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2) Les prix minima et les prix maxima pour les blés spécifiés du Canada et des Etats-Unis, f.o.b.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

2) Les prix minima et les prix maxima pour les blés spécifiés du Canada et des Etats-Unis, f.o.b.

1,50

1,90

2) Les prix minima et les prix maxima pour les blés spécifiés du Canada et des Etats-Unis, f.o.b.

ports du nord-ouest de la côte du Pacifique, seront inférieurs de 6 cents aux prix indiqués au paragraphe

1 du présent article.

3) Les prix minima et maxima pour le blé du Mexique, sur échantillon ou sur description, f.o.b. ports

mexicains du Pacifique ou frontière mexicaine, selon le cas, seront de 1,55 et de 1,95 dollar des E.U.

par boisseau.

4) Les prix minima figurant au présent article peuvent être ajustés conformément aux dispositions

des articles 8 et 31.

5) Le prix minimum et le prix maximum pour le blé d´Australie f.a.q., f.o.b. ports australiens, seront

inférieurs de 5 cents aux équivalents c. et f., ports du Royaume-Uni, du prix minimum et du prix maxi-

mum du blé des Etats-Unis Red Winter n° 2 (ordinaire), f.o.b. ports du Golfe, tels qu´ils sont spécifiés

au paragraphe 1) du présent article, le calcul s´effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués

au moment considéré.

6) Les prix minima et les prix maxima pour le blé d´Argentine, f.o.b. ports argentins, pour les desti-

nations en bordure de l´océan Pacifique ou de l´océan Indien, seront les équivalents c. et f. Yokohama

des prix minima et des prix maxima, f.o.b. ports du nord-ouest de la côte du Pacifique, du blé des

Etats-Unis Hard Red Winter n° 2 (ordinaire), tels qu´ils sont spécifiés au paragraphe 2) du présent

article, le calcul s´effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment considéré.

7) Les prix minima et les prix maxima pour

 les blés spécifiés des Etats-Unis, f.o.b. ports de la côte atlantique des Etats-Unis et des Grands

Lacs, et ports canadiens du Saint-Laurent,

 les blés spécifiés du Canada, f.o.b. Fort William/Port Arthur, ports du Saint-Laurent, ports

atlantiques et Port Churchill,

 le blé d´Argentine, f.o.b. ports argentins, pour les destinations autres que celles qui sont

spécifiées au paragraphe 6) du présent article,

seront les équivalents c. et f. Anvers/Rotterdam des prix minima et des prix maxima spécifiés au para-

graphe 1) du présent article, le calcul s´effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment

considéré.

8) Les prix minima et les prix maxima pour la qualité standard du blé de la Communauté économique

européenne seront les équivalents c. et f. pays de destination, ou c. et f. port approprié pour livraison

au pays de destination, des prix minima et des prix maxima du blé des Etats-Unis Hard Red Winter n° 2

(ordinaire), f.o.b. Etats-Unis, tels qu´ils sont spécifiés aux paragraphes 1) et 2) du présent article, le

calcul s´effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués au moment considéré et en opérant les

ajustements de prix correspondant aux différences de qualité dont il est convenu dans le barème d´équi-

valence.

9) Les prix minima et les prix maxima pour le blé de Suède seront les équivalents c. et f. pays de desti-

nation, ou c. et f. port approprié pour livraison au pays de destination, des prix minima et des prix

maxima du blé des Etats-Unis Hard Red Winter n° 2 (ordinaire), f.o.b. Etats-Unis, tels qu´ils sont spé-

cifiés aux paragraphes 1) et 2) du présent article, le calcul s´effectuant en utilisant les tarifs de transport

pratiqués au moment considéré et en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de

qualité dont il est convenu dans le barème d´équivalence.

10) Les prix minima et maxima pour le blé de Grèce seront les équivalents c. et f. pays de destination,

ou c. et f. port approprié pour livraison au pays de destination, des prix minima et des prix maxima

du blé des Etats-Unis Hard Red Winter no 2 (ordinaire), f.o.b. Etats-Unis, tels qu´ils sont spécifiés aux

paragraphes 1) et 2) du présent article, le calcul s´effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués

au moment considéré et en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité

dont il est convenu dans le barème d´équivalence.

11) Les prix minima et maxima pour le blé d´Espagne seront les équivalents c. et f. pays de destina-

tion, ou c. et f. port approprié pour livraison au pays de destination, des prix minima et des prix maxima

du blé des Etats-Unis Hard Red Winter n° 2 (ordinaire), f.o.b. Etats-Unis, tels qu´ils sont spécifiés aux

paragraphes 1) et 2) du présent article, le calcul s´effectuant en utilisant les tarifs de transport pratiqués

au moment considéré et en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité

dont il est convenu dans le barème d´équivalence.

12) Quant aux autres blés provenant des pays cités au paragraphes 1) du présent article, les modes

de calcul des prix minima et des prix maxima équivalents exposés au paragraphe 2) ou les équivalents

de ces prix précisés aux paragraphes 5 à 11 du présent article s´appliqueront de la même façon qu´en

ce qui concerne les blés spécifiés dans les paragraphes en question.

13) Le Comité d´examen des prix peut, en consultation avec le Sous-Comité des prix

a) déterminer les prix minima et maxima équivalents du blé en des points autres que ceux qui sont

spécifiés aux paragraphes 1), 2) et 3) et aux paragraphes 5 à 11) du présent article, et

b) spécifier, sur la base f.o.b. ports du Golfe aux Etats-Unis, les prix minima et maxima de blés d´autre

nature, catégorie, type, « grade » ou qualité que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1) et 3)

du présent article, étant entendu que la différence entre les prix minima et maxima ainsi spécifiés

sera de 40 cents par boisseau et, dans le cas d´un blé provenant d´un pays non mentionné aux para-

graphes en question, le Comité agira conformément à l´alinéa ci-dessus s´il n´a pas déjà pris de

décision concernant le blé en question.

14) Pour tout blé dont les prix minima et maxima n´ont pas été spécifiés, les prix minima et maxima

sur la base f.o.b. ports du Golfe aux Etats-Unis seront provisoirement déterminés d´après les prix minima

et maxima du blé de la nature, de la catégorie, du type, du « grade » ou de la qualité spécifiés aux para-

graphes 1) et 3) ou à l´alinéa b) du paragraphe 13) du présent article, selon qu´il se rapproche le plus du

blé en question, par addition d´une prime ou par déduction d´un rabais approprié. Ces primes ou ces

rabais sont fixés et ajustés en tant que de besoin par le Comité d´examen des prix. Ce Comité agira

conformément aux dispositions du présent paragraphe à l´occasion de toute réunion convoquée en vertu

des paragraphes 1), 3) ou 6) de l´article 9.

15) Aucun prix minimum ou maximum, base f.o.b. ports du Golfe aux Etats-Unis, qui a été déterminé

conformément aux dispositions de l´alinéa b) du paragraphe 13) du présent article, ne devra être supé-

rieur respectivement au prix minimum ou au prix maximum du blé Manitoba Northern n° 1 spécifié

au paragraphe 1) du présent article.

16) Les prix minima et maxima équivalents mentionnés aux paragraphes 5) à 11) du présent article

seront calculés à intervalles réguliers par le Secrétariat du Conseil avec l´aide du Sous-Comité des prix,

compte tenu des frais les plus représentatifs des moyens de transport maritime couramment utilisés

et selon la meilleure base de comparaison possible entre les ports en cause.

17) Aux fins de comparaison du prix des blés établi dans une monnaie autre que celle des Etats-Unis

avec les prix minima et maxima ou leurs équivalents calculés conformément aux dispositions du présent

article, ce prix sera converti en monnaie des Etats-Unis au taux de change pratiqué au moment considéré.

Tout différend quant à la conversion des prix sera tranché par le Comité d´examen des prix.

18) Les prix minima et maxima et leurs équivalents ne comprendront pas les frais de détention et de

marché qui pourront être convenus entre l´acheteur et le vendeur, les frais de détention n´étant im-

putables à l´acheteur qu´après une date fixée d´un commun accord et stipulée dans le contrat aux termes

duquel le blé est vendu.

19) Les dispositions relatives aux prix maxima ne s´appliqueront ni au blé durum ni au blé de semence

certifié et les dispositions relatives aux prix minima ne s´appliqueront pas au blé dénaturé.

20) Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 8, si un pays membre fait valoir au

Comité d´examen des prix qu´un calcul d´un prix minimum ou maximum équivalent, déterminé confor-

mément aux dispositions des paragraphes 5) à 11) ou du paragraphe 13) du présent article, n´est plus

équitable, compte tenu des frais de transport pratiqués au moment considéré, ledit Comité examinera

la question et pourra, en consultation avec le Sous-Comité des prix, procéder aux ajustements qu´il

jugera souhaitables.

21) Toutes les décisions du Comité d´examen des prix prises en vertu des paragraphes 13), 14), 17) ou

20 du présent article auront force obligatoire pour tous les pays membres, étant entendu que tout pays

membre qui s´estimerait désavantagé par l´une quelconque de ces décisions pourra demander au Conseil

de la reconsidérer.

22) Tout pays dont un ou plusieurs des blés sont mentionnés au présent article fournira au Conseil,

pour chaque année agricole, un exemplaire des spécifications, normes ou descriptions officiellement en

vigueur pour ceux des blés pour lesquels elles existent. Sur demande du Secrétariat, les pays exporta-

teurs de blé fourniront au Conseil, lorsqu´elles existent, les spécifications, normes ou descriptions

officiellement en vigueur des blés qui ne sont pas mentionnés au présent article.

Article 7

Prix de la farine de blé

1) Les achats commerciaux de farine de blé sont considérés comme étant effectués à des prix en har-

monie avec les prix du blé, tels qu´ils sont spécifiés ou établis en conformité avec l´article 6, à moins

que le Conseil ne reçoive d´un pays membre une déclaration à l´effet du contraire, avec renseignements

à l´appui, auquel cas, avec le concours des pays intéressés, il examine la question et se prononce sur la

conformité des prix.

2) Si un ou plusieurs pays membres estiment que certaines pratiques en matière de commerce interna-

tional ont, dans certains cas, introduit des distorsions dans l´harmonie devant exister entre les prix

de la farine et les prix du blé et considèrent que leurs intérêts ont été gravement lésés par ces pratiques,

ils peuvent demander à entrer en consultation avec le ou les pays membres intéressés.

3) Le Conseil peut, en collaboration avec les pays membres, entreprendre des études sur les rapports

entre les prix de la farine et les prix du blé.

Article 8

Rôle des prix minima

Le but du barème des prix minima est de contribuer à la stabilité du marché en permettant de déter-

miner le moment où le niveau des prix du marché d´un blé atteint le minimum de l´échelle ou s´en

approche. Comme les rapports de prix entre les divers types et qualités de blé fluctuent suivant les con-

ditions de la concurrence, il pourra être procédé à l´examen et à l´ajustement des prix minima.

1) Si le Secrétariat du Conseil, au cours de son examen permanent de la situation du marché, estime

qu´il s´est produit ou qu´il risque de se produire de façon imminente une situation qui paraît de nature

à compromettre la réalisation des objectifs de la présente Convention en ce qui concerne les dispositions

relatives aux prix minima, ou si une telle situation est signalée à l´attention du Secrétariat du Conseil

par un pays membre, le Secrétaire exécutif convoque le Comité d´examen des prix dans les deux jours

et adresse en même temps une notification à tous les pays membres.

2) Le Comité d´examen des prix examine la situation des prix en vue d´arriver à un accord sur les

mesures à prendre par les participants pour rétablir la stabilité des prix et pour maintenir les prix aux

niveaux minima ou au-dessus de ces niveaux; il notifie au Secrétaire exécutif la date à laquelle l´accord

est intervenu et les mesures prises pour rétablir la stabilité du marché.

3) Si, au bout de trois jours de place, le Comité d´examen des prix n´a pu arriver à un accord sur les

mesures à prendre pour rétablir la stabilité du marché, le Président du Conseil convoque le Conseil dans

les deux jours pour examiner quelles autres mesures pourraient être prises. Si, avant que le Conseil

ait consacré plus de trois jours à l´examen de la question, un pays membre exporte ou offre du blé à

un prix inférieur aux prix minima fixés par le Conseil, celui-ci décide si les dispositions de la présente

Convention doivent être suspendues et, dans l´affirmative, dans quelle mesure.

4) Lorsqu´un prix minimum a été ajusté conformément aux dispositions précédentes, l´ajustement

cesse d´être appliqué lorsque le Comité d´examen des prix ou le Conseil constate que les circonstances

qui l´avaient nécessité n´existent plus.

Article 9

Déclarations de prix maxima

1) Le Secrétaire exécutif, qui procède à un examen permanent des prix du blé, convoque immédiate-

ment une réunion du Comité d´examen des prix s´il estime ou si le Sous-Comité des prix ou un pays

membre l´informent qu´ils estiment qu´on se trouve en présence d´une situation où un pays exporta-

teur offre du blé à la vente aux pays importateurs à un prix voisin du prix maximum. Si le Comité

d´examen des prix décide qu´on se trouve en présence d´une situation de cet ordre, le Secrétaire exécutif

en informe immédiatement tous les pays membres.

2) Dès qu´un pays exportateur offre du blé à la vente aux pays importateurs à des prix qui ne sont

pas inférieurs au prix maximum, il en donne notification au Conseil. Au reçu de cette notification, le

Secrétaire exécutif, agissant au nom du Conseil, fait une déclaration en conséquence, dénommée dans

la présente Convention « déclaration de prix maximum », sauf dans les cas prévus au paragraphe 6) du

présent article et au paragraphe 6) de l´article 16. Après avoir fait cette déclaration de prix maximum,

le Secrétaire exécutif la communique aussitôt que possible à tous les pays membres.

3) Lorsqu´il fait une notification au titre du paragraphe 2) du présent article, le pays exportateur

précise

a) si l´un des blés sur lesquels la notification porte n´est pas l´un de ceux pour lesquels un prix maximum

est fixé ou a été déterminé conformément aux dispositions de l´article 6, ce qu´il considère comme

étant le prix maximum de ce blé pour le moment, sur la base f.o.b. ports du golfe du Mexique aux

Etats-Unis, et

b) dans le cas de tous les blés sur lesquels porte la notification, à combien il évalue les prix maxima à la

date de la notification dans les endroits à partir desquels ces blés sont normalement exportés,

et le Secrétaire exécutif en informe tous les autres pays membres. Si un pays membre représente au

Secrétaire exécutif que les prix mentionnés ci-dessus ne sont pas les prix maxima des blés considérés,

le Secrétaire exécutif convoque immédiatement une réunion du Comité d´examen des prix qui, en

consultation avec le Sous-Comité des prix, décide des prix maxima au sujet desquels des représentations

ont été formulées.

4) Dès que le pays exportateur met à nouveau à la disposition des pays importateurs à des prix infé-

rieurs au prix maximum la totalité du blé qui avait été offert à des prix qui n´étaient pas inférieurs

au prix maximum, ce pays le notifie au Conseil. Au reçu de cette notification, le Secrétaire exécutif,

agissant au nom du Conseil, fait une nouvelle déclaration qui met fin à la déclaration de prix maximum

faite au sujet de ce pays. Il communique aussitôt que possible cette nouvelle déclaration à tous les pays

membres.

5) Le Conseil fixe dans son règlement intérieur les règles destinées à donner effet aux paragraphes 2)

et 4) du présent article et, notamment, celles qui déterminent la date à laquelle prend effet une déclaration

faite au titre du présent article.

6) Si le Secrétaire exécutif estime, à un moment quelconque, qu´un pays exportateur a omis d´adresser

au Conseil la notification prévue au paragraphe 2) ou au paragraphe 4) du présent article, ou a adressé

au Conseil une notification inexacte, il convoque immédiatement, sans préjudice dans ce dernier cas

des dispositions des paragraphes 2) ou 4), une réunion du Sous-Comité des prix. Si le Secrétaire exécutif

estime, à un moment quelconque, qu´un pays exportateur a adressé une notification en vertu du para-

graphe 2) mais que les faits invoqués ne justifient pas une déclaration de prix maximum, il ne fait pas

cette déclaration mais soumet le cas au Sous-Comité des prix au cours d´une réunion immédiatement

convoquée à cet effet. Si le Sous-Comité des prix, se fondant sur le présent paragraphe ou sur l´article

31, émet l´avis qu´une déclaration devrait ou ne devrait pas être faite conformément aux paragraphes

2) ou 4) du présent article, ou qu´elle est inexacte, le Comité d´examen des prix peut, sans délai, selon

le cas, faire ladite déclaration, s´abstenir de la faire ou annuler une déclaration qui a été faite. Le Secré-

taire exécutif communique aussitôt que possible cette déclaration ou cette annulation à tous les pays

membres.

7) Toute déclaration faite en vertu du présent article précise l´année ou les années agricoles aux-

quelles elle se rapporte et la présente Convention s´applique en conséquence.

8) Si un pays exportateur ou importateur estime qu´une déclaration en vertu du présent article

devrait être faite ou qu´elle n´aurait pas dû l´être, selon le cas, il peut en référer au Conseil. Si le Conseil

constate que les représentations du pays intéressé sont fondées, il fait ladite déclaration ou annule une

déclaration qui a été faite.

9) Toute déclaration faite en vertu des paragraphes 2), 4) ou 6) du présent article qui est annulée

conformément au présent article est censée avoir plein effet jusqu´à la date de son annulation; cette

annulation n´affecte pas la validité des mesures prises en vertu de cette déclaration avant son annulation.

10) Aux fins du présent article, le mot « blé » ne désigne ni le blé durum ni le blé de semence certifié.

Article 10

Statut de la Communauté économique européenne

1) La Communauté économique européenne, qui effectue d´une façon régulière et continue des opé-

rations d´importation et d´exportation sur le marché international, figure simultanément à l´annexe A

et à l´annexe B de la présente Convention comme pays exportateur et comme pays importateur, avec

tous les droits et obligations qui en découlent.

2) Toutefois, pour ce qui est des obligations de la Communauté économique européenne en tant que

pays exportateur dans une situation de déclaration de prix maximum concernant le blé de la Com-

munauté économique européenne, la Communauté économique européenne doit mettre à la disposi-

tion des pays importateurs membres de la présente Convention, du blé à un prix qui ne soit pas supérieur

au prix maximum. Par ailleurs, elle doit prendre toutes dispositions utiles, conformément à la régle-

mentation résultant de sa politique agricole commune, pour orienter ses quantités disponibles à l´ex-

portation d´une manière équitable vers les pays importateurs membres de la présente Convention.

Article 11

Ajustements en cas de récolte insuffisante

1) Tout pays exportateur qui craint qu´une récolte insuffisante ne l´empêche d´exécuter, au cours

d´une année agricole donnée, ses obligations en vertu de la présente Convention en réfère au plus tôt

au Conseil et lui demande d´être relevé en partie ou en totalité de ses obligations au cours de ladite

année agricole. Toute demande présentée au Conseil conformément au présent paragraphe est examinée

sans délai.

2) Pour se prononcer sur une demande d´exemption présentée en vertu du présent article, le Conseil

étudie la situation des approvisionnements du pays exportateur et examine dans quelle mesure ce pays

a respecté le principe selon lequel il doit, dans toute la mesure de ses moyens, mettre du blé à la dispo-

sition des pays importateurs pour faire face à ses obligations en vertu de la présente Convention.

3) Pour se prononcer sur une demande d´exemption présentée en vertu du présent article, le Conseil

tient également compte de l´importance qui s´attache à ce que le pays exportateur respecte le principe

énoncé au paragraphe 2) du présent article.

4) Si le Conseil constate que la demande du pays exportateur est fondée, il décide dans quelle mesure

et à quelles conditions ce pays est relevé de ses obligations pour l´année agricole en question. Le Conseil

informe le pays exportateur de sa décision.

5) Si le Conseil décide de relever, en totalité ou en partie, le pays exportateur de ses obligations

aux termes de l´article 5 pour l´année agricole considérée, il augmente les obligations des autres pays

exportateurs telles qu´elles se traduisent par les quantités de base, dans la mesure acceptée par chacun

d´eux. Si ces augmentations ne suffisent pas à compenser l´exemption accordée en vertu du paragraphe

4) du présent article, le Conseil réduit du montant nécessaire les droits des pays importateurs tels qu´ils

se traduisent par les quantités de base, dans la mesure acceptée par chacun d´eux.

6) Si l´exemption accordée en vertu du paragraphe 4) du présent article ne peut être entièrement

compensée par les mesures prévues au paragraphe 5), le Conseil réduit au prorata les droits des pays

importateurs tels qu´ils se traduisent par les quantités de base, en tenant compte des réductions opérées

en vertu du paragraphe 5).

7) Si l´obligation d´un pays exportateur telle qu´elle se traduit par sa quantité de base est réduite

en vertu du paragraphe 4) du présent article, la quantité qui correspond à cette réduction est censée,

aux fins de la détermination de la quantité de base de ce pays et des quantités de base de tous les autres

pays exportateurs au cours des années agricoles suivantes, avoir été achetée audit pays exportateur

pendant l´année agricole en question. Le Conseil détermine, en fonction de la situation, le montant

et les modalités des ajustements qu´il y a lieu, le cas échéant, d´opérer pour déterminer, à la suite des

compensations effectuées en vertu du présent paragraphe, les quantités de base des pays importateurs

pendant les années agricoles suivantes.

8) Si le droit d´un pays importateur tel qu´il se traduit par sa quantité de base est réduit durant une

année agricole en vertu des paragraphes 5) ou 6) du présent article afin de compenser l´exemption

accordée à un pays exportateur en vertu du paragraphe 4), la quantité qui correspond à cette réduction

est censée, aux fins de la détermination de la quantité de base de ce pays importateur au cours des

années agricoles suivantes, avoir été achetée audit pays exportateur pendant l´année agricole en question.

Article 12

Ajustement en cas de nécessité de sauvegarder la balance des paiements ou les réserves monétaires

1) Tout pays importateur qui craint que la nécessité de sauvegarder sa balance des paiements ou ses

réserves monétaires ne l´empêche d´exécuter au cours d´une année agricole donnée ses obligations en

vertu de la présente Convention en réfère au plus tôt au Conseil et lui demande d´être relevé en partie

ou en totalité de ses obligations au cours de ladite année agricole. Toute demande présentée au Conseil

conformément au présent paragraphe est examinée sans délai.

2) Si une demande est présentée conformément au paragraphe 1) du présent article, le Conseil sol-

licite et examine, en même temps que tous les éléments qu´il juge appropriés, dans la mesure où la

question intéresse un pays membre du Fonds monétaire international, l´avis du Fonds concernant

l´existence et l´étendue de la nécessité dont il est fait état au paragraphe 1).

3) Pour se prononcer sur une demande d´exemption présentée en vertu du présent article, le Conseil

tient compte de l´importance qui s´attache à ce que le pays importateur respecte le principe selon lequel

il devrait, dans toute la mesure de ses moyens, procéder à des achats pour faire face à ses obligations en

vertu de la présente Convention.

4) Si le Conseil constate que la demande du pays importateur est fondée, il décide dans quelle

mesure et à quelles conditions ledit pays peut être relevé de ses obligations pour l´année agricole en

question. Le Conseil informe le pays importateur de sa décision.

Article 13

Ajustements et achats supplémentaires en cas de besoin critique

1) Si un besoin critique s´est manifesté ou risque de se manifester sur son territoire, tout pays im-

portateur peut faire appel au Conseil pour qu´il l´aide à se procurer des approvisionnements en blé.

En vue de remédier à la situation critique ainsi créée, le Conseil examine l´appel dans le plus bref délai

et adresse aux pays exportateurs et aux pays importateurs des recommandations sur les mesures à

prendre par eux.

2) Lorsqu´il se prononce sur les recommandations à formuler pour donner suite à un appel que lui

a adressé un pays importateur en vertu du paragraphe précédent, le Conseil, eu égard à la situation,

tient compte des achats commerciaux effectifs faits par ce pays dans les pays membres ou de l´étendue

de ses obligations aux termes de l´article 4.

3) Aucune mesure prise par un pays exportateur ou par un pays importateur conformément à une

recommandation faite en vertu du paragraphe 1) du présent article ne saurait modifier la quantité de

base d´un pays exportateur ou d´un pays importateur au cours des années agricoles suivantes.

Article 14

Autres ajustements

1) Un pays exportateur peut transférer une partie du solde de ses obligations à un autre pays ex-

portateur et un pays importateur peut transférer une partie du solde de ses droits à un autre pays

importateur pour la durée d´une année agricole, sous réserve de l´approbation du Conseil.

2) Un pays importateur peut à tout moment, par notification écrite au Conseil, accroître le pourcen-

tage des achats qu´il s´engage à effectuer conformément au paragraphe 2) de l´article 4. Cet accroissement

prend effet à la date de réception de la notification.

3) Tout pays importateur qui estime que ses intérêts, en ce qui concerne les obligations en pour-

centage qu´il assume en vertu des dispositions du paragraphe 2) de l´article 4, sont gravement lésés

par le retrait de la présente Convention d´un pays exportateur détenant au moins 50 voix peut, par

notification écrite au Conseil, demander une réduction de ses obligations en pourcentage. En ce cas,

le Conseil réduit les obligations de ce pays importateur d´un pourcentage équivalent au rapport qui

existe entre le maximum des achats commerciaux annuels qu´il a effectués, pendant les années déter-

minées selon les dispositions de l´article 15, dans le pays qui se retire, et sa quantité de base à l´égard

de tous les pays énumérés à l´annexe A; en outre, il réduit le pourcentage ainsi revisé de 2½.

4) La quantité de base de tout pays qui adhère à la présente Convention conformément au paragraphe

2) de l´article 38 est compensée, au besoin, par des ajustements appropriés, en plus ou en moins, des

quantités de base d´un ou de plusieurs pays exportateurs ou importateurs, selon le cas. Ces ajustements

ne sont pas approuvés tant que chacun des pays exportateurs ou des pays importateurs dont la quantité

de base se trouve de ce fait modifiée n´a pas signifié son assentiment.

5) Le Conseil peut, à la demande de tout pays, rayer ce pays de l´une des deux annexes de la présente

Convention et l´inscrire à l´autre.

Article 15

Détermination des quantités de base

1) Les quantités de base définies à l´article 2 sont déterminées, pour chacune des années agricoles,

en fonction de la moyenne des achats commerciaux annuels des quatre premières des cinq années

agricoles immédiatement précédentes. Dans le cas des marchés en expansion régulière où, pendant la

même période, la moyenne annuelle des achats commerciaux dépasse les chiffres moyens des quantités

de base calculés selon la méthode ci-dessus, les quantités de base sont ajustées en faisant la somme de

la différence des deux moyennes. Aux fins du présent paragraphe, un marché en expansion régulière

est un marché sur lequel le volume des importations commerciales a été supérieur aux chiffres des quan-

tités de base calculés selon la méthode exposée dans la première phrase du présent paragraphe pendant

au moins 3 ans sur les 4 ans utilisés pour un tel calcul, et où l´engagement en pourcentage d´un tel pays

n´est pas inférieur à 80%.

2) Avant le début de chaque année agricole, le Conseil détermine pour ladite année la quantité de

base de chaque pays exportateur vis-à-vis de l´ensemble des pays importateurs et la quantité de base

de chaque pays importateur vis-à-vis de l´ensemble des pays exportateurs et de chacun d´eux en parti-

culier, sauf qu´en calculant les quantités de base il n´est pas tenu compte des exportations effectuées

par la Communauté économique européenne ou des importations en provenance de celle-ci.

3) Les quantités de base déterminées conformément au paragraphe précédent sont ajustées chaque

fois que le nombre des pays parties à la présente Convention se trouve modifiée, compte tenu le cas

échéant des conditions d´adhésion prescrites par le Conseil en vertu de l´article 38.

Article 16

Enregistrement et notification

1) Le Conseil enregistre séparément pour chaque année agricole

a) aux fins de l´application de la présente Convention et, en particulier, des articles 4 et 5, tous les achats

commerciaux effectués par des pays membres auprès d´autres pays membres et non membres et

toutes les importations des pays membres en provenance d´autres pays membres et non membres

à des conditions qui en font des transactions spéciales, et

b) toutes les ventes commerciales effectuées par des pays membres à des pays non membres et toutes

les exportations de pays membres à destination de pays non membres à des conditions qui en font

des transactions spéciales.

2) Les registres visés au paragraphe précédent sont tenus de façon à ce que

a) l´enregistrement des transactions spéciales soit distinct de l´enregistrement des transactions com-

merciales;

b) le relevé du solde des obligations de chaque pays exportateur à l´égard de l´ensemble des pays im-

portateurs et le relevé du solde des droits de chaque pays importateur à l´égard de l´ensemble des

pays exportateurs et de chacun d´eux en particulier soient constamment tenus à jour au cours de

l´année agricole. Les relevés de ces soldes sont communiqués à tous les pays exportateurs et à tous

les pays importateurs selon la périodicité fixée par le Conseil.

3) Pour faciliter le travail du Comité d´examen des prix prévu à l´article 31, le Conseil enregistre les

prix du marché international du blé et de la farine de blé et les frais de transport.

4) Si une quelconque qualité de blé arrive au pays de destination finale après revente, passage ou

transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont le blé est originaire, les pays membres

fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements permettant d´enregistrer l´achat ou la

transaction mentionnées aux paragraphes 1) et 2) du présent article en tant qu´achat ou transaction

entre le pays d´origine et le pays de destination finale. Dans le cas d´une revente, les dispositions du pré-

sent paragraphe ne sont applicables que si le blé est parti du pays d´origine pendant l´année agricole en

cause.

5) Aux fins du paragraphe 2) du présent article et du paragraphe 2) de l´article 4, les achats com-

merciaux effectués par un pays membre auprès d´un autre pays membre et inscrits dans les registres du

Conseil sont aussi enregistrés en regard des obligations de chacun des deux pays membres, en vertu

des articles 4 et 5 respectivement, ou en regard de ces obligations telles qu´elles sont ajustées confor-

mément à d´autres articles de la présente Convention, sous réserve que la période de chargement

soit comprise dans l´année agricole et qu´en liaison avec les obligations prévues à l´article 5 les achats

soient effectués par un pays importateur à un pays exportateur à un prix qui ne soit pas supérieur au

prix maximum. Les achats commerciaux de farine de blé inscrits dans les registres du Conseil sont égale-

ment enregistrés en regard des obligations des pays membres dans les mêmes conditons.

6) S´il existe une union douanière ou un statut spécial d´association avec une union douanière entre

un pays membre et un ou plusieurs autres pays, qui autorise ou qui oblige à acheter du blé à des prix

supérieurs au prix maximum, tout achat de ce genre n´est pas considéré comme une infraction aux

articles 4 ou 5 et est enregistré en regard des obligations, le cas échéant, du ou des pays membres in-

téressés. Aucune déclaration de prix maximum n´est faite à propos de tels achats dans un pays exporta-

teur et lesdits achats n´affectent en rien les obligations que le pays exportateur intéressé assume envers

les autres pays importateurs en vertu de l´article 4.

7) Dans le cas du blé durum et du blé de semence certifié, un achat inscrit dans les registres du Conseil

est également enregistré en regard des obligations des pays membres et dans les mêmes conditions, que

son prix soit ou non supérieur au prix maximum.

8) Sous réserve que les conditions prescrites au paragraphe 5) du présent article soient remplies,

le Conseil peut autoriser l´enregistrement d´achats pour une année agricole si

a) la période de chargement prévue est comprise dans un délai raisonnable, ne dépassant pas un mois,

à fixer par le Conseil avant le début ou après la fin de l´année agricole;

b) les deux pays membres intéressés sont d´accord.

9) Aux fins du présent article,

a) les pays membres adressent au Secrétaire exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités

de blé ayant fait l´objet de ventes et d´achats commerciaux ainsi que de transactions spéciales et dont

le Conseil en fonction de ses compétences pourrait avoir besoin

i) en ce qui concerne les transactions spéciales, ces renseignements comprennent des détails con-

cernant lesdites transactions, permettant de les classer selon les catégories définies à l´article 3;

ii) en ce qui concerne le blé, ces renseignements portent sur tous les détails disponibles concer-

nant le type, la catégorie, le « grade » et la qualité, ainsi que sur les quantités en cause;

iii) en ce qui concerne la farine, ils comprennent toutes les indications disponibles permettant

d´identifier la qualité de la farine et les quantités de chaque qualité;

b) les pays membres, lorsqu´ils exportent sur une base régulière, et les autres pays membres pour

lesquels le Conseil en aura ainsi décidé, sont tenus d´envoyer au Secrétaire exécutif tous renseigne-

ments relatifs aux prix des transactions commerciales et, lorsqu´ils sont disponibles, des transactions

spéciales, concernant quelque nature, catégorie, type, « grade » ou qualité de blé et de farine de

blé, dont le Conseil pourrait avoir besoin;

c) le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur et les pays

membres sont tenus, dans toute la mesure du possible, de communiquer au Conseil tous renseigne-

ments complémentaires dont il pourrait avoir besoin.

10) Le Conseil établit un règlement pour la notification et l´enregistrement dont il est question dans

le présent article. Ce règlement fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles ces notifications

doivent être faites et définit les obligations des pays membres à cet égard. Le Conseil arrête également

la procédure de modification des inscriptions et relevés dont il assure la tenue ainsi que les modes de

règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard. Si un pays membre quelconque manque de

façon répétée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent ar-

ticle, le Comité exécutif engage des consultations avec le pays en cause, afin de remédier à la situation.

Article 17

Evaluation des besoins et des disponibilités en blé

1) Au 1er octobre, dans le cas des pays de l´hémisphère nord, et au 1er février, dans le cas des pays de

l´hémisphère sud, chaque pays importateur notifie au Conseil les évaluations de ses besoins commerciaux

de blé que les pays exportateurs devront satisfaire pendant l´année agricole. Tout pays importateur

peut notifier par la suite au Conseil toutes modifications qu´il désire apporter à ses évaluations.

2) Au 1er octobre, dans le cas des pays de l´hémisphère nord, et au 1er février, dans le cas des pays de

l´hémisphère sud, chaque pays exportateur notifie au Conseil ses évaluations des quantités de blé

qu´il pourra exporter pendant l´année agricole. Tout pays exportateur peut notifier par la suite au

Conseil toutes modifications qu´il désire apporter à ses évaluations.

3) Toutes les évaluations notifiées au Conseil sont utilisées pour les besoins de l´administration de la

présente Convention et ne peuvent être communiquées aux pays exportateurs et aux pays importateurs

que dans les conditions fixées par le Conseil. Les évaluations présentées en vertu du présent article

ne constituent en aucune façon des engagements.

4) Les pays exportateurs et les pays importateurs s´acquittent à leur gré de leurs obligations en vertu

de la présente Convention par les voies du commerce privé ou autrement. Aucune disposition de la pré-

sente Convention ne sera interprétée comme dispensant un négociant privé de se conformer aux lois

ou aux règlements auxquels il est soumis par ailleurs.

5) Le Conseil peut, s´il le juge opportun, exiger que les pays exportateurs et les pays importateurs

coopèrent pour mettre à la disposition des pays importateurs, dans le cadre de la présente Convention,

après le 31 janvier de chaque année agricole, au moins dix pour cent des quantités de base assignées pour

cette année agricole auxdits pays exportateurs.

Article 18

Consultations

1) Si un pays exportateur désire savoir quelle serait l´étendue de ses engagements en cas de déclara-

tion de prix maximum, il peut, sans préjudice des droits dont jouit tout pays importateur, consulter

un pays importateur pour lui demander dans quelle mesure celui-ci a l´intention de se prévaloir, au

cours d´une année agricole donnée, de ses droits en vertu des articles 4 et 5.

2) Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui éprouve des difficultés à vendre ou à acheter

du blé aux termes de l´article 4 peut s´adresser au Conseil. Afin de régler ces difficultés d´une manière

satisfaisante, le Conseil consulte tout pays exportateur ou tout pays importateur intéressé et peut

formuler les recommandations qu´il juge appropriées.

3) Si, pendant qu´une déclaration de prix maximum est en vigueur, un pays importateur éprouve des

difficultés à se procurer le solde de ses droits au cours d´une année agricole donnée à des prix qui

n´excèdent pas le prix maximum, il peut s´adresser au Conseil. Celui-ci procède à une enquête sur la

situation et consulte les pays exportateurs pour s´assurer de la manière dont ils s´acquittent de leurs obli-

gations.

Article 19

Exécution des engagements contractés en vertu des articles 4 et 5

1) Le Conseil examine, aussitôt que possible après la fin de chaque année agricole, la façon dont les

pays exportateurs et les pays importateurs se sont acquittés, au cours de cette année agricole, des

obligations qu´ils ont contractées en vertu des articles 4 et 5.

2) Aux fins de cet examen, tout pays membre peut bénéficier, dans l´exécution de ses obligations,

d´une marge de tolérance que le Conseil détermine pour ce pays en prenant pour base l´étendue de

ces obligations et les autres facteurs pertinents.

3) En examinant la façon dont un pays importateur s´est acquitté de ses obligations au cours de l´année

agricole

a) le Conseil ne tient pas compte des importations exceptionnelles de blé en provenance de pays

non membres, pourvu qu´il soit démontré à la satisfaction du Conseil que ce blé a été ou sera utilisé

exclusivement pour l´alimentation du bétail et que la quantité importée ne l´a pas été aux dépens des

quantités normalement achetées par ce pays importateur aux pays membres;

b) le Conseil ne tient pas compte des importations de blé dénaturé en provenance de pays non membres.

Article 20

Manquements aux engagements contractés en vertu des articles 4 et 5

1) S´il ressort de l´examen effectué en vertu de l´article 19 qu´un pays a manqué aux obligations

qu´il a contractées en vertu des articles 4 et 5, le Conseil décide des mesures à prendre.

2) Avant de prendre une décision en vertu du présent article, le Conseil donne à tout pays expor-

tateur ou tout pays importateur intéressé la possibilité de présenter tous les faits qui lui paraissent

pertinents.

3) Si le Conseil constate qu´un pays exportateur ou un pays importateur a manqué aux obligations

qu´il a contractées en vertu des articles 4 et 5, il peut priver le pays en question de son droit de vote

pendant une période qu´il détermine, réduire les autres droits de ce pays dans la mesure qu´il juge en

rapport avec le manquement ou l´exclure de la participation à la présente Convention.

4) Aucune mesure prise par le Conseil en vertu du présent article ne réduit de quelque façon la

contribution financière dont le pays intéressé est redevable au Conseil, à moins que ce pays ne soit

exclu de la participation à la présente Convention.

Article 21

Mesures à prendre en cas de préjudice grave

1) Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui estime que ses intérêts en tant que partie

à la présente Convention sont sérieusement lésés du fait qu´un ou plusieurs pays exportateurs ou pays

importateurs ont pris des mesures de nature à compromettre le fonctionnement de la présente Con-

vention peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte immédiatement les pays intéressés afin de régler

la question.

2) Si la question n´est pas réglée par ces consultations, le Conseil peut saisir le Comité exécutif ou

le Comité d´examen des prix aux fins d´enquête et de rapport dans le plus bref délai. Au reçu d´un tel

rapport, le Conseil examine plus avant la question et il peut faire des recommandations aux pays inté-

ressés.

3) Si, selon le cas, des mesures ont été ou n´ont pas été prises, en vertu du paragraphe 2) du présent

article, et que le pays intéressé estime qu´il n´a pas été pourvu à la situation de façon satisfaisante, il

peut demander une exemption au Conseil. Le Conseil peut, s´il le juge opportun, relever en partie ce

pays de ses obligations pour l´année agricole en question. La décision à cet effet doit être prise à la majo-

rité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées

par les pays importateurs.

4) Si le Conseil n´accorde pas d´exemption en vertu du paragraphe 3) du présent article et que le

pays intéressé continue à estimer que ses intérêts en tant que pays partie à la présente Convention sont

sérieusement lésés, il peut se retirer de la présente Convention à la fin de l´année agricole en donnant

par écrit un avis de retrait au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Si le Conseil a été saisi de la

question au cours d´une année agricole et qu´il achève l´examen de la demande d´exemption au cours

de l´année agricole suivante, le retrait du pays considéré peut prendre effet dans les trente jours qui

suivent la fin de cet examen, moyennant le même avis de retrait.

Article 22

Différends et réclamations

1) Tout différend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention, autre qu´un

différend ayant trait aux articles 19 et 20, qui n´est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de

tout pays partie au différend, déféré au Conseil pour décision.

2) Toutes les fois qu´un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1) du présent article,

la majorité des pays ou un groupe de pays détenant au moins le tiers du total des voix peut demander

que le Conseil, après discussion complète de l´affaire, sollicite sur les questions en litige l´opinion de la

Commission consultative mentionnée au paragraphe 3) avant de faire connaître sa décision.

3) a) Sauf décision contraire du Conseil, prise à l´unanimité, cette commission est composée de

i) deux personnes désignées par les pays exportateurs, dont l´une possède une grande expérience

des questions du genre de celle en litige et l´autre a de l´autorité et de l´expérience en matière

juridique,

ii) deux personnes, de qualification analogue, désignées par les pays importateurs, et

iii) un président choisi à l´unanimité par les quatre personnes nommées selon les dispositions des

alinéas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de désaccord, par le Président du Conseil.

b) Les ressortissants de pays dont les gouvernements sont parties à la présente Convention sont habilités

à siéger à la commission consultative. Les membres de la commission consultative agissent à titre

personnel et sans recevoir d´instructions d´aucun gouvernement.

c) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge du Conseil.

4) L´opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil qui tranche le différend

après avoir examiné tous les éléments d´information utiles.

5) Une plainte selon laquelle un pays exportateur ou un pays importateur n´aurait pas rempli les

obligations imposées par la présente Convention est, sur la demande du pays auteur de la plainte,

déférée au Conseil qui prend une décision à ce sujet.

6) Toute constatation d´une infraction à la présente Convention, commise par un pays exportateur ou

un pays importateur, précise la nature de l´infraction et, si cette infraction est due au fait que ce pays a

manqué aux obligations qu´il a contractées en vertu des articles 4 ou 5 de la présente Convention, l´éten-

due de ce manquement.

7) Sous réserve des dispositions de l´article 20, si le Conseil constate qu´un pays exportateur ou un

pays importateur a commis une infraction à la présente Convention, il peut priver le pays en question

de son droit de vote jusqu´à ce que celui-ci se soit acquitté de ses obligations, ou bien l´exclure de la

participation à la présente Convention.

Article 23

Examen annuel de la situation des céréales dans le monde

1) a) Poursuivant les objectifs de la présente Convention tels qu´ils sont définis à l´article 1, le Conseil

étudie chaque année la situation des céréales dans le monde et informe les pays membres des ré-

percussions que les faits qui se dégagent de cet examen exercent sur le commerce mondial des céré-

ales, afin que les gouvernements de ces pays les aient à l´esprit lorsqu´ils déterminent et appliquent

leur politique intérieure en matière d´agriculture et de prix.

b) L´examen s´effectue en fonction des renseignements dont on dispose au sujet de la production natio-

nale, des stocks, de la consommation, des prix et du commerce, y compris les transactions tant com-

merciales que spéciales, de céréales.

c) Tout pays membre peut communiquer au Conseil des renseignements en rapport avec l´examen

annuel de la situation des céréales dans le monde qui ne sont pas déjà parvenus au Conseil soit

directement soit pas l´intermédiaire de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et

l´agriculture.

2) En procédant à l´examen annuel, le Conseil recherche les moyens permettant de stimuler la

consommation de céréales et peut entreprendre, en coopération avec les pays membres, des études

portant notamment

a) sur les facteurs qui influencent la consommation des céréales dans divers pays, et

b) sur les moyens permettant de stimuler la consommation, notamment dans les pays où l´on constate

qu´il est possible de l´accroître.

3) Aux fins du présent article, le Conseil prend dûment en considération les travaux de l´Organisa-

tion des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture et ceux des autres organisations intergou-

vernementales, notamment pour éviter tout double emploi; il peut, sans préjudice de la portée du para-

graphe 1) de l´article 35, conclure les arrangements qu´il juge souhaitables en vue d´une collaboration

en l´une quelconque de ses activités avec ces organisations intergouvernementales, ainsi qu´avec les

gouvernements d´Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées,

non parties à la présente Convention mais ayant un intérêt substantiel dans le commerce international

des céréales.

4) Le présent article ne porte atteinte en aucune façon à la complète liberté d´action dont jouit tout

pays membre dans l´élaboration et l´application de sa politique intérieure en matière d´agriculture et de

prix.

Article 24

Directives concernant les transactions à des conditions de faveur

1) Les pays membres s´engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant

sur des céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du com-

merce international.

2) A cette fin, les pays membres prendront les mesures qui s´imposent pour faire en sorte que les

transactions à des conditions de faveur s´ajoutent aux ventes commerciales raisonnablement prévisibles

en l´absence de telles transactions. De telles mesures devront être conformes aux Principes et directives

recommandés en matière d´écoulement des excédents par l´Organisation des Nations Unies pour

l´alimentation et l´agriculture et pourront prévoir qu´un niveau déterminé d´importations commerciales

de blé, convenu avec le pays bénéficiaire, soit maintenu sur une base globale par ce pays. En formulant

ou en mettant au point ce niveau, il conviendra de tenir pleinement compte du volume des importa-

tions commerciales au cours d´une période représentative, ainsi que de la situation économique du

pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements.

3) Les pays membres, lorsqu´ils effectuent des opérations d´exportation à des conditions de faveur,

doivent entrer en consultation avec les pays membres exportateurs dont les exportations commer-

ciales pourraient être affectées par de telles transactions, dans toute la mesure du possible avant la

réalisation de telles opérations.

4) Le Comité exécutif saisira le Conseil d´un rapport annuel sur les faits nouveaux en matière de

transactions de blé à des conditions de faveur.

Troisième partie  Dispositions administratives

Article 25

Constitution du Conseil

1) Le Conseil international du blé, constitué en vertu de l´Accord international sur le blé de 1949,

continue à exister aux fins de l´application de la présente Convention, avec la composition, les pouvoirs

et les fonctions prévus par la présente Convention.

2) Tout pays membre est membre votant du Conseil et peut être représenté aux réunions par un

délégué, des suppléants et des conseillers.

3) Toute organisation intergouvernementale que le Conseil aura décidé d´inviter à une ou plusieurs

de ses réunions pourra déléguer un représentant qui assistera à ces réunions sans droit de vote.

4) Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonctions pendant une année

agricole. Le Président ne jouit pas du droit de vote et le Vice-Président ne jouit pas du droit de vote

lorsqu´il fait fonction de président.

Article 26

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1) Le Conseil établit son règlement intérieur.

2) Le Conseil tient les registres prévus par les dispositions de la présente Convention et peut tenir

tous autres registres qu´il juge souhaitables.

3) Le Conseil publie un rapport annuel. Il peut aussi publier toute autre information (et notamment,

en totalité ou en partie, son étude annuelle ou un résumé de cette étude) sur des questions relevant

de la présente Convention.

4) Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le Conseil jouit des autres

pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l´application de la présente Convention.

5) Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des

deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, déléguer l´exercice de n´importe lesquels de

ses pouvoirs ou fonctions. Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la

majorité des voix exprimées. Sous réserve des dispositions de l´article 9, toute décision prise en vertu

de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du présent para-

graphe, est sujette à revision de la part du Conseil, à la demande de tout pays exportateur ou de tout

pays importateur, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n´est pas

présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les pays membres.

6) Afin de permettre au Conseil de s´acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Convention,

les pays membres s´engagent à mettre à sa disposition et à lui fournir les statistiques et les renseigne-

ments dont il a besoin.

Article 27

Voix

1) Les pays exportateurs détiennent ensemble 1.000 voix et les pays importateurs détiennent en-

semble 1.000 voix.

2) Au début de la première session du Conseil réunie en vertu de la présente Convention, les pays

exportateurs qui ont déposé, à la date de cette session, des instruments de ratification, d´acceptation,

d´approbation ou d´adhésion ou des déclarations d´application provisoire divisent entre eux les voix

des pays exportateurs de la manière dont ils décident et les pays importateurs remplissant la même

condition divisent leurs voix de la même façon.

3) Tout pays exportateur peut autoriser un autre pays exportateur, et tout pays importateur peut

autoriser un autre pays importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une

ou à plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est présentée au Conseil.

4) Si, à la date d´une réunion du Conseil, un pays importateur ou un pays exportateur n´est pas repré-

senté par un délégué accrédité et n´a pas habilité un autre pays à exercer son droit de vote conformément

au paragraphe 3) du présent article, ou si, à la date d´une réunion, un pays, en vertu d´une disposition

de la présente Convention, est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l´a recouvré,

le total des voix que peuvent exprimer les pays exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total

des voix que peuvent exprimer les pays importateurs à cette réunion et est redistribué entre les pays

exportateurs en proportion des voix qu´ils détiennent.

5) Toutes les fois qu´un pays devient partie à la présente Convention ou cesse de l´être après la date

de la session du Conseil dont il est question au paragraphe 2) du présent article, le Conseil redistribue

les voix des autres pays exportateurs ou importateurs, selon le cas, proportionnellement au nombre

de voix détenues par chacun de ces pays ou, en ce qui concerne les pays exportateurs, de toute autre

manière dont il est décidé.

6) Tout pays membre dispose d´au moins une voix; il n´y a pas de fraction de voix.

Article 28

Siège, sessions et quorum

1) Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil.

2) Le Conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins une fois par semestre et à tous

autres moments sur décision du Président, ou comme l´exigent les dispositions de la présente Conven-

tion.

3) Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite: a) par cinq pays, ou

b) par un ou plusieurs pays détenant au total au moins dix pour cent de l´ensemble des voix, ou c) par

le Comité exécutif.

4) A toute réunion du Conseil, la présence de délégués possédant, avant tout ajustement du nombre

des voix en vertu de l´article 27, la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et la majorité

des voix détenues par les pays importateurs est nécessaire pour constituer le quorum.

Article 29

Décisions

1) Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil seront prises à la

majorité des voix exprimées par les pays exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les pays

importateurs, comptées séparément.

2) Tout pays membre s´engage à considérer comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises

par le Conseil en vertu des dispositions de la présente Convention.

Article 30

Comité exécutif

1) Le Conseil établit un Comité exécutif. Ce Comité exécutif est composé de quatre pays exportateurs

au plus, élus tous les ans par les pays exportateurs, et de huit pays importateurs au plus, élus tous les

ans par les pays importateurs. Le Conseil nomme le président du Comité exécutif et peut nommer un

vice-président.

2) Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale du

Conseil. Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par la présente Convention

et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraphe 5) de l´ar-

ticle 26.

3) Les pays exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que les pays

importateurs. Les voix des pays exportateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux

de la façon qu´ils décident, à condition qu´aucun de ces pays exportateurs ne détienne plus de quarante

pour cent du total des voix de ces pays exportateurs. Les voix des pays importateurs siégeant au Comité

exécutif sont réparties entre eux de la façon qu´ils décident, à condition qu´aucun de ces pays impor-

tateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces pays importateurs.

4) Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exécutif et adopte les autres

clauses qu´il juge utile d´insérer dans le règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du Comité

exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente Convention prévoit pour

le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.

5) Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui n´est pas membre du Comité exécutif peut

participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif, chaque

fois que celui-ci considère que les intérêts de ce pays sont en cause.

Article 31

Comité d´examen des prix

1) Le Conseil établit un Comité d´examen des prix composé de 13 membres au maximum. Les mem-

bres de ce Comité comprennent la Communauté économique européenne et au moins cinq autres

pays importateurs et cinq autres pays exportateurs, choisis respectivement chaque année par les pays

importateurs et par les pays exportateurs. De la même manière s´effectue le choix des deux autres

pays, un importateur et un exportateur. Le Conseil nomme le président du Comité et peut nommer un

vice-président.

2) Tout pays membre qui ne fait pas partie du Comité peut participer à la discussion de toute ques-

tion dont est saisi le Comité chaque fois que ce dernier considère que les intérêts du pays en question

sont directement en jeu.

3) Le Comité d´examen des prix exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont expressément dé-

volus en vertu de la présente Convention, ainsi que les pouvoirs et les fonctions dont le Conseil peut

lui déléguer l´exercice en vertu du paragraphe 5) de l´article 26.

4) Le Comité formule ses conclusions par voie d´accord. On considère que le Comité s´est mis d´ac-

cord sur une question soumise à son examen si aucun membre du Comité directement intéressé à cette

question ne conteste ses conclusions. On considère qu´une conclusion est contestée si le pays qui ne

la juge pas recevable annonce son intention de porter la question devant le Conseil.

5) Les conclusions du Comité sont communiquées à tous les pays membres.

6) Si le Comité n´arrive pas à se mettre d´accord, le Conseil est convoqué. Toutes les décisions du

Conseil ayant trait à des questions soulevées par le Comité d´examen des prix sont prises à la majorité

des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et à la majorité des deux tiers des voix

exprimées par les pays importateurs, comptées séparément.

7) Le Comité d´examen des prix établit un Sous-Comité des prix composé de représentants de quatre

pays exportateurs au plus et de quatre pays importateurs au plus. Les pays membres tiennent particu-

lièrement compte des qualifications techniques des représentants qu´ils désignent. Le Président du

Sous-Comité est désigné par le Conseil.

8) Le Sous-Comité des prix apporte son concours au Secrétariat pour procéder à un examen perma-

nent des prix du marché du blé et pour calculer les prix minima et maxima, conformément aux dispo-

sitions de la présente Convention. Le Sous-Comité donne un avis technique au Comité d´examen des

prix et au Conseil, conformément aux articles pertinents de la présente Convention, ainsi que sur

d´autres questions qui pourraient lui être soumises par le Comité ou par le Conseil. Le Sous-Comité

doit notamment informer immédiatement le Secrétaire exécutif toutes les fois qu´à son avis un pays

exportateur offre de vendre du blé à des pays importateurs à un prix se rapprochant du prix maximum.

Dans l´exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu du présent paragraphe, le Sous-Comité

tient compte des représentations faites par tout pays membre.

Article 32

Secrétariat

1) Le Conseil dispose d´un Secrétariat composé d´un Secrétaire exécutif, qui est son plus haut fonc-

tionnaire, et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités.

2) Le Conseil nomme le Secrétaire exécutif qui est responsable de l´accomplissement des tâches

dévolues au Secrétariat pour l´administration de la présente Convention et de telles autres tâches qui

lui sont assignées par le Conseil et ses comités.

3) Le personnel est nommé par le Secrétaire exécutif conformément aux règles établies par le Conseil.

4) II est imposé comme condition d´emploi au Secrétaire exécutif et au personnel de ne pas détenir

d´intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce du blé, et de ne solliciter

ni recevoir d´un gouvernement ou d´une autorité extérieure au Conseil des instructions relatives aux

fonctions qu´ils exercent aux termes de la présente Convention.

Article 33

Privilèges et immunités

1) Le Conseil jouit sur le territoire de chacun des pays membres, dans la mesure compatible avec les

lois du pays, de la capacité juridique nécessaire à l´exercice des fonctions que lui confère la présente

Convention.

2) Le gouvernement du territoire où est situé le siège du Conseil (ci-après désigné sous le nom de

« gouvernement hôte ») conclut avec le Conseil un accord international relatif au statut, aux privilèges

et aux immunités du Conseil, de son Secrétaire exécutif, de son personnel et des représentants des

pays membres qui participeront aux réunions convoquées par le Conseil.

3) L´accord envisagé au paragraphe 2) du présent article sera indépendant de la présente Convention.

Il prendra cependant fin

a) si un accord est conclu entre le gouvernement hôte et le Conseil;

b) dans le cas où le siège du Conseil n´est plus situé sur le territoire du gouvernement en question, ou

c) dans le cas où le Conseil cesse d´exister.

4) En attendant l´entrée en vigueur de l´accord envisagé au paragraphe 2) du présent article, le gou-

vernement hôte continue à accorder une exemption d´impôts sur les avoirs, le revenu et les autres

biens du Conseil et sur les appointements payés par le Conseil à son personnel autre que les ressortis-

sants du pays membre sur le territoire duquel se trouve le siège du Conseil.

Article 34

Dispositions financières

1) Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à ses comités et sous-comités sont

à la charge des gouvernements représentés. Les autres dépenses qu´entraîne l´application de la présente

Convention sont couvertes par voie de cotisations annuelles des pays exportateurs et des pays importa-

teurs. La cotisation de chacun de ces pays pour chaque année agricole est fixée en proportion du nombre

de voix qu´il détient par rapport au total des voix détenues par les pays exportateurs et les pays importa-

teurs au début de ladite année agricole.

2) Au cours de la première session qui suit l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil

vote son budget pour la période se terminant le 30 juin 1969 et fixe la cotisation de chaque pays ex-

portateur et de chaque pays importateur.

3) Le Conseil, lors d´une des sessions qu´il tient au cours du second trimestre de chaque année agricole,

vote son budget pour l´année agricole suivante et fixe la cotisation de chaque pays exportateur et de

chaque pays importateur pour ladite année agricole.

4) La cotisation initiale de tout pays exportateur et de tout pays importateur qui adhère à la présente

Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2) de l´article 38 est fixée par le Conseil

sur la base du nombre de voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année

agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres pays exportateurs et pour les autres pays

importateurs au titre de l´année agricole en cours ne sont pas modifiées.

5) Les cotisations sont exigibles dès leur fixation. Tout pays exportateur ou tout pays importateur

qui omet de régler le montant de sa cotisation dans l´année qui en suit la fixation perd son droit de vote

jusqu´à ce qu´il se soit acquitté de ladite cotisation, mais il n´est pas relevé des obligations que lui impose

la présente Convention ni privé des autres droits que cette dernière lui confère, à moins que le Conseil

n´en décide ainsi.

6) Le Conseil publie, au cours de chaque année agricole, un état vérifié des recettes encaissées et des

dépenses engagées au cours de l´année agricole précédente.

7) Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif

et de l´affectation de son actif et de ses archives.

Article 35

Coopération avec les autres organisations intergouvernementales

1) Le Conseil peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer l´échange d´informations et la

coopération nécessaires avec les organes compétents et les institutions spécialisées des Nations Unies,

ainsi qu´avec d´autres organisations intergouvernementales.

2) Si le Conseil constate qu´une disposition quelconque de la présente Convention présente une in-

compatibilité de fond avec telles obligations que l´Organisation des Nations Unies, sesorganescompé-

tents et ses institutions spécialisées peuvent établir en matière d´accords intergouvernementauxsurles

produits de base, cette incompatibilité est censée nuire au bon fonctionnement de la présente Conven-

tion et la procédure prescrite aux paragraphes 3), 4) et 5) de l´article 41 est appliquée.

Quatrième partie  Dispositions finales

Article 36

Signature

La présente Convention est ouverte à Washington, du 15 octobre 1967 au 30 novembre 1967 inclusi-

vement, à la signature

a) des Gouvernements de l´Argentine, de l´Australie, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d´Amé-

rique, de la Finlande, du Japon, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse, ainsi qu´à

celle de la Communauté économique européenne et de ses Etats membres, sous réserve qu´ils

signent aussi bien la présente Convention que la Convention relative à l´aide alimentaire;

b) des autres gouvernements nommés aux annexes A et B s´ils le désirent.

Article 37

Ratification, acceptation ou approbation

La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de chacune des

parties signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, sous ré-

serve que tout gouvernement invité à signer la Convention relative à l´aide alimentaire, condition pour

la signature de la présente Convention, ratifie, accepte ou approuve également la Convention relative

à l´aide alimentaire. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés

auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 17 juin 1968, étant entendu que le

Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signataire qui n´aura pas déposé

son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation à cette date.

Article 38

Adhésion

1) La présente Convention est ouverte à l´adhésion

a) de la Communauté économique européenne et de ses Etats membres et de tout autre gouvernement

nommé à l´alinéa a) de l´article 36, sous réserve que ce gouvernement adhère également à la Con-

vention relative à l´aide alimentaire;

b) des autres gouvernements nommés aux annexes A et B.

Les instruments d´adhésion prévus au présent paragraphe seront déposés au plus tard le 17 juin 1968,

étant entendu que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement

qui n´aura pas déposé son instrument d´adhésion à cette date.

2) Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des

deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, approuver l´adhésion à la présente Convention

du gouvernement de tout Membre de l´Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées

dans les conditions que le Conseil jugera appropriées.

3) Si un gouvernement qui n´est pas nommé aux annexes A ou B sollicite son adhésion à la présente

Convention avant son entrée en vigueur, et que le Conseil décide de recevoir cette demande d´adhésion

et de lui donner suite conformément aux dispositions du présent article, l´approbation et les conditions

dont le Conseil sera convenu auront la même valeur, en vertu de la présente Convention, que si ces déci-

sions avaient été prises par le Conseil en vertu de ladite Convention après son entrée en vigueur.

4) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique.

5) Lorsqu´il est fait mention, aux fins de l´application de la présente Convention, des pays nommés

aux annexes A ou B, tout pays dont le gouvernement a adhéré à la présente Convention dans les condi-

tions prescrites par le Conseil conformément au paragraphe 2) du présent article sera considéré comme

figurant dans l´annexe appropriée.

Article 39

Application provisoire

La Communauté économique européenne et ses Etats membres, ainsi que tout autre gouvernement

d´un pays nommé à l´alinéa a) de l´article 36, peuvent déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis

d´Amérique une déclaration d´application provisoire de la présente Convention, à condition qu´ils

déposent aussi une déclaration d´application provisoire de la Convention relative à l´aide alimentaire.

Tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer la présente Convention

ou dont la demande d´adhésion est approuvée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouverne-

ment des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire. Tout gouvernement déposant

une telle déclaration applique provisoirement la présente Convention et il est considéré provisoirement

comme partie à ladite Convention; toutefois, tout gouvernement nommé à l´alinéa a) de l´article 36

n´est considéré provisoirement comme partie à la présente Convention que tant qu´il applique provi-

soirement la Convention relative à l´aide alimentaire.

Article 40

Entrée en vigueur

1) La présente Convention entre en vigueur, pour les gouvernements qui auront déposé des instru-

ments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, dans les conditions suivantes

a) le 18 juin 1968 pour toutes les dispositions autres que les articles 4 à 10;

b) le 1er juillet 1968 pour les articles 4 à 10, sous réserve que la Communauté économique européenne

et ses Etats membres, ainsi que tous les autres gouvernements nommés à l´alinéa a) de l´article 36,

aient déposé le 17 juin 1968 au plus tard de tels instruments ou une déclaration d´application provi-

soire et que la Convention relative à l´aide alimentaire entre en vigueur le 1er juillet 1968.

2) La présente Convention entre en vigueur pour tout gouvernement qui dépose un instrument

de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion après le 17 juin 1968 à la date dudit dépôt,

étant entendu qu´aucune des parties de la Convention n´entrera en vigueur pour ce gouvernement

avant que cette partie n´entre en vigueur pour d´autres gouvernements en vertu des paragraphes 1)

ou 3) du présent article.

3) Si la présente Convention n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1)

du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation,

d´approbation ou d´adhésion ou des déclarations d´application provisoire pourront décider d´un commun

accord qu´elle entrera en vigueur entre les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratifica-

tion, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, à condition que la Convention relative à l´aide alimen-

taire entre en vigueur à la date à laquelle toutes les dispositions de la présente Convention entreront

en vigueur pour la première fois, ou bien pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur

paraîtra exiger.

4) Avant l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil peut déterminer pour tout pays,

en accord avec ce dernier, le pourcentage visé au paragraphe 2) de l´article 4 conformément aux dispo-

sitions de ce paragraphe et, lors de la première session qu´il tiendra après l´entrée en vigueur d´une

partie, quelle qu´elle soit, de la présente Convention, il déterminera de la même façon le pourcentage

correspondant pour tout pays membre pour lequel un pourcentage n´aura pas encore été déterminé.

Article 41

Durée, amendement et retrait

1) La présente Convention reste en vigueur jusqu´au 30 juin 1971 inclusivement.

2) Le Conseil adresse aux pays membres, au moment qu´il juge opportun, ses recommandations con-

cernant le renouvellement ou le remplacement de la présente Convention. Le Conseil peut inviter tout

gouvernement d´un Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées,

non partie à la présente Convention mais ayant un intérêt substantiel dans le commerce international

du blé, à participer à toute discussion qu´il engage en vertu du présent paragraphe.

3) Le Conseil peut recommander aux pays membres un amendement à la présente Convention.

4) Le Conseil peut fixer le délai dans lequel tout pays membre notifie au Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique son acceptation ou son rejet de l´amendement. L´amendement prend effet dès son

acceptation par les pays exportateurs détenant les deux tiers des voix des pays exportateurs et par les

pays importateurs détenant les deux tiers des voix des pays importateurs.

5) Tout pays membre qui n´a pas notifié au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique son accep-

tation d´un amendement à la date à laquelle celui-ci prend effet peut, après avoir donné par écrit au

Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique l´avis de retrait que le Conseil peut exiger dans chaque cas,

se retirer de la présente Convention à la fin de l´année agricole en cours, mais il n´est de ce fait relevé

d´aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite

année agricole. Tout pays qui se retire ainsi n´est pas lié par les dispositions de l´amendement qui a

provoqué son retrait.

6) Tout pays membre qui considère que ses intérêts sont gravement lésés par la non-participation

à la présente Convention d´un gouvernement nommé à l´alinéa a) de l´article 36 peut se retirer de la

présente Convention en donnant par écrit un avis de retrait au Gouvernement des Etats-Unis d´Amé-

rique avant le 1er juillet 1968. Si une prolongation de délai a été accordée par le Conseil en vertu de

l´article 37 ou 38, l´avis de retrait conformément au présent paragraphe peut être donné dans les qua-

torze jours qui suivent l´expiration de la prolongation.

7) Tout pays membre qui considère que sa sécurité nationale est mise en danger par l´ouverture

d´hostilités peut se retirer de la présente Convention en donnant par écrit un préavis de retrait de

trente jours au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, ou peut s´adresser d´abord au Conseil pour

lui demander d´être relevé de tout ou partie des obligations qu´il assume en vertu de la présente Con-

vention.

8) Tout pays exportateur qui considère que ses intérêts sont gravement lésés par le retrait de la

présente Convention d´un pays importateur détenant au moins 50 voix, ou tout pays importateur qui

considère que ses intérêts sont gravement lésés par le retrait de la présente Convention d´un pays ex-

portateur détenant au moins 50 voix, peut se retirer de la présente Convention en donnant par écrit

un avis de retrait au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique dans les quatorze jours qui suivent

le retrait du pays dont le départ est considéré comme étant la cause de ce grave préjudice.

Article 42

Application territoriale

1) Tout gouvernement peut, au moment où il signe ou ratifie, accepte, approuve, applique provi-

soirement la présente Convention ou y adhère, déclarer que ses droits et obligations en vertu de la pré-

sente Convention ne s´appliquent pas à l´un quelconque ou à l´ensemble des territoires non métropoli-

tains dont il assure la représentation internationale.

2) A l´exception des territoires au sujet desquels une déclaration a été faite conformément aux dis-

positions du paragraphe 1) du présent article, les droits et obligations que tout gouvernement assume

en vertu de la présente Convention s´appliquent à tous les territoires non métropolitains dont ce gou-

vernement assure la représentation internationale.

3) Tout gouvernement peut, à tout moment après sa ratification, son acceptation, son approbation

ou son application provisoire de la présente Convention, ou son adhésion à ladite Convention, déclarer

par notification au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que les droits et obligations qu´il a assu-

més aux termes de la présente Convention s´appliquent à l´un quelconque ou à l´ensemble des territoires

non métropolitains au sujet desquels il a fait une déclaration conformément aux dispositions du para-

graphe 1) du présent article.

4) Tout gouvernement peut, par notification adressée au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique,

retirer de la présente Convention l´un quelconque ou l´ensemble des territoires non métropolitains

dont il assure la représentation internationale.

5) Aux fins de la détermination des quantités de base, conformément à l´article 15, et de la redistri-

bution des voix, conformément à l´article 27, toute modification apportée à l´application de la présente

Convention en vertu du présent article est considérée comme une modification apportée à la partici-

pation à la présente Convention, pour autant que les circonstances le requièrent.

Article 43

Notification par l´autorité dépositaire

Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en sa qualité d´autorité dépositaire, notifiera à tous les

gouvernements signataires et adhérents toute signature, toute ratification, toute acceptation, toute

approbation, toute application provisoire de la présente Convention et toute adhésion à ladite Con-

vention, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions des articles 41

et 42.

Article 44

Rapports entre le Préambule et la Convention

La présente Convention comprend le Préambule de l´Arrangement international sur les céréales de

1967.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs,

ont signé la présente Convention aux dates figurant en regard de leur signature.

Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font également

foi. Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique,

qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents.

ANNEXE A

Argentine

Australie

Canada

Communauté économique européenne

Espagne

Etats-Unis d´Amérique

Grèce

Mexique

Suède

Union des Républiques socialistes soviétiques

ANNEXE B

Afghanistan

Afrique du Sud

Algérie

Arabie Saoudite

Autriche

Barbade

Bolivie

Brésil

Bulgarie

Ceylan

Chili

Colombie

Communauté économique européenne

Costa Rica

Cuba

Danemark

El Salvador

Equateur

Finlande

Ghana

Guatémala

Haïti

Inde

Indonésie

Iran

Irlande

Islande

Israël

Japon

Liban

Libye

Malaisie

Nigéria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pakistan

Panama

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

République arabe syrienne

République arabe unie

République de Corée

République de Saint-Marin

République Dominicaine

République du Viet-Nam

Rhodésie du Sud

Roumanie

Royaume des Pays-Bas (en ce qui concerne les intérêts des Antilles néerlandaises et du Surinam)

Royaume-Uni

Samoa-Occidental

Sierra Leone

Suisse

Tchécoslovaquie

Trinité et Tobago

Tunisie

Turquie

Uruguay

Vatican (Cité du)

Venezuela

Yougoslavie

(suivent les signatures)

CONVENTION

RELATIVE A L´AIDE ALIMENTAIRE

Article I

Objet

La présente Convention a pour objet de mettre en oeuvre un programme d´aide alimentaire au

bénéfice des pays en voie de développement, grâce aux contributions recueillies.

Article II

Aide alimentaire internationale

1) Les pays parties à la présente Convention sont convenus de fournir, à titre d´aide alimentaire aux

pays en voie de développement, du blé, des céréales secondaires ou l´équivalent en espèces, pour un

total de 4,5 millions de tonnes métriques par an. Les céréales entrant dans le programme devront être

propres à la consommation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables.

2) La contribution minimum de chaque pays partie à la présente Convention est fixée comme suit

milliers de

pour cent tonnes métriques

Etats-Unis

42,0

1.890

Canada

11,0

Australie

5,0

Argentine

0,5

Communauté économique européenne

23,0

1.035

Royaume-Uni

5,0

Suisse

0,7

Suède

1,2

Danemark

0,6

Norvège

0,3

Finlande

0,3

Japon

5,0

Les pays adhérant à la présente Convention devront fournir des contributions sur les bases qui se-

raient convenues.

3) La contribution en espèces d´un pays dont la contribution au programme s´effectuera, en totalité

ou en partie, en espèces, sera calculée en évaluant la quantité de céréales fixée pour ce pays (ou la

partie de cette quantité de céréales qui ne sera pas fournie en nature) sur la base de 1,73 dollar des

Etats-Unis par boisseau.

4) L´aide alimentaire sous forme de céréales sera fournie selon les modalités suivantes

a) ventes contre monnaie du pays importateur, ni transférable ni convertible en devises ou en mar-

chandises et services destinés à être utilisés par le pays contributeur °);

b) dons de céréales ou dons en espèces à employer à l´achat de céréales au profit du pays importateur.

Les achats de céréales seront effectués dans les pays participants. Dans l´utilisation des dons en es-

pèces, on s´attachera spécialement à faciliter les exportations de céréales des pays en voie de dévelop-

pement participants. A cet effet, il sera établi une priorité afin que 25% au moins de la contribution

en espèces pour l´achat de céréales en vue de l´aide alimentaire ou la partie de cette contribution qui

sera nécessaire pour acheter 200.000 tonnes métriques soient consacrés à l´achat de céréales produites

dans les pays en voie de développement. Les pays donateurs fourniront leurs contributions en céréales

sous la forme de positions à terme, f.o.b.

5) Les pays parties à la présente Convention pourront, en ce qui concerne leur contribution au pro-

gramme d´aide alimentaire, spécifier un ou plusieurs pays bénéficiaires.

Article III

Comité de l´aide alimentaire

1) II sera institué un Comité de l´aide alimentaire qui sera composé de pays énumérés à l´article VI

de la présente Convention et d´autres pays qui adhéreront à la présente Convention. Le Comité dé-

signera un président et un vice-président.

2) Le Comité pourra, lorsque la situation le justifiera, inviter les représentants du secrétariat d´autres

organisations internationales, dont seuls peuvent faire partie les gouvernements qui sont également

Membres de l´Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées, à participer à ses travaux

en qualité d´observateurs.

°) Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait être accordé une dispense allant jusqu´à 10%.

3) Le Comité

a) recevra régulièrement des pays qui contribuent au programme des rapports sur le montant, la

composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions à l´aide alimentaire

qu´ils fournissent en vertu de la présente Convention;

b) examinera en permanence les achats de céréales financés au moyen de contributions en espèces,

en tenant particulièrement compte de l´obligation qui figure au deuxième alinéa du paragraphe 4)

de l´article II et qui concerne les achats de céréales effectués dans les pays participants en voie de

développement.

4) Le Comité

a) examinera la manière dont les obligations souscrites au titre du programme d´aide alimentaire ont

été remplies;

b) procédera à un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions relatives

à l´aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention et, notamment, lorsque les renseigne-

ments correspondants seront disponibles, sur ses effets sur la production alimentaire des pays

bénéficiaires.

Le Comité fera rapport, en cas de besoin.

5) Le Comité peut prendre à tout moment des dispositions pour procéder à un échange de vues,

notamment pour faire face à des cas d´urgence.

6) Aux fins des paragraphes 4) et 5) du présent article, le Comité peut recevoir des renseignements

des pays bénéficiaires et les consulter.

Article IV

Dispositions administratives

Le Comité de l´aide alimentaire institué conformémement aux dispositions de l´article III a recours

aux services du Secrétariat du Conseil international du blé pour s´acquitter des tâches administratives,

notamment de la production et la distribution de la documentation et des rapports.

Article V

Manquements aux engagements et différends

En cas de différend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention ou d´un

manquement aux obligations contractées en vertu de la présente Convention, le Comité de l´aide

alimentaire se réunit pour décider des mesures à prendre.

Article VI

Signature

La présente Convention est ouverte à Washington, du 15 octobre 1967 au 30 novembre 1967 inclu-

sivement, à la signature des Gouvernements de l´Argentine, de l´Australie, du Canada, du Danemark,

des Etats-Unis d´Amérique, de la Finlande, du Japon, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Suède,

de la Suisse, ainsi qu´à celle de la Communauté économique européenne et de ses Etats membres,

sous réserve qu´ils signent aussi bien la présente Convention que la Convention relative au commerce

du blé.

Article VII

Ratification, acceptation ou approbation

La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de chacune

des parties signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, sous

réserve que chacune d´elles ratifie, accepte ou approuve également la Convention relative au commerce

du blé. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du Gouver-

nement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 1er juillet 1968, étant entendu que le Comité de l´aide

alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signataire qui n´aura pas déposé

son instrument de ratification ou d´approbation à cette date.

Article VIII

Adhésion

1) La présente Convention est ouverte à l´adhésion de la Communauté économique européenne et

de ses Etats membres et de tout autre gouvernement nommé à l´article VI, sous réserve que ce gouverne-

ment adhère également à la Convention relative au commerce du blé. Les instruments d´adhésion

prévus au présent paragraphe seront déposés au plus tard le 1er juillet 1968, étant entendu que le Comité

de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui

n´aura pas déposé son instrument d´adhésion à cette date.

2) Le Comité de l´aide alimentaire peut approuver l´adhésion à la présente Convention du gouver-

nement de tout Membre de l´Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées dans les

conditions que le Comité de l´aide alimentaire jugera appropriées.

3) Si un gouvernement qui n´est pas visé à l´article VI sollicite son adhésion à la présente Convention

avant son entrée en vigueur, les signataires de ladite Convention peuvent approuver l´adhésion dans

les conditions qu´ils jugeront appropriées. Une telle approbation et de telles conditions auront la même

valeur, en vertu de la présente Convention, que si ces décisions avaient été prises par le Comité de l´aide

alimentaire après l´entrée en vigueur de la présente Convention.

4) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis

d´Amérique.

Article IX

Application provisoire

La Communauté économique européenne et ses Etats membres, ainsi que tout autre gouvernement

d´un pays nommé à l´article VI, peuvent déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique

une déclaration d´application provisoire de la présente Convention, à condition qu´ils déposent aussi

une déclaration d´application provisoire de la Convention relative au commerce du blé. Tout autre

gouvernement dont la demande d´adhésion est approuvée peut aussi déposer auprès du Gouvernement

des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire. Tout gouvernement déposant une

telle déclaration applique provisoirement la présente Convention et est considéré provisoirement

comme partie à ladite Convention.

Article X

Entrée en vigueur

1) La présente Convention entre en vigueur le 1er juillet 1968 pour les gouvernements qui auront

déposé à cette date des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, sous

réserve que la Communauté économique européenne et ses Etats membres, ainsi que tous les autres

gouvernements nommés à l´article VI aient déposé à cette date de tels instruments ou une déclaration

d´application provisoire et que toutes les dispositions de la Convention relative au commerce du blé

soient en vigueur. La présente Convention entre en vigueur pour tout autre gouvernement qui dépose

un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation cu d´adhésion après l´entrée en vigueur

de la Convention à la date dudit dépôt.

2) Si la présente Convention n´entre pas en vigueur le 1er juillet 1968, les gouvernements qui, à

cette date, auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion

ou des déclarations d´application provisoire pourront décider d´un commun accord qu´elle entrera en

vigueur entre les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´appro-

bation ou d´adhésion, à condition que toutes les dispositions de la Convention relative au commerce

du blé soient en vigueur, ou bien pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraîtra

exiger.

Article XI

Durée

La présente Convention reste en vigueur pour une période de trois ans.

Article XII

Notification par l´autorité dépositaire

Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en sa qualité d´autorité dépositaire, notifiera à tous

les gouvernements signataires et adhérents toute signature, toute ratification, toute acceptation, toute

approbation, toute application provisoire de la présente Convention et toute adhésion à ladite Conven-

tion.

Article XIII

Rapports entre le Préambule et la Convention

La présente Convention comprend le Préambule de l´arrangement international sur les céréales de

1967.

En FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs,

ont signé la présente Convention aux dates figurant en regard de leur signature.

Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font également

foi. Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique,

qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents.

(suivent les signatures)

Règlement ministériel du 16 juin 1969 remplaçant le règlement ministériel du 20 février

1968, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de ma-

tériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant

les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation

agricole

du 23 avril 1965.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides

financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11;

Considérant qu´il y a lieu de revoir les prix unitaires pour tenir compte du degré croissant de satura-

tion de l´agriculture en certaines catégories de machines agricoles;

Arrêtent

Règlement ministériel du 16 juin 1969 remplaçant le règlement ministériel du 20 février 1968, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de ma- tériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applic

Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles,

figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions appli-

cables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 sont fixés aux montants

suivants

A) Moissonneuses-batteuses

I. Automotrices

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

d´un poids jusque 3300 kg, barre de coupe jusqu´à 2,40 m de

largeur, moteur à puissance jusqu´à 45 CV

120.000 

d´un poids de plus de 3300 kg, jusqu´à 4500 kg, barre de coupe

2,40 m à 3 m de largeur moteur à puissance de 45 CV à 60 CV

180.000 

d´un poids au-delà de 4500 kg, barre de coupe de plus de 2,60 m

de largeur, moteur à puissance plus élevée que 60 CV

230.000 

II. Tractées

Groupe unique  Prix moyen unitaire: 80.000 

B) Presses-Ramasseuses

Groupe unique  Prix moyen unitaire: 66.000 

C) Epandeurs de fumier

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

charge utile inférieure à 3000 kg

35.000 

charge utile de 3000 kg et plus

40.000 

D) Chargeurs de fumier

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

Chargeur frontal léger

16.500 

Chargeur frontal lourd

24.000 

Chargeur fixe automatique

30.000 

Chargeur mobile automatique

50.000 

Arrêté royal belge du 24 juin 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

§ 1. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément

à l´annexe A du présent arrêté.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises

exportées d´Algérie où elles se trouvaient en libre pratique et relevant des positions tarifaires reprises à

l´annexe B du présent arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 portant nouvelle fixation du maximum de rémunéra- tion servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés.

L´alinéa 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle fixation

du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension

des employés privés aura la teneur suivante

« Le montant maximum de rémunération jusqu´à concurrence duquel est perçue la cotisation d´assu-

rance est fixé à deux cent quatre mille francs par année civile, soit en moyenne dix-sept mille francs par

mois. »

Règlement ministériel du 16 juin 1969 remplaçant le règlement ministériel du 20 février 1968, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de ma- tériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applic

Les prix indiqués à l´article 1er s´appliquent aux machines acquises en vue de leur utilisation

effective à partir de la saison 1969.

Arrêté royal belge du 24 juin 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1969.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 portant nouvelle fixation du maximum de rémunéra- tion servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et en-

trera en vigueur le premier du mois suivant cette publication.

Château de Berg, le 27 juin 1969

Jean

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.

Modifications de l´article 12 sub D IV et sub F 3)

Par décision du 26 juin 1969 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifica-

tions suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés com-

munaux dans sa réunion du 4 juin 1969, ont été approuvées.

Texte des modifications

L´article 12 sub D IV des statuts est modifié comme suit

e) en cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique du pays,  à 90,

Fr. par jour (NI = 100);

f) en cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique à l´étranger,  à

120, Fr. par jour (NI = 100).

L´article 12 sub F 3) des statuts est modifié comme suit

3) Cures

Il ne sera pas accordé de séjour balnéaire.

En cas de cures thermales ou hydrothérapiques, autorisées préalablement, la caisse intervient pour

une durée maxima de 21 jours par an aux taux suivants

Mondorf ou établissement analogue

60,  Fr. par jour (NI = 100)

Weilerbach ou établissement analogue

50,  Fr. par jour (NI = 100)

Ces forfaits sont accordés à titre de participation aux frais physiothérapiques et aux frais médicaux

autres que les honoraires pour actes de radiologie.

Lorsque ces frais n´atteignent pas, en moyenne, les taux forfaitaires qui précèdent, la caisse ne rem-

bourse que les frais réels.

Les remboursements auront lieu sur présentation des notes détaillées.

La caisse n´intervient pas dans les frais de voyage et de séjour.

La caisse participe à raison de 60, Fr. par jour (NI = 100) aux frais de cure de convalescence à Col-

pach ou dans des établissements analogues pour une durée maxima de 21 jours par an. L´intervention

est sujette à autorisation préalable de la cure. Cette autorisation ne sera accordée qu´à la suite d´une

opération ou maladie graves.

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er juillet 1969.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 16 juin 1969 remplaçant le règlement ministériel du 20 février 1968, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de ma- tériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applic

Le règlement ministériel du 20 février 1968 fixant les prix unitaires moyens pour différentes

catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18

février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orienta-

tion agricole du 23 avril 1965, est abrogé.

Arrêté royal belge du 24 juin 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 1969.

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

ANNEXE B

Numéros

Tarif

39.03 B III b 1

1,5%

B IV b 1

1,5%

69.01 A

3%

73.38 A

3%

84.15 A

1,8%

B

1,8%

84.17 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,8%

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juin 1969

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

ANNEXE A

Les positions tarifaires et les Notes complémentaires aux Sections et Chapitres du tarif des droits

d´entrée, reprises à la liste ci-après, sont à modifier comme suit

CHAPITRE 11

Le texte de la note complémentaire est remplacé par ce qui suit

« Pour la distinction entre les produits des nos 11.01 et 11.02 d´une part et ceux de la sous-position

23.02 A d´autre part sont considérés comme relevant des nos 11.01 et 11.02 les produits ayant simul-

tanément

 une teneur en amidcn supérieure à 45% (en poids) sur matière sèche.

 une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche, inférieure ou égale à 1% pour le riz, 2,5%

pour le froment et le seigle, 3% pour l´orge, 4% pour le sarrasin, 5% pour l´avoine et 2% pour les autres

céréales.

Les germes de céréales, même en farine, relèvent en tout cas du n° 11 .02. »

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

39.03

Cellulose regénérée; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers

de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non

(celloidine et collodions, celluloïd, etc. ); fibre vulcanisée

A. (sans changement)

B. autres

I et II (sans changement)

III. Acétates de cellulose

a. (sans changement)

b. plastifiés

1. Produits dits « poudres à mouler » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12%

2 à 4. (sans changement)

IV. autres esters de la cellulose

a. (sans changement)

b. plastifiés

1. Produits dits « poudres à mouler »

9,6%

2 à 4. (sans changement)

V et VI. (sans changement)

40.02

Latex de caoutchouc synthétique; latex de caoutchouc synthétique prévul-

canisé; caoutchouc synthétique; factice pour caoutchouc dérivé des huiles

A et B. (sans changement)

C. Produits mod.fiés par l´incorporation de matières plastiques artificielles . . . . .

8%

D. (sans changement)

45.04 Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

A et B. (sans changement)

CHAPITRE 58

Le texte de la Note complémentaire est remplacé par ce qui suit

« Pour l´application du maximum de perception fixé pour les tapis de la sous-position n° 58.01 A,

la surface imposable ne comprend pas les chefs, les lisières et les franges. »

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

69.01

Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en terres d´infusoires,

kieselgur, farines siliceuses fossiles et autres terres siliceuses analogues

A. Briques pesant plus de 650 kg par m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8%

B. (sans changement)

SECTION XV

Les Notes complémentaires à la Section XV sont modifiées comme suit

NOTE COMPLEMENTAIRE

L´application aux produits de la présente Section d´enduits grossiers (graisse, huile, goudron, minium,

graphite, etc.) manifestement destinés à les protéger contre la rouille ou autre oxydation, n´est pas

prise en considération pour le classement de ces produits.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

73.38

Articles de ménage, d´hygiène et d´économie domestique et leurs parties,

en fonte, fer ou acier

A. Eviers et lavabos, ainsi que leurs parties, en acier inoxydable . . . . . . . . . . . . . . .

12%

B. (sans changement)

84.15

Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement

électrique ou autre

A. Evaporateurs et condenseurs, autres que pour appareils à usage domestique .

7,8%

B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8%

84.17

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement

de matières par des opérations impliquant un changement de tempéra-

ture, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la

rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l´étuvage, le séchage,

l´évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc.,

à l´exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non

électriques

A et B. (sans changement)

C. Echangeurs de température . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,2%

D à F. (sans changement)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juin 1969

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 portant nouvelle fixation du maximum de rémunéra-

tion servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés

privés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des

employés privés;

Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers et de la chambre des employés

privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances;

Arrêtons

Règlement ministériel du 16 juin 1969 remplaçant le règlement ministériel du 20 février 1968, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de ma- tériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applic

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1969.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 27 juin 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet

1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière de droits d´entrée;

Vu l´arrêté royal belge du 24 juin 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Arrête

Règlement ministériel du 27 juin 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 24 juin 1969 relatif au tarif des droits d´entrée est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 27 juin 1969

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 24 juin 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises;

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet

1958;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 1er avril 1969;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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