Règlement grand-ducal du 15 septembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
A — No 79
30 septembre 1995
Règlement grand-ducal du 15 septembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 282 du code des assurances sociales;
Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’avis des comités-directeurs réunis de l’office des assurances sociales;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Ministre de la fonction publique et de la réforme
administrative, de Notre Ministre du budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le point B) de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du
personnel de l’office des assurances sociales est remplacé comme suit
«B) Les titulaires de toute autre fonction de la carrière supérieure qui en vertu de l’article 282, alinéa 7 du code des
assurances sociales ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat; leurs nominations aux fonctions de cette carrière sont faites par le
Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat ainsi que par le présent
règlement.»
Le point A) de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du
centre commun de la sécurité sociale est remplacé comme suit
«A) Les titulaires d’une fonction relevant de la carrière supérieure qui, en vertu de l’article 325, alinéa 3 du code des
assurances sociales, ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat; les nominations aux fonctions de cette carrière sont faites par le
Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat ainsi que par le présent
règlement.»
Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par
la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative nul ne peut être nommé à une
fonction auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale, et auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des
assurances sociales, s’il n’a
a) accompli le stage légalement prévu,
b) subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut de
Formation Administrative,
c) subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de l’administration
d’affectation.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office
des assurances sociales est modifié comme suit
«Art. 2.
1. Le cadre du personnel de l’office des assurances sociales comprend, en dehors du président, les emplois et fonctions
énumérés aux paragraphes suivants.
2. Dans la carrière supérieure de l’administration - carrière de l’attaché de direction
deux conseillers de direction 1ère classe;
un conseiller de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de direction 1er en rang;
des attachés de direction;
des attachés d’administration.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinq unités.
Un des conseillers de direction 1ère classe peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction sans libérer
l’emploi occupé.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
3. Dans la carrière supérieure de l’administration - carrière de l’ingénieur
un ingénieur 1ère classe;
un ingénieur-chef de division;
des ingénieurs principaux;
des ingénieurs inspecteurs;
des ingénieurs;
des ingénieurs stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.
L’ingénieur 1ère classe peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction sans libérer l’emploi occupé.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
4. Dans la carrière supérieure de l’administration - carrière du médecin-conseil
un médecin-inspecteur ou
médecin-conseil ou
médecin-conseil adjoint.
Cet emploi est supprimé après l’intégration du titulaire actuel dans le cadre du personnel du service national de santé au
travail; le nombre limite prévu au paragraphe 11, alinéa 1er sera adapté en conséquence.
5. Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur
douze inspecteurs principaux 1er en rang;
seize inspecteurs principaux;
quatorze inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cent deux unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à dix-sept unités, dont six
emplois hors cadre.
6. Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière de l’ingénieur-technicien
un ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang ou ingénieur-technicien inspecteur principal;
des ingénieurs-techniciens inspecteurs;
des ingénieurs-techniciens principaux;
des ingénieurs-techniciens;
des ingénieurs-techniciens stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
7. Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif
trois premiers commis principaux;
quatre commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix-huit unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à deux unités.
8. Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’artisan
un artisan dirigeant;
un premier artisan principal;
des artisans principaux;
des premiers artisans;
des artisans;
des candidats-artisans.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
9. Dans la carrière inférieure de l’administration
a) carrière de l’huissier
un premier huissier dirigeant;
deux huissiers dirigeants;
un premier huissier principal;
des huissiers principaux;
des huissiers chefs.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
b) carrière du garçon de bureau
des garçons de bureau principaux ou
garçons de bureau.
Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) ci-dessus du présent paragraphe ne peut pas dépasser six unités.
Ce nombre sera réduit jusqu’à concurrence de trois unités au fur et à mesure des trois premiers départs des titulaires.
10. Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière du concierge
des concierges surveillants principaux;
des concierges surveillants;
des concierges;
des concierges stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.
11. Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non statutaires ou par des
ouvriers à tâche complète sans que l’effectif total de l’office des assurances sociales, y compris le président, ne puisse dépasser
cent soixante dix-sept unités.
Au-delà du nombre-limite ci-dessus, peuvent être engagés à tâche partielle, des ouvriers pour effectuer des travaux
d’entretien et de nettoyage ou pour effectuer des travaux dans la cantine, sans que leur nombre ne puisse dépasser 1.000
hommes/femmes/heures par semaine.
Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les
employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité."
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun
de la sécurité sociale prend la teneur suivante
«Art. 2.
1. Le cadre du personnel du centre comprend, en dehors du président, les emplois et fonctions énumérés ci-après.
2. Dans la carrière supérieure de l’administration - carrière de l’attaché de direction
un conseiller de direction 1ère classe;
un conseiller de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de direction 1er en rang;
des attachés de direction;
des attachés d’administration.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.
Le conseiller de direction 1ère classe chargé de la direction de la section «affiliation et perception des cotisations» peut être
nommé à la fonction de premier conseiller de direction, sans libérer l’emploi occupé.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
3. Dans la carrière supérieure de l’administration - carrière du chargé d’études informaticien
deux conseillers-informaticiens 1ère classe;
deux conseillers-informaticiens;
des conseillers-informaticiens adjoints;
des chargés d’études-informaticiens principaux;
des chargés d’études-informaticiens;
des chargés d’études-informaticiens-stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser six unités.
Le conseiller-informaticien 1ère classe chargé de la direction de la section «informatique» peut être nommé à la fonction de
premier conseiller de direction, sans libérer l’emploi occupé.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
4. Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur
sept inspecteurs principaux 1er en rang;
neuf inspecteurs principaux;
neuf inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à neuf unités dont trois
emplois hors cadre.
5. Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière de l’informaticien diplômé
quatre inspecteurs-informaticiens principaux 1er en rang;
cinq inspecteurs-informaticiens principaux;
quatre inspecteurs-informaticiens;
des chefs de bureau-informaticiens;
des chefs de bureau-informaticiens adjoints;
des informaticiens principaux;
des informaticiens diplômés;
des candidats-informaticiens diplômés.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à cinq unités dont deux
emplois hors cadre.
6. Dans la carrière inférieure de l’administration -carrière de l’expéditionnaire administratif
cinq premiers commis principaux;
cinq commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser vingt-sept unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à cinq unités dont deux
emplois hors cadre.
7. Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire informaticien
trois premiers commis-informaticiens principaux;
quatre commis-informaticiens principaux;
des commis-informaticiens;
des commis-informaticiens adjoints;
des expéditionnaires-informaticiens;
des candidats expéditionnaires-informaticiens.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix-huit unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à trois unités dont un
emploi hors cadre.
8. Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’artisan
un artisan dirigeant;
deux premiers artisans principaux;
des artisans principaux;
des premiers artisans;
des artisans;
des candidats-artisans.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser six unités.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
9. Dans la carrière inférieure de l’administration -
a) carrière de l’huissier
un premier huissier dirigeant;
un huissier dirigeant ou premier huissier principal;
des huissiers principaux;
des huissiers chefs
des huissiers de salle;
des huissiers de salle stagiaires.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est fixé à une unité.
b) carrière du garçon de bureau
des garçons de bureau principaux ou
garçons de bureau, ou
garçons de bureau stagiaire
Le nombre total des emplois ci-dessus sous a) et b) ne peut pas dépasser deux unités.
10. Le cadre prévu aux paragraphes 2 à 9 peut être complété par des employés non-statutaires et des ouvriers à tâche
complète, sans que l’effectif total du centre ne puisse dépasser cent soixante-sept unités.
Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les
employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.»
(1) Les matières des examens de fin de stage des stagiaires et des examens de promotion des fonctionnaires des
carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire du Contrôle médical de la sécurité sociale ainsi que du Conseil arbitral et du
Conseil supérieur des assurances sociales sont déterminées aux paragraphes suivants.
(2) La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur porte
sur les matières suivantes
1. Législation et réglementation nationales et internationales sur la sécurité sociale. (120 points)
2. Budget et Comptabilité de l’Etat. (60 points)
3. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)
(3) La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire
porte sur les matières suivantes
1. Législation et réglementation nationales sur la sécurité sociale. (120 points)
2. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)
(4) L’examen de promotion des fonctionnaires relevant de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes
1. Rédaction d’un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)
2. Gestion administrative. (60 points)
(5) L’examen de promotion des fonctionnaires relevant de la carrière de l’expéditionnaire porte sur les matières suivantes
1. Législation et réglementation nationales et internationales sur la sécurité sociale. (120 points)
2. Budget et Comptabilité de l’Etat. (60 points)
3. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office
des assurances sociales prend la teneur suivante
«Art. 3. Sont créés dans la carrière moyenne du rédacteur six emplois à attributions particulières de caractère
technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents
grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une
promotion, à savoir
- l’emploi de responsable du service des affaires récursoires;
- l’emploi de secrétaire du comité-directeur de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle;
- l’emploi de secrétaire du comité-directeur de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité;
- l’emploi de responsable du service de la comptabilité;
- l’emploi de responsable du service de méthodologie de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle;
- l’emploi de responsable du service de méthodologie de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.»
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun
de la sécurité sociale est modifié comme suit
Les deux tirets à l’alinéa 3 auront la teneur suivante
«- l’emploi d’adjoint au responsable du service «système»
- l’emploi d’adjoint au responsable du service «production».
Les deux tirets à l’alinéa 4 auront la teneur suivante
«- l’emploi de responsable de la saisie sur support informatique,
- l’emploi de responsable de l’enregistrement des déclarations d’affiliation».
Les deux tirets à l’alinéa 5 auront la teneur suivante
«- l’emploi de responsable de la préparation des applications en exploitation.
- l’emploi de gestionnaire du réseau».
(1) La composition des commissions d’examen, les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à
suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations
de l’Etat et notamment le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions
d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations
et services de l’Etat.
(2) Le candidat qui a obtenu à un examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points
dans chaque matière a réussi.
Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans
une ou plusieurs matières, doit se présenter à un examen d’ajournement dans ces branches.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
(3) En cas d’échec à un examen, le candidat peut se présenter une nouvelle fois au même examen. Un second échec
entraîne l’élimination définitive du candidat à cet examen.
(4) A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut
du personnel de l’office des assurances sociales prennent la teneur suivante
«2. La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l’article 2, paragraphes 2. et 3. du présent règlement, est
classée au grade 17. Sont applicables aux titulaires de cette fonction les dispositions de l’article 22, sections IV, point 9° et VII,
point a), alinéa 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
3. Sont applicables aux fonctionnaires de la carrière de l’attaché de direction, prévue à l’article 2, paragraphe 2. du présent
règlement, les dispositions de l’article 22, section VI, 1) sous 20° et 21° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat.»
Le point 2 de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du
centre commun de la sécurité sociale est modifié comme suit
«2. Est applicable au personnel prévu à l’article 2, paragraphes 3, 5 et 7 le règlement du Gouvernement en conseil du 21
mars 1975 concernant la prime d’informatique, ainsi que l’article 14, alinéas 3 et 4 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre
informatique de l’Etat.»
Le même article 4 du règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la
sécurité sociale est complété par les points 3. et 4. qui prennent la teneur suivante
«3. La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l’article 2, paragraphes 2. et 3. du présent règlement est classée
au grade 17. Sont applicables aux titulaires de cette fonction les dispositions de l’article 22, sections IV, point 9° et VII, point a),
alinéa 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
4. Sont applicables aux fonctionnaires de la carrière de l’attaché de direction, prévue à l’article 2, paragraphe 2. du présent
règlement, les dispositions de l’article 22, section VI, 1) sous 20° et 21° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat.»
Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le
jour de sa publication.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 15 septembre 1995.
Jean
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Michel Wolter
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
A l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office
des assurances sociales, il est ajouté au paragraphe (6) des points D. et E. nouveaux ayant la teneur suivante
«D. Examen de fin de stage de la carrière du concierge (examen écrit)
1. Notions indispensables de l’organisation d’une institution de sécurité sociale. (60 points)
2. Géographie du pays et de l’Europe. (40 points)
3. Rapport en langue allemande en relation avec les missions du concierge. (40 points)
E. Examen de promotion de la carrière du concierge (examen écrit)
1. Notions indispensables de l’organisation d’une institution de sécurité sociale. (60 points)
2. Notions de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de l’Etat.
(60 points)
3. Rapports en langues allemande et française en relation avec les missions du concierge. (60 points)»
Le troisième alinéa de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du
personnel du centre commun de la sécurité sociale est complété par les phrases suivantes: «Le centre peut également
admettre au stage d’informaticien diplômé ou d’expéditionnaire-informaticien, soit les candidats classés en rang utile à
l’examen-concours pour l’admission au stage respectivement pour la carrière du rédacteur ou pour la carrière de
l’expéditionnaire administratif, soit des candidats déjà admis au stage respectivement dans la carrière du rédacteur ou de
l’expéditionnaire administratif. Dans le dernier cas, la durée du stage dans leur nouvelle carrière peut être réduite en fonction
de celle accomplie dans celui pour l’ancienne carrière mais au maximum jusqu’à concurrence de deux-tiers.»
L’article 11.-1. du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de
l’Office des assurances sociales prend la teneur suivante
«Les employés publics statutaires des carrières moyennes et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions
supérieures à celles de rédacteur principal, d’ingénieur-technicien principal, de commis adjoint, de premier artisan, de huissier
chef, de concierge et de garçon de bureau que s’ils ont subi avec succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière.»
Le point 10° de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du
personnel de l’office des assurances sociales est abrogé.
L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun
de la sécurité sociale prend la teneur suivante, l’article 9 étant abrogé
«Art. 8. 1. Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que des
examens de carrière et des épreuves de qualification des employés non-statutaires sont déterminées aux paragraphes
suivants.
2. La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur porte
sur les matières suivantes
a. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances
détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables au centre commun. (120 points)
b. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables au centre commun. (60 points)
c. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)
3. L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’informaticien diplômé porte sur les matières suivantes
a. Epreuves théoriques sur la législation et la réglementation de la sécurité sociale. (60 points)
b. Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique. (60 points)
c. Pratique professionnelle. (120 points)
4. La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire
administratif porte sur les matières suivantes
a. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances
détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables au centre commun. (120 points)
b. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables au centre commun. (60 points)
5. L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire-informaticien porte sur les matières suivantes
a. Epreuves théoriques sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale. (60 points)
b. Pratique professionnelle. (120 points)
6. L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’artisan porte sur les matières suivantes
a. Epreuves théoriques sur la législation de la sécurité sociale. (60 points)
b. Pratique professionnelle. (120 points)
7. L’examen de promotion des employés publics relevant de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes
a. Rédaction d’un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)
b. Gestion administrative. (60 points)
8. L’examen de promotion des employés publics relevant de la carrière de l’informaticien-diplômé porte sur les matières
suivantes
a. Epreuves théoriques sur les connaissances détaillées en matière informatique. (60 points)
b. Pratique professionnelle. (120 points)
9. L’examen de promotion des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire administratif porte sur les
matières suivantes
a. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances
détaillées de la législation et la réglementation nationales et internationales applicables au centre commun. (120 points)
b. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)
10. L’examen de promotion des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire-informaticien porte sur les
matières suivantes
a. Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique. (60 points)
b. Pratique professionnelle. (120 points)
11. L’examen de promotion des employés publics relevant de la carrière de l’artisan porte sur les matières suivantes
a. Epreuves théoriques sur la législation de la sécurité sociale. (60 points)
b. Questions approfondies sur la technologie professionnelle. (60 points)
c. Connaissances de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut du fonctionnaire de l’Etat.
(60 points)
12. Les examens des employés publics relevant de la carrière du garçon de bureau et de l’huissier portent sur les matières
suivantes
A. Examen de fin de stage de la carrière du garçon de bureau (examen oral et pratique)
1. Notions indispensables de l’organisation d’une institution de sécurité sociale (60 points)
2. Géographie du pays et de l’Europe (40 points)
3. Expédition et affranchissement du courrier et travaux sur des appareils de duplication (40 points).
B. Examen de promotion de la carrière du garçon de bureau (examen écrit et pratique): mêmes matières que celles de
l’examen de fin de stage, mais approfondies.
C. Examen de promotion dans la carrière de l’huissier (examen écrit)
1. Notions de la sécurité sociale (60 points)
2. Notions de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de l’Etat (60
points)
3. Rapports en langues allemande et française en relation avec les missions de l’huissier (60 points).
13. Les examens de carrière et les épreuves de qualification des employés non-statutaires portent sur les matières
suivantes
A. Carrière A
1. Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat. (60 points)
2. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale. (60 points)
B. Carrières B et B1
1. Eléments de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale. (120 points)
2. Traductions de textes de l’allemand vers le français et du français vers l’allemand. (60 points)
3. Principes élémentaires de droit public luxembourgeois. (30 points)
C. Carrière C
I. Examen de carrière
1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances
détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables au centre commun. (120 points)
2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables au centre commun. (60 points)
3. Principes élémentaires de droit public luxembourgeois. (30 points)
II. Epreuve de qualification
1. Questions en rapport avec la pratique professionnelle. (60 points)
2. Rapport d’activité. (60 points)
D. Carrière D
I. Examen de carrière
1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances
détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables au centre commun. (120
points)
2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables au centre commun. (60 points)
3. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)
4. Droit public et administratif. (30 points)
II. Epreuve de qualification
1. Rédaction d’un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)
2. Gestion administrative. (60 points)»
Les ouvriers pouvant faire valoir au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement au moins trois années de
service en qualité d’ouvrier auprès de l’office des assurances sociales peuvent être nommés respectivement à la fonction
d’artisan et de concierge auprès de la même institution, s’ils remplissent les conditions d’études prescrites par la loi pour
l’accès à la carrière respective.
Ils sont dispensés de l’examen-concours, du stage ainsi que de l’examen de fin de stage à condition qu’ils réussissent à un
examen spécial dont les conditions et les modalités sont fixées par règlement ministériel.
L’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun
de la sécurité sociale est remplacé comme suit
«Les employés publics de la carrière du garçon de bureau ayant réussi à l’examen de promotion dans leur carrière et après
dix années de grade peuvent être nommés huissier principal à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion prévu dans
leur carrière.»
Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et
Notre Ministre du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 15 septembre 1995.
Jean
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Michel Wolter
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 15 septembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 325 du code des assurances sociales;
Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’avis du comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Ministre de la fonction publique et de la réforme
administrative, de Notre Ministre du budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 15 point 10° du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du
centre commun de la sécurité sociale est abrogé.
Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et
Notre Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 15 septembre 1995.
Jean
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Michel Wolter
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 15 septembre 1995 fixant les conditions de nomination aux fonctions des
carrières moyenne du rédacteur et inférieure de l’expéditionnaire administratif ainsi que les modalités
d’un examen de promotion dans les mêmes carrières du Contrôle médical de la sécurité sociale, du
Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu les articles 5, sub 2., et 10, sub 5. de la loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations,
des services et des juridictions de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre de la fonction publique et de la réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons