
tion des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres;
Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1985 ayant pour objet l´exécution et la sanction du règlement (CEE) n° 3568/83 du
Conseil des Communautés Européennes du 1
décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de
marchandises par route entre les Etats membres et notamment l´article 3;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et
de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 29 décembre 1988.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
er
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 prorogeant pour l´année scolaire 1988/89 le règlement grand-
ducal prorogé et modifié du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et
d´orientation de l´enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation continue;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 29 décembre 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Un tableau actualisé, renseignant sur les tarifs en vigueur pour les pays concernés par le barème prévu à
l´article 27(1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires
et employés de l´Etat, sera publié en annexe du présent règlement.
L´article 46 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété comme suit
«8. aux conditions et dans les limites à fixer par règlement d´administration publique, les dotations allouées à un fonds
spécial pour paiement des indemnités dues en vertu de la législation du travail en cas de cessation de l´entreprise ou de
l´exploitation par suite de vieillesse, de maladie, d´invalidité ou de décès de l´exploitant.»
Les contribuables entrant en ligne de compte au sens de l´article 1er sont
1. les exploitants personnes physiques d´une entreprise ou exploitation individuelle;
2. les entreprises collectives au sens de l´article 14, N° 2 L.I.R.;
3. les sociétés de capitaux à condition que l´entièreté ou plus de 50% des parts sociales et des droits de vote soient
détenus par l´associé exploitant la société et que ce dernier intervienne à titre prépondérant dans le fonctionnement
et la gestion journalière de la société.
(1) Lorsqu´une exploitation a été acquise à titre gratuit, les exercices entiers clôturés avant la transmission à
titre gratuit sont à prendre en considération en vue du calcul du bénéfice moyen de l´acquéreur. Pour le calcul du bénéfice
moyen correspondant aux années d´imposition qui suivent la transmission à titre gratuit, les deux exercices tronqués créés
par cette transmission sont à considérer comme un seul exercice.
(2) Lorsqu´une exploitation a été acquise à titre onéreux, les exercices d´exploitation entiers précédant la transmission
peuvent être pris en considération pour le calcul du bénéfice moyen de l´acquéreur. Toutefois l´acquéreur doit préalable-
ment apporter la preuve que le cédant consent à ce que l´acquéreur obtienne connaissance des bénéfices de ces exercices
par le fait de leur mise en compte en vue du calcul du bénéfice moyen.
(3) Lorsque la superficie cultivée a été sensiblement agrandie, ou réduite, le bénéfice des exercices précédents à prendre
en considération pour le calcul du bénéfice moyen est à augmenter ou à diminuer à due concurrence.
L´article 41, alinéa 2 du code des assurances sociales est conçu comme suit
«Le vice-président est élu au suffrage secret et à la majorité relative des voix, par et parmi les assurés du comité-direc-
teur. En cas de partage des voix, il sera élu par le groupe des représentants des salariés de la délégation, à la majorité absolue.
La dernière phrase de l´alinéa 4 de l´article 38 est applicable.»
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1989.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 28 décembre 1988.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3288; sess. ord. 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant en application de l´article 230, alinéa 2 du code des
assurances sociales les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en
compte pour la réduction des pensions d´invalidité et de survie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 230, alinéa 2 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre des employés
privés; la chambre d´agriculture demandée en son avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, autre qu´agricole, les revenus sont portés
en compte pour le montant qui sert ou servirait de base à la détermination de l´assiette cotisable pour l´exercice correspon-
dant au début de la pension de survie ou à la revision annuelle avec effet au premier avril prévue au 1er alinéa de l´article 230
du code des assurances sociales.
La détermination du revenu peut, le cas échéant, être faite par la caisse de pension sur base de la déclaration des revenus à
l´administration des contributions ou sur base de tout livre comptable régulièrement tenu ainsi qu´au vu de toute autre pièce
de nature à prouver un revenu professionnel.
Au cas où le conjoint survivant continue, pour son propre compte, l´exploitation de l´entreprise moyennant laquelle son
conjoint décédé exerçait son activité non salariée autre qu´agricole, il est uniquement tenu compte du minimum cotisable
pendant la première année de l´activité exercée.
En dehors du cas prévu à l´alinéa qui précède, le conjoint survivant qui est nouvellement établi dans une activité non sala-
riée, autre qu´agricole, ne se voit pas tenir compte des revenus de la première année de l´activité exercée.
Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et
entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Château de Berg, le 28 décembre 1988.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement
grand-ducal
modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19
décembre
1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de
l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1989;
Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des fonction-
naires et employés publics et de la chambre des employés privés; la chambre d´agriculture demandée en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale sise à Helmsange,
inscrite au cadastre de la commune de Walferdange, section A de Helmsange, comme suit
N°
525/1851
Lieu-dit
Helmsange
Nature
place
pré
Contenance
7 a 50 ta
1 ha 14 a 95 ca
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 29 décembre 1988.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. 3265; sess. ord. 1988-1989.
Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´un terrain situé à Remerschen
et dépendant du domaine curial de Remerschen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le règlement ministériel du 22 octobre 1987 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines
et la maladie d´Aujeszky est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1989.
Luxembourg, le 23 décembre 1988.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
ANNEXE
Frais de séjour à l´étranger
(tarifs en vigueur au 1er janvier 1989)
Pays de destination
Allemagne
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Irlande
Italie
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Suède
Suisse
U.S.A.
Yougoslavie
B
C
indemnité de
indemnité de
indemnité de
jour
1.580
1.710
1.400
1.440
1.670
1.500
1.840
1.580
1.750
1.060
1.630
1.740
1.740
1.540
1.090
1.840
1.890
2.090
nuit
3.160
3.420
2.800
2.880
3.340
5.000
3.680
3.160
3.500
5.000
3.260
3.480
3.480
3.080
2.180
3.680
3.780
4.180
1.840
jour
1.460
1.580
1.300
1.330
1.540
1.400
1.700
1.460
1.620
1.510
1.610
1.610
1.420
1.010
1.810
1.750
1.930
nuit
2.920
3.160
2.600
2.660
3.080
4.800
3.400
2.920
3.240
4.800
3.020
3.220
3.220
2.840
2.020
3.620
3.500
3.860
1.700
jour
1.300
1.400
1.150
1.180
1.360
1.300
1.500
1.290
1.430
1.330
1.430
1.430
1.270
1.810
1.550
1.710
nuit
2.600
2.800
2.300
2.360
2.720
4.600
3.000
2.580
2.860
4.600
2.660
2.860
2.860
2.540
1.800
3.620
3.100
3.420
1.520
Loi du 24 décembre 1988 portant modification de certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concer-
nant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 21 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1988 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Titre I. Impôt sur le revenu des personnes physiques
Le montant de 18.000 francs figurant à l´article 129, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt
sur le revenu est remplacé par le montant de 24.000 francs.
La dotation annuelle à allouer au fonds spécial ne peut excéder 10% du total des traitements et salaires bruts de
l´excédent d´exploitation. Toutefois aucun exercice d´exploitation ne peut être chargé d´une dotation annuelle dépassant
400.000 francs.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1989.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 24 décembre 1988.
Jacques Santer
Jean
Loi du 28 décembre 1988 ayant pour objet de modifier les articles 38, 41 et 54 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre 1988 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
er
Avons ordonné et ordonnons
La première phrase de l´article 54 du code des assurances sociales est libellée comme suit
«Le comité central sera composé des présidents et des vice-présidents des caisses de maladie, ainsi que de deux autres
représentants de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, à désigner à la majorité relative et au suffrage secret,
séparément par et parmi les représentants employeurs et assurés du comité-directeur de cette caisse; en cas de partage des
voix lors de cette désignation, le deuxième représentant est désigné, suivant le cas, par le groupe des représentants
employeurs ou le groupe des représentants assurés de la délégation, à la majorité absolue des voix. La dernière phrase de
l´alinéa 4 de l´article 38 est applicable.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 28 décembre 1988.
Benny Berg
Jean
Doc. parl. 3052; sess. ord. 1986-1987 et 1988-1989.
Loi du 28 décembre 1988 modifiant l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire
social minimum.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1988 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pour les personnes exerçant une activité agricole les revenus sont portés en compte pour le montant qui sert ou
servirait de base à la détermination de l´assiette cotisable pour l´exercice correspondant au début de la pension de survie ou
à la revision annuelle avec effet au 1er avril prévue au 1er alinéa de l´article 230 du code des assurances sociales.
Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1989 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes non
encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans leur
établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.
Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.
Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en
soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 29 décembre 1988.
Ministre d´Etat,
Jean
Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie,
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. 3286; sess. ord. 1988-1989.
Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à
Mersch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre 1988 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une parcelle de terrain dépendant du
domaine curial de Remerschen, inscrite au cadastre de la commune de Remerschen, section B de Remerschen, au lieu-dit «in
den Bingerten», sous le numéro 840, d´une contenance de 1 are 22 ca.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 29 décembre 1988.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. 3267; sess. ord. 1988-1989.
Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale
située à Reuler.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 décembre 1988.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1988 modifiant le barème prévu à l´article 27(1) du
règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Arrête
(1) Le montant de 18.000 francs figurant à l´article 129a, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu est remplacé par le montant de 24.000 francs.
(2) Le montant de 24.000 francs et les montants de 18.000 francs figurant à l´article 129a, alinéa 2 de la loi visée à l´alinéa
1er ci-dessus sont remplacés respectivement par le montant de 30.000 francs et par les montants de 24.000 francs.
Le montant maximum à pouvoir être inscrit au fonds spécial ne peut dépasser ni 25% du total des traitements et
salaires bruts de l´exercice d´exploitation, ni 2.000.000 francs. Dans la mesure où pour un exercice d´exploitation la somme
des dotations opérées lors des exercices antérieurs dépasse les limites de plafond assignées au fonds spécial, la quote-part
du fonds correspondant à l´excédent est à réintégrer au bénéfice d´exploitation de cet exercice.
Pour vérifier si le bénéficiaire d´une pension d´invalidité ou d´une pension de survie justifie d´une diminution des
revenus de plus de dix pour cent lui permettant de demander la revision au cours de la période de douze mois prenant cours
le 1er avril, il est tenu compte
a) du revenu annuel calculé sur base de la moyenne des revenus mensuels réalisés pendant les trois mois de calendrier
suivant celui de la demande, en ce qui concerne les revenus provenant d´une activité salariée,
b) du revenu déterminé conformément à l´article 2 alinéas 1 et 2 du présent règlement, en ce qui concerne les revenus
provenant d´une activité non salariée, autre qu´agricole,
c) dans la mesure où les revenus sont constatés par voie fiscale, du revenu net au sens de l´article 10 numéro 2 de la loi du
4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, communiqué par l´administration des contributions pour un exer-
cice plus récent que celui qui sert ou qui servirait de base à la détermination de l´assiette cotisabie, en ce qui concerne
les revenus provenant d´une activité agricole. Lorsque les revenus sont déterminés forfaitairement sur base de la
superficie de l´exploitation, il est tenu compte de la diminution de la superficie d´exploitation valablement déclarée
par le bénéficiaire de pension.
Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où elles
détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.
Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Reuler,
inscrite au cadastre de la commune de Clervaux sous la section D de Reuler et le lieu-dit «unter dem Breitenweg» comme
sapinière composée des numéros 60/2249, 60/2250, 61/2252 et partie des numéros 60/2251, 61/1107, 61/2067, le tout
formant le lot a d´une contenance de 44 a 12 ca d´un plan de l´ingénieur du cadastre M. Emile Hansen du 19 août 1987.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 29 décembre 1988.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. 3266; sess. ord. 1988-1989.
Loi du 29 décembre 1988 autorisant la passation d´un bail emphytéotique pour une propriété domaniale située
au Kolbicherberg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 133 de la prédite loi est abrogé et remplacé par la disposition qui suit
«Art. 133. En ce qui concerne les bénéfices des exploitations agricoles et forestières au sens de l´article 61, à l´exception
des bénéfices provenant de la sylviculture, un règlement d´administration publique pourra prévoir que la partie du bénéfice
dépassant la moyenne des bénéfices de l´exercice envisagé et des trois exercices entiers précédents sera considérée comme
revenu extraordinaire au sens de l´article 132, imposable d´après les dispositions de l´article 131, et fixer un taux applicable à
ce revenu en fonction du revenu ordinaire.»
Le fonds spécial est à réduire des indemnités payées au cours de l´exercice d´exploitation et correspondant aux
droits acquis des salariés dont le contrat de louage de service a été résilié pour cessation des affaires. La quote-part du fonds
spécial non utilisée à la suite de la cessation de toute activité imposable des contribuables visés à l´article 1er est à rapporter
au bénéfice au sens des articles 14, 61 ou 91 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Pour la rédaction prévue aux articles 226 et 229 du code des assurances sociales, les pensions et rentes person-
nelles sont mises en compte suivant le montant correspondant au mois de la réduction.
Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1989 à la condition que
il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question,
le complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.
Est autorisée la passation d´un bail emphytéotique portant sur une propriété domaniale située au Kolbi-
cherberg et inscrite au cadastre comme suit
Commune et section G de Mersch
partie du N° 1859/4331
partie du même numéro
partie du même numéro
Boesenberg
Boesenberg
Boesenberg
plantation, haute futaie
haute futaie
plantation
3 ha 96 a 72 ca
2 ha 77 a 80 ca
1 ha 99 a 80 ca
telles que ces parties sont désignées dans l´ordre par les lots K, L et N sur un plan de l´ingénieur du cadastre M. N. Folmer
en date du 13 octobre 1986.
Commune de Tuntange, section B de Hollenfels
624/863
624/864
624/865
624/866
Kolbicherberg
Kolbicherberg
Kolbicherberg
Kolbicherberg
labour
chemin
labour
mais. pl.
pré
labour
3 ha 62 a 60 ca
20 a 80 ca
4 ha 76 a 50 ca
20 a 00 ca
5 ha 00 a 00 ca
10 ha 73 a 40 ca
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 29 décembre 1988.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. 3245; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant abrogation du tarif obligatoire Benelux en matière de
transport de marchandises par route.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux;
Vu le règlement (CEE) n° 3568/83 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la forma-
tion des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres;
Vu la décision M (88) 3 du 10 mai 1988 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux concernant les tarifs
Benelux en matière de transports de marchandises par route;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et
de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 152bis de la prédite loi est complété par un paragraphe 7a libellé comme suit
«§7a. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, numéros 1 et 2 et à celles du paragraphe 7, alinéa 2, numéros 2 et
3, les biens y visés ne sont pas à éliminer de la base de calcul des bonifications d´impôt respectives, lorsqu´ils sont investis
dans le cadre d´un premier établissement. Sont à considérer comme biens investis dans le cadre d´un premier établissement
les biens visés par les paragraphes 2 et 7, lorsqu´ils sont investis dans une entreprise nouvellement créée et effectués durant
les trois premières années à partir de la date de sa création.»
Titre II. Impôt sur le revenu des collectivités
Au cas où le contribuable a détourné de son objet le fonds spécial lors d´un exercice d´exploitation, celui-ci est à
considérer comme dissous. La dissolution du fonds spécial antérieurement à la réalisation des risques couverts entraîne une
réintégration du fonds spécial dans les bénéfices de l´exercice au cours duquel le fonds a été dissous. Suite à la dissolution
aucune dotation au sens de l´article 1 ci-dessus ne pourra plus être faite au cours des cinq exercices subséquents.
Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux pensions échues après le 1er janvier 1988.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 28 décembre 1988.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié
du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982
concernant
le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer
aux tarifs médicaux et médico-dentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1989;
Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des fonction-
naires et employés publics et de la chambre des employés privés; la chambre d´agriculture demandée en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 28 février 1989.
(1) L´article 174, alinéa 1er de la prédite loi est remplacé par le texte suivant
«(1) L´impôt sur le revenu des collectivités est fixé à
20 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas
80.000 francs plus 50 pour cent du revenu dépassant 400.000 francs lorsque le
revenu imposable est compris entre
30 pour cent lorsque le revenu imposable est compris entre
300.000 francs plus 46,8 pour cent du revenu dépassant 1.000.000 francs lorsque le
revenu imposable est compris entre
34 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse
400.000 fr.
400.000 et 600.001 fr.
600.000 et 1.000.001 fr.
1.000.000 et 1.313.000 fr.
1.312.000 fr.«
(2) A l´article 174, alinéa 5 de la prédite loi la première phrase est remplacée par le texte suivant
«En ce qui concerne les contribuables non résidents l´impôt est fixé à trente-quatre pour cent du revenu imposable.»
Titre III. Mise en vigueur
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1989.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 24 décembre 1988.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 133 de la loi du 4 décembre 1967
concernant
l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 24 décembre 1988.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
L´avis de la Chambre d´agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles
bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.
Les articles 1er à 7 qui précèdent sont applicables à partir de l´année d´imposition 1989.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 24 décembre 1988.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. 3254; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 46, N° 8 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 46 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
L´avis de la Chambre d´agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et firmes visées à
l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1989 leurs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant le 1er
janvier 1989 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte.
Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,472 la pièce.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Luxembourg, le 28 décembre 1988.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
«C. CIGARETTES»
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage
de 15 cigarettes
Par emballage
de 20 cigarettes
Droit d´accise commun
(F)
22,940
23,495
24,051
24,606
25,162
25,717
26,273
26,828
27,384
27,939
28,495
29,050
29,606
30,161
30,717
31,272
9,292
26,513
27,068
27,624
28,179
28,735
29,290
29,846
30,401
30,957
31,512
32,068
32,623
33,179
33,734
34,290
34,845
35,401
35,956
36,512
37,067
37,623
38,178
38,734
39,289
39,845
Droit d´accise autonome
(F)
1,295
1,315
1,335
1,355
1,375
1,395
1,415
1,435
1,455
1,475
1,495
1,515
1,535
1,555
1,575
1,595
0,960
1,580
1,600
1,620
1,640
1,660
1,680
1,700
1,720
1,740
1,760
1,780
1,800
1,820
1,840
1,860
1,880
1,900
1,920
1,940
1,960
1,980
2,000
2,020
2,040
2,060
Total des colonnes 2 et 3
(F)
24,235
24,810
25,386
25,961
26,537
27,112
27,688
28,263
28,839
29,414
29,990
30,565
31,141
31,716
32,292
32,867
10,252
28,093
28,668
29,244
29,819
30,395
30,970
31,546
32,121
32,697
33,272
33,848
34,423
34,999
35,574
36,150
36,725
37,301
37,876
38,452
39,027
39,603
40,178
40,754
41,329
41,905
CIGARETTES
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage
de 20 cigarettes
illimité
Par emballage
de 25 cigarettes
Droit d´accise commun
(F)
40,400
40,956
41,511
42,067
42,622
43,178
43,733
44,289
44,844
45,400
46,511
47,622
48,177
50,955
53,732
56,510
59,287
62,065
67,620
73,175
10,643
25,642
31,752
32,308
32,863
33,419
33,974
34,530
35,085
35,641
36,196
36,752
37,307
37,863
38,418
38,974
39,529
40,085
40,640
41,196
41,751
42,307
42,862
43,418
43,973
44,529
45,084
45,640
46,751
47,306
48,417
49,528
50,084
51,195
53,972
56,750
Droit d´accise autonome
(F)
2,080
2,100
2,120
2,140
2,160
2,180
2,200
2,220
2,240
2,260
2,300
2,340
2,360
2,460
2,560
2,660
2,760
2,860
3,060
3,260
1,165
1,705
1,925
1,945
1,965
1,985
2,005
2,025
2,045
2,065
2,085
2,105
2,125
2,145
2,165
2,185
2,205
2,225
2,245
2,265
2,285
2,305
2,325
2,345
2,365
2,385
2,405
2,425
2,465
2,485
2,525
2,565
2,585
2,625
2,725
2,825
Total des colonnes 2 et 3
(F)
42,480
43,056
43,631
44,207
44,782
45,358
45,933
46,509
47,084
47,660
48,811
49,962
50,537
53,415
56,292
59,170
62,047
64,925
70,680
76,435
11,808
27,347
33,677
34,253
34,828
35,404
35,979
36,555
37,130
37,706
38,281
38,857
39,432
40,008
40,583
41,159
41,734
42,310
42,885
43,461
44,036
44,612
45,187
45,763
46,338
46,914
47,489
48,065
49,216
49,791
50,942
52,093
52,669
53,820
56,697
59,575
CIGARETTES
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage
de 25 cigarettes
illimité
Par emballage
de 30 cigarettes
Par emballage
de 50 cigarettes
illimité
Par emballage
de 100 cigarettes
Droit d´accise commun
(F)
59,527
62,305
67,860
73,415
78,970
84,525
91,468
40,325
41,436
42,547
43,658
44,769
45,880
46,991
48,102
49,213
50,324
51,435
52,546
53,657
54,768
55,879
56,990
60,727
63,505
66,282
69,060
71,837
74,615
77,392
80,170
85,725
99,612
113,500
141,275
182,937
118,677
121,455
124,232
129,787
132,565
135,342
138,120
140,897
143,675
157,562
171,450
199,225
227,000
Droit d´accise autonome
(F)
2,925
3,025
3,225
3,425
3,625
3,825
4,025
2,390
2,430
2,470
2,510
2,550
2,590
2,630
2,670
2,710
2,750
2,790
2,830
2,870
2,910
2,950
2,990
3,750
3,850
3,950
4,050
4,150
4,250
4,350
4,450
4,650
5,150
5,650
6,650
8,050
7,400
7,500
7,600
7,800
7,900
8,000
8,100
8,200
8,300
8,800
9,300
10,300
11,300
Total des colonnes 2 et 3
(F)
62,452
65,330
71,085
76,840
82,595
88,350
95,493
42,715
43,866
45,017
46,168
47,319
48,470
49,621
50,772
51,923
53,074
54,225
55,376
56,527
57,678
58,829
59,980
64,477
67,355
70,232
73,110
75,987
78,865
81,742
84,620
90,375
104,762
119,150
147,925
190,987
126,077
128,955
131,832
137,587
140,465
143,342
146,220
149,097
151,975
166,362
180,750
209,525
238,300
CIGARETTES
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage
de 100 cigarettes
illimité
Droit d´accise commun
(F)
254,775
282,550
310,325
365,875
Droit d´accise autonome
(F)
12,300
13,300
14,300
16,100
Total des colonnes 2 et 3
(F)
267,075
295,850
324,625
381,975
Loi du 29 décembre 1988 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1988 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété dominiale située à Mersch, inscrite au
cadastre de la commune et section G de Mersch comme suit
N°
390/4012
391/3911
Lieu-dit
Mersch
Mersch
Nature
jardin
château
Contenance
4 a 50 ta
39 a 15 ca
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 29 décembre 1988.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. 3285; sess. ord. 1988-1989.
Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale
située à Helmsange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre 1988 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons