Loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939.
Table des dispositions (268)
Texte législatif (268 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 31 décembre 1938.
№ 91
Samstag, 31. Dezember 1938.
Loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'alloca-
tion de majorations gratuites des rentes sociales
pendant l'année 1939.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code
des assurances sociales, modifiée par les lois des
20 décembre 1929 et 6 septembre 1933 ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937
ayant pour objet l'allocation de majorations gra-
tuites des rentes sociales pendant l'année 1938 ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
22 décembre 1938 et celle du Conseil d'Etat du
23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Pour l'année 1939 les rentes de vieillesse,
d'invalidité et de survivants, allouées en vertu de
la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des
assurances sociales, modifiée par les lois des 20 no-
vembre 1929 et 6 septembre 1933, seront augmen-
tées par l'allocation de majorations gratuites dans
les conditions et suivant les voies et modalités
prévues par l'arrêté grand-ducal du 27 décembre
1937 ayant pour objet l'allocation de majorations
gratuites des rentes sociales pendant l'année 1938.
Der Durchschnittswert für die nachbezeich-
neten Naturalbezüge wird ab 1. Januar 1939 fol-
gendermaßen festgesetzt
a) freier Unterhalt
für Männer, auf 350 Fr. monatlich;
für Frauen, auf 275 Fr. monatlich;
d) Kost allein
für Männer, auf 275 Fr. monatlich, bezw. auf
9,50 Fr. pro Tag;
für Frauen, auf 225 Fr. monatlich, bezw. auf
8 Fr. pro Tag;
c) teilweise Kost
für Männer auf 137 Fr. monatlich, bezw. auf
5 Fr. pro Tag;
für Frauen auf 112 Fr. monatlich, bezw. auf
4 Fr. pro Tag;
d) Wohnung allein;
auf 60 Fr. monatlich für jedes Zimmer in der
Gemeinde Luxemburg sowie im Kanton Esch-Alz., und
auf 50 Fr. in allen anderen Ortschaften des Landes.
Le tableau de classification, reproduit
in Une de l'art. 50 du statut, est remplacé par le
tableau de classification annexé au présent arrêté.
Le texte de l'art. 45 du statut codifié
du personnel des chemins de fer luxembourgeois est
remplacé par la disposition suivante
« Art. 45. Les femmes à service discontinu ont
droit, à titre de repos, à 52 journées payées par
an; de plus, elles bénéficient d'un congé annuel
payé de six jours. Ce congé est réparti sur une ou
deux périodes, compte tenu des desiderata des
agents aussi bien que des exigences du service. »
Est subordonnée à la production préa-
lable d'une autorisation délivrée conformément aux
dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai
1935, l'importation des articles désignés ci-après
1° Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinai-
son avec d'autres matières, non dénommées ailleurs
(n° 845 du tarif des douanes) ;
2° articles de gobeleterie, tels que vases, verres à
boire, gobelets, flacons, coupes, jardinières, bocaux,
beurriers, bonbonnières etc., munis d'une fermeture,
monture ou garniture autre qu'en métaux précieux
(n° 862).
Die Einfuhr der unter nachfolgenden
Rubriken bezeichneten Artikel unterliegt der vor-
herigen Beibringung einer Ermächtigung, welche
gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkom-
mens vom 23. Mai 1935, ausgestellt wird
1) Gewöhnliches . Tafelglas ohne Verbindungen
mit Stoffen, die anderweitig nicht aufgeführt sind.
(Nr. 843 des Zolltarifs).
2) Artikel aus Tafelglas, wie: Vasen, Trinkgläser,
Becher, Fläschchen, Trinkschalen, Obstschalen, Pokale,
Buttertöpfe, Bonbonnieren mit Verschlüssen, Ein-
fassungen oder Verzierungen, die nicht aus Edel-
metallen bestehen. (Nr. 862).
Est subordonnée à la production préa-
lable d'une autorisation délivrée conformément aux
dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai
1935, l'importation des articles désignés ci-après
1° Marbres (statuaires ou autres), bruts, équarris
ou débités en plaques brutes, non autrement ouvrés
(n° 176a du tarif des douanes).
Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1938, wodurch
die Einfuhr der unter den Nummern 176a
und ex 795a des Zolltarifs bezeichneten Artikel
geregelt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,
Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Groß-
herzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
15. Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses
Abkommens;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21.
April 1936, betreffend die Regelung des zwischen
dem
Großherzogtum
Luxemburg und
Belgien
bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durch-
fuhrregims;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und
nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Einfuhr der unter nachstehenden Ru-
briken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen
Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den
Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
23. Mai 1935, ausgestellt wird
1) Marmor (Bildhauermarmor oder andere Arten)
in rohem Zustande, grob behauen oder in
Platten geschnitten, oder nicht auf andere
Weise verarbeitet. (Nr. 176a des Zolltarifs).
Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft tritt, betraut.
Schloß Berg, den 23. Dezember 1938.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
2° Ouvrages non dénommés, en marbre, simple-
ment taillés ou sciés à surfaces planes (n° ex 795a).
Les droits spéciaux indiqués ci-après
seront perçus à l'occasion de la délivrance ou du
visa de comptabilisation des autorisations d'impor-
tation des produits suivants
Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938 betr. die
Erhebung von Spezialgebühren bei der Ein-
fuhr verschiedener lizenspflichtiger Produkte.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,
betr. die Genehmigung dieses Abkommens;
Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936, betr. die Regelung des zwischen
dem Großherzogtum Luxemburg und
Belgien
bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durch-
fuhrregims;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Bei Ausstellung der Einfuhrermächtig-
ungen, oder bei Verabfolgung des Einschreibevisums,
derselben, werden auf folgenden Produkten nach-
stehend aufgeführte Spezialgebühren erhoben
№ du tarif
douanier.
1 a
1 c
1 f 1
2b 1
2b 2
2b 3
2 c 1
2 c 2
2 c 3
2 c 4
6 a
6 e
6 f 1
6 f 2
6 f 3
8 a
8 b
8 c
8 d
12 a
16 a
55 d
57 b
63 a
71 h
71 i
ex 71 j
73 a
126 a 1
Produits.
Animaux vivants de l'espèce bovine
Animaux vivants de l'espèce ovine
Animaux vivants de l'espèce chevaline: Poulains
Viande congelée bovine
Viande congelée ovine
Viande congelée porcine ,
Viande fraîche bovine
Viande fraîche ovine
Viande fraîche porcine
Viande fraîche chevaline
Harengs frais
Moules
Crevettes
Esprots
Poissons frais non spécialement tarifés
a) Esturgeon, fletan, muge, saumon, truites, carpes,
turbot, barbue, surmulet
b) Autres
Crème destinée soit à la fabrication de la margarine ou
d'autres beurres artificiels, soit à la fabrication du lait
condensé ou de la farine lactée
Lait destiné soit à la fabrication de la margarine ou d'au-
tres beurres artificiels, soit à la fabrication du lait con-
densé ou de la farine lactée
Crème et lait autres
Lait battu ou petit lait et babeurre
Beurre frais ou salé
Oeufs de volaille en coques
Saindoux naturel
Gruaux et semoules de froment
Amidons et fécules de maïs
Café non torréfié
Concombres et cornichons
Pommes de terre
Scaroles-endives-chicorées frisées-laitues et carottes en
bottes
Tomates
Carottes potagères non en bottes
Abricots frais
Bananes
Fraises
Pêches et brugnons frais
Prunes fraîches
Fleurs naturelles coupées
Base (I).
kg. V.
kg. V.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. B.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
hl.
kg. N.
hl.
hl.
kg. N.
kg. B.
kg. B.
100 kg. B.
100 kg. B.
kg. N.
kg. N.
100 kg. B.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. B.
kg. B.
kg. B.
kg. B.
kg. B.
kg. N.
Droit
spécial.
fr.
1.10
1.10
0.20
0.60
0.50
0.50
2.20
1.75
0.15
0.10
0.05
0.02
0.10
0.50
2.20
0.55
5.00
37.50
5.00
37.50
6.25
6.80
0.30
0.60
33.00
5.00
0.10
0.02
5.00
0.05
0.05
0.02
0.10
0.05
0.10
0.10
0.05
0.20
№ du tarif
douanier.
ex 204
209 b
210 a & b
212 a & b
214a & b
217 a
217 b 2
235 b
235 c
244 a
244b 1
244b 2
244 c.
245 a
245 b
245 c
468 b
558 b 4
Produits,
Gravier
Sables
Plâtre calciné, même moulu
Céréaline, maïs pelliculé et flocons de mais
Boudins, saucisses et saucissons de foie d'oie
de foie autre
Saucisses, saucissons, cervelas, boudins et similaires, de
viande de toute espèce autre que le foie
Viandes non dénommées, simplement cuites, fumées ou
salées, importées autrement qu'en boîtes, terrines,
croûtes ou autres emballages de ce genre
Viandes conservées non dénommées, autres que celles
simplement cuites, fumées ou salées, importées autre-
ment qu'en boîtes, terrines, croûtes ou autres embal-
lages de ce genre
Viandes conservées non dénommées, importées en boîtes,
terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre
Harengs simplement séchés, fumés ou salés
Crevettes épluchées....
Sucres bruts
Sucres raffinés
1. — Poudres blanches de fabriques ou cristalisés..........
2. — En pains, en morceaux et en poudre
3. — Candis
4. — Vergeoises, cassonades ou bâtardes
Crème et lait conservés, en blocs
Crème et lait conservés, en poudre, sans addition de sucre
Crème et lait conservés, en poudre, avec addition de sucre..
Crème et lait conservés, condensés (sirupeux)
Margarine
Saindoux artificiel
Graisses comestibles préparées autres
Peaux autrement préparées, non dénommées
1. — Peaux entières
2. — Croupons
3. — Dépouilles et croûtes
Fils de soie artificielle
a) non teints
b) teints
Tissus de coton pur
Tissus de coton non dénommés ni compris ailleurs, mé-
langés de laine cardée, pesant par mètre carré 550
grammes et plus
,
Base(I)
Tonne B.
Tonne B.
100 kg. B.
100 kg. B.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
Droit
spécial
fr.
0.30
0.20
0.30
5.00
8.40
3.00
1.50
1.00
1.00
1.75
0.03
0.25
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
2.65
2.50
2.50
1.00
0.15
0.60
0.60
1.20
0.60
0.30
0.75
0.75
1.00
1,00
№ du tarif
douanier.
Ex 1100
Produits.
Bonneterie de laine pure non spécialement tarifée, (à
l'exclusion des articles classés sous les positions 607 c 2
et 607 e)
Bonneterie de laine mélangée, non spécialement tarifée..
Cravates de tout genre
Faux-cols et manchettes, devants et plastrons de chemises
Tissus ou feutres découpés
Meubles en bois courbés, montés ou non montés
Meubles en bois, non dénommés ailleurs
Meubles en bois garnis ou recouverts
Liège moulu, aggloméré avec d'autres matières
Cartons communs, en rouleaux ou en feuilles, pesant 30<>
grammes et plus par mètre carré
Verre en feuilles ou plaques, simplement coulé, moulé ou
comprimé
Marmorite ou opaline, en plaques ou carreaux
Bouteilles et flacons, de forme ordinaire, d'une capacité
supérieure à 25 centilitres, sans excéder 12 litres
Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée
a) étirés à chaud etc. à l'exclusion des tubes usagés
destinés à un nouvel étirage
1. — B. Tubes usagés, destinés à un nouvel étirage
b) étirés à froid, non dénommés ni compris ailleurs.........
c) étamés, plombés ou galvanisés, non dénommés ni
compris, ailleurs
d) cuivrés, nickelés, chromés, émaillés etc
e) tubes sans soudure, d'une épaisseur de paroi de 15
dixième de millimètre ou moins
Accumulateurs électriques et leurs plaques de rechange...,
Véhicules automobiles, carrossés ou complets
a) pour le transport de personnes
2. — autres qu'autobus et autocars pesant par unité
A. — moins de 1150 kilogrammes
I. — Véhicules complets et carrossées, à moteur à
essence, de 4 cylindres
II. — Véhicules complets et carrossés, à moteur
d'une cylindrée ne dépassant pas 1 litre 50 centi-
litres
B. — de 1.150 kilogrammes inclusivement à 1.600 kilo-
grammes exclusivement
I. — Véhicules complets et carrossés, à moteur à
essence de 4 cylindres
II. — Véhicules complets et carrossés, à moteur
d'une cylindrée ne dépassant pas 1 litre 50 centi-
litres
Base (I).
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. B.
kg. B.
kg. B.
kg. B.
kg. B.
kg. B.
kg. B.
kg. B.
kg. B.
kg. B.
kg. N.
kg. N.
100 kg. N.
100 kg. N.
100 kg. N.
100 kg. N.
Droit
spécial
fr.
6.50
4.50
15.00
3.50
1.25
0.30
0.50
0.80
0.10
0.03
0.05
0.20
0.05
0.10
0.05
0.15
0.15
0.15
0.15
0.75
161.50
161.50
187.00
187.00
№ du tant
douanier.
1100 quater b
ex 1154 b
ex 1154 b 3 B
ex 1155 a & 1155
b2
ex 1156
Produits.
Parties et pièces détachées pour véhicules automobiles et
pour carrosseries d'automobiles, non spécialement tari-
fées, ouvrées
24. parties et pièces détachées non dénommées, en tôle de
fer ou d'acier
B. — parties de caisses de carrosseries
C. — caisses de carrosseries soudées et ferrées
D. — autres
Pantoufles et chaussures d'appartement en matières tex-
tiles, avec semelles en caoutchouc d'une longueur de
23 cm ou plus
Pantoufles et chaussures d'appartement, en tissus autres
qu'en étoffes de soie ou qu'en lisières, etc., avec semelles
en cuir, d'une longueur de 23 cm ou plus
Chaussures en cuir ou en peau, non dénommées ni com-
prises ailleurs, avec semelles en cuir ou en caoutchouc
a) d'une longueur inférieure à 23 cm
b) d'une longueur de 23 cm ou plus, autres que bottes ..
Chaussures en matières textiles ou en matières végétales,
non dénommées ni comprises ailleurs, avec semelles en
caoutchouc, d'une longueur de 23 cm ou plus
Chaussures en caoutcouc
Base (I)
1 100 kg.N.
paire
paire
paire
paire
paire
kg. N.
Droit
spécial.
fr.
300.00
0.30
0.30
1. 00
2 00
0.30
0.40
(I) V = Poids vif. B = Poids brut. N = Poids net.
Erratum. — L'arrêté du 23 décembre 1938, relatif au marché aux chevaux à Ettelbruck, publié à la
page 1363 du Mémorial, parle erronément du 3 janvier. — C'est du marché du 17 janvier 1939 qu'il s'agit.
— 29 décembre 1938.
Le Ministre de l'Agriculture est auto-
risé à fixer des prix minima pour le lait et les pro-
duits laitiers, en tenant compte des frais de produc-
tion et de la situation du marché.
Während des Jahres 1939 werden die
auf Grund des Gesetzes vom 17. Dezember 1925,
betreffend
die
Sozialversicherungsordnung,
abge-
ändert durch die Gesetze vom 20. November 1929 und
6. September 1933, gewährten Alters-, Invaliden-
und Hinterbliebenenrenten
durch
Sonderzuschüsse
erhöht, unter den Bedingungen und Modalitäten,
wie sie durch den Großh. Beschluß vom 27. Dezem-
ber 1937, betreffend die Gewährung von Sonder-
zuschüssen während des Jahres 1938 an die Sozial-
rentner, vorgesehen sind.
Der Ackerbauminister ist ermächtigt, für
Milch und Milchprodukte Mindestpreise festzusetzen,
die den Gestehungskosten und der Marktlage Rech-
nung tragen.
A partir du 1er janvier 1939 et jusqu'à
disposition ultérieure, les prix minima du lait de
consommation sont fixés comme suit
A. — Prix à payer au producteur. — Le prix
minimum à payer au producteur par les laiteries,
marchands de lait ou tous autres intermédiaires,
est fixé à 1,05 fr. le litre de lait de vache, répondant
aux prescriptions légales et réglementaires, ainsi
qu'aux conditions générales d'un lait sain destiné
à la consommation humaine, fourni franco à la
laiterie ou au domicile du marchand de lait.
B. — Prix de gros. — Le prix minimum pour le
lait fourni par une laiterie ou tout autre intermé-
diaire à des personnes faisant du commerce du lait
leur profession principale, est de 1,17 fr. le litre
pour le lait en bidons, ainsi que pour le lait non
pasteurisé vendu en bouteilles; il est de 1,37 fr.
le litre et de 0,71 fr. le demi-litre pour le lait pasteu-
risé vendu en bouteilles. Le vendeur est obligé de
reprendre le lait non vendu retourné en parfait
état de conservation.
C. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de
demi-gros appliqué à la vente en détail aux entre-
prises ou établissements publics ou privés, tels
que : écoles, restaurants, pâtisseries, cliniques,
hôpitaux, etc. en quantités minima de 20 litres est
de 1,37 fr. le litre pour le lait vendu en bidons,
ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu en bou-
teilles ; il est de 1,57 fr. le litre et de 0,83½ fr.
le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu en bou-
teilles. Ces prix minima peuvent être diminués de
0,05 fr. par litre si la quantité vendue à un même
acheteur dépasse 100 litres par jour.
Pour le lait vendu par une laiterie ou tout autre
intermédiaire à des revendeurs autres que ceux
désignés à l'al. B, le prix minimum est de 1,32 fr.
pour le lait en bidons et le lait non pasteurisé en
bouteilles; il est de 1,52 fr. le litre et de 0,81 fr.
le demi-litre pour le lait pasteurisé en bouteilles.
D. — Prix de détail. — Par vente en détail on
entend la vente par le producteur, la laiterie, le
marchand de lait ou tout autre intermédiaire à des
Beschließt
Vom 1. Januar 1939 sind bis auf Weiteres
die Mindestpreise für Konsummilch festgesetzt wie
folgt
A. Der dem Produzenten zu zahlende Preis. —
Der dem Produzenten von den Molkereien, Milch-
händlern oder sonstigen Zwischenstellen zu zahlende
Preis ist, bei Frankolieferung an die Molkerei oder
den Wohnsitz
des Milchhändlers,
festgesetzt
auf
1,05 Fr. pro Liter Kuhmilch, die den gesetzlichen und
reglementarischen
Vorschriften, sowie den allge-
meinen an eine gesunde und zum menschlichen Ge-
nuß bestimmte Milch gestellten Bedingungen ent-
spricht.
B. Engrospreis. — Der Mindestpreis für Milch,
die durch eine Molkerei oder irgendwelche Zwischen-
stelle abgesetzt wird an Personen, die aus dem
Milch-handel
ihren Hau
1,17 Fr. pro Liter für Kannenmilch und nicht pasteu-
risierte Flaschenmilch; er beträgt 1,37 Fr. pro Liter
und 0,71 Fr. pro halben Liter für pasteurisierte
Flaschenmilch. Der Verkäufer ist verpflichtet, die
nicht verkaufte Milch zurückzunehmen, falls sie ihm
in völlig normalem Zustande zurückgeliefert wird.
C. Demigrospreis. — Im Demigros beträgt der
auf den Detailverkauf an öffentliche oder private
Unternehmen oder Geschäfte, wie z. B. Schulen,
Wirtschaften, Bäckereien, Kliniken, Spitäler usw.
bei Mindestlieferungen von 20 Liter anwendbare
Mindestpreis 1,37 Fr. pro Liter Kannenmilch, sowie
nicht pasteurisierte Flaschenmilch; er beträgt 1,57 Fr.
pro Liter und 0,83 ½ Fr. pro halben Liter pasteu-
risierte Flaschenmilch. Diese Mindestpreise dürfen
um 0,05 Fr. herabgesetzt werden, falls die an den-
selben Kunden gelieferte Menge 100 Liter pro Tag
übersteigt.
Für die von einer Molkerei oder irgendwelcher
andern Zwischenstelle an andere als die in Absatz B
bezeichneten Zwischenverkäufer verkaufte Milch be-
trägt der Mindestpreis 1,32 Fr. pro Liter für Kan-
nenmilch und nicht pasteurisierte Flaschenmilch; er
beträgt 1,52 Fr. pro Liter und 0,81 Fr. pro halben
Liter für pasteurisierte Flaschenmilch.
D. Detailpreis. — Unter Detailhandel ist zu ver-
stehen der Verkauf durch den Produzenten, die Mol-
kerei oder jede andere Zwischenperson an alle andern
consommateurs autres que ceux répondant aux
conditions de l'al. C.
Les prix minima de détail sont fixés comme suit
a) pour le lait pasteurisé ou non pasteurisé vendu
en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé
vendu en bouteilles : à 1,50 fr. le litre et à 0,80 fr.
le demi-litre ;
b) pour le lait pasteurisé en bouteilles : à 1,75 fr.
le litre et à 0,90. fr. le demi-litre.
Toutefois pour le lait vendu au domicile du pro-
ducteur dans les localités de moins de 1.500 habi-
tants, le prix minimum est fixé à 1,25 fr. le litre
et à 0,65 fr. le demi-litre. La quantité journalière
totale vendue à ce prix par chaque producteur ne
pourra dépasser 5 litres.
L'orge, le maïs et leurs dérivés de pro-
venance étrangère utilisés sur le territoire du
Grand-Duché pour l'alimentation des animaux
doivent contenir un certain pourcentage de seigle
indigène.
Le taux d'incorporation du seigle sera fixé par
Notre Ministre de l'Agriculture en tenant compte de
l'importance de la récolte de l'année.
Dans l'orge et le maïs employés à l'alimentation
de la volaille, le seigle pourra être remplacé par du
froment indigène.
Les aliments constituant un mélange de céréales
fourragères et de leurs dérivés sont soumis au même
régime.
Gerste, Mais, sowie deren Nebenprodukte,
ausländischer Herkunft, die auf dem Gebiet des Groß-
herzogtum
als
Viehfutter
Verwendung
finden,
müssen einen gewissen Prozentsatz Inlandsroggen
enthalten.
Der Mischungssatz des Roggens wird, unter Be-
rücksichtigung der Jahresernte, durch Unseren Acker-
bauminister festgelegt.
Für Gerste und Mais, die als Geflügelfutter die-
nen,
darf der Roggen durch Inlandsweizen ersetzt
werden.
Futtermittel, die eine Mischung von Futterge-
treide und ihrer Nebenprodukte bilden, unterliegen
demselben Regime.
Art.
2.
Die
Ausführungs
und
die
Über-
wachungsmaßnahmen werden durch Ministerialbe-
schluß festgelegt.
Le notaire dont le crédit est ébranlé,
ou lorsque l'exécution intégrale de ses engagements
est compromise, peut être soumis à un régime
spécial en vue soit de la réorganisation de ses
affaires, soit de la bonne réalisation de son actif.
Font obligatoirement partie de la caisse
tous les notaires en fonctions et ceux qui seront
nommés dans la suite, y compris les notaires-liqui-
dateurs.
La Caisse commune jouit de la personnalité
civile.
Son siège est à Luxembourg. Par décision du
Comité de gérance ce siège peut être transféré dans
toute autre localité du pays.
II. — Fonctions de la Caisse commune.
Les honoraires, vacations, droits de
rôle ou de copie, droit de recette, frais de voyage et
de séjour dus aux notaires pour les actes instrumen-
taires ou autres de leur ministère, seront tarifés par
règlement d'administration publique.
Toute convention ou perception contraire au
tarif est nuIle, soit que les parties s'obligent à payer
des émoluments supérieurs, soit que le notaire
accepte des émoluments inférieurs à ceux du tarif.
Aucune cession ou saisie de salaires ou
de traitements ne pourra être stipulée ou pratiquée
avant le 1er janvier 1940 à charge d'un débiteur
soumis au plan d'assainissement, à moins que la
cession ne soit autorisée par le plan d'assainissement.
Vor dem 1. Januar 1940 kann keine Ab-
tretung oder Beschlagnahme von Löhnen oder Ge-
hältern zu Lasten eines dem Sanierungsplane unter-
worfenen Schuldners vereinbart oder getätigt wer-
den, wenn sie nicht durch den Sanierungsplan ge-
stattet worden ist.
Le mandat des membres de la Commis-
sion d'allocation des majorations gratuites des rentes
sociales, instituée par l'arrêté du 27 décembre 1937,
en exécution de l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal de
la même date, est prorogé pour l'année 1939.
Il est accordé, sans surtaxe ni pénalité
et sans condition de réciprocité, mais sous réserve
des droits de tiers, un délai jusqu'au 30 juin 1940
incl. pour acquitter les taxes arriérées des brevets
d'invention qui auraient dû, resp. doivent être
payées pendant la période du 1er janvier 1936 au
30 juin 1940.
Le présent arrêté est à effet rétroactif pour les
paiements tardifs des taxes d'annuités déjà effectués
depuis le 1er janvier 1936.
Eine Frist bis zum 30. Juni 1940 ein-
schließlich ist gewährt, um die rückständigen Jahres-
gebühren der Erfindungspatente einzuzahlen, deren
Einzahlung in dem Zeitraum vom 1. Januar 1936
bis zum 30. Juni 1940 einschließlich hätte erfolgen
müssen, bezw. erfolgen muß, dies ohne jede Zu-
schlags- oder Straftaxe, und auch wenn die Gegen-
seitigkeit dieser Maßnahme von andern Ländern
nicht gewährt werden sollte, alles jedoch unbeschadet
der Rechte Dritter.
Gegenwärtiger Beschluß hat rückwirkende Kraft
für die Einzahlung der rückständigen Jahresgebühren
welche bereits seit dem 1. Januar 1936 getätigt
wurden sind.
L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 16
juillet 1938 est remplacé par la disposition suivante
« Les prix de vente affichés dans les magasins de
détail peuvent être exprimés en francs luxembour-
geois, en francs belges ou dans les deux monnaies.
Les exploitants ne pourront toutefois se servir dans
leur magasin que d'un seul de ces modes d'affi-
chage. Si le commerçant affiche ses prix uniquement
en francs belges, il est tenu de placer tant à la vitrine
qu'à l'intérieur du magasin une pancarte bien lisible
renseignant que tous les prix s'entendent en francs
belges. »
Art. 3 des Großh. Beschlusses vom 16. Juli
1938 wird durch nachstehende Bestimmung ersetzt
„Die in den Detailgeschäften ausgeschriebenen Ver-
kaufspreise können in luxemburgischen Franken, in
belgischen Franken oder in beiden Geldmährungen
ausgedrückt sein. Die Inhaber dürfen jedoch in ihren
Geschäften nur einen Auszeichnungsmodus benutzen.
Falls der Geschäftsinhaber seine Preise nur in bel-
gischen Franken ausschreibt, ist er verpflichtet sowohl
in der Auslage als auch im Innern des Geschäftes
ein gut sichtbares Plakat anzubringen mit dem Ver-
merk, daß alle Preise in belgischen Franken ausge-
drückt sind.".
Nul artisan ne peut exercer son métier
sans y avoir été autorisé conformément a l'arrêté
grand-ducal du 14 août 1934, soumettant l'exercice
de certaines professions à une autorisation gouver-
nementale.
Cette disposition s'applique également aux per-
sonnes qui exercent à titre principal une profession
salariée et qui d'un façon régulière exécutent
accessoirement pour le compte de tiers des travaux
rentrant dans les professions artisanales.
Kein Handwerker kann sein Handwerk
ausüben, ohne hierzu ermächtigt worden zu sein,
gemäß Großh. Beschluß vom 14. August 1934, wodurch
die Ausübung gewisser Berufe einer regierungs-
seitigen Ermächtigung unterworfen wird.
Diese Bestimmung ist ebenfalls anwendbar auf
die Personen, die im Hauptberuf gegen Entlohnung
beschäftigt sind und die regelmäßig für Rechnung
Dritter Arbeiten, die zu den handwerklichen Berufen
gehören, nebenberuflich verrichten.
Les alinéas 3, 4 et 5 de l'art. 1er de
l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936 sont rem-
placés par les dispositions qui suivent
« La représentation du patronat et du salariat
comprendra de chaque côté deux représentants des
Handwerk ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der mit dem 1. Januar 1939 in Kraft tritt, beauf-
tragt.
Luxemburg, den 31. Dezember 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Düpong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938, wodurch
der Großh. Beschluß vom 23. Januar 1936,
betr. die Einsetzung eines Nationalrates der
Arbeit zur Schlichtung der kollektiven Arbeits-
konflikte, abgeändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. Ja-
nuar 1936, betreffend die Einsetzung eines National-
rates der Arbeit zur Schlichtung der kollektiven
Arbeitskonflikte;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 5. März
1937, betreffend die Zuständigkeit und die Zusam-
mensetzung des Nationalrates der Arbeit zur Vor-
beugung und Schlichtung der Gesamtarbeitsstreitig-
keiten zwischen den Privatbeamten und ihren Arbeit-
gebern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937
betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit der
Exekutivgewalt;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Absätze 3, 4 und 5 des Großh. Be-
schlusses vom 23. Januar 1936 werden durch fol-
gende Bestimmungen ersetzt
„Die Vertretung der Arbeitgeber- wie der Arbeit-
nehmerschaft begreift beiderseits zwei Vertreter der
principales organisations professionnelles ou syn-
dicales.
Le patronat et le personnel des professions ou
entreprises intéressées au débat y figurera par un
ou plusieurs représentants suivant le cas.
Il sera nommé des suppléants en nombre suf-
fisant. »
Les Conseils de Prud'hommes sont
constitués dans le but de vider, par voie de concilia-
tion, ou à défaut de conciliation, par jugement les
contestations relatives au travail, qui s'élèvent soit
entre les employeurs d'une part et leurs ouvriers
d'autre part, soit entre patrons et apprentis en
vertu de la loi du 5 janvier 1929 sur l'appren-
tissage.
La concession accordée par l'arrêté
grand-ducal précité est révoquée.
Das Mandat der Mitglieder der Kom-
mission für die Gewährung der Sonderzuschüsse zu
den Sozialrenten, die durch Beschluß vom 27. De-
zember 1937, in Ausführung des Artikels 9 des
vorerwähnten Großh. Beschlusses vom selben Tag
eingesetzt wurde, ist für das Jahr 1939 verlängert.
L'arrêté ministériel du 4 octobre 1938
suspendant l'application de l'arrêté grand-ducal
du 16 juillet 1938, en ce qui concerne l'importation
des fromages fermentés à pâte dure ou demi-dure
(№ 10 b 1 du tarif des douanes) est rapporté.
Le taux d'incorporation du seigle aux
aliments visés à l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du
29 décembre 1938, est fixé à 10%.
Beschluß vom 37. Dezember 1938, wodurch der
Ministerialbeschluß vom 4. Oktober 1938, betr.
die zeitweilige Aufhebung der durch Großh.
Beschluß vom 16. Juli 1938 vorgesehenen Ein-
fuhrermächtigungen
für
Käse,
abgeschafft
wird.
Der
Außenminister,
Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom 4. Okto-
ber 1938, wodurch die Ausführung des Großh. Be-
schlusses vom 16. Juli 1938, betr. die Einfuhr von
Käse, Webespulen und Knöpfen aus Corozo und
Palmdoum, teilweise aufgehoben wurde;
Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom
16. Juli 1938, betr. die Regelung der Einfuhr der
unter den Rubriken 10b 1 ; 1053 und 1191 h 1 des
Zolltarifs bezeichneten Artikel;
Beschließt
Der Ministerialbeschluß vom 4. Oktober
1938, wodurch die Ausführung des Großh. Be-
schlusses vom 16. Juli 1938 außer Kroft gesetzt wurde,
insoweit die Einfuhr von Käse, welche aus horter
oder halbharter Masse hergestellt ist (Nr. 10 b 1 des
Zolltarifs) geregelt wird, ist abgeschafft.
Der Prozentsatz des Roggens der den in
Art. 1 des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom
29. Dezember 1938 erwähnten Futtermitteln bei-
zumischen ist, ist auf 10% festgesetzt.
L'arrêté du 22 mars 1938, relatif aux
porcheries industrielles, est abrogé.
Der Beschluß vom 22. März 1938 über die
industriellen Schweinemästereien ist abgeschafft.
En attendant l'assignation des majora-
tions gratuites, conformément aux conditions dé-
terminées par l'arrêté grand-ducal susvisé, il sera
accordé une allocation provisoire aux crédirentiers
ayant bénéficié de la majoration pendant l'année
1938, pour autant qu'il n'appert pas que le droit à
la majoration est devenu caduc.
Bis zur definitiven Anweisung der ein-
zelnen Sonderzuschüsse gemäß den im vorerwähnten
Großh. Beschluß festgelegten Bedingungen, wird
den Rentnern, die während des Jahres 1938 im Genuß
des Zuschusses waren, eine provisorische Zuwendung
gewährt, soweit nicht feststeht, daß das Recht auf
einen Zuschuß hinfällig geworden ist.
Pour l'année 1939 le taux des cotisations
de l'assurance vieillesse et invalidité est fixé à 6%
des salaires payés ou évalués.
Der Beitragssatz der Alters- und Invali-
denversicherung ist für das Jahr 1939 auf 6% der
bezahlten oder abgeschätzten Löhne festgesetzt.
La valeur moyenne des rémunérations
en nature dont l'énumération suit, est fixée à partir
du 1er janvier 1939 aux taux suivants
a) l'entretien complet ;
pour les hommes, à 350 fr. par mois ;
pour les femmes, à 275 fr. par mois ;
b) la pension complète
pour les hommes à 275 fr. par mois, resp. 9,50 fr.
par journée ;
pour les femmes, à 225 fr. par mois, resp. 8 fr.
par journée ;
c) la pension partielle
pour les hommes, à 137 fr. par mois, resp. 5 fr.
par journée;
pour les femmes à 112 fr. par mois, resp. 4 fr.
par journée ;
d) de logement
à 60 fr. par mois et par chambre dans la commune
de Luxembourg, et le canton d'Esch-s.-Alz. ;
à 50 fr. dans toutes les autres localités du pays.
Les effets de Ta présente loi cesseront le
31 décembre 1939,
Gesetz vom 29. Dezember 1938. betreffend die
Gewährung von Sonderzuschüssen
während
des Jahres 1939 an die Sozialrentner.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher-
zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925
betr. die
Sozialversicherungsordnung,
abgeändert
durch die Gesetze vom 20. Dezember 1929 und 6. Sep-
tember 1933;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. De-
zember 1937, betr. die Gewährung von Sonderzu-
schüssen während des Jahres 1938 an die Sozial-
rentner ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
22. Dezember 1938, sowie derjenigen des Staats-
rates vom 23. desselben Monates, gemäß welcher
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird
Haben verordnet und verordnen
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht weiden.
Luxemburg, den 30. Dezember 1938.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P, Krier.
Avis.
Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. — Par arrêté grand-ducal
du 23 décembre 1938, ont été nommés membres du tribunal spécial prévu par l'art. 5 de la loi du 17 août
1935 et l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, pour la période d'une année, à partir du 26 no-
vembre 1938
M. Marcel Reckinger, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
M. Félix Welter, juge de paix à Luxembourg ;
M. Hyacinthe Glaesener, avocat-avoué, attaché au Ministère de la Justice, Luxembourg.
M. Marcel Reckinger a été désigné pour remplir les fonctions de président du tribunal spécial.
Ont été nommés membres suppléants du tribunal spécial pour la même durée
M. Alphonse Huss, luge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et
M. Marcel Wurth, attaché au Ministère de la Justice, Luxembourg.
M. klein, greffier, a été nommé greffier du tribunal spécial pour la même durée.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, portant
modification de diverses dispositions du statut
du personnel des chemins de fer luxembour-
geois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le
Gouvernement à édicter un statut réglementant les
conditions d'emploi, de travail, de rémunération et
de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de
fer luxembourgeois ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant
approbation du texte codifié du statut du per-
sonnel des chemins de fer luxembourgeois et notam-
ment la remarque sub 3 inscrite in fine du tableau
de classification et des rémunérations du statut ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 12 août 1932,
23 décembre 1933, 27 novembre 1936,17 décembre
1937, 2 février, 13 septembre et 30 novembre 1938
concernant la modification de diverses dispositions
du statut;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Ministre des
Transports, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
« Si, après application des règles précitées, il est
constaté, à partir du 1er janvier 1939, qu'un agent
promu dans un grade plus élevé n'arriverait pas,
à 55 ans d'âge et après 30 ans de commissionne-
ment, à jouir du traitement maximum du nouveau
grade, chevrons exclus, il bénéficiera d'une bonifi-
cation d'ancienneté dans le nouveau grade (sans
que son classement dans le dit grade soit modifié
de ce chef) de telle façon qu'il obtiendra ce traite-
ment maximum au plus tard le premier jour du
mois qui suivra la date où les deux conditions
d'âge et de commissionnement auront été rem-
pli s. Toutefois, la dite bonification ne pourra pas
dépasser 72 mois dans un même grade, ce nombre
pouvant être réduit, la délégation centrale du
personnel entendue, si, du fait de l'agent, sa car-
rière n'a pas été normale. (P. ex. en cas d'insuc-
cès ou de non-présentation à un examen ou en cas
de punition ayant retardé l'avancement etc.)
« En outre, la bonification ne pourra pas entraîner
une diminution de la durée du séjour aux chevrons.
Les dispositions qui précèdent sont également
applicables à un agent promu après 55 ans d'âge
et 30 ans de commissionnement.
Avons arrêté et arrêtons
L'avant-dernier alinéa de l'art. 48 du
statut sera complété par la disposition suivante
« Le 1er janvier 1939 et par mesure transitoire, la
«situation de tous les agents commissionnés sera
examinée à l'effet de leur faire obtenir, à partir
de cette date, tous les avantages que leur auraient
procuré les dispositions ci-dessus si elles avaient
été en application au moment de leur admission
dans le grade où ils se trouvent, tout rappel de trai-
tement antérieur au 31 décembre 1938 étant exclu.
« Dans le cas où la révision ainsi opérée ne leur
permettra pas d'atteindre le traitement maximum
de leur grade, chevrons exclus, à 55 ans d'âge et
après 30 années de commissionnement, leur situa-
«tion dans le grade qu'ils ont occupé antérieure-
ment pourra être revue, sans rappel de traite-
ment, la délégation centrale du personnel entendue. »
Notre Ministre des Transports est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1938.
Le Ministre des Transports a. i.,
René Blum.
Charlotte.
Arrêté du 23 décembre 1938 portant modification
de l'arrêté ministériel du 16 juin 1937,
pris
en
exécution de l'art. 12 de l'arrêté
grand-ducal
du 27 mai 1937 sur la réglementation
de
la
mise en gage du fonds de commerce et
auto-
risant différentes brasseries à se faire consentir
des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
et
le Ministre du Commerce et de l'Industrie,
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27
m a i
1937 portant réglementation de la mise en gage
du
fonds de commerce ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 juin 1937 pris
en
exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand ducal
du
27 mai prémentionné et autorisant
différentes
brasseries du pays à se faire consentir des gages
sur
fonds de commerce ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil -
Arrêtent
Art, 1er. L'art. 5 de l'arrêté ministériel du 16
juin
1937 précité est remplacé par la disposition suivante
« Les gages sur fonds de commerce ne
pourront
servir à garantir l'exécution d'une clause de livraison ,
c'est-à-dire d'une clause par laquelle le
débiteur
s'engage sous peine de dommages-intérêts à.
se
fournir exclusivement en bière auprès de
s o n
créancier. »
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial,
Luxembourg, le 23 décembre 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre du Commerce
et de l'Industrie,
Nic. Margue.
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, régle-
mentant l'importation des articles repris sous
les rubriques 845 et 862 du tarif des douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et marchan-
dises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre
le Grand-Duché et la Belgique un régime commun
en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit et la loi du 15 juillet
1935, approuvant la dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera
Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1938, wodurch
die Einfuhr der unter den Nummern 845
und 862 des Zolltarifs bezeichneten Artikel
geregelt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
nun Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April
1936,
betreffend die Regelung des zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehen-
den gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Außenminister ist mit der Ausfüh-
rung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten
en vigueur le surlendemain de sa publication au
Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1938.
Charlotte.
Le Ministre des Affaire Etrangères,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, régle-
mentant l'importation des articles repris sous
les rubiques 176a et ex 795a du tarif des
douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et marchan-
dises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui en-
trera en vigueur le surlendemain de sa publication
au Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1938.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
2) Nicht aufgeführte Artikel aus Marmor, einfach
behauen oder glatt geschnitten. (Nr. ex 795a.).
Unser Außenminister ist mit der Ausfüh-
rung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten
Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft tritt, betraut.
Schloß Berg, den 23. Dezember 1938.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer-
nant la perception de droits spéciaux sur l'im-
portation de divers produits soumis à licence.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et marchan-
dises;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre
le Grand-Duché et la Belgique un régime commun
en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit et la loi du 15 juillet
1935, approuvant la dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser Außenminister ist mit der Ausfüh-
ung gegenwärtigen Beschlusses, der mit dem Tage
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft
tritt, betraut.
Schloß Berg, den 29. Dezember 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui en-
trera en vigueur le jour de sa publication au Mé-
morial.
Château de Berg, le 29 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer-
nant l'organisation et l'assainissement de l'éco-
nomie laitière.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 27 mai 1937, concernant
l'organisation et l'assainissement du commerce du
lait et des produits laitiers ;
Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'ex-
tension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la stan-
dardisation des produits agricoles et horticoles et
la création d'une marque nationale ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de l'Agriculture
et de la Justice, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Die Wirkung dieses Gesetzes hört am
31. Dezember 1939 auf.
Ils cesseront cependant plus tôt le jour où le projet
de loi portant modification des lois des 17 décembre
1925, 20 novembre 1929 et 6 septembre 1933, ayant
pour objet le Code des assurances sociales, entrera
en vigueur avant le 31 décembre 1939.
Il est institué un concours beurrier qui
aura lieu au moins quatre fois l'an. La participation
à ce concours est obligatoire pour toutes les laite-
ries du pays. Seul le beurre ayant obtenu à ces
concours un nombre de points suffisants pourra
être mis en vente sous la désignation de beurre de
laiterie.
Es werden Butterprüfungen eingerichtet,
welche wenigstens vier Mal im Jahre stattfinden.
Die Beteiligung an diesen Prüfungen ist obligatorisck
für alle Molkereien des Landes. Nur diejenige Butt'
welche bei diesen Prüfungen eine genügende Anz
von Punkten erhalten hat, kann unter der Beze
nung „Molkereibutter" zum Verkauf gebracht werd
Les prix minima du beurre sont fixés
comme suit
A. — Prix à payer au producteur. — Le prix
minimum à payer à la laiterie par les marchands
ou tous autre intermédiaires est de 20,30 fr. le kilo-
gramme.
B. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de
demi-gros applicable à la vente de beurre aux entre-
prises et établissements publics ou privés, tels que
écoles, restaurants; pâtisseries, épiceries, cliniques
etc. est de 21 fr. le kilogramme.
C. — Prix de détail. — Le prix minimum de détail
à payer aux producteurs ou intermédiaires par les
consommateurs autres que ceux répondant aux
conditions de l'alinéa B est fixé à 22 fr. le kilo-
gramme et à 11 fr. la livre.
Für Butter sind die Mindestpreise fest-
gesetzt wie folgt
A. Der dem Produzenten zu bezahlende Preis. —
Der durch die Händler oder sonstige Zwischenstellen
an die Molkerei zu bezahlende Preis beträgt 20,30 Fr.
pro Kilogramm.
B. Demigrospreis. — Im Demigros beträgt der
Mindestpreis für Butter, die an öffentliche oder pri-
vate Unternehmen oder Geschäfte, wie z. B. Schulen,
Wirtschaften, Bäckereien, Spezereiwarenhandlungen,
Kliniken usw. verkauft wird: 21,00 Fr. pro Kilo-
gramm.
C. Detailpreis. — Der den Produzenten oder
Zwischenhändlern, welche nicht den Bedingungen des
Absatzes B entsprechen, von dem Konsumenten zu
zahlende Preis ist festgesetzt auf 22 Fr. pro Kilogramm
und 11 Fr. pro Pfund.
Les modalités d'application et de contrôle
seront fixées par arrêté ministériel.
La faillite d'un notaire ne peut être
prononcée qu'à la requête du Conseil de gérance,
créé par le présent arrêté. Le notaire ne pourra
demander ni un sursis de paiement ni un concordat
préventif de la faillite ni une gestion contrôlée tant
que le régime spécial prévu par le présent arrêté
ne lui aura pas été refusé.
La Caisse commune aura pour but
de donner plus de garantie pour le rembourse-
ment des fonds confiés aux notaires ;
de donner certains secours aux membres du corps
notarial et à leurs familles ;
de payer certaines dépenses à faire dans l'intérêt
général du notariat.
Les notaires et les parties pourront re-
quérir la taxe des honoraires et émoluments nota-
riaux toutes les fois qu'ils seront en désaccord sur
l'application du tarif ou que la taxe est exigée par
une disposition légale ou réglementaire.
La taxe sera faite par le président du tribunal
d'arrondissement de la résidence du notaire ou par
le juge à ce commis,
7 juillet 1934 dans toutes ses dispositions qui lui
sont contraires ; sont notamment abolis les art. 1,
2, 3 sauf l'al. 1er, les art. 4, 5, 6 et 7. Est également
abolie la disposition de l'art. 3, dernier alinéa, de
l'arrêté du 29 juin 1935.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1939.
Château de Berg, le 29 décembre 1938.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer-
nant le paiement des taxes arriérées des brevets
d'invention.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 30 juin 1880, sur les brevets d'inven-
tion;
Attendu que, par suite des crises économiques des
dernières années, beaucoup d'inventeurs et proprié-
Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938, betr.
die Sanierung gewisser privilegierter und
hypothekarischer Guthaben.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 17. Au-
gust 1933 betreffend die Sanierung gewisser privi-
legierter und hypothekarischer Guthaben;
Nach Einsicht des Art. 14 des Großh. Beschlusses
vom 31. Oktober 1935 betreffend das öffentliche Ver-
waltungsreglement zur Ausfuhrung des vorerwahn-
ten Gesetzes vom 17. August 1935 sowie des Art. 14
des Großh. Beschlusses vom 31. Dezember 1936
betreffend Abänderung des Art. 14 des vorgenann-
ten Großh. Beschlusses vom 31. Oktober 1935 ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 uber die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Re-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der am 1. Januar 1939 in Krast tritt.
Schloß Berg, den 29. Dezember 1938.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Düpong.
Großh. Beschluß vom 31. Dezember 1938, betref-
fend die Zahlung der rückständigen Iahres-
gebühren der Erfindungspatente.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 30. Juni 1880,
über die Erfindungspatente;
In Erwägung, daß infolge der Wirtschaftskrisen
der letzten Jahre viele Erfinder und Inhaber von
taires de brevets d'invention ont été mis dans l'im-
possibilité de payer les taxes échues de leurs brevets
d'invention, qui, par suite de ce non-paiement des
taxes, tombaient dans le domaine public, sans per-
mettre à leurs propriétaires d'en tirer les bénéfices
que normalement ils pouvaient en escompter;
que, pour éviter la déchéance de ces brevets et pour
accorder de cette manière aux inventeurs et pro-
priétaires de brevets des possibilités de récupérer
les dépenses faites pour l'obtention des brevets, il
y a lieu de proroger les délais de paiement des taxes
annuelles ;
Vu l'art. 3 de la loi du 3 août 1914, ayant pour
objet d'accorder des facilités sous le rapport de la
circulation monétaire et du crédit civil et commercial;
Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'ex-
tension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'évacuation des affaires courantes pourra
être déléguée par le Président de la Commission à
Beschluß vom 29. Dezember 1938, in Ausführung
des Gesetzes vom 29. Dezember 1938, betref-
fend die Gewährung von Sonderzuschüssen
während des Jahres 1939 an die Sozialrentner.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Dezember 1938,
betreffend die Gewährung von Tonderzuschüssen
während des Jahres 1939 an die Sozialrentner;
Nach Einsicht der Art. 9 und 13 des Großh. Be-
schlusses vom 27. Dezember 1937, betreffend die
Gewährung von Sonderzuschüssen während des
Jahres 1938 an die Sozialrentner;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Notre Ministre du Commerce et de l'In-
dustrie est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue.
P. Krier. R. Blum.
Erfindungspatenten in die Unmöglichkeit versetzt
wurden, rechtzeitig die Jahresgebühren ihrer Patente
einzuzahlen, die infolge dieser Nichtzahlung ver-
fielen, ohne daß ihre Inhaber daraus den Vorteil
ziehen konnten, den sie normalerweise daraus er-
warten durften; daß, um den Verfall dieser Patente
zu verhindern und um den Erfindern und Patentin-
habern die Möglichkeit zu bieten, die zur Erlangung
der Patente gemachten Ausgaben wieder zu gewinnen,
es angebracht erscheint, die Fristen zur Einzahlung
dieser Jahresgebühren zu verlängern;
Nach Einsicht von Art. 3 des Gesetzes vom 3. August
1914,
betreffend Erleichterungen hinsichtlich des
Geldumlaufs sowie des Civil- und Handelskredites;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937,
betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit der
Exekutivgewalt;
Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung Unserer
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister des Handels und der
Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses be-
auftragt, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll.
Luxemburg, den 31. Dezember 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue.
P. Krier. R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer-
nant l'affichage des prix de vente dans les ma-
gasins de détail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant l'ex-
tension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938, con-
cernant l'affichage des prix de vente dans les ma-
gasins de détail ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y
a urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Großh. Beschluß vom 31. Dezember 1938, betr. das
Ausschreiben der Verkaufspreise in den Detail-
geschäften.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937,
betreffend die Ausdehnung der Kompetenz der
Exekutivgewalt;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. Juli
1938 betreffend das Ausschreiben der Verkaufspreise
in den Detailgeschäften;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung Unserer
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memo-
rial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 31. Dezember 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer-
nant l'établissement des artisans dans le
Grand-Duché de Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant
l'extension de la compétence du Pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation
des conditions d'obtention du titre et du brevet de
maîtrise dans l'exercice des métiers ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 14 août 1934, sou-
mettant l'exercice de certaines professions à une
autorisation gouvernementale ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Cette autorisation n'est accordée qu'aux
seuls porteurs du brevet de maîtrise.
Elle est refusée même aux porteurs du brevet de
maîtrise s'ils sont salariés à titre principal.
Des exceptions pourront être consenties, pour
des raisons impérieuses aux personnes visées par
l'alinéa 2 de Fart. 1er du présent arrêté, la Chambre
des artisans entendu en son avis.
Diese Ermächtigung wird nur denen erteilt,
die im Besitze des Meistertitels sind.
Sie wird sogar den Inhabern des Meistertitels
verweigert, wenn sie im Hauptberuf gegen Lohn
beschäftigt sind.
Ausnahmen können aus triftigen Gründen, und
nach Anhören des Gutachtens der Handwerkerkam-
mer, den, durch Absatz 2 von Art. 1 dieses Beschlusses
bezeichneten Personen gewährt werden.
L'art. 10 sera complété par les disposi-
tions qui suivent
« Les accords collectifs établis ou entérinés par
le Conseil National du Travail pour une profession
déterminée pourront être déclarés d'obligation
générale pour l'ensemble de la profession pour
laquelle ils auront été conclus.
La déclaration d'obligation générale aura lieu
par arrêté du Gouvernement en Conseil pris sur la
proposition concordante des groupes du Conseil
National du Travail, constitué pour la profession
dont il s'agit et sur avis conforme des chambres
professionnelles compétentes.
Avant de former leur avis, les chambres profes-
sionnelles pourront procéder à une consultation
de leurs ressortissants intéressés : dans ce cas la
déclaration d'obligation générale ne pourra être
prononcée que si les trois quarts des votants s'y
sont ralliés.
Les déclarations d'obligation générale ne s'ap-
pliqueront pas aux relations de travail entre
ascendants et descendants et frères et sœurs.
Les
arrêtés portant obligation générale d'une
convention collective sortiront leurs effets trois
jours francs après leur insertion, ensemble avec les
conventions afférentes, au Mémorial, à moins qu'ils
n'aient fixé un délai plus court ou plus long.
Tout arrêté portant obligation générale pourra
être rapporté par arrêté du Gouvernement en
Conseil à publier au Mémorial.»
Art. 10 wird durch folgende Bestimmungen
ergänzt
„Die durch den Nationalrat der Arbeit für einen
Berufszweig herbeigeführten oder angenommenen
kollektiven Einigungen können für alle Mitglieder
dieses Berufszweiges allgemein verbindlich erklärt
werden.
Diese Allgemeinverbindlichkeitserklärung
erfolgt
durch Beschluß der Regierung im Konseil gemäß dem
übereinstimmenden Vorschlag der Gruppen des
Nationalrates der Arbeit, welcher für den betreffen-
den Berufszweig zusammengesetzt wurde und auf
das gleichlautende Gutachten der zuständigen Berufs-
kammern hin.
Vorher können die Berufskammern zu einer Be-
fragung ihrer interessierten Berufsangehörigen schrei-
ten; in diesem Fall kann die Allgemeinverbindlich-
keitserklärung nur erfolgen, wenn dreiviertel der
Abstimmenden sich damit einverstanden erklärt haben.
Die Allgemeinverbindlichkeit ist nicht anwendbar auf
die Arbeitsverhältnisse zwischen Aszendenten und
Deszendenten oder Geschwistern.
Die Beschlüsse betreffend die Allgemeinverbind-
lichkeitserklärung eines Kollektivvertrages treten in
Kraft drei volle Tage nach ihrer Veröffentlichung
im „Memorial", die gleichzeitig erfolgt mit der-
jenigen der diesbezüglichen Verträge, es sei denn,
daß die Beschlüsse eine kürzere oder längere Frist
festsetzen.
Jeder Beschluß über die Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung kann durch Beschluß der Regierung im
Konseil, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird,
außer Kraft gesetzt werden.
Ces contestations sont vidées par trois
conseils de Prud'hommes, siégeant à Luxembourg,
Esch-s.-Alz. et Diekirch, au siège de la Justice
de paix.
La circonscription de ces tribunaux est fixée
comme suit
a) le conseil de Prud'hommes de Luxembourg
comprendra les cantons de Luxembourg, Capellen,
Grevenmacher, Mersch et Remich ;
b) celui d'Esch-s.-Alz. comprendra le canton
d'Esch-s.-Alz. ;
c) celui de Diekirch comprendra les cantons de
Diekirch, Clervaux, Echternach, Rédange, Vianden
et Wiltz.
Notre Ministre du Travail, de la Pré-
voyance sociale et des Mines est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1938.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Avis. — Les amateurs pour l'obtention respective-
ment l'exploitation de la concession des mines
d'antimoine de Gœsdorf, sont invités à adresser
leurs demandes au Gouvernement, Département
des Mines. — 30 décembre 1938.
Arrêté du 27 décembre 1938, portant abrogation de
l'arrêté ministériel du 4 octobre 1938, suspen-
dant l'application de l'arrêté grand-ducal du
16 juillet 1938 en ce qui concerne l'importation
des fromages fermentes.
Le Ministre
des Affaires Etrangères,
Revu son arrêté du 4 octobre 1938 portant sus-
pension partielle de l'arrêté grand-ducal du 16 juillet
1938, relatif à l'importation des fromages fermentés,
des navettes pour tissage et des boutons en corozo
et en palmier-doum ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938
réglementant l'importation des articles repris sous
les rubriques 10 b 1, 1053 et 1191 h 1 du tarif doua-
nier ;
Arrête
Die Erledigung der laufenden Angelegen-
heiten kann vom Präsidenten der Kommission auf
un ou plusieurs employés de l'Office des assurances
sociales.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 27 décembre 1938.
Le Ministre des Affaires Etrangère,
Jos. Bech.
Arrêté du 30 décembre 1938, portant exécution de
l'arrêté grand-ducal du même mois, relatif à
l'incorporation du seigle indigène à l'orge et
au maïs étrangers destinés à l'alimentation
du bétail.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,
prescrivant l'incorporation de seigle indigène à
l'orge et au maïs étrangers destinés à l'alimentation
du bétail ;
Arrête
Dieser Beschluß tritt mit dem Tage seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 27. Dezember 1938.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Beschluß vom 30. Dezember 1938, betreffend die
Ausführung
des Großh.
Beschlusses
vom
29. dess. Mts. über den Beimischungszwang
von
Inlandsroggen
zu Futter-Gerste und
Mais ausländischer Herkunft.
Der
Minister
des
Ackerbaus,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. De-
zember 1938, über den Beimischungszwang von
Inlandsroggen zu Futter-Gerste und Mais aus-
ländischer Herkunft
Beschließt
Avant la délivrance d'une licence d'impor-
tation pour les céréales fourragères en question les
importateurs devront rapporter la preuve qu'ils
détiennent les quantités de seigle indigène corres-
pondantes.
Le présent arrêté sera publié au Mémo-
rial.
Luxembourg, le 30 décembre 1938.
Le Ministre de l'Agriculture
Nic. Margue.
Vor der Aushändigung einer Einfuhr-
lizenz für die in Frage kommenden Futtergetreide
hat der Importeur den Beweis zu erbringen, daß
er die entsprechenden Mengen Inlandsroggen fest
in der Hand hat.
Der vorliegende Beschluß wird im „Memo-
rial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 30. Dezember 1938.
Der Ackerbauminister,
Nik. Margue.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté gr.-d. du 29 décembre 1938, M. le D r
Antoine Wagner, Médecin-chef de l'assurance-accidents industrielle, à Luxembourg, a été nommé
membre de la Commission des Curateurs du gymnase da Luxembourg, en remplacement de feu M.
le D r Knaff et pour achever la période quinquennale de service de ce dernier. — 31 décembre 1938.
Avis. — Service sanitaire. — M. Jean Theves, pharmacien à Steinfort, ayant été autorisé, par arrêté de
M. le Ministre du Service sanitaire en date du 6 décembre 1938, à reprendre et à exploiter, à partir du
28 mai 1939, la pharmacie de feu M. Bernard Kiesel, à Esch-s.-Alz., au quartier dit « Grenz», le Gouver-
nement déclare la concession de pharmacie de Steinfort vacante.
Les candidats qui désirent solliciter l'octroi de cette concession sont invités à faire parvenir leur demande
au Ministre du Service sanitaire avant le 1er février 1939. Les demandes provenant de pharmaciens tenan-
ciers d'une concession personnelle sont recevables.
La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat
s'oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes
1° les diplômes d'examen;
2° le carnet de proviseur prévu par l'arrêté du 15 décembre 1921 ;
3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l'examen de
pharmacien ;
4° une courte notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;
5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;
6° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établir et, s'il s'agit d'une installation
nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ;
7° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de
l'exécution de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession.
Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la
disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (département du Service sanitaire, hôtel des
postes, 2me étage) a partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis.
Luxembourg, le 20 décembre 1938.
Le Ministre du Service sanitaire,
René Blum.
Avis, — Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes,
Genève, le 12 septembre 1923 (Mémorial 1927, p. 433 et Mémorial 1929, p. 1091 ss.).
La convention mentionnée ci-dessus a été ratifiée par le Salvador. L'instrument de ratification a été
déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 2 juillet 1937. L'Afghanistan a adhéré à ladite convention
et a fait déposer son instrument d'adhésion au Secrétariat de la Société des Nations le 10 mai 1937. —
16 décembre 1938.
Avis. — Convention internationale de l'Opium, Genève, le 19 février 1925 (deuxième conférence de l'Opium
de la Société des Nations) (Mémorial 1928, p. 533 ss.).
La République d'Haïti a adhéré à la convention ci-dessus et l'instrument d'adhésion a été déposé au
Secrétariat de la Société des Nations le 30 novembre 1938.
Avis. — Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, Genève, le
30 septembre 1921 (Mémorial 1928, p. 377 et 1930, p. 43).
D'après une communication de M. le Secrétaire Général de la Société des Nations, le Commonwealth
d'Australie a adhéré le 2 septembre 1936 à la convention ci-dessus pour les territoires de la Papouasie et de
l'Ile de Norfolk, et les territoires sous mandat de la Nouvelle Guinée et de Nauru.
Le Nicaragua a adhéré à la même convention, le 12 décembre 1935. — 29 décembre 1938.
Avis. — Convention internationale concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix, signée
à Genève, le 23 septembre 1936. (Mémorial 1938, p. 154 ss.).
La convention ci-dessus a été ratifiée en outre par les pays ci-après: Brésil (11 février 1938), France
(8 mars 1938), Norvège (5 mai 1938), Egypte (29 juillet 1938), Estonie (18 août 1938).
Y ont adhéré : la Birmanie (13 octobre 1937), la Rhodésie du Sud (1er novembre 1937), l'Irlande (25 mai
1938), la Suède (22 juin 1938), le Salvador (18 août 1938), le Guatémala (18 novembre 1938), la Finlande
(29 novembre 1938). — 16 décembre 1938.
Avis. — Convention sur l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931.
La convention ci-dessus qui a été ratifiée par le Grand-Duché, le 9 avril 1936 (Mémorial 1936, p. 408 ss.)
et qui est entrée en vigueur le .16 juillet 1934, a été ratifiée en outre par l'Espagne, la France (n'assume
aucune obligation en ce qui concerne l'Algérie, les colonies, protectorats et territoires sous mandat), la
Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas (pour le Royaume en Europe, le Surinam et Curaçao), la Pologne,.la Suisse
et la Turquie. Y ont adhéré l'Algérie, le Monaco, le Portugal (ne s'applique pas aux colonies portugaises),
la Roumanie, la Suède et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. — 16 décembre 1938.
Avis. — Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers (Genève, le 30-mars 1938),
(Mémorial 1933, p. 157 ss.).
La convention ci-dessus a été ratifiée par la Turquie, dont l'instrument de ratification a été déposé au
Secrétariat de la Société des Nations, le 25 septembre 1936.
La convention a été rendu applicable aux territoires suivants : Straits Settlements, Etais Malais fédérés
Negri Sembilan, Pahang, Parak, Selengor; Etats Malais non fédérés: Johore, Kedah, Kelantan, Perlis, Treng-
ganu; Kenia (Colonie et Protectorat),Ouganda, Nyassaland, Territoire de Tanganyka, Zanzibar ,Rhodésie du Nord.
L'Irak y a adhéré ; son instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations
le 20 septembre 1938. — 16 décembre 1938.
Avis. — Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, fait à Genève, le 24 septembre 1923 (Mémorial 1930,
p. 747 ss. et 940).
Le Protocole ci-dessus a été ratifié par l'Inde dont l'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat
de la Société des Nations le 23 octobre 1937.
Cette ratification est donnée sous la réserve qu'elle n'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à
un prince ou chef placé sous la souveraineté de Sa Majesté Britannique. L'Inde se réserve la liberté de
restreindre l'engagement pris au premier paragraphe de l'article premier aux contrats qui sont considérés
comme commerciaux par son droit national.
Sa Majesté Britannique a adhéré au Protocole ci-dessus pour la Birmanie, à l'exclusion des Etats de
Karenni sous la suzeraineté de Sa Majesté.
Cette adhésion qui a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 19 octobre 1938 est fait
sous la réserve que l'engagement pris en vertu du premier paragraphe de l'article premier, est restreint, en
ce qui concerne la Birmanie, aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national.
— 19 décembre 1938.
Avis. — Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, Genève le 26 septembre 1927
(Mémorial 1930, pp. 752 et 990 ss.).
L'Inde a ratifié la convention ci-dessus et l'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de la
Société des Nations le 23 octobre 1937.
Cette ratification n'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la
suzeraineté de Sa Majesté Britannique. L'Inde se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à
l'article 1er au cintrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national.
Ladite convention a été ratifiée également par la Ville Libre de Dantzig dont l'instrument de ratification
a été dérosé au Secrétariat de la Société des Nations le 26 avril 1938.
Une déclaration de Sa Majesté Britannique étend l'application de cette convention à la Birmanie, à
l'exclusion des Etats Karenni sous la suzeraineté de Sa Majesté. Cette déclaration a été enregistrée par
le Secrétariat de la Société des Nations le 19 octobre 1938. L'engagement pris à l'article premier de la con-
vention est restreint aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par le droit national de la
Birmanie. — 29 décembre 1938.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 28 décembre 1938, les modifications suivantes apportées aux art. 17, 22 et 41 des statuts de la
caisse régionale de maladie de Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 18 décembre 1938,
sont approuvées.
Texte des modifications
«Art. 17. — Die Versicherten haben im Erkrankungsfall auf nachstehende Regelleistungen Anspruch
a) 1. auf ärztliche Behandlung vom Beginn der Erkrankung an.
Anmerkung : Bei interner medizinischer Behandlung, sowie ab dritter Woche bei klinischen Operationen
und operativen Entbindungen, ist die Zahl der von der Kasse zu honorierenden Konsultationen und Besuche
in der Krankenordnung auf höchstens drei pro Woche festgesetzt, wobei als Woche ein Zeitraum von sieben
aufeinanderfolgenden Kalendertagen gilt, der jeweils vom Datum der einzelnen Konsultationen bezw.
Besuche ab, unter Einschluß dieses Datums, durch Zurückrechnung festgestellt wird.
Auf Grund eines ausführlich begründeten ärztlichen Attestes wird, auf das zustimmende Gutachten
des Kontrollarztes, von dieser Bestimmung abgesehen werden.
2. auf Versorgung mit Arznei, Brillen, Bruchbändern und ähnlichen kleineren Heilmitteln. Von den
Kosten der nicht in der amtlichen Arzneitaxe und in der vom Vorstand genehmigten Liste der unentbehr-
lichen Spezialitäten aufgeführten Arzneimittel haben die Versicherten 20% an den Lieferanten zu ent-
richten ;
Art. 22 e. — Als Familienangehörige der pflicht- und weiterversicherten Mitglieder gelten, sofern sie
dem im Inland oder in einem Grenzbezirk des Auslands befindlichen Haushalt des Versicherten ständig
angehören, nicht selbst versichert oder nicht gemäß Art. 5 der Satzung grundsätzlich versicherungs-
berechtigt sind
1. die Ehefrau ;
2. dar Ehemann, wenn er dauernd erwerbsunfähig ist ;
3. die Mutter, sowie die ledige Tochter oder Schwester des Versicherten oder seiner Ehefrau, wenn sie
ständig an Stelle der verstorbenen oder durch Krankheit dauernd arbeitsunfähigen Ehefrau des Versicherten
dessen Haushalt führen;
4. die Kinder und Stiefkinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ;
5. die Brüder und Schwestern, sowie die Enkel des Mitgliedes, die Kinder seiner Brüder oder Schwestern,
sowie die Kinder der Brüder und Schwestern seiner Ehefrau, bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, wenn
sie vollständig zu seinen Lasten sind ;
6. die mehr als 16 Jahre alten, sub 4 und 5 erwähnten Personen, wenn sie infolge Krankheit oder Gebrechen
von Jugend an gänzlich erwerbsunfähig geblieben sind;
7. die Eltern und Schwiegereltern, deren Unterhalt der Versicherte nachweislich überwiegend aus seinem
Arbeitsverdienst bestritten hat.
Als dem Haushalt zugehörige Personen sind die unter Ziffer 4 und 5 bezeichneten Minderjährigen auch
dann anzusehen, wenn sie wegen Besuchs von Kursen und Schulen, oder wegen Unterbringung in Er-
ziehungs- und Verpflegungsanstalten, auf Kosten der Versicherten, von Hause abwesend sind. Dasselbe
gilt für vorübergehende Abwesenheiten der übrigen unterhaltsberechtigten Familienangehörigen zu Besuchs-
oder Heilzwecken.
L'allocation provisoire sera de 150 fr. pour
les titulaires d'une rente d'invalidité ou de vieillesse
et de 100 fr. pour les bénéficiaires d'une rente de
survivant.
Toute avance payée contrairement aux conditions
fixées au présent arrêté est sujette à restitution
en cas de besoin, elle pourra être récupérée sur les
rentes, par imputation sur les parts de l'Etat.
Die provisorische Zuwendung beträgt
150 Fr. für die Bezieher einer Invaliden- oder Alters-
rente und 100 Fr. für die Bezieher einer Hinterblie-
benenrente.
Jeder Vorschuß, der entgegen den Bestimmungen
des gegenwärtigen Beschlusses ausbezahlt wurde,
ist zurückzuerstatten; erforderlichenfalls kann derselbe
auf dem Staatsanteil der laufenden Renten einbe-
halten werden.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 31 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P.Dupong. J.Bech. P. Krier. N.Margue. R.Blum.
Großh. Beschluß vom 31. Dezember 1938, wo-
durch der Beitragssatz der Alters- und In»
validenversicherung ab 1. Januar 1939 fest-
gesetzt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925,
betreffend die Sozialversicherungsordnung, abge-
ändert durch dasjenige vom 20. November 1929,
betreffend die Aufwertung der Alters- und Invaliden-
renten;
Nach Einsicht des Art. 1, 1° des Gesetzes vom
27. Dezember 1937 betreffend die Ausdehnung der
Zuständigkeit der Exekutivgewalt;
Nach Einsicht des großh. Beschlusses vom 28. De-
zember 1936, betreffend Festsetzung des Beitrags-
satzes der Alters- und Invalidenversicherung ab
1. Januar 1937;
Auf das Gutachten und die Vorschläge des Vor-
standes der Alters- und Invalidenversicherungs-
anstalt ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit
und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der
Negierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister der Arbeit und der sozialen
Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut.
Luxemburg, den 31. Dezember 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P.Düpong. J. Bech. N. Margue. P. Krier. R. BIum.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 30 décembre 1938.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Beschluß vom 30. Dezember 1938, wodurch der
Durchschnittslohn für Naturalbezüge hinsicht-
lich der Anwendung des III. Buches der So-
zialversicherungsordnung vom 17. Dezember
1925 festgesetzt wird.
Der Minister der Arbeit
und
der
sozialen
Fürsorge,
Nach Einsicht des Art. 173 des Gesetzes vom
17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicher-
ungsordnung;
Nach Wiedereinsicht der Ministerialbeschlüsse vom
10. Oktober 1911, 21. Februar 1913, 14. Juli 1921,
30. November 1926, 31. Mai 1933, 24. Juli 1934,
12. Dezember 1934, 4. Dezember 1935, 17. Novem-
ber 1936 und 22. Oktober 1937, betreffend die Fest-
setzung des Durchschnittswertes für Naturalbezüge
hinsichtlich der Anwendung des Gesetzes vom 17. De-
zember 1925, über die Sozialversicherungsordnung;
Beschließt
La commune domicile de secours de
l'assuré remboursera à l'Etat le quart (25%) de son
versement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 29 décembre 1938.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre du
Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Sie hört jedoch eher auf, am Tag wo der Gesetz-
entwurf betreffend Abanderung der Gesetze vom
17. Dezember 1925, 20. November 1929 und 6. Sep-
tember 1933, über die Sozialversicherungsordnung
vor dem 31. Dezember 1939 in Kraft treten wird.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 décembre 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Konsumenten als solche, die den Bedingungen des
Absatzes C entsprechen.
I m Detailhandel sind die Mindestpreise folgende
a) pasteurisierte oder nicht pasteurisierte Kannen-
milch, sowie nicht pasteurisierte Flaschenmilch: 1,50 Fr.
pro Liter und 0,80 Fr. pro halben Liter;
b) pasteurisierte Flaschenmilch: 1,73 Fr. pro Liter
und 0,90 Fr. pro halben Liter.
Für Milch, die in Ortschaften mit weniger als
1500 Einwohnern in der Wohnung des Produzen-
ten verkauft wird, beträgt der Mindestpreis 1,25 Fr.
pro Liter und 0,65 Fr. pro halben Liter. — Die zu
diesen Preisen verkaufte Tagesmenge darf jedoch
5 Liter nicht übersteigen.
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht.
Luxemburg, den 29. Dezember 1938.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, prescri-
vant l'incorporation de seigle indigène à l'orge
et au mafs étrangers destinés à l'alimentation
du bétail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Großh. Beschluß vom 20. Dezember 1938, über
den Beimischungszwang von Inlandsroggen
zu Futter-Gerste und Mais ausländischer Her-
kunft.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant l'ex-
tension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les infractions au présent arrêté seront
punies des peines prévues à l'art. 2 de la loi du 27
décembre 1937, concernant l'extension de la com-
pétence du pouvoir exécutif.
Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß
werden mit den in Art. 2 des Gesetzes vom 27. De-
zember 1937, betreffend die Ausdehnung der Zu-
ständigkeit der Exekutivgewalt, vorgesehenen Strafen
bestraft.
Il est créé auprès du service des loge-
ments populaires une section dite « Section d'as-
sainissement du notariat ».
Elle sera administrée par un Conseil de gérance
de cinq membres.
II. — Des demandes en obtention d'un régime
spécial et de la cessation des paiements.
En matière financière, la Caisse commune
du notariat a les attributions suivantes
1° l'amortissement et la liquidation des engage-
ments actuels de la Caisse commune ; après pré-
lèvement des sommes nécessaires pour payer les
frais généraux et les autres charges régulières, la
Caisse commune emploiera toutes ses rentrées à
l'amortissement de ces engagements.
Le Gouvernement pourra autoriser la Caisse à
donner un autre emploi à une partie de ces rentrées,
sous la réserve que celles provenant de créances
cédées avant le 29 juin 1935 seront spécialement
affectées au remboursement des prêts consentis
avant cette date ;
2° la création, après apurement ou consolidation
des charges ci-dessus, de réserves destinées à donner
à l'avenir une garantie supplémentaire pour le rem-
boursement de tous les fonds confiés aux études de
notaire, sans que les créanciers des études puissent
exercer une action de ce chef contre la Caisse ;
3° la mise à la disposition de liquidités aux études
dont les disponibilités seront immobilisées, à con-
dition que la situation du notaire soit saine en elle-
même. Aucun emprunt ne pourra cependant être
contracté dans ce but par le Comité de la Caisse
commune sans l'assentiment du Conseil général du
notariat.
Le Gouvernement est autorisé à cautionner de
pareils emprunts jusqu'à concurrence d'un chiffre
de trente millions de francs ;
4° la collaboration à la réorganisation et à la
liquidation de certaines études au moyen de ses
propres rentrées et des fonds mis éventuellement
à sa disposition et provenant des prélèvements
faits sur le coût de certains actes.
Les honoraires et émoluments prévus par
l'article premier qui ne seraient pas tarifés, seront
réglés à l'amiable entre les notaires et les parties.
En cas de désaccord, le notaire ou les parties
demanderont l'avis de la Chambre des Notaires ;
celle-ci pourra convoquer le notaire et les parties
pour les entendre en leurs explications et les concilier,
si faire se peut.
Une expédition de l'avis de la Chambre des No-
taires sera délivrée au notaire et aux parties sur
la demande qu'ils en feront.
Les contestations entre les notaires et les parties
concernant les honoraires et émoluments non
tarifés seront jugées par le tribunal d'arrondisse-
ment de la résidence du notaire ; l'exploit d'ajourne-
ment contiendra à peine de nullité copie de l'avis
de la Chambre des Notaires.
La contestation sera instruite comme matière
sommaire.
La Chambre des Notaires et les tribunaux fixeront
les honoraires et émoluments des notaires non
tarifés suivant la nature, la durée, l'importance et la
difficulté des actes et des devoirs du notaire, l'obli-
gation de garder les minutes, l'étendue de la respon-
sabilité du notaire et l'état de fortune des parties.
Les artisans, établis au moment de la
promulgation du présent arrêté, conformément
aux lois en vigueur, sans être porteurs du brevet
de maîtrise, sont tenus de se présenter à l'épreuve
prescrite dans les trois ans à compter de cette
Großh. Beschluß vom 31. Dezember 1938, über
die Niederlassung als Handwerker i m Groß-
herzogtum Luxemburg.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u.,
u.,
u;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember
1937 betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit
der Exekutivgewalt;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1935 über
die ordnungsmäßige Erlangung des Meistertitels
und Meisterbriefes in den handwerklichen Berufen;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 14. Au-
gust 1934, wodurch die Ausübung gewisser Berufe
einer regierungsseitigen Ermächtigung unterworfen
wird;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 10. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf Bericht hin und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Handwerker, die bei Veröffentlichung
gegenwärtigen Beschlusses, gemäß den bestehenden
Gesetzen ein Handwerk betrieben haben, ohne im
Besitze des Meistertitels zu sein, sind verpflichtet, sich
innerhalb 3 Jahren nach dieser Veröffentlichung
promulgation, resp., s'ils ne sont pas encore âgés
de 24 ans, au plus tard trois ans après leur 24me
année révolue ; en cas de non-présentation ou en
cas d'insuccès trois fois répété ces artisans seront
privés du droit d'être établis comme artisan resp.
de travailler pour leur propre compte.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale et Notre Ministre du Commerce et
hauptsächlichsten Berufs- bezw. Gewerkschaftsorga-
nisationen.
Das Arbeitgebertum und das Personal der an den
Verhandlungen interessierten
Berufsstände
oder
Unternehmen sind darin, je nach den Umständen,
durch einen oder mehrere Delegierte vertreten.
Es werden Ergänzungsmitglieder in genügender
Anzahl ernannt."
Die als Hilfswohnsitz der Versicherten gel-
tende Gemeinde vergütet dem Staat ein Viertel
(25%) seiner Auszahlung.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 29. Dezember 1938.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Krier.
Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de
la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet
l'allocation de majorations gratuites des rentes
sociales pendant l'année 1939.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet
l'allocation de majorations
gratuites des rentes
sociales pendant l'année 1939;
Vu les art. 9 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 27
décembre 1937 ayant pour objet l'allocation de
majorations gratuites des rentes sociales pendant
l'année 1938 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Unser Minister der Arbeit Und der sozialen
Fürsorge und Unser Minister des Handels und der
de l'Industrie sont chargés de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 29 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
Nic. Margue.
R. Blum.
Commentaire de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre
1938, portant modification de l'arrêté grand-
ducal du 23 janvier 1936, ayant pour objet
l'institution d'un Conseil National du Travail
pour la conciliation des conflits collectifs du
Travail.
L'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 a pour
objet tout d'abord l'assouplissement des disposi-
tions concernant la composition du Conseil national.
Le texte ancien avait prévu pour tous les cas la
nomination de deux représentants patronaux des
entreprises intéressées. Or, il suffit généralement
du seul chef d'entreprise pour les sessions n'inté-
ressant qu'une entreprise unique. Le texte nouveau
prévoit en conséquence que les entreprises en cause
pourront être représentées par un seul délégué, ou
plusieurs, suivant les circonstances à apprécier en
principe par la Chambre professionnelle compétente.
Il est prévu en outre qu'il pourra être nommé des
suppléants en nombre suffisant, par dérogation au
texte ancien qui avait limité le nombre des sup-
pléants au nombre des représentants effectifs, et
par conséquence ne permettait que la nomination
de deux suppléants permanents par groupe, nombre
manifestement insuffisant aux besoins.
Ces modifications se passent d'un plus ample
commentaire.
L'innovation principale de l'arrêté concerne le
champ d'application des accords collectifs établis
par le Conseil National du Travail.
D'après l'ait. 1er de l'arrêté organique du 23
janvier 1936 le Conseil peut être constitué, soit pour
Industrie sind mit der Ausführung des gegenwärtigen
Beschlusses betraut.
Luxemburg, den 29. Dezember 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
Nik. Margue.
R. Blum.
Erläuterungen zum Großh. Beschluß vom 39. De-
zember 1938, betr. Abänderung des Großh.
Beschlusses vom 23. Januar 1936 über die Ein-
setzung eines Nationalrates der Arbeit zur
Schlichtung der kollektiven Arbeitskonflikte.
Der Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938
bezweckt in erster Linie die Vereinfachung der Be-
stimmungen über die Zusammensetzung des National-
rats. Der frühere Text hatte für alle Fälle die Be-
zeichnung von zwei Arbeitgebervertretern der inter-
essierten Unternehmen vorgesehen. Jedoch genügt
im allgemeinen die Anwesenheit des alleinigen Ar-
beitgebers für die Tagungen, welche nur ein be-
stimmtes Unternehmen betreffen. Demgemäß sieht
der neue Text vor, daß für die in Betracht kommen-
den Unternehmen ein oder mehrere Vertreter zu-
gegen sein können, je nach den von der zuständigen
Berufskammer im Prinzip zu bewertenden Um-
ständen.
Außerdem ist vorgesehen, daß Ergänzungsmitglie-
der in genugender Zahl ernannt werden konnen und
zwar in Abweichung zum früheren Texte, welcher die
Zahl der Ergänzungsmitglieder auf die Zahl der
Wirklichen Mitglieder beschränkte und demgemaß
die Bezeichnung von nur zwei ständigen Ergänzungs-
mitglieder für jede Gruppe zuließ, eine Zahl, die
offenbar den Bedürfnissen nicht entsprach.
Vorstehende Abänderungen bedürfen keiner wei-
teren Erläuterung.
Die hauptsächlichste Neuerung des Beschlusses be-
trifft das Anwendungsgebiet der von dem National-
rat der Arbeit getatigten kollektiven Einigungen.
Nach Art. 1 des organischen Beschlusses vom
23. Januar 1936 kann der Nationalrat entweder für
une entreprise déterminée, soit pour l'ensemble
d'une profession.
Dans tous les cas les accords intervenus ne régis-
saient, aux termes de l'art. 10, que les entreprises
qui y adhéraient par une déclaration expresse.
Dans ces conditions l'application effective des
accords collectifs conclus pour des professions dé-
terminées groupant des entreprises nombreuses
pouvait présenter des difficultés de nature à compro-
mettre les possibilités de conciliation mêmes créées
par l'institution du Conseil National du Travail.
Il sera, en effet, très souvent impossible à une
entreprise de se soumettre à des conditions de travail
et de salaire déterminées, si ses concurrents immé-
diats restent libres de s'y soustraire sans motif
valable.
En conséquence, pour sauvegarder l'applicabi-
lité pratique de l'arrêté du 23 janvier 1936 dans ces
professions, il a paru indispensable de compléter
l'art. 10 dudit arrêté, concernant le champ d'appli-
cation des accords intervenus, par des dispositions
ayant trait à la déclaration d'obligation générale
des accords collectifs librement conclus pour ces
professions.
La déclaration d'obligation générale d'un accord
collectif — qu'il importe de ne pas confondre avec
la déclaration d'obligation d'une sentence arbitrale
— procède d'un arrangement collectif librement
conclu par les représentants qualifiés d'une pro-
fession déterminée, nommés sur la proposition même
des chambres professionnelles compétentes ; elle
diffère donc essentiellement d'une sentence arbi-
trale, ou de l'exécutoire gouvernemental attaché à
une pareille sentence, qui se substituerait à l'accord
librement consenti des parties en cause.
Pour sauvegarder les droits et intérêts en cause,
l'arrêté prévoit des garanties minutieuses pour
qu'aucune déclaration d'obligation générale ne
puisse intervenir contre l'intérêt général ou l'intérêt
de l'ensemble de la profession visée
a) Ne peuvent faire l'objet d'une déclaration que
les conventions conclues pour une profession, et non
pas pour une ou plusieurs entreprises déterminées.
ein bestimmtes Unternehmen oder für einen ganzen
Berufszweig zusammengesetzt werden.
In
allen Fällen erlangten die zustande gekom-
menen Regelungen nach Art. 10 nur Wirksamkeit
in den Unternehmen, die sich diesen Regelungen durch
ausdrückliche Erklärung anschlossen.
Unter diesen Umständen konnte die tatsächliche An-
wendung der für bestimmte Berufszweige getä-
tigten kollektiven Einigungen - welche zahlreiche Un-
ternhmen umfaßten
Schwierigkeiten bieten und
dadurch die durch die Einsetzung des National-
rats der Arbeit geschaffenen Schlichtungsmöglich-
keiten selbst in Frage zu stellen. Es ist, in der Tat,
einem Betrieb sehr oft unmöglich sich bestimmten
Arbeits- und
Lohnbedingungen
zu unterwerfen,
wenn es seinen unmittelbaren Konkurrenten frei
steht, ohne annehmbaren Grund sich diesen Be-
dingungen zu entziehen.
Demgemäß, und um die praktische Anwendbarkeit
des Beschlusses vom 23. Januar 1936 in diesen
Berufszweigen zu gewährleisten, schien es unum-
gänglich notwendig, Art. 10 dieses Beschlusses, der
das Anwendungsgebiet der getätigten Einigungen
festlegt, durch Bestimmungen zu ergänzen, die sich
auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung der
für
diese Berufszweige frei abgeschlossenen kollektiven
Einigungen beziehen.
Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung einer kol-
lektiven Einigung — die nicht mit der Verbindlichkeit
eines Schiedsspruches verwechselt werden darf —
beruht auf einer frei abgeschlossenen kollektiven Ver-
einbarung seitens der geeigneten Vertreter eines
bestimmten Berufszweiges, die selbst auf Vorschlag
der zuständigen Berufskammern bezeichnet wurden;
sie unterscheidet
sich also wesentlich von einem
Schiedsspruch oder von der einem solchen Spruch
regierungsseitig zuerkannten
Verbindlichkeitserklär-
ung, welche an Stelle der von den interessierten Par-
teien frei abgeschlossenen Einigungen treten würden.
Um alle Rechte und Interessen zu wahren, sieht
der Beschluß genaue Garantien vor, damit keine
Allgemeinverbindlichkeitserklärung
gegen das All-
gemeininteresse oder gegen das Gesamtinteresse des
in Betracht kommenden
Berufszweiges
zustande
kommt
3.) Nur die für einen gesamten Berufszweig und
nicht die für ein oder mehrere bestimmte Unterneh-
men abgeschlossenen Verträge, können Gegenstand
Or, suivant l'art. 1er de l'arrêté organique, le Con-
seil national comprend dans ces cas, outre les repré-
sentants des organisations principales, les repré-
sentants les plus qualifiés de la profession, désignés
en tel nombre qu'il conviendra sur les propositions
de la chambre professionnelle compétente.
b) Les groupes du Conseil, ainsi composés des
représentants les plus qualifiés de la branche pro-
fessionnelle visée, doivent présenter une demande
générale concordante.
c) Les chambres professionnelles
compétentes
doivent émettre un avis favorable à l'obligation
générale.
d) Pour former leur avis elles peuvent procéder
à une consultation de leurs ressortissants intéressés.
Dans ce cas la déclaration d'obligation générale ne
pourra plus être prononcée, si les trois quarts au
moins des votants ne s'y sont ralliés. Quelle que
soit la majorité réunie, il restera loisible aux cham-
bres de refuser leur adhésion, si l'intérêt légitime
de la minorité leur semble compromis.
Enfin, la déclaration d'obligation générale doit
faire l'objet d'un arrêté pris par le Gouvernement
en Conseil, qui sera porté
à la connaissance du
public par la voie du Mémorial.
Tout arrêté portant déclaration d'obligation
générale peut être abrogé sans autre procédure par
un arrêté subséquent.
Les garanties préesquissées ont paru suffisantes
pour sauvegarder tout intérêt légitime en cause.
Ainsi entendu l'obligation générale sera un moyen
efficace pour prévenir une concurrence déloyale
particulièrement défavorable et pour consolider
la paix sociale et économique.
Luxembourg, le 29 décembre 1938.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung sein. Nun
begreift aber nach Art. 1 des organischen Beschlusses,
in diesen Fällen der Nationalrat, außer den Vertre-
tern der hauptsächlichsten Berufsverbände, auch die
geeignetsten Vertreter des Berufszweiges, welche in
der Zahl, die angebracht erscheint, auf Vorschlag der
zuständigen Berufskammer bezeichnet werden.
b) Die solchermaßen aus den geeignetsten Ver-
tretern des interessierten Berufszweiges zusammen-
gesetzten Gruppen des Nationalrates müssen einen
übereinstimmenden Antrag einbringen.
c) Die zuständigen Berufskammern müssen ein der
Allgemeinverbindlichkeitserklärung
günstiges Gut-
achten abgeben.
d) Um ihre Meinung zu bilden, können sie zur
Befragung ihrer interessierten Berufsangehörigen
schreiten. In diesem Fall kann die Allgemeinver-
bindlichkeitserklärung nur mehr dann erfolgen, wenn
wenigstens dreiviertel der Abstimmenden sich damit
einverstanden erklärt haben. In allen Fällen, welches
auch die erzielte Mehrheit sei, steht es den Kammern
frei, ihre Zustimmung zu verweigern, wenn das
rechtmäßige Interesse der Minderheit
gefährdet
scheint.
Schließlich muß die Allgemeinverbindlichkeitserklär-
ung Gegenstand eines durch die Regierung im Konseil
gefaßten Beschlusses sein, welcher auf dem Wege
des „Memorials" der Öffentlichkeit zur Kenntnis
gebracht wird.
Jeder Beschluß, der die Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung ausspricht, kann ohne weitere Prozedur
durch einen darauffolgenden Beschluß oußer Kraft
gesetzt werden.
Die vorerwähnten Garantien scheinen jedes in
Betracht kommende rechtmäßige Interesse genügend
zu gewährleisten. So verstanden, bietet die Allge-
meinverbindlichkeit ein wirksames Mittel zur Unter-
bindung eines besonders verwerflichen unlauteren
Wettbewerbs und zur Festigung des sozialen und des
wirtschaftlichen Friedens.
Luxemburg, den 29. Dezember 1938.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Krier.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, ayant
pour objet la création de Conseils de Prud'-
hommes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc, etc., etc. ;
Par la loi du 27 décembre 1937, la Chambre des
députés a délégué au Gouvernement le pouvoir de
créer par arrêté grand-ducal des tribunaux, appelés
Conseils de Prud'hommes, destinés à trancher les
difficultés pouvant s'élever entre patrons et ouvriers.
Tandis qu'à l'époque où le Code de procédure
civile fut promulgué, la persistance des usages anté-
rieurs imprimait un caractère encore familial aux
ateliers, l'application de plus en plus répandue du
machinisme accentue aujourd'hui la concentration
industrielle, de sorte que l'inégalité des parties
appelées à contracter est souvent flagrante. Les
modifications continuelles apportées aux conditions
de travail sont une source de nombreux conflits
entre employeurs et ouvriers.
Les Conseils de Prud'hommes ont pour but d'ar-
rêter, par le rapprochement amiable des parties,
les dissentiments et d'éviter dans le commerce et
l'industrie, entre patrons d'une part, ouvriers et
apprentis d'autre part, des conflits aigus qui néces-
siteraient le recours aux tribunaux de droit com-
mun, tout en conservant le droit, en cas de non-
conciliation, de trancher le différend par un juge-
ment.
En France, à la suite de la proclamation de la
liberté de l'industrie par la révolution française et
l'abolition des jurandes et des maîtrises, la loi du
16 août 1786 a institué dans chaque canton, outre
un juge de paix, des Prud'hommes assumés pour .
connaître des paiements des salaires des gens de
travail et de l'exécution des engagements entre
maîtres et gens de travail. En 1806, sous l'Empire
fut institué à Lyon le premier Conseil de Prud'-
hommes véritable.
En Belgique, les premiers tribunaux de travail
furent créés en 1810 et en 1813. Des lois successives
en ont augmenté successivement le nombre. L'ex-
périence ayant révélé que les Conseils de Prud'-
hommes avaient une activité trop réduite, une loi
récente du 25 juin 1927, tout en effectuant un
regroupement des Conseils de Prud'hommes, a
élargi et précisé leur compétence.
Au Grand-Duché de Luxembourg, le principe des
Conseils de Prud'hommes a été institué sous une
forme plus pratique en d'autres matières, à savoir
en matières d'assurance accidents et en matière de
contestations entre patrons et employés privés.
La nécessité de créer également des tribunaux
spéciaux pour les contestations entre patrons et
ouvriers subsistait. Cette lacune a été partiellement
comblée par la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentis-
sage qui a déféré les contestations entre patrons et
apprentis devant un tribunal arbitral déjà existant.
Ces contestations seront vidées à l'avenir par les
Conseils de Prud'hommes.
Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'ex-
tension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Chaque conseil de Prud'hommes se
compose du juge de paix ou du juge suppléant,
appelé à le remplacer, ainsi que d'un délégué-
patron et d'un délégué-ouvrier.
Le conseil de Prud'hommes est assisté du greffier
de justice de paix de son siège.
Les personnes exploitant un moulin ou
un concasseur soit dans un but commercial, soit
pour leurs propres besoins, ainsi que celles qui
s'occupent du mélange des aliments visés à l'art. 1er
du susdit arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,
sont tenues de faire la déclaration de leurs installa-
tions auprès de la Commission du blé dans les quinze
jours qui suivent la publication du présent arrêté.
Personen, die eine Mühle oder eine
Schrotmühle zu Handels- oder Privatzwecken in
Betrieb halten, sowie auch diejenigen, die sich mit
der Mischung der in Art. 1 des Großh. Beschlusses
vom 29. Dezember 1938, erwähnten Futtermittel
befassen, sind verpflichtet, innerhalb 14 Tagen nach
der Veröffentlichung dieses Beschlusses, ihre Ein-
richtungen bei der Getreidekommission zur Anzeige
zu bringen.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
Luxembourg, le 29 décembre 1938.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
einen oder mehrere Beamten der Sozial-Versicher-
ungsanstalt übertragen werden.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 29. Dezember 1938.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Krier.
Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de la
loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet
l'allocation de majorations gratuites des rentes
sociales pendant l'année 1939.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet
l'allocation de majorations gratuites des rentes
sociales pendant l'année 1939;
Vu les art. 12 et 13 de l'arrêté grand-ducal du
27 décembre 1937, ayant pour objet l'allocation
de majorations gratuites des rentes sociales pendant
l'année 1938 ;
Arrête
Le montant de l'allocation provisoire
sera porté en compte lors de la fixation définitive
de la majoration gratuite.
Beschluß vom 29. Dezember 1938, in Ausführung
des Gesetzes vom 29. Dezember 1938, betref-
fend die Gewährung von Sonderzuschüssen
während des Jahres 1939 an die Sozial-
rentner.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Dezember 1938,
betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen
während des Jahres 1939 an die Sozialrentner;
Nach Einsicht der Art. 12 und 13 des Großherzog-
lichen Beschlusses vom 27. Dezember 1937, betref-
fend die Gewährung von Sonderzuschüssen während
des Jahres 1938 an die Sozialrentner;
Beschließt
Der Betrag der provisorischen Zuwendung
wird bei der definitiven Festsetzung der Sonderzu-
schüsse in Rechnung gestellt.
L'art. 32 du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois, approuvé par
arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié
comme suit
« Entraînent la révocation de plein droit les con-
damnations sans sursis à l'emprisonnement pour
assassinat, meurtre, vol, concussion, escroquerie,
abus de confiance, attentat à la pudeur, tenta-
tive d'assassinat, de meurtre, de vol et de con-
«cussion. »
Afin de garantir les qualités hygiéniques
et nutritives du lait de consommation, il est créé
un contrôle spécial, dont l'organisation incombe
au Ministre de l'Agriculture.
Um die hygienischen Eigenschaften und
Nährwerte der Konsummilch zu schützen, wird
besondere Kontrolle eingerichtet, mit dessen Org-
nisation der Ackerbauminister beauftragt ist.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 décembre 1938.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, portant
fixation du taux des cotisations
de l'assu-
rance vieillesse et invalidité
à partir du 1er
Janvier 1939.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le
Code des assurances sociales, modifiée par celle du
20 novembre 1929, portant revalorisation
des
rentes vieillesse et invalidité ;
Vu l'art. 1er, 1° de la loi du 27 décembre 1937
concernant l'extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936,
portant fixation du taux des cotisations de l'assu-
rance vieillesse et invalidité à partir du 1er janvier
1937 ;
Sur l'avis et les propositions du Comité-directeur
de l'Etablissement d'assurance contre la Vieillesse
et l'Invalidité ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de
la Prévoyance sociale, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il sera prélevé sur les honoraires propor-
tionnels des actes de vente de gré à gré, des actes
d'obligation, des actes de partage et de liquidation
et des actes de société au profit d'un fonds spécial,
dit fonds de remboursement, un certain pourcen-
tage à fixer par règlement d'administration pu-
blique, ce pourcentage ne pouvant dépasser 50%.
Le Gouvernement pourra fixer un minimum d'hono-
raires à exempter du prélèvement et excepter du
prélèvement les actes d'obligation, de prêt ou
d'ouverture de crédit faits à tarif réduit.
En cas de besoin, le Gouvernement pourra étendre
les dispositions qui précèdent à d'autres actes
notariés.
Les prédits prélèvements seront perçus par le
receveur de l'enregistrement en même temps et
dans les mêmes conditions que les droits d'enre-
gistrement, conformément aux dispositions de
l'art. 2 de la loi du 22 frimaire an VII.
Le fonds sera administré par le Conseil de gérance
de la section d'assainissement du notariat qui avec
l'approbation du Gouvernement en fixera l'emploi.
Les artisans non-porteurs du brevet de
maîtrise appelés à la tête d'un atelier par suite du
décès d'un ascendant ou d'un collatéral pourront
être autorisés à continuer la direction de l'atelier
sous la condition de se présenter à l'épreuve du
brevet de maîtrise au plus tard trois ans après leur
24me année révolue. En cas de non-présentation et
en cas d'insuccès trois fois répété, ces artisans
seront privés du droit d'être établis comme artisan,
resp. de travailler pour leur propre compte.
Handwerker, die infolge Ablebens eines
Blutsverwandten in aufsteigender oder Seitenlinie
an die Spitze eines handwerklichen Unternehmens
berufen werden, ohne im Besitze des Meistertitels zu
sein, können zur Fortführung der Wertstattleitung
unter der Bedingung ermächtigt werden, daß sie
sich spätestens 3 Jahre nach erreichtem 24. Lebens-
jahre der Meisterprüfung unterziehen. Stellen sie
sich der Prüfung nicht, oder wird dieselbe 3 Mal nicht
bestanden, gehen sie ihres Niederlassungsrechtes als
Handwerker, bezw. der Befugnis, auf eigene Rech-
nung zu arbeiten, verlustig.
Les assesseurs délégués et leurs supplé-
ants sont choisis par le Gouvernement parmi les
délégués-patrons et les délégués-ouvriers élus con-
formément à l'arrêté grand-ducal du 23 décembre
1927, en matière d'assurance sociale.
Les art. 31, 32, 33, 34 et 35 du titre 4 du même
arrêté sont applicables aux assesseurs-délégués en
matière Prud'hommale.
Les indemnités des délégués sont à charge de
l'Etat.
Les infractions aux dispositions qui pré-
cèdent seront punies des peines prévues à l'arrêté
grand-ducal du 29 décembre 1938, sur la matière.
Zuwiderhandlungen gegen diese Be-
stimmungen werden mit den in dem diesbezüglichen
Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938 vorge-
sehenen Strafen bestraft.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 29. Dezember 1938.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Krier.
Arrêté du 30 décembre 1938, portant fixation de la
valeur moyenne des rémunérations en nature
au point de vue de l'application du livre III du
Code des assurances sociales du 17 décembre
1925.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu l'art. 173 de la loi du 17 décembre 1925,
concernant le Code des assurances sociales ;
Revu les arrêtés ministériels des 10 octobre 1911,
21 février 1913, 14 juillet 1921, 30 novembre 1926,
31 mai 1933, 24 juillet 1934, 12 décembre 1934,
4 décembre 1935, 17 novembre 1936 et 22 octobre
1937, portant fixation de la valeur moyenne des
rémunérations en nature au point de vue de l'appli-
cation de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code
des assurances sociales ;
Arrête
La dernière phrase du dernier alinéa de
l'art. 35 du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois, approuvé par arrêté grand-ducal
du 26 mai 1930, est modifiée comme suit
« L'avis du conseil d'enquête peut toujours être
modifié en faveur de l'intéressé par la direction ;
celle-ci ne peut le modifier dans un sens défavo-
«rable que si deux des membres du conseil d'en-
quête se sont prononcés pour une mesure disci-
plinaire plus grave que celle proposée à la majo-
«rite des voix et à charge d'en rendre compte immé-
«diatement au Gouvernement.»
Le beurre destiné à la vente sur le terri-
toire du Grand-Duché ou à l'exportation devra être
enveloppé dans un parchemin spécial.
De même, les bidons, bouteilles ou autres réser-
voirs dans lesquels le lait de consommation est mis
en vente devront porter une fermeture de contrôle
spéciale. Cette fermeture devra être renouvelée lors
ce chaque remplissage. Seul, le lait vendu direc-
Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938. über die
Organisation und Sanierung der Milchwirt-
schaft.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 27. Mai 1937.
betr. den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937,
betr. die Ausdehnung der Zuständigkeit der Exekutiv-
gewalt
Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1932, betr.
die Standardisierung der landwirtschaftlichen Pro-
dukte und die Schaffung einer nationalen Marke;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unserer Minister des Ackerbaus
und der Justiz, und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die zum Verkaufe im Großherzogtum
oder zur Ausfuhr gestimmte Butter mutz in l
deres Pergamentpapier eingeschlagen sein.
Ebenso müssen die Milchkannen, Milchf
oder sonstigen Gefäße, in denen die Konsummi
Verkauf gebracht wird, einen besondern K
verschluß haben. Dieser Verschluß muß b
neuen Füllung erneuert werden. Nur die Milck
tement aux consommateurs au domicile du produc-
teur n'est pas soumis à cette obligation.
Notre Ministre de l'Agriculture est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 29 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937,
betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit der
Exekutiv gemalt;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Ackerbauministers, und
nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister des Ackerbaus ist mit der
Ausführung dieses Beschlusses der im „Memorial"
veröffentlicht werden soll, betraut.
Schloß Berg, den 29. Dezember 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Avis. — Relations extérieures. — Le 29 décembre 1938, Son Altesse Royale Madame la Grande-
Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur
Antonio Tamburini, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie.
A la même occasion S. Exc. M. Tamburini a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.
— 30 décembre 1938.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 con-
cernant l'assainissement et la réorganisation
du notariat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'exten-
sion de la compétence du pouvoir exécutif ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
I . — Dispositions générales.
Le régime spécial peut être, demandé par le
notaire lui-même ou par un ou plusieurs de ses
créanciers ; il peut lui être imposé d'office par le
Conseil de gérance.
En ce qui concerne la surveillance des
études et la protection de l'épargne, le Comité de la
caisse commune possède les attributions suivantes
1° il aura le droit de surveiller la gestion finan-
cière de tontes les études ainsi que l'observation des
prescriptions y relatives ;
il organisera spécialement la surveillance des
études des jeunes notaires durant les cinq premières
années de leur activité ;
2° il aura le droit de stipuler au nom de tous les
créanciers actuels et futurs d'une étude les cau-
tionnements ou garanties
qui pourraient être
fournis ;
3° il nommera des conseillers aux études qui
entrent en liquidation par suite du décès ou d'une
maladie grave du titulaire ;
4° il aura le droit d'édicter, d'accord avec le
Con-
seil général du notariat, des directives générales
pour la gestion financière des études.
L'art. 37 du statut du personnel des che-
mins de fer luxembourgeois, approuvé par arrêté
grand-ducal du 26 mai 1930, est complété comme
suit
« La direction statue, sans l'intervention du
conseil d'enquête, sur les propositions de punition
à la suite de vols, escroqueries, abus de confiance
et attentat à la pudeur ayant entraîné des con-
«damnations soit avec sursis, soit à l'amende seule-
ment. »
Le présent arrêté entrera en vigueur le
lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 décembre 1938.
Le Ministre de l'Agriculture
Nic. Margue.
Arrêté du 30 décembre 1938, portant abrogation de
celui du 22 mars 1938 relatif aux porcheries
industrielles.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté du 22 mars 1938, relatif aux porcheries
industrielles ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938,
portant abrogation de celui du 27 mai 1937, relatif
au cheptel porcin ;
Arrête
Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner
Veröffentlichung im „Menorial" in Kraft.
Luxemburg, den 30. Dezember 1938.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Beschluß vom 30. Dezember 1938, betr. Abschaffung
desjenigen vom 22. März 1938, über die
industriellen Schweinemästereien.
Der
Ackerbauminister,
Nach Einsicht des Beschlusses vom 22. März 1938
über die industriellen Schweinemästereien;
Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses
vom 23. Dezember 1938, betr. Abschaffung des-
jenigen vom 27. Mai 1937 über den Schweine«
bestand;
Beschließt
Sans préjudice des dispositions régissant
le commerce, la fabrication de la margarine est
subordonnée à une autorisation à délivrer par le
Ministre de l'Agriculture.
La production de la margarine est contingentée
suivant les besoins du marché sans pouvoir dépasser
1/28 de la production belge.
Unbeschadet der den Handel regelnden
Bestimmungen unterliegt die Herstellung von Mar-
garine einer durch den Ackerbauminister auszustel-
lenden Ermächtigung.
Die Herstellung von Margarine wird den Bedürf-
nissen des Marktes entsprechend kontingentiert, ohne
daß sie jedoch 1/28 der belgischen Produktion über-
steigen kann.
Le notaire, pour être admis au régime
spécial, présentera au Conseil de gérance une requête
motivée appuyée des documents
justificatifs,
notamment des derniers inventaire et bilan ; il
fournira en outre au dit Conseil tous les renseigne-
ments que celui-ci pourra lui demander.
Tous les ans les notaires seront tenus de
remettre au Comité de la Caisse commune leur bilan
et le compte des profits et pertes ainsi que la liste
des amortissements. Le Comité pourra ordonner
toutes vérifications, inspections des inventaires,
livres et pièces qu'il jugera utiles. Ces vérifications
seront faites par un notaire délégué par le Comité
IV. — Organes de direction et de surveillance.
Assemblée générale.
Délégué du Gouvernement.
Seront prescrites par cinq ans les actions
en payement ou en restitution des émoluments et
déboursés dus ou payés aux notaires pour les actes
instrumentaires ou autres de leur ministère.
Les art. 2274 et 2278 du Code civil sont appli-
cables à cette prescription particulière.
Les dispositions des art. 3 et 4 du présent
arrêté ne s'appliquent pas aux artisans qui, au
moment de la promulgation de la loi du 2 juillet
1935 sur la maîtrise, étaient âgés de 28 ans accom-
plis,, qui résidaient dans le pays et qui y avaient
exercé leur métier pendant cinq années comme
patron ou co-patron ; ils sont dispensés de l'obli-
gation de se présenter à l'épreuve du brevet de
maîtrise.
Die Bestimmungen der Art. 3 und 4 gegen-
wärtigen Beschlusses sind nicht anwendbar auf Hand-
werker, die bei Veröffentlichung des Gesetzes vom
2. Juli 1935 über die Meisterprüfung das 28. Lebens-
jahr vollendet hatten, im Lande wohnten und da-
selbst ihr Handwerk während 5 Jahren als Betriebs-
inhaber oder Teilhaber ausgeübt haben; sie sind
von der Verpflichtung entbunden, sich der Meister-
prüfung zu unterziehen.
Les conseils de Prud'hommes connaissent
1° des contestations relatives à l'apprentissage
et au contrat de travail, à l'exclusion des actions en
réparation des dommages occasionnés par des
accidents de travail, même lorsqu'il y a contestation
sur l'existence du contrat ;
2° des demandes en restitution de cautionnements,
certificats, actes, outils, vêtements ou autres objets
remis en exécution des contrats susvisés ;
3° des contestations relatives aux livrets d'ou-
vriers ;
4° des actions basées sur les clauses de non-
concurrence insérées dans un contrat de louage
d'ouvrage.
L'art. 62 du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois, approuvé par
arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié et
complété comme suit
« Les tribunaux d'arbitrage, institués par les
art. 26, 27 et 28 de la loi du 7 juin 1937, portant
règlement légal du louage de service des employés
privés, seront compétents pour statuer
«a) sur les demandes introduites par application
de l'avant-dernier alinéa de l'art. 12 du présent
statut ;
«b) sur toutes autres contestations relatives aux
engagements entre l'administration du réseau et
le personnel et à l'égard desquelles le présent
statut ne prévoit pas un autre mode de règle-
« ment ;
c) sur les recours formés par les agents contre
les punitions prévues par l'art. 31 sub 8° à 13°,
prononcées par la direction conformément aux
art. 35 et 37 du présent statut.
Ces recours devront être introduits devant le
tribunal arbitral dans les trois mois de la notifi-
cation faite par la direction à l'agent de la punition
prononcée contre celui-ci.»
On entend par lait, le lait de vache sans
aucune modification de sa composition, tel qu'il
est obtenu par la traite régulière et complète de
vaches saines et convenablement nourries.
Cette définition s'applique aussi bien au lait de
consommation qu'au lait destiné à la fabrication
d'autres produits.
Le lait provenant d'autres animaux doit être
désigné comme tel lors de la mise en vente.
Il en est de même des mélanges de lait de vache
avec d'autres laits.
Unter Milch versteht man Kuhmilch, ohne
irgend welche Veränderung ihrer Zusammensetzung,
wie sie gewonnen wird durch regelmäßiges und voll-
ständiges Ausmelken von gesunden und richtig ge-
nährten Kühen.
Diese Bestimmung ist anwendbar sowohl auf die
Konsummilch, als auf die Milch, die zur Herstellung
anderer Produkte bestimmt ist.
Milch, die von andern Tieren stammt, muß beim
Verkaufe als solche bezeichnet werden.
Dieselbe Bestimmung trifft zu für Mischungen von
Kuhmilch mit anderer Milch.
Le Conseil examinera la requête ; il
déléguera un de ses membres pour lui faire rap-
port, dans le délai qu'il fixe, sur la situation des
affaires du requérant. Le Conseil ou le membre-
délégué peut se faire assister d'un expert qui prête
entre ses mains le serment de bien et fidèlement
remplir sa mission.
Les art. 2 et 3 s'appliquent également
aux frais et honoraires dus lors de la mise en vi-
gueur du présent arrêté.
Les infractions aux dispositions du
présent arrêté et aux dispositions à prendre pour
en assurer l'exécution seront punies d'un empri-
sonnement de huit jours à trois ans et d'une amende
de 300 à 3.000 fr., ou de l'une de ces peines seule-
ment.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Beschlusses und gegen die in Aus-
führung dieses Beschlusses zu treffenden Maßnah-
men werden mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen
bis zu 3 Jahren und mit einer Geldstrafe von 300 bis
3000 Franken, oder mit nur einer dieser Strafen
bestraft.
La compétence quant aux lieux est fixée
par la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier,
du magasin, du bureau et en général de l'endroit
affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice
de la profession où à l'activité de la société, de
l'association, du groupement ou de l'institution
sans but lucratif, pour toutes les contestations con-
cernant
1° les ouvriers qui y travaillent ;
2° les ouvriers qui, tout en ne travaillant pas dans
l'établissement même, travaillent néanmoins habi-
tuellement dans les limites de la circonscription
Prud'hommale dans laquelle l'établissement se
trouve situé.
Dans les autres cas, la compétence est déterminée
par le lieu où l'engagement a été contracté.
Ces règles s'appliquent tant aux actions intentées
par les employeurs qu'à celles qui sont introduites
par les ouvriers.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, et Notre Ministre des Transports sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 29 décembre 1938.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Transports a. i.,
R. Blum.
Tableau de classification.
Grade
4a
4b
Guillaume-Luxembourg
Poseur ; homme
d'équipe ; chargeur ;
manœuvre ; planton ;
garde-barrière-
homme.
1er poseur ; 1er chargeur ; 1er manœuvre ;
garde ; pointeur de wagons ; manœuvre
de gare ; gérant de halte ; lampiste ;
gardien, de nuit ; garde-bloc.
Préposé aux écritures ; facteur aux écri-
tures ; sous-chef-chargeur ; téléphoniste ;
sous-chef de manœuvre ; surveillant de
gare ; conducteur ; garçon de caisse ; aide-
ouvrier ; aide-serrurier d'enclenchement ;
aide-surveillant
(S.E. et Travaux) ;
portier.
Ouvrier qualifié ayant au moins 3 ans
d'apprentissage* ; serrurier d'enclenche-
ment (1) ; surveillant (S.E. et Travaux) ;
préposé de bureau ; surnuméraire ; chef de
brigade de manœuvre ; ouvrier spécialisé
(1) ; contrôleur des malades.
(l)Les serruriers d'enclenchement et les
ouvriers spécialisés toucheront un sup-
plément de salaire.
Chef-poseur ; agent technique ; aiguilleur
de 2e cl. ; assistant de 3e cl.
Prince Henri
Allumeur ; nettoyeur
de
voitures
et
nettoyeur de voitures ambulant : ma-
nœuvre d'atelier ; aide-magasinier ; pio-
cheur ; garde-barrière (poste inférieur) ;
messager ; manœuvre de dépôt.
Distributeur ; serre-frein (garde-frein non
examiné) ; manœuvre de gare ; transbor-
deur ; veilleur ; portier ; lampiste : perceur ;
frappeur ; garde-ligne ;
1er
piocheur ;
garde-barrière (poste important).
Ajusteur do wagons ; vitrier ; maçon ;
peintre de wagon ; menuisier de wagons ;
raboteur ; tourneur de roues et de boulons ;
chauffeur de locomotives ; frappeur exa-
miné ; manœuvre-accrocheur ; aiguilleur ;
aide-visiteur (métier inférieur) ; distribu-
teur (poste important) ; chef-lampiste ;
portier (poste important) ; récoleur de
billets (garde-perron) ; garde-frein examiné.
Appareilleur ; forgeron ; machiniste de
machine fixe ; fondeur ; électricien ;
peintre ; tourneur fin ; chaudronnier ;
bourrelier ; fraiseur ; ajusteur de loco-
motives et de voitures ; ferblantier ; me-
nuisier ; soudeur ; conducteur de pont
roulant.
(Les chefs d'équipe et les agents spécialisés
toucheront un supplément de salaire).
Aide-visiteur examiné ; chef-piocheur ;
agréé ; facteur-aiguilleur : facteur ; garde-
train ; pointeur ; surnuméraire.
Voie étroite
Agent à l'essai; piocheur ; ouvrier de
dépôt ; allumeur ; veilleur de nuit ; ouvrier
de station ; manœuvre.
Serre-frein ; garde-train ; chef-piocheur ;
transbordeur.
Commis ; chauffeur ; aide-magasinier ;
ajusteur de wagons ; peintre de wagons ;
homme de métier.
Chauffeur ff. de mécanicien ; homme de
métier ayant au moins 3 ans d'appren-
tissage *.
(Les chefs d'équipe et les agents spécialisés
toucheront un supplément de salaire).
Chef de train ; garçon de bureau.
Grade
9a
9b
Guillaume-Luxembourg
Garçon de bureau ; distributeur.
1er conducteur ; chauffeur.
Sous-chef-ouvrier ; aiguilleur de 1er cl.;
conducteur de machine fixe ; élève-méca-
nicien ; sous-chef de brigade d'ouvriers ;
surveillant principal (Voie, S.E., Travaux).
Secrétaire technique adjoint ; secrétaire
adjoint ; piqueur ; chef de manœuvre ;
télégraphiste ; chef-chargeur ; chef-aiguil-
leur ; assistant de 2e ch ; chef de brigade
d'ouvriers ; visiteur.
Chef de train ; chef de gare de 4e cl. ;
assistant de 1re cl.
Chef-ouvrier ; mécanicien ; contremaître
adjoint.
Contrôleur de route.
Secrétaire technique ; secrétaire ; chef de
district ; contrôleur technique ; assistant
principal ; chef de gare de 3e cl. ; chef-
distributeur.
Prince Henri
Concierge ; huissier ; garçon de bureau.
Chauffeur examiné ; ff. de chef-garde.
Machiniste de machine fixe examiné ;
cabinier ; piqueur ; chef-transbordeur ; ff.
de mécanicien ; sous-brigadier.
Commis ; surveillant auxiliaire ; dessina-
teur ; agréé principal ; chef-facteur ; chef-
pointeur ; chef-facteur-aiguilleur ; briga-
dier ; brigadier du télégraphe ; visiteur ;
chef-manœuvre ; cabinier (poste im-
portant).
Chef-garde * ; chef de station de 4e cl. ;
expéditionnaire ; chef-facteur ppal ; chef-
pointeur ppal.
Mécanicien * ; contremaître adjoint.
Chef-mécanicien ; 1er chef-garde.
Commis ppal ; dessinateur ppal ; sur-
veillant ; sous-chef de station ; chef de
station de 3e cl. ; magasinier ; chef de
remise ; mécanicien-instructeur ; contre-
maître ; chef-visiteur.
Voie étroite
Chef de station ; commis de 2e cl.
Surveillant de voie ; brigadier ; magasinier.
Mécanicien; conducteur d'automotrice.
Chef de station de 1re cl. ; commis de
1re cl. : 2e contremaître du dépôt ; chef
de ligne.
Chef de station ppal à Luxembourg-gare ;
comptable ; caissier.
1er contremaître du dépôt ; conducteur de
la voie (Service central) ; contrôleur.
Chef de dépôt ; comptable ppal ; contrôleur
ppal ; caissier ppal ; magasinier ppal.
Grade
12a
12b
13a
13b
Guillaume-Luxembourg
Chef de district de 1re cl. ; chef de gare
de 2e cl. ; chef d'expédition ; chef de
caisse ; contremaître.
Secrétaire technique ppal ; secrétaire ppal ;
contrôleur technique ppal ; chef de district
ppal ; chef d'expédition de 1re cl. ; chef
de caisse de 1re cl. ; chef de gare ppal
adjoint ; sous-chef de dépôt ; chef-distri-
buteur ppal.
Chef de gare de 1re cl. ; contrôleur du
mouvement ; contrôleur de la compta-
bilité ; contrôleur du trafic.
Chef de bureau ; conducteur ppal de la
voie ; géomètre ; contrôleur ppal du mou-
vement ; contrôleur ppal de la comptabi-
lité ; contrôleur ppal du trafic ; chef de
gare ppal ; chef de dépôt adjoint.
* Le terme « ouvrier qualifié ayant au
moins 3 ans d'apprentissage » sera remplacé
par la désignation du métier exercé par
l'agent.
N . B . Les femmes-manœuvres, wagon-
niers, préposés au matériel et sous-chefs
de gare actuels conserveront leur dénomi-
nation à titre personnel.
Prince Henri
Chef de station de 2e cl. ; sous-chef de
station ppal ; chef de dépôt ; conducteur ;
contrôleur du télégraphe ; contremaître
ppal ; chef-visiteur ppal.
Commis-chef : sous-chef de bureau ; con-
ducteur ppal ; contrôleur ppal du télé-
graphe ; chef de dépôt ppal ; magasinier
ppal ; sous-chef de section ; contremaître
en chef.
Chef de station de 1re cl. ; contrôleur
d'exploitation ; contrôleur
de
compta-
bilité.
Chef de bureau ; inspecteur d'exploitation ;
inspecteur de comptabilité ; chef de sec-
tion ; chef de station ppal.
N . B . * Les chefs-gardes principaux, les
mécaniciens principaux, les chefs de halte
et les chefs de halte principaux actuels
conserveront leur dénomination à titre
personnel.
Voie étroite
Sous-chef de service.
Chef de service.
* Le terme «homme de métier ayant au
moins 3 ans d'apprentissage » sera remplacé
par la désignation du métier exerce par
l'agent.
N . B . Les agents en possession du titre
de chef de station ppal et qui remplissent
actuellement
les fonctions de chef de
station d'une catégorie inférieure, conser-
veront leur dénomination à titre personnel.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, portant
modification de l'art. 45 du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gou-
vernement à édicter un statut réglementant les
conditions d'emploi, de travail, de rémunération
et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de
fer luxembourgeois ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant
approbation du texte codifié du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés
grand-ducaux des 12 août 1932, 23 décembre 1933,
27 novembre 1936, 17 décembre 1937, 2 février,
13 septembre et 30 novembre 1938 concernant la
modification de diverses dispositions du statut ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il est interdit de vendre, d'exposer en
vente ou de transporter en vue de la vente pour
l'alimentation humaine, sous quelque dénomina-
tion que ce soit
a) du lait additionné d'eau ou de substances étran-
gères quelconques ;
b) de lait secrété pendant les huit premiers jours
suivant le part (colostrum) ;
c) de lait altéré (visqueux, malodorant, amer,
bleu, rouge etc.) soit en raison d'un état anormal ou
d'une alimentation défectueuse du bétail, soit par
suite d'une tenue défectueuse de l'étable, de la
laiterie, ou des ustensils de transport, soit par toute
autre cause, telle que des manipulations effectuées
par des personnes peu soigneuses ;
d) du lait de vaches traitées au moyen de médi-
caments qui peuvent entrer dans le lait (arsénic,
tartre, stibié, mercure, ellébore, asa foetida, essence
de térébenthine, etc.) ou d'animaux atteints de
maladies contagieuses ou infectieuses ;
e) du lait provenant de maisons où règnent des
maladies contagieuses ou infectieuses (fièvre ty-
phoïde, paratyphoïde, diphtérie.)
im Hause des Produzenten direkt an den Konsumen-
ten verkauft wird, ist von dieser Verpflichtung ent-
bunden.
Es ist verboten zu verkaufen, zum Verkaufe
auszustellen oder zum Zwecke des Verkaufes zur
menschlichen Ernährung zu transportieren, unter
welcher Bezeichnung es auch sei
a) Milch, welcher Wasser oder sonstige fremde
Substanzen zugesetzt sind;
b) Milch, welche in den ersten acht Tagen nach dem
Kalben gewonnen wird (Kolostrummilch);
c) nachteilig veränderte Milch (schleimige, übel-
riechende, bittere, blaue, rote Milch, usw.), sei es
infolge eines anormalen Gesundheitszustandes oder
einer ungenügenden Ernährung der Kühe, sei es
durch eine ungenügende Reinhaltung des Stalles,
der Molkerei, oder der zum Transport benutzten
Gefäße, sei es durch irgend eine andere Ursache, wie
Behandlung von Personen, die nicht die genügende
Sorgfalt darauf verwenden;
d) Milch von Kühen, die behandelt werden mit
Arzneimitteln, welche in die Milch übergehen können
(wie Arsenik, Brechweinstein, Quecksilber, Nieswurz,
Stink-asant, Terpentinöl, usw.), oder von Kühen,
welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind;
e) Milch, welche aus Häusern kommt, in denen
ansteckende
Krankheiten
herrschen
(Nervenfieber,
Paratyphus, Dipheritis).
Le rapport déposé, le Conseil entend le
requérant. S'il résulte des éléments recueillis que
la mesure sollicitée ne pourra ni assurer progressive-
ment l'assainissement des affaires du requérant ni
rendre meilleures les conditions de la réalisation
de son actif, le Conseil rejettera la demande.
Si au contraire le Conseil estime que l'application
du régime spécial est recommandable, il décidera
en conséquence.
Les contraventions au présent arrêté et
au règlement sur le tarif à prendre en vertu de
l'article premier, seront passibles, selon la gravité,
des peines disciplinaires prévues par les art. 56 et
58 de l'ordonnance royale grand-ducale sur l'orga-
nisation du Notariat du 3 octobre 1841. Elles
peuvent être constatées par procès-verbal dressé
par les receveurs et les fonctionnaires supérieurs
de l'administration de l'Enregistrement.
Sont abolies les dispositions contraires
de l'arrêté grand-ducal da 14 août 1934, sur
l'établissement des maîtres-artisans et de la loi du
2 juillet 1935 sur le brevet de maîtrise.
Gegenteilige Bestimmungen des Großh.
Beschusses vom 14. August 1934 über die Nieder-
lassung als Handwerksmeister, sowie des Gesetzes
vom 2. Juli 1935 über den Meistertitel sind abge-
schafft.
Les Conseils de Prud'hommes connaissent
en dernier ressort des contestations jusqu'à la valeur
de 3.000 fr. et à charge d'appel devant la Cour
supérieure de justice de tous les autres litiges.
Le lait vendu pour la consommation
doit avoir une teneur en graisse d'au moins 2,9%
et, à la température de 15° C. une densité de 1 ,028
à 1,032. Les agents de contrôle pourront considé-
dérer comme suspect de falsification tout lait
dont la teneur en graisse n'atteint pas 2,9% ou dont
le poids spécifique à la température de 15° C, même
si la teneur en graisse est supérieure à 2,9%, ne se
trouve pas compris dans les limites de 1,028 à 1,032.
Toutefois, un lait pauvre en graisse ou acqueux
pouvant être produit naturellement par certaines
vaches, la culpabilité ou la bonne foi du producteur
d'un lait suspect au sens des dispositions qui pré-
cèdent, sera établie par l'analyse faite sur une
traite à fond effectuée dans les trois jours qui
suivent la saisie.
Lorsque la contre-épreuve démontre que le lait
suspect est le produit naturel des vaches qui l'ont
fourni, le vendeur n'encourra pas de sanctions
pénales, mais la vente de ce lait comme lait de con-
sommation sera interdite au fournisseur ou au ven-
deur, tant que le lait ne répond pas aux conditions
prescrites. Ce lait pourra cependant être vendu pour
la fabrication du beurre ou d'autres produits laitiers.
Die als Konsummilch verkaufte Milch
muß einen Mindestfettgehalt von 2,9% haben und,
bei der Temperatur von 15° C, ein spezifisches Gewicht
von 1,028 bis 1,032. Die mit der Kontrolle betrau-
ten Beamten können als der Fälschung verdächtig
betrachten jede Milch, deren Fettgehalt unter 2,9%
ist und deren spezifisches Gewicht bei der Tempe-
ratur von 15° C, selbst wenn der Fettgehalt höher
ist als 2,9%, nicht in den Grenzen von 1,028 bis
1,032 liegt.
In Anbetracht, das; eine fettarme oder wässerige
Milch das natürliche Produkte gewisser Kühe sein
kann, wird der Beweis der Schuld oder des guten
(Glaubens erbracht durch die Analyse einer durch
vollständiges
Ausmelken
der betreffenden
Tiere
gewonnenen Milchprobe, welche innerhalb drei Ta-
gen nach der Beschlagnahmung genommen wird.
Wenn die Gegenprobe beweist, daß die verdäch-
tige Milch das natürliche Produkt der Kühe ist, von
denen sie stammt, wird der Verkäufer keine Strafe
erleiden, jedoch wird der Verkauf dieser Milch als
Konsummilch dem Lieferanten und dem Verkäufer
untersagt, solange die Milch nicht den gestellten
Bedingungen entspricht. Diese Milch kann aber ver-
kauft werden zur Herstellung von Butter oder anderer
Molkereiprodukte.
Le créancier qui demandera l'application
du régime spécial adressera une requête motivée au
Conseil de gérance.
Le Conseil communiquera la requête au notaire
intéressé et le convoquera ; il convoquera en même
temps le requérant. Le Conseil demandera au notaire
de fournir tous les renseignements que requiert la
bonne instruction de l'affaire. Les art. 6 et 7 trou-
veront leur application, si la requête est maintenue.
Toutes dispositions actuellement en
vigueur relatives aux matières réglées par le présent
arrêté et l'arrêté sur le tarif à prendre en vertu de
l'article premier sont abrogés, pour autant qu'elles
sont contraires aux dits arrêtés et ce à partir du
jour où l'arrêté sur le tarif des notaires sera obliga-
toire.
Seront notamment abrogés : les art. 1er, 4 al. 1er,
6,10,11 de la loi du 9 décembre 1862 sur le tarif des
notaires, l'arrêté du 24 décembre 1857 décrétant
le tarif des notaires ainsi que les dispositions de
l'arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1889
approuvant le tarif des frais en matière de saisie-
immobilière qui seraient en contradiction avec le
tarif à édicter.
Le Gouvernement est autorisé à coor-
donner et à codifier, par voie d'arrêté grand-ducal
les dispositions existantes concernant l'exercice
de certaines professions ainsi que l'institution d'un
carte professionnelle pour artisans.
Die Regierung ist ermächtigt, durch Großh.
Beschluß, die bestehenden Bestimmungen über die
Ausübung gewisser Berufe, sowie über die Einfüh-
rung einer Handwerker-Gewerbekarte gleichzurichten
und zusammenzuordnen.
La procédure à suivre devant le tribunal
arbitral et devant la Cour supérieure de justice
pour l'introduction, l'instruction et le jugement des
contestations relatives aux engagements entre em-
ployeurs et ouvriers, sera réglée par règlement d'ad-
ministration publique.
Les agents de la police générale et locale
ont le droit de procéder à la prise d'échantillons de
lait mis en vente ou transporté en vue de la vente
comme lait de consommation en tout lieu et en
tout temps.
Les échantillons seront pris contre délivrance
d'un accusé de réception. Une partie de l'échan-
tillon, cachetée ou scellée, sera remise au proprié-
taire, à sa demande.
Die Agenten der allgemeinen und der
Ortspolizei haben das Recht, überall und zu jeder
Zeit Milchproben zu entnehmen von der als Kon-
summilch zum Verkauf gebrachten oder zum Zwecke
des Verkaufes
als Konsummilch
transportierten
Milch.
Die Milchproben werden genommen gegen Aus-
händigung einer Empfangsbestätigung. Auf
Ver-
langen wird dem Eigentümer ein Teil der Milchprobe,
welche versiegelt wird, ausgehändigt.
Le Conseil de gérance convoquera
d'office tout notaire dont la situation lui paraît
incertaine ; le notaire sera tenu de fournir tous les
renseignements qui lui seront demandés. Si, après
examen, le Conseil a obtenu la conviction que l'ap-
plication du régime spécial se recommande, il pro-
cédera comme il est prévu aux art. 6 et 7.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
1er février 1939.
Château de Berg, le 31 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concer-
nant l'assainissement de certaines créances
privilégiées et hypothécaires,
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc.,. etc., etc. ;
Vu l'art. 7 de la loi du 17 août 1935 concernant
l'assainissement de certaines créances privilégiées
et hypothécaires ;
Revu l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal du 31 oc-
tobre 1935 portant règlement d'exécution de la
prédite loi du 17 août 1935 et l'art. 4 de l'arrêté
grand-.ducal du 31 décembre 1936 modifiant l'art. 14
de l'arrête grand-ducal précité du 31 octobre 1935 ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Commerce, de l'In-
bezw., wenn sie noch feine 24 Jahre alt sind, spä-
testens 3 Jahre nach ihrem vollendeten 24. Lebens-
jahre, der vorgeschriebenen Prüfung zu unterziehen;
stellen sie sich der Prüfung nicht, oder wird dieselbe
3 Mal nicht bestanden, so gehen sie ihres Niederlas-
sungsrechtes als Handwerker bzw. der Befugnis für
eigene Rechnung zu arbeiten, verlustig.
Unser Minister für Handel, Industrie und
dustrie et des Métiers est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier
1939.
Luxembourg, le 31 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, portant
modification de l'arrêté grand-ducal du 23
janvier 1936, ayant pour objet l'Institution
d'un Conseil National du Travail pour la con-
ciliation des conflits collectifs de travail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant
pour objet l'institution d'un Conseil National du
Travail pour la conciliation des conflits collectifs
de travail;
Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mars 1937, con-
cernant la compétence et la constitution du Conseil
National du Travail en matière de prévention et
de conciliation des conflits collectifs de travail
entre les employés privés et leurs patrons ;
Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'exten-
sion de la compétence du pouvoir exécutif;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les parties peuvent toujours, de commun
accord, se présenter devant le conseil de Prud'-
hommes pour être conciliées par lui, même sur les
différends qui ne sont pas de la compétence du
conseil, en déclarant qu'elles recourent à ses bons
offices.
Sur la demande qui leur en sera faite par le
président, elles déclareront expressément si, faute
d'avoir pu être conciliées, elles considéreront les
Prud'hommes-conciliateurs comme arbitres.
Cette déclaration est signée par les intéressés,
ou mention est faite qu'ils ne savent ou ne peuvent
signer.
En cas de conciliation, le greffier dresse un procès-
verbal, qui contient les nom, prénom, profession
et domicile des Prud'hommes-conciliateurs et,
sommairement, les clauses de l'accord.
Le procès-verbal est signé par les parties ou
mention est faite qu'elles ne savent ou ne peuvent
signer.
L'accord intervenu a force de convention privée.
Si les parties n'ont pu être conciliées, le Conseil
intervient, le cas échéant, comme arbitre, en se
conformant aux dispositions des art. 1003 et 1021
du Code de procédure civile.
Les conserves de lait sont des produits
obtenus par la concentration du lait entier ou du
lait écrémé, avec ou sans adjonction de sucre, ou
par simple cuisson (stérilisation) ; ils peuvent se
présenter sous forme de liquides épais, de poudre
ou de bloc.
Ces produits doivent être désignés de telle manière
que l'on puisse reconnaître quel genre de lait
(lait entier ou lait écrémé) a été employé pour leur
fabrication et quelles en sont les autres parties
constituantes. Ils ne doivent renfermer d'autre
agent conservateur que du sucre.
Milchkonserven sind Produkte, welche
gewonnen werden durch Eindickung von Vollmilch
oder Magermilch, mit oder ohne Zusatz von Zucker,
oder durch einfaches Sieden (Sterilisation); sie kön-
nen sich darstellen als dicke Flüssigkeiten, als Milch-
pulver oder in Form von Milchblöcken.
Diese Produkte müssen so bezeichnet sein, daß
man erkennen kann, ob sie aus Vollmilch oder Mager-
milch hergestellt wurden und welches ihre sonstigen
Bestandteile sind. Sie dürfen kein anderes Konser-
vierungsmittel enthalten als Zucker.
Le lait en poudre ou en bloc fabriqué avec du
lait entier doit présenter une teneur en graisse de
25% au minimum.
A partir du dépôt de la requête par le
notaire, le Conseil pourra en informer le tribunal
de première instance dans l'arrondissement duquel
est domicilié le requérant et le Ministère public près
ce tribunal
La même information pourra être faite, selon les
circonstances, lorsque le Conseil agit d'office ou
sur la requête d'un créancier, dès que le Conseil
aura décidé de procéder conformément aux art. 6
et 7 de l'arrêté.
Cette information entraîne de plein droit, au
profit du notaire, sursis à tous actes ultérieurs
d'exécution, même par les créanciers hypothécaires,
privilégiés ou gagistes. Pour les créanciers hypo-
thécaires, privilégiés ou gagistes ce sursis cesse
son effet deux mois après l'approbation du plan par
le Conseil de gérance.
Les nantissements faits en vertu de la loi du
1er juin 1929 concernant le nantissement des va-
leurs mobilières ne sont pas soumis aux dispositions
de l'alinéa précédent.
Le sursis provisoire ne profite pas aux codébi-
teurs ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice
de la discussion.
Par employeur on entend les personnes
qui, dans l'exploitation d'une entreprise, ou dans
l'exercice d'une profession, occupent habituellement
au travail un ou plusieurs ouvriers, soit pendant
toute l'année, soit à certaines époques de l'année.
Doivent être également considérés comme em-
ployeurs
1° les propriétaires de bâteaux affectés au com-
merce ou à la pêche fluviale ;
2° les personnes qui ont à leurs services un ou
plusieurs jardiniers.
Il en est de même, pourvu qu'ils occupent habi-
tuellement un ou plusieurs ouvriers
1° des sociétés, associations, groupements ou
institutions sans but lucratif ;
2° des institutions d'utilité publique.
Les dispositions de l'art. 7 sont égale-
ment applicables au lait destiné à l'écrémage et à
la fabrication de beurre et de fromage.
Die Bestimmungen des Art. 7 sind
ebenfalls anwendbar auf die zur Entrahmung, sowie
zur Butter- und Käsefabrikation destimmten Milch.
Dès le commencement de la procédure
en obtention du régime spécial, le Conseil pourra
enjoindre au notaire de cesser ou de limiter ses opé-
rations ; il pourra, à partir de la même époque,
placer le notaire pour tout on partie de ses affaires
sous la surveillance d'un délégué du Conseil ; il
pourra même prononcer son dessaisissement total
ou partiel.
Par ouvriers, on entend ceux qui effec-
tuent habituellement, pour le compte d'un em-
ployeur, un travail manuel, soit pendant toute
l'année, soit à certaines époques de l'année.
Aux ouvriers sont assimilés
1° les concierges, veilleurs de nuit, messagers,
garçons de courses et autres gens de service ;
2° les hommes de peine ;
3° les jardiniers ;
4° les apprentis ;
5° les serveurs occupés dans les restaurants et
débits de boissons, ainsi que les ouvreuses, pla-
ceuses et préposées aux vestiaires, occupées dans les
entreprises de spectacles ou divertissements publics.
La crème est un produit riche en matière
grasse, retirée du lait par repos ou par centrifuga-
tion ; elle doit renfermer au moins 20% de matière
grasse et n'être additionnée d'autres substance des-
tinée à la faire paraître plus consistante.
Die Sahne (Rahm) ist ein fettreiches
Produkt, welches entweder durch Selbstaufrahm-
ung oder durch Zentrifugieren der Milch gewonnen
wird; sie muß wenigstens 20% Fett haben und darf
keinen Zusatz enthalten, der den Zweck hat, sie fett-
reicher erscheinen zu lassen.
Les décisions ultérieures concernant le
refus ou l'octroi du régime spécial sont portées à la
connaissance des autorités judiciaires susnommées
toutes les fois qu'elles ont été informées conformé-
ment à l'art. 10.
La Caisse commune sera gérée par un
Comité de cinq membres, à désigner parmi les no-
taires des deux arrondissements réunis en assemblée
générale. Dans le Comité de gérance devra figurer
au moins un membre de chaque chambre des no-
taires.
Le Comité sera élu pour une durée de quatre ans
en ce sens que tous les deux ans deux des mandats
expireront et deux ans après celui des trois autres.
Le roulement sera établi par tirage au sort ; les
membres sortants seront rééligibles.
Le Comité désigne parmi ses membres un prési-
dent, un secrétaire et un trésorier.
Le Comité se réunit chaque fois que l'intérêt de la
Caisse le réclame, sur convocation de son président
ou à la demande de deux de ses membres.
Le Comité \ rend ses décisions à la simple majorité
des voix des membres présents.
Quand le Comité le juge nécessaire, il pourra
prendre l'avis de deux délégués de chacune des
deux chambres que celles-ci nommeront à titre
permanent.
Les membres du Comité dont les parents ou alliés
jusqu'au quatrième degré inclusivement seront
intéressés à un vote ne pourront pas y prendre part.
La définition du terme « employeur» ne
s'applique pas aux administrations publiques et aux
administrations des chemins de fer.
Néanmoins, l'arrêté s'applique aux régies com-
munales en ce qui concerne leurs ouvriers, qui ne
bénéficient pas de la loi du 20 juin 1919, modifiée
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, révoquant
la concession pour l'exploitation de la mine
d'antimoine de Goesdorf.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 22 février 1938, accor-
dant une concession pour l'exploitation de la mine
d'antimoine de Gœsdorf ;
Vu les dispositions de l'arrêté précité, notamment
celles des art. 3, 4 et 6 ;
Attendu que les concessionnaires ont perdu leurs
droits pour ne pas avoir entrepris les travaux d'ex-
ploitation dans le délai prescrit ;
Vu une lettre du 4 novembre 1938, adressée à
Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale
et des Mines, par laquelle les concessionnaires
renoncent à leurs droits ;
Vu l'art. 27 de la loi du 26 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
par les lois du 23 août 1927, 23 mai 1932 et 24 mai
1937 sur la stabilité des emplois communaux.
Le terme «ouvrier» ne comprend pas les per-
sonnes occupées pour le compte d'un membre de
leur famille et habitant avec lui.
Il est interdit d'importer, de fabriquer
ou de préparer pour la vente, de vendre, d'exposer
en vente, de détenir ou de transporter pour la
vente ou pour la livraison
1° des émulsions artificielles de matières grasses
alimentaires ou d'huiles alimentaires, susceptibles
d'être employées à la place du lait entier ou de
dérivés liquides du lait entier ;
2° des laits reconstitués ;
3° des produits propres à servir d'aliment pour
l'homme obtenus par incorporation de pectine, de
gélatine, de gélose, de gommes ou d'épaississants
analogues au lait entier ou à des dérivés liquides du
lait entier ;
4° des fromages dont la matière grasse est par-
tiellement ou totalement constituée par de la graisse
obtenue du beurre par un procédé quelconque de
purification ou d'épuration ;
5° des denrées alimentaires renfermant des pro-
duits visés au paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent
article.
Es sind verboten: die Einfuhr, die Her-
stellung oder die Zubereitung zum Verkauf, der Ver-
kauf, die Ausstellung zum Verkaufe, die Feilhaltung
und der Transport zum Zwecke des Verkaufs oder
der Lieferung
1) von künstlichen Emulsionen von als Nahrungs-
mittel dienenden Fetten oder Ölen, welche geeignet
sind als Ersatz von Vollmilch oder sonstiger flüssiger
aus Vollmilch hergestellter Produkte verwendet zu
werden;
2) von rekonstituierter Milch;
3) von Produkten, welche zur menschlichen Ernähr-
ung dienen können, denen Pektin, Gelatine, Gelose
oder sonstige Verdickungsmittel zugesetzt sind, und
welche der Vollmilch oder aus Vollmilch hergestellten
flüssigen Produkten ähnlich sind;
4) von Käsen, deren Fettmasse zum Teil oder ganz
besteht aus Butterfett, das durch irgend ein Renig-
ungsverfahren gewonnen wurde;
5) von Nahrungsmitteln, welche die in den Para-
graphen 1, 2, 3 und 4 dieses Artikels angegebenen
Produkte enthalten.
Si, en plaçant sous sa surveillance la
gestion du patrimoine du notaire, le Conseil con-
state, soit par lui-même soit à la suite de la déclara-
tion d'un créancier, que le notaire est en état de
cessation de paiement, il peut, par cette décision
ou par une décision ultérieure, déterminer l'époque
à laquelle a eu lieu la cessation de paiement. Cette
époque ne peut toutefois être fixée à une date de
plus de six mois antérieurs à la décision qui place
la gestion du patrimoine du notaire sous la surveil-
lance du Conseil.
À défaut de détermination spéciale, la cessation
de paiement sera réputée avoir eu lieu à partir de la
décision du Conseil de gérance sur l'octroi du régime
spécial de liquidation.
Les art. 445 à 448 du Code de commerce sont
applicables.
Les recours contre les décisions du Conseil de
gérance relatives à l'époque de la cessation de paie-
ment seront portés devant le tribunal de commerce
de la résidence du notaire. Ces recours pourront
être formés par toute personne intéressée et seront
interjetés dans les dix jours de la publication de la
décision du Conseil. Ils se feront, par voie d'assig-
nation et seront dirigés contre le service des Loge-
ments populaires, section de l'assainissement du
notariat.
Les actions dérivant des art. 445 à 448 susmen-
tionnés seront portées devant le même tribunal
de commerce et jugées dans la forme ordinaire.
III. — Des régimes spéciaux.
Le Comité pourra nommer un ou plu-
sieurs inspecteurs de nationalité luxembourgeoise
ou étrangère, qu'il chargera notamment de la sur-
veillance des études et de la vérification des compta-
bilités. Il pourra en outre se faire seconder à titre
exceptionnel ou d'une façon régulière par des
experts, comptables ou des jurisconsultes, dont
les services lui paraîtront utiles.
L'assemblée nommera un ou deux commissaires
qui auront pour mission de contrôler les livres et
pièces de la Caisse commune pour pouvoir faire
un rapport à l'assemblée générale annuelle sur la
gestion financière du Comité. Leurs droits d'inves-
tigation seront les mêmes que ceux que la loi
confère aux commissaires dans les sociétés anonymes.
Les commissaires seront élus pour un terme de
quatre ans et rééligibles.
Les membres du Comité et tous ceux qui dans
l'exercice des fonctions leur conférées en vertu du
présent arrêté auront eu connaissance de la situation
ou des affaires d'une étude sont tenus au secret.
Tous les membres du Comité ainsi que les com-
missaires pourront à tout moment être révoqués
par l'assemblée générale.
Toute disposition contraire au présent
arrêté est abrogée.
Disposition transitoire.
Les dispositions du présent arrêté sont appli-
cables aux engagements en cours lors de sa mise
en vigueur.
Les causes déjà introduites devant d'autres
tribunaux sont cependant terminées par ces derniers.
On entend par beurre la graisse retirée
exclusivement du lait de vache, sans addition
l'autres graisses.
Le beurre préparé entièrement ou en partie avec
du lait d'un autre animal doit porter une dénomi-
nation correspondant à sa nature.
Unter Butter versteht man das aus-
schließlich aus Kuhmilch gewonnene Milchfett, ohne
Zusatz von andern Fetten.
Butter, welche ganz oder zum Teil aus Milch von
andern Tieren hergestellt ist, muh eine ihrer Natur
entsprechende Bezeichnung tragen.
Suivant la situation du notaire, le
Conseil établit un projet d'assainissement ou un
projet de liquidation, ou même les deux. Il peut
également établir plusieurs projets l'un subsidiaire
à l'autre.
Ces projets tiennent équitablement compte de tous
les intérêts en cause : ils respectent le rang des pri-
vilèges et des hypothèques, tel qu'il résulte de la
loi et sans que les clauses conventionnelles de
déchéance, de résolution et de pénalités soient
opérantes à l'encontre de l'assainissement ou de la
réalisation et de la répartition de l'actif.
A. — Du régime spécial d'assainissement.
Le Comité de gérance aura en général
la mission de faire tout ce qui sera nécessaire pour
atteindre le but assigné à la Caisse. Il représente
la Caisse pour tous les actes civils ou judiciaires.
Toutes actions en justice tant en demandant qu'en
défendant, de même que tous les recours, seront
faits en son nom, poursuites et diligences de son
président, auquel seront faites toutes significations.
Il peut engager la Caisse commune, aliéner,
hypothéquer, acquérir, donner à bail, consentir
tous prêts rentrant dans l'objet de la Caisse com-
mune, renoncer à tous droits hypothécaires, privi-
légiés et de résolution, donner toutes mainlevées
avec ou sans paiement, compromettre, transiger,
et faire en général tous les actes de la vie civile
qui seront nécessaires ou utiles pour que la Caisse
puisse remplir son rôle.
Le Comité arrête annuellement le bilan au 31 dé-
cembre.
Le Comité pourra nommer tous inspecteurs,
experts, comptables et fixer leurs émoluments.
Tous les actes à signer au nom du Comité seront
valables et engageront la Caisse commune s'ils
portent la signature du président ou de deux mem-
bres, sans qu'ils aient à justifier d'aucune déli-
bération du Comité. Le Comité peut déléguer un
de ses membres pour signer certaines catégories
d'actes ou pour une affaire déterminée.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue.
P. Krier. R. Blum.
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la
Prévoyance sociale et des Mines, et après délibé-
ration du Gouvernement réuni en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le beurre doit renfermer au moins 82%
de graisse. Sa teneur en eau ne doit pas dépasser
16%.
Die Butter muß wenigstens 82% Fett
enthalten. Ihr Wassergehalt darf 16% nicht über-
steigen.
Peut être soumis au régime d'assainisse-
ment, le notaire dont le passif excède même sen-
siblement l'actif, de façon que l'exécution inté-
grale de ses engagements semble compromise, mais
dont le compte de profits et pertes a des tendances
favorables telles que l'assainissement de l'étude
peut être escompté moyennant les mesures de réor-
ganisation ci-dessous prévues.
L'assemblée générale des notaires des
deux arrondissement se réunit obligatoirement le
premier mai de chaque année, et en outre chaque
fois que le Comité le demande, au lieu à désigner
par le Comité.
Les convocations indiqueront la date, le lieu et
l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour ;
elles seront faites par simples lettres ; les décisions
à prendre par les assemblées générales seront prises
à la majorité des membres présents.
L'assemblée sera présidée par le président ou à
son défaut par le membre le plus âgé du Comité,
Le Président désigne un secrétaire,
Le procès-verbal de l'assemblée générale sera
signé par le président et le secrétaire.
Le Président fera rapport sur les travaux du
Comité. Le trésorier donnera connaissance du bilan
établi au 1er janvier écoulé. Les commissaires
feront leur rapport et l'assemblée aura à voter sur
la décharge à donner au Comité.
Le mélange de beurre vieux ou rance
avec du beurre frais est interdit.
Milchpulver oder Milch in Blockform, welche aus
Vollmilch hergestellt sind, mussen einen Mindestfett-
gehalt von 25% haben.
Das Mischen von alter oder ranziger
Butter mit frischer Butter ist verboten.
Il est interdit d'ajouter au beurre d'autres agents
conservateurs que le sel et la proportion de celui-ci
ne doit pas dépasser 2%. Le beurre salé doit être
désigné comme tel.
L'assainissement d'une étude comporte
sa réorganisation sous la direction du titulaire
actuel, effectuée sous le contrôle du Conseil de
gérance, dans les conditions prévues dans un plan
proposé par le Conseil et adopté par les intéressés.
Le plan d'assainissement pourra prévoir toutes
les mesures jugées nécessaires, et notamment
1° la réorganisation de l'étude moyennant la
réduction des frais généraux, l'introduction de la
comptabilité double, l'établissement d'un bilan et
d'un compte des profits et pertes, dans lesquels
seront prévues les amortissements nécessaires et la
constitution d'un fonds de réserve ;
2° le contrôle périodique de l'étude par un délégué
du Conseil de gérance ;
3° la limitation raisonnable des dépenses per-
sonnelles et de ménage du titulaire ;
4° la mise à la disposition par le service des loge-
ments populaires, section de l'assainissement du
notariat, de liquidités soit sous forme d'avances à un
taux réduit et contre garantie, soit moyennant la
reprise d'éléments d'actif ;
5° l'attribution à l'étude d'une part déterminée
des versements à faire au fonds spécial prévu à
l'art. 4 de notre arrêté de ce jour concernant les
honoraires notariaux, cette attribution devant être
faite à titre d'avance sans intérêt ;
6° la réduction des taux d'intérêts jugés exces-
sifs ou trop onéreux eu égard à la situation de
l'étude ;
7° la prolongation des délais de remboursement
qui ne pourront cependant excéder 5 années.
Le Gouvernement pourra nommer un
délégué dont les attributions seront fixées par
arrêté ministériel ; il aura notamment la faculté
d'assister aux réunions du Comité et de l'assemblée
générale, de prendre inspection des livres et docu-
ments du Comité et de demander l'ajournement de
foute décision qu'il jugera être contraire aux inté-
rêts publics, jusqu'à ce que le Gouvernement aura
statué à son égard.
V. — Disposition finale.
Il est interdit de vendre ou d'offrir en
vente du beurre traité par des produits chimiques.
Es ist verboten Butter zu verkaufen oder
zum Verkaufe anzubieten, welche mit chemischen Mit-
teln behandelt wurde.
Lorsque les mesures proposées ne lèsent
pas les droits des créanciers, les conditions de réor-
ganisation seront établies par le Conseil de gérance,
le notaire entendu;
lorsqu'elles n'intéressent qu'un nombre restreint
de créanciers, le Conseil pourra se borner à conclure
avec eux, le cas échéant isolément, des arrangements
spéciaux ;
lorsqu'elles intéressent la totalité des créanciers,
il sera procédé conformément aux art. 24 et suivants
du présent arrêté.
Dans les hypothèses prévues par les alinéas 1 et 2
toute procédure impliquant la publicité sera évitée.
Le présent arrêté remplacera celui du
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, sur les
honoraires et émoluments notariaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant l'ex-
tension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
On entend par fromage le produit que
l'on retire du lait de vache, de la crème ou du lait
écrémé soumis à l'action de la présure ou d'une
acidification, et auquel on donne par un traitement
ultérieur approprié, les caractères du
produit
fabriqué habituellement dans leurs pays d'origine.
Un fromage fabriqué avec du lait autre que le lait
de vache doit porter une dénomination correspon-
dant à sa nature, à moins qu'il ne porte déjà comme
spécialité un nom généralement connu.
Man versteht unter Käse ein Produkt, das
gewonnen wird aus Kuhmilch, Rahm oder Mager-
milch, sei es durch Einlabung oder durch Selbst-
säuerung und dem durch eine geeignete nachträgliche
Behandlung die Eigenschaften gegeben werden, die
dieses Produkt gewöhnlich in seinem Ursprungslande
besitzt.
Käse, welcher aus anderer Milch als Kuhmilch her-
gestellt ist, muß eine entsprechende Bezeichnung
tragen, wofern er nicht schon als Spezialität einen
allgemeinen bekannten Namen trägt.
Les affaires du notaire réalisées après
l'approbation du plan d'assainissement étant sou-
mises au droit commun, il y aura séparation du
patrimoine de l'ancienne étude d'avec celui de la
nouvelle étude.
La séparation du patrimoine interviendra dès la
publication de l'approbation du plan au Mémorial.
Inscription de la séparation du patrimoine sera
prise à la conservation des hypothèques sans qu'il
soit nécessaire de spécifier les immeubles et les
sommes pour lesquels elle est prise.
Les créanciers de la nouvelle étude n'auront
d'action sur les biens de l'ancienne étude que lorsque
cette dernière aura apuré son passif.
Il en sera de même de l'action des créanciers de
l'ancienne étude pour les biens de la nouvelle étude.
Exception est faite pour le fonds de roulement que
l'ancienne étude pourra mettre à la disposition de
la nouvelle étude.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 31 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Le président ou le juge-commis pourra commu-
niquer la requête à la partie adverse et même or-
donner la comparution des parties.
A la requête des intéressés l'ordonnance du juge-
taxateur sera revêtue, sur minute, de la formule
exécutoire.
La signification de l'ordonnance sera faite à la
partie adverse et elle contiendra à peine de nullité
1° constitution d'avoué pour le requérant ; 2° la
déclaration que cette ordonnance deviendra défi-
nitive si elle n'est pas frappée d'opposition dans
les quinze jours de la signification.
Dans les quinze jours de la signification, sauf
l'application des dispositions des art. 73, 74 et 1033
du Code de procédure civile, l'ordonnance de taxe
est susceptible d'opposition de la part tant de la
partie débitrice que de la partie qui en est bénéfi-
ciaire.
Toutes les oppositions et toutes les contestations
sur l'application du tarif sont jugées par le Tribunal
d'arrondissement de la résidence du notaire et
instruites comme matières sommaires.
La signification de l'ordonnance de la taxe faite
à la requête du notaire interrompt la prescription
et fait courir les intérêts.
L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ;
elle emporte hypothèque judiciaire; mais elle ne
pourra être exécutée et l'inscription ne pourra être
prise valablement qu'après l'expiration du délai
d'opposition.
Les frais de la taxe seront à charge des parties.
Les fromages vendus ou offerts en vente
sous une étiquette d'une marque ou espèce étran-
gère doivent porter, sur les emballages, l'indication
du lieu d'origine ou de fabrication et le nom ou la
raison sociale du fabricant, ou sinon, celui de son
représentant ou dépositaire dans le pays.
Käse, welche mit der Etikette oder Marke
einer fremden Käsesorte verlauft oder zum Verkauf
angeboten werden, müssen auf der Verpackung die
Angabe des Ursprungs- oder Herstellungsortes, sowie
den Namen oder die Firmenbezeichnung des Her-
stellers tragen, oder, wenn dies nicht der Fall ist,
den Namen des im Lande wohnenden Vertreters.
Les bénéfices de la nouvelle étude sont
destinés à former un fonds de réserve. Dès que
celui-ci atteint dix pour cent des engagements ac-
cusés par le bilan annuel de la nouvelle étude, les
bénéfices seront versés à l'ancienne étude.
Les fromages vendus ou offerts en vente
sous le nom d'une espèce connue doivent, au point
de vue de leurs qualités organoleptiques ou de leur
composition, être conformes aux produits authen-
tiques de l'espèce en question.
Käse, welche unter dem Namen einer
bekannten Käsesorte verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden, müssen hinsichtlich ihrer orga-
nischen Eigenschaften und ihrer Zusammensetzung
denjenigen der authentischen Produkte dieser Sorte
entsprechen.
Si le notaire, dont l'étude a fait l'objet
d'un plan d'assainissement, est en défaut d'exécuter
le plan, ou si les conditions dans lesquelles le plan
a été accordé viennent à changer, il y aura lieu à
révision du plan. Tout intéressé, y compris le
notaire, peut demander la révision par requête
adressée au Conseil de gérance. Celui-ci pourra
provoquer la revision d'office.
En cas de révision, la procédure sera la même que
pour l'octroi du premier plan.
Si l'assainissement n'est plus possible, le plan
d'assainissement pourra être remplacé par un plan
de liquidation.
B. — Du régime spécial de liquidation.
A l'exception du sel, le fromage ne doit
contenir aucune substance étrangère ; cependant
pour la fabrication de certaines espèces communes,
l'emploi de certaines substances utilisées normale-
ment dans la fabrication de ces espèces est autorisé.
Est toléré le glaçage de la croûte du fromage au
moyen de paraffine.
Le fromage cuit du pays, ainsi que le fromage
blanc destinés à la vente ne doivent pas contenir
de la farine ou de la fécule.
La croûte des pièces de fromage ne doit pas être
additionnée de substances minérales ou d'autres
matières étrangères destinées à en augmenter le
poids.
Es ist verboten, der Butter andere Konservier-
ungsmittel zuzusetzen als Salz und dieses darf das
Verhältnis von 2% nicht übersteigen. Gesalzene
Butter muß als solche bezeichnet werden.
Mit Ausnahme von Salz darf der Käse
keine andern fremden Bestandteile enthalten; jedoch
ist für die Herstellung gewisser bekannter Käsesorten
der Gebrauch gewisser Stoffe, welche normalerweise
in der Herstellung dieser Käsesorten verwendet wer-
den, gestattet. Das Glasieren der Käserinde mit
Paraffin ist gestattet.
Der im Lande hergestellte Kochkäse, sowie der
weiße Käse dürfen, wenn sie zum Verkaufe bestimmt
sind, kein Mehl und kein Stärkemehl enthalten.
Der Rinde der Käse dürfen keine mineralische oder
sonstige fremde Stoffe zugesetzt werden, zum Zwecke,
das Gewicht zu erhöhen.
Peut être soumis au régime de liqui-
dation, l'étude dont le passif excède notablement
l'actif, de façon que l'exécution intégrale de ses
engagements est sérieusement compromise et dont
le compte de profits et pertes est tellement défi-
citaire qu'il n'y a pas moyen d'escompter le redres-
sement de l'étude moyennant les mesures prévues
par le présent arrêté.
Le commerce du lait et des produits
laitiers ne peut être exercé que moyennant une
autorisation spéciale, délivrée par le Ministre de
l'Agriculture.
Cette autorisation est obligatoire pour toute per-
sonne civile ou morale faisant le commerce du lait
et des produits laitiers.
Der Handel mit Milch und Molkerei-
produkten darf nur ausgeübt werden auf Grund
einer besondern von dem Ackerbauminister auszu-
stellenden Ermächtigung.
Diese Ermächtigung ist obligatorisch für alle zivilen
und moralischen Personen, welche den Handel mit
Milch und Molkereiprodukten ausüben.
Le notaire, dont l'étude fera l'objet
d'un plan de liquidation, sera invité par le Conseil
de gérance à se démettre de ses fonctions dans la
quinzaine de l'approbation du plan. S'il néglige
de ce faire, le Conseil de gérance en informera le
Procureur d'Etat qui demandera au tribunal
l'application de l'art. 58 de l'ordonnance royale
grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organisation
du notariat.
Toute personne faisant le commerce du
lait et du beurre est tenue d'avoir un registre
spécial, dans lequel elle inscrira, jour par jour, à
l'encre et de façon bien lisible, les entrées et sorties
de lait et de beurre ainsi que les prix payés aux
fournisseurs et ceux obtenus lors de la vente.
Le Ministre de l'Agriculture prescrira la forme des
registres et déterminera les règles à observer pour
les inscriptions.
Dans l'intérêt de la surveillance du commerce du
lait et des produits laitiers, le Ministre de l'Agricul-
ture pourra imposer aux laiteries l'obligation de
communiquer régulièrement au Ministère de l'Agri-
culture tous les renseignements utiles concernant
la production, l'achat et la vente du lait et des pro-
duits laitiers, les prix payés et obtenus ainsi que
les noms et adresses des fournisseurs et acheteurs.
Jeder, der den Handel mit Milch und
Butter ausübt, ist verpflichtet ein besonderes Re-
gister zu führen, in das er Tag für Tag, mit Tinte
und in leserlicher Schrift, die Ein- und Ausgänge
von Milch und Butter einträgt, sowie auch die Preise,
die er an die Lieferanten bezahlt und die er beim
Verkaufe erzielt.
Der Ackerbauminister bestimmt die Form dieser
Register und die bei den Eintragungen zu befolgenden
Regeln.
Im
Interesse der Überwachung des Handels mit
Milch und Molkereiprodukten kann der Ackerbau-
minister den Molkereien die Verpflichtung aufer-
legen, regelmäßig dem Ackerbauministerium
alle
nötigen Angaben betreffend die Produktion, den
An- und Verkauf von Milch und Molkereiprodukten,
die beim Ankauf bezahlten und beim Verkauf erziel-
ten Preise, sowie die Namen und Adressen der
Lieferanten und der Käufer, mitzuteilen.
La liquidation comporte de plein droit
dès l'approbation du plan dessaisissement du notaire
de l'administration de tous ses biens, même de ceux
qui peuvent lui échoir tant que son étude est en
état de liquidation.
Tous paiements, opérations et actes faits par le
notaire, et tous paiements faits au notaire depuis
l'approbation sont nuls de plein droit.
Le plan de liquidation comprendra toutes les
mesures que requièrent les intérêts des créanciers
et notamment
1° L'abandon au profit du Service des Logements
populaires, section d'assainissement du notariat, de
l'actif du notaire.
2° L'arrêt du passif avec possibilité pour le Con-
seil de gérance de transiger sur l'existence ou le
montant des créances contestées.
3° La gestion en bon père de famille des biens
abandonnés avec possibilité pour le service de faire
appel au concours du notaire ou de toute autre per-
sonne.
4° La réalisation de l'actif par la section d'as-
sainissement aux conditions qu'il jugera convenir.
5° La répartition de l'actif moyennant la remise
aux créanciers d'obligations à émettre par le service
des logements populaires représentant le passif
couvert par des créances saines, des immeubles ou
d'autres valeurs justement évaluées : ces obliga-
tions porteront un intérêt a déterminer par le Gou-
vernement.
6° Remise aux créanciers de certificats représen-
tant le restant de leur créance, non couvert par une
contrevaleur déterminée ; elles ne porteront aucun
intérêt mais elles ont droit à leur quote-part dans la
plus-value résultant de la réalisation de l'actif par
rapport à son estimation et elles bénéficieront des
versements que leur attribuera le fonds de rem-
boursement créé par l'art. 4 de Notre arrêté de ce
jour concernant les honoraires et émoluments
notariaux.
IV. — De l'intervention des créanciers.
Les agents de contrôle du Gouvernement
et les agents de la police générale et locale ont le
droit de vérifier les inscriptions de ces registres à
toute heure entre le lever et le coucher du soleil.
Die Kontrollbeamten der Regierung,
sowie die Agenten der allgemeinen und der Orts-
polizei haben das Recht, zu jeder Stunde zwischen
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die Ein-
tragungen in diesen Registern zu prüfen.
Pour se prononcer sur le ou les projets
établis, le Conseil convoque les créanciers du no-
taire à une assemblée dont il fixe les jour, heure et
lieu.
Les laiteries et marchands de beurre
sont tenus de communiquer mensuellement au
Ministère de l'Agriculture, dans la forme à définir
par celui-ci, l'importance de leur stock de beurre
frigorifié.
Die Molkereien und Butterhändler sind
verpflichtet, monatlich ihre Bestände an Kühlhaus-
butter dem Ackerbauministerium mitzuteilen, in der
von diesem vorgeschriebenen Form.
Alt. 26. Die Ausfuhr von Butter ist einer Ausfuhr-
ermächtigung unterworfen, die von der durch Gruß-
herzoglichen Beschluß vom 9. Oktober 1935 einge-
setzten Lizenzkommission ausgestellt wird.
Les créanciers figurant à l'inventaire
seront convoqués individuellement par lettre re-
commandée à la poste, dix jours au moins avant
celui fixé pour l'assemblée.
Ces lettres contiendront les propositions du Con-
seil. Ces propositions seront également communi-
quées par la même voie et dans le même délai aux
codébiteurs solidaires et cautions connus qui jus-
qu'au jour de l'assemblée pourront faire parvenir
leurs observations écrites au Conseil.
Les jour, heure et lieu de l'assemblée seront en
outre portés à la connaissance des intéressés, par
l'insertion dans un ou plusieurs journaux du pays.
Le communiqué afférent invitera les créanciers
qui n'auraient pas été invités individuellement, à
déclarer leur créance auprès du Conseil de gérance.
L'exportation de beurre est subordonnée
à une autorisation à délivrer par la Commission des
licences instituée par arrêté grand-ducal du 9 oc-
tobre 1935.
Les créanciers qui n'auraient pas été
convoqués individuellement doivent en avertir
le Conseil de gérance, au moins trois jours avant
l'assemblée, en déclarant, outre leurs noms, pro-
fession et domicile, le montant, la cause et les
modalités de leur créance.
Le Conseil examinera les créances ainsi déclarées
et statuera définitivement à leur égard, mais seule-
ment pour les besoins du vote.
Tout exportateur de beurre devra tenir
un livre spécial pour les opérations qui se rapportent
à l'exportation.
Un arrêté ministériel prescrira la forme à donner
Jeder Exporteur muß ein besonderes Buch
führen für die Eintragung aller Geschäfte, die sich
auf die Ausfuhr beziehen.
Die Form dieses Buches, sowie die Angaben, die
à ce livre ainsi que les données qu'il doit contenir.
L'assemblée des créanciers sera présidée
par l'un des membres du Conseil de gérance. Il fera
rapport à l'assemblée et expliquera le ou les projets
élaborés par le Conseil. Les créanciers se pronon-
ceront sur le ou les projets suivant l'ordre arrêté
par le Conseil. Après le vote le Conseil pourra
approuver le projet. Pour les projets d'assainisse-
ment il ne pourra le faire que si plus de la moitié
des créanciers représentant, par leurs créances non
contestées par le Conseil, plus de la moitié du passif,
ont donné leur adhésion. Pour les projets de liqui-
dation une de ces majorités sera suffisante.
Les créanciers peuvent se faire représenter à
l'assemblée ; ceux qui sont absents ou qui s'ab-
stiennent sont comptés parmi les adhérents.
Les registres et livres prévus par le pré-
sent arrêté seront conservés pendant deux ans au
moins à dater du jour de la dernière inscription qui
y est portée. Avant ce terme, ils doivent être repro-
duits à toute demande des agents chargés de veiller
à l'exécution des dispositions du présent arrêté.
Die durch gegenwärtigen Beschluß vor-
gesehenen Register und Bücher müssen, vom Tage
der letzten darin gemachten Eintragung ab gerechnet
wenigstens zwei Jahre aufbewahrt werden. Vor die-
sem Termin müssen sie auf jedes Verlangen der mit
der Überwachung der Ausführung der Bestimmungen
dieses Beschlusses beauftragten Beamten vorgelegt
werden.
En cas de non-approbation par le Conseil
d'un projet voté par la ou les majorités requises,
le Conseil fera de nouvelles propositions.
Si l'assemblée rejette tous les projets le Conseil
pourra clôre la procédure ou bien proroger l'assem-
blée à une date ultérieure pour lui soumettre de
nouveaux projets.
Dans la première hypothèse le Conseil rejettera
la requête.
Dans la seconde hypothèse le Conseil élaborera
un ou plusieurs nouveaux projets. Il les rend publics
conformément à l'art. 25 et la procédure prévue par
les art. 24 et suivants est à nouveau suivie.
Si la deuxième assemblée ne donne aucun résul-
tat la procédure sera définitivement arrêtée et la
requête rejetée.
Notre arrêté du 27 mai 1937 concernant
l'organisation et l'assainissement du commerce du
lait et des produits laitiers est abrogé.
Unser Beschluß vom 27. Mai 1937, betr.
den Handel mit Milch und Molkereiprodukten ist
abgeschafft.
La décision approuvant le projet admis
par les créanciers est obligatoire pour le notaire,
pour les créanciers de celui-ci et, même s'ils ont
acquitté la dette après cette décision, pour les
codébiteurs solidaires et les cautions, sans pré-
judice aux dispositions de l'art. 10. Elle est publiée
par extrait, à la diligence du Conseil, au Mé-
morial et dans un ou plusieurs journaux du pays.
V. — La section d'assainissement du notariat.
Le Conseil de gérance.
Sans préjudice des peines plus fortes
établies par d'autres lois, les infractions au présent
arrêté seront punies des peines correctionnelles
prévues par la loi du 27 décembre 1937. La peine
de la confiscation de l'objet de l'infraction sera pro-
noncée. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal
ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par relie
du 16 mai 1904, portant attribution aux Cours et
tribunaux de l'application des circonstances atté-
nuantes, seront applicables.
Unbeschadet höherer Strafen, die durch
andere Gesetze vorgesehen sind, werden die Zuwider-
handlungen gegen den gegenwärtigen Beschluß be-
straft mit den in dem Gesetz vom 27. Dezember 1937
vorgesehenen Strafen. Die Strafe der Beschlagnahm-
ung des der Zuwiderhandlung zu Grunde liegenden
Objektes wird angeordnet. Die Bestimmungen des
I. Buches des Strafgesetzbuches, sowie das Gesetz
vom 18. Juni 1879, abgeändert durch das Gesetz vom
16. Mai 1904, betreffend die Befugnisse der Gerichts-
höfe und Tribunale über die Zuerkennung mildernder
Umstünde sind anwendbar.
La section d'assainissement du notariat
jouira de la personnalité civile; les art. 2 à 16 de
l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 ainsi que
l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 complétant
les lois des 22 mai 1935 et 29 mai 1906 concer-
nant les immunités et franchises fiscales accordées
au service des Logements populaires lui sont appli-
cables.
La section d'assainissement du notariat sera
administrée par le Conseil de gérance composé de
5 membres, dont 2 notaires et de 4 membres-sup-
pléants nommés par le Ministre des Finances. Les
membres notaires seront désignés sur une liste de
6 candidats présentés par le Conseil général du
notariat.
Le Ministre des Finances désignera le Président
et le secrétaire.
Nos Ministres de l'Agriculture et de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté,. qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 29 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation
de prix minima pour le lait et le beurre.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,
concernant l'organisation et l'assainissement de
l'économie laitière;
Sur la proposition de la Commission du Lait ;
es enthalten muß, werden durch Ministerialbeschluß
vorgeschrieben.
Unsere Minister des Ackerbaus und der
Justiz sind beauftragt, jeder soweit es ihn betrifft,
mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses,
welcher im „Memorial" veröffentlicht wird.
Schloß Berg, den 29. Dezember 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Beschluß vom 29.Dezember 1938, betreffend die Fest-
setzung von Mindestpreisen für Milch und Butter.
Der Minister des Ackerbaus
Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses
vom 29. Dezember 1938, betreffend die Organisation
und die Sanierung der Milchwirtschaft;
Auf den Vorschlag der Milchkommission;
Arrête
Si le Conseil de gérance le juge nécessaire
il pourra, avant de faire inventaire faire apposer
les scellés et faire arrêter les livres du notaire.
Le Conseil de gérance surveille les études à assainir
et il dirige les opérations relatives à la réalisation
et à la répartition de l'actif des études mises en
liquidation. Il possède à l'égard des études mises en
liquidation les mêmes pouvoirs que possédait le
notaire, titulaire de l'étude ; il peut notamment
acquérir et vendre, même à l'amiable, tous biens
meubles et immeubles, hypothéquer, renoncer à
tous droits privilégiés, hypothécaires et résolutoires,
donner mainlevée même avant paiement, transiger,
compromettre et ester en justice tant en de-
mandant qu'en défendant.
Pour obtenir la mutation des immeubles aban-
donnés au profit de la section d'assainissement du
notariat et pour rendre le transfert de ces immeubles
opposable aux tiers, le Conseil de gérance soumettra
aux formalités de l'enregistrement et de la trans-
cription une déclaration constatant l'abandon de
ces biens. Ces formalités ne donneront lieu à la
perception d'aucun droit fiscal.
Sauf les exceptions expressément prévues les
décisions du Conseil de gérance sont sans recours.
La section d'assainissement du notariat sera
représentée en justice et vis-à-vis des tiers par le
Président du Conseil de gérance. Tous actes seront
valables et engageront la section s'ils sont signés
par deux membres du Conseil de gérance sans avoir
à justifier d'une délibération du Conseil. Toutefois
le Conseil peut déléguer un de ses membres ou un
des employés du Service des Logements populaires
pour signer certaines catégories d'actes ou pour
une affaire déterminée.
Lorsque le Conseil de gérance constate, à
charge d'un notaire, l'existence de faits graves,
punissables en droit pénal, il les dénoncera au
Parquet.
— Der Vorstand kann
1. Die Leistungen während der ersten 6 Monate der Mitgliedschaft für Krankheiten versagen, die bereits
vor Beginn der Mitgliedschaft bestanden haben.
Die Bestimmung ist anwendbar auf Versicherte, die in den letzten 18 Monaten vor Inanspruchnahme
der Krankenhilfe im ganzen während weniger als 6 Monaten, und in den letzten 6 Monaten vor Inanspruch-
nahme der Krankenhilfe während weniger als 6 Wochen bei inländischen Krankenkassen versichert waren.
Über die Verweigerung der Kassenleistungen befindet der Vorstand von Fall zu Fall.
En vue de l'exécution des plans de liqui-
dation, le Service des Logements populaires, section
d'assainissement du notariat, émettra, en contre-
partie de l'actif, des obligations garanties par l'Etat,
dont les modalités seront fixées par arrêté minis-
tériel. Ces obligations seront remises aux créanciers
de l'étude en guise de paiement de la partie saine
de leur créance, pour autant qu'elle a été reprise par
la section d'assainissement du notariat.
Ces emprunts ne feront pas partie de l'émission
de 100 millions de francs, autorisée par la loi du
17 août 1935.
Le remboursement partial de la partie restante
des créances est assurée de la façon suivante
1° par la plus-value éventuelle résultant de la
réalisation de l'actif, qui sera répartie entre les
créanciers de l'étude en cause, proportionnellement
au montant non couvert de leurs créances ;
2° par les versements effectués par la Caisse com-
mune du notariat et par ceux provenant des pré-
lèvements faits sur les honoraires de certains actes,
conformément aux dispositions spéciales à édicter
par le Gouvernement. Ces versements constitueront
un fonds de remboursement qui sera distribué en
tout ou en partie selon des normes à établir par le
Gouvernement sur la proposition du Conseil de
gérance aux études dont le déficit dépasse 25%.
Ces versements cesseront dans tous les cas lorsque tes
créanciers auront touché 75% de leur créance en
principal. Toutefois les créanciers ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit sur les prestations prove-
nant du fonds de remboursement.
La section d'assainissement du Notariat
mettra à la disposition des études à assainir les
liquidités dont elles auront besoin pour remplir les
conditions du plan qui leur aura été imposé. Dans
ce but le Service des Logements populaires est
autorisé à émettre des obligations ou des bons à
valoir sur l'émission de 100 millions de francs prévue
par l'art, 13 de la loi du 17 août 1935 sur l'assai-
nissement de certaines créances privilégiées et hy-
pothécaires. Pour couvrir les avances ainsi accor-
dées, le Conseil de gérance pourra exiger de l'étude
bénéficiaire la cession de créances ou le transfert
de valeurs mobilières ou immobilières.
Sous réserve de l'approbation du Gouvernement,
le Conseil de gérance pourra affecter une partie du
fonds de remboursement aux études à assainir ;
dans ce cas les parts destinées à une étude déter-
minée pourront gager tout ou partie des avances
qui lui seront consenties par la Section d'assainis-
sement du Notariat.
Les cessions ou mises en gage de cré-
ances à faire à la section d'assainissement du Nota-
riat seront opposables aux tiers dès que le débiteur
aura reconnu par acte sous seing privé enregistré
avoir connaissance du dit transport et vouloir doré-
navant payer uniquement au cessionnaire ou cré-
ancier gagiste. Si la créance est garantie par une
inscription hypothécaire prise soit au nom du
notaire soit de tiers, la Section prendra une inscrip-
tion en son nom comme déclarant être aux droits
du créancier originaire et requerra en même temps
une mention en marge de l'inscription existante.
Cette inscription ne pourra alors être rayée que de
l'accord de la Section cessionnaire.
VI. — Pénalités.
Seront punis d'un emprisonnement de
8 jours à 5 ans et d'une amende de 51 à 10.000 francs
ou de l'une de ces peines seulement ;
1° le notaire qui aura refusé de fournir les ren-
seignements qui lui seront demandés par application
des art. 5, 8 et 9 du présent arrêté, ainsi que celui
qui aura fourni sciemment des renseignements
incomplets ou inexacts ;
2° le notaire qui aura contrevenu à l'injonction
du Conseil de gérance de cesser ou de limiter ses
opérations ;
3° le notaire, dont l'étude a fait l'objet d'un plan
d'assainissement, et qui, dans un but frauduleux,
contrevient aux conditions du plan ou aux instruc-
tions y relatives du Conseil de gérance ou de son
délégué ;
4° celui qui, sans être créancier, s'est présenté
comme tel au cours de la procédure organisée par
le présent arrêté et celui qui, étant créancier, a
frauduleusement exagéré sa créance.
VII. — Réorganisation du notariat.
Le Gouvernement est autorisé à édicter,
par règlement d'administration publique, les me-
sures propres à réorganiser le notariat, notam-
ment par la réduction du nombre des notaires,
par la réorganisation du stage notarial, par l'intro-
duction d'une comptabilité correspondant aux
opérations du notariat, par la limitation du montant
des dépôts, par la fixation d'un pourcentage de
liquidités, par la fixation d'un taux d'intérêt
maximum pour les dépôts et les avances et par la
création d'un contrôle permanent des études
notariales.
Les règlements à édicter pourront prévoir les
peines mentionnées à l'art. 35, 1er al. du présent
arrêté.
L'art. 2 de la loi du 25 septembre 1905
sur la transcription est remplacé par le texte sui-
vant
Les jugements, les actes authentiques et les
actes administratifs seront seuls admis à la trans-
cription.
Pour autant que l'authenticité des procurations
n'est pas requise par un texte spécial, elles pourront
être données en la forme sous seing privé.
L'officier ministériel chargé de dresser l'acte
pourra exiger la légalisation des signatures ou même
la production d'une procuration authentique.
Les jugements rendus en pays étrangers ne seront
admis à la transcription que lorsqu'ils auront été
rendus exécutoires dans le Grand-Duché.
Les actes authentiques passés en pays étrangers
devront être revêtus du visa du président du tri-
bunal d'arrondissement de la situation des biens.
Ce magistrat est chargé de vérifier si ces actes
réunissent toutes les conditions nécessaires pour
leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus.
Lorsque l'acte se rapporte à des immeubles
situés dans les deux arrondissements le visa d'un
seul président suffira.
Les art. 3, 4, 5 et 6 de la loi susmentionnée du
25 septembre 1905, pour autant qu'ils ont trait à la
transcription des actes sous seing privé, reconnus
ou non devant le juge de paix, sont abrogés.
Les dispositions du présent article entreront en
vigueur le 1er février 1939. Toutefois les actes
sous seing privé ayant acquis date certaine avant
le 1er février 1939 continueront à être admis à la
transcription.
Versicherungsberechtigte, für die gemäß Art. 13, Abs. 3, nur Teilleistungen vorgesehen sind,
zahlen als Beitrag 3% des Grundlohnes der Lohnklasse 6. — 28 décembre 1938.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 28 décembre 1938, les modifications suivantes apportées aux art. 31-et 38 des statuts de la caisse
régionale de maladie à Rumelange, par décision de l'assemblée générale du 8 décembre 1938, sont approuvées.
Texte des modifications
Par dispositions spéciales le tarif notarial
fixé par l'arrêté royal grand-ducal du 24 décembre
1857 sera remanié.
VIII.
— Dispositions diverses.
— Der Beitragssatz ist ab i. Januar 1939 auf 5% des Grundlohnes festgesetzt. — 29 décembre
1938.
Avis. — Assurance-maladie. — Les modifications des art. 17 et 21 des statuts de la caisse régionale de
maladie de Capellen, publiées au n° 82, page 1236 du Mémorial 1936, resteront en vigueur jusqu'au 31 juillet
1939 suivant décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1938, approuvée par arrêté de M. le Ministre
du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 28 décembre 1938. — 29 décembre 1938.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 28 décembre 1938, la décision de l'assemblée générale de la caisse régionlae de maladie de Clervaux
du 11 décembre 1938, prorogeant jusqu'au 31 décembre 1939 la validité des modifications apportées à
l'art. 22 des statuts, par décision de l'assemblée générale du 26 juillet 1938, a été approuvée. — 29 décembre
1938.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées à la date du 23 décembre 1938, sont modifiées respvt. complétées
comme suit
CANTON DE CAPELLEN.
Zones d'interdiction
Clemency : la maison Fr. Sales.
Levée. — L'interdiction est levée à Hivange, de la maison Kerschen.
CANTON DE CLERVAUX.
Zones d'interdiction
Sassel : la maison Aloyse Kergen.
Rodershausen : la maison Dirkes Guillaume.
Zones d'observation intensifiée
Rodershausen : les maisons Diederich, Peters et Wilmes.
Zones d'observation simple
Le reste des localités de Sassel et de Rodershausen.
Levée. — L'interdiction est levée à Sassel, de la maison Conzemius ; à Roderhausen, des maisons Loos
Jean, Dirkes Martin et Kayser Jean. Boxhorn est libre d'épizootie.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zones d'interdiction
Bourscheid : la maison Lemmer ;
Erpeldange : la maison Leyder ;
Schieren : la maison Emile Hoffmann à Mathieushof ;
Tandel : la maison Gieres ;
Gilsdorf : les maisons Ricaille et Witry ;
Medernach : la maison Michel Petry.
Zones d'observation simple
Les localités de Bourscheid, Erpeldange, Michelau, les fermes avoisinantes de Mathieushof et les localités
de Gilsdorf, Tandel et Medernach.
Levée. — L'interdiction est levée à Bourscheid, de l'a maison Barthels ; à Michelau, de la maison Mathay ;
à Medernach, des maisons Jean Penning, Tifels et Kremer ; à Bastendorf, de la maison Heintz.
CANTON D'ECHTERNACH.
Zones d'interdiction
Herborn : les maisons Fisch Jean, Weydert-Burg, Schu Jean (forgeron) ;
Zittig-moulin : la maison Hansen sœurs ;
Bech : les maisons Bisenius sœurs et Peffer Georges.
Zones d'observation intensifiée -.
Herborn : la partie de la localité non comprise à la zone d'observation simple ;
Bech : le reste de la localité.
Zones d'observation simple
La localité de Consdorf : à Herborn, le « Breitenweg» et la « Schmitmühle» ; à Bech, le «Jacobsberg»,
« Grasseberg» et la « Bechermühle».
Levée. — L'interdiction est levée à Herborn, des maisons Dahm sœurs et Steichen Joseph.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Berg : la maison J.-P. Erpelding ;
Betzdorf : la maison Jos. Weydert ;
Beyren : la maison J.-P. Conradt ;
Biwer : les maisons Alph. Hoffmann, Charles Wagner, Bernard Welter, Nicolay sœurs, Moos sœurs,
J.-P. Kremer, Jean Lux, J.-P. Hubert, Mathias Fandel, Robert Lemmer, Eugène Schweitzer, Veuve Hurt,
et Nic. Penning ;
Bruch : la maison Hettinger ;
Budler : les maisons Meyers-Didier et Bernard Kohn ;
Budlerbach : la maison Mathias Dondelinger ;
Breinert : la maison Veuve Haag ;
Eschweiler : la maison de la firme Vogel et Maas, les maisons Chrét. Schmit, Veuve Wirtz- Kinnen, Pierre
Reuter, Jean Wirtz-Meinen, Mathias Wirtz-Ferring, J.-P. Mousel, Jean Emering, Moia Dino, Jean Irrtum
et J.-P. List;
Rodenbourg : la maison Jean Morette ;
Wecker : les maisons Paul Biver, Ed. Hemmer, Mathias Hoffeld, Emile Etringer, Nic. Engel, J.-P. Lauer,
Fr. Ries, Jean Lentz, Mathias Weyer, Bernard Frank et Pierre Hoffmann ;
Weidig: les maisons François Kinnen;
Junglinster : la maison J.-P. Greis-Schuler.
Zones d'observation Intensifiée
La localité d'Eschweiler ;
Betzdorf : les maisons Nic. Steffes, Jean Haas, Mathias Baustert et Nic. Nicolay ;
Beyren : la maison Michel Rollinger ;
Biwer : les maisons J.-P. Weis, Veuve Lentz, Georges Kasel, Pierre Reding, Pierre Hoffmann, Mathias
Maller et J.-P. Wagner ;
Biwerbach : les maisons Fr. Kinnen, Albert Sonveau, Georges Weydert et Mathias Neyens ;
Bruch : les maisons Jacques Mousel, Nic. Kohnen, Anne Hettinger et Veuve Hilger ;
Budler : les maisons Georges Hoss, Nic. Schreiner et Mathias Schuller ;
Rodenburg : les maisons Antoine Erpelding et Pinnel-Kemp;
Wecker : les maisons Mathias Pinnel, Georges Bleser, Nic. Assa, Veuve Olinger et J.-P. Weffling;
Weidig : la maison François Wirtz.
Zones d'observation simple
Le reste des localités de Berg, Betzdorf, Beyren, Biwer, Bruch, Budler, Budlerbach, Biwerbach, Breinert,
Rodenbourg, Wecker, Weidig et Junglinster.
Levée. — L'interdiction est levée, à Eschweiler, de la maison Veuve Nilles ; à Rodenbourg, de la maison
Aloyse Betzen.
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'interdiction
Altschüttrange: la maison Niclou.
Zone d'observation intensifiée
Altschüttrange. les maisons situées entre Muller inclusivement et le café Schmit exclusivement.
Zone d'observation simple
Le restant du village d'Altschüttrange.
Levée. — L'interdiction est levée à Oberanven de la maison Veuve Schumann. Oberanven est déclarée
libre d'épizootie.
CANTON DE MERSCH.
Zones d'interdiction
Moesdorf : le « Scheuerhof» ;
Nommern : la maison Nau ;
Niederglabach : la maison Diederich ;
Oberglabach; les maisons Kayser H., Mangen et Hess;
Bissen : la maison Aust.
Zones d'observation intensifiée
Nommern : la partie du village, limitée par la route vers Gouddelt et la laiterie inclut. des maisons Felten
et Gilberts;
Bissen: la « Renkelsgasse» à partir du bâtiment du comice agricole.
Zones d'observation simple
Bissen : le reste du village pour autant qu'il est situé sur la rive droite de l'Attert.
Levée. — L'interdiction est levée à Gosseldange, de la maison Petry. Toutes les mesures sont levées pour
la localité de Gosseldange.
CANTON DE REDANGE.
Zones d'interdiction
Calmus : les maisons Ph. Schmit, Pinnel et Schrœder ;
Buschrodt : la maison Knaus.
Zones d'observation intensifiée
Calmus : la route de Calmus à Ehner, à partir de l'église, jusqu'à la route de Calmus à Saeul.
Zones d'observation simple
Vichten-Bas : le « Muhlenweg» jusqu'à la route de Bissen ; le restant de Buschrodt, Calmus et Holtz.
Levée. — L'interdiction est levée à Pratz, de la maison Pletscher ; à Reichlange, de la maison Kohnen ;
à Grosbous, de la maison Schadecker ; les localités de Grosbous, Pratz et Reichlange sont déclarées libres
d'épizootie.
CANTON DE REMICH.
Zones d'interdiction
Rœdt : la maison Nic. Schumann ;
Elvange: les maisons Munhofen, Gloden-Jager, Nilles Jean, Sand-Bauler, Gloden-Olinger, Reyter P.,
Sand-Schumacher et Kons-Senninger.
Zones d'observation intensifiée
Rœdt : le bloc de maisons sises entre les exploitations Veuve Neiers et Nic. Pinnel inclusivement.
Zones d'observation simple
Les localités de Canach et Trintange, le reste de la localité de Rœdt.
CANTON DE WILTZ.
Zones d'interdiction
Surré : la maison Nicolas Reuter ;
Mecher : la maison Michel Gœders.
Zones d'observation intensifiée
Mecher : les maisons Jean Majerus et Veuve Mack.
Zones d'observation simple
Le reste des localités de Surré et de Mecher. — 30 décembre 1938.
Avis. — Ecole d'artisans de l'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, M. Jos. Gœbel, chargé
de cours à l'école d'artisans, a été nommé professeur au même établissement. — 31 décembre 1938.
Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal en date du 29 décembre 1938, M. Henri
Lück, ouvrier-mineur, à Rumelange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la ville de Rumelange.
— Par le même arrêté grand-ducal MM. Emile Quintus, ouvrier-mineur à Rumelange, et Emile Lux,
employé au chemins de fer à Rumelange, ont été nommés aux fonctions d'échevins de la ville de Rumelange.
— Par arrêté grand-ducal en date du même jour, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à
M. Ignace Meyers, cultivateur à Dahl, de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Gœsdorf.
Caisse d'épargne. —Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, en date du 19 décembre 1938, les livrets Nos 43663 et 508408 ont été annulés et remplacés
par des nouveaux. — 29 décembre 1938.
Avis. — Associations syndicales libres. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883 l'asso-
ciation syndicale libre pour le prolongement de chemins syndicaux existants aux lieux dits « Auf der Hoh-
buch», « In der Schink» à Dahlem, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secré-
tariat communal de Garnich. — 27 décembre 1938.
Imprimerie de la. Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Le présent arrêté est applicable, en tout
ou en partie, aux liquidations visées à l'art. 13 de
L'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934 portant cré-
ation d'une caisse commune du Notariat, ainsi
qu'aux liquidations futures.
Le placement d'un notaire sous l'un des
régimes spéciaux prévus au présent arrêté ne
profite pas aux codébiteurs ni aux cautions qui ont
renoncé au bénéfice de la discussion.
Si les circonstances l'exigent, le Gou-
vernement pourra permettre ou imposer aux
notaires, dont les études ne font pas l'objet d'un
plan d'assainissement, à faire usage d'un moratoire,
dont les modalités seront fixées par le même arrêté.
Les effets de ce moratoire ne dépasseront en aucun
cas le délai d'un an.
Zusatz: Die mit der Entrichtung der Beiträge im Rückstand befindlichen Arbeitgeber sind nicht
wahlberechtigt.» — 29 décembre 1938
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 28 décembre 1938, la modification suivante, apportée à l'art. 37 des statuts de la caisse régionale de
maladie d'Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 15 décembre 1938, est approuvée.
Texte de la modification
Le Gouvernement pourra, le Conseil
général du Notariat entendu, imposer à tous les
notaires l'obligation d'observer les délais conven-
tionnels de préavis.
Lorsqu'une étude se sera vu accorder un
moratoire dépendant ou non d'un plan d'assai-
nissement, ceux des créanciers qui le demanderont
pourront obtenir de la section d'assainissement du
Notariat l'escompte d'une partie de leur avoir aux
conditions à fixer par le Gouvernement. La section
sera remboursée de la partie ainsi reprise par pré-
férence et priorité au créancier cédant.
Toutes les personnes qui, à un titre
quelconque, auront obtenu connaissance des affaires
d'une étude notariale, seront tenues au secret.
Toutefois le Président du Conseil de gérance sera
tenu de fournir au Gouvernement tous renseigne-
ments que ce dernier pourra lui demander.
Les notifications prévues au présent
arrêté seront faites par lettre recommandée, avec
accusé de réception.
Le notaire, dont l'étude fera l'objet
d'un plan d'assainissement ou de liquidation, sera
tenu envers ses créanciers de toute sa fortune tant
présente que future jusqu'au désintéressement com-
plet de ses créanciers, s'il revient à meilleure fortune.
Le Gouvernement pourra, par règle-
ment d'administration publique, changer les dis-
positions du présent arrêté se rapportant unique-
ment à la procédure, sans que ces changements
puissent enlever ou réduire les droits déjà acquis
en vertu des présentes dispositions.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui, à l'exception
des dispositions de l'art. 37, entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 31 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum,
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concer-
nant l'organisation de la Caisse commune du
notariat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant l'ex-
tension de la compétence de pouvoir exécutif;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
I . — Dispositions générales.