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Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 déclarant zone protégée la réserve naturelle "Deiwelskopp" englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 déclarant zone protégée la réserve naturelle "Deiwelskopp" englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

13 février 2004

Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 déclarant zone protégée la réserve naturelle

"Deiwelskopp" englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'aménagement partiel concernant

l'environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée "Déclaration d'intention générale";

Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l’avis émis par le conseil communal de Mompach;

Vu les observations du commissaire de district à Grevenmacher;

Vu la fiche financière ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 déclarant zone protégée la réserve naturelle "Deiwelskopp" englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

Est déclarée zone protégée le site «DEIWELSKOPP» se trouvant sur le territoire de la commune de

Mompach.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise

sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 déclarant zone protégée la réserve naturelle "Deiwelskopp" englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

La zone protégée «DEIWELSKOPP» se compose des parcelles cadastrales situées sur le territoire de la

commune de Mompach, suivantes

Section C, Givenich

143/415, 165/416, 179, 180/139, 181/140, 182, 183, 184/141, 272/147, 275/475, 279/428,

Section E, Moersdorf

392/2003, 393/2518, 393/2519, 397/1153, 399/2520, 402/1156, 403/1157, 404/1402, 404/1403, 405,406, 408,

410/2250, 412, 413, 415, 416, 431, 432/1162, 432/1163, 433, 434/2236, 435, 436, 437, 438/700, 477/1052, 478/1053,

484/1059, 485/1060, 486, 490, 491/1455, 493/1635, 494, 496/1636, 496/1637, 497/147, 497/148, 497/836, 497/837,

502/1067, 503/1068, 504/1069, 505, 506, 507/758, 507/912, 507/913, 507/914, 508, 509, 510, 511/1325, 511/1326, 512,

513/1327, 513/1328, 516, 517, 518, 520, 521/760, 522/2004, 523, 524, 525, 526, 528, 529/1638, 529/1939, 530, 531, 532,

533, 534, 535/6, 535, 536/2278, 536/2279, 536/2455, 537, 538/1681, 538/1682, 538/1683, 538/1685, 539, 542/2407,

542/2408, 545/1349, 545/1350, 546, 547/482, 556, 557, 558, 559/838, 559/839, 560, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568,

569, 570, 571, 572, 575, 576, 577/2042, 579, 580/763, 581, 583/602, 584/764, 585/765, 586, 587/2411 (partie), 590/1971,

592/1617, 594/2365, 597/2366, 598/2367, 603/2368, 605, 1349/2094, 1429/2107, 1432/2108, 1684/2111, 1685/2112,

1687/2114, 1688/2117, 1690/2120, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700/664, 1700, 1701/1176,

1701/2121, 1702, 1704/2122, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709/316, 1709/1264, 1711/317, 1712/1945, 1713/1946,

1713/1947, 1713, 1714/1948, 1717/2175, 1717/2176, 1719, 1720, 1721, 1722, 1724/1300, 1724/1301, 1724/1967, 1726,

1728/1177, 1728/2179, 1728/2180, 1728/2181, 1732/2182, 1733/2183, 1734/1955, 1734/1956, 1735/1957, 1735/1958,

1735/2184, 1736/1182, 1736/1183, 1736/1184, 1737, 1738/2, 1738, 1739, 1740/1578, 1740/1579, 1742/1580, 1742/1581,

1743/1582, 1743/1583, 1744/1584, 1744/1585, 1744/1586, 1744/1587, 1745/1588, 540,

Section F Born

426/2874, 428/2342, 428/2875, 429/2, 429/2664, 430, 432/4321, 433/3422, 434/3423, 436/1099, 437, 438/873,

438/874, 441, 441/1272, 443/2876, 443/2877, 443/2878, 443/2879, 443/2880, 443/3879, 443/3880, 446/2881, 447,

448/1695, 449/1696, 450/908, 450/1773, 450/1774, 450/2882, 450/2883, 451/1483, 452, 453, 454, 456/2884, 457/2885,

458, 459/2886, 461/3657, 461/3658, 461/3659, 462/3660, 462/3661, 463/1602, 463/1603, 463/1604, 463/1605,

463/1606, 463/1607, 463/1608, 463/1609, 463/3837, 465/2889, 465/2890, 466/2891, 466/2892, 467/2893, 467/2894,

469/2895, 469/3881, 471/2896, 471/2897, 472/2898, 472/2899, 473/2900, 473/2901, 476/2902, 476/2903, 467/2904,

477/3492, 479/2908, 480/2909,

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

Dir. 2003/101/CE

ANNEXE I

CATÉGORIE 1

Les formes stéréoisomères des substances énumérées dans cette catégorie, à l'exception de la cathine (2) lorsque

l'existence de telles formes est possible.

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas

de sels de cathine.

Substance

Dénomination NC

Code NC

N°CAS (1)

(lorsqu'elle est différente)

Phényl-1propanone-2

Phénylacétone

2914 31 00

103-79-7

Acide N-acétylanthranilique

Acide2-acétamidobenzoïque

2924 23 00

89-52-1

Isosafrole (cis+trans)

2932 91 00

120-58-1

3,4-Méthylènedioxyphényle

1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)

propane-2-one

propane-2-one

2932 92 00

4676-39-5

Pipéronal

2932 93 00

120-57-0

Safrole

2932 94 00

94-59-7

Éphédrine

2939 41 00

299-42-3

Pseudo-éphédrine

2939 42 00

90-82-4

Noréphédrine

ex 2939 49 00

1483815-4

Ergométrine

2939 61 00

60-79-7

Ergotamine

2939 62 00

113-15-5

Acidelysergique

2939 63 00

82-58-6

CATÉGORIE 2

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible.

CATÉGORIE 3

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas

des sels de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique.

(1)

Le numéro CAS est le numéro de registre du “Chemical Abstracts Service”, lequel est un identificateur numérique unique propre à chaque substance et à sa

structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées

ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.

(2)

Également dénommée(+)-norpseudoéphédrine, code NC 2939 43 00, numéro CAS 492-39-7.

ANNEXE II

Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à

New York, le 4 juin 1954. – Adhésion du Soudan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 octobre

2003 le Soudan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier 2004.

Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New York, le 20 février 1957. – Adhésion

du Rwanda.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre

2003 le Rwanda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25

décembre 2003.

Substance

Seuil

Anhydride acétique

100 l

Permanganate de potassium

100 kg

Acide anthranilique et ses sels

1 kg

Acidephényl acétique et ses sels

1 kg

Pipéridine et ses sels

0,5 kg

Substance

Dénomination NC

Code NC

N°CAS (1)

(lorsqu'elle est différente)

Acide chlorhydrique

Chlorure d'hydrogène

2806 10 00

7647-01-0

Acide sulfurique

2807 00 10

7664-93-9

Toluène

2902 30 00

108-88-3

Étheréthylique

Éther diéthylique

2909 11 00

60-29-7

Acétone

2914 11 00

67-64-1

Méthyléthylcétone

Butanone

2914 12 00

78-93-3

Substance

Dénomination NC

Code NC

N°CAS (1)

(lorsqu'elle est différente)

Anhydride acétique

2915 24 00

108-24-7

Acide phénylacétique

2916 34 00

103-82-2

Acide anthranilique

2922 43 00

118-92-3

Pipéridine

2933 32 00

110-89-4

Permanganate de potassium

2841 61 00

7722-64-7

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations

alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. – Ratification de la Grèce.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 novembre 2003 la Grèce a ratifié la

Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2004.

L’instrument de ratification contient les réserves suivantes

«Réserves à l’article 26 de la Convention

La Grèce se réserve le droit de ne pas reconnaître ni de déclarer exécutoires des décisions et des conciliations dans

des affaires de pension alimentaire

a) entre parents en ligne collatérale (hormis les frères et sœurs), ni

b) entre parents par alliance.»

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,

relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994. – Application

territoriale à l’égard de l’Ile de Man.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 novembre

2003 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu l’application du Protocole désigné ci-dessus

à l’Ile de Man.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à

Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion de l’Equateur.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 21 novembre

2003 l’Equateur a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février

2004.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclaration du

Guatemala.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre

2003 le Guatemala a fait la déclaration suivante en vertu de l’article 22

En vertu de l’article 22 de la Convention, la République du Guatemala reconnaît la compétence du Comité pour

recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers relevant

de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation des dispositions de la Convention, en ce qui concerne des

actes, des omissions, des situations ou des faits survenus après l’adoption de la présente déclaration.

Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991.

Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la

première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet

1995.

Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991,

adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000.

Adhésion de la République de Slovénie.

Il résulte d’une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 5 décembre

2003 la République de Slovénie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, tel qu’amendé à Bristol en 1995 et 2000.

L’Accord tel qu’amendé est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 janvier 2004.

Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs

internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Ratification de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 octobre 2003

la Bulgarie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 janvier 2004.

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la

Thaïlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 octobre

2003 la Thaïlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 janvier

2004.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des

armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Adhésion du Belize.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er décembre

2003 le Belize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

31 décembre 2003.

Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New

York, le 9 décembre 1994. – Adhésion de la République populaire démocratique de Corée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 octobre 2003

la République populaire démocratique de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur

à l’égard de cet Etat le 7 novembre 2003.

Lors de l’adhésion la République populaire démocratique de Corée a fait la réserve suivante

Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère pas lié par l’intégralité du

paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux

métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998. – Entrée en vigueur; Adhésion de

Monaco.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 décembre

1999 (Mémorial 1999, A, no. 154, pp. 2998 et ss.) ayant été remplies le 30 septembre 2003, ledit Protocole est entré

en vigueur, conformément à son article 17, le 29 décembre 2003 à l’égard des Etats suivants

Etat

Ratification

Acceptation (A)

Approbation (AA)

Canada

18.12.1998

Norvège

16.12.1999

Suède

19.01.2000

01.05.2000

Finlande

20.06.2000 A

Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)

23.06.2000 A

Suisse

14.11.2000

Etats-Unis d’Amérique

10.01.2001 A

Communauté européenne

03.05.2001 AA

Danemark

12.07.2001 AA

France

26.07.2002 AA

République tchèque

06.08.2002

République de Moldova

01.10.2002

Slovaquie

30.12.2002 A

Roumanie

05.09.2003

Allemagne

30.09.2003

Déclarations

Canada

Le Canada entend se prévaloir du paragraphe 7 de l’article 3 du Protocole.

L’article 3, paragraphe 1 du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 prévoit que chaque Partie réduit ses

émissions annuelles totales dans l’atmosphère de chacun des métaux lourds énumérés à l’Annexe I par rapport au

niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée conformément à cette annexe. L’Annexe I prévoit comme

année de référence 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification,

acceptation, approbation ou adhésion. Le Luxembourg entend retenir l’année 1990 comme année de référence.

Finlande

Le Gouvernement finlandais confirme que l’année 1990 est l’année de référence prévue par l’Annexe I.

Slovaquie

Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et à l’Annexe I du Protocole relatif aux métaux lourds, la République

slovaque déclare 1990 comme année de référence.

Roumanie

Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et aux dispositions de l’Annexe I du Protocole à la Convention de

1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux métaux lourds, la Roumanie déclare

1989 comme année de référence.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13

novembre 2003 Monaco a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11

février 2004.

Déclaration

«Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et à l’annexe I du Protocole relatif au métaux lourds, la Principauté

de Monaco déclare que l’année 1992 est retenue comme année de référence.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 déclarant zone protégée la réserve naturelle "Deiwelskopp" englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

Dans la zone protégée sont interdits

le piégeage, l'affouragement, l'agrainage du gibier ainsi que l'installation de gagnages;

la capture d'animaux sauvages non classés comme gibier. Cette interdiction ne s’applique pas au raton laveur et

au chien viverrin ;

l'enlèvement de plantes sauvages;

les travaux de terrassement, l'extraction de matériaux, les fouilles et les sondages;

l’utilisation des eaux ;

la circulation à l'aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains

ni à leurs ayants droit,

la circulation à vélo et la circulation à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet;

la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s'appliquant pas aux

propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la divagation d'animaux domestiques ;

la construction ou la reconstruction incorporée au sol ou non ;

le changement d'affectation des sols.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 déclarant zone protégée la réserve naturelle "Deiwelskopp" englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la

conservation de la zone protégée et de sa gestion.

Ces activités sont toutefois soumises à l'autorisation du ministre ayant la protection de l’Environnement dans ses

attributions.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 déclarant zone protégée la réserve naturelle "Deiwelskopp" englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxemburg, le 12 janvier 2004.

Le Secrétaire d’Etat

Henri

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1995

relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication

illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie;

Vu la directive 2003/101/CE de la Commission du 3 novembre 2003 modifiant la directive 92/109/CEE du Conseil

relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de

stupéfiants et de substances psychotropes;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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