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Loi du 23 février 2008 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Loi du 23 février 2008 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

28 février 2008

Loi du 23 février 2008 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 2008 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Section 1ère - Le mécanisme de la représentation fiscale

Le mandat de représentation

1. Préalablement à la mise en libre pratique de biens à importer, l’assujetti étranger souhaitant recourir à la facilité

prévue à l’article 66bis de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée désignera un

représentant fiscal agréé pour la prise en charge de ces biens. Le mandat afférent contiendra une référence

expresse à cette disposition.

Le mandat mentionnera

a) quant à l’assujetti à représenter

le nom ou la raison sociale, l’adresse ainsi que les noms des signataires de la représentation;

pour les assujettis établis dans la Communauté, le numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre dans

lequel ils sont identifiés à la TVA;

la déclaration que l’assujetti à représenter n’est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg, qu’il n’y est

pas identifié à la TVA et qu’il ne réalise pas, en dehors des opérations pour lesquelles il choisit d’être

représenté, d’opérations pour lesquelles il y serait le redevable de la taxe;

b) quant au représentant fiscal à désigner

le nom ou la raison sociale, l’adresse ainsi que le numéro d’identification à la TVA qui lui a été attribué en

application de l’article 66bis de la loi TVA;

c) quant aux biens à prendre en charge

la nature précise des biens à dédouaner, leur numéro du tarif douanier ainsi que, le cas échéant, leur

appellation commerciale;

la quantité et la valeur des marchandises;

Lorsqu’un envoi de biens à dédouaner comprend des biens de nature ou à valeur différentes, il y a lieu de

distinguer en fonction de ces critères. Il pourra être dérogé, suivant les modalités à fixer par instruction

administrative, au principe du suivi individuel des biens à importer pour les cas où l’envoi est destiné à faire

l’objet, en l’état dans lequel il se trouve au moment de l’importation et sans reconditionnement, d’un transport

ou d’une expédition à son destinataire.

Le mandat contiendra en annexe copies des documents officiels établissant l’identité de l’assujetti à représenter

et, le cas échéant, des pouvoirs des signataires à l’engager.

2. L’acceptation du mandat par le représentant fiscal s’effectuera par apposition d’une mention correspondante ainsi

que d’un numéro séquentiel au pied du mandat.

3. Le mandat pourra être établi sous une forme électronique respectueuse des exigences formulées au second

alinéa du premier paragraphe de l’article 62 de la loi TVA.

Règlement grand-ducal du 23 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

L’article 3bis du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services

d’exécution de l’administration de l’Administration de l’enregistrement et des domaines est complété comme suit

«Ce service a également dans ses attributions l’assiette et la surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée en ce

qui concerne les représentants fiscaux tels que visés par l’article 66bis de ladite loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée.»

Règlement grand-ducal du 23 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l’étranger.

A l’article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités

de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis à l’étranger les points a), b) et c) sont modifiés de

manière à leur donner la teneur suivante

«a) de livraisons de biens pour lesquelles la taxe est due par le destinataire des biens en vertu de l’article 26,

paragraphe 1er, sous a), deuxième alinéa, et b) de ladite loi;

b) de prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur des services en vertu de l’article 26,

paragraphe 1er, sous c) et d) de ladite loi;

c) de prestations de transport et de prestations de services accessoires à des prestations de transport, exonérées

en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, sous n), o) et q) de ladite loi.»

Section 1ère - Le mécanisme de la représentation fiscale 1. Préalablement à la mise en libre pratique de biens à importer, l’assujetti étranger souhaitant recourir à la facilité prévue à l’article 66bis de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée désignera un représentant f

Le déclenchement de la représentation fiscale

Le représentant fiscal est fiscalement substitué à l’assujetti représenté dès la mise en libre pratique des biens opérée

en son nom et pour le compte de cet assujetti.

Règlement grand-ducal du 23 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 23 février 2008.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 23 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1980

déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux

assujettis établis à l’étranger.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et

notamment son article 55, paragraphe 2;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de Commerce;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l’étranger.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 23 février 2008.

Jean-Claude Juncker

Henri

Dir. 2006/69/CE

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Section 1ère - Le mécanisme de la représentation fiscale 1. Préalablement à la mise en libre pratique de biens à importer, l’assujetti étranger souhaitant recourir à la facilité prévue à l’article 66bis de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée désignera un représentant f

Les opérations couvertes

La représentation fiscale couvre

l’importation des biens à l’intérieur du pays;

la ou les livraison(s) subséquente(s) à l’assujetti représenté et/ou à un ou plusieurs tiers;

les opérations de manutention et de valorisation réalisées dans l’intervalle entre l’importation et la livraison

subséquente.

Section 1ère - Le mécanisme de la représentation fiscale 1. Préalablement à la mise en libre pratique de biens à importer, l’assujetti étranger souhaitant recourir à la facilité prévue à l’article 66bis de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée désignera un représentant f

Stockage électronique des comptes et documents – octroi aux autorités de surveillance d’un accès en temps

réel

L’Administration de l’enregistrement et des domaines pourra accorder au représentant fiscal un délai pour la mise

en place d’une infrastructure informatique lui permettant de remplir les conditions fixées à l’article 66bis, paragraphe

5, sous f) de la loi TVA. La demande afférente, dûment circonstanciée, devra en être faite lors de la souscription de la

demande d’agrément.

Section 2 - L’agrément du représentant fiscal et l’accompagnement administratif de son activité

Section 2 - L’agrément du représentant fiscal et l’accompagnement administratif de son activité

De l’agrément du représentant fiscal

1. Pour l’obtention du statut de représentant responsable, l’intéressé souscrit, sur papier libre, une demande

comportant

ses nom ou raison sociale, son adresse, son numéro d’identification à la TVA ainsi que, le cas échéant, son

numéro d’identification en tant que représentant en douane;

une description de son entreprise en tablant plus particulièrement sur l’accomplissement des conditions du

troisième paragraphe de l’article 66bis,

en précisant

le nombre de personnes affectées à l’activité de représentant fiscal et leur qualification;

les personnes en charge du suivi de l’activité;

le lieu ou les lieux d’entreposage des marchandises destinées à être entreposées;

les moyens de contrôle physique des marchandises tombant sous le présent régime;

et en y joignant

les comptes annuels de l’exercice précédent ainsi qu’une balance commerciale arrêtée au dernier jour

du mois précédant l’introduction de la demande d’agrément;

un mandat exprès autorisant l’Administration de l’enregistrement et des domaines à requérir, pour la

durée de la représentation fiscale, en son nom et pour son compte auprès de l’Administration des

contributions directes et du Centre commun de la sécurité sociale, un état relatif à sa situation à leur

égard.

La recevabilité de toute demande d’agrément est subordonnée à la preuve que le requérant représentera

régulièrement au moins deux assujettis ni établis ni identifiés à la TVA à l’intérieur du pays pour les besoins

d’opérations rentrant dans le champ d’application de la présente.

2. Le représentant fiscal devra répondre aux critères de solvabilité immédiate et de solvabilité finale

les actifs liquides à court terme doivent excéder les dettes exigibles à court terme;

la valeur vénale des actifs doit être supérieure au montant des dettes.

Pour les besoins de la détermination de la solvabilité, les éventuels fonds immobilisés pour constituer le

cautionnement en la matière sont à considérer comme actifs liquides.

3. Les ressources humaines, matérielles et techniques du représentant doivent être en parfaite adéquation avec

l’étendue des obligations souscrites envers ses mandants et des obligations auxquelles il est soumis de par la loi

et ce dans les délais contractuels et légaux afférents. Elles doivent être telles que l’entreprise puisse en toutes

circonstances remplir dans les délais et dans toute leur envergure l’intégralité de ses obligations.

Le représentant responsable devra posséder le savoir-faire nécessaire à l’exercice de son activité, et, notamment,

les connaissances nécessaires à l’accomplissement des obligations fiscales en matière de TVA.

Le requérant devra présenter une comptabilité conforme aux règles et principes régissant la matière comptable.

Les différentes opérations doivent y être transcrites au fur et à mesure de leur réalisation de façon à assurer un

suivi en temps réel. L’application informatique utilisée devra assurer que les écritures ne puissent faire l’objet

d’une altération quelconque par quelque personne que ce soit. Elle devra prévoir des mécanismes de

redressement ou de remplacement d’écritures erronées, néanmoins sans altération aucune de celles-ci.

4. L’existence d’arriérés fiscaux ou parafiscaux entraînera de plein droit l’irrecevabilité de la demande d’agrément.

D’éventuelles irrégularités de moindre importance et présentant un caractère accidentel peuvent être négligées,

du moment où le demandeur s’engage à y remédier dans les plus brefs délais et qu’il indique les moyens qu’il

entend mettre en oeuvre à cette fin. L’attribution de l’agrément pourra être retardée jusqu’à ce que le

demandeur ait commencé à procéder à la mise en oeuvre de ces moyens ou, le cas échéant, ait remédié à ses

carences.

Section 2 - L’agrément du représentant fiscal et l’accompagnement administratif de son activité 1. Pour l’obtention du statut de représentant responsable, l’intéressé souscrit, sur papier libre, une demande comportant

Retrait de l’agrément

L’agrément est retiré du moment où les conditions de l’octroi de l’agrément ne sont plus réunies, c’est-à-dire que

toute demande introduite au moment en question devrait en tout état de cause être déclarée irrecevable.

La décision de retrait est d’application immédiate dès sa notification: le représentant fiscal ne pourra plus accepter

de nouveaux mandats, ni achever ceux en cours au moment du retrait. La décision de retrait pourra néanmoins prévoir

pour ces derniers la continuation, sous surveillance administrative.

Section 2 - L’agrément du représentant fiscal et l’accompagnement administratif de son activité 1. Pour l’obtention du statut de représentant responsable, l’intéressé souscrit, sur papier libre, une demande comportant

Le cautionnement

a) Le cautionnement dont question à l’article 66bis, paragraphe 4, premier alinéa, est à déposer auprès de la caisse

de consignation préalablement à l’introduction de la demande d’agrément à laquelle il y a lieu de joindre le

récépissé correspondant.

Le montant du cautionnement est à déterminer par le représentant fiscal en fonction de ses prévisions sur base

des critères fixés par la disposition en question. Il ne peut être inférieur au minimum légal prévu par cette

disposition.

Le représentant fiscal est tenu de procéder mensuellement, à la date prévue à l’article 63, paragraphe 1, à un

recalcul du cautionnement dû sur base de la taxe due au titre des trois mois qui précédent. L’éventuel supplément

est à verser et la preuve y afférente est à communiquer à l’Administration de l’enregistrement et des domaines

dans la huitaine.

Lorsque, pendant deux périodes de référence consécutives, le cautionnement est supérieur à celui légalement

dû, le représentant fiscal pourra requérir que la partie du cautionnement excédentaire soit libérée.

b) Le cautionnement pourra être remplacé par toute autre sûreté présentant des garanties équivalentes. Les frais

liés à la constitution de ces sûretés sont à la charge exclusive du représentant responsable. Il en est de même

des frais relatifs à l’appréciation de la qualité de la sûreté.

c) Tout refus d’agrément pour non accomplissement d’une ou de plusieurs conditions légales sera accompagné

d’une renonciation par l’Administration de l’enregistrement et des domaines à la sûreté fournie.

Section 3 - Compétence administrative

Section 3 - Compétence administrative

Surveillance

La surveillance des activités des représentants fiscaux est de la compétence de l’Administration de l’enregistrement

et des domaines.

Elle s’effectuera, sur réquisition de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, en coopération avec

l’Administration des douanes et accises. Cette dernière pourra également être chargée, soit dans des cas déterminés,

soit de manière générale, à procéder à toutes vérifications relatives au respect de la présente réglementation.

Les conclusions de toute intervention de l’Administration des douanes et accises seront communiquées au service

d’exécution compétent en la matière de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

Disposition finale

Section 3 - Compétence administrative La surveillance des activités des représentants fiscaux est de la compétence de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 23 février 2008.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 23 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre

1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des

domaines.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines;

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 66bis;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de Commerce

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 23 février 2008 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

– Disposition introductive

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée par la présente,

est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 2006/98/CE du Conseil du 20 novembre

2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et

de la Roumanie, à la directive 2006/69/CE du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui

concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude

et l’évasion fiscales, et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations, et à la directive 2006/112/CE du

Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Loi du 23 février 2008 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

– Transposition de la directive 2006/98/CE

L’article 90ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière

à lui donner la teneur suivante

«Art. 90ter. (1) Pour l’application du présent article, on entend par

a) «Communauté», le territoire de la Communauté tel que défini à l’article 5, point 1), de la directive 2006/112/CE

du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, avant l’adhésion de

nouveaux Etats membres;

b) «nouveaux Etats membres», le territoire des Etats membres ayant adhéré à l’Union européenne après le

1er janvier 1995, tel que défini pour chacun de ces Etats membres à l’article 5, point 2), de ladite directive

2006/112/CE;

c) «Communauté élargie», le territoire de la Communauté tel que défini à l’article 5, point 1), de ladite directive

2006/112/CE, après l’adhésion de nouveaux Etats membres.

(2) Les dispositions en vigueur au moment où le bien en provenance d’un des nouveaux Etats membres relevait d’un

régime douanier autre que le régime de transit douanier prévu par la réglementation en vigueur continuent de

s’appliquer jusqu’à la sortie du bien de ce régime après la date de l’adhésion lorsque les conditions suivantes sont

réunies

a) le bien a été introduit à l’intérieur de la Communauté avant la date de l’adhésion;

b) le bien relevait depuis son introduction à l’intérieur de la Communauté de ce régime;

c) le bien n’est pas sorti de ce régime avant la date de l’adhésion.

(3) Les dispositions en vigueur au moment où le bien en provenance d’un des nouveaux Etats membres a été placé

sous un régime de transit douanier afin d’être transporté vers l’intérieur du pays continuent de s’appliquer jusqu’à la

sortie du bien de ce régime après la date de l’adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies

a) le bien a été placé avant la date de l’adhésion sous un régime de transit douanier;

b) le bien n’est pas sorti de ce régime avant la date de l’adhésion.

(4) a) Sont assimilés à une importation à l’intérieur du pays d’un bien à l’égard duquel il est démontré qu’il se

trouvait en libre pratique dans l’un des nouveaux Etats membres les cas suivants

1° toute sortie, y compris irrégulière, à l’intérieur du pays, d’un bien d’un régime d’admission temporaire

sous lequel le bien a été placé avant la date de l’adhésion dans les conditions prévues au paragraphe (2);

2° toute sortie, y compris irrégulière, à l’intérieur du pays, d’un bien d’un des régimes douaniers autres que

le régime de transit douanier prévus par la réglementation en vigueur, dont le bien relevait avant la date

de l’adhésion dans les conditions prévues au paragraphe (2);

3° la fin, à l’intérieur du pays, de l’un des régimes visés au paragraphe (3), engagé avant la date de l’adhésion

sur le territoire de l’un des nouveaux Etats membres, pour les besoins d’une livraison de biens effectuée

à titre onéreux avant cette date sur le territoire de cet Etat membre par un assujetti agissant en tant que

tel;

4° toute irrégularité ou infraction commise au cours d’un régime de transit douanier, engagé dans les

conditions visées au point 3°.

b) Outre les cas visés au point a), est assimilée à une importation d’un bien l’affectation après la date de

l’adhésion, à l’intérieur du pays, par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant

la date de l’adhésion, sur le territoire de l’un des nouveaux Etats membres, lorsque les conditions suivantes

sont réunies

1° la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d’être exonérée, dans un des nouveaux Etats

membres, en vertu d’une disposition analogue à l’article 43, paragraphe 1, points a) et b) de la présente

loi;

2° les biens n’ont pas été importés dans l’un des nouveaux Etats membres ou dans la Communauté avant la

date de l’adhésion.

(5) a) Par dérogation à l’article 21, point c) l’importation d’un bien à l’intérieur du pays, au sens du paragraphe (4),

point a), est effectuée sans qu’il y ait fait générateur de la taxe, lorsque l’une des conditions suivantes est

remplie

1° le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté élargie;

2° le bien importé, au sens du paragraphe 4, point a), point 1°, est autre qu’un moyen de transport et est

réexpédié ou transporté à destination de l’Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination

de celui qui l’a exporté;

3° le bien importé, au sens du paragraphe 4, point a), point 1°, est un moyen de transport qui a été acquis

ou importé, avant la date de l’adhésion, aux conditions générales d’imposition du marché intérieur de l’un

des nouveaux Etats membres ou de l’un des Etats membres de la Communauté, ou n’a pas bénéficié, au

titre de son exportation, d’une exonération ou d’un remboursement de la TVA.

b) La condition visée au point a), point 3°, est réputée remplie dans les cas suivants

1° lorsque le délai écoulé entre la date de première mise en service du moyen de transport et la date de

l’adhésion à l’Union européenne est de plus de huit ans;

2° lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l’importation est insignifiant.»

titre de son exportation, d’une exonération ou d’un remboursement de la TVA.

– Transposition de la directive 2006/69/CE

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit

(1) L’article 28 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«Art. 28. La base d’imposition est constituée

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, autres que celles visées aux articles 12, point g), 13 et

16, par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services;

b) pour les livraisons de biens visées aux articles 12, point g), et 13, points a) et b), par le prix d’achat des biens ou

de biens similaires, ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces

opérations;

c) pour les prestations de services visées à l’article 16, points a) et b), par le montant des dépenses engagées pour

l’exécution de la prestation de services;

d) pour les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées à l’article 18bis, par les mêmes

éléments que ceux retenus pour déterminer la base d’imposition de la livraison de ces mêmes biens à l’intérieur

du pays;

e) pour les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’article 18bis, par le prix d’achat des biens ou de

biens similaires, ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces

opérations.»

(2) L’article 32 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«Art. 32. Par «valeur normale» d’un bien ou service, au sens de l’article 31, on entend le montant total qu’un

acquéreur ou un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la

prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire

indépendant à l’intérieur du pays, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question.

Lorsqu’il n’est pas possible d’établir une livraison de biens ou une prestation de services comparables, on entend par

la valeur normale les montants suivants

1) lorsqu’il s’agit de biens, un montant qui n’est pas inférieur au prix d’achat des objets ou d’objets comparables ou,

à défaut de prix d’achat, au prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces opérations;

2) lorsqu’il s’agit de services, un montant qui n’est pas inférieur aux dépenses engagées par l’assujetti pour

l’exécution de la prestation de services.»

titre de son exportation, d’une exonération ou d’un remboursement de la TVA.

– Transposition de la directive 2006/112/CE

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit

(1) A l’article 3, paragraphe 2, le point a) est remplacé de manière à lui donner la teneur suivante

«a) Par Communauté et territoire de la Communauté on entend, au sens de la présente loi, l’ensemble des

territoires des Etats membres tels que définis au point 2) de l’article 5 de la directive 2006/112/CE du Conseil

du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Aux fins de l’application de la présente, les opérations effectuées en provenance ou à destination de la principauté

de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la France, les

opérations effectuées en provenance ou à destination de l’île de Man sont traitées comme des opérations

effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni et les opérations effectuées en provenance ou à

destination des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des

opérations effectuées en provenance ou à destination de Chypre.»

(2) a) A l’article 14, les termes «des huiles minérales, des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs

manufacturés» figurant au premier alinéa du paragraphe 4 sont remplacés par les termes «des produits soumis

à accises»;

b) Il est ajouté au paragraphe 4 de l’article 14 un quatrième alinéa ayant la teneur suivante: «Pour l’application

du présent paragraphe sont considérés comme «produits soumis à accises» les produits énergétiques, l’alcool

et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en

vigueur, à l’exception du gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel et de l’électricité.»

(3) a) A l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, les termes «autres que des moyens de transport neufs, des huiles

minérales, des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés» sont remplacés par les termes

«autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises»;

b) Il est ajouté au paragraphe 2 de l’article 18 un troisième alinéa dont la teneur est la suivante

«Pour l’application du présent paragraphe sont considérés comme «produits soumis à accises» les produits

énergétiques, l’alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions

communautaires en vigueur, à l’exception du gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel et de

l’électricité.»

(4)

a) A l’article 56quinquies, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant

«a) «assujetti non établi», un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la

Communauté et n’y dispose pas d’établissement stable et qui n’est pas, par ailleurs, tenu d’être identifié en

vertu de l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système

commun de taxe sur la valeur ajoutée;»

b) A l’article 56quinquies, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) «Etat membre de consommation», l’Etat membre dans lequel la prestation de services électroniques est

réputée avoir lieu conformément à l’article 57 de ladite directive 2006/112/CE;».

(5) A l’article 61, paragraphe 5, point b), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant

«– déclarer les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises et acquitter la taxe due. Sont

considérés comme «produits soumis à accises» les produits énergétiques, l’alcool et les boissons alcooliques

et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l’exception du

gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel et de l’électricité.»

(6) a) A l’article 62, paragraphe 3, les termes «de la directive 77/388/CEE» figurant à l’onzième tiret sont remplacés

par les termes «de la directive 2006/112/CE»;

b) A l’article 62, paragraphe 3, les termes, «la référence à l’article 26 ou 26bis de la directive 77/388/CEE»

figurant au treizième tiret sont remplacés par les termes «la référence à l’article 306 ou 313 de la directive

2006/112/CE».

(7) A l’article 69, paragraphe 1, les termes «par les directives modifiées 76/308/CEE et 77/799/CEE et par le

règlement (CEE) modifié N° 218/92» figurant à l’avant-dernier alinéa sont remplacés par les termes «la directive

76/308/CEE et par le règlement (CE) N° 1798/2003».

règlement (CEE) modifié N° 218/92» figurant à l’avant-dernier alinéa sont remplacés par les termes «la directive 76/308/CEE et par le règlement (CE) N° 1798/2003».

– Représentation fiscale

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complétée et modifiée comme suit

(1) Un article 66bis libellé comme suit est inséré à la suite de l’article 66

«Art. 66bis.

1) Les dispositions du présent article dérogent pour autant que de besoin aux dispositions des autres articles de la

présente loi.

2) En cas d’importation de biens meubles corporels par un assujetti qui n’est ni établi ni identifié à la TVA à

l’intérieur du pays, cet assujetti a la faculté de désigner un représentant fiscal, dûment agréé par l’administration,

qui accepte cette désignation, en tant que redevable de la taxe qui, à défaut de cette représentation, serait due

par ledit assujetti pour ladite importation, pour les livraisons subséquentes des biens importés, ainsi que pour les

opérations portant sur ces biens effectuées pour l’assujetti représenté.

La désignation du représentant fiscal ainsi que l’acceptation par ce dernier doivent, pour être valables, être

effectuées préalablement à l’importation des biens. Le représentant fiscal est tenu de prendre la qualité

d’importateur des biens. Il doit assurer, pendant toute la durée des opérations pour lesquelles il a été désigné

comme représentant fiscal, un pouvoir de contrôle matériel effectif sur les biens.

Le représentant fiscal est substitué à l’assujetti représenté pour tous les droits accordés et toutes les obligations

imposées à ce dernier par la présente loi ou en exécution de celle-ci. La déduction de la taxe en amont relative

à des opérations effectuées au profit de l’assujetti représenté ne s’exerce toutefois dans le chef du représentant

fiscal que dans la mesure où ces opérations se rapportent directement aux biens couverts par la représentation.

L’assujetti représenté est solidairement tenu au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes, qui sont

exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables effectuées ou à effectuer par lui

et pour lesquelles il se fait substituer par le représentant fiscal.

3) Pour être agréé en tant que représentant fiscal, et pouvoir conserver cette qualité, il faut avoir la capacité de

contracter, être établi à l’intérieur du pays, présenter une solvabilité suffisante, avoir constamment accompli les

obligations fiscales et parafiscales de manière irréprochable et posséder les ressources humaines, matérielles et

techniques nécessaires au bon accomplissement de toutes les obligations résultant de son activité.

L’agrément est retiré par l’administration lorsque les critères ayant conditionné l’octroi de l’agrément ne sont

plus réunis.

En cas de retrait de l’agrément ou d’événement entraînant l’incapacité du représentant fiscal, il doit être pourvu

à la désignation d’un nouveau représentant fiscal.

4) Le représentant fiscal doit produire un cautionnement destiné à assurer le paiement de la taxe, des intérêts et

amendes, qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables effectuées ou

à effectuer par les assujettis qu’il représente. Le montant du cautionnement à fournir doit continuellement être

à hauteur d’au moins cinquante pour cent du montant de l’excédent de taxe en aval dû pour les trois derniers

exercices déclaratifs mensuels et dont l’obligation de déclaration et de paiement est venue à échéance. Il ne peut

toutefois pas être inférieur à dix mille euros.

Le cautionnement est à déposer auprès de la caisse de consignation. Il pourra être remplacé par toute autre

sûreté présentant des garanties équivalentes.

5) a) Le représentant fiscal est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée par l’attribution d’un numéro individuel

spécifique sous le couvert duquel il accomplit les obligations découlant de son statut de représentant fiscal;

b) Le représentant fiscal est tenu de déposer, sous le numéro d’identification individuel spécifique visé au point

a), une déclaration périodique au sens de l’article 61, paragraphe 1, point 3°, regroupant toutes les opérations

imposables pour lesquelles il a été désigné comme représentant fiscal, et les renseignements nécessaires pour

le calcul de la taxe, ainsi que pour le contrôle par l’administration. Il en est de même des données devant

figurer sur l’état récapitulatif au sens de l’article 61, paragraphe 2.

Le représentant fiscal est soumis de plein droit au régime de déclaration et de paiement mensuel

respectivement au régime de souscription trimestriel de l’état récapitulatif selon les modalités et délais fixés

à l’article 63, paragraphes 1 respectivement 2, premier alinéa;

c) Le représentant fiscal est tenu d’indiquer sur les factures à émettre au nom et pour compte de l’assujetti

représenté, outre les indications énumérées à l’article 62, paragraphe 3, une mention qu’il agit en tant que

représentant fiscal, son nom et son adresse ainsi que le numéro individuel spécifique visé au point a). Il doit

lui-même émettre ces factures, sans pouvoir les faire émettre par un tiers ou par le client du représenté.

Les factures relatives aux livraisons de biens et prestations de services fournies à l’intérieur du pays aux

assujettis représentés doivent mentionner le numéro d’identification du fournisseur respectivement du

prestataire ainsi que le numéro d’identification individuel spécifique du représentant fiscal;

d) Le représentant fiscal est tenu de tenir séparément pour chaque assujetti représenté une comptabilité

appropriée indiquant les nom et adresses des assujettis représentés et permettant de suivre les biens depuis

leur introduction à l’intérieur du pays, y compris leur manutention éventuelle, jusqu’à leur délivrance aux

acquéreurs;

e) Les déclarations et états récapitulatifs visés au point b) sont à transmettre à l’administration par voie

informatique moyennant un procédé autorisé par l’administration et garantissant l’authenticité de leur origine

et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité de leur contenu;

f)

Les comptes et documents relatifs aux opérations visées au paragraphe 2) sont à stocker sous une forme

électronique répondant aux exigences prévues à l’article 69 de la présente loi. Un accès en ligne en temps

réel devra en être assuré à l’administration.

6) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de la représentation fiscale prévue au présent article.»

(2) A l’article 77, paragraphe 1er, les mots «61 à 66» sont remplacés par les mots «61 à 66bis».

règlement (CEE) modifié N° 218/92» figurant à l’avant-dernier alinéa sont remplacés par les termes «la directive 76/308/CEE et par le règlement (CE) N° 1798/2003».

– Mise en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l’exception des dispositions figurant à l’article II qui produisent

leurs effets au 1er janvier 2007.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 23 février 2008.

Jean-Claude Juncker

Henri

Doc. parl. 5797; sess. ord. 2007-2008; Dir. 2006/69/CE, 2006/98/CE et 2006/112/CE

Règlement grand-ducal du 23 février 2008 déterminant les modalités d’application de l’article 66bis

de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de Commerce;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 1ère - Le mécanisme de la représentation fiscale

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