Règlement du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1994 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour le(s) examen(s) probatoire(s) des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation professionnelle continue.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1994 portant fixation des indemnités dues aux
membres des commissions pour le(s) examen(s) probatoire(s) des chargés de cours engagés à durée
déterminée aux Centres de formation professionnelle continue.
Le Gouvernement en conseil,
Vu l’article 18 de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de
la formation professionnelle continue; 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle
continue.
Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée
et à tâche complète des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation professionnelle
continue;
Arrête
Les indemnités à payer aux membres des commissions de l’examen probatoire prévu par l’art. 18 de la loi
précitée sont fixées aux taux suivants
a) mille six cents francs à chaque membre de la commission par décision d’admission, d’ajournement ou de refus prise
lors d’un examen probatoire,
b) mille cinquante francs à chacun des deux membres qui apprécient le projet de formation du candidat.
Si le candidat se retire avant la fin de l’examen ou s’il s’agit d’épreuves d’ajournement partiel, le montant des hono-
raires fixé sub a) est proportionné au nombre et à l’importance des matières qui ont fait l’objet de l’examen.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines
marchandises, est remplacé par la disposition suivante
«Art. 1er. Sont subordonnées à la production d’une licence
1o l’exportation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste I, annexée au présent règlement
grand-ducal;
2o l’exportation à destination des pays non membres de la Communauté économique européenne des marchandises
mentionnées dans la liste II annexée au présent règlement grand-ducal;
3o l’exportation vers la République d’Afrique du Sud les marchandises suivantes
2709— Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux;
2710— Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées
ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 p.c. ou plus d’huiles de pétrole et de minéraux bitumineux et
dont ces huiles constituent l’élément de base».
L’article 1er du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchan-
dises est complété par l’alinéa suivant
«4o le transit à destination des pays non membres de la Communauté économique européenne des marchandises
figurant dans la liste II annexée au règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de
certaines marchandises.»
Au lieu-dit «Quatre-Vents» le carrefour formé par la N 12, points kilométriques 11,800-12,200 et le
CR 102, points kilométriques 10,500-11,000 est en sens giratoire.
Les conducteurs se proposant de s’engager dans le giratoire doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans
ledit giratoire.
Cette prescription est indiquée par la signal B,1.
A l’approche dudit carrefour il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules auto-
moteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa.
Le salaire annuel pour 1994 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux
cent soixante-seize mille six cent quarante (276.640) francs.
Les indemnités fixées à l’article qui précède correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adap-
tation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Dans l’article 5, a), le mot «liste» est complété par le chiffre romain «I».
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 janvier 1994.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières au
carrefour, en sens giratoire, formé par la N 12 et le CR 102, au lieu-dit «Quatre-Vents».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er février 1994.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Décision du Conseil des Communautés Européennes du 27 septembre 1993 (93/520/CEE) concernant
l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des
Etats-Unis d’Amérique et de certains territoires.
(Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6, de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des
topographies de produits semi-conducteurs).
Conformément à une décision du Conseil des Communautés Européennes du 27 septembre 1993 (93/520/CEE), les
Etats membres étendent le droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986,
concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, à certains pays ou territoires à titre
provisoire uniquement. La liste de ces territoires est publiée ci-après. Elle remplace la liste publiée en annexe à l’avis
concernant la décision du Conseil 93/16/CEE à partir du 1er novembre 1993.
Anguilla
Aruba
Bermudes
Territoire britannique de l’océan indien
IlesVierges britanniques
Iles Caïman
Iles anglo-normandes
Iles Falkland
Hong-Kong
Ile de Man
Montserrat
Antilles néerlandaises
Pitcairn
Sainte-Hélène
Dépendances de Sainte-Hélène (île de l’Ascension et îleTristan da Cunha)
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud
IlesTurks et Caicos
Traité de coopération en matière de brevets fait àWashington le 19 juin 1970,modifié le 2 octobre 1979 et le
3 février 1984. — Décision du 29 septembre 1993 modifiant le règlement d’exécution du Traité de
coopération.
Lors de sa vingt et unième session (neuvième session ordinaire), tenue à Genève du 20 au 29 septembre 1993,
l’assemblée de l’Union du PCT a modifié la teneur de plusieurs règles du règlement d’exécution duTraité de coopération
en matière de brevets (PCT). Les diverses modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 1994 sont publiées ci-
après.
MODIFICATIONS DU REGLEMENT D’EXECUTION
DUTRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)
adoptées par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération
en matière de brevets (Union du PCT)
Table des modifications
Règle4.1.b)
modifiée
Règle4.14bis
nouvelle
Règle18.1
modifiée
Règle18.2
supprimée
Règle19.1.a)
modifiée
Règle19.2.
modifiée
Règle19.4
nouvelle
Règle35.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée(textefran ç aisseulement)
Règle35.2.a)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modifiée(textefrançcaisseulement)
Règle35.3
nouvelle
Règle54.1
modifiée
Règle54.3
nouvelle
Règle59.1
modifiée
Règle83.1bis
nouvelle
Règle90.1.a)
modifiée
Règle90.1.d)
modifiée
Règle91.1.e)
modifiée(texteanglaisseulement)
Modifications*
*
On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu’un alinéa ou un
sous-alinéa d’une telle règle n’a pas été modifié, il est signalé par la mention «(Sans changement)»
REGLE 4
Requête (contenu)
4.1.
Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature
a) (Sans changement)
b) La requête doit comporter, le cas échéant
i) à iii) (Sans changement)
iv) une indication selon laquelle le déposant souhaite obtenir un brevet régional;
v) la mention d’une demande principale ou d’un brevet principal;
vi) l’indication de l’administration compétente chargée de la recherche internationale choisie par le déposant.
c) et d) (Sans changement)
4.2 à 4.14 (Sans changement)
4.14bis Choix de l’administration chargée de la recherche internationale
Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour procéder à la recherche
pour la demande internationale, le déposant doit indiquer dans la requête l’administration chargée de la recherche inter-
nationale qu’il choisit.
4.15 à 4.17 (Sans changement)
REGLE 18
Déposant
18.1
Domicile et nationalité
a) Sous réserve des alinéas b) et c), la question de savoir si un déposant est domicilié dans l’Etat contractant où il
prétend avoir son domicile ou est le national de l’Etat contractant dont il prétend avoir la nationalité est tran-
chée par l’office récepteur en fonction de la législation nationale de cet Etat.
b) En tout état de cause,
i)
la possession d’un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un Etat contractant est
considérée comme constituant domicile dans cet Etat, et
ii) une personne morale constituée conformément à la législation d’un Etat contractant est considérée
comme ayant la nationalité de cet Etat.
c) Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office
récepteur, le Bureau international demande, dans les cas indiqués dans les instructions administratives, à
l’office national de l’Etat contractant intéressé ou à l’office agissant pour cet Etat de trancher la question visée
à l’alinéa a). Le Bureau international informe le déposant de toute demande faite dans ce sens. Le déposant a
la possibilité de soumettre ses arguments directement à l’office national. Celui-ci tranche ladite question à
bref délai.
18.2
(Supprimé)
18.3 et 18.4 (Sans changement)
REGLE 19
Office récepteur compétent
19.1
Où déposer
a) Sous réserve de l’alinéa b), la demande internationale est déposée, au choix du déposant,
i)
auprès de l’office national de l’Etat contractant où il est domicilié ou de l’office agissant pour cet Etat,
ii) auprès de l’office national de l’Etat contractant dont il est le national ou de l’office agissant pour cet Etat,
ou
iii) indépendamment de l’Etat contractant où il est domicilié ou dont il est le national, auprès du Bureau inter-
national.
b) et c) (Sans changement)
19.2
Plusieurs déposants
S’il y a plusieurs déposants,
i)
les conditions de la règle 19.1 sont considérées comme remplies si l’office national auprès duquel la demande
internationale est déposée est celui d’un Etat contractant où l’un au moins des déposants est domicilié ou
dont l’un au moins des déposants est le national, ou est un office agissant pour un tel Etat;
ii) la demande internationale peut être déposée auprès du Bureau international en vertu de la règle 19.1a)iii) si
l’un au moins des déposants est domicilié dans un Etat contractant ou est le national d’un tel Etat.
19.3
(Sans changement)
19.4
Transmission au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur
a) Lorsqu’une demande internationale est déposée auprès d’un office national agissant en tant qu’office récep-
teur en vertu du traité par un déposant qui est domicilié dans un Etat contractant ou est le national d’un tel
Etat, mais que cet office national n’est pas compétent en vertu de la règle 19.1 ou 19.2 pour la recevoir, elle
est réputée, sous réserve de l’alinéa b), avoir été reçcue par cet office pour le compte du Bureau international
agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
b) Lorsque, conformément à l’alinéa a), une demande internationale est reçcue par un office national pour le
compte du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1a)iii), cet office
national la transmet à bref délai au Bureau international si des prescriptions relatives à la défense nationale n’y
font pas obstacle. L’office national peut subordonner cette transmission au paiement, à son profit, d’une taxe
égale à la taxe de transmission qu’il exige en vertu de la règle 14. La demande internationale ainsi transmise
est réputée avoir été reçcue par le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle
19.1a)iii) à la date de sa réception par cet office national.
REGLE 35
Administration compétente chargée de la recherche internationale
35.1
Lorsqu’une seule administration chargée de la recherche internationale est compétente
Chaque office récepteur indique au Bureau international, conformément aux termes de l’accord applicable visé à
l’article 16.3)b), quelle est l’administration chargée de la recherche internationale qui est compétente pour
procéder à la recherche à l’égard des demandes internationales déposées auprès dudit office; le Bureau interna-
tional publie cette information à bref délai.
35.2
Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes
a) Tout office récepteur peut, conformément aux termes de l’accord applicable visé à l’article 16.3)b), désigner
plusieurs administrations chargées de la recherche internationale
i) et ii) (Sans changement)
b) (Sans changement)
35.3
Lorsque le Bureau international est office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii)
a) Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office
récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), une administration chargée de la recherche internationale est
compétente pour procéder à la recherche internationale à l’égard de cette demande internationale si elle
l’avait été dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès d’un office récepteur compé-
tent en vertu de la règle 19.1.a)i) ou ii), b) ou c) ou de la règle 19.2.i).
b) Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes en vertu de l’alinéa a),le
choix est laissé au déposant.
c) Les règles 35.1 et 35.2 ne s’appliquent pas au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en
vertu de la règle 19.1.a)iii).
REGLE 54
Déposant autorisé à présenter une demande d’examen préliminaire international
54.1
Domicile et nationalité
a) Sous réserve des dispositions de l’alinéa b), le domicile et la nationalité du déposant sont, aux fins de l’article
31.2), déterminés conformément à la règle 18.1.a) et b).
b) L’administration chargée de l’examen préliminaire international demande, dans les cas indiqués dans les
instructions administratives, à l’office récepteur ou, lorsque la demande internationale a été déposée auprès
du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, à l’office national de l’Etat contractant intéressé
ou à l’office agissant pour cet Etat de trancher la question de savoir si le déposant est domicilié dans l’Etat
contractant où il prétend avoir son domicile ou est le national de l’Etat contractant dont il prétend avoir la
nationalité. L’administration chargée de l’examen préliminaire international informe le déposant de toute
demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à l’office
intéressé. Celui-ci tranche ladite question à bref délai.
54.2
(Sans changement)
54.3
Demandes internationales déposées auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur
Si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en
vertu de la règle 19.1.a)iii), celui-ci est réputé, aux fins de l’article 31.2)a), agir pour l’Etat contractant où le dépo-
sant est domicilié ou dont il est le national.
54.4
(Sans changement)
REGLE 59
Administration compétente chargée de l’examen préliminaire international
59.1
Demandes d’examen préliminaire international visées à l’article 31.2)a)
a) En ce qui concerne les demandes d’examen préliminaire international visées à l’article 31.2a), tout office
récepteur d’un Etat contractant, ou agissant pour un Etat contractant, lié par les dispositions du chapitre II fait
connaître au Bureau international, conformément aux dispositions de l’accord applicable visé à l’article 32.2)
et 3), la ou les administrations chargées de l’examen préliminaire international compétentes pour procéder à
l’examen préliminaire international des demandes internationales déposées auprès de lui. Le Bureau interna-
tional publie cette information à bref délai. Si plusieurs administrations chargées de l’examen préliminaire
international sont compétentes, la règle 35.2 s’applique mutatis mutandis.
b) Si la demande internationale a été déposée auprèsdu Bureau international agissant en tant qu’office récepteur
en vertu de la règle 19.1.a)iii), la règle 35.3.a) et b) s’applique mutatis mutandis. L’alinéa a) de la présente règle
ne s’applique pas au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
59.2
(Sans changement)
REGLE 83
Droit d’exercer auprès d’administrations internationales
83.1
(Sans changement)
83.1bis Cas où le Bureau international est l’office récepteur
a) Quiconque a le droit d’exercer auprès de l’office national d’un Etat contractant, ou de l’office agissant pour un
tel Etat, dans lequel le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, l’un des déposants est domicilié, ou dont il est
le national, a le droit d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international
agissant en qualité d’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
b) Quiconque a le droit d’exercer auprès du Bureau international, agissant en qualité d’office récepteur, en ce qui
concerne une demande internationale a le droit d’exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du
Bureau international, agissant en toute autre qualité, et auprès de l’administration compétente chargée de la
recherche internationale et de l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international.
83.2
(Sans changement)
REGLE 90
Mandataires et représentants communs
90.1
Désignation d’un mandataire
a) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d’exercer auprès de l’office national auprès duquel la
demande internationale est déposée ou, si la demande internationale est déposée auprès du Bureau interna-
tional, une personne qui a le droit d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau
international agissant en tant qu’office récepteur, pour le représenter comme mandataire auprès de l’office
récepteur, du Bureau international, de l’administration chargée de la recherche internationale et de l’adminis-
tration chargée de l’examen préliminaire international.
b) et c) (Sans changement)
d) Un mandataire désigné en vertu de l’alinéa a) peut, sauf indication contraire consignée dans le document
contenant sa désignation,
i)
désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires
auprès de l’office récepteur, du Bureau international, de l’administration chargée de la recherche interna-
tionale et de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, à condition que toute
personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d’exercer auprès de l’office national
auprès duquel la demande internationale a été déposée ou d’exercer, en ce qui concerne la demande inter-
nationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, selon le cas;
ii) (Sans changement)
90.2 à 90.6 (Sans changement)
REGLE 91
Erreurs évidentes contenues dans des documents
91.1
Rectification
a) à d) [Sans changement]
e) Toute rectification exige l’autorisation expresse
i) et ii) [Sans changement]
iii) de l’administration chargée de l’examen préliminaire international si l’erreur figure dans une partie de la
demande internationale autre que la requête ou dans un autre document soumis à cette administration;+
iv) [Sans changement]
f)
à g-quater) [Sans changement]
+ Le point iii) de la règle 91.1.e) est modifié - sur le plan rédactionnel - en anglais seulement; se reporter à la
version anglaise.
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891,révisé en
dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979. — Décision du 29 septembre 1993
modifiant le règlement d’exécution de l’Arrangement de Madrid ainsi que le barème des émoluments et
taxes.
Lors de sa vingt-cinquième session (dixième session ordinaire), tenue à Genève du 20 au 29 septembre 1993, l’assemblée
de l’Union de Madrid a procédé au relèvement du montant des émoluments et taxes perçcus au titre de l’Arrangement de
Madrid concernant l’enregistrement international des marques à raison de approximativement 7%.A la même occasion,
elle a modifié la teneur des règles 2.1) f) et g), 2.3), 32.1) f) et 33. vii) du règlement d’exécution de l’Arrangement de
Madrid. Les diverses modifications sont publiées ci-après. Elles entreront en vigueur le 1er avril 1994.
Règles modifiées du règlement d’exécution de l’Arrangement de Madrid (Stockholm)
applicables au 1er avril 1994
Règle 2
Représentation devant le Bureau international
1) a) à e) (Sans changement)
f)
L’inscription d’un mandataire peut être demandée en complétant la rubrique appropriée du formulaire de
demande d’enregistrement international, du formulaire d’inscription d’une modification ou d’une rectification
touchant un enregistrement international ou du formulaire de renouvellement d’un enregistrement interna-
tional pour autant que le renouvellement soit effectué par l’intermédiaire de l’administration nationale du pays
du titulaire.
g) L’inscription d’un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire peut être
demandée à l’occasion de l’inscription d’une modification ou d’une rectification touchant l’enregistrement
international ou du renouvellement d’un enregistrement international pour autant que le renouvellement soit
effectué par l’intermédiaire de l’administration nationale du pays du titulaire, en complétant la rubrique appro-
priée du formulaire d’inscription d’une modification, du formulaire d’inscription d’une rectification ou du
formulaire de demande de renouvellement.
h) et i) (Sans changement)
2) (Sans changement)
3) Nonobstant l’alinéa 1) e),
i)
la révocation du mandat peut être effectuée au moyen d’une communication écrite faite directement au Bureau
international par le titulaire et signée par lui; le Bureau international informe d’une telle révocation l’adminis-
tration nationale du pays du titulaire ainsi que le mandataire dont le mandat est révoqué;
ii) la renonciation au mandat peut être effectuée au moyen d’une communication écrite faite directement au
Bureau international et signée par le mandataire; le Bureau international informe d’une telle renonciation
l’administration nationale du pays du titulaire ainsi que le titulaire.
4) et 5) (Sans changement)
4) et 5) (Sans changement)
Règle 32
Emoluments et taxes requis
1) Le Bureau international perçcoit les émoluments et taxes suivants, payables d’avance, en francs suisses
a) Emoluments pour l’enregistrement international ou le renouvellement
i)
émolument de base
pour20ans(règles10.1)et25.1)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pourunepremièrepériodede10ans(règle10.1)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
soldepourladeuxièmepériodede10ans(règle10.2)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii) émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de la
troisième(articles7.1)et8.2)b)del’Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii) complément d’émolument pour l’extension territoriale à un pays (articles 4ter, 7.1) et
8.2)c)del’Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Surtaxe
i)
pour une marque comprenant un élément figuratif ou pour une marque verbale dans un
graphismespécial,exceptélorsqu’elleestpubliéeencouleur(règle9.1)) . . . . . . . . . . . . . .
ii) pourunemarquepubliéeencouleur(règle9.2)ii)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Taxe de classement des produits et des services (règle 12.2))
i)
silesproduitsetlesservicesn’ontpasétéclassésoun’ontpasétégroupésparclasses . . . . .
etparmotensusduvingtième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii) sileclassementindiquéestincorrect,parmot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l’objet du reclassement est égal ou
inférieur à 19)
d) Surtaxepourl’utilisationdudélaidegrâce(règles10.3)et25.3)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50% des
émoluments
requis selon la
lettre a)
e) Taxe d’inscription d’une modification (article 9.4) de l’Arrangement et règle 20)
i)
extension territoriale demandée postérieurement à l’enregistrement international
(article3ter.2)del’Arrangement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii) transmissiontotaledel’enregistrementinternational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii) cession partielle de l’enregistrement international pour une partie des produits et des
servicesoupourunepartiedespays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iv) limitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à l’enregis-
trement international, pour l’ensemble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visé à
larègle33.iv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v) modification du nom et de l’adresse du titulaire pour un seul enregistrement international
pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si la même
modificationestdemandéeenmêmetemps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f)
Taxe de communication d’un renseignement sur le contenu du registre international (article
5ter.1) de l’Arrangement)
i)
établissement d’un extrait certifié du registre international consistant en une analyse de
la situation d’un enregistrement international (extrait certifié détaillé),
jusqu’àtroispages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pourchaquepageensusdelatroisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii) établissement d’un extrait certifié du registre international consistant en une copie de
toutes les publications, et de toutes les notifications de refus, ayant trait à un enregistre-
ment international (extrait certifié simple),
jusqu’àtroispages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pourchaquepageensusdelatroisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii) attestation unique ou renseignement unique donné par écrit
pourunseulenregistrementinternational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même
renseignementestdemandéenmêmetemps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iv) renseignementdonnéverbalement,parenregistrementinternational . . . . . . . . . . . . . . . .
v) tiréàpartouphotocopiedelapublicationd’unenregistrementinternational,parpage . . . . .
2) et 3) (Sans changement)
Règle 33
Exemption de taxes
Sont exemptes de taxes
i) à vi) (Sans changement)
vii) l’inscription d’un mandataire, d’un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire.
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6
novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960. — Décision du 29
septembre 1993 modifiant le barème des taxes annexé au règlement d’exécution de l’Arrangement de La
Haye.
Lors de la treizième session (neuvième session ordinaire), tenue à Genève du 20 au 29 septembre 1993, l’assemblée
de l’Union de La Haye a procédé au relèvement du montant des taxes perçcues au titre de l’Arrangement de La Haye
concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin
1934 et à La Haye le 28 novembre 1960. Le nouveau barème des taxes est publié ci-après. Il entrera en vigueur le 1er avril
1994.
BAREME DESTAXES DE L’UNION DE LA HAYE
en vigueur à partir du 1er avril 1994
Montants
(francs suisses)
I.
Taxes dues si le dépôt relève exclusivement ou partiellement de l’Acte de 1960 (dépôts publiés
selon l’Acte de 1960)
1.
Taxe internationale de dépôt (règle 13.2.a)i))
1.1
Pour1dessinoumodèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Pourchaquedessinoumodèlesupplémentairecomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . .
2.
Taxe de publication internationale (règle 13.2.a)ii))
2.1
Pourunepublicationennoiretblancpargroupede4espècesstandard . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Pourunepublicationencouleur,pargroupede4espacesstandard . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’espace standard est de 4×4 centimètres; la taxe est calculée selon le nombre des
espaces ou groupes d’espaces entièrement ou partiellement occupés par représentation
de l’objet ou des objets auxquels les dessins et modèles compris dans le dépôt sont
destinés à être incorporés. Un même espace ne peut pas comprendre la représentation,
totale ou partielle, de plusieurs objets, ni la représentation, totale ou partielle, d’un
même objet vu sous des angles différents.
3.
Taxed’ajournementdelapublication(règle10.1.a)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
Taxe étatique ordinaire (par Etat désigné visé à la règle 13.2.b)) (règle 13.2.a)iii))
4.1. Pour1dessinoumodèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Pourchaquedessinoumodèlesupplémentairecomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . .
5.
Taxe étatique d’examen de nouveauté (règle 13.2.a)iv)) si la Hongrie est un Etat désigné, pour
chaque dessin ou modèle, moins le montant de la taxe étatique ordinaire payée pour la
Hongrie(voirchiffre4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.
Taxe internationale de renouvellement (règle 24)
6.1
Pourundépôtcomprenant1dessinoumodèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2
Pourchaquedessinoumodèlesupplémentairecomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . .
6.3
Surtaxe
50% de la taxe internationale de renouvellement.
7.
Taxe étatique de renouvellement (par Etat désigné auquel s’applique l’Acte de 1960 (règle
24.2))
7.1
Pourchaquedépôtcomprenant1dessinoumodèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2
Pourchaquedessinoumodèlesupplémentairecomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . .
II. Taxesduessiledépôtrelèveexclusivementdel’Actede1934(dépôtspubliésselonl’Actede1934)
8.
Taxe internationale de dépôt pour une première période de cinq ans (règle 13.1.a))
8.1
Pour1dessinoumodèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2
Pour2à50dessinsetmodèlescomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3
Pour51à100dessinsetmodèlescomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.
Taxe de prorogation pour une deuxième période de dix ans (règle 23)
9.1
Pour1dessinoumodèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2. Pour2à50dessinsetmodèlescomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3
Pour51à100dessinsetmodèlescomprisdanslemêmedépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.200
9.4
Surtaxe
50% de la taxe de prorogation
III. Taxes communes
10.
Taxed’inscriptiond’unchangementdetitulaire(règle19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.
Taxe d’inscription d’une modification des indications visées à la règle 5.1.a)ii) à iv) (règle 21)
pourunseuldépôtinternational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si l’inscription d’une
mêmemodificationestdemandéeenmêmetemps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.
Fournitured’unextraitduregistreinternationalrelatifàundépôtinternational . . . . . . . . . . . .
13.
Fourniture de copies, non certifiées conformes, du registre international ou de pièces du
dossier d’un dépôt international,
jusqu’àcinqpages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se
rapportentàlamêmedemandeouaumêmedépôtinternational . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.
Fourniture de copies, certifiées conformes, du registre international ou de pièces du dossier
d’un dépôt,
jusqu’àcinqpages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se
rapportentàlamêmedemandeouaumêmedépôtinternational . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.
Fournitured’unephotographied’unobjetdéposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.
Fourniture d’un renseignement sur le contenu du registre international ou du dossier d’un
dépôt international
i)
s’il s’agit d’un renseignement oral
pourunedemandeoupourundépôtinternational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concernant le
même déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même
temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii)
s’il s’agit d’un renseignement donné par écrit
pourunedemandeouundépôtinternational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire concernant le
même déposant ou titulaire et si le même renseignement est demandé en même
temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii)
s’ils’agitd’unrenseignementdonnépartélécopieur,taxedebase . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pourlacommunicationd’undocumentdeformatA5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pourlacommunicationd’undocumentdeformatA4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
plus les frais effectifs d’utilisation du réseau téléphonique
Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14
juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union Economique Benelux,de la République fédérale
d’Allemagne et de la République françcaise relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l’Accord
signé à Paris le 27 novembre 1990.
Acte final
signés à Bonn, le 25 juin 1991. — Entrée en vigueur.
A la suite du dépôt des instruments de ratification et d’approbation par les cinq Etats signataires de la Convention de
1990 et le Royaume d’Espagne, les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, pour l’entrée en vigueur de l’Accord
désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 juillet 1992 (Mémorial 1992,A, pp. 1574 et ss), sont remplies.
Par conséquent, ledit Accord entrera en vigueur le 1er mars 1994 pour les Etats suivants
Etat
Ratification (R)
Approbation (A)
Allemagne*
28.10.1993 (R)
Belgique*
31.03.1993 (R)
Espagne*
30.07.1993 (R)
France
13.01.1994 (A)
Luxembourg*
31.03.1993 (R)
Pays-Bas
30.07.1993 (R)
* Acte final inclus dans l’instrument de ratification.
Accord d’adhésion de la République portugaise à la Convention d’application de l’Accord de Schengen
du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union Economique Benelux, de la République
fédérale d’Allemagne et de la République françcaise relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990,à laquelle a adhéré la République italienne par
l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990.
Acte final
signés à Bonn, le 25 juin 1991. — Entrée en vigueur.
A la suite du dépôt des instruments de ratification et d’approbation par les cinq Etats signataires de la Convention de
1990 et la République portugaise, les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, pour l’entrée en vigueur de l’Accord
désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 juillet 1992 (Mémorial 1992,A, pp. 1574 et ss), sont remplies.
Par conséquent, ledit Accord entrera en vigueur le 1er mars 1994 pour les Etats suivants
Etat
Ratification (R)
Approbation (A)
Allemagne*
30.12.1993 (R)
Belgique*
31.03.1993 (R)
France
13.01.1994 (A)
Luxembourg*
31.03.1993 (R)
Pays-Bas
30.12.1993 (R)
Portugal
30.12.1993 (R)
* Acte final inclus dans l’instrument de ratification.
Accord sur l’Espace économique européen,signé à Porto,le 2 mai 1992 et Protocole portant adaptation de
l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à Bruxelles, le 17 mars 1993. — Entrée en vigueur.
(Mémorial 1993,A, pp. 1472 et 1473 et Annexe 4)
Toutes les Parties Contractantes, visées à l’article 1er, paragraphe 1 du Protocole, ayant déposé leurs instruments de
ratification ou d’approbation, l’Accord et le Protocole sont entrés en vigueur, conformément à l’article 129, paragraphe
3 de l’Accord, tel que remplacé par l’article 6 du Protocole, et l’article 22, paragraphe 3 du Protocole, le 1er janvier 1994
entre les Parties Contractantes autres que la Principauté de Liechtenstein.
En ce qui concerne la Principauté de Liechtenstein, l’Accord et le Protocole entreront en vigueur, conformément aux
articles 1er paragraphe 2 et 22 paragraphe 4 du Protocole, après que celle-ci aura déposé ses instruments de ratification
de l’Accord et du Protocole, à la date fixée par le Conseil de l’Espace économique européen et dans les conditions
prévues à l’article 1er paragraphe 2 du Protocole.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles
impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,signée à Berne,le 21 janvier 1993.— Entrée
en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 décembre 1993, a été ratifiée et les instruments de rati-
fication ont été échangés à Luxembourg, le 20 janvier 1994.
Conformément à son article 29, la Convention entrera en vigueur le 19 février 1994 et ses dispositions seront applica-
bles
a) au Luxembourg
(i)
aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année au
cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
(ii) aux autres impôts de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle les
instruments de ratification auront été échangés;
b) en Suisse
(i)
aux impôts dus à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient à partir du 1er janvier de l’année
au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
(ii) aux autres impôts perçcus pour les années fiscales commençcant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle les
instruments de ratification auront été échangés et après cette date.
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, le 13 février 1946. — Succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que l’ex-République Yougos-
lave de Macédoine a succédé à l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 17 septembre 1991, date à laquelle l’ex-République
yougoslave de Macédoine a assumé la responsabilité de ses relations internationales.
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15
décembre 1950. — Adhésion de la République de Géorgie et de la République Bélarus.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée
ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
RépubliquedeGéorgie
26octobre1993
26 octobre 1993
RépubliqueBélarus
16décembre1993
16 décembre 1993
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la
Conférence le 31 octobre 1951. — Acceptation de la RépubliqueTchèque.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’il a été établi le 1er avril 1993 que les Gouvernements de
tous les Etats membres de la Conférence de La Haye de Droit International Privé avaient accepté la République Tchèque
comme membre de la Conférence.
La RépubliqueTchèque est devenue membre de la Conférence le 1er avril 1993 avec effet rétroactif au 28 janvier 1993,
date à laquelle la Note par laquelle la RépubliqueTchèque déclara se considérer liée par le Statut a été reçcue par le dépo-
sitaire.
Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres desTransports,signé à Bruxelles,le 17 octobre
1953. — Adhésion de la Roumanie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 25 novembre 1993 la Roumanie a adhéré au
Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 25 novembre 1993.
Convention relative à la procédure civile,conclue à La Haye,le 1er mars 1954.— Déclarations de continuité
par la Slovénie, la République tchèque, la Slovaquie et la Croatie;Adhésion de la République de Lettonie.
Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas que la Slovénie, la République tchèque, la Slovaquie
et la Croatie ont déclaré vouloir continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, à laquelle ont adhéré la Répu-
blique Socialiste fédérative deYougoslavie et la Tchecoslovaquie aux dates respectives des 12 mars 1962 et 1er novembre
1965.
Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats contractants et la
Slovénie, la République tchèque, la Slovaquie et la Croatie.
La Croatie a fait la déclaration suivante: «In conformity with Articles 1 and 9 of the Convention, request by the
Consul of the Applicant State is submitted to the Ministry of Justice and Administration of the Republic of Croatia».
Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 15 décembre 1992 la République de
Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Etat donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six mois,
prévu par l’article 31, alinéa premier de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 15 juillet 1993.
Les dispositions de la Convention entreront en vigueur pour la Lettonie le 12 septembre 1993.
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de
signature, en date à Genève, du 19 mai 1956. — Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mai 1993
l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article 43, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août
1993.
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. —
Communications de la Slovaquie et des Pays-Bas.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
qu’en date du 19 octobre 1993 les Pays-Bas ont désigné, avec effet au 18 octobre 1993, l’autorité suivante pour
exercer les fonctions d’Autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institution intermédiaire
Raad voor de Kinderbescherming’s-Gravenhage
Dependance Gouda, LBIO
BureauVerdrag van NewYork
Postbus 800
2800 AV Gouda
qu’en date du 25 octobre 1993 la Slovaquie a désigné, avec effet au 1er janvier 1993, l’autorité suivante pour
exercer les fonctions d’Autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institut intermédiaire
Centrum pre medzinarodnospravnu ochranu deté a mladeze
(Centre pour la protection juridique internationale des enfants et de la jeunesse)
Spitalska 6
P.O. Box 57
81499 Bratislava
Slovakia.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. — Adhésion de la
Lettonie et de la Dominique; Succession de la Croatie
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,conclu à Genève,le
25 mars 1972. — Adhésion de la Lettonie, de la Pologne, de la Dominique et de la République
Dominicaine; Succession de la Croatie
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8
août 1975.— Participation de la Croatie,la Lettonie,la Pologne,la Dominique et la République Domini-
caine.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les 16 juillet 1993
et 24 septembre 1993 la Lettonie respectivement la Dominique ont adhéré à la Convention du 30 mars 1961 et au
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à Genève du 25 mars 1972.
Conformément au deuxième paragraphe de leurs articles respectifs 41 et 18, la Convention et le Protocole sont
entrés en vigueur pour la Lettonie le 15 août 1993 et pour la Dominique la 24 octobre 1993.
Par voie de conséquence, la Lettonie et la Dominique sont devenues, à ces mêmes dates, partie à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork du 8 août 1975.
Il résulte de ces mêmes notifications que les 9 juin 1993 et 21 septembre 1993 la Pologne respectivement la Répu-
blique dominicaine ont adhéré au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,
signé à Genève, le 25 mars 1972.
Conformément au deuxième paragraphe de son article 18, le Protocole est entré en vigueur pour la Pologne le 9
juillet 1993 et pour la République dominicaine le 21 octobre 1993.
A ces mêmes dates les deux Etats sont également devenus partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961
telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de
1961, en date à New York du 8 août 1975, étant donné qu’ils étaient déjà partie à la Convention unique sur les stupé-
fiants de 1961, faite à NewYork, le 30 mars 1961.
En outre, en date du 26 juillet 1993 la Croatie a succédé à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, avec effet
au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales.
Par voie de conséquence, la Croatie est également devenue partie avec effet à la même date à la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork du 8 août 1975.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre
1961.— Modification de la désignation de l’autorité compétente de la Finlande;déclaration de continuité de
la République de Croatie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 décembre 1993 le Gouvernement de la
Finlande a communiqué qu’à partir du 1er décembre 1993 son autorité compétente est «the Notary Public of the Registry
of each Jurisdictional District».
Il résulte de deux autres notifications que la République de Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine ont
déclaré vouloir continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, ratifiée par la République Socialiste Fédérative de
Yougoslavie le 25 septembre 1962.
Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et la Répu-
blique de Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Les autorités centrales en Croatie sont les «municipal courts of the Ministry of Justice and Administration».
En date du 8 février 1993 le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Biélorussie a fait la communication
suivante
. . . le Ministère tient à faire savoir qu’en conformité avec l’article 6 de la Convention et avec les dispositions du
Décret du 1er janvier 1993 arrêté par le gouvernement de la République de Biélorussie, les actes publics établis par les
organismes publics de la République de Biélorussie et devant être produits sur les territoires des Etats contractants de la
Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers ne sont valables que s’ils sont
munis d’une apostille. Le Ministère de la Justice est autorisé à apposer une apostille sur les actes délivrés par les autorités
judiciaires et les tribunaux; le Ministère de l’Education nationale est autorisé à apposer une apostille sur les actes délivrés
par les autorités habilitées en matière d’enseignement; la Commission d’Archivage et de Gestion de l’Administration est
autorisée à apposer une apostille sur les actes délivrés par les Archives nationales et le Ministère des Affaires étrangères,
quant à lui, est autorisé à apposer une apostille sur tous les autres actes.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. — Adhésion de la
Jamaïque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 octobre 1993
laJamaïqueaadhéréàlaConventiondésignéeci-dessusquiestentréeenvigueuràl’égarddecetEtatle27janvier1994.
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14
juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à
Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891,révisé
à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979
— Successions des Républiques de Macédoine et de Bosnie-Herzégovine.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu’aux dates des 2 juin 1993 et 23 juillet 1993 les Républiques de Bosnie-Herzégovine respectivement de Macédoine ont
déclaré succéder aux Actes désignés ci-dessus.
Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites ‹INTELSAT› et annexes
A, B, C et D, signés àWashington, le 20 août 1971. — Adhésion de la Pologne.
Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites
‹INTELSAT› et annexe,signés àWashington,le 20 août 1971.— Signature et entrée en vigueur pour ‹Polish
Telecommunication Company›.
Il résulte d’une notification du Directeur Général d’INTELSAT qu’en date du 15 décembre 1993 la République de
Pologne a adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale ‹INTELSAT›, qui est entré en vigueur à l’égard de cet
Etat à la même date, soit le 15 décembre 1993.
A cette même date l’Accord d’exploitation a été signé pour ‹Polish Telecommunication Company› et est entré en
vigueur le même jour.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. — Succession de l’ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine, de la République de Bosnie-Herzégovine
et de la République de Croatie.
Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas que l’ex-République Yougoslave de Macédoine, la
République de Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie ont déclaré vouloir continuer à appliquer la Convention
désignée ci-dessus.
Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats contractants et l’ex-
RépubliqueYougoslave de Macédoine, la République de Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants,adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. — Adhésion de l’Arménie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 septembre
1993 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 octobre
1993.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants,adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. — Ratification du Maroc; adhésion de la
Slovénie et d’Antigua-et-Barbuda; déclaration de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
respectivement adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Maroc
21.6.1993
21.7.1993
Slovénie
16.7.1993 (a)
15.8.1993
Antigua-et-Barbuda
19.7.1993 (a)
18.8.1993
L’instrument de ratification du Gouvernement marocain contient les réserves suivantes
«1. Conformément au paragraphe 1 de l’article 28, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu’il ne reconnaît
pas la compétence du comité prévue par l’article 20.
2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 30, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare également qu’il ne
se considère pas lié par le paragraphe 1 du même article.»
L’instrument d’adhésion du Gouvernement slovène contient les déclarations suivantes
«La République slovène déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l’article 21
de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre
Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
La République slovène déclare également qu’elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de
l’article 22 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de
particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de
la Convention.»
Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins
pris en charge par l’assurance maladie.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — No 108 du 31 décembre 1993, à la page 2352 et suivantes, il y a lieu de lire
à la 1ère ligne de l’alinéa 11 de l’article 7, publié à la page 2352: «Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la
1ère partie . . .» (au lieu de: Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 2e partie . . .)
à la 2e ligne de l’alinéa 4 de l’article 17, publié à la page 2355: «. . . sauf dérogations précisées dans la 2e partie de
l’annexe . . .» (au lieu de: . . . sauf dérogations précisées dans la 3e partie . . .)
à la 1ère ligne de l’alinéa 1 de l’article 19, publié à la page 2355: «Les forfaits d’accouchement prévus à la section 1,
sous-section 1 du chapitre 6 de la 2e partie de l’annexe . . .» (au lieu de: Les forfaits d’accouchement prévus à la
section 1, sous-section 1 du chapitre 6 de la 3e partie . . .)
Règlementministérieldu21décembre1993concernantlanomenclaturedesactesetservicesdesmédecins-
dentistes pris en charge par l’assurance maladie.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — No 108 du 31 décembre 1993, pages 2395 et 2396, il y a lieu de lire
au point 6) de l’alinéa 1er de l’article 10, publié à la page 2395: «des forfaits pour le traitement hospitalier prévu au
chapitre 4 de la 1ère partie de l’annexe . . .» (au lieu de: des forfaits pour le traitement hospitalier prévu au chapitre
4 de la 2e partie . . .)
à la 1ère ligne de l’alinéa 3 de l’article 17, publié à la page 2396: «Le rapport DR1 prévu au chapitre 5 de la 1ère partie
de l’annexe . . .» (au lieu de: Le rapport DR1 prévu au chapitre 5 de la 2e partie . . .)
Règlementministérieldu21décembre1993concernantlanomenclaturedesactesetservicesdesorthopho-
nistes pris en charge par l’assurance maladie.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — No 108 du 31 décembre 1993, à la page 2470, il y a lieu de remplacer la lettre «P» par la lettre «Q»
aux alinéas 3 et 4 de l’article 2.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-
ment.
Luxembourg, le 7 janvier 1994.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à
licence l’exportation de certaines marchandises. (Certains équipements et technologies à double usage)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du
19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant que la nécessité de soumettre sans retard à un contrôle l’exportation d’équipements et de technologies à
double usage ainsi que de pathogènes pouvant servir à la fabrication d’armes chimiques ou biologiques, résulte d’un enga-
gement souscrit par les Etats membres de la Communauté européenne en vertu de leur participation au Groupe austra-
lien;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La liste annexée au même règlement grand-ducal est intitulée «LISTE I».
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 21 janvier 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 1er février 1994 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou
viticole logé et nourri.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Après consultation de la Chambre d’Agriculture;
Arrête
La liste des marchandises figurant en annexe du présent règlement grand-ducal est ajoutée comme «LISTE II»
en annexe du même règlement grand-ducal.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 janvier 1994.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
Liste II
Installations, équipements et technologies pouvant servir à la production d’agents chimiques de combat
et de ses précurseurs
a. Equipements
1. Réacteurs ou cuves de réaction avec ou sans agitateurs, de volume interne supérieur à 0,1 m3, mais inférieur à 20
m3 et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec les réactifs sont constituées de l’un des maté-
riaux suivants
a.
nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;
b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;
c.
polymères fluorés;
d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);
e. tantale ou alliages de tantale;
f.
titane ou alliages de titane; ou
g.
zirconium ou alliages de zirconium.
Agitateurs pour usage dans les réacteurs ou cuves de réaction sus-mentionnés et dont toutes les surfaces pouvant
entrer en contact direct avec les réactifs sont constituées de l’un des matériaux suivants
a.
nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;
b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;
c.
polymères fluorés;
d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);
e. tantale ou alliages de tantale;
f.
titane ou alliages de titane; ou
g. zirconium ou alliages de zirconium.
2. Citernes ou receveurs de stockage de capacités supérieures à 0,1 m3, et dont toutes les surfaces pouvant entrer en
contact direct avec les produits chimiques sont constituées de l’un des matériaux suivants
a.
nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;
b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;
c.
polymères fluorés;
d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);
e. tantale ou alliages de tantale;
f.
titane ou alliages de titane; ou
g.
zirconium ou alliages de zirconium.
3. Echangeurs de chaleur ou condenseurs ayant une surface de transfert de chaleur plus petite que 20 m2 et dont
toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec des produits chimiques sont constituées de l’un des maté-
riaux suivants
a.
nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;
b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;
c.
polymères fluorés;
d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);
e. tantale ou alliages de tantale;
f.
titane ou alliages de titane;
g.
zirconium ou alliages de zirconium; ou
h. graphite.
4. Colonnes de distillation ou d’absorption d’un diamètre interne plus grand ou égal à 0,1 m et dont toutes les
surfaces pouvant entrer en contact direct avec des produits chimiques sont constituées de l’un des matériaux
suivants
a.
nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;
b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;
c.
polymères fluorés;
d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);
e. tantale ou alliages de tantale;
f.
titane ou alliages de titane;
g.
zirconium ou alliages de zirconium; ou
h. graphite.
5. Appareillage de remplissage contrôlé à distance, dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec des
produits chimiques sont constituées de l’un des matériaux suivants
a.
nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;
b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome.
6. Valves à soufflets, valves à membrane, valves à double joint d’étanchéité et à orifice de détecteur de fuites ou valves
anti-retour, dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec les produits chimiques sont constituées
de l’un des matériaux suivants
a.
nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;
b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;
c.
polymères fluorés;
d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);
e. tantale ou alliages de tantale;
f.
titane ou alliages de titane; ou
g.
zirconium ou alliages de zirconium
7. Tuyaux à paroi multiple munis d’un détecteur de fuites et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct
avec des produits chimiques sont constituées de l’un des matériaux suivants
a.
nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;
b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;
c.
polymères fluorés;
d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);
e. tantale ou alliages de tantale;
f.
titane ou alliages de titane;
g.
zirconium ou alliages de zirconium; ou
h. graphite.
8. Pompes
a.
pompes à entraînement magnétique, pompes à moteur gainé, pompes à soufflets ou à membranes, dont le
débit maximum, tel que spécifié par le constructeur, est plus grand que 0,6 m3/h; ou
b. pompes à vide, dont le débit maximum, tel que spécifié par le constructeur, est plus grand que 5 m3/h (0o C et
101,30 kPa);
et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec des produits chimiques sont fabriquées en ou
revêtues des matériaux suivants
a.
nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;
b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome;
c.
polymères fluorés;
d. verre (y inclus revêtements émaillés ou vitrifiés);
e. tantale ou alliages de tantale;
f.
titane ou alliages de titane;
g.
zirconium ou alliages de zirconium;
h. graphite;
i.
céramique; ou
j.
ferrosilicon.
9. Installations d’incinération désignées à la destruction des agents chimiques de combat, de ses précurseurs ou des
munitions chimiques et prévues pour fonctionner à une température de combustion moyenne de plus de 1000oC,
et dont toutes les surfaces pouvant entrer en contact direct avec les déchets chimiques sont constituées ou revê-
tues de l’un des matériaux suivants
a.
nickel ou alliages contenant plus de 40 pour-cent massique de nickel, y inclus les alliages du type «Hastelloy»;
b. alliages contenant plus de 25 pour-cent massique de nickel et plus de 20 pour-cent massique de chrome; ou
c.
céramique.
b.Appareillagededétectionoudecontrôledevapeurstoxiques
(1) développé pour une opération en continu et capable de détecter des agents chimiques de combat, leurs précur-
seurs ou des composés au phosphore, au soufre, au fluor ou au chlore à des concentrations de moins de 0,3
grammes par m3;
(2) développé pour détecter une activité inhibitrice de cholinesterase.
c. Technologie
Technologie, y inclus brevets, en relation directe avec des agents chimiques de combat, avec des précurseurs soumis
à licence d’exportation ou avec l’équipement susmentionné.
Equipement biologique pouvant servir à la production d’agents biologiques de combat
1. Installations complètes de niveau de confinement P3 ou P4 (BL3, BL4, L3, L4), qui répondent aux critères tels que
spécifiés dans le manuel de Biosécurité de l’Organisation mondiale de la Santé (Genève, 1983).
2. Fermenteurs (y inclus bioréacteurs, chémostats et systèmes à débit continu), capables de cultiver des micro-orga-
nismes ou virus pathogènes ou de produire des toxines, sous prévention de propagation d’aérosols, et avec les
caractéristiques suivantes
(a) volume utile supérieur ou égal à 300 litres;
(b) équipés de joints d’étanchéité doubles ou multiples dans la zone où la vapeur est confinée;
(c) capable de stérilisation in situ à l’état fermé.
3. Séparateurs centrifuges, y inclus décanteurs, capables de séparer en continu des micro-organismes pathogènes,
sous prévention de propagation d’aérols, et avec les caractéristiques suivantes
(a) un débit plus grand que 100 litres par heure;
(b) des composants en acier inoxydable ou en titane;
(c) équipés de joints d’étanchéité doubles ou multiples dans la zone où la vapeur est confinée;
(d) capable de stérilisation in situ à l’état fermé.
4. Equipement de filtration à courants croisés, développé pour la filtration en continu de micro-organismes patho-
gènes, virus, toxines ou cultures de cellules, sous prévention de propagation d’aérosols et avec les caractéristiques
suivantes
(a) supérieure ou égale à 5 m2;
(b) capable de stérilisation in situ.
5. Equipement de lyophilisation stérilisable par vapeur avec une capacité de condenseur comprise entre 50 et 1000 kg
de glace par 24 h.
6. Equipement spécifique pour des installations de niveau de confinement P3 ou P4.
(a) tenues de protection ventilées;
(b) cabinets ayant un niveau de sécurité biologique classe III, ou isolateurs de performance équivalente.
7. Des chambres d’inhalation pour aérosols, développées pour des essais d’exposition aux aérosols de micro-orga-
nismes pathogènes, virus ou toxines et avec un espace utile supérieur ou égal à 1 m3.
Agents biologiques
1. Pathogènes humains
V i r u s
Virus Chikungunia
Virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo
Virus de la fièvre de la Dengue
Virus de l’encéphalite équine Nord-américaine de l’Est
Virus Ebola
Virus Hantaan
Virus Junin
Virus de la Fièvre de Lassa
Virus de la Chorioméningite lymphocytaire
Virus Machupo
Virus de Marburg
Virus de la variole du singe
Virus de la fièvre de la vallée du Rift
Virus des encéphalites transmises par les tiques
Virus de l’encéphalite russe verno-estivale
Virus de la variole
Virus de l’encéphalite équine duVénézuela
Virus de l’encéphalite équine Nord-américaine de l’Ouest
Virus de la variole blanche
Virus de la fièvre jaune
Virus de l’encéphalite japonaise
R i c k e t t s i e s
Coxiella burnetii
Rickettsia quintana
Rickettsia prowasecki
Rickettsia rickettsii
B a c t é r i e s
Bacillus anthracis
Brucella abortus
Brucella melitensis
Brucella suis
Chlamydia psittaci
Clostridium botulinum
Fransicella tularensis
Pseudomonas mallei
Pseudomonas pseudomallei
Salmonella typhi
Shigella dysenteriae
Vibrio cholerae
Yersiniae pestis
M i c r o - o r g a n i s m e s g é n é t i q u e m e n t m o d i f i é s
Micro-organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des
séquences d’acide nucléique associées à un caractère pathogène et qui sont dérivés d’orga-
nismes visés ci-dessus.
Micro-organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des
séquences d’acide nucléique pouvant coder et produire l’une des toxines de la liste ci-dessous.
To x i n e s
Toxines botuliniques
Toxines de Clostridium perfringens
Conotoxine
Ricine
Saxitoxine
Shigatoxine
Toxines de staphylocoque doré
Tétrodotoxine
Vérotoxine
Microcystine (cyanginosine)
2. Pathogènes animaux
V i r u s
Peste porcine africaine
Grippe aviaire
Fièvre catarrhale
Fièvre aphteuse
Variole caprine
Maladie d’Aujeszky
Peste porcine classique
Virus de Lyssa
Maladie de Newcastle
Peste des petits ruminants
Entérovirus type 9 (porcine)
Peste bovine
Variole ovine clavelée
Maladie deTeschen
Stomatite vésiculaire
B a c t é r i e s
Clostridium chauvoeii
Clostridium septicum
Mycoplasma mycoides
M i c r o - o r g a n i s m e s g é n é t i q u e m e n t m o d i f i é s
Micro-organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des
séquences d’acide nucléique associées à un caractère pathogène et qui sont dérivés d’orga-
nismes visés ci-dessus.
3. Phytopathogènes
B a c t é r i e s
Xanthomonas albilineans
Xanthomonas campestris pv. citri.
F u n g i
Colletotrichum coffeanum var. virulans
Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)
Microcyclus ulei
Puccinia graminis
Puccinia striiformis
Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae
M i c r o - o r g a n i s m e s g é n é t i q u e m e n t m o d i f i é s
Micro-organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des
séquences d’acide nucléique associées à un caractère pathogène et qui sont dérivés d’orga-
nismes phytopathogènes visés ci-dessus.
Règlement grand-ducal du 18 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à
licence le transit de certaines marchandises. (Certains équipements et technologies à double usage)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du
19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant que la nécessité de soumettre sans retard à un contrôle le transit d’équipements et de technologies à
double usage ainsi que de pathogènes pouvant servir à la fabrication d’armes chimiques ou biologiques, résulte d’un enga-
gement souscrit par les Etats membres de la Communauté européenne en vertu de leur participation au Groupe austra-
lien;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons