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Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 déterminant

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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 déterminant

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel

sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité

Sociale et des Mines

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 déterminant

les conditions d´admission, de nomi-

nation et de promotion du personnel des cadres de l´Institut d´hygiène et de santé

publique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 25 juin 1965 portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre de la Fonction

Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale et des mines.

Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et par les articles 4 et 5 de la loi du 25 juin

1965, portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique, nul ne peut être promu aux fonctions

supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.

Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission

définitive ou en avoir été dispensé, depuis au moins trois années.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article un examen de promotion n´est

pas demandé aux candidats pour la carrière du médecin, de l´agent scientifique et de l´agent technique.

L´assistant technique qui a trois années de grade est admis à l´examen de promotion de l´expédition-

naire technique.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines.

Pour être nommé dans le cadre supérieur du personnel sanitaire des services de la Santé

Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, il faut remplir les conditions suivantes

1° Etre Luxembourgeois, jouir des droits civils et politiques.

2° Etre pourvu d´un certificat de santé délivré par un médecin désigné par le Ministre du ressort.

3° Etre de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour participer à la

gestion de l´administration.

4° Avoir satisfait aux obligations militaires.

5° Etre détenteur du diplôme d´Etat de fin d´études secondaires et être titulaire

a) soit du diplôme luxembourgeois de docteur en médecine, en chirurgie et en accouchement;

b) soit du diplôme luxembourgeois de docteur en médecine dentaire;

c) soit du diplôme luxembourgeois de docteur en médecine vétérinaire;

d) soit du diplôme luxembourgeois de pharmacien;

e) soit du diplôme luxembourgeois de docteur en sciences physiques et mathématiques ;

f) soit du diplôme luxembourgeois de docteur en sciences naturelles;

g) soit d´un diplôme de fin d´études universitaires d´ingénieur-chimiste, de licencié ou de docteur

ès sciences ou de docteur en chimie.

Tous les diplômes universitaires doivent représenter la sanction finale d´un cycle d´études unique et

complet d´au moins quatre années. Pour apprécier la durée d´un cycle d´études, il convient de prendre

en considération la durée minimum possible et non sa durée effective.

Les diplômes universitaires doivent être, dans chaque cas individuel, reconnus par le jury prévu à

l´article 5. Le jury apprécie tous les éléments pouvant déterminer la valeur du titre présenté, compte

tenu des exigences générales fixées par la législation luxembourgeoise sur la collation des grades.

Le jury est tenu d´écarter, notamment, le diplôme qui, dans le pays où il a été délivré, n´habilite pas

à l´exercice d´une fonction équivalente à celle briguée par le candidat.

6° Avoir accompli un stage administratif de trois ans, sanctionné par un examen de fin de stage.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines.

Les demandes d´admission au cadre supérieur du personnel sanitaire des services de la Santé

Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, sont adressées au Ministre du ressort et ins-

truites par les services du Ministère compétent.

Le recrutement se fera par voie de concours sur titres.

règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale et des mines.

Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage,

d´admission définitive et de promotion des carrières moyennes et inférieures sont déterminés comme

suit

A.  Carrière de l´agent technique

I.

Concours d´admission au stage

I. Microbiologie

Notions

2. Hématologie

3. Histologie

Notions

4. Chimie médicale

Notions

5. Travaux pratiques

6. Chapitres appropriés de la législation sanitaire.

II.  Examen d´admission définitive

1. Généralités sur les matières indiquées pour le concours d´admission au stage, sub 1 à 4

ci-dessus,

2. Notions approfondies sur les matières spéciales du service auquel le candidat sera affecté,

3. Travaux pratiques

Les mêmes matières,

4. Lois et règlements

 Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

 Loi organique de l´Institut d´hygiène et de santé publique;

 Notions générales sur le droit public et administratif;

 Chapitres appropriés de la législation sanitaire;

5. Organisation de la Santé Publique.

B.  Carrière de l´expéditionnaire administratif

I.  Concours d´admission au stage

L´expéditionnaire administratif est choisi parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à

l´examen de concours prévu par l´arrêté grand-ducal du II novembre 1936 précité.

II.  Examen d´admission définitive

I. Langues française et allemande;

Reproduction après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative;

2. La classification anatomopathologique;

3. Aperçu sur les travaux effectués dans les différents services de l´Institut d´hygiène et de

santé publique;

4. Lois et règlements

Notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire;

Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, sur l´organisation de la Santé

Publique et sur la comptabilité de l´Etat;

5. Dactylographie

Exercice de dactylographie sous dictée.

III.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis ad-

joint.

I. Confection en langue française et allemande de projets de lettres et autres documents con-

cernant les affaires courantes du service;

2. Principes élémentaires du droit public et administratif et notions approfondies sur certains

chapitres appropriés de la législation sanitaire;

3. Exemples d´application de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité

de l´Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour, les congés.

C.  Carrière de l´expéditionnaire technique

I.  Conditions d´admission au stage

Les candidats à la fonction d´expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit du diplôme de

l´examen de passage de l´enseignement secondaire du pays, soit du diplôme de fin d´études de l´école

des arts et métiers, soit d´un certificat d´études équivalentes reconnu par le Ministre de la Santé Publique.

Par dérogation à l´article Ier du présent règlement le stage peut être abrégé jusqu´à une durée d´un an

par décision du Ministre de la Santé Publique pour les candidats qui en dehors d´un diplôme ou certificat

susvisé sont détenteurs du certificat de garde malade au moment de leur admission au stage.

II.  Concours d´admission au stage

1. Langues française et allemande

Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement;

2. Notions générales de sciences naturelles;

3. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires;

III.  Examen d´admission définitive

Le stage sera conduit de façon à permettre la fréquentation de certains cours d´une école pour garde

malades ou d´autres établissements.

I. Notions générales concernant les matières suivantes: Anatomie, physiologie, chimie, phy-

sique, histologie, microbiologie;

2. Principes de techniques de laboratoire à choisir selon l´emploi auquel le candidat sera affecté;

3. Travaux pratiques en rapport avec les matières visées sub 1 et 2 ci-dessus;

4. Dactylographie élémentaire;

5. Lois et règlements

Notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire;

Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

IV.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique ad-

joint.

L´examen portera sur les mêmes matières que celles indiquées pour l´examen d´admission définitive,

mais de façon plus approfondie et en tenant compte de l´emploi que le candidat occupe.

D.  Carrière inférieure de l´artisan

I.  Conditions d´admission

Les candidats à la fonction d´appariteur doivent être détenteurs, soit du certificat de fin d´études de

l´école des arts et métiers ou d´une école similaire, soit du certificat d´aptitude professionnelle d´une

branche artisanale.

Toutefois la préférence pourra être donnée aux candidats qui sont en outre détenteurs du certificat

de garde malade.

II.  Concours d´admission au stage

I. Langues française et allemande

Dictée en langue française; reproduction en langue allemande;

2. Géographie générale du pays;

3. Arithmétique;

4. Pratique professionnelle.

III.  Examen d´admission définitive

I. Langues française et allemande;

Dictée en langue française, rédaction d´un rapport de service en langue allemande;

2. Technologie professionnelle;

3. Pratique professionnelle;

4. Notions élémentaires de droit administratif;

Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

IV.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions d´assistant technique.

I. Langues française et allemande

Rapports de service;

2. Lois et règlements

Notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

Notions élémentaires de différents chapitres appropriés de la législation sanitaire;

3. Technologie professionnelle;

4. Pratique professionnelle;

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines.

Le stage administratif comporte des cours et des travaux pratiques, ainsi que le concours

aux activités de l´administration, le cas échéant avec des périodes de détachement auprès de divers

services publics.

Le stage est dirigé par un fonctionnaire supérieur désigné par le ministre compétent pour l´admis-

sion du candidat.

La durée du stage peut être abrégée par une décision du ministre du ressort dans la limite des dispo-

sitions suivantes

a) Jusqu´à une durée d´un an pour les titulaires d´un diplôme représentant un cycle unique complet

d´au moins quatre années d´études universitaires et qui ont, en outre, soit accompli des études universi-

taires spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement l´emploi

brigué par le candidat, soit exercé, à plein temps et pendant trois ans au moins, une activité profession-

nelle correspondant à leur formation.

b) Jusqu´à une durée de trois mois pour les titulaires d´un diplôme représentant un cycle complet

d´au moins six années d´études universitaires et qui ont, en outre, soit accompli des études universi-

taires spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement l´emploi

brigué par le candidat, soit exercé, à plein temps et pendant trois ans au moins, une activité profession-

nelle correspondant à leur formation.

Les stages pratiques professionnels, obligatoires en vertu des articles 27 et 28 de la loi du 5 août

1939 sur la collation des grades, pour les candidats médecins-omnipraticiens et les candidats médecins-

spécialistes, après l´obtention du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement et non

sanctionné par un diplôme universitaire spécial, sont considérés comme activité professionnelle dans

le sens de l´alinéa qui précède, à condition d´avoir été agréés par le Ministre de la Santé Publique pour

l´obtention de l´autorisation légale d´exercer la médecine.

règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale et des mines.

Les examens prévus à l´article 3 ci-dessus auront lieu par écrit devant une commission d´au

moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant l´Institut d´hygiène et de santé publique

dans ses attributions.

Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au

quatrième degré inclusivement.

La commission détermine les programmes détaillés des matières des différents examens et statue

sur l´admissibilité des candidats.

Les questions à poser sont arrêtées par la Commission immédiatement avant chaque séance.

Chaque réponse sera lue et approuvée par tous les membres.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines.

L´examen de fin de stage comporte des interrogations écrites et orales sur les matières

suivantes

1° Droit administratif;

2° Législation sanitaire ou

Législation du Travail ou

Législation de Sécurité Sociale,

au choix du candidat et suivant le poste auquel il doit être affecté.

Les candidats sont admissibles à l´examen de fin de stage après avoir accompli deux tiers de la période

de stage prescrite.

Pour les candidats remplissant les conditions de dispense de stage prévues sub b) de l´article 3 qui

précède, l´examen de fin de stage porte sur un programme restreint établi, dans le cadre des matières

indiquées à l´alinéa Ier du présent article, par le ministre du ressort, après consultation du jury d´examen

prévu par l´article 5 et du service dans lequel le candidat a accompli son stage.

règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale et des mines.

Les examens d´admission au stage tiennent lieu de concours. Le nombre des candidats à

classer en rang utile est fixé d´avance par le Ministre de la Santé Publique.

Les candidats classés sont admis au stage à l´Institut d´hygiène et de santé publique dans l´ordre de

leur classement et dans la limite des emplois vacants.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines.

L´examen de fin de stage a lieu devant un jury nommé pour trois ans par arrêté grand-ducal

sur proposition du ministre du ressort. Ce jury comprend trois membres effectifs ainsi que des membres

suppléants lesquels peuvent être nommés en vue d´une session d´examen déterminée.

règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale et des mines.

Sont éliminés aux examens prévus à l´article 3 ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu

les 3/5es du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5es du maximum du total des

points sans avoir atteint les 5/10es des points dans l´une ou l´autre des branches, subissent un examen

oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur

classement.

En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une

année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel

échec entraînera l´élimination définitive du candidat.

En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet

examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive

du candidat à cet examen.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines.

Les sessions de l´examen de fin de stage sont fixées conformément aux besoins du service.

règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale et des mines.

A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce

l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans

recours.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la

commission et adressé avec toutes les questions posées et réponses données au ministre de la Santé

Publique.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines.

Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du

présent règlement.

En cas de réussite dans les épreuves prévues par l´article 4, le jury attribue, selon le cas, l´une des

mentions suivantes : « Admissible », « satisfaisant », « bien » et « très bien ».

En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Un candidat déclaré non admissible peut se

présenter une fois de plus à une nouvelle épreuve dans un délai ne dépassant pas un an.

règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale et des mines.

I. Pour déterminer la promotion aux fonctions des différentes carrières, il sera tenu compte

non seulement de l´ancienneté et du classement aux examens prévus à l´article 3 ci-dessus mais encore

de l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, de sa conduite et de son exac-

titude dans l´accomplissement de ses devoirs.

2. L´ingénieur peut être promu à la fonction d´ingénieur chef de service suivant la vacance des emplois,

et en conformité des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Il doit cependant avoir à son actif 3 années

de grade, à moins qu´il ne soit appelé, dans l´intérêt du service, à remplir déjà la fonction d´ingénieur

chef de service avant la révolution de ces 3 années.

Le sous-directeur est choisi parmi les médecins chefs de service en fonction, l´ingénieur chef de division

est choisi parmi les ingénieurs chefs de service en fonction.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines.

Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du ministre du res-

sort. Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.

règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale et des mines.

Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées au grade 9 et

supérieurs par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et

par la loi portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique.

Le Ministre de la Santé Publique nomme aux autres fonctions.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Secrétaire d´Etat à la Santé

Publique, au Travail, à la Sécurité Sociale et aux Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 24 juillet 1965.

Le Ministre d´Etat,

Jean

Président du Gouvernement

Pierre Werner

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

à la Sécurité Sociale,

au Travail et aux Mines,

Raymond Vouel

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale et des mines.

Dispositions transitoires.  Par application des dispositions de l´article 4 de la loi du 25

juin 1965 portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique les exemptions suivantes sont

accordées

1° Les employés de l´Etat en service au Laboratoire de l´Etat avant le Ier janvier 1962 sont dispensés de

l´examen d´admission au stage et de l´examen d´admission définitive ou de fin de stage. Ils bénéficieront

d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à

plein temps par l´administration.

2° Pour l´assistant technique actuellement en fonction et entré en service le Ier avril 1928 l´examen de

promotion portera sur un programme restreint.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion du personnel des cadres de l´Institut d´hygiène et de santé publique.

Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par l´arrêté grand-ducal

du II novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations

de l´Etat et des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat et par les articles 4 et 5 de la loi du 25 juin 1965 portant création de l´Institut

d´hygiène et de santé publique, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de

carrière désignées à l´article 3 de la loi précitée du 25 juin 1965, s´il n´a pas subi, conformément aux dis-

positions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs

des fonctionnaires de l´Etat, un concours d´admission au stage, suivi, après un stage de 3 ans, d´un examen

d´admission définitive.

Pour être admis au concours d´admission au stage, le candidat doit

a) être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus;

b) produire les pièces ci-après

 un extrait de son acte de naissance;

 un certificat de nationalité;

 un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence;

 un extrait du casier judiciaire;

 un certificat médical établi par un médecin, désigné par le Membre du Gouvernement ayant l´Institut

d´hygiène et de santé publique dans ses attributions. Ce certificat constatera que le candidat est

d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu;

qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouïe,

de nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel ; enfin qu´il

n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir

une cause de répulsion ou de contamination.

 un certificat de l´administration militaire d´où il résulte que l´intéressé a satisfait à ses obligations

militaires.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive

a) s´il est âgé de plus de 35 ans;

b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;

c) s´il n´a subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction.

Les dispositions qui précèdent ne porteront pas préjudice aux dispositions particulières fixées par le

règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire

du cadre supérieur des services de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale et des mines.

règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale et des mines.

Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 24 juillet 1965

Jean

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel

sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité

Sociale et des Mines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 2 et 9 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration

gouvernementale ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1958 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres

supérieurs de l´administration;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Notre Secrétaire d´Etat

à la Santé Publique, au Travail, à la Sécurité Sociale et aux Mines et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

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