Règlement ministériel du 10 juin 1966 relatif à l´importation de marchandises relevant des traités instituant les communautés européennes et des conventions d´association à la communauté économique européenne.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlements communaux
Règlement ministériel du 10 juin 1966 relatif à l´importation
de marchandises relevant des
traités instituant les communautés européennes et des conventions d´association à la
communauté économique européenne.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu la loi du 28 septembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu l´arrêté ministériel belge du 8 juin 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif
à l´importation de marchandises relevant des traités instituant les communautés européennes et des
conventions d´association à la communauté économique européenne;
Arrête
L´article 4 de l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises rele-
vant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Com-
munauté économique européenne est remplacé par la disposition suivante
« Art. 4. Pour l´application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée à l´égard des mar-
chandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne, sont considérées com-
me étant originaires des pays et territoires d´outre-mer auxquels est applicable le régime spécial d´asso-
ciation défini dans la quatrième partie du Traité précité, les marchandises pour lesquelles cette origine
est prouvée par la production d´un certificat de circulation établi et utilisé conformément à la décision
du Conseil de la Communauté économique européenne du 5 mai 1966 relative notamment à la définition
de la notion de « produits originaires ».
Les articles 1er, 2 et 4 du règlement grand-ducal du 26 août 1965 fixant le mode de la sélection
des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique sont respectivement modifiés ou complétés
comme suit
Art. 1er, 1er alinéa. Les candidats pour l´Institut pédagogique doivent être détenteurs du certi-
ficat luxembourgeois de fin d´études secondaires, sans distinction de section.
Art. 2, sub 5. le certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou le diplôme de
baccalauréat européen. Les candidats doivent avoir subi l´examen de fin d´études secondaires
d´après le programme arrêté par le règlement grand-ducal du 18 avril 1966 portant abrogation
et remplacement des dispositions prévues à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1951
fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux établissements
pour garçons.
Art. 4 A, sub 1, 3 e alinéa. Pour le classement des candidats sortis de la sous-section commer-
ciale sont prises en considération les branches mathématiques et mathématiques financières
ainsi que droit commercial et droit public et administratif du Grand-Duché, au lieu des branches
mathématiques et droit public et administratif du Grand-Duché.
Sub 2, in fine. sous-section commerciale: le droit commercial et le droit public et admi-
nistratif du Grand-Duché.
L´article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« Art. 6. Pour l´application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée, sont considérées
comme étant originaires des Etats associés à l´égard desquels est applicable la Convention d´association
entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Commu-
nauté, les marchandises pour lesquelles cette origine est prouvée par la production d´un certificat
de circulation établi et utilisé conformément à la décision du Conseil d´association du 22 avril 1966
relative notamment à la définition de la notion de « produits originaires ».
Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 juin 1966.
Le Ministre de
Jean
l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
Modification
à la liste des banques agréées
(Annexe au règlement « A »)
La mention « Banque Delta, S.A., Anvers » est remplacée par « Banque Financia, S.A., Anvers ».
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bascharage.
Taxe du chef du service facultatif des employés des pompes funèbres.
En séance du 17 février 1966, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant
fixation d´une taxe à percevoir du chef du service facultatif des employés des pompes funèbres lors
des enterrements sur le territoire de cette commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1966 et publiée en due forme.
5 mai 1966.
Contern. Taxe unique pour le raccordement des parcs à bétail à la conduite d´eau.
En séance du 18 mars 1966, le conseil communal de Contern a pris une délibération portant fixation
d´une taxe unique pour le raccordement des parcs à bétail à la conduite d´eau, à partir du 1er avril 1966.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1966 et publiée en due forme.
5 mai 1966.
Contern. Taxes du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 18 mars 1966, le conseil communal de Contern a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier
1966.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1966 et publiée en due forme.
5 mai 1966.
Esch-sur-Alzette.
Règlement particulier concernant le plan d´aménagement ARBED.
En séance du 19 juillet 1965, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
particulier concernant le plan d´aménagement ARBED à Esch-sur-Alzette, rue de Luxembourg.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 2 février 1966 et publié en due forme.
27 mai 1966.
Ettelbruck.
Droits de magasin à percevoir à l´entrepôt public des douanes.
En séance du 18 février 1966, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant
nouvelle fixation des droits de magasin à percevoir à l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mai 1966 et publiée en due forme.
17 mai 1966.
Grevenmacher.
Règlement communal portant fixation d´un périmètre d´agglomération.
En séance du 7 décembre 1961, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement portant
fixation d´un périmètre d´agglomération pour la ville de Grevenmacher.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 5 juillet 1962 et publié en due forme.
18 mai 1966.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« Art. 8. § 1er. Sont dispensés de la production d´un certificat de circulation lorsqu´ils sont déclarés
comme satisfaisant à la condition prévue à l´article 3, § 1er, ou à l´article 5, § 1er, ou comme étant origi-
naires d´un des pays, territoires ou Etats dont il est question à l´article 4 ou 6, et qu´aucun doute n´existe
quant à la sincérité de cette déclaration
1° les objets contenus dans les bagages des voyageurs, pour autant qu´il ne s´agisse pas d´objets des-
tinés à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 10.000 francs;
2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés d´un des territoires visés à l´article 227,
alinéas 1er et 4, du Traité instituant la Communauté économique européenne ou de Grèce;
3° les petits envois de marchandises auxquelles s´appliquent les articles 4 ou 6, qui sont expédiés
des pays, territoires et Etat visés à ces articles et dont la valeur ne dépasse pas 3.000 francs par envoi.
§ 2. Plusieurs colis qu´un même expéditeur adresse simultanément à un même destinataire sont à
considérer comme un seul envoi pour l´application du § 1er, 3°. »
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1966.
Bruxelles, le 8 juin 1966.
R. HENRION.
Règlement grand-ducal
du 17 juin 1966 modifiant le règlement grand-ducal
du 26 août 1965
fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et
b) création d´un Institut pédagogique;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1965 fixant le mode de la sélection des candidats et des can-
didates pour l´Institut pédagogique;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et après déli-
bération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 8 juin 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 10 juin
1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des traités instituant les communautés européennes
et des conventions d´association à la communauté économique européenne est publié au Mémorial
pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 10 juin 1966.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 8 juin 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation
de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´asso-
ciation à la Communauté économique européenne.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 25 juin 1952, portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l´Acier;
Vu la loi du 2 décembre 1957, portant approbation des Traités instituant la Communauté économique
européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique (Euratom);
Vu la loi du 11 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25
juillet 1958;
Vu la loi du 2 mai 1962, portant approbation de l´Accord créant une association entre la Communauté
économique européenne et la Grèce;
Vu la loi du 18 février 1964, portant approbation notamment de la Convention d´association entre la
Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté,
de l´acte final et de ses annexes et de l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté euro-
péenne du Charbon et de l´Acier;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié par l´arrêté royal
du 9 juin 1964, notamment le § 36 des Dispositions préliminaires dudit Tarif;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête