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Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

du

Memorial

des

Mardi, 21 octobre 1913.

N° 71.

Dienstag, 21. Oktober 1913.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant

approbation et publication de la Convention

signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché

et la France, pour régler le service de la cor-

respondance téléphonique entre les deux pays.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la Convention signée à Paris, le 7 avril

1912, entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la France, pour régler le service de la cor-

respondance téléphonique entre les deux pays;

Vu la loi du 19 mai 1885 (art. 10) et celle

du 20 février 1884, concernant le service télé-

phonique et télégraphique;

Vu l'art. 17 de la Convention télégraphique

internationale de Saint-Pétersbourg du 10-22

juillet 1875;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement, et de Notre

Directeur général des finances, et après déli-

bération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

La Convention prémentionnée est

approuvée en sa forme et teneur; elle sera

publiée au Mémorial, pour sortir sa pleine

et entière exécution.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

Vorerwähntes Übereinkommen wird

nach Form und Inhalt genehmigt und soll im

„Memorial" veröffentlicht werden, um voll

und ganz ausgeführt zu werden.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— La correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France

est assurée au moyen de fils conducteurs dont le diamètre, la conductibilité et l'isolement sont

en rapport avec les conditions dans lesquelles la correspondance doit s'effectuer.

Ces fils sont protégés, dans la plus large mesure possible, contre les influences nuisibles et

notamment, contre celles qui peuvent résulter du voisinage de courants d'énergie électrique.

Chacune des deux Administrations fait exécuter, à ses frais, sur son propre territoire, les tra-

vaux d'établissement et d'entretien des lignes téléphoniques.

Les communications téléphoniques peuvent être originaires ou à destination des postes publies

et des postes d'abonnés.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Les taxes élémentaires applicables aux communications téléphoniques franco-

luxembourgeoises échangées entre 9 heures du soir (temps de Greenwich) et 7 heures du matin

en été ou 8 heures en hiver (même temps) sont fixées, par unité de trois minutes, aux trois cin-

quièmes (3/5) des taxes élémentaires normales stipulées par l'art. 5 de la Convention générale.

La période d'hiver comprend les mois de: novembre, décembre, janvier, février.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, déclarant d'utilité publique les travaux de prolongement de la voie d'évitement à la gare de Wecker.

Les travaux de prolongement de la

voie d'évitement à la gare de Wecker, sur-le ter-

ritoire de la commune de Biwer, d'après le plan

présenté le 28 mai 1913 par l'Administration ex-

ploitante des chemins de fer Guillaume-Luxem-

bourg, sont déclarés d'utilité publique.

En conséquence les terrains à empreindre pour

l'exécution de ces travaux le seront conformé-

ment à la loi susvisée du 17 décembre 1859.

Großh. Beschluß vom 18. Oktober 1913, wodurch

die Verlängerung des Überholungsgeleises auf

Bahnhof

Wecker zum Gegenstand öffentlichen

Nutzens erklärt wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden,

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember

1859 über die Zwangsenteignung wegen öffent-

lichen Nutzens;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Aus den Bericht Unseres General-Direktors

der öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, déclarant d'utilité publique les travaux de prolongement de la voie d'évitement à la gare de Wecker.

Die Verlängerung des Überholungs-

gleises auf Bahnhof Wecker, auf dem Gebiete der

Gemeinde Biwer, gemäß dem durch die Be-

triebsverwaltung

der

Wilhelm-Luxemburg-Ei-

senbahnen am 28. Mai 1913 eingereichten Plane,

ist zum Gegenstand öffentlichen Mutzens erklärt.

Demzufolge werden die zur Ausführung dieser

Arbeiten erforderlichen Grundstücke gemäß dem

Gesetze vom 17. Dezember 1859 erworben.

à Luxembourg, le 1er juillet 1913.

Le Directeur général des finances

du Grand-Duché de Luxembourg,

(S.) M . MONGENAST.

à Paris, le 21 mai 1913.

Le Sous-Secrétaire d'Etat des Postes et

des Télégraphes de France,

(s.) Ch. CHAUMIÉ.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, déclarant d'utilité, publique les travaux d'agrandissement du quai de chargement à la gare de Mersch.

Les travaux d'agrandissement du

quai de chargement à la gare de Mersch, sur le

territoire de la commune de Mersch, d'après le

plan présenté le 23 juillet 1913 par l'Administra-

tion exploitante des chemins de fer Guillaume-

Luxembourg, sont déclarés d'utilité publique.

En conséquence les terrains à empreindre pour

l'exécution de ces travaux le seront conformé-

ment à la loi susvisée du 17 décembre 1859.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, déclarant d'utilité, publique les travaux d'agrandissement du quai de chargement à la gare de Mersch.

Die Erweiterung des Verladeplatzes auf

Bahnhof Mersch, auf dem Gebiete der Gemeinde

Mersch, gemäß dem durch die Betriebsverwal-

tung der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen am

23. Juli 1913 eingereichten Plane, ist zum Gegen-

stand öffentlichen Nutzens erklärt.

Demzufolge werden die zur Ausführung dieser

Arbeiten erforderlichen Grundstücke gemäß dem

Gesetze vom 17. Dezember 1859 erworben.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, et Notre Directeur général

des finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Château de Hohenbourg, le 18 octobre 1913.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Großh. Beschluß vom 18. Oktober 1913, wodurch

das am 7. April 1912 zwischen Luxemburg und

Frankreich unterzeichnete Übereinkommen wegen

Regelung des Fernsprechverkehrs zwischen beiden

Ländern genehmigt und veröffentlicht wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des am 7. April 1912 zu Paris

unterzeichneten Übereinkommens zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg und Frankreich

wegen Regelung des Fernsprechverkehrs zwischen

Nach Einsicht der Gesetze vom 19. Mai 1865

(Art. 10), und 20. Februar 1884, das Tele-

phon- und Telegraphenwesen betreffend;

Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen

Telegraphen-Vertrages von St.

Petersburg

vom 10./22. Juli 1875;

Auf Bericht Unseres Staatsinmisters, Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Direktors des Finanzen, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung und Unser General-Direktor der

Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Schloß Hohenburg, den 18 Oktober 1913.

Marie Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen .

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast

Mémorial

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Convention

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française

désirant régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la France, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. 17 de la Convention télégraphique

internationale signée, le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg, ont résolu de conclure une Convention

générale à ce sujet et sont convenus des dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— A moins de décision contraire, prise d'un commun accord par les Administrations

intéressées, les circuits spécialement constitués en vue de la correspondance téléphonique sont

exclusivement affectés à ce service.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Il pourra être concédé des abonnements pour les correspondances téléphoniques

échangées pendant les heures du service de nuit (de 9 heures du soir à 7 heures du matin en été

ou 8 heures en hiver [temps de Greenwich]).

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, déclarant d'utilité publique les travaux de prolongement de la voie d'évitement à la gare de Wecker.

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent ar-

rêté.

Château de Hohenbourg. le 18 octobre. 1013.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général

des travaux publics,

Ch. DE WAHA.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, déclarant

d'utilité, publique les travaux d'agrandissement

du quai de chargement à la gare de Mersch.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropria-

tion forcée pour cause d'utilité publique;.

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, déclarant d'utilité, publique les travaux d'agrandissement du quai de chargement à la gare de Mersch.

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent

arrêté,

Château de Hohenbourg, le 18 octobre. 1913.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général

des travaux publics,

Ch. DE WAHA.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, déclarant d'utilité, publique les travaux d'agrandissement du quai de chargement à la gare de Mersch.

Unser General-Direktor der öffent-

lichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt.

Schloß Hohenburg, den 18. Oktober 1913.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

K. de Waha.

Großh. Beschluß vom 18. Oktober 1913, wodurch

die Erweiterung des Vorladeplatzes auf Bahn-

hof Mersch um Gegenstand öffentlichen Nutzens

erklärt wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember

1859 über die Zwangsenteignung wegen öffent-

lichen Nutzens;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, déclarant d'utilité, publique les travaux d'agrandissement du quai de chargement à la gare de Mersch.

Unser General-Direktor der öffent-

lichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses beauftragt.

Schloß Hohenburg, den 18. Oktober 1913.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

K. de Waha.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— L'unité admise, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communi-

cations, est la conversation de trois minutes.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Les correspondances d'abonnement doivent avoir exclusivement pour objet les affaires

personnelles de l'abonné ou celles de son établissement.

La durée de l'abonnement est d'un mois indivisible; elle se prolonge de mois en mois par tacite

reconduction.

L'abonnement peut être résilié de part et d'autre moyennant avis donné huit jours avant l'ex-

piration du mois d'abonnement en cours.

Le montant de l'abonnement est perçu par anticipation; il exclut rigoureusement toute coti-

sation.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Les communications d'Etat jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes d'Etat

par l'art. 5 de la Convention internationale de Saint-Pétersbourg du 10-22 juillet 1875.

La durée des communications d'Etat n'est pas limitée.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— La durée minima d'une séance d'abonnement est double de l'unité de conversation.

Des séances d'une durée égale à trois ou à quatre unités de conversation peuvent être consenties

après entente entre les Administrations.

L'heure à laquelle chaque conversation doit avoir lieu est fixée d'accord entre les doux Admi-

nistrations.. Un intervalle de dix minutes est réservé entre deux séances d'abonnement.

Si, à l'expiration d'une de ses périodes quotidiennes, un abonné désire continuer sa conver-

sation, il peut y être autorisé s'il n'y a pas d'autre demande en instance, mais le temps supplé-

mentaire est compté au tarif ordinaire de nuit prévu par l'art. 1er du présent arrangement.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication. Elle est fixée

comme il suit, par conversation de trois minutes:.

1° A un franc vingt-cinq centimes (1 fr. 25), soit soixante-deux centimes et demi (0 fr. 625) pour

chaque Office, pour toute communication échangée entre un centre téléphonique luxembourgeois,

et un centre téléphonique de la première zone française. Cette zone comprend les départements

de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse.

Toutefois, cette taxe est réduite à soixante centimes (0 fr. 60), soit trente centimes (0 fr. 30)

pour chaque Office, pour toute communication échangée entre deux centres téléphoniques dont

la distance réciproque, mesurée à vol d'oiseau, ne dépasse pas trente kilomètres (30 Kil);

2° A deux francs cinquante centimes (2 fr. 50), dont soixante-quinze centimes (0 fr. 75) pour le

Luxembourg et un franc soixante-quinze centimes (1 fr. 75) pour la France, pour toute commu-

nication échangée entre un centre téléphonique luxembourgeois et un centre téléphonique de la

seconde zone française. Cette zone comprend les départements suivants

Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Calvados, Cher, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Eure, Eure-et-Loir,

Ile-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loiret, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Manche, Marne,

Marne-(Haute), Mayenne, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Saône (Haute-) et Territoire

de Belfort, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Somme,

Vienne, Vosges, Yonne;

3° A cinq francs (5 fr.), dont un franc (1 fr.) pour le Luxembourg et quatre francs (4 fr.) pour

la France, pour toute communication échangée entre un centre téléphonique luxembourgeois

et un centre téléphonique de la troisième zone française. Cette zone comprend les départements

qui ne font pas partie des 1re et 2e zones.

Les Administrations pourront, d'un commun accord, modifier les taxes et les réduire pendant

les heures de nuit.

Elles pourront également, d'un commun accord, apporter à la détermination des zones les rec-

tifications rendues nécessaires par le développement du réseau de chaque pays.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Le tarif mensuel des communications d'abonnement, calculé sur une durée moyenne

de trente jours, est fixé, par unité de trois minutes, à la moitié du tarif normal prévu par l'art. 5

de la Convention générale.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Les Administrations intéressées déterminent, d'un commun accord, l'affectation

de chacun des circuits par lesquels peuvent s'établir les relations internationales, les villes admises

à la correspondance et les heures entre lesquelles les relations sont autorisées.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— La communication est établie d'office entre les deux postes indiqués au contrat au

moment précis, arrêté d'un commun accord, à moins qu'une conversation ne soit déjà engagée

entre deux autres personnes.

Les minutes inutilisées au cours d'une séance ne peuvent être reportées à une séance ultérieure.

Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption du service, une compensation est, si

possible, accordée à l'abonné, dans la même nuit.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Après accord entre les Administrations intéressées, un régime d'abonnements à heures

fixes pendant la nuit pourra être organisé entre le Grand-Duché et la France.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Il est remboursé à l'abonné, sur sa demande, pour toute séance d'abonnement qui,

par suite de l'interruption du service, n'a pu avoir lieu au cours de la même nuit, un trentième

(1/30) du montant mensuel de l'abonnement correspondant à cette séance.

Le montant du dégrèvement est supporté par les deux Administrations proportionnellement

à leur quote-part respective de la taxe.

Toute demande en remboursement de taxe afférente à une séance d'abonnement doit être for-

mulée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois, à compter de l'expiration du mois

d'abonnement auquel se rapporte cette séance.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Après entente entre les Administrations, un service d'avis d'appel téléphonique '

pourra être organisé entre les deux pays.

Les Administrations fixeront, d'un commun accord, les taxes à appliquer aux avis d'appel

téléphonique.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Un service d'appel des correspondants demandés au téléphone fonctionne entre les

localités françaises et luxembourgeoises admises à communiquer téléphoniquement entre elles.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— La part de la taxe afférente au parcours sur son territoire est acquise à chaque Admi-

nistration d'après les bases indiquées à l'art. 5.

Les recettes provenant du service téléphonique font, de la part de chaque Administration,

l'objet d'un compte spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Les avis d'appel peuvent être adressés à domicile ou téléphone restant. Ils peuvent

également être adressés télégraphe restant, poste restante ou poste restante recommandée.

Les avis d'appel peuvent être adressés à domicile

1° lorsque le destinataire est abonné an réseau qui reçoit l'avis d'appel;

2° lorsque le service de la distribution télégraphique fonctionne dans la localité destinataire

et si le domicile du destinataire est situé dans le périmètre de distribution télégraphique gratuite

du bureau d'arrivée ou si l'expéditeur a demandé que l'avis d'appel soit distribué par exprès.

Toutefois, la distribution télégraphique n'est utilisée que si le destinataire n'est pas abonné

au réseau qui reçoit l'avis d'appel, ou si la ligne d'abonnement qui doit être employée est inter-

rompue ou en cas de non-réponse du poste d'abonnement.

Les avis d'appel à remettre par exprès peuvent comporter l'une des indications éventuelles

suivantes

«Exprès»; «Exprès payé x» (x: somme perçue en francs et centimes); «Exprès payé télé-

phone» ou « Exprès payé lettre».

Pour les avis d'appel comportant l'indication éventuelle « Exprès » les frais d'exprès sont ac-

quittés par le destinataire. En cas de non-recouvrement sur celui-ci, ils sont réclamés à l'expé-

diteur.

Pour les avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles « Exprès payé x», « Exprès

payé téléphone » ou « Exprès payé lettre », les frais sont acquittés par l'expéditeur de l'avis d'appel.

Lorsque l'avis d'appel comporte l'indication éventuelle «Exprès payé x», si la somme versée

est insuffisante, le complément en est réclamé au destinataire; si elle est trop élevée, la différence

n'est pas remboursée. En cas de non-recouvrement sur le destinataire, le complément de la somme

versée est réclamé à l'expéditeur.

Lorsque l'avis d'appel comporte l'une des indications éventuelles « Exprès payé téléphone »

ou « Exprès payé lettre», la liquidation des frais d'exprès qui doivent être définitivement perçus

sur l'expéditeur de l'avis d'appel a lieu au reçu de l'avis de service ou de la correspondance postale

faisant connaître au bureau d'origine la somme payée au porteur.

Les frais afférents à la notification, par téléphone ou par lettre ordinaire, de la somme payée

au porteur pour la remise d'un avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles « Exprès

payé téléphone» ou « Exprès payé lettre» sont acquittés par l'expéditeur de l'avis d'appel.

Les taxes d'exprès perçues par l'un des Offices et les taxes non recouvrées par l'Office d'arrivée

ne sont pas comprises dans les comptes internationaux ; elles sont conservées par l'Administration

qui les a encaissées. Toutefois, lorsque la somme payée pour les frais d'exprès d'un avis d'appel

comportant l'une des indications éventuelles «Exprès payé x», «Exprès payé téléphone» ou

« Exprès payé lettre » est égale ou supérieure à cinq francs (5 fr.), l'Office qui a effectué l'exprès

en réclame directement le montant à l'Office d'origine de l'avis d'appel. L'Office d'origine fait

parvenir, à ses frais, à l'Office de destination, la somme réclamée au moyen d'un mandat-poste

Les Offices intéressés peuvent encore effectuer la remise par exprès d'un avis d'appel sur la

demande du destinataire. Les frais d'exprès sont alors recouvrés sur le destinataire. En cas de

non-recouvrement sur celui-ci, ils ne sont pas réclamés à l'expéditeur et la perte est supportée

par l'Office destinataire.

3° lorsque l'expéditeur a demandé que l'avis d'appel soit remis à domicile par le service de la

distribution postale.

Toutefois, ce mode de remise n'est utilisé que si le destinataire n'est pas abonné au réseau qui

reçoit l'avis d'appel ou si la ligne d'abonnement qui doit être employée est interrompue, ou en

cas de non-réponse du poste d'abonnement et si le service de la distribution télégraphique n'est

pas organisé dans la localité destinataire ou si le domicile du destinataire est situé en dehors du

périmètre de distribution télégraphique gratuite du bureau d'arrivée lorsque l'expéditeur n'a

pas demandé la remise par exprès.

Les avis d'appel à remettre à domicile par le service postal peuvent comporter l'une des indica-

tions éventuelles suivantes: «Poste» ou «Poste recommandée».

Les avis d'appel peuvent être adressés « Téléphone restant », « Télégraphe restant », « Poste

restante » ou « Poste restante recommandée » sur la demande de l'expéditeur.

Les avis d'appel à remettre par poste ne donnent pas lieu à la perception de la taxe d'affran-

chissement postal; toutefois, ceux à distribuer comme lettres recommandées acquittent, en plus

de la taxe de l'avis d'appel, la taxe afférente à la recommandation postale.

La transmission des avis d'appel peut être arrêtée ou annulée sur la demande et aux frais des

expéditeurs.

Les avis d'annulation d'avis d'appel peuvent être adressés à domicile, téléphone restant, télé-

graphe restant, poste restante ou poste restante recommandée, dans les mêmes conditions que

les avis d'appel.

Les expéditeurs des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel à remettre à domicile

par le service de la distribution télégraphique sont informés, sans frais, par avis de service transmis

par téléphone, de la non-remise de ces avis aux destinataires.

Les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel adressés « Téléphone restant » ou « Télé-

graphe restant » et ceux à remettre par le service postal qui n'ont pu être distribués aux desti-

nataires ne donnent pas lieu à la transmission d'un avis de non-remise.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Après accord, des relations peuvent s'ouvrir avec des Pays voisins en transit par les

réseaux téléphoniques des Administrations des Etats contractants.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel peuvent être présentés à

tout poste téléphonique public ou téléphonés de tout poste d'abonnement dont le titulaire a pris,

à ce sujet, les engagements réglementaires.

Les avis d'appel sont rédigés sur une formule dont les indications générales sont imprimées.

Les indications manuscrites mentionnent seulement

1° le nom du bureau destinataire et celui du bureau d'origine ;

2° l'adresse du destinataire, laquelle comprend toutes les indications nécessaires pour assurer

la remise, sans recherches ni demandes de renseignements.

L'adresse du destinataire est précédée, le cas échéant, de l'une des indications éventuelles

suivantes: « Téléphone restant», « Télégraphe restant», « Poste», « Poste recommandée», « Poste

restante», «Poste restante recommandée», «Exprès», «Exprès payé x», «Exprès payé télé-

phone », « Exprès payé lettre ».

3° le nom de l'expéditeur et l'indication du poste téléphonique d'où émanera la demande de

communication ou l'une de ces indications seulement;

4° l'heure à laquelle l'expéditeur se propose de demander la communication, le nom du desti-

nataire de l'avis d'appel et la désignation du poste téléphonique ou il est invité à attendre la com-

munication.

Il appartient exclusivement à l'expéditeur d'indiquer le poste où la personne demandée devra

se présenter et l'heure à laquelle il se propose de formuler la demande effective de mise en com-

munication.

Les avis d'annulation d'avis d'appel comportent les indications suivantes

1° Pour (nom du bureau destinataire) de (nom du bureau d'origine);

2° Annulez avis d'appel

(Indications manuscrites de l'avis d'appel à annuler).

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— En vertu de l'art. 8 de la Convention internationale de Saint-Pétersbourg, chacune

des Parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service télé-

phonique sans être tenue à aucune indemnité.

communication ou l'une de ces indications seulement;

— Les avis de service destinés à faire connaître aux bureaux d'origine, par téléphone,

les sommes payées aux porteurs pour la remise des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis

d'appel comportant l'indication éventuelle «Exprès payé téléphone», sont rédigés comme il est

indiqué ci-après

1° Pour (nom du bureau destinataire) de (nom du bureau d'origine);

2° Avis d'appel ou avis d'annulation d'avis d'appel, exprès payé téléphone, expédié par M

(nom de l'expéditeur ou numéro du poste téléphonique d'origine) pour M

(adresse complète du destinataire);

3° Frais d'exprès x (x: somme payée au porteur en francs et centimes); ou frais d'exprès non

utilisés (lorsque la distribution, par exprès, n'a pas eu lieu ou si elle n'a pas nécessité l'envoi d'un

porteur spécial).

Les correspondances postales destinées à fournir ces renseignements aux bureaux d'origine

contiennent les indications mentionnées aux §§ 2° et 3° ci-dessus.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Les Administrations contractantes ne sont soumises à aucune responsabilité à raison

du service de la correspondance privée par voie téléphonique.

communication ou l'une de ces indications seulement;

— Les avis de service transmis par téléphone et destinés à informer l'expéditeur de la

non-remise au destinataire d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel, lorsque

cet avis d'annulation a été transmis jusqu'au bureau destinataire de l'avis d'appel, sont rédigés

comme il est indiqué ci-après

1° Pour (nom du bureau destinataire) de (nom du bureau d'origine);

2° Avis d'appel ou avis d'annulation d'un avis d'appel expédié par M

(nom de

l'expéditeur ou numéro du poste téléphonique d'origine), pour M

(adresse com-

plète du destinataire);

3° Refusé et, le cas échéant, le motif du refus: destinataire inconnu, parti (avec l'adjonction

éventuelle « réexpédié par poste »), décédé, etc.

Ces indications sont complétées, le cas échéant

a) Lorsque l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel comporte l'une des indica-

tions éventuelles « Exprès» ou « Exprès payé x»: par la somme qui n'a pu être recouvrée sur le

destinataire et dont le payement doit être réclamé à l'expéditeur.

Lorsque l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel a été remis, par exprès, sur la

demande du destinataire, le cas échéant, la somme non recouvrée sur celui-ci n'est pas réclamée

à l'expéditeur.

b) Lorsque l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel comporte l'indication éven-

tuelle «Exprès payé x», par la mention «Frais d'exprès non utilisés» (lorsque la distribution

par exprès n'a pas eu lieu ou si elle n'a pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial).

c) Lorsque l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel comporte l'une des indications

éventuelles « Exprès payé téléphone» ou « Exprès payé lettre»: par la somme payée au porteur

ou par la mention « Frais d'exprès non utilisés» (lorsque la distribution par exprès n'a pas eu lieu

ou si elle n'a pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial).

Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre d'avis de service téléphonique ni de correspondance

postale à l'effet de fournir ces renseignements au bureau d'origine.

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— Les dispositions de la présente Convention seront complétées par un Règlement

de service, arrêté d'un commun accord entre les Administrations intéressées.

communication ou l'une de ces indications seulement;

— Les avis de service transmis par téléphone à la suite de la réception d'un avis de

non-remise sont rédigés comme il est indiqué ci-après

1° Pour (nom du bureau destinataire) de (nom du bureau d'origine);

2° Avis d'appel ou avis d'annulation d'avis d'appel expédié par M

(nom de

l'expéditeur ou numéro du poste téléphonique d'origine) bien pour M.

(adresse

complète et rectifiée du destinataire).

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la cor-

— La présente Convention abroge celle qui a été conclue à Luxembourg, le 4 octobre

1898.

Elle sera mise à exécution à la date qui sera fixée par les Administrations contractantes, dès

qu'elle sera devenue définitive, selon la législation particulière à chacun des deux Etats.

Elle restera en vigueur pendant un an après que la dénonciation en aura été faite par l'une

ou l'autre des deux Administrations.

En foi de quoi, les soussignés, • dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent acte et y

ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 7 avril 1912.

(L. S.) VANNERUS.

(L. S.)

POINCARÉ.

Arrangement relatif : I . Aux communications téléphoniques échangées : 1° pendant la nuit; 2° sous

le régime de l'abonnement. — II. Aux avis d'appel téléphonique.

communication ou l'une de ces indications seulement;

— Les avis de service, transmis par téléphone, destinés à informer les bureaux d'origine

que les frais d'exprès se référant à un avis d'appel ou à un avis d'annulation d'un avis d'appel

comportant l'indication éventuelle « Exprès payé x» et qui a été remis au destinataire, n'ont pas

été utilisés, sont rédigés comme il est indiqué ci-après

1° Pour (nom du bureau destinataire) de (nom du bureau d'origine);

2° Avis d'appel ou avis d'annulation d'un avis d'appel, exprès payé x, expédié par M

(nom de l'expéditeur ou numéro du poste téléphonique d'origine) pour M

(adresse

complète du destinataire);

3° Frais d'exprès non utilisés (lorsque la distribution par exprès n'a pas eu lieu ou si elle n'a

pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial).

communication ou l'une de ces indications seulement;

— Les avis de service, transmis par téléphone, destinés à faire connaître aux bureaux

d'origine les frais d'exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant

l'une des indications éventuelles « Exprès» ou « Exprès payé x», qui n'ont pu être recouvrés sur

le destinataire et dont le montant doit en être réclamé à l'expéditeur, sont rédigés comme il est

indiqué ci-après

1° Pour (nom du bureau destinataire) de (nom du bureau d'origine);

2° Avis d'appel ou avis d'annulation d'un avis d'appel exprès ou exprès payé x, selon le cas,

expédié par M

(nom de l'expéditeur ou numéro du poste téléphonique d'origine)

pour M

(adresse complète du destinataire).

3° Frais d'exprès à réclamer à l'expéditeur x (x: somme à réclamer en francs et centimes).

communication ou l'une de ces indications seulement;

— La taxe des avis d'appel est fixée au quart (1/4) du tarif normal prévu par l'art. 5

de la Convention générale du 7 avril 1912, avec minimum de 0 fr. 30.

Toutefois, lorsque la taxe de l'avis d'appel ainsi fixée comprend une fraction de décime, cette

taxe est augmentée et portée au décime entier.

La taxe des avis d'annulation d'avis d'appel et celle des avis de service destinés à faire connaître

aux bureaux d'origine, par téléphone, les sommes payées aux porteurs pour la remise des avis

d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel comportant l'indication éventuelle « Exprès payé

téléphone » sont les mêmes que celles applicables aux avis d'appel de même origine pour la même

destination.

Les produits des taxes afférentes aux avis d'appel, aux avis d'annulation, d'avis d'appel et aux

avis de service concernant la notification des frais d'exprès par téléphone, sont répartis entre les

Offices intéressés dans les mêmes conditions que les produits des taxes perçues pour les communi-

cations téléphoniques.

avis de service concernant la notification des frais d'exprès par téléphone, sont répartis entre les Offices intéressés dans les mêmes conditions que les produits des taxes perçues pour les communi- cations téléphoniques.

— Les frais de remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel

sont calculés d'après les bases de tarif adoptées pour les télégrammes franco-luxembourgeois

à remettre dans les mêmes conditions.

avis de service concernant la notification des frais d'exprès par téléphone, sont répartis entre les Offices intéressés dans les mêmes conditions que les produits des taxes perçues pour les communi- cations téléphoniques.

— La taxe de recommandation postale des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis

d'appel, comportant l'une des indications éventuelles «Poste recommandée» ou «Poste restante

recommandée » et la taxe d'affranchissement postal des correspondances destinées à faire connaître

aux bureaux d'origine, par lettres ordinaires, les sommes payées aux porteurs pour la remise,

par exprès, des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel, sont les mêmes que celles appli-

cables aux télégrammes franco-luxembourgeois expédiés dans les mêmes conditions.

Les taxes postales envisagées au présent article sont conservées par l'Office qui les a encaissées.

avis de service concernant la notification des frais d'exprès par téléphone, sont répartis entre les Offices intéressés dans les mêmes conditions que les produits des taxes perçues pour les communi- cations téléphoniques.

— La taxe de l'avis d'appel;

la taxe de l'avis d'annulation d'un avis d'appel;

la taxe de l'avis de service destiné à faire connaître au bureau d'origine, par téléphone, la somme

payée au porteur pour la remise par exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis

d'appel;

les frais de remise par exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel

comportant l'une des indications éventuelles «Exprès payé x», «Exprès payé téléphone» ou

« Exprès payé lettre » ;

la taxe de recommandation postale d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel

comportant l'une des indications éventuelles «Poste recommandée» ou « Poste restante recom-

mandée»;

la taxe d'affranchissement postal de la correspondance destinée à faire connaître au bureau

d'origine, par lettre ordinaire, la somme payée au porteur pour la remise par exprès d'un avis

d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel;

sont perçus, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonnement à partir duquel l'avis d'appel

ou l'avis d'annulation a été transmis ou sur l'expéditeur de l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation

déposé à un poste public.

71a

Les frais d'exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel comportant l'indi-

cation éventuelle « Exprès» ou dont la distribution par exprès est effectuée sur là demande du

destinataire, sont perçus sur celui-ci. En cas de non-recouvrement, ils sont réclamés à l'expé-

diteur, mais seulement lorsque l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel comporte

l'indication éventuelle « Exprès ».

L'insuffisance des frais d'exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel

comportant l'indication éventuelle «Exprès payé x» est également perçue sur le destinataire.

En cas de non-recouvrement sur celui-ci, elle est réclamée à l'expéditeur.

avis de service concernant la notification des frais d'exprès par téléphone, sont répartis entre les Offices intéressés dans les mêmes conditions que les produits des taxes perçues pour les communi- cations téléphoniques.

— La taxe est due.

1° Pour les avis d'appel et pour les avis d'annulation d'avis d'appel, à partir du moment où,

selon le cas, l'avis d'appel ou l'avis d'annulation a été téléphoné au poste central qui dessert

l'abonné ou remis à un poste public;

2° Pour les avis de service destinés à faire connaître aux bureaux d'origine, par téléphone, les

sommes payées aux porteurs pour la remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation

d'avis d'appel, à partir du moment où ces avis ont été transmis, selon le cas, par le bureau central

ou par le poste public qui les a émis;

3° Pour les frais d'exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel qui a

nécessité l'envoi d'un porteur spécial, à partir du moment où l'avis d'appel ou l'avis d'annulation

a été remis au porteur;

4° Pour les recommandations postales des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel

comportant l'une des indications éventuelles « Poste recommandée » ou « Poste restante recom-

mandée » et pour la taxe d'affranchissement postal des correspondances destinées à faire connaître

aux bureaux d'origine, par lettres ordinaires, les sommes payées aux porteurs pour la* remise par

exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel, à partir du moment où, selon le

cas, les correspondances, les avis d'appel ou les avis d'annulation ont été remis au service postal.

avis de service concernant la notification des frais d'exprès par téléphone, sont répartis entre les Offices intéressés dans les mêmes conditions que les produits des taxes perçues pour les communi- cations téléphoniques.

— Les taxes perçues peuvent être remboursées

1° Pour les avis d'appel, sur la demande des intéressés

a) lorsque, du fait du service, l'avis d'appel n'est pas remis, suivant le cas, au domicile du desti-

nataire situé dans le périmètre de distribution télégraphique gratuite du bureau d'arrivée; au

service postal, ou au porteur chargé de. la remise par exprès, dans un délai de douze heures, ou,

s'il est adressé « Téléphone restant », « Télégraphe restant » ou « Poste restante », tenu à la dispo-

sition du destinataire au bureau d'arrivée dans le même délai. La durée de la fermeture des bureaux

appelés à établir ou à recevoir les communications n'entre pas dans le calcul de ce délai;

b) lorsque le texte remis au destinataire n'est pas conforme au texte déposé par l'expéditeur

à un poste public ou reçu d'un poste d'abonnement, mais seulement dans le cas où l'erreur commise

aurait été de nature à rendre sans effet la transmission de l'avis d'appel;

c) lorsque la communication provoquée par l'avis d'appel n'a pas eu lieu, mais seulement s'il

est établi que cette communication n'a pu être donnée par suite de force majeure ou par suite de

faute de service.

2° Pour les avis d'annulation d'avis d'appel, sur la demande des intéressés

a) lorsque l'avis d'annulation n'est pas remis, suivant le cas, au domicile du destinataire situé

dans le périmètre de distribution télégraphique gratuite du bureau d'arrivée; au service postal,

ou au porteur chargé de la remise par exprès; dans un délai de douze heures; ou, s'il est adressé

«Téléphone restant», « Télégraphe restant» ou « Poste restante», tenu à la disposition du desti-

nataire au bureau d'arrivée, dans le même délai. La durée de la fermeture des bureaux appelés

à établir ou à recevoir les communications n'entre pas dans le calcul de ce délai. Toutefois, la taxe

de l'avis d'annulation n'est pas remboursée si cet avis a pu atteindre l'avis d'appel avant que ce

dernier soit parvenu au bureau destinataire.

b) lorsque le texte parvenu au destinataire n'est pas conforme au texte de la demande d'annu-

lation déposée par l'expéditeur à un poste public ou reçu d'un poste d'abonnement, mais seulement

dans le cas où, du fait du service, l'erreur commise aurait été de nature à rendre sans effet la trans-

mission de l'avis d'annulation.

3° Pour les avis de service destinés à faire connaître aux bureaux d'origine, par téléphone, les

sommes payées aux porteurs pour la remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation

d'avis d'appel, sur la demande des intéressés

a) lorsque l'avis de service n'a pas été transmis ou n'est pas parvenu au bureau d'origine dans

un délai de douze heures à compter de l'heure à laquelle le porteur est rentré au bureau d'arrivée

de l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation. La durée de la fermeture des bureaux appelés à établir

ou à recevoir les communications n'entre pas dans le calcul de ce délai.

4° Pour les frais de remise par exprès

a) lorsque la distribution par exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation n'a pas eu lieu

ou si elle n'a pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial;

b) les frais d'exprès sont également remboursés en partie, lorsque la taxe perçue correspond

à un parcours supérieur au parcours réellement effectué, mais seulement lorsqu'il s'agit d'avis

d'appel ou d'avis d'annulation d'avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles «Exprès

payé téléphone » ou « Exprès payé lettre ».

5° Pour les frais de recommandation postale des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis

d'appel comportant l'une des indications éventuelles « Poste recommandée » ou « Poste restante

recommandée» et pour ceux concernant l'affranchissement postal des correspondances destinées

à faire connaître aux bureaux d'origine, par lettres ordinaires, les sommes payées aux porteurs

pour la remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel, sur la demande

des intéressés

a) lorsque, selon le cas, les avis d'appel, les avis d'annulation d'avis d'appel ou les correspon-

dances n'ont pas été remis au service postal.

Toute demande en remboursement de taxes concernant un avis d'appel ou un avis d'annulation

d'un avis d'appel doit être formulée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter

de la date à laquelle cette taxe a été perçue.

avis de service concernant la notification des frais d'exprès par téléphone, sont répartis entre les Offices intéressés dans les mêmes conditions que les produits des taxes perçues pour les communi- cations téléphoniques.

— Les dispositions du présent Arrangement seront complétées par un Règlement de

service arrêté d'un commun accord entre les Administrations intéressées

Réglement de service.

I . — Essais. — Chaque matin, à l'ouverture du service de jour, les bureaux centraux télépho-

niques en relation directe vérifient entre eux l'état des communications.

Les essais portent à la fois sur l'appel dans les deux sens et sur l'audition.

Les résultats des essais sont consignés aux procès-verbaux de chacun des postes intéressés.

Il est procédé périodiquement à des essais électriques des circuits (conductibilité, isolement).

Ces essais sont, en outre, effectués en cas de dérangements persistants.

II — Indications horaires. — Les indications horaires sont réglées sur l'heure officielle qui est,

en France, celle du méridien de Greenwich, et, dans le Grand-Duché de Luxembourg, celle du mé-

ridien de l'Europe centrale, en avance d'une heure sur la précédente.

Les bureaux téléphoniques en relation directe se donnent l'heure aussi souvent qu'il est néces-

saire et au moins à l'ouverture et à la clôture du service de jour.

Les horloges doivent être réglées dès qu'elles présentent une différence de plus d'une minute

sur l'heure respective des deux capitales.

III. — Vacations des bureaux centraux et des postes publics. — Les jours et les heures d'ouverture

des bureaux centraux et des postes publics sont déterminés par les Administrations, chacune en

ce qui la concerne.

IV. — Moyens de correspondance. — La correspondance téléphonique s'établit

1° Entre deux postes d'abonnés;

2° Entre deux postes publics;

3° Entre un poste d'abonné et un poste public.

Les Administrations fixent, d'un commun accord, les bureaux de deux Pays qui peuvent cor-

respondre entre eux et déterminent les voies qui doivent être respectivement employées.

En règle générale, les communications dont l'établissement nécessite l'intervention de plus de

cinq postes centraux intermédiaires, y compris les deux extrêmes, ne sont pas admises.

V. — Secret des correspondances. — Les Administrations prennent toutes les dispositions utiles

pour assurer le secret des correspondances.

VI. — Tarifs. — Mode d'application — Durée des communications. —: Les communications ordi-

naires acquittent, de 7 heures du matin pendant l'été, et de 8 heures pendant l'hiver, à 9 heures

du soir, (temps de Greenwich) le tarif plein prévu par l'art. 5 de la Convention générale, et de 9

heures du soir, à 7 ou 8 heures du matin, selon la saison, le tarif réduit prévu par l'art. 1er de l'Ar-

rangement.

à Luxembourg, le 1er juillet 1912.

Le Directeur général des finances

du Grand-Duché de Luxembourg,

(s.) M. MONGENAST.

avis de service concernant la notification des frais d'exprès par téléphone, sont répartis entre les Offices intéressés dans les mêmes conditions que les produits des taxes perçues pour les communi- cations téléphoniques.

— Le présent Arrangement sera mis à exécution à la même date que la Convention

générale du 7 avril 1912 et aura la même durée que celle-ci.

Fait double

à Paris, le 21 mai 1912.

Le Sous-Secrétaire d'Etat

des Postes et Télégraphes de France,

(s.) CL CHAUMIÉ.

La période d'hiver comprend les mois de: novembre, décembre, janvier, février.

Pour les communications demandées par un abonné avec un abonné, la taxe s'applique à partir

du moment où la communication est établie entre le poste demandeur et le poste demandé.

Pour les communications demandées par un poste public avec un poste d'abonné, la taxe s'ap-

plique à partir du moment où, la communication étant établie, le préposé met le poste public à la

disposition du demandeur.

Enfin, lorsque la communication est demandée par un poste public ou par un poste d'abonné

avec un poste public, la taxe est due à partir du moment où le destinataire est mis en relation,

selon le cas, soit avec le poste de l'abonné demandeur, soit avec le demandeur dans un poste public.

La taxe est perçue, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonnement à partir duquel la commu-

nication est réclamée ou sur la personne qui a demandé la communication à partir d'un poste

public.

Dans tous les cas où un poste d'abonné est intéressé dans la communication, la taxe est due

quelle que soit la personne qui se présente à ce poste.

Toute unité de Conversation commencée pendant le service de jour, est taxée d'après le tarif

de jour, alors même qu'elle se termine pendant le service de nuit.

Toute unité de conversation commencée pendant le service de nuit est taxée d'après le tarif de

nuit, alors même qu'elle se termine pendant le service de jour.

Les taxes sont perçues par chacune des Administrations d'après les règles applicables dans son

service; mais seules les taxes des conversations ayant réellement eu lieu sont comprises dans les

comptes internationaux.

Le temps de l'appel des postes d'abonnés ou des postes publics n'est pas soumis à la taxe.

Toute demande qui, du fait du service téléphonique, n'est pas suivie de la mise en communication

avec le poste demandé, est exempte de taxe. Si le montant de la taxe a été versé, il est remboursé

suivant les règles de service spéciales à chaque Office.

Il ne peut être accordé de dégrèvement de, taxe que si, du fait des installations téléphoniques,

les postes mis en communication se sont trouvés dans l'impossibilité de correspondre et pour autant

que les postes centraux ou les postes publics aient été appelés immédiatement à constater cette

impossibilité.

Tout dégrèvement de taxe est concerté entre les deux Administrations, chacune d'elles abandon-

nant sa quote-part de taxe.

Toute demande en remboursement de taxe doit être formulée, sous peine de déchéance, dans un

délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette taxe a été perçue.

La durée effective d'une communication ordinaire échangée entre postes d'abonnés ou postes

publics ne peut excéder le double de l'unité de conversation. A l'expiration de ce délai, la communi-

cation est interrompue d'office. Les correspondants qui n'ont pas terminé ne peuvent obtenir

immédiatement une nouvelle communication que s'il n'y a aucune autre demande en instance;

dans le cas contraire, la nouvelle communication est donnée à son rang dans l'ordre des demandes.

Un correspondant qui a déposé une demande de communication pour une ville ne peut obtenir

l'inscription d'une nouvelle demande pour cette même ville qu'autant que la première a reçu satis-

faction ou a été annulée.

La durée des communications d'Etat n'est pas limitée.

VII — Abonnements. — Contrats. — Les demandes d'abonnement doivent être adressées au

moins huit jours à l'avance, à l'Administration française, à Paris, ou à la Direction des Postes et

des Télégraphes, à Luxembourg. Elles indiquent les postes de correspondance.

Les abonnements font l'objet de contrats ou d'engagements qui sont dressés en double expédition

par l'Administration qui doit opérer l'encaissement de la taxe. L'autre Office reçoit une expé-

dition de ce document.

L'abonnement peut être contracté à partir d'une date quelconque, mais la période mensuelle

ne prend cours que le 1er ou le 16 de chaque mois. Le montant de l'abonnement afférent à la première

période mensuelle est augmenté, s'il y a lieu, de la partie de l'abonnement correspondant à la pé-

riode comprise entre la date de l'entrée en vigueur et celle du commencement de la période men-

suelle.

VIII. — Liste des abonnés et des postes publics. — Chaque Administration se charge de faire con-

naître à ses abonnés, par tels moyens qu'elle juge convenables, les réseaux et les postes publics

du Pays voisin avec lesquels la correspondance téléphonique peut être établie.

Les bureaux centraux importants et les principaux postes publics possèdent les listes des abonnés

des postes en relation.

Les Offices contractants se remettent gratuitement un nombre suffisant d'exemplaires des listes

et des suppléments aux listes des abonnés aux résaux qui sont en relation avec un bureau central

ou un poste public de l'autre Pays.

Les heures durant lesquelles les bureaux centraux et les postes publics sont ouverts au service

sont indiquées dans les listes.

Les Administrations prennent les mesures nécessaires pour que les listes des abonnés puissent

être vendues au public.

IX. — Service des bureaux centraux. — Les communications sont établies par l'intermédiaire

des bureaux centraux, par la voie convenue entre les deux Offices « voie normale» ou, en cas d'en-

combrement ou d'interruption de celle-ci, autant que possible, par une voie détournée.

Les communications échangées par la voie normale ont, sur les lignes intérieures des deux Paya,

la priorité sur les communications internes. Toutefois, en aucun cas, une communication en cours

ne peut être interrompue.

Les communications échangées par une voie détournée prennent rang, sur les lignes intérieures

françaises et luxembourgeoises, au même titre que les communications internes des deux Pays.

Elles sont données, sur les circuits intérieurs ainsi empruntés exceptionnellement, d'après leur

ordre d'inscription sur ces circuits.

Le bureau central auquel une demande de communication est présentée s'assure que la demande

est régulière et, notamment, que l'abonné ou le poste public demandé peut, en principe, être mis

en relation avec le poste demandeur.

Si la demande est régulière, elle est transmise téléphoniquement, aussi rapidement que possible,

de proche en proche, du bureau d'origine au bureau tête de ligne du circuit franco-luxembourgeois,

par l'intermédiaire de tous les bureaux centraux intéressés.

Chaque bureau transmet les demandes rigoureusement jusqu'au bureau tête de ligne du circuit

international dans l'ordre où il les a reçues, sans distinction d'origine.

En cas de retrait ou d'annulation d'une demande, l'avis on est transmis dans les mêmes conditions

et par priorité sur les demandes de communication.

Les demandes de communication sont transmises, autant que possible, au moyen de numéros.

La responsabilité, quant à l'usage du numéro exact, incombe, selon le cas, à l'abonné demandeur

ou à la personne qui a demandé la communication à partir d'un poste public, à moins que le numéro

en question ne soit erroné sur la liste officielle des abonnés.

Les demandes de communication et les avis d'annulation doivent être collation nés par les bu-

reaux téléphoniques intéressés.

Les circuits franco-luxembourgeois sont exploités suivant la règle de l'alternat, c'est-à-dire que

chacun des deux bureaux tête de ligne de ces circuits prend alternativement les rôles de demandeur

et de demandé.

Le changement s'opère après chaque communication.

Toutefois, la règle de l'alternat ne s'applique qu'à des communications de même rang. Les cor-

respondances de rang supérieur (Chap. XIV), les avis d'appel téléphonique et les avis d'annu-

lation d'avis d'appel (Chap. XI) ne comptent pas dans l'alternat.

Toute communication qui emprunte la voie normale, est préparée pendant que s'échange la con-

versation précédente. C'est le bureau tête de ligne du circuit international qui prend l'initiative

de faire établir les communications.

Les communications sont établies d'après l'ordre d'inscription des demandes à ce bureau. Les

séances d'abonnement sont intercalées d'office parmi ces demandes, de manière à pouvoir être

données, autant que possible, à l'heure prévue au contrat (Chap. XIV). Les communications se

référant aux avis d'appel, aux avis d'annulation d'avis d'appel ou aux avis de service concernant

les avis d'appel ou les avis d'annulation sont établies dans l'ordre indiqué au Chap. X I (Trans-

mission).

Les communications qui empruntent une voie détournée sont établies dans les conditions indi-

quées au 3e alinéa du présent Chap. IX.

Les bureaux notent l'heure de la mise en communication et, avant de se retirer du circuit, s'as-

surent que l'audition est satisfaisante dans les deux sens.

Le contrôle des communications est assuré par le bureau central de départ et par les bureaux

tête de ligne du circuit international; le contrôle du bureau central de départ porte plus parti-

culièrement sur la durée des communications; les bureaux tête de ligne du circuit international

vaillent à ce que les communications puissent s'échanger dans des conditions satisfaisantes.

Leur entretien terminé, les correspondants sonnent immédiatement leurs bureaux centraux

respectifs. L'heure de la cessation de la correspondance est inscrite aux procès-verbaux des com-

munications.

Dès que la durée de la correspondance atteint, pour les conversations ordinaires, le double de

l'unité, le bureau central de départ rompt d'office la communication en avisant, autant que pos-

sible, les correspondants.

Pour les séances d'abonnement, la communication est rompue d'office à l'expiration du temps

concédé pour chacune d'elles. Si, à l'expiration d'une de ses périodes quotidiennes, un abonné

désire continuer sa conversation, il peut y être autorisé s'il n'y a pas d'autre demande en instance

mais le temps supplémentaire est compté au tarif ordinaire de nuit prévu par l'art. 1er de l'Arrange-

ment.

Les bureaux centraux répondent sans délai aux appels qui leur sont adressés.

Lorsqu'un bureau central ne répond pas aux appels, le bureau appelant le prévient, au bout

d'une minute, par un autre circuit. Si ce moyen ne peut être employé ou ne réussit pas, le poste

appelant a recours au télégraphe pour informer le poste appelé de la situation.

X. — Service des postes publies. — Les communications demandées à destination d'un poste

public où un service spécial de messagers n'est pas organisé ne sont établies que si, à la suite d'une

entente préalable entre les personnes intéressées, le correspondant est présent à ce poste.

Les bureaux centraux et les postes publics ont soin de se renseigner sur ce point auprès de la

personne qui désire entrer en correspondance et l'avisent des dispositions relatives à la perception

des taxes prévues au chap. V I ci-dessus.

Les préposés aux postes publics indiquent aux intéressés les précautions à prendre dans l'usage

des appareils pour obtenir les meilleurs résultats.

Le préposé au poste public appelant tient note de l'instant précis de la mise en communication

des correspondants et de la fin de la conversation.

Dès que la première unité de conversation est épuisée, il en prévient, autant que possible, l'oc-

cupant ; ce dernier doit interrompre immédiatement sa conversation, à moins qu'il ne consente à

payer la taxe complémentaire.

Le préposé est en droit d'exiger l'acquit préalable de cette taxe.

X L — Avis d'appel téléphonique. — Dépôt. — Les avis d'appel et les demandes d'annulation

d'avis d'appel sont reçues par les postes publics et par les bureaux centraux pendant leurs heures

d'ouverture.

Lorsqu'un avis d'appel est déposé à un poste public ou transmis à un bureau central moins

d'une heure avant la suspension de service de l'une des lignes qui doivent être empruntées pour

l'échange de la communication annoncée, l'expéditeur est prévenu de cette circonstance; il est

procédé de même au sujet des demandes d'annulation formulées dans les mêmes conditions.

L'attention de l'expéditeur est également appelée lorsque l'heure indiquée coïncide avec la fer-

meture de l'un des bureaux intéressés.

Les avis d'appel déposés à un poste public sont, en principe, rédigés par les expéditeurs.

Les avis d'annulation d'avis d'appel sont rédigés par les bureaux centraux ou par les postes

publics auxquels les demandes d'annulation sont formulées.

Les avis de service et les correspondances postales informant les bureaux d'origine des sommes

payées aux porteurs pour la remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis

d'appel comportant, selon le cas, l'indication éventuelle « Exprès payé téléphone » ou « Exprès

payé lettre », sont rédigés par le bureau central ou par le poste public d'arrivée de l'avis d'appel

ou de l'avis d'annulation d'un avis d'appel, dès la rentrée des porteurs.

Les avis de service destinés à informer l'expéditeur qu'un avis d'appel ou qu'un avis d'annula-

tion d'un avis d'appel qui a été transmis au bureau destinataire, n'a pu être remis à l'intéressé,

sont rédigés par le bureau central ou par le poste public d'arrivée de l'avis d'appel ou de l'avis

d'annulation d'un avis d'appel, dès la rentrée des porteurs.

Les avis de service, transmis par téléphone, destinés à rectifier les indications fournies par le

bureau d'arrivée dans l'avis de non-remise d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis

d'appel, sont rédigés immédiatement par le premier bureau central qui constate une divergence

entre ces indications et celles de l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation d'un avis d'appel se réfé-

rant à l'avis de non-remise ou, le cas échéant, par le bureau central ou par le poste public d'origine

de l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation d'un avis d'appel.

Les avis de service informant les bureaux d'origine d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation

d'un avis d'appel comportant l'indication éventuelle « Exprès payé x », que l'exprès n'a pas eu

lieu ou qu'il n'a pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial et les avis de service faisant connaître

à ces bureaux les sommes à recouvrer sur l'expéditeur pour les avis d'appel ou pour les avis d'annu-

lation d'avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles « Exprès » ou « Exprès payé x »,

sont rédigés par le bureau central ou par le poste public d'arrivée dès la rentrée des porteurs.

Lorsque l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel a été remis par exprès, sur la

demande du destinataire, le cas échéant, la somme non recouvrée sur celui-ci n'est pas réclamée

à l'expéditeur.

Transmission. — Les demandes de communications pour avis d'appel, pour avis d'annulation

d'avis d'appel ou pour avis de service sont présentées d'un poste à un autre poste, comme s'il

s'agissait d'une demande de communication ordinaire, mais elles sont complétées par l'une des

indications « Pour avis d'appel », « Pour avis d'annulation » ou « Pour avis de service ».

La transmission de poste à poste comprend

1° Seulement les parties manuscrites insérées dans les formules

pour les avis d'appel;

2° L'intégralité des indications qu'ils comportent

pour les avis d'annulation d'avis d'appel;

pour les avis de service destinés à faire connaître aux bureaux d'origine, par téléphone, les

sommes payées aux porteurs pour la remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation

d'avis d'appel comportant l'indication éventuelle «Exprès payé téléphone»;

pour les avis de service destinés à informer les expéditeurs de la non-remise des avis d'appel

ou des avis d'annulation d'avis d'appel et, le. cas échéant, pour les avis rectificatifs transmis à

la suite d'un avis de non-remise ;

,

pour les avis de service destinés à faire connaître aux bureaux d'origine que l'exprès intéressant

un avis d'appel ou un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant l'indication éventuelle

«Exprès payé x» n'a pas eu lieu ou n'a pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial;

pour les avis de service informant les bureaux d'origine des frais d'exprès à recouvrer sur l'ex-

péditeur d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant l'une des indi-

cations éventuelles «Exprès» ou «Exprès payé x» (Il n'est pas émis d'avis de service lorsque

l'exprès a été effectué sur la demande du destinataire).

71 b

Les avis d'appel déposés à un poste public, les avis d'annulation d'avis d'appel et les avis de

service rédigés par un poste public, sont téléphonés, par le préposé, au bureau central d'attache

Les avis d'appel et les demandes d'annulation d'avis d'appel émanant d'un poste d'abonné

sont téléphonés par l'intéressé au bureau central d'attache de sa ligne d'abonnement.

Les avis d'appel reçus par un bureau central, les avis d'annulation d'avis d'appel et les avis

de service reçus ou rédigés par un bureau central sont, en principe, transmis et réexpédiés de

bureau à bureau, jusqu'au bureau destinataire. Toutefois, lorsqu'un avis d'appel ou un avis d'an-

nulation d'un avis d'appel doit être distribué par la poste, il est transmis seulement jusqu'au

bureau qui peut en effectuer la remise, dans le moindre délai possible, au service de la distribution

postale qui dessert, selon le cas, le domicile du destinataire ou le guichet postal désigné.

En outre, lorsque les lignes à employer sont inoccupées simultanément, le dépôt à un bureau

intermédiaire doit être évité.

Les avis d'appel sont transmis aussitôt que possible et, en tout cas, après la conversation en

cours au moment où ils sont déposés à un poste public ou parviennent au bureau central. Il en

est de même pour les avis de service; cependant, il n'est transmis qu'un seul avis d'appel ou qu'un

seul avis de service entre deux communications.

Les avis d'annulation d'avis d'appel sont acheminées par priorité sur les demandes de communi-

cations ordinaires, sur les avis d'appel et sur les avis de service. Ils prennent rang sur les circuits

à utiliser avec les avis d'annulation des demandes de communications ordinaires.

Les avis d'appel, les avis d'annulation d'avis d'appel et les avis de service ne comptent pas dans

l'alternat. Leur transmission est suspendue pendant les heures de fermeture des circuits qu'ils

doivent emprunter.

Les bureaux centraux et les postes publics collationnent seulement les indications manuscrites

des avis d'appel qui leur sont transmis; ils collationnent intégralement les indications des avis

d'annulation d'avis d'appel et des avis de service.

Distribution. — L'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel adressé à domicile est

notifié au destinataire

1° Par la voie téléphonique, si le destinataire est abonné au réseau qui reçoit l'avis d'appel ou

l'avis d'annulation d'un avis d'appel;

2° Sous forme d'un avis qui est remis au destinataire par le service de la distribution télégra-

phique, lorsque ce service fonctionne dans la localité destinataire et si l'intéressé n'est pas abonné

au réseau qui reçoit l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel, ou si la ligne d'abon-

nement qui doit être utilisée est interrompue, ou en cas de non-réponse du poste d'abonnement.

La remise télégraphique est effectuée dans les mêmes conditions que s'il s'agissait, selon le cas,

d'un télégramme ordinaire ou d'un télégramme comportant la distribution par exprès.

Les Offices intéressés peuvent encore effectuer la remise par exprès d'un avis d'appel ou d'un

avis d'annulation d'un avis d'appel sur la demande du destinataire ; les frais d'exprès sont alors

recouvrés sur le destinataire.

3° Sous forme d'un avis qui est remis au destinataire par le service de la distribution postales

lorsque le service de la distribution télégraphique n'est pas organisé dans la localité destinataire

et si l'intéressé n'est pas abonné au réseau qui reçoit l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis

d'appel, ou si la ligne d'abonnement qui doit être utilisée est interrompue, ou en cas de non-réponse

du poste d'abonnement. La remise par poste est encore effectuée lorsque l'expéditeur, ou le des-

tinataire, n'a pas demandé que l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel adressé

à un domicile situé en dehors du périmètre de distribution télégraphique gratuite du bureau d'ar-

rivée, soit remis par exprès.

La remise postale est effectuée dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un télégramme

comportant, selon, le cas, l'une des indications éventuelles « Poste » ou « Poste recommandée. »

La remise des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel adressés « Téléphone restant »

est effectuée au guichet du téléphone, comme s'il s'agissait de la remise au guichet télégraphique

d'un télégramme adressé « Télégraphe restant».

La remise des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel adressés « Télégraphe restant»,

« Poste restante » ou « Poste restante recommandée » est effectuée, aux guichets désignés, dans les

mêmes conditions que les télégrammes comportant l'une de ces indications éventuelles.

Les avis de service et les correspondances postales informant les bureaux d'origine des sommes

payées aux porteurs pour la remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis

d'appel comportant l'une des indications éventuelles « Exprès payé téléphone ou « Exprès payé

lettre », sont annexés, par les bureaux, aux avis d'appel ou aux avis d'annulation auxquels ils se

rapportent. Une copie de ces documents est communiquée à l'expéditeur

1° Pour les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel émanant d'un poste d'abonné

a) par le service de la distribution télégraphique, si ce service fonctionne dans la localité et si

le domicile de l'abonné est situé dans le périmètre de distribution télégraphique gratuite du

bureau;

1)) par le service postal si la distribution télégraphique n'est pas organisée dans la localité ou

si le domicile de l'abonné est situé en dehors du périmètre de distribution télégraphique gratuite

du bureau.

2° Pour les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel déposés à un poste public

a) par le service de la distribution télégraphique, si ce service fonctionne dans la localité et si

le domicile de l'expéditeur, indiqué par lui, est situé dans le périmètre de distribution télégraphique

gratuite du bureau. Lorsque l'adresse de l'expéditeur a été indiquée par lui « Téléphone restant»,

«Télégraphe restant», « Poste restante» ou « Poste restante recommandée», l'avis de service est

tenu à sa disposition au guichet désigné;

b) par le service postal, si le service de la distribution télégraphique n'est pas organisé dans la

localité ou si le domicile de l'expéditeur, indiqué par lui, est situé en dehors du périmètre de dis-

tribution télégraphique gratuite du bureau.

Dans les divers cas envisagés au présent paragraphe 2°, l'avis de service concernant un avis

d'appel est, en outre, communiqué directement à l'expéditeur, lorsque celui-ci se présente au poste

public d'origine de cet avis d'appel pour obtenir la communication.

Le bureau d'origine de l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation d'un avis d'appel comportant

l'une des indications éventuelles « Exprès payé téléphone » ou « Exprès payé lettre » procède

alors à la liquidation définitive des frais d'exprès et, selon le cas, il réclame à l'expéditeur le com-

plément des frais non perçus ou il lui rembourse les frais non employés.

Les expéditeurs sont informés dans les conditions envisagées aux §§ 1° et 2° ci-dessus

a) des frais d'exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant

l'indication éventuelle « Exprès payé x» qui n'ont pas été utilisés, mais seulement lorsque la dis-

tribution par exprès n'a pas eu lieu ou si elle n'a pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial;

b) des frais d'exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant

l'une des indications éventuelles « Exprès» ou « Exprès payé x», qui n'ont pu être recouvrés sur

le destinataire et ils sont priés d'en effectuer le payement.

Les avis de service reçus par les bureaux d'origine au sujet des renseignements envisagés aux

§§ a et b ci-dessus, sont annexés, par ces bureaux, aux avis d'appel ou aux avis d'annulation

auxquels ils se rapportent.

Lorsqu'un avis d'appel ou un avis d'annulation d'un avis d'appel à remettre par le service de

la distribution télégraphique ne peut être distribué au destinataire, le poste d'origine en est informé

par un avis de service rédigé dès la rentrée du porteur.

Il n'est pas transmis d'avis de non-remise pour les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis

d'appel adressés « Téléphone restant » ou « Télégraphe restant », ni pour ceux à remettre aux desti-

nataires par le service postal.

L'avis de non-remise est rapproché, dès sa réception, de l'original de l'avis d'appel ou de l'avis

d'annulation d'un avis d'appel, afin de s'assurer s'il y a conformité de rédaction.

Dans le cas où les indications de l'avis de non-remise présentant une différence avec celles de

l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation d'un avis d'appel, le poste d'arrivée en est informé par

un avis de service transmis par la voie téléphonique et il est procédé à un nouvel essai de remise.

Le bureau d'origine n'a pas, dans ces conditions, à procéder, le cas échéant, à la liquidation des

frais d'exprès.

Si cette nouvelle tentative de remise est infructueuse, il est procédé comme lors de la première

non-remise et le bureau d'origine peut alors, le cas échéant, procéder à la liquidation définitive

des frais d'exprès.

Les avis de non-remise sont annexés, par les bureaux, aux avis d'appel ou aux avis d'annulation

auxquels ils se rapportent. Une copie de ces documents est communiquée à l'expéditeur

1° Pour les avis d'appel ou les avis d'annulation d'avis d'appel émanant d'un poste d'abonné,

par la voie téléphonique. Toutefois, le service de la distribution postale peut être employé en cas

de non-réponse du poste d'abonnement ou si la ligne d'abonnement à utiliser est interrompue.

2° Pour les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel déposés à un poste public, par

le service de la distribution postale.

Lorsque l'adresse de l'expéditeur d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel

a été indiquée par lui « Téléphone restant », « Télégraphe restant », « Poste restante » ou « Poste

restante recommandée», l'avis de non-remise est tenu à sa disposition au guichet désigné.

Dans les divers cas envisagés au présent § 2°, l'avis de non-remise d'un avis d'appel est également

communiqué à l'expéditeur, lorsque celui-ci se présente au poste public d'origine de cet avis d'appel

pour obtenir la communication.

Réexpédition. — Lorsque le destinataire d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis

d'appel à remettre par le service de la distribution télégraphique est absent et qu'à son domicile

on indique une nouvelle adresse, ou au cas où le destinataire a demandé lui-même la réexpédition

de sa correspondance, l'avis d'appel ou l'avis d'annulation est réexpédié par la poste sur la nou-

velle destination, dans les limites du service intérieur de chaque Office. Les avis d'appel et les

avis d'annulation d'avis d'appel adressés « Téléphone restant» ou « Télégraphe restant» peuvent

également être réexpédiés dans les mêmes conditions.

Le bureau qui effectue la réexpédition d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis

d'appel envoie, par téléphone, au bureau d'origine, l'avis de non-remise réglementaire. (Il n'est

pas transmis d'avis de non-remise pour les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel

adressés «Téléphone restant» ou «Télégraphe restant».)

Lorsqu'un avis d'appel ou un avis d'annulation d'un avis d'appel comporte la remise par exprès,

la mention correspondante insérée avant l'adresse est annulée préalablement à la réexpédition.

Les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel à remettre aux destinataires par le ser-

vice postal sont réexpédiés, le cas échéant, dans les mêmes conditions que les télégrammes de même

catégorie, mais ils ne donnent pas lieu à l'envoi, au bureau d'origine, de l'avis de non-remise.

Communications faisant suite aux avis d'appel. — Les communications qui l'ont suite aux avis

d'appel sont indépendantes de ces avis. Elles sont établies à leur rang d'après l'heure à laquelle

elles sont effectivement demandées. Ces communications sont soumises, en tous points, aux règles-

de la correspondance téléphonique ordinaire franco-luxembourgeoise. Il appartient exclusivement

aux intéressés (expéditeur ou destinataire de l'avis d'appel) de formuler leur demande en temps

opportun.

XII. — Suspension et clôture du service. — Un bureau central ou un poste public ne peut sus-

pendre ou clôturer le service aux heures réglementaires avant d'avoir donné cours aux communica-

tions demandées avant l'heure fixée pour la suspension ou la clôture.

XIII. — Correspondances de service. — Des correspondances verbales, exclusivement relatives

au •service téléphonique franco-luxembourgeois, peuvent être échangées en franchise de taxe entre

les fonctionnaires des deux Administrations spécialement autorisés à cet effet.

En réclamant la gratuité, ces personnes sont tenues de déclarer leurs nom et qualité; si elles

négligent de le faire, le bureau centra] ou. le poste public d'origine réclame ces renseignements

avant de livrer la communication, à moins qu'il ne soit certain de l'identité du demandeur.

Les correspondances en franchise sont annoncées, d'un poste à l'autre, par le mot « service».

Les Administrations prennent toutes les mesures utiles en vue de restreindre, autant que possible,

chacune en ce qui la concerne, le nombre des communications de service.

En général, la voie télégraphique doit être adoptée de préférence.

XIV. — Priorité et rang de transmission. — Les correspondances ayant droit à la priorité de trans-

mission sont

1° Celles qui émanent des autorités qui ont la faculté d'expédier des dépêches télégraphiques

d'Etat; elles sont soumises à la taxe ordinaire.

Les communications d'Etat sont annoncées d'un poste à l'autre par les mots « communication

, d'Etat».

2° Celles des fonctionnaires des deux Administrations autorisées, conformément à l'art. XIII

à correspondre en service lorsqu'ils réclament l'urgence.

L'ordre d'échange des correspondances téléphoniques est établi comme suit

1er rang: Communications d'Etat;

2me rang: Communications de service urgentes;

3me rang: Correspondances privées;

4e rang: Correspondances de service non urgentes.

Pour les correspondances de même rang, les communications sont données dans l'ordre des de-

mandes.

Les séances d'abonnement sont intercalées d'office parmi ces demandes de manière à pouvoir

être données, autant que possible, à l'heure prévue par le contrat (chap. IX)

Les communications se référant aux avis d'appel, aux avis d'annulation d'avis d'appel, ou aux

avis de service concernant les avis d'appel ou les avis d'annulation sont établies dans l'ordre

indiqué au chap. X I . (Transmission).

Les correspondances de même rang s'échangent dans l'ordre alternatif. Les correspondances

de rang supérieur, les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel, ne sont pas compris dans

l'ordre alternatif (chap. IX).

XV. — Dérangements. — Difficultés de correspondance. — Dès qu'une difficulté de correspon-

dance ou un dérangement est constaté, les Administrations prennent immédiatement, chacune en

ce qui la concerne, les mesures nécessaires pour y remédier.

Les bureaux centraux se préviennent, au besoin par la voie télégraphique, de tous défauts ou

circonstance »s qui sont de nature à entraver ou à compromettre le service téléphonique.

XVI. — Procès-verbaux. — Partage des taxes et décomptes. — Les bureaux téléphoniques tiennent

note des communications téléphoniques, des avis d'appel, des avis d'annulation d'avis d'appel

et des avis de service concernant la notification, par téléphone, des frais d'exprès des avis d'appel

ou des avis d'annulation échangés avec les bureaux étrangers, des taxes perçues pour ces communi-

cations et ces avis, ainsi que de tous les éléments nécessaires à l'établissement des comptes inter-

nationaux.

Les inscriptions devant servir à l'établissement des comptes sont, autant que possible, comparées

journellement.

Les comptes sont arrêtés mensuellement, et l'échange en est fait entre les deux Administrations

dans la même forme et en même temps que celui des comptes des taxes télégraphiques dont ils

constituent une annexe sous la rubrique spéciale « Compte des communications téléphoniques,

des avis d'appel, des avis d'annulation d'avis d'appel et des avis de service taxés, échangés dans les

relations franco-luxembourgoises ».

Les relevés généraux des unités de conversation et du nombre des avis d'appel, des avis d'annula-

tion d'avis d'appel et des avis de service concernant la notification, par téléphone, des frais d'exprès

des avis d'appel ou des avis d'annulation, sont admis lorsque la différence des sommes finales ne

dépasse pas un pour cent du débet de l'Administration qui l'a établi.

Lorsque la différence est supérieure à un pour cent, les comptes sont revisés.

En cas de contestation au sujet de la durée d'une conversation, les Administrations s'en rapportent

aux inscriptions de l'Administration de départ.

Tous les documents concernant le service téléphonique international sont conservés pendant

au moins six mois à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils se rapportent.

XVII. — Dispositions de la Convention télégraphique internationale. — Les dispositions de la Con-

vention télégraphique internationale du 10-22 juillet 1875 et des règlements de service pour la

mise à exécution de ladite Convention s'appliquent, autant qu'elles s'y rapportent, au service télé-

phonique franco-luxembourgeois, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par la Convention télé-

phonique franco-luxembourgeoise ou par le présent Règlement de service.

Fait double

Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, déclarant

d'utilité publique les travaux de prolongement

de la voie d'évitement à la gare de Wecker.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropria-

tion forcée pour cause d'utilité publique;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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