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Loi du 23 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Loi du 23 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.

6 avril 2009

Loi du 23 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer

au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains

établissements hospitaliers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 2009 et celle du Conseil d’Etat du 3 mars 2009 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 25 mars 2009 portant modification des annexes du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Les annexes II, III, IV bis, V et VI du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les

matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont modifiées

conformément aux annexes I à V du présent règlement.

Règlement ministériel du 25 mars 2009 portant modification des annexes du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Sont interdits, à partir du 7 mars 2010, la fabrication ainsi que l’importation de matériaux et objets en

matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui ne sont pas conformes au règlement

grand-ducal du 25 novembre 2005, tel que modifié.

Règlement ministériel du 25 mars 2009 portant modification des annexes du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial avec ses annexes qui en font partie intégrante.

Luxembourg, le 25 mars 2009.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2008/39/CE

ANNEXE I

La section A de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 est modifiée comme suit

a) les monomères et autres substances de départ suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié

No réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«15404

000652-67-5

1,4:3,6-Dianhydrosorbitol

LMS = 5 mg/kg. A utiliser uniquement comme

comonomère du poly(éthylène-co-isosorbide

téréphtalate)

000099-63-8

Dichlorure de l’acide isophthalique

LMS(T) = 5 mg/kg (43) (exprimé en acide

isophthalique)

000078-08-0

Vinyltriéthoxysilane

LMS = 0,05 mg/kg.

utiliser uniquement

comme agent pour traitement de surfaces»

b) pour les monomères et autres substances de départ suivants, le texte de la colonne «Restrictions et/ou spécifications»

est remplacé par le texte suivant

No réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«19150

000121-91-5

Acide isophthalique

LMS(T) = 5 mg/kg (43)»

ANNEXE II

L’annexe III du règlement grand-ducal précité est modifiée comme suit: deladirective2002/72/CEestmodifiéecommesuit.

1) La partie A est modifiée comme suit

a) les additifs suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié

No réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«38875

002162-74-5

Bis(2,6-diisopropylphényl)carbodii-

mide

LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser derrière

une couche de PET

491589-22-1

Acide cis-1,2-Cyclohexanedicarboxy-

lique, sel de calcium

LMS = 5 mg/kg

Acide 9,10-dihydroxy stéarique et ses

oligomères

LMS = 5 mg/kg

736150-63-3

Acétates de glycérides monohydro-

génés d'huile de ricin

Homopolymères et/ou copolymères

hydrogénés du 1-décène et/ou 1-

dodécène et/ou 1-octène

Conformément aux spécifications indi-

quées à l’annexe V. Ne pas utiliser dans

des produits en contact avec des

aliments gras

009044-17-1

Copolymère d’isobutylène et de

butène

000111-06-8

Palmitate de butyle

Acide polyacrylique, sels

LMS(T) = 6 mg/kg (36) (acide acrylique)

167883-16-1

Polydiméthylsiloxane terminant par

un 3-aminopropyle polymérisé avec le

4,4′ diisocyanate de dicyclohexylemé-

thane

Conformément aux spécifications indi-

quées à l’annexe V

661476-41-1

Polydiméthylsiloxane terminant par

un 3-aminopropyle polymérisé avec le

1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-

3,5,5-triméthylcyclohexane]

Conformément aux spécifications indi-

quées à l’annexe V

Polyéthylène glycol (EO = 1-30, typi-

quement 5) éther du butyl 2-cyano 3-

(4-hydroxy-3-méthoxyphényl) acrylate

LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser unique-

ment dans le PET

Polyéthylèneglycol (EO = 1-30, typi-

quement 5) éther du butyl-2-cyano-3-

(4-hydroxyphényl) acrylate

LMS = 0,05 mg/kg.

utiliser unique-

ment dans le PET

Ester sulfurique du monoalkyléther

(alkyle linéaire et/ou ramifié, C8-C20)

de polyéthylèneglycol (EO = 1-50), sel

de sodium

LMS = 5 mg/kg

000123-95-5

Stéarate de butyle

Cires, paraffiniques, raffinées,

produites à partir de charges d’ali-

mentation dérivées du pétrole ou

d’hydrocarbures synthétiques

LMS = 0,05 mg/kg et conformément

aux spécifications de l’annexe V. Ne pas

utiliser dans des produits en contact

avec des aliments gras»

b) pour les additifs suivants, le contenu de la colonne «Restrictions et/ou spécifications» du tableau est remplacé par le

texte suivant

No réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«39815

182121-12-6

9,9-bis(méthoxyméthyl)fluorène

LMS = 0,05 mg/kg

002682-20-4

2-méthyl-4-isothiazole-3-one

LMS = 0,5 mg/kg.

utiliser unique-

ment dans des dispersions ou émul-

sions aqueuses de polymères et à des

concentrations n’entraînant pas d’effet

antimicrobien à la surface du polymère

ou de l’aliment proprement dit»

c) les additifs suivants sont supprimés

No réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«30340

330198-91-9

12-(Acétoxy) stéarate de 2,3-bis

(acétoxy) propyle»

2) La section B est modifiée comme suit

a) les additifs suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié

No réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«34130

Alkyle linéaire à nombre pair d'atomes

de carbone (C12-C20) diméthylamines

LMS = 30 mg/kg

032509-66-3

Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphé-

nyl)butyrate] d'éthylène glycol

LMS = 6 mg/kg»

b) pour les additifs suivants, le contenu de la colonne «Restrictions et/ou spécifications» du tableau est remplacé par le

texte suivant

No réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«72081/10

Résines (hydrogénées) d’hydrocarbures

pétroliers

Conformément aux spécifications indi-

quées à l’annexe V»

ANNEXE III

Dans l’annexe IV bis du même règlement, les substances suivantes sont insérées dans l’ordre numérique approprié

ANNEXE V

L’annexe VI est modifiée comme suit

1) La note (36) est remplacée par le texte suivant

«(36) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des

substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680,

11710, 11830, 11890, 11980, 31500 et 76463.»

2) La note (43) est ajoutée

«(43) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des

substances visées aux numéros de référence 19150 et 19180.»

Numéro de

référence

No CAS

Dénomination

«34130

Alkyle linéaire à nombre pair d'atomes de carbone (C12-C20) diméthylamines

182121-12-6

9,9-bis(méthoxyméthyl)fluorène

032509-66-3

Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl)butyrate] d'éthylène glycol»

ANNEXE IV

Dans la partie B de l’annexe V dudit règlement, les nouvelles spécifications suivantes sont insérées dans l'ordreesnouvellesspéci

numérique approprié

No réf.

Autres spécifications

«60025

Spécifications

— viscosité minimale (à 100 °C) = 3,8 cSt

— PM moyen > 450

Spécifications

La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne soit pas dépasser 1,5 % p/p

Spécifications

La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne soit pas dépasser 1 % p/p

Spécifications

— poids moléculaire moyen au moins égal à 350

— viscosité minimale à 100 °C de 2,5 cSt

— teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 40 %

(p/p)»

Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

Protocole portant adaptation du Règlement d’exécution de la convention Benelux

en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

Le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles);

Vu l’article 1.9, alinéa 2, de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou

modèles);

Vu la règle 4.3 du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques

et dessins ou modèles) et les rémunérations fixées par le Directeur général pour les i-DEPOTS en ligne;

A pris la présente décision

Protocole portant adaptation du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) Le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles);

Le règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou

modèles) sera modifié comme suit

La règle 4.12 sera remplacée par

«Règle 4.12 - i-DEPOT

1. enveloppe i-DEPOT

a.

délai de conservation de cinq ans

b. délai de conservation de dix ans

c.

prolongation de cinq ans du délai de conservation

2. i-DEPOT en ligne

a.

introduction et délai de conservation de cinq ans

b. prolongation de cinq ans du délai de conservation

c.

reproduction

3. compte i-DEPOT

a.

activation du compte

b. 20 crédits

c.

50 crédits

d. 100 crédits

e. 250 crédits

f.

500 crédits

1.250

4. Tarifs i-DEPOT en ligne en crédits (uniquement pour les comptes)

a.

1. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 0 - 10 Mb

1 crédit

2. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 10 - 50 Mb

2 crédits

3. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 50 - 100 Mb

3 crédits

b. prolongation de 5 ans du délai de conservation

1 crédit

c.

reproduction

3 crédits»

Article II

La présente modification entre en vigueur un jour après la dernière publication dans les journaux officiels des états

membres.

La Haye, le 29 mai 2007.

E.L. Simon

Directeur général

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 23 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.

L’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la

modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers est modifié comme suit

a) le 9e tiret prend la teneur suivante

« – de la modernisation de la Clinique d’Eich, Fondation Norbert Metz, pour un montant ne pouvant dépasser 24.471.643

euros»

b) le 13e tiret prend la teneur suivante

« – de la construction d’un nouvel hôpital à Ettelbruck, pour un montant qui ne peut dépasser 98.395.382 euros».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé et

Palais de Luxembourg, le 23 mars 2009.

de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre du Trésor et

du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5920; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009

Règlement ministériel du 25 mars 2009 portant modification des annexes du règlement grand-ducal

modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à

entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière

plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 2008/39/CE de la Commission du 6 mars 2008 portant modification de la directive 2002/72/CE

concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

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