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Loi du 12 juillet 2002 autorisant l’Etat à participer au financement de la rénovation en centre intégré pour personnes âgées de la partie dite hôpital de l’Hospice civil et clinique de la Ville d’Echternach.

80 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (80)

Texte législatif (80 Articles)

Loi du 12 juillet 2002 autorisant l’Etat à participer au financement de la rénovation en centre intégré pour personnes âgées de la partie dite hôpital de l’Hospice civil et clinique de la Ville d’Echternach.

14 août 2002

Loi du 12 juillet 2002 autorisant l’Etat à participer au financement de la rénovation en centre intégré

pour personnes âgées de la partie dite hôpital de l’Hospice civil et clinique de la Ville d’Echternach.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 2002 et celle du Conseil d'Etat du 2 juillet 2002 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 juillet 2002 autorisant l’Etat à participer au financement de la rénovation en centre intégré pour personnes âgées de la partie dite hôpital de l’Hospice civil et clinique de la Ville d’Echternach.

- Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de la rénovation de la partie dite hôpital du

bâtiment central de l’Hospice civil et clinique de la Ville d’Echternach.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l'organisation des deux premières années des études d'éducateur du régime de formation à plein temps à l'Institut d'études éducatives et sociales;

L’article 16 du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l'organisation des deux premières

années des études d'éducateur du régime de formation à plein temps à l'Institut d'études éducatives et sociales est

modifié comme suit

«Art. 16. Est considérée comme note finale légèrement insuffisante toute note finale supérieure ou égale à vingt-

sept points et inférieure à trente points. »

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant 1. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage 2. composition d’une Commission nationale de soudage.

La formation spécialisée dans les techniques de soudage, appelée dans la suite «la formation», est

organisée par le ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, appelé dans la suite « le ministre »,

en collaboration avec la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre de Travail.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l'assurance maladie.

– Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des maîtres mécaniciens

orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et

épithèses pris en charge par l'assurance maladie est modifié comme suit

I) L'article 4 et son intitulé concernant l'autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale est modifié comme suit

« Devis et autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale

Chapitre I. - Dispositions introductives

1) Le présent règlement fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine

de l'alimentation animale.

2) Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions

a) du règlement grand-ducal du 18 février 2002 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments

des animaux;

b) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des

produits phytopharmaceutiques;

c) du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances

destinées à l'alimentation des animaux;

d) du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation

des animaux;

e) du règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans

l'alimentation des animaux;

f)

du règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans

l'alimentation des animaux;

g) du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'utilisation et la commercialisation des enzymes, des

microorganismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux;

h) concernant les organisations du marché des produits agricoles;

i)

concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de

certains produits en prémélange.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au ministère de l’Intérieur - Direction des affaires communales - de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier, de la loi du 14 no

La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier, de la loi du 14 novembre

1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte,

pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au ministère de l’Intérieur- Direction des

affaires communales des épreuves écrites sur les matières suivantes

a) Loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée par la suite.

b) Loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

c) Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures dispositions

concernant les marchés pour compte des communes, des syndicats de communes et des établissements publics

placés sous la surveillance des communes.

d) Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant

le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.

e) Loi électorale du 31 juillet 1924.

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer la profession de transporteur de voyageurs par route

ni celle de transporteur de marchandises par route au Grand-Duché de Luxembourg sans y disposer d'un établissement

et sans être en possession d'une autorisation écrite délivrée par le membre du Gouvernement ayant dans ses

attributions les autorisations d'établissement et appelé ci-après «le ministre ».

La loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d'industriel

ainsi qu'à certaines professions libérales s'applique dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions

de la présente loi. Elle s'applique également aux personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur

visée à l'alinéa précédent dont l'activité ne tombe pas dans le champ d'application des dispositions de la présente loi.

Loi du 30 juillet 2002 portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques est complété in fine par le texte suivant

“Le ministre peut confier à la Société nationale de contrôle technique des tâches administratives relevant de la

gestion de l'immatriculation des véhicules routiers et de la gestion des permis de conduire. La mise en œuvre de cette

gestion peut être déterminée par un règlement grand-ducal.

Les employés de la Société nationale de contrôle technique, qui sont chargés de la réception des examens en vue

de l'obtention d'un permis de conduire, sont agréés par le ministre. Avant d'entrer en fonction, les agents affectés à la

réception des examens du permis de conduire prêteront devant le ministre ou son délégué le serment qui suit: “Je jure

de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.””

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

- La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant

exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des

tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes

Directive

Dénomination

des C.E.

2001/43/CE

Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 27 juin 2001,

L 211

modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques

4 août 2001

des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage.

2001/56/CE

Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 27 septembre 2001,

L 292

concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de

9 novembre 2001

leurs remorques, modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil et

abrogeant la directive 78/548/CEE du Conseil.

Directive

Dénomination

des C.E.

2001/63/CE

Directive de la Commission, du 17 août 2001, portant adaptation au

L 227

progrès technique de la directive 97/68/CE du Parlement européen et

23 août 2001

du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats membres

relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules

polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux

engins mobiles non routiers.

2001/85/CE

Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 20 novembre 2001,

L 42

concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules

13 février 2002

destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège

du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives

70/156/CEE et 97/27/CE.

2001/92/CE

Directive de la Commission, du 30 octobre 2001, portant adaptation

L 291

au progrès technique de la directive 92/22/CEE du Conseil concernant

8 novembre 2001

les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des

véhicules à moteur et de leurs remorques et de la directive 70/156/CEE

du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs

remorques.

2001/100/CE

Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 7 décembre 2001,

L 16

portant modification de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant

18 janvier 2002

le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures

à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules

à moteur.

2001/116/CE

Directive de la Commission, du 20 décembre 2001, portant adaptation

L 18

au progrès technique de la directive 70/156/CEE concernant le

21 janvier 2002

rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception

des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2002.

- Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants de la classe A doivent

être détruites ou arrachées au plus tard le

- 3 août

pour les variétés Agata, Corine, Dali, Jaerla, Maris Bard, Première, Primura, Resy et Ukama.

- 10 août

pour les variétés Anosta, Bintje, Charlotte, Claustar, Désirée, Estima, Kennebec, Nicola, Red Pontiac,

Spunta et Victoria.

- 17 août

pour les variétés Baraka, Draga, Hansa, Majestic et Russet Burbank.

Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés

susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours.

Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées

seront reculées d’une semaine.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction à des prescriptions de la réglementation de la Communauté européenne en matière d’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, tout opérateur ou organisation qui commercialise de la viande bovine non pourvue

d'une étiquette comportant les mentions prévues aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du

Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des

bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

(2) Est puni de la même peine, tout opérateur ou organisation qui commercialise de la viande bovine hachée non

pourvue d'une étiquette comportant les mentions prévues aux dispositions de l'article 14 du règlement (CE) no

1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 précité.

(3) Est puni de la même peine, tout opérateur ou organisation qui étiquette et/ou commercialise de la viande bovine

en mentionnant sur l’étiquette des informations non conformes aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no

1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 précité.

(4) Est puni de la même peine, tout opérateur ou organisation qui étiquette et/ou commercialise de la viande bovine

hachée en mentionnant sur l’étiquette des informations non conformes aux dispositions de l’article 14 du règlement

(CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 précité.

(5) Est puni de la même peine, tout opérateur ou organisation qui étiquette et/ou commercialise de la viande bovine

en fournissant des informations autres que celles prévues à l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement

européen et du Conseil du 17 juillet 2000 précité, sans disposer d’un cahier des charges agréé par le Ministre, ayant

dans ses attributions l’Agriculture, en application de l’article 16 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement

européen et du Conseil du 17 juillet 2000 précité.

(6) Est puni de la même peine, tout opérateur ou organisation qui étiquette et/ou commercialise de la viande bovine

hachée en fournissant des informations autres que celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) no 1760/2000 du

Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 précité, sans disposer d’un cahier des charges agréé par le

Ministre, ayant dans ses attributions l’Agriculture, en application de l’article 16 du règlement (CE) no 1760/2000 du

Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 précité.

Loi du 12 juillet 2002 autorisant l’Etat à participer au financement de la rénovation en centre intégré pour personnes âgées de la partie dite hôpital de l’Hospice civil et clinique de la Ville d’Echternach.

- La participation de l’Etat au coût total de la rénovation de la partie hôpital du bâtiment cité à l’article 1er

s’élève à 100%.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l'organisation des deux premières années des études d'éducateur du régime de formation à plein temps à l'Institut d'études éducatives et sociales;

L’article 15 du règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l'organisation des deux premiers cycles des

études d'éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l'Institut d'études éducatives et sociales est modifié

comme suit

«Art. 15. Est considérée comme note finale légèrement insuffisante toute note finale supérieure ou égale à vingt-

sept points et inférieure à trente points. »

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant 1. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage 2. composition d’une Commission nationale de soudage.

La formation est organisée dans les institutions publiques et privées, agréées par le ministre et accréditées

auprès du «Deutscher Verband für Schweisstechnik E.V. », appelé dans la suite « DVS ».

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l'assurance maladie.

– Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui

est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Cabasson, le 25 juillet 2002.

Carlo Wagner

Henri

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles

officiels dans le domaine de l’alimentation animale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments

des animaux;

Vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles

officiels dans le domaine de l'alimentation animale;

Vu la directive 2000/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2000 modifiant la directive

95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le

domaine de l'alimentation animale;

Vu la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la directive 95/53/CE

du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de

l'alimentation animale;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Chapitre I. - Dispositions introductives

Chapitre I. - Dispositions introductives de l'alimentation animale.

1. Aux fins du présent règlement on entend par

a) "contrôle officiel dans le domaine de l'alimentation animale", ci-après dénommé "contrôle": le contrôle par

l'autorité compétente de la conformité avec les dispositions prévues dans

le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans

l'alimentation des animaux;

le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans

l'alimentation des animaux;

le règlement grand-ducal du 18 février 2002 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments

des animaux;

- le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation

des animaux;

toute autre réglementation dans le domaine de l'alimentation animale, dans laquelle il sera prévu que les

contrôles officiels sont effectués selon les dispositions du présent règlement.

b) "contrôle documentaire": la vérification des documents accompagnant le produit ou de toute autre

information donnée concernant le produit;

c) "contrôle d'identité": la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents, le

marquage et les produits;

d) "contrôle physique": le contrôle du produit lui-même, comportant le cas échéant un prélèvement

d'échantillons et un examen en laboratoire;

e) "produit destiné à l'alimentation animale" ou "produit": l'aliment pour animaux ou toute substance utilisée

dans l'alimentation des animaux;

f)

"autorité compétente": les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé;

g) "établissement": toute entreprise qui procède à la production ou à la fabrication d'un produit ou qui détient

celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de

l'emballage ou qui met en circulation ce produit;

h) "mise en circulation" ou "circulation": la détention de tout produit destiné à l'alimentation animale, aux fins

de sa vente, y compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des

tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes.

2. Les définitions figurant dans la réglementation communautaire et nationale relative au domaine de l'alimentation

animale s'appliquent pour autant que de besoin.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au ministère de l’Intérieur - Direction des affaires communales - de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier, de la loi du 14 no

La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des

points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours.

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

Au sens de la présente loi on entend par

«profession de transporteur de voyageurs par route», l'activité de toute personne physique ou morale

effectuant, au moyen d’autobus et d’autocars des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines

catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur des

transports;

«profession de transporteur de marchandises par route», l'activité de toute personne physique ou morale

effectuant, au moyen de camions, de véhicules automoteurs ou d’ensembles de véhicules couplés, le transport

de marchandises pour le compte d'autrui;

«établissement», un siège d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg de la personne physique ou

morale exerçant la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route et qui y est imposable

au sens du droit fiscal. Ce siège d’exploitation fixe se traduit par l’existence d’une infrastructure opérationnelle,

par l’exercice effectif et à caractère permanent de la direction des activités du transporteur, par le fait d’y

conserver tous les documents relatifs à ces activités ainsi que par la présence continue d’une personne autorisée

à engager le transporteur à l’égard des tiers.

Loi du 30 juillet 2002 portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Sous réserve des dispositions de l'article 1er, les employés de l'État en service qui, au moment de l'entrée

en vigueur de la présente loi, sont chargés de la réception des examens des permis de conduire, peuvent être chargés

d'effectuer pour compte de la Société nationale de contrôle technique des tâches relevant de la réception des examens

du permis de conduire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Cabasson, le 30 juillet 2002.

Henri Grethen

Henri

Doc. parl. 4752A; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998

portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs

remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la

réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues ,

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce

Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Cabasson, le 30 juillet 2002.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Dir. 2001/116/CE, 2001/100/CE, 2001/92/CE, 2001/85/CE, 2001/63/CE, 2001/56/CE, 2001/43/CE,

97/68/CE, 97/27/CE, 92/23/CEE, 92/22/CEE, 78/548/CEE, 70/220/CEE, 70/156/CEE.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes

de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2002.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 35 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et

de certification des plants de pommes de terre ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2002.

- L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures

en question.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction à des prescriptions de la réglementation de la Communauté européenne en matière d’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ainsi que des bénéfices illicites.

Loi du 12 juillet 2002 autorisant l’Etat à participer au financement de la rénovation en centre intégré pour personnes âgées de la partie dite hôpital de l’Hospice civil et clinique de la Ville d’Echternach.

- L’engagement financier de l’Etat dans la réalisation du projet de rénovation ne peut pas dépasser la somme

de 7.728.086.- euros sans préjudice des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose

concerne.

La Ministre de la Famille, de la Solidarité

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

sociale et de la Jeunesse,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4878; sess. ord. 2001-2002.

Loi du 25 juillet 2002 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à la 5e reconstitution

des ressources du Fonds International de Développement Agricole.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du l6 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I. - Dispositions introductives de l'alimentation animale.

1. Les contrôles sont à effectuer conformément au présent règlement.

2. Un produit n’est pas exclu d'un contrôle approprié du fait qu'il est destiné à être exporté.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au ministère de l’Intérieur - Direction des affaires communales - de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier, de la loi du 14 no

Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Cabasson, le 25 juillet 2002

Michel Wolter

Henri

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de

marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre

1998.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

(1) La présente loi ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales exerçant la profession de

transporteur de marchandises par route au moyen de camions, de véhicules automoteurs ou d'ensembles de véhicules

dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes.

(2) En ce qui concerne les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur de marchandises

par route utilisant des véhicules dont la masse maximale autorisée se situe entre plus de 3,5 et 6 tonnes, un règlement

grand-ducal, pris après information de la Commission des Communautés Européennes, peut dispenser de l'application

de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente loi les entreprises qui effectuent exclusivement des

transports locaux n'ayant qu'une faible incidence sur le marché des transports en raison de la faible distance parcourue.

(3) Un règlement grand-ducal pris après consultation de la Commission des Communautés Européennes, peut

dispenser de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente loi les personnes physiques ou

morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales, ou qui

ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de

transport n'ait qu'une faible incidence sur le marché des transports.

(4) Un règlement grand-ducal pris après consultation de la Commission des Communautés Européennes, peut

également dispenser de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente loi les personnes

physiques ou morales exerçant la profession de transporteur de marchandises par route qui effectuent exclusivement

des transports nationaux n'ayant qu'une faible incidence sur le marché des transports en raison soit de la nature de la

marchandise transportée, soit de la faible distance parcourue.

(5) Sans préjudice des articles 13 et 14, lorsque la personne physique ou morale exerçant la profession de

transporteur de voyageurs et de marchandises par route ne tombe pas dans le champ d’application des dispositions de

la présente loi, son activité est régie par les dispositions en vigueur en matière de droit d'établissement.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2002.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Cabasson, le 30 juillet 2002.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Lois du 2 août 2002 conférant la naturalisation.

Par lois du 2 août 2002 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après

ANDERLINI Daniela Anna, née le 01.07.1968 à Luxembourg, demeurant à Hesperange.

ANDRADE Rosa Maria, née le 22.12.1972 à Nossa Senhora da Graça/Praia (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.

BATABA Ekim Katanga, né le 05.01.1960 à Sokode (Togo), demeurant à Luxembourg.

BRICOCCOLI Dominique, né le 30.03.1952 à Belvaux, demeurant à Esch-sur-Alzette.

CAFIERO Astolfo, né le 12.01.1971 à Cosenza (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.

CHAOUCH Fethi, né le 28.03.1964 à Soliman (Tunisie), demeurant à Schifflange.

COSTA BRITO Paulo Cesar, né le 06.05.1974 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Esch-

sur-Alzette.

DA CRUZ DOS SANTOS Aldina, née le 04.02.1970 à Espargos/Nossa Senhora das Dores (Cap Vert), demeurant

à Luxembourg.

DE LHONEUX Etienne Jean Paul Bernard Marie Joseph Ghislain, né le 31.08.1950 à Namur (Belgique), demeurant

à Luxembourg.

DE SOUSA CLARA Carlos Alberto, né le 29.09.1968 à Oliveira de Azemeis (Portugal), demeurant à Ettelbruck.

DOS SANTOS GONÇALVES Luis Fernando, né le 03.02.1957 à Molelos/Tondela (Portugal), demeurant à Clervaux.

DUGUET Valérie Irène Maria, née le 21.10.1965 à Echternach, demeurant à Echternach.

FERREIRA CORREIA Daniel, né le 20.06.1967 à Nossa Senhora da Luz (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette.

FERREIRA DA SILVA Pedro Miguel, né le 02.06.1971 à Sao Juliao da Figueira da Foz/Figueira da Foz (Portugal),

demeurant à Bereldange.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de DA SILVA Pedro Miguel.

FREDDEL Ferenc Bernhard, né le 13.12.1935 à Utrecht (Pays-Bas), demeurant à Lentzweiler.

FREITAG Peter Wilhelm, né le 19.04.1975 à Berlin-Steglitz (Allemagne), demeurant à Hesperange.

FRIDRICI Francis Alexandre, né le 04.07.1966 à Sarralbe (France), demeurant à Esch-sur-Alzette.

GABELLINI Raul Attilio, né le 01.05.1969 à Luxembourg, demeurant à Bertrange.

GÄRTNER Dieter Gerhard, né le 24.02.1957 à Heidelberg (Allemagne), demeurant à Wiltz.

GENNEN Guido Peter, né le 07.11.1962 à St-Vith (Belgique), demeurant à Bertrange.

GORGINPOUR Effat, née le 23.09.1957 à Guénavéh (Iran), demeurant à Rosport.

GORGINPOUR Pezhman, né le 21.09.1983 à Guénavéh (Iran), demeurant à Rosport.

GORGINPOUR Saman, né le 21.03.1978 à Chiraz (Iran), demeurant à Findel.

GORGINPOUR Sepideh, née le 21.09.1982 à Chiraz (Iran), demeurant à Rosport.

GROENEVELD Evert Gerard René, né le 02.03.1974 à Renkum (Pays-Bas), demeurant à Boxhorn.

GROSDENT Anne Hélène Louise Colette Ghislaine, née le 16.05.1964 à Verviers (Belgique), demeurant à

Bertrange.

HOUYOUX Philippe Michel Joseph Alphonse Ghislain, né le 09.09.1964 à Gosselies (Belgique), demeurant à

Warken.

IMPEDOVO Rosa, née le 16.10.1943 à Putignano (Italie), demeurant à Differdange.

JOUKOVA Vera, née le 17.05.1959 à Moscou (Russie), demeurant à Helmsange.

KININSBERG Karen, née le 15.07.1981 à Sao Paulo (Brésil), demeurant à Luxembourg.

LA VECCHIA Joseph, né le 05.08.1955 à Marianopoli (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.

LARUSDOTTIR Lara Björg, née le 03.10.1976 à Reykjavik (Islande), demeurant à Howald.

MARCON Daniele, né le 13.03.1973 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Mondercange.

MATIAS ALFAIA Maria de Fatima, née le 17.07.1968 à Lisboa (Portugal), demeurant à Differdange.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MATIAS Marie.

MEFTOUH Kamel, né le 16.11.1968 à Tizi Ouzou (Algérie), demeurant à Esch-sur-Alzette.

MOHAMMED Hocine, né le 11.04.1966 à Thiéblemont-Faremont (France), demeurant à Esch-sur-Alzette.

MUHOVIC Edita, née le 05.09.1975 à Berane (Yougoslavie), demeurant à Pétange.

NEGOSANTI Elvira, née le 24.03.1965 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.

PALMIROTTA Angelo, né le 17.07.1974 à Conversano (Italie), demeurant à Mondorf-les-Bains.

PANA Mihaela Ecaterina Elena, née le 21.05.1963 à Bucarest (Roumanie), demeurant à Eischen.

PICKMAN Alexeï, né le 28.01.1975 à Kiev (Ukraine), demeurant à Luxembourg.

PIRES LOUREIRO Maria Paula, née le 29.12.1971 à Rio Caldo/Terras de Bouro (Portugal), demeurant à Schifflange.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de PIRES Paula Maria.

PITZALIS Joseph, né le 03.07.1964 à Luxembourg, demeurant à Bascharage.

RICAILLE Michel Jacques Albert, né le 06.04.1956 à Latour (Belgique), demeurant à Lamadelaine.

RICCIARDI Francesca Lidia, née le 24.05.1947 à Calamonaci (Italie), demeurant à Bertrange.

RIFAI El Mustapha, né le 00.00.1944 à Oujda (Maroc), demeurant à Esch-sur-Alzette.

ROCHA Maria das Dores, née le 17.03.1967 à Ribeira das Patas/Sao Joao Baptista (Cap Vert), demeurant à

Ettelbruck.

RUDMAN Assia, née le 23.10.1969 à Vinnitsa (Ukraine), demeurant à Luxembourg.

SARAC Branko, né le 02.09.1960 à Pozega (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.

SAUDEAU Pierre Emmanuel Marie, né le 13.07.1963 à Saumur (France), demeurant à Bertrange.

SEMEDO BORGES Antonio, né le 20.05.1970 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette.

SETOCA MUACHO Armando Manuel, né le 26.03.1968 à Luanda (Angola), demeurant à Esch/Alzette.

SHUNGU LOKONGO Joseph, né le 04.06.1976 à Kinshasa (R.D. du Congo), demeurant à Mondorf-les-Bains.

SILVA ROBALO Dulce Dina, née le 28.12.1975 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette.

SIMOES VALENTE Claudia Maria, née le 10.08.1972 à Luxembourg, demeurant à Moesdorf.

TAVARES DA FONSECA Dulcidia da Paz, née le 08.11.1970 à Alijo (Portugal), demeurant à Luxembourg.

TILKIN Florence Anne Nicole, née le 25.07.1971 à Liège (Belgique), demeurant à Roullingen.

TOMMASI Paolo, né le 06.05.1961 à Putignano/Bari (Italie), demeurant à Nagem.

TOTH Laszlo, né le 20.01.1965 à Budapest (Hongrie), demeurant à Differdange.

VANATORU Anica, née le 06.09.1928 à Bucarest (Roumanie), demeurant à Echternach.

VANEESBECK Claudine Anne, née le 18.09.1953 à Dudelange, demeurant à Luxembourg.

VESTIC Josip, né le 12.03.1965 à Sibenik (Croatie), demeurant à Bourscheid.

VINCENT Chantal Josée Lily Marie, née le 29.11.1964 à Namur (Belgique), demeurant à Wiltz.

WALZBERG Claudio Michael, né le 25.01.1964 à Castro/Parana (Brésil), demeurant à Biwer.

WANG Guangrong, né le 16.09.1976 à Zhejiang (Chine), demeurant à Wiltz.

ZAJA Kornelija, née le 04.01.1975 à Differdange, demeurant à Differdange.

ZHAN Jinyue, né le 08.12.1974 à Zhejiang (Chine), demeurant à Echternach.

ZIANS Nicole Bertha, née le 07.09.1966 à Saint-Vith (Belgique), demeurant à Esch/Alzette.

BABACIC Esad, né le 10.01.1968 à Vitomirica-Pec (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.

TURKOVIC Snjezana, née le 07.08.1970 à Zagreb (Croatie), demeurant à Luxembourg.

CERVINO Giancarlo, né le 06.12.1967 à Catania (Italie), demeurant à Luxembourg.

FERRARESI Annamaria Iva Ornella, née le 07.02.1967 à Milano (Italie), demeurant à Luxembourg.

COGONI Ivan, né le 15.09.1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Kayl.

BERNUCCI Maria Stella Antonia, née le 28.11.1964 à Rumelange, demeurant à Kayl.

EL ASSAL Negweny Reiad Ghebrial, né le 26.09.1950 à Damanhour (Egypte), demeurant à Rodange.

SHAGHORY Nora Petro Adolf Ibrahim, née le 28.05.1955 à Damanhour (Egypte), demeurant à Rodange.

FORTES José Pedro, né le 26.07.1963 à Nossa Senhora do Livramento/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à

Ettelbruck.

RODRIGUES Maria do Rosario, née le 07.12.1965 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à

Ettelbruck.

FRKATOVIC Mihret, né le 18.10.1965 à Rujnica (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Wiltz.

CIVIC Semsa, née le 15.04.1967 à Rujnica (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Wiltz.

KWOK Tak Kwong, né le 08.05.1969 à Hong Kong (Chine), demeurant à Bettembourg.

YEUNG Hil Chuk, née le 07.06.1977 à Amsterdam (Pays-Bas), demeurant à Bettembourg.

NAJAFI KALASHI Javid, né le 23.08.1955 à Téhéran (Iran), demeurant à Bertrange.

KHOSRAVANI KASHANI Ziba, née le 30.06.1958 à Téhéran (Iran), demeurant à Bertrange.

REMY Sébastien Pierre André, né le 16.04.1974 à Metz (France), demeurant à Dudelange.

DA COSTA PINTO Ilda, née le 29.05.1972 à Ettelbruck, demeurant à Dudelange.

SANDULESCU Radu Gabriel, né le 06.04.1968 à Bucarest (Roumanie), demeurant à Esch-sur-Alzette.

VLAD Teodora-Florina, née le 19.01.1963 à Alba-Iulia (Roumanie), demeurant à Esch-sur-Alzette.

SCHU Reinhold Matthias, né le 25.04.1948 à Bitburg (Allemagne), demeurant à Luxembourg.

GOERENS Geneviève Christiane Claire, née le 25.07.1961 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

SILVA Joao Baptista, né le 10.03.1964 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Schifflange.

LIMA Cecilia Maria, née le 03.10.1971 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Schifflange.

TIEZEMA Jurgen, né le 15.10.1966 à Hattem (Pays-Bas), demeurant à Merkholtz.

VAN RENSWOUDE Anita Alida Hendrikje Maria, née le 25.03.1967 à Hilversum (Pays-Bas), demeurant à

Merkholtz.

VISILIT Alfred Auguste Emile, né le 19.07.1935 à Les Etangs (France), demeurant à Remich.

WEBER Marie Thérèse Alice, née le 23.11.1936 à Thionville (France), demeurant à Remich.

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication

au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation; les autorisations de transposition de nom et de

prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction à des

prescriptions de la réglementation de la Communauté européenne en matière d’étiquetage de la

viande bovine et des produits à base de viande bovine.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système

d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de

viande bovine;

Vu le règlement (CE) no 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement

(CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des

produits à base de viande bovine;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis du Collège vétérinaire;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction à des prescriptions de la réglementation de la Communauté européenne en matière d’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

Les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale ainsi que les agents des douanes et des

accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l'organisation des deux premières années des études d'éducateur du régime de formation à plein temps à l'Institut d'études éducatives et sociales;

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2002/2003.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant 1. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage 2. composition d’une Commission nationale de soudage.

La formation comprend des cours théoriques et des cours pratiques dispensés par des chargés de cours

du secteur public et privé, formés spécialement dans les techniques de soudage.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l'assurance maladie.

Les fournitures pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, ainsi que les frais d'adaptation et de

réparation sont soumis à autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale sur présentation d'un devis,

sauf si le montant de la fourniture ou des frais reste inférieur à un montant fixé par les statuts de l'Union des caisses

de maladie. »

II) L'article 5 et son intitulé concernant les adaptations, réparations, devis et garantie est modifié comme suit

« Fournitures non prévues par la nomenclature

Chapitre I. - Dispositions introductives de l'alimentation animale.

1. Les contrôles sont effectués

a) de façon régulière;

b) en cas de soupçon de non-conformité;

c) de façon proportionnée à l'objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l'expérience

acquise.

2. Les contrôles s'étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires

précédant la mise en circulation, à la mise en circulation, y compris l'importation et à l'utilisation des produits.

L'autorité compétente peut choisir parmi ces stades celui ou ceux qui sont les plus appropriés en vue de la

recherche envisagée.

3. Les contrôles s'effectuent en règle générale sans avertissement préalable.

4. Les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l'alimentation des animaux.

5. Un plan opérationnel d'intervention décrivant les actions à entreprendre sans délai lorsqu'il a été détecté qu'un

produit destiné à l'alimentation animale présente un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou

l'environnement, et précisant les compétences et responsabilités, ainsi que les circuits de transmission de

l'information. Ces plans sont révisés en tant que de besoin, notamment en fonction de l'évolution de

l'organisation des services de contrôle et de l'expérience acquise, y compris celle résultant d'éventuels exercices

de simulation.

Chapitre II. - Importations en provenance des pays tiers

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

L'autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente loi pour l'exercice de la profession

de transporteur de voyageurs par route comporte de plein droit l’autorisation d'exercer cette profession au moyen

de taxis, d’ambulances et de voitures de location, sous réserve de l'observation de la législation en matière artisanale,

ainsi que l’activité commerciale de location de véhicules.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction à des prescriptions de la réglementation de la Communauté européenne en matière d’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction à des

prescriptions de la réglementation de la Communauté européenne en matière d'étiquetage de la viande bovine est

abrogé.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l'organisation des deux premières années des études d'éducateur du régime de formation à plein temps à l'Institut d'études éducatives et sociales;

Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation Nationale,

Cabasson, le 2 août 2002.

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Henri

Anne Brasseur

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant

1. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage

2. composition d’une Commission nationale de soudage.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue notamment ses articles 46, 47 et 49;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant 1. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage 2. composition d’une Commission nationale de soudage.

Les cours sont payants. Les barèmes à appliquer sont fixés, pour chaque catégorie de cours, par le ministre,

sur proposition de la Commission nationale de soudage, prévue à l’article 7.

Une dispense de paiement, totale ou partielle, peut être accordée par le ministre sur demande motivée.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l'assurance maladie.

Lorsque les prothèses, orthèses et épithèses contiennent des éléments non inclus dans l'annexe relative aux

actes et fournitures ci-après, ceux-ci sont mis en compte par le fournisseur sur base d'un devis accepté par le contrôle

médical, après examen du dossier et conclusions par un expert technique indépendant spécialement commis par

l'Union des caisses de maladie aux fins de déterminer ces éléments d'après les règles de l'art ainsi que leur prix. »

III) L'article 6 concernant la garantie est modifié comme suit

« Garantie

Chapitre II. - Importations en provenance des pays tiers

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1, toutes les mesures utiles sont prises pour que, lors de

l'introduction de produits sur le territoire national, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité

par sondage soient effectués par l’autorité compétente afin de s'assurer

de leur nature,

de leur origine,

de leur destination géographique,

de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable.

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

(1) Les demandes d'autorisation et les propositions de révocation d'une autorisation sont instruites

conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.

(2) Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 28 décembre 1988, et notamment de ses articles 2 et 3,

l'autorisation peut être refusée ou révoquée lorsque le titulaire ne dispose pas d'un établissement au Luxembourg.

A cette fin, les personnes visées à l’article 22, (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 peuvent, dans les

conditions y prévues, notamment visiter le siège d’exploitation, entendre toutes les personnes en relation avec le

transporteur, exiger la production de tous les documents relatifs aux activités de celui-ci et vérifier la conformité de

ces documents aux conditions imposées par la loi et les règlements grand-ducaux en la matière, ainsi que demander au

titulaire de l’autorisation de produire une attestation délivrée par l’administration des contributions directes certifiant

son imposition selon le droit fiscal luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction à des prescriptions de la réglementation de la Communauté européenne en matière d’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Cabasson, le 2 août 2002.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. 4989; sess. ord. 2001-2002.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant

le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l'organisation des deux premières années

des études d'éducateur du régime de formation à plein temps à l'Institut d'études éducatives et

sociales;

le règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l'organisation des deux premiers cycles des

études d'éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l'Institut d'études éducatives et

sociales.

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;

Vu l’article 65bis de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique

et de la formation professionnelle continue;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant 1. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage 2. composition d’une Commission nationale de soudage.

Peuvent participer aux cours les candidats admis par les institutions de formation définies à l’article 2,

conformément aux conditions d’admission en vigueur.

Les cours ne peuvent débuter que si le nombre de candidats atteint le seuil fixé pour chaque catégorie de cours par

le ministre, à moins de la prise en charge par un tiers des frais exposés.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l'assurance maladie.

Les fournitures sont garanties pendant six mois au moins contre les défauts de fabrication ou de

fonctionnement, à moins que la responsabilité des utilisateurs ne soit engagée et le cas de force majeure excepté. »

IV) La section 1 - Membre inférieur du chapitre 5 - Moyens accessoires orthopédiques est complétée par deux

positions nouvelles libellées de la manière suivante

« Vêtements compressifs des membres inférieurs après chirurgie ou traumatologie

P5010123

Autre orthèse préfabriquée ou semi-préfabriquée du membre inférieur, avec APCM

P5010200 »

sur devis préalable.

V) La section 2 - Membre supérieur du chapitre 5 - Moyens accessoires orthopédiques est complétée par deux

positions nouvelles libellées de la manière suivante

« Vêtements compressifs des membres supérieurs après chirurgie ou traumatologie

P5020123

Autre orthèse préfabriquée ou semi-préfabriquée du membre supérieur, avec APCM

P5020200 »

sur devis préalable

VI) La sous-section 4 - Divers de la section 3 - Rachis, bassin, cage thoracique du chapitre 5 - Moyens accessoires

orthopédiques est complétée par une position nouvelle libellée de la manière suivante

« Vêtements compressifs du tronc ou de la tête après chirurgie ou traumatologie

P5030403 »

VII) A la section 2 - Orthopädische Zurichtungen an Konfektionsschuhen du chapitre 6 - Chaussures et semelles

orthopédiques la position P6020710 est supprimée.

Chapitre II. - Importations en provenance des pays tiers l'introduction de produits sur le territoire national, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage soient effectués par l’autorité compétente afin de s'assurer

Aux fins des contrôles prévus à l'article 5, l’autorité compétente pourra désigner pour les différents types

de produits des points d'entrée déterminés sur le territoire national.

Dans le même but, l’autorité compétente peut exiger qu’une information préalable lui soit fournie en ce qui

concerne l'arrivée des produits à un point d'entrée déterminé.

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

(1) En vue d’exercer la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route, le requérant

doit satisfaire aux conditions

a) d'honorabilité professionnelle,

b) de capacité financière,

c) de capacité professionnelle.

(2) Si le requérant est une personne physique qui ne satisfait pas à la condition prévue au paragraphe 1er, sous c),

le Ministre peut néanmoins l'autoriser à exercer la profession de transporteur à condition qu'il désigne au Ministre une

autre personne qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe (1) sous a) et c) et qui dirige effectivement et en

permanence l'activité en question.

(3) Si le requérant est une personne morale, la personne physique qui dirige effectivement et en permanence

l'activité de transporteur doit satisfaire aux conditions prévues au paragraphe (1 ) sous a) et c).

Le respect des conditions d’honorabilité professionnelle pourra toutefois également être exigé dans le chef du

détenteur de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la

gestion ou l’administration de la société.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant 1. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage 2. composition d’une Commission nationale de soudage.

Les cours sont sanctionnés par un examen qui contrôle les connaissances théoriques, techniques et

pratiques du candidat.

Une commission nationale d’examen et de certification est nommée à cet effet par le ministre sur proposition de la

Commission nationale de soudage.

En cas de réussite à l’examen, le candidat reçoit un certificat établi suivant un modèle à approuver par le ministre.

Chapitre II. - Importations en provenance des pays tiers l'introduction de produits sur le territoire national, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage soient effectués par l’autorité compétente afin de s'assurer

Avant leur mise en libre pratique la conformité des produits doit être assurée par un contrôle physique par

sondage.

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 28 décembre 1988, et notamment de ses articles 2 et

3, l’honorabilité du requérant est compromise

(1) s'il a été déclaré inapte à l'exercice de la profession de transporteur par route en vertu des réglementations en

vigueur;

(2) s'il a été condamné pour des infractions graves aux réglementations en vigueur concernant

a. les conditions de rémunération et de travail de la profession ou

b. l'activité de transporteur routier de marchandises ou de personnes , et notamment les règles relatives au temps

de conduite et de repos des conducteurs, aux masses et dimensions des véhicules utilitaires, à la sécurité routière et

à la sécurité des véhicules et à la protection de l'environnement ainsi que les autres règles relatives à la responsabilité

professionnelle;

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant 1. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage 2. composition d’une Commission nationale de soudage.

La Commission nationale de soudage est composée comme suit

a) membres avec voix délibérative

deux représentants du ministre;

deux représentants de la Chambre de Commerce;

deux représentants de la Chambre des Métiers;

deux représentants de la Chambre de Travail;

b) membres avec voix consultative

les responsables des départements de soudage des institutions de formation coopérant avec la Commission

Nationale de Soudage (CNS) ;

le président de la commission nationale d’examen et de certification.

La présidence et la vice-présidence de la Commission nationale de soudage sont assurées par les représentants du

ministre.

Avec l’accord préalable du ministre, la commission peut s’adjoindre des experts du secteur public et du secteur

privé.

La Commission nationale de soudage ne peut valablement délibérer qu’en présence du président ou du vice-

président et d’un représentant de chacune des trois chambres professionnelles. Les mandataires peuvent se faire

remplacer après en avoir avisé le président.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat est assuré par la Chambre des Métiers.

La commission a son siège au ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions.

Chapitre II. - Importations en provenance des pays tiers l'introduction de produits sur le territoire national, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage soient effectués par l’autorité compétente afin de s'assurer

1. Lorsque le contrôle révèle la non-conformité des produits aux exigences réglementaires, l'introduction

ou la mise en libre pratique sont interdites; la réexpédition hors du territoire national est ordonnée; la Commission et

les autres Etats membres sont informés immédiatement du refoulement des produits, avec mention des infractions

constatées.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorisation peut être prononcée pour procéder, dans les conditions fixées par

l'autorité compétente, à l'une des opérations suivantes

mise en conformité des produits dans un délai à fixer,

décontamination éventuelle,

tout autre traitement approprié,

utilisation à d'autres fins,

destruction des produits.

Aucune conséquence défavorable pour la santé humaine et animale et pour l'environnement ne doit résulter des

opérations énumérées au premier alinéa.

3. Les frais afférents aux mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge du détenteur de

l'autorisation ou de son représentant.

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

La capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en

marche correcte et la bonne gestion de l'activité de la personne physique ou morale qui exerce la profession de

transporteur de voyageurs ou de marchandises par route.

Le requérant désirant entreprendre l'une des activités visées par la présente loi doit, pour prouver qu'il remplit la

condition de capacité financière, justifier, d'un cautionnement ou d'une garantie établie par un établissement bancaire

ou financier dûment habilité à cette fin.

Le montant, les modalités, l'utilisation et l'adaptation des cautionnements ou garanties sont fixés par règlement

grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant 1. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage 2. composition d’une Commission nationale de soudage.

La Commission nationale de soudage a notamment pour mission

a) de conseiller le ministre en matière de formation dans le domaine du soudage, d’en identifier les besoins en

formation et de lui faire des propositions appropriées ;

b) d’établir et d’entretenir des relations avec les organismes communautaires et les organismes internationaux dans

le domaine du soudage;

c) de coopérer avec le DVS conformément aux dispositions de la convention-cadre précitée;

d) de promouvoir l’assurance-qualité dans le domaine du soudage;

e) d’assurer, aux niveaux national, communautaire et international, les missions lui confiées par le ministre.

Chapitre II. - Importations en provenance des pays tiers l'introduction de produits sur le territoire national, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage soient effectués par l’autorité compétente afin de s'assurer

1. Lorsque les contrôles visés à l'article 5 et, le cas échéant, un contrôle physique ont lieu sans que les

produits sont mis en libre pratique sur le territoire national, l’autorité compétente fournit à l'intéressé un document

indiquant la nature et les résultats des contrôles effectués. Les documents commerciaux portent référence à ce

document.

Toutefois, cette disposition n'affecte pas la possibilité de procéder à des contrôles des produits par sondage.

2. Un document type et, le cas échéant, les modalités d'application arrêtés par les instances communautaires sont

applicables.

Chapitre III. - Echanges à l'intérieur de la communauté

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

(1) La condition de capacité professionnelle consiste à posséder les connaissances répondant au niveau de

formation dans les matières énumérées par règlement grand-ducal.

(2) Les connaissances nécessaires sont acquises soit par la fréquentation de cours, soit par une expérience pratique

de cinq ans auprès d’une personne physique ou morale exerçant la profession de transporteur de voyageurs ou de

marchandises par route selon le cas, soit par la combinaison des deux systèmes. La possession des connaissances

requises dans les matières précisées par règlement grand-ducal est prouvée par la réussite à un examen. Le candidat

ayant échoué trois fois à cet examen ne pourra plus se présenter. Un règlement grand-ducal détermine les organes

chargés de l'organisation des cours, les conditions particulières des stages et les modalités de l'examen probatoire.

(3) Une attestation délivrée par les organes visés par le paragraphe (2) du présent article, ou, le cas échéant par les

autorités désignées à cet effet par les Etats membres lorsque la personne physique ou morale désirant exercer la

profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route est un ressortissant d’un Etat membre de

l’Union européenne, doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. Cette attestation est établie

conformément au modèle précisé par règlement grand-ducal.

(4) Sont dispensés totalement ou partiellement de l'application des dispositions des paragraphes précédents les

titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique impliquant une bonne connaissance

des matières précisées par règlement grand-ducal; les diplômes et les modalités de la dispense seront déterminés par

un règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant 1. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage 2. composition d’une Commission nationale de soudage.

Le président et les membres de la Commission nationale de soudage sont nommés par le ministre pour

une durée de trois ans. Cette nomination se fait, pour les représentants des chambres professionnelles, sur proposition

de leur organisme d’origine.

Le mandat est renouvelable.

Les membres de la Commission nationale de soudage ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par

le Gouvernement en Conseil.

Chapitre III. - Echanges à l'intérieur de la communauté

Toutes mesures utiles sont prises pour que les produits destinés à être expédiés vers un autre Etat

membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur le territoire national.

Contrôle à l'origine

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

Les personnes physiques ou morales qui justifient avoir été autorisées dans un Etat membre, en vertu

d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises, ou selon le cas, de voyageurs

par route dans le domaine des transports nationaux ou internationaux sont dispensés de fournir la preuve qu'elles

satisfont aux dispositions de l'article 9 de la présente loi.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant 1. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage 2. composition d’une Commission nationale de soudage.

Le règlement ministériel modifié du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d’une formation spécialisée

dans les techniques du soudage 2. institution d’une commission nationale de soudage est abrogé.

Chapitre III. - Echanges à l'intérieur de la communauté membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur le territoire national.

1. L'autorité compétente procède à un contrôle des établissements afin de s'assurer que ceux-ci

remplissent leurs obligations fixées par la réglementation communautaire et nationale et que les produits destinés à

être mis en circulation répondent aux exigences communautaires et nationales.

2. Lorsqu'il existe une suspicion que les exigences ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède aux

contrôles nécessaires et, dans le cas où cette suspicion est confirmée, elle prend les mesures appropriées.

Contrôle à destination