Loi du 8 janvier 1962 portant approbation des trois Conventions signées à Genève le 7 juin 1930 pour l’unification du droit en matière de lettres de change et billets à ordre page Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, signée à Genève
Table des dispositions (284)
Texte législatif (284 Articles)
(Voir pages 45 et 46).
Loi du 8 janvier 1962 portant approbation des trois Conventions signées à Genève le 7 juin 1930 pour
l’unification du droit en matière de lettres de change et billets à ordre
page
Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, signée à Genève
le 7 juin 1930
Annexe I. Loi uniforme concernant la lettre de change et le billet à ordre
Titre I. De la lettre de change
Chapitre
I. De la création et de la forme de la lettre de change (Art. 1er10)
Chapitre
II. De l’endossement (Articles 1120)
Chapitre
III. De l’acceptation (Articles 2129)
Chapitre
IV. De l’aval (Articles 3032)
Chapitre
V. De l’échéance (Articles 3337)
Chapitre
VI. Du paiement (Articles 3842)
Chapitre
VII. Des recours faute d’acceptation et faute de paiement (Art. 4354)
Chapitre VIII. De l’intervention (Articles 5563)
Chapitre
IX. De la pluralité d’exemplaires et des copies (Articles 6468) . .
Chapitre
X. Des altérations (Article 69)
Chapitre
XI. De la prescription (Articles 7071)
Chapitre XII. Dispositions générales (Articles 72
74)
Titre II. Du billet à ordre (Articles 7578)
Annexe II
Protocole de la Convention
Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de
billets à ordre, signée à Genève le 7 juin 1930
Protocole de la Convention
Convention relative au droit de timbre en matière de lettre de change et de billet à ordre, signée
à Genève le 7 juin 1930
Protocole de la Convention
Acte final
Loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les
lettres de change et billets a ordre et sa mise en vigueur
Texte coordonné de la loi uniforme concernant la lettre de change et le billet à ordre, annexée à la
Convention de Genève du 7 juin 1930, et de la loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans
la législation nationale de ladite loi uniforme et sa mise en vigueur
Titre I. De la lettre de change
Chapitre
I.
De la création et de la forme de la let re de change (Articles 1er10)
Chapitre
II. De l’endossement (Articles 1120)
Chapitre
III. De l’acceptation (Articles 2129)
Chapitre
IV. De l’aval (Articles 3032)
Chapitre
V. De l’échéance (Articles 33 37)
Chapitre
VI. Du paiement (Articles 3842)
Chapitre VII. Des recours faute d’acceptation et faute de paiement (Articles 4354)
Chapitre VIII. De l’intervention (Articles 55 63)
Chapitre
IX. De la pluralité d’exemplaires et des copies (Articles 6468)
Chapitre
X. Des altérations (Article 69)
Chapitre
XI. De la prescription (Articles 7071)
Chapitre
XII. Dispositions générales (Articles 72 74)
Titre II. Du billet à ordre (Articles 75 78)
Titre III. Dispositions complémentaires
Chapitre
I. De la provision (Articles 7985)
Chapitre
II. Du paiement des lettres de change adirées (Articles 8691)
Chapitre III. Des protêts (Articles 92 97)
Chapitre IV. Dispositions particulières (Articles 98 100)
Loi du 8 janvier 1962 portant approbation
des trois Conventions
signées à Genève le 7 juin 1930 pour
l’unification du droit en matière de lettres de change et de billets à ordre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1961 et celle du Conseil d’Etat du 27 octobre
1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La loi uniforme sur la lettre de change et le billet à ordre annexée à la Convention de Genève
du 7 juin 1930 aura force de loi au Grand-Duché de Luxembourg.
Les modifications et additions indiquées ci-après y sont introduites.
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme
lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants
La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement
et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu
désigné à côté du nom du tireur.
Chacune des Hautes Parties contractantes a, pour les engagements pris en matière de lettre de change
sur son territoire, la faculté de déterminer de quelle manière il peut être suppléé à la signature elle-même
pourvu qu’une déclaration authentique inscrite sur la lettre de change constate la volonté de celui qui
aurait dû signer.
La capacité d’une personne pour s’engager par lettre de change et billet à ordre est déterminée par sa
loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d’un autre pays, cette dernière loi est appliquée.
La personne qui serait incapable, d’après la loi indiquée par l’alinéa précédent, est, néanmoins valable-
ment tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d’un pays d’après la législation duquel la personne
aurait été capable.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de ne pas reconnaître la validité de l’engagement
pris en matière de lettre de change et de billet à ordre par l’un de ses ressortissants et qui ne serait tenu
pour valable dans le territoire des autres Hautes Parties contractantes que par application de l’alinéa
précédent du présent article.
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce
jour.
Elle pourra être signée ultérieurement jusqu’au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société
des Nations et de tout Etat non membre.
Il est ajouté aux articles 1er et 75 de la loi uniforme les dispositions suivantes
1. A l’article 1er, 1°. L’obligation d’insérer la dénomination « lettre de change » ne s appliquera qu’aux
effets créés six mois au moins après l’entrée en vigueur de la loi.
2. A l’article 75, 1°. L’obligation d’insérer la dénomination « billet à ordre » ne s’appliquera qu’aux effets
créés six mois au moins après l’entrée en vigueur de la loi.
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme
lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants
La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement
et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu
désigné à côté du nom du tireur.
Chacune des Hautes Parties contractantes peut prescrire que l’obligation d’insérer dans les lettres de
change créées sur son territoire la dénomination de « lettre de change » prévue par l’article premier, 1° de
la loi uniforme, ne s’appliquera que six mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers.
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas insérer l’article 10 de la loi
uniforme dans sa loi nationale.
La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du
pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.
Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables
d’après les dispositions de l’alinéa précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation de l’Etat où un
engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la
forme n’infirme pas la validité de l’engagement ultérieur.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les engagements pris en matière
de lettre de change et de billet à ordre à l’étranger par un de ses ressortissants seront valables à l’égard
d’un autre de ses ressortissants sur son territoire, pourvu qu’ils aient été pris dans la forme prévue par la
loi nationale.
La présente Convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1932 auprès du Secrétaire général
de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société
des Nations et aux Etats non membres parties à la présente Convention.
L’article 31, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante
L’aval est donné sur la lettre de change, sur une allonge ou par acte séparé qui mentionne le lieu où il est
donné.
La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent, les unes vis-à-vis des autres, à appliquer pour la solution
des conflits de lois ci-dessous énumérés, en matière de lettre de change et de billets à ordre, les règles indi-
quées dans les articles suivants.
Une lettre de change peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domi-
cile, soit dans une autre localité.
Par dérogation à l’article 31, alinéa premier de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes
a la faculté d’admettre qu’un aval pourra être donné sur son territoire par un acte séparé indiquant le lieu
où il est intervenu.
Les effets des obligations de l’accepteur d’une lettre de change et du souscripteur d’un billet à ordre sont
déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déter-
minés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.
A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront
y adhérer.
Cette adhésion s’effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être
déposée dans les archives du Secrétariat.
Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré à la présente
Convention.
Il est ajouté à l’article 43 un alinéa portant
Les dispositions reprises aux numéros 2 et 3 ci-dessus ne privent pas les garants de la lettre de change de
la faculté d’obtenir, en donnant caution, des délais limités à l’échéance de l’effet.
Une lettre de change peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domi-
cile, soit dans une autre localité.
Dans le cas où telle ne serait pas déjà leur législation, les Hautes Parties contractantes s’engagent à
modifier leurs lois de telle sorte que la validité des engagements pris en matière de lettres de change et
de billets à ordre, ou l’exercice des droits qui en découlent, ne puissent être subordonnés à l’observation des
dispositions sur le timbre.
Elles peuvent toutefois suspendre l’exercice de ces droits jusqu’à l’acquittement des droits de timbre
qu’elles ont prescrits ainsi que des amendes encourues. Elles peuvent également décider que la qualité et
les effets de titre immédiatement exécutoire qui, d’après leurs législations, seraient attribués à la lettre
de change et au billet à ordre, seront subordonnés à la condition que le droit de timbre ait été, dès la
création du titre, dûment acquitté conformément aux dispositions de leurs lois.
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de restreindre l’engagement mentionné à
l’alinéa premier aux seules lettres de change.
Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur
que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée
non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non
écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n’est pas indiquée.
Chacune des Hautes Parties contractantes peut compléter l’article 38 de la loi uniforme en ce sens que,
pour une lettre de change payable sur son territoire, le porteur sera obligé de la présenter le jour même de
l’échéance ; l’inobservation de cette obligation ne pourra donner lieu qu’à des dommages-intérêts.
Les autres Hautes Parties contractantes auront la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles
elles reconnaîtront une telle obligation.
Les délais de l’exercice de l’action en recours restent déterminés pour tous les signataires par la loi du
lieu de la création du titre.
La présente Convention n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou qu’il y aura été adhéré
au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer
trois des Membres de la Société des Nations représentés d’une manière permanente au Conseil.
La date de l’entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire
général de la Société des Nations, de la septième ratification ou adhésion, conformément à l’alinéa premier
du présent article.
Le Secrétaire général de la Société des Nations en faisant les notifications prévues aux articles 3 et 4
signalera, spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l’alinéa premier du présent article ont
été recueillies.
Il est ajouté à l’article 45, entre les alinéas 1 et 2 la disposition suivante
Le notaire ou l’huissier qui dresse le protêt est tenu, à peine de dommages-intérêts, d’en donner avis par
écrit à celles des personnes obligées dans la lettre de change dont les adresses sont soit indiquées sur la lettre
de change, soit connues par l’officier public dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant exigé
le protêt.
Les dépenses résultant d’un tel avis sont à ajouter aux frais de protêt.
Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur
que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée
non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non
écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n’est pas indiquée.
La lettre de change contient
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue
employée pour la rédaction de ce titre. (Loi du 8 janvier 1962, art. 2) « L’obligation d’insérer la déno-
mination « lettre de change » ne s’appliquera qu’aux effets créés six mois au moins après l’entrée en vigueur
de la loi. »
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4° L’indication de l’échéance ;
5° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre (tireur).
La lettre de change dont le montant est écrit à la fois, en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de
différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut,
en cas de différence, que pour la moindre somme.
Il appartiendra à chacune des Hautes Parties contractantes de déterminer, pour l’application du dernier
alinéa de l’article 38 de la loi uniforme, les institutions qui, selon la loi nationale, sont à considérer comme
chambres de compensation.
La loi du lieu de la création du titre détermine si le porteur d’une lettre de change acquiert la créance
qui a donné lieu à l’émission du titre.
Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention conformément
à l’article 5 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le
Secrétaire général de la Société des Nations.
L’article 48, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante
2° Les intérêts au taux de 6% à partir de l’échéance. Toutefois, lorsque la lettre de change sera à la fois
émise et payable au Grand-Duché de Luxembourg, l’intérêt sera calculé au taux légal.
La lettre de change dont le montant est écrit à la fois, en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de
différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut,
en cas de différence, que pour la moindre somme.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettre de change,
des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre
raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été
signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déroger si elle le juge nécessaire, en des cir-
constances exceptionnelles ayant trait au cours du change de la monnaie de cet Etat, aux effets de la clause
prévue à l’article 41 et relative au paiement effectif en une monnaie étrangère en ce qui concerne les lettres
de change payables sur son territoire. La même règle peut être appliquée pour ce qui concerne la création
des lettres de change en monnaies étrangères sur le territoire national.
La loi du pays où la lettre de change est payable règle la question de savoir si l’acceptation peut être
restreinte à une partie de la somme ou si le porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel.
La même règle s’applique quant au paiement en matière de billet à ordre.
La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de
la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non
membre ; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par
le Secrétaire général de la notification à lui adressée.
Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations
à toutes les autres Hautes Parties contractantes.
Chaque dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle
elle aura été faite.
L’article 49, paragraphe 2°, est remplacé par la disposition suivante
2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de 6% à partir du jour où elle a été déboursée. Toutefois,
lorsque la lettre de change sera à la fois émise et payable au Grand-Duché de Luxembourg, l’intérêt sera
calculé au taux légal.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettre de change,
des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre
raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été
signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d’une personne pour
laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s’il a payé, a les mêmes
droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les protêts à dresser sur son terri-
toire peuvent être remplacés par une déclaration datée et écrite sur la lettre de change elle-même, signée
par le tiré, sauf dans le cas où le tireur exige dans le texte de la lettre de change un protêt par acte authen-
tique.
Chacune des Hautes Parties contractantes a également la faculté de prescrire que la dite déclaration
soit transcrite sur un registre public dans le délai fixé pour les protêts.
Dans le cas prévu aux alinéas précédents l’endossement sans date est présumé avoir été fait antérieure-
ment au protêt.
La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l’exercice ou à la conser-
vation des droits en matière de lettre de change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur le
territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l’acte en question.
Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l’égard duquel la présente Convention
est en vigueur, pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l’expiration de la qua-
trième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines
ou de toutes les dispositions de cette Convention.
Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Conven-
tion est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d’un an, par au moins six d’entre eux, le Conseil de la
Société des Nations décidera s’il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.
Il est ajouté à la loi uniforme un article 70bis, conçu comme suit
En cas de prescription, il subsiste au profit de celui qui a acquis la lettre de change avant l’échéance une
action
1° contre le tireur qui n’a pas fait provision ;
2° contre le tireur, l’accepteur ou l’endosseur qui s’est enrichi injustement.
Cette action se prescrit dans les délais prévus à l’article précédent à partir de la date à laquelle la prescrip-
tion prévue par cet article était acquise.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d’une personne pour
laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s’il a payé, a les mêmes
droits qu’aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement.
Il peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation ; toute clause par laquelle il s’exonère de la garantie du
paiement est réputée non écrite.
Par dérogation à l’article 44, alinéa 3 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la
faculté de prescrire que le protêt faute de paiement doit être dressé soit le jour où la lettre de change est
payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent.
La loi du pays où la lettre de change ou le billet à ordre sont payables détermine les mesures à prendre
en cas de perte ou de vol de la lettre de change ou du billet à ordre.
Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature de la ratification ou de
l’adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n’entendent assumer aucune obliga-
tion en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous
leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet de pareille déclaration.
Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des
Nations qu’elles entendent rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de
leurs territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention
s’appliquera aux territoires visés dans la notification, quatre-vingt-dix jours après la réception de cette
dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.
De même les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu’elles entendent que la
présente Convention cesse de s’appliquer à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou
territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable
aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secré-
taire général de la Société des Nations.
L’article 74 de la loi uniforme est remplacé par la disposition suivante
Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire, autre que celui prévu par la présente loi, n’est admis.
Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement.
Il peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation ; toute clause par laquelle il s’exonère de la garantie du
paiement est réputée non écrite.
Si une lettre de change, incomplète à l’émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus,
l’inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu’il n’ait acquis la lettre de
change de mauvaise foi ou que, en l’acquérant, il n’ait commis une faute lourde.
Chapitre II. De l’endossement.
Il est réservé à la législation de chacune des Hautes Parties contractantes de déterminer de façon précise
les situations juridiques visées à l’article 43, numéros 2 et 3, et à l’article 44, alinéas 5 et 6 de la loi uniforme.
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas appliquer les principes de droit
international privé consacrée par la présente Convention en tant qu’il s’agit
1° D’un engagement pris hors du territoire d’une des Hautes Parties contractantes ;
2° D’une loi qui serait applicable d’après ces principes et qui ne serait pas celle d’une des Hautes Parties
contractantes.
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son
entrée en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au « Recueil des Traités» de la
Société des Nations.
En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives
du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société
des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures.)
PROTOCOLE DE LA CONVENTION.
Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, relative au droit de timbre en
matière de lettre de change et de billet à ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispo-
sitions suivantes
A.
Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n’auraient pas été en mesure d’ef-
fectuer avant le 1er septembre 1932 le dépôt de leur ratification sur la dite Convention, s’engagent à adresser,
dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations,
pour lui faire connaître la situation dans laquelle elles se trouvent en ce qui concerne la ratification.
B.
Si, à la date du 1er novembre 1932, les conditions prévues à l’article 5, alinéa 1, pour l’entrée en vigueur
de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une
réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Convention
ou y auraient adhéré.
Cette réunion aura pour objet l’examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y
faire face.
C.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les
dispositions législatives qu’elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.
D.
1. Il est convenu que, pour ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
les seuls titres auxquels s’appliquent les dispositions de la présente Convention sont les lettres de change
présentées à l’acceptation, acceptées ou payables ailleurs que dans le Royaume-Uni.
2. La même limitation s’appliquera en ce qui concerne toute colonie, protectorat ou territoire placé sous
la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté Britannique auquel la Convention deviendrait applicable en
vertu de l’article 9, pourvu, cependant, qu’une notification ayant pour objet cette limitation soit adressée
au Secrétaire général de la Société des Nations avant la date à laquelle l’application de la dite Convention
entrera en vigueur pour ce territoire.
3. Il est également convenu que, pour ce qui concerne l’Irlande du Nord, les dispositions de la présente
Convention ne s’appliqueront qu’avec telles modifications qui seraient estimées nécessaires.
4. Le gouvernement de tout membre de la Société des Nations ou Etat non membre, désireux d’adhérer
à la Convention en vertu de l’article 4 sous les limitations spécifiées à l’alinéa 1 ci-dessus, peut en infor-
mer le Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera cette notification aux Gouver-
nements de tous les Membres de la Société des Nations et des Etats non membres au nom desquels la Con-
vention aura été signée et au nom desquels il y aura été adhéré, en leur demandant s’ils ont des objections
à présenter. Si, dans un délai de six mois à partir de la dite communication, aucune objection n’a été sou-
levée, la participation à la Convention du pays invoquant la limitation en question sera considérée comme
acceptée sous cette limitation.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives
du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société
des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures.)
ACTE FINAL.
Les Gouvernements de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, des Etats-Unis du Brésil, de la Colombie, du Danemark, de la Ville Libre de Dantzig, de
l’Equateur, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Italie, du Japon, de la
Lettonie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie,
du Siam, de la Suède, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, du Venezuela et de la Yougoslavie.
Ayant
accepté l’invitation qui leur a été adressée en vertu d’une décision du Conseil de la Société des
Nations, en date du 14 juin 1929, pour prendre part à une Conférence internationale pour l’unification du
droit en matière de lettres de change, billets à ordre et chèques,
Ont, en conséquence, désigné comme délégués, conseillers techniques et secrétaires
(Suivent
les noms des délégués etc.)
Qui se sont réunis à Genève, le 13 mai 1930, sous la présidence de M. le Dr J. Limburg, Membre du Conseil
d’Etat des Pays-Bas, désigné par le Conseil de la Société des Nations.
M. Ch. Smets, membre de la Section économique du Secrétariat, a assumé les fonctions de Secrétaire
général de la Conférence. Il a été assisté de MM. Arcoleo, Bernier et Xenakis, membres du Secrétariat de
la Société des Nations.
La Conférence a désigné un comité de rédaction composé de
M. Giannini, président, M. Percerou, rapporteur général, M. Ekeberg, M. Quassowski et M. Sulkowski.
M. Joseph Nisot, membre de la Section juridique du Secrétariat, a agi comme conseiller juridique.
A la suite des délibérations consignées aux procès-verbaux des séances, la Conférence a élaboré, avec
les protocoles y relatifs, les trois Conventions suivantes
1. Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre ;
2. Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettre de change et de billet à ordre ;
3. Convention relative au droit de timbre en matière de lettre de change et de billet à ordre.
La Conférence a également émis les voeux ci-après
I.
La Conférence, dans le but d’éviter que soient adoptés des textes de la loi uniforme dans la même langue
qui présentent des divergences de traduction, émet le voeu que les Etats qui ont la même langue officielle
veuillent établir d’un commun accord la traduction officielle de la loi uniforme.
II.
La Conférence émet le voeu que les Hautes Parties contractantes se notifient entre elles les listes des
jours fériés légaux et des autres jours où le paiement ne peut être exigé dans leurs pays respectifs.
III.
La Conférence émet également le voeu que les parties à la Convention, portant loi uniforme sur les lettres
de change et billets à ordre, se communiquent entre elles le texte des plus importantes décisions judiciaires
intervenues sur leurs territoires respectifs et tombant sous l’application de ladite Convention.
IV.
La Conférence, considérant le développement que prennent dans la pratique les garanties extra-cam-
biaires des titres de crédit, émet le voeu que l’Institut international de Rome pour l’unification du Droit
privé mette à l’étude les problèmes concernant la fidéjussion et l’assurance des créances cambiaires en con-
nexion avec le système général de la lettre de change et particulièrement avec l’aval.
V.
La Conférence, ayant terminé la première partie du programme de ses travaux, décide de renvoyer à une
session ultérieure la discussion des projets de convention relatifs au chèque, et demande au président de
la Conférence de fixer, avec l’autorisation du Conseil de la Société des Nations, la date de la seconde session
de la présente Conférence qui, autant que possible, devrait avoir lieu dans le courant du mois de janvier 1931.
Dans l’intervalle, et afin de faciliter les travaux ultérieurs
I. Les gouvernements représentés à la présente Conférence, tenant compte de l’expérience de cette
première session, soumettront les projets dont la Conférence est saisie relativement au chèque à un examen
supplémentaire en consultant, le cas échéant, les milieux intéressés. Cet examen pourrait notamment porter
sur l’état de la législation et sur les points suivants
1. Convient-il d’interdire l’émission des chèques sur des personnes n’exerçant pas la profession de ban-
quiers ?
2. Le tireur doit-il avoir une disponibilité liquide auprès du tiré et à quel moment, à la présentation ou
au paiement ?
3. « Guthabenkiausel » (mention obligatoire de la provision).
4. Le chèque doit-il être toujours à vue ?
5. De quelle manière doivent être réglés les délais pour la présentation ?
6. Faut-il reconnaître au tireur, et dans quelle mesure, le droit de faire opposition au paiement du chèque
(révocation) ?
7. Quels sont les effets du barrement ? Ne serait-il pas possible de ramener à un type unique le chèque
barré et le chèque seulement pour compensation (nur zur Verrechnung) pratiqué par certains pays ?
8. Le tireur est-il responsable, même si le chèque n’est pas dûment présenté dans le délai fixé ?
9. Quels sont les effets du transfert de la provisoin au porteur? Action d’enrichissement.
10. A la charge de qui faut-il imputer les risques de faux et d’altération ?
11. Le tiré peut-il refuser le paiement partiel d’un chèque qui ne serait pas entièrement couvert ?
12. N’y a-t-il pas lieu de prescrire des règles spéciales et lesquelles pour le cas où un titre, remplissant
par ailleurs toutes les conditions requises pour la validité d’une lettre de change, stipule qu’il est payable,
non en espèces, mais par un chèque, spécialement par un chèque sur l’étranger ?
13. Chèque rédigé à la machine à écrire.
14. Perte ou vol du chèque (procédure d’amortisation).
15. Conflits entre les clauses de transmission.
16. Chèque domicilié.
17. Duplicata (pluralité d’exemplaires).
18. Prescription.
19. Exonération de garantie de l’endosseur.
20. Effets des chèques postdatés.
21. Acceptation, certification et visa.
II. Les délégations communiqueront au Secrétaire général de la Société des Nations, avant le 15 octobre
1930, le résultat de l’examen visé au N° 1, en y joignant tous amendements, propositions ou considérations
qu’elles jugeraient utiles.
III.
La documentation supplémentaire ainsi obtenue sera coordonnée, classée et réunie en un document,
par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations.
Le Président de la Conférence, M. le Dr Limburg, est prié de revoir le document établi par le Secrétariat
et de donner à celui-ci toutes directives utiles avant la transmission dudit document aux gouvernements
représentés à la présente Conférence.
IV. La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations d’autoriser le Secrétaire général de la Société
à entreprendre les tâches que comporte l’exécution des dispositions ci-dessus.
En foi de quoi, les délégués sus-mentionnés ont signé le présent acte final.
(Suivent les noms des délégués.)
Loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation
nationale de la loi uniforme sur les lettres
de change et billets à ordre et sa mise en vigueur.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1961 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre
1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 75, 1°, est modifié comme suit
Le billet à ordre contient
1° La dénomination « billet à ordre » insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour
la rédaction du texte de ce titre.
Si une lettre de change, incomplète à l’émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus,
l’inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu’il n’ait acquis la lettre de
change de mauvaise foi ou que, en l’acquérant, il n’ait commis une faute lourde.
Chapitre II. De l’endossement.
Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endos-
sement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre » ou une expression équivalente,
le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.
L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé.
Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
Par dérogation aux dispositions des articles 43, numéros 2 et 3, et 74 de la loi uniforme, chacune des
Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d’admettre dans sa législation la possibilité pour les
garants d’une lettre de change d’obtenir, en cas de recours exercé contre eux, des délais, qui, en aucun cas,
ne pourront dépasser l’échéance de la lettre de change.
Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, les dispositions de la présente Convention
ne seront pas applicables aux lettres de change et aux billets à ordre déjà créés au moment de la mise en
vigueur de la présente Convention.
1. Les mentions suivantes sont ajoutées à l’énumération contenue dans le premier alinéa de
l’article 77
Le paiement d’une traite adirée (art. 86 à 91) ; la saisie conservatoire (art. 94).
2. Il est ajouté à l’article 77 un alinéa portant
Les modifications apportées aux articles 31, 43, 48, 49 et 74 de la loi uniforme, les articles 70bis nouveau,
93 nouveau s’appliquent également au billet à ordre.
Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endos-
sement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre » ou une expression équivalente,
le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.
L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé.
Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non
écrite.
L’endossement partiel est nul.
L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
Par dérogation à l’article 45 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté
de maintenir ou d’introduire le système d’avis à donner par l’officier public, savoir : qu’en effectuant le
protêt faute d’acceptation ou faute de paiement, le notaire ou le fonctionnaire qui, d’après la loi nationale,
est autorisé à dresser le protêt est tenu d’en donner avis par écrit à celles des personnes obligées dans la
lettre de change dont les adresses sont soit indiquées sur la lettre de change, soit connues par l’officier public
dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant exigé le protêt. Les dépenses résultant d’un tel
avis sont à ajouter aux frais de protêt.
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce
jour.
Elle pourra être signée ultérieurement jusqu’au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société
des Nations et de tout Etat non membre.
Un titre III intitulé « Dispositions complémentaires » est ajouté à la loi uniforme-
Art. 79 La provision doit être faite par le tireur ou, si la lettre est tirée pour le compte d’autrui, par le
mandant ou donneur d’ordre.
L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non
écrite.
L’endossement partiel est nul.
L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge).
Il doit être signé par l’endosseur.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endos-
seur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos
de la lettre de change ou sur l’allonge.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire en ce qui concerne les lettres de change
qui sont à la fois émises et payables sur son territoire, que le taux d’intérêt, dont il est question à l’article 48,
numéro 2 et l’article 49, numéro 2 de la loi uniforme, pourra être remplacé par le taux légal en vigueur
dans le territoire de cette Haute Partie contractante.
La présente Convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1932 auprès du Secrétaire général
de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des
Nations et aux Etats non membres parties à la présente Convention.
Le titre III comprend, dans son chapitre II, intitulé « Du paiement des lettres de change adirées »
les dispositions suivantes
L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge).
Il doit être signé par l’endosseur.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endos-
seur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos
de la lettre de change ou sur l’allonge.
L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.
Si l’endossement est en blanc, le porteur peut
1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ;
2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.
Par dérogation à l’article 48 de la loi uniforme chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la
faculté d’insérer dans la loi nationale une disposition prescrivant que le porteur peut réclamer à celui contre
lequel il exerce son recours un droit de commission dont le montant sera déterminé par la loi nationale.
Il en est de même, par dérogation à l’article 49 de la loi uniforme, en ce qui concerne la personne qui,
ayant remboursé la lettre de change, en réclame le montant à ses garants.
A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront
y adhérer.
Cette adhésion s’effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être
déposée dans les archives du Secrétariat.
Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui auront signé ou adhéré à la
présente Convention.
Le titre III comprend, dans un chapitre III, intitulé « Des protêts », les dispositions suivantes
L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.
Si l’endossement est en blanc, le porteur peut
1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ;
2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.
L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes
auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
Chacune des Hautes Parties contractantes est libre de décider que, dans le cas de déchéance ou de prescrip-
tion, il subsistera sur son territoire une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou contre un tireur
ou un endosseur qui se serait enrichi injustement. La même faculté existe, en cas de prescription, en ce qui
concerne l’accepteur qui a reçu provision ou se serait enrichi injustement.
La présente Convention n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou qu’il y aura été adhéré
au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer
trois des Membres de la Société des Nations représentés d’une manière permanente au Conseil.
La date de l’entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire
général de la Société des Nations de la septième ratification ou adhésion, conformément à l’alinéa premier
du présent article.
Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles 13 et 14,
signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l’alinéa premier du présent article ont
été recueillies.
Le titre III comprend, dans un chapitre IV, intitulé « Dispositions particulières », les dispositions
suivantes
L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes
auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s’il justifie de son droit par
une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements
biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement,
le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc.
Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur,
justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que
s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.
La question de savoir si le tireur est obligé de fournir provision à l’échéance et si le porteur a des droits
spéciaux sur cette provision reste en dehors de la loi uniforme.
Il en est de même pour toute autre question concernant le rapport sur la base duquel a été émise la traite.
Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention conformé-
ment à l’article 15 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception
par le Secrétaire général de la Société des Nations.
Sans préjudice aux dispositions de l’article 2 de la présente loi, la loi uniforme, modifiée et com-
plétée conformément aux dispositions de la présente loi, ne dispose que pour les effets émis après la mise
en vigueur de cette loi.
Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial, sous la date de la présente loi, le texte coordonné
de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été modifiée par la présente loi.
Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s’il justifie de son droit par
une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements
biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement,
le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc.
Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur,
justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que
s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.
Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les excep-
tions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le
porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
C’est à la législation de chacune des Hautes Parties contractantes qu’il appartient de déterminer les causes
d’interruption et de suspension de la prescription des actions résultant d’une lettre de change dont ses
tribunaux ont à connaître.
Les autres Hautes Parties contractantes ont la faculté de déterminer les conditions auxquelles elles
reconnaîtront de pareilles causes. Il en est de même de l’effet d’une action comme moyen de faire courir
le délai de prescription prévu par l’article 70, alinéa 3 de la loi uniforme.
La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de
la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat
non membre ; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception
par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.
Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Scrétaire général de la Société des Nations
à toutes les autres Hautes Parties contractantes.
Chaque dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle
elle aura été faite.
L’article 632 du code de commerce est modifié ainsi qu’il suit
La portion de phrase : « entre toutes personnes les lettres de change ou remise d’argent faites de place
en place » est remplacée par le passage suivant : « entre toutes personnes les lettres de change, les billets
à ordre et les chèques».
Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les excep-
tions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le
porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement», «par pro-
curation » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits
dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables
à l’endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou
la survenance de son incapacité.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que certains jours ouvrables seront
assimilés aux jours fériés légaux en ce qui concerne la présentation à l’acceptation ou au paiement et tous
autres actes relatifs à la lettre de change.
Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l’égard duquel la présente Convention
est en vigueur, pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l’expiration de la qua-
trième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines
ou de toutes les dispositions de cette Convention.
Si une telle demande, communiquée aux autres Membres de la Société des Nations ou Etats non membres
entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d’un an, par au moins six d’entre
eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s’il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.
Les articles 110189, 443, 636, 637 et 638, al. 2, du code de commerce, la loi du 6 mai 1874
sur les protêts et toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.,
Pour la Grande-Duchesse
Le Ministre des Finances,
Son Lieutenant-Représentant
Pierre Werner.
Jean
Le Ministre des Affaires Economiques,
Grand-Duc héritier
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger.
Doc. parl. N° 584, sess. ord. 19551956, 19591960, 19601961.
TEXTE COORDONNÉ
de la loi uniforme concernant la lettre de change et le billet à ordre, annexée à la Convention de Genève du
7 juin 1930, et de la loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation
nationale de ladite loi
uniforme et sa mise en vigueur.
(Publication faite en application de l’article 16, al. 2 de la loi du 8 janvier 1962 portant introduction
dans la législation nationale de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et sa mise en
vigueur).
TITRE I.
De la lettre de change.
Chapitre I.De la création et de la forme de la lettre de change.
Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par pro-
curation» ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits
dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables
à l’endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou
la survenance de son incapacité.
Lorsqu’un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en gage » ou toute autre mention
impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais
un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels
avec l’endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débi-
teur.
Chacune des Hautes Parties contractantes peut déterminer la dénomination à adopter dans les lois
nationales pour les titres visés à l’article 75 de la loi uniforme ou dispenser ces titres de toute dénomination
spéciale pourvu qu’ils contiennent l’indication expresse qu’ils sont à ordre.
Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de
l’adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n’entendent assumer aucune obli-
gation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés
sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet de pareille déclaration.
Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des
Nations qu’elles entendent rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de
leurs territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention
s’appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette
dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.
De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu’elles entendent que la
présente Convention cesse de s’appliquer à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou
territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable
aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secré-
taire général de la Société des Nations.
Lorsqu’un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en gage » ou toute autre mention
impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais
un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels
avec l’endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débi-
teur.
L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois,
l’endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l’expiration du délai fixé pour dresser
le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé
pour dresser le protêt.
Chapitre III. De l’acceptation.
Les dispositions des articles 1 à 18 de la présente annexe, relatives à la lettre de change, s’appliquent
également au billet à ordre.
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée
en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au Recueil des Traités de la Société des
Nations.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Genève le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives
du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société
des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures.)
PROTOCOLE DE LA CONVENTION.
Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, destinée à régler certains
conflits de lois en matière de lettre de change et de billet à ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont
convenus des dispositions suivantes
A.
Les membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n’auraient pas été en mesure d’effec-
tuer avant le 1er septembre 1932 le dépôt de leur ratification sur la dite Convention, s’engagent à adresser,
dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations,
pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.
B.
Si, à la date du 1er novembre 1932, les conditions prévues à l’article 15, alinéa 1, pour l’entrée en vigueur
de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une
réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Convention
ou y auraient adhéré.
Cette réunion aura pour objet l’examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y
faire face.
C.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dis-
positions législatives qu’elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives
du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société
des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures.)
CONVENTION
RELATIVE AU DROIT DE TIMBRE EN MATIERE DE LETTRE DE CHANGE ET DE BILLET A
ORDRE.
Signée à Genève, le 7 juin 1930.
Le Président du Reich allemand ; le Président fédéral de la République d’Autriche ; Sa Majesté le Roi des
Belges ; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande
et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes ; le Président de la République de Colombie ;
Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Président de la République de Pologne, pour la Ville Libre de Dantzig ;
le Président de la République de l’Equateur ; Sa Majesté le Roi d’Espagne ; le Président de la République de
Finlande ; le Président de la République française ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ;
Sa Majesté le Roi d’Italie ; Sa Majesté l’Empereur du Japon ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de
Luxembourg ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté La Reine des Pays-Bas ; le Président de la République
du Pérou ; le Président de la République de Pologne ; le Président de la République portugaise ; Sa Majesté
le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République tchécoslovaque ; le Président de la
République turque ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,
Désireux de régler certains problèmes du droit de timbre dans leurs rapports avec la lettre de change et
le billet à ordre, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir
( Suivent les noms des plénipotentiaires. )
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois,
l’endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l’expiration du délai fixé pour dresser
le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé
pour dresser le protêt.
Chapitre III. De l’acceptation.
La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à l’acceptation du tiré, au lieu de son domi-
cile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de restreindre l’engagement mentionné
dans l’article premier de la Convention aux seules dispositions sur la lettre de change et de ne pas introduire
dans son territoire les dispositions sur le billet à ordre contenues dans le titre II de la loi uniforme. Dans ce
cas, la Haute Partie contractante qui a profité de cette réserve ne sera considérée comme partie contractante
que pour ce qui concerne la lettre de change.
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve également la faculté de faire des dispositions
concernant le billet à ordre l’objet d’un règlement spécial qui sera entièrement conforme aux stipulations
du titre II de la loi uniforme et qui reproduira les règles sur la lettre de change auxquelles il est renvoyé,
sous les seules modifications résultant des articles 75, 76, 77 et 78 de la loi uniforme et des articles 19 et 20
de la présente annexe.
La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à l’acceptation du tiré, au lieu de son domi-
cile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou
sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de
change payable chez un tiers ou d’une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré
ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de
délai, à moins qu’elle n’ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d’édicter des dispositions exceptionnelles d’ordre
général relatives à la prorogation des délais concernant les actes conservatoires des recours et à la proro-
gation des échéances.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou
sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de
change payable chez un tiers ou d’une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré
ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de
délai, à moins qu’elle n’ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l’acceptation dans le délai d’un
an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à reconnaître les dispositions adoptées par toute
Haute Partie contractante en vertu des articles 1 à 4, 6, 8 à 16 et 18 à 21 de la présente annexe.
PROTOCOLE
DE LA CONVENTION.
Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, portant Loi uniforme sur
les lettres de change et billets à ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions
suivantes
A.
Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n’auraient pas été en mesure d’effec-
tuer avant le 1er septembre 1932 le dépôt de leur ratification sur la dite Convention s’engagent à adresser,
dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations,
pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.
B.
Si, à la date du 1er novembre 1932, les conditions prévues à l’article 6, alinéa 1er, pour l’entrée en vigueur
de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion
des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Convention ou y
auraient adhéré.
Cette réunion aura pour objet l’examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y
faire face.
C.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement dès leur mise en vigueur, les dis-
positions législatives qu’elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives
du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société
des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures.)
CONVENTION
DESTINÉE
A RÉGLER CERTAINS CONFLITS DE LOIS EN MATIERE DE LETTRES DE CHANGE
ET DE BILLETS A ORDRE.
Signée à Genève, le 7 juin 1930.
Le Président du Reich allemand ; le Président fédéral de la République d’Autriche ; Sa Majesté le Roi des
Belges ; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil ; le Président de la République de Colombie ;
Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig ;
le Président de la République de l’Equateur ; Sa Majesté le Roi d’Espagne ; le Président de la République de
Finlande ; le Président de la République française ; le Président de la République Hellénique ; Son Altesse
Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté le Roi d’Italie ; Sa Majesté l’Empereur du Japon ;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine
des Pays-Bas ; le Président de la République du Pérou ; le Président de la République de Pologne ; le Président
de la République portugaise ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la Répu-
blique tchécoslovaque ; le Président de la République turque ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,
Désireux d’adopter des règles pour résoudre certains conflits de lois en matière de lettre de change et
de billet à ordre, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires. )
lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
dispositions suivantes
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l’acceptation dans le délai d’un
an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les inté-
ressés ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée
dans le protêt.
Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l’acceptation.
Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les inté-
ressés ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée
dans le protêt.
Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l’acceptation.
L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « accepté» ou tout autre mot
équivalent ; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée à l’acceptation
dans un délai déterminé en vertu d’une stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle
a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date,
le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette
omission par un protêt dressé en temps utile.
L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot
équivalent ; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée à l’acceptation
dans un délai déterminé en vertu d’une stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle
a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date,
le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette
omission par un protêt dressé en temps utile.
L’acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l’acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à
un refus d’acceptation. Toutefois, l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
L’acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l’acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à
un refus d’acceptation. Toutefois, l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du
tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation.
A défaut de cette indication, l’accepteur est réputé s’être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l’acceptation, indiquer une adresse du
même lieu où le paiement doit être effectué.
Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du
tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation.
A défaut de cette indication, l’accepteur est réputé s’être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l’acceptation, indiquer une adresse du
même lieu où le paiement doit être effectué.
Par l’acceptation le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance.
A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant
de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 48 et 49.
Par l’acceptation le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance.
A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant
de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 48 et 49.
Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la
lettre, l’acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant
la restitution du titre.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque,
il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.
Chapitre IV. De l’aval.
Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la
lettre, l’acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant
la restitution du titre.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque,
il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.
Chapitre IV. De l’aval.
Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le
donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto de la lettre
de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné
pour le tireur.
(Loi du 8 janvier 1962, art. 3) « L’aval est donné sur la lettre de change, sur une allonge ou par acte
séparé qui mentionne le lieu où il est donné. »
Il est exprimé par les mots « bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le
donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto de la lettre
de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné
pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause
autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change
contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Chapitre V. De l’échéance.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause
autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change
contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Chapitre V. De l’échéance.
Une lettre de change peut être tirée
A vue ;
A un certain délai de vue ;
A un certain délai de date ;
A jour fixe.
Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
Une lettre de change peut être tirée
A vue ;
A un certain délai de vue ;
A un certain délai de date ;
A jour fixe.
Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai
d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent
être abrégés par les endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement
avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai
d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent
être abrégés par des endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement
avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l’accep-
tation, soit par celle du protêt.
En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le
dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acceptation.
L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l’accep-
tation, soit par celle du protêt.
En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le
dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acceptation.
L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date corres-
pondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le
dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord
les mois entiers.
Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on
entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.
Les expressions « huit jours » ou « quinze jours » s’entendent, non d’une ou deux semaines, mais d’un délai
de huit ou de quinze jours effectifs.
L’expression « demi-mois » indique un délai de quinze jours.
L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date corres-
pondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le
dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord
les mois entiers.
Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on
entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.
Les expressions « huit jours» ou « quinze jours» s’entendent, non d’une ou deux semaines, mais d’un délai
de huit ou de quinze jours effectifs.
L’expression « demi-mois » indique un délai de quinze jours.
Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du
lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de paiement.
Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un cer-
tain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement
et l’échéance est fixée en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l’alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations
du titre, indiquent que l’intention a été d’adopter des règles différentes.
Chapitre VI. Du paiement.
Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du
lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de paiement.
Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un cer-
tain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement
et l’échéance est fixée en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l’alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations
du titre, indiquent que l’intention a été d’adopter des règles différentes.
Chapitre VI. Du paiement.
Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter
la lettre de change au paiement, soit le jour, où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent.
La présentation d’une lettre de change à une Chambre de compensation équivaut à une présentation au
paiement.
Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter
la lettre de change au paiement, soit le jour, où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent.
La présentation d’une lettre de change à une Chambre de compensation équivaut à une présentation au
paiement.
Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que
quittance lui en soit donnée.
Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que
quittance lui en soit donnée.
Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance.
Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute
lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance.
Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute
lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du paiement,
le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur
est en retard, le porteur peut à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans là
monnaie du pays d’après le cours, soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le
tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre.
Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait
dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une
valeur différente dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie
du lieu du paiement.
Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du paiement,
le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur
est en retard, le porteur peut à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la
monnaie du pays d’après le cours, soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le
tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre.
Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait
dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une
valeur différente dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie
du lieu du paiement.
A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l’article 38, tout débi-
teur a la faculté d’en remettre le montant en dépôt à l’autorité compétente, aux frais, risques et périls du
porteur.
Chapitre VII. Des recours faute d’acceptation et faute de paiement.
A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l’article 38, tout débi-
teur a la faculté d’en remettre le montant en dépôt à l’autorité compétente, aux frais, risques et périls du
porteur.
Chapitre VII. Des recours faute d’acceptation et faute de paiement.
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés
A l’échéance
Si le paiement n’a pas eu lieu ;
Même avant l’échéance
1° S’il y a eu refus, total ou partiel, d’acceptation ;
2° Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée
par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
3° Dans les cas de faillite du tireur d’une lettre non acceptable.
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés
A l’échéance
Si le paiement n’a pas eu lieu ;
Même avant l’échéance
1° S’il y a eu refus, total ou partiel, d’acceptation ;
2° Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée
par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
3° Dans les cas de faillite du tireur d’une lettre non acceptable.
(Loi du 8 janvier 1962, art. 4) « Les dispositions reprises aux numéros 2 et 3 ci-dessus ne privent pas
les garants de la lettre de change de la faculté d’obtenir, en donnant caution, des délais limités à l’échéance
de l’effet. »
Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’accep-
tation ou faute de paiement).
Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si,
dans le cas prévu par l’article 24, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai,
le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou
de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il
s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent
pour dresser le protêt faute d’acceptation.
Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée
infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement
et après confection d’un protêt.
En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas de faillite déclarée du tireur d’une
lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur
d’exercer ses recours.
Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’accep-
tation ou faute de paiement).
Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si,
dans le cas prévu par l’article 24, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai,
le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou
de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il
s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent
pour dresser le protêt faute d’acceptation.
Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée
infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement
et après confection d’un protêt.
En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas de faillite déclarée du tireur d’une
lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur
d’exercer ses recours.
Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans
les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour
sans frais.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître
à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis
précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la
réception de l’avis précédent.
Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le
même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que
l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la
lettre de change.
Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une
lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans le dit délai.
Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance ; il est respon-
sable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser
le montant de la lettre de change.
Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans
les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour
sans frais.
(Loi du 8 janvier 1962, art. 5) « Le notaire ou l’huissier qui dresse le protêt est tenu, à peine de dom-
mages-intérêts, d’en donner avis par écrit à celles des personnes obligées dans la lettre de change dont les
adresses sont soit indiquées sur la lettre de change, soit connues par l’officier public dressant le protêt,
soit indiquées par les personnes ayant exigé le protêt.
Les dépenses résultant d’un tel avis sont à ajouter aux frais de protêt. »
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître
à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis
précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la
réception de l’avis précédent.
Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le
même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que
l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la
lettre de change.
Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une
lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans le dit délai.
Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance ; il est respon-
sable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser
le montant de la lettre de change.
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais», « sans protêt », ou toute
autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer
ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits
ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre le
porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires ; si elle est
inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré
la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la
clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés
contre tous les signataires.
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou toute
autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer
ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits
ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre le
porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires ; si elle est
inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré
la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la
clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés
contre tous les signataires.
Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers
le porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être
astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui
qui a été d’abord poursuivi.
Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers
le porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être
astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui
qui a été d’abord poursuivi.
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours
1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé ;
2° Les intérêts au taux de six pour cent à partir de l’échéance ;
3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre.
Cet escompte sera calculé, d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque), tel qu’il existe à la date
du recours, au lieu du domicile du porteur.
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours
1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé ;
2° (Loi du 8 janvier 1962, art. 6) « Les intérêts au taux de 6% à partir de l’échéance. Toutefois, lorsque
la lettre de change sera à la fois émise et payable au Grand-Duché de Luxembourg, l’intérêt sera calculé au
taux légal.»
3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre.
Cet escompte sera calculé, d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque), tel qu’il existe à la date
du recours, au lieu du domicile du porteur.
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants
1° la somme intégrale qu’il a payée ;
2° Les intérêts de la dite somme, calculés au taux de six pour cent, à partir du jour où il l’a déboursée ;
3° Les frais qu’il a faits.
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants
1° la somme intégrale qu’il a payée ;
2° (Loi du 8 janvier 1962, art. 7) « Les intérêts de la dite somme, calculés au taux de 6% à partir du
jour où elle a été déboursée. Toutefois, lorsque la lettre de change sera à la fois émise et payable au Grand-
Duché de Luxembourg, l’intérêt sera calculé au taux légal. »
3° Les frais qu’il a faits.
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre rem-
boursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs
subséquents.
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre rem-
boursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs
subséquents.
En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour
laquelle la lettre n’a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il
lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre
et le protêt pour permettre l’exercice des recours ultérieurs.
En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour
laquelle la lettre n’a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il
lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre
et le protêt pour permettre l’exercice des recours ultérieurs.
Toute personne ayant le droit d’exercer un recours, peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au
moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 48 et 49, un droit de courtage et le
timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue,
tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée
par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la
retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
Toute personne ayant le droit d’exercer un recours, peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au
moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 48 et 49, un droit de courtage et le
timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue,
tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée
par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la
retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
Après l’expiration des délais fixés
Pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;
Pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement ;
Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour « sans frais » ;
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à
l’exception de l’accepteur.
A défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses
droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte
des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation.
Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l’endosseur, seul,
peut s’en prévaloir.
Après l’expiration des délais fixés
Pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;
Pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement ;
Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour « sans frais » ;
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à
l’exception de l’accepteur.
A défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses
droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte
des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation.
Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l’endosseur, seul,
peut s’en prévaloir.
Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est em-
pêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d’un Etat quelconque ou autre cas de force
majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner
cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge : pour le surplus, les dispositions de
l’article 45 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l’acceptation
ou au paiement et, s’il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au delà de trente jours à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés,
sans que ni la présentation ni la confection d’un protêt soit nécessaire.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à
laquelle le porteur a, même avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure
à son endosseur ; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s’augmente
du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au
porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
Chapitre VIII. De l’intervention.
I. Dispositions générales.
Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est em-
pêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d’un Etat quelconque ou autre cas de force
majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner
cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge : pour le surplus, les dispositions de
l’article 45 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l’acceptation
ou au paiement et, s’il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au delà de trente jours à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés,
sans que ni la présentation ni la confection d’un protêt soit nécessaire.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à
laquelle le porteur a, même avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure
à son endosseur ; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s’augmente
du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au
porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
Chapitre VIII. De l’intervention.
I. Dispositions générales.
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une per-
sonne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change,
sauf l’accepteur.
L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui
pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice
causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
II. Acceptation par intervention.
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une per-
sonne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change,
sauf l’accepteur.
L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui
pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice
causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
II. Acceptation par intervention.
L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant
l’échéance, au porteur d’une lettre de change acceptable.
Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu
du paiement, le porteur ne peut exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé
l’indication et contre les signataires subséquents à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne
désignée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation par intervention. Toutefois, s’il
l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été
donnée et contre les signataires subséquents.
L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant
l’échéance, au porteur d’une lettre de change acceptable.
Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu
du paiement, le porteur ne peut exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé
l’indication et contre les signataires subséquents à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne
désignée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation par intervention. Toutefois, s’il
l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été
donnée et contre les signataires subséquents.
L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l’intervenant.
Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée
pour le tireur.
L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l’intervenant.
Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée
pour le tireur.
L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui
pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.
Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du
porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l’article 48, la remise de la lettre de change, du
protêt et d’un compte acquitté, s’il y a lieu.
III. Paiement par intervention.
L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui
pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.
Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du
porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l’article 48, la remise de la lettre de change, du
protêt et d’un compte acquitté, s’il y a lieu.
III. Paiement par intervention.
Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l’échéance, soit avant l’échéance,
des recours sont ouverts au porteur.
Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.
Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de
paiement.
Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l’échéance, soit avant l’échéance,
des recours sont ouverts au porteur.
Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.
Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de
paiement.
Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou
si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur
doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au
plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.
A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été
acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d’être obligés.
Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou
si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur
doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au
plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.
A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été
acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d’être obligés.
Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indica-
tion de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le
tireur.
La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par l’intervention.
Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indica-
tion de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le
tireur.
La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par l’intervention.
Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel
il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il
ne peut endosser la lettre de change à nouveau.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré.
Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui
auraient été libérés.
Chapitre IX. De
la pluralité d’exemplaires et des copies.
I. Pluralité d’exemplaires.
Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel
il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il
ne peut endosser la lettre de change à nouveau.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré.
Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui
auraient été libérés.
Chapitre IX. De la pluralité d’exemplaires et des copies.
I. Pluralité d’exemplaires.
La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d’eux est
considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un exemplaire unique, peut exiger à ses
frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s’adresser à son endosseur immédiat, qui
est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au
tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d’eux est
considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un exemplaire unique, peut exiger à ses
frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s’adresser à son endosseur immédiat, qui
est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au
tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement
annule l’effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté
dont il n’a pas obtenu la restitution.
L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents,
sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été restitués.
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement
annule l’effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté
dont il n’a pas obtenu la restitution.
L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents,
sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été restitués.
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom
de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au por-
teur légitime d’un autre exemplaire.
Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt
1° Que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
2° Que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
II. Copies.
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom
de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au por-
teur légitime d’un autre exemplaire.
Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt ;
1° Que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
2° Que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
II. Copies.
Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y
figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original.
Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y
figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original.
La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre le dit titre au porteur
légitime de la copie.
S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie
qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause
« à partir d’ici l’endossement ne vaut que sur la copie » ou toute autre formule équivalente, un endossement
signé ultérieurement sur l’original est nul.
Chapitre X. Des altérations.
La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre le dit titre au porteur
légitime de la copie.
S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie
qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause
« à partir d’ici l’endossement ne vaut que sur la copie » ou toute autre formule équivalente, un endossement
signé ultérieurement sur l’original est nul.
Chapitre X. Des altérations.
En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus
dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Chapitre XI. De la prescription.
En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus
dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Chapitre XI. De la prescription.
Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter
de la date de l’échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se precrivent par un an à partir de la date
du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se precrivent par six mois à partir
du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter
de la date de l’échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date
du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir
du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
(Loi du 8 janvier 1962, art. 8) « En cas de prescription, il subsiste au profit de celui qui a acquis la
lettre de change avant l’échéance une action
1° contre le tireur qui n’a pas fait provision ;
2° contre le tireur, l’accepteur ou l’endosseur qui s’est enrichi injustement.
Cette action se prescrit dans les délais prévus à l’article précédent à partir de la date à laquelle la prescrip-
tion prévue par cet article était acquise.»
L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.
Chapitre XII. Dispositions générales.
L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.
Chapitre XII. Dispositions générales.
Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le
premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change notamment la
présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.
Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié
légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermé-
diaires sont compris dans la computation du délai.
Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le pre-
mier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change notamment la présen-
tation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.
Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié
légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermé-
diaires sont compris dans la computation du délai.
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire n’est admis.
TITRE II.
Du billet à ordre.
(Loi du 8 janvier 1962, art. 9) « Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire, autre que celui prévu par
la présente loi, n’est admis. »
TITRE II.
Du billet à ordre.
Le billet à ordre contient
1° La dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la
rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L’indication de l’échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5° le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Le billet à ordre contient
1° (Loi du 8 janvier 1962, art. 2 et 10) « La dénomination « billet à ordre » insérée dans le texte même et
exprimée dans la langue employée pour la rédaction du texte de ce titre. L’obligation d’insérer la déno-
mination « billet à ordre » ne s’appliquera qu’aux effets créés six mois au moins après l’entrée en vigueur
de la loi ; »
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L’indication de l’échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5° le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme
billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
A défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même
temps, le lieu du domicile du souscripteur,
Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné
à côté du nom du souscripteur.
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme
billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
A défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même
temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné
à côté du nom du souscripteur.
Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre’
les dispositions relatives à la lettre de change et concernant
L’endossement (art. 11-20) ;
L’échéance (art. 33-37) ;
Le paiement (art. 38-42) ;
Les recours faute de paiement (art. 43-50, 52-54) ;
Le paiement par intervention (art. 55, 59-63) ;
Les copies (art. 67 et 68) ;
Les altérations (art. 69) ;
La prescription (art. 70-71) ;
Les jours fériés, la computation des délais et l’interdiction des jours de grâce (art. 72, 73, et 74).
Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un
tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 4 et 27), la stipulation d’intérêts (art. 5),
les différences d’énonciation relatives à la somme à payer (art. 6), les conséquences de l’apposition d’une
signature dans les conditions visées à l’article 7, celles de la signature d’une personne qui agit sans pouvoirs
ou en dépassant ses pouvoirs (art. 8), et la lettre de change en blanc (art. 10).
Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l’aval (art. 30 à 32) ; dans le
cas prévu à l’article 31, dernier alinéa, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est
réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre,
les dispositions relatives à la lettre de change et concernant
L’endossement (art. 11-20) ;
L’échéance (art. 33-37) ;
Le paiement (art. 38-42) ;
Les recours faute de paiement (art. 43-50, 52-54) ;
Le paiement par intervention (art. 55, 59-63) ;
Les copies (art. 67 et 68) ;
Les altérations (art. 69) ;
La prescription (art. 70-71) ;
Les jours fériés, la computation des délais et l’interdiction des jours de grâce (art. 72, 73, et 74);
(Loi du 8 janvier 1962, art. 11, § 1) « Le paiement d’une traite adirée (art. 86 à 91) ; la saisie conser-
vatoire (art. 94). »
Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un
tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 4 et 27), la stipulation d’intérêts (art. 5),
les différences d’énonciation relatives à la somme à payer (art. 6), les conséquences de l’apposition d’une
signature dans les conditions visées à l’article 7, celles de la signature d’une personne qui agit sans pouvoirs
ou en dépassant ses pouvoirs (art. 8), et la lettre de change en blanc (art. 10).
Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l’aval (art. 30 à 32) ; dans le
cas prévu à l’article 31, dernier alinéa, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est
réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
(Loi du 8 janvier 1962, art. 11, § 2) « Les modifications apportées aux articles 31, 43, 48, 49 et 74 de
la loi uniforme, les articles 70bis nouveau, 93 nouveau s’appliquent également au billet à ordre ».
Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change.
Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans
les délais fixés à l’article 23. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le
refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 25) dont la date sert de point
de départ au délai de vue.
ANNEXE II.
Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change.
Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans
les délais fixés à l’article 23. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le
refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 25) dont la date sert de point
de départ au délai de vue.
TITRE III.
Dispositions complémentaires.
(Titre ajouté par la loi du 8 janvier 1962, art. 12, 13, 14 et 15)
Chapitre Ier . De la provision.
La provision doit être faite par le tireur ou, si la lettre est tirée pour le compte d’autrui, par le mandant
ou donneur d’ordre.
Il y a provision si, à l’échéance, le tiré est en possession d’une valeur ou d’une garantie suffisante
pour le couvrir complètement et qui est destinée par le tireur ou le donneur d’ordre à assurer le paiement
de la lettre de change.
Il y a provision si, à l’échéance, le tiré est en possession d’une valeur ou d’une garantie suffisante pour le
couvrir complètement et qui est destinée par le tireur ou le donneur d’ordre à assurer le paiement de la
lettre de change.
Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur la provision qui existe
entre les mains du tiré, lors de l’exigibilité de la lettre, sans préjudice à l’application de l’article 445 du code
de commerce.
Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et qu’il n’existe
entre les mains du tiré qu’une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles sont payées de la manière
suivante
Si la provision est d’un corps certain et déterminé : les lettres au paiement desquelles elle a été spéciale-
ment affectée sont acquittées avant toutes les autres, sans préjudice toutefois des droits conférés au tiré
par des acceptations antérieures.
A défaut d’affectation spéciale, les lettres acceptées sont payées par préférence à celles qui ne le sont
point.
Si la provision est fournie en choses fongibles : les lettres acceptées sont préférées aux lettres non acceptées.
En cas de concours entre plusieurs lettres acceptées ou plusieurs lettres non acceptées, elles sont payées au
marc le franc.
Le tout sous réserve, en cas d’acceptation, de l’exécution des obligations personnelles du tiré qui n’est
pas en faillite.
Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur la provision qui existe entre les
mains du tiré, lors de l’exigibilité de la lettre, sans préjudice à l’application de l’article 445 du code de com-
merce.
Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et qu’il n’existe entre
les mains du tiré qu’une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles sont payées de la manière
suivante
Si la provision est d’un corps certain et déterminé : les lettres au paiement desquelles elle a été spécia-
lement affectée sont acquittées avant toutes les autres, sans préjudice toutefois des droits conférés au tiré
par des acceptations antérieures.
A défaut d’affectation spéciale, les lettres acceptées sont payées par préférence à celles qui ne le sont point.
Si la provision est fournie en choses fongibles : les lettres acceptées sont préférées aux lettres non acceptées.
En cas de concours entre plusieurs lettres acceptées ou plusieurs lettres non acceptées, elles sont payées
au marc le franc.
Le tout sous réserve, en cas d’acceptation, de l’exécution des obligations personnelles du tiré qui n’est
pas en faillite.
La déchéance prononcée par l’article 53 n’a pas lieu lorsque le tireur est en défaut de justifier
qu’il y avait provision à l’échéance ou lorsque, après l’expiration des délais prévus à l’article 53, il a reçu
de façon quelconque les fonds destinés au paiement de la lettre de change.
Il en est de même lorsque l’endosseur s’est enrichi injustement.
Dans les cas énoncés au présent article, l’action qui subsiste se prescrit dans les délais prévus à l’article 70,
à partir de la date de la déchéance, prévue à l’article 53.
La déchéance prononcée par l’article 53 n’a pas lieu lorsque le tireur est en défaut de justifier qu’il y
avait provision à l’échéance ou lorsque, après l’expiration des délais prévus à l’article 53, il a reçu de façon
quelconque les fonds destinés au paiement de la lettre de change.
Il en est de même lorsque l’endosseur s’est enrichi injustement.
Dans les cas énoncés au présent article, l’action qui subsiste se prescrit dans les délais prévus à l’article 70,
à partir de la date de la déchéance, prévue à l’article 53.
Le porteur ou le tireur d’une lettre de change a contre le tiré non-accepteur mais provisionné une
action directe en paiement de la lettre de change, dans la mesure de la provision.
Le porteur ou le tireur d’une lettre de change a contre le tiré non-accepteur mais provisionné une action
directe en paiement de la lettre de change, dans la mesure de la provision.
Le tiré ne peut plus se dessaisir de la provision si le porteur lui en fait défense. Cette défense
pourra être faite par simple lettre missive, qui devra être suivie d’assignation dans les quinze jours de l’éché-
ance. Le protêt, faute de paiement vaut défense.
Le tiré ne peut plus se dessaisir de la provision si le porteur lui en fait défense. Cette défense pourra être
faite par simple lettre missive, qui devra être suivie d’assignation dans les quinze jours de l’échéance. Le
protêt, faute de paiement vaut défense.
Dans les cas d’une action, prévue par l’article 28, alinéa 2, de la loi uniforme, le tireur n’est pas
tenu de prouver l’existence de la provision.
Il appartient, le cas échéant, au tiré accepteur de prouver qu’il n’a pas reçu la provision qui aurait dû
lui être faite.
Dans les cas d’une action, prévue par l’article 28, alinéa 2, de la loi uniforme, le tireur n’est pas tenu de
prouver l’existence de la provision.
Il appartient, le cas échéant, au tiré accepteur de prouver qu’il n’a pas reçu la provision qui aurait dû
lui être faite.
Chapitre II. Du paiement des lettres de change adirées.
En cas de dépossession involontaire et accidentelle d’une lettre de change non acceptée, celui
à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une deuxième, troisième, quatrième, etc.
En cas de dépossession involontaire et accidentelle d’une lettre de change non acceptée, celui à qui elle
appartient peut en poursuivre le paiement sur une deuxième, troisième, quatrième, etc.
Si la lettre de change adirée est revêtue de l’acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur
une deuxième, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du président du tribunal de commerce
et en donnant caution.
Si la lettre de change adirée est revêtue de l’acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une deuxième
troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du président du tribunal de commerce et en donnant caution.
Si celui qui a été involontairement et accidentellement dépossédé d’une traite, qu’elle soit acceptée
ou non, ne peut représenter la deuxième, troisième, quatrième etc., il peut demander le paiement de la traite
adirée et l’obtenir en vertu de l’ordonnance du président du tribunal de commerce, en justifiant de sa pro-
priété et en donnant caution.
Si celui qui a été involontairement et accidentellement dépossédé d’une traite, qu’elle soit acceptée ou non,
ne peut représenter la deuxième, troisième, quatrième etc., il peut demander le paiement de la traite adirée
et l’obtenir en vertu de l’ordonnance du président du tribunal de commerce, en justifiant de sa propriété
et en donnant caution.
En cas de refus de paiement, le propriétaire de la traite adirée conserve tous ses droits par un
acte de protestation. Cet acte doit être fait, au plus tard, le surlendemain de l’échéance de la traite adirée.
Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, par exploit d’huissier, dans les quinze jours de sa date. Pour
être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d’une décision judiciaire ou d’une dation de caution.
En cas de refus de paiement, le propriétaire de la traite adirée conserve tous ses droits par un acte de
protestation. Cet acte doit être fait, au plus tard, le surlendemain de l’échéance de la traite adirée.
Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, par exploit d’huissier, dans les quinze jours de sa date.
Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d’une décision judiciaire ou d’une dation de
caution.
Le propriétaire de la lettre de change adirée doit, pour s’en procurer la deuxième, s’adresser à
son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endos-
seur ; et ainsi, en remontant d’endosseur en endosseur, jusqu’au tireur de la lettre.
Après que le tireur aura délivré la deuxième, chaque endosseur sera tenu d’y rétablir son endossement.
Le propriétaire de la lettre de change adirée supportera les frais.
Le propriétaire de la lettre de change adirée doit, pour s’en procurer la deuxième, s’adresser à son endos-
seur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et
ainsi, en remontant d’endosseur en endosseur, jusqu’au tireur de la lettre.
Après que le tireur aura délivré la deuxième, chaque endosseur sera tenu d’y rétablir son endossement.
Le propriétaire de la lettre de change adirée supportera les frais.
L’engagement de la caution, mentionné dans les articles 87 et 88, est éteint après trois ans, si,
pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires.
L’engagement de la caution, mentionné dans les articles 87 et 88, est éteint après trois ans, si, pendant
ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires.
Chapitre III. Des protêts.
Les protêts faute d’acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier, sans
l’assistance de témoins.
Le protêt doit être fait au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier
domicile connu ; au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; au
domicile du tiers qui a accepté par intervention ; le tout par un seul et même acte.
En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.
Les protêts faute d’acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier, sans l’assistance
de témoins.
Le protêt doit être fait au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier
domicile connu ; au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; au
domicile du tiers qui a accepté par intervention ; le tout par un seul et même acte.
En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.
L’acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des
endossements et des recommandations qui y sont indiquées ; la sommation de payer le montant de la lettre
de change.
Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer les motifs du refus de payer, et l’impuissance
ou le refus de signer.
L’acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endosse-
ments et des recommandations qui y sont indiquées ; la sommation de payer le montant de la lettre de
change.
Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer, et l’impuissance
ou le refus de signer.
Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le
cas prévu par les articles 86 et suivants touchant la perte de la lettre de change.
Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu
par les articles 86 et suivants touchant la perte de la lettre de change.
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers
les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates
dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les
parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates,
dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.
Les protêts doivent être enregistrés dans les quatre jours.
Les lettres de change et les billets à ordre souscrits dans le Grand-Duché ou venant de l’étranger, ainsi que
les endossements et acquits de ces effets sont dispensés d’enregistrement.
Les protêts doivent être enregistrés dans les quatre jours.
Les lettres de change et les billets à ordre souscrits dans le Grand-Duché ou venant de l’étranger, ainsi
que les endossements et acquits de ces effets sont dispensés d’enregistrement.
Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l’enregistrement enverront au pré-
sident du tribunal de commerce dans le ressort duquel le protêt a été fait, un tableau des protêts des lettres
de change acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contiendra : 1. la
date du protêt ; 2. les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l’effet est créé ou du
tireur ; 3. les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l’accepteur de la
lettre de change ; 4. la date de l’échéance ; 5. le montant de l’effet et 6. la réponse donnée au protêt.
Semblable tableau sera envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du souscripteur d’un
billet à ordre ou de l’accepteur d’une lettre de change, si ce domicile est dans le Grand-Duché dans un ressort
judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué.
Ces tableaux resteront déposés aux greffes respectifs des dits tribunaux, où chacun pourra en prendre
connaissance.
Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l’enregistrement enverront au président du
tribunal de commerce dans le ressort duquel le protêt a été fait, un tableau des protêts des lettres de change
acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contiendra : 1. la date du
protêt ; 2. les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l’effet est créé ou du tireur ;
3. les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l’accepteur de la lettre
de change ; 4. la date de l’échéance ; 5. le montant de l’effet et 6. la réponse donnée au protêt.
Semblable tableau sera envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du souscripteur d’un
billet à ordre ou de l’accepteur d’une lettre de change, si ce domicile est dans le Grand-Duché dans un
ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué.
Ces tableaux resteront déposés aux greffes respectifs des dits tribunaux, où chacun pourra en prendre
connaissance.
Chapitre IV. Dispositions particulières.
La validité des engagements souscrits en matière de lettres de change et de billets à ordre par un
Luxembourgeois à l’étranger n’est reconnue au Luxembourg que si, d’après la législation luxembourgeoise,
il possédait la capacité requise pour les prendre.
La validité des engagements souscrits en matière de lettres de change et de billets à ordre par un luxem-
bourgeois à l’étranger n’est reconnue au Luxembourg que si, d’après la législation luxembourgeoise, il
possédait la capacité requise pour les prendre.
L’endossement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre transfère au bénéficiaire de l’endos
les sûretés personnelles et réelles, notamment les privilèges et l’hypothèque, qui en garantissent le paiement.
Sauf dispositions contraires du contrat d’ouverture de crédit, les porteurs des lettres de change et billets
à ordre, créés ou endossés conformément aux stipulations de ce contrat profitent des sûretés qui garantissent
l’ouverture de crédit, à concurrence du montant qui restera dû en vertu de celle-ci.
Si les sûretés sont insuffisantes pour couvrir le créditeur et les tiers porteurs des lettres de change et des
billets à ordre ces tiers seront payés par préférence au créditeur et, le cas échéant, au marc le franc.
L’endossement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre transfère au bénéficiaire de l’endos les sûretés
personnelles et réelles, notamment les privilèges et l’hypothèque, qui en garantissent le paiement.
Sauf dispositions contraires du contrat d’ouverture de crédit, les porteurs des lettres de change et billets
à ordre créés ou endossés conformément aux stipulations de ce contrat profitent des sûretés qui garantissent
l’ouverture de crédit, à concurrence du montant qui restera dû en vertu de celle-ci.
Si les sûretés sont insuffisantes pour couvrir le créditeur et les tiers porteurs des lettres de change et des
billets à ordre ces tiers seront payés par préférence au créditeur et, le cas échéant au marc le franc.
Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice des droits de recours, le porteur d’une
lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du président du tribunal de
commerce, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.
Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice des droits de recours le porteur d’une lettre de
change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du président du tribunal de commerce
saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à introduire dans leurs territoires respectifs, soit dans un
des textes originaux, soit dans leurs langues nationales, la Loi uniforme formant l’Annexe I de la présente
Convention.
Cet engagement sera éventuellement subordonné aux réserves que chaque Haute Partie contractante
devra, dans ce cas, signaler au moment de sa ratification ou de son adhésion. Ces réserves devront être
choisies parmi celles que mentionne l’Annexe II de la présente Convention.
Cependant, pour ce qui est des réserves visées aux articles 8, 12 et 18 de la dite Annexe II, elles pourront
être faites postérieurement à la ratification ou à l’adhésion, pourvu qu’elles fassent l’objet d’une notifi-
cation au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en communiquera immédiatement le texte aux
Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention
aura été ratifiée ou au nom desquels il y aura été adhéré. De telles réserves ne sortiront pas leurs effets
avant le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la notification
susdite.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en cas d’urgence, faire usage des réserves prévues
par les art. 7 et 22 de la dite Annexe II, après la ratification ou l’adhésion. Dans ces cas, Elle devra en donner
directement et immédiatement communication à toutes autres Parties contractantes et au Secrétaire général
de la Société des Nations. La notification de ces réserves produira ses effets deux jours après la réception
de la dite communication par les Hautes Parties contractantes.
Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, la Loi uniforme ne sera pas applicable
aux lettres de change et aux billets à ordre déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente Con-
vention.
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce
jour.
Elle pourra être signée ultérieurement jusqu’au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société
des Nations et de tout Etat non membre.
La présente Convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1932 auprès du Secrétaire général
de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société
des Nations, et aux Etats non membres à la présente Convention.
Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l’égard duquel la présente Convention
est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l’expiration de la qua-
trième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines
ou de toutes les dispositions de cette Convention.
Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la
Convention est alors en vigueur, est appuyée, dans un délai d’un an, par au moins six d’entre eux le Conseil
de la Société des Nations décidera s’il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.
A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourra
y adhérer.
Cette adhésion s’effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être
déposée dans les archives du Secrétariat.
Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré à la présente
Convention.
La présente Convention n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou qu’il y aura été adhéré
au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer
trois des Membres de la Société des Nations représentés d’une manière permanente au Conseil.
La date de l’entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire
général de la Société des Nations de la septième ratification ou adhésion, conformément à l’alinéa premier
du présent article.
Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles IV et V,
signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l’alinéa premier du présent article ont
été recueillies.
Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention conformément
à l’article VI sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le
Secrétaire général de la Société des Nations.
Sauf les cas d’urgence, la présente Convention ne pourra être dénoncée avant l’expiration d’un délai de
deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour le Membre de la Société des Nations
ou pour l’Etat non membre qui la dénonce ; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-
dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification lui adressée.
Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations
à toutes les autres Hautes Parties contractantes.
Dans les cas d’urgence, la Haute Partie contractante qui effectuera la dénonciation en donnera direc-
tement et immédiatement communication à toutes autres Hautes Parties contractantes et la dénonciation
produira ses effets deux jours après la réception de la dite communication par les dites Hautes Parties con-
tractantes. La Haute Partie contractante qui dénoncera dans ces conditions avisera également de sa déci-
sion le Secrétaire général de la Société des Nations.
Chaque dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle
elle aura été faite.
Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de
l’adhésion que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n’entendent assumer aucune obli-
gation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés
sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires
faisant l’objet de pareille déclaration.
Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment dans la suite notifier au Secrétaire général de
la Société des Nations qu’elles entendent rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute
partie de leurs territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la
Convention s’appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception
de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.
De même, les Hautes Parties contractantes peuvent, conformément à l’article 8, dénoncer la présente
Convention pour l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur
suzeraineté ou mandat.
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée
en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au Recueil des Traités de la Société des
Nations.
En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Genève le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives
du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société
des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures.)
ANNEXE I.
LOI UNIFORME CONCERNANT LA LETTRE DE CHANGE ET LE BILLET A ORDRE.
TITRE I.
De la lettre de change.
Chapitre I. De la création et de la forme de la lettre de change.
La lettre de change contient
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue
employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4° L’indication de l’échéance ;
5° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Sont approuvés
1° La Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre (avec Protocole et Annexes),
sous réserve des modifications et additions à déterminer par la loi conformément à l’Annexe II de la
Convention ;
2° la Convention destinée à régler certains conflits de lois concernant la lettre de change et le billet à ordre
(avec Protocole) ;
3° la Convention relative au droit de timbre en matière de lettre de change et de billet à ordre (avec Proto-
cole) ;
4° l’Acte final,
signés à Genève le 7 juin 1930.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.,
Pour la Grande-Duchesse
Le Ministre des Finances,
Son Lieutenant-Représentant
Pierre Werner.
Jean
Le Ministre des Affaires Economiques,
Grand-Duc héritier
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger.
Doc. parl. N° 584, sess. ord. 19551956, 19561960, 19601951.
CONVENTION
PORTANT LOI UNIFORME SUR LES LETTRES DE CHANGE ET BILLETS A ORDRE.
Signée
à Genève, le 7 juin 1930.
Le Président du Reich allemand; le Président fédéral de la République d’Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges;
le Président de la République des Etats-Unis du Brésil ; le Président de la République de Colombie ; Sa Majesté
le Roi de Danemark ; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig ; le Président de la
République de l’Equateur ; Sa Majesté le Roi d’Espagne ; le Président de la République de Finlande ; le Pré-
sident de la République française ; Le Président de la République Hellénique ; Son Altesse Sérénissime le
Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté le Roi d’Italie ; Sa Majesté l’Empereur du Japon ; Son Altesse
Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
le Président de la République du Pérou ; le Président de la République de Pologne ; le Président de la Répu-
blique portugaise ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République tché-
coslovaque ; le Président de la République turque ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,
Désireux de prévenir les diffultés auxquelles donne lieu la diversité des législations des pays où les
lettres de change sont appelées à circuler, et de donner ainsi plus de sécurité et de rapidité aux relations
du commerce international,
Ont désigné pour leurs plénipotentiaires
(Suivent les noms des plénipotentiaires. )
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes