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Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 concernant la constitution d´une zone de réserves foncières à Luxembourg.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 concernant la constitution d´une zone de réserves foncières à Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 concernant la constitution d´une zone de réserves

foncières à Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu les déclarations du comité-directeur du Fonds pour le logement à coût modéré des 9 juillet 1980 et 9

février 1983;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Conseil de Gouvernement;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 concernant la constitution d´une zone de réserves foncières à Luxembourg.

La constitution par le Fonds pour le logement à coût modéré d´une zone de réserves foncières

aux lieux-dits « auf dem Sauerberg », « in der Sauerwies » et « Mühlenweg » à Luxembourg-Hollerich est

approuvée et déclarée d´utilité publique.

règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales.

Le règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et

des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales est modifié en son titre

1er

Des délégations

comme suit

I. L´article 5 est modifié comme suit

1) L´alinéa 3 est libellé comme ci-après

« Chaque liste de candidats doit être présentée sous leur signature par vingt-cinq

électeurs. »

2) L´alinéa 4 est abrogé.

II. L´article 11 est rédigé comme suit

« Les listes des électeurs sont arrêtées le vingtième jour après la publication de la date des élections. »

III. L´article 15 est modifié comme suit

1) L´alinéa 2 est libellé comme suit

« Chaque électeur disposera d´autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs et suppléants à élire

dans son groupe. »

2) L´alinéa 3 est rédigé comme suit

« Les employeurs qui, le jour de la clôture des listes, ont occupé au moins vingt assurés, disposeront

pour chaque délégué effectif et suppléant à élire dans leur groupe d´un suffrage supplémentaire à

raison de chaque vingtaine d´affiliés qu´ils occupent. »

3) La première phrase de l´alinéa 4 prend la teneur suivante

« L´électeur pourra attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu´à concurrence du total

des suffrages dont il dispose. »

4) L´alinéa 5 est modifié comme suit

« L´électeur qui remplira le cercle de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrira une croix (+

ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement

le vote, à moins, que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. »

5) La dernière phrase de l´alinéa 6 est libellé comme suit

« Il en

sera de même pour les enveloppes prévues à l´article 16. »

IV. L´article 16 prend la teneur suivante

1) La dernière phrase de l´alinéa 1er est complétée comme suit

« Les employeurs disposant de suffrages supplémentaires recevront sous même pli le nombre de

bulletins et d´enveloppes neutres correspondant. »

2) L´alinéa 4 prend la teneur suivante

« Les bulletins de vote seront pliés en quatre, à angle droit; ils seront placés dans une enveloppe

contresignée par le secrétaire du bureau électoral et portant l´adresse de l´électeur ainsi que son

numéro d´inscription sur la liste électorale. A l´envoi seront jointes une ou plusieurs enveloppes

neutres portant la mention de la caisse de maladie et du groupe concerné, ainsi qu´une deuxième

enveloppe

appelée dans la suite « enveloppe de renvoi » portant le numéro d´inscription de

l´électeur sur la liste électorale, une mention du nombre maximum d´enveloppes neutres qu´elle

pourra contenir, l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la franchise postale et,

sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur. »

3) L´alinéa 5 sera libellé comme suit

« Après avoir exprimé son vote, l´électeur repliera le bulletin en quatre, à angle droit, l´estampille de

la caisse à l´extérieur, et le placera dans l´enveloppe neutre qui sera fermée. Les employeurs

disposant de suffrages supplémentaires auront soin de placer chaque bulletin de vote séparément

dans une enveloppe neutre. L´électeur placera celle(s)-ci dans l´enveloppe de renvoi portant l´adresse

du président du bureau électoral, signera lisiblement à l´endroit indiqué sur cette enveloppe pour la

signature de l´électeur, fermera l´enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé, dans un

délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 18. »

V. Le deuxième alinéa de l´article 18 est modifié et complété comme suit

« Les noms des votants seront pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants

sera inscrit au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe ne sera plus admise quelle que

soit la date de la remise à la poste. Les enveloppes extérieures seront ensuite ouvertes et détruites

immédiatement après contrôle du nombre d´enveloppes neutres incluses; les enveloppes neutres

seront classées par caisse de maladie et par groupe. Lorsqu´une enveloppe de renvoi contient un

nombre d´enveloppes neutres supérieur à celui inscrit sur l´enveloppe extérieure tel que prévu à l´article

15, ou en cas de tentative de rendre l´enveloppe neutre reconnaissable, le vote sera considéré comme

nul et les enveloppes neutres seront détruites sans avoir été ouvertes. »

VI. L´alinéa 1er de l´article 20 prend la teneur suivante

« Après que les enveloppes neutres auront été classées, elles seront ouvertes, les bulletins en seront

retirés et, le cas échéant, distribués entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres

inscrits au procès-verbal. Lorsqu´une enveloppe neutre contient plus d´un bulletin de vote, le vote sera

considéré comme nul et l´enveloppe, aussi bien que les bulletins, qui ne seront pas dépliés, seront

détruits. Le procès-verbal en fera mention. Les bulletins seront dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à

l´inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages. »

VII. Le deuxième alinéa de l´article 25 est modifié comme suit

« En cas d´égalité de suffrages, le candidat le plus âgé sera élu. »

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature.

La bibliothèque centrale de la magistrature

est accessible aux membres des barreaux

luxembourgeois aux conditions prévues au présent règlement.

Toute autre personne, à l´exception des magistrats, qui veut avoir accès à la bibliothèque centrale de la

magistrature doit adresser par écrit une demande au Procureur Général d´Etat. En cas d´accord le Procureur

Général d´Etat délivre à la personne en question une carte de lecteur.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la

L´article 12 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les

fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, dans la teneur conférée par règlement

grand-ducal

du 13 juin 1975 portant assimilation de la législation

sur la Caisse de prévoyance des

fonctionnaires et employés communaux à celle qui régit les pensions des fonctionnaires et employés de l´Etat,

est modifié et complété comme suit

1.

La section I, a) est remplacée comme suit

I. Comptent pour la pension

a) pour la durée effective

1° le temps d´affiliation obligatoire;

2° les périodes rachetées dans les conditions de la loi; peuvent donner lieu à rachat, conformément aux

dispositions de l´article 16 de la présente loi

1. Les périodes de service auxiliaire ou temporaire et le temps passé au service d´une commune, d´un

syndicat de communes et d´un établissement public placé sous la surveillance d´une commune en

qualité d´employé contractuel ou d´ouvrier;

2. dans les conditions fixées pour les services auprès de l´Etat, le temps de service passé en l´une des

qualités visées sous 1. ainsi qu´en qualité de fonctionnaire titulaire au service de la Couronne, de la

Chambre des Députés, d´un établissement public ou de la sociécé nationale des chemins de fer

luxebourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension

auprès de ces organismes;

3. le temps non computable en vertu d´une autre disposition de la présente loi, couvert par des

périodes d´assurance sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps

est situé avant le début de la pension à charge de la Caisse de prévoyance et qu´il n´a pas donné lieu à

prestation ou à rembourement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres

périodes computables par application de la présente loi.

Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d´exécution des dispositions de l´alinéa qui

précède.

3° le temps d´affiliation volontaire;

4° le temps pendant lequel l´affilié était en jouissance d´un traitement d´attente;

5° le temps passé dans l´armée luxembourgeoise en qualité d´appelé ou de volontaire, conformément aux

certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la force publique.

La période de l´incapacité au travail résultant d´un accident subi ou d´une maladie grave contractée à

l´occasion de l´accomplissement du service militaire dans les conditions ci-dessus est considérée

comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l´incapacité au

travail sont faites par le conseil d´administration de la Caisse suivant la procédure instituée pour statuer

sur les demandes de pension d´invalidité.

Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent

par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier;

6° le temps computable en vertu d´autres dispositions légales ou réglementaires.

La mise en compte des périodes énumérées sous 2°, 1., 2. et 3. se fera par décision à prendre après

l´affiliation obligatoire, par le conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et

employés communaux. En ce qui concerne les services qui n´ont pas été exercés à temps plein et à titre

continu, la décision fixera la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Les

dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant d´une pension du chef des

services énumérées ci-avant au 1er janvier 1974.

2.

A la section II le numéro 2° est supprimé.

Les numéros 3° et 4° deviennent les numéros 2° et 3°.

règlement (CEE) n° 2058/84;

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978, soumettant à licence

l´importation

de certaines marchandises, les indications figurant sous la position ex 12.01 sont remplacées par

les indications suivantes

N°

N° du tarif

statistiques

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

12.01

Graines et fruits oléagineux, même concassés, à l´exclusion de

semences de lin

a) d´une teneur en poids de graines de colza, de navette et/ou de

tournesol égale ou supérieure à 2 p.c.

1201140

All

graines de colza et de navette destinées à l´ensemencement;

ex 1201190

ex AIII

autres, destinées à l´ensemencement;

B

autres

ex I

arachides

ex 1201310

a

en coques;

ex 1201350

b

décortiquées;

ex 1201420

ex II

coprah;

ex 1201440

ex III

noix et amandes de palmistes;

ex 1201460

ex IV

fèves de soja;

ex 1201480

ex V

graines de ricin;

ex 1201520

ex VI

graines de lin;

1201540

VII

graines de colza et de navette;

ex 1201560

ex VIII

graines de moutarde;

ex 1201580

ex IX

graines d´oeillette et de pavot;

ex 1201620

ex X

graines de chanvre;

1201640

XI

graines de tournesol;

ex 1201660

ex XII

graines de coton;

ex 1201680

ex XIII

graines de sésame;

ex 1201700

ex XIV

graines de karité;

ex 1201900

ex XV

non dénommés;

b) ne contenant pas ou contenant moins de 2 p.c. en poids de

graines de colza, de navette et/ou de tournesol

*ex 1201190

ex 12.01AIII

graines de chanvre destinées à l´ensemencement;

*ex 1201620

ex 12.01BX

graines de chanvre.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 concernant la constitution d´une zone de réserves foncières à Luxembourg.

Cette zone de réserves foncières comprend les parcelles de terrain inscrites au cadastre, section A

de Hollerich, sous les numéros 478/6771, 520/2526, 524/653,525,531/659, 532/36, 532/4207 (en partie;

lot A), 532/4487 (en partie; lot B), 532/4486 (en partie; lot C), 533/ 1471.

règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales.

Disposition

transitoire. Pour les élections devant se dérouler à la fin de l´année 1984, le

président du bureau électoral principal attribue, dans la mesure ou les mêmes électeurs sont appelés à élire et

les délégations et les membres des caisses de maladie et des chambres professionnelles, aux listes des candidats

les mêmes numéros d´ordre que ceux fixés en application de l´article 11 bis nouveau du règlement grand-ducal

du 20 juin 1984 déterminant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de

la chambre des employés privés en novembre 1984, nonobstant les dispositions de l´article 7 du règlement

grand-ducal

modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des

comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature.

Les heures d´ouverture de la bibliothèque

sont pour les personnes visées au présent règlement

Du lundi au vendredi de 9.00 heures à 11.45 heures et de 14.30 heures à 17.30 heures.

En cas d´absence du bibliothécaire ou de son remplaçant la bibliothèque

reste fermée.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux affiliés dont l´affiliation a cessé avant

l´entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu´à leurs ayants droit.

règlement (CEE) n° 2058/84;

Dans la même liste I, la position tarifaire suivante est ajoutée

N°

N° du tarif

statistiques

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*ex 5701200

ex 57.01 A

Chanvre

(« Cannabis sativa »), brut

Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 concernant la constitution d´une zone de réserves foncières à Luxembourg.

La prise de possession des parcelles sera réalisée endéans un délai d´un an.

règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 août 1984.

Jean

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la

bibliothèque

centrale de la magistrature.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 46 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire modifié par la loi du 10 août 1983;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature.

Les lecteurs doivent déposer leur serviette auprès du bibliothécaire.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er juillet 1984.

Château de Berg, le 5 septembre 1984.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 7 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du

23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiés par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil des Communautés européennes, du 29 juin 1970, portant

organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre, modifié en dernier lieu par le

règlement (CEE) n° 2910/83;

Vu le règlement (CEE) n° 1430/82 du Conseil des Communautés européennes, du 18 mai 1982, prévoyant

des mesures restrictives à l´importation du chanvre et des graines de chanvre, modifié en dernier lieu par le

règlement (CEE) n° 2058/84;

Vu le règlement (CEE) n° 2059/84 du Conseil des Communautés européennes, du 16 juillet 1984, fixant

les règles générales relatives aux mesures restrictives à l´importation du chanvre et des graines de chanvre et

modifiant le règlement (CEE) n° 619/71 en ce qui concerne le chanvre;

Vu le règlement (CEE) n° 2188/84 de la Commission des Communautés européennes, du 27 juillet 1984,

modifiant le règlement (CEE) n° 771/74 et portant modalités d´application concernant les règles générales

relatives aux mesures restrictives à l´importation du chanvre et des graines de chanvre;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération de

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) n° 2058/84;

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution

du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 septembre 1984.

Jean

Le Ministre des

Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Agriculture,

Marc Fischbach

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Conformément aux dispositions des Règlements (C.E.E.) nos 1834/84 du Conseil des Communautés

européennes du 1er juillet 1984 au 28 février 1985, à l´importation de rhum, d´arak et de tafia, rangés sous la

sous-position tarifaire 22.09 C I, originaires des Etats ACP et PTOM.

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1940/84 et 1941/84 de la Commission des Communautés

européennes du 6 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 180 du 7 juillet 1984), la

perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

7407 010 00 D

Tubes et tuyaux (y compris leurs

Yougoslavie

10 juillet 1984

à

ébauches) et barres creuses, en

-7407 900 00 K

cuivre.

9401 312 00 N

Autres sièges et leurs parties.

Yougoslavie

10 juillet 1984

à

9401 990 00 Y

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1960/84 et 1961/84 de la Commission des Communautés

européennes du 10 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 183 du 11 juillet 1984),

la perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

7603 100 00 V

Tôles, etc., en aluminium, d´une Yougoslavie

10 juillet 1984

à

épaisseur de plus de 0,20 mm.

7603 550 0 E

9403 210 00 Z

Autres meubles et leurs parties. Yougoslavie

10 juillet 1984

à

9403 990 00 E

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1944/84 et 1945/84 de la Commission des Communautés

européennes du 6 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 180 du 7 juillet 1984), la

perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

6601 100 00 R

Parapluies, parasols, etc.

Singapour

10 juillet 1984

à

6601 800 00 V

8521 470 00 C

Diodes, transistors et dispositifs Brésil

10 juillet 1984

à

similaires, etc.; parties et pièces

8521 990 00 Z

détachées.

Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de dévelopement, ont été épuisés en juin 1984

pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard

de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

Inde

Chine

Chine

Corée du Sud

Indonésie

B. Autres produits

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoires

d´origine

73.10 A, D I a

Barres en fer ou en acier, etc. (CECA)

Brésil

85.15 A III b,

Appareils récepteurs pour la radio-diffusion,

etc.

Singapour

C II c

85.21 C

Cristaux piézo-électriques montés

Corée du Sud

Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er juillet 1984, en vertu

du règlement (CEE) n° 988/84 du Conseil des Communautés européennes modifiant le règlement (CEE)

n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;

des règlements (CEE) nos 1367/84, 1410/84 et 1754/84, portant suspension temporaire des droits

autonomes du tarif douanier commun respectivement sur un certain nombre de produits agricoles, sur un

certain nombre de produits industriels et sur un produit de la sous-position

ex 85.21 D II;

du règlement (CEE) n° 1570/84 portant suspension temporaire et totale des droits du tarif douanier

commun sur certains produits destinés à être utilisés pour la construction,

l´entretien et la réparation

d´aérodynes.

En vertu du règlement (CEE) n° 1698/84 de la Commission des Communautés européennes du 18 juin

1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 161 du 19 juin 1984), la perception des droits

d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

8523 050 00 Y

Fils, tresses, câbles, etc., isolés pour Yougoslavie

22 juin 1984

à

pour l´électricité

8523 990 00 H

En vertu du règlement (CEE) n° 1758/84 de la Commission des Communautés européennes du 22 juin

1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 165 du 23 juin 1984), la perception des droits

d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

2904 110 00 N

Méthanol (alcool méthylique)

Arabie-Saouidite

26 juin 1984

1. Les règlements nos 512/84 du 27 février 1984 et 558/84 du 29 février 1984 instauraient un droit

antidumping provisoire à l´importation d´acétate de vinyle monomère relevant de la sous-position

tarifaire

2914 A II c 1 bb, originaire du Canada, et de panneaux durs relevant de la sous-position

44.11 A, originaires

d´Union soviétique.

2. En vertu des règlements (CEE) nos 1825/84 et 1826/84 du 28 juin 1984 du Conseil des Communautés

européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 29 juin 1984 sur les importations des

produits tels qu´ils sont décrits au chiffre 1.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la

classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des

marques. Ratification de la Belgique.

(Mémorial 1983, A, pp. 1001, 1995, 2318)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 9 août 1984 la Belgique a ratifié l´Acte désigné ci-dessus.

Ledit Acte entrera en vigueur àl´égard de la Belgique le 20 novembre 1984.

Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers,

faite à Kyoto, le 18 mai 1973. Acceptation de l´Annexe E.3. par la République de Corée.

(Mémorial 1979, A, p. 1297

Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978

Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198

Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118

Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887

Mémorial 1984, A, pp. 176, 509, 978)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière que, par

communication

reçue en date du 29 juin 1984, la République

de Corée a accepté l´Annexe E.3. à la

Convention désignée ci-dessus sous les réserves suivantes

Pratique recommandée 13

Conformément à la législation nationale, le remboursement des droits et taxes à l´importation afférents aux

matières importées utilisées dans la production

de marchandises exportées est accordé lorsque les

marchandises sont expédiées pour l´exportation; le stockage de ces marchandises dans un entrepôt de douane

n´est pas suffisant.

Pratique recommandée 14

Conformément à la législation nationale, il est donné décharge des obligations imposées dans le cadre de la

procédure d´admission temporaire lorsque les marchandises sont expédiées pour l´exportation; le stockage de

ces marchandises dans un entrepôt de douane n´est pas suffisant.

Cette Annexe entrera en vigueur à l´égard de la République de Corée le 29 septembre 1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 concernant la constitution d´une zone de réserves foncières à Luxembourg.

Pour autant que de besoin les parcelles visées à l´article 2 seront expropriées. Les mesures

préparatoires relatives à l´expropriation ont été régulièrement accomplies.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature.

L´accès des personnes énumérées à l´article premier du présent règlement est limité à la salle de

lecture leur réservée.

Ils n´ont aucun accès direct aux livres de la bibliothèque.

Arrêté grand-ducal du 16 août 1984 concernant la constitution d´une zone de réserves foncières à Luxembourg.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 16 août 1984.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 23 août 1984 portant modification de certaines dispositions du

règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des

délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des

assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 38 à 44 et 309 du code des assurances sociales;

Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés,

notamment en ses articles 4 et 8;

Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des

Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature.

Le prêt d´un ouvrage est effectué au moyen d´une fiche de prêt signée par le lecteur. Cette fiche

doit être remise au bibliothécaire.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature.

Tous les ouvrages empruntés sont à consulter sur place. Il n´y a pas de prêt à domicile.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature.

Pour le prêt d´un livre, priorité est accordée aux magistrats.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature.

La restitution du livre consulté doit se faire en main propre. L´état des ouvrages restitués est vérifé

par le bibliothécaire. Les lecteurs sont tenus de remplacer à leurs frais les livres endommagés ou perdus.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature.

Le lecteur qui désire obtenir une photocopie d´un passage d´un livre doit adresser une demande par

écrit au bibliothécaire.

Le lendemain de la demande le lecteur peut retirer les photocopies à la bibliothèque. La facture du coût des

photocopies lui est adressée.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature.

Le Procureur Général d´Etat peut retirer le droit d´accès à la bibliothèque

aux lecteurs qui refusent

de se soumettre aux conditions de prêt prévues au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 déterminant les conditions d´accès à la bibliothèque centrale de la magistrature.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 5 septembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 portant adaptation des dispositions de la loi

modifiée

du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les

fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la

surveillance

des communes à celles de la loi du 19 juin 1984 portant modification des

articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat

telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et

employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu´elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´article 1er de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse de prévoyance des

fonctionnaires et employés communaux;

Vu la loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´avis de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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