Règlement grand-ducal du 22 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune 976 Règlement grand-ducal du 28 juin 1978 déterminant les modalités de l´examen d´admis- sion définitive des psychologues du service central d´assistance
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune 976
Règlement grand-ducal du 28 juin 1978 déterminant les modalités de l´examen d´admis-
sion définitive des psychologues du service central d´assistance
sociale au Parquet
Général
Règlement
ministériel du 29 juin 1978 concernant les modalités de l´examen psycho-
logique pour l´admission à l´examen-concours pour les carrières inférieures de l´admi-
nistration des eaux et forêts
Règlement ministériel du 29 juin 1978 fixant le programme détaillé de l´examen-concours
pour l´admission
au stage du personnel de la carrière inférieure
du préposé de
l´administration des eaux et forêts
Loi du 29 juin 1978 ayant pour objet de compléter la loi du 12 juin 1965 sur les trans-
ports routiers
Règlement ministériel du 6 juillet 1978 concernant l´ouverture de la chasse
Loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un
troisième programme quinquennal
d´équipement sportif communal et intercommunal
Règlement
grand-ducal du 12 juillet 1978 fixant certaines
mesures d´exécution du
règlement
CEE n° 625/78 de la Commission du 30 mars 1978 relatif aux modalités
d´application du stockage public du lait écrémé en poudre
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 portant désignation
du Service d´Economie
Rurale comme organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´applica-
tion de la réglementation communautaire relative
aux mesures spéciales
pour les
graines de colza et de navette
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 désignant le Service d´Economie Rurale comme
organisme d´intervention
pour l´application
du règlement (CEE) n° 1024/78 de la
Commission
du 19 mai 1978 relatif à des actions destinées à élargir les marchés des
produits laitiers communautaires à l´extérieur de la Communauté
Règlement
grand-ducal du 12 juillet
1978 désignant l´Administration des
Services
Techniques
de l´Agriculture comme organisme d´intervention
pour l´application
du
règlement
(CEE) n° 1271/78 de la Commission du 13 juin 1978 relatif à des
mesures
visant à améliorer la qualité du lait dans la Communauté
Règlement
grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant l´exécution du projet de remem-
brement envisagé dans les localités de Wellenstein et Bech-Kleinmacher
Loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions
des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite
Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974
relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement
Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril
1961 Ratification de Sri Lanka
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 22 juin 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19
mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 50 de la loi électorale;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considér-
ant qu´il y a urgence;
Vu la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes d´Asselborn, Bœvange/Clervaux, Hachi-
ville et d´Oberwampach;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-
lieu de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre
1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975 et 14 mars 1978;
Vu les propositions des administrations communales d´Erpeldange et de Wincrange relatives aux
bureaux de vote à installer dans ces communes;
Considérant qu´il y a lieu de déterminer les localités de vote des prédites communes;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui
ne sont pas chef-lieu de commune est modifié en ce sens que lors des élections législatives et com-
munales les électeurs des communes d´Erpeldange et de Wincrange ayant leur domicile électoral dans
les localités déterminées à la 3e colonne du tableau annexé au présent règlement votent dans les loca-
lités déterminées à la 2e colonne dudit tableau.
Les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités non énumérées à la 3e colonne du tableau
prémentionné votent au chef-lieu de la commune en vertu de l´article 50 de la loi électorale.
L´Administration des Services Techniques de l´Agriculture est désignée comme organisme
compétent du Grand-Duché de Luxembourg pour l´application du règlement (CEE) n° 1271/78 de la
Commission du 13 juin 1978 relatif à des mesures visant à améliorer la qualité du lait dans la Com-
munauté.
Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale
de remembrement de Wellenstein Bech-Kleinmacher sera exécuté suivant la procédure établie
par les articles 25 et 35 bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
L´article 18, III, IV, VIb) et VIf) est modifié et complété comme suit
« III. En cas de divorce d´un fonctionnaire, l´épouse divorcée bénéficie du droit à la pension de
veuve à partir de la date de décès de son époux divorcé, à condition de ne pas avoir contracté
elle-même un nouveau mariage avant ce décès.
La pension de l´épouse divorcée sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue, si le décès
était intervenu la veille du divorce.
En cas de concours de femmes divorcées entre elles, la pension de veuve, calculée comme
si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, est partagée entre les femmes divorcées
au prorata de la durée de leurs mariages, sans que la pension de la première femme divorcée
puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.
En cas de concours d´une ou de plusieurs femmes divorcées avec une veuve, la pension de
veuve, calculée sur la totalité des années de service du mari, est partagée entre la veuve et
la ou les femmes divorcées au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la
pension des femmes divorcées puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l´alinéa 2 qui
précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée à la veuve.
En cas de décès de l´un des bénéficiaires, la pension de l´autre sera recalculée en conformité
des dispositions du présent article.
IV.
Abrogé
« VI. b) La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´article 18. I.
En cas de cumul de la pension de survie avec d´autres pensions ou rentes, il sera procédé
de la façon suivante: Si le total des pensions ou rentes est inférieur au montant de la pension
de survie, il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres pen-
sions ou rentes; si le total des autres pensions ou rentes est supérieur au montant de la pen-
sion de survie, il ne sera rien dû.
Un règlement grand-ducal fixera les conditions dans lesquelles se fera la revision périodique
des pensions de survie. »
« VI. f)
Abrogé
»
La disposition sub a) de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux
conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est remplacée comme suit
« a) Les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de dix; ».
Tout candidat à la fonction de psychologue au service central d´assistance sociale doit
pour être nommé définitivement
être de nationalité luxembourgeoise
être de conduite irréprochable
avoir accompli un stage de trois années au service central d´assistance sociale
avoir passé à la fin du stage l´examen d´admission définitive.
L´examen psychologique pour l´admission à l´examen-concours pour les carrières infé-
rieures de l´administration des eaux et forêts est composé de tests psycho-techniques portant sur les
facultés et qualités suivantes du candidat
1. intelligence générale
2. raisonnement logique
3. capacité de pensée divergente
4. pensée créative
5. stabilité émotionnelle
6. sociabilité
7. sens moral
8. esprit d´initiative
9. esprit d´objectivité
10. sens d´observation
11. capacité d´attention.
Le nombre d´heures à réserver à chaque branche lors de l´examen-concours pour l´admis-
sion au stage du personnel de la carrière inférieure du préposé de l´administration des eaux et foréts
et l´importance relative des matières lors de la computation du total des points obtenus sont fixés
comme suit
1. Dictée grammaticale en langue française
2. Reproduction en langue française
3. Rédaction allemande
4. Dictée grammaticale en langue allemande
5. Mathématiques
heures
3/4
1 1/2
1 1/2
3/4
cote
maximum
L´année cynégétique 1978/79 commence le 1er août 1978 et finit le 31 juillet 1979. Les dates
de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme
comprises dans les périodes en question.
L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.
Le Gouvernement est autorisé à subventionner à partir du 1er janvier 1978 jusqu´au 31
décembre 1982, selon les modalités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant global de
350 millions de francs, l´exécution de projets d´équipement sportif par les communes ou par les syn-
dicats de communes.
L´agrément des ateliers de production de lait écrémé en poudre, visé au règlement (CEE)
n° 625/78 de la Commission du 30 mars 1978 relatif aux modalités d´application du stockage public du
lait écrémé en poudre, est accordé par le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, sur proposition
du Directeur du Service d´Economie Rurale.
Le Service d´Economie Rurale est désigné comme organisme compétent au Grand-Duché
de Luxembourg pour l´établissement de l´exemplaire de contrôle visé à l´article 11 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n° 2300/73 de la Commission du 23 août 1973 portant modalités d´application des
montants différentiels pour les graines de colza et de navette et abrogeant le règlement (CEE) n°
1464/73.
