Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_f5ec74082881 LU

Loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

268 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (268)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 37 Art. 38 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48

Texte législatif (268 Articles)

Loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 31 décembre 1938.

№ 91

Samstag, 31. Dezember 1938.

Loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'alloca-

tion de majorations gratuites des rentes sociales

pendant l'année 1939.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code

des assurances sociales, modifiée par les lois des

20 décembre 1929 et 6 septembre 1933 ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937

ayant pour objet l'allocation de majorations gra-

tuites des rentes sociales pendant l'année 1938 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

22 décembre 1938 et celle du Conseil d'Etat du

23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Pour l'année 1939 les rentes de vieillesse,

d'invalidité et de survivants, allouées en vertu de

la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des

assurances sociales, modifiée par les lois des 20 no-

vembre 1929 et 6 septembre 1933, seront augmen-

tées par l'allocation de majorations gratuites dans

les conditions et suivant les voies et modalités

prévues par l'arrêté grand-ducal du 27 décembre

1937 ayant pour objet l'allocation de majorations

gratuites des rentes sociales pendant l'année 1938.

Code des assurances sociales du 17 décembre 1925.

Der Durchschnittswert für die nachbezeich-

neten Naturalbezüge wird ab 1. Januar 1939 fol-

gendermaßen festgesetzt

a) freier Unterhalt

für Männer, auf 350 Fr. monatlich;

für Frauen, auf 275 Fr. monatlich;

d) Kost allein

für Männer, auf 275 Fr. monatlich, bezw. auf

9,50 Fr. pro Tag;

für Frauen, auf 225 Fr. monatlich, bezw. auf

8 Fr. pro Tag;

c) teilweise Kost

für Männer auf 137 Fr. monatlich, bezw. auf

5 Fr. pro Tag;

für Frauen auf 112 Fr. monatlich, bezw. auf

4 Fr. pro Tag;

d) Wohnung allein;

auf 60 Fr. monatlich für jedes Zimmer in der

Gemeinde Luxemburg sowie im Kanton Esch-Alz., und

auf 50 Fr. in allen anderen Ortschaften des Landes.

modification de diverses dispositions du statut du personnel des chemins de fer luxembour- geois.

Le tableau de classification, reproduit

in Une de l'art. 50 du statut, est remplacé par le

tableau de classification annexé au présent arrêté.

modification de diverses dispositions du statut ;

Le texte de l'art. 45 du statut codifié

du personnel des chemins de fer luxembourgeois est

remplacé par la disposition suivante

« Art. 45. Les femmes à service discontinu ont

droit, à titre de repos, à 52 journées payées par

an; de plus, elles bénéficient d'un congé annuel

payé de six jours. Ce congé est réparti sur une ou

deux périodes, compte tenu des desiderata des

agents aussi bien que des exigences du service. »

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, régle- mentant l'importation des articles repris sous les rubriques 845 et 862 du tarif des douanes.

Est subordonnée à la production préa-

lable d'une autorisation délivrée conformément aux

dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai

1935, l'importation des articles désignés ci-après

1° Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinai-

son avec d'autres matières, non dénommées ailleurs

(n° 845 du tarif des douanes) ;

2° articles de gobeleterie, tels que vases, verres à

boire, gobelets, flacons, coupes, jardinières, bocaux,

beurriers, bonbonnières etc., munis d'une fermeture,

monture ou garniture autre qu'en métaux précieux

(n° 862).

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, régle- mentant l'importation des articles repris sous les rubriques 845 et 862 du tarif des douanes.

Die Einfuhr der unter nachfolgenden

Rubriken bezeichneten Artikel unterliegt der vor-

herigen Beibringung einer Ermächtigung, welche

gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkom-

mens vom 23. Mai 1935, ausgestellt wird

1) Gewöhnliches . Tafelglas ohne Verbindungen

mit Stoffen, die anderweitig nicht aufgeführt sind.

(Nr. 843 des Zolltarifs).

2) Artikel aus Tafelglas, wie: Vasen, Trinkgläser,

Becher, Fläschchen, Trinkschalen, Obstschalen, Pokale,

Buttertöpfe, Bonbonnieren mit Verschlüssen, Ein-

fassungen oder Verzierungen, die nicht aus Edel-

metallen bestehen. (Nr. 862).

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, régle- mentant l'importation des articles repris sous les rubiques 176a et ex 795a du tarif des douanes.

Est subordonnée à la production préa-

lable d'une autorisation délivrée conformément aux

dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai

1935, l'importation des articles désignés ci-après

1° Marbres (statuaires ou autres), bruts, équarris

ou débités en plaques brutes, non autrement ouvrés

(n° 176a du tarif des douanes).

Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1938, wodurch

die Einfuhr der unter den Nummern 176a

und ex 795a des Zolltarifs bezeichneten Artikel

geregelt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,

Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Groß-

herzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom

15. Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses

Abkommens;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21.

April 1936, betreffend die Regelung des zwischen

dem

Großherzogtum

Luxemburg und

Belgien

bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durch-

fuhrregims;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, régle- mentant l'importation des articles repris sous les rubiques 176a et ex 795a du tarif des douanes.

Die Einfuhr der unter nachstehenden Ru-

briken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen

Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den

Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom

23. Mai 1935, ausgestellt wird

1) Marmor (Bildhauermarmor oder andere Arten)

in rohem Zustande, grob behauen oder in

Platten geschnitten, oder nicht auf andere

Weise verarbeitet. (Nr. 176a des Zolltarifs).

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt, betraut.

Schloß Berg, den 23. Dezember 1938.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

2° Ouvrages non dénommés, en marbre, simple-

ment taillés ou sciés à surfaces planes (n° ex 795a).

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant la perception de droits spéciaux sur l'im- portation de divers produits soumis à licence.

Les droits spéciaux indiqués ci-après

seront perçus à l'occasion de la délivrance ou du

visa de comptabilisation des autorisations d'impor-

tation des produits suivants

Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938 betr. die

Erhebung von Spezialgebühren bei der Ein-

fuhr verschiedener lizenspflichtiger Produkte.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betr. die Genehmigung dieses Abkommens;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936, betr. die Regelung des zwischen

dem Großherzogtum Luxemburg und

Belgien

bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durch-

fuhrregims;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant la perception de droits spéciaux sur l'im- portation de divers produits soumis à licence.

Bei Ausstellung der Einfuhrermächtig-

ungen, oder bei Verabfolgung des Einschreibevisums,

derselben, werden auf folgenden Produkten nach-

stehend aufgeführte Spezialgebühren erhoben

№ du tarif

douanier.

1 a

1 c

1 f 1

2b 1

2b 2

2b 3

2 c 1

2 c 2

2 c 3

2 c 4

6 a

6 e

6 f 1

6 f 2

6 f 3

8 a

8 b

8 c

8 d

12 a

16 a

55 d

57 b

63 a

71 h

71 i

ex 71 j

73 a

126 a 1

Produits.

Animaux vivants de l'espèce bovine

Animaux vivants de l'espèce ovine

Animaux vivants de l'espèce chevaline: Poulains

Viande congelée bovine

Viande congelée ovine

Viande congelée porcine ,

Viande fraîche bovine

Viande fraîche ovine

Viande fraîche porcine

Viande fraîche chevaline

Harengs frais

Moules

Crevettes

Esprots

Poissons frais non spécialement tarifés

a) Esturgeon, fletan, muge, saumon, truites, carpes,

turbot, barbue, surmulet

b) Autres

Crème destinée soit à la fabrication de la margarine ou

d'autres beurres artificiels, soit à la fabrication du lait

condensé ou de la farine lactée

Lait destiné soit à la fabrication de la margarine ou d'au-

tres beurres artificiels, soit à la fabrication du lait con-

densé ou de la farine lactée

Crème et lait autres

Lait battu ou petit lait et babeurre

Beurre frais ou salé

Oeufs de volaille en coques

Saindoux naturel

Gruaux et semoules de froment

Amidons et fécules de maïs

Café non torréfié

Concombres et cornichons

Pommes de terre

Scaroles-endives-chicorées frisées-laitues et carottes en

bottes

Tomates

Carottes potagères non en bottes

Abricots frais

Bananes

Fraises

Pêches et brugnons frais

Prunes fraîches

Fleurs naturelles coupées

Base (I).

kg. V.

kg. V.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. B.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

hl.

kg. N.

hl.

hl.

kg. N.

kg. B.

kg. B.

100 kg. B.

100 kg. B.

kg. N.

kg. N.

100 kg. B.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. B.

kg. B.

kg. B.

kg. B.

kg. B.

kg. N.

Droit

spécial.

fr.

1.10

1.10

0.20

0.60

0.50

0.50

2.20

1.75

0.15

0.10

0.05

0.02

0.10

0.50

2.20

0.55

5.00

37.50

5.00

37.50

6.25

6.80

0.30

0.60

33.00

5.00

0.10

0.02

5.00

0.05

0.05

0.02

0.10

0.05

0.10

0.10

0.05

0.20

№ du tarif

douanier.

ex 204

209 b

210 a & b

212 a & b

214a & b

217 a

217 b 2

235 b

235 c

244 a

244b 1

244b 2

244 c.

245 a

245 b

245 c

468 b

558 b 4

Produits,

Gravier

Sables

Plâtre calciné, même moulu

Céréaline, maïs pelliculé et flocons de mais

Boudins, saucisses et saucissons de foie d'oie

de foie autre

Saucisses, saucissons, cervelas, boudins et similaires, de

viande de toute espèce autre que le foie

Viandes non dénommées, simplement cuites, fumées ou

salées, importées autrement qu'en boîtes, terrines,

croûtes ou autres emballages de ce genre

Viandes conservées non dénommées, autres que celles

simplement cuites, fumées ou salées, importées autre-

ment qu'en boîtes, terrines, croûtes ou autres embal-

lages de ce genre

Viandes conservées non dénommées, importées en boîtes,

terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre

Harengs simplement séchés, fumés ou salés

Crevettes épluchées....

Sucres bruts

Sucres raffinés

1. — Poudres blanches de fabriques ou cristalisés..........

2. — En pains, en morceaux et en poudre

3. — Candis

4. — Vergeoises, cassonades ou bâtardes

Crème et lait conservés, en blocs

Crème et lait conservés, en poudre, sans addition de sucre

Crème et lait conservés, en poudre, avec addition de sucre..

Crème et lait conservés, condensés (sirupeux)

Margarine

Saindoux artificiel

Graisses comestibles préparées autres

Peaux autrement préparées, non dénommées

1. — Peaux entières

2. — Croupons

3. — Dépouilles et croûtes

Fils de soie artificielle

a) non teints

b) teints

Tissus de coton pur

Tissus de coton non dénommés ni compris ailleurs, mé-

langés de laine cardée, pesant par mètre carré 550

grammes et plus

,

Base(I)

Tonne B.

Tonne B.

100 kg. B.

100 kg. B.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

Droit

spécial

fr.

0.30

0.20

0.30

5.00

8.40

3.00

1.50

1.00

1.00

1.75

0.03

0.25

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

2.65

2.50

2.50

1.00

0.15

0.60

0.60

1.20

0.60

0.30

0.75

0.75

1.00

1,00

№ du tarif

douanier.

Ex 1100

Produits.

Bonneterie de laine pure non spécialement tarifée, (à

l'exclusion des articles classés sous les positions 607 c 2

et 607 e)

Bonneterie de laine mélangée, non spécialement tarifée..

Cravates de tout genre

Faux-cols et manchettes, devants et plastrons de chemises

Tissus ou feutres découpés

Meubles en bois courbés, montés ou non montés

Meubles en bois, non dénommés ailleurs

Meubles en bois garnis ou recouverts

Liège moulu, aggloméré avec d'autres matières

Cartons communs, en rouleaux ou en feuilles, pesant 30<>

grammes et plus par mètre carré

Verre en feuilles ou plaques, simplement coulé, moulé ou

comprimé

Marmorite ou opaline, en plaques ou carreaux

Bouteilles et flacons, de forme ordinaire, d'une capacité

supérieure à 25 centilitres, sans excéder 12 litres

Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée

a) étirés à chaud etc. à l'exclusion des tubes usagés

destinés à un nouvel étirage

1. — B. Tubes usagés, destinés à un nouvel étirage

b) étirés à froid, non dénommés ni compris ailleurs.........

c) étamés, plombés ou galvanisés, non dénommés ni

compris, ailleurs

d) cuivrés, nickelés, chromés, émaillés etc

e) tubes sans soudure, d'une épaisseur de paroi de 15

dixième de millimètre ou moins

Accumulateurs électriques et leurs plaques de rechange...,

Véhicules automobiles, carrossés ou complets

a) pour le transport de personnes

2. — autres qu'autobus et autocars pesant par unité

A. — moins de 1150 kilogrammes

I. — Véhicules complets et carrossées, à moteur à

essence, de 4 cylindres

II. — Véhicules complets et carrossés, à moteur

d'une cylindrée ne dépassant pas 1 litre 50 centi-

litres

B. — de 1.150 kilogrammes inclusivement à 1.600 kilo-

grammes exclusivement

I. — Véhicules complets et carrossés, à moteur à

essence de 4 cylindres

II. — Véhicules complets et carrossés, à moteur

d'une cylindrée ne dépassant pas 1 litre 50 centi-

litres

Base (I).

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. N.

kg. B.

kg. B.

kg. B.

kg. B.

kg. B.

kg. B.

kg. B.

kg. B.

kg. B.

kg. B.

kg. N.

kg. N.

100 kg. N.

100 kg. N.

100 kg. N.

100 kg. N.

Droit

spécial

fr.

6.50

4.50

15.00

3.50

1.25

0.30

0.50

0.80

0.10

0.03

0.05

0.20

0.05

0.10

0.05

0.15

0.15

0.15

0.15

0.75

161.50

161.50

187.00

187.00

№ du tant

douanier.

1100 quater b

ex 1154 b

ex 1154 b 3 B

ex 1155 a & 1155

b2

ex 1156

Produits.

Parties et pièces détachées pour véhicules automobiles et

pour carrosseries d'automobiles, non spécialement tari-

fées, ouvrées

24. parties et pièces détachées non dénommées, en tôle de

fer ou d'acier

B. — parties de caisses de carrosseries

C. — caisses de carrosseries soudées et ferrées

D. — autres

Pantoufles et chaussures d'appartement en matières tex-

tiles, avec semelles en caoutchouc d'une longueur de

23 cm ou plus

Pantoufles et chaussures d'appartement, en tissus autres

qu'en étoffes de soie ou qu'en lisières, etc., avec semelles

en cuir, d'une longueur de 23 cm ou plus

Chaussures en cuir ou en peau, non dénommées ni com-

prises ailleurs, avec semelles en cuir ou en caoutchouc

a) d'une longueur inférieure à 23 cm

b) d'une longueur de 23 cm ou plus, autres que bottes ..

Chaussures en matières textiles ou en matières végétales,

non dénommées ni comprises ailleurs, avec semelles en

caoutchouc, d'une longueur de 23 cm ou plus

Chaussures en caoutcouc

Base (I)

1 100 kg.N.

paire

paire

paire

paire

paire

kg. N.

Droit

spécial.

fr.

300.00

0.30

0.30

1. 00

2 00

0.30

0.40

(I) V = Poids vif. B = Poids brut. N = Poids net.

Erratum. — L'arrêté du 23 décembre 1938, relatif au marché aux chevaux à Ettelbruck, publié à la

page 1363 du Mémorial, parle erronément du 3 janvier. — C'est du marché du 17 janvier 1939 qu'il s'agit.

— 29 décembre 1938.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Le Ministre de l'Agriculture est auto-

risé à fixer des prix minima pour le lait et les pro-

duits laitiers, en tenant compte des frais de produc-

tion et de la situation du marché.

Loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Während des Jahres 1939 werden die

auf Grund des Gesetzes vom 17. Dezember 1925,

betreffend

die

Sozialversicherungsordnung,

abge-

ändert durch die Gesetze vom 20. November 1929 und

6. September 1933, gewährten Alters-, Invaliden-

und Hinterbliebenenrenten

durch

Sonderzuschüsse

erhöht, unter den Bedingungen und Modalitäten,

wie sie durch den Großh. Beschluß vom 27. Dezem-

ber 1937, betreffend die Gewährung von Sonder-

zuschüssen während des Jahres 1938 an die Sozial-

rentner, vorgesehen sind.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Der Ackerbauminister ist ermächtigt, für

Milch und Milchprodukte Mindestpreise festzusetzen,

die den Gestehungskosten und der Marktlage Rech-

nung tragen.

Arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

A partir du 1er janvier 1939 et jusqu'à

disposition ultérieure, les prix minima du lait de

consommation sont fixés comme suit

A. — Prix à payer au producteur. — Le prix

minimum à payer au producteur par les laiteries,

marchands de lait ou tous autres intermédiaires,

est fixé à 1,05 fr. le litre de lait de vache, répondant

aux prescriptions légales et réglementaires, ainsi

qu'aux conditions générales d'un lait sain destiné

à la consommation humaine, fourni franco à la

laiterie ou au domicile du marchand de lait.

B. — Prix de gros. — Le prix minimum pour le

lait fourni par une laiterie ou tout autre intermé-

diaire à des personnes faisant du commerce du lait

leur profession principale, est de 1,17 fr. le litre

pour le lait en bidons, ainsi que pour le lait non

pasteurisé vendu en bouteilles; il est de 1,37 fr.

le litre et de 0,71 fr. le demi-litre pour le lait pasteu-

risé vendu en bouteilles. Le vendeur est obligé de

reprendre le lait non vendu retourné en parfait

état de conservation.

C. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de

demi-gros appliqué à la vente en détail aux entre-

prises ou établissements publics ou privés, tels

que : écoles, restaurants, pâtisseries, cliniques,

hôpitaux, etc. en quantités minima de 20 litres est

de 1,37 fr. le litre pour le lait vendu en bidons,

ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu en bou-

teilles ; il est de 1,57 fr. le litre et de 0,83½ fr.

le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu en bou-

teilles. Ces prix minima peuvent être diminués de

0,05 fr. par litre si la quantité vendue à un même

acheteur dépasse 100 litres par jour.

Pour le lait vendu par une laiterie ou tout autre

intermédiaire à des revendeurs autres que ceux

désignés à l'al. B, le prix minimum est de 1,32 fr.

pour le lait en bidons et le lait non pasteurisé en

bouteilles; il est de 1,52 fr. le litre et de 0,81 fr.

le demi-litre pour le lait pasteurisé en bouteilles.

D. — Prix de détail. — Par vente en détail on

entend la vente par le producteur, la laiterie, le

marchand de lait ou tout autre intermédiaire à des

Beschließt

Arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Vom 1. Januar 1939 sind bis auf Weiteres

die Mindestpreise für Konsummilch festgesetzt wie

folgt

A. Der dem Produzenten zu zahlende Preis. —

Der dem Produzenten von den Molkereien, Milch-

händlern oder sonstigen Zwischenstellen zu zahlende

Preis ist, bei Frankolieferung an die Molkerei oder

den Wohnsitz

des Milchhändlers,

festgesetzt

auf

1,05 Fr. pro Liter Kuhmilch, die den gesetzlichen und

reglementarischen

Vorschriften, sowie den allge-

meinen an eine gesunde und zum menschlichen Ge-

nuß bestimmte Milch gestellten Bedingungen ent-

spricht.

B. Engrospreis. — Der Mindestpreis für Milch,

die durch eine Molkerei oder irgendwelche Zwischen-

stelle abgesetzt wird an Personen, die aus dem

Milch-handel

ihren Hau

1,17 Fr. pro Liter für Kannenmilch und nicht pasteu-

risierte Flaschenmilch; er beträgt 1,37 Fr. pro Liter

und 0,71 Fr. pro halben Liter für pasteurisierte

Flaschenmilch. Der Verkäufer ist verpflichtet, die

nicht verkaufte Milch zurückzunehmen, falls sie ihm

in völlig normalem Zustande zurückgeliefert wird.

C. Demigrospreis. — Im Demigros beträgt der

auf den Detailverkauf an öffentliche oder private

Unternehmen oder Geschäfte, wie z. B. Schulen,

Wirtschaften, Bäckereien, Kliniken, Spitäler usw.

bei Mindestlieferungen von 20 Liter anwendbare

Mindestpreis 1,37 Fr. pro Liter Kannenmilch, sowie

nicht pasteurisierte Flaschenmilch; er beträgt 1,57 Fr.

pro Liter und 0,83 ½ Fr. pro halben Liter pasteu-

risierte Flaschenmilch. Diese Mindestpreise dürfen

um 0,05 Fr. herabgesetzt werden, falls die an den-

selben Kunden gelieferte Menge 100 Liter pro Tag

übersteigt.

Für die von einer Molkerei oder irgendwelcher

andern Zwischenstelle an andere als die in Absatz B

bezeichneten Zwischenverkäufer verkaufte Milch be-

trägt der Mindestpreis 1,32 Fr. pro Liter für Kan-

nenmilch und nicht pasteurisierte Flaschenmilch; er

beträgt 1,52 Fr. pro Liter und 0,81 Fr. pro halben

Liter für pasteurisierte Flaschenmilch.

D. Detailpreis. — Unter Detailhandel ist zu ver-

stehen der Verkauf durch den Produzenten, die Mol-

kerei oder jede andere Zwischenperson an alle andern

consommateurs autres que ceux répondant aux

conditions de l'al. C.

Les prix minima de détail sont fixés comme suit

a) pour le lait pasteurisé ou non pasteurisé vendu

en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé

vendu en bouteilles : à 1,50 fr. le litre et à 0,80 fr.

le demi-litre ;

b) pour le lait pasteurisé en bouteilles : à 1,75 fr.

le litre et à 0,90. fr. le demi-litre.

Toutefois pour le lait vendu au domicile du pro-

ducteur dans les localités de moins de 1.500 habi-

tants, le prix minimum est fixé à 1,25 fr. le litre

et à 0,65 fr. le demi-litre. La quantité journalière

totale vendue à ce prix par chaque producteur ne

pourra dépasser 5 litres.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, prescri- vant l'incorporation de seigle indigène à l'orge et au mafs étrangers destinés à l'alimentation du bétail.

L'orge, le maïs et leurs dérivés de pro-

venance étrangère utilisés sur le territoire du

Grand-Duché pour l'alimentation des animaux

doivent contenir un certain pourcentage de seigle

indigène.

Le taux d'incorporation du seigle sera fixé par

Notre Ministre de l'Agriculture en tenant compte de

l'importance de la récolte de l'année.

Dans l'orge et le maïs employés à l'alimentation

de la volaille, le seigle pourra être remplacé par du

froment indigène.

Les aliments constituant un mélange de céréales

fourragères et de leurs dérivés sont soumis au même

régime.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, prescri- vant l'incorporation de seigle indigène à l'orge et au mafs étrangers destinés à l'alimentation du bétail.

Gerste, Mais, sowie deren Nebenprodukte,

ausländischer Herkunft, die auf dem Gebiet des Groß-

herzogtum

als

Viehfutter

Verwendung

finden,

müssen einen gewissen Prozentsatz Inlandsroggen

enthalten.

Der Mischungssatz des Roggens wird, unter Be-

rücksichtigung der Jahresernte, durch Unseren Acker-

bauminister festgelegt.

Für Gerste und Mais, die als Geflügelfutter die-

nen,

darf der Roggen durch Inlandsweizen ersetzt

werden.

Futtermittel, die eine Mischung von Futterge-

treide und ihrer Nebenprodukte bilden, unterliegen

demselben Regime.

Art.

2.

Die

Ausführungs

und

die

Über-

wachungsmaßnahmen werden durch Ministerialbe-

schluß festgelegt.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con- cernant l'assainissement et la réorganisation du notariat.

Le notaire dont le crédit est ébranlé,

ou lorsque l'exécution intégrale de ses engagements

est compromise, peut être soumis à un régime

spécial en vue soit de la réorganisation de ses

affaires, soit de la bonne réalisation de son actif.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'organisation de la Caisse commune du notariat.

Font obligatoirement partie de la caisse

tous les notaires en fonctions et ceux qui seront

nommés dans la suite, y compris les notaires-liqui-

dateurs.

La Caisse commune jouit de la personnalité

civile.

Son siège est à Luxembourg. Par décision du

Comité de gérance ce siège peut être transféré dans

toute autre localité du pays.

II. — Fonctions de la Caisse commune.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, sur les honoraires et émoluments notariaux.

Les honoraires, vacations, droits de

rôle ou de copie, droit de recette, frais de voyage et

de séjour dus aux notaires pour les actes instrumen-

taires ou autres de leur ministère, seront tarifés par

règlement d'administration publique.

Toute convention ou perception contraire au

tarif est nuIle, soit que les parties s'obligent à payer

des émoluments supérieurs, soit que le notaire

accepte des émoluments inférieurs à ceux du tarif.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires, Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Aucune cession ou saisie de salaires ou

de traitements ne pourra être stipulée ou pratiquée

avant le 1er janvier 1940 à charge d'un débiteur

soumis au plan d'assainissement, à moins que la

cession ne soit autorisée par le plan d'assainissement.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant le paiement des taxes arriérées des brevets d'invention.

Vor dem 1. Januar 1940 kann keine Ab-

tretung oder Beschlagnahme von Löhnen oder Ge-

hältern zu Lasten eines dem Sanierungsplane unter-

worfenen Schuldners vereinbart oder getätigt wer-

den, wenn sie nicht durch den Sanierungsplan ge-

stattet worden ist.

Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Le mandat des membres de la Commis-

sion d'allocation des majorations gratuites des rentes

sociales, instituée par l'arrêté du 27 décembre 1937,

en exécution de l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal de

la même date, est prorogé pour l'année 1939.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant le paiement des taxes arriérées des brevets d'invention.

Il est accordé, sans surtaxe ni pénalité

et sans condition de réciprocité, mais sous réserve

des droits de tiers, un délai jusqu'au 30 juin 1940

incl. pour acquitter les taxes arriérées des brevets

d'invention qui auraient dû, resp. doivent être

payées pendant la période du 1er janvier 1936 au

30 juin 1940.

Le présent arrêté est à effet rétroactif pour les

paiements tardifs des taxes d'annuités déjà effectués

depuis le 1er janvier 1936.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant le paiement des taxes arriérées des brevets d'invention.

Eine Frist bis zum 30. Juni 1940 ein-

schließlich ist gewährt, um die rückständigen Jahres-

gebühren der Erfindungspatente einzuzahlen, deren

Einzahlung in dem Zeitraum vom 1. Januar 1936

bis zum 30. Juni 1940 einschließlich hätte erfolgen

müssen, bezw. erfolgen muß, dies ohne jede Zu-

schlags- oder Straftaxe, und auch wenn die Gegen-

seitigkeit dieser Maßnahme von andern Ländern

nicht gewährt werden sollte, alles jedoch unbeschadet

der Rechte Dritter.

Gegenwärtiger Beschluß hat rückwirkende Kraft

für die Einzahlung der rückständigen Jahresgebühren

welche bereits seit dem 1. Januar 1936 getätigt

wurden sind.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'affichage des prix de vente dans les ma- gasins de détail.

L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 16

juillet 1938 est remplacé par la disposition suivante

« Les prix de vente affichés dans les magasins de

détail peuvent être exprimés en francs luxembour-

geois, en francs belges ou dans les deux monnaies.

Les exploitants ne pourront toutefois se servir dans

leur magasin que d'un seul de ces modes d'affi-

chage. Si le commerçant affiche ses prix uniquement

en francs belges, il est tenu de placer tant à la vitrine

qu'à l'intérieur du magasin une pancarte bien lisible

renseignant que tous les prix s'entendent en francs

belges. »

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'affichage des prix de vente dans les ma- gasins de détail.

Art. 3 des Großh. Beschlusses vom 16. Juli

1938 wird durch nachstehende Bestimmung ersetzt

„Die in den Detailgeschäften ausgeschriebenen Ver-

kaufspreise können in luxemburgischen Franken, in

belgischen Franken oder in beiden Geldmährungen

ausgedrückt sein. Die Inhaber dürfen jedoch in ihren

Geschäften nur einen Auszeichnungsmodus benutzen.

Falls der Geschäftsinhaber seine Preise nur in bel-

gischen Franken ausschreibt, ist er verpflichtet sowohl

in der Auslage als auch im Innern des Geschäftes

ein gut sichtbares Plakat anzubringen mit dem Ver-

merk, daß alle Preise in belgischen Franken ausge-

drückt sind.".

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Nul artisan ne peut exercer son métier

sans y avoir été autorisé conformément a l'arrêté

grand-ducal du 14 août 1934, soumettant l'exercice

de certaines professions à une autorisation gouver-

nementale.

Cette disposition s'applique également aux per-

sonnes qui exercent à titre principal une profession

salariée et qui d'un façon régulière exécutent

accessoirement pour le compte de tiers des travaux

rentrant dans les professions artisanales.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Kein Handwerker kann sein Handwerk

ausüben, ohne hierzu ermächtigt worden zu sein,

gemäß Großh. Beschluß vom 14. August 1934, wodurch

die Ausübung gewisser Berufe einer regierungs-

seitigen Ermächtigung unterworfen wird.

Diese Bestimmung ist ebenfalls anwendbar auf

die Personen, die im Hauptberuf gegen Entlohnung

beschäftigt sind und die regelmäßig für Rechnung

Dritter Arbeiten, die zu den handwerklichen Berufen

gehören, nebenberuflich verrichten.

modification de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant pour objet l'Institution d'un Conseil National du Travail pour la con- ciliation des conflits collectifs de travail.

Les alinéas 3, 4 et 5 de l'art. 1er de

l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936 sont rem-

placés par les dispositions qui suivent

« La représentation du patronat et du salariat

comprendra de chaque côté deux représentants des

Handwerk ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der mit dem 1. Januar 1939 in Kraft tritt, beauf-

tragt.

Luxemburg, den 31. Dezember 1938.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Düpong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938, wodurch

der Großh. Beschluß vom 23. Januar 1936,

betr. die Einsetzung eines Nationalrates der

Arbeit zur Schlichtung der kollektiven Arbeits-

konflikte, abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. Ja-

nuar 1936, betreffend die Einsetzung eines National-

rates der Arbeit zur Schlichtung der kollektiven

Arbeitskonflikte;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 5. März

1937, betreffend die Zuständigkeit und die Zusam-

mensetzung des Nationalrates der Arbeit zur Vor-

beugung und Schlichtung der Gesamtarbeitsstreitig-

keiten zwischen den Privatbeamten und ihren Arbeit-

gebern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937

betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit der

Exekutivgewalt;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant pour objet l'Institution d'un Conseil National du Travail pour la con- ciliation des conflits collectifs de travail.

Die Absätze 3, 4 und 5 des Großh. Be-

schlusses vom 23. Januar 1936 werden durch fol-

gende Bestimmungen ersetzt

„Die Vertretung der Arbeitgeber- wie der Arbeit-

nehmerschaft begreift beiderseits zwei Vertreter der

principales organisations professionnelles ou syn-

dicales.

Le patronat et le personnel des professions ou

entreprises intéressées au débat y figurera par un

ou plusieurs représentants suivant le cas.

Il sera nommé des suppléants en nombre suf-

fisant. »

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, ayant pour objet la création de Conseils de Prud'- hommes.

Les Conseils de Prud'hommes sont

constitués dans le but de vider, par voie de concilia-

tion, ou à défaut de conciliation, par jugement les

contestations relatives au travail, qui s'élèvent soit

entre les employeurs d'une part et leurs ouvriers

d'autre part, soit entre patrons et apprentis en

vertu de la loi du 5 janvier 1929 sur l'appren-

tissage.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, révoquant la concession pour l'exploitation de la mine d'antimoine de Goesdorf.

La concession accordée par l'arrêté

grand-ducal précité est révoquée.

Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Das Mandat der Mitglieder der Kom-

mission für die Gewährung der Sonderzuschüsse zu

den Sozialrenten, die durch Beschluß vom 27. De-

zember 1937, in Ausführung des Artikels 9 des

vorerwähnten Großh. Beschlusses vom selben Tag

eingesetzt wurde, ist für das Jahr 1939 verlängert.

Arrêté du 27 décembre 1938, portant abrogation de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1938, suspen- dant l'application de l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 en ce qui concerne l'importation

L'arrêté ministériel du 4 octobre 1938

suspendant l'application de l'arrêté grand-ducal

du 16 juillet 1938, en ce qui concerne l'importation

des fromages fermentés à pâte dure ou demi-dure

(№ 10 b 1 du tarif des douanes) est rapporté.

Arrêté du 30 décembre 1938, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du même mois, relatif à l'incorporation du seigle indigène à l'orge et au maïs étrangers destinés à l'alimentation

Le taux d'incorporation du seigle aux

aliments visés à l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du

29 décembre 1938, est fixé à 10%.

Beschluß vom 37. Dezember 1938, wodurch der

Ministerialbeschluß vom 4. Oktober 1938, betr.

die zeitweilige Aufhebung der durch Großh.

Beschluß vom 16. Juli 1938 vorgesehenen Ein-

fuhrermächtigungen

für

Käse,

abgeschafft

wird.

Der

Außenminister,

Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom 4. Okto-

ber 1938, wodurch die Ausführung des Großh. Be-

schlusses vom 16. Juli 1938, betr. die Einfuhr von

Käse, Webespulen und Knöpfen aus Corozo und

Palmdoum, teilweise aufgehoben wurde;

Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom

16. Juli 1938, betr. die Regelung der Einfuhr der

unter den Rubriken 10b 1 ; 1053 und 1191 h 1 des

Zolltarifs bezeichneten Artikel;

Beschließt

Arrêté du 30 décembre 1938, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du même mois, relatif à l'incorporation du seigle indigène à l'orge et au maïs étrangers destinés à l'alimentation

Der Ministerialbeschluß vom 4. Oktober

1938, wodurch die Ausführung des Großh. Be-

schlusses vom 16. Juli 1938 außer Kroft gesetzt wurde,

insoweit die Einfuhr von Käse, welche aus horter

oder halbharter Masse hergestellt ist (Nr. 10 b 1 des

Zolltarifs) geregelt wird, ist abgeschafft.

Arrêté du 30 décembre 1938, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du même mois, relatif à l'incorporation du seigle indigène à l'orge et au maïs étrangers destinés à l'alimentation

Der Prozentsatz des Roggens der den in

Art. 1 des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom

29. Dezember 1938 erwähnten Futtermitteln bei-

zumischen ist, ist auf 10% festgesetzt.

Arrêté du 30 décembre 1938, portant abrogation de celui du 22 mars 1938 relatif aux porcheries industrielles.

L'arrêté du 22 mars 1938, relatif aux

porcheries industrielles, est abrogé.

Arrêté du 30 décembre 1938, portant abrogation de celui du 22 mars 1938 relatif aux porcheries industrielles.

Der Beschluß vom 22. März 1938 über die

industriellen Schweinemästereien ist abgeschafft.

loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

En attendant l'assignation des majora-

tions gratuites, conformément aux conditions dé-

terminées par l'arrêté grand-ducal susvisé, il sera

accordé une allocation provisoire aux crédirentiers

ayant bénéficié de la majoration pendant l'année

1938, pour autant qu'il n'appert pas que le droit à

la majoration est devenu caduc.

loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Bis zur definitiven Anweisung der ein-

zelnen Sonderzuschüsse gemäß den im vorerwähnten

Großh. Beschluß festgelegten Bedingungen, wird

den Rentnern, die während des Jahres 1938 im Genuß

des Zuschusses waren, eine provisorische Zuwendung

gewährt, soweit nicht feststeht, daß das Recht auf

einen Zuschuß hinfällig geworden ist.

Code des assurances sociales, modifiée par celle du 20 novembre 1929, portant revalorisation des rentes vieillesse et invalidité ;

Pour l'année 1939 le taux des cotisations

de l'assurance vieillesse et invalidité est fixé à 6%

des salaires payés ou évalués.

Code des assurances sociales, modifiée par celle du 20 novembre 1929, portant revalorisation des rentes vieillesse et invalidité ;

Der Beitragssatz der Alters- und Invali-

denversicherung ist für das Jahr 1939 auf 6% der

bezahlten oder abgeschätzten Löhne festgesetzt.

Code des assurances sociales du 17 décembre 1925.

La valeur moyenne des rémunérations

en nature dont l'énumération suit, est fixée à partir

du 1er janvier 1939 aux taux suivants

a) l'entretien complet ;

pour les hommes, à 350 fr. par mois ;

pour les femmes, à 275 fr. par mois ;

b) la pension complète

pour les hommes à 275 fr. par mois, resp. 9,50 fr.

par journée ;

pour les femmes, à 225 fr. par mois, resp. 8 fr.

par journée ;

c) la pension partielle

pour les hommes, à 137 fr. par mois, resp. 5 fr.

par journée;

pour les femmes à 112 fr. par mois, resp. 4 fr.

par journée ;

d) de logement

à 60 fr. par mois et par chambre dans la commune

de Luxembourg, et le canton d'Esch-s.-Alz. ;

à 50 fr. dans toutes les autres localités du pays.

Loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Les effets de Ta présente loi cesseront le

31 décembre 1939,

Gesetz vom 29. Dezember 1938. betreffend die

Gewährung von Sonderzuschüssen

während

des Jahres 1939 an die Sozialrentner.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher-

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925

betr. die

Sozialversicherungsordnung,

abgeändert

durch die Gesetze vom 20. Dezember 1929 und 6. Sep-

tember 1933;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. De-

zember 1937, betr. die Gewährung von Sonderzu-

schüssen während des Jahres 1938 an die Sozial-

rentner ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom

22. Dezember 1938, sowie derjenigen des Staats-

rates vom 23. desselben Monates, gemäß welcher

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird

Haben verordnet und verordnen

Code des assurances sociales du 17 décembre 1925.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht weiden.

Luxemburg, den 30. Dezember 1938.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P, Krier.

Avis.

Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. — Par arrêté grand-ducal

du 23 décembre 1938, ont été nommés membres du tribunal spécial prévu par l'art. 5 de la loi du 17 août

1935 et l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, pour la période d'une année, à partir du 26 no-

vembre 1938

M. Marcel Reckinger, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

M. Félix Welter, juge de paix à Luxembourg ;

M. Hyacinthe Glaesener, avocat-avoué, attaché au Ministère de la Justice, Luxembourg.

M. Marcel Reckinger a été désigné pour remplir les fonctions de président du tribunal spécial.

Ont été nommés membres suppléants du tribunal spécial pour la même durée

M. Alphonse Huss, luge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et

M. Marcel Wurth, attaché au Ministère de la Justice, Luxembourg.

M. klein, greffier, a été nommé greffier du tribunal spécial pour la même durée.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, portant

modification de diverses dispositions du statut

du personnel des chemins de fer luxembour-

geois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le

Gouvernement à édicter un statut réglementant les

conditions d'emploi, de travail, de rémunération et

de mise à la retraite des employés et ouvriers

occupés au service des exploitants des chemins de

fer luxembourgeois ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant

approbation du texte codifié du statut du per-

sonnel des chemins de fer luxembourgeois et notam-

ment la remarque sub 3 inscrite in fine du tableau

de classification et des rémunérations du statut ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 12 août 1932,

23 décembre 1933, 27 novembre 1936,17 décembre

1937, 2 février, 13 septembre et 30 novembre 1938

concernant la modification de diverses dispositions

du statut;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Ministre des

Transports, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

« Si, après application des règles précitées, il est

constaté, à partir du 1er janvier 1939, qu'un agent

promu dans un grade plus élevé n'arriverait pas,

à 55 ans d'âge et après 30 ans de commissionne-

ment, à jouir du traitement maximum du nouveau

grade, chevrons exclus, il bénéficiera d'une bonifi-

cation d'ancienneté dans le nouveau grade (sans

que son classement dans le dit grade soit modifié

de ce chef) de telle façon qu'il obtiendra ce traite-

ment maximum au plus tard le premier jour du

mois qui suivra la date où les deux conditions

d'âge et de commissionnement auront été rem-

pli s. Toutefois, la dite bonification ne pourra pas

dépasser 72 mois dans un même grade, ce nombre

pouvant être réduit, la délégation centrale du

personnel entendue, si, du fait de l'agent, sa car-

rière n'a pas été normale. (P. ex. en cas d'insuc-

cès ou de non-présentation à un examen ou en cas

de punition ayant retardé l'avancement etc.)

« En outre, la bonification ne pourra pas entraîner

une diminution de la durée du séjour aux chevrons.

Les dispositions qui précèdent sont également

applicables à un agent promu après 55 ans d'âge

et 30 ans de commissionnement.

Avons arrêté et arrêtons

modification de diverses dispositions du statut du personnel des chemins de fer luxembour- geois.

L'avant-dernier alinéa de l'art. 48 du

statut sera complété par la disposition suivante

« Le 1er janvier 1939 et par mesure transitoire, la

«situation de tous les agents commissionnés sera

examinée à l'effet de leur faire obtenir, à partir

de cette date, tous les avantages que leur auraient

procuré les dispositions ci-dessus si elles avaient

été en application au moment de leur admission

dans le grade où ils se trouvent, tout rappel de trai-

tement antérieur au 31 décembre 1938 étant exclu.

« Dans le cas où la révision ainsi opérée ne leur

permettra pas d'atteindre le traitement maximum

de leur grade, chevrons exclus, à 55 ans d'âge et

après 30 années de commissionnement, leur situa-

«tion dans le grade qu'ils ont occupé antérieure-

ment pourra être revue, sans rappel de traite-

ment, la délégation centrale du personnel entendue. »

modification de diverses dispositions du statut ;

Notre Ministre des Transports est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1938.

Le Ministre des Transports a. i.,

René Blum.

Charlotte.

Arrêté du 23 décembre 1938 portant modification

de l'arrêté ministériel du 16 juin 1937,

pris

en

exécution de l'art. 12 de l'arrêté

grand-ducal

du 27 mai 1937 sur la réglementation

de

la

mise en gage du fonds de commerce et

auto-

risant différentes brasseries à se faire consentir

des gages sur fonds de commerce.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

et

le Ministre du Commerce et de l'Industrie,

Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27

m a i

1937 portant réglementation de la mise en gage

du

fonds de commerce ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juin 1937 pris

en

exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand ducal

du

27 mai prémentionné et autorisant

différentes

brasseries du pays à se faire consentir des gages

sur

fonds de commerce ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil -

Arrêtent

Art, 1er. L'art. 5 de l'arrêté ministériel du 16

juin

1937 précité est remplacé par la disposition suivante

« Les gages sur fonds de commerce ne

pourront

servir à garantir l'exécution d'une clause de livraison ,

c'est-à-dire d'une clause par laquelle le

débiteur

s'engage sous peine de dommages-intérêts à.

se

fournir exclusivement en bière auprès de

s o n

créancier. »

Arrêté du 23 décembre 1938 portant modification de l'arrêté ministériel du 16 juin 1937, pris en

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial,

Luxembourg, le 23 décembre 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre du Commerce

et de l'Industrie,

Nic. Margue.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, régle-

mentant l'importation des articles repris sous

les rubriques 845 et 862 du tarif des douanes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et marchan-

dises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre

le Grand-Duché et la Belgique un régime commun

en matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit et la loi du 15 juillet

1935, approuvant la dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, régle- mentant l'importation des articles repris sous les rubriques 845 et 862 du tarif des douanes.

Notre Ministre des Affaires Etrangères est

chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera

Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1938, wodurch

die Einfuhr der unter den Nummern 845

und 862 des Zolltarifs bezeichneten Artikel

geregelt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

nun Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April

1936,

betreffend die Regelung des zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehen-

den gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, régle- mentant l'importation des articles repris sous les rubriques 845 et 862 du tarif des douanes.

Unser Außenminister ist mit der Ausfüh-

rung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten

en vigueur le surlendemain de sa publication au

Mémorial.

Château de Berg, le 23 décembre 1938.

Charlotte.

Le Ministre des Affaire Etrangères,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, régle-

mentant l'importation des articles repris sous

les rubiques 176a et ex 795a du tarif des

douanes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et marchan-

dises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit et la loi du

15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, régle- mentant l'importation des articles repris sous les rubiques 176a et ex 795a du tarif des douanes.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui en-

trera en vigueur le surlendemain de sa publication

au Mémorial.

Château de Berg, le 23 décembre 1938.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

2) Nicht aufgeführte Artikel aus Marmor, einfach

behauen oder glatt geschnitten. (Nr. ex 795a.).

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, régle- mentant l'importation des articles repris sous les rubiques 176a et ex 795a du tarif des douanes.

Unser Außenminister ist mit der Ausfüh-

rung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt, betraut.

Schloß Berg, den 23. Dezember 1938.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer-

nant la perception de droits spéciaux sur l'im-

portation de divers produits soumis à licence.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et marchan-

dises;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre

le Grand-Duché et la Belgique un régime commun

en matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit et la loi du 15 juillet

1935, approuvant la dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Erratum. — L'arrêté du 23 décembre 1938, relatif au marché aux chevaux à Ettelbruck, publié à la page 1363 du Mémorial, parle erronément du 3 janvier. — C'est du marché du 17 janvier 1939 qu'il s'agit.

Unser Außenminister ist mit der Ausfüh-

ung gegenwärtigen Beschlusses, der mit dem Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft

tritt, betraut.

Schloß Berg, den 29. Dezember 1938.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Erratum. — L'arrêté du 23 décembre 1938, relatif au marché aux chevaux à Ettelbruck, publié à la page 1363 du Mémorial, parle erronément du 3 janvier. — C'est du marché du 17 janvier 1939 qu'il s'agit.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui en-

trera en vigueur le jour de sa publication au Mé-

morial.

Château de Berg, le 29 décembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer-

nant l'organisation et l'assainissement de l'éco-

nomie laitière.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 27 mai 1937, concernant

l'organisation et l'assainissement du commerce du

lait et des produits laitiers ;

Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'ex-

tension de la compétence du pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la stan-

dardisation des produits agricoles et horticoles et

la création d'une marque nationale ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de l'Agriculture

et de la Justice, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Die Wirkung dieses Gesetzes hört am

31. Dezember 1939 auf.

Ils cesseront cependant plus tôt le jour où le projet

de loi portant modification des lois des 17 décembre

1925, 20 novembre 1929 et 6 septembre 1933, ayant

pour objet le Code des assurances sociales, entrera

en vigueur avant le 31 décembre 1939.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Il est institué un concours beurrier qui

aura lieu au moins quatre fois l'an. La participation

à ce concours est obligatoire pour toutes les laite-

ries du pays. Seul le beurre ayant obtenu à ces

concours un nombre de points suffisants pourra

être mis en vente sous la désignation de beurre de

laiterie.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Es werden Butterprüfungen eingerichtet,

welche wenigstens vier Mal im Jahre stattfinden.

Die Beteiligung an diesen Prüfungen ist obligatorisck

für alle Molkereien des Landes. Nur diejenige Butt'

welche bei diesen Prüfungen eine genügende Anz

von Punkten erhalten hat, kann unter der Beze

nung „Molkereibutter" zum Verkauf gebracht werd

Arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Les prix minima du beurre sont fixés

comme suit

A. — Prix à payer au producteur. — Le prix

minimum à payer à la laiterie par les marchands

ou tous autre intermédiaires est de 20,30 fr. le kilo-

gramme.

B. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de

demi-gros applicable à la vente de beurre aux entre-

prises et établissements publics ou privés, tels que

écoles, restaurants; pâtisseries, épiceries, cliniques

etc. est de 21 fr. le kilogramme.

C. — Prix de détail. — Le prix minimum de détail

à payer aux producteurs ou intermédiaires par les

consommateurs autres que ceux répondant aux

conditions de l'alinéa B est fixé à 22 fr. le kilo-

gramme et à 11 fr. la livre.

Arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Für Butter sind die Mindestpreise fest-

gesetzt wie folgt

A. Der dem Produzenten zu bezahlende Preis. —

Der durch die Händler oder sonstige Zwischenstellen

an die Molkerei zu bezahlende Preis beträgt 20,30 Fr.

pro Kilogramm.

B. Demigrospreis. — Im Demigros beträgt der

Mindestpreis für Butter, die an öffentliche oder pri-

vate Unternehmen oder Geschäfte, wie z. B. Schulen,

Wirtschaften, Bäckereien, Spezereiwarenhandlungen,

Kliniken usw. verkauft wird: 21,00 Fr. pro Kilo-

gramm.

C. Detailpreis. — Der den Produzenten oder

Zwischenhändlern, welche nicht den Bedingungen des

Absatzes B entsprechen, von dem Konsumenten zu

zahlende Preis ist festgesetzt auf 22 Fr. pro Kilogramm

und 11 Fr. pro Pfund.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, prescri- vant l'incorporation de seigle indigène à l'orge et au mafs étrangers destinés à l'alimentation du bétail.

Les modalités d'application et de contrôle

seront fixées par arrêté ministériel.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con- cernant l'assainissement et la réorganisation du notariat.

La faillite d'un notaire ne peut être

prononcée qu'à la requête du Conseil de gérance,

créé par le présent arrêté. Le notaire ne pourra

demander ni un sursis de paiement ni un concordat

préventif de la faillite ni une gestion contrôlée tant

que le régime spécial prévu par le présent arrêté

ne lui aura pas été refusé.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'organisation de la Caisse commune du notariat.

La Caisse commune aura pour but

de donner plus de garantie pour le rembourse-

ment des fonds confiés aux notaires ;

de donner certains secours aux membres du corps

notarial et à leurs familles ;

de payer certaines dépenses à faire dans l'intérêt

général du notariat.

règlement d'administration publique.

Les notaires et les parties pourront re-

quérir la taxe des honoraires et émoluments nota-

riaux toutes les fois qu'ils seront en désaccord sur

l'application du tarif ou que la taxe est exigée par

une disposition légale ou réglementaire.

La taxe sera faite par le président du tribunal

d'arrondissement de la résidence du notaire ou par

le juge à ce commis,

7 juillet 1934 dans toutes ses dispositions qui lui

sont contraires ; sont notamment abolis les art. 1,

2, 3 sauf l'al. 1er, les art. 4, 5, 6 et 7. Est également

abolie la disposition de l'art. 3, dernier alinéa, de

l'arrêté du 29 juin 1935.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires, Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1939.

Château de Berg, le 29 décembre 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer-

nant le paiement des taxes arriérées des brevets

d'invention.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 30 juin 1880, sur les brevets d'inven-

tion;

Attendu que, par suite des crises économiques des

dernières années, beaucoup d'inventeurs et proprié-

Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938, betr.

die Sanierung gewisser privilegierter und

hypothekarischer Guthaben.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 17. Au-

gust 1933 betreffend die Sanierung gewisser privi-

legierter und hypothekarischer Guthaben;

Nach Einsicht des Art. 14 des Großh. Beschlusses

vom 31. Oktober 1935 betreffend das öffentliche Ver-

waltungsreglement zur Ausfuhrung des vorerwahn-

ten Gesetzes vom 17. August 1935 sowie des Art. 14

des Großh. Beschlusses vom 31. Dezember 1936

betreffend Abänderung des Art. 14 des vorgenann-

ten Großh. Beschlusses vom 31. Oktober 1935 ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 uber die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant le paiement des taxes arriérées des brevets d'invention.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der am 1. Januar 1939 in Krast tritt.

Schloß Berg, den 29. Dezember 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Düpong.

Großh. Beschluß vom 31. Dezember 1938, betref-

fend die Zahlung der rückständigen Iahres-

gebühren der Erfindungspatente.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 30. Juni 1880,

über die Erfindungspatente;

In Erwägung, daß infolge der Wirtschaftskrisen

der letzten Jahre viele Erfinder und Inhaber von

taires de brevets d'invention ont été mis dans l'im-

possibilité de payer les taxes échues de leurs brevets

d'invention, qui, par suite de ce non-paiement des

taxes, tombaient dans le domaine public, sans per-

mettre à leurs propriétaires d'en tirer les bénéfices

que normalement ils pouvaient en escompter;

que, pour éviter la déchéance de ces brevets et pour

accorder de cette manière aux inventeurs et pro-

priétaires de brevets des possibilités de récupérer

les dépenses faites pour l'obtention des brevets, il

y a lieu de proroger les délais de paiement des taxes

annuelles ;

Vu l'art. 3 de la loi du 3 août 1914, ayant pour

objet d'accorder des facilités sous le rapport de la

circulation monétaire et du crédit civil et commercial;

Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'ex-

tension de la compétence du pouvoir exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

L'évacuation des affaires courantes pourra

être déléguée par le Président de la Commission à

Beschluß vom 29. Dezember 1938, in Ausführung

des Gesetzes vom 29. Dezember 1938, betref-

fend die Gewährung von Sonderzuschüssen

während des Jahres 1939 an die Sozialrentner.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Dezember 1938,

betreffend die Gewährung von Tonderzuschüssen

während des Jahres 1939 an die Sozialrentner;

Nach Einsicht der Art. 9 und 13 des Großh. Be-

schlusses vom 27. Dezember 1937, betreffend die

Gewährung von Sonderzuschüssen während des

Jahres 1938 an die Sozialrentner;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant le paiement des taxes arriérées des brevets d'invention.

Notre Ministre du Commerce et de l'In-

dustrie est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue.

P. Krier. R. Blum.

Erfindungspatenten in die Unmöglichkeit versetzt

wurden, rechtzeitig die Jahresgebühren ihrer Patente

einzuzahlen, die infolge dieser Nichtzahlung ver-

fielen, ohne daß ihre Inhaber daraus den Vorteil

ziehen konnten, den sie normalerweise daraus er-

warten durften; daß, um den Verfall dieser Patente

zu verhindern und um den Erfindern und Patentin-

habern die Möglichkeit zu bieten, die zur Erlangung

der Patente gemachten Ausgaben wieder zu gewinnen,

es angebracht erscheint, die Fristen zur Einzahlung

dieser Jahresgebühren zu verlängern;

Nach Einsicht von Art. 3 des Gesetzes vom 3. August

1914,

betreffend Erleichterungen hinsichtlich des

Geldumlaufs sowie des Civil- und Handelskredites;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937,

betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit der

Exekutivgewalt;

Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung Unserer

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant le paiement des taxes arriérées des brevets d'invention.

Unser Minister des Handels und der

Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses be-

auftragt, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll.

Luxemburg, den 31. Dezember 1938.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue.

P. Krier. R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer-

nant l'affichage des prix de vente dans les ma-

gasins de détail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant l'ex-

tension de la compétence du pouvoir exécutif ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938, con-

cernant l'affichage des prix de vente dans les ma-

gasins de détail ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'affichage des prix de vente dans les ma- gasins de détail.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Großh. Beschluß vom 31. Dezember 1938, betr. das

Ausschreiben der Verkaufspreise in den Detail-

geschäften.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937,

betreffend die Ausdehnung der Kompetenz der

Exekutivgewalt;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. Juli

1938 betreffend das Ausschreiben der Verkaufspreise

in den Detailgeschäften;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung Unserer

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'affichage des prix de vente dans les ma- gasins de détail.

Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memo-

rial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 31. Dezember 1938.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer-

nant l'établissement des artisans dans le

Grand-Duché de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant

l'extension de la compétence du Pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation

des conditions d'obtention du titre et du brevet de

maîtrise dans l'exercice des métiers ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 août 1934, sou-

mettant l'exercice de certaines professions à une

autorisation gouvernementale ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Cette autorisation n'est accordée qu'aux

seuls porteurs du brevet de maîtrise.

Elle est refusée même aux porteurs du brevet de

maîtrise s'ils sont salariés à titre principal.

Des exceptions pourront être consenties, pour

des raisons impérieuses aux personnes visées par

l'alinéa 2 de Fart. 1er du présent arrêté, la Chambre

des artisans entendu en son avis.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Diese Ermächtigung wird nur denen erteilt,

die im Besitze des Meistertitels sind.

Sie wird sogar den Inhabern des Meistertitels

verweigert, wenn sie im Hauptberuf gegen Lohn

beschäftigt sind.

Ausnahmen können aus triftigen Gründen, und

nach Anhören des Gutachtens der Handwerkerkam-

mer, den, durch Absatz 2 von Art. 1 dieses Beschlusses

bezeichneten Personen gewährt werden.

modification de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant pour objet l'Institution d'un Conseil National du Travail pour la con- ciliation des conflits collectifs de travail.

L'art. 10 sera complété par les disposi-

tions qui suivent

« Les accords collectifs établis ou entérinés par

le Conseil National du Travail pour une profession

déterminée pourront être déclarés d'obligation

générale pour l'ensemble de la profession pour

laquelle ils auront été conclus.

La déclaration d'obligation générale aura lieu

par arrêté du Gouvernement en Conseil pris sur la

proposition concordante des groupes du Conseil

National du Travail, constitué pour la profession

dont il s'agit et sur avis conforme des chambres

professionnelles compétentes.

Avant de former leur avis, les chambres profes-

sionnelles pourront procéder à une consultation

de leurs ressortissants intéressés : dans ce cas la

déclaration d'obligation générale ne pourra être

prononcée que si les trois quarts des votants s'y

sont ralliés.

Les déclarations d'obligation générale ne s'ap-

pliqueront pas aux relations de travail entre

ascendants et descendants et frères et sœurs.

Les

arrêtés portant obligation générale d'une

convention collective sortiront leurs effets trois

jours francs après leur insertion, ensemble avec les

conventions afférentes, au Mémorial, à moins qu'ils

n'aient fixé un délai plus court ou plus long.

Tout arrêté portant obligation générale pourra

être rapporté par arrêté du Gouvernement en

Conseil à publier au Mémorial.»

convention collective sortiront leurs effets trois jours francs après leur insertion, ensemble avec les conventions afférentes, au Mémorial, à moins qu'ils n'aient fixé un délai plus court ou plus long.

Art. 10 wird durch folgende Bestimmungen

ergänzt

„Die durch den Nationalrat der Arbeit für einen

Berufszweig herbeigeführten oder angenommenen

kollektiven Einigungen können für alle Mitglieder

dieses Berufszweiges allgemein verbindlich erklärt

werden.

Diese Allgemeinverbindlichkeitserklärung

erfolgt

durch Beschluß der Regierung im Konseil gemäß dem

übereinstimmenden Vorschlag der Gruppen des

Nationalrates der Arbeit, welcher für den betreffen-

den Berufszweig zusammengesetzt wurde und auf

das gleichlautende Gutachten der zuständigen Berufs-

kammern hin.

Vorher können die Berufskammern zu einer Be-

fragung ihrer interessierten Berufsangehörigen schrei-

ten; in diesem Fall kann die Allgemeinverbindlich-

keitserklärung nur erfolgen, wenn dreiviertel der

Abstimmenden sich damit einverstanden erklärt haben.

Die Allgemeinverbindlichkeit ist nicht anwendbar auf

die Arbeitsverhältnisse zwischen Aszendenten und

Deszendenten oder Geschwistern.

Die Beschlüsse betreffend die Allgemeinverbind-

lichkeitserklärung eines Kollektivvertrages treten in

Kraft drei volle Tage nach ihrer Veröffentlichung

im „Memorial", die gleichzeitig erfolgt mit der-

jenigen der diesbezüglichen Verträge, es sei denn,

daß die Beschlüsse eine kürzere oder längere Frist

festsetzen.

Jeder Beschluß über die Allgemeinverbindlichkeits-

erklärung kann durch Beschluß der Regierung im

Konseil, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird,

außer Kraft gesetzt werden.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, ayant pour objet la création de Conseils de Prud'- hommes.

Ces contestations sont vidées par trois

conseils de Prud'hommes, siégeant à Luxembourg,

Esch-s.-Alz. et Diekirch, au siège de la Justice

de paix.

La circonscription de ces tribunaux est fixée

comme suit

a) le conseil de Prud'hommes de Luxembourg

comprendra les cantons de Luxembourg, Capellen,

Grevenmacher, Mersch et Remich ;

b) celui d'Esch-s.-Alz. comprendra le canton

d'Esch-s.-Alz. ;

c) celui de Diekirch comprendra les cantons de

Diekirch, Clervaux, Echternach, Rédange, Vianden

et Wiltz.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, révoquant la concession pour l'exploitation de la mine d'antimoine de Goesdorf.

Notre Ministre du Travail, de la Pré-

voyance sociale et des Mines est chargé de l'exé-

cution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 23 décembre 1938.

Charlotte.

Le Ministre du Travail,

de la Prévoyance sociale et des Mines,

P. Krier.

Avis. — Les amateurs pour l'obtention respective-

ment l'exploitation de la concession des mines

d'antimoine de Gœsdorf, sont invités à adresser

leurs demandes au Gouvernement, Département

des Mines. — 30 décembre 1938.

Arrêté du 27 décembre 1938, portant abrogation de

l'arrêté ministériel du 4 octobre 1938, suspen-

dant l'application de l'arrêté grand-ducal du

16 juillet 1938 en ce qui concerne l'importation

des fromages fermentes.

Le Ministre

des Affaires Etrangères,

Revu son arrêté du 4 octobre 1938 portant sus-

pension partielle de l'arrêté grand-ducal du 16 juillet

1938, relatif à l'importation des fromages fermentés,

des navettes pour tissage et des boutons en corozo

et en palmier-doum ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938

réglementant l'importation des articles repris sous

les rubriques 10 b 1, 1053 et 1191 h 1 du tarif doua-

nier ;

Arrête

Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Die Erledigung der laufenden Angelegen-

heiten kann vom Präsidenten der Kommission auf

un ou plusieurs employés de l'Office des assurances

sociales.

Arrêté du 27 décembre 1938, portant abrogation de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1938, suspen- dant l'application de l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 en ce qui concerne l'importation

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 27 décembre 1938.

Le Ministre des Affaires Etrangère,

Jos. Bech.

Arrêté du 30 décembre 1938, portant exécution de

l'arrêté grand-ducal du même mois, relatif à

l'incorporation du seigle indigène à l'orge et

au maïs étrangers destinés à l'alimentation

du bétail.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,

prescrivant l'incorporation de seigle indigène à

l'orge et au maïs étrangers destinés à l'alimentation

du bétail ;

Arrête

Arrêté du 30 décembre 1938, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du même mois, relatif à l'incorporation du seigle indigène à l'orge et au maïs étrangers destinés à l'alimentation

Dieser Beschluß tritt mit dem Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 27. Dezember 1938.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Beschluß vom 30. Dezember 1938, betreffend die

Ausführung

des Großh.

Beschlusses

vom

29. dess. Mts. über den Beimischungszwang

von

Inlandsroggen

zu Futter-Gerste und

Mais ausländischer Herkunft.

Der

Minister

des

Ackerbaus,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. De-

zember 1938, über den Beimischungszwang von

Inlandsroggen zu Futter-Gerste und Mais aus-

ländischer Herkunft

Beschließt

Arrêté du 30 décembre 1938, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du même mois, relatif à l'incorporation du seigle indigène à l'orge et au maïs étrangers destinés à l'alimentation

Avant la délivrance d'une licence d'impor-

tation pour les céréales fourragères en question les

importateurs devront rapporter la preuve qu'ils

détiennent les quantités de seigle indigène corres-

pondantes.

Arrêté du 30 décembre 1938, portant abrogation de celui du 22 mars 1938 relatif aux porcheries industrielles.

Le présent arrêté sera publié au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 30 décembre 1938.

Le Ministre de l'Agriculture

Nic. Margue.

Arrêté du 30 décembre 1938, portant abrogation de celui du 22 mars 1938 relatif aux porcheries industrielles.

Vor der Aushändigung einer Einfuhr-

lizenz für die in Frage kommenden Futtergetreide

hat der Importeur den Beweis zu erbringen, daß

er die entsprechenden Mengen Inlandsroggen fest

in der Hand hat.

Arrêté du 30 décembre 1938, portant abrogation de celui du 22 mars 1938 relatif aux porcheries industrielles.

Der vorliegende Beschluß wird im „Memo-

rial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 30. Dezember 1938.

Der Ackerbauminister,

Nik. Margue.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté gr.-d. du 29 décembre 1938, M. le D r

Antoine Wagner, Médecin-chef de l'assurance-accidents industrielle, à Luxembourg, a été nommé

membre de la Commission des Curateurs du gymnase da Luxembourg, en remplacement de feu M.

le D r Knaff et pour achever la période quinquennale de service de ce dernier. — 31 décembre 1938.

Avis. — Service sanitaire. — M. Jean Theves, pharmacien à Steinfort, ayant été autorisé, par arrêté de

M. le Ministre du Service sanitaire en date du 6 décembre 1938, à reprendre et à exploiter, à partir du

28 mai 1939, la pharmacie de feu M. Bernard Kiesel, à Esch-s.-Alz., au quartier dit « Grenz», le Gouver-

nement déclare la concession de pharmacie de Steinfort vacante.

Les candidats qui désirent solliciter l'octroi de cette concession sont invités à faire parvenir leur demande

au Ministre du Service sanitaire avant le 1er février 1939. Les demandes provenant de pharmaciens tenan-

ciers d'une concession personnelle sont recevables.

La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat

s'oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes

1° les diplômes d'examen;

2° le carnet de proviseur prévu par l'arrêté du 15 décembre 1921 ;

3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l'examen de

pharmacien ;

4° une courte notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;

5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;

6° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établir et, s'il s'agit d'une installation

nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ;

7° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de

l'exécution de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession.

Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la

disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (département du Service sanitaire, hôtel des

postes, 2me étage) a partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis.

Luxembourg, le 20 décembre 1938.

Le Ministre du Service sanitaire,

René Blum.

Avis, — Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes,

Genève, le 12 septembre 1923 (Mémorial 1927, p. 433 et Mémorial 1929, p. 1091 ss.).

La convention mentionnée ci-dessus a été ratifiée par le Salvador. L'instrument de ratification a été

déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 2 juillet 1937. L'Afghanistan a adhéré à ladite convention

et a fait déposer son instrument d'adhésion au Secrétariat de la Société des Nations le 10 mai 1937. —

16 décembre 1938.

Avis. — Convention internationale de l'Opium, Genève, le 19 février 1925 (deuxième conférence de l'Opium

de la Société des Nations) (Mémorial 1928, p. 533 ss.).

La République d'Haïti a adhéré à la convention ci-dessus et l'instrument d'adhésion a été déposé au

Secrétariat de la Société des Nations le 30 novembre 1938.

Avis. — Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, Genève, le

30 septembre 1921 (Mémorial 1928, p. 377 et 1930, p. 43).

D'après une communication de M. le Secrétaire Général de la Société des Nations, le Commonwealth

d'Australie a adhéré le 2 septembre 1936 à la convention ci-dessus pour les territoires de la Papouasie et de

l'Ile de Norfolk, et les territoires sous mandat de la Nouvelle Guinée et de Nauru.

Le Nicaragua a adhéré à la même convention, le 12 décembre 1935. — 29 décembre 1938.

Avis. — Convention internationale concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix, signée

à Genève, le 23 septembre 1936. (Mémorial 1938, p. 154 ss.).

La convention ci-dessus a été ratifiée en outre par les pays ci-après: Brésil (11 février 1938), France

(8 mars 1938), Norvège (5 mai 1938), Egypte (29 juillet 1938), Estonie (18 août 1938).

Y ont adhéré : la Birmanie (13 octobre 1937), la Rhodésie du Sud (1er novembre 1937), l'Irlande (25 mai

1938), la Suède (22 juin 1938), le Salvador (18 août 1938), le Guatémala (18 novembre 1938), la Finlande

(29 novembre 1938). — 16 décembre 1938.

Avis. — Convention sur l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931.

La convention ci-dessus qui a été ratifiée par le Grand-Duché, le 9 avril 1936 (Mémorial 1936, p. 408 ss.)

et qui est entrée en vigueur le .16 juillet 1934, a été ratifiée en outre par l'Espagne, la France (n'assume

aucune obligation en ce qui concerne l'Algérie, les colonies, protectorats et territoires sous mandat), la

Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas (pour le Royaume en Europe, le Surinam et Curaçao), la Pologne,.la Suisse

et la Turquie. Y ont adhéré l'Algérie, le Monaco, le Portugal (ne s'applique pas aux colonies portugaises),

la Roumanie, la Suède et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. — 16 décembre 1938.

Avis. — Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers (Genève, le 30-mars 1938),

(Mémorial 1933, p. 157 ss.).

La convention ci-dessus a été ratifiée par la Turquie, dont l'instrument de ratification a été déposé au

Secrétariat de la Société des Nations, le 25 septembre 1936.

La convention a été rendu applicable aux territoires suivants : Straits Settlements, Etais Malais fédérés

Negri Sembilan, Pahang, Parak, Selengor; Etats Malais non fédérés: Johore, Kedah, Kelantan, Perlis, Treng-

ganu; Kenia (Colonie et Protectorat),Ouganda, Nyassaland, Territoire de Tanganyka, Zanzibar ,Rhodésie du Nord.

L'Irak y a adhéré ; son instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations

le 20 septembre 1938. — 16 décembre 1938.

Avis. — Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, fait à Genève, le 24 septembre 1923 (Mémorial 1930,

p. 747 ss. et 940).

Le Protocole ci-dessus a été ratifié par l'Inde dont l'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat

de la Société des Nations le 23 octobre 1937.

Cette ratification est donnée sous la réserve qu'elle n'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à

un prince ou chef placé sous la souveraineté de Sa Majesté Britannique. L'Inde se réserve la liberté de

restreindre l'engagement pris au premier paragraphe de l'article premier aux contrats qui sont considérés

comme commerciaux par son droit national.

Sa Majesté Britannique a adhéré au Protocole ci-dessus pour la Birmanie, à l'exclusion des Etats de

Karenni sous la suzeraineté de Sa Majesté.

Cette adhésion qui a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 19 octobre 1938 est fait

sous la réserve que l'engagement pris en vertu du premier paragraphe de l'article premier, est restreint, en

ce qui concerne la Birmanie, aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national.

— 19 décembre 1938.

Avis. — Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, Genève le 26 septembre 1927

(Mémorial 1930, pp. 752 et 990 ss.).

L'Inde a ratifié la convention ci-dessus et l'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de la

Société des Nations le 23 octobre 1937.

Cette ratification n'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la

suzeraineté de Sa Majesté Britannique. L'Inde se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à

l'article 1er au cintrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national.

Ladite convention a été ratifiée également par la Ville Libre de Dantzig dont l'instrument de ratification

a été dérosé au Secrétariat de la Société des Nations le 26 avril 1938.

Une déclaration de Sa Majesté Britannique étend l'application de cette convention à la Birmanie, à

l'exclusion des Etats Karenni sous la suzeraineté de Sa Majesté. Cette déclaration a été enregistrée par

le Secrétariat de la Société des Nations le 19 octobre 1938. L'engagement pris à l'article premier de la con-

vention est restreint aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par le droit national de la

Birmanie. — 29 décembre 1938.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 28 décembre 1938, les modifications suivantes apportées aux art. 17, 22 et 41 des statuts de la

caisse régionale de maladie de Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 18 décembre 1938,

sont approuvées.

Texte des modifications

«Art. 17. — Die Versicherten haben im Erkrankungsfall auf nachstehende Regelleistungen Anspruch

a) 1. auf ärztliche Behandlung vom Beginn der Erkrankung an.

Anmerkung : Bei interner medizinischer Behandlung, sowie ab dritter Woche bei klinischen Operationen

und operativen Entbindungen, ist die Zahl der von der Kasse zu honorierenden Konsultationen und Besuche

in der Krankenordnung auf höchstens drei pro Woche festgesetzt, wobei als Woche ein Zeitraum von sieben

aufeinanderfolgenden Kalendertagen gilt, der jeweils vom Datum der einzelnen Konsultationen bezw.

Besuche ab, unter Einschluß dieses Datums, durch Zurückrechnung festgestellt wird.

Auf Grund eines ausführlich begründeten ärztlichen Attestes wird, auf das zustimmende Gutachten

des Kontrollarztes, von dieser Bestimmung abgesehen werden.

2. auf Versorgung mit Arznei, Brillen, Bruchbändern und ähnlichen kleineren Heilmitteln. Von den

Kosten der nicht in der amtlichen Arzneitaxe und in der vom Vorstand genehmigten Liste der unentbehr-

lichen Spezialitäten aufgeführten Arzneimittel haben die Versicherten 20% an den Lieferanten zu ent-

richten ;

Art. 22 e. — Als Familienangehörige der pflicht- und weiterversicherten Mitglieder gelten, sofern sie

dem im Inland oder in einem Grenzbezirk des Auslands befindlichen Haushalt des Versicherten ständig

angehören, nicht selbst versichert oder nicht gemäß Art. 5 der Satzung grundsätzlich versicherungs-

berechtigt sind

1. die Ehefrau ;

2. dar Ehemann, wenn er dauernd erwerbsunfähig ist ;

3. die Mutter, sowie die ledige Tochter oder Schwester des Versicherten oder seiner Ehefrau, wenn sie

ständig an Stelle der verstorbenen oder durch Krankheit dauernd arbeitsunfähigen Ehefrau des Versicherten

dessen Haushalt führen;

4. die Kinder und Stiefkinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ;

5. die Brüder und Schwestern, sowie die Enkel des Mitgliedes, die Kinder seiner Brüder oder Schwestern,

sowie die Kinder der Brüder und Schwestern seiner Ehefrau, bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, wenn

sie vollständig zu seinen Lasten sind ;

6. die mehr als 16 Jahre alten, sub 4 und 5 erwähnten Personen, wenn sie infolge Krankheit oder Gebrechen

von Jugend an gänzlich erwerbsunfähig geblieben sind;

7. die Eltern und Schwiegereltern, deren Unterhalt der Versicherte nachweislich überwiegend aus seinem

Arbeitsverdienst bestritten hat.

Als dem Haushalt zugehörige Personen sind die unter Ziffer 4 und 5 bezeichneten Minderjährigen auch

dann anzusehen, wenn sie wegen Besuchs von Kursen und Schulen, oder wegen Unterbringung in Er-

ziehungs- und Verpflegungsanstalten, auf Kosten der Versicherten, von Hause abwesend sind. Dasselbe

gilt für vorübergehende Abwesenheiten der übrigen unterhaltsberechtigten Familienangehörigen zu Besuchs-

oder Heilzwecken.

loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

L'allocation provisoire sera de 150 fr. pour

les titulaires d'une rente d'invalidité ou de vieillesse

et de 100 fr. pour les bénéficiaires d'une rente de

survivant.

Toute avance payée contrairement aux conditions

fixées au présent arrêté est sujette à restitution

en cas de besoin, elle pourra être récupérée sur les

rentes, par imputation sur les parts de l'Etat.

loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Die provisorische Zuwendung beträgt

150 Fr. für die Bezieher einer Invaliden- oder Alters-

rente und 100 Fr. für die Bezieher einer Hinterblie-

benenrente.

Jeder Vorschuß, der entgegen den Bestimmungen

des gegenwärtigen Beschlusses ausbezahlt wurde,

ist zurückzuerstatten; erforderlichenfalls kann derselbe

auf dem Staatsanteil der laufenden Renten einbe-

halten werden.

Code des assurances sociales, modifiée par celle du 20 novembre 1929, portant revalorisation des rentes vieillesse et invalidité ;

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 31 décembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P.Dupong. J.Bech. P. Krier. N.Margue. R.Blum.

Großh. Beschluß vom 31. Dezember 1938, wo-

durch der Beitragssatz der Alters- und In»

validenversicherung ab 1. Januar 1939 fest-

gesetzt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925,

betreffend die Sozialversicherungsordnung, abge-

ändert durch dasjenige vom 20. November 1929,

betreffend die Aufwertung der Alters- und Invaliden-

renten;

Nach Einsicht des Art. 1, 1° des Gesetzes vom

27. Dezember 1937 betreffend die Ausdehnung der

Zuständigkeit der Exekutivgewalt;

Nach Einsicht des großh. Beschlusses vom 28. De-

zember 1936, betreffend Festsetzung des Beitrags-

satzes der Alters- und Invalidenversicherung ab

1. Januar 1937;

Auf das Gutachten und die Vorschläge des Vor-

standes der Alters- und Invalidenversicherungs-

anstalt ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit

und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der

Negierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Code des assurances sociales, modifiée par celle du 20 novembre 1929, portant revalorisation des rentes vieillesse et invalidité ;

Unser Minister der Arbeit und der sozialen

Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut.

Luxemburg, den 31. Dezember 1938.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P.Düpong. J. Bech. N. Margue. P. Krier. R. BIum.

Code des assurances sociales du 17 décembre 1925.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 30 décembre 1938.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Beschluß vom 30. Dezember 1938, wodurch der

Durchschnittslohn für Naturalbezüge hinsicht-

lich der Anwendung des III. Buches der So-

zialversicherungsordnung vom 17. Dezember

1925 festgesetzt wird.

Der Minister der Arbeit

und

der

sozialen

Fürsorge,

Nach Einsicht des Art. 173 des Gesetzes vom

17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicher-

ungsordnung;

Nach Wiedereinsicht der Ministerialbeschlüsse vom

10. Oktober 1911, 21. Februar 1913, 14. Juli 1921,

30. November 1926, 31. Mai 1933, 24. Juli 1934,

12. Dezember 1934, 4. Dezember 1935, 17. Novem-

ber 1936 und 22. Oktober 1937, betreffend die Fest-

setzung des Durchschnittswertes für Naturalbezüge

hinsichtlich der Anwendung des Gesetzes vom 17. De-

zember 1925, über die Sozialversicherungsordnung;

Beschließt

Loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

La commune domicile de secours de

l'assuré remboursera à l'Etat le quart (25%) de son

versement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 29 décembre 1938.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre du

Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Sie hört jedoch eher auf, am Tag wo der Gesetz-

entwurf betreffend Abanderung der Gesetze vom

17. Dezember 1925, 20. November 1929 und 6. Sep-

tember 1933, über die Sozialversicherungsordnung

vor dem 31. Dezember 1939 in Kraft treten wird.

Arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 décembre 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Konsumenten als solche, die den Bedingungen des

Absatzes C entsprechen.

I m Detailhandel sind die Mindestpreise folgende

a) pasteurisierte oder nicht pasteurisierte Kannen-

milch, sowie nicht pasteurisierte Flaschenmilch: 1,50 Fr.

pro Liter und 0,80 Fr. pro halben Liter;

b) pasteurisierte Flaschenmilch: 1,73 Fr. pro Liter

und 0,90 Fr. pro halben Liter.

Für Milch, die in Ortschaften mit weniger als

1500 Einwohnern in der Wohnung des Produzen-

ten verkauft wird, beträgt der Mindestpreis 1,25 Fr.

pro Liter und 0,65 Fr. pro halben Liter. — Die zu

diesen Preisen verkaufte Tagesmenge darf jedoch

5 Liter nicht übersteigen.

Arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 29. Dezember 1938.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, prescri-

vant l'incorporation de seigle indigène à l'orge

et au mafs étrangers destinés à l'alimentation

du bétail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Großh. Beschluß vom 20. Dezember 1938, über

den Beimischungszwang von Inlandsroggen

zu Futter-Gerste und Mais ausländischer Her-

kunft.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant l'ex-

tension de la compétence du pouvoir exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, prescri- vant l'incorporation de seigle indigène à l'orge et au mafs étrangers destinés à l'alimentation du bétail.

Les infractions au présent arrêté seront

punies des peines prévues à l'art. 2 de la loi du 27

décembre 1937, concernant l'extension de la com-

pétence du pouvoir exécutif.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, prescri- vant l'incorporation de seigle indigène à l'orge et au mafs étrangers destinés à l'alimentation du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß

werden mit den in Art. 2 des Gesetzes vom 27. De-

zember 1937, betreffend die Ausdehnung der Zu-

ständigkeit der Exekutivgewalt, vorgesehenen Strafen

bestraft.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con- cernant l'assainissement et la réorganisation du notariat.

Il est créé auprès du service des loge-

ments populaires une section dite « Section d'as-

sainissement du notariat ».

Elle sera administrée par un Conseil de gérance

de cinq membres.

II. — Des demandes en obtention d'un régime

spécial et de la cessation des paiements.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'organisation de la Caisse commune du notariat.

En matière financière, la Caisse commune

du notariat a les attributions suivantes

1° l'amortissement et la liquidation des engage-

ments actuels de la Caisse commune ; après pré-

lèvement des sommes nécessaires pour payer les

frais généraux et les autres charges régulières, la

Caisse commune emploiera toutes ses rentrées à

l'amortissement de ces engagements.

Le Gouvernement pourra autoriser la Caisse à

donner un autre emploi à une partie de ces rentrées,

sous la réserve que celles provenant de créances

cédées avant le 29 juin 1935 seront spécialement

affectées au remboursement des prêts consentis

avant cette date ;

2° la création, après apurement ou consolidation

des charges ci-dessus, de réserves destinées à donner

à l'avenir une garantie supplémentaire pour le rem-

boursement de tous les fonds confiés aux études de

notaire, sans que les créanciers des études puissent

exercer une action de ce chef contre la Caisse ;

3° la mise à la disposition de liquidités aux études

dont les disponibilités seront immobilisées, à con-

dition que la situation du notaire soit saine en elle-

même. Aucun emprunt ne pourra cependant être

contracté dans ce but par le Comité de la Caisse

commune sans l'assentiment du Conseil général du

notariat.

Le Gouvernement est autorisé à cautionner de

pareils emprunts jusqu'à concurrence d'un chiffre

de trente millions de francs ;

4° la collaboration à la réorganisation et à la

liquidation de certaines études au moyen de ses

propres rentrées et des fonds mis éventuellement

à sa disposition et provenant des prélèvements

faits sur le coût de certains actes.

partie débitrice que de la partie qui en est bénéfi- ciaire.

Les honoraires et émoluments prévus par

l'article premier qui ne seraient pas tarifés, seront

réglés à l'amiable entre les notaires et les parties.

En cas de désaccord, le notaire ou les parties

demanderont l'avis de la Chambre des Notaires ;

celle-ci pourra convoquer le notaire et les parties

pour les entendre en leurs explications et les concilier,

si faire se peut.

Une expédition de l'avis de la Chambre des No-

taires sera délivrée au notaire et aux parties sur

la demande qu'ils en feront.

Les contestations entre les notaires et les parties

concernant les honoraires et émoluments non

tarifés seront jugées par le tribunal d'arrondisse-

ment de la résidence du notaire ; l'exploit d'ajourne-

ment contiendra à peine de nullité copie de l'avis

de la Chambre des Notaires.

La contestation sera instruite comme matière

sommaire.

La Chambre des Notaires et les tribunaux fixeront

les honoraires et émoluments des notaires non

tarifés suivant la nature, la durée, l'importance et la

difficulté des actes et des devoirs du notaire, l'obli-

gation de garder les minutes, l'étendue de la respon-

sabilité du notaire et l'état de fortune des parties.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Les artisans, établis au moment de la

promulgation du présent arrêté, conformément

aux lois en vigueur, sans être porteurs du brevet

de maîtrise, sont tenus de se présenter à l'épreuve

prescrite dans les trois ans à compter de cette

Großh. Beschluß vom 31. Dezember 1938, über

die Niederlassung als Handwerker i m Groß-

herzogtum Luxemburg.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember

1937 betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit

der Exekutivgewalt;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1935 über

die ordnungsmäßige Erlangung des Meistertitels

und Meisterbriefes in den handwerklichen Berufen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 14. Au-

gust 1934, wodurch die Ausübung gewisser Berufe

einer regierungsseitigen Ermächtigung unterworfen

wird;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 10. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf Bericht hin und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Handwerker, die bei Veröffentlichung

gegenwärtigen Beschlusses, gemäß den bestehenden

Gesetzen ein Handwerk betrieben haben, ohne im

Besitze des Meistertitels zu sein, sind verpflichtet, sich

innerhalb 3 Jahren nach dieser Veröffentlichung

promulgation, resp., s'ils ne sont pas encore âgés

de 24 ans, au plus tard trois ans après leur 24me

année révolue ; en cas de non-présentation ou en

cas d'insuccès trois fois répété ces artisans seront

privés du droit d'être établis comme artisan resp.

de travailler pour leur propre compte.

convention collective sortiront leurs effets trois jours francs après leur insertion, ensemble avec les conventions afférentes, au Mémorial, à moins qu'ils n'aient fixé un délai plus court ou plus long.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale et Notre Ministre du Commerce et

hauptsächlichsten Berufs- bezw. Gewerkschaftsorga-

nisationen.

Das Arbeitgebertum und das Personal der an den

Verhandlungen interessierten

Berufsstände

oder

Unternehmen sind darin, je nach den Umständen,

durch einen oder mehrere Delegierte vertreten.

Es werden Ergänzungsmitglieder in genügender

Anzahl ernannt."

Loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Die als Hilfswohnsitz der Versicherten gel-

tende Gemeinde vergütet dem Staat ein Viertel

(25%) seiner Auszahlung.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 29. Dezember 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de

la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet

l'allocation de majorations gratuites des rentes

sociales pendant l'année 1939.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet

l'allocation de majorations

gratuites des rentes

sociales pendant l'année 1939;

Vu les art. 9 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 27

décembre 1937 ayant pour objet l'allocation de

majorations gratuites des rentes sociales pendant

l'année 1938 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

convention collective sortiront leurs effets trois jours francs après leur insertion, ensemble avec les conventions afférentes, au Mémorial, à moins qu'ils n'aient fixé un délai plus court ou plus long.

Unser Minister der Arbeit Und der sozialen

Fürsorge und Unser Minister des Handels und der

de l'Industrie sont chargés de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 29 décembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

Nic. Margue.

R. Blum.

Commentaire de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre

1938, portant modification de l'arrêté grand-

ducal du 23 janvier 1936, ayant pour objet

l'institution d'un Conseil National du Travail

pour la conciliation des conflits collectifs du

Travail.

L'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 a pour

objet tout d'abord l'assouplissement des disposi-

tions concernant la composition du Conseil national.

Le texte ancien avait prévu pour tous les cas la

nomination de deux représentants patronaux des

entreprises intéressées. Or, il suffit généralement

du seul chef d'entreprise pour les sessions n'inté-

ressant qu'une entreprise unique. Le texte nouveau

prévoit en conséquence que les entreprises en cause

pourront être représentées par un seul délégué, ou

plusieurs, suivant les circonstances à apprécier en

principe par la Chambre professionnelle compétente.

Il est prévu en outre qu'il pourra être nommé des

suppléants en nombre suffisant, par dérogation au

texte ancien qui avait limité le nombre des sup-

pléants au nombre des représentants effectifs, et

par conséquence ne permettait que la nomination

de deux suppléants permanents par groupe, nombre

manifestement insuffisant aux besoins.

Ces modifications se passent d'un plus ample

commentaire.

L'innovation principale de l'arrêté concerne le

champ d'application des accords collectifs établis

par le Conseil National du Travail.

D'après l'ait. 1er de l'arrêté organique du 23

janvier 1936 le Conseil peut être constitué, soit pour

Industrie sind mit der Ausführung des gegenwärtigen

Beschlusses betraut.

Luxemburg, den 29. Dezember 1938.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

Nik. Margue.

R. Blum.

Erläuterungen zum Großh. Beschluß vom 39. De-

zember 1938, betr. Abänderung des Großh.

Beschlusses vom 23. Januar 1936 über die Ein-

setzung eines Nationalrates der Arbeit zur

Schlichtung der kollektiven Arbeitskonflikte.

Der Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938

bezweckt in erster Linie die Vereinfachung der Be-

stimmungen über die Zusammensetzung des National-

rats. Der frühere Text hatte für alle Fälle die Be-

zeichnung von zwei Arbeitgebervertretern der inter-

essierten Unternehmen vorgesehen. Jedoch genügt

im allgemeinen die Anwesenheit des alleinigen Ar-

beitgebers für die Tagungen, welche nur ein be-

stimmtes Unternehmen betreffen. Demgemäß sieht

der neue Text vor, daß für die in Betracht kommen-

den Unternehmen ein oder mehrere Vertreter zu-

gegen sein können, je nach den von der zuständigen

Berufskammer im Prinzip zu bewertenden Um-

ständen.

Außerdem ist vorgesehen, daß Ergänzungsmitglie-

der in genugender Zahl ernannt werden konnen und

zwar in Abweichung zum früheren Texte, welcher die

Zahl der Ergänzungsmitglieder auf die Zahl der

Wirklichen Mitglieder beschränkte und demgemaß

die Bezeichnung von nur zwei ständigen Ergänzungs-

mitglieder für jede Gruppe zuließ, eine Zahl, die

offenbar den Bedürfnissen nicht entsprach.

Vorstehende Abänderungen bedürfen keiner wei-

teren Erläuterung.

Die hauptsächlichste Neuerung des Beschlusses be-

trifft das Anwendungsgebiet der von dem National-

rat der Arbeit getatigten kollektiven Einigungen.

Nach Art. 1 des organischen Beschlusses vom

23. Januar 1936 kann der Nationalrat entweder für

une entreprise déterminée, soit pour l'ensemble

d'une profession.

Dans tous les cas les accords intervenus ne régis-

saient, aux termes de l'art. 10, que les entreprises

qui y adhéraient par une déclaration expresse.

Dans ces conditions l'application effective des

accords collectifs conclus pour des professions dé-

terminées groupant des entreprises nombreuses

pouvait présenter des difficultés de nature à compro-

mettre les possibilités de conciliation mêmes créées

par l'institution du Conseil National du Travail.

Il sera, en effet, très souvent impossible à une

entreprise de se soumettre à des conditions de travail

et de salaire déterminées, si ses concurrents immé-

diats restent libres de s'y soustraire sans motif

valable.

En conséquence, pour sauvegarder l'applicabi-

lité pratique de l'arrêté du 23 janvier 1936 dans ces

professions, il a paru indispensable de compléter

l'art. 10 dudit arrêté, concernant le champ d'appli-

cation des accords intervenus, par des dispositions

ayant trait à la déclaration d'obligation générale

des accords collectifs librement conclus pour ces

professions.

La déclaration d'obligation générale d'un accord

collectif — qu'il importe de ne pas confondre avec

la déclaration d'obligation d'une sentence arbitrale

— procède d'un arrangement collectif librement

conclu par les représentants qualifiés d'une pro-

fession déterminée, nommés sur la proposition même

des chambres professionnelles compétentes ; elle

diffère donc essentiellement d'une sentence arbi-

trale, ou de l'exécutoire gouvernemental attaché à

une pareille sentence, qui se substituerait à l'accord

librement consenti des parties en cause.

Pour sauvegarder les droits et intérêts en cause,

l'arrêté prévoit des garanties minutieuses pour

qu'aucune déclaration d'obligation générale ne

puisse intervenir contre l'intérêt général ou l'intérêt

de l'ensemble de la profession visée

a) Ne peuvent faire l'objet d'une déclaration que

les conventions conclues pour une profession, et non

pas pour une ou plusieurs entreprises déterminées.

ein bestimmtes Unternehmen oder für einen ganzen

Berufszweig zusammengesetzt werden.

In

allen Fällen erlangten die zustande gekom-

menen Regelungen nach Art. 10 nur Wirksamkeit

in den Unternehmen, die sich diesen Regelungen durch

ausdrückliche Erklärung anschlossen.

Unter diesen Umständen konnte die tatsächliche An-

wendung der für bestimmte Berufszweige getä-

tigten kollektiven Einigungen - welche zahlreiche Un-

ternhmen umfaßten

Schwierigkeiten bieten und

dadurch die durch die Einsetzung des National-

rats der Arbeit geschaffenen Schlichtungsmöglich-

keiten selbst in Frage zu stellen. Es ist, in der Tat,

einem Betrieb sehr oft unmöglich sich bestimmten

Arbeits- und

Lohnbedingungen

zu unterwerfen,

wenn es seinen unmittelbaren Konkurrenten frei

steht, ohne annehmbaren Grund sich diesen Be-

dingungen zu entziehen.

Demgemäß, und um die praktische Anwendbarkeit

des Beschlusses vom 23. Januar 1936 in diesen

Berufszweigen zu gewährleisten, schien es unum-

gänglich notwendig, Art. 10 dieses Beschlusses, der

das Anwendungsgebiet der getätigten Einigungen

festlegt, durch Bestimmungen zu ergänzen, die sich

auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung der

für

diese Berufszweige frei abgeschlossenen kollektiven

Einigungen beziehen.

Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung einer kol-

lektiven Einigung — die nicht mit der Verbindlichkeit

eines Schiedsspruches verwechselt werden darf —

beruht auf einer frei abgeschlossenen kollektiven Ver-

einbarung seitens der geeigneten Vertreter eines

bestimmten Berufszweiges, die selbst auf Vorschlag

der zuständigen Berufskammern bezeichnet wurden;

sie unterscheidet

sich also wesentlich von einem

Schiedsspruch oder von der einem solchen Spruch

regierungsseitig zuerkannten

Verbindlichkeitserklär-

ung, welche an Stelle der von den interessierten Par-

teien frei abgeschlossenen Einigungen treten würden.

Um alle Rechte und Interessen zu wahren, sieht

der Beschluß genaue Garantien vor, damit keine

Allgemeinverbindlichkeitserklärung

gegen das All-

gemeininteresse oder gegen das Gesamtinteresse des

in Betracht kommenden

Berufszweiges

zustande

kommt

3.) Nur die für einen gesamten Berufszweig und

nicht die für ein oder mehrere bestimmte Unterneh-

men abgeschlossenen Verträge, können Gegenstand

Or, suivant l'art. 1er de l'arrêté organique, le Con-

seil national comprend dans ces cas, outre les repré-

sentants des organisations principales, les repré-

sentants les plus qualifiés de la profession, désignés

en tel nombre qu'il conviendra sur les propositions

de la chambre professionnelle compétente.

b) Les groupes du Conseil, ainsi composés des

représentants les plus qualifiés de la branche pro-

fessionnelle visée, doivent présenter une demande

générale concordante.

c) Les chambres professionnelles

compétentes

doivent émettre un avis favorable à l'obligation

générale.

d) Pour former leur avis elles peuvent procéder

à une consultation de leurs ressortissants intéressés.

Dans ce cas la déclaration d'obligation générale ne

pourra plus être prononcée, si les trois quarts au

moins des votants ne s'y sont ralliés. Quelle que

soit la majorité réunie, il restera loisible aux cham-

bres de refuser leur adhésion, si l'intérêt légitime

de la minorité leur semble compromis.

Enfin, la déclaration d'obligation générale doit

faire l'objet d'un arrêté pris par le Gouvernement

en Conseil, qui sera porté

à la connaissance du

public par la voie du Mémorial.

Tout arrêté portant déclaration d'obligation

générale peut être abrogé sans autre procédure par

un arrêté subséquent.

Les garanties préesquissées ont paru suffisantes

pour sauvegarder tout intérêt légitime en cause.

Ainsi entendu l'obligation générale sera un moyen

efficace pour prévenir une concurrence déloyale

particulièrement défavorable et pour consolider

la paix sociale et économique.

Luxembourg, le 29 décembre 1938.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung sein. Nun

begreift aber nach Art. 1 des organischen Beschlusses,

in diesen Fällen der Nationalrat, außer den Vertre-

tern der hauptsächlichsten Berufsverbände, auch die

geeignetsten Vertreter des Berufszweiges, welche in

der Zahl, die angebracht erscheint, auf Vorschlag der

zuständigen Berufskammer bezeichnet werden.

b) Die solchermaßen aus den geeignetsten Ver-

tretern des interessierten Berufszweiges zusammen-

gesetzten Gruppen des Nationalrates müssen einen

übereinstimmenden Antrag einbringen.

c) Die zuständigen Berufskammern müssen ein der

Allgemeinverbindlichkeitserklärung

günstiges Gut-

achten abgeben.

d) Um ihre Meinung zu bilden, können sie zur

Befragung ihrer interessierten Berufsangehörigen

schreiten. In diesem Fall kann die Allgemeinver-

bindlichkeitserklärung nur mehr dann erfolgen, wenn

wenigstens dreiviertel der Abstimmenden sich damit

einverstanden erklärt haben. In allen Fällen, welches

auch die erzielte Mehrheit sei, steht es den Kammern

frei, ihre Zustimmung zu verweigern, wenn das

rechtmäßige Interesse der Minderheit

gefährdet

scheint.

Schließlich muß die Allgemeinverbindlichkeitserklär-

ung Gegenstand eines durch die Regierung im Konseil

gefaßten Beschlusses sein, welcher auf dem Wege

des „Memorials" der Öffentlichkeit zur Kenntnis

gebracht wird.

Jeder Beschluß, der die Allgemeinverbindlichkeits-

erklärung ausspricht, kann ohne weitere Prozedur

durch einen darauffolgenden Beschluß oußer Kraft

gesetzt werden.

Die vorerwähnten Garantien scheinen jedes in

Betracht kommende rechtmäßige Interesse genügend

zu gewährleisten. So verstanden, bietet die Allge-

meinverbindlichkeit ein wirksames Mittel zur Unter-

bindung eines besonders verwerflichen unlauteren

Wettbewerbs und zur Festigung des sozialen und des

wirtschaftlichen Friedens.

Luxemburg, den 29. Dezember 1938.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, ayant

pour objet la création de Conseils de Prud'-

hommes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc, etc., etc. ;

Par la loi du 27 décembre 1937, la Chambre des

députés a délégué au Gouvernement le pouvoir de

créer par arrêté grand-ducal des tribunaux, appelés

Conseils de Prud'hommes, destinés à trancher les

difficultés pouvant s'élever entre patrons et ouvriers.

Tandis qu'à l'époque où le Code de procédure

civile fut promulgué, la persistance des usages anté-

rieurs imprimait un caractère encore familial aux

ateliers, l'application de plus en plus répandue du

machinisme accentue aujourd'hui la concentration

industrielle, de sorte que l'inégalité des parties

appelées à contracter est souvent flagrante. Les

modifications continuelles apportées aux conditions

de travail sont une source de nombreux conflits

entre employeurs et ouvriers.

Les Conseils de Prud'hommes ont pour but d'ar-

rêter, par le rapprochement amiable des parties,

les dissentiments et d'éviter dans le commerce et

l'industrie, entre patrons d'une part, ouvriers et

apprentis d'autre part, des conflits aigus qui néces-

siteraient le recours aux tribunaux de droit com-

mun, tout en conservant le droit, en cas de non-

conciliation, de trancher le différend par un juge-

ment.

En France, à la suite de la proclamation de la

liberté de l'industrie par la révolution française et

l'abolition des jurandes et des maîtrises, la loi du

16 août 1786 a institué dans chaque canton, outre

un juge de paix, des Prud'hommes assumés pour .

connaître des paiements des salaires des gens de

travail et de l'exécution des engagements entre

maîtres et gens de travail. En 1806, sous l'Empire

fut institué à Lyon le premier Conseil de Prud'-

hommes véritable.

En Belgique, les premiers tribunaux de travail

furent créés en 1810 et en 1813. Des lois successives

en ont augmenté successivement le nombre. L'ex-

périence ayant révélé que les Conseils de Prud'-

hommes avaient une activité trop réduite, une loi

récente du 25 juin 1927, tout en effectuant un

regroupement des Conseils de Prud'hommes, a

élargi et précisé leur compétence.

Au Grand-Duché de Luxembourg, le principe des

Conseils de Prud'hommes a été institué sous une

forme plus pratique en d'autres matières, à savoir

en matières d'assurance accidents et en matière de

contestations entre patrons et employés privés.

La nécessité de créer également des tribunaux

spéciaux pour les contestations entre patrons et

ouvriers subsistait. Cette lacune a été partiellement

comblée par la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentis-

sage qui a déféré les contestations entre patrons et

apprentis devant un tribunal arbitral déjà existant.

Ces contestations seront vidées à l'avenir par les

Conseils de Prud'hommes.

Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'ex-

tension de la compétence du pouvoir exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, ayant pour objet la création de Conseils de Prud'- hommes.

Chaque conseil de Prud'hommes se

compose du juge de paix ou du juge suppléant,

appelé à le remplacer, ainsi que d'un délégué-

patron et d'un délégué-ouvrier.

Le conseil de Prud'hommes est assisté du greffier

de justice de paix de son siège.

Arrêté du 30 décembre 1938, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du même mois, relatif à l'incorporation du seigle indigène à l'orge et au maïs étrangers destinés à l'alimentation

Les personnes exploitant un moulin ou

un concasseur soit dans un but commercial, soit

pour leurs propres besoins, ainsi que celles qui

s'occupent du mélange des aliments visés à l'art. 1er

du susdit arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,

sont tenues de faire la déclaration de leurs installa-

tions auprès de la Commission du blé dans les quinze

jours qui suivent la publication du présent arrêté.

Arrêté du 30 décembre 1938, portant abrogation de celui du 22 mars 1938 relatif aux porcheries industrielles.

Personen, die eine Mühle oder eine

Schrotmühle zu Handels- oder Privatzwecken in

Betrieb halten, sowie auch diejenigen, die sich mit

der Mischung der in Art. 1 des Großh. Beschlusses

vom 29. Dezember 1938, erwähnten Futtermittel

befassen, sind verpflichtet, innerhalb 14 Tagen nach

der Veröffentlichung dieses Beschlusses, ihre Ein-

richtungen bei der Getreidekommission zur Anzeige

zu bringen.

Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 29 décembre 1938.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

einen oder mehrere Beamten der Sozial-Versicher-

ungsanstalt übertragen werden.

Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 29. Dezember 1938.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de la

loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet

l'allocation de majorations gratuites des rentes

sociales pendant l'année 1939.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet

l'allocation de majorations gratuites des rentes

sociales pendant l'année 1939;

Vu les art. 12 et 13 de l'arrêté grand-ducal du

27 décembre 1937, ayant pour objet l'allocation

de majorations gratuites des rentes sociales pendant

l'année 1938 ;

Arrête

loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Le montant de l'allocation provisoire

sera porté en compte lors de la fixation définitive

de la majoration gratuite.

Beschluß vom 29. Dezember 1938, in Ausführung

des Gesetzes vom 29. Dezember 1938, betref-

fend die Gewährung von Sonderzuschüssen

während des Jahres 1939 an die Sozial-

rentner.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Dezember 1938,

betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen

während des Jahres 1939 an die Sozialrentner;

Nach Einsicht der Art. 12 und 13 des Großherzog-

lichen Beschlusses vom 27. Dezember 1937, betref-

fend die Gewährung von Sonderzuschüssen während

des Jahres 1938 an die Sozialrentner;

Beschließt

loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Der Betrag der provisorischen Zuwendung

wird bei der definitiven Festsetzung der Sonderzu-

schüsse in Rechnung gestellt.

modification de diverses dispositions du statut du personnel des chemins de fer luxembour- geois.

L'art. 32 du statut du personnel des

chemins de fer luxembourgeois, approuvé par

arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié

comme suit

« Entraînent la révocation de plein droit les con-

damnations sans sursis à l'emprisonnement pour

assassinat, meurtre, vol, concussion, escroquerie,

abus de confiance, attentat à la pudeur, tenta-

tive d'assassinat, de meurtre, de vol et de con-

«cussion. »

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Afin de garantir les qualités hygiéniques

et nutritives du lait de consommation, il est créé

un contrôle spécial, dont l'organisation incombe

au Ministre de l'Agriculture.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Um die hygienischen Eigenschaften und

Nährwerte der Konsummilch zu schützen, wird

besondere Kontrolle eingerichtet, mit dessen Org-

nisation der Ackerbauminister beauftragt ist.

loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 décembre 1938.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, portant

fixation du taux des cotisations

de l'assu-

rance vieillesse et invalidité

à partir du 1er

Janvier 1939.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le

Code des assurances sociales, modifiée par celle du

20 novembre 1929, portant revalorisation

des

rentes vieillesse et invalidité ;

Vu l'art. 1er, 1° de la loi du 27 décembre 1937

concernant l'extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936,

portant fixation du taux des cotisations de l'assu-

rance vieillesse et invalidité à partir du 1er janvier

1937 ;

Sur l'avis et les propositions du Comité-directeur

de l'Etablissement d'assurance contre la Vieillesse

et l'Invalidité ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de

la Prévoyance sociale, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

partie débitrice que de la partie qui en est bénéfi- ciaire.

Il sera prélevé sur les honoraires propor-

tionnels des actes de vente de gré à gré, des actes

d'obligation, des actes de partage et de liquidation

et des actes de société au profit d'un fonds spécial,

dit fonds de remboursement, un certain pourcen-

tage à fixer par règlement d'administration pu-

blique, ce pourcentage ne pouvant dépasser 50%.

Le Gouvernement pourra fixer un minimum d'hono-

raires à exempter du prélèvement et excepter du

prélèvement les actes d'obligation, de prêt ou

d'ouverture de crédit faits à tarif réduit.

En cas de besoin, le Gouvernement pourra étendre

les dispositions qui précèdent à d'autres actes

notariés.

Les prédits prélèvements seront perçus par le

receveur de l'enregistrement en même temps et

dans les mêmes conditions que les droits d'enre-

gistrement, conformément aux dispositions de

l'art. 2 de la loi du 22 frimaire an VII.

Le fonds sera administré par le Conseil de gérance

de la section d'assainissement du notariat qui avec

l'approbation du Gouvernement en fixera l'emploi.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Les artisans non-porteurs du brevet de

maîtrise appelés à la tête d'un atelier par suite du

décès d'un ascendant ou d'un collatéral pourront

être autorisés à continuer la direction de l'atelier

sous la condition de se présenter à l'épreuve du

brevet de maîtrise au plus tard trois ans après leur

24me année révolue. En cas de non-présentation et

en cas d'insuccès trois fois répété, ces artisans

seront privés du droit d'être établis comme artisan,

resp. de travailler pour leur propre compte.

arrêté ne s'appliquent pas aux artisans qui, au moment de la promulgation de la loi du 2 juillet 1935 sur la maîtrise, étaient âgés de 28 ans accom- plis,, qui résidaient dans le pays et qui y avaient

Handwerker, die infolge Ablebens eines

Blutsverwandten in aufsteigender oder Seitenlinie

an die Spitze eines handwerklichen Unternehmens

berufen werden, ohne im Besitze des Meistertitels zu

sein, können zur Fortführung der Wertstattleitung

unter der Bedingung ermächtigt werden, daß sie

sich spätestens 3 Jahre nach erreichtem 24. Lebens-

jahre der Meisterprüfung unterziehen. Stellen sie

sich der Prüfung nicht, oder wird dieselbe 3 Mal nicht

bestanden, gehen sie ihres Niederlassungsrechtes als

Handwerker, bezw. der Befugnis, auf eigene Rech-

nung zu arbeiten, verlustig.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, ayant pour objet la création de Conseils de Prud'- hommes.

Les assesseurs délégués et leurs supplé-

ants sont choisis par le Gouvernement parmi les

délégués-patrons et les délégués-ouvriers élus con-

formément à l'arrêté grand-ducal du 23 décembre

1927, en matière d'assurance sociale.

Les art. 31, 32, 33, 34 et 35 du titre 4 du même

arrêté sont applicables aux assesseurs-délégués en

matière Prud'hommale.

Les indemnités des délégués sont à charge de

l'Etat.

Arrêté du 30 décembre 1938, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du même mois, relatif à l'incorporation du seigle indigène à l'orge et au maïs étrangers destinés à l'alimentation

Les infractions aux dispositions qui pré-

cèdent seront punies des peines prévues à l'arrêté

grand-ducal du 29 décembre 1938, sur la matière.

Arrêté du 30 décembre 1938, portant abrogation de celui du 22 mars 1938 relatif aux porcheries industrielles.

Zuwiderhandlungen gegen diese Be-

stimmungen werden mit den in dem diesbezüglichen

Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938 vorge-

sehenen Strafen bestraft.

Code des assurances sociales, modifiée par celle du 20 novembre 1929, portant revalorisation des rentes vieillesse et invalidité ;

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 29. Dezember 1938.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Arrêté du 30 décembre 1938, portant fixation de la

valeur moyenne des rémunérations en nature

au point de vue de l'application du livre III du

Code des assurances sociales du 17 décembre

1925.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 173 de la loi du 17 décembre 1925,

concernant le Code des assurances sociales ;

Revu les arrêtés ministériels des 10 octobre 1911,

21 février 1913, 14 juillet 1921, 30 novembre 1926,

31 mai 1933, 24 juillet 1934, 12 décembre 1934,

4 décembre 1935, 17 novembre 1936 et 22 octobre

1937, portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations en nature au point de vue de l'appli-

cation de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code

des assurances sociales ;

Arrête

arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié comme suit

La dernière phrase du dernier alinéa de

l'art. 35 du statut du personnel des chemins de fer

luxembourgeois, approuvé par arrêté grand-ducal

du 26 mai 1930, est modifiée comme suit

« L'avis du conseil d'enquête peut toujours être

modifié en faveur de l'intéressé par la direction ;

celle-ci ne peut le modifier dans un sens défavo-

«rable que si deux des membres du conseil d'en-

quête se sont prononcés pour une mesure disci-

plinaire plus grave que celle proposée à la majo-

«rite des voix et à charge d'en rendre compte immé-

«diatement au Gouvernement.»

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Le beurre destiné à la vente sur le terri-

toire du Grand-Duché ou à l'exportation devra être

enveloppé dans un parchemin spécial.

De même, les bidons, bouteilles ou autres réser-

voirs dans lesquels le lait de consommation est mis

en vente devront porter une fermeture de contrôle

spéciale. Cette fermeture devra être renouvelée lors

ce chaque remplissage. Seul, le lait vendu direc-

Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938. über die

Organisation und Sanierung der Milchwirt-

schaft.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 27. Mai 1937.

betr. den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937,

betr. die Ausdehnung der Zuständigkeit der Exekutiv-

gewalt

Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1932, betr.

die Standardisierung der landwirtschaftlichen Pro-

dukte und die Schaffung einer nationalen Marke;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unserer Minister des Ackerbaus

und der Justiz, und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Die zum Verkaufe im Großherzogtum

oder zur Ausfuhr gestimmte Butter mutz in l

deres Pergamentpapier eingeschlagen sein.

Ebenso müssen die Milchkannen, Milchf

oder sonstigen Gefäße, in denen die Konsummi

Verkauf gebracht wird, einen besondern K

verschluß haben. Dieser Verschluß muß b

neuen Füllung erneuert werden. Nur die Milck

tement aux consommateurs au domicile du produc-

teur n'est pas soumis à cette obligation.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, prescri- vant l'incorporation de seigle indigène à l'orge et au mafs étrangers destinés à l'alimentation du bétail.

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 29 décembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937,

betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit der

Exekutiv gemalt;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Ackerbauministers, und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, prescri- vant l'incorporation de seigle indigène à l'orge et au mafs étrangers destinés à l'alimentation du bétail.

Unser Minister des Ackerbaus ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses der im „Memorial"

veröffentlicht werden soll, betraut.

Schloß Berg, den 29. Dezember 1938.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Avis. — Relations extérieures. — Le 29 décembre 1938, Son Altesse Royale Madame la Grande-

Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur

Antonio Tamburini, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie.

A la même occasion S. Exc. M. Tamburini a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.

— 30 décembre 1938.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con-

cernant l'assainissement et la réorganisation

du notariat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'exten-

sion de la compétence du pouvoir exécutif ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

I . — Dispositions générales.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con- cernant l'assainissement et la réorganisation du notariat.

Le régime spécial peut être, demandé par le

notaire lui-même ou par un ou plusieurs de ses

créanciers ; il peut lui être imposé d'office par le

Conseil de gérance.

Caisse commune emploiera toutes ses rentrées à l'amortissement de ces engagements.

En ce qui concerne la surveillance des

études et la protection de l'épargne, le Comité de la

caisse commune possède les attributions suivantes

1° il aura le droit de surveiller la gestion finan-

cière de tontes les études ainsi que l'observation des

prescriptions y relatives ;

il organisera spécialement la surveillance des

études des jeunes notaires durant les cinq premières

années de leur activité ;

2° il aura le droit de stipuler au nom de tous les

créanciers actuels et futurs d'une étude les cau-

tionnements ou garanties

qui pourraient être

fournis ;

3° il nommera des conseillers aux études qui

entrent en liquidation par suite du décès ou d'une

maladie grave du titulaire ;

4° il aura le droit d'édicter, d'accord avec le

Con-

seil général du notariat, des directives générales

pour la gestion financière des études.

arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié comme suit

L'art. 37 du statut du personnel des che-

mins de fer luxembourgeois, approuvé par arrêté

grand-ducal du 26 mai 1930, est complété comme

suit

« La direction statue, sans l'intervention du

conseil d'enquête, sur les propositions de punition

à la suite de vols, escroqueries, abus de confiance

et attentat à la pudeur ayant entraîné des con-

«damnations soit avec sursis, soit à l'amende seule-

ment. »

Arrêté du 30 décembre 1938, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du même mois, relatif à l'incorporation du seigle indigène à l'orge et au maïs étrangers destinés à l'alimentation

Le présent arrêté entrera en vigueur le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 décembre 1938.

Le Ministre de l'Agriculture

Nic. Margue.

Arrêté du 30 décembre 1938, portant abrogation de

celui du 22 mars 1938 relatif aux porcheries

industrielles.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté du 22 mars 1938, relatif aux porcheries

industrielles ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938,

portant abrogation de celui du 27 mai 1937, relatif

au cheptel porcin ;

Arrête

Arrêté du 30 décembre 1938, portant abrogation de celui du 22 mars 1938 relatif aux porcheries industrielles.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner

Veröffentlichung im „Menorial" in Kraft.

Luxemburg, den 30. Dezember 1938.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Beschluß vom 30. Dezember 1938, betr. Abschaffung

desjenigen vom 22. März 1938, über die

industriellen Schweinemästereien.

Der

Ackerbauminister,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 22. März 1938

über die industriellen Schweinemästereien;

Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses

vom 23. Dezember 1938, betr. Abschaffung des-

jenigen vom 27. Mai 1937 über den Schweine«

bestand;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Sans préjudice des dispositions régissant

le commerce, la fabrication de la margarine est

subordonnée à une autorisation à délivrer par le

Ministre de l'Agriculture.

La production de la margarine est contingentée

suivant les besoins du marché sans pouvoir dépasser

1/28 de la production belge.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Unbeschadet der den Handel regelnden

Bestimmungen unterliegt die Herstellung von Mar-

garine einer durch den Ackerbauminister auszustel-

lenden Ermächtigung.

Die Herstellung von Margarine wird den Bedürf-

nissen des Marktes entsprechend kontingentiert, ohne

daß sie jedoch 1/28 der belgischen Produktion über-

steigen kann.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con- cernant l'assainissement et la réorganisation du notariat.

Le notaire, pour être admis au régime

spécial, présentera au Conseil de gérance une requête

motivée appuyée des documents

justificatifs,

notamment des derniers inventaire et bilan ; il

fournira en outre au dit Conseil tous les renseigne-

ments que celui-ci pourra lui demander.

caisse commune possède les attributions suivantes

Tous les ans les notaires seront tenus de

remettre au Comité de la Caisse commune leur bilan

et le compte des profits et pertes ainsi que la liste

des amortissements. Le Comité pourra ordonner

toutes vérifications, inspections des inventaires,

livres et pièces qu'il jugera utiles. Ces vérifications

seront faites par un notaire délégué par le Comité

IV. — Organes de direction et de surveillance.

Assemblée générale.

Délégué du Gouvernement.

partie débitrice que de la partie qui en est bénéfi- ciaire.

Seront prescrites par cinq ans les actions

en payement ou en restitution des émoluments et

déboursés dus ou payés aux notaires pour les actes

instrumentaires ou autres de leur ministère.

Les art. 2274 et 2278 du Code civil sont appli-

cables à cette prescription particulière.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer- nant l'établissement des artisans dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Les dispositions des art. 3 et 4 du présent

arrêté ne s'appliquent pas aux artisans qui, au

moment de la promulgation de la loi du 2 juillet

1935 sur la maîtrise, étaient âgés de 28 ans accom-

plis,, qui résidaient dans le pays et qui y avaient

exercé leur métier pendant cinq années comme

patron ou co-patron ; ils sont dispensés de l'obli-

gation de se présenter à l'épreuve du brevet de

maîtrise.

arrêté ne s'appliquent pas aux artisans qui, au moment de la promulgation de la loi du 2 juillet 1935 sur la maîtrise, étaient âgés de 28 ans accom- plis,, qui résidaient dans le pays et qui y avaient

Die Bestimmungen der Art. 3 und 4 gegen-

wärtigen Beschlusses sind nicht anwendbar auf Hand-

werker, die bei Veröffentlichung des Gesetzes vom

2. Juli 1935 über die Meisterprüfung das 28. Lebens-

jahr vollendet hatten, im Lande wohnten und da-

selbst ihr Handwerk während 5 Jahren als Betriebs-

inhaber oder Teilhaber ausgeübt haben; sie sind

von der Verpflichtung entbunden, sich der Meister-

prüfung zu unterziehen.

arrêté sont applicables aux assesseurs-délégués en matière Prud'hommale.

Les conseils de Prud'hommes connaissent

1° des contestations relatives à l'apprentissage

et au contrat de travail, à l'exclusion des actions en

réparation des dommages occasionnés par des

accidents de travail, même lorsqu'il y a contestation

sur l'existence du contrat ;

2° des demandes en restitution de cautionnements,

certificats, actes, outils, vêtements ou autres objets

remis en exécution des contrats susvisés ;

3° des contestations relatives aux livrets d'ou-

vriers ;

4° des actions basées sur les clauses de non-

concurrence insérées dans un contrat de louage

d'ouvrage.

arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié comme suit

L'art. 62 du statut du personnel des

chemins de fer luxembourgeois, approuvé par

arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié et

complété comme suit

« Les tribunaux d'arbitrage, institués par les

art. 26, 27 et 28 de la loi du 7 juin 1937, portant

règlement légal du louage de service des employés

privés, seront compétents pour statuer

«a) sur les demandes introduites par application

de l'avant-dernier alinéa de l'art. 12 du présent

statut ;

«b) sur toutes autres contestations relatives aux

engagements entre l'administration du réseau et

le personnel et à l'égard desquelles le présent

statut ne prévoit pas un autre mode de règle-

« ment ;

c) sur les recours formés par les agents contre

les punitions prévues par l'art. 31 sub 8° à 13°,

prononcées par la direction conformément aux

art. 35 et 37 du présent statut.

Ces recours devront être introduits devant le

tribunal arbitral dans les trois mois de la notifi-

cation faite par la direction à l'agent de la punition

prononcée contre celui-ci.»

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

On entend par lait, le lait de vache sans

aucune modification de sa composition, tel qu'il

est obtenu par la traite régulière et complète de

vaches saines et convenablement nourries.

Cette définition s'applique aussi bien au lait de

consommation qu'au lait destiné à la fabrication

d'autres produits.

Le lait provenant d'autres animaux doit être

désigné comme tel lors de la mise en vente.

Il en est de même des mélanges de lait de vache

avec d'autres laits.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Unter Milch versteht man Kuhmilch, ohne

irgend welche Veränderung ihrer Zusammensetzung,

wie sie gewonnen wird durch regelmäßiges und voll-

ständiges Ausmelken von gesunden und richtig ge-

nährten Kühen.

Diese Bestimmung ist anwendbar sowohl auf die

Konsummilch, als auf die Milch, die zur Herstellung

anderer Produkte bestimmt ist.

Milch, die von andern Tieren stammt, muß beim

Verkaufe als solche bezeichnet werden.

Dieselbe Bestimmung trifft zu für Mischungen von

Kuhmilch mit anderer Milch.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con- cernant l'assainissement et la réorganisation du notariat.

Le Conseil examinera la requête ; il

déléguera un de ses membres pour lui faire rap-

port, dans le délai qu'il fixe, sur la situation des

affaires du requérant. Le Conseil ou le membre-

délégué peut se faire assister d'un expert qui prête

entre ses mains le serment de bien et fidèlement

remplir sa mission.

partie débitrice que de la partie qui en est bénéfi- ciaire.

Les art. 2 et 3 s'appliquent également

aux frais et honoraires dus lors de la mise en vi-

gueur du présent arrêté.

arrêté ne s'appliquent pas aux artisans qui, au moment de la promulgation de la loi du 2 juillet 1935 sur la maîtrise, étaient âgés de 28 ans accom- plis,, qui résidaient dans le pays et qui y avaient

Les infractions aux dispositions du

présent arrêté et aux dispositions à prendre pour

en assurer l'exécution seront punies d'un empri-

sonnement de huit jours à trois ans et d'une amende

de 300 à 3.000 fr., ou de l'une de ces peines seule-

ment.

arrêté ne s'appliquent pas aux artisans qui, au moment de la promulgation de la loi du 2 juillet 1935 sur la maîtrise, étaient âgés de 28 ans accom- plis,, qui résidaient dans le pays et qui y avaient

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses und gegen die in Aus-

führung dieses Beschlusses zu treffenden Maßnah-

men werden mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen

bis zu 3 Jahren und mit einer Geldstrafe von 300 bis

3000 Franken, oder mit nur einer dieser Strafen

bestraft.

arrêté sont applicables aux assesseurs-délégués en matière Prud'hommale.

La compétence quant aux lieux est fixée

par la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier,

du magasin, du bureau et en général de l'endroit

affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice

de la profession où à l'activité de la société, de

l'association, du groupement ou de l'institution

sans but lucratif, pour toutes les contestations con-

cernant

1° les ouvriers qui y travaillent ;

2° les ouvriers qui, tout en ne travaillant pas dans

l'établissement même, travaillent néanmoins habi-

tuellement dans les limites de la circonscription

Prud'hommale dans laquelle l'établissement se

trouve situé.

Dans les autres cas, la compétence est déterminée

par le lieu où l'engagement a été contracté.

Ces règles s'appliquent tant aux actions intentées

par les employeurs qu'à celles qui sont introduites

par les ouvriers.

règlement légal du louage de service des employés privés, seront compétents pour statuer

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, et Notre Ministre des Transports sont

chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 décembre 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Transports a. i.,

R. Blum.

Tableau de classification.

Grade

4a

4b

Guillaume-Luxembourg

Poseur ; homme

d'équipe ; chargeur ;

manœuvre ; planton ;

garde-barrière-

homme.

1er poseur ; 1er chargeur ; 1er manœuvre ;

garde ; pointeur de wagons ; manœuvre

de gare ; gérant de halte ; lampiste ;

gardien, de nuit ; garde-bloc.

Préposé aux écritures ; facteur aux écri-

tures ; sous-chef-chargeur ; téléphoniste ;

sous-chef de manœuvre ; surveillant de

gare ; conducteur ; garçon de caisse ; aide-

ouvrier ; aide-serrurier d'enclenchement ;

aide-surveillant

(S.E. et Travaux) ;

portier.

Ouvrier qualifié ayant au moins 3 ans

d'apprentissage* ; serrurier d'enclenche-

ment (1) ; surveillant (S.E. et Travaux) ;

préposé de bureau ; surnuméraire ; chef de

brigade de manœuvre ; ouvrier spécialisé

(1) ; contrôleur des malades.

(l)Les serruriers d'enclenchement et les

ouvriers spécialisés toucheront un sup-

plément de salaire.

Chef-poseur ; agent technique ; aiguilleur

de 2e cl. ; assistant de 3e cl.

Prince Henri

Allumeur ; nettoyeur

de

voitures

et

nettoyeur de voitures ambulant : ma-

nœuvre d'atelier ; aide-magasinier ; pio-

cheur ; garde-barrière (poste inférieur) ;

messager ; manœuvre de dépôt.

Distributeur ; serre-frein (garde-frein non

examiné) ; manœuvre de gare ; transbor-

deur ; veilleur ; portier ; lampiste : perceur ;

frappeur ; garde-ligne ;

1er

piocheur ;

garde-barrière (poste important).

Ajusteur do wagons ; vitrier ; maçon ;

peintre de wagon ; menuisier de wagons ;

raboteur ; tourneur de roues et de boulons ;

chauffeur de locomotives ; frappeur exa-

miné ; manœuvre-accrocheur ; aiguilleur ;

aide-visiteur (métier inférieur) ; distribu-

teur (poste important) ; chef-lampiste ;

portier (poste important) ; récoleur de

billets (garde-perron) ; garde-frein examiné.

Appareilleur ; forgeron ; machiniste de

machine fixe ; fondeur ; électricien ;

peintre ; tourneur fin ; chaudronnier ;

bourrelier ; fraiseur ; ajusteur de loco-

motives et de voitures ; ferblantier ; me-

nuisier ; soudeur ; conducteur de pont

roulant.

(Les chefs d'équipe et les agents spécialisés

toucheront un supplément de salaire).

Aide-visiteur examiné ; chef-piocheur ;

agréé ; facteur-aiguilleur : facteur ; garde-

train ; pointeur ; surnuméraire.

Voie étroite

Agent à l'essai; piocheur ; ouvrier de

dépôt ; allumeur ; veilleur de nuit ; ouvrier

de station ; manœuvre.

Serre-frein ; garde-train ; chef-piocheur ;

transbordeur.

Commis ; chauffeur ; aide-magasinier ;

ajusteur de wagons ; peintre de wagons ;

homme de métier.

Chauffeur ff. de mécanicien ; homme de

métier ayant au moins 3 ans d'appren-

tissage *.

(Les chefs d'équipe et les agents spécialisés

toucheront un supplément de salaire).

Chef de train ; garçon de bureau.

Grade

9a

9b

Guillaume-Luxembourg

Garçon de bureau ; distributeur.

1er conducteur ; chauffeur.

Sous-chef-ouvrier ; aiguilleur de 1er cl.;

conducteur de machine fixe ; élève-méca-

nicien ; sous-chef de brigade d'ouvriers ;

surveillant principal (Voie, S.E., Travaux).

Secrétaire technique adjoint ; secrétaire

adjoint ; piqueur ; chef de manœuvre ;

télégraphiste ; chef-chargeur ; chef-aiguil-

leur ; assistant de 2e ch ; chef de brigade

d'ouvriers ; visiteur.

Chef de train ; chef de gare de 4e cl. ;

assistant de 1re cl.

Chef-ouvrier ; mécanicien ; contremaître

adjoint.

Contrôleur de route.

Secrétaire technique ; secrétaire ; chef de

district ; contrôleur technique ; assistant

principal ; chef de gare de 3e cl. ; chef-

distributeur.

Prince Henri

Concierge ; huissier ; garçon de bureau.

Chauffeur examiné ; ff. de chef-garde.

Machiniste de machine fixe examiné ;

cabinier ; piqueur ; chef-transbordeur ; ff.

de mécanicien ; sous-brigadier.

Commis ; surveillant auxiliaire ; dessina-

teur ; agréé principal ; chef-facteur ; chef-

pointeur ; chef-facteur-aiguilleur ; briga-

dier ; brigadier du télégraphe ; visiteur ;

chef-manœuvre ; cabinier (poste im-

portant).

Chef-garde * ; chef de station de 4e cl. ;

expéditionnaire ; chef-facteur ppal ; chef-

pointeur ppal.

Mécanicien * ; contremaître adjoint.

Chef-mécanicien ; 1er chef-garde.

Commis ppal ; dessinateur ppal ; sur-

veillant ; sous-chef de station ; chef de

station de 3e cl. ; magasinier ; chef de

remise ; mécanicien-instructeur ; contre-

maître ; chef-visiteur.

Voie étroite

Chef de station ; commis de 2e cl.

Surveillant de voie ; brigadier ; magasinier.

Mécanicien; conducteur d'automotrice.

Chef de station de 1re cl. ; commis de

1re cl. : 2e contremaître du dépôt ; chef

de ligne.

Chef de station ppal à Luxembourg-gare ;

comptable ; caissier.

1er contremaître du dépôt ; conducteur de

la voie (Service central) ; contrôleur.

Chef de dépôt ; comptable ppal ; contrôleur

ppal ; caissier ppal ; magasinier ppal.

Grade

12a

12b

13a

13b

Guillaume-Luxembourg

Chef de district de 1re cl. ; chef de gare

de 2e cl. ; chef d'expédition ; chef de

caisse ; contremaître.

Secrétaire technique ppal ; secrétaire ppal ;

contrôleur technique ppal ; chef de district

ppal ; chef d'expédition de 1re cl. ; chef

de caisse de 1re cl. ; chef de gare ppal

adjoint ; sous-chef de dépôt ; chef-distri-

buteur ppal.

Chef de gare de 1re cl. ; contrôleur du

mouvement ; contrôleur de la compta-

bilité ; contrôleur du trafic.

Chef de bureau ; conducteur ppal de la

voie ; géomètre ; contrôleur ppal du mou-

vement ; contrôleur ppal de la comptabi-

lité ; contrôleur ppal du trafic ; chef de

gare ppal ; chef de dépôt adjoint.

* Le terme « ouvrier qualifié ayant au

moins 3 ans d'apprentissage » sera remplacé

par la désignation du métier exercé par

l'agent.

N . B . Les femmes-manœuvres, wagon-

niers, préposés au matériel et sous-chefs

de gare actuels conserveront leur dénomi-

nation à titre personnel.

Prince Henri

Chef de station de 2e cl. ; sous-chef de

station ppal ; chef de dépôt ; conducteur ;

contrôleur du télégraphe ; contremaître

ppal ; chef-visiteur ppal.

Commis-chef : sous-chef de bureau ; con-

ducteur ppal ; contrôleur ppal du télé-

graphe ; chef de dépôt ppal ; magasinier

ppal ; sous-chef de section ; contremaître

en chef.

Chef de station de 1re cl. ; contrôleur

d'exploitation ; contrôleur

de

compta-

bilité.

Chef de bureau ; inspecteur d'exploitation ;

inspecteur de comptabilité ; chef de sec-

tion ; chef de station ppal.

N . B . * Les chefs-gardes principaux, les

mécaniciens principaux, les chefs de halte

et les chefs de halte principaux actuels

conserveront leur dénomination à titre

personnel.

Voie étroite

Sous-chef de service.

Chef de service.

* Le terme «homme de métier ayant au

moins 3 ans d'apprentissage » sera remplacé

par la désignation du métier exerce par

l'agent.

N . B . Les agents en possession du titre

de chef de station ppal et qui remplissent

actuellement

les fonctions de chef de

station d'une catégorie inférieure, conser-

veront leur dénomination à titre personnel.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, portant

modification de l'art. 45 du statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gou-

vernement à édicter un statut réglementant les

conditions d'emploi, de travail, de rémunération

et de mise à la retraite des employés et ouvriers

occupés au service des exploitants des chemins de

fer luxembourgeois ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant

approbation du texte codifié du statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés

grand-ducaux des 12 août 1932, 23 décembre 1933,

27 novembre 1936, 17 décembre 1937, 2 février,

13 septembre et 30 novembre 1938 concernant la

modification de diverses dispositions du statut ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Il est interdit de vendre, d'exposer en

vente ou de transporter en vue de la vente pour

l'alimentation humaine, sous quelque dénomina-

tion que ce soit

a) du lait additionné d'eau ou de substances étran-

gères quelconques ;

b) de lait secrété pendant les huit premiers jours

suivant le part (colostrum) ;

c) de lait altéré (visqueux, malodorant, amer,

bleu, rouge etc.) soit en raison d'un état anormal ou

d'une alimentation défectueuse du bétail, soit par

suite d'une tenue défectueuse de l'étable, de la

laiterie, ou des ustensils de transport, soit par toute

autre cause, telle que des manipulations effectuées

par des personnes peu soigneuses ;

d) du lait de vaches traitées au moyen de médi-

caments qui peuvent entrer dans le lait (arsénic,

tartre, stibié, mercure, ellébore, asa foetida, essence

de térébenthine, etc.) ou d'animaux atteints de

maladies contagieuses ou infectieuses ;

e) du lait provenant de maisons où règnent des

maladies contagieuses ou infectieuses (fièvre ty-

phoïde, paratyphoïde, diphtérie.)

im Hause des Produzenten direkt an den Konsumen-

ten verkauft wird, ist von dieser Verpflichtung ent-

bunden.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Es ist verboten zu verkaufen, zum Verkaufe

auszustellen oder zum Zwecke des Verkaufes zur

menschlichen Ernährung zu transportieren, unter

welcher Bezeichnung es auch sei

a) Milch, welcher Wasser oder sonstige fremde

Substanzen zugesetzt sind;

b) Milch, welche in den ersten acht Tagen nach dem

Kalben gewonnen wird (Kolostrummilch);

c) nachteilig veränderte Milch (schleimige, übel-

riechende, bittere, blaue, rote Milch, usw.), sei es

infolge eines anormalen Gesundheitszustandes oder

einer ungenügenden Ernährung der Kühe, sei es

durch eine ungenügende Reinhaltung des Stalles,

der Molkerei, oder der zum Transport benutzten

Gefäße, sei es durch irgend eine andere Ursache, wie

Behandlung von Personen, die nicht die genügende

Sorgfalt darauf verwenden;

d) Milch von Kühen, die behandelt werden mit

Arzneimitteln, welche in die Milch übergehen können

(wie Arsenik, Brechweinstein, Quecksilber, Nieswurz,

Stink-asant, Terpentinöl, usw.), oder von Kühen,

welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind;

e) Milch, welche aus Häusern kommt, in denen

ansteckende

Krankheiten

herrschen

(Nervenfieber,

Paratyphus, Dipheritis).

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con- cernant l'assainissement et la réorganisation du notariat.

Le rapport déposé, le Conseil entend le

requérant. S'il résulte des éléments recueillis que

la mesure sollicitée ne pourra ni assurer progressive-

ment l'assainissement des affaires du requérant ni

rendre meilleures les conditions de la réalisation

de son actif, le Conseil rejettera la demande.

Si au contraire le Conseil estime que l'application

du régime spécial est recommandable, il décidera

en conséquence.

partie débitrice que de la partie qui en est bénéfi- ciaire.

Les contraventions au présent arrêté et

au règlement sur le tarif à prendre en vertu de

l'article premier, seront passibles, selon la gravité,

des peines disciplinaires prévues par les art. 56 et

58 de l'ordonnance royale grand-ducale sur l'orga-

nisation du Notariat du 3 octobre 1841. Elles

peuvent être constatées par procès-verbal dressé

par les receveurs et les fonctionnaires supérieurs

de l'administration de l'Enregistrement.

arrêté ne s'appliquent pas aux artisans qui, au moment de la promulgation de la loi du 2 juillet 1935 sur la maîtrise, étaient âgés de 28 ans accom- plis,, qui résidaient dans le pays et qui y avaient

Sont abolies les dispositions contraires

de l'arrêté grand-ducal da 14 août 1934, sur

l'établissement des maîtres-artisans et de la loi du

2 juillet 1935 sur le brevet de maîtrise.

arrêté ne s'appliquent pas aux artisans qui, au moment de la promulgation de la loi du 2 juillet 1935 sur la maîtrise, étaient âgés de 28 ans accom- plis,, qui résidaient dans le pays et qui y avaient

Gegenteilige Bestimmungen des Großh.

Beschusses vom 14. August 1934 über die Nieder-

lassung als Handwerksmeister, sowie des Gesetzes

vom 2. Juli 1935 über den Meistertitel sind abge-

schafft.

arrêté sont applicables aux assesseurs-délégués en matière Prud'hommale.

Les Conseils de Prud'hommes connaissent

en dernier ressort des contestations jusqu'à la valeur

de 3.000 fr. et à charge d'appel devant la Cour

supérieure de justice de tous les autres litiges.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Le lait vendu pour la consommation

doit avoir une teneur en graisse d'au moins 2,9%

et, à la température de 15° C. une densité de 1 ,028

à 1,032. Les agents de contrôle pourront considé-

dérer comme suspect de falsification tout lait

dont la teneur en graisse n'atteint pas 2,9% ou dont

le poids spécifique à la température de 15° C, même

si la teneur en graisse est supérieure à 2,9%, ne se

trouve pas compris dans les limites de 1,028 à 1,032.

Toutefois, un lait pauvre en graisse ou acqueux

pouvant être produit naturellement par certaines

vaches, la culpabilité ou la bonne foi du producteur

d'un lait suspect au sens des dispositions qui pré-

cèdent, sera établie par l'analyse faite sur une

traite à fond effectuée dans les trois jours qui

suivent la saisie.

Lorsque la contre-épreuve démontre que le lait

suspect est le produit naturel des vaches qui l'ont

fourni, le vendeur n'encourra pas de sanctions

pénales, mais la vente de ce lait comme lait de con-

sommation sera interdite au fournisseur ou au ven-

deur, tant que le lait ne répond pas aux conditions

prescrites. Ce lait pourra cependant être vendu pour

la fabrication du beurre ou d'autres produits laitiers.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Die als Konsummilch verkaufte Milch

muß einen Mindestfettgehalt von 2,9% haben und,

bei der Temperatur von 15° C, ein spezifisches Gewicht

von 1,028 bis 1,032. Die mit der Kontrolle betrau-

ten Beamten können als der Fälschung verdächtig

betrachten jede Milch, deren Fettgehalt unter 2,9%

ist und deren spezifisches Gewicht bei der Tempe-

ratur von 15° C, selbst wenn der Fettgehalt höher

ist als 2,9%, nicht in den Grenzen von 1,028 bis

1,032 liegt.

In Anbetracht, das; eine fettarme oder wässerige

Milch das natürliche Produkte gewisser Kühe sein

kann, wird der Beweis der Schuld oder des guten

(Glaubens erbracht durch die Analyse einer durch

vollständiges

Ausmelken

der betreffenden

Tiere

gewonnenen Milchprobe, welche innerhalb drei Ta-

gen nach der Beschlagnahmung genommen wird.

Wenn die Gegenprobe beweist, daß die verdäch-

tige Milch das natürliche Produkt der Kühe ist, von

denen sie stammt, wird der Verkäufer keine Strafe

erleiden, jedoch wird der Verkauf dieser Milch als

Konsummilch dem Lieferanten und dem Verkäufer

untersagt, solange die Milch nicht den gestellten

Bedingungen entspricht. Diese Milch kann aber ver-

kauft werden zur Herstellung von Butter oder anderer

Molkereiprodukte.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con- cernant l'assainissement et la réorganisation du notariat.

Le créancier qui demandera l'application

du régime spécial adressera une requête motivée au

Conseil de gérance.

Le Conseil communiquera la requête au notaire

intéressé et le convoquera ; il convoquera en même

temps le requérant. Le Conseil demandera au notaire

de fournir tous les renseignements que requiert la

bonne instruction de l'affaire. Les art. 6 et 7 trou-

veront leur application, si la requête est maintenue.

partie débitrice que de la partie qui en est bénéfi- ciaire.

Toutes dispositions actuellement en

vigueur relatives aux matières réglées par le présent

arrêté et l'arrêté sur le tarif à prendre en vertu de

l'article premier sont abrogés, pour autant qu'elles

sont contraires aux dits arrêtés et ce à partir du

jour où l'arrêté sur le tarif des notaires sera obliga-

toire.

Seront notamment abrogés : les art. 1er, 4 al. 1er,

6,10,11 de la loi du 9 décembre 1862 sur le tarif des

notaires, l'arrêté du 24 décembre 1857 décrétant

le tarif des notaires ainsi que les dispositions de

l'arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1889

approuvant le tarif des frais en matière de saisie-

immobilière qui seraient en contradiction avec le

tarif à édicter.

arrêté ne s'appliquent pas aux artisans qui, au moment de la promulgation de la loi du 2 juillet 1935 sur la maîtrise, étaient âgés de 28 ans accom- plis,, qui résidaient dans le pays et qui y avaient

Le Gouvernement est autorisé à coor-

donner et à codifier, par voie d'arrêté grand-ducal

les dispositions existantes concernant l'exercice

de certaines professions ainsi que l'institution d'un

carte professionnelle pour artisans.

arrêté ne s'appliquent pas aux artisans qui, au moment de la promulgation de la loi du 2 juillet 1935 sur la maîtrise, étaient âgés de 28 ans accom- plis,, qui résidaient dans le pays et qui y avaient

Die Regierung ist ermächtigt, durch Großh.

Beschluß, die bestehenden Bestimmungen über die

Ausübung gewisser Berufe, sowie über die Einfüh-

rung einer Handwerker-Gewerbekarte gleichzurichten

und zusammenzuordnen.

arrêté sont applicables aux assesseurs-délégués en matière Prud'hommale.

La procédure à suivre devant le tribunal

arbitral et devant la Cour supérieure de justice

pour l'introduction, l'instruction et le jugement des

contestations relatives aux engagements entre em-

ployeurs et ouvriers, sera réglée par règlement d'ad-

ministration publique.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Les agents de la police générale et locale

ont le droit de procéder à la prise d'échantillons de

lait mis en vente ou transporté en vue de la vente

comme lait de consommation en tout lieu et en

tout temps.

Les échantillons seront pris contre délivrance

d'un accusé de réception. Une partie de l'échan-

tillon, cachetée ou scellée, sera remise au proprié-

taire, à sa demande.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Die Agenten der allgemeinen und der

Ortspolizei haben das Recht, überall und zu jeder

Zeit Milchproben zu entnehmen von der als Kon-

summilch zum Verkauf gebrachten oder zum Zwecke

des Verkaufes

als Konsummilch

transportierten

Milch.

Die Milchproben werden genommen gegen Aus-

händigung einer Empfangsbestätigung. Auf

Ver-

langen wird dem Eigentümer ein Teil der Milchprobe,

welche versiegelt wird, ausgehändigt.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con- cernant l'assainissement et la réorganisation du notariat.

Le Conseil de gérance convoquera

d'office tout notaire dont la situation lui paraît

incertaine ; le notaire sera tenu de fournir tous les

renseignements qui lui seront demandés. Si, après

examen, le Conseil a obtenu la conviction que l'ap-

plication du régime spécial se recommande, il pro-

cédera comme il est prévu aux art. 6 et 7.

arrêté et l'arrêté sur le tarif à prendre en vertu de l'article premier sont abrogés, pour autant qu'elles sont contraires aux dits arrêtés et ce à partir du jour où l'arrêté sur le tarif des notaires sera obliga-

Le présent arrêté entrera en vigueur le

1er février 1939.

Château de Berg, le 31 décembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer-

nant l'assainissement de certaines créances

privilégiées et hypothécaires,

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc.,. etc., etc. ;

Vu l'art. 7 de la loi du 17 août 1935 concernant

l'assainissement de certaines créances privilégiées

et hypothécaires ;

Revu l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal du 31 oc-

tobre 1935 portant règlement d'exécution de la

prédite loi du 17 août 1935 et l'art. 4 de l'arrêté

grand-.ducal du 31 décembre 1936 modifiant l'art. 14

de l'arrête grand-ducal précité du 31 octobre 1935 ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté ne s'appliquent pas aux artisans qui, au moment de la promulgation de la loi du 2 juillet 1935 sur la maîtrise, étaient âgés de 28 ans accom- plis,, qui résidaient dans le pays et qui y avaient

Notre Ministre du Commerce, de l'In-

bezw., wenn sie noch feine 24 Jahre alt sind, spä-

testens 3 Jahre nach ihrem vollendeten 24. Lebens-

jahre, der vorgeschriebenen Prüfung zu unterziehen;

stellen sie sich der Prüfung nicht, oder wird dieselbe

3 Mal nicht bestanden, so gehen sie ihres Niederlas-

sungsrechtes als Handwerker bzw. der Befugnis für

eigene Rechnung zu arbeiten, verlustig.

arrêté ne s'appliquent pas aux artisans qui, au moment de la promulgation de la loi du 2 juillet 1935 sur la maîtrise, étaient âgés de 28 ans accom- plis,, qui résidaient dans le pays et qui y avaient

Unser Minister für Handel, Industrie und

dustrie et des Métiers est chargé de l'exécution du

présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier

1939.

Luxembourg, le 31 décembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 23

janvier 1936, ayant pour objet l'Institution

d'un Conseil National du Travail pour la con-

ciliation des conflits collectifs de travail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant

pour objet l'institution d'un Conseil National du

Travail pour la conciliation des conflits collectifs

de travail;

Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mars 1937, con-

cernant la compétence et la constitution du Conseil

National du Travail en matière de prévention et

de conciliation des conflits collectifs de travail

entre les employés privés et leurs patrons ;

Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'exten-

sion de la compétence du pouvoir exécutif;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté sont applicables aux assesseurs-délégués en matière Prud'hommale.

Les parties peuvent toujours, de commun

accord, se présenter devant le conseil de Prud'-

hommes pour être conciliées par lui, même sur les

différends qui ne sont pas de la compétence du

conseil, en déclarant qu'elles recourent à ses bons

offices.

Sur la demande qui leur en sera faite par le

président, elles déclareront expressément si, faute

d'avoir pu être conciliées, elles considéreront les

Prud'hommes-conciliateurs comme arbitres.

Cette déclaration est signée par les intéressés,

ou mention est faite qu'ils ne savent ou ne peuvent

signer.

En cas de conciliation, le greffier dresse un procès-

verbal, qui contient les nom, prénom, profession

et domicile des Prud'hommes-conciliateurs et,

sommairement, les clauses de l'accord.

Le procès-verbal est signé par les parties ou

mention est faite qu'elles ne savent ou ne peuvent

signer.

L'accord intervenu a force de convention privée.

Si les parties n'ont pu être conciliées, le Conseil

intervient, le cas échéant, comme arbitre, en se

conformant aux dispositions des art. 1003 et 1021

du Code de procédure civile.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Les conserves de lait sont des produits

obtenus par la concentration du lait entier ou du

lait écrémé, avec ou sans adjonction de sucre, ou

par simple cuisson (stérilisation) ; ils peuvent se

présenter sous forme de liquides épais, de poudre

ou de bloc.

Ces produits doivent être désignés de telle manière

que l'on puisse reconnaître quel genre de lait

(lait entier ou lait écrémé) a été employé pour leur

fabrication et quelles en sont les autres parties

constituantes. Ils ne doivent renfermer d'autre

agent conservateur que du sucre.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Milchkonserven sind Produkte, welche

gewonnen werden durch Eindickung von Vollmilch

oder Magermilch, mit oder ohne Zusatz von Zucker,

oder durch einfaches Sieden (Sterilisation); sie kön-

nen sich darstellen als dicke Flüssigkeiten, als Milch-

pulver oder in Form von Milchblöcken.

Diese Produkte müssen so bezeichnet sein, daß

man erkennen kann, ob sie aus Vollmilch oder Mager-

milch hergestellt wurden und welches ihre sonstigen

Bestandteile sind. Sie dürfen kein anderes Konser-

vierungsmittel enthalten als Zucker.

Le lait en poudre ou en bloc fabriqué avec du

lait entier doit présenter une teneur en graisse de

25% au minimum.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con- cernant l'assainissement et la réorganisation du notariat.

A partir du dépôt de la requête par le

notaire, le Conseil pourra en informer le tribunal

de première instance dans l'arrondissement duquel

est domicilié le requérant et le Ministère public près

ce tribunal

La même information pourra être faite, selon les

circonstances, lorsque le Conseil agit d'office ou

sur la requête d'un créancier, dès que le Conseil

aura décidé de procéder conformément aux art. 6

et 7 de l'arrêté.

Cette information entraîne de plein droit, au

profit du notaire, sursis à tous actes ultérieurs

d'exécution, même par les créanciers hypothécaires,

privilégiés ou gagistes. Pour les créanciers hypo-

thécaires, privilégiés ou gagistes ce sursis cesse

son effet deux mois après l'approbation du plan par

le Conseil de gérance.

Les nantissements faits en vertu de la loi du

1er juin 1929 concernant le nantissement des va-

leurs mobilières ne sont pas soumis aux dispositions

de l'alinéa précédent.

Le sursis provisoire ne profite pas aux codébi-

teurs ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice

de la discussion.

accord, se présenter devant le conseil de Prud'- hommes pour être conciliées par lui, même sur les différends qui ne sont pas de la compétence du conseil, en déclarant qu'elles recourent à ses bons

Par employeur on entend les personnes

qui, dans l'exploitation d'une entreprise, ou dans

l'exercice d'une profession, occupent habituellement

au travail un ou plusieurs ouvriers, soit pendant

toute l'année, soit à certaines époques de l'année.

Doivent être également considérés comme em-

ployeurs

1° les propriétaires de bâteaux affectés au com-

merce ou à la pêche fluviale ;

2° les personnes qui ont à leurs services un ou

plusieurs jardiniers.

Il en est de même, pourvu qu'ils occupent habi-

tuellement un ou plusieurs ouvriers

1° des sociétés, associations, groupements ou

institutions sans but lucratif ;

2° des institutions d'utilité publique.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Les dispositions de l'art. 7 sont égale-

ment applicables au lait destiné à l'écrémage et à

la fabrication de beurre et de fromage.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Die Bestimmungen des Art. 7 sind

ebenfalls anwendbar auf die zur Entrahmung, sowie

zur Butter- und Käsefabrikation destimmten Milch.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con- cernant l'assainissement et la réorganisation du notariat.

Dès le commencement de la procédure

en obtention du régime spécial, le Conseil pourra

enjoindre au notaire de cesser ou de limiter ses opé-

rations ; il pourra, à partir de la même époque,

placer le notaire pour tout on partie de ses affaires

sous la surveillance d'un délégué du Conseil ; il

pourra même prononcer son dessaisissement total

ou partiel.

accord, se présenter devant le conseil de Prud'- hommes pour être conciliées par lui, même sur les différends qui ne sont pas de la compétence du conseil, en déclarant qu'elles recourent à ses bons

Par ouvriers, on entend ceux qui effec-

tuent habituellement, pour le compte d'un em-

ployeur, un travail manuel, soit pendant toute

l'année, soit à certaines époques de l'année.

Aux ouvriers sont assimilés

1° les concierges, veilleurs de nuit, messagers,

garçons de courses et autres gens de service ;

2° les hommes de peine ;

3° les jardiniers ;

4° les apprentis ;

5° les serveurs occupés dans les restaurants et

débits de boissons, ainsi que les ouvreuses, pla-

ceuses et préposées aux vestiaires, occupées dans les

entreprises de spectacles ou divertissements publics.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

La crème est un produit riche en matière

grasse, retirée du lait par repos ou par centrifuga-

tion ; elle doit renfermer au moins 20% de matière

grasse et n'être additionnée d'autres substance des-

tinée à la faire paraître plus consistante.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Die Sahne (Rahm) ist ein fettreiches

Produkt, welches entweder durch Selbstaufrahm-

ung oder durch Zentrifugieren der Milch gewonnen

wird; sie muß wenigstens 20% Fett haben und darf

keinen Zusatz enthalten, der den Zweck hat, sie fett-

reicher erscheinen zu lassen.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con- cernant l'assainissement et la réorganisation du notariat.

Les décisions ultérieures concernant le

refus ou l'octroi du régime spécial sont portées à la

connaissance des autorités judiciaires susnommées

toutes les fois qu'elles ont été informées conformé-

ment à l'art. 10.

caisse commune possède les attributions suivantes

La Caisse commune sera gérée par un

Comité de cinq membres, à désigner parmi les no-

taires des deux arrondissements réunis en assemblée

générale. Dans le Comité de gérance devra figurer

au moins un membre de chaque chambre des no-

taires.

Le Comité sera élu pour une durée de quatre ans

en ce sens que tous les deux ans deux des mandats

expireront et deux ans après celui des trois autres.

Le roulement sera établi par tirage au sort ; les

membres sortants seront rééligibles.

Le Comité désigne parmi ses membres un prési-

dent, un secrétaire et un trésorier.

Le Comité se réunit chaque fois que l'intérêt de la

Caisse le réclame, sur convocation de son président

ou à la demande de deux de ses membres.

Le Comité \ rend ses décisions à la simple majorité

des voix des membres présents.

Quand le Comité le juge nécessaire, il pourra

prendre l'avis de deux délégués de chacune des

deux chambres que celles-ci nommeront à titre

permanent.

Les membres du Comité dont les parents ou alliés

jusqu'au quatrième degré inclusivement seront

intéressés à un vote ne pourront pas y prendre part.

accord, se présenter devant le conseil de Prud'- hommes pour être conciliées par lui, même sur les différends qui ne sont pas de la compétence du conseil, en déclarant qu'elles recourent à ses bons

La définition du terme « employeur» ne

s'applique pas aux administrations publiques et aux

administrations des chemins de fer.

Néanmoins, l'arrêté s'applique aux régies com-

munales en ce qui concerne leurs ouvriers, qui ne

bénéficient pas de la loi du 20 juin 1919, modifiée

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, révoquant

la concession pour l'exploitation de la mine

d'antimoine de Goesdorf.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 22 février 1938, accor-

dant une concession pour l'exploitation de la mine

d'antimoine de Gœsdorf ;

Vu les dispositions de l'arrêté précité, notamment

celles des art. 3, 4 et 6 ;

Attendu que les concessionnaires ont perdu leurs

droits pour ne pas avoir entrepris les travaux d'ex-

ploitation dans le délai prescrit ;

Vu une lettre du 4 novembre 1938, adressée à

Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale

et des Mines, par laquelle les concessionnaires

renoncent à leurs droits ;

Vu l'art. 27 de la loi du 26 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

par les lois du 23 août 1927, 23 mai 1932 et 24 mai

1937 sur la stabilité des emplois communaux.

Le terme «ouvrier» ne comprend pas les per-

sonnes occupées pour le compte d'un membre de

leur famille et habitant avec lui.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Il est interdit d'importer, de fabriquer

ou de préparer pour la vente, de vendre, d'exposer

en vente, de détenir ou de transporter pour la

vente ou pour la livraison

1° des émulsions artificielles de matières grasses

alimentaires ou d'huiles alimentaires, susceptibles

d'être employées à la place du lait entier ou de

dérivés liquides du lait entier ;

2° des laits reconstitués ;

3° des produits propres à servir d'aliment pour

l'homme obtenus par incorporation de pectine, de

gélatine, de gélose, de gommes ou d'épaississants

analogues au lait entier ou à des dérivés liquides du

lait entier ;

4° des fromages dont la matière grasse est par-

tiellement ou totalement constituée par de la graisse

obtenue du beurre par un procédé quelconque de

purification ou d'épuration ;

5° des denrées alimentaires renfermant des pro-

duits visés au paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent

article.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Es sind verboten: die Einfuhr, die Her-

stellung oder die Zubereitung zum Verkauf, der Ver-

kauf, die Ausstellung zum Verkaufe, die Feilhaltung

und der Transport zum Zwecke des Verkaufs oder

der Lieferung

1) von künstlichen Emulsionen von als Nahrungs-

mittel dienenden Fetten oder Ölen, welche geeignet

sind als Ersatz von Vollmilch oder sonstiger flüssiger

aus Vollmilch hergestellter Produkte verwendet zu

werden;

2) von rekonstituierter Milch;

3) von Produkten, welche zur menschlichen Ernähr-

ung dienen können, denen Pektin, Gelatine, Gelose

oder sonstige Verdickungsmittel zugesetzt sind, und

welche der Vollmilch oder aus Vollmilch hergestellten

flüssigen Produkten ähnlich sind;

4) von Käsen, deren Fettmasse zum Teil oder ganz

besteht aus Butterfett, das durch irgend ein Renig-

ungsverfahren gewonnen wurde;

5) von Nahrungsmitteln, welche die in den Para-

graphen 1, 2, 3 und 4 dieses Artikels angegebenen

Produkte enthalten.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con- cernant l'assainissement et la réorganisation du notariat.

Si, en plaçant sous sa surveillance la

gestion du patrimoine du notaire, le Conseil con-

state, soit par lui-même soit à la suite de la déclara-

tion d'un créancier, que le notaire est en état de

cessation de paiement, il peut, par cette décision

ou par une décision ultérieure, déterminer l'époque

à laquelle a eu lieu la cessation de paiement. Cette

époque ne peut toutefois être fixée à une date de

plus de six mois antérieurs à la décision qui place

la gestion du patrimoine du notaire sous la surveil-

lance du Conseil.

À défaut de détermination spéciale, la cessation

de paiement sera réputée avoir eu lieu à partir de la

décision du Conseil de gérance sur l'octroi du régime

spécial de liquidation.

Les art. 445 à 448 du Code de commerce sont

applicables.

Les recours contre les décisions du Conseil de

gérance relatives à l'époque de la cessation de paie-

ment seront portés devant le tribunal de commerce

de la résidence du notaire. Ces recours pourront

être formés par toute personne intéressée et seront

interjetés dans les dix jours de la publication de la

décision du Conseil. Ils se feront, par voie d'assig-

nation et seront dirigés contre le service des Loge-

ments populaires, section de l'assainissement du

notariat.

Les actions dérivant des art. 445 à 448 susmen-

tionnés seront portées devant le même tribunal

de commerce et jugées dans la forme ordinaire.

III. — Des régimes spéciaux.

Caisse le réclame, sur convocation de son président ou à la demande de deux de ses membres.

Le Comité pourra nommer un ou plu-

sieurs inspecteurs de nationalité luxembourgeoise

ou étrangère, qu'il chargera notamment de la sur-

veillance des études et de la vérification des compta-

bilités. Il pourra en outre se faire seconder à titre

exceptionnel ou d'une façon régulière par des

experts, comptables ou des jurisconsultes, dont

les services lui paraîtront utiles.

L'assemblée nommera un ou deux commissaires

qui auront pour mission de contrôler les livres et

pièces de la Caisse commune pour pouvoir faire

un rapport à l'assemblée générale annuelle sur la

gestion financière du Comité. Leurs droits d'inves-

tigation seront les mêmes que ceux que la loi

confère aux commissaires dans les sociétés anonymes.

Les commissaires seront élus pour un terme de

quatre ans et rééligibles.

Les membres du Comité et tous ceux qui dans

l'exercice des fonctions leur conférées en vertu du

présent arrêté auront eu connaissance de la situation

ou des affaires d'une étude sont tenus au secret.

Tous les membres du Comité ainsi que les com-

missaires pourront à tout moment être révoqués

par l'assemblée générale.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, révoquant la concession pour l'exploitation de la mine d'antimoine de Goesdorf.

Toute disposition contraire au présent

arrêté est abrogée.

Disposition transitoire.

Les dispositions du présent arrêté sont appli-

cables aux engagements en cours lors de sa mise

en vigueur.

Les causes déjà introduites devant d'autres

tribunaux sont cependant terminées par ces derniers.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

On entend par beurre la graisse retirée

exclusivement du lait de vache, sans addition

l'autres graisses.

Le beurre préparé entièrement ou en partie avec

du lait d'un autre animal doit porter une dénomi-

nation correspondant à sa nature.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Unter Butter versteht man das aus-

schließlich aus Kuhmilch gewonnene Milchfett, ohne

Zusatz von andern Fetten.

Butter, welche ganz oder zum Teil aus Milch von

andern Tieren hergestellt ist, muh eine ihrer Natur

entsprechende Bezeichnung tragen.

décision du Conseil. Ils se feront, par voie d'assig- nation et seront dirigés contre le service des Loge- ments populaires, section de l'assainissement du notariat.

Suivant la situation du notaire, le

Conseil établit un projet d'assainissement ou un

projet de liquidation, ou même les deux. Il peut

également établir plusieurs projets l'un subsidiaire

à l'autre.

Ces projets tiennent équitablement compte de tous

les intérêts en cause : ils respectent le rang des pri-

vilèges et des hypothèques, tel qu'il résulte de la

loi et sans que les clauses conventionnelles de

déchéance, de résolution et de pénalités soient

opérantes à l'encontre de l'assainissement ou de la

réalisation et de la répartition de l'actif.

A. — Du régime spécial d'assainissement.

Caisse le réclame, sur convocation de son président ou à la demande de deux de ses membres.

Le Comité de gérance aura en général

la mission de faire tout ce qui sera nécessaire pour

atteindre le but assigné à la Caisse. Il représente

la Caisse pour tous les actes civils ou judiciaires.

Toutes actions en justice tant en demandant qu'en

défendant, de même que tous les recours, seront

faits en son nom, poursuites et diligences de son

président, auquel seront faites toutes significations.

Il peut engager la Caisse commune, aliéner,

hypothéquer, acquérir, donner à bail, consentir

tous prêts rentrant dans l'objet de la Caisse com-

mune, renoncer à tous droits hypothécaires, privi-

légiés et de résolution, donner toutes mainlevées

avec ou sans paiement, compromettre, transiger,

et faire en général tous les actes de la vie civile

qui seront nécessaires ou utiles pour que la Caisse

puisse remplir son rôle.

Le Comité arrête annuellement le bilan au 31 dé-

cembre.

Le Comité pourra nommer tous inspecteurs,

experts, comptables et fixer leurs émoluments.

Tous les actes à signer au nom du Comité seront

valables et engageront la Caisse commune s'ils

portent la signature du président ou de deux mem-

bres, sans qu'ils aient à justifier d'aucune déli-

bération du Comité. Le Comité peut déléguer un

de ses membres pour signer certaines catégories

d'actes ou pour une affaire déterminée.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, révoquant la concession pour l'exploitation de la mine d'antimoine de Goesdorf.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré

au Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue.

P. Krier. R. Blum.

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la

Prévoyance sociale et des Mines, et après délibé-

ration du Gouvernement réuni en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Le beurre doit renfermer au moins 82%

de graisse. Sa teneur en eau ne doit pas dépasser

16%.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Die Butter muß wenigstens 82% Fett

enthalten. Ihr Wassergehalt darf 16% nicht über-

steigen.

loi et sans que les clauses conventionnelles de déchéance, de résolution et de pénalités soient opérantes à l'encontre de l'assainissement ou de la réalisation et de la répartition de l'actif.

Peut être soumis au régime d'assainisse-

ment, le notaire dont le passif excède même sen-

siblement l'actif, de façon que l'exécution inté-

grale de ses engagements semble compromise, mais

dont le compte de profits et pertes a des tendances

favorables telles que l'assainissement de l'étude

peut être escompté moyennant les mesures de réor-

ganisation ci-dessous prévues.

Caisse le réclame, sur convocation de son président ou à la demande de deux de ses membres.

L'assemblée générale des notaires des

deux arrondissement se réunit obligatoirement le

premier mai de chaque année, et en outre chaque

fois que le Comité le demande, au lieu à désigner

par le Comité.

Les convocations indiqueront la date, le lieu et

l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour ;

elles seront faites par simples lettres ; les décisions

à prendre par les assemblées générales seront prises

à la majorité des membres présents.

L'assemblée sera présidée par le président ou à

son défaut par le membre le plus âgé du Comité,

Le Président désigne un secrétaire,

Le procès-verbal de l'assemblée générale sera

signé par le président et le secrétaire.

Le Président fera rapport sur les travaux du

Comité. Le trésorier donnera connaissance du bilan

établi au 1er janvier écoulé. Les commissaires

feront leur rapport et l'assemblée aura à voter sur

la décharge à donner au Comité.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Le mélange de beurre vieux ou rance

avec du beurre frais est interdit.

Milchpulver oder Milch in Blockform, welche aus

Vollmilch hergestellt sind, mussen einen Mindestfett-

gehalt von 25% haben.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Das Mischen von alter oder ranziger

Butter mit frischer Butter ist verboten.

Il est interdit d'ajouter au beurre d'autres agents

conservateurs que le sel et la proportion de celui-ci

ne doit pas dépasser 2%. Le beurre salé doit être

désigné comme tel.

loi et sans que les clauses conventionnelles de déchéance, de résolution et de pénalités soient opérantes à l'encontre de l'assainissement ou de la réalisation et de la répartition de l'actif.

L'assainissement d'une étude comporte

sa réorganisation sous la direction du titulaire

actuel, effectuée sous le contrôle du Conseil de

gérance, dans les conditions prévues dans un plan

proposé par le Conseil et adopté par les intéressés.

Le plan d'assainissement pourra prévoir toutes

les mesures jugées nécessaires, et notamment

1° la réorganisation de l'étude moyennant la

réduction des frais généraux, l'introduction de la

comptabilité double, l'établissement d'un bilan et

d'un compte des profits et pertes, dans lesquels

seront prévues les amortissements nécessaires et la

constitution d'un fonds de réserve ;

2° le contrôle périodique de l'étude par un délégué

du Conseil de gérance ;

3° la limitation raisonnable des dépenses per-

sonnelles et de ménage du titulaire ;

4° la mise à la disposition par le service des loge-

ments populaires, section de l'assainissement du

notariat, de liquidités soit sous forme d'avances à un

taux réduit et contre garantie, soit moyennant la

reprise d'éléments d'actif ;

5° l'attribution à l'étude d'une part déterminée

des versements à faire au fonds spécial prévu à

l'art. 4 de notre arrêté de ce jour concernant les

honoraires notariaux, cette attribution devant être

faite à titre d'avance sans intérêt ;

6° la réduction des taux d'intérêts jugés exces-

sifs ou trop onéreux eu égard à la situation de

l'étude ;

7° la prolongation des délais de remboursement

qui ne pourront cependant excéder 5 années.

Caisse le réclame, sur convocation de son président ou à la demande de deux de ses membres.

Le Gouvernement pourra nommer un

délégué dont les attributions seront fixées par

arrêté ministériel ; il aura notamment la faculté

d'assister aux réunions du Comité et de l'assemblée

générale, de prendre inspection des livres et docu-

ments du Comité et de demander l'ajournement de

foute décision qu'il jugera être contraire aux inté-

rêts publics, jusqu'à ce que le Gouvernement aura

statué à son égard.

V. — Disposition finale.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Il est interdit de vendre ou d'offrir en

vente du beurre traité par des produits chimiques.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Es ist verboten Butter zu verkaufen oder

zum Verkaufe anzubieten, welche mit chemischen Mit-

teln behandelt wurde.

loi et sans que les clauses conventionnelles de déchéance, de résolution et de pénalités soient opérantes à l'encontre de l'assainissement ou de la réalisation et de la répartition de l'actif.

Lorsque les mesures proposées ne lèsent

pas les droits des créanciers, les conditions de réor-

ganisation seront établies par le Conseil de gérance,

le notaire entendu;

lorsqu'elles n'intéressent qu'un nombre restreint

de créanciers, le Conseil pourra se borner à conclure

avec eux, le cas échéant isolément, des arrangements

spéciaux ;

lorsqu'elles intéressent la totalité des créanciers,

il sera procédé conformément aux art. 24 et suivants

du présent arrêté.

Dans les hypothèses prévues par les alinéas 1 et 2

toute procédure impliquant la publicité sera évitée.

arrêté ministériel ; il aura notamment la faculté d'assister aux réunions du Comité et de l'assemblée générale, de prendre inspection des livres et docu- ments du Comité et de demander l'ajournement de

Le présent arrêté remplacera celui du

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, sur les

honoraires et émoluments notariaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant l'ex-

tension de la compétence du pouvoir exécutif ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

On entend par fromage le produit que

l'on retire du lait de vache, de la crème ou du lait

écrémé soumis à l'action de la présure ou d'une

acidification, et auquel on donne par un traitement

ultérieur approprié, les caractères du

produit

fabriqué habituellement dans leurs pays d'origine.

Un fromage fabriqué avec du lait autre que le lait

de vache doit porter une dénomination correspon-

dant à sa nature, à moins qu'il ne porte déjà comme

spécialité un nom généralement connu.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Man versteht unter Käse ein Produkt, das

gewonnen wird aus Kuhmilch, Rahm oder Mager-

milch, sei es durch Einlabung oder durch Selbst-

säuerung und dem durch eine geeignete nachträgliche

Behandlung die Eigenschaften gegeben werden, die

dieses Produkt gewöhnlich in seinem Ursprungslande

besitzt.

Käse, welcher aus anderer Milch als Kuhmilch her-

gestellt ist, muß eine entsprechende Bezeichnung

tragen, wofern er nicht schon als Spezialität einen

allgemeinen bekannten Namen trägt.

loi et sans que les clauses conventionnelles de déchéance, de résolution et de pénalités soient opérantes à l'encontre de l'assainissement ou de la réalisation et de la répartition de l'actif.

Les affaires du notaire réalisées après

l'approbation du plan d'assainissement étant sou-

mises au droit commun, il y aura séparation du

patrimoine de l'ancienne étude d'avec celui de la

nouvelle étude.

La séparation du patrimoine interviendra dès la

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

Inscription de la séparation du patrimoine sera

prise à la conservation des hypothèques sans qu'il

soit nécessaire de spécifier les immeubles et les

sommes pour lesquels elle est prise.

Les créanciers de la nouvelle étude n'auront

d'action sur les biens de l'ancienne étude que lorsque

cette dernière aura apuré son passif.

Il en sera de même de l'action des créanciers de

l'ancienne étude pour les biens de la nouvelle étude.

Exception est faite pour le fonds de roulement que

l'ancienne étude pourra mettre à la disposition de

la nouvelle étude.

règlement d'administration publique.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 31 décembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Le président ou le juge-commis pourra commu-

niquer la requête à la partie adverse et même or-

donner la comparution des parties.

A la requête des intéressés l'ordonnance du juge-

taxateur sera revêtue, sur minute, de la formule

exécutoire.

La signification de l'ordonnance sera faite à la

partie adverse et elle contiendra à peine de nullité

1° constitution d'avoué pour le requérant ; 2° la

déclaration que cette ordonnance deviendra défi-

nitive si elle n'est pas frappée d'opposition dans

les quinze jours de la signification.

Dans les quinze jours de la signification, sauf

l'application des dispositions des art. 73, 74 et 1033

du Code de procédure civile, l'ordonnance de taxe

est susceptible d'opposition de la part tant de la

partie débitrice que de la partie qui en est bénéfi-

ciaire.

Toutes les oppositions et toutes les contestations

sur l'application du tarif sont jugées par le Tribunal

d'arrondissement de la résidence du notaire et

instruites comme matières sommaires.

La signification de l'ordonnance de la taxe faite

à la requête du notaire interrompt la prescription

et fait courir les intérêts.

L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ;

elle emporte hypothèque judiciaire; mais elle ne

pourra être exécutée et l'inscription ne pourra être

prise valablement qu'après l'expiration du délai

d'opposition.

Les frais de la taxe seront à charge des parties.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Les fromages vendus ou offerts en vente

sous une étiquette d'une marque ou espèce étran-

gère doivent porter, sur les emballages, l'indication

du lieu d'origine ou de fabrication et le nom ou la

raison sociale du fabricant, ou sinon, celui de son

représentant ou dépositaire dans le pays.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Käse, welche mit der Etikette oder Marke

einer fremden Käsesorte verlauft oder zum Verkauf

angeboten werden, müssen auf der Verpackung die

Angabe des Ursprungs- oder Herstellungsortes, sowie

den Namen oder die Firmenbezeichnung des Her-

stellers tragen, oder, wenn dies nicht der Fall ist,

den Namen des im Lande wohnenden Vertreters.

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

Les bénéfices de la nouvelle étude sont

destinés à former un fonds de réserve. Dès que

celui-ci atteint dix pour cent des engagements ac-

cusés par le bilan annuel de la nouvelle étude, les

bénéfices seront versés à l'ancienne étude.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Les fromages vendus ou offerts en vente

sous le nom d'une espèce connue doivent, au point

de vue de leurs qualités organoleptiques ou de leur

composition, être conformes aux produits authen-

tiques de l'espèce en question.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Käse, welche unter dem Namen einer

bekannten Käsesorte verkauft oder zum Verkauf

angeboten werden, müssen hinsichtlich ihrer orga-

nischen Eigenschaften und ihrer Zusammensetzung

denjenigen der authentischen Produkte dieser Sorte

entsprechen.

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

Si le notaire, dont l'étude a fait l'objet

d'un plan d'assainissement, est en défaut d'exécuter

le plan, ou si les conditions dans lesquelles le plan

a été accordé viennent à changer, il y aura lieu à

révision du plan. Tout intéressé, y compris le

notaire, peut demander la révision par requête

adressée au Conseil de gérance. Celui-ci pourra

provoquer la revision d'office.

En cas de révision, la procédure sera la même que

pour l'octroi du premier plan.

Si l'assainissement n'est plus possible, le plan

d'assainissement pourra être remplacé par un plan

de liquidation.

B. — Du régime spécial de liquidation.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

A l'exception du sel, le fromage ne doit

contenir aucune substance étrangère ; cependant

pour la fabrication de certaines espèces communes,

l'emploi de certaines substances utilisées normale-

ment dans la fabrication de ces espèces est autorisé.

Est toléré le glaçage de la croûte du fromage au

moyen de paraffine.

Le fromage cuit du pays, ainsi que le fromage

blanc destinés à la vente ne doivent pas contenir

de la farine ou de la fécule.

La croûte des pièces de fromage ne doit pas être

additionnée de substances minérales ou d'autres

matières étrangères destinées à en augmenter le

poids.

Es ist verboten, der Butter andere Konservier-

ungsmittel zuzusetzen als Salz und dieses darf das

Verhältnis von 2% nicht übersteigen. Gesalzene

Butter muß als solche bezeichnet werden.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Mit Ausnahme von Salz darf der Käse

keine andern fremden Bestandteile enthalten; jedoch

ist für die Herstellung gewisser bekannter Käsesorten

der Gebrauch gewisser Stoffe, welche normalerweise

in der Herstellung dieser Käsesorten verwendet wer-

den, gestattet. Das Glasieren der Käserinde mit

Paraffin ist gestattet.

Der im Lande hergestellte Kochkäse, sowie der

weiße Käse dürfen, wenn sie zum Verkaufe bestimmt

sind, kein Mehl und kein Stärkemehl enthalten.

Der Rinde der Käse dürfen keine mineralische oder

sonstige fremde Stoffe zugesetzt werden, zum Zwecke,

das Gewicht zu erhöhen.

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

Peut être soumis au régime de liqui-

dation, l'étude dont le passif excède notablement

l'actif, de façon que l'exécution intégrale de ses

engagements est sérieusement compromise et dont

le compte de profits et pertes est tellement défi-

citaire qu'il n'y a pas moyen d'escompter le redres-

sement de l'étude moyennant les mesures prévues

par le présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Le commerce du lait et des produits

laitiers ne peut être exercé que moyennant une

autorisation spéciale, délivrée par le Ministre de

l'Agriculture.

Cette autorisation est obligatoire pour toute per-

sonne civile ou morale faisant le commerce du lait

et des produits laitiers.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Der Handel mit Milch und Molkerei-

produkten darf nur ausgeübt werden auf Grund

einer besondern von dem Ackerbauminister auszu-

stellenden Ermächtigung.

Diese Ermächtigung ist obligatorisch für alle zivilen

und moralischen Personen, welche den Handel mit

Milch und Molkereiprodukten ausüben.

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

Le notaire, dont l'étude fera l'objet

d'un plan de liquidation, sera invité par le Conseil

de gérance à se démettre de ses fonctions dans la

quinzaine de l'approbation du plan. S'il néglige

de ce faire, le Conseil de gérance en informera le

Procureur d'Etat qui demandera au tribunal

l'application de l'art. 58 de l'ordonnance royale

grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organisation

du notariat.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Toute personne faisant le commerce du

lait et du beurre est tenue d'avoir un registre

spécial, dans lequel elle inscrira, jour par jour, à

l'encre et de façon bien lisible, les entrées et sorties

de lait et de beurre ainsi que les prix payés aux

fournisseurs et ceux obtenus lors de la vente.

Le Ministre de l'Agriculture prescrira la forme des

registres et déterminera les règles à observer pour

les inscriptions.

Dans l'intérêt de la surveillance du commerce du

lait et des produits laitiers, le Ministre de l'Agricul-

ture pourra imposer aux laiteries l'obligation de

communiquer régulièrement au Ministère de l'Agri-

culture tous les renseignements utiles concernant

la production, l'achat et la vente du lait et des pro-

duits laitiers, les prix payés et obtenus ainsi que

les noms et adresses des fournisseurs et acheteurs.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Jeder, der den Handel mit Milch und

Butter ausübt, ist verpflichtet ein besonderes Re-

gister zu führen, in das er Tag für Tag, mit Tinte

und in leserlicher Schrift, die Ein- und Ausgänge

von Milch und Butter einträgt, sowie auch die Preise,

die er an die Lieferanten bezahlt und die er beim

Verkaufe erzielt.

Der Ackerbauminister bestimmt die Form dieser

Register und die bei den Eintragungen zu befolgenden

Regeln.

Im

Interesse der Überwachung des Handels mit

Milch und Molkereiprodukten kann der Ackerbau-

minister den Molkereien die Verpflichtung aufer-

legen, regelmäßig dem Ackerbauministerium

alle

nötigen Angaben betreffend die Produktion, den

An- und Verkauf von Milch und Molkereiprodukten,

die beim Ankauf bezahlten und beim Verkauf erziel-

ten Preise, sowie die Namen und Adressen der

Lieferanten und der Käufer, mitzuteilen.

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

La liquidation comporte de plein droit

dès l'approbation du plan dessaisissement du notaire

de l'administration de tous ses biens, même de ceux

qui peuvent lui échoir tant que son étude est en

état de liquidation.

Tous paiements, opérations et actes faits par le

notaire, et tous paiements faits au notaire depuis

l'approbation sont nuls de plein droit.

Le plan de liquidation comprendra toutes les

mesures que requièrent les intérêts des créanciers

et notamment

1° L'abandon au profit du Service des Logements

populaires, section d'assainissement du notariat, de

l'actif du notaire.

2° L'arrêt du passif avec possibilité pour le Con-

seil de gérance de transiger sur l'existence ou le

montant des créances contestées.

3° La gestion en bon père de famille des biens

abandonnés avec possibilité pour le service de faire

appel au concours du notaire ou de toute autre per-

sonne.

4° La réalisation de l'actif par la section d'as-

sainissement aux conditions qu'il jugera convenir.

5° La répartition de l'actif moyennant la remise

aux créanciers d'obligations à émettre par le service

des logements populaires représentant le passif

couvert par des créances saines, des immeubles ou

d'autres valeurs justement évaluées : ces obliga-

tions porteront un intérêt a déterminer par le Gou-

vernement.

6° Remise aux créanciers de certificats représen-

tant le restant de leur créance, non couvert par une

contrevaleur déterminée ; elles ne porteront aucun

intérêt mais elles ont droit à leur quote-part dans la

plus-value résultant de la réalisation de l'actif par

rapport à son estimation et elles bénéficieront des

versements que leur attribuera le fonds de rem-

boursement créé par l'art. 4 de Notre arrêté de ce

jour concernant les honoraires et émoluments

notariaux.

IV. — De l'intervention des créanciers.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Les agents de contrôle du Gouvernement

et les agents de la police générale et locale ont le

droit de vérifier les inscriptions de ces registres à

toute heure entre le lever et le coucher du soleil.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Die Kontrollbeamten der Regierung,

sowie die Agenten der allgemeinen und der Orts-

polizei haben das Recht, zu jeder Stunde zwischen

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die Ein-

tragungen in diesen Registern zu prüfen.

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

Pour se prononcer sur le ou les projets

établis, le Conseil convoque les créanciers du no-

taire à une assemblée dont il fixe les jour, heure et

lieu.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Les laiteries et marchands de beurre

sont tenus de communiquer mensuellement au

Ministère de l'Agriculture, dans la forme à définir

par celui-ci, l'importance de leur stock de beurre

frigorifié.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Die Molkereien und Butterhändler sind

verpflichtet, monatlich ihre Bestände an Kühlhaus-

butter dem Ackerbauministerium mitzuteilen, in der

von diesem vorgeschriebenen Form.

Alt. 26. Die Ausfuhr von Butter ist einer Ausfuhr-

ermächtigung unterworfen, die von der durch Gruß-

herzoglichen Beschluß vom 9. Oktober 1935 einge-

setzten Lizenzkommission ausgestellt wird.

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

Les créanciers figurant à l'inventaire

seront convoqués individuellement par lettre re-

commandée à la poste, dix jours au moins avant

celui fixé pour l'assemblée.

Ces lettres contiendront les propositions du Con-

seil. Ces propositions seront également communi-

quées par la même voie et dans le même délai aux

codébiteurs solidaires et cautions connus qui jus-

qu'au jour de l'assemblée pourront faire parvenir

leurs observations écrites au Conseil.

Les jour, heure et lieu de l'assemblée seront en

outre portés à la connaissance des intéressés, par

l'insertion dans un ou plusieurs journaux du pays.

Le communiqué afférent invitera les créanciers

qui n'auraient pas été invités individuellement, à

déclarer leur créance auprès du Conseil de gérance.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

L'exportation de beurre est subordonnée

à une autorisation à délivrer par la Commission des

licences instituée par arrêté grand-ducal du 9 oc-

tobre 1935.

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

Les créanciers qui n'auraient pas été

convoqués individuellement doivent en avertir

le Conseil de gérance, au moins trois jours avant

l'assemblée, en déclarant, outre leurs noms, pro-

fession et domicile, le montant, la cause et les

modalités de leur créance.

Le Conseil examinera les créances ainsi déclarées

et statuera définitivement à leur égard, mais seule-

ment pour les besoins du vote.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Tout exportateur de beurre devra tenir

un livre spécial pour les opérations qui se rapportent

à l'exportation.

Un arrêté ministériel prescrira la forme à donner

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Jeder Exporteur muß ein besonderes Buch

führen für die Eintragung aller Geschäfte, die sich

auf die Ausfuhr beziehen.

Die Form dieses Buches, sowie die Angaben, die

à ce livre ainsi que les données qu'il doit contenir.

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

L'assemblée des créanciers sera présidée

par l'un des membres du Conseil de gérance. Il fera

rapport à l'assemblée et expliquera le ou les projets

élaborés par le Conseil. Les créanciers se pronon-

ceront sur le ou les projets suivant l'ordre arrêté

par le Conseil. Après le vote le Conseil pourra

approuver le projet. Pour les projets d'assainisse-

ment il ne pourra le faire que si plus de la moitié

des créanciers représentant, par leurs créances non

contestées par le Conseil, plus de la moitié du passif,

ont donné leur adhésion. Pour les projets de liqui-

dation une de ces majorités sera suffisante.

Les créanciers peuvent se faire représenter à

l'assemblée ; ceux qui sont absents ou qui s'ab-

stiennent sont comptés parmi les adhérents.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Les registres et livres prévus par le pré-

sent arrêté seront conservés pendant deux ans au

moins à dater du jour de la dernière inscription qui

y est portée. Avant ce terme, ils doivent être repro-

duits à toute demande des agents chargés de veiller

à l'exécution des dispositions du présent arrêté.

Arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Die durch gegenwärtigen Beschluß vor-

gesehenen Register und Bücher müssen, vom Tage

der letzten darin gemachten Eintragung ab gerechnet

wenigstens zwei Jahre aufbewahrt werden. Vor die-

sem Termin müssen sie auf jedes Verlangen der mit

der Überwachung der Ausführung der Bestimmungen

dieses Beschlusses beauftragten Beamten vorgelegt

werden.

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

En cas de non-approbation par le Conseil

d'un projet voté par la ou les majorités requises,

le Conseil fera de nouvelles propositions.

Si l'assemblée rejette tous les projets le Conseil

pourra clôre la procédure ou bien proroger l'assem-

blée à une date ultérieure pour lui soumettre de

nouveaux projets.

Dans la première hypothèse le Conseil rejettera

la requête.

Dans la seconde hypothèse le Conseil élaborera

un ou plusieurs nouveaux projets. Il les rend publics

conformément à l'art. 25 et la procédure prévue par

les art. 24 et suivants est à nouveau suivie.

Si la deuxième assemblée ne donne aucun résul-

tat la procédure sera définitivement arrêtée et la

requête rejetée.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Notre arrêté du 27 mai 1937 concernant

l'organisation et l'assainissement du commerce du

lait et des produits laitiers est abrogé.

Arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Unser Beschluß vom 27. Mai 1937, betr.

den Handel mit Milch und Molkereiprodukten ist

abgeschafft.

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

La décision approuvant le projet admis

par les créanciers est obligatoire pour le notaire,

pour les créanciers de celui-ci et, même s'ils ont

acquitté la dette après cette décision, pour les

codébiteurs solidaires et les cautions, sans pré-

judice aux dispositions de l'art. 10. Elle est publiée

par extrait, à la diligence du Conseil, au Mé-

morial et dans un ou plusieurs journaux du pays.

V. — La section d'assainissement du notariat.

Le Conseil de gérance.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer- nant l'organisation et l'assainissement de l'éco- nomie laitière.

Sans préjudice des peines plus fortes

établies par d'autres lois, les infractions au présent

arrêté seront punies des peines correctionnelles

prévues par la loi du 27 décembre 1937. La peine

de la confiscation de l'objet de l'infraction sera pro-

noncée. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal

ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par relie

du 16 mai 1904, portant attribution aux Cours et

tribunaux de l'application des circonstances atté-

nuantes, seront applicables.

Arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Unbeschadet höherer Strafen, die durch

andere Gesetze vorgesehen sind, werden die Zuwider-

handlungen gegen den gegenwärtigen Beschluß be-

straft mit den in dem Gesetz vom 27. Dezember 1937

vorgesehenen Strafen. Die Strafe der Beschlagnahm-

ung des der Zuwiderhandlung zu Grunde liegenden

Objektes wird angeordnet. Die Bestimmungen des

I. Buches des Strafgesetzbuches, sowie das Gesetz

vom 18. Juni 1879, abgeändert durch das Gesetz vom

16. Mai 1904, betreffend die Befugnisse der Gerichts-

höfe und Tribunale über die Zuerkennung mildernder

Umstünde sind anwendbar.

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

La section d'assainissement du notariat

jouira de la personnalité civile; les art. 2 à 16 de

l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 ainsi que

l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 complétant

les lois des 22 mai 1935 et 29 mai 1906 concer-

nant les immunités et franchises fiscales accordées

au service des Logements populaires lui sont appli-

cables.

La section d'assainissement du notariat sera

administrée par le Conseil de gérance composé de

5 membres, dont 2 notaires et de 4 membres-sup-

pléants nommés par le Ministre des Finances. Les

membres notaires seront désignés sur une liste de

6 candidats présentés par le Conseil général du

notariat.

Le Ministre des Finances désignera le Président

et le secrétaire.

arrêté seront punies des peines correctionnelles prévues par la loi du 27 décembre 1937. La peine de la confiscation de l'objet de l'infraction sera pro- noncée. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal

Nos Ministres de l'Agriculture et de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent arrêté,. qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 29 décembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation

de prix minima pour le lait et le beurre.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,

concernant l'organisation et l'assainissement de

l'économie laitière;

Sur la proposition de la Commission du Lait ;

es enthalten muß, werden durch Ministerialbeschluß

vorgeschrieben.

Arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre.

Unsere Minister des Ackerbaus und der

Justiz sind beauftragt, jeder soweit es ihn betrifft,

mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses,

welcher im „Memorial" veröffentlicht wird.

Schloß Berg, den 29. Dezember 1938.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Beschluß vom 29.Dezember 1938, betreffend die Fest-

setzung von Mindestpreisen für Milch und Butter.

Der Minister des Ackerbaus

Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses

vom 29. Dezember 1938, betreffend die Organisation

und die Sanierung der Milchwirtschaft;

Auf den Vorschlag der Milchkommission;

Arrête

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

Si le Conseil de gérance le juge nécessaire

il pourra, avant de faire inventaire faire apposer

les scellés et faire arrêter les livres du notaire.

Le Conseil de gérance surveille les études à assainir

et il dirige les opérations relatives à la réalisation

et à la répartition de l'actif des études mises en

liquidation. Il possède à l'égard des études mises en

liquidation les mêmes pouvoirs que possédait le

notaire, titulaire de l'étude ; il peut notamment

acquérir et vendre, même à l'amiable, tous biens

meubles et immeubles, hypothéquer, renoncer à

tous droits privilégiés, hypothécaires et résolutoires,

donner mainlevée même avant paiement, transiger,

compromettre et ester en justice tant en de-

mandant qu'en défendant.

Pour obtenir la mutation des immeubles aban-

donnés au profit de la section d'assainissement du

notariat et pour rendre le transfert de ces immeubles

opposable aux tiers, le Conseil de gérance soumettra

aux formalités de l'enregistrement et de la trans-

cription une déclaration constatant l'abandon de

ces biens. Ces formalités ne donneront lieu à la

perception d'aucun droit fiscal.

Sauf les exceptions expressément prévues les

décisions du Conseil de gérance sont sans recours.

La section d'assainissement du notariat sera

représentée en justice et vis-à-vis des tiers par le

Président du Conseil de gérance. Tous actes seront

valables et engageront la section s'ils sont signés

par deux membres du Conseil de gérance sans avoir

à justifier d'une délibération du Conseil. Toutefois

le Conseil peut déléguer un de ses membres ou un

des employés du Service des Logements populaires

pour signer certaines catégories d'actes ou pour

une affaire déterminée.

Lorsque le Conseil de gérance constate, à

charge d'un notaire, l'existence de faits graves,

punissables en droit pénal, il les dénoncera au

Parquet.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 28 décembre 1938, les modifications suivantes apportées aux art. 31-et 38 des statuts de la caisse régionale de maladie à Rumelange, par décision de l'assemblée générale du 8 décembre 1938, s

— Der Vorstand kann

1. Die Leistungen während der ersten 6 Monate der Mitgliedschaft für Krankheiten versagen, die bereits

vor Beginn der Mitgliedschaft bestanden haben.

Die Bestimmung ist anwendbar auf Versicherte, die in den letzten 18 Monaten vor Inanspruchnahme

der Krankenhilfe im ganzen während weniger als 6 Monaten, und in den letzten 6 Monaten vor Inanspruch-

nahme der Krankenhilfe während weniger als 6 Wochen bei inländischen Krankenkassen versichert waren.

Über die Verweigerung der Kassenleistungen befindet der Vorstand von Fall zu Fall.

publication de l'approbation du plan au Mémorial.

En vue de l'exécution des plans de liqui-

dation, le Service des Logements populaires, section

d'assainissement du notariat, émettra, en contre-

partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat,

dont les modalités seront fixées par arrêté minis-

tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers

de l'étude en guise de paiement de la partie saine

de leur créance, pour autant qu'elle a été reprise par

la section d'assainissement du notariat.

Ces emprunts ne feront pas partie de l'émission

de 100 millions de francs, autorisée par la loi du

17 août 1935.

Le remboursement partial de la partie restante

des créances est assurée de la façon suivante

1° par la plus-value éventuelle résultant de la

réalisation de l'actif, qui sera répartie entre les

créanciers de l'étude en cause, proportionnellement

au montant non couvert de leurs créances ;

2° par les versements effectués par la Caisse com-

mune du notariat et par ceux provenant des pré-

lèvements faits sur les honoraires de certains actes,

conformément aux dispositions spéciales à édicter

par le Gouvernement. Ces versements constitueront

un fonds de remboursement qui sera distribué en

tout ou en partie selon des normes à établir par le

Gouvernement sur la proposition du Conseil de

gérance aux études dont le déficit dépasse 25%.

Ces versements cesseront dans tous les cas lorsque tes

créanciers auront touché 75% de leur créance en

principal. Toutefois les créanciers ne peuvent se

prévaloir d'aucun droit sur les prestations prove-

nant du fonds de remboursement.

partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat, dont les modalités seront fixées par arrêté minis- tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers de l'étude en guise de paiement de la partie saine

La section d'assainissement du Notariat

mettra à la disposition des études à assainir les

liquidités dont elles auront besoin pour remplir les

conditions du plan qui leur aura été imposé. Dans

ce but le Service des Logements populaires est

autorisé à émettre des obligations ou des bons à

valoir sur l'émission de 100 millions de francs prévue

par l'art, 13 de la loi du 17 août 1935 sur l'assai-

nissement de certaines créances privilégiées et hy-

pothécaires. Pour couvrir les avances ainsi accor-

dées, le Conseil de gérance pourra exiger de l'étude

bénéficiaire la cession de créances ou le transfert

de valeurs mobilières ou immobilières.

Sous réserve de l'approbation du Gouvernement,

le Conseil de gérance pourra affecter une partie du

fonds de remboursement aux études à assainir ;

dans ce cas les parts destinées à une étude déter-

minée pourront gager tout ou partie des avances

qui lui seront consenties par la Section d'assainis-

sement du Notariat.

partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat, dont les modalités seront fixées par arrêté minis- tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers de l'étude en guise de paiement de la partie saine

Les cessions ou mises en gage de cré-

ances à faire à la section d'assainissement du Nota-

riat seront opposables aux tiers dès que le débiteur

aura reconnu par acte sous seing privé enregistré

avoir connaissance du dit transport et vouloir doré-

navant payer uniquement au cessionnaire ou cré-

ancier gagiste. Si la créance est garantie par une

inscription hypothécaire prise soit au nom du

notaire soit de tiers, la Section prendra une inscrip-

tion en son nom comme déclarant être aux droits

du créancier originaire et requerra en même temps

une mention en marge de l'inscription existante.

Cette inscription ne pourra alors être rayée que de

l'accord de la Section cessionnaire.

VI. — Pénalités.

partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat, dont les modalités seront fixées par arrêté minis- tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers de l'étude en guise de paiement de la partie saine

Seront punis d'un emprisonnement de

8 jours à 5 ans et d'une amende de 51 à 10.000 francs

ou de l'une de ces peines seulement ;

1° le notaire qui aura refusé de fournir les ren-

seignements qui lui seront demandés par application

des art. 5, 8 et 9 du présent arrêté, ainsi que celui

qui aura fourni sciemment des renseignements

incomplets ou inexacts ;

2° le notaire qui aura contrevenu à l'injonction

du Conseil de gérance de cesser ou de limiter ses

opérations ;

3° le notaire, dont l'étude a fait l'objet d'un plan

d'assainissement, et qui, dans un but frauduleux,

contrevient aux conditions du plan ou aux instruc-

tions y relatives du Conseil de gérance ou de son

délégué ;

4° celui qui, sans être créancier, s'est présenté

comme tel au cours de la procédure organisée par

le présent arrêté et celui qui, étant créancier, a

frauduleusement exagéré sa créance.

VII. — Réorganisation du notariat.

partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat, dont les modalités seront fixées par arrêté minis- tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers de l'étude en guise de paiement de la partie saine

Le Gouvernement est autorisé à édicter,

par règlement d'administration publique, les me-

sures propres à réorganiser le notariat, notam-

ment par la réduction du nombre des notaires,

par la réorganisation du stage notarial, par l'intro-

duction d'une comptabilité correspondant aux

opérations du notariat, par la limitation du montant

des dépôts, par la fixation d'un pourcentage de

liquidités, par la fixation d'un taux d'intérêt

maximum pour les dépôts et les avances et par la

création d'un contrôle permanent des études

notariales.

Les règlements à édicter pourront prévoir les

peines mentionnées à l'art. 35, 1er al. du présent

arrêté.

partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat, dont les modalités seront fixées par arrêté minis- tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers de l'étude en guise de paiement de la partie saine

L'art. 2 de la loi du 25 septembre 1905

sur la transcription est remplacé par le texte sui-

vant

Les jugements, les actes authentiques et les

actes administratifs seront seuls admis à la trans-

cription.

Pour autant que l'authenticité des procurations

n'est pas requise par un texte spécial, elles pourront

être données en la forme sous seing privé.

L'officier ministériel chargé de dresser l'acte

pourra exiger la légalisation des signatures ou même

la production d'une procuration authentique.

Les jugements rendus en pays étrangers ne seront

admis à la transcription que lorsqu'ils auront été

rendus exécutoires dans le Grand-Duché.

Les actes authentiques passés en pays étrangers

devront être revêtus du visa du président du tri-

bunal d'arrondissement de la situation des biens.

Ce magistrat est chargé de vérifier si ces actes

réunissent toutes les conditions nécessaires pour

leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus.

Lorsque l'acte se rapporte à des immeubles

situés dans les deux arrondissements le visa d'un

seul président suffira.

Les art. 3, 4, 5 et 6 de la loi susmentionnée du

25 septembre 1905, pour autant qu'ils ont trait à la

transcription des actes sous seing privé, reconnus

ou non devant le juge de paix, sont abrogés.

Les dispositions du présent article entreront en

vigueur le 1er février 1939. Toutefois les actes

sous seing privé ayant acquis date certaine avant

le 1er février 1939 continueront à être admis à la

transcription.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 28 décembre 1938, la modification suivante, apportée à l'art. 37 des statuts de la caisse régionale de maladie d'Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 15 décembre 1938, est ap

Versicherungsberechtigte, für die gemäß Art. 13, Abs. 3, nur Teilleistungen vorgesehen sind,

zahlen als Beitrag 3% des Grundlohnes der Lohnklasse 6. — 28 décembre 1938.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 28 décembre 1938, les modifications suivantes apportées aux art. 31-et 38 des statuts de la caisse

régionale de maladie à Rumelange, par décision de l'assemblée générale du 8 décembre 1938, sont approuvées.

Texte des modifications

partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat, dont les modalités seront fixées par arrêté minis- tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers de l'étude en guise de paiement de la partie saine

Par dispositions spéciales le tarif notarial

fixé par l'arrêté royal grand-ducal du 24 décembre

1857 sera remanié.

VIII.

— Dispositions diverses.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 28 décembre 1938, les modifications suivantes apportées aux art. 31-et 38 des statuts de la caisse régionale de maladie à Rumelange, par décision de l'assemblée générale du 8 décembre 1938, s

— Der Beitragssatz ist ab i. Januar 1939 auf 5% des Grundlohnes festgesetzt. — 29 décembre

1938.

Avis. — Assurance-maladie. — Les modifications des art. 17 et 21 des statuts de la caisse régionale de

maladie de Capellen, publiées au n° 82, page 1236 du Mémorial 1936, resteront en vigueur jusqu'au 31 juillet

1939 suivant décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1938, approuvée par arrêté de M. le Ministre

du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 28 décembre 1938. — 29 décembre 1938.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 28 décembre 1938, la décision de l'assemblée générale de la caisse régionlae de maladie de Clervaux

du 11 décembre 1938, prorogeant jusqu'au 31 décembre 1939 la validité des modifications apportées à

l'art. 22 des statuts, par décision de l'assemblée générale du 26 juillet 1938, a été approuvée. — 29 décembre

1938.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées à la date du 23 décembre 1938, sont modifiées respvt. complétées

comme suit

CANTON DE CAPELLEN.

Zones d'interdiction

Clemency : la maison Fr. Sales.

Levée. — L'interdiction est levée à Hivange, de la maison Kerschen.

CANTON DE CLERVAUX.

Zones d'interdiction

Sassel : la maison Aloyse Kergen.

Rodershausen : la maison Dirkes Guillaume.

Zones d'observation intensifiée

Rodershausen : les maisons Diederich, Peters et Wilmes.

Zones d'observation simple

Le reste des localités de Sassel et de Rodershausen.

Levée. — L'interdiction est levée à Sassel, de la maison Conzemius ; à Roderhausen, des maisons Loos

Jean, Dirkes Martin et Kayser Jean. Boxhorn est libre d'épizootie.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zones d'interdiction

Bourscheid : la maison Lemmer ;

Erpeldange : la maison Leyder ;

Schieren : la maison Emile Hoffmann à Mathieushof ;

Tandel : la maison Gieres ;

Gilsdorf : les maisons Ricaille et Witry ;

Medernach : la maison Michel Petry.

Zones d'observation simple

Les localités de Bourscheid, Erpeldange, Michelau, les fermes avoisinantes de Mathieushof et les localités

de Gilsdorf, Tandel et Medernach.

Levée. — L'interdiction est levée à Bourscheid, de l'a maison Barthels ; à Michelau, de la maison Mathay ;

à Medernach, des maisons Jean Penning, Tifels et Kremer ; à Bastendorf, de la maison Heintz.

CANTON D'ECHTERNACH.

Zones d'interdiction

Herborn : les maisons Fisch Jean, Weydert-Burg, Schu Jean (forgeron) ;

Zittig-moulin : la maison Hansen sœurs ;

Bech : les maisons Bisenius sœurs et Peffer Georges.

Zones d'observation intensifiée -.

Herborn : la partie de la localité non comprise à la zone d'observation simple ;

Bech : le reste de la localité.

Zones d'observation simple

La localité de Consdorf : à Herborn, le « Breitenweg» et la « Schmitmühle» ; à Bech, le «Jacobsberg»,

« Grasseberg» et la « Bechermühle».

Levée. — L'interdiction est levée à Herborn, des maisons Dahm sœurs et Steichen Joseph.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Berg : la maison J.-P. Erpelding ;

Betzdorf : la maison Jos. Weydert ;

Beyren : la maison J.-P. Conradt ;

Biwer : les maisons Alph. Hoffmann, Charles Wagner, Bernard Welter, Nicolay sœurs, Moos sœurs,

J.-P. Kremer, Jean Lux, J.-P. Hubert, Mathias Fandel, Robert Lemmer, Eugène Schweitzer, Veuve Hurt,

et Nic. Penning ;

Bruch : la maison Hettinger ;

Budler : les maisons Meyers-Didier et Bernard Kohn ;

Budlerbach : la maison Mathias Dondelinger ;

Breinert : la maison Veuve Haag ;

Eschweiler : la maison de la firme Vogel et Maas, les maisons Chrét. Schmit, Veuve Wirtz- Kinnen, Pierre

Reuter, Jean Wirtz-Meinen, Mathias Wirtz-Ferring, J.-P. Mousel, Jean Emering, Moia Dino, Jean Irrtum

et J.-P. List;

Rodenbourg : la maison Jean Morette ;

Wecker : les maisons Paul Biver, Ed. Hemmer, Mathias Hoffeld, Emile Etringer, Nic. Engel, J.-P. Lauer,

Fr. Ries, Jean Lentz, Mathias Weyer, Bernard Frank et Pierre Hoffmann ;

Weidig: les maisons François Kinnen;

Junglinster : la maison J.-P. Greis-Schuler.

Zones d'observation Intensifiée

La localité d'Eschweiler ;

Betzdorf : les maisons Nic. Steffes, Jean Haas, Mathias Baustert et Nic. Nicolay ;

Beyren : la maison Michel Rollinger ;

Biwer : les maisons J.-P. Weis, Veuve Lentz, Georges Kasel, Pierre Reding, Pierre Hoffmann, Mathias

Maller et J.-P. Wagner ;

Biwerbach : les maisons Fr. Kinnen, Albert Sonveau, Georges Weydert et Mathias Neyens ;

Bruch : les maisons Jacques Mousel, Nic. Kohnen, Anne Hettinger et Veuve Hilger ;

Budler : les maisons Georges Hoss, Nic. Schreiner et Mathias Schuller ;

Rodenburg : les maisons Antoine Erpelding et Pinnel-Kemp;

Wecker : les maisons Mathias Pinnel, Georges Bleser, Nic. Assa, Veuve Olinger et J.-P. Weffling;

Weidig : la maison François Wirtz.

Zones d'observation simple

Le reste des localités de Berg, Betzdorf, Beyren, Biwer, Bruch, Budler, Budlerbach, Biwerbach, Breinert,

Rodenbourg, Wecker, Weidig et Junglinster.

Levée. — L'interdiction est levée, à Eschweiler, de la maison Veuve Nilles ; à Rodenbourg, de la maison

Aloyse Betzen.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Altschüttrange: la maison Niclou.

Zone d'observation intensifiée

Altschüttrange. les maisons situées entre Muller inclusivement et le café Schmit exclusivement.

Zone d'observation simple

Le restant du village d'Altschüttrange.

Levée. — L'interdiction est levée à Oberanven de la maison Veuve Schumann. Oberanven est déclarée

libre d'épizootie.

CANTON DE MERSCH.

Zones d'interdiction

Moesdorf : le « Scheuerhof» ;

Nommern : la maison Nau ;

Niederglabach : la maison Diederich ;

Oberglabach; les maisons Kayser H., Mangen et Hess;

Bissen : la maison Aust.

Zones d'observation intensifiée

Nommern : la partie du village, limitée par la route vers Gouddelt et la laiterie inclut. des maisons Felten

et Gilberts;

Bissen: la « Renkelsgasse» à partir du bâtiment du comice agricole.

Zones d'observation simple

Bissen : le reste du village pour autant qu'il est situé sur la rive droite de l'Attert.

Levée. — L'interdiction est levée à Gosseldange, de la maison Petry. Toutes les mesures sont levées pour

la localité de Gosseldange.

CANTON DE REDANGE.

Zones d'interdiction

Calmus : les maisons Ph. Schmit, Pinnel et Schrœder ;

Buschrodt : la maison Knaus.

Zones d'observation intensifiée

Calmus : la route de Calmus à Ehner, à partir de l'église, jusqu'à la route de Calmus à Saeul.

Zones d'observation simple

Vichten-Bas : le « Muhlenweg» jusqu'à la route de Bissen ; le restant de Buschrodt, Calmus et Holtz.

Levée. — L'interdiction est levée à Pratz, de la maison Pletscher ; à Reichlange, de la maison Kohnen ;

à Grosbous, de la maison Schadecker ; les localités de Grosbous, Pratz et Reichlange sont déclarées libres

d'épizootie.

CANTON DE REMICH.

Zones d'interdiction

Rœdt : la maison Nic. Schumann ;

Elvange: les maisons Munhofen, Gloden-Jager, Nilles Jean, Sand-Bauler, Gloden-Olinger, Reyter P.,

Sand-Schumacher et Kons-Senninger.

Zones d'observation intensifiée

Rœdt : le bloc de maisons sises entre les exploitations Veuve Neiers et Nic. Pinnel inclusivement.

Zones d'observation simple

Les localités de Canach et Trintange, le reste de la localité de Rœdt.

CANTON DE WILTZ.

Zones d'interdiction

Surré : la maison Nicolas Reuter ;

Mecher : la maison Michel Gœders.

Zones d'observation intensifiée

Mecher : les maisons Jean Majerus et Veuve Mack.

Zones d'observation simple

Le reste des localités de Surré et de Mecher. — 30 décembre 1938.

Avis. — Ecole d'artisans de l'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, M. Jos. Gœbel, chargé

de cours à l'école d'artisans, a été nommé professeur au même établissement. — 31 décembre 1938.

Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal en date du 29 décembre 1938, M. Henri

Lück, ouvrier-mineur, à Rumelange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la ville de Rumelange.

— Par le même arrêté grand-ducal MM. Emile Quintus, ouvrier-mineur à Rumelange, et Emile Lux,

employé au chemins de fer à Rumelange, ont été nommés aux fonctions d'échevins de la ville de Rumelange.

— Par arrêté grand-ducal en date du même jour, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à

M. Ignace Meyers, cultivateur à Dahl, de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Gœsdorf.

Caisse d'épargne. —Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, en date du 19 décembre 1938, les livrets Nos 43663 et 508408 ont été annulés et remplacés

par des nouveaux. — 29 décembre 1938.

Avis. — Associations syndicales libres. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883 l'asso-

ciation syndicale libre pour le prolongement de chemins syndicaux existants aux lieux dits « Auf der Hoh-

buch», « In der Schink» à Dahlem, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secré-

tariat communal de Garnich. — 27 décembre 1938.

Imprimerie de la. Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat, dont les modalités seront fixées par arrêté minis- tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers de l'étude en guise de paiement de la partie saine

Le présent arrêté est applicable, en tout

ou en partie, aux liquidations visées à l'art. 13 de

L'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934 portant cré-

ation d'une caisse commune du Notariat, ainsi

qu'aux liquidations futures.

partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat, dont les modalités seront fixées par arrêté minis- tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers de l'étude en guise de paiement de la partie saine

Le placement d'un notaire sous l'un des

régimes spéciaux prévus au présent arrêté ne

profite pas aux codébiteurs ni aux cautions qui ont

renoncé au bénéfice de la discussion.

partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat, dont les modalités seront fixées par arrêté minis- tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers de l'étude en guise de paiement de la partie saine

Si les circonstances l'exigent, le Gou-

vernement pourra permettre ou imposer aux

notaires, dont les études ne font pas l'objet d'un

plan d'assainissement, à faire usage d'un moratoire,

dont les modalités seront fixées par le même arrêté.

Les effets de ce moratoire ne dépasseront en aucun

cas le délai d'un an.

caisse régionale de maladie de Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 18 décembre 1938, sont approuvées.

Zusatz: Die mit der Entrichtung der Beiträge im Rückstand befindlichen Arbeitgeber sind nicht

wahlberechtigt.» — 29 décembre 1938

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 28 décembre 1938, la modification suivante, apportée à l'art. 37 des statuts de la caisse régionale de

maladie d'Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 15 décembre 1938, est approuvée.

Texte de la modification

partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat, dont les modalités seront fixées par arrêté minis- tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers de l'étude en guise de paiement de la partie saine

Le Gouvernement pourra, le Conseil

général du Notariat entendu, imposer à tous les

notaires l'obligation d'observer les délais conven-

tionnels de préavis.

partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat, dont les modalités seront fixées par arrêté minis- tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers de l'étude en guise de paiement de la partie saine

Lorsqu'une étude se sera vu accorder un

moratoire dépendant ou non d'un plan d'assai-

nissement, ceux des créanciers qui le demanderont

pourront obtenir de la section d'assainissement du

Notariat l'escompte d'une partie de leur avoir aux

conditions à fixer par le Gouvernement. La section

sera remboursée de la partie ainsi reprise par pré-

férence et priorité au créancier cédant.

partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat, dont les modalités seront fixées par arrêté minis- tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers de l'étude en guise de paiement de la partie saine

Toutes les personnes qui, à un titre

quelconque, auront obtenu connaissance des affaires

d'une étude notariale, seront tenues au secret.

Toutefois le Président du Conseil de gérance sera

tenu de fournir au Gouvernement tous renseigne-

ments que ce dernier pourra lui demander.

partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat, dont les modalités seront fixées par arrêté minis- tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers de l'étude en guise de paiement de la partie saine

Les notifications prévues au présent

arrêté seront faites par lettre recommandée, avec

accusé de réception.

arrêté seront faites par lettre recommandée, avec accusé de réception.

Le notaire, dont l'étude fera l'objet

d'un plan d'assainissement ou de liquidation, sera

tenu envers ses créanciers de toute sa fortune tant

présente que future jusqu'au désintéressement com-

plet de ses créanciers, s'il revient à meilleure fortune.

arrêté seront faites par lettre recommandée, avec accusé de réception.

Le Gouvernement pourra, par règle-

ment d'administration publique, changer les dis-

positions du présent arrêté se rapportant unique-

ment à la procédure, sans que ces changements

puissent enlever ou réduire les droits déjà acquis

en vertu des présentes dispositions.

arrêté seront faites par lettre recommandée, avec accusé de réception.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui, à l'exception

des dispositions de l'art. 37, entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 31 décembre 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum,

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer-

nant l'organisation de la Caisse commune du

notariat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant l'ex-

tension de la compétence de pouvoir exécutif;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

I . — Dispositions générales.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →