Règlement grand-ducal du 4 janvier 1963 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente complé- mentaire aux bénéficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Envoi des textes à publier au Mémorial, Recueil de législation et Recueil administratif et économique.
A partir du 1er février 1963 les textes à publier au Mémorial, Recueil de législation et Recueil administratif
et économique, devront être envoyés à l’adresse suivante
Ministère d’Etat, Service Central de Législation
3, rue de la Congrégation
Luxembourg, le 25 janvier 1963.
Le Ministre d’Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 4 janvier 1963 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente complé-
mentaire aux bénéficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés
communaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 8 de la loi du 26 mai 1962 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 1962 ;
Sur l’avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Une indemnité d’attente complémentaire est accordée aux bénéficiaires d’une pension à charge
de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et à tous autres titulaires d’une
pension communale.
L’indemnité est due aux personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie au 31 dé-
cembre 1962.
Les voyageurs arrivant d’une circonscription infectée de variole ou d’une zone d’endémicité
variolique doivent être en possession d’un certificat international de vaccination valable contre la variole,
tel qu’il est prescrit par le règlement sanitaire international de l’Organisation Mondiale de la Santé.
A l’occasion de la fête du Millénaire de la Ville de Luxembourg, il sera émis des pièces de 100.
francs en argent pour un montant de 5 millions de francs.
Un relais des postes est établi à Perlé à partir du 1er octobre 1962 ; à partir de la même date,
la sous-perception de Perlé est supprimée.
L’indemnité est égale à la moitié de la pension qui a été liquidée pour le mois de décembre 1962,
sans qu’elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l’article 25,
II de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, majorés de 25%. Les minima
sont réduits le cas échéant en fonction du degré d’occupation et ils ne sont pas appliqués
a) aux bénéficiaires de pensions exclus des dispositions relatives au minimum ;
b) à ceux qui touchent à la fois une pension de retraite et une pension de survie à charge de la Caisse
de prévoyance.
Toutefois, si les deux pensions cumulées restent inférieures au minimum de la pension de retraite, l’in-
demnité extraordinaire revenant au titulaire sera égale à la moitié du minimum de cette pension majoré
de 25%.
Si entre la date du 1er juillet 1962 et celle du 31 décembre 1962 un traitement a été remplacé par une
pension ou qu’une pension a été remplacée par une pension d’une autre espèce, l’indemnité est égale à un
douzième du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n’est pas
applicable lorsque ce douzième est inférieur à l’indemnité calculée en fonction du mois de décembre 1962.
Dans les cas prévus par le présent alinéa la charge de la caisse de prévoyance est limitée à un douzième
de chaque mensualité de la pension payée pendant le deuxième semestre de l’année 1962.
Sont à considérer comme circonscriptions infectées de variole les circonscriptions, où qu’elles
se trouvent, déclarées comme telles par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Sont à considérer comme zones d’endémicité variolique, dans le but visé par le présent arrêté, les pays
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique, à l’exception des Etats-Unis et du Canada.
Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes : la pièce sera à Notre effigie regardant à
droite. Elle portera à l’avers la légende « CHARLOTTE, Grande-Duchesse de Luxembourg », en bas le mil-
lésime 1963. Au revers les armoiries de la Maison grand-ducale ; en exergue l’inscription « Grand-Duché
de Luxembourg » ; au bas l’indication de la valeur.
La pièce est frappée en virole cannelée. Elle est formée d’un alliage de 835 millièmes d’argent et de 165
millièmes de cuivre avec tolérance tant en dehors qu’en dedans de 3 millièmes.
Le poids est de 18 grammes avec une tolérance tant en dehors qu’en dedans de 10 millièmes.
Le diamètre est de 33 millimètres.
Le ressort du relais de Perlé qui est rattaché au bureau de Redange-sur-Attert, est le même que
celui de la sous-perception supprimée.
Par pension au sens de l’article 2 il faut entendre la pension proprement dite augmentée des allo-
cations familiales.
Les voyageurs non munis du certificat visé à l’art. 1er doivent fournir à l’agent de contrôle leur
adresse permanente et, le cas échéant, des indications sur leurs déplacements prévus pour la période sub-
séquente de 14 jours.
Ils peuvent être soumis à un examen médical et auront la possibilité de se faire vacciner. Des mesures
de quarantaine peuvent être prises à leur égard.
Jusqu’à disposition contraire de Notre Ministre des Finances ces pièces seront reçues comme
monnaie légale par les caisses publiques, sans limitation, et par les particuliers jusqu’à concurrence de
500 francs pour chaque paiement.
Les heures d’ouverture du guichet du relais de Perlé seront fixées par l’Administration des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Crans-sur-Sierre, le 4 janvier 1963.
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean
Pierre Grégoire
Grand-Duc héritier
Règlement ministériel du 10 janvier 1963 concernant le contrôle sanitaire des voyageurs arrivant d’une
circonscription infectée de variole ou d’une zone d’endémicité variolique.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l’article 1er de la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l’invasion et à la
propagation des maladies contagieuses ;
Vu la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l’institution des
médecins-inspecteurs et l’exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-
inspecteurs ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1954 portant publication du Règlement sanitaire international
(Règlement N° 2 de l’OMS) du 25 mai 1951, et notamment le « Chapitre IV. Variole » dudit
Règlement ;
Sur proposition du médecin-directeur de la Santé Publique ;
Vu l’avis du Collège Médical ;
Arrête
Les mesures prévues au présent règlement sont également applicables aux voyageurs qui, arrivant
par avion, continuent leur voyage par un autre avion, sans quitter la zone de transit de l’aéroport.
Elles ne sont pas applicables aux voyageurs arrivant d’une des zones définies à l’art. 2 ci-dessus, lorsque,
après leur départ de cette zone, ils ont séjourné pendant 14 jours au moins dans un pays autre que ceux visés
à l’art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 janvier 1963
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 7 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation
de certains produits
agricoles et alimentaires.
E R R A T U M .
Au Mémorial A 3, du 16 janvier 1963, page 19, Art. 3., 8e ligne, il y a lieu de lire : « le règlement
ministériel du 2 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles
et alimentaires, au lieu de : « le règlement ministériel du 30 décembre 1962, déterminant le droit spécial
à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.
Luxembourg, le 21 janvier 1963.
Règlement
ministériel du 8 septembre 1962 portant création,
à partir du 1er octobre 1962, d’un
relais
des postes à Perlé.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 4 mai 1877 concernant l’organisation de l’Administration des Postes ;
Vu la loi du 21 juin 1933 concernant la réorganisation de l’Administration des Postes, Télégraphes et
Téléphones ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant organisation de l’Administration des Postes, Télé-
graphes et Téléphones ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 février 1934 portant classement des sous-perceptions, des agences et des relais ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones,
du 6 septembre 1962 ;
Arrête
Le présent arrêté qui sera publié au Mémorial, sera expédié à Monsieur le Directeur de l’Admi-
nistration des Postes, Télégraphes et Téléphones pour exécution et à la Chambre des Comptes pour in-
formation.
Luxembourg, le 8 septembre 1962.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Intérieur,
Pierre Grégoire
Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. e. c. s., Luxembourg
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 10 janvier 1963.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling
Règlement
grand-ducal du 16 janvier 1963 concernant
l’émission de pièces de monnaie
de cent francs en argent.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l’échange monétaire ;
Vu l’article 316bis du projet de budget de l’Etat de 1963 prévoyant l’émission d’une pièce commémo-
rative en argent de cent francs à l’occasion de la fête du Millénaire de la Ville de Luxembourg ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons