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Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des professions indépendantes.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des professions indépendantes.

Amendements à la Charte des Nations Unies, adoptés par les résolutions de l’Assemblée géné-

rale 1991 (XVIII) A et B du 17 décembre 1963.

Ratification et entrée en vigueur

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des professions indépendantes.

Modification 1283

Règlements communaux

Règlement ministériel du 21 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs.

(Mémorial A, Recueil de législation, N° 49 du 12 août 1965, pages 943 et ss.)  Erratum.

Dans l’annexe à l’arrêté ministériel belge du 2 juillet 1965, il y a lieu de lire, à la page 950, le texte

relatif à la position 38.08 comme suit

« 38.08, à l’exclusion de l’alcool hydro-abiétylique technique

500 ».

 25 octobre 1965.

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1965 complétant le règlement grand-ducal du 28 fé-

vrier 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées

à l´alimentation humaine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu la recommandation du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux du 31 mars 1965;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1965 complétant le règlement grand-ducal du 28 fé- vrier 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 28 février 1964, relatif aux matières colorantes

pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine, est complété par l’alinéa

suivant

Les méthodes d’analyse de référence, valables pour la recherche et l’identification des colorants,

présents dans les boissons et denrées alimentaires, seront fixées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´ad- ministration des douanes.

L’article 7 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission

aux emplois et fonctions de l’administration des douanes est remplacé par la disposition suivante

Peuvent se présenter à l’examen pour les grades de sous-brigadier, de brigadier et de brigadier-chef

tous les préposés comptant trois années de service à partir de leur première nomination définitive dans

l’administration des douanes.

Chapitre Ier.  Poids cylindriques de 1 g à 10 kg

La série des valeurs nominales des poids cylindriques se compose comme suit: 1 g, 2 g,

5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

Chapitre IV.  Dispositions transitoires cation du présent règlement seront admis à la vérification première jusqu’à disposition contraire.

Des classes d’enseignement complémentaire sont installées dans les localités sièges désignées

ci-après

Bertrange

Troisvierges

Clemency

Clervaux

Bascharage

Wiltz

Remich

Diekirch

Pétange

Ettelbruck

Rodange

Echternach

Lamadelaine

Bissen

Sanem

Mersch

Differdange

Larochette

Schifflange

Redange

Bettembourg

Junglinster

Esch-sur-Alzette

Wasserbillig

Kayl

Grevenmacher

Tétange

Steinfort

Dudelange

Mamer

Rumelange

Règlement grand-ducal du 14 octobre 1965 complétant le règlement grand-ducal du 28 fé- vrier 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés.

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 octobre 1965.

Jean

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1965 portant modification du règlement grand-ducal

du 1er juin 1964 concernant

les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´ad-

ministration des douanes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes;

Vu le règlement grand-ducal du 1er juillet 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et

fonctions de l’administration des douanes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1965 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´ad- ministration des douanes.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 octobre 1965

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1965 fixant la forme et la composition

des poids

cylindriques et des poids parallélépipédiques.

Nous Jean, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc. etc. etc.;

Vu l’article 11 de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.  Poids cylindriques de 1 g à 10 kg

Chapitre Ier.  Poids cylindriques de 1 g à 10 kg 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

Ces poids sont de forme cylindrique à bouton plat de préhension. Leurs dimensions et les

détails d’exécution correspondent aux plans annexés au présent règlement.

Les tolérances à appliquer aux différentes cotes figurant sur les plans sont celles qui résultent nor-

malement de la fabrication.

Chapitre IV.  Dispositions transitoires cation du présent règlement seront admis à la vérification première jusqu’à disposition contraire.

Les ressorts des classes ci-dessus désignées sont délimités comme suit

1° Luxembourg

les jeunes gens (g) et

communes de Contern, Hesperange (8e et 9e années

les jeunes filles (f)

d’études seulement),

Leudelange,

Sandweiler,

Schuttrange,

Steinsel.

Walferdange

f

commune de Lorentzweiler

2° Troisvierges

g et f

communes de Troisvierges,

Hachiville,

Weiswampach,

sections d’Asselborn et Sassel de la commune d’Asselborn,

sections Heinerscheid,

Kalborn et

Lieler de la

commune de Heinerscheid

3° Clervaux

g et f

communes de Clervaux,

Bœvange,

Consthum,

Hosingen,

Munshausen,

Wilwerwiltz,

sections de Boxhorn,

Rumiange,

Stockem de la

commune d’Asselborn,

sections de Fischbach,

Hupperdange,

Kaesfurt de la

commune de Heinerscheid

4° Wiltz

g et f

canton de Wiltz sauf

les communes de Heinerscheid et Wilwerwiltz

5° Diekirch

g et f

communes de Diekirch,

Bastendorf,

Hoscheid,

Putscheid,

Vianden,

Fouhren,

Bettendorf,

Reisdorf,

Ermsdorf

6° Ettelbruck

g et f

communes de Ettelbruck,

Erpeldange,

Bourscheid,

Heiderscheid,

Mertzig,

Feulen,

Schieren et la section de Dellen de la

commune de Grosbous

7° Echternach

g et f

communes de Echternach,

Beaufort,

Berdorf,

Consdorf et

Rosport

8° Bissen

g et f

communes de Bissen,

Berg,

Bœvange,

Tuntange,

Vichten

Mersch (8e et 9e années d’études)

9° Larochette

g et f

communes de Larochette,

Medernach,

Waldbillig,

Heffingen,

Nommern et

Fischbach

10° Redange

g et f

canton de Redange sauf

la commune de Vichten et

la section de Dellen de la commune de Grosbous

11° Junglinster

g (8e et 9e a. d’ét.)

commune de Junglinster,

Betzdorf,

Biver,

Bech,

Niederanven et

Rodenbourg,

la localité de Flaxweiler de la commune de Flaxweiler

12° Wasserbillig

g et f

commune de Mertert

13° Grevenmacher

f

communes de Grevenmacher,

Betzdorf,

Biver,

Flaxweiler,

Wormeldange,

Mompach et

Manternach

14° Steinfort

g et f

communes de Steinfort,

Hobscheid,

Kœrich,

Septfontaines et la localité de Kahler de la

commune de Garnich

15° Mamer

g

communes de Mamer,

Strassen

Bertrange,

Kopstal,

Garnich (sauf Kahler)

et Kehlen

16° Bertrange

f

communes de Bertrange,

Mamer,

Kopstal,

Kehlen et

Strassen

17° Clemency

f

communes de Clemency,

Dippach et

Garnich

18° Bascharage

g

communes de Bascharage,

Dippach et

Clemency

f

commune de Bascharage

19° Remich

g et f

canton de Remich

20° Pétange

g et f

section de Pétange de la commune de Pétange

21° Rodange

g

section de Rodange de la commune de Pétange

f

sections de Rodange et de Lamadelaine de la commune

de Pétange

22° Lamadelaine

g

section de Lamadelaine de la commune de Pétange

23° Sanem

g et f

commune de Sanem

24° Differdange

g et f

commune de Differdange

25° Schifflange

g et f

commune de Schifflange

26° Bettembourg

g et f

communes de Bettembourg,

Rœser

Frisange et

Weiler-la-Tour

27° Esch

g et f

communes de Esch et de Mondercange

28° Kayl

f

section de Kayl de la commune de Kayl

29° Tétange

f

section de Tétange de la commune de Kayl

30° Dudelange

g et f

commune de Dudelange

31° Rumelange

g et f

commune de Rumelange.

Chapitre Ier.  Poids cylindriques de 1 g à 10 kg 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

Ces poids pourront être fabriqués en toute matière d’une masse volumique de 7 g à 9,5 g

par cm3, d’une dureté au moins égale à celle du laiton coulé, d’une corrodabilité et d’une friabilité au

plus égales à celles de la fonte grise de fer et d’un état de surface comparable à celui de la fonte grise de

fer soigneusement coulée en moule de sable fin.

La fonte grise de fer ne peut être utilisée pour les poids de valeur nominale inférieure à 100 g.

section de Tétange de la commune de Kayl 30° Dudelange g et f commune de Dudelange

Il existe des classes de 7e année d’études complémentaires non comprises dans le relevé

ci-dessus,

à Hesperange: pour les jeunes gens de la commune de Hesperange ;

à Mersch

pour les jeunes gens et les jeunes filles des communes de Mersch et Lintgen.

Chapitre Ier.  Poids cylindriques de 1 g à 10 kg 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

Ces poids présentent une cavité d’ajustage cylindrique interne avec élargissement du diamètre

à la partie supérieure de la cavité. Elle est fermée par un bouchon fileté en laiton étiré ou par un bouchon

en laiton en forme de disque lisse. Le bouchon fileté porte une rainure detournevis et le disque lisse un

trou de préhension central.

Le scellement du bouchon est assuré par une pastille de plomb repoussée dans une rainure circulaire

ménagée dans la partie élargie de la cavité.

Les poids de 1,2, 5, et 10 g n’ont pas de cavité d’ajustage. Pour ceux de 20 et de 50 g elle est facul-

tative.

section de Tétange de la commune de Kayl 30° Dudelange g et f commune de Dudelange

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont applicables pour l’année 1965/66.

Luxembourg, le 30 octobre 1965

Le Ministre de l´Education Nationale

et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Traité entre le Grand-Duché

de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz

concernant la création d´un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964.

Ratification

et entrée en vigueur.

Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 juin 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation,

pp. 711 et ss.), a été ratifié et les instruments de ratification du Grand-Duché de Luxembourg et du

Land Rheinland-Pfalz ont été échangés à Echternacherbruck le 15 octobre 1965.

Conformément à son article 7, le Traité est entré en vigueur le jour de l’échange des instruments

de ratification.

Luxembourg, le 21 octobre 1965

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Amendements à la Charte des Nations Unies, adoptés par les résolutions de l´Assemblée

générale 1991 (XVIII) A et B du 17 décembre 1963.  Ratification et entrée en vigueur.

Les amendements à la Charte des Nations Unies désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 juillet

1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, p. 988), ont été ratifiés et l’instrument de ratification du

Grand-Duché de Luxembourg a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 22 octobre

1965.

Conformément aux dispositions de l’Article 108 de la Charte des Nations Unies lesdits amendements

sont entrés en vigueur pour tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies le 31 août 1965.

Luxembourg, le 5 novembre 1965.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des professions indépendantes.

Modification

de l´article 34 approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 1965.

Par décision du 11 octobre 1965 de Monsieur le Ministre des Classes Moyennes, la modification

suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes dans sa réunion

du 26 juillet 1965, a été approuvée.

Texte de la modification

« Art. 34. La cotisation mensuelle sera de fr. 124,

dans la classe I; de fr. 160,

dans la classe Il;

de fr. 202,

dans la classe III et de fr. 248, dans la classe IV.

Ces montants correspondent au nombre-indice 100. Ils seront adaptés conformément aux modalités

de l’article précédent et arrondis à l’unité de franc immédiatement supérieure.

La cotisation sera due pour chaque mois entier d’assurance et perçue à terme échu à la fin de chaque

trimestre, à l’exception des cotisations de bénéficiaires de rentes qui seront retenues au début de

chaque mois du montant de la rente. »

La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 1966.  20 octobre 1965.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Bettborn.  Taxes d’eau.

En séance du 9 avril 1965, le conseil communal de Bettborn a pris une délibération portant fixation

de la taxe d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau ainsi que d’une taxe pour le raccordement

des parcs à bétail à la conduite d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1965 en ce qui concerne

la taxe de raccordement et par décision ministérielle en date du 2 octobre 1965 en ce qui concerne

les autres taxes et elle a été publiée en due forme.

2 octobre 1965.

Bettembourg.  Taxe du chef du dépôt de masses de terre sur les décharges communales pu-

bliques.

En séance du 27 août 1965, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant

fixation d’une taxe à percevoir du chef du dépôt de masses de terre sur les décharges communales

publiques, à partir du 1er septembre 1965.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1965 et publiée en due forme.

22 octobre 1965.

Bettendorf.

Règlement -taxe concernant l’octroi de concessions de tombes.

En séance du 9 juillet 1965, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement-taxe concernant

l’octroi de concessions de tombes aux cimetières de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1965 et publié en due forme.

 4 octobre 1965.

Betzdorf.

Règlement communal concernant les canalisations.

En séance du 30 septembre 1965, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement concernant

les canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

30 octobre 1965.

Biwer.

Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 3 septembre 1965, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement concernant la

dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.

7 octobre 1965.

Biwer.

Règlement communal concernant les canalisations.

En séance du 3 septembre 1965, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement concernant les

canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.  1er octobre 1965.

Differdange.

Règlement communal de circulation du 9 juillet 1965 modifiant celui du 20 mai 1959.

En séance du 9 juillet 1965, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 20 mai 1959.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 15 et 23 septembre 1965 et publié en due forme.

26 octobre 1965.

Dudelange.

Taxes d’abattoir.

En séance du 2 août 1965, le conseil communal de Dudelange a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes d’abattoir à partir du 1er août 1965.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1965 et publiée en due

forme.

5 octobre 1965.

Dudelange.

Taxe de ménage.

En séance du 9 juillet 1965, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement portant fixa-

tion d’une taxe de ménage à percevoir à partir du 1er avril 1965.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1965 et publié en due forme.

 4 octobre 1965.

Flaxweiler.

Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des

maisons.

En séance du 14 août 1965, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement concernant la

dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  7 octobre 1965.

Flaxweiler.

Règlement communal concernant les canalisations.

En séance du 14 août 1965, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement concernant les

canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.  1er octobre 1965.

Grevenmacher.

Règlement communal concernant le ban des vendanges.

En séance du 5 octobre 1965, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement con-

cernant le ban des vendanges.

Ledit règlement a été publié en due forme.

20 octobre 1965.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

Chapitre Ier.  Poids cylindriques de 1 g à 10 kg 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

La marque légale de poinçonnage est frappée sur la pastille de plomb scellant le bouchon

de fermeture de la cavité d’ajustage.

Les poids ne comportant pas de cavité d’ajustage sont poinçonnés sur la base du poids.

Chapitre Ier.  Poids cylindriques de 1 g à 10 kg 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

Les indications relatives à la valeur nominale du poids ainsi que la marque de fabrication

figurent en creux ou en relief sur la face supérieure de la tête.

L’indication de la valeur nominale peut facultativement être reproduite sur le corps des poids de 500 g

à 10 kg.

La valeur nominale du poids doit être indiquée sous la forme de 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g,

200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

Chapitre Ier.  Poids cylindriques de 1 g à 10 kg 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

Les poids peuvent être protégés contre la corrosion par un revêtement approprié résistant

à l’usure et aux chocs. Ils peuvent être polis.

Chapitre II.  Poids parallélépipédiques de 5 kg à 50 kg

Chapitre II.  Poids parallélépipédiques de 5 kg à 50 kg

La série des valeurs nominales des poids parallélépipédiques se compose comme suit: 5 kg,

10 kg, 20 kg, 50 kg.

Chapitre II.  Poids parallélépipédiques de 5 kg à 50 kg 10 kg, 20 kg, 50 kg.

Ces poids sont de forme parallélépipédique à poignée rigide de préhension non saillante.

Leurs dimensions et les détails d’exécution correspondent aux plans annexés au présent règlement.

Les tolérances à appliquer aux différentes cotes figurant sur les plans sont celles qui résultent nor-

malement de la fabrication.

Chapitre II.  Poids parallélépipédiques de 5 kg à 50 kg 10 kg, 20 kg, 50 kg.

Le corps des poids est en fonte grise de fer. Leur poignée est, suivant le modèle, soit un tube

en acier sans soudure de diamètre normalisé (modèle 1 de l’annexe Il), soit en fonte faisant corps avec

le poids (modèle 2 de l’annexe Il).

Chapitre II.  Poids parallélépipédiques de 5 kg à 50 kg 10 kg, 20 kg, 50 kg.

Pour les poids à poignée en tube d’acier la cavité d’ajustage est constituée par l’intérieur

du tube formant poignée de préhension.

Elle est fermée par un bouchon fileté en laiton en forme de disque lisse. Le bouchon fileté porte une

rainure de tournevis et le disque un trou de préhension central.

Le scellement du bouchon est assuré par une pastille de plomb repoussée dans une rainure circulaire

interne ou dans le filetage du tube.

Chapitre II.  Poids parallélépipédiques de 5 kg à 50 kg 10 kg, 20 kg, 50 kg.

Pour les poids à poignée en fonte la cavité d’ajustage est constituée par une cavité interne

venue de fonderie dans un des montants du poids et débouchant sur la face supérieure de ce montant.

Elle est fermée par une plaquette découpée en acier doux.

Le scellement de la plaquette est assuré par une pastille de plomb repoussée dans un logement

de coupe conique.

Chapitre II.  Poids parallélépipédiques de 5 kg à 50 kg 10 kg, 20 kg, 50 kg.

La marque légale de poinçonnage est frappée sur le plomb de scellement de la cavité.

Chapitre II.  Poids parallélépipédiques de 5 kg à 50 kg 10 kg, 20 kg, 50 kg.

Les indications relatives à la valeur nominale du poids ainsi que la marque de fabrication

figurent en creux ou en relief sur la face supérieure de la partie centrale du poids.

La valeur nominale du poids doit être indiquée sous la forme: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.

Chapitre II.  Poids parallélépipédiques de 5 kg à 50 kg 10 kg, 20 kg, 50 kg.

Les poids peuvent être protégés contre la corrosion par un revêtement approprié résistant

à l’usure et aux chocs.

Chapitre III.  Dispositions communes

Chapitre III.  Dispositions communes

Les poids présentés à la vérification première ou périodique ne seront reçus et poinçonnés

que s’ils remplissent les conditions déterminées au présent règlement.

Chapitre III.  Dispositions communes que s’ils remplissent les conditions déterminées au présent règlement.

Les erreurs maximales tolérées sur la masse des poids sont

Erreurs maximales tolérées en mg

Valeur nominale

en vérification primitive

en vérification périodique

1 g

+

+

2 g

+

+

5 g

+

+

10 g

+

+

20 g

+

+

50 g

+

+

100 g

+

+

200 g

+

+

500 g

+

+

1 kg

+

+

2 kg

+

+

5 kg

+

+

10 kg

+

1 600

+

1 600

1 600

20 kg

+

3 200

+

3 200

3 200

50 kg

+

8 000

+

8 000

8 000

Chapitre IV.  Dispositions transitoires

Chapitre IV.  Dispositions transitoires

Les poids répondant aux conditions déterminées par la réglementation antérieure à la publi-

cation du présent règlement seront admis à la vérification première jusqu’à disposition contraire.

Les poids en usage, remis à neuf, seront admis à la vérification première sans date limite.

Les poids en usage continueront à être admis aux vérifications périodiques.

Chapitre IV.  Dispositions transitoires cation du présent règlement seront admis à la vérification première jusqu’à disposition contraire.

Les poids visés à l’art. 18 doivent satisfaire aux conditions prévues à l’art. 17.

Chapitre V.

Entrée en vigueur.

Chapitre IV.  Dispositions transitoires cation du présent règlement seront admis à la vérification première jusqu’à disposition contraire.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial.

A partir de cette date l’arrêté royal grand-ducal du 21 juillet 1882 tel qu’il a été modifié par la suite

est abrogé.

Chapitre IV.  Dispositions transitoires cation du présent règlement seront admis à la vérification première jusqu’à disposition contraire.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1965

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

ANNEXE

I.

ANNEXE I (suite)

ANNEXE

I I

ANNEXE II (suite)

Règlement

ministériel du 30 octobre 1965

fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires.

Le Ministre de l´Education Nationale

et des Affaires Culturelles,

Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complé-

mentaires et spéciales et institutions des commissions médico-psycho-pédagogiques;

Arrête

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