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Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 prorogeant pour l´année scolaire 1988/89 le règlement grand-ducal prorogé et modifié du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´ob- servation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 prorogeant pour l´année scolaire 1988/89 le règlement grand-ducal prorogé et modifié du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´ob- servation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 prorogeant pour l´année scolaire 1988/89 le règlement

grand-ducal prorogé et modifié du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´ob-

servation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique

Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines

et la maladie d´Aujeszky.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre délégué au Budget,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à

cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la

police sanitaire du bétail;

Sur le rapport du Directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky.

Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 53 et 56 du règlement grand-ducal modifié du 8

août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont fixés à cinquante

francs.

En outre, il est dû au médecin chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de quatre cent vingt francs par

étable visitée, étant entendu que cette prime est due à chaque série de cinquante prélèvements de sang. Dans ces montants

sont inclus les frais de déplacement, les prises de sang et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat.

Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er décembre 1988.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre

Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article

34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de

l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie sont prorogées pour l´année 1989.

Règlement ministériel du 28 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au

régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit

le barème «C Cigarettes» est remplacé par le tableau annexé au présent règlement.

Loi du 29 décembre 1988 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des

Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement, le

Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1989 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´admi-

nistration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre écono-

mique et financier.

Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant abrogation du tarif obligatoire Benelux en matière de transport de marchandises par route.

Le tarif commun applicable aux transports de marchandises par route entre les pays partenaires de l´Union

Economique Benelux instauré par le règlement grand-ducal du 29 juillet 1981, modifié par le règlement grand-ducal du 5

juillet 1983 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant abrogation des tarifs obligatoires à fourchettes applica- bles aux transports de marchandises par route entre le Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la République Française, la République Fédérale d´Allemagne et la République d´Italie d´autre par

Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant publication des tarifs obligatoires à fourchettes applicables

aux transports de marchandises par route entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg, le règlement

grand-ducal du 27 février 1986 relatif aux tarifs obligatoires à fourchettes applicables aux transports de marchandises par

route entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, modifié par le règlement grand-ducal

du 31 juillet 1987 et par le règlement grand-ducal du 8 avril 1988, ainsi que le règlement grand-ducal du 31 décembre 1986

portant publication des tarifs obligatoires applicables aux transports de marchandises par route entre la République d´Italie

et le Grand-Duché de Luxembourg sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 prorogeant pour l´année scolaire 1988/89 le règlement grand- ducal prorogé et modifié du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique.

Le règlement grand-ducal du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et

d´orientation de l´enseignement secondaire technique en vigueur pendant l´année scolaire 1982/83, prorogé et modifié par

les règlements grand-ducaux du 6 septembre 1983, du 23 août 1984, du 17 septembre 1985, du 23 décembre 1986 et du 20

juin 1988, reste en vigueur pour l´année scolaire 1988/89.

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le barème prévu à l´article 27(1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route

et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est modifié comme suit

Espagne

Catégories

B

C

indemnité de

indemnité de

indemnité de

jour

1.500

nuit

5.000

jour

1.400

nuit

4.800

jour

1.300

nuit

4.600

Titre I.  Impôt sur le revenu des personnes physiques

(1) L´article 32bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel qu´il a été introduit par

l´article 1er de la loi du 21 novembre 1984 est prorogé pour la période allant de l´année d´imposition 1989 à l´année d´imposi-

tion 1992 inclusivement.

(2) La référence au 1er janvier 1989 figurant à l´article 32bis, alinéa 1er de la loi visée à l´alinéa 1er ci-dessus. est remplacée

par celle au 1er janvier 1993.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 46, N° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les contribuables employant des salariés dans leur entreprise commerciale, artisanale ou minière, dans leur

exploitation agricole ou forestière, ou pour l´exercice d´une profession libérale peuvent instituer, à condition de tenir une

comptabilité régulière, un fonds spécial pour le paiement des indemnités prévues par la législation du travail à la suite de la

résiliation du contrat de louage de service en cas de cessation de l´entreprise ou de l´exploitation pour des raisons de vieil-

lesse, de maladie, d´invalidité ou de décès. Les dotations à faire à ce fonds spécial sont déductibles comme dépenses

d´exploitation à concurrence des limites fixées aux articles 3 et 4 ci-après.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 24 décembre 1988.

(1) La partie du bénéfice agricole et forestier, à l´exception du bénéfice provenant de la sylviculture, qui

dépasse le bénéfice moyen correspondant à l´année d´imposition, donne lieu à application de l´article 131 de la loi du 4

décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, à titre de revenu extraordinaire au sens de l´article 132 de la même loi.

(2) Le bénéfice moyen correspondant à l´année d´imposition est égal à la moyenne du bénéfice agricole et forestier, à

l´exception du bénéfice provenant de la sylviculture, du l´année d´imposition et des mêmes bénéfices réalisés au cours des

trois exercices entiers les plus récents clôturés avant l´année d´imposition.

(3) Les dispositions de l´article 131 sont d´application correspondante, sauf que le taux d´imposition applicable à la partie

du bénéfice qui dépasse le bénéfice moyen est fixé au taux global appliqué au revenu ordinaire, sans que ce taux puisse

dépasser vingt-sept pour cent et sans que la réduction d´impôt résultant de la présente mesure puisse dépasser 200.000

francs.

Loi du 28 décembre 1988 ayant pour objet de modifier les articles 38, 41 et 54 du code des assurances sociales.

L´article 38, alinéa 4 du code des assurances sociales est modifié de la façon suivante

«En cas de partage des voix, le président et le vice-président seront élus séparément par le groupe compétent des repré-

sentants de la délégation à la majorité absolue des voix. Si la majorité absolue n´est pas atteinte, sera proclamé élu celui rele-

vant de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des élections de la délégation ou, à défaut, le plus âgé des

candidats.»

Loi du 28 décembre 1988 modifiant l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

L´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum est modifié comme

suit

«Art. 14. Sous réserve, s´il y a lieu, dus adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du salaire social minimum

est fixé comme suit à partir du 1er janvier 1989 jusqu´au prochain relèvement à intervenir en application de l´article 2

1. Le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois ayant charge de famille est fixé à sept

mille deux cent soixante-seize (7.276, ) francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier

1948;

2. Le taux mensuel du salaire social minimum d´un travailleur rémunéré au mois n´ayant pas charge de famille est fixé à

sept mille soixante-deux (7.062, ) francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948

3. Le taux mensuel du salaire social minimum de référence prévu à l´article 13 de la présente loi est fixé à six mille huit

cents (6.800, ) francs au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Les taux horaires correspondant aux taux mensuels prévus à l´alinéa qui précède sont obtenus par la division de ces taux

mensuels par 173.

La notion du travailleur ayant charge de famille est définie par règlement grand-ducal».

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant en application de l´article 230, alinéa 2 du code des assurances sociales les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invalidité et de survie.

Pour les salariés les revenus déterminés aux articles 226 et 229 du code des assurances sociales sont portés en

compte pour le montant correspondant à l´année civile précédant le début de la pension de survie ou la revision annuelle

avec effet au 1er avril prévue au 1er alinéa de l´article 230 du code des assurances sociales. Au cas où le revenu ne couvre pas

l´année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est calculé sur base des revenus mensuels entiers de cette année

et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier connu de la période subséquente.

Pour l´application de l´article 226 du code des assurances sociales, il n´est pas tenu compte des revenus provenant d´une

activité exercée avant l´échéance du risque invalidité.

Pour les bénéficiaires de pension commençant l´exercice d´une activité salariée, les revenus retirés de cette activité ne

sont pris en compte qu´à partir du premier jour du troisième mois suivant le début de l´activité.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductio

Le règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4), alinéa 2 de la loi du 20

décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer

aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année 1989.

Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky.

Les frais prévus à l´article 1er sont à churge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en double exemplaires et

signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l´Administration des services vétérinaires, sont à adresser

à cette administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnés par l´administration

précitée sont à charge du détenteur de bétail.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre

Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et

entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Château de Berg, le 28 décembre 1988.

Benny Berg

Jean

Règlement ministériel du 28 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988 et 1989

notamment son article 7 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 28 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

A compter du 1 er janvier 1989 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes

fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à

cette date.

Loi du 29 décembre 1988 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excé-

dant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être

prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres

lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles

qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont

été produites par l´infraction.

Lesdirs règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excé-

dant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans

un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.

Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attri-

bution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront appliquables.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant abrogation du tarif obligatoire Benelux en matière de transport de marchandises par route.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la

Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 29 décembre 1988.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant abrogation des tarifs obligatoires à fourchettes applica-

bles aux transports de marchandises par route entre le Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la

République Française, la République Fédérale d´Allemagne et la République d´Italie d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu le règlement (CEE) n° 3568/83 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la forma-

tion des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1985 ayant pour objet l´exécution et la sanction du règlement (CEE) n° 3568/83 du

Conseil des Communautés Européennes du 1

décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de

marchandises par route entre les Etats membres et notamment l´article 3;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et

de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant abrogation des tarifs obligatoires à fourchettes applica- bles aux transports de marchandises par route entre le Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la République Française, la République Fédérale d´Allemagne et la République d´Italie d´autre par

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la

Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 29 décembre 1988.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

er

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 prorogeant pour l´année scolaire 1988/89 le règlement grand-

ducal prorogé et modifié du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et

d´orientation de l´enseignement secondaire technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation continue;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 prorogeant pour l´année scolaire 1988/89 le règlement grand- ducal prorogé et modifié du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 29 décembre 1988.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Un tableau actualisé, renseignant sur les tarifs en vigueur pour les pays concernés par le barème prévu à

l´article 27(1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires

et employés de l´Etat, sera publié en annexe du présent règlement.

Titre I.  Impôt sur le revenu des personnes physiques l´article 1er de la loi du 21 novembre 1984 est prorogé pour la période allant de l´année d´imposition 1989 à l´année d´imposi- tion 1992 inclusivement.

L´article 46 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété comme suit

«8. aux conditions et dans les limites à fixer par règlement d´administration publique, les dotations allouées à un fonds

spécial pour paiement des indemnités dues en vertu de la législation du travail en cas de cessation de l´entreprise ou de

l´exploitation par suite de vieillesse, de maladie, d´invalidité ou de décès de l´exploitant.»

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 46, N° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les contribuables entrant en ligne de compte au sens de l´article 1er sont

1. les exploitants personnes physiques d´une entreprise ou exploitation individuelle;

2. les entreprises collectives au sens de l´article 14, N° 2 L.I.R.;

3. les sociétés de capitaux à condition que l´entièreté ou plus de 50% des parts sociales et des droits de vote soient

détenus par l´associé exploitant la société et que ce dernier intervienne à titre prépondérant dans le fonctionnement

et la gestion journalière de la société.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 24 décembre 1988.

(1) Lorsqu´une exploitation a été acquise à titre gratuit, les exercices entiers clôturés avant la transmission à

titre gratuit sont à prendre en considération en vue du calcul du bénéfice moyen de l´acquéreur. Pour le calcul du bénéfice

moyen correspondant aux années d´imposition qui suivent la transmission à titre gratuit, les deux exercices tronqués créés

par cette transmission sont à considérer comme un seul exercice.

(2) Lorsqu´une exploitation a été acquise à titre onéreux, les exercices d´exploitation entiers précédant la transmission

peuvent être pris en considération pour le calcul du bénéfice moyen de l´acquéreur. Toutefois l´acquéreur doit préalable-

ment apporter la preuve que le cédant consent à ce que l´acquéreur obtienne connaissance des bénéfices de ces exercices

par le fait de leur mise en compte en vue du calcul du bénéfice moyen.

(3) Lorsque la superficie cultivée a été sensiblement agrandie, ou réduite, le bénéfice des exercices précédents à prendre

en considération pour le calcul du bénéfice moyen est à augmenter ou à diminuer à due concurrence.

Loi du 28 décembre 1988 ayant pour objet de modifier les articles 38, 41 et 54 du code des assurances sociales.

L´article 41, alinéa 2 du code des assurances sociales est conçu comme suit

«Le vice-président est élu au suffrage secret et à la majorité relative des voix, par et parmi les assurés du comité-direc-

teur. En cas de partage des voix, il sera élu par le groupe des représentants des salariés de la délégation, à la majorité absolue.

La dernière phrase de l´alinéa 4 de l´article 38 est applicable.»

Loi du 28 décembre 1988 modifiant l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1989.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 28 décembre 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de l´Economie

et des Classes moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3288; sess. ord. 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant en application de l´article 230, alinéa 2 du code des

assurances sociales les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en

compte pour la réduction des pensions d´invalidité et de survie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 230, alinéa 2 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre des employés

privés; la chambre d´agriculture demandée en son avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant en application de l´article 230, alinéa 2 du code des assurances sociales les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invalidité et de survie.

Pour les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, autre qu´agricole, les revenus sont portés

en compte pour le montant qui sert ou servirait de base à la détermination de l´assiette cotisable pour l´exercice correspon-

dant au début de la pension de survie ou à la revision annuelle avec effet au premier avril prévue au 1er alinéa de l´article 230

du code des assurances sociales.

La détermination du revenu peut, le cas échéant, être faite par la caisse de pension sur base de la déclaration des revenus à

l´administration des contributions ou sur base de tout livre comptable régulièrement tenu ainsi qu´au vu de toute autre pièce

de nature à prouver un revenu professionnel.

Au cas où le conjoint survivant continue, pour son propre compte, l´exploitation de l´entreprise moyennant laquelle son

conjoint décédé exerçait son activité non salariée autre qu´agricole, il est uniquement tenu compte du minimum cotisable

pendant la première année de l´activité exercée.

En dehors du cas prévu à l´alinéa qui précède, le conjoint survivant qui est nouvellement établi dans une activité non sala-

riée, autre qu´agricole, ne se voit pas tenir compte des revenus de la première année de l´activité exercée.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductio

Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et

entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Château de Berg, le 28 décembre 1988.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement

grand-ducal

modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19

décembre

1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de

l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1989;

Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des fonction-

naires et employés publics et de la chambre des employés privés; la chambre d´agriculture demandée en son avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Helmsange.

Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale sise à Helmsange,

inscrite au cadastre de la commune de Walferdange, section A de Helmsange, comme suit

N°

525/1851

Lieu-dit

Helmsange

Nature

place

pré

Contenance

7 a 50 ta

1 ha 14 a 95 ca

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 29 décembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. 3265; sess. ord. 1988-1989.

Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´un terrain situé à Remerschen

et dépendant du domaine curial de Remerschen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 23 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky.

Le règlement ministériel du 22 octobre 1987 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines

et la maladie d´Aujeszky est abrogé.

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1989.

Luxembourg, le 23 décembre 1988.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

ANNEXE

Frais de séjour à l´étranger

(tarifs en vigueur au 1er janvier 1989)

Pays de destination

Allemagne

Autriche

Belgique

Canada

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grande-Bretagne

Grèce

Irlande

Italie

Norvège

Pays-Bas

Portugal

Suède

Suisse

U.S.A.

Yougoslavie

B

C

indemnité de

indemnité de

indemnité de

jour

1.580

1.710

1.400

1.440

1.670

1.500

1.840

1.580

1.750

1.060

1.630

1.740

1.740

1.540

1.090

1.840

1.890

2.090

nuit

3.160

3.420

2.800

2.880

3.340

5.000

3.680

3.160

3.500

5.000

3.260

3.480

3.480

3.080

2.180

3.680

3.780

4.180

1.840

jour

1.460

1.580

1.300

1.330

1.540

1.400

1.700

1.460

1.620

1.510

1.610

1.610

1.420

1.010

1.810

1.750

1.930

nuit

2.920

3.160

2.600

2.660

3.080

4.800

3.400

2.920

3.240

4.800

3.020

3.220

3.220

2.840

2.020

3.620

3.500

3.860

1.700

jour

1.300

1.400

1.150

1.180

1.360

1.300

1.500

1.290

1.430

1.330

1.430

1.430

1.270

1.810

1.550

1.710

nuit

2.600

2.800

2.300

2.360

2.720

4.600

3.000

2.580

2.860

4.600

2.660

2.860

2.860

2.540

1.800

3.620

3.100

3.420

1.520

Loi du 24 décembre 1988 portant modification de certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concer-

nant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre I.  Impôt sur le revenu des personnes physiques

Titre I.  Impôt sur le revenu des personnes physiques l´article 1er de la loi du 21 novembre 1984 est prorogé pour la période allant de l´année d´imposition 1989 à l´année d´imposi- tion 1992 inclusivement.

Le montant de 18.000 francs figurant à l´article 129, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt

sur le revenu est remplacé par le montant de 24.000 francs.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 46, N° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

La dotation annuelle à allouer au fonds spécial ne peut excéder 10% du total des traitements et salaires bruts de

l´excédent d´exploitation. Toutefois aucun exercice d´exploitation ne peut être chargé d´une dotation annuelle dépassant

400.000 francs.

titre gratuit sont à prendre en considération en vue du calcul du bénéfice moyen de l´acquéreur. Pour le calcul du bénéfice moyen correspondant aux années d´imposition qui suivent la transmission à titre gratuit, les deux exercices tronqués créés par cette transmission sont à considérer comme un seu

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1989.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 24 décembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Loi du 28 décembre 1988 ayant pour objet de modifier les articles 38, 41 et 54 du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

er

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 décembre 1988 ayant pour objet de modifier les articles 38, 41 et 54 du code des assurances sociales.

La première phrase de l´article 54 du code des assurances sociales est libellée comme suit

«Le comité central sera composé des présidents et des vice-présidents des caisses de maladie, ainsi que de deux autres

représentants de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, à désigner à la majorité relative et au suffrage secret,

séparément par et parmi les représentants employeurs et assurés du comité-directeur de cette caisse; en cas de partage des

voix lors de cette désignation, le deuxième représentant est désigné, suivant le cas, par le groupe des représentants

employeurs ou le groupe des représentants assurés de la délégation, à la majorité absolue des voix. La dernière phrase de

l´alinéa 4 de l´article 38 est applicable.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 28 décembre 1988.

Benny Berg

Jean

Doc. parl. 3052; sess. ord. 1986-1987 et 1988-1989.

Loi du 28 décembre 1988 modifiant l´article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire

social minimum.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant en application de l´article 230, alinéa 2 du code des assurances sociales les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invalidité et de survie.

Pour les personnes exerçant une activité agricole les revenus sont portés en compte pour le montant qui sert ou

servirait de base à la détermination de l´assiette cotisable pour l´exercice correspondant au début de la pension de survie ou

à la revision annuelle avec effet au 1er avril prévue au 1er alinéa de l´article 230 du code des assurances sociales.

Règlement ministériel du 28 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1989 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes non

encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans leur

établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.

Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.

lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus.

Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en

soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 29 décembre 1988.

Ministre d´Etat,

Jean

Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie,

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. 3286; sess. ord. 1988-1989.

Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à

Mersch.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´un terrain situé à Remerschen et dépendant du domaine curial de Remerschen.

Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une parcelle de terrain dépendant du

domaine curial de Remerschen, inscrite au cadastre de la commune de Remerschen, section B de Remerschen, au lieu-dit «in

den Bingerten», sous le numéro 840, d´une contenance de 1 are 22 ca.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 29 décembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. 3267; sess. ord. 1988-1989.

Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale

située à Reuler.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 23 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 décembre 1988.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1988 modifiant le barème prévu à l´article 27(1) du

règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Arrête

Titre I.  Impôt sur le revenu des personnes physiques l´article 1er de la loi du 21 novembre 1984 est prorogé pour la période allant de l´année d´imposition 1989 à l´année d´imposi- tion 1992 inclusivement.

(1) Le montant de 18.000 francs figurant à l´article 129a, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu est remplacé par le montant de 24.000 francs.

(2) Le montant de 24.000 francs et les montants de 18.000 francs figurant à l´article 129a, alinéa 2 de la loi visée à l´alinéa

1er ci-dessus sont remplacés respectivement par le montant de 30.000 francs et par les montants de 24.000 francs.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 46, N° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Le montant maximum à pouvoir être inscrit au fonds spécial ne peut dépasser ni 25% du total des traitements et

salaires bruts de l´exercice d´exploitation, ni 2.000.000 francs. Dans la mesure où pour un exercice d´exploitation la somme

des dotations opérées lors des exercices antérieurs dépasse les limites de plafond assignées au fonds spécial, la quote-part

du fonds correspondant à l´excédent est à réintégrer au bénéfice d´exploitation de cet exercice.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant en application de l´article 230, alinéa 2 du code des assurances sociales les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invalidité et de survie.

Pour vérifier si le bénéficiaire d´une pension d´invalidité ou d´une pension de survie justifie d´une diminution des

revenus de plus de dix pour cent lui permettant de demander la revision au cours de la période de douze mois prenant cours

le 1er avril, il est tenu compte

a) du revenu annuel calculé sur base de la moyenne des revenus mensuels réalisés pendant les trois mois de calendrier

suivant celui de la demande, en ce qui concerne les revenus provenant d´une activité salariée,

b) du revenu déterminé conformément à l´article 2 alinéas 1 et 2 du présent règlement, en ce qui concerne les revenus

provenant d´une activité non salariée, autre qu´agricole,

c) dans la mesure où les revenus sont constatés par voie fiscale, du revenu net au sens de l´article 10 numéro 2 de la loi du

4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, communiqué par l´administration des contributions pour un exer-

cice plus récent que celui qui sert ou qui servirait de base à la détermination de l´assiette cotisabie, en ce qui concerne

les revenus provenant d´une activité agricole. Lorsque les revenus sont déterminés forfaitairement sur base de la

superficie de l´exploitation, il est tenu compte de la diminution de la superficie d´exploitation valablement déclarée

par le bénéficiaire de pension.

Règlement ministériel du 28 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où elles

détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.

Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Reuler.

Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Reuler,

inscrite au cadastre de la commune de Clervaux sous la section D de Reuler et le lieu-dit «unter dem Breitenweg» comme

sapinière composée des numéros 60/2249, 60/2250, 61/2252 et partie des numéros 60/2251, 61/1107, 61/2067, le tout

formant le lot a d´une contenance de 44 a 12 ca d´un plan de l´ingénieur du cadastre M. Emile Hansen du 19 août 1987.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 29 décembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. 3266; sess. ord. 1988-1989.

Loi du 29 décembre 1988 autorisant la passation d´un bail emphytéotique pour une propriété domaniale située

au Kolbicherberg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 23 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre I.  Impôt sur le revenu des personnes physiques l´article 1er de la loi du 21 novembre 1984 est prorogé pour la période allant de l´année d´imposition 1989 à l´année d´imposi- tion 1992 inclusivement.

L´article 133 de la prédite loi est abrogé et remplacé par la disposition qui suit

«Art. 133. En ce qui concerne les bénéfices des exploitations agricoles et forestières au sens de l´article 61, à l´exception

des bénéfices provenant de la sylviculture, un règlement d´administration publique pourra prévoir que la partie du bénéfice

dépassant la moyenne des bénéfices de l´exercice envisagé et des trois exercices entiers précédents sera considérée comme

revenu extraordinaire au sens de l´article 132, imposable d´après les dispositions de l´article 131, et fixer un taux applicable à

ce revenu en fonction du revenu ordinaire.»

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 46, N° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Le fonds spécial est à réduire des indemnités payées au cours de l´exercice d´exploitation et correspondant aux

droits acquis des salariés dont le contrat de louage de service a été résilié pour cessation des affaires. La quote-part du fonds

spécial non utilisée à la suite de la cessation de toute activité imposable des contribuables visés à l´article 1er est à rapporter

au bénéfice au sens des articles 14, 61 ou 91 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant en application de l´article 230, alinéa 2 du code des assurances sociales les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invalidité et de survie.

Pour la rédaction prévue aux articles 226 et 229 du code des assurances sociales, les pensions et rentes person-

nelles sont mises en compte suivant le montant correspondant au mois de la réduction.

Règlement ministériel du 28 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1989 à la condition que

il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question,

le complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.

Loi du 29 décembre 1988 autorisant la passation d´un bail emphytéotique pour une propriété domaniale située au Kolbicherberg.

Est autorisée la passation d´un bail emphytéotique portant sur une propriété domaniale située au Kolbi-

cherberg et inscrite au cadastre comme suit

Commune et section G de Mersch

partie du N° 1859/4331

partie du même numéro

partie du même numéro

Boesenberg

Boesenberg

Boesenberg

plantation, haute futaie

haute futaie

plantation

3 ha 96 a 72 ca

2 ha 77 a 80 ca

1 ha 99 a 80 ca

telles que ces parties sont désignées dans l´ordre par les lots K, L et N sur un plan de l´ingénieur du cadastre M. N. Folmer

en date du 13 octobre 1986.

Commune de Tuntange, section B de Hollenfels

624/863

624/864

624/865

624/866

Kolbicherberg

Kolbicherberg

Kolbicherberg

Kolbicherberg

labour

chemin

labour

mais. pl.

pré

labour

3 ha 62 a 60 ca

20 a 80 ca

4 ha 76 a 50 ca

20 a 00 ca

5 ha 00 a 00 ca

10 ha 73 a 40 ca

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 29 décembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. 3245; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant abrogation du tarif obligatoire Benelux en matière de

transport de marchandises par route.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux;

Vu le règlement (CEE) n° 3568/83 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la forma-

tion des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres;

Vu la décision M (88) 3 du 10 mai 1988 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux concernant les tarifs

Benelux en matière de transports de marchandises par route;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et

de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre I.  Impôt sur le revenu des personnes physiques l´article 1er de la loi du 21 novembre 1984 est prorogé pour la période allant de l´année d´imposition 1989 à l´année d´imposi- tion 1992 inclusivement.

L´article 152bis de la prédite loi est complété par un paragraphe 7a libellé comme suit

«§7a. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, numéros 1 et 2 et à celles du paragraphe 7, alinéa 2, numéros 2 et

3, les biens y visés ne sont pas à éliminer de la base de calcul des bonifications d´impôt respectives, lorsqu´ils sont investis

dans le cadre d´un premier établissement. Sont à considérer comme biens investis dans le cadre d´un premier établissement

les biens visés par les paragraphes 2 et 7, lorsqu´ils sont investis dans une entreprise nouvellement créée et effectués durant

les trois premières années à partir de la date de sa création.»

Titre II.  Impôt sur le revenu des collectivités

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 46, N° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Au cas où le contribuable a détourné de son objet le fonds spécial lors d´un exercice d´exploitation, celui-ci est à

considérer comme dissous. La dissolution du fonds spécial antérieurement à la réalisation des risques couverts entraîne une

réintégration du fonds spécial dans les bénéfices de l´exercice au cours duquel le fonds a été dissous. Suite à la dissolution

aucune dotation au sens de l´article 1 ci-dessus ne pourra plus être faite au cours des cinq exercices subséquents.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant en application de l´article 230, alinéa 2 du code des assurances sociales les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invalidité et de survie.

Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux pensions échues après le 1er janvier 1988.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 28 décembre 1988.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié

du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982

concernant

le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer

aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1989;

Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des fonction-

naires et employés publics et de la chambre des employés privés; la chambre d´agriculture demandée en son avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 28 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 28 février 1989.

Titre II.  Impôt sur le revenu des collectivités

(1) L´article 174, alinéa 1er de la prédite loi est remplacé par le texte suivant

«(1) L´impôt sur le revenu des collectivités est fixé à

20 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas

80.000 francs plus 50 pour cent du revenu dépassant 400.000 francs lorsque le

revenu imposable est compris entre

30 pour cent lorsque le revenu imposable est compris entre

300.000 francs plus 46,8 pour cent du revenu dépassant 1.000.000 francs lorsque le

revenu imposable est compris entre

34 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse

400.000 fr.

400.000 et 600.001 fr.

600.000 et 1.000.001 fr.

1.000.000 et 1.313.000 fr.

1.312.000 fr.«

(2) A l´article 174, alinéa 5 de la prédite loi la première phrase est remplacée par le texte suivant

«En ce qui concerne les contribuables non résidents l´impôt est fixé à trente-quatre pour cent du revenu imposable.»

Titre III.  Mise en vigueur

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 46, N° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1989.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 24 décembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 133 de la loi du 4 décembre 1967

concernant

l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 24 décembre 1988.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

L´avis de la Chambre d´agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 28 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles

bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.

Titre III.  Mise en vigueur

Les articles 1er à 7 qui précèdent sont applicables à partir de l´année d´imposition 1989.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 24 décembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. 3254; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l´article 46, N° 8 de la loi du 4 décembre

1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 46 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

L´avis de la Chambre d´agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 28 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et firmes visées à

l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1989 leurs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant le 1er

janvier 1989 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte.

Règlement ministériel du 28 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,472 la pièce.

Règlement ministériel du 28 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Luxembourg, le 28 décembre 1988.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

«C. CIGARETTES»

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage

de 15 cigarettes

Par emballage

de 20 cigarettes

Droit d´accise commun

(F)

22,940

23,495

24,051

24,606

25,162

25,717

26,273

26,828

27,384

27,939

28,495

29,050

29,606

30,161

30,717

31,272

9,292

26,513

27,068

27,624

28,179

28,735

29,290

29,846

30,401

30,957

31,512

32,068

32,623

33,179

33,734

34,290

34,845

35,401

35,956

36,512

37,067

37,623

38,178

38,734

39,289

39,845

Droit d´accise autonome

(F)

1,295

1,315

1,335

1,355

1,375

1,395

1,415

1,435

1,455

1,475

1,495

1,515

1,535

1,555

1,575

1,595

0,960

1,580

1,600

1,620

1,640

1,660

1,680

1,700

1,720

1,740

1,760

1,780

1,800

1,820

1,840

1,860

1,880

1,900

1,920

1,940

1,960

1,980

2,000

2,020

2,040

2,060

Total des colonnes 2 et 3

(F)

24,235

24,810

25,386

25,961

26,537

27,112

27,688

28,263

28,839

29,414

29,990

30,565

31,141

31,716

32,292

32,867

10,252

28,093

28,668

29,244

29,819

30,395

30,970

31,546

32,121

32,697

33,272

33,848

34,423

34,999

35,574

36,150

36,725

37,301

37,876

38,452

39,027

39,603

40,178

40,754

41,329

41,905

CIGARETTES

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage

de 20 cigarettes

illimité

Par emballage

de 25 cigarettes

Droit d´accise commun

(F)

40,400

40,956

41,511

42,067

42,622

43,178

43,733

44,289

44,844

45,400

46,511

47,622

48,177

50,955

53,732

56,510

59,287

62,065

67,620

73,175

10,643

25,642

31,752

32,308

32,863

33,419

33,974

34,530

35,085

35,641

36,196

36,752

37,307

37,863

38,418

38,974

39,529

40,085

40,640

41,196

41,751

42,307

42,862

43,418

43,973

44,529

45,084

45,640

46,751

47,306

48,417

49,528

50,084

51,195

53,972

56,750

Droit d´accise autonome

(F)

2,080

2,100

2,120

2,140

2,160

2,180

2,200

2,220

2,240

2,260

2,300

2,340

2,360

2,460

2,560

2,660

2,760

2,860

3,060

3,260

1,165

1,705

1,925

1,945

1,965

1,985

2,005

2,025

2,045

2,065

2,085

2,105

2,125

2,145

2,165

2,185

2,205

2,225

2,245

2,265

2,285

2,305

2,325

2,345

2,365

2,385

2,405

2,425

2,465

2,485

2,525

2,565

2,585

2,625

2,725

2,825

Total des colonnes 2 et 3

(F)

42,480

43,056

43,631

44,207

44,782

45,358

45,933

46,509

47,084

47,660

48,811

49,962

50,537

53,415

56,292

59,170

62,047

64,925

70,680

76,435

11,808

27,347

33,677

34,253

34,828

35,404

35,979

36,555

37,130

37,706

38,281

38,857

39,432

40,008

40,583

41,159

41,734

42,310

42,885

43,461

44,036

44,612

45,187

45,763

46,338

46,914

47,489

48,065

49,216

49,791

50,942

52,093

52,669

53,820

56,697

59,575

CIGARETTES

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage

de 25 cigarettes

illimité

Par emballage

de 30 cigarettes

Par emballage

de 50 cigarettes

illimité

Par emballage

de 100 cigarettes

Droit d´accise commun

(F)

59,527

62,305

67,860

73,415

78,970

84,525

91,468

40,325

41,436

42,547

43,658

44,769

45,880

46,991

48,102

49,213

50,324

51,435

52,546

53,657

54,768

55,879

56,990

60,727

63,505

66,282

69,060

71,837

74,615

77,392

80,170

85,725

99,612

113,500

141,275

182,937

118,677

121,455

124,232

129,787

132,565

135,342

138,120

140,897

143,675

157,562

171,450

199,225

227,000

Droit d´accise autonome

(F)

2,925

3,025

3,225

3,425

3,625

3,825

4,025

2,390

2,430

2,470

2,510

2,550

2,590

2,630

2,670

2,710

2,750

2,790

2,830

2,870

2,910

2,950

2,990

3,750

3,850

3,950

4,050

4,150

4,250

4,350

4,450

4,650

5,150

5,650

6,650

8,050

7,400

7,500

7,600

7,800

7,900

8,000

8,100

8,200

8,300

8,800

9,300

10,300

11,300

Total des colonnes 2 et 3

(F)

62,452

65,330

71,085

76,840

82,595

88,350

95,493

42,715

43,866

45,017

46,168

47,319

48,470

49,621

50,772

51,923

53,074

54,225

55,376

56,527

57,678

58,829

59,980

64,477

67,355

70,232

73,110

75,987

78,865

81,742

84,620

90,375

104,762

119,150

147,925

190,987

126,077

128,955

131,832

137,587

140,465

143,342

146,220

149,097

151,975

166,362

180,750

209,525

238,300

CIGARETTES

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage

de 100 cigarettes

illimité

Droit d´accise commun

(F)

254,775

282,550

310,325

365,875

Droit d´accise autonome

(F)

12,300

13,300

14,300

16,100

Total des colonnes 2 et 3

(F)

267,075

295,850

324,625

381,975

Loi du 29 décembre 1988 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Mersch.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété dominiale située à Mersch, inscrite au

cadastre de la commune et section G de Mersch comme suit

N°

390/4012

391/3911

Lieu-dit

Mersch

Mersch

Nature

jardin

château

Contenance

4 a 50 ta

39 a 15 ca

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 29 décembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. 3285; sess. ord. 1988-1989.

Loi du 29 décembre 1988 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale

située à Helmsange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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