Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_f54d9219312f LU

Produits du chapitre 73 (fonte, fer et acier) du tarif des droits

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Produits du chapitre 73 (fonte, fer et acier) du tarif des droits

Produits du chapitre 73 (fonte, fer et acier) du tarif des droits

d´entrée repris à la liste I.

740 180

74.01 E

Déchets et débris de cuivre

740 190

750 115

75.01 B

Nickel brut

750 120

750 150

75.01 C

Déchets et débris de nickel.

750 190

750 500

750 510

75.05

Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par élec-

750 590

trolyse, brutes ou ouvrées.

760 130

760 140

76.01 B

Déchets et débris d´aluminium.

760 150

780 180

78.01 B

Déchets et débris de plomb.

930 100 à

93.01 à

Armes et munitions du chapitre 93 du tarif des droits d´entrée.

930.790

93.07

Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose

bovine pour la campagne 1970/1971.

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Le Ministre de la justice,

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des

bêtes à cornes et des porcs;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail;

Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié

par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet;

Vu l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine;

L´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture entendu dans son avis;

Arrêtent

Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/1971.

L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins, prescrit à l´article 4 de l´arrêté

grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, aura lieu, pour la

campagne 1970/71, pendant la période du 15 novembre 1970 au 15 avril 1971.

Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant

l´examen relatif à la tuberculose bovine.

Seule la tuberculine PPD, type bovin, peut être employée; elle est livrée par le laboratoire de méde-

cine vétérinaire de l´Etat à Luxembourg.

Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/1971.

Les articles 13, 14 et 185 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tels qu´ils

ont été modifiés dans la suite, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/1971.

Dans le cas où le vétérinaire agréé constate dans le cheptel bovin d´une exploitation une réac-

tion positive ou douteuse à la tuberculine, il doit soumettre tous les bovins de cette exploitation

à une tuberculination de contrôle qui est à effectuer au plus tôt quinze jours et au plus tard un mois

après la première tuberculination.

Le résultat du contrôle doit être inscrit, par le vétérinaire agréé, sur le formulaire établi par l´Asso-

ciation de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association, et sur le

formulaire établi par l´Inspection générale vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à ladite association.

Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l´article 1er, dernier alinéa

de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine.

L´exploitation réinfectée est placée sous séquestre simple conformément aux prescriptions de

l´article 71 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912

sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin d´élevage, de rente ou destiné à l´engraissement, ne peut

être vendu tant que le séquestre n´est pas levé.

Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/1971.

L´article 19 de la loi précitée du 18 février 1885 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé

Les vice-présidents et premiers juges ne peuvent être nommés aux fonctions de juge d´instruction

titulaire.

Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/1971.

Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine prescrit par le

présent règlement sont fixés, par tête de bétail tuberculiné, à huit francs à charge du détenteur de bétail

et à neuf francs à charge de l´Etat.

Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/1971.

La nouvelle fonction créée par la présente loi est classée comme suit à la classification des

fonctions annexée à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

rubrique II « Magistrature »

premier juge au tribunal d´arrondissement au grade M 3.

La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est complétée

comme suit

1) Annexe A  classification des fonctions

rubrique II « Magistrature »

grade M 3 ajouter la mention: tribunaux d´arrondissement  premier juge

2) Annexe D  Détermination

rubrique II « Magistrature »

grade M 3 ajouter la mention: premier juge au tribunal d´arrondissement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1970

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 1441 sess. ord. 1969-1970

Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (revisé) et de l´Acte final, faits

à Genève, le 13 février 1961.  Entrée en vigueur.

(Mémorial 1963, A, p. 462 et ss.

Mémorial 1968, A, p. 67 et ss.)

Il résulte d´une information du Directeur général du Bureau International du Travail que, par suite

du dépôt de l´instrument de ratification de la République Fédérale d´Allemagne de l´Accord désigné

ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Accord sont réalisées. En conséquence,

conformément à l´article 45, l´Accord est entré en vigueur le 1er février 1970 à l´égard des Etats suivants

République Fédérale d´Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse.

Luxembourg, le 27 octobre 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères et du

Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à

Lake Success, New-York, le 22 novembre 1950.

(Mémorial 1953, p. 646 et ss.

Mémorial 1957, p. 1650 et ss.)

Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 22 septembre

1970 la Bolivie a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.

L´Accord est entré en vigueur à l´égard de la Bolivie le 22 septembre 1970.

Jusqu´à présent soixante-et-un Etats sont liés par le présent Accord, à savoir: l´Afghanistan, la Répu-

blique Fédérale d´Allemagne, l´Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Cambodge, le Cameroun, le Ceylan,

la Chypre, la République Démocratique du Congo, la République Populaire du Congo, la Côte-d´Ivoire,

le Cuba, le Danemark, El Salvador, l´Espagne, les Etats-Unis d´Amérique, la Finlande, la France, le Gabon,

le Ghana, la Grèce, le Guatemala, Haïti, la Haute-Volta, l´Iran, l´Israël, l´Italie, le Japon, la Jordanie, le

Kenya, le Laos, le Luxembourg, le Madagascar, la Malaisie, le Malawi, Malte, le Maroc, la Maurice, Monaco,

le Nicaragua, le Niger, le Nigéria, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l´Ouganda, le Pakistan, les Pays-Bas,

les Philippines, la République Arabe Unie, le Royaume-Uni, le Rwanda, Sierra Leone, le Singapour, la

Suède, la Suisse, la Tanzanie, la Thaïlande, Trinité et Tobago, la République du Viet-Nam, la Yougoslavie.

Luxembourg, le 23 octobre 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Bissen.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 3 août 1970, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement de circulation à carac-

tère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre 1970.

Bourscheid. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 16 juillet 1970, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre 1970.

Burmerange. 

Règlement sanitaire.

En séance du 24 juin 1970, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement sanitaire.

Ledit règlement a été publié en due forme.  23 septembre 1970.

Consdorf. 

Règlement sanitaire.

En séance du 7 août 1970, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement sanitaire.

Ledit règlement a été publié en due forme.  8 septembre 1970.

Diekirch. 

Règlement relatif à la piscine couverte.

En séance du 14 juillet 1970, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement relatif

à la piscine couverte du centre sportif.

Ledit règlement a été publié en due forme.  4 septembre 1970.

Dudelange. 

Règlement concernant l´organisation de l´école municipale de musique.

En séance du 13 juillet 1970, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement con-

cernant l´organisation de l´école municipale de musique.

Ledit règlement a été publié en due forme.  16 septembre 1970.

Esch-sur-Alzette.  Règlements de circulation à caractère temporaire.

En séance des 6 et 13 juillet 1970, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté deux règle-

ments de circulation à caractère temporaire.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Inté-

rieur en date des 21 août et 4 septembre 1970 et publiés en due forme.  23 septembre 1970.

Feulen. 

Règlement sur les conduites d´eau.

En séance du 28 août 1970, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement sur les conduites

d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  23 septembre 1970.

Luxembourg. 

Modification du règlement sur les bâtisses.

En séance du 13 juillet 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

ayant pour objet de modifier le texte de l´article 2.5 de son règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 septembre 1970 et publiée en

due forme.  28 septembre 1970.

Medernach. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 27 mai 1970, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 22 février 1958.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre 1970.

Remich. 

Règlement relatif à la piscine en plein air.

En séance du 24 juillet 1970, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement relatif

à la piscine en plein air.

Ledit règlement a été publié en due forme.  4 septembre 1970.

Remich. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 9 juin 1970, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement de circu-

lation, modifiant et complétant celui du 11 septembre 1967.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre 1970.

Schieren. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 15 juillet 1970, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre 1970.

Schieren. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 15 juillet 1970, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire portant interdiction de tout trafic routier sur la N 7 dans la traversée de Schieren.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre 1970.

Schieren. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 4 septembre 1970, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 23 et 29 septembre 1970 et publié en due forme.  29 septembre 1970.

Steinfort.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 14 août 1970, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 23 et 29 septembre 1970 et publié en due forme.  29 septembre 1970.

Walferdange. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 13 avril 1970, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre 1970.

Walferdange. Règlement communal de circulation.

En séance du 22 juillet 1970, le conseil communal de Walferdange a édicté un nouveau règlement de

circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 14 et 21 septembre 1970 et publié en due forme.  21 septembre 1970.

Weiler-la

Tour.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 29 mai 1970, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 14 novembre 1963.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre 1970.

Wellenstein. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 6 mai 1970, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 26 mars 1957.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 14 et 21 septembre 1970 et publié en due forme.  21 septembre 1970.

Wiltz. Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 13 juillet 1970, le conseil communal de la Ville de Wiltz a édicté un règlement de circu-

lation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 août et 4 septembre 1970 et publié en due forme.  4 septembre 1970.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/1971.

Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine sont éliminés d´office à des fins d´abattage,

dans un abattoir agréé, public ou privé, à désigner par le directeur de l´Inspection générale vétérinaire.

Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/1971.

L´Inspection générale vétérinaire est chargée de la surveillance des mesures qui précèdent.

Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/1971.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par

l´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés.

Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/1971.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 octobre 1970

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la justice,

Eugène Schaus

Loi

du 30 octobre 1970 modifiant les articles 13, 14, 19 et 185 de la loi du 18 février 1885 sur

l´organisation judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre

1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/1971.

Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, de six-vice-

présidents, de trois premiers juges, de quinze juges, d´un procureur d´Etat, de deux premiers substituts

de neuf substituts, d´un greffier en chef et de dix-huit greffiers.

Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/1971.

Le tribunal de Diekirch est composé d´un président, d´un premier juge, de trois juges, d´un

procureur d´Etat, de deux substituts, d´un greffier en chef et de trois greffiers.

Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/1971.

Il est accordé aux juges d´instruction une indemnité de quarante points indiciaires.

Les juges-commissaires aux ordres jouissent d´une indemnité de douze points indiciaires.

Les greffiers attachés aux cabinets des juges d´instruction jouissent d´une indemnité de trente points

indiciaires.

La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la

législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →