Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 modifiant et complétant le 7ème programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat pour les années 1996 à 2000.
Table des dispositions (77)
Texte législatif (77 Articles)
29 janvier 1999
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 modifiant et complétant le 7ème programme de
construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat pour
les années 1996 à 2000.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu la loi budgétaire de l'exercice 1998 et celle de l'exercice 1999;
Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d'ensembles de loge-
ments sociaux ainsi que les participations financières de l'Etat pour les années 1996 à 2000;
Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1997 modifiant et complétant le 7ème programme de construction d'en-
sembles de logements subventionnés pour les années 1996 à 2000;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du logement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d'ensembles de
logements subventionnés ainsi que les participations financières de l'Etat pour les années 1996 à 2000, modifié et com-
plété par règlement grand-ducal du 11 mars 1997, est complété et modifié comme suit
I. Projets à réaliser par des communes
No
Promoteur
Localité d'implantation
Lieudit
Constr.
Amén.
Participation étatique
Ville/commune de
du projet
de log.
places
à bâtir
Vente
Locat.
Contern
Contern
In den Peschen
50 %
des frais d'études et
d'infrastructure
100 % des frais de préfinance-
ment pendant 24 mois
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Alzette
Raemerich
40 %
du coût des logements
locatifs
Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Alzette
Bd P. Dupong
40 %
du coût des logements
locatifs
Fouhren
Bettel
In der Oicht
50 %
des frais d'études et
d'infrastructure
100 %
des frais de préfinance-
ment pendant 24 mois
Hesperange
Hesperange
367 rue de
p.m.
50 %
du coût des logements
Thionville
locatifs pour personnes
âgées
Mersch
Rollingen
Hinter Jans
50 %
des frais d'études et
d'infrastructure
100 %
des frais de préfinance-
ment pendant 24 mois
Mersch
Rollingen
Hinter Jans
50 %
du coût des logements
locatifs pour personnes
âgées
Mersch
Rollingen
Hinter Jans
40 %
du coût des logements
locatifs
Mersch
Rollingen
Hinter Jans
50 %
des frais d'études et
d'infrastructure
100 %
des frais de préfinance-
ment pendant 24 mois
Rumelange
Rumelange
51 rue des
40 %
du coût des logements
Artisans
locatifs
Sanem
Sanem
Im Weiher
50 %
du coût des logements
locatifs pour personnes
âgées
Schifflange
Schifflange
R. Croix/Paix
p.m.
50 %
du coût des logements
locatifs pour personnes
âgées
Steinsel
Heisdorf
p.m.
40 %
du coût des logements
locatifs
Steinsel
Heisdorf
50 %
des frais d'études et
d'infrastructure
100 %
des frais de préfinance-
ment pendant 24 mois
Steinsel
Heisdorf
p.m.
50 %
des frais d'études et
d'infrastructure
100 %
des frais de préfinance-
ment pendant 24 mois
Wiltz
Zone d'assainissement
divers
p.m.
p.m.
p.m.
50 %
des frais d'aménagement
des logements
Total
II. Projets à réaliser par le Fonds pour le logement à coût modéré (F.L.C.M.)
No
Promoteur
Localité d'implantation
Lieudit
Constr.
Amén.
Participation étatique
du projet
de log.
places
à bâtir
Vente
Locat.
FLCM
Dudelange
Quartier Italie II
100 %
du coût des logements
locatifs pour travailleurs
étrangers seuls
FLCM
Esch-sur-Alzette
Quai de
40 %
du coût des logements
Neudorf
locatifs
p.m.
p.m.
FLCM
Steinfort
ancienne
40 %
du coût des logements
Douane
locatifs
FLCM
Tétange
ancienne école
40 %
du coût des logements
locatifs
FLCM
Colmar-Berg
40 %
du coût des logements
locatifs
FLCM
Colmar-Berg
40 %
du coût d’acquisition des
terrains cédés par
emphytéose
50 %
des frais d'études et
d'infrastructure
100 %
des frais de préfinance-
ment pendant 24 mois
FLCM
Differdange
Av. Charlotte
40 %
du coût des logements
locatifs
FLCM
Dudelange
rue de la
40 %
du coût des logements
Libération
locatifs
FLCM
Eisenborn
50 %
des frais d'études et
d'infrastructure
100 %
des frais de préfinance-
ment pendant 24 mois
40 %
du coût d’acquisition des
terrains cédés par
emphytéose
FLCM
Esch-sur-Alzette
Cité de
40 %
du coût des logements
l’Espérance
locatifs
FLCM
Esch-sur-Alzette
Quai de
50 %
des frais d'études et
Neudorf
d'infrastructure
100 %
des frais de préfinance-
ment pendant 24 mois
40 %
du coût d’acquisition des
terrains cédés par
emphytéose
FLCM
Grevenmacher
rue Schaffmill
40 %
du coût des logements
locatifs
FLCM
Hagen
50 %
des frais d'études et
d'infrastructure
100 %
des frais de préfinance-
ment pendant 24 mois
40 %
du coût d’acquisition des
terrains cédés par
emphytéose
FLCM
Hosingen
rue Principale
40 %
du coût des logements
locatifs
FLCM
Hosingen
rue Principale
50 %
des frais d'études et
d'infrastructure
100 %
des frais de préfinance-.
ment pendant 24 mois
40 %
du coût d’acquisition des
terrains cédés par
emphytéose
FLCM
Kayl-Tétange
rue Neuve
40 %
du coût des logements
locatifs
FLCM
Lenningen
40 %
du coût des logements
locatifs
FLCM
Luxembourg-Grund
rue St. Ulric 23-25
40 %
du coût des logements
locatifs
FLCM
Luxembourg-Ville
Essegfabrik II
40 %
du coût des logements
locatifs
FLCM
Luxembourg-Ville
Divers sites
100 %
du coût des logements
locatifs pour travailleurs
étrangers ou réfugiés
politiques
FLCM
Pétange
Gendarmerie
40 %
du coût des logements
locatifs
FLCM
Sandweiler
40 %
du coût des logements
locatifs
FLCM
Tétange
rue de la Fontaine
40 %
du coût des logements
locatifs
Total
III. Projets à réaliser par des promoteurs privés
No
Promoteur
Localité d'implantation
Lieudit
Constr.
Amén.
Participation étatique
du projet
de log.
places
à bâtir
Vente
Locat.
Hôtel du Commerce
Echternach
Devant le
40 %
du coût des logis locatifs
marché
avec un maximum de
250.000.- francs par
personne logée
Café du Nord s.à r.l.
(Tabourin-Weber)
44 rue du
40 %
du coût des logis locatifs
Verger
avec un maximum de
250.000.- francs par
personne logée
Hôtel International
Clervaux
p.m.
40 %
du coût des logis locatifs
avec un maximum de
250.000.- francs par personne logée
Total
IV. Projets à réaliser par des associations sans but lucratif
No
Promoteur
Localité d'implantation
Lieudit
Constr.
Amén.
Participation étatique
du projet
de log.
places
à bâtir
Vente
Locat.
D'Frënn vun de
Staatlechen
Kannerheemer
Dudelange
Nuddelsfabrik
40 %
du coût des logements
locatifs
Total
V. Projets à réaliser par d'autres promoteurs
No
Promoteur
Localité d'implantation
Lieudit
Constr.
Amén.
Participation étatique
du projet
de log.
places
à bâtir
Vente
Locat.
Office social de la
Ville d'Ettelbruck
Ettelbruck
7-9 rue Prince
40 %
du coût des logements
Henri
locatifs
Total
L’arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modi-
fié par l'arrêté ministériel du 29 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante
«Article 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés sai-
sis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs manufacturés détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet
d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits
Cigares, par pièce
45,00 BEF
Cigarillos, par pièce
10,50 BEF
Cigarettes, par pièce
8,10 BEF
Tabac à fumer fine coupe destiné à
rouler les cigarettes, ainsi que les autres
tabacs à fumer, par kilogramme
3 360,00 BEF »
Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 10
septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est inséree la nouvelle classe de prix suivante
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
par emballage de 20
165,-
82,424
4,596
87,020
cigarettes
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par parti politique ou groupement politique, l’as-
sociation de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des prin-
cipes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière défi-
nie dans ses statuts ou son programme.
Le personnel de la caisse nationale des prestations familiales, désignée ci-après par "la caisse", se divise en
quatre catégories
A) Le conseiller qui a le caractère de fonctionnaire de l'Etat conformément à l'article 11, alinéa 2 de la loi modifiée
du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
et qui est titulaire des fonctions de respectivement conseiller de direction, conseiller de direction 1ère classe ou pre-
mier conseiller de direction. Les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. La situation du conseiller
est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par le présent règlement.
B) Les employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'est pas autre-
ment disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires
de l'Etat.
C) Les employés non-statutaires qui auprès de l'Etat répondent à la notion "d'employés de l'Etat". Pour autant qu'il
n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les
indemnités des employés de l'Etat.
D) Les ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l'Etat.
Cadre du personnel
Pour les candidats ayant suivi le régime de formation en cours d'emploi créé à l'article 13 de la loi modi-
fiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales et préparant au diplôme de fin d'études
secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l'éducateur/
éducatrice, les épreuves de l'examen de fin d'études secondaires techniques se déroulent conformément aux disposi-
tions du règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime technique
de l'enseignement secondaire technique, sous réserve des modifications suivantes
A) La session d'examen est répartie sur deux années scolaires constituant le troisième cycle des études d'éducateur
défini par la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales.
B) Le cycle terminal est divisé en deux trimestres dont la durée est arrêtée par règlement ministériel. Pour les
branches ou branches combinées, la note de l'année est la moyenne arithmétique des notes trimestrielles.
C) Le candidat ayant obtenu au terme de la première des deux années scolaires une moyenne pondérée des notes
annuelles des branches de la première année scolaire supérieure ou égale à 40 est autorisé à demander la dispense de
l'épreuve d'examen pour un nombre maximum de branches à dispense déterminé à l'article 7 du présent règlement.
Il en est de même pour le candidat ayant obtenu au terme de la deuxième année scolaire une moyenne pondérée
des notes annuelles des branches des deux années scolaires supérieure ou égale à 40.
Le candidat ayant obtenu au terme de la première des deux années scolaires une moyenne pondérée des notes
annuelles des branches de la première année scolaire supérieure ou égale à 38 est autorisé à demander la dispense de
l'épreuve d'examen pour un nombre minimum de branches à dispense déterminé à l'article 7 du présent règlement.
Il en est de même pour le candidat ayant obtenu au terme de la deuxième année scolaire une moyenne pondérée
des notes annuelles des branches des deux années scolaires supérieure ou égale à 38.
La note de l'année de la branche pour laquelle la dispense est demandée doit être supérieure ou égale à 35.
D) Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les études du régime de formation en cours d'emploi la
session d'examen est répartie sur deux années scolaires, le système des compensations est appliqué comme suit
1) au cours de la première partie de la session d'examen une note insuffisante de 25 à 29 points peut être com-
pensée si la moyenne générale qui est la moyenne pondérée des notes finales des 5 branches de la première par-
tie de la session d'examen, est supérieure ou égale à 35;
2) au cours de la deuxième partie de la session d'examen deux cas sont à distinguer
a) pour le candidat qui n'a pas bénéficié d'une compensation lors de la première partie de la session d'examen
une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée si la moyenne générale qui est la moyenne pon-
dérée des notes finales de l'ensemble des branches des deux parties de la session d'examen, est supérieure
ou égale à 35;
b) pour le candidat qui a bénéficié d'une compensation lors de la première partie de la session d'examen
une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée si la moyenne générale qui est la moyenne pon-
dérée des notes finales de l'ensemble des branches des deux parties de la session d'examen, est supérieure à
40.
E) A l'issue de la première des deux années scolaires qui constituent le troisième cycle d'études, le candidat se pré-
sente aux épreuves de l'examen de fin d'études secondaires techniques dans les matières ou branches ayant figuré au
programme de l'année concernée.
La commission d'examen prend à l'égard du candidat l'une des décisions suivantes
le candidat qui, dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter, a obtenu une note finale suffisante ou
une note finale insuffisante compensée suivant les dispositions du point D ci-dessus, est admis dans la deuxième
année scolaire du troisième cycle d'études;
le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il
a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves
d'ajournement selon les notes obtenues et ceci suivant l'horaire prévu pour la session en cours. L'échec lors
d'une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L'échec lors d'un ajournement entraîne l'obligation
pour le candidat de se présenter lors d'une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat
ayant réussi l'épreuve complémentaire ou d'ajournement est admis dans la deuxième année scolaire du troisième
cycle d'études;
le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes doit se représenter lors d'une session ultérieure
aux épreuves de la première année.
F) A l'issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent le troisième cycle d'études, le candidat se pré-
sente aux épreuves de l'examen de fin d'études secondaires techniques dans les matières ou branches ayant figuré au
programme de l'année concernée.
La commission d'examen prend à l'égard du candidat l'une des décisions suivantes
le candidat qui a obtenu dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter une note finale suffisante ou
une note finale insuffisante compensée suivant les dispositions du point D ci-dessus est admis;
le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il
a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves
d'ajournement selon les notes obtenues et ceci suivant l'horaire prévu pour la session en cours. Cependant, le
candidat qui a été admis lors de la première partie de l'examen après avoir réussi deux épreuves complémen-
taires ou d'ajournement ne peut plus, lors de la deuxième partie de l'examen, se présenter qu'à une seule
épreuve complémentaire ou d'ajournement. Dans ce cas, deux notes finales insuffisantes non compensées entraî-
nent le refus du candidat. L'échec lors d'une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L'échec lors d'un
ajournement entraîne pour le candidat l'obligation de se représenter lors d'une session ultérieure aux épreuves
de la deuxième année;
le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes, doit se représenter lors d'une session ultérieure
aux épreuves de la deuxième année.
G) Le candidat ayant subi deux échecs de la même partie de l'examen ne peut plus se présenter à l'examen de fin
d'études secondaires techniques.
H) Le diplôme de fin d'études secondaires techniques, délivré aux candidats ayant été admis à l'examen, renseigne
que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal.
Etant donné que la session d'examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux arrê-
tés ministériels portant institution des commissions d'examen. Il sera signé par le ou les commissaire(s) ainsi que les
membres des deux commissions.
Les deux premiers cycles d'études d'éducateur du régime de formation en cours d'emploi à l'Institut
d’études éducatives et sociales désigné ci-après "institut", comprennent chacune une partie de formation théorique
générale, une partie de formation technique et une partie de formation pratique. Chaque cycle d'études est subdivisé
en sept périodes de formation dont le début et la fin sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 20 du
présent règlement.
La formation spécifique telle que prévue à l’article 1er de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exer-
cice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire peut être acquise pour la moitié de la
durée totale de la formation sur le territoire national.
Tous les projets des règlements grand-ducaux des 12 avril 1996 et 11 mars 1997 non mentionnés à l’article
1er du présent complément restent inchangés.
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la
Belgique.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par
l'arrêté ministériel du 8 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barême " A. Cigares " , les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 20 cigares
800.-
80,000
1.000.-
100,000
Par emballage 40 cigares
390,-
39,000
Par emballage de 50 cigares
475.-
47,500
2° dans le barême " B. Cigarillos " , les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 10 cigarillos
99.-
9,900
330.-
33,000
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 20 cigarillos
192.-
19,200
198.-
19,800
208.-
20,800
236.-
23,600
Par emballage de 50 cigarillos
495.-
49,500
590.-
59,000
1650.-
165,000
Par emballage de 100 cigarillos
650.-
65,000
3° dans le barême " C. Cigarettes " , la classe de prix suivante est insérée
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 20 cigarettes
165,-
82,424
4° dans le barême «D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les modifications
suivantes sont apportées.
a) les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 25 g
de tabac à fumer
47.-
14,805
Par emballage de 40 g
de tabac à fumer
68,-
21,420
70,-
22,050
72,-
22,680
73,-
22,995
74,-
23,310
75,-
23,625
76,-
23,940
84,-
26,460
Par emballage de 50 g
de tabac à fumer
53,-
16,695
65,-
20,475
66,-
20,790
67,-
21,105
68,-
21,420
69,-
21,735
70,-
22,050
71,-
22,365
72,-
22,680
73,-
22,995
74,-
23,310
75,-
23,625
76,-
23,940
77,-
24,255
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 50 g
de tabac à fumer (suite)
78,-
24,570
79,-
24,885
80,-
25,200
81,-
25,515
82,-
25,830
83,-
26,145
84,-
26,460
85,-
26,775
86,-
27,090
87,-
27,405
88.-
27,720
89,-
28,035
90,-
28,350
91,-
28,665
92,-
28,980
93,-
29,295
94,-
29,610
95,-
29,925
Par emballage de 100 g
de tabac à fumer
120,-
37,800
122.-
38,430
124,-
39,060
126,-
39,690
128,-
40,320
130,-
40,950
132,-
41,580
134,-
42,210
136,-
42,840
138,-
43,470
140,-
44,100
142,-
44,730
144,-
45,360
146,-
45,990
148,-
46,620
150,-
47,250
152,-
47,880
154,-
48,510
156,-
49,140
158,-
49,770
160,-
50,400
162,-
51,030
164,-
51,660
166,-
52,290
168,-
52,920
170,-
53,550
172,-
54,180
174,-
54,810
176,-
55,440
178,-
56,070
180,-
56,700
182,-
57,330
184,-
57,960
186,-
58,590
188,-
59,220
190,-
59,850
198,-
62,370
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 200 g
de tabac à fumer
216,-
68,040
240,-
75,600
244,-
76,860
248,-
78,120
252.-
79,380
256.-
80,640
260,-
81,900
264,-
83,160
268,-
84,420
272,-
85,680
276,-
86,940
278,-
87,570
280,-
88,200
284,-
89,460
296,-
93,240
304,-
95,760
312,-
98,280
316,-
99,540
320,-
100,800
324,-
102,060
328,-
103,320
332,-
104,580
336,-
105,840
340,-
107,100
344,-
108,360
348,-
109,620
352,-
110,880
356,-
112,140
360,-
113,400
364,-
114,660
368,-
115,920
372,-
117,180
376,-
118,440
380,-
119,700
436.-
137,340
Par emballage de 250 g
de tabac à fumer
300,-
94,500
305,-
96,075
310,-
97,650
315,-
99,225
320,-
100,800
325,-
102,375
330,-
103,950
345,-
108,675
350,-
110,250
360,-
113,400
370,-
116,550
375,-
118,125
380,-
119,700
385,-
121,275
390,-
122,850
395,-
124,425
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 250 g
de tabac à fumer (suite)
400,-
126,000
405,-
127,575
410,-
129,150
415,-
130,725
420.-
132,300
425,-
133,875
430,-
135,450
435,-
137,025
440,-
138,600
445,-
140,175
450,-
141,750
455,-
143,325
460,-
144,900
465,-
146,475
470,-
148,050
475,-
149,625
545.-
171,675
Par emballage de 500 g
de tabac à fumer
600,-
189,000
630,-
198,450
650,-
204,750
750,-
236,250
760,-
239,400
770,-
242,550
780,-
245,700
790,-
248,850
800,-
252,000
810,-
255,150
820,-
258,300
830,-
261,450
850,-
267,750
860,-
270,900
880,-
277,200
890,-
280,350
900,-
283,500
910,-
286,650
920,-
289,800
940,-
296,100
950,-
299,250
b) la classe de prix de 46,- F réservée aux emballages de 50 g est supprimée.
Le présent arrêté produit ses effets le 17 novembre 1998.
Luxembourg, le 5 janvier 1999.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et
groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des Députés et au Parlement
européen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’Etat accorde à chaque parti ou groupement politique une dotation destinée à couvrir une partie des frais
des campagnes électorales au niveau des élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen, fixée et
allouée conformément aux articles suivants
Le cadre du personnel de la caisse comprend les emplois et fonctions énumérés ci-après
1. Dans la carrière supérieure de l'administration
a) carrière de l'attaché de direction
un premier conseiller de direction, ou
un conseiller de direction 1ère classe, ou
un conseiller de direction, ou
un conseiller de direction adjoint, ou
un attaché de direction 1er en rang, ou
un attaché de direction, ou
un attaché d'administration;
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser une unité.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
2. Dans la carrière moyenne de l'administration
a) carrière du rédacteur
trois inspecteurs principaux 1ers en rang;
quatre inspecteurs principaux;
quatre inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
des candidats-rédacteurs;
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser vingt-cinq unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à quatre unités dont
un emploi hors cadre.
3. Dans la carrière inférieure de l'administration
a) carrière de l'expéditionnaire administratif
quatre premiers commis principaux;
quatre commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats expéditionnaires;
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser vingt-deux unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à trois unités.
b) carrière de l'huissier
un premier huissier dirigeant, ou
un huissier dirigeant, ou
un premier huissier principal, ou
un huissier principal, ou
un huissier chef, ou
un huissier de salle, ou
un huissier de salle-stagiaire;
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser une unité.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non-statutaires et des ouvriers
à tâche complète, sans que l'effectif total de la caisse ne puisse dépasser soixante et une unités.
Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l'effectif total, les
employés bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d'une demi-unité.
Emplois à attributions particulières
Les branches qui figurent à l'examen de fin d'études de la division des professions de santé et des profes-
sions sociales, section de la formation de l'éducateur/éducatrice, régime de formation en cours d'emploi, sont
a) Pédagogie sociale
b) Pédagogie spéciale
c) Formation professionnelle socio-éducative
d) Pédagogie des médias
e) Psychologie sociale
f) Psychologie de l'éducation
g) Responsabilité professionnelle de l'éducateur
h) Méthodes et techniques éducatives
i) Connaissance du monde contemporain
j) Gérontologie sociale
k) Maladies infantiles et juvéniles.
Pendant les deux premiers cycles d'études la partie de formation théorique générale comprend des cours
de base obligatoires et l'étude d'ouvrages à contenu psychopédagogique, la partie de formation technique comprend
des cours de base obligatoires et la partie de formation pratique des stages d'orientation et de formation profession-
nelles.
Cette formation est accessible aux médecins et étudiants en médecine en voie de formation spécifique en
médecine générale, ressortissants luxembourgeois et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, à
condition qu’ils aient accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre du cycle de formation menant à
l’obtention d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin prévus à l’article 3 de la directive 93/16/CEE.
Notre ministre du logement, Notre ministre des finances et Notre ministre du budget sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le Ministre du Logement,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998.
Fernand Boden
Pour le Grand-Duc
Le Ministre des Finances,
Son Lieutenant-Représentant
Jean-Claude Juncker
Henri
Grand-Duc héritier
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Règlement ministériel du 5 janvier 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 novembre
1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-
mentaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturées;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Pour l'application de l'article 1er de cet arrêté, modifiant l'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les prix de vente au détail sont fixés comme suit au Grand-Duché de
Luxembourg
Cigares,
par pièce 24,00 F
Cigarillos,
par pièce 7,80 F
Cigarettes,
par pièce 6,00 F
Tabac à fumer fine coupe destiné à
rouler les cigarettes ainsi que les autres
tabacs à fumer, par kilogramme
2.790,00 F
Luxembourg, le 5 janvier 1999.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté
royal du 19 juin 1998 et l'article 9;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 94,
modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 1998, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé
audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1998;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois
des 9 août1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter l'article 94 de l'arrêté minis-
tériel du 1er août 1994 aux nouveaux prix de vente au détail des produits pratiqués au 1er juin 1998; qu'il convenait
également d'insérer, conformément à l'article 21 de ce même arrêté ministériel des nouvelles classes de prix dans le
tableau des signes fiscaux qui lui est annexé; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doi-
vent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces condi-
tions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*)
Bruxelles, le 10 novembre 1998.
J.-J. VISEUR
(*) Moniteur belge du 17 novembre 1998.
Règlement ministériel du 5 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1998 et
notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 rela-
tif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 5 janvier 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le
tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;
Arrête
La dotation est allouée à condition, d’une part, que le parti ou groupement politique présente, pour les élec-
tions législatives, des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et pour les élections au
Parlement européen une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique.
D’autre part, la dotation n’est allouée que si le parti ou groupement politique obtient aux élections à la Chambre
des Députés au moins un siège et aux élections au Parlement européen au moins 5% des suffrages exprimés.
Est créé dans la carrière moyenne du rédacteur un emploi à attributions particulières de caractère tech-
nique dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre
fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion, à savoir
- l'emploi de chef du service de la comptabilité
Barème de rémunération
Toutes les branches d'examen font l'objet d'une épreuve écrite au cours de l'examen.
Les épreuves d'examen dans les branches "Formation professionnelle socio-éducative", "Psychologie sociale",
"Responsabilité professionnelle de l'éducateur", "Connaissance du monde contemporain" et "Gérontologie sociale" ont
lieu au terme de la première des deux années scolaires du cycle d'études, les épreuves d'examen dans les branches
"Pédagogie sociale", "Pédagogie spéciale", "Pédagogie des médias", "Psychologie de l'éducation", "Méthodes et tech-
niques éducatives" et "Maladies infantiles et juvéniles" ont lieu au cours de la deuxième année scolaire.
Les activités de formation théorique générale, technique et pratique des deux premiers cycles d'études sont
dispensées conformément aux relevés annexés au présent règlement (annexe I).
Les horaires des cours théoriques et techniques sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 20 du pré-
sent règlement.
La formation spécifique en médecine générale se poursuit dans le cadre d’une pratique de médecine géné-
rale, dans un centre de soins primaires et/ou dans un milieu hospitalier, reconnus par la ou les autorités compétentes
de l’Etat membre formateur dispensant sur son territoire le cycle complet de formation visé à l’article 23 de la direc-
tive 93/16/CEE et ayant instauré une formation spécifique en médecine générale.
Le montant de la dotation est fixé comme suit
1. Pour les élections à la Chambre des Députés
a) un montant forfaitaire de
– 2 millions de LUF pour les partis ou groupements représentés par 1 à 4 députés,
– 4 millions de LUF pour les partis ou groupements représentés par 5 à 7 députés,
– 6 millions de LUF pour les partis ou groupements représentés par 8 à 11 députés,
– 8 millions de LUF pour les partis ou groupements représentés par 12 députés au moins;
b) un montant supplémentaire de 400.000,- LUF par député élu.
2. Pour les élections au Parlement européen
a) un montant forfaitaire de
– 500.000,- LUF pour les partis ou groupements obtenant au moins 5% des suffrages exprimés au niveau
national;
1 million de LUF pour les partis ou groupements obtenant au moins 10% des suffrages exprimés au niveau
national;
1,5 million de LUF pour les partis ou groupements obtenant au moins 15% des suffrages exprimés au
niveau national;
2 millions de LUF pour les partis ou groupements obtenant au moins 20% des suffrages exprimés au
niveau national;
3 millions de LUF pour les partis ou groupements obtenant au moins 25% des suffrages exprimés au
niveau national;
b) un montant supplémentaire de 500.000,- LUF par député européen élu.
1. La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l'article 2, paragraphe 1 du présent règlement,
est classée au grade 17. Sont applicables au titulaire de cette fonction les dispositions de l'article 22, sections IV, point
9° et VII, point a), alinéa 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l'Etat.
2. Sont applicables au fonctionnaire de la carrière de l'attaché de direction, prévue à l'article 2, paragraphe 1 du pré-
sent règlement, les dispositions de l'article 22, section VI, 1) sous 20° et 21° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
3. Les autres fonctions de l'article 2 du présent règlement sont classées aux mêmes grades que les fonctions à déno-
mination identique prévues sous la rubrique "I. Administration générale" de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Admission au service
La branche "Formation professionnelle socio-éducative" donne lieu à une épreuve orale en sus de l'épreuve
écrite. Pour cette branche, la note d'examen se compose pour 3/4 de la note de l'épreuve écrite et pour 1/4 de la note
de l'épreuve orale.
Les stages de formation sont organisés par l'institut et ont lieu dans les institutions éducatives, sociales et
culturelles du pays ainsi que dans les institutions spécialisées de l’étranger, désignées ci-après "institutions d’accueil".
Le lieu de travail d'un élève peut faire fonction de lieu de stage.
Les modalités de collaboration entre l'institut et les différentes institutions d'accueil peuvent être définies dans des
conventions à conclure entre le directeur de l'institut d'une part et le gestionnaire de l'institution d'accueil d'autre part.
Les conventions sont soumises au Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour approba-
tion.
Pendant la durée de la formation spécifique sur le territoire national, les candidats peuvent bénéficier d’une
indemnité fixée à 56.000,- francs brut en première année et à 62.000,- francs brut en deuxième année, liquidée par
tranches mensuelles par mois de formation accompli et certifié par le médecin formateur, le centre ou le milieu hos-
pitalier.
Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des
Députés du budget de l’Etat de l’exercice des élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen. En cas
d’élections anticipées, les montants sont inscrits au budget de l’exercice de l’année qui suit les élections.
Sont applicables aux employés publics statutaires les règlements grand-ducaux concernant le recrutement
et le stage applicables au personnel des administrations de l'Etat.
Pour ce qui est du calcul de la note de l'année pour la branche "Formation professionnelle socio-éducative"
la note du premier trimestre se compose pour 2/3 de la note relative à l'élément "Déroulement du stage" éva-
lué par le patron de stage de l'élève et pour 1/3 de la note relative à l'élément "Activités de stage" évalué par le
superviseur de l'élève;
la note du deuxième trimestre est constituée par la note relative à l'élément "Rapport de stage" évalué par deux
superviseurs, membres du personnel enseignant de l'institut et par la note résultant d'une épreuve orale. La note
du deuxième trimestre se compose pour 3/4 de la note résultant de l'évaluation du rapport de stage et pour 1/4
de la note relative à l'épreuve orale.
La formation pratique des deux premiers cycles d'études peut comporter différents types de stage, notam-
ment des stages d'orientation personnelle, d'initiation professionnelle, d'application, d'animation, d'approfondissement
et de perfectionnement.
Les types, dates, programmes et modalités d'organisation des stages de formation à effectuer au cours d'un cycle
d'études sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 20 du présent règlement.
Le nombre de candidats qui poursuivent leur formation spécifique en médecine générale est limité en milieu
hospitalier à deux candidats par service médical de base et par service médical spécialisé. En pratique de médecine
générale et en centre un seul candidat à la fois pourra y poursuivre sa formation spécifique.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1999.
Ministre d’Etat,
Pour le Grand-Duc
Jean-Claude Juncker
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4424; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.
Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des
prestations familiales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des
prestations familiales et notamment les articles 11 et 32;
Vu l'avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l'avis du comité-directeur de la caisse nationale des prestations familiales;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative et de Notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Catégories de personnel
Les employés non-statutaires et les ouvriers sont engagés par le comité-directeur sur contrat écrit, signé
par le président du comité-directeur de la caisse ou par son suppléant et relatant l'approbation du ministre ayant dans
ses attributions les prestations familiales.
Formation et examens
Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales
Pédagogie sociale, Pédagogie spéciale, Formation professionnelle socio-éducative.
Pendant les stages, l’élève est pris en charge par un superviseur et par un patron de stage.
Le superviseur est un membre du personnel enseignant de l’institut et a pour mission de guider, d’orienter et d’éva-
luer l’élève dont il a la charge. La supervision socio-éducative est effectuée individuellement ou en groupe.
Le patron de stage est un agent éducatif ou social dûment qualifié. Il est désigné par le directeur de l’institution d’ac-
cueil et agréé par le directeur de l’institut. D’entente avec le superviseur, le patron de stage établit avec l’élève un plan
de travail conforme à l’organisation des études et guide l’élève dans la réalisation de ce plan.
Le superviseur et le patron de stage accomplissent leur mission en étroite collaboration. Les évaluations du super-
viseur et du patron de stage font partie intégrante de l’évaluation de la formation pratique.
Les modalités pratiques de la supervision socio-éducative et du patronat de stage sont fixées dans l'organisation des
études.
Les indemnités revenant aux patrons de stage sont fixées par le Gouvernement en conseil.
(1) Tout candidat qui désire bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 2, doit présenter une demande écrite
au ministre de la Santé au moins trois mois avant le début de la formation pratique à accomplir au Luxembourg.
(2) Sont à joindre à la demande
un curriculum vitae ;
un certificat de nationalité ;
un certificat établi par l’autorité compétente du pays formateur attestant que le candidat remplit les conditions
de formation préalables pour pouvoir poursuivre sa formation spécifique en médecine générale et, le cas
échéant, que le terrain de stage pour la formation spécifique envisagée est agréé ;
des indications quant au terrain de formation et à la ou les périodes envisagées ;
l’accord écrit établi par le médecin généraliste formateur, le centre et/ou le milieu hospitalier, de prendre en
charge le candidat pour la période demandée.
La formation spéciale des stagiaires et des employés publics des carrières du rédacteur et de l'expédition-
naire administratif en vue de leur préparation à la partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale
et à l'examen de promotion est organisée suivant les conditions et modalités applicables aux institutions de la sécurité
sociale et à la caisse nationale des prestations familiales.
Les branches qui peuvent faire l'objet d'une dispense à l'examen sont
Pédagogie des médias, Psychologie sociale, Psychologie de l'éducation, Responsabilité professionnelle de l'éducateur,
Méthodes et techniques éducatives, Connaissance du monde contemporain, Gérontologie sociale, Maladies infantiles
et juvéniles.
Le nombre maximum de branches pour lesquelles l'élève peut être dispensé de l'épreuve d'examen respective est
fixé à deux pour la première partie de la session d'examen et à deux pour la deuxième partie de la session d'examen.
Le nombre minimum de branches pour lesquelles l'élève peut être dispensé de l'épreuve d'examen respective est
fixé à un pour la première partie de la session d'examen et à un pour la deuxième partie de la session d'examen.
Au cours de chacun des deux premiers cycles d’études, l’élève doit faire l’étude d'ouvrages à contenu psy-
chopédagogique en langues française et allemande.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de l’étude ainsi que le nombre minimal d'ouvrages à étudier par cycle
sont fixés dans l’organisation des études.
Nul ne peut être admis respectivement en deuxième et troisième cycle d’études s’il ne remplit pas les conditions
prescrites concernant l’étude d’ouvrages à contenu psychopédagogique.
L’indemnité cesse d’être due si, pendant la période pour laquelle elle a été accordée, il s’avérerait qu’une
des conditions auxquelles l’octroi de l’indemnité est subordonnée, n’était plus remplie.
(1) Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi
que des examens de carrière et des épreuves de qualification des employés non-statutaires sont déterminés aux para-
graphes suivants
(2) La partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédac-
teur porte sur les matières suivantes
1. épreuves théoriques sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances
détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à la Caisse nationale
des prestations familiales (120 points);
2. épreuve pratique sur la législation et de la réglementation applicables à la Caisse nationale des prestations fami-
liales (60 points);
3. rédaction de correspondance de service en langues française et allemande (60 points).
(3) La partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l'expédi-
tionnaire administratif porte sur les matières suivantes
1. épreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connais-
sances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables à la Caisse nationale des presta-
tions familiales (120 points);
2. épreuve pratique sur la législation et de la réglementation applicables à la Caisse nationale des prestations fami-
liales (60 points).
(4) L'examen de promotion des employés publics relevant de la carrière du rédacteur porte sur les matières sui-
vantes
1. rédaction d'un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale (120 points);
2. gestion administrative (60 points).
(5) L'examen de promotion des employés publics relevant de la carrière de l'expéditionnaire porte sur les matières
suivantes
1. épreuves théoriques sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances
détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à la Caisse nationale
des prestations familiales (120 points);
2. rédaction de correspondance de service en langues française et allemande (60 points).
(6) Les examens des employés publics relevant de la carrière de l'huissier portent sur les matières suivantes
A) Examen de fin de stage dans la carrière de l'huissier
1. notions élémentaires de la législation et de la réglementation applicables à la Caisse nationale des prestations
familiales (60 points);
2. organisation de l'administration publique luxembourgeoise et de la Caisse nationale des prestations familiales en
particulier (60 points);
3. questions concernant la pratique professionnelle (60 points).
B) Examen de promotion dans la carrière de l'huissier
1. notions de la législation et de la réglementation applicables à la Caisse nationale des prestations familiales (60
points);
2. notions de l'organisation de l'administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de l'Etat
(60 points)
3. rapports en langues française et allemande en relation avec les missions de l'huissier (60 points).
(7) Les examens de carrière et les épreuves de qualification des employés non-statutaires portent sur les matières
suivantes
a) Carrière A
1. épreuve portant sur un sujet en relation avec l'occupation quotidienne du candidat (60 points);
2. notions indispensables sur l'organisation de la caisse nationale des prestations familiales (60 points).
b) Carrières B et B1
1. éléments de la législation et de la réglementation applicables à la caisse nationale des prestations familiales (120
points);
2. traductions de textes de l'allemand vers le français et du français vers l'allemand (60 points);
3. principes élémentaires de droit public luxembourgeois (60 points).
c) Carrière C
I . E x a m e n d e c a r r i è r e
1. épreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connais-
sances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables à la Caisse nationale des presta-
tions familiales (120 points);
2. épreuve pratique sur la législation et la réglementation applicables à la Caisse nationale des prestations familiales
(60 points);
3. principes élémentaires de droit public luxembourgeois (60 points)
I I . E p r e u v e d e q u a l i f i c a t i o n
1. questions en rapport avec la pratique professionnelle (60 points)
2. rapport d'activité (60 points).
d) Carrière D
I . E x a m e n d e c a r r i è r e
1. épreuves théoriques sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances
détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à la Caisse nationale
des prestations familiales (120 points);
2. épreuve pratique sur la législation et la réglementation applicables à la Caisse nationale des prestations familiales
(60 points);
3. rédaction de correspondance de service en langues française et allemande (60 points) ;
4. droit public et administratif (60 points).
I I . E p r e u v e d e q u a l i f i c a t i o n
1. rédaction d’un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale (120 points);
2. gestion administrative (60 points).
(8) L'examen de fin de stage dans la carrière de l'attaché de direction se fait aux conditions et selon les modalités
de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat de la même carrière.
Le relevé des branches figurant au programme d'études du cycle terminal et le nombre de leçons corres-
pondant sont annexés au présent règlement.
L'élève inscrit aux études d'éducateur doit suivre avec assiduité les activités de formation prescrites. Toute
absence doit être justifiée.
L'élève dont l'absence n'est pas justifiée peut être exclu de la participation aux compositions et évaluations. La déci-
sion est prise par la conférence du personnel enseignant du cycle d'études respectif désignée ci-après "conférence".
Pour autant qu'elles ne sont pas fixées par le présent règlement, les modalités du contrôle des présences aux diffé-
rentes activités de formation, les conditions pour la participation aux épreuves et pour l'obtention d'une note sont
fixées dans l'organisation des études.
Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premiers cycles d'études
Le présent règlement abroge le règlement ministériel du 1er août 1995 fixant les modalités et les conditions
en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale.
Les examens prévus par le présent règlement ont lieu, par écrit, devant une commission dont les membres
sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales. Ils sont choisis parmi le personnel
dirigeant de la caisse nationale des prestations familiales et les fonctionnaires du ministère de la famille.
Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la
commission d'examen pour les différents grades dans les administrations de l'Etat.
Le présent règlement est applicable à partir de la session d'examen du cycle d'études 1998/2000 de la divi-
sion des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l'éducateur/ éducatrice, régime de for-
mation en cours d'emploi.
Chacun des deux premiers cycles d'études est sanctionné comme suit
a) les branches de la partie de formation théorique générale donnent lieu à des compositions périodiques et/ou à
une évaluation continue;
b) les branches de la partie de formation technique donnent lieu à des compositions périodiques et/ou à une éva-
luation continue;
c) les branches de la partie de formation pratique donnent lieu à une évaluation continue et, le cas échéant, à une
évaluation ponctuelle sous forme d’une épreuve pratique intermédiaire.
Les conditions d'admissibilité aux épreuves, les modalités des épreuves et des travaux à remettre, leur évaluation et
leur contrôle ainsi que les modalités de l'évaluation de la formation pratique sont fixées dans l'organisation des études.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 28 janvier 1999.
Georges Wohlfart
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - N° 79 du 22 septembre 1998 , à la page 1578, il y a lieu de lire «par emballage de 30 cigarettes;
Droit d’accise autonome; 3e colonne : 5,279» (Au lieu de : 5,879) et à la page 1578, il y a lieu de lire «par emballage
de 30 cigarettes; Total des colonnes 3 et 4 : 65,689» (Au lieu de : 60,410).
1. Les conditions d'admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles
prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l'Etat et notamment le
règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission
au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat, sans
préjudice des dispositions contraires du présent règlement.
2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans
chaque branche a réussi.
Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié des
points dans une ou plusieurs branches, doit se présenter à un examen d'ajournement dans ces branches sans que le
classement établi ne s'en trouve modifié.
Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
3. En cas d'échec à un examen le candidat peut se présenter une nouvelle fois à ce même examen. Un second échec
entraîne l'élimination définitive du candidat à cet examen.
4. A la suite de l'examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou l'échec.
Conditions de promotion
Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du
présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Education Nationale
Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1999.
et de la Formation Professionnelle,
Pour le Grand-Duc
Erna Hennicot Schoepges
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE
Branches
Nombre de leçons par cycle
1. Pédagogie sociale
74 heures
2. Pédagogie spéciale
74 heures
3. Formation professionnelle socio-éducative
200 heures (*)
4. Pédagogie des médias
56 heures
5. Psychologie sociale
56 heures
6. Psychologie de l'éducation
38 heures
7. Responsabilité professionnelle de l'éducateur
38 heures
8. Méthodes et techniques éducatives
56 heures
9. Connaissance du monde contemporain
38 heures
10. Gérontologie sociale
38 heures
11. Maladies infantiles et juvéniles
38 heures
(*) Cette branche comprend le stage professionnel sur le lieu de l'activité professionnelle de l'élève-éducateur, l'éla-
boration du rapport de stage ainsi que la supervision socio-éducative.
Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires
techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I - Dispositions générales
Chaque branche d'enseignement des parties de formation théorique générale, technique et pratique est
cotée sur une échelle allant de zéro à soixante points.
Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à trente points.
L'élève qui, à la fin d'un cycle d'études, n'a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves
manquantes au plus tard au début du cycle d'études suivant. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l'élève
a composé entraîne d'ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent règlement, l'élève est retenu.
(1) Les employés publics statutaires des carrières moyenne et inférieure ne peuvent être promus aux fonc-
tions supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint et de huissier chef, que s'ils ont subi avec succès
l'examen de promotion prévu pour leur carrière.
(2) Les tableaux d'avancement des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif sont établis suivant le
rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à un examen de promotion, le rang est déterminé
suivant les points obtenus à l'examen.
La note finale d’une branche est égale à la moyenne arithmétique des notes périodiques. Au cas où une
branche est enseignée pendant une seule période de formation, la note périodique constitue la note finale de la branche
en question.
L’évaluation d’une branche comprend un ou deux éléments d’évaluation. Par élément d’évaluation il y a lieu d’en-
tendre soit une composition ayant lieu à la fin d’une période de formation et portant sur les matières enseignées pen-
dant cette période, soit une évaluation continue au cours de la période correspondante.
Le mode d’évaluation de chaque branche, le nombre d’éléments d’évaluation par branche ainsi que la pondération
de chaque élément par rapport à la note périodique d’une branche sont définis dans l’organisation des études.
Pour déterminer dans les différentes carrières la promotion aux fonctions du cadre fermé il est pris égard
non seulement à l'ancienneté de service et au tableau d'avancement, mais encore à l'aptitude dont l'employé a fait
preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs, ainsi qu'à
son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.
Organes compétents
Sur la base des résultats obtenus par les élèves, la conférence concernée procède à la délibération géné-
rale sur les résultats des élèves et prononce l'admission, l'ajournement ou le refus des élèves conformément aux cri-
tères de promotion définis ci-après.
La conférence concernée prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas
de partage des voix, celle du directeur de l'institut est prépondérante. Les décisions de la conférence sont sans recours,
sauf le recours prévu à l'article 2(1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre admi-
nistratif.
Les membres de la conférence ont l'obligation de garder le secret des délibérations.
Nul ne peut, en qualité de membre de la conférence, prendre part aux délibérations concernant l'un de ses parents
ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
L'application au personnel de la caisse des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au
personnel des administrations et services de l'Etat se fait conformément aux dispositions suivantes
1. le terme "administration" désigne la caisse;
2. les termes "au service de l'Etat" sont à remplacer par les termes "au service de la caisse nationale des prestations
familiales";
3. les termes "Etat luxembourgeois" sont à remplacer par les termes "caisse nationale des prestations familiales";
4. les termes "fonctionnaires de l'Etat" sont à remplacer par les termes "employés publics statutaires";
5. les termes "stagiaires-fonctionnaires" sont à remplacer par les termes "stagiaires-employés publics statutaires";
6. les termes "employés de l'Etat" sont à remplacer par les termes "employés non-statutaires";
7. les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort
et à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité-directeur de la caisse sous réserve d'ap-
probation par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales, sauf dispositions contraires au présent
article;
8. les attributions dévolues au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont exercées par
le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les prestations familiales;
9. les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président du comité-directeur et, en cas
d'empêchement, par son suppléant;
10. pour l'application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à
une carrière supérieure à la sienne
les compétences attribuées au ministre de la Fonction Publique ainsi que celles attribuées au ministre du ressort
sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales,
la commission de contrôle prévue au chapitre V est composée de cinq fonctionnaires ou employés publics de la
carrière supérieure, nommés par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales. Deux membres
doivent être attachés, soit au ministère de la famille, soit à l'inspection générale de la sécurité sociale; deux
membres doivent appartenir à la caisse; le cinquième est nommé, sur proposition du ministre de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative, parmi les membres permanents de la commission de contrôle insti-
tuée pour les administrations et services de l'Etat;
En vue des décisions de promotion d’un cycle d’études à l'autre, les branches d'enseignement sont répar-
ties en un groupe de formation théorique générale, un groupe de formation technique et un groupe de formation pra-
tique conformément aux relevés des branches annexés au présent règlement (annexe II).
Au cas où pour des décisions concernant les fonctionnaires et employés de l'Etat un avis préalable du
Conseil d'Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision du comité-directeur.
Pour le calcul de chaque note finale et de chaque moyenne arithmétique, les fractions de point sont arron-
dies à l'unité supérieure.
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, ainsi que toute démission et toute
mise à la retraite des employés publics statutaires de la caisse sont documentées par un titre signé par le président du
comité-directeur de la caisse ou par son suppléant et relatant l'approbation du ministre.
Dispositions transitoires
Est considérée comme note finale légèrement insuffisante toute note finale supérieure ou égale à vingt-
cinq points et inférieure à trente points.
1. Les postes en surnombre dans différents grades au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement
disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d'un employé public d'un de ces grades.
2. L'employé public statutaire ayant réussi à l'examen de promotion, soit auprès de la caisse de pension des employés
privés, soit auprès de l'office des assurances sociales, obtiendra pareillement un avancement en grade au même moment
où l'employé public statutaire ayant réussi à l'examen de promotion organisé par l'autre administration d'origine au
cours des six mois qui précédaient, sera promu à une fonction supérieure.
3. L'employé public statutaire entré en service le 16 janvier 1978 et nommé au grade de rédacteur avec effet au 1er
février 1980 est autorisé à participer à l'examen de promotion dans la carrière du rédacteur dans un délai de deux ans
à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
4. La carrière du premier conseiller de direction en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement
est reconstituée par la prise en considération du grade 16 figurant à la rubrique "Administration générale" de l'annexe
C "Tableaux indiciaires" de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Disposition abrogatoire et finale
Préalablement à la décision finale de promotion, les notes finales obtenues par les élèves dans toutes les
branches de chaque groupe de formation considéré séparément, sont prises en compte en vue d'une éventuelle com-
pensation sur la base des modalités suivantes
1. Dans chacun des groupes de formation théorique générale et de forma-tion technique une note finale légère-
ment insuffisante est compensée à condition que la moyenne arithmétique des notes finales des branches du
groupe de formation est égale ou supérieure à 35 points et que l'élève ne présente pas plus de deux notes insuf-
fisantes dans le groupe de formation en question.
Au cas où deux notes insuffisantes répondent aux conditions énoncées ci-avant, la compensation est appliquée
à la plus élevée des deux notes insuffisantes.
Si les deux notes répondant aux conditions précitées sont identiques, le directeur de l'institut détermine, les titu-
laires des deux branches en question entendus en leur avis, la branche où la compensation est appliquée.
2. Dans le groupe de formation pratique une note finale légèrement insuffisante est compensée à condition que la
moyenne arithmétique des notes finales des branches du groupe de formation est égale ou supérieure à 35 points
et que l'élève ne présente pas plus d'une note insuffisante dans ce groupe de formation en question.
Le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des pres-
tations familiales est abrogé.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du présent règlement, la conférence concernée applique pour
ses décisions les critères suivants
Admission
Est admis l'élève qui
a obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches du programme du cycle d'études concerné;
compense la (les) note(s) finale(s) insuffisante(s) conformément aux modalités de compensation visées à l'article
16 du présent règlement.
Refus
Est refusé l'élève qui a obtenu plus de quatre notes finales insuffisantes non compensées dans les branches du pro-
gramme du cycle d'études concerné.
Ajournement
Est ajourné dans la (ou les) branche(s) où il a obtenu une note finale insuffisante, l'élève qui présente au plus quatre
notes insuffisantes non compensées.
Avant de prendre les décisions de promotion pour les élèves du premier cycle d'études, la conférence concernée
prend connaissance de l'avis d'orientation émis pour chaque élève conformément aux dispositions de l'article 19 du
présent règlement.
Notre ministre de la Famille, Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et
Notre ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
La ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1999.
Marie-Josée Jacobs
Pour le Grand-Duc
Le ministre de la Fonction Publique
Son Lieutenant-Représentant
et de la Réforme Administrative,
Henri
Michel Wolter
Grand-Duc héritier
Le ministre du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l’organisation des deux premiers cycles des études
d’éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l’Institut d’études éducatives et sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseigne-ment secondaire technique et de la forma-
tion professionnelle continue;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime technique
de l'enseignement secondaire technique;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Forma-tion professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Est admis respectivement en deuxième et troisième cycle d'études l'élève ajourné qui a obtenu une note
suffisante dans chacune des branches d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement.
Est refusé respectivement en premier et deuxième cycle d'études l'élève ajourné qui n'a pas obtenu de note suffi-
sante dans chacune des branches d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement.
L'élève refusé pour la deuxième fois en premier ou en deuxième cycle d'études est définitivement écarté des études
d'éducateur à l'institut.
A la fin des épreuves, la conférence du personnel enseignant du premier cycle d'études émet un avis
d'orientation pour chaque élève en tenant compte de son engagement et de son assiduité à l'égard des études, des
résultats obtenus au premier cycle et des qualités pédagogiques et sociales dont il a fait preuve. Cet avis est commu-
niqué à l'élève par le directeur de l'institut ou son délégué.
Chapitre III - Dispositions finales
Pour chaque cycle d'études le directeur de l'institut soumet à l'approbation du Ministre de l'Education
Nationale et de la Formation Professionnelle l'organisation des deux premiers cycles des études d'éducateur à l'insti-
tut comportant toutes les modalités pratiques de l'organisation conformément aux dispositions du présent règlement.
L'organisation des études est portée à la connaissance du personnel enseignant et des élèves concernés au début du
cycle d'études.
Le présent règlement entre en vigueur à partir du cycle d'études 1998/2000.
Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Education Nationale
Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1999.
et de la Formation Professionnelle,
Pour le Grand-Duc
Erna Hennicot Schoepges
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE I
Relevé des activités de formation théorique générale, technique et pratique en premier cycle d'études
pour éducateurs, régime de formation en cours d'emploi, exprimées en heures par cycle et réparties
sur les périodes de formation
1. Formation théorique générale
b) Branches dispensées pendant deux périodes de formation
1.1
Psychopédagogie des enfants
40 heures
1.2
Les handicaps mental, physique et sensoriel psychopédagogiques
40 heures
1.3
Langue française - Analyse de textes
40 heures
1.4
Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques
40 heures
1.5
Langue anglaise - Lecture de textes psychopédagogiques
40 heures
1.6
Eléments de comptabilité
40 heures
c) Branches dispensées pendant une période de formation
1.7
Introduction à la pédagogie
20 heures
1.8
Domaines de la pédagogie sociale
20 heures
1.9
Introduction à la psychologie
20 heures
1.10
Biologie
20 heures
1.11
Introduction à la gérontologie
20 heures
2. Formation technique
a) Branches dispensées pendant deux périodes de formation
2.1
Elaboration d'activités socio-éducatives
40 heures
2.2
Jeux psychomoteurs et sportifs pour enfants et adolescents
40 heures
2.3
Expression et animation musicales pour enfants et adolescents
40 heures
2.4
Didactique d'éducation artistique et travaux manuels pour enfants et adolescents
40 heures
b) Branches dispensées pendant une période de formation
2.5
La pratique professionnelle de l'éducateur dans les crèches et foyers de jour
20 heures
2.6
La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil
20 heures
2.7
Appuis didactiques dans les apprentissages scolaires
20 heures
3. Formation pratique (stage de formation professionnelle)
1.
Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage
2.
Déroulement du stage
3.
Séminaire d'encadrement et d'animation du stage
Relevé des activités de formation théorique, technique et pratique en deuxième cycle d'études
pour éducateurs, régime de formation en cours d'emploi, exprimées en heures par cycle
et réparties sur les périodes de formation
1. Formation théorique
b) Branches dispensées pendant deux périodes de formation
1.1
Langue française - Analyse de textes psychopédagogiques
40 heures
1.2
Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques
40 heures
1.3
Langue anglaise - Lecture commentée de textes psychopédagogiques
40 heures
1.4
Procédés statistiques élémentaires
40 heures
b) Branches dispensées pendant une période de formation
1.5
Méthodes de la pédagogie sociale
20 heures
1.6
Psychologie générale
20 heures
1.7
Psychologie sociale
20 heures
1.8
Psychopédagogie des adolescents et jeunes adultes
20 heures
1.9
Fonctionnement de la société
20 heures
2. Formation technique
a) Branches dispensées pendant deux périodes de formation
2.1
Elaboration d'activités socio-éducatives
40 heures
2.2
La pratique professionnelle de l'éducateur dans les institutions spécialisées pour handicapés
40 heures
mentaux
2.3
La pratique professionnelle de l'éducateur dans les institutions spécialisées pour handicapés
40 heures
physiques
2.4
Education précoce d'enfants handicapés
40 heures
2.5
Approches éducatives des troubles du comportement auprès d'enfants et adolescents-
40 heures
b) Branches dispensées pendant une période de formation
2.6
La pratique professionnelle de l'éducateur dans les crèches et foyers de jour
20 heures
2.7
La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil
20 heures
2.8
Formes d'activités socio-culturelles dans les institutions pour personnes âgées
20 heures
2.9
Jeux et exercices psychomoteurs et sportifs pour personnes handicapées
20 heures
2.10
Expression et animation musicales pour personnes handicapées
20 heures
2.11
Didactique d'éducation artistique et travaux manuels pour personnes handicapées
20 heures
3. Formation pratique (stage de formation professionnelle)
1.
Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage
2.
Déroulement du stage
3.
Séminaire d'encadrement et d'animation du stage
ANNEXE II
A. Répartition des branches d'enseignement du premier cycle d'études en trois groupes de formation
Groupe de formation théorique générale
- Introduction à la pédagogie
- Domaines de la pédagogie sociale
- Introduction à la psychologie
- Psychopédagogie des enfants
- Les handicaps mental, physique et sensoriel
- Biologie
- Introduction à la gérontologie
- Langue française - Analyse de textes psychopédagogiques
- Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques
- Langue anglaise - Lecture de textes psychopédagogiques
- Eléments de comptabilité
Groupe de formation technique
- Elaboration d'activités socio-éducatives
- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les crèches et foyers de jour
- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil
- Appuis didactiques dans les apprentissages scolaires
- Jeux psychomoteurs et sportifs pour enfants et adolescents
- Expression et animation musicales pour enfants et adolescents
- Didactique d'éducation artistique et travaux manuels pour enfants et adolescents
Groupe de formation pratique
- Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage
- Déroulement du stage
- Séminaire d'encadrement et d'animation du stage
B. Répartition des branches d'enseignement du deuxième cycle d'études en trois groupes de formation
Groupe de formation théorique générale
- Méthodes de la pédagogie sociale
- Psychologie générale
- Psychologie sociale
- Fonctionnement de la société
- Psychopédagogie des adolescents et jeunes adultes
- Langue française - Analyse de textes psychopédagogiques
- Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques
- Langue anglaise - Lecture commentée de textes psychopédagogiques
- Procédés statistiques élémentaires
Groupe de formation technique
- Elaboration d'activités socio-éducatives
- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les crèches et foyers de jour
- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil
- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les institutions spécialisées pour handicapés mentaux
- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les institutions spécialisées pour handicapés physiques
- Education précoce d'enfants handicapés
- Approches éducatives des troubles du comportement auprès d'enfants et adolescents
- Formes d'activités socio-culturelles dans les institutions pour personnes âgées
- Jeux et exercices psychomoteurs et sportifs pour personnes handicapées
- Expression et animation musicales pour personnes handicapées
- Education artistique et travaux manuels pour personnes handicapées
Groupe de formation pratique
- Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage
- Déroulement du stage
- Séminaire d'encadrement et d'animation du stage
Lois du 20 janvier 1999 conférant la naturalisation.
Par lois du 20 janvier 1999 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après
AGARI Ménina, veuve BRAM Jacques Robert, née le 20.01.1937 à Athus (Belgique), demeurant à Lamadelaine.
AGUADO Guiomar, née le 19.03.1960 à San Pedro/Valle (Colombie), demeurant à Dippach.
ALFANO Aurora, épouse MONTENERO Nunzio, née le 28.11.1964 à Roma (Italie), demeurant à Sanem.
ALMEIDA PEREIRA Manuel, né le 05.03.1970 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Lintgen.
ANDRADE Alina, née le 13.01.1974 à Nossa Senhora da Luz/Praia (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
ASCENZO Sandra, née le 19.11.1970 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Lamadelaine.
BADIA Mireille Jacqueline, née le 13.06.1964 à Differdange, demeurant à Sanem.
BAPAUME Marie-Christine Luciana, née le 21.10.1971 à Pointe-à-Pitre/Guadeloupe (France), demeurant à
Luxembourg.
BIZIMANA Augustin, né le 04.12.1962 à Nyamata/Kanzenze (Rwanda), demeurant à Luxembourg.
BUTTMANN Jan-Dirk, né le 08.10.1948 à Bremen (Allemagne), demeurant à Mamer.
CABRAL TAVARES Maria do Céu, née le 25.07.1968 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette.
CHNEKER Hanan, née le 01.02.1964 à Damas (Syrie), demeurant à Luxembourg.
CLOS Alain Michel, né le 16.03.1966 à Metz (France), demeurant à Capellen.
CORREIA Francisca Maria, née le 17.09.1964 à Santa Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à
Wormeldange.
D'ALIMONTE Juliana, née le 16.07.1970 à Pétange, demeurant à Dalheim.
DABROWSKA Joanna, née le 15.03.1974 à Bialystok (Pologne), demeurant à Weidingen.
DEWALQUE Charles Marie Fernand Ghislain, né le 30.05.1948 à La Roche en Ardenne (Belgique), demeurant à
Bivange.
DI BONAVENTURA Patricia Jocelyne, née le 28.12.1958 à Villerupt (France), demeurant à Huncherange.
DIENG Mariama, née le 15.12.1972 à Dakar (Sénégal), demeurant à Esch-sur-Alzette.
ERDOGDU Hayri, né le 26.03.1960 à Iyidere (Turquie), demeurant à Strassen.
FASANO Patricia Giuseppina Paola, épouse FOLCARELLI Fabrizio, née le 15.07.1969 à Luxembourg, demeurant à
Frisange.
FERREIRA BEIRAO Altino, né le 08.03.1971 à Canelas/Estarreja (Portugal), demeurant à Diekirch.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de BEIRAO Altino.
FONSECA CABELO Manuel, né le 03.08.1964 à Ladoeiro/Idanha-a-Nova (Portugal), demeurant à Luxembourg.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de FONSECA Manuel.
FUZIO Vincenza, épouse ANDERLINI Massimo, née le 23.03.1967 à Luxembourg, demeurant à Strassen.
GROEN Pieternella Neeltje, née le 23.05.1965 à Sprang-Capelle (Pays-Bas), demeurant à Wasserbillig.
GUNERATNAM Vibeesh Jimmy, né le 22.07.1979 à Katunayake (Sri Lanka), demeurant à Strassen.
HASSAN Maged Galal, né le 14.01.1969 à Le Caire (Egypte), demeurant à Luxembourg.
HOLDERER Daniela, née le 23.03.1975 à Hannover (Allemagne), demeurant à Mondorf-les-Bains.
JAHANGARD PATAVANI Hassan, né le 04.02.1967 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.
JANSSEN Wim Jozef Margriet Kasimir, né le 04.03.1950 à Vaals (Pays-Bas), demeurant à Junglinster.
JASNIAK Laurent Mario Ladislas, né le 01.03.1975 à Thionville (France), demeurant à Niederkorn.
KAMPA Elzbieta Maria, née le 03.02.1966 à Boronow (Pologne), demeurant à Luxembourg.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de KAMPA Elisabeth Marie.
KAPETANOVIC Stanislav, né le 24.11.1952 à Donja Moticina (Croatie), demeurant à Differdange.
KASPERCZYK Kraft Jürgen Christian, né le 04.03.1941 à Pitschen (Allemagne), demeurant à Luxembourg.
KIEFER Astride Charlotte, épouse SCHEITWEILER Hans Peter, née le 23.10.1954 à Sarreguemines (France), demeu-
rant à Mertert.
KLUSS Philippe, né le 19.01.1969 à Metz (France), demeurant à Luxembourg.
LAPORTA Giuseppina, épouse LUSURIELLO Nicolas, née le 10.01.1965 à Luxembourg, demeurant à Bereldange.
LAUDI Marco, né le 13.10.1970 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Mondercange.
LIMA Carlos José, né le 27.10.1937 à Santo André/Paul (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
LONGHINO Mario, né le 06.06.1969 à Luxembourg, demeurant à Dippach/Gare.