Le Service d´Economie Rurale est désigné comme organisme compétent du Grand-Duché
de Luxembourg pour l´application du règlement (CEE) n° 1024/78 de la Commission du 19 mai 1978
relatif à des actions destinées à élargir les marchés des produits laitiers communautaires à l´extérieur
de la Communauté.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1978.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
ANNEXE
TABLEAU
1.
Chefs-lieux de commune
Quatrième circonscription
Wincrange
Erpeldange
2.
Localités de vote
Canton de Clervaux
Asselborn
Boxhorn
Brachtenbach
Dœnnange
Hachiville
Oberwampach
Troine
Wincrange
Canton de Diekirch
Erpeldange
Ingeldorf
3.
Localités du domicile électoral
Asselborn
Asselborn-Moulin
Asselborn-Route
Bockmühle
Cinqfontaines
Emeschbach-Asselborn
Emeschbach-Stockem
Rumlange
Sassel
Stockem
Stockem-Route
Uschler
Boxhorn
Maulusmühle
Allerborn
Brachtenbach
Derenbach
Antoniushof
Deiffelt
Dœnnange
Lentzweiler
Lullange
Hachiville
Hoffelt
Lehresmühle
Neumühle
Weiler
Niederwampach
Oberwampach
Schimpach
Schimpach-Station
Crendal
Hinterhassel
Troine
Troine-Route
Bœvange/Clervaux
Hamiville
Wincrange
Bürden
Erpeldange
Ingeldorf
Neuhof
Règlement grand-ducal du 28 juin 1978 déterminant les modalités de l´examen d´admission
définitive des psychologues du service central d´assistance sociale au Parquet Général.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article III de la loi du 25 juillet 1977 sur l´organisation judiciaire instituant au parquet général
un service central d´assistance sociale;
Vu l´article 19, II, 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation
différenciée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 12 juillet 1978
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´agriculture,
et de la viticulture,
Albert Berchem
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant l´exécution du projet de remembrement
envisagé dans les localités de Wellenstein et Bech-Kleinmacher.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu l´arrêté ministériel du 27 juillet 1977 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de
remembrement des terres dans les localités de Kleinmacher, Bech et Wellenstein, commune de Wellen-
stein;
Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers
intéressés au remembrement de Wellenstein - Bech - Kleinmacher en date du 15 mars 1978 constatant
que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des
biens ruraux ont été atteintes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des
finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 12 juillet 1978
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Jacques F. Poos
Loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires
de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 6 juillet 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1976 modifiant l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974
relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, est abrogé dans la mesure où il est contraire
au présent arrêté.
Pour être admis à l´examen d´admission définitive, le candidat doit remplir les conditions
fixées à l´article 19, II, 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation
différenciée.
Les résultats de l´épreuve sont communiqués à la commission d´examen, nommée pour le
concours d´admission, conformément à l´article 13 du règlement grand-ducal du 6 juin 1978. La commis-
sion, qui se prononce sur l´admissibilité des candidats, informe les candidats des résultats de l´épreuve
des tests psychotechniques.
Le programme détaillé des matières d´examen est arrêté comme suit
Dictée grammaticale en langue française: Texte basé sur le manuel « Le Français en Ve » d´après
FAYOT, OBERTIN, WOLFF, WOLTER.
L´accord du verbe avec le sujet (leçon 2).
L´accord du verbe au participe passé avec être (leçon 3).
L´accord du verbe au participé passé avec avoir (à l´exception des particularités pages 88 - 95) (leçon 4).
L´emploi des modes (indicatif ou subjonctif (leçons 8, 9, 10, 11, 12).
Les verbes réguliers.
Les verbes irréguliers usuels.
Reproduction en langue française: Sujet d´actualité traitant de l´homme dans son environnement.
Rédaction allemande sur canevas: Sujet traitant de l´homme et de son milieu naturel.
Dictée grammaticale en langue allemande: Texte basé sur le manuel « Deutsche Sprachlehre » par
JAEGEL.
Mathématiques: Arithmétique
Les 4 opérations fondamentales. Les nombres décimaux. Les fractions.
Systhème métrique: Surfaces, Volumes.
Aires et périmètres: Rectangle, carré, parallélogramme, losange, triangle, trapèze, polygone, cercle
et disque. Problèmes sur les intervalles dans les rectangles et les carrés.
Volumes et surfaces: Pavé (parallélépipède rectangle), cube, prisme droit, pyramide, régulière,
cylindre, cône, sphère.
Algèbre
Calcul algébrique. Nombres relatifs.
Opérations sur les polynômes simples: Addition algébrique, multiplication.
Produits remarquables: (a + b)2; (a + b) (a
b).
Equations simples du 1er degré à une inconnue.
L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions régle-
mentaires concernant la lutte contre la rage.
Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 28 février.
Dans le cadre du programme directeur de l´aménagement du territoire, un programme
national d´équipement sportif indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays
des projets susceptibles d´être subventionnés est établi par le ministre ayant dans ses attributions
l´éducation physique et les sports. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil.
Le même ministre fixe également les critères et modalités d´après lesquels lesdits projets sont sub-
ventionnés.
L´agrément est accordé sur demande à adresser au Directeur du Service d´Economie Rurale.
Après l´agrément, le Service d´Economie Rurale attribue un numéro d´ordre à chaque atelier de pro-
duction de lait écrémé en poudre.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 12 juillet 1978
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 désignant le Service d´Economie Rurale comme
organisme d´intervention pour l´application
du règlement (CEE) n° 1024/78 de la Com-
mission du 19 mai 1978 relatif à des actions destinées à élargir les marchés des produits
laitiers communautaires à l´extérieur de la Communauté.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CEE) n° 1024/78 de la Commission du 19 mai 1978 relatif à des actions destinées
à élargir les marchés des produits laitiers communautaires à l´extérieur de la Communauté;
Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 12 juillet 1978
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´agriculture
et de la viticulture,
Albert Berchem
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 désignant l´Administration des Services Tech-
niques de l´Agriculture comme organisme d´intervention pour l´application
du règle-
ment (CEE) n° 1271/78 de la Commission du 13 juin 1978 relatif à des mesures visant
à améliorer la qualité du lait dans la Communauté.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CEE) n° 1271 de la Commission du 13 juin 1978 relatif à des mesures visant à amé-
liorer la qualité du lait dans la Communauté;
Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des Services Techniques
de l´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission d´examen, qui siège à Luxembourg, se compose de trois membres effectifs
et de trois membres suppléants, dont chaque fois deux magistrats et un psychologue.
Les membres de la commission d´examen sont nommés par le Ministre de la Justice pour une durée
de trois années. La commission désigne parmi ses membres son président et son secrétaire.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen lorsqu´il est parent
ou allié d´un des candidats jusque et y compris le quatrième degré inclusivement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juin 1978.
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement ministériel du 29 juin 1978 fixant le programme détaillé de l´examen-concours
pour l´admission au stage du personnel de la carrière inférieure du préposé de l´ad-
ministration des eaux et forêts.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts;
Vu le règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel
des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts et notamment ses articles 4 et 13;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juin 1978.
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Loi du 29 juin 1978 ayant pour objet de compléter la loi du 12 juin 1965 sur les transports
routiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mai 1978 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le mode de chasse à la battue est autorisé avec, au plus, trente-cinq chasseurs par battue.
L´aide financière de l´Etat est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts.
Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse
dépasser trente-cinq pour-cent du montant susceptible d´être subventionné.
Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut dépasser les trente-
cinq pour-cent sans pouvoir être supérieur à cinquante pour-cent pour les projets à intérêt régional
et à soixante-dix pour-cent pour les projets à intérêt national.
L´agrément n´est accordé que si les conditions prévues à l´article 3, paragraphe 1 du règle-
ment (CEE) n° 625/78 précité sont remplies. L´agrément peut être suspendu temporairement ou être
retiré jusqu´à l´obtention d´un nouvel agrément, si des infractions graves aux dispositions de l´article
1, paragraphe 1 et de l´article 3, paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 625/78 sont constatées.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1978
Jean
Le Président du Gouvernement,
Gaston Thorn
Ministre d´Etat,
Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Ratification
de Sri Lanka.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 2 juin 1978 Sri Lanka a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour Sri
Lanka le 2 juillet 1978.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
En vertu du règlement (C.E.E.), n° 1216/78 de la Commission des Communautés européennes du
6 juin 1978, le droit d´entrée applicable aux « bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non
assemblées), rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires », de la position
tarifaire 44.13 et originaires du Brésil est rétabli à partir du 10 juin 1978.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978, consécutivement au règlement
(C.E.E.), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977, « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
L´examen d´admission définitive portera sur les matières suivantes
a) notions générales des textes législatifs qui sont en rapport avec l´activité du service central
d´assistance sociale
art. III de la loi du 25 juillet 1977 sur l´organisation judiciaire
livre 1er du code pénal
loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve
loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse
règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne
des établissements pénitentiaires
règlement grand-ducal du 15 novembre 1972 déterminant le statut des délégués à la protection
de la jeunesse
loi du 21 mai 1964 portant
1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation
2. création d´un service de défense sociale
loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964
règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du
service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éduca-
tion
règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 3 sep-
tembre 1974 relatif au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établisse-
ments pénitentiaires
règlement grand-ducal du 28 avril 1976 portant modification du règlement grand-ducal du 3 sep-
tembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le
cadre des établissements pénitentiaires
loi du 6 décembre 1976 sur la réhabilitation des condamnés
règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire
législation sur les grâces
b) notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
c) organisation et fonctionnement du service central d´assistance sociale
d) connaissance des mesures de traitement pénologique
e) techniques professionnelles
à examiner sur base d´un cas concret (dossier)
f) sujet au choix du candidat. Ce sujet doit être en rapport étroit avec la fonction que le candidat
est appelé à exercer en cas d´admission et doit être agréé au préalable par le Ministre de la Justice.
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant
toute l´année.
Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial
dénommé « Fonds d´équipement sportif national » institué par l´article 14 de la loi budgétaire du 24
mars 1967.
Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes ordinaires, sur les recettes extraordinaires
et par le produit des emprunts affectés au financement des dépenses extraordinaires de l´Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 11 juillet 1978
Jean
Le Ministre de l´Education Physique
et des Sports,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2149; sess. ord. 1977-1978
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 fixant certaines mesures d´exécution du règlement
CEE n° 625/78 de la Commission du 30 mars 1978 relatif aux modalités d´application du
stockage public du lait écrémé en poudre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CEE) n° 625/78 de la Commission du 30 mars 1978 relatif aux modalités d´application
du stockage public du lait écrémé en poudre;
Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Service d´Economie Rurale est chargé du contrôle des ateliers de production qui se fait
au moins une fois par semaine.
Lors de chaque contrôle, il est prélevé un échantillon de la matière première mise en oeuvre pour
la fabrication de lait écrémé en poudre susceptible d´être offert à l´intervention.
Le Service d´Economie Rurale détermine les registres à tenir par les ateliers de production confor-
mément à l´article 3, paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) n° 625/78.
En cas d´insuccès à l´examen, la durée du stage peut être prolongée d´une année, à l´expi-
ration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne
l´élimination définitive du candidat.
La chasse est ouverte
A. En plaine et dans les bois
a) Grand gibier
1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse « à l´ap-
proche et à l´affût » sont permis;
2. à la biche, du 15 octobre au 30 novembre;
3. au faon (cerf) du 15 octobre au 30 novembre;
4. au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année;
5. à la laie du 1er août au 31 janvier et du 1er juillet au 31 juillet;
6. au mouflon mâle, dont la longueur des cornes mesurées extérieurement dépasse 65 cm,
du 1er décembre au 31 décembre;
Seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis.
7. au mouflon femelle et à l´agneau, du 1er novembre au 30 novembre;
8. au brocard, du 15 octobre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet. Pendant la période du
du 1er juin au 15 juillet seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis;
9. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre;
b) Petit gibier et gibier d´eau
10. au lièvre, du 15 octobre au 31 décembre;
11. à la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre
12. au coq de faison, du 15 octobre au 31 décembre;
13. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;
14. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;
15. à la bécassine, du 15 août au 31 janvier;
16. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
c) Autre gibier
17. au pigeon ramier, au corbeau freux, à la corneille noire, à la pie commune et au geai
ordinaire, pendant toute l´année;
18. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 28 février;
19. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 28 février;
20. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année.
B. Dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925
Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après
21. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier;
22. le daim mâle et femelle et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial et qui est applicable à partir du premier juillet 1978.
Château de Berg, le 12 juillet 1978
Le Ministre de l´Agriculture
Jean
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 portant désignation du Service d´Economie Rurale
comme organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la
réglementation communautaire relative aux mesures spéciales pour les graines de colza
et de navette.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d´une orga-
nisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses;
Vu le règlement (CEE) n° 1569/72 du Conseil du 20 juillet 1972 prévoyant des mesures spéciales
pour les graines de colza et de navette;
Vu le règlement (CEE) n° 2300/73 de la Commission du 23 août 1973 portant modalités d´application
des montants différentiels pour les graines de colza et de navette et abrogeant le règlement (CEE)
n° 1464/73;
Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 28 juin 1978
Le Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Règlement ministériel du 29 juin 1978 concernant les modalités de l´examen psychologique
pour l´admission à l´examen-concours pour les carrières inférieures de l´administration
des eaux et forêts.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts, telle qu´elle
a été modifiée par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel
des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts;
Arrête
Le transport du cerf, de la biche, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de
consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête.
Sont interdits dans la pratique de la chasse
a) les carabines de chasse automatiques;
b) les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;
c) les armes munies d´un dispositif de visée pour le tir de nuit;
d) les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux car-
touches, à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent. Est à considérer
comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le recharge-
ment se font sans intervention manuelle.
Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois les cartouches à balles
dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites.
Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet et pour la chasse au cerf mâle
et au mouflon mâle seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.
Le présent règlement, qui sera inséré au Mémorial, entrera en vigueur le 1er août 1978. Il
sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 6 juillet 1978
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner
l´exécution d´un troisième
programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc dé Nassau;
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 juin 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi sortira ses effets à partir du premier du mois qui suit la date de sa publica-
tion.
Les mesures relatives à l´article 18, VI, b) sont applicables aux pensions dont le droit a été ouvert
avant cette entrée en vigueur.
Les dispositions concernant l´article 18, III et IV sont applicables aux divorces prononcés après l´en-
trée en vigueur de la nouvelle loi ainsi qu´aux divorces prononcés avant cette date, à moins que le
décès de l´assuré n´ait déjà donné lieu à des prestations et à condition qu´un remariage n´ait pas eu
lieu avant l´entrée en vigueur.
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1978
Jean
Les Membres du Gouvernement.
Gaston Thorn
Benny Berg
Emile Krieps
Joseph Wohlfahrt
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques
F. Poos
Josy Barthel
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Doc. parl. 2036; sess. ord. 1977-78.
Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1978 modifiant
l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif
aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement
grand-ducal, tel que ledit arrêté a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1963;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement,
tel qu´il a été modifié par la suite;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le troisième alinéa de l´article 7 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers
est complété par un point c) conçu comme suit
« c) les mesures et dispositions nécessaires pour assurer la police et la sûreté des services de trans-
port réguliers de personnes. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1978
Jean
Le Ministre des Transports et de l´Energie,
Josy Barthel
Doc. parl. 2157; sess. ord. 1977-1978.
Règlement ministériel du 6 juillet 1978 concernant l´ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le
gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des
oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse
et de protection des oiseaux;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux
énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et
nuisibles;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;
Arrête