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Règlement grand-ducal du 28 novembre 1968 modifiant les listes I et II annexées au règle- ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1968 modifiant les listes I et II annexées au règle- ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1968 modifiant les listes I et II annexées au règle-

ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1968 modifiant les listes I et II annexées au règle- ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Les rubriques

01.02 A (010200 à ex 010260), ex 02.01 A I a (ex 020100), 02.01 A II a (020110  020113  ex 020115 

020120  ex 020123), 02.01 A IV a (ex 020160), 02.06 C I (020680), 03.01 B I b 1 (ex 030163  ex 030165),

03.01 B I b 2 (ex 030163  ex 030 165)  03.01 B I C 1 (ex 030163  ex 030165), 03.01 B I c 2 (ex 030163

 ex 030165), 03.01 B I c 3 (ex 030163  ex 030165), 04.01 (040103 à 040120), 04.02 (040200 à 040290),

04.04 (040402 à 040440), 04.05 B I (040540 à 040580), 07.05 A I a (070500), 07.05 A II a (070520), ex 07.05

B (ex 070570), ex 07.05 C I (ex 070575), ex 07.05 C II a (ex 070575), 07.06 B (ex 070690), 10.07 (100700

à 100720), 11.01 (110100 à 110160), 11.02 (110200 à 110290), 11.08 A (110800 à 110890) 15.02 B I (ex

150290), 16.02 A II a, b 1 (ex 160210), 16.02 B I a (ex 160220), 16.02 B II a (160225 à 160250 ),17.01 (170103

à 170130), 17.05 (170510  170590), ex 20.05 (200510  200520), ex 20.06 B (ex 200605), 20.06 C (200610

à 200 635), ex 20.07 B (ex 200720  200730) (ex 200 735 à ex 200790) 23.02 A I B I (230200 à 230240 

230270), 2307 B (230790)

figurant à la liste I et, s´il échet, à la liste II annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966

soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les

rubriques suivantes

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

01.02 A

Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces do-

mestiques

010 200

I

reproducteurs de race pure;

II

autres

010 210

a

veaux;

b

autres;

ex 010 250

vaches destinées à l´abattage immédiat et dont la viande

est destinée à la transformation;

non dénommés;

010 220

a

taurillons et bouvillons;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

010 230

b

génisses;

010 240

c

taureaux;

ex 010 250

d

vaches;

ex 010 260

e

boeufs.

ex 020 100 ex 02.01 A I

a 1

Viandes de l´espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées.

02.01 A II

a

Viandes de l´espèce bovine domestique

fraîches ou réfrigérées

ex 020 110

aa

de veau;

020 113

bb

de gros bovins;

cc

autres présentations de viandes de veau et de gros

bovins

morceaux non désossés

ex 020 110

AA de veau;

ex 020 115

BB autres;

morceaux désossés;

ex 020 110

AA de veau;

ex 020 115

BB autres

congelés;

ex 020 120

aa

carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés;

ex 020 120

bb

quartiers avant;

ex 020 120

cc

quartiers arrière;

ex 020 123

dd

autres.

ex 020 160

02.01 A IV a

Viandes de l´espèce ovine domestique.

ex 020 680

02.06 C I

Viandes de l´espèce bovine domestique, salés ou en sau-

mure, séchés ou fumés.

ex 020 680

02.06 C II

b 1

Abats comestibles de l´espèce bovine, salés ou en sau-

mure, séchés ou fumés.

03.01 B

Poissons de mer frais (vivant ou mort), réfrigérés ou

congelés, autres que harengs, esports (sprats) et ma-

queraux

I

entiers, décapités ou tronçonnés

b

thons

ex 030 163

frais ou réfrigérés;

ex 030 165

congelés;

c

sardines

ex 030 163

fraîches ou réfrigérées;

ex 030 165

congelées;

d

squales

ex 030 163

frais ou réfrigérés;

ex 030 165

congelés;

e

sébastes (sébastes marinus)

ex 030 163

frais ou réfrigérés;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 030 165

congelés;

f

flétans (hippoglossus vulgaris, hippoglossus reinhard-

tius)

ex 030 163

frais ou réfrigérés

ex 030 165

congelés;

g

autres

cabillauds

030 150

aa

frais ou réfrigérés;

030 153

bb

congelés;

soles

030 155

aa

fraîches ou réfrigérées;

030 160

bb

congelées;

autres

ex 030 163

aa

frais ou réfrigétés;

ex 030 165

bb

congelés;

04.01

Lait et crème de lait, frais non concentrés ni sucrés

d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou

égale à 6%

040 103

I

lait complet;

040 107

II

lait écrémé;

040 120

III

autres;

040 110

B

autres.

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés

sans addition de sucre

040 207

I

lactosérum;

II

lait et crème de lait, en poudre

a

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou

égal à 5 kg et d´une teneur en poids de matières

grasses

ex 040 206

inférieure ou égale à 1,5%;

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;

ex 040 205

aa

lait complet et crème de lait;

ex 040 210

bb

autres;

ex 040 205

supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;

supérieure à 29%

ex 040 205

aa

crème de l´ait;

ex 040 210

bb

autres;

b

autres, d´une teneur en poids de matières grasses

ex 040 206

inférieure ou égale à 1,5%;

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%

ex 040 205

aa

lait complet et crème de lait;

ex 040 210

bb

autres

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 040 205

supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;

supérieure à 29%

ex 040 205

aa

crème de lait;

ex 040 210

bb

autres

040 200

III

lait et crème de lait, autres qu´en poudre;

B

avec addition de sucre

I

lait et crème de lait, en poudre

ex 040 290

a

laits spéciaux, dits « pour nourissons », en boîtes mé-

talliques hermétiquement fermées, d´un contenu net

de 500 gr ou moins;

b

autres

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou

égal à 5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses

ex 040 250

aa

inférieure ou égale à 1,5%;

ex 040 290

bb

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;

ex 040 290

cc

supérieure à 27%;

non dénommés d´une teneur en poids de matières grasses

ex 040 250

aa

inférieure ou égale à 1,5%;

ex 040 290

bb

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;

ex 040 290

cc

supérieure à 27%;

040 220

II

lait et crème de lait, autres qu´en poudre.

04.04

Fromages et caillebotte

Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell

I

d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en

poids de la matière sèche, d´une maturation d´au

moins 3 mois

040 402

a

en meubles standard et d´une valeur franco frontière

par 100 kg poids net égale ou supérieure à F. 5850, 

040 404

b

en morceaux conditionnés sous vide;

ex 040 439

II

autres;

040 405

B

Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger), fabri-

qués à base de lait écrémé et additionnés d´herbes

finement moulues;

040 410

C

fromages à pâte persillée;

040 420

D

fromages fondus;

E

non dénommés

I

d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou

égale à 36% et d´une teneur en poids en eau dans la

matière non grasse

ex 040 439

a

inférieure ou égale à 47%;

b

supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%;

ex 040 439

Cheddar, Chester;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 040 439

Tilsit, Havarti;

autres

ex 040 407

aa

caillebotte et similaires;

bb

autres

ex 040 439

supérieure à 47% et inférieure ou égale à 62%;

ex 040 440

supérieure à 62%

c

supérieure à 72%, présentés en emballages immédiats

d´un contenu net inférieur ou égal à 125 gr

ex 040 407

caillebotte et similaires;

ex 040 440

autres;

II

autres

ex 040 407

a

caillebotte et similaires;

040 436

b

Cheddar (Chester) d´une teneur minimum en matières

grasses de 50% en poids de la matière sèche;

c

autres

ex 040 439

d´une teneur en poids en eau dans la matière non grasse,

inférieure ou égale à 62%;

ex 040 440

non dénommés.

04.05 B

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´œufs;

I

propres à des usages alimentaires

a

oeufs dépourvus de leurs coquilles

séchés

040 560

aa

sans addition de sucre;

ex 040 580

bb

avec addition de sucre;

autres

040 570

aa

sans addition de sucre;

ex 040 580

bb

avec addition de sucre;

b

jaunes d´oeufs

liquides

ex 040 550

aa

sans addition de sucre;

ex 040 580

bb

avec addition de sucre;

congelés

ex 040 550

aa

sans addition de sucre;

ex 040 580

bb

avec addition de sucre;

séchés

040 540

aa

sans addition de sucre;

ex 040 580

bb

avec addition de sucre.

070 500

07.05 A I

a

Pois, y compris les pois chiches, destinés à l´ensemence-

ment.

070 520

07.05 A I

b

Haricots destinés à l´ensemencement.

ex 070 570

07.05 B I

Lentilles destinées à l´ensemencement.

ex 070 575

07.05 C I

a

Fèves destinées à l´ensemencement.

ex 070 575

07.05 C II

a 1

Féveroles destinées à l´ensemencement.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 070 690

07.06 B

Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et autres

racines et tubercules similaires à haute teneur en

amidon, à l´exception des topinambours, des patates

douces et de la moëlle de sagoutier.

10.07

Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ; autres

céréales

100 700

sarrasin;

100 715

B

millet;

ex 100 720

C

graines de sorgho et de dari;

D

autres

100 710

I

alpiste;

ex 100 720

II

autres.

11.01

Farines de céréales

110 100

de froment (blé) ou de méteil;

110 120

B

de seigle;

110 125

C

d´orge;

110 135

D

d´avoine;

110 150

E

de maïs;

110 140

F

de riz;

ex 110 160

G

de sarrasin;

ex 110 160

H

de millet;

ex 110 160

IJ

d´alpiste;

ex 110 160

K

de sorgho ou de dari;

ex 110 160

L

autres.

11.02

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés,

aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz pelé,

glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même

en farines

gruaux et semoules

ex 110 200

I

de froment (blé);

ex 110 280

II

de seigle;

ex 110 270

III

d´orge;

ex 110 270

IV

d´avoine;

110 260

V

de maïs;

ex 110 270

VI

de riz;

ex 110 270

VII

de sarrasin;

ex 110 270

VIII

de millet;

ex 110 270

IX

de sorgho ou de dari;

ex 110 270

X

autres;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

B

grains mondés (décortiqués ou pelés)

ex 110 200

I

de froment (blé);

ex 110 280

II

de seigle;

ex 110 280

III

d´orge;

ex 110 280

IV

d´avoine;

ex 110 280

V

de maïs;

ex 110 280

VI

de sarrasin;

ex 110 280

VII

de millet;

ex 110 280

VIII

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

IX

autres;

C

grains perlés

ex 110 200

I

de froment (blé);

ex 110 280

II

de seigle;

ex 110 280

III

d´orge;

ex 110 280

IV

d´avoine;

ex 110 280

V

de maïs;

ex 110 280

VI

de sarrasin;

ex 110 280

VII

de millet;

ex 110 280

VIII

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

IX

autres;

D

grains seulement concassés ou aplatis

ex 110 200

I

de froment (blé);

ex 110 280

II

de seigle;

ex 110 280

III

d´orge;

ex 110 280

IV

d´avoine;

ex 110 280

V

de maïs;

ex 110 280

VI

de sarrasin

ex 110 280

VII

de millet;

ex 110 280

VIII

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

IX

autres;

E

flocons;

ex 110 200

I

de froment (blé);

ex 110 280

II

de seigle;

110 220

III

d´orge;

110 240

IV

d´avoine;

ex 110 280

V

de maïs;

ex 110 280

VI

de riz;

ex 110 280

VII

de sarrasin;

ex 110 280

VIII

de millet;

ex 110 280

IX

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

X

autres;

110 290

F

germes de céréales, même en farines.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

11.08 A

Amidons et fécules

110 800

I

amidons de maïs;

110 820

II

amidon de riz;

ex 110 890

III

amidon de froment (blé);

IV

fécule de pommes de terre

110 805

a

destinée à la fabrication de dextrine, de colles, d´ap-

prêts ou de parements;

110 815

b

autres;

ex 110 890

V

autres.

ex 150 290 ex 15.02 B I

Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y compris le

suif dit « premier jus ».

16.02

Autres préparations et conserves de viande ou d´abats

de foie

ex 160 210

II

autres que de foie d´oie ou de canard, contenant du foie

de porc ou de bovins;

B

autres que de foie

I

de volailles

ex 160 220

a

contenant en poids 57% ou plus de viande de volailles;

ex 160 220

b

contenant en poids de 25% inclus à 57% exclus de viande

de volailles;

ex 160 220

c

autres;

III

non dénommées, autres que de volailles, de gibier ou de

lapin;

a

contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine

domestique et contenant en poids

80% ou plus de viande ou d´abats, y compris les graisses

de toutes espèces

aa

jambons, filets et longes; et leurs morceaux

jambons et leurs morceaux

ex 160 225

AA en emballages hermétiquement fermés;

ex 160 235

BB autres ;

ex 160 237

filets, longes et leurs morceaux;

bb

épaules et leurs morceaux

ex 160 225

en emballages hermétiquement fermés;

ex 160 235

autres;

ex 160 237

cc

autres;

ex 160 237

de 40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, y

compris les graisses, de toutes espèces;

ex 160 237

moins de 40% de viande ou d´abats, y compris les graisses,

de toutes espèces;

b

autres

160 250

contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

17.01

Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide

dénaturés

I

sucre blanc

ex 170 103

a

de betteraves;

ex 170 105

b

de canne;

II

sucre brut;

ex 170 103

a

de betteraves;

ex 170 105

b

de canne;

B

autres

I

aucres blancs

170 110

a

cristallisés;

170 120

b

en pains, en morceaux ou en poudre;

170 130

c

non dénommés;

II

sucre brut

a

destiné à être raffiné

ex 170 103

de betteraves;

ex 170 105

de canne;

b

autre

ex 170 103

de betteraves;

ex 170 105

de canne.

17.05

Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de

colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à

l´exception des jus de fruits additionnés de sucre en

toutes proportions

lactose et sirop de lactose

ex 170 590

I

lactose;

ex 170 510

II

sirop de lactose;

B

glucose et sirop de glucose

ex 170 590

I

glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée

II

ex 170 590

a

glucose;

ex 170 510

b

sirop de glucose;

C

autres

ex 170 510

I

sirops, aromatisés ou additionnés de colorants;

ex 170 590

II

autres.

20.05

Purée et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades,

obtenues par cuisson, avec addition de sucre

purées et pâtes de marrons

ex 200 520

I

d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 200 520

II

b

autres;

B

confitures et marmelades d´agrumes

ex 200 510

I

d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids;

ex 200 510

II

d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure à

ou égale à 30% en poids;

ex 200 510

III b

non dénommées;

C

autres

I

d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids

ex 200 510

a

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 520

b

non dénommées;

II

d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou

égale à 30% en poids

ex 200 510

a

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 520

b

non dénommées;

III

b

autres

ex 200 510

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 520

non dénommés.

ex 20.06 B

Fruits autrement préparés ou conservés (autres que les

fruits à coques) avec addition de sucre

ex 200 605

I

à l´alcool;

II

sans alcool

200 610

a

avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un

contenu net de plus de 1 kg;

b

avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un

contenu net de 1 kg ou moins

200 633

gingembre;

ex 200 635

segments de pamplemousses et de pomélos;

ex 200 635

mandarines;

ex 200 635

raisins;

200 613

ananas;

pêches, poires et abricots

aa

d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids

ex 200 615

pêches;

ex 200 630

poires;

ex 200 620

abricots;

bb

autres

ex 200 615

pêches;

ex 200 630

poires;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 200 620

abricots;

autres fruits

aa

oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises,

pommes et coings;

200 625

cerises;

200 623

fraises;

ex 200 630

coings;

ex 200 635

autres

ex 200 635

bb

non dénommés;

ex 200 635

mélanges de fruits.

ex 20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de lé-

gumes, non fermentés, sans addition d´alcool avec ad-

dition de sucre

B

d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C;

ex 200 720

I

de raisins;

200 730

II

a, b 2

d´oranges;

ex 200 735

III

de pamplemousses et de pomélos;

ex 200 740

IV a, b

de citrons;

ex 200 740

V

a, b

d´autres agrumes;

ex 200 745

VI a, b

d´ananas;

ex 200 750

VII a, b

de pommes;

ex 200 750

VIII a, b

de poires;

ex 200 760

IX a, b

de tomates;

ex 200 770

X

a, b

d´autres fruits et légumes;

ex 200 780

XI a 1, 2

mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;

ex 200 785

XI b

mélanges de jus de pommes et de jus de poires;

ex 200 790

XI c 1, 2

mélanges autres.

23.02 A

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la

mouture ou autres traitements des grains de céréales;

I

de maïs ou de riz;

a

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35%

en poids

d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids

ex 230 200

aa

de maïs;

ex 230 220

bb

de riz;

ex 230 270

autres;

b

autres

dont la teneur en amidon est supérieure à 35% et infé-

réeure ou égale à 45% en poids et ayant subi un pro-

cessus de dénaturation

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 230 200

aa

de maïs

ex 230 220

bb

de riz;

non dénommés

ex 230 200

aa

de maïs;

ex 230 220

bb

de riz;

II

d´autres céréales

a

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28%

et dont la proportion de produit passant à travers un

tamis d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède pas

10% en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit

passé à travers le tamis à une teneur en cendres, cal-

culée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5%

en poids;

ex 230 240

d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids;

ex 230 270

autres;

b

autres

ex 230 240

d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids;

ex 230 270

autres.

23.07

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres

aliments préparés pour animaux;

autres préparations utilisées dans l´alimentation des

animaux (adjuvants, etc.)

ex 230 790

B

autres, contenant isolément ou ensemble, même mé-

langés avec d´autres produits, de l´amidon, du glucose

ou du sirop de glucose relevant des sous-positions 17.02

B et 17.05 B et des produits laitiers;

ex 230 790

C

non dénommés.

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les rubriques

01.02 A (010200 à ex 010260), 02.01 A II a (020110  020113

ex 020115

020120

ex 020123), 02.06

C I (020680), 04.01 A I (040103), 04.01 A II (040107), 04.01 A II (040110), 04.02 (040200 à 040290), 04.04

(040402 à 040440), 04.05 B I (040540 à 040580), 07.06 B (ex 070690), 08.11 (081100 à 081190) 10.07 (100700

à 100720), 11.01 (110100 à 110160), 11.02 (110200 à 110290), 11.08 A (110800 à 110890), 15.02 B I (ex

150290), 16.01 A I, A II a, B I, B II a (ex 160100  ex 160190), 16.02 A II a, b 1 (ex 160210), 16.02 B I a,

B II a (ex 160220, 160225 à 160250), 17.01 (170103 à 170130), 17.05 (170510  170590, ex 20.02) (ex

200260  ex 200275  ex 200290), 20.05 (200500 à 200520), ex 20.06 B (ex 200605), 20.06 C (200610 à

200635), ex 20.07 B (ex 200720  200730  ex 200735 à ex 200790), 23.02 A I, B I (230200 à 230240 

230270), 23.07 B (230790)

figurant à la liste I et, s´il échet, à la liste III annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966

soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les

rubriques suivantes

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

01.02 A

Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces do-

mestiques

010 200

I

reproducteurs de race pure;

II

autres

010 210

a

veaux;

b

autres;

ex 010 250

vaches destinées à l´abattage immédiat et dont la viande

est destinée à la transformation;

non dénommés;

010 220

a

taurillons et bouvillons;

010 230

b

génisses;

010 240

c

taureaux;

ex 010 250

d

vaches;

ex 010 260

e

boeufs.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

02.01 A II

a

Viandes de l´espèce bovine domestique

fraîches ou réfrigérées

ex 020 110

aa

de veau;

020 113

bb

de gros bovins;

cc

autres présentations de viandes de veau et de gros

bovins

morceaux non désossés

ex 020 110

AA de veau;

ex 020 115

BB autres;

morceaux désossés;

ex 020 110

AA de veau;

ex 020 115

BB autres;

congelés;

ex 020 120

aa

carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés;

ex 020 120

bb

quartiers avant;

ex 020 120

cc

quartiers arrière;

ex 020 123

dd

autres.

ex 020 680

02.06 C I

Viandes de l´espèce bovine domestique, salés ou en sau-

mure, séchés ou fumés.

ex 020 680

02.06 C II

b 1

Abats comestibles de l´espèce bovine, salés ou en sau-

mure, séchés ou fumés.

040 103

04.01 A I

Lait complet, frais, non concentré, ni sucré, d´une teneur

en matières grasses inférieure ou égale à 6%.

040 107

04.01 A II

Lait écrémé, frais, non concentré ni sucré, d´une teneur

en poids de matières grasses inférieure ou égale à 6%.

040 110

04.01 B

Lait et crème de lait, frais non concentrés ni sucrés, d´une

teneur en poids de matières grasses supérieure à 6%.

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés

sans addition de sucre

040 207

I

lactosérum;

II

lait et crème de lait, en poudre

a

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou

égal à 5 kg et d´une teneur en poids de matières

grasses

ex 040 206

inférieure ou égale à 1,5%;

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;

ex 040 205

aa

lait complet et crème de lait;

ex 040 210

bb

autres;

ex 040 205

supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;

supérieure à 29%

ex 040 205

aa

crème de l´ait;

ex 040 210

bb

autres;

b

autres, d´une teneur en poids de matières grasses

ex 040 206

inférieure ou égale à 1,5%;

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 040 205

aa

lait complet et crème de lait;

ex 040 210

bb

autres;

ex 040 205

supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;

supérieure à 29%

ex 040 205

aa

crème de lait;

ex 040 210

bb

autres;

040 200

III

lait et crème de lait, autres qu´en poudre;

B

avec addition de sucre

I

lait et crème de lait, en poudre

ex 040 290

a

laits spéciaux, dits « pour nourissons », en boîtes mé-

talliques hermétiquement fermées, d´un contenu net

de 500 gr ou moins;

b

autres;

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou

égal à 5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses

ex 040 250

aa

inférieure ou égale à 1,5%;

ex 040 290

bb

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;

ex 040 290

cc

supérieure à 27%;

non dénommés d´une teneur en poids de matières grasses

ex 040 250

aa

inférieure ou égale à 1,5%;

ex 040 290

bb

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;

ex 040 290

cc

supérieure à 27%;

040 220

II

lait et crème de lait, autres qu´en poudre.

04.04

Fromages et caillebotte

Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell

I

d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en

poids de la matière sèche, d´une maturation d´au

moins 3 mois

040 402

a

en meules standard et d´une valeur franco frontière

par 100 kg poids net égale ou supérieure à F. 5850,

040 404

b

en morceaux conditionnés sous vide;

ex 040 439

II

autres;

040 405

B

Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger), fabri-

qués à base de lait écrémé et additionnés d´herbes

finement moulues;

040 410

C

fromages à pâte persillée;

040 420

D

fromages fondus;

E

non dénommés

I

d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou

égale à 36% et d´une teneur en poids en eau dans la

matière non grasse

ex 040 439

a

inférieure ou égale à 47%;

b

supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%;

ex 040 439

Cheddar, Chester;

ex 040 439

Tilsit, Havarti;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

autres

ex 040 407

aa

caillebotte et similaires;

bb

autres

ex 040 439

supérieure à 47% et inférieure ou égale à 62%;

ex 040 440

supérieure à 62%

c

supérieure à 72%, présentés en emballages immédiats

d´un contenu net inférieur ou égal à 125 gr

ex 040 407

caillebotte et similaires;

ex 040 440

autres;

II

autres

ex 040 407

a

caillebotte et similaires;

040 436

b

Cheddar (Chester) d´une teneur minimum en matières

grasses de 50% en poids de la matière sèche;

c

autres

ex 040 439

d´une teneur en poids en eau dans la matière non grasse,

inférieure ou égale à 62%;

ex 040 440

non dénommés.

04.05 B

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs

I

propres à des usages alimentaires

a

oeufs dépourvus de leurs coquilles

séchés

040 560

aa

sans addition de sucre;

ex 040 580

bb

avec addition de sucre;

autres

040 570

aa

sans addition de sucre;

ex 040 580

bb

avec addition de sucre;

b

jaunes d´oeufs

liquides

ex 040 550

aa

sans addition de sucre;

ex 040 580

bb

avec addition de sucre;

congelés

ex 040 550

aa

sans addition de sucre;

ex 040 580

bb

avec addition de sucre;

séchés

040 540

aa

sans addition de sucre;

ex 040 580

bb

avec addition de sucre.

ex 070 690

07.06 B

Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et autres

racines et tubercules similaires à haute teneur en

amidon, à l´exception des topinambours, des patates

douces et de la moëlle de sagoutier.

08.11

Fruits conservés provisoirement (p. ex. au moyen de gaz

sulfureux, ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée

d´autres substances servant à assurer provisoirement

leur conservation), mais impropres à la consommation

en l´état

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

081 100

abricots;

081 105

B

oranges;

ex 081 190

C

papayes;

D

autres

081 120

I

cédrats;

II

non dénommés

081 110

a

cerises;

081 130

b

fraises;

081 140

c

framboises;

ex 081 190

d

autres.

10.07

Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari; autres

céréales

100 700

sarrasin;

100 715

B

millet;

ex 100 720

C

graines de sorgho et dari;

D

autres

100 710

I

alpiste;

ex 100 720

II

autres.

11.01

Farines de céréales

ex 110 100

de froment ou d´épeautre;

ex 110 100

B

de méteil;

C

de seigle, d´orge ou d´avoine;

110 120

I

de seigle;

110 125

II

d´orge;

110 135

III

d´avoine;

110 140

D

de riz;

E

autres;

110 150

I

de maïs;

ex 110 160

II

de sarrasin;

ex 110 160

III

de millet;

ex 110 160

IV

de sorgho ou de dari;

ex 110 160

V

non dénommées.

11.02

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés,

aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz pelé´

glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même

en farines

gruaux et semoules

ex 110 200

I

de froment (blé);

ex 110 280

II

de seigle;

ex 110 270

III

d´orge;

ex 110 270

IV

d´avoine;

110 260

V

de maïs;

ex 110 270

VI

de riz;

ex 110 270

VII

de sarrasin;

ex 110 270

VIII

de millet;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 110 270

IX

de sorgho ou de dari;

ex 110 270

X

autres;

B

grains mondés (décortiqués ou pelés)

ex 110 200

I

de froment (blé);

ex 110 280

II

de seigle;

ex 110 280

III

d´orge;

ex 110 280

IV

d´avoine;

ex 110 280

V

de maïs;

ex 110 280

VI

de sarrasin;

ex 110 280

VII

de millet;

ex 110 280

VIII

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

IX

autres;

C

grains perlés

ex 110 200

I

de froment (blé);

ex 110 280

II

de seigle;

ex 110 280

III

d´orge;

ex 110 280

IV

d´avoine;

ex 110 280

V

de maïs;

ex 110 280

VI

de sarrasin;

ex 110 280

VII

de millet;

ex 110 280

VIII

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

IX

autres;

D

grains seulement concassés ou aplatis

ex 110 200

I

de froment (blé);

ex 110 280

II

de seigle;

ex 110 280

III

d´orge;

ex 110 280

IV

d´avoine;

ex 110 280

V

de maïs;

ex 110 280

VI

de sarrasin;

ex 110 280

VII

de millet;

ex 110 280

VIII

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

IX

autres;

E

flocons

ex 110 200

I

de froment (blé);

ex 110 280

II

de seigle;

110 220

III

d´orge;

110 240

IV

d´avoine;

ex 110 280

V

de maïs;

ex 110 280

VI

de riz;

ex 110 280

VII

de sarrasin;

ex 110 280

VIII

de millet;

ex 110 280

IX

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

X

autres;

110 290

F

germes de céréales, même en farines.

11.08 A

Amidons et fécules

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

110 800

I

amidons de maïs;

110 820

II

amidon de riz;

ex 110 890

III

amidon de froment (blé);

IV

fécule de pommes de terre

110 805

a

destinée à la fabrication de dextrine, de colles, d´ap-

prêts ou de parements;

110 815

b

autres;

ex 110 890

V

autres.

ex 150 290 ex 15.02 B I

Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y compris le

suif dit « premier jus ».

ex 16.01

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou

de sang

ex 160 100

de foie, des espèces porcine ou bovine;

ex 160 190

B

autres que de foie, contenant de la viande, des abats ou

du sang des espèces porcine ou bovine.

16.02

Autres préparations et conserves de viande ou d´abats

de foie

ex 160 210

II

autres que de foie d´oie ou de canard, contenant du foie

de porc ou de bovins;

B

autres que de foie

I

de volailles

ex 160 220

a

contenant en poids 57% ou plus de viande de volailles;

ex 160 220

b

contenant en poids de 25% inclus à 57% exclus de viande

de volailles;

ex 160 220

c

autres;

III

non dénommées, autres que de volailles, de gibier ou de

lapin;

a

contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine

domestique et contenant en poids

80% ou plus de viande ou d´abats, y compris les graisses

de toutes espèces

aa

jambons, filets et longes; et leurs morceaux

jambons et leurs morceaux

ex 160 225

AA en emballages hermétiquement fermés;

ex 160 235

BB autres ;

ex 160 237

filets, longes et leurs morceaux;

bb

épaules et leurs morceaux

ex 160 225

en emballages hermétiquement fermés;

ex 160 235

autres;

ex 160 237

cc

autres;

ex 160 237

de 40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, y

compris les graisses, de toutes espèces;

ex 160 237

moins de 40% de viande ou d´abats, y compris les graisses,

de toutes espèces;

b

autres

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

160 250

contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine.

17.01

Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide

dénaturés

I

sucre blanc

ex 170 103

a

de betteraves;

ex 170 105

b

de canne;

II

sucre brut

ex 170 103

a

de betteraves;

ex 170 105

b

de canne;

B

autres

I

sucres blancs

170 110

a

cristallisés;

170 120

b

en pains, en morceaux ou en poudre;

170 130

c

non dénommés;

II

sucre brut

a

destiné à être raffiné

ex 170 103

de betteraves;

ex 170 105

de canne;

b

autre

ex 170 103

de betteraves;

ex 170 105

de canne.

17.05

Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de

colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à

l´exception des jus de fruits additionnés de sucre en

toutes proportions

lactose et sirop de lactose

ex 170 590

I

lactose;

ex 170 510

II

sirop de lactose;

B

glucose et sirop de glucose

ex 170 590

I

glucose en poudre cristalline blanche. même agglomérée

Il

autres

ex 170 590

a

glucose;

ex 170 510

b

sirop de glucose;

C

autres

ex 170 510

I

sirops, aromatisés ou additionnés de colorants;

ex 170 590

II

autres.

ex 20.02

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans

vinaigre ou acide acétique, avec addition de sucre

G

petits pois et haricots verts

ex 200 260

I

petits pois;

ex 200 275

II

autres;

H

autres, y compris les mélangés

ex 200 290

I

haricots, artichauts, concombres et cornichons, auber-

gines, comboux, courges et courgettes et feuilles de

vigne;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 200 290

II

non dénommés.

20.05

Purée et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades,

obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre

purées et pâtes de marrons

ex 200 520

I

d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids;

II

autres

ex 200 500

a

sans addition de sucre;

ex 200 520

b

non dénommées;

B

confitures et marmelades d´agrumes

ex 200 510

I

d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids;

ex 200 510

II

d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure

ou égale à 30% en poids;

III

autres

ex 200 500

a

sans addition de sucre;

ex 200 510

b

non dénommées;

C

autres

I

d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids

ex 200 510

a

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 520

b

non dénommées;

II

d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou

égale à 30% en poids

ex 200 510

a

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 520

b

non dénommées;

III

non dénommés;

ex 200 500

a

sans addition de sucre;

b

autres

ex 200 510

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 520

non dénommés.

ex 20.06 B

Fruits autrement préparés ou conservés (autres que les

fruits à coques) avec addition de sucre

ex 200 605

I

à l´alcool;

II

sans alcool

200 610

a

avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un

contenu net de plus de 1 kg;

b

avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un

contenu net de 1 kg ou moins

200 633

gingembre;

ex 200 635

segments de pamplemousses et de pomélos;

ex 200 635

mandarines;

ex 200 635

raisins;

200 613

ananas;

pêches, poires et abricots

aa

d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 200 615

pêches;

ex 200 630

poires;

ex 200 620

abricots;

bb

autres

ex 200 615

pêches;

ex 200 630

poires;

ex 200 620

abricots;

autres fruits

aa

oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises,

pommes et coings;

200 625

cerises;

200 623

fraises;

ex 200 630

coings;

ex 200 635

autres

ex 200 635

bb

non dénommés;

ex 200 635

mélanges de fruits.

ex 20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de lé-

gumes, non fermentés, sans addition d´alcool avec ad-

dition de sucre

B

d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C;

ex 200 720

I

de raisins;

200 730

II

a, b 2

d´oranges;

ex 200 735

III

de pamplemousses et de pomélos;

ex 200 740

IV a, b

de citrons;

ex 200 740

V

a, b

d´autres agrumes;

ex 200 745

VI a, b

d´ananas;

ex 200 750

VII a, b

de pommes;

ex 200 750

VIII a, b

de poires;

ex 200 760

IX a, b

de tomates;

ex 200 770

X

a, b

d´autres fruits et légumes;

ex 200 780

XI a 1, 2

mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;

ex 200 785

XI b

mélanges de jus de pommes et de jus de poires;

ex 200 790

XI c 1, 2

mélanges autres.

23.02 A

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la

mouture ou autres traitements des grains de céréales

I

de maïs ou de riz;

a

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35%

en poids

d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids

ex 230 200

aa

de maïs;

ex 230 220

bb

de riz;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 230 270

autres;

b

autres

dont la teneur en amidon est supérieure à 35% et infé-

rieure ou égale à 45% en poids et ayant subi un pro-

cessus de dénaturation

ex 230 200

aa

de maïs

ex 230 220

bb

de riz;

non dénommés

ex 230 200

aa

de maïs;

ex 230 220

bb

de riz;

II

d´autres céréales

a

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28%

et dont la proportion de produit passant à travers un

tamis d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède pas

10% en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit

passé à travers le tamis a une teneur en cendres, cal-

culée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5%

en poids;

ex 230 240

d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids;

ex 230 270

autres;

b

autres

ex 230 240

d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids;

ex 230 270

autres.

23.07

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres

aliments préparés pour animaux;

autres préparations utilisées dans l´alimentation des

animaux (adjuvants, etc.)

ex 230 790

B

autres, contenant isolément ou ensemble, même mé-

langés avec d´autres produits, de l´amidon, du glucose

ou du sirop de glucose relevant des sous-positions

17.02 B et 17.05 B et des produits laitiers;

ex 230 790

C

non dénommés.

Règlement grand-ducal du 28 novenbre 1968 concernant l´exécution du projet de remem- brement envisagé dans les localités de Tarchamps et de Watrange.

Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale

de remembrement de Tarchamps-Watrange sera exécuté suivant la procédure établie par les articles

25 à 35bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistre- ment et des domaines à Luxembourg;

Le quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines

à Luxembourg dénommé « recette centrale » aura dans ses attributions le recouvrement de l´impôt sur

le chiffre d´affaires des redevables inscrits aux registres matricules et ayant leur domicile ou siège dans

les cantons de Luxembourg, Capellen, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange,

Remich, Vianden et Wiltz.

La recette centrale assurera également la rentrée du même impôt dû par les firmes établies à l´étranger

figurant aux registres matricules des redevables.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1968 modifiant les listes I et II annexées au règle- ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1968

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement

grand-ducal du 28 novembre 1968 modifiant les listes I et III annexées au règle-

ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1968

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 28 novenbre 1968 concernant l´exécution du projet de remem-

brement

envisagé

dans les localités de Tarchamps et de Watrange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu l´arrêté ministériel du 1er février 1968 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de

remembrement des terres dans les localités de Tarchamps et de Watrange;

Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers

intéressés au remembrement de Tarchamps-Watrange en date du 25 octobre 1968 constatant que les

majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens

ruraux ont été atteintes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre du budget

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 novenbre 1968 concernant l´exécution du projet de remem- brement envisagé dans les localités de Tarchamps et de Watrange.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre du budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1968

Jean

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre du budget,

Antoine Wehenkel

Règlement ministériel du 30 novembre 1968 relatif aux attributions du quatrième bureau

de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de

l´enregistrement et des domaines à Luxembourg.

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 mai 1968 concernant l´exécution de l´article 1er de la

loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistre-

ment et des domaines à Luxembourg;

Arrête

loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistre- ment et des domaines à Luxembourg;

Le règlement du 13 septembre 1968 relatif aux attributions du quatrième bureau de recette

de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg est abrogé.

loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistre- ment et des domaines à Luxembourg;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 novembre 1968.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions

des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite.

RECTIFICATIF

A la page 1176 du Mémorial A, N° 55 du 29 octobre 1968, il y a lieu de lire comme suit à l´article 1er

2°) L´article 25 est complété par un numéro IV conçu comme suit

« IV. Lorsqu´un fonctionnaire est mis à la retraite avant l´âge de cinquante-cinq ans pour cause d´in-

validité dûment constatée par la Commission des Pensions ou s´il décède avant cet âge, les pensions

échues en application de la présente loi sont majorées conformément aux dispositions ci-après

1. Une majoration de pension égale à 1/60 du traitement de base minimum de cent points indiciaires

et de l´allocation de chef de famille y relative, est payée au fonctionnaire visé à l´alinéa qui précède

pour chaque année se situant entre la date de la cessation des fonctions et la date où il aurait atteint

l´âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l´âge de trente-cinq ans cette majoration est

augmentée de vingt pour cent.

2. La majoration de pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu´il avait obtenue confor-

mément aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par

les articles 18 et 19 de la présente loi, et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par les ar-

ticles 21 et 22 de la présente loi.

Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve remplit

l´une au moins des conditions ci-après

1. qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans;

2. qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins, constatée

par la commission des pensions;

3. qu´elle élève ou ait élevé un enfant.

3. Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d´arrêt de la pension.

Le paiement en est suspendu a) si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle,

b) si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou s´il touche une pension,

c) pour la veuve, si elle se remarie.

4. . . . . . . . . . . . . . .

Echange de notes intervenu aux dates du 24 juillet 1968 et du 8 novembre 1968 entre l´Am-

bassade du Grand-Duché de Luxembourg à Paris et le Ministère français des Affaires Etran-

gères concernant l´admission des grands brûlés luxembourgeois dans les hôpitaux français.

I. Note adressée par l´Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Paris au Ministère français

des Affaires Etrangères.

N° 1102

L´Ambassade du Luxembourg présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a

l´honneur de lui faire savoir que le Gouvernement luxembourgeois propose au Gouvernement français

l´adoption des mesures suivantes, tendant à préciser les conditions dans lesquelles des personnes

atteintes au Luxembourg de brûlures graves peuvent être soignées en France

1) Les brûlés envoyés du Luxembourg par une autorité qualifiée pour être soignés en France seront

admis au Centre de brûlés de Metz, sans autre formalité, quelle que soit leur nationalité.

2) Si le Centre de brûlés de Metz n´était pas en mesure de traiter un de ces brûlés, il se chargerait

de son placement dans un autre hôpital français.

3) Le transport des brûlés dans des conditions appropriées à leur état sera réglé d´un commun accord

entre autorités administratives compétentes.

4) Toutes facilités nécessaires seront données en ce qui concerne le passage à la frontière franco-

luxembourgeoise et d´une façon générale l´entrée des brûlés sur le territoire français.

5) Les frais exposés par les services français à l´occasion des secours aux brûlés prévus par le présent

accord seront remboursés à l´Etat français par le Gouvernement luxembourgeois.

L´Ambassade serait reconnaissante au Ministère de bien vouloir lui faire savoir si ces propositions

rencontrent l´agrément du Gouvernement français. Dans l´affirmative, la présente note et la réponse

du Ministère seraient considérées comme constituant sur ce point un accord entre les deux Gouverne-

ments.

L´accord ainsi conclu entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant cette réponse.

L´Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances

de sa haute considération.

Paris, le 24 juillet 1968.

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Conventions Administratives

et des Affaires Consulaires

Conventions Administratives

23, rue La Pérouse

PARIS  XVIe

II. Réponse du Ministère des Affaires Etrangères de la République française.

Paris, le 8 novembre 1968

Le Ministère français des Affaires Etrangères présente ses compliments à l´Ambassade du Luxembourg

et a l´honneur d´accuser réception de sa note n° 1102, en date du 24 juillet 1968 conçue dans les termes

suivants

« L´Ambassade du Luxembourg présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a

l´honneur de lui faire savoir que le Gouvernement luxembourgeois propose au Gouvernement français

l´adoption des mesures suivantes, tendant à préciser les conditions dans lesquelles des personnes at-

teintes au Luxembourg de brûlures graves peuvent être soignées en France

1) Les brûlés envoyés du Luxembourg par une autorité qualifiée pour être soignés en France seront

admis au Centre de brûlés de Metz, sans autre formalité, quelle que soit leur nationalité.

2) Si le Centre de brûlés de Metz n´était pas en mesure de traiter un de ces brûlés, il se chargerait

de son placement dans un autre hôpital français.

3) Le transport des brûlés dans des conditions appropriées à leur état sera réglé d´un commun accord

entre autorités administratives compétentes.

4) Toutes facilités nécessaires seront données en ce qui concerne le passage à la frontière franco-luxem-

bourgeoise et d´une façon générale l´entrée des brûlés sur le territoire français.

5) Les frais exposés par les services français à l´occasion des secours aux brûlés prévus par le présent

accord seront remboursés à l´Etat français par le Gouvernement luxembourgeois.

L´Ambassade serait reconnaissante au Ministère de bien vouloir lui faire savoir si ces propositions

rencontrent l´agrément du Gouvernement français. Dans l´affirmative, la présente note et la réponse

du Ministère seraient considérées comme constituant sur ce point un accord entre les deux Gouverne-

ments.

L´accord ainsi conclu entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant cette réponse./. »

Le Ministère est en mesure de faire savoir à l´Ambassade que le Gouvernement français accepte les

propositions du Gouvernement luxembourgeois, telles qu´elles ont été formulées ci-dessus.

En conséquence l´accord ainsi conclu entrera en vigueur le 1er décembre 1968./.

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l´Ambassade du Luxem-

bourg l´assurance de sa haute considération.

G. de Chambrun

AMBASSADE DU LUXEMBOURG

A PARIS

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 novembre 1968.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Convention

relative à la délivrance

de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à

l´étranger,

signée à Paris, le 27 septembre 1956.  Adhésion

de l´Italie.

(Mémorial 1960, pp. 207 et 1259

Mémorial 1965, p. 1252

Mémorial 1967, p. 693)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que l´Italie a adhéré à la Convention désignée

ci-dessus.

Conformément à l´alinéa premier de son article 11, cette Convention entrera en vigueur à l´égard

de l´Italie le 7 décembre 1968.

Luxembourg, le 25 novembre 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères

Pierre Grégoire

Convention concernant l´échange international d´information en matière d´état civil, signée

à Istanbul, le 4 septembre 1958.  Adhésion

de l´Italie.

(Mémorial 1961, A, p.

Mémorial 1961, A, p. 464

Mémorial 1962, A, p. 115

Mémorial 1962, A, p. 470

Mémorial 1965, A, p. 1251)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que l´Italie a adhéré à la Convention désignée

ci-dessus.

Conformément à l´alinéa premier de son article 8, cette Convention entrera en vigueur à l´égard de

l´Italie le 7 décembre 1968.

Luxembourg, le 25 novembre 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères

Pierre Grégoire

Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions

d´actes de l´état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre 1957.  Adhésion de l´Italie.

(Mémorial 1960,

pp. 124 et 1259

Mémorial 1962, A, p.

Mémorial 1963, A. p.

Mémorial 1965, A, p. 1252

Mémorial 1966, A. p.

567)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que l´Italie a adhéré à la Convention désignée

ci-dessus.

Conformément à l´alinéa premier de son article 9, cette Convention entrera en vigueur à l´égard de

l´Italie le 7 décembre 1968.

Luxembourg, le 25 novembre 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères

Pierre Grégoire

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

B a s c h a r a g e . 

En séance du 2 août 1968 le conseil communal de Bascharage a pris une déli-

bération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d´eau à percevoir sur les consommateurs

auxquels le Syndicat des Eaux du Sud applique le tarif spécial 2 ainsi que sur tous les autres établissements

industriels.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 novembre

1968.

Bœvange/Clervaux. 

Règlement sur les canalisations.

En séance du 22 août 1968, le conseil communal de Bœvange/Clervaux a édicté un règlement sur les

canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.  3 octobre 1968.

Burmerange. 

Règlement concernant le nettoyage des rues, trottoirs et rigoles.

En séance du 24 septembre 1968, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement concer-

nant le nettoyage des rues, trottoirs et rigoles.

Ledit règlement a été publié en due forme.  29 octobre 1968.

Burmerange. 

Règlement concernant le dépôt d´ordures sur le territoire communal.

En séance du 24 septembre 1968, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement con-

cernant le dépôt d´ordures sur le territoire communal.

Ledit règlement a été publié en due forme.  29 octobre 1968.

Clemency. 

Règlement communal relatif au cimetière de Clemency.

En séance du 27 septembre 1968, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement concernant

le cimetière de Clemency.

Ledit règlement a été publié en due forme.  31 octobre 1968.

Consdorf. 

Règlement communal concernant l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 20 septembre 1968, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement concernant

l´enlèvement des ordures ménagères.

Ledit règlement a été publié en due forme.  21 octobre 1968.

Dippach. 

Règlement concernant les bâtisses.

En séance du 17 juillet 1968, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement concernant les

bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  3 septembre 1968.

Echternach. 

Règlement concernant l´abattoir municipal.

En séance du 23 août 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement

concernant l´abattoir municipal.

Ledit règlement a été publié en due forme.  11 octobre 1968.

Esch-sur-Alzette. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 18 juillet 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement

de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 et 29 août 1968 et publié en due forme.  1er octobre 1968.

Esch-sur-Alzette. 

Règlement communal de circulation.

En séance du 18 juillet 1968, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un nouveau règlement

de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 16 et 19 août 1968 et publié en due forme.  30 octobre 1968.

Folschette.  En séance du 28 août 1968 le conseil communal de Folschette a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre VI, article 11 de son règlement du 6 novembre

1965 sur la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre

1968.

Grevenmacher. 

Règlement communal sur le ban des vendanges.

En séance du 25 septembre 1968, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement sur

le ban des vendanges.

Ledit règlement a été publié en due forme.  7 octobre 1968.

Harlange. 

Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 25 avril 1968, le conseil communal de Harlange a édicté un règlement concernant la

dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  8 octobre 1968.

Hesperange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 26 septembre 1968, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de cir-

culation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 17 et 22 octobre 1968 et publié en due forme.  22 octobre 1968.

Kehlen.  En séance du 11 septembre 1968 le conseil communal de Kehlen a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement concernant l´établissement de trottoirs et la

perception d´une taxe y afférente.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre

1968.

Kehlen.  En séance du 11 septembre 1968 le conseil communal de Kehlen a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir du chef du raccordement à la canalisa-

tion et à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre

1968.

Lintgen.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 26 juillet 1968, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 16 septembre et 2 octobre 1968 et publié en due forme.  2 octobre 1968.

L u x e m b o u r g . 

En séance du 14 octobre 1968 le conseil communal de la Ville de Luxembourg

a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 1er de la section II du

règlement-taxe, concernant la fourniture d´énergie électrique.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 octobre 1968 et publiée en due

forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . 

En séance du 21 août 1968 le conseil communal de Mondorf-les-

Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif horaire à percevoir pour le

camionnage fait par la commune au profit des particuliers.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 1968 et publiée en due

forme.

Steinsel.  En séance du 23 décembre 1967 le conseil communal de Steinsel a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe unique à percevoir pour chaque raccordement à la

canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre

1968.

Steinsel.  En séance du 23 décembre 1967 le conseil comminal de Steinsel a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe forfaitaire unique à percevoir pour chaque raccordement

à la conduit d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre

1968.

Vichten.  Règlement communal concernant le nouveau cimetière.

En séance du 14 septembre 1968, le conseil communal de Vichten a édicté un règlement concernant

le nouveau cimetière de Vichten.

Ledit règlement a été publié en due forme.  18 octobre 1968.

Wahl.  Règlement communal sur les conduites d´eau.

En séance du 21 septembre 1968, le conseil communal de Wahl a édicté un règlement sur les conduites

d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  31 octobre 1968.

W a h l . 

En séance du 21 septembre 1968 le conseil communal de Wahl a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe concernant les conduites d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre

1968.

Wiltz.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 16 août 1968, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire réglementant la circulation routière pendant le passage de la course cycliste

« Grand Prix François Faber ».

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 16 septembre et 2 octobre 1968 et publié en due forme.  2 octobre 1968.

Wiltz.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 16 août 1968, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à carac-

tère temporaire portant interdiction de la circulation routière dans la rue neuve dans l´intérêt de la

réparation de la cheminée de l´usine Eurofloor.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 16 septembre et 2 octobre 1968 et publié en due forme.  2 octobre 1968.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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