Loi du 23 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
6 avril 2009
Loi du 23 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer
au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains
établissements hospitaliers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 2009 et celle du Conseil d’Etat du 3 mars 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les annexes II, III, IV bis, V et VI du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont modifiées
conformément aux annexes I à V du présent règlement.
Sont interdits, à partir du 7 mars 2010, la fabrication ainsi que l’importation de matériaux et objets en
matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui ne sont pas conformes au règlement
grand-ducal du 25 novembre 2005, tel que modifié.
Le présent règlement sera publié au Mémorial avec ses annexes qui en font partie intégrante.
Luxembourg, le 25 mars 2009.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2008/39/CE
ANNEXE I
La section A de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 est modifiée comme suit
a) les monomères et autres substances de départ suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié
No réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«15404
000652-67-5
1,4:3,6-Dianhydrosorbitol
LMS = 5 mg/kg. A utiliser uniquement comme
comonomère du poly(éthylène-co-isosorbide
téréphtalate)
000099-63-8
Dichlorure de l’acide isophthalique
LMS(T) = 5 mg/kg (43) (exprimé en acide
isophthalique)
000078-08-0
Vinyltriéthoxysilane
LMS = 0,05 mg/kg.
utiliser uniquement
comme agent pour traitement de surfaces»
b) pour les monomères et autres substances de départ suivants, le texte de la colonne «Restrictions et/ou spécifications»
est remplacé par le texte suivant
No réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«19150
000121-91-5
Acide isophthalique
LMS(T) = 5 mg/kg (43)»
ANNEXE II
L’annexe III du règlement grand-ducal précité est modifiée comme suit: deladirective2002/72/CEestmodifiéecommesuit.
1) La partie A est modifiée comme suit
a) les additifs suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié
No réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«38875
002162-74-5
Bis(2,6-diisopropylphényl)carbodii-
mide
LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser derrière
une couche de PET
491589-22-1
Acide cis-1,2-Cyclohexanedicarboxy-
lique, sel de calcium
LMS = 5 mg/kg
Acide 9,10-dihydroxy stéarique et ses
oligomères
LMS = 5 mg/kg
736150-63-3
Acétates de glycérides monohydro-
génés d'huile de ricin
Homopolymères et/ou copolymères
hydrogénés du 1-décène et/ou 1-
dodécène et/ou 1-octène
Conformément aux spécifications indi-
quées à l’annexe V. Ne pas utiliser dans
des produits en contact avec des
aliments gras
009044-17-1
Copolymère d’isobutylène et de
butène
000111-06-8
Palmitate de butyle
Acide polyacrylique, sels
LMS(T) = 6 mg/kg (36) (acide acrylique)
167883-16-1
Polydiméthylsiloxane terminant par
un 3-aminopropyle polymérisé avec le
4,4′ diisocyanate de dicyclohexylemé-
thane
Conformément aux spécifications indi-
quées à l’annexe V
661476-41-1
Polydiméthylsiloxane terminant par
un 3-aminopropyle polymérisé avec le
1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-
3,5,5-triméthylcyclohexane]
Conformément aux spécifications indi-
quées à l’annexe V
Polyéthylène glycol (EO = 1-30, typi-
quement 5) éther du butyl 2-cyano 3-
(4-hydroxy-3-méthoxyphényl) acrylate
LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser unique-
ment dans le PET
Polyéthylèneglycol (EO = 1-30, typi-
quement 5) éther du butyl-2-cyano-3-
(4-hydroxyphényl) acrylate
LMS = 0,05 mg/kg.
utiliser unique-
ment dans le PET
Ester sulfurique du monoalkyléther
(alkyle linéaire et/ou ramifié, C8-C20)
de polyéthylèneglycol (EO = 1-50), sel
de sodium
LMS = 5 mg/kg
000123-95-5
Stéarate de butyle
Cires, paraffiniques, raffinées,
produites à partir de charges d’ali-
mentation dérivées du pétrole ou
d’hydrocarbures synthétiques
LMS = 0,05 mg/kg et conformément
aux spécifications de l’annexe V. Ne pas
utiliser dans des produits en contact
avec des aliments gras»
b) pour les additifs suivants, le contenu de la colonne «Restrictions et/ou spécifications» du tableau est remplacé par le
texte suivant
No réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«39815
182121-12-6
9,9-bis(méthoxyméthyl)fluorène
LMS = 0,05 mg/kg
002682-20-4
2-méthyl-4-isothiazole-3-one
LMS = 0,5 mg/kg.
utiliser unique-
ment dans des dispersions ou émul-
sions aqueuses de polymères et à des
concentrations n’entraînant pas d’effet
antimicrobien à la surface du polymère
ou de l’aliment proprement dit»
c) les additifs suivants sont supprimés
No réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«30340
330198-91-9
12-(Acétoxy) stéarate de 2,3-bis
(acétoxy) propyle»
2) La section B est modifiée comme suit
a) les additifs suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié
No réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«34130
Alkyle linéaire à nombre pair d'atomes
de carbone (C12-C20) diméthylamines
LMS = 30 mg/kg
032509-66-3
Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphé-
nyl)butyrate] d'éthylène glycol
LMS = 6 mg/kg»
b) pour les additifs suivants, le contenu de la colonne «Restrictions et/ou spécifications» du tableau est remplacé par le
texte suivant
No réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«72081/10
Résines (hydrogénées) d’hydrocarbures
pétroliers
Conformément aux spécifications indi-
quées à l’annexe V»
ANNEXE III
Dans l’annexe IV bis du même règlement, les substances suivantes sont insérées dans l’ordre numérique approprié
ANNEXE V
L’annexe VI est modifiée comme suit
1) La note (36) est remplacée par le texte suivant
«(36) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des
substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680,
11710, 11830, 11890, 11980, 31500 et 76463.»
2) La note (43) est ajoutée
«(43) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des
substances visées aux numéros de référence 19150 et 19180.»
Numéro de
référence
No CAS
Dénomination
«34130
Alkyle linéaire à nombre pair d'atomes de carbone (C12-C20) diméthylamines
182121-12-6
9,9-bis(méthoxyméthyl)fluorène
032509-66-3
Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl)butyrate] d'éthylène glycol»
ANNEXE IV
Dans la partie B de l’annexe V dudit règlement, les nouvelles spécifications suivantes sont insérées dans l'ordreesnouvellesspéci
numérique approprié
No réf.
Autres spécifications
«60025
Spécifications
— viscosité minimale (à 100 °C) = 3,8 cSt
— PM moyen > 450
Spécifications
La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne soit pas dépasser 1,5 % p/p
Spécifications
La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne soit pas dépasser 1 % p/p
Spécifications
— poids moléculaire moyen au moins égal à 350
— viscosité minimale à 100 °C de 2,5 cSt
— teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 40 %
(p/p)»
Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)
Protocole portant adaptation du Règlement d’exécution de la convention Benelux
en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)
Le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles);
Vu l’article 1.9, alinéa 2, de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou
modèles);
Vu la règle 4.3 du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques
et dessins ou modèles) et les rémunérations fixées par le Directeur général pour les i-DEPOTS en ligne;
A pris la présente décision
Le règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou
modèles) sera modifié comme suit
La règle 4.12 sera remplacée par
«Règle 4.12 - i-DEPOT
1. enveloppe i-DEPOT
a.
délai de conservation de cinq ans
b. délai de conservation de dix ans
c.
prolongation de cinq ans du délai de conservation
2. i-DEPOT en ligne
a.
introduction et délai de conservation de cinq ans
b. prolongation de cinq ans du délai de conservation
c.
reproduction
3. compte i-DEPOT
a.
activation du compte
b. 20 crédits
c.
50 crédits
d. 100 crédits
e. 250 crédits
f.
500 crédits
1.250
4. Tarifs i-DEPOT en ligne en crédits (uniquement pour les comptes)
a.
1. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 0 - 10 Mb
1 crédit
2. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 10 - 50 Mb
2 crédits
3. Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 50 - 100 Mb
3 crédits
b. prolongation de 5 ans du délai de conservation
1 crédit
c.
reproduction
3 crédits»
Article II
La présente modification entre en vigueur un jour après la dernière publication dans les journaux officiels des états
membres.
La Haye, le 29 mai 2007.
E.L. Simon
Directeur général
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la
modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers est modifié comme suit
a) le 9e tiret prend la teneur suivante
« – de la modernisation de la Clinique d’Eich, Fondation Norbert Metz, pour un montant ne pouvant dépasser 24.471.643
euros»
b) le 13e tiret prend la teneur suivante
« – de la construction d’un nouvel hôpital à Ettelbruck, pour un montant qui ne peut dépasser 98.395.382 euros».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé et
Palais de Luxembourg, le 23 mars 2009.
de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre du Trésor et
du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5920; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009
Règlement ministériel du 25 mars 2009 portant modification des annexes du règlement grand-ducal
modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière
plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive 2008/39/CE de la Commission du 6 mars 2008 portant modification de la directive 2002/72/CE
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête