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Règlement du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1994 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour le(s) examen(s) probatoire(s) des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation professionnelle continue.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1994 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour le(s) examen(s) probatoire(s) des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation professionnelle continue.

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1994 portant fixation des indemnités dues aux

membres des commissions pour le(s) examen(s) probatoire(s) des chargés de cours engagés à durée

déterminée aux Centres de formation professionnelle continue.

Le Gouvernement en conseil,

Vu l’article 18 de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de

la formation professionnelle continue; 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle

continue.

Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée

et à tâche complète des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation professionnelle

continue;

Arrête

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1994 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour le(s) examen(s) probatoire(s) des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation professionnelle continue.

Les indemnités à payer aux membres des commissions de l’examen probatoire prévu par l’art. 18 de la loi

précitée sont fixées aux taux suivants

a) mille six cents francs à chaque membre de la commission par décision d’admission, d’ajournement ou de refus prise

lors d’un examen probatoire,

b) mille cinquante francs à chacun des deux membres qui apprécient le projet de formation du candidat.

Si le candidat se retire avant la fin de l’examen ou s’il s’agit d’épreuves d’ajournement partiel, le montant des hono-

raires fixé sub a) est proportionné au nombre et à l’importance des matières qui ont fait l’objet de l’examen.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. (Certains équipements et technologies à double usage) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L’article 1er du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines

marchandises, est remplacé par la disposition suivante

«Art. 1er. Sont subordonnées à la production d’une licence

1o l’exportation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste I, annexée au présent règlement

grand-ducal;

2o l’exportation à destination des pays non membres de la Communauté économique européenne des marchandises

mentionnées dans la liste II annexée au présent règlement grand-ducal;

3o l’exportation vers la République d’Afrique du Sud les marchandises suivantes

2709— Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux;

2710— Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées

ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 p.c. ou plus d’huiles de pétrole et de minéraux bitumineux et

dont ces huiles constituent l’élément de base».

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. (Certains équipements et technologies à double usage) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L’article 1er du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchan-

dises est complété par l’alinéa suivant

«4o le transit à destination des pays non membres de la Communauté économique européenne des marchandises

figurant dans la liste II annexée au règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de

certaines marchandises.»

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour, en sens giratoire, formé par la N 12 et le CR 102, au lieu-dit «Quatre-Vents».

Au lieu-dit «Quatre-Vents» le carrefour formé par la N 12, points kilométriques 11,800-12,200 et le

CR 102, points kilométriques 10,500-11,000 est en sens giratoire.

Les conducteurs se proposant de s’engager dans le giratoire doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans

ledit giratoire.

Cette prescription est indiquée par la signal B,1.

A l’approche dudit carrefour il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules auto-

moteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa.

Règlement ministériel du 1er février 1994 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel pour 1994 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux

cent soixante-seize mille six cent quarante (276.640) francs.

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1994 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour le(s) examen(s) probatoire(s) des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation professionnelle continue.

Les indemnités fixées à l’article qui précède correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adap-

tation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. (Certains équipements et technologies à double usage) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Dans l’article 5, a), le mot «liste» est complété par le chiffre romain «I».

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. (Certains équipements et technologies à double usage) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 janvier 1994.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières au

carrefour, en sens giratoire, formé par la N 12 et le CR 102, au lieu-dit «Quatre-Vents».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour, en sens giratoire, formé par la N 12 et le CR 102, au lieu-dit «Quatre-Vents».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 1er février 1994 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er février 1994.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Décision du Conseil des Communautés Européennes du 27 septembre 1993 (93/520/CEE) concernant

l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des

Etats-Unis d’Amérique et de certains territoires.

(Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6, de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des

topographies de produits semi-conducteurs).

Conformément à une décision du Conseil des Communautés Européennes du 27 septembre 1993 (93/520/CEE), les

Etats membres étendent le droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986,

concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, à certains pays ou territoires à titre

provisoire uniquement. La liste de ces territoires est publiée ci-après. Elle remplace la liste publiée en annexe à l’avis

concernant la décision du Conseil 93/16/CEE à partir du 1er novembre 1993.

Anguilla

Aruba

Bermudes

Territoire britannique de l’océan indien

IlesVierges britanniques

Iles Caïman

Iles anglo-normandes

Iles Falkland

Hong-Kong

Ile de Man

Montserrat

Antilles néerlandaises

Pitcairn

Sainte-Hélène

Dépendances de Sainte-Hélène (île de l’Ascension et îleTristan da Cunha)

Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud

IlesTurks et Caicos

Traité de coopération en matière de brevets fait àWashington le 19 juin 1970,modifié le 2 octobre 1979 et le

3 février 1984. — Décision du 29 septembre 1993 modifiant le règlement d’exécution du Traité de

coopération.

Lors de sa vingt et unième session (neuvième session ordinaire), tenue à Genève du 20 au 29 septembre 1993,

l’assemblée de l’Union du PCT a modifié la teneur de plusieurs règles du règlement d’exécution duTraité de coopération

en matière de brevets (PCT). Les diverses modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 1994 sont publiées ci-

après.

MODIFICATIONS DU REGLEMENT D’EXECUTION

DUTRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

adoptées par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération

en matière de brevets (Union du PCT)

Table des modifications

Règle4.1.b)

modifiée

Règle4.14bis

nouvelle

Règle18.1

modifiée

Règle18.2

supprimée

Règle19.1.a)

modifiée

Règle19.2.

modifiée

Règle19.4

nouvelle

Règle35.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée(textefran ç aisseulement)

Règle35.2.a)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée(textefrançcaisseulement)

Règle35.3

nouvelle

Règle54.1

modifiée

Règle54.3

nouvelle

Règle59.1

modifiée

Règle83.1bis

nouvelle

Règle90.1.a)

modifiée

Règle90.1.d)

modifiée

Règle91.1.e)

modifiée(texteanglaisseulement)

Modifications*

*

On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu’un alinéa ou un

sous-alinéa d’une telle règle n’a pas été modifié, il est signalé par la mention «(Sans changement)»

REGLE 4

Requête (contenu)

4.1.

Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature

a) (Sans changement)

b) La requête doit comporter, le cas échéant

i) à iii) (Sans changement)

iv) une indication selon laquelle le déposant souhaite obtenir un brevet régional;

v) la mention d’une demande principale ou d’un brevet principal;

vi) l’indication de l’administration compétente chargée de la recherche internationale choisie par le déposant.

c) et d) (Sans changement)

4.2 à 4.14 (Sans changement)

4.14bis Choix de l’administration chargée de la recherche internationale

Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour procéder à la recherche

pour la demande internationale, le déposant doit indiquer dans la requête l’administration chargée de la recherche inter-

nationale qu’il choisit.

4.15 à 4.17 (Sans changement)

REGLE 18

Déposant

18.1

Domicile et nationalité

a) Sous réserve des alinéas b) et c), la question de savoir si un déposant est domicilié dans l’Etat contractant où il

prétend avoir son domicile ou est le national de l’Etat contractant dont il prétend avoir la nationalité est tran-

chée par l’office récepteur en fonction de la législation nationale de cet Etat.

b) En tout état de cause,

i)

la possession d’un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un Etat contractant est

considérée comme constituant domicile dans cet Etat, et

ii) une personne morale constituée conformément à la législation d’un Etat contractant est considérée

comme ayant la nationalité de cet Etat.

c) Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office

récepteur, le Bureau international demande, dans les cas indiqués dans les instructions administratives, à

l’office national de l’Etat contractant intéressé ou à l’office agissant pour cet Etat de trancher la question visée

à l’alinéa a). Le Bureau international informe le déposant de toute demande faite dans ce sens. Le déposant a

la possibilité de soumettre ses arguments directement à l’office national. Celui-ci tranche ladite question à

bref délai.

18.2

(Supprimé)

18.3 et 18.4 (Sans changement)

REGLE 19

Office récepteur compétent

19.1

Où déposer

a) Sous réserve de l’alinéa b), la demande internationale est déposée, au choix du déposant,

i)

auprès de l’office national de l’Etat contractant où il est domicilié ou de l’office agissant pour cet Etat,

ii) auprès de l’office national de l’Etat contractant dont il est le national ou de l’office agissant pour cet Etat,

ou

iii) indépendamment de l’Etat contractant où il est domicilié ou dont il est le national, auprès du Bureau inter-

national.

b) et c) (Sans changement)

19.2

Plusieurs déposants

S’il y a plusieurs déposants,

i)

les conditions de la règle 19.1 sont considérées comme remplies si l’office national auprès duquel la demande

internationale est déposée est celui d’un Etat contractant où l’un au moins des déposants est domicilié ou

dont l’un au moins des déposants est le national, ou est un office agissant pour un tel Etat;

ii) la demande internationale peut être déposée auprès du Bureau international en vertu de la règle 19.1a)iii) si

l’un au moins des déposants est domicilié dans un Etat contractant ou est le national d’un tel Etat.

19.3

(Sans changement)

19.4

Transmission au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur

a) Lorsqu’une demande internationale est déposée auprès d’un office national agissant en tant qu’office récep-

teur en vertu du traité par un déposant qui est domicilié dans un Etat contractant ou est le national d’un tel

Etat, mais que cet office national n’est pas compétent en vertu de la règle 19.1 ou 19.2 pour la recevoir, elle

est réputée, sous réserve de l’alinéa b), avoir été reçcue par cet office pour le compte du Bureau international

agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).

b) Lorsque, conformément à l’alinéa a), une demande internationale est reçcue par un office national pour le

compte du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1a)iii), cet office

national la transmet à bref délai au Bureau international si des prescriptions relatives à la défense nationale n’y

font pas obstacle. L’office national peut subordonner cette transmission au paiement, à son profit, d’une taxe

égale à la taxe de transmission qu’il exige en vertu de la règle 14. La demande internationale ainsi transmise

est réputée avoir été reçcue par le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle

19.1a)iii) à la date de sa réception par cet office national.

REGLE 35

Administration compétente chargée de la recherche internationale

35.1

Lorsqu’une seule administration chargée de la recherche internationale est compétente

Chaque office récepteur indique au Bureau international, conformément aux termes de l’accord applicable visé à

l’article 16.3)b), quelle est l’administration chargée de la recherche internationale qui est compétente pour

procéder à la recherche à l’égard des demandes internationales déposées auprès dudit office; le Bureau interna-

tional publie cette information à bref délai.

35.2

Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes

a) Tout office récepteur peut, conformément aux termes de l’accord applicable visé à l’article 16.3)b), désigner

plusieurs administrations chargées de la recherche internationale

i) et ii) (Sans changement)

b) (Sans changement)

35.3

Lorsque le Bureau international est office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii)

a) Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office

récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), une administration chargée de la recherche internationale est

compétente pour procéder à la recherche internationale à l’égard de cette demande internationale si elle

l’avait été dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès d’un office récepteur compé-

tent en vertu de la règle 19.1.a)i) ou ii), b) ou c) ou de la règle 19.2.i).

b) Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes en vertu de l’alinéa a),le

choix est laissé au déposant.

c) Les règles 35.1 et 35.2 ne s’appliquent pas au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en

vertu de la règle 19.1.a)iii).

REGLE 54

Déposant autorisé à présenter une demande d’examen préliminaire international

54.1

Domicile et nationalité

a) Sous réserve des dispositions de l’alinéa b), le domicile et la nationalité du déposant sont, aux fins de l’article

31.2), déterminés conformément à la règle 18.1.a) et b).

b) L’administration chargée de l’examen préliminaire international demande, dans les cas indiqués dans les

instructions administratives, à l’office récepteur ou, lorsque la demande internationale a été déposée auprès

du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, à l’office national de l’Etat contractant intéressé

ou à l’office agissant pour cet Etat de trancher la question de savoir si le déposant est domicilié dans l’Etat

contractant où il prétend avoir son domicile ou est le national de l’Etat contractant dont il prétend avoir la

nationalité. L’administration chargée de l’examen préliminaire international informe le déposant de toute

demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à l’office

intéressé. Celui-ci tranche ladite question à bref délai.

54.2

(Sans changement)

54.3

Demandes internationales déposées auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur

Si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en

vertu de la règle 19.1.a)iii), celui-ci est réputé, aux fins de l’article 31.2)a), agir pour l’Etat contractant où le dépo-

sant est domicilié ou dont il est le national.

54.4

(Sans changement)

REGLE 59

Administration compétente chargée de l’examen préliminaire international

59.1

Demandes d’examen préliminaire international visées à l’article 31.2)a)

a) En ce qui concerne les demandes d’examen préliminaire international visées à l’article 31.2a), tout office

récepteur d’un Etat contractant, ou agissant pour un Etat contractant, lié par les dispositions du chapitre II fait

connaître au Bureau international, conformément aux dispositions de l’accord applicable visé à l’article 32.2)

et 3), la ou les administrations chargées de l’examen préliminaire international compétentes pour procéder à

l’examen préliminaire international des demandes internationales déposées auprès de lui. Le Bureau interna-

tional publie cette information à bref délai. Si plusieurs administrations chargées de l’examen préliminaire

international sont compétentes, la règle 35.2 s’applique mutatis mutandis.

b) Si la demande internationale a été déposée auprèsdu Bureau international agissant en tant qu’office récepteur

en vertu de la règle 19.1.a)iii), la règle 35.3.a) et b) s’applique mutatis mutandis. L’alinéa a) de la présente règle

ne s’applique pas au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).

59.2

(Sans changement)

REGLE 83

Droit d’exercer auprès d’administrations internationales

83.1

(Sans changement)

83.1bis Cas où le Bureau international est l’office récepteur

a) Quiconque a le droit d’exercer auprès de l’office national d’un Etat contractant, ou de l’office agissant pour un

tel Etat, dans lequel le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, l’un des déposants est domicilié, ou dont il est

le national, a le droit d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international

agissant en qualité d’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).

b) Quiconque a le droit d’exercer auprès du Bureau international, agissant en qualité d’office récepteur, en ce qui

concerne une demande internationale a le droit d’exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du

Bureau international, agissant en toute autre qualité, et auprès de l’administration compétente chargée de la

recherche internationale et de l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international.

83.2

(Sans changement)

REGLE 90

Mandataires et représentants communs

90.1

Désignation d’un mandataire

a) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d’exercer auprès de l’office national auprès duquel la

demande internationale est déposée ou, si la demande internationale est déposée auprès du Bureau interna-

tional, une personne qui a le droit d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau

international agissant en tant qu’office récepteur, pour le représenter comme mandataire auprès de l’office

récepteur, du Bureau international, de l’administration chargée de la recherche internationale et de l’adminis-

tration chargée de l’examen préliminaire international.

b) et c) (Sans changement)

d) Un mandataire désigné en vertu de l’alinéa a) peut, sauf indication contraire consignée dans le document

contenant sa désignation,

i)

désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires

auprès de l’office récepteur, du Bureau international, de l’administration chargée de la recherche interna-

tionale et de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, à condition que toute

personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d’exercer auprès de l’office national

auprès duquel la demande internationale a été déposée ou d’exercer, en ce qui concerne la demande inter-

nationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, selon le cas;

ii) (Sans changement)

90.2 à 90.6 (Sans changement)

REGLE 91

Erreurs évidentes contenues dans des documents

91.1

Rectification

a) à d) [Sans changement]

e) Toute rectification exige l’autorisation expresse

i) et ii) [Sans changement]

iii) de l’administration chargée de l’examen préliminaire international si l’erreur figure dans une partie de la

demande internationale autre que la requête ou dans un autre document soumis à cette administration;+

iv) [Sans changement]

f)

à g-quater) [Sans changement]

+ Le point iii) de la règle 91.1.e) est modifié - sur le plan rédactionnel - en anglais seulement; se reporter à la

version anglaise.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891,révisé en

dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979. — Décision du 29 septembre 1993

modifiant le règlement d’exécution de l’Arrangement de Madrid ainsi que le barème des émoluments et

taxes.

Lors de sa vingt-cinquième session (dixième session ordinaire), tenue à Genève du 20 au 29 septembre 1993, l’assemblée

de l’Union de Madrid a procédé au relèvement du montant des émoluments et taxes perçcus au titre de l’Arrangement de

Madrid concernant l’enregistrement international des marques à raison de approximativement 7%.A la même occasion,

elle a modifié la teneur des règles 2.1) f) et g), 2.3), 32.1) f) et 33. vii) du règlement d’exécution de l’Arrangement de

Madrid. Les diverses modifications sont publiées ci-après. Elles entreront en vigueur le 1er avril 1994.

Règles modifiées du règlement d’exécution de l’Arrangement de Madrid (Stockholm)

applicables au 1er avril 1994

Règle 2

Représentation devant le Bureau international

1) a) à e) (Sans changement)

f)

L’inscription d’un mandataire peut être demandée en complétant la rubrique appropriée du formulaire de

demande d’enregistrement international, du formulaire d’inscription d’une modification ou d’une rectification

touchant un enregistrement international ou du formulaire de renouvellement d’un enregistrement interna-

tional pour autant que le renouvellement soit effectué par l’intermédiaire de l’administration nationale du pays

du titulaire.

g) L’inscription d’un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire peut être

demandée à l’occasion de l’inscription d’une modification ou d’une rectification touchant l’enregistrement

international ou du renouvellement d’un enregistrement international pour autant que le renouvellement soit

effectué par l’intermédiaire de l’administration nationale du pays du titulaire, en complétant la rubrique appro-

priée du formulaire d’inscription d’une modification, du formulaire d’inscription d’une rectification ou du

formulaire de demande de renouvellement.

h) et i) (Sans changement)

2) (Sans changement)

3) Nonobstant l’alinéa 1) e),

i)

la révocation du mandat peut être effectuée au moyen d’une communication écrite faite directement au Bureau

international par le titulaire et signée par lui; le Bureau international informe d’une telle révocation l’adminis-

tration nationale du pays du titulaire ainsi que le mandataire dont le mandat est révoqué;

ii) la renonciation au mandat peut être effectuée au moyen d’une communication écrite faite directement au

Bureau international et signée par le mandataire; le Bureau international informe d’une telle renonciation

l’administration nationale du pays du titulaire ainsi que le titulaire.

4) et 5) (Sans changement)

4) et 5) (Sans changement)

Règle 32

Emoluments et taxes requis

1) Le Bureau international perçcoit les émoluments et taxes suivants, payables d’avance, en francs suisses

a) Emoluments pour l’enregistrement international ou le renouvellement

i)

émolument de base

pour20ans(règles10.1)et25.1)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pourunepremièrepériodede10ans(règle10.1)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

soldepourladeuxièmepériodede10ans(règle10.2)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii) émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de la

troisième(articles7.1)et8.2)b)del’Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii) complément d’émolument pour l’extension territoriale à un pays (articles 4ter, 7.1) et

8.2)c)del’Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Surtaxe

i)

pour une marque comprenant un élément figuratif ou pour une marque verbale dans un

graphismespécial,exceptélorsqu’elleestpubliéeencouleur(règle9.1)) . . . . . . . . . . . . . .

ii) pourunemarquepubliéeencouleur(règle9.2)ii)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Taxe de classement des produits et des services (règle 12.2))

i)

silesproduitsetlesservicesn’ontpasétéclassésoun’ontpasétégroupésparclasses . . . . .

etparmotensusduvingtième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii) sileclassementindiquéestincorrect,parmot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l’objet du reclassement est égal ou

inférieur à 19)

d) Surtaxepourl’utilisationdudélaidegrâce(règles10.3)et25.3)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50% des

émoluments

requis selon la

lettre a)

e) Taxe d’inscription d’une modification (article 9.4) de l’Arrangement et règle 20)

i)

extension territoriale demandée postérieurement à l’enregistrement international

(article3ter.2)del’Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii) transmissiontotaledel’enregistrementinternational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii) cession partielle de l’enregistrement international pour une partie des produits et des

servicesoupourunepartiedespays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iv) limitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à l’enregis-

trement international, pour l’ensemble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visé à

larègle33.iv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v) modification du nom et de l’adresse du titulaire pour un seul enregistrement international

pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si la même

modificationestdemandéeenmêmetemps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f)

Taxe de communication d’un renseignement sur le contenu du registre international (article

5ter.1) de l’Arrangement)

i)

établissement d’un extrait certifié du registre international consistant en une analyse de

la situation d’un enregistrement international (extrait certifié détaillé),

jusqu’àtroispages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pourchaquepageensusdelatroisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii) établissement d’un extrait certifié du registre international consistant en une copie de

toutes les publications, et de toutes les notifications de refus, ayant trait à un enregistre-

ment international (extrait certifié simple),

jusqu’àtroispages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pourchaquepageensusdelatroisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii) attestation unique ou renseignement unique donné par écrit

pourunseulenregistrementinternational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même

renseignementestdemandéenmêmetemps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iv) renseignementdonnéverbalement,parenregistrementinternational . . . . . . . . . . . . . . . .

v) tiréàpartouphotocopiedelapublicationd’unenregistrementinternational,parpage . . . . .

2) et 3) (Sans changement)

Règle 33

Exemption de taxes

Sont exemptes de taxes

i) à vi) (Sans changement)

vii) l’inscription d’un mandataire, d’un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire.

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6

novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960. — Décision du 29

septembre 1993 modifiant le barème des taxes annexé au règlement d’exécution de l’Arrangement de La

Haye.

Lors de la treizième session (neuvième session ordinaire), tenue à Genève du 20 au 29 septembre 1993, l’assemblée

de l’Union de La Haye a procédé au relèvement du montant des taxes perçcues au titre de l’Arrangement de La Haye

concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin

1934 et à La Haye le 28 novembre 1960. Le nouveau barème des taxes est publié ci-après. Il entrera en vigueur le 1er avril

1994.

BAREME DESTAXES DE L’UNION DE LA HAYE

en vigueur à partir du 1er avril 1994

Montants

(francs suisses)

I.

Taxes dues si le dépôt relève exclusivement ou partiellement de l’Acte de 1960 (dépôts publiés

selon l’Acte de 1960)

1.

Taxe internationale de dépôt (règle 13.2.a)i))

1.1

Pour1dessinoumodèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2

Pourchaquedessinoumodèlesupplémentairecomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . .

2.

Taxe de publication internationale (règle 13.2.a)ii))

2.1

Pourunepublicationennoiretblancpargroupede4espècesstandard . . . . . . . . . . . . . .

2.2

Pourunepublicationencouleur,pargroupede4espacesstandard . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’espace standard est de 4×4 centimètres; la taxe est calculée selon le nombre des

espaces ou groupes d’espaces entièrement ou partiellement occupés par représentation

de l’objet ou des objets auxquels les dessins et modèles compris dans le dépôt sont

destinés à être incorporés. Un même espace ne peut pas comprendre la représentation,

totale ou partielle, de plusieurs objets, ni la représentation, totale ou partielle, d’un

même objet vu sous des angles différents.

3.

Taxed’ajournementdelapublication(règle10.1.a)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

Taxe étatique ordinaire (par Etat désigné visé à la règle 13.2.b)) (règle 13.2.a)iii))

4.1. Pour1dessinoumodèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2

Pourchaquedessinoumodèlesupplémentairecomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . .

5.

Taxe étatique d’examen de nouveauté (règle 13.2.a)iv)) si la Hongrie est un Etat désigné, pour

chaque dessin ou modèle, moins le montant de la taxe étatique ordinaire payée pour la

Hongrie(voirchiffre4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

Taxe internationale de renouvellement (règle 24)

6.1

Pourundépôtcomprenant1dessinoumodèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2

Pourchaquedessinoumodèlesupplémentairecomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . .

6.3

Surtaxe

50% de la taxe internationale de renouvellement.

7.

Taxe étatique de renouvellement (par Etat désigné auquel s’applique l’Acte de 1960 (règle

24.2))

7.1

Pourchaquedépôtcomprenant1dessinoumodèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2

Pourchaquedessinoumodèlesupplémentairecomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . .

II. Taxesduessiledépôtrelèveexclusivementdel’Actede1934(dépôtspubliésselonl’Actede1934)

8.

Taxe internationale de dépôt pour une première période de cinq ans (règle 13.1.a))

8.1

Pour1dessinoumodèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2

Pour2à50dessinsetmodèlescomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.3

Pour51à100dessinsetmodèlescomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

Taxe de prorogation pour une deuxième période de dix ans (règle 23)

9.1

Pour1dessinoumodèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.2. Pour2à50dessinsetmodèlescomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.3

Pour51à100dessinsetmodèlescomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.200

9.4

Surtaxe

50% de la taxe de prorogation

III. Taxes communes

10.

Taxed’inscriptiond’unchangementdetitulaire(règle19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.

Taxe d’inscription d’une modification des indications visées à la règle 5.1.a)ii) à iv) (règle 21)

pourunseuldépôtinternational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si l’inscription d’une

mêmemodificationestdemandéeenmêmetemps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.

Fournitured’unextraitduregistreinternationalrelatifàundépôtinternational . . . . . . . . . . . .

13.

Fourniture de copies, non certifiées conformes, du registre international ou de pièces du

dossier d’un dépôt international,

jusqu’àcinqpages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se

rapportentàlamêmedemandeouaumêmedépôtinternational . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.

Fourniture de copies, certifiées conformes, du registre international ou de pièces du dossier

d’un dépôt,

jusqu’àcinqpages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se

rapportentàlamêmedemandeouaumêmedépôtinternational . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.

Fournitured’unephotographied’unobjetdéposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.

Fourniture d’un renseignement sur le contenu du registre international ou du dossier d’un

dépôt international

i)

s’il s’agit d’un renseignement oral

pourunedemandeoupourundépôtinternational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concernant le

même déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même

temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii)

s’il s’agit d’un renseignement donné par écrit

pourunedemandeouundépôtinternational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concernant le

même déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même

temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii)

s’ils’agitd’unrenseignementdonnépartélécopieur,taxedebase . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pourlacommunicationd’undocumentdeformatA5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pourlacommunicationd’undocumentdeformatA4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

plus les frais effectifs d’utilisation du réseau téléphonique

Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14

juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union Economique Benelux,de la République fédérale

d’Allemagne et de la République françcaise relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières

communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l’Accord

signé à Paris le 27 novembre 1990.

Acte final

signés à Bonn, le 25 juin 1991. — Entrée en vigueur.

A la suite du dépôt des instruments de ratification et d’approbation par les cinq Etats signataires de la Convention de

1990 et le Royaume d’Espagne, les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, pour l’entrée en vigueur de l’Accord

désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 juillet 1992 (Mémorial 1992,A, pp. 1574 et ss), sont remplies.

Par conséquent, ledit Accord entrera en vigueur le 1er mars 1994 pour les Etats suivants

Etat

Ratification (R)

Approbation (A)

Allemagne*

28.10.1993 (R)

Belgique*

31.03.1993 (R)

Espagne*

30.07.1993 (R)

France

13.01.1994 (A)

Luxembourg*

31.03.1993 (R)

Pays-Bas

30.07.1993 (R)

* Acte final inclus dans l’instrument de ratification.

Accord d’adhésion de la République portugaise à la Convention d’application de l’Accord de Schengen

du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union Economique Benelux, de la République

fédérale d’Allemagne et de la République françcaise relatif à la suppression graduelle des contrôles aux

frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990,à laquelle a adhéré la République italienne par

l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990.

Acte final

signés à Bonn, le 25 juin 1991. — Entrée en vigueur.

A la suite du dépôt des instruments de ratification et d’approbation par les cinq Etats signataires de la Convention de

1990 et la République portugaise, les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, pour l’entrée en vigueur de l’Accord

désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 juillet 1992 (Mémorial 1992,A, pp. 1574 et ss), sont remplies.

Par conséquent, ledit Accord entrera en vigueur le 1er mars 1994 pour les Etats suivants

Etat

Ratification (R)

Approbation (A)

Allemagne*

30.12.1993 (R)

Belgique*

31.03.1993 (R)

France

13.01.1994 (A)

Luxembourg*

31.03.1993 (R)

Pays-Bas

30.12.1993 (R)

Portugal

30.12.1993 (R)

* Acte final inclus dans l’instrument de ratification.

Accord sur l’Espace économique européen,signé à Porto,le 2 mai 1992 et Protocole portant adaptation de

l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à Bruxelles, le 17 mars 1993. — Entrée en vigueur.

(Mémorial 1993,A, pp. 1472 et 1473 et Annexe 4)

Toutes les Parties Contractantes, visées à l’article 1er, paragraphe 1 du Protocole, ayant déposé leurs instruments de

ratification ou d’approbation, l’Accord et le Protocole sont entrés en vigueur, conformément à l’article 129, paragraphe

3 de l’Accord, tel que remplacé par l’article 6 du Protocole, et l’article 22, paragraphe 3 du Protocole, le 1er janvier 1994

entre les Parties Contractantes autres que la Principauté de Liechtenstein.

En ce qui concerne la Principauté de Liechtenstein, l’Accord et le Protocole entreront en vigueur, conformément aux

articles 1er paragraphe 2 et 22 paragraphe 4 du Protocole, après que celle-ci aura déposé ses instruments de ratification

de l’Accord et du Protocole, à la date fixée par le Conseil de l’Espace économique européen et dans les conditions

prévues à l’article 1er paragraphe 2 du Protocole.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles

impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,signée à Berne,le 21 janvier 1993.— Entrée

en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 décembre 1993, a été ratifiée et les instruments de rati-

fication ont été échangés à Luxembourg, le 20 janvier 1994.

Conformément à son article 29, la Convention entrera en vigueur le 19 février 1994 et ses dispositions seront applica-

bles

a) au Luxembourg

(i)

aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année au

cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

(ii) aux autres impôts de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle les

instruments de ratification auront été échangés;

b) en Suisse

(i)

aux impôts dus à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient à partir du 1er janvier de l’année

au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

(ii) aux autres impôts perçcus pour les années fiscales commençcant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle les

instruments de ratification auront été échangés et après cette date.

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des

Nations Unies, le 13 février 1946. — Succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que l’ex-République Yougos-

lave de Macédoine a succédé à l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 17 septembre 1991, date à laquelle l’ex-République

yougoslave de Macédoine a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15

décembre 1950. — Adhésion de la République de Géorgie et de la République Bélarus.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée

ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

RépubliquedeGéorgie

26octobre1993

26 octobre 1993

RépubliqueBélarus

16décembre1993

16 décembre 1993

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la

Conférence le 31 octobre 1951. — Acceptation de la RépubliqueTchèque.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’il a été établi le 1er avril 1993 que les Gouvernements de

tous les Etats membres de la Conférence de La Haye de Droit International Privé avaient accepté la République Tchèque

comme membre de la Conférence.

La RépubliqueTchèque est devenue membre de la Conférence le 1er avril 1993 avec effet rétroactif au 28 janvier 1993,

date à laquelle la Note par laquelle la RépubliqueTchèque déclara se considérer liée par le Statut a été reçcue par le dépo-

sitaire.

Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres desTransports,signé à Bruxelles,le 17 octobre

1953. — Adhésion de la Roumanie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 25 novembre 1993 la Roumanie a adhéré au

Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 25 novembre 1993.

Convention relative à la procédure civile,conclue à La Haye,le 1er mars 1954.— Déclarations de continuité

par la Slovénie, la République tchèque, la Slovaquie et la Croatie;Adhésion de la République de Lettonie.

Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas que la Slovénie, la République tchèque, la Slovaquie

et la Croatie ont déclaré vouloir continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, à laquelle ont adhéré la Répu-

blique Socialiste fédérative deYougoslavie et la Tchecoslovaquie aux dates respectives des 12 mars 1962 et 1er novembre

1965.

Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats contractants et la

Slovénie, la République tchèque, la Slovaquie et la Croatie.

La Croatie a fait la déclaration suivante: «In conformity with Articles 1 and 9 of the Convention, request by the

Consul of the Applicant State is submitted to the Ministry of Justice and Administration of the Republic of Croatia».

Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 15 décembre 1992 la République de

Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Etat donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six mois,

prévu par l’article 31, alinéa premier de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 15 juillet 1993.

Les dispositions de la Convention entreront en vigueur pour la Lettonie le 12 septembre 1993.

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de

signature, en date à Genève, du 19 mai 1956. — Adhésion de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mai 1993

l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 43, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août

1993.

Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. —

Communications de la Slovaquie et des Pays-Bas.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

qu’en date du 19 octobre 1993 les Pays-Bas ont désigné, avec effet au 18 octobre 1993, l’autorité suivante pour

exercer les fonctions d’Autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institution intermédiaire

Raad voor de Kinderbescherming’s-Gravenhage

Dependance Gouda, LBIO

BureauVerdrag van NewYork

Postbus 800

2800 AV Gouda

qu’en date du 25 octobre 1993 la Slovaquie a désigné, avec effet au 1er janvier 1993, l’autorité suivante pour

exercer les fonctions d’Autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institut intermédiaire

Centrum pre medzinarodnospravnu ochranu deté a mladeze

(Centre pour la protection juridique internationale des enfants et de la jeunesse)

Spitalska 6

P.O. Box 57

81499 Bratislava

Slovakia.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. — Adhésion de la

Lettonie et de la Dominique; Succession de la Croatie

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,conclu à Genève,le

25 mars 1972. — Adhésion de la Lettonie, de la Pologne, de la Dominique et de la République

Dominicaine; Succession de la Croatie

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8

août 1975.— Participation de la Croatie,la Lettonie,la Pologne,la Dominique et la République Domini-

caine.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les 16 juillet 1993

et 24 septembre 1993 la Lettonie respectivement la Dominique ont adhéré à la Convention du 30 mars 1961 et au

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à Genève du 25 mars 1972.

Conformément au deuxième paragraphe de leurs articles respectifs 41 et 18, la Convention et le Protocole sont

entrés en vigueur pour la Lettonie le 15 août 1993 et pour la Dominique la 24 octobre 1993.

Par voie de conséquence, la Lettonie et la Dominique sont devenues, à ces mêmes dates, partie à la Convention

unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork du 8 août 1975.

Il résulte de ces mêmes notifications que les 9 juin 1993 et 21 septembre 1993 la Pologne respectivement la Répu-

blique dominicaine ont adhéré au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,

signé à Genève, le 25 mars 1972.

Conformément au deuxième paragraphe de son article 18, le Protocole est entré en vigueur pour la Pologne le 9

juillet 1993 et pour la République dominicaine le 21 octobre 1993.

A ces mêmes dates les deux Etats sont également devenus partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961

telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de

1961, en date à New York du 8 août 1975, étant donné qu’ils étaient déjà partie à la Convention unique sur les stupé-

fiants de 1961, faite à NewYork, le 30 mars 1961.

En outre, en date du 26 juillet 1993 la Croatie a succédé à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, avec effet

au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Par voie de conséquence, la Croatie est également devenue partie avec effet à la même date à la Convention unique

sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention

unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork du 8 août 1975.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre

1961.— Modification de la désignation de l’autorité compétente de la Finlande;déclaration de continuité de

la République de Croatie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 décembre 1993 le Gouvernement de la

Finlande a communiqué qu’à partir du 1er décembre 1993 son autorité compétente est «the Notary Public of the Registry

of each Jurisdictional District».

Il résulte de deux autres notifications que la République de Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine ont

déclaré vouloir continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, ratifiée par la République Socialiste Fédérative de

Yougoslavie le 25 septembre 1962.

Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et la Répu-

blique de Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Les autorités centrales en Croatie sont les «municipal courts of the Ministry of Justice and Administration».

En date du 8 février 1993 le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Biélorussie a fait la communication

suivante

. . . le Ministère tient à faire savoir qu’en conformité avec l’article 6 de la Convention et avec les dispositions du

Décret du 1er janvier 1993 arrêté par le gouvernement de la République de Biélorussie, les actes publics établis par les

organismes publics de la République de Biélorussie et devant être produits sur les territoires des Etats contractants de la

Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers ne sont valables que s’ils sont

munis d’une apostille. Le Ministère de la Justice est autorisé à apposer une apostille sur les actes délivrés par les autorités

judiciaires et les tribunaux; le Ministère de l’Education nationale est autorisé à apposer une apostille sur les actes délivrés

par les autorités habilitées en matière d’enseignement; la Commission d’Archivage et de Gestion de l’Administration est

autorisée à apposer une apostille sur les actes délivrés par les Archives nationales et le Ministère des Affaires étrangères,

quant à lui, est autorisé à apposer une apostille sur tous les autres actes.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. — Adhésion de la

Jamaïque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 octobre 1993

laJamaïqueaadhéréàlaConventiondésignéeci-dessusquiestentréeenvigueuràl’égarddecetEtatle27janvier1994.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14

juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à

Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891,révisé

à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979

— Successions des Républiques de Macédoine et de Bosnie-Herzégovine.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu’aux dates des 2 juin 1993 et 23 juillet 1993 les Républiques de Bosnie-Herzégovine respectivement de Macédoine ont

déclaré succéder aux Actes désignés ci-dessus.

Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites ‹INTELSAT› et annexes

A, B, C et D, signés àWashington, le 20 août 1971. — Adhésion de la Pologne.

Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites

‹INTELSAT› et annexe,signés àWashington,le 20 août 1971.— Signature et entrée en vigueur pour ‹Polish

Telecommunication Company›.

Il résulte d’une notification du Directeur Général d’INTELSAT qu’en date du 15 décembre 1993 la République de

Pologne a adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale ‹INTELSAT›, qui est entré en vigueur à l’égard de cet

Etat à la même date, soit le 15 décembre 1993.

A cette même date l’Accord d’exploitation a été signé pour ‹Polish Telecommunication Company› et est entré en

vigueur le même jour.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. — Succession de l’ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine, de la République de Bosnie-Herzégovine

et de la République de Croatie.

Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas que l’ex-République Yougoslave de Macédoine, la

République de Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie ont déclaré vouloir continuer à appliquer la Convention

désignée ci-dessus.

Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats contractants et l’ex-

RépubliqueYougoslave de Macédoine, la République de Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants,adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. — Adhésion de l’Arménie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 septembre

1993 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 octobre

1993.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants,adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. — Ratification du Maroc; adhésion de la

Slovénie et d’Antigua-et-Barbuda; déclaration de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

respectivement adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Maroc

21.6.1993

21.7.1993

Slovénie

16.7.1993 (a)

15.8.1993

Antigua-et-Barbuda

19.7.1993 (a)

18.8.1993

L’instrument de ratification du Gouvernement marocain contient les réserves suivantes

«1. Conformément au paragraphe 1 de l’article 28, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu’il ne reconnaît

pas la compétence du comité prévue par l’article 20.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 30, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare également qu’il ne

se considère pas lié par le paragraphe 1 du même article.»

L’instrument d’adhésion du Gouvernement slovène contient les déclarations suivantes

«La République slovène déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l’article 21

de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre

Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

La République slovène déclare également qu’elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de

l’article 22 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de

particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de

la Convention.»

Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins

pris en charge par l’assurance maladie.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A — No 108 du 31 décembre 1993, à la page 2352 et suivantes, il y a lieu de lire

à la 1ère ligne de l’alinéa 11 de l’article 7, publié à la page 2352: «Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la

1ère partie . . .» (au lieu de: Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 2e partie . . .)

à la 2e ligne de l’alinéa 4 de l’article 17, publié à la page 2355: «. . . sauf dérogations précisées dans la 2e partie de

l’annexe . . .» (au lieu de: . . . sauf dérogations précisées dans la 3e partie . . .)

à la 1ère ligne de l’alinéa 1 de l’article 19, publié à la page 2355: «Les forfaits d’accouchement prévus à la section 1,

sous-section 1 du chapitre 6 de la 2e partie de l’annexe . . .» (au lieu de: Les forfaits d’accouchement prévus à la

section 1, sous-section 1 du chapitre 6 de la 3e partie . . .)

Règlementministérieldu21décembre1993concernantlanomenclaturedesactesetservicesdesmédecins-

dentistes pris en charge par l’assurance maladie.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A — No 108 du 31 décembre 1993, pages 2395 et 2396, il y a lieu de lire

au point 6) de l’alinéa 1er de l’article 10, publié à la page 2395: «des forfaits pour le traitement hospitalier prévu au

chapitre 4 de la 1ère partie de l’annexe . . .» (au lieu de: des forfaits pour le traitement hospitalier prévu au chapitre

4 de la 2e partie . . .)

à la 1ère ligne de l’alinéa 3 de l’article 17, publié à la page 2396: «Le rapport DR1 prévu au chapitre 5 de la 1ère partie

de l’annexe . . .» (au lieu de: Le rapport DR1 prévu au chapitre 5 de la 2e partie . . .)

Règlementministérieldu21décembre1993concernantlanomenclaturedesactesetservicesdesorthopho-

nistes pris en charge par l’assurance maladie.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A — No 108 du 31 décembre 1993, à la page 2470, il y a lieu de remplacer la lettre «P» par la lettre «Q»

aux alinéas 3 et 4 de l’article 2.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1994 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour le(s) examen(s) probatoire(s) des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation professionnelle continue.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-

ment.

Luxembourg, le 7 janvier 1994.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à

licence l’exportation de certaines marchandises. (Certains équipements et technologies à double usage)

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant que la nécessité de soumettre sans retard à un contrôle l’exportation d’équipements et de technologies à

double usage ainsi que de pathogènes pouvant servir à la fabrication d’armes chimiques ou biologiques, résulte d’un enga-

gement souscrit par les Etats membres de la Communauté européenne en vertu de leur participation au Groupe austra-

lien;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. (Certains équipements et technologies à double usage) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

La liste annexée au même règlement grand-ducal est intitulée «LISTE I».

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour, en sens giratoire, formé par la N 12 et le CR 102, au lieu-dit «Quatre-Vents».

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 21 janvier 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 1er février 1994 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou

viticole logé et nourri.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. (Certains équipements et technologies à double usage) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

La liste des marchandises figurant en annexe du présent règlement grand-ducal est ajoutée comme «LISTE II»

en annexe du même règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. (Certains équipements et technologies à double usage) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 janvier 1994.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

Liste II

Installations, équipements et technologies pouvant servir à la production d’agents chimiques de combat

et de ses précurseurs

a. Equipements

1. Réacteurs ou cuves de réaction avec ou sans agitateurs, de volume interne supérieur à 0,1 m3, mais inférieur à 20

m3 et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec les réactifs sont constituées de l’un des maté-

riaux suivants

a.

nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;

b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;

c.

polymères fluorés;

d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);

e. tantale ou alliages de tantale;

f.

titane ou alliages de titane; ou

g.

zirconium ou alliages de zirconium.

Agitateurs pour usage dans les réacteurs ou cuves de réaction sus-mentionnés et dont toutes les surfaces pouvant

entrer en contact direct avec les réactifs sont constituées de l’un des matériaux suivants

a.

nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;

b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;

c.

polymères fluorés;

d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);

e. tantale ou alliages de tantale;

f.

titane ou alliages de titane; ou

g. zirconium ou alliages de zirconium.

2. Citernes ou receveurs de stockage de capacités supérieures à 0,1 m3, et dont toutes les surfaces pouvant entrer en

contact direct avec les produits chimiques sont constituées de l’un des matériaux suivants

a.

nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;

b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;

c.

polymères fluorés;

d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);

e. tantale ou alliages de tantale;

f.

titane ou alliages de titane; ou

g.

zirconium ou alliages de zirconium.

3. Echangeurs de chaleur ou condenseurs ayant une surface de transfert de chaleur plus petite que 20 m2 et dont

toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec des produits chimiques sont constituées de l’un des maté-

riaux suivants

a.

nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;

b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;

c.

polymères fluorés;

d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);

e. tantale ou alliages de tantale;

f.

titane ou alliages de titane;

g.

zirconium ou alliages de zirconium; ou

h. graphite.

4. Colonnes de distillation ou d’absorption d’un diamètre interne plus grand ou égal à 0,1 m et dont toutes les

surfaces pouvant entrer en contact direct avec des produits chimiques sont constituées de l’un des matériaux

suivants

a.

nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;

b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;

c.

polymères fluorés;

d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);

e. tantale ou alliages de tantale;

f.

titane ou alliages de titane;

g.

zirconium ou alliages de zirconium; ou

h. graphite.

5. Appareillage de remplissage contrôlé à distance, dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec des

produits chimiques sont constituées de l’un des matériaux suivants

a.

nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;

b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome.

6. Valves à soufflets, valves à membrane, valves à double joint d’étanchéité et à orifice de détecteur de fuites ou valves

anti-retour, dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec les produits chimiques sont constituées

de l’un des matériaux suivants

a.

nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;

b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;

c.

polymères fluorés;

d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);

e. tantale ou alliages de tantale;

f.

titane ou alliages de titane; ou

g.

zirconium ou alliages de zirconium

7. Tuyaux à paroi multiple munis d’un détecteur de fuites et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct

avec des produits chimiques sont constituées de l’un des matériaux suivants

a.

nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;

b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;

c.

polymères fluorés;

d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);

e. tantale ou alliages de tantale;

f.

titane ou alliages de titane;

g.

zirconium ou alliages de zirconium; ou

h. graphite.

8. Pompes

a.

pompes à entraînement magnétique, pompes à moteur gainé, pompes à soufflets ou à membranes, dont le

débit maximum, tel que spécifié par le constructeur, est plus grand que 0,6 m3/h; ou

b. pompes à vide, dont le débit maximum, tel que spécifié par le constructeur, est plus grand que 5 m3/h (0o C et

101,30 kPa);

et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec des produits chimiques sont fabriquées en ou

revêtues des matériaux suivants

a.

nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;

b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;

c.

polymères fluorés;

d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);

e. tantale ou alliages de tantale;

f.

titane ou alliages de titane;

g.

zirconium ou alliages de zirconium;

h. graphite;

i.

céramique; ou

j.

ferrosilicon.

9. Installations d’incinération désignées à la destruction des agents chimiques de combat, de ses précurseurs ou des

munitions chimiques et prévues pour fonctionner à une température de combustion moyenne de plus de 1000oC,

et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec les déchets chimiques sont constituées ou revê-

tues de l’un des matériaux suivants

a.

nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;

b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome; ou

c.

céramique.

b.Appareillagededétectionoudecontrôledevapeurstoxiques

(1) développé pour une opération en continu et capable de détecter des agents chimiques de combat, leurs précur-

seurs ou des composés au phosphore, au soufre, au fluor ou au chlore à des concentrations de moins de 0,3

grammes par m3;

(2) développé pour détecter une activité inhibitrice de cholinesterase.

c. Technologie

Technologie, y inclus brevets, en relation directe avec des agents chimiques de combat, avec des précurseurs soumis

à licence d’exportation ou avec l’équipement susmentionné.

Equipement biologique pouvant servir à la production d’agents biologiques de combat

1. Installations complètes de niveau de confinement P3 ou P4 (BL3, BL4, L3, L4), qui répondent aux critères tels que

spécifiés dans le manuel de Biosécurité de l’Organisation mondiale de la Santé (Genève, 1983).

2. Fermenteurs (y inclus bioréacteurs, chémostats et systèmes à débit continu), capables de cultiver des micro-orga-

nismes ou virus pathogènes ou de produire des toxines, sous prévention de propagation d’aérosols, et avec les

caractéristiques suivantes

(a) volume utile supérieur ou égal à 300 litres;

(b) équipés de joints d’étanchéité doubles ou multiples dans la zone où la vapeur est confinée;

(c) capable de stérilisation in situ à l’état fermé.

3. Séparateurs centrifuges, y inclus décanteurs, capables de séparer en continu des micro-organismes pathogènes,

sous prévention de propagation d’aérols, et avec les caractéristiques suivantes

(a) un débit plus grand que 100 litres par heure;

(b) des composants en acier inoxydable ou en titane;

(c) équipés de joints d’étanchéité doubles ou multiples dans la zone où la vapeur est confinée;

(d) capable de stérilisation in situ à l’état fermé.

4. Equipement de filtration à courants croisés, développé pour la filtration en continu de micro-organismes patho-

gènes, virus, toxines ou cultures de cellules, sous prévention de propagation d’aérosols et avec les caractéristiques

suivantes

(a) supérieure ou égale à 5 m2;

(b) capable de stérilisation in situ.

5. Equipement de lyophilisation stérilisable par vapeur avec une capacité de condenseur comprise entre 50 et 1000 kg

de glace par 24 h.

6. Equipement spécifique pour des installations de niveau de confinement P3 ou P4.

(a) tenues de protection ventilées;

(b) cabinets ayant un niveau de sécurité biologique classe III, ou isolateurs de performance équivalente.

7. Des chambres d’inhalation pour aérosols, développées pour des essais d’exposition aux aérosols de micro-orga-

nismes pathogènes, virus ou toxines et avec un espace utile supérieur ou égal à 1 m3.

Agents biologiques

1. Pathogènes humains

V i r u s

Virus Chikungunia

Virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo

Virus de la fièvre de la Dengue

Virus de l’encéphalite équine Nord-américaine de l’Est

Virus Ebola

Virus Hantaan

Virus Junin

Virus de la Fièvre de Lassa

Virus de la Chorioméningite lymphocytaire

Virus Machupo

Virus de Marburg

Virus de la variole du singe

Virus de la fièvre de la vallée du Rift

Virus des encéphalites transmises par les tiques

Virus de l’encéphalite russe verno-estivale

Virus de la variole

Virus de l’encéphalite équine duVénézuela

Virus de l’encéphalite équine Nord-américaine de l’Ouest

Virus de la variole blanche

Virus de la fièvre jaune

Virus de l’encéphalite japonaise

R i c k e t t s i e s

Coxiella burnetii

Rickettsia quintana

Rickettsia prowasecki

Rickettsia rickettsii

B a c t é r i e s

Bacillus anthracis

Brucella abortus

Brucella melitensis

Brucella suis

Chlamydia psittaci

Clostridium botulinum

Fransicella tularensis

Pseudomonas mallei

Pseudomonas pseudomallei

Salmonella typhi

Shigella dysenteriae

Vibrio cholerae

Yersiniae pestis

M i c r o - o r g a n i s m e s g é n é t i q u e m e n t m o d i f i é s

Micro-organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des

séquences d’acide nucléique associées à un caractère pathogène et qui sont dérivés d’orga-

nismes visés ci-dessus.

Micro-organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des

séquences d’acide nucléique pouvant coder et produire l’une des toxines de la liste ci-dessous.

To x i n e s

Toxines botuliniques

Toxines de Clostridium perfringens

Conotoxine

Ricine

Saxitoxine

Shigatoxine

Toxines de staphylocoque doré

Tétrodotoxine

Vérotoxine

Microcystine (cyanginosine)

2. Pathogènes animaux

V i r u s

Peste porcine africaine

Grippe aviaire

Fièvre catarrhale

Fièvre aphteuse

Variole caprine

Maladie d’Aujeszky

Peste porcine classique

Virus de Lyssa

Maladie de Newcastle

Peste des petits ruminants

Entérovirus type 9 (porcine)

Peste bovine

Variole ovine clavelée

Maladie deTeschen

Stomatite vésiculaire

B a c t é r i e s

Clostridium chauvoeii

Clostridium septicum

Mycoplasma mycoides

M i c r o - o r g a n i s m e s g é n é t i q u e m e n t m o d i f i é s

Micro-organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des

séquences d’acide nucléique associées à un caractère pathogène et qui sont dérivés d’orga-

nismes visés ci-dessus.

3. Phytopathogènes

B a c t é r i e s

Xanthomonas albilineans

Xanthomonas campestris pv. citri.

F u n g i

Colletotrichum coffeanum var. virulans

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)

Microcyclus ulei

Puccinia graminis

Puccinia striiformis

Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae

M i c r o - o r g a n i s m e s g é n é t i q u e m e n t m o d i f i é s

Micro-organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des

séquences d’acide nucléique associées à un caractère pathogène et qui sont dérivés d’orga-

nismes phytopathogènes visés ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à

licence le transit de certaines marchandises. (Certains équipements et technologies à double usage)

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant que la nécessité de soumettre sans retard à un contrôle le transit d’équipements et de technologies à

double usage ainsi que de pathogènes pouvant servir à la fabrication d’armes chimiques ou biologiques, résulte d’un enga-

gement souscrit par les Etats membres de la Communauté européenne en vertu de leur participation au Groupe austra-

lien;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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