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Loi du 26 février 1993 portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Loi du 26 février 1993 portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

Loi du 26 février 1993 portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à

un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi

du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1993 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 1993 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 février 1993 portant réforme du salaire social minimum.

L’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum est modifié

comme suit

«Art. 14. Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article 3 qui précède, le niveau du salaire social

minimum est fixé comme suit à partir du 1er février 1993 jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de

l’article 2

1.

Le taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur rémunéré au mois ayant charge de famille est fixé à

huit mille cent cinquante et un francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

2.

Le taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur rémunéré au mois n’ayant pas charge de famille est fixé

à sept mille neuf cent onze francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

3.

Le taux mensuel du salaire social minimum de référence prévu à l’article 13 est fixé à sept mille sept cent

soixante-deux francs au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Les taux horaires correspondant aux taux mensuels prévus à l’alinéa qui précède sont obtenus par la division de

ces taux mensuels par 173.

La notion du travailleur ayant charge de famille est définie par règlement grand-ducal.»

Loi du 26 février 1993 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 1991.

La deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 225 du code des assurances sociales prend la teneur suivante

«Le facteur d’ajustement est fixé à 1,129».

Loi du 26 février 1993 portant réforme du salaire social minimum.

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er février 1993.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 26 février 1993.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement Rural,

Marie-Josée Jacobs

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 3720; sess. ord. 1992-1993.

Loi du 26 février 1993 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 1991.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 1993 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 1993 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 février 1993 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 1991.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 26 février 1993.

Jean

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3706; sess. ord. 1992-1993.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 26 février 1993 portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

Pour l’appréciation des ressources, il est tenu compte des obligations alimentaires instituées par les articles

203, 205 à 212, 214, 238, 267bis, 268, 277, 300, 334-1 et 362 du code civil.

Le requérant est tenu de faire valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues en vertu des dispositions

précitées.

Si les débiteurs d’une obligation alimentaire ne s’acquittent qu’imparfaitement ou manquent de s’acquitter de leur

dette alimentaire, l’organisme compétent, après avoir constaté que les débiteurs d’aliments sont en état de fournir une

aide alimentaire au demandeur du complément, fixe celle-ci à un montant approprié. Ce montant est compté comme

revenu du demandeur.

L’organisme compétent peut néanmoins, dans le cas de l’alinéa qui précède, reporter la fixation de l’aide alimentaire

pour une durée de six mois, en attendant que le créancier d’aliments fasse valoir lui-même ses droits contre les débi-

teurs.»

8o L’article 11 est modifié comme suit

a) Il est inséré un nouveau paragraphe (1) qui prend la teneur suivante

«(1) Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement du complément au revenu minimum garanti, le service national

d’action sociale définit ensemble avec le bénéficiaire du revenu minimum garanti un projet d’insertion sociale et profes-

sionnelle qui fait apparaître

– tous les éléments utiles à l’appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière du bénéficiaire

et de ses conditions d’habitat;

– la nature du projet d’insertion sociale et professionnelle qu’il est susceptible de former en tenant compte des

mesures prévues au paragraphe (2) subséquent qui peuvent lui être demandées ou celles de l’article 13 ci-après qui

peuvent lui être proposées;

– la nature des facilités qui peuvent lui être offertes pour l’aider à réaliser ce projet;

– le calendrier des démarches et activités d’insertion qu’implique la réalisation de ce projet.

Ce projet d’insertion est à réexaminer au moins une fois par an, ainsi qu’à la demande du bénéficiaire, du fonds

national de solidarité ou d’un des services visés à l’article 13 ci-après.»

b) Par voie de conséquence, les paragraphes (1), (2) et (3) actuels deviennent les paragraphes (2), (3) et (4) nouveaux.

c) Au paragraphe (2) nouveau, il est ajouté un point 4 nouveau qui prend la teneur suivante

«4. La participation à des stages en entreprise selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Ce règlement

détermine également les aides à l’embauche dont peut bénéficier l’employeur qui engage, après le stage en entreprise, le

bénéficiaire du revenu minimum garanti moyennant un contrat de travail à durée indéterminée.»

d) Au paragraphe (3) nouveau, la dernière phrase du point 4, est abrogée.

e) Sont ajoutés au paragraphe (3) nouveau les points 5, 6 et 7 nouveaux ayant la teneur suivante

«5. Le service national d’action sociale peut augmenter la durée des affectations visées aux points 2 à 4 du paragraphe

qui précède à quarante heures par semaine. Dans ce cas, le bénéficiaire a droit à une indemnité d’insertion.

Cette indemnité d’insertion correspond au taux du salaire minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans

au moins. Elle est soumise aux charges sociales généralement prévues en matière de salaires. La part patronale des

charges sociales est imputée sur le fonds national de solidarité.

6. Le service du complément majoré et de l’indemnité d’insertion est assuré par le fonds national de solidarité sur

déclaration à certifier sincère et exacte par le service national d’action sociale.

7. Les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne sont pas applicables aux mesures sociales

complémentaires telles que définies au présent article.»

9o A l’article 12 est ajouté un troisième alinéa nouveau qui prend la teneur suivante

«L’octroi du complément peut être refusé par l’organisme compétent, à la demande du service national d’action

sociale, si le complément a dû être retiré trois fois de suite à un même bénéficiaire. Ce refus peut durer jusqu’à douze

mois et prend cours le premier du mois qui suit la décision de l’organisme compétent.»

10o A l’article 14 sont intercalés à la suite de l’alinéa 4 deux alinéas nouveaux ayant la teneur suivante

«Les décisions de l’office social ne sont pas susceptibles d’un recours devant le conseil arbitral.

Si une décision de l’office social est contestée par le requérant, l’office doit transmettre dans les dix jours le dossier au

fonds national de solidarité qui l’instruira et notifiera au requérant une décision susceptible de recours devant le conseil

arbitral des assurances sociales.»

11o Le quatrième alinéa de l’article 18 est abrogé.

12o Il est inséré avant l’article 21 un intitulé nouveau

«Révision de la décision d’attribution et restitution des compléments.»

13o L’article 23 est modifié comme suit

a) L’alinéa 3 est abrogé.

b) L’alinéa 4 de l’article 23 est modifié comme suit

«Le fonds peut renoncer à la restitution des montants du complément touchés par le bénéficiaire pendant la période

où il a suivi les mesures prévues à l’article 11, paragraphe (2).»

14o Il est inséré à la suite de l’article 23 un intitulé et un article 23bis nouveaux libellés comme suit

«Actions et recours contre des tiers.

Loi du 26 février 1993 portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

Le fonds peut réclamer la restitution du complément contre le tiers responsable du fait qui a rendu

nécessaire le paiement du complément.

Si un allocataire du complément a personnellement utilisé les possibilités légales de réclamer les aliments selon la légis-

lation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs d’une obligation alimentaire, tout en étant solvables d’après les

constatations du fonds faites dans le cadre de l’article 8, alinéa 3 continuent de ne pas s’acquitter de leurs dettes alimen-

taires, le fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui sont applicables

à l’action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la révision et le recouvrement de la créance d’aliments.

Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle le fonds a invité par

lettre recommandée les débiteurs d’aliments à s’acquitter de leur obligation.

L’action ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d’un revenu imposable inférieur à trois fois le salaire

social minimum. Elle ne peut, en outre, être exercée que jusqu’à concurrence d’un montant correspondant au maximum

au salaire social minimum.

Les limites de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables si le débiteur d’aliments est un époux séparé de fait, un

époux en instance de divorce, un conjoint séparé de corps, un conjoint divorcé ou le parent direct au premier degré d’un

enfant mineur. Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans des conven-

tions de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au fonds.

Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d’une action judiciaire intentée par le fonds en vertu des alinéas

qui précèdent, est effectué entre les mains du fonds.

Le complément payé à l’intéressé ne doit en aucun cas être inférieur aux aliments touchés en son lieu et place par le

fonds.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application du présent article.»

15o Le point b) du paragraphe (3) de l’article 24 prend la teneur suivante

«b) si la valeur vénale de la maison d’habitation du bénéficiaire du complément est inférieure à un montant de un

million de francs et tant que le conjoint ou un descendant en ligne directe de ce dernier est en vie.»

16o Le point 1) de l’alinéa 2 de l’article 25 prend la teneur suivante

«1) les avances sur les compléments faites aux bénéficiaires entre l’échéance et l’ordonnancement du complément par

une institution de droit public, par un établissement d’utilité publique ou une association de droit privé constituée sous

forme d’association sans but lucratif.»

Loi du 26 février 1993 portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

La loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création

d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds

national de solidarité est modifiée comme suit

1o L’article 2 de la loi est modifié comme suit

a) Les paragraphes (2) et (3) sont remplacés par le texte suivant

«(2) Peuvent prétendre au revenu minimum garanti sans devoir remplir les conditions prévues sous (1) b) et c), les

personnes majeures qui, inaptes au travail par suite de maladie ou d’infirmité, ne sont pas en état de gagner leur vie dans

les limites prévues par la présente loi.

(3) Peuvent prétendre au revenu minimum garanti sans devoir remplir les conditions énumérées sous (1) b), c) et d)

a) les personnes âgées de plus de soixante ans,

b) la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales, soit que l’enfant soit âgé de moins

de six ans, soit qu’il soit âgé entre six et quinze ans à condition que l’intérêt de l’enfant s’oppose à

l’accomplissement des conditions sous (1) b) et d), soit qu’il s’agisse d’un enfant infirme au sens de l’article 4, alinéa

5 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des

prestations familiales,

c) la personne majeure qui soigne une personne atteinte d’une infirmité grave nécessitant l’aide constante d’une

tierce personne.»

b) Il est complété par un paragraphe (6) nouveau ayant la teneur suivante

«Le fonds national de solidarité peut refuser l’octroi du revenu minimum garanti si le requérant a abandonné son

activité professionnelle de plein gré et sans pouvoir justifier de motifs réels et sérieux».

2o Les paragraphes (1) à (3) de l’article 3 sont remplacés comme suit

«(1) Le revenu minimum mensuel garanti pour une personne seule ou pour la première personne de la communauté

domestique est fixé à cinq mille six cent trente-six francs.

(2) Lorsque deux ou plusieurs personnes dont chacune aurait individuellement droit au revenu minimum garanti vivent

en communauté domestique, le montant prévu sous (1) est augmenté de deux mille huit cent dix-huit francs pour la

seconde personne et de mille six cent treize francs pour chaque personne à partir de la troisième.

(3) Pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales qui vit dans la communauté domestique, le montant sous

(1) est majoré de huit cent trente francs, à moins que l’enfant majeur n’ait individuellement droit au revenu minimum

garanti ou que l’enfant mineur ne touche un revenu professionnel.»

3o Il est inséré à la suite de l’article 3 un article 3bis ayant la teneur suivante

«Si la personne ou la communauté domestique bénéficiaire d’un revenu minimum garanti doit s’acquitter à l’égard d’un

tiers d’un loyer pour le logement occupé, elle a droit à une compensation à charge de loyer égale à la différence entre le

loyer effectivement versé et un montant correspondant à dix pour cent du revenu minimum garanti auquel cette

personne ou cette communauté peut prétendre en vertu de l’article 3,sans que le montant versé à titre de compensation

ne puisse dépasser la somme de cinq mille francs.

Cette compensation de loyer est exempte d’impôts et de cotisations sociales.

Si l’un des organismes compétents estime que le loyer effectivement versé n’est pas fixé conformément aux

dispositions des articles 1er à 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des

dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer, il peut, de l’accord du bénéficiaire du revenu minimum

garanti, saisir la commission locale des loyers prévue aux articles 6 à 9 de la même loi.»

4o Le premier alinéa du paragraphe (4) de l’article 5 est modifié comme suit

«(4) Lorsque, dans une communauté domestique déterminée conformément au paragraphe (1) du présent article,

aucun complément n’est dû ou n’est demandé, les personnes suivantes sont considérées comme formant seules une

communauté domestique

a) les personnes vivant dans le ménage de leurs descendants;

b) les personnes telles qu’elles sont définies à l’article 2 (2) qui vivent dans le ménage de leurs ascendants ou de leur

frère ou soeur.»

5o L’article 6 est modifié comme suit

a) les alinéas 2 à 4 du paragraphe (1) prennent la teneur suivante

«Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement ou de complément dus au titre de la législation luxem-

bourgeoise ou étrangère.

Ne sont toutefois pas pris en compte les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire, les allocations de nais-

sance, l’allocation pour personnes gravement handicapées, l’allocation de soins, le revenu professionnel de l’enfant

mineur jusqu’à concurrence du salaire social minimum de référence ainsi que les secours bénévoles alloués par des

oeuvres sociales privées.

Ne sont en outre pas comptés les revenus professionnels, les revenus de remplacement ou de complément au titre de

la législation luxembourgeoise ou étrangère, l’indemnité d’insertion prévue au paragraphe (3) de l’article 11 ci-après,

ainsi que les aliments prestés par les ascendants et les descendants sur la base de l’article 8 ci-après, jusqu’à concurrence

d’un cinquième du revenu global garanti au ménage par application de l’article 3, paragraphes (1) à (4)».

b) Le dernier alinéa du paragraphe (2) de l’article 6 est abrogé.

6o Le paragraphe (2) de l’article 7 prend la teneur suivante

«La valeur de la fortune mobilière est déterminée soit selon sa valeur nominale, soit selon sa valeur vénale, il n’est pas

tenu compte d’un montant de cent mille francs, nombre indice cent du coût de la vie.»

7o L’article 8, y compris l’intitulé sont remplacés comme suit

«Prise en considération de l’obligation alimentaire.

Loi du 26 février 1993 portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.Toutefois l’allocation d’éducation et l’allocation de

maternité ne sont mises en compte en application des dispositions du paragraphe (1) de l’article 6, dans la teneur prévue

par la présente loi, que si le droit y est ouvert après le 31 décembre 1992.

Les dispositions de l’article 3 paragraphe (3), dans la teneur de la présente loi, n’entrent en vigueur que le 1er jour du

mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 26 février 1993.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 3675; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.

Loi du 26 février 1993 portant réforme du salaire social minimum.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1993 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 1993 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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