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Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d’attribution de l’agrément en tant qu’organisation non gouvernementale de développement prévu au titre de l’article 7 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d’attribution de l’agrément en tant qu’organisation non gouvernementale de développement prévu au titre de l’article 7 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

29 août 2012

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d’attribution de l’agrément en tant

qu’organisation non gouvernementale de développement prévu au titre de l’article 7 de la loi

modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire et notamment son

article 7;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d’attribution de l’agrément en tant qu’organisation non gouvernementale de développement prévu au titre de l’article 7 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

Dans le cadre d’une demande d’agrément en tant qu’organisation non gouvernementale de développement,

les éléments suivants seront soumis à examen

1. les activités qui auront été réalisées par l’organisation dans un ou plusieurs pays en développement et/ou les

actions de sensibilisation de l’opinion publique au Luxembourg, la logique d’intervention qui les sous-tend ainsi

que la stratégie opérationnelle mise en œuvre;

2. les capacités et compétences de l’organisation dans la mise en œuvre de programmes et projets;

3. les comptes rendus des trois dernières assemblées générales ainsi que les rapports d’activités et bilans financiers

y relatifs, tout comme, le cas échéant, ceux des assemblées générales extraordinaires ayant eu lieu pendant la

même période; pour les fondations, les arrêtés de compte par les conseils d’administration respectifs. En outre,

une copie des statuts, dûment déposés et publiés au Mémorial, tout comme la liste actualisée du conseil

d’administration et de ses membres;

4. la stabilité financière de l’organisation, celle-ci devant disposer d’une assise financière lui permettant de garantir

l’exécution satisfaisante des projets pour lesquels des cofinancements seront demandés. A ce titre, sera

également examinée la collecte de fonds au Luxembourg prévue à l’article 13 de la même loi.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d’éligibilité des actions de sensibilisation de l’opinion publique aux subsides prévus par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

Sont éligibles aux subsides les actions de sensibilisation de l’opinion publique répondant aux critères

suivants

1. avoir comme objectif la sensibilisation de l’opinion publique au Luxembourg aux thèmes concernant le

développement durable dans les pays en développement et dans les relations entre les pays en développement

et les pays industrialisés, notamment le commerce international équitable;

2. être présentées en détail quant au lieu, quant aux groupes-cibles, quant au but et aux objectifs recherchés, quant

aux moyens à mettre en œuvre, quant au financement et quant au calendrier d’exécution;

3. être gérées par des personnes suffisamment compétentes pour garantir une bonne exécution et une parfaite

administration financière.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d’éligibilité à l’octroi de subsides au titre de l’article 17bis de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

Les frais administratifs sont les frais de fonctionnement de la structure d’une organisation non

gouvernementale de développement occasionnés dans le cadre de ses activités qui ne sont pas pris en compte dans le

cadre du cofinancement d’un projet ou programme.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d’intervention, le plafond financier annuel, l’apport local autre que financier ainsi que les obligations d’audit dans le cadre du cofinancement de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de développement

Les seuils d’intervention du cofinancement sont fixés à deux cents pour cent et à trois cents pour cent de

l’apport d’une ou de plusieurs organisations non gouvernementales de développement dans le cadre de l’exécution d’un

programme ou projet de coopération présenté au titre de l’article 9 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la

coopération au développement et l’action humanitaire.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Chaque membre du gouvernement désigne, pour la durée de son mandat, un délégué pour siéger au comité

interministériel et en informe le ministre ayant dans ses attributions la Coopération et l’Action humanitaire, ci-après

«le ministre». Le ministre des Finances sera en outre représenté par un agent de l’Inspection générale des finances.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d’attribution de l’agrément en tant qu’organisation non gouvernementale de développement prévu au titre de l’article 7 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

Toute demande en renouvellement de l’agrément doit intervenir au plus tard trois mois avant son expiration.

L’organisation non gouvernementale de développement doit annexer à sa demande les comptes rendus des deux

dernières assemblées générales ainsi que les rapports d’activités et bilans financiers y relatifs, tout comme, le cas

échéant, ceux des assemblées générales extraordinaires ayant eu lieu pendant la même période. Toute modification des

statuts ou tout changement dans la composition du conseil d’administration et des membres de l’organisation devront

être communiqués.

Lors de l’examen de la demande en renouvellement, le respect des articles 13 et 15 de la même loi sera vérifié.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d’éligibilité des actions de sensibilisation de l’opinion publique aux subsides prévus par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la Coopération et l’Action humanitaire est chargée de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Coopération

Cabasson, le 7 août 2012.

et de l’Action humanitaire,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d’éligibilité à l’octroi de subsides au titre

de l’article 17bis de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et

l’action humanitaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire et notamment son

article 17bis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d’éligibilité à l’octroi de subsides au titre de l’article 17bis de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

Sauf les cas visés à l’article 3, l’organisation non gouvernementale de développement peut choisir entre les

deux modalités de subventionnement suivantes

a) le subventionnement à titre de participation aux frais administratifs éligibles sur une base forfaitaire de quatre

pour cent des fonds luxembourgeois de l’ensemble des projets cofinancés pendant un exercice budgétaire donné;

b) le subventionnement sur base de frais réels éligibles jusqu’à un plafond maximal de quinze pour cent de la part

luxembourgeoise de tous les projets cofinancés pendant un exercice budgétaire donné. La contribution à allouer

par le ministre ayant dans ses attributions la Coopération et l’Action humanitaire, ci-après «le ministre», est

limitée à soixante-six pour cent de ce plafond. Les pièces relatives aux frais déclarés doivent avoir été visées par

un réviseur d’entreprises, dont le rapport est à envoyer au ministre, pour contrôle et paiement.

Dans les deux cas, la part luxembourgeoise est à comprendre comme constituée par les fonds propres de

l’organisation tels qu’issus de la collecte visée à l’article 13 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au

développement et l’action humanitaire augmentés du cofinancement accordé par le ministre, à l’exclusion de toute autre

source de financement.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d’intervention, le plafond financier annuel, l’apport local autre que financier ainsi que les obligations d’audit dans le cadre du cofinancement de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de développement

Le seuil d’intervention de deux cents pour cent peut être accordé à tout programme ou projet de

coopération à exécuter par une ou plusieurs organisations non gouvernementales de développement dans un des

secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’article 4 de la même loi.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Le comité interministériel est présidé par un délégué désigné par le ministre.

statuts ou tout changement dans la composition du conseil d’administration et des membres de l’organisation devront être communiqués.

Lorsque l’organisation non gouvernementale de développement ne remplit plus les critères prévus à l’article

2, le renouvellement de l’agrément lui est refusé.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d’éligibilité à l’octroi de subsides au titre de l’article 17bis de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

Les frais administratifs des organisations non gouvernementales de développement sous accord-cadre sont

remboursés sur base de frais réels éligibles jusqu’à un plafond maximal de quinze pour cent de la part luxembourgeoise

de tous les projets cofinancés pendant un exercice budgétaire donné. La contribution à allouer par le ministre est

limitée à soixante-six pour cent de ce plafond. Les pièces relatives aux frais déclarés doivent avoir été visées par un

réviseur d’entreprises, dont le rapport est à envoyer au ministre, pour contrôle et paiement.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d’intervention, le plafond financier annuel, l’apport local autre que financier ainsi que les obligations d’audit dans le cadre du cofinancement de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de développement

Le seuil d’intervention de trois cents pour cent peut être accordé à tout programme ou projet de

coopération à exécuter par une organisation non gouvernementale de développement dans un des principaux pays

partenaires de la coopération luxembourgeoise et dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au

développement prévus à l’article 4 de la même loi.

La liste des principaux pays partenaires de la coopération au développement luxembourgeoise est publiée dans le

rapport annuel que le ministre ayant dans ses attributions la Coopération et l’Action humanitaire, ci-après dénommé

«le ministre», présente chaque année à la Chambre des députés au titre de l’article 6 de la même loi.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Le comité interministériel se réunit tous les deux mois et chaque fois qu’il s’avère nécessaire sur convocation

écrite de son président. Le président peut inviter des experts, ce y compris des représentants de la société civile, à

assister aux réunions du comité interministériel.

statuts ou tout changement dans la composition du conseil d’administration et des membres de l’organisation devront être communiqués.

Chaque refus de renouvellement de l’agrément en tant qu’organisation non gouvernementale de

développement est communiqué à l’Administration des contributions directes.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d’éligibilité à l’octroi de subsides au titre de l’article 17bis de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la Coopération et l’Action humanitaire est chargée de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Coopération

Cabasson, le 7 août 2012.

et de l’Action humanitaire,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d’intervention, le plafond financier annuel,

l’apport local autre que financier ainsi que les obligations d’audit dans le cadre du cofinancement

de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de

développement au titre de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement

et l’action humanitaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire et notamment ses

articles 9, 12, 13 et 15;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d’intervention, le plafond financier annuel, l’apport local autre que financier ainsi que les obligations d’audit dans le cadre du cofinancement de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de développement

Le plafond financier annuel maximal pour un cofinancement à accorder à un programme ou projet de

coopération à exécuter par une ou plusieurs organisations non gouvernementales de développement est fixé à trois

cent mille euros. La durée prévisionnelle d’un programme ou projet pour lequel une demande de cofinancement est

introduite ne saurait excéder cinq années.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Le comité interministériel donne son avis dans les matières suivantes

a) les grandes orientations de la politique de coopération au développement;

b) la cohérence des politiques pour le développement;

c) les secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement dans les pays en développement;

d) l’agrément à accorder à un agent de la coopération, ainsi que sa révocation;

e) l’agrément à accorder à un coopérant, ainsi que sa révocation et les cas d’applications particuliers de ce statut;

f)

l’octroi du congé de la coopération au développement et des indemnités y relatives.

L’avis du comité interministériel peut être recueilli par voie écrite, ce y compris le recours à la procédure de silence

sur base d’une proposition de son président.

statuts ou tout changement dans la composition du conseil d’administration et des membres de l’organisation devront être communiqués.

En cas de refus de renouvellement d’agrément, une nouvelle demande d’agrément peut être introduite par

l’organisation dès que les conditions d’obtention de l’agrément sont de nouveau remplies.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d’intervention, le plafond financier annuel, l’apport local autre que financier ainsi que les obligations d’audit dans le cadre du cofinancement de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de développement

Pour être valorisé et pris en compte dans le cadre d’une demande de cofinancement introduite par une

organisation non gouvernementale de développement, l’apport local autre que financier prévu à l’article 13 de la même

loi doit prendre la forme d’un bien immobilier. L’apport de ce bien doit être documenté, soit par acte notarié, soit par

une autorité nationale, régionale ou locale compétente.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Le comité interministériel formule des propositions dans les matières suivantes

a) la fixation de la rémunération des agents de la coopération autres que ceux issus du secteur public;

b) la fixation de l’indemnité de séjour allouée aux agents de la coopération;

c) la détermination d’une rémunération de référence prise en compte pour la détermination des cotisations et

prestations sociales pour les coopérants.

statuts ou tout changement dans la composition du conseil d’administration et des membres de l’organisation devront être communiqués.

En dehors des cas précités, l’agrément peut être retiré à une organisation lorsque le non-respect de

dispositions légales et réglementaires ou de stipulations contractuelles est dûment établi.

loi doit prendre la forme d’un bien immobilier. L’apport de ce bien doit être documenté, soit par acte notarié, soit par une autorité nationale, régionale ou locale compétente.

Toute organisation non gouvernementale de développement jouissant d’un cofinancement annuel égal ou

supérieur à cent mille euros est tenue de faire contrôler ses comptes annuels conformément à la norme internationale

relative aux missions d’examen limité.

Toute organisation non gouvernementale de développement jouissant d’un cofinancement annuel égal ou supérieur

à cinq cent mille euros est tenue de faire contrôler ses comptes annuels conformément aux normes d’audit

internationales adoptées par la Commission de surveillance du secteur financier.

Le contrôle se fait par un réviseur d’entreprises agréé. A la suite de chaque contrôle, copie du rapport est à remettre

au ministre.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Le secrétariat du comité interministériel est assuré par un fonctionnaire relevant de l’autorité du ministre.

A l’issue de chaque réunion du comité interministériel un procès-verbal est rédigé à l’attention du ministre. Une

attention particulière est accordée à la cohérence des politiques pour le développement.

statuts ou tout changement dans la composition du conseil d’administration et des membres de l’organisation devront être communiqués.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la Coopération et l’Action humanitaire est chargée de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Coopération

Cabasson, le 7 août 2012.

et de l’Action humanitaire,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d’éligibilité des actions de sensibilisation

de l’opinion publique aux subsides prévus par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération

au développement et l’action humanitaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire et notamment ses

articles 16 et 17;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi doit prendre la forme d’un bien immobilier. L’apport de ce bien doit être documenté, soit par acte notarié, soit par une autorité nationale, régionale ou locale compétente.

Le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et le

plafond financier annuel pour un cofinancement dans le cadre de la coopération avec les organisations non

gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement est abrogé.

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Le règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité

interministériel pour la coopération au développement est abrogé.

loi doit prendre la forme d’un bien immobilier. L’apport de ce bien doit être documenté, soit par acte notarié, soit par une autorité nationale, régionale ou locale compétente.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la Coopération et l’Action humanitaire est chargée de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Coopération

Cabasson, le 7 août 2012.

et de l’Action humanitaire,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 fixant la composition et le fonctionnement du comité

interministériel pour la coopération au développement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire et notamment son

article 50;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 août 2012 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la Coopération et l’Action humanitaire est chargée de l’exécution

du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Coopération

Cabasson, le 7 août 2012.

et de l’Action humanitaire,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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