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Loi du 3 août 2010 portant modification de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Loi du 3 août 2010 portant modification de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents.

11 août 2010

Loi du 3 août 2010 portant modification de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise

sur le marché des détergents.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2010 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 2010 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents (Mémorial A 55 du 11 juillet 1986, p. 1676; doc. parl. 2911) Modifiée par

Définitions.

(Abrogé par la loi du 3 août 2010)

Loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents (Mémorial A 55 du 11 juillet 1986, p. 1676; doc. parl. 2911) Modifiée par

Principe.

(Abrogé par la loi du 3 août 2010)

Loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents (Mémorial A 55 du 11 juillet 1986, p. 1676; doc. parl. 2911) Modifiée par

Biodégradabilité des agents de surfaces contenus dans les détergents.

(Abrogé par la loi du 3 août 2010)

(Loi du 3 août 2010)

«Art. 5. Teneur maximale des détergents en phosphates.

Il est interdit de mettre sur le marché des détergents dont la teneur en phosphates dépasse un taux à fixer par

règlement grand-ducal. Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la teneur en

phosphates et précisera les dates à partir desquelles s’applique l’interdiction prévue au présent article.»

règlement grand-ducal. Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la teneur en phosphates et précisera les dates à partir desquelles s’applique l’interdiction prévue au présent article.»

Organismes agréés pour l’analyse du taux de la biodégradabilité des agents de surface et de la

teneur en phosphates.

Au sens de la présente loi, sont habilités à effectuer les analyses du taux de biodégradabilité des agents de surface

ou de la teneur en phosphates l’«Administration de la gestion de l’eau»1 et tout autre organisme agréé à cet effet par

arrêté du «ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau»1.

(Loi du 3 août 2010)

«Art. 7. Conditions relatives à l’étiquetage des emballages.

Les dispositions en matière d’étiquetage reprises à l’article 11 du règlement (CE) n° 648/2004 précité doivent

obligatoirement être rédigées en une des langues française, allemande ou luxembourgeoise.»

1 Modifié par la Loi du 28 mai 2004 (Mém. A 92 du 18 juin 2004, p. 1548)

arrêté du «ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau»1.

Obligations pour les exploitants d’un réseau de distribution d’eau.

(Abrogé par la loi du 3 août 2010)

arrêté du «ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau»1.

Constatation des infractions.

(Loi du 28 mai 2004)

«Les infractions à la présente loi et aux règlements pris pour son exécution sont recherchées et constatées par les

officiers de police judiciaire, les agents de la Police grand-ducale, les fonctionnaires de l’Administration de la gestion de

l’eau ainsi que par les fonctionnaires de la douane.» Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente

loi, les experts et agents ainsi désignés ont la qualité d’officier de police judiciaire. Leur compétence s’étend sur tout le

territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière

civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du

Code pénal leur est applicable.

Les procès-verbaux rédigés par les personnes visées au présent article font foi jusqu’à preuve du contraire.

(Loi du 3 août 2010)

«Art. 10. Pouvoirs de contrôle.

(1) Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 9 ont accès aux locaux, installations,

sites et moyens de transport dans lesquels les produits visés à l’article 1er du règlement (CE) n° 648/2004 précité sont

fabriqués, détenus, déposés, exposés en vente, vendus et distribués.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente

loi et à ses règlements d’exécution, dans les lieux visés ci-dessus.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit

de les accompagner lors de la visite.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant

présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite

domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-

ducale ou agents au sens de l’article 9, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.»

loi et à ses règlements d’exécution, dans les lieux visés ci-dessus.

Prérogatives des personnes chargées du contrôle.

(Loi du 3 août 2010)

«Les fonctionnaires visés à l’article 9 peuvent exiger la production de toutes les écritures, de tous les registres et

documents commerciaux et techniques relatifs aux produits mentionnés à l’article 1er du règlement (CE) n° 648/2004

précité. Ils peuvent en outre prélever à leur choix des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, de ces produits ainsi

que des matières utilisées dans leur fabrication.»

Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou

scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque, à moins que celui-ci n’y renonce expressément. (Loi du

3 août 2010) «Ils peuvent saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits visés à l’article 1er du règlement (CE)

n° 648/2004 précité ainsi que les matières employées dans leur fabrication de même que les écritures et documents les

concernant.» Les opérations dont il est question au présent article ne peuvent se dérouler qu’en présence des

intéressés ou ceux-ci dûment appelés.

Les producteurs, fabricants, importateurs, commerçants, vendeurs, transporteurs, propriétaires ou détenteurs

quelconques, qui sont concernés par les mesures effectuées au titre des alinéas qui précèdent sont tenus, à la réquisition

des personnes chargées du contrôle, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente

loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge

du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

loi et à ses règlements d’exécution, dans les lieux visés ci-dessus.

Dispositions pénales.

Sous réserve de l’application des peines plus graves prévues par d’autres lois, les infractions aux dispositions de la

présente loi et à ses règlements d’exécution, sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende

de «251 à 12.500 euros»2 ou d’une de ces peines seulement.

(Loi du 3 août 2010)

«Sont punies des mêmes peines les infractions aux articles 9 et 11, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CE)

n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.»

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles des articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction

criminelle3 sont applicables à ces infractions.

2 Modifié par la Loi du 1er août 2001 (Mém. A 117 du 18 septembre 2001, p. 2440)

3 Tel que modifié par la Loi du 13 juin 1994 (Mém. A 59 du 7 juillet 1994, p. 1096)

En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d’infraction à la présente loi

ou aux règlements pris pour son application, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au

double du maximum.

loi et à ses règlements d’exécution, dans les lieux visés ci-dessus.

Dispositions finales.

Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents est abrogé. Il reste applicable aux infractions

commises sous son empire.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 3 août 2010 portant modification de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents.

L’article 1er de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents est

remplacé par le texte suivant

«Art. 1er. Objet.

La présente loi a pour objet de compléter les dispositions du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen

et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.»

Loi du 3 août 2010 portant modification de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents.

Le nouvel article 1bis intitulé «Autorité compétente» reprend le libellé suivant

«Le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions exerce les attributions de l’autorité

compétente aux fins de l’application du règlement (CE) n° 648/2004 précité.»

Loi du 3 août 2010 portant modification de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents.

L’article 2 est abrogé.

Loi du 3 août 2010 portant modification de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents.

L’article 3 est abrogé.

règlement grand-ducal. Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la teneur en phosphates et précisera les dates à partir desquelles s´applique l´interdiction prévue au présent article.» «Art. 7. Conditions relatives à l’étiquetage des emballages.

L’article 10 est modifié comme suit

«Art. 10. Pouvoirs de contrôle.

(1) Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 9 ont accès aux locaux,

installations, sites et moyens de transport dans lesquels les produits visés à l’article 1er du règlement (CE)

n° 648/2004 précité sont fabriqués, détenus, déposés, exposés en vente, vendus et distribués.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la

présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les lieux visés ci-dessus.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit

de les accompagner lors de la visite.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves

faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé

à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres

de la Police grand-ducale ou agents au sens de l’article 9, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.»

Loi du 3 août 2010 portant modification de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents.

L’article 4 est abrogé.

Loi du 3 août 2010 portant modification de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents.

L’article 5 est remplacé par le libellé suivant

«Art. 5. Teneur maximale des détergents en phosphates.

Il est interdit de mettre sur le marché des détergents dont la teneur en phosphates dépasse un taux à fixer par

règlement grand-ducal. Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la teneur

en phosphates et précisera les dates à partir desquelles s´applique l´interdiction prévue au présent article.»

règlement grand-ducal. Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la teneur en phosphates et précisera les dates à partir desquelles s´applique l´interdiction prévue au présent article.»

L’article 7 est remplacé par le libellé suivant

«Art. 7. Conditions relatives à l’étiquetage des emballages.

Les dispositions en matière d’étiquetage reprises à l’article 11 du règlement (CE) n° 648/2004 précité doivent

obligatoirement être rédigées en une des langues française, allemande ou luxembourgeoise.»

règlement grand-ducal. Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la teneur en phosphates et précisera les dates à partir desquelles s´applique l´interdiction prévue au présent article.» «Art. 7. Conditions relatives à l’étiquetage des emballages.

L’article 8 est abrogé.

règlement grand-ducal. Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la teneur en phosphates et précisera les dates à partir desquelles s´applique l´interdiction prévue au présent article.» «Art. 7. Conditions relatives à l’étiquetage des emballages.

L’article 11 est modifié comme suit

Le premier alinéa de l’article 11 est modifié comme suit

«Les fonctionnaires visés à l’article 9 peuvent exiger la production de toutes les écritures, de tous les registres

et documents commerciaux et techniques relatifs aux produits mentionnés à l’article 1er du règlement (CE)

n° 648/2004 précité. Ils peuvent en outre prélever à leur choix des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse,

de ces produits ainsi que des matières utilisées dans leur fabrication.»

La troisième phrase du deuxième alinéa est modifiée comme suit

«Ils peuvent saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits visés à l’article 1er du règlement (CE)

n° 648/2004 précité ainsi que les matières employées dans leur fabrication de même que les écritures et

documents les concernant.»

règlement grand-ducal. Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la teneur en phosphates et précisera les dates à partir desquelles s´applique l´interdiction prévue au présent article.» «Art. 7. Conditions relatives à l’étiquetage des emballages.

A la suite du premier alinéa de l’article 12, il est ajouté un nouvel alinéa 2, libellé comme suit

«Sont punies des mêmes peines les infractions aux articles 9 et 11, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CE)

n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Intérieur

Cabasson, le 3 août 2010.

et à la Grande Région,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Doc. parl. 6096; sess. ord. 2009-2010.

Texte coordonné de la loi modifiée du 8 juillet 1986 portant réglementation

de la mise sur le marché des détergents

Loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents

(Mémorial A 55 du 11 juillet 1986, p. 1676; doc. parl. 2911)

Modifiée par

Loi du 28 mai 2004

(Mém. A 92 du 18 juin 2004, p. 1548)

Loi du 3 août 2010

(Mém. A 130 du 11 août 2010, p. 2158)

(Loi du 3 août 2010)

«Art. 1er. Objet.

La présente loi a pour objet de compléter les dispositions du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen

et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.»

(Loi du 3 août 2010)

«Art. 1bis. Autorité compétente.

Le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions exerce les attributions de l’autorité

compétente aux fins de l’application du règlement (CE) n° 648/2004 précité.»

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