Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 concernant la réglementation de la circulation sur le CR124 entre Heisdorf et Asselscheuer.
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 concernant la réglementation de la circulation
sur le CR124 entre Heisdorf et Asselscheuer.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’accès au CR124 entre Heisdorf et Asselscheuer (P.K. 3,500 – 5,300), est interdit aux conducteurs de
véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, des cyclistes et des
conducteurs de tracteurs et de machines automotrices.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté»
suivie du symbole du cycle et du symbole du tracteur et de la machine automotrice.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 18 octobre 1989 organisant les modalités du référendum prévu par
l’article 35 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est remplacé par la disposition suivante
«Art. 3. Des modalités du vote
(1) Sous réserve des dispositions particulières qui suivent, le vote pour le référendum se fait dans les conditions et
suivant les modalités prévues par la loi électorale pour les élections communales.
(2) Participent au référendum comme votants les personnes qui possèdent la qualité d’électeur pour les élections
communales conformément aux dispositions de la loi électorale. Les dispositions de cette loi relatives aux listes
électorales pour les élections communales, notamment les articles 7 à 50 inclus, sont d’application.»
L’accès au CR148 (P.K. 9,210 – 10,130) entre Assel et la N13 à Rolling est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse
3,5t, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette disposition est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «3,5t» complété par le panneau additionnel
portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».
A l’endroit ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues
– sur le CR181 (P.K. 3,800 – 6,400) entre Strassen et Bridel, dans les deux sens.
Cette disposition est indiquée par le signal C,13aa.
Pendant la phase d’exécution des travaux à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de
véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une
mission de gestion et de contrôle du chantier
– sur le CR319 (P.R. 3,770 – 7,260) entre Winseler et le Poteau de Doncols.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux à l’endroit ci-après, l’accès est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission
de gestion et de contrôle du chantier
– sur le CR360 (P.K. 2,290 – 3,400) entre Michelbouch et Mertzig.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux à l’endroit ci-après, les voies de circulation sont rétrécies
– sur la N2A (P.K. 0,200 – 0,720) entre le rond-point Schaffner et Cents.
La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté, C,13aa et D,2. Les signaux A,4a et A,15 sont également
mis en place.
A l’endroit ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues
– sur la N3 (P.K. 9,280 – 9,960), dans les deux sens.
Cette disposition est indiquée par le signal C,13aa.
Pendant la phase d’exécution des travaux à l’endroit ci-après, la vitesse maximale est limitée progressivement
à 90 km/h respectivement 70 km/h et 50 km/h dans les deux sens
– sur la N11 (P.K. 14,880 – 16,080) entre Junglinster et Graulinster.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté et C,13aa.
A l’endroit ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent
marquer l’arrêt et céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en
second lieu
– le CR148 (P.K. 10,130 – 10,140), à la N13.
Cette disposition est indiquée par le signal B,2a.
Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article
7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Château de Berg, le 19 mai 2014.
Dan Kersch
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’endroit ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent
marquer l’arrêt et céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en
second lieu
– le CR132 (P.K. 6,975 – 7,100), à la N3.
Cette disposition est indiquée sur la voie non prioritaire par le signal B,2a.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’endroit ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent céder
le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu
– l’aire de repos, longeant la N13 (P.K. 39,980 – 40,075), à la N13.
Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 19 mai 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 concernant la réglementation de la circulation
sur le CR148 entre Assel et la N13 à Rolling.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 19 mai 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 concernant la réglementation de la circulation
sur le CR181 entre Strassen et Bridel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 19 mai 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR319 entre Winseler et le Poteau de Doncols à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 19 mai 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR360 entre Michelbouch et Mertzig à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 19 mai 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N2A entre le rond-point Schaffner et Cents à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 19 mai 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 concernant la réglementation de la circulation
sur la N3 et le CR132 au lieu-dit «Schlammesté».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’endroit ci-après, les conducteurs de véhicules doivent passer du côté de l’îlot médian suivant la direction
indiquée par la flèche
– l’intersection du CR132 avec la N3 (P.K. 9,755).
Cette disposition est indiquée par le signal D,2 adapté.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 19 mai 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 concernant la réglementation de la circulation
sur la N13 et le CR148 entre Bous et Dalheim.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’accès à l’aire de repos, longeant la N13 (P.K. 39.,980 – 40,075), par la sortie de cette aire est interdit aux
conducteurs qui circulent sur la N13.
Cette disposition est indiquée dans le sens interdit par le signal C,1a et, dans le sens opposé, par le signal E,13a.
Aux endroits ci-après, un arrêt d’autobus est aménagé
– sur la N3 (P.K. 9,755 – 9,800);
– sur le CR132 (P.K. 7,060 – 7,100).
Ces dispositions sont indiquées par le signal E,19.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 19 mai 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 18 octobre
1989 organisant les modalités du référendum prévu par l’article 35 de la loi communale modifiée
du 13 décembre 1988.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 35 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Vu la loi électorale modifiée du 18 février 2003;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 19 mai 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N11 entre Junglinster et Graulinster à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons