Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 déclarant zone protégée la réserve naturelle "Deiwelskopp" englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
13 février 2004
Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 déclarant zone protégée la réserve naturelle
"Deiwelskopp" englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'aménagement partiel concernant
l'environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée "Déclaration d'intention générale";
Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l’avis émis par le conseil communal de Mompach;
Vu les observations du commissaire de district à Grevenmacher;
Vu la fiche financière ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est déclarée zone protégée le site «DEIWELSKOPP» se trouvant sur le territoire de la commune de
Mompach.
Les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise
sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
La zone protégée «DEIWELSKOPP» se compose des parcelles cadastrales situées sur le territoire de la
commune de Mompach, suivantes
Section C, Givenich
143/415, 165/416, 179, 180/139, 181/140, 182, 183, 184/141, 272/147, 275/475, 279/428,
Section E, Moersdorf
392/2003, 393/2518, 393/2519, 397/1153, 399/2520, 402/1156, 403/1157, 404/1402, 404/1403, 405,406, 408,
410/2250, 412, 413, 415, 416, 431, 432/1162, 432/1163, 433, 434/2236, 435, 436, 437, 438/700, 477/1052, 478/1053,
484/1059, 485/1060, 486, 490, 491/1455, 493/1635, 494, 496/1636, 496/1637, 497/147, 497/148, 497/836, 497/837,
502/1067, 503/1068, 504/1069, 505, 506, 507/758, 507/912, 507/913, 507/914, 508, 509, 510, 511/1325, 511/1326, 512,
513/1327, 513/1328, 516, 517, 518, 520, 521/760, 522/2004, 523, 524, 525, 526, 528, 529/1638, 529/1939, 530, 531, 532,
533, 534, 535/6, 535, 536/2278, 536/2279, 536/2455, 537, 538/1681, 538/1682, 538/1683, 538/1685, 539, 542/2407,
542/2408, 545/1349, 545/1350, 546, 547/482, 556, 557, 558, 559/838, 559/839, 560, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568,
569, 570, 571, 572, 575, 576, 577/2042, 579, 580/763, 581, 583/602, 584/764, 585/765, 586, 587/2411 (partie), 590/1971,
592/1617, 594/2365, 597/2366, 598/2367, 603/2368, 605, 1349/2094, 1429/2107, 1432/2108, 1684/2111, 1685/2112,
1687/2114, 1688/2117, 1690/2120, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700/664, 1700, 1701/1176,
1701/2121, 1702, 1704/2122, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709/316, 1709/1264, 1711/317, 1712/1945, 1713/1946,
1713/1947, 1713, 1714/1948, 1717/2175, 1717/2176, 1719, 1720, 1721, 1722, 1724/1300, 1724/1301, 1724/1967, 1726,
1728/1177, 1728/2179, 1728/2180, 1728/2181, 1732/2182, 1733/2183, 1734/1955, 1734/1956, 1735/1957, 1735/1958,
1735/2184, 1736/1182, 1736/1183, 1736/1184, 1737, 1738/2, 1738, 1739, 1740/1578, 1740/1579, 1742/1580, 1742/1581,
1743/1582, 1743/1583, 1744/1584, 1744/1585, 1744/1586, 1744/1587, 1745/1588, 540,
Section F Born
426/2874, 428/2342, 428/2875, 429/2, 429/2664, 430, 432/4321, 433/3422, 434/3423, 436/1099, 437, 438/873,
438/874, 441, 441/1272, 443/2876, 443/2877, 443/2878, 443/2879, 443/2880, 443/3879, 443/3880, 446/2881, 447,
448/1695, 449/1696, 450/908, 450/1773, 450/1774, 450/2882, 450/2883, 451/1483, 452, 453, 454, 456/2884, 457/2885,
458, 459/2886, 461/3657, 461/3658, 461/3659, 462/3660, 462/3661, 463/1602, 463/1603, 463/1604, 463/1605,
463/1606, 463/1607, 463/1608, 463/1609, 463/3837, 465/2889, 465/2890, 466/2891, 466/2892, 467/2893, 467/2894,
469/2895, 469/3881, 471/2896, 471/2897, 472/2898, 472/2899, 473/2900, 473/2901, 476/2902, 476/2903, 467/2904,
477/3492, 479/2908, 480/2909,
La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Dir. 2003/101/CE
ANNEXE I
CATÉGORIE 1
Les formes stéréoisomères des substances énumérées dans cette catégorie, à l'exception de la cathine (2) lorsque
l'existence de telles formes est possible.
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas
de sels de cathine.
Substance
Dénomination NC
Code NC
N°CAS (1)
(lorsqu'elle est différente)
Phényl-1propanone-2
Phénylacétone
2914 31 00
103-79-7
Acide N-acétylanthranilique
Acide2-acétamidobenzoïque
2924 23 00
89-52-1
Isosafrole (cis+trans)
2932 91 00
120-58-1
3,4-Méthylènedioxyphényle
1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)
propane-2-one
propane-2-one
2932 92 00
4676-39-5
Pipéronal
2932 93 00
120-57-0
Safrole
2932 94 00
94-59-7
Éphédrine
2939 41 00
299-42-3
Pseudo-éphédrine
2939 42 00
90-82-4
Noréphédrine
ex 2939 49 00
1483815-4
Ergométrine
2939 61 00
60-79-7
Ergotamine
2939 62 00
113-15-5
Acidelysergique
2939 63 00
82-58-6
CATÉGORIE 2
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible.
CATÉGORIE 3
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas
des sels de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique.
(1)
Le numéro CAS est le numéro de registre du “Chemical Abstracts Service”, lequel est un identificateur numérique unique propre à chaque substance et à sa
structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées
ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.
(2)
Également dénommée(+)-norpseudoéphédrine, code NC 2939 43 00, numéro CAS 492-39-7.
ANNEXE II
Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à
New York, le 4 juin 1954. – Adhésion du Soudan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 octobre
2003 le Soudan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier 2004.
Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New York, le 20 février 1957. – Adhésion
du Rwanda.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre
2003 le Rwanda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25
décembre 2003.
Substance
Seuil
Anhydride acétique
100 l
Permanganate de potassium
100 kg
Acide anthranilique et ses sels
1 kg
Acidephényl acétique et ses sels
1 kg
Pipéridine et ses sels
0,5 kg
Substance
Dénomination NC
Code NC
N°CAS (1)
(lorsqu'elle est différente)
Acide chlorhydrique
Chlorure d'hydrogène
2806 10 00
7647-01-0
Acide sulfurique
2807 00 10
7664-93-9
Toluène
2902 30 00
108-88-3
Étheréthylique
Éther diéthylique
2909 11 00
60-29-7
Acétone
2914 11 00
67-64-1
Méthyléthylcétone
Butanone
2914 12 00
78-93-3
Substance
Dénomination NC
Code NC
N°CAS (1)
(lorsqu'elle est différente)
Anhydride acétique
2915 24 00
108-24-7
Acide phénylacétique
2916 34 00
103-82-2
Acide anthranilique
2922 43 00
118-92-3
Pipéridine
2933 32 00
110-89-4
Permanganate de potassium
2841 61 00
7722-64-7
Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. – Ratification de la Grèce.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 novembre 2003 la Grèce a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2004.
L’instrument de ratification contient les réserves suivantes
«Réserves à l’article 26 de la Convention
La Grèce se réserve le droit de ne pas reconnaître ni de déclarer exécutoires des décisions et des conciliations dans
des affaires de pension alimentaire
a) entre parents en ligne collatérale (hormis les frères et sœurs), ni
b) entre parents par alliance.»
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994. – Application
territoriale à l’égard de l’Ile de Man.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 novembre
2003 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu l’application du Protocole désigné ci-dessus
à l’Ile de Man.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à
Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion de l’Equateur.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 21 novembre
2003 l’Equateur a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
2004.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclaration du
Guatemala.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre
2003 le Guatemala a fait la déclaration suivante en vertu de l’article 22
En vertu de l’article 22 de la Convention, la République du Guatemala reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers relevant
de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation des dispositions de la Convention, en ce qui concerne des
actes, des omissions, des situations ou des faits survenus après l’adoption de la présente déclaration.
Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991.
Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la
première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet
1995.
Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991,
adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000.
Adhésion de la République de Slovénie.
Il résulte d’une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 5 décembre
2003 la République de Slovénie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, tel qu’amendé à Bristol en 1995 et 2000.
L’Accord tel qu’amendé est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 janvier 2004.
Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs
internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Ratification de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 octobre 2003
la Bulgarie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 janvier 2004.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la
Thaïlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 octobre
2003 la Thaïlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 janvier
2004.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des
armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Adhésion du Belize.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er décembre
2003 le Belize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
31 décembre 2003.
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New
York, le 9 décembre 1994. – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 octobre 2003
la République populaire démocratique de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur
à l’égard de cet Etat le 7 novembre 2003.
Lors de l’adhésion la République populaire démocratique de Corée a fait la réserve suivante
Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère pas lié par l’intégralité du
paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux
métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998. – Entrée en vigueur; Adhésion de
Monaco.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 décembre
1999 (Mémorial 1999, A, no. 154, pp. 2998 et ss.) ayant été remplies le 30 septembre 2003, ledit Protocole est entré
en vigueur, conformément à son article 17, le 29 décembre 2003 à l’égard des Etats suivants
Etat
Ratification
Acceptation (A)
Approbation (AA)
Canada
18.12.1998
Norvège
16.12.1999
Suède
19.01.2000
01.05.2000
Finlande
20.06.2000 A
Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)
23.06.2000 A
Suisse
14.11.2000
Etats-Unis d’Amérique
10.01.2001 A
Communauté européenne
03.05.2001 AA
Danemark
12.07.2001 AA
France
26.07.2002 AA
République tchèque
06.08.2002
République de Moldova
01.10.2002
Slovaquie
30.12.2002 A
Roumanie
05.09.2003
Allemagne
30.09.2003
Déclarations
Canada
Le Canada entend se prévaloir du paragraphe 7 de l’article 3 du Protocole.
L’article 3, paragraphe 1 du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 prévoit que chaque Partie réduit ses
émissions annuelles totales dans l’atmosphère de chacun des métaux lourds énumérés à l’Annexe I par rapport au
niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée conformément à cette annexe. L’Annexe I prévoit comme
année de référence 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification,
acceptation, approbation ou adhésion. Le Luxembourg entend retenir l’année 1990 comme année de référence.
Finlande
Le Gouvernement finlandais confirme que l’année 1990 est l’année de référence prévue par l’Annexe I.
Slovaquie
Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et à l’Annexe I du Protocole relatif aux métaux lourds, la République
slovaque déclare 1990 comme année de référence.
Roumanie
Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et aux dispositions de l’Annexe I du Protocole à la Convention de
1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux métaux lourds, la Roumanie déclare
1989 comme année de référence.
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13
novembre 2003 Monaco a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11
février 2004.
Déclaration
«Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et à l’annexe I du Protocole relatif au métaux lourds, la Principauté
de Monaco déclare que l’année 1992 est retenue comme année de référence.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Dans la zone protégée sont interdits
le piégeage, l'affouragement, l'agrainage du gibier ainsi que l'installation de gagnages;
la capture d'animaux sauvages non classés comme gibier. Cette interdiction ne s’applique pas au raton laveur et
au chien viverrin ;
l'enlèvement de plantes sauvages;
les travaux de terrassement, l'extraction de matériaux, les fouilles et les sondages;
l’utilisation des eaux ;
la circulation à l'aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains
ni à leurs ayants droit,
la circulation à vélo et la circulation à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet;
la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s'appliquant pas aux
propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;
la divagation d'animaux domestiques ;
la construction ou la reconstruction incorporée au sol ou non ;
le changement d'affectation des sols.
Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la
conservation de la zone protégée et de sa gestion.
Ces activités sont toutefois soumises à l'autorisation du ministre ayant la protection de l’Environnement dans ses
attributions.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxemburg, le 12 janvier 2004.
Le Secrétaire d’Etat
Henri
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1995
relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie;
Vu la directive 2003/101/CE de la Commission du 3 novembre 2003 modifiant la directive 92/109/CEE du Conseil
relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons