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En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement du

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement du

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement du

cahier des charges.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en triple exemplaire.

Pour l’association des médecins et médecins-dentistes,

Le président

Le secrétaire général

(s.) Dr Joe WIRTZ

(s.) Dr Daniel MART

Pour l’union des caisses de maladie

Le président

(s.) Robert KIEFFER

Les dispositions ci-dessus, avec leurs annexes, valent convention distincte au sens de l'article 61, alinéa

2 du code des assurances sociales pour les médecins-dentistes.

Pour l’association des médecins et médecins-dentistes,

Le président

Le président du cercle des médecins-dentistes

(s.) Dr Joe WIRTZ

(s.) Dr Nico DIEDERICH

Pour l’union des caisses de maladie

Le président

(s.) Robert KIEFFER

AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE

ET L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES KINESITHERAPEUTES DIPLOMES,

CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS

DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

L'association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des

masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz

GONDOIN et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales

d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

I. L'alinéa 2 de l'article 13 est modifié et prend la teneur suivante

La valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales de l'indemnité pour perte d'honoraires

pour une absence de la personne protégée à son domicile ou pour un rendez-vous au cabinet non respecté, est égale

à celle du coefficient dont est affecté l'acte manqué, sans que toutefois l'indemnité ne puisse dépasser le coefficient 4.

L'indemnité n'est pas à charge de l'assurance maladie. Il en est de même des frais de déplacement dus le cas échéant.

L'indemnité est facturée respectivement sous le code ZC1 et ZC2.

II. L'alinéa 3 de l'article 13 est modifié et prend la teneur suivante

Le fait par le prestataire d'accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un

jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, donne droit à la perception d'une indemnité

pour contrainte extraordinaire, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail

normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L'indemnité pour contrainte

extraordinaire, dont la valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales équivaut à 2, n'est

pas à charge de l'assurance maladie. Elle est facturée sous le code ZC3.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d'accord.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires.

Pour l'association luxembourgeoise

Pour l'union des caisses de maladie

des kinésithérapeutes diplômés

La présidente

Le président

(s.) L. GONDOIN

(s.) R. KIEFFER

Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission

des données entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés, les personnes

protégées, l'union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l'assurance contre les accidents

et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l'article 11 de la convention du

13 décembre 1993 conclue entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés et

l'union des caisses de maladie

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu l'article 11 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées,

à savoir

l'association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des

masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz

GONDOIN - GOEDERT déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des

assurances sociales d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit

AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE

ET L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES

CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS

DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

L'association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des

orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH-STEFFEN et

déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement du

L'alinéa 3 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante

Le fait par le prestataire d'accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un

jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, donne droit à la perception d'une indemnité

pour contrainte extraordinaire, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail

normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L'indemnité pour contrainte

extraordinaire, dont la valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales équivaut à 0,8 n'est

pas à charge de l'assurance maladie. Elle est facturée sous le code PC3.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires.

Pour l'association luxembourgeoise

Pour l'union des caisses de maladie

des orthophonistes

La présidente

Le président

(s.) G. MEDERNACH-STEFFEN

(s.) R. KIEFFER

Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission

des données entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes, les personnes protégées,

l'union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l'assurance contre les accidents et le contrôle

médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l'article 10 de la convention du 13 décembre

1993 conclue entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes et l'union des caisses de

maladie

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu l'article 10 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées,

à savoir

l'association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des

orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH-STEFFEN

déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit

AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE,

L'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIERS LUXEMBOURGEOIS,

ET LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES PRESTATAIRES ET ENTENTES

DANS LE DOMAINE DE PREVENTION, D’AIDE ET DE SOINS AUX PERSONNES

DEPENDANTES, CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS

DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

1. L'association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel

représentatif des infirmiers visés à l'article 1er de la présente convention, représentée par son président,

Monsieur Jean-Paul BLESER déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code

des assurances sociales,

2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de

soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame le Dr Carine FEDERSPIEL et son

secrétaire, Monsieur Paul SCHMIT, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et

2 du code des assurances sociales,

d'une part

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit

I. L'alinéa 2 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante

La valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales de l'indemnité pour perte d'honoraires

pour une absence de la personne protégée à son domicile ou pour un rendez-vous au cabinet non respecté, est égale

à celle du coefficient dont est affecté l'acte manqué, sans que toutefois l'indemnité ne puisse dépasser le coefficient 2,6.

L'indemnité n'est pas à charge de l'assurance maladie. Il en est de même des frais de déplacement dûs le cas échéant.

L'indemnité est facturée respectivement sous le code NC1 et NC2.

II. L'alinéa 3 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante

Le fait par le prestataire d'accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un

jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, donne droit à la perception d'une indemnité

pour contrainte extraordinaire, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail

normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L'indemnité pour contrainte

extraordinaire, dont la valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales équivaut à 1,3 n'est

pas à charge de l'assurance maladie. Elle est facturée sous le code NC3.

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en triple exemplaires.

Pour l'association nationale des infirmiers luxembourgeois

Le président

(s.) J-P. BLESER

Pour la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de

soins aux personnes dépendantes

La présidente

Le secrétaire

(s.) Dr C. FEDERSPIEL

(s.) P. SCHMIT

Pour l'union des caisses de maladie

Le président

(S.) R. KIEFFER

MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES

Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission

des données entre l’association nationale des infirmiers luxembourgeois et la confédération

luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine de prévention, d’aide et de soins

aux personnes dépendantes, les personnes protégées, l'union des caisses de maladie, les caisses de

maladie, l'assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en

exécution de l'article 10 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association

nationale des infirmiers luxembourgeois et la confédération luxembourgeoise des prestataires et

ententes dans le domaine de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes et l'union

des caisses de maladie.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

Vu l'article 10 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées,

à savoir

1. L'association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel représentatif

des infirmiers visés à l'article 1er de la présente convention, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul

BLESER déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales,

2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de

soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame le Dr Carine FEDERSPIEL et son secrétaire,

Monsieur Paul SCHMIT, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des

assurances sociales,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit

I. Biffer sur le layout du fichier informatique à la position 10, le libellé : « D = Dépendance pour les actes et services

de la nomenclature des infirmiers ».

II. Biffer sur le layout du fichier informatique aux positions 53-60, 61-68, 69-74, la partie « = obligatoirement 0 », et

aux positions 99-106 et 111-114, la partie « = toujours 0 ou blanc ».

III. Ajouter au chapitre relatif à la transmission sur support informatique dans le cadre du tiers payant sur le layout

du fichier informatique les positions suivantes

Position

Nbr. de

Alphabétique

Libellé

bytes

ou

numérique

143 - 145

Code de la devise EUR ou LUF

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement du

cahier des charges.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en triple exemplaires.

Pour l'association nationale des infirmiers luxembourgeois

Le président

(s.) J-P. BLESER

Pour la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de

soins aux personnes dépendantes

La présidente

Le secrétaire

(s.) Dr C. FEDERSPIEL

(s.) P. SCHMIT

Pour l'union des caisses de maladie

Le président

(S.) R. KIEFFER

AMENDEMENT DE LA CONVENTION REGLANT LES RAPPORTS ENTRE

L'UNION DES CAISSES DE MALADIE ET L' A.S.B.L. "LUXEMBOURG AIR RESCUE"

CONCERNANT LE TRANSPORT DE MALADES PAR HELICOPTERE SANITAIRE

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

L'association sans but lucratif "Luxembourg Air Rescue", désignée ci-après "LAR", agissant comme transporteur de

malades ou d'accidentés au sens de l'article 61, sous 11) du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur René CLOSTER, demeurant à Capellen, et déclarant posséder les qualités requises au titre de

l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,

d'une part,

et l'union des caisses de maladie, instituée par l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

I. L’alinéa 1 de l'article 11 est modifié et prend la teneur suivante

L'indemnité par minute de vol s'élève à 38,42 euros.

II. L’article 12 est modifié et prend la teneur suivante

La LAR a en sus le droit de mettre en compte les forfaits suivants

- pour le matériel utilisé dans le cas de réanimation cardiaque, un forfait s'élevant à 99,00 euros

- pour le nettoyage de l'hélicoptère et des instruments médicaux, un forfait s'élevant à 74,00 euros

- pour l'administration d'oxygène, un forfait s'élevant à 44,00 euros

- pour la désinfection de l'hélicoptère et des instruments médicaux, uniquement en cas de transport d'un sujet

atteint d'une affection contagieuse, un forfait s'élevant à 195,00 euros

En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 19 septembre 2001, en deux exemplaires.

Pour l'a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue

Pour l'union des caisses de maladie

Le président

Le président

(s.) R. CLOSTER

(s.) R. KIEFFER

AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE

ET L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PSYCHOMOTRICIENS DIPLÔMES,

CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS

DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

L'association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel

représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe

CHANTALAT et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances

sociales d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

I. L'alinéa 2 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante

La valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales de l'indemnité pour perte d'honoraires

pour une absence de la personne protégée à son domicile ou pour un rendez-vous au cabinet non respecté, est égale

à celle du coefficient dont est affecté l'acte manqué, sans que toutefois l'indemnité ne puisse dépasser le coefficient 5.

L'indemnité n'est pas à charge de l'assurance maladie. Il en est de même des frais de déplacement dûs le cas échéant.

L'indemnité est facturée respectivement sous le code YC1 et YC2.

II. L'alinéa 3 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante

Le fait par le prestataire d'accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un

jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, donne droit à la perception d'une indemnité

pour contrainte extraordinaire, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail

normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L'indemnité pour contrainte

extraordinaire, dont la valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales équivaut à 2,5 n'est

pas à charge de l'assurance maladie. Elle est facturée sous le code YC3.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires.

Pour l'association luxembourgeoise

Pour l'union des caisses de maladie

des psychomotriciens diplômés

Le président

Le président

(s.) P. CHANTALAT

(s.) R. KIEFFER

Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission

des données entre l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, les personnes

protégées, l'union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l'assurance contre les accidents

et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l'article 10 de la convention du

13 décembre 1993 conclue entre l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et

l'union des caisses de maladie

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu l'article 10 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées,

à savoir

l'association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel

représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe

CHANTALAT déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances

sociales d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit

AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE

ET L'ASSOCIATION DES MAITRES ORTHOPEDISTES-BANDAGISTES ET LA FEDERATION DES

PATRONS BOTTIERS-ORTHOPEDISTES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

L'association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des

maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe HAMMES,

déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,

la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement professionnel

représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Henri

LALLEMANG, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales

d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

Code de la devise EUR ou LUF En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement du cahier des charges.

Le point 2) de l'article 26 est modifié et prend la teneur suivante

2) pour les fournitures dépassant le prix de 200.- € et pour lesquelles un accord de prise en charge préalable a été

donné par l'assurance maladie au fournisseur;

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires.

Pour l'association des maîtres

Pour la fédération des patrons

Pour l'union des caisses

orthopédistes-bandagistes

bottiers

de maladie

président

Le président

Le président

(s.) Ph. HAMMES

(s.) H. LALLEMANG

(s.) R. KIEFFER

AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L’UNION DES CAISSES DE MALADIE ET LE

CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLES DE HAMM

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

les hospices civils de la ville de Luxembourg, maison de gériatrie et de retraite de Hamm, représentés par le

président de la commission administrative des hospices civils, Monsieur Fernand Diederich, demeurant à Luxembourg,

d'une part,

et l'union des caisses de maladie, instituée par l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d'autre part,

ont convenu de ce qui suit

Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 10 sont modifiés et prennent la teneur suivante

Le CRRF perçoit une participation auprès des personnes protégées admises en traitement.

La participation s'élève à

1,50 euros au n.i. 100 par jour en cas d'application de la position H10 (journée d'hospitalisation)

0,75 euro au n.i. 100 par jour en cas d'application en traitement ambulatoire des positions H21, H22 et H23 (forfaits

journaliers avec ou sans piscine)

0,38 euro au n.i. 100 par jour en cas d'application en traitement ambulatoire des positions H31, H32 et H35 (forfaits

de demi-journée avec ou sans piscine et petit forfait)

Les montants prévisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001, en deux exemplaires

Pour les hospices civils de la ville de

Pour l'union des caisses de maladie

Le président de la

Le président

commission administrative

(s.) F. DIEDERICH

(s.) R. KIEFFER

AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE ET LA

FEDERATION DES PATRONS OPTICIENS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS

DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

La fédération des patrons opticiens du Grand-Duché de Luxembourg, agissant pour compte du groupement

professionnel représentatif des patrons-opticiens admis à exercer le métier d'opticien au Luxembourg, représentée par

son président, Monsieur Marc WIRTZ, et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du

code des assurances sociales, d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part,

ont convenu ce qui suit

I. L'article 8 prend la teneur suivante

code des assurances sociales, d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit

Les fournitures prévues par les statuts qui font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie et qui

sont délivrées par les patrons-opticiens sont inscrites dans les listes ayant l'appellation suivante

- liste A (verres optiques),

- liste B (montures, éléments de montures, aides visuelles spéciales et téléloupes),

- liste C (lentilles de contact),

- liste D (yeux artificiels),

Les listes prévisées sont annexées à la présente convention et en font partie intégrante.

Le tarif du prix de vente des fournitures prévues aux listes A, C et D est établi par la fédération signataire et est

basé sur les prix les plus avantageux des producteurs offrant la gamme de fabrication complète correspondant à

l'ensemble des positions faisant l'objet de ces listes et dont les prix sont conformes aux dispositions de la loi du 7 juillet

1983 modifiant la loi du 31 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du

8 novembre 1944 portant création d'un office des prix, telle qu'elle a été modifiée dans la suite.

La fédération signataire remet-à-jour les prix des listes A, C et D tous les ans en fonction des prix les plus

avantageux retenus conformément à l'alinéa précédent. Ne sont pris en compte que les prix dûment autorisés par

l'Office des Prix.

Les adaptations sont soumises à l’union des caisses de maladie avant le 31 octobre de l’année en cause et prennent

effet le 1er janvier de l’année subséquente.

Les montants sont fixés à une décimale près. Les fractions de dixièmes sont arrondies vers le haut si elles sont

supérieures ou égales à cinq centièmes d'euros. Les fractions de centièmes sont arrondies vers le bas si elles sont

strictement inférieures à cinq centièmes d'euros.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, 28 novembre 2001 en deux exemplaires.

Pour la fédération des patrons opticiens

Pour l'union des caisses de maladie

du Grand-Duché de Luxembourg,

Le président

Le président

(s.) M. WIRTZ

(s.) R. KIEFFER

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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