LUCERO Maria Zaida Kristina, épouse PETIT Bernard Jean Louis, née le 16.06.1965 à Calauag/Quezon (Philippines),
demeurant à Luxembourg.
MAIORANO Elio, né le 07.12.1967 à Luxembourg, demeurant à Remich.
MALKOVIC Suzana, née le 21.12.1966 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
MASI Giuseppe Leonardo, né le 28.03.1947 à Putignano (Italie), demeurant à Differdange.
MAUDARBOCUS Hoossen, né le 13.12.1954 à Mauritius, demeurant à Bertrange.
MICUCCI Antonio, né le 13.02.1963 à Sammichele di Bari (Italie), demeurant à Vianden.
MOKHLESS Ahmed, né le 16.03.1956 à Larache (Maroc), demeurant à Luxembourg.
MORALES FUENTES Juan, né le 26.05.1951 à Mazarron (Espagne), demeurant à Remich.
MÜNICHSDORFER Olaf, né le 12.09.1968 à Hannover (Allemagne), demeurant à Luxembourg.
MUNKLER Irene Katharina, née le 02.04.1956 à Neuerburg (Allemagne), demeurant à Luxembourg.
NASSERI Behrouz, né le 24.04.1969 à Téhéran (Iran), demeurant à Mersch.
PALLUCE Marie-Christine Béatrice Karin, épouse CIUFERRI Vincenzo, née le 06.09.1963 à Esch-sur-Alzette,
demeurant à Hesperange-Howald.
PENEN Sophie Elisabeth Paule Marie, née le 14.04.1972 à Ettelbruck, demeurant à Rodenbourg.
PIERRE Michel Jean André Alphonse, né le 09.08.1962 à Arlon (Belgique), demeurant à Eischen.
PUNTEL Morena, née le 08.08.1962 à Differdange, demeurant à Dudelange.
RADJAB Mimien Farida Rukmini, née le 13.12.1947 à Malang (Indonésie), demeurant à Luxembourg.
RAFIY HEIDARLOU Yasha, né le 05.07.1976 à Téhéran (Iran), demeurant à Abweiler.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de RAFIY Yasha.
RICCI Federico, né le 27.08.1968 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux.
SANCHEZ Ruben, né le 16.10.1954 à Manta (Equateur), demeurant à Luxembourg.
SCHLUMPBERGER Ute Cèsarina Maria, née le 14.05.1962 à Mettlach (Allemagne), demeurant à Luxembourg.
SCHUH Christian Eugène Angel, né le 19.06.1948 à Audun-le-Tiche (France), demeurant à Belvaux.
SERRA Giovanna, épouse DE LUCA Francesco Antonio, née le 04.04.1959 à Talana (Italie), demeurant à Rodange.
SOUSA FERREIRA Maria José, née le 05.05.1967 à Nogueira/Maia (Portugal), demeurant à Pétange.
SPINELLI Carmela, née le 02.06.1970 à Ettelbruck, demeurant à Ettelbruck.
SUN Yiluo, épouse TSUI Ling Kiu, née le 06.08.1967 à Wenzhou/Zhejiang (Chine), demeurant à Pétange.
VAZ TAVARES Alcides, né le 12.09.1977 à Sao Joao Baptista/Praia (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de VAZ Alcide.
WEBER Guillaume Paul, né le 21.08.1928 à Metz (France), demeurant à Remich.
WOZNIAK Marie-Thérèse, née le 18.11.1949 à Hayange (France), demeurant à Schouweiler.
YADEGARI Shahroch, né le 17.03.1965 à Téhéran (Iran), demeurant à Walferdange.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de JAGER Dan.
ZHANG Ping, né le 30.01.1963 à Qing Tian/Zhejiang (Chine), demeurant à Helmdange.
ZHU Xiu Ying, veuve ZHAN Ching Guo, née le 25.12.1945 à Zhejiang (Chine), demeurant à Mondorf-les-Bains.
BARADARI Mohammad Reza, né le 13.07.1949 à Ahwaz (Iran), demeurant à Mamer.
EMADI Parvindokht, épouse BARADARI Mohammad Reza, née le 05.08.1955 à Shiraz (Iran), demeurant à Mamer.
DE BARROS MARTINS Orlando, né le 01.08.1963 à Santo André/Montalegre (Portugal), demeurant à Colmar-Berg.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MARTINS Orlando.
PELOSI Maria, épouse DE BARROS MARTINS Orlando, née le 04.09.1966 à Capriati a Volturno (Italie), demeurant
à Colmar-Berg.
DE FEIJTER Adriaan Michiel Pieter, né le 12.04.1939 à Axel (Pays-Bas), demeurant à Steinsel.
VAN DEN BERG Gerritje Sophia Wilhelmina, épouse DE FEIJTER Adriaan Michiel Pieter, née le 14.08.1942 à
Terneuzen (Pays-Bas), demeurant à Steinsel.
DOS REIS Antonio Joaquim, né le 24.05.1929 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à
Luxembourg.
SOUSA DOS REIS Albertina Francisca, épouse DOS REIS Antonio Joaquim, née le 08.10.1929 à Nossa Senhora do
Livramento/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
GALAND Pierre Lambert André Marie, né le 01.05.1932 à Grâce-Berleur (Belgique), demeurant à Luxembourg.
THEUNISSEN Nadine Collette Angèle, épouse GALAND Pierre Lambert André Marie, née le 19.12.1944 à Ougrée
(Belgique), demeurant à Luxembourg.
HASAN Nisar A., né le 29.12.1944 à Simla (Inde), demeurant à Luxembourg.
ZAIDI HASAN Huma, épouse HASAN Nisar A., née le 26.02.1946 à Badayoun (Inde), demeurant à Luxembourg.
JANEIRO BORGES Fausto Artur, né le 29.01.1965 à Maçainhas/Guarda (Portugal), demeurant à Ehnen.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de BORGES Fausto Artur.
AMORIM CANOSSA Maria de Fatima, épouse JANEIRO BORGES Fausto Artur, née le 19.03.1966 à Paço/Arcos de
Valdevez (Portugal), demeurant à Ehnen.
JAVORAC Dusan, né le 31.12.1948 à Sahdani/Rudo (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.
KRESOVIC Pera, épouse JAVORAC Dusan, née le 24.10.1949 à Provic/Benkovac (Yougoslavie), demeurant à
Luxembourg.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de KRESOVIC Petra.
LUU Tung Si, né le 04.12.1947 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
DUONG So Hoa, épouse LUU Tung Si, née le 10.10.1943 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
MARZONA Carlo, né le 04.09.1958 à Verzegnis (Italie), demeurant à Medernach.
FIOR Michelle Marie Sylvie, épouse MARZONA Carlo, née le 25.08.1958 à Diekirch, demeurant à Medernach.
MOANO Ibelo, né le 27.02.1952 à Kisangani (Zaïre), demeurant à Rodange.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MOANO Stanislas.
ABWASAMBWA Mondonga Mpute, épouse MOANO Ibelo, née le 27.09.1960 à Kinshasa (Zaïre), demeurant à
Rodange.
MÜLLER Wilfried, né le 30.07.1941 à Herne (Allemagne), demeurant à Luxembourg.
RIEMER Gisela Herta, épouse MÜLLER Wilfried, née le 05.07.1942 à Dortmund (Allemagne), demeurant à
Luxembourg.
OCAKDAN Haspulat, né le 08.03.1950 à Camli (Turquie), demeurant à Bereldange.
AKAY Sükran, épouse OCAKDAN Haspulat, née le 01.02.1951 à Camli (Turquie), demeurant à Bereldange.
ROCHA MONTEIRO José Antonio, né le 15.04.1966 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant
à Pétange.
FONSECA DA GRAÇA Elsa, épouse ROCHA MONTEIRO José Antonio, née le 17.06.1970 à Luso (Angola),
demeurant à Pétange.
SIMIC Jovan, né le 20.08.1942 à Donji Dobric (Yougoslavie), demeurant à Mertert.
JOVIC Dragica, épouse SIMIC Jovan, née le 15.05.1948 à Loznica (Yougoslavie), demeurant à Mertert.
TABART Fernand Denis René, né le 17.03.1959 à Flamierge (Belgique), demeurant à Erpeldange/Eschweiler.
MAUXHIN Bénédicte Alexise Juliane Fernande Thérèse Marie Josèphe, épouse TABART Fernand Denis René, née
le 19.09.1959 à Anderlecht (Belgique), demeurant à Erpeldange/Eschweiler.
TANG Yam Chuen, né le 08.02.1960 à Hong Kong (Chine), demeurant à Esch-sur-Alzette.
YAU Yuk Ching, épouse TANG Yam Chuen, née le 17.03.1962 à Hong Kong (Chine), demeurant à Esch-sur-Alzette.
WONG Hon Ming, né le 12.05.1951 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg.
WONG CHAN Sai Yee, épouse WONG Hon Ming, née le 24.07.1948 à Chungshan/Kwangtung (Chine), demeu-
rant à Luxembourg.
Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxem-
bourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis indi-
quant la date de l'acte d'acceptation; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et
prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition
de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention
d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire et notamment son article 1er ;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons