En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement du
Texte législatif (4 Articles)
En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement du
cahier des charges.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en triple exemplaire.
Pour l’association des médecins et médecins-dentistes,
Le président
Le secrétaire général
(s.) Dr Joe WIRTZ
(s.) Dr Daniel MART
Pour l’union des caisses de maladie
Le président
(s.) Robert KIEFFER
Les dispositions ci-dessus, avec leurs annexes, valent convention distincte au sens de l'article 61, alinéa
2 du code des assurances sociales pour les médecins-dentistes.
Pour l’association des médecins et médecins-dentistes,
Le président
Le président du cercle des médecins-dentistes
(s.) Dr Joe WIRTZ
(s.) Dr Nico DIEDERICH
Pour l’union des caisses de maladie
Le président
(s.) Robert KIEFFER
AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE
ET L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES KINESITHERAPEUTES DIPLOMES,
CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS
DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
L'association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz
GONDOIN et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales
d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
I. L'alinéa 2 de l'article 13 est modifié et prend la teneur suivante
La valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales de l'indemnité pour perte d'honoraires
pour une absence de la personne protégée à son domicile ou pour un rendez-vous au cabinet non respecté, est égale
à celle du coefficient dont est affecté l'acte manqué, sans que toutefois l'indemnité ne puisse dépasser le coefficient 4.
L'indemnité n'est pas à charge de l'assurance maladie. Il en est de même des frais de déplacement dus le cas échéant.
L'indemnité est facturée respectivement sous le code ZC1 et ZC2.
II. L'alinéa 3 de l'article 13 est modifié et prend la teneur suivante
Le fait par le prestataire d'accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un
jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, donne droit à la perception d'une indemnité
pour contrainte extraordinaire, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail
normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L'indemnité pour contrainte
extraordinaire, dont la valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales équivaut à 2, n'est
pas à charge de l'assurance maladie. Elle est facturée sous le code ZC3.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d'accord.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires.
Pour l'association luxembourgeoise
Pour l'union des caisses de maladie
des kinésithérapeutes diplômés
La présidente
Le président
(s.) L. GONDOIN
(s.) R. KIEFFER
Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission
des données entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés, les personnes
protégées, l'union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l'assurance contre les accidents
et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l'article 11 de la convention du
13 décembre 1993 conclue entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés et
l'union des caisses de maladie
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu l'article 11 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées,
à savoir
l'association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz
GONDOIN - GOEDERT déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des
assurances sociales d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit
AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE
ET L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES
CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS
DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
L'association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH-STEFFEN et
déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
L'alinéa 3 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante
Le fait par le prestataire d'accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un
jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, donne droit à la perception d'une indemnité
pour contrainte extraordinaire, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail
normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L'indemnité pour contrainte
extraordinaire, dont la valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales équivaut à 0,8 n'est
pas à charge de l'assurance maladie. Elle est facturée sous le code PC3.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires.
Pour l'association luxembourgeoise
Pour l'union des caisses de maladie
des orthophonistes
La présidente
Le président
(s.) G. MEDERNACH-STEFFEN
(s.) R. KIEFFER
Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission
des données entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes, les personnes protégées,
l'union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l'assurance contre les accidents et le contrôle
médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l'article 10 de la convention du 13 décembre
1993 conclue entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes et l'union des caisses de
maladie
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu l'article 10 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées,
à savoir
l'association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH-STEFFEN
déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit
AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE,
L'ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIERS LUXEMBOURGEOIS,
ET LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES PRESTATAIRES ET ENTENTES
DANS LE DOMAINE DE PREVENTION, D’AIDE ET DE SOINS AUX PERSONNES
DEPENDANTES, CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS
DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
1. L'association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel
représentatif des infirmiers visés à l'article 1er de la présente convention, représentée par son président,
Monsieur Jean-Paul BLESER déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code
des assurances sociales,
2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de
soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame le Dr Carine FEDERSPIEL et son
secrétaire, Monsieur Paul SCHMIT, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et
2 du code des assurances sociales,
d'une part
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit
I. L'alinéa 2 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante
La valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales de l'indemnité pour perte d'honoraires
pour une absence de la personne protégée à son domicile ou pour un rendez-vous au cabinet non respecté, est égale
à celle du coefficient dont est affecté l'acte manqué, sans que toutefois l'indemnité ne puisse dépasser le coefficient 2,6.
L'indemnité n'est pas à charge de l'assurance maladie. Il en est de même des frais de déplacement dûs le cas échéant.
L'indemnité est facturée respectivement sous le code NC1 et NC2.
II. L'alinéa 3 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante
Le fait par le prestataire d'accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un
jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, donne droit à la perception d'une indemnité
pour contrainte extraordinaire, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail
normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L'indemnité pour contrainte
extraordinaire, dont la valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales équivaut à 1,3 n'est
pas à charge de l'assurance maladie. Elle est facturée sous le code NC3.
En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en triple exemplaires.
Pour l'association nationale des infirmiers luxembourgeois
Le président
(s.) J-P. BLESER
Pour la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de
soins aux personnes dépendantes
La présidente
Le secrétaire
(s.) Dr C. FEDERSPIEL
(s.) P. SCHMIT
Pour l'union des caisses de maladie
Le président
(S.) R. KIEFFER
MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES
Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission
des données entre l’association nationale des infirmiers luxembourgeois et la confédération
luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine de prévention, d’aide et de soins
aux personnes dépendantes, les personnes protégées, l'union des caisses de maladie, les caisses de
maladie, l'assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en
exécution de l'article 10 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association
nationale des infirmiers luxembourgeois et la confédération luxembourgeoise des prestataires et
ententes dans le domaine de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes et l'union
des caisses de maladie.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
Vu l'article 10 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées,
à savoir
1. L'association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel représentatif
des infirmiers visés à l'article 1er de la présente convention, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul
BLESER déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales,
2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de
soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame le Dr Carine FEDERSPIEL et son secrétaire,
Monsieur Paul SCHMIT, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des
assurances sociales,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit
I. Biffer sur le layout du fichier informatique à la position 10, le libellé : « D = Dépendance pour les actes et services
de la nomenclature des infirmiers ».
II. Biffer sur le layout du fichier informatique aux positions 53-60, 61-68, 69-74, la partie « = obligatoirement 0 », et
aux positions 99-106 et 111-114, la partie « = toujours 0 ou blanc ».
III. Ajouter au chapitre relatif à la transmission sur support informatique dans le cadre du tiers payant sur le layout
du fichier informatique les positions suivantes
Position
Nbr. de
Alphabétique
Libellé
bytes
ou
numérique
143 - 145
Code de la devise EUR ou LUF
En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement du
cahier des charges.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en triple exemplaires.
Pour l'association nationale des infirmiers luxembourgeois
Le président
(s.) J-P. BLESER
Pour la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de
soins aux personnes dépendantes
La présidente
Le secrétaire
(s.) Dr C. FEDERSPIEL
(s.) P. SCHMIT
Pour l'union des caisses de maladie
Le président
(S.) R. KIEFFER
AMENDEMENT DE LA CONVENTION REGLANT LES RAPPORTS ENTRE
L'UNION DES CAISSES DE MALADIE ET L' A.S.B.L. "LUXEMBOURG AIR RESCUE"
CONCERNANT LE TRANSPORT DE MALADES PAR HELICOPTERE SANITAIRE
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
L'association sans but lucratif "Luxembourg Air Rescue", désignée ci-après "LAR", agissant comme transporteur de
malades ou d'accidentés au sens de l'article 61, sous 11) du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur René CLOSTER, demeurant à Capellen, et déclarant posséder les qualités requises au titre de
l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
d'une part,
et l'union des caisses de maladie, instituée par l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
I. L’alinéa 1 de l'article 11 est modifié et prend la teneur suivante
L'indemnité par minute de vol s'élève à 38,42 euros.
II. L’article 12 est modifié et prend la teneur suivante
La LAR a en sus le droit de mettre en compte les forfaits suivants
- pour le matériel utilisé dans le cas de réanimation cardiaque, un forfait s'élevant à 99,00 euros
- pour le nettoyage de l'hélicoptère et des instruments médicaux, un forfait s'élevant à 74,00 euros
- pour l'administration d'oxygène, un forfait s'élevant à 44,00 euros
- pour la désinfection de l'hélicoptère et des instruments médicaux, uniquement en cas de transport d'un sujet
atteint d'une affection contagieuse, un forfait s'élevant à 195,00 euros
En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 19 septembre 2001, en deux exemplaires.
Pour l'a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue
Pour l'union des caisses de maladie
Le président
Le président
(s.) R. CLOSTER
(s.) R. KIEFFER
AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE
ET L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PSYCHOMOTRICIENS DIPLÔMES,
CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS
DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
L'association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel
représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe
CHANTALAT et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances
sociales d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
I. L'alinéa 2 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante
La valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales de l'indemnité pour perte d'honoraires
pour une absence de la personne protégée à son domicile ou pour un rendez-vous au cabinet non respecté, est égale
à celle du coefficient dont est affecté l'acte manqué, sans que toutefois l'indemnité ne puisse dépasser le coefficient 5.
L'indemnité n'est pas à charge de l'assurance maladie. Il en est de même des frais de déplacement dûs le cas échéant.
L'indemnité est facturée respectivement sous le code YC1 et YC2.
II. L'alinéa 3 de l'article 12 est modifié et prend la teneur suivante
Le fait par le prestataire d'accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un
jour précis après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, donne droit à la perception d'une indemnité
pour contrainte extraordinaire, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail
normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L'indemnité pour contrainte
extraordinaire, dont la valeur du coefficient au sens de l'article 65 du code des assurances sociales équivaut à 2,5 n'est
pas à charge de l'assurance maladie. Elle est facturée sous le code YC3.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires.
Pour l'association luxembourgeoise
Pour l'union des caisses de maladie
des psychomotriciens diplômés
Le président
Le président
(s.) P. CHANTALAT
(s.) R. KIEFFER
Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission
des données entre l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, les personnes
protégées, l'union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l'assurance contre les accidents
et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l'article 10 de la convention du
13 décembre 1993 conclue entre l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et
l'union des caisses de maladie
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu l'article 10 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées,
à savoir
l'association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel
représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe
CHANTALAT déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances
sociales d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit
AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE
ET L'ASSOCIATION DES MAITRES ORTHOPEDISTES-BANDAGISTES ET LA FEDERATION DES
PATRONS BOTTIERS-ORTHOPEDISTES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
L'association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des
maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe HAMMES,
déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement professionnel
représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Henri
LALLEMANG, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales
d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
Le point 2) de l'article 26 est modifié et prend la teneur suivante
2) pour les fournitures dépassant le prix de 200.- € et pour lesquelles un accord de prise en charge préalable a été
donné par l'assurance maladie au fournisseur;
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001 en deux exemplaires.
Pour l'association des maîtres
Pour la fédération des patrons
Pour l'union des caisses
orthopédistes-bandagistes
bottiers
de maladie
président
Le président
Le président
(s.) Ph. HAMMES
(s.) H. LALLEMANG
(s.) R. KIEFFER
AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L’UNION DES CAISSES DE MALADIE ET LE
CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLES DE HAMM
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
les hospices civils de la ville de Luxembourg, maison de gériatrie et de retraite de Hamm, représentés par le
président de la commission administrative des hospices civils, Monsieur Fernand Diederich, demeurant à Luxembourg,
d'une part,
et l'union des caisses de maladie, instituée par l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu de ce qui suit
Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 10 sont modifiés et prennent la teneur suivante
Le CRRF perçoit une participation auprès des personnes protégées admises en traitement.
La participation s'élève à
1,50 euros au n.i. 100 par jour en cas d'application de la position H10 (journée d'hospitalisation)
0,75 euro au n.i. 100 par jour en cas d'application en traitement ambulatoire des positions H21, H22 et H23 (forfaits
journaliers avec ou sans piscine)
0,38 euro au n.i. 100 par jour en cas d'application en traitement ambulatoire des positions H31, H32 et H35 (forfaits
de demi-journée avec ou sans piscine et petit forfait)
Les montants prévisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2001, en deux exemplaires
Pour les hospices civils de la ville de
Pour l'union des caisses de maladie
Le président de la
Le président
commission administrative
(s.) F. DIEDERICH
(s.) R. KIEFFER
AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE L'UNION DES CAISSES DE MALADIE ET LA
FEDERATION DES PATRONS OPTICIENS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
CONCLUE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 ET SUIVANTS
DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
La fédération des patrons opticiens du Grand-Duché de Luxembourg, agissant pour compte du groupement
professionnel représentatif des patrons-opticiens admis à exercer le métier d'opticien au Luxembourg, représentée par
son président, Monsieur Marc WIRTZ, et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du
code des assurances sociales, d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part,
ont convenu ce qui suit
I. L'article 8 prend la teneur suivante
Les fournitures prévues par les statuts qui font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie et qui
sont délivrées par les patrons-opticiens sont inscrites dans les listes ayant l'appellation suivante
- liste A (verres optiques),
- liste B (montures, éléments de montures, aides visuelles spéciales et téléloupes),
- liste C (lentilles de contact),
- liste D (yeux artificiels),
Les listes prévisées sont annexées à la présente convention et en font partie intégrante.
Le tarif du prix de vente des fournitures prévues aux listes A, C et D est établi par la fédération signataire et est
basé sur les prix les plus avantageux des producteurs offrant la gamme de fabrication complète correspondant à
l'ensemble des positions faisant l'objet de ces listes et dont les prix sont conformes aux dispositions de la loi du 7 juillet
1983 modifiant la loi du 31 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du
8 novembre 1944 portant création d'un office des prix, telle qu'elle a été modifiée dans la suite.
La fédération signataire remet-à-jour les prix des listes A, C et D tous les ans en fonction des prix les plus
avantageux retenus conformément à l'alinéa précédent. Ne sont pris en compte que les prix dûment autorisés par
l'Office des Prix.
Les adaptations sont soumises à l’union des caisses de maladie avant le 31 octobre de l’année en cause et prennent
effet le 1er janvier de l’année subséquente.
Les montants sont fixés à une décimale près. Les fractions de dixièmes sont arrondies vers le haut si elles sont
supérieures ou égales à cinq centièmes d'euros. Les fractions de centièmes sont arrondies vers le bas si elles sont
strictement inférieures à cinq centièmes d'euros.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, 28 novembre 2001 en deux exemplaires.
Pour la fédération des patrons opticiens
Pour l'union des caisses de maladie
du Grand-Duché de Luxembourg,
Le président
Le président
(s.) M. WIRTZ
(s.) R. KIEFFER
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange