Règlement grand-ducal du 28 novembre 1968 modifiant les listes I et II annexées au règle- ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Règlement grand-ducal du 28 novembre 1968 modifiant les listes I et II annexées au règle-
ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les rubriques
01.02 A (010200 à ex 010260), ex 02.01 A I a (ex 020100), 02.01 A II a (020110 020113 ex 020115
020120 ex 020123), 02.01 A IV a (ex 020160), 02.06 C I (020680), 03.01 B I b 1 (ex 030163 ex 030165),
03.01 B I b 2 (ex 030163 ex 030 165) 03.01 B I C 1 (ex 030163 ex 030165), 03.01 B I c 2 (ex 030163
ex 030165), 03.01 B I c 3 (ex 030163 ex 030165), 04.01 (040103 à 040120), 04.02 (040200 à 040290),
04.04 (040402 à 040440), 04.05 B I (040540 à 040580), 07.05 A I a (070500), 07.05 A II a (070520), ex 07.05
B (ex 070570), ex 07.05 C I (ex 070575), ex 07.05 C II a (ex 070575), 07.06 B (ex 070690), 10.07 (100700
à 100720), 11.01 (110100 à 110160), 11.02 (110200 à 110290), 11.08 A (110800 à 110890) 15.02 B I (ex
150290), 16.02 A II a, b 1 (ex 160210), 16.02 B I a (ex 160220), 16.02 B II a (160225 à 160250 ),17.01 (170103
à 170130), 17.05 (170510 170590), ex 20.05 (200510 200520), ex 20.06 B (ex 200605), 20.06 C (200610
à 200 635), ex 20.07 B (ex 200720 200730) (ex 200 735 à ex 200790) 23.02 A I B I (230200 à 230240
230270), 2307 B (230790)
figurant à la liste I et, s´il échet, à la liste II annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966
soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les
rubriques suivantes
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
01.02 A
Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces do-
mestiques
010 200
I
reproducteurs de race pure;
II
autres
010 210
a
veaux;
b
autres;
ex 010 250
vaches destinées à l´abattage immédiat et dont la viande
est destinée à la transformation;
non dénommés;
010 220
a
taurillons et bouvillons;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
010 230
b
génisses;
010 240
c
taureaux;
ex 010 250
d
vaches;
ex 010 260
e
boeufs.
ex 020 100 ex 02.01 A I
a 1
Viandes de l´espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées.
02.01 A II
a
Viandes de l´espèce bovine domestique
fraîches ou réfrigérées
ex 020 110
aa
de veau;
020 113
bb
de gros bovins;
cc
autres présentations de viandes de veau et de gros
bovins
morceaux non désossés
ex 020 110
AA de veau;
ex 020 115
BB autres;
morceaux désossés;
ex 020 110
AA de veau;
ex 020 115
BB autres
congelés;
ex 020 120
aa
carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés;
ex 020 120
bb
quartiers avant;
ex 020 120
cc
quartiers arrière;
ex 020 123
dd
autres.
ex 020 160
02.01 A IV a
Viandes de l´espèce ovine domestique.
ex 020 680
02.06 C I
Viandes de l´espèce bovine domestique, salés ou en sau-
mure, séchés ou fumés.
ex 020 680
02.06 C II
b 1
Abats comestibles de l´espèce bovine, salés ou en sau-
mure, séchés ou fumés.
03.01 B
Poissons de mer frais (vivant ou mort), réfrigérés ou
congelés, autres que harengs, esports (sprats) et ma-
queraux
I
entiers, décapités ou tronçonnés
b
thons
ex 030 163
frais ou réfrigérés;
ex 030 165
congelés;
c
sardines
ex 030 163
fraîches ou réfrigérées;
ex 030 165
congelées;
d
squales
ex 030 163
frais ou réfrigérés;
ex 030 165
congelés;
e
sébastes (sébastes marinus)
ex 030 163
frais ou réfrigérés;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 030 165
congelés;
f
flétans (hippoglossus vulgaris, hippoglossus reinhard-
tius)
ex 030 163
frais ou réfrigérés
ex 030 165
congelés;
g
autres
cabillauds
030 150
aa
frais ou réfrigérés;
030 153
bb
congelés;
soles
030 155
aa
fraîches ou réfrigérées;
030 160
bb
congelées;
autres
ex 030 163
aa
frais ou réfrigétés;
ex 030 165
bb
congelés;
04.01
Lait et crème de lait, frais non concentrés ni sucrés
d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 6%
040 103
I
lait complet;
040 107
II
lait écrémé;
040 120
III
autres;
040 110
B
autres.
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés
sans addition de sucre
040 207
I
lactosérum;
II
lait et crème de lait, en poudre
a
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou
égal à 5 kg et d´une teneur en poids de matières
grasses
ex 040 206
inférieure ou égale à 1,5%;
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;
ex 040 205
aa
lait complet et crème de lait;
ex 040 210
bb
autres;
ex 040 205
supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;
supérieure à 29%
ex 040 205
aa
crème de l´ait;
ex 040 210
bb
autres;
b
autres, d´une teneur en poids de matières grasses
ex 040 206
inférieure ou égale à 1,5%;
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%
ex 040 205
aa
lait complet et crème de lait;
ex 040 210
bb
autres
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 040 205
supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;
supérieure à 29%
ex 040 205
aa
crème de lait;
ex 040 210
bb
autres
040 200
III
lait et crème de lait, autres qu´en poudre;
B
avec addition de sucre
I
lait et crème de lait, en poudre
ex 040 290
a
laits spéciaux, dits « pour nourissons », en boîtes mé-
talliques hermétiquement fermées, d´un contenu net
de 500 gr ou moins;
b
autres
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou
égal à 5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses
ex 040 250
aa
inférieure ou égale à 1,5%;
ex 040 290
bb
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;
ex 040 290
cc
supérieure à 27%;
non dénommés d´une teneur en poids de matières grasses
ex 040 250
aa
inférieure ou égale à 1,5%;
ex 040 290
bb
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;
ex 040 290
cc
supérieure à 27%;
040 220
II
lait et crème de lait, autres qu´en poudre.
04.04
Fromages et caillebotte
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell
I
d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en
poids de la matière sèche, d´une maturation d´au
moins 3 mois
040 402
a
en meubles standard et d´une valeur franco frontière
par 100 kg poids net égale ou supérieure à F. 5850,
040 404
b
en morceaux conditionnés sous vide;
ex 040 439
II
autres;
040 405
B
Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger), fabri-
qués à base de lait écrémé et additionnés d´herbes
finement moulues;
040 410
C
fromages à pâte persillée;
040 420
D
fromages fondus;
E
non dénommés
I
d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 36% et d´une teneur en poids en eau dans la
matière non grasse
ex 040 439
a
inférieure ou égale à 47%;
b
supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%;
ex 040 439
Cheddar, Chester;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 040 439
Tilsit, Havarti;
autres
ex 040 407
aa
caillebotte et similaires;
bb
autres
ex 040 439
supérieure à 47% et inférieure ou égale à 62%;
ex 040 440
supérieure à 62%
c
supérieure à 72%, présentés en emballages immédiats
d´un contenu net inférieur ou égal à 125 gr
ex 040 407
caillebotte et similaires;
ex 040 440
autres;
II
autres
ex 040 407
a
caillebotte et similaires;
040 436
b
Cheddar (Chester) d´une teneur minimum en matières
grasses de 50% en poids de la matière sèche;
c
autres
ex 040 439
d´une teneur en poids en eau dans la matière non grasse,
inférieure ou égale à 62%;
ex 040 440
non dénommés.
04.05 B
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´œufs;
I
propres à des usages alimentaires
a
oeufs dépourvus de leurs coquilles
séchés
040 560
aa
sans addition de sucre;
ex 040 580
bb
avec addition de sucre;
autres
040 570
aa
sans addition de sucre;
ex 040 580
bb
avec addition de sucre;
b
jaunes d´oeufs
liquides
ex 040 550
aa
sans addition de sucre;
ex 040 580
bb
avec addition de sucre;
congelés
ex 040 550
aa
sans addition de sucre;
ex 040 580
bb
avec addition de sucre;
séchés
040 540
aa
sans addition de sucre;
ex 040 580
bb
avec addition de sucre.
070 500
07.05 A I
a
Pois, y compris les pois chiches, destinés à l´ensemence-
ment.
070 520
07.05 A I
b
Haricots destinés à l´ensemencement.
ex 070 570
07.05 B I
Lentilles destinées à l´ensemencement.
ex 070 575
07.05 C I
a
Fèves destinées à l´ensemencement.
ex 070 575
07.05 C II
a 1
Féveroles destinées à l´ensemencement.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 070 690
07.06 B
Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et autres
racines et tubercules similaires à haute teneur en
amidon, à l´exception des topinambours, des patates
douces et de la moëlle de sagoutier.
10.07
Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ; autres
céréales
100 700
sarrasin;
100 715
B
millet;
ex 100 720
C
graines de sorgho et de dari;
D
autres
100 710
I
alpiste;
ex 100 720
II
autres.
11.01
Farines de céréales
110 100
de froment (blé) ou de méteil;
110 120
B
de seigle;
110 125
C
d´orge;
110 135
D
d´avoine;
110 150
E
de maïs;
110 140
F
de riz;
ex 110 160
G
de sarrasin;
ex 110 160
H
de millet;
ex 110 160
IJ
d´alpiste;
ex 110 160
K
de sorgho ou de dari;
ex 110 160
L
autres.
11.02
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés,
aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz pelé,
glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même
en farines
gruaux et semoules
ex 110 200
I
de froment (blé);
ex 110 280
II
de seigle;
ex 110 270
III
d´orge;
ex 110 270
IV
d´avoine;
110 260
V
de maïs;
ex 110 270
VI
de riz;
ex 110 270
VII
de sarrasin;
ex 110 270
VIII
de millet;
ex 110 270
IX
de sorgho ou de dari;
ex 110 270
X
autres;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
B
grains mondés (décortiqués ou pelés)
ex 110 200
I
de froment (blé);
ex 110 280
II
de seigle;
ex 110 280
III
d´orge;
ex 110 280
IV
d´avoine;
ex 110 280
V
de maïs;
ex 110 280
VI
de sarrasin;
ex 110 280
VII
de millet;
ex 110 280
VIII
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
IX
autres;
C
grains perlés
ex 110 200
I
de froment (blé);
ex 110 280
II
de seigle;
ex 110 280
III
d´orge;
ex 110 280
IV
d´avoine;
ex 110 280
V
de maïs;
ex 110 280
VI
de sarrasin;
ex 110 280
VII
de millet;
ex 110 280
VIII
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
IX
autres;
D
grains seulement concassés ou aplatis
ex 110 200
I
de froment (blé);
ex 110 280
II
de seigle;
ex 110 280
III
d´orge;
ex 110 280
IV
d´avoine;
ex 110 280
V
de maïs;
ex 110 280
VI
de sarrasin
ex 110 280
VII
de millet;
ex 110 280
VIII
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
IX
autres;
E
flocons;
ex 110 200
I
de froment (blé);
ex 110 280
II
de seigle;
110 220
III
d´orge;
110 240
IV
d´avoine;
ex 110 280
V
de maïs;
ex 110 280
VI
de riz;
ex 110 280
VII
de sarrasin;
ex 110 280
VIII
de millet;
ex 110 280
IX
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
X
autres;
110 290
F
germes de céréales, même en farines.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
11.08 A
Amidons et fécules
110 800
I
amidons de maïs;
110 820
II
amidon de riz;
ex 110 890
III
amidon de froment (blé);
IV
fécule de pommes de terre
110 805
a
destinée à la fabrication de dextrine, de colles, d´ap-
prêts ou de parements;
110 815
b
autres;
ex 110 890
V
autres.
ex 150 290 ex 15.02 B I
Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y compris le
suif dit « premier jus ».
16.02
Autres préparations et conserves de viande ou d´abats
de foie
ex 160 210
II
autres que de foie d´oie ou de canard, contenant du foie
de porc ou de bovins;
B
autres que de foie
I
de volailles
ex 160 220
a
contenant en poids 57% ou plus de viande de volailles;
ex 160 220
b
contenant en poids de 25% inclus à 57% exclus de viande
de volailles;
ex 160 220
c
autres;
III
non dénommées, autres que de volailles, de gibier ou de
lapin;
a
contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine
domestique et contenant en poids
80% ou plus de viande ou d´abats, y compris les graisses
de toutes espèces
aa
jambons, filets et longes; et leurs morceaux
jambons et leurs morceaux
ex 160 225
AA en emballages hermétiquement fermés;
ex 160 235
BB autres ;
ex 160 237
filets, longes et leurs morceaux;
bb
épaules et leurs morceaux
ex 160 225
en emballages hermétiquement fermés;
ex 160 235
autres;
ex 160 237
cc
autres;
ex 160 237
de 40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, y
compris les graisses, de toutes espèces;
ex 160 237
moins de 40% de viande ou d´abats, y compris les graisses,
de toutes espèces;
b
autres
160 250
contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide
dénaturés
I
sucre blanc
ex 170 103
a
de betteraves;
ex 170 105
b
de canne;
II
sucre brut;
ex 170 103
a
de betteraves;
ex 170 105
b
de canne;
B
autres
I
aucres blancs
170 110
a
cristallisés;
170 120
b
en pains, en morceaux ou en poudre;
170 130
c
non dénommés;
II
sucre brut
a
destiné à être raffiné
ex 170 103
de betteraves;
ex 170 105
de canne;
b
autre
ex 170 103
de betteraves;
ex 170 105
de canne.
17.05
Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de
colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à
l´exception des jus de fruits additionnés de sucre en
toutes proportions
lactose et sirop de lactose
ex 170 590
I
lactose;
ex 170 510
II
sirop de lactose;
B
glucose et sirop de glucose
ex 170 590
I
glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée
II
ex 170 590
a
glucose;
ex 170 510
b
sirop de glucose;
C
autres
ex 170 510
I
sirops, aromatisés ou additionnés de colorants;
ex 170 590
II
autres.
20.05
Purée et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades,
obtenues par cuisson, avec addition de sucre
purées et pâtes de marrons
ex 200 520
I
d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 200 520
II
b
autres;
B
confitures et marmelades d´agrumes
ex 200 510
I
d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids;
ex 200 510
II
d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure à
ou égale à 30% en poids;
ex 200 510
III b
non dénommées;
C
autres
I
d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids
ex 200 510
a
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 520
b
non dénommées;
II
d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou
égale à 30% en poids
ex 200 510
a
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 520
b
non dénommées;
III
b
autres
ex 200 510
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 520
non dénommés.
ex 20.06 B
Fruits autrement préparés ou conservés (autres que les
fruits à coques) avec addition de sucre
ex 200 605
I
à l´alcool;
II
sans alcool
200 610
a
avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un
contenu net de plus de 1 kg;
b
avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un
contenu net de 1 kg ou moins
200 633
gingembre;
ex 200 635
segments de pamplemousses et de pomélos;
ex 200 635
mandarines;
ex 200 635
raisins;
200 613
ananas;
pêches, poires et abricots
aa
d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids
ex 200 615
pêches;
ex 200 630
poires;
ex 200 620
abricots;
bb
autres
ex 200 615
pêches;
ex 200 630
poires;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 200 620
abricots;
autres fruits
aa
oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises,
pommes et coings;
200 625
cerises;
200 623
fraises;
ex 200 630
coings;
ex 200 635
autres
ex 200 635
bb
non dénommés;
ex 200 635
mélanges de fruits.
ex 20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de lé-
gumes, non fermentés, sans addition d´alcool avec ad-
dition de sucre
B
d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C;
ex 200 720
I
de raisins;
200 730
II
a, b 2
d´oranges;
ex 200 735
III
de pamplemousses et de pomélos;
ex 200 740
IV a, b
de citrons;
ex 200 740
V
a, b
d´autres agrumes;
ex 200 745
VI a, b
d´ananas;
ex 200 750
VII a, b
de pommes;
ex 200 750
VIII a, b
de poires;
ex 200 760
IX a, b
de tomates;
ex 200 770
X
a, b
d´autres fruits et légumes;
ex 200 780
XI a 1, 2
mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;
ex 200 785
XI b
mélanges de jus de pommes et de jus de poires;
ex 200 790
XI c 1, 2
mélanges autres.
23.02 A
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la
mouture ou autres traitements des grains de céréales;
I
de maïs ou de riz;
a
dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35%
en poids
d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids
ex 230 200
aa
de maïs;
ex 230 220
bb
de riz;
ex 230 270
autres;
b
autres
dont la teneur en amidon est supérieure à 35% et infé-
réeure ou égale à 45% en poids et ayant subi un pro-
cessus de dénaturation
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 230 200
aa
de maïs
ex 230 220
bb
de riz;
non dénommés
ex 230 200
aa
de maïs;
ex 230 220
bb
de riz;
II
d´autres céréales
a
dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28%
et dont la proportion de produit passant à travers un
tamis d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède pas
10% en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit
passé à travers le tamis à une teneur en cendres, cal-
culée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5%
en poids;
ex 230 240
d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids;
ex 230 270
autres;
b
autres
ex 230 240
d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids;
ex 230 270
autres.
23.07
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres
aliments préparés pour animaux;
autres préparations utilisées dans l´alimentation des
animaux (adjuvants, etc.)
ex 230 790
B
autres, contenant isolément ou ensemble, même mé-
langés avec d´autres produits, de l´amidon, du glucose
ou du sirop de glucose relevant des sous-positions 17.02
B et 17.05 B et des produits laitiers;
ex 230 790
C
non dénommés.
Les rubriques
01.02 A (010200 à ex 010260), 02.01 A II a (020110 020113
ex 020115
020120
ex 020123), 02.06
C I (020680), 04.01 A I (040103), 04.01 A II (040107), 04.01 A II (040110), 04.02 (040200 à 040290), 04.04
(040402 à 040440), 04.05 B I (040540 à 040580), 07.06 B (ex 070690), 08.11 (081100 à 081190) 10.07 (100700
à 100720), 11.01 (110100 à 110160), 11.02 (110200 à 110290), 11.08 A (110800 à 110890), 15.02 B I (ex
150290), 16.01 A I, A II a, B I, B II a (ex 160100 ex 160190), 16.02 A II a, b 1 (ex 160210), 16.02 B I a,
B II a (ex 160220, 160225 à 160250), 17.01 (170103 à 170130), 17.05 (170510 170590, ex 20.02) (ex
200260 ex 200275 ex 200290), 20.05 (200500 à 200520), ex 20.06 B (ex 200605), 20.06 C (200610 à
200635), ex 20.07 B (ex 200720 200730 ex 200735 à ex 200790), 23.02 A I, B I (230200 à 230240
230270), 23.07 B (230790)
figurant à la liste I et, s´il échet, à la liste III annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966
soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les
rubriques suivantes
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
01.02 A
Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces do-
mestiques
010 200
I
reproducteurs de race pure;
II
autres
010 210
a
veaux;
b
autres;
ex 010 250
vaches destinées à l´abattage immédiat et dont la viande
est destinée à la transformation;
non dénommés;
010 220
a
taurillons et bouvillons;
010 230
b
génisses;
010 240
c
taureaux;
ex 010 250
d
vaches;
ex 010 260
e
boeufs.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
02.01 A II
a
Viandes de l´espèce bovine domestique
fraîches ou réfrigérées
ex 020 110
aa
de veau;
020 113
bb
de gros bovins;
cc
autres présentations de viandes de veau et de gros
bovins
morceaux non désossés
ex 020 110
AA de veau;
ex 020 115
BB autres;
morceaux désossés;
ex 020 110
AA de veau;
ex 020 115
BB autres;
congelés;
ex 020 120
aa
carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés;
ex 020 120
bb
quartiers avant;
ex 020 120
cc
quartiers arrière;
ex 020 123
dd
autres.
ex 020 680
02.06 C I
Viandes de l´espèce bovine domestique, salés ou en sau-
mure, séchés ou fumés.
ex 020 680
02.06 C II
b 1
Abats comestibles de l´espèce bovine, salés ou en sau-
mure, séchés ou fumés.
040 103
04.01 A I
Lait complet, frais, non concentré, ni sucré, d´une teneur
en matières grasses inférieure ou égale à 6%.
040 107
04.01 A II
Lait écrémé, frais, non concentré ni sucré, d´une teneur
en poids de matières grasses inférieure ou égale à 6%.
040 110
04.01 B
Lait et crème de lait, frais non concentrés ni sucrés, d´une
teneur en poids de matières grasses supérieure à 6%.
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés
sans addition de sucre
040 207
I
lactosérum;
II
lait et crème de lait, en poudre
a
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou
égal à 5 kg et d´une teneur en poids de matières
grasses
ex 040 206
inférieure ou égale à 1,5%;
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;
ex 040 205
aa
lait complet et crème de lait;
ex 040 210
bb
autres;
ex 040 205
supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;
supérieure à 29%
ex 040 205
aa
crème de l´ait;
ex 040 210
bb
autres;
b
autres, d´une teneur en poids de matières grasses
ex 040 206
inférieure ou égale à 1,5%;
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 040 205
aa
lait complet et crème de lait;
ex 040 210
bb
autres;
ex 040 205
supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;
supérieure à 29%
ex 040 205
aa
crème de lait;
ex 040 210
bb
autres;
040 200
III
lait et crème de lait, autres qu´en poudre;
B
avec addition de sucre
I
lait et crème de lait, en poudre
ex 040 290
a
laits spéciaux, dits « pour nourissons », en boîtes mé-
talliques hermétiquement fermées, d´un contenu net
de 500 gr ou moins;
b
autres;
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou
égal à 5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses
ex 040 250
aa
inférieure ou égale à 1,5%;
ex 040 290
bb
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;
ex 040 290
cc
supérieure à 27%;
non dénommés d´une teneur en poids de matières grasses
ex 040 250
aa
inférieure ou égale à 1,5%;
ex 040 290
bb
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;
ex 040 290
cc
supérieure à 27%;
040 220
II
lait et crème de lait, autres qu´en poudre.
04.04
Fromages et caillebotte
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell
I
d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en
poids de la matière sèche, d´une maturation d´au
moins 3 mois
040 402
a
en meules standard et d´une valeur franco frontière
par 100 kg poids net égale ou supérieure à F. 5850,
040 404
b
en morceaux conditionnés sous vide;
ex 040 439
II
autres;
040 405
B
Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger), fabri-
qués à base de lait écrémé et additionnés d´herbes
finement moulues;
040 410
C
fromages à pâte persillée;
040 420
D
fromages fondus;
E
non dénommés
I
d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou
égale à 36% et d´une teneur en poids en eau dans la
matière non grasse
ex 040 439
a
inférieure ou égale à 47%;
b
supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%;
ex 040 439
Cheddar, Chester;
ex 040 439
Tilsit, Havarti;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
autres
ex 040 407
aa
caillebotte et similaires;
bb
autres
ex 040 439
supérieure à 47% et inférieure ou égale à 62%;
ex 040 440
supérieure à 62%
c
supérieure à 72%, présentés en emballages immédiats
d´un contenu net inférieur ou égal à 125 gr
ex 040 407
caillebotte et similaires;
ex 040 440
autres;
II
autres
ex 040 407
a
caillebotte et similaires;
040 436
b
Cheddar (Chester) d´une teneur minimum en matières
grasses de 50% en poids de la matière sèche;
c
autres
ex 040 439
d´une teneur en poids en eau dans la matière non grasse,
inférieure ou égale à 62%;
ex 040 440
non dénommés.
04.05 B
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs
I
propres à des usages alimentaires
a
oeufs dépourvus de leurs coquilles
séchés
040 560
aa
sans addition de sucre;
ex 040 580
bb
avec addition de sucre;
autres
040 570
aa
sans addition de sucre;
ex 040 580
bb
avec addition de sucre;
b
jaunes d´oeufs
liquides
ex 040 550
aa
sans addition de sucre;
ex 040 580
bb
avec addition de sucre;
congelés
ex 040 550
aa
sans addition de sucre;
ex 040 580
bb
avec addition de sucre;
séchés
040 540
aa
sans addition de sucre;
ex 040 580
bb
avec addition de sucre.
ex 070 690
07.06 B
Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et autres
racines et tubercules similaires à haute teneur en
amidon, à l´exception des topinambours, des patates
douces et de la moëlle de sagoutier.
08.11
Fruits conservés provisoirement (p. ex. au moyen de gaz
sulfureux, ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée
d´autres substances servant à assurer provisoirement
leur conservation), mais impropres à la consommation
en l´état
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
081 100
abricots;
081 105
B
oranges;
ex 081 190
C
papayes;
D
autres
081 120
I
cédrats;
II
non dénommés
081 110
a
cerises;
081 130
b
fraises;
081 140
c
framboises;
ex 081 190
d
autres.
10.07
Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari; autres
céréales
100 700
sarrasin;
100 715
B
millet;
ex 100 720
C
graines de sorgho et dari;
D
autres
100 710
I
alpiste;
ex 100 720
II
autres.
11.01
Farines de céréales
ex 110 100
de froment ou d´épeautre;
ex 110 100
B
de méteil;
C
de seigle, d´orge ou d´avoine;
110 120
I
de seigle;
110 125
II
d´orge;
110 135
III
d´avoine;
110 140
D
de riz;
E
autres;
110 150
I
de maïs;
ex 110 160
II
de sarrasin;
ex 110 160
III
de millet;
ex 110 160
IV
de sorgho ou de dari;
ex 110 160
V
non dénommées.
11.02
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés,
aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz pelé´
glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même
en farines
gruaux et semoules
ex 110 200
I
de froment (blé);
ex 110 280
II
de seigle;
ex 110 270
III
d´orge;
ex 110 270
IV
d´avoine;
110 260
V
de maïs;
ex 110 270
VI
de riz;
ex 110 270
VII
de sarrasin;
ex 110 270
VIII
de millet;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 110 270
IX
de sorgho ou de dari;
ex 110 270
X
autres;
B
grains mondés (décortiqués ou pelés)
ex 110 200
I
de froment (blé);
ex 110 280
II
de seigle;
ex 110 280
III
d´orge;
ex 110 280
IV
d´avoine;
ex 110 280
V
de maïs;
ex 110 280
VI
de sarrasin;
ex 110 280
VII
de millet;
ex 110 280
VIII
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
IX
autres;
C
grains perlés
ex 110 200
I
de froment (blé);
ex 110 280
II
de seigle;
ex 110 280
III
d´orge;
ex 110 280
IV
d´avoine;
ex 110 280
V
de maïs;
ex 110 280
VI
de sarrasin;
ex 110 280
VII
de millet;
ex 110 280
VIII
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
IX
autres;
D
grains seulement concassés ou aplatis
ex 110 200
I
de froment (blé);
ex 110 280
II
de seigle;
ex 110 280
III
d´orge;
ex 110 280
IV
d´avoine;
ex 110 280
V
de maïs;
ex 110 280
VI
de sarrasin;
ex 110 280
VII
de millet;
ex 110 280
VIII
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
IX
autres;
E
flocons
ex 110 200
I
de froment (blé);
ex 110 280
II
de seigle;
110 220
III
d´orge;
110 240
IV
d´avoine;
ex 110 280
V
de maïs;
ex 110 280
VI
de riz;
ex 110 280
VII
de sarrasin;
ex 110 280
VIII
de millet;
ex 110 280
IX
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
X
autres;
110 290
F
germes de céréales, même en farines.
11.08 A
Amidons et fécules
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
110 800
I
amidons de maïs;
110 820
II
amidon de riz;
ex 110 890
III
amidon de froment (blé);
IV
fécule de pommes de terre
110 805
a
destinée à la fabrication de dextrine, de colles, d´ap-
prêts ou de parements;
110 815
b
autres;
ex 110 890
V
autres.
ex 150 290 ex 15.02 B I
Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y compris le
suif dit « premier jus ».
ex 16.01
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou
de sang
ex 160 100
de foie, des espèces porcine ou bovine;
ex 160 190
B
autres que de foie, contenant de la viande, des abats ou
du sang des espèces porcine ou bovine.
16.02
Autres préparations et conserves de viande ou d´abats
de foie
ex 160 210
II
autres que de foie d´oie ou de canard, contenant du foie
de porc ou de bovins;
B
autres que de foie
I
de volailles
ex 160 220
a
contenant en poids 57% ou plus de viande de volailles;
ex 160 220
b
contenant en poids de 25% inclus à 57% exclus de viande
de volailles;
ex 160 220
c
autres;
III
non dénommées, autres que de volailles, de gibier ou de
lapin;
a
contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine
domestique et contenant en poids
80% ou plus de viande ou d´abats, y compris les graisses
de toutes espèces
aa
jambons, filets et longes; et leurs morceaux
jambons et leurs morceaux
ex 160 225
AA en emballages hermétiquement fermés;
ex 160 235
BB autres ;
ex 160 237
filets, longes et leurs morceaux;
bb
épaules et leurs morceaux
ex 160 225
en emballages hermétiquement fermés;
ex 160 235
autres;
ex 160 237
cc
autres;
ex 160 237
de 40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, y
compris les graisses, de toutes espèces;
ex 160 237
moins de 40% de viande ou d´abats, y compris les graisses,
de toutes espèces;
b
autres
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
160 250
contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine.
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide
dénaturés
I
sucre blanc
ex 170 103
a
de betteraves;
ex 170 105
b
de canne;
II
sucre brut
ex 170 103
a
de betteraves;
ex 170 105
b
de canne;
B
autres
I
sucres blancs
170 110
a
cristallisés;
170 120
b
en pains, en morceaux ou en poudre;
170 130
c
non dénommés;
II
sucre brut
a
destiné à être raffiné
ex 170 103
de betteraves;
ex 170 105
de canne;
b
autre
ex 170 103
de betteraves;
ex 170 105
de canne.
17.05
Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de
colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à
l´exception des jus de fruits additionnés de sucre en
toutes proportions
lactose et sirop de lactose
ex 170 590
I
lactose;
ex 170 510
II
sirop de lactose;
B
glucose et sirop de glucose
ex 170 590
I
glucose en poudre cristalline blanche. même agglomérée
Il
autres
ex 170 590
a
glucose;
ex 170 510
b
sirop de glucose;
C
autres
ex 170 510
I
sirops, aromatisés ou additionnés de colorants;
ex 170 590
II
autres.
ex 20.02
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans
vinaigre ou acide acétique, avec addition de sucre
G
petits pois et haricots verts
ex 200 260
I
petits pois;
ex 200 275
II
autres;
H
autres, y compris les mélangés
ex 200 290
I
haricots, artichauts, concombres et cornichons, auber-
gines, comboux, courges et courgettes et feuilles de
vigne;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 200 290
II
non dénommés.
20.05
Purée et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades,
obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre
purées et pâtes de marrons
ex 200 520
I
d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids;
II
autres
ex 200 500
a
sans addition de sucre;
ex 200 520
b
non dénommées;
B
confitures et marmelades d´agrumes
ex 200 510
I
d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids;
ex 200 510
II
d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure
ou égale à 30% en poids;
III
autres
ex 200 500
a
sans addition de sucre;
ex 200 510
b
non dénommées;
C
autres
I
d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids
ex 200 510
a
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 520
b
non dénommées;
II
d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou
égale à 30% en poids
ex 200 510
a
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 520
b
non dénommées;
III
non dénommés;
ex 200 500
a
sans addition de sucre;
b
autres
ex 200 510
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 520
non dénommés.
ex 20.06 B
Fruits autrement préparés ou conservés (autres que les
fruits à coques) avec addition de sucre
ex 200 605
I
à l´alcool;
II
sans alcool
200 610
a
avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un
contenu net de plus de 1 kg;
b
avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un
contenu net de 1 kg ou moins
200 633
gingembre;
ex 200 635
segments de pamplemousses et de pomélos;
ex 200 635
mandarines;
ex 200 635
raisins;
200 613
ananas;
pêches, poires et abricots
aa
d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 200 615
pêches;
ex 200 630
poires;
ex 200 620
abricots;
bb
autres
ex 200 615
pêches;
ex 200 630
poires;
ex 200 620
abricots;
autres fruits
aa
oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises,
pommes et coings;
200 625
cerises;
200 623
fraises;
ex 200 630
coings;
ex 200 635
autres
ex 200 635
bb
non dénommés;
ex 200 635
mélanges de fruits.
ex 20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de lé-
gumes, non fermentés, sans addition d´alcool avec ad-
dition de sucre
B
d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C;
ex 200 720
I
de raisins;
200 730
II
a, b 2
d´oranges;
ex 200 735
III
de pamplemousses et de pomélos;
ex 200 740
IV a, b
de citrons;
ex 200 740
V
a, b
d´autres agrumes;
ex 200 745
VI a, b
d´ananas;
ex 200 750
VII a, b
de pommes;
ex 200 750
VIII a, b
de poires;
ex 200 760
IX a, b
de tomates;
ex 200 770
X
a, b
d´autres fruits et légumes;
ex 200 780
XI a 1, 2
mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;
ex 200 785
XI b
mélanges de jus de pommes et de jus de poires;
ex 200 790
XI c 1, 2
mélanges autres.
23.02 A
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la
mouture ou autres traitements des grains de céréales
I
de maïs ou de riz;
a
dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35%
en poids
d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids
ex 230 200
aa
de maïs;
ex 230 220
bb
de riz;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 230 270
autres;
b
autres
dont la teneur en amidon est supérieure à 35% et infé-
rieure ou égale à 45% en poids et ayant subi un pro-
cessus de dénaturation
ex 230 200
aa
de maïs
ex 230 220
bb
de riz;
non dénommés
ex 230 200
aa
de maïs;
ex 230 220
bb
de riz;
II
d´autres céréales
a
dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28%
et dont la proportion de produit passant à travers un
tamis d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède pas
10% en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit
passé à travers le tamis a une teneur en cendres, cal-
culée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5%
en poids;
ex 230 240
d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids;
ex 230 270
autres;
b
autres
ex 230 240
d´une teneur en amidon de plus de 7% en poids;
ex 230 270
autres.
23.07
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres
aliments préparés pour animaux;
autres préparations utilisées dans l´alimentation des
animaux (adjuvants, etc.)
ex 230 790
B
autres, contenant isolément ou ensemble, même mé-
langés avec d´autres produits, de l´amidon, du glucose
ou du sirop de glucose relevant des sous-positions
17.02 B et 17.05 B et des produits laitiers;
ex 230 790
C
non dénommés.
Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale
de remembrement de Tarchamps-Watrange sera exécuté suivant la procédure établie par les articles
25 à 35bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
Le quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines
à Luxembourg dénommé « recette centrale » aura dans ses attributions le recouvrement de l´impôt sur
le chiffre d´affaires des redevables inscrits aux registres matricules et ayant leur domicile ou siège dans
les cantons de Luxembourg, Capellen, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange,
Remich, Vianden et Wiltz.
La recette centrale assurera également la rentrée du même impôt dû par les firmes établies à l´étranger
figurant aux registres matricules des redevables.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1968
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement
grand-ducal du 28 novembre 1968 modifiant les listes I et III annexées au règle-
ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1968
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 28 novenbre 1968 concernant l´exécution du projet de remem-
brement
envisagé
dans les localités de Tarchamps et de Watrange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu l´arrêté ministériel du 1er février 1968 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de
remembrement des terres dans les localités de Tarchamps et de Watrange;
Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers
intéressés au remembrement de Tarchamps-Watrange en date du 25 octobre 1968 constatant que les
majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens
ruraux ont été atteintes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre du budget
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre du budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1968
Jean
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre du budget,
Antoine Wehenkel
Règlement ministériel du 30 novembre 1968 relatif aux attributions du quatrième bureau
de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de
l´enregistrement et des domaines à Luxembourg.
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 mai 1968 concernant l´exécution de l´article 1er de la
loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistre-
ment et des domaines à Luxembourg;
Arrête
Le règlement du 13 septembre 1968 relatif aux attributions du quatrième bureau de recette
de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 novembre 1968.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions
des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite.
RECTIFICATIF
A la page 1176 du Mémorial A, N° 55 du 29 octobre 1968, il y a lieu de lire comme suit à l´article 1er
2°) L´article 25 est complété par un numéro IV conçu comme suit
« IV. Lorsqu´un fonctionnaire est mis à la retraite avant l´âge de cinquante-cinq ans pour cause d´in-
validité dûment constatée par la Commission des Pensions ou s´il décède avant cet âge, les pensions
échues en application de la présente loi sont majorées conformément aux dispositions ci-après
1. Une majoration de pension égale à 1/60 du traitement de base minimum de cent points indiciaires
et de l´allocation de chef de famille y relative, est payée au fonctionnaire visé à l´alinéa qui précède
pour chaque année se situant entre la date de la cessation des fonctions et la date où il aurait atteint
l´âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l´âge de trente-cinq ans cette majoration est
augmentée de vingt pour cent.
2. La majoration de pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu´il avait obtenue confor-
mément aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par
les articles 18 et 19 de la présente loi, et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par les ar-
ticles 21 et 22 de la présente loi.
Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve remplit
l´une au moins des conditions ci-après
1. qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans;
2. qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins, constatée
par la commission des pensions;
3. qu´elle élève ou ait élevé un enfant.
3. Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d´arrêt de la pension.
Le paiement en est suspendu a) si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle,
b) si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou s´il touche une pension,
c) pour la veuve, si elle se remarie.
4. . . . . . . . . . . . . . .
Echange de notes intervenu aux dates du 24 juillet 1968 et du 8 novembre 1968 entre l´Am-
bassade du Grand-Duché de Luxembourg à Paris et le Ministère français des Affaires Etran-
gères concernant l´admission des grands brûlés luxembourgeois dans les hôpitaux français.
I. Note adressée par l´Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Paris au Ministère français
des Affaires Etrangères.
N° 1102
L´Ambassade du Luxembourg présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a
l´honneur de lui faire savoir que le Gouvernement luxembourgeois propose au Gouvernement français
l´adoption des mesures suivantes, tendant à préciser les conditions dans lesquelles des personnes
atteintes au Luxembourg de brûlures graves peuvent être soignées en France
1) Les brûlés envoyés du Luxembourg par une autorité qualifiée pour être soignés en France seront
admis au Centre de brûlés de Metz, sans autre formalité, quelle que soit leur nationalité.
2) Si le Centre de brûlés de Metz n´était pas en mesure de traiter un de ces brûlés, il se chargerait
de son placement dans un autre hôpital français.
3) Le transport des brûlés dans des conditions appropriées à leur état sera réglé d´un commun accord
entre autorités administratives compétentes.
4) Toutes facilités nécessaires seront données en ce qui concerne le passage à la frontière franco-
luxembourgeoise et d´une façon générale l´entrée des brûlés sur le territoire français.
5) Les frais exposés par les services français à l´occasion des secours aux brûlés prévus par le présent
accord seront remboursés à l´Etat français par le Gouvernement luxembourgeois.
L´Ambassade serait reconnaissante au Ministère de bien vouloir lui faire savoir si ces propositions
rencontrent l´agrément du Gouvernement français. Dans l´affirmative, la présente note et la réponse
du Ministère seraient considérées comme constituant sur ce point un accord entre les deux Gouverne-
ments.
L´accord ainsi conclu entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant cette réponse.
L´Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances
de sa haute considération.
Paris, le 24 juillet 1968.
Ministère des Affaires Etrangères
Direction des Conventions Administratives
et des Affaires Consulaires
Conventions Administratives
23, rue La Pérouse
PARIS XVIe
II. Réponse du Ministère des Affaires Etrangères de la République française.
Paris, le 8 novembre 1968
Le Ministère français des Affaires Etrangères présente ses compliments à l´Ambassade du Luxembourg
et a l´honneur d´accuser réception de sa note n° 1102, en date du 24 juillet 1968 conçue dans les termes
suivants
« L´Ambassade du Luxembourg présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a
l´honneur de lui faire savoir que le Gouvernement luxembourgeois propose au Gouvernement français
l´adoption des mesures suivantes, tendant à préciser les conditions dans lesquelles des personnes at-
teintes au Luxembourg de brûlures graves peuvent être soignées en France
1) Les brûlés envoyés du Luxembourg par une autorité qualifiée pour être soignés en France seront
admis au Centre de brûlés de Metz, sans autre formalité, quelle que soit leur nationalité.
2) Si le Centre de brûlés de Metz n´était pas en mesure de traiter un de ces brûlés, il se chargerait
de son placement dans un autre hôpital français.
3) Le transport des brûlés dans des conditions appropriées à leur état sera réglé d´un commun accord
entre autorités administratives compétentes.
4) Toutes facilités nécessaires seront données en ce qui concerne le passage à la frontière franco-luxem-
bourgeoise et d´une façon générale l´entrée des brûlés sur le territoire français.
5) Les frais exposés par les services français à l´occasion des secours aux brûlés prévus par le présent
accord seront remboursés à l´Etat français par le Gouvernement luxembourgeois.
L´Ambassade serait reconnaissante au Ministère de bien vouloir lui faire savoir si ces propositions
rencontrent l´agrément du Gouvernement français. Dans l´affirmative, la présente note et la réponse
du Ministère seraient considérées comme constituant sur ce point un accord entre les deux Gouverne-
ments.
L´accord ainsi conclu entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant cette réponse./. »
Le Ministère est en mesure de faire savoir à l´Ambassade que le Gouvernement français accepte les
propositions du Gouvernement luxembourgeois, telles qu´elles ont été formulées ci-dessus.
En conséquence l´accord ainsi conclu entrera en vigueur le 1er décembre 1968./.
Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l´Ambassade du Luxem-
bourg l´assurance de sa haute considération.
G. de Chambrun
AMBASSADE DU LUXEMBOURG
A PARIS
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 novembre 1968.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Convention
relative à la délivrance
de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à
l´étranger,
signée à Paris, le 27 septembre 1956. Adhésion
de l´Italie.
(Mémorial 1960, pp. 207 et 1259
Mémorial 1965, p. 1252
Mémorial 1967, p. 693)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que l´Italie a adhéré à la Convention désignée
ci-dessus.
Conformément à l´alinéa premier de son article 11, cette Convention entrera en vigueur à l´égard
de l´Italie le 7 décembre 1968.
Luxembourg, le 25 novembre 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères
Pierre Grégoire
Convention concernant l´échange international d´information en matière d´état civil, signée
à Istanbul, le 4 septembre 1958. Adhésion
de l´Italie.
(Mémorial 1961, A, p.
Mémorial 1961, A, p. 464
Mémorial 1962, A, p. 115
Mémorial 1962, A, p. 470
Mémorial 1965, A, p. 1251)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que l´Italie a adhéré à la Convention désignée
ci-dessus.
Conformément à l´alinéa premier de son article 8, cette Convention entrera en vigueur à l´égard de
l´Italie le 7 décembre 1968.
Luxembourg, le 25 novembre 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères
Pierre Grégoire
Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions
d´actes de l´état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre 1957. Adhésion de l´Italie.
(Mémorial 1960,
pp. 124 et 1259
Mémorial 1962, A, p.
Mémorial 1963, A. p.
Mémorial 1965, A, p. 1252
Mémorial 1966, A. p.
567)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que l´Italie a adhéré à la Convention désignée
ci-dessus.
Conformément à l´alinéa premier de son article 9, cette Convention entrera en vigueur à l´égard de
l´Italie le 7 décembre 1968.
Luxembourg, le 25 novembre 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères
Pierre Grégoire
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B a s c h a r a g e .
En séance du 2 août 1968 le conseil communal de Bascharage a pris une déli-
bération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d´eau à percevoir sur les consommateurs
auxquels le Syndicat des Eaux du Sud applique le tarif spécial 2 ainsi que sur tous les autres établissements
industriels.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 novembre
1968.
Bœvange/Clervaux.
Règlement sur les canalisations.
En séance du 22 août 1968, le conseil communal de Bœvange/Clervaux a édicté un règlement sur les
canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 3 octobre 1968.
Burmerange.
Règlement concernant le nettoyage des rues, trottoirs et rigoles.
En séance du 24 septembre 1968, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement concer-
nant le nettoyage des rues, trottoirs et rigoles.
Ledit règlement a été publié en due forme. 29 octobre 1968.
Burmerange.
Règlement concernant le dépôt d´ordures sur le territoire communal.
En séance du 24 septembre 1968, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement con-
cernant le dépôt d´ordures sur le territoire communal.
Ledit règlement a été publié en due forme. 29 octobre 1968.
Clemency.
Règlement communal relatif au cimetière de Clemency.
En séance du 27 septembre 1968, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement concernant
le cimetière de Clemency.
Ledit règlement a été publié en due forme. 31 octobre 1968.
Consdorf.
Règlement communal concernant l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 20 septembre 1968, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement concernant
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ledit règlement a été publié en due forme. 21 octobre 1968.
Dippach.
Règlement concernant les bâtisses.
En séance du 17 juillet 1968, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement concernant les
bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 3 septembre 1968.
Echternach.
Règlement concernant l´abattoir municipal.
En séance du 23 août 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
concernant l´abattoir municipal.
Ledit règlement a été publié en due forme. 11 octobre 1968.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 18 juillet 1968, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 21 et 29 août 1968 et publié en due forme. 1er octobre 1968.
Esch-sur-Alzette.
Règlement communal de circulation.
En séance du 18 juillet 1968, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un nouveau règlement
de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 19 août 1968 et publié en due forme. 30 octobre 1968.
Folschette. En séance du 28 août 1968 le conseil communal de Folschette a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre VI, article 11 de son règlement du 6 novembre
1965 sur la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre
1968.
Grevenmacher.
Règlement communal sur le ban des vendanges.
En séance du 25 septembre 1968, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement sur
le ban des vendanges.
Ledit règlement a été publié en due forme. 7 octobre 1968.
Harlange.
Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 25 avril 1968, le conseil communal de Harlange a édicté un règlement concernant la
dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 octobre 1968.
Hesperange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 26 septembre 1968, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de cir-
culation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 22 octobre 1968 et publié en due forme. 22 octobre 1968.
Kehlen. En séance du 11 septembre 1968 le conseil communal de Kehlen a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement concernant l´établissement de trottoirs et la
perception d´une taxe y afférente.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre
1968.
Kehlen. En séance du 11 septembre 1968 le conseil communal de Kehlen a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir du chef du raccordement à la canalisa-
tion et à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre
1968.
Lintgen. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 26 juillet 1968, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 septembre et 2 octobre 1968 et publié en due forme. 2 octobre 1968.
L u x e m b o u r g .
En séance du 14 octobre 1968 le conseil communal de la Ville de Luxembourg
a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 1er de la section II du
règlement-taxe, concernant la fourniture d´énergie électrique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 octobre 1968 et publiée en due
forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s .
En séance du 21 août 1968 le conseil communal de Mondorf-les-
Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif horaire à percevoir pour le
camionnage fait par la commune au profit des particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 1968 et publiée en due
forme.
Steinsel. En séance du 23 décembre 1967 le conseil communal de Steinsel a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe unique à percevoir pour chaque raccordement à la
canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre
1968.
Steinsel. En séance du 23 décembre 1967 le conseil comminal de Steinsel a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe forfaitaire unique à percevoir pour chaque raccordement
à la conduit d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre
1968.
Vichten. Règlement communal concernant le nouveau cimetière.
En séance du 14 septembre 1968, le conseil communal de Vichten a édicté un règlement concernant
le nouveau cimetière de Vichten.
Ledit règlement a été publié en due forme. 18 octobre 1968.
Wahl. Règlement communal sur les conduites d´eau.
En séance du 21 septembre 1968, le conseil communal de Wahl a édicté un règlement sur les conduites
d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 31 octobre 1968.
W a h l .
En séance du 21 septembre 1968 le conseil communal de Wahl a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe concernant les conduites d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre
1968.
Wiltz. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 16 août 1968, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire réglementant la circulation routière pendant le passage de la course cycliste
« Grand Prix François Faber ».
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 16 septembre et 2 octobre 1968 et publié en due forme. 2 octobre 1968.
Wiltz. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 16 août 1968, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à carac-
tère temporaire portant interdiction de la circulation routière dans la rue neuve dans l´intérêt de la
réparation de la cheminée de l´usine Eurofloor.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 septembre et 2 octobre 1968 et publié en due forme. 2 octobre 1968.
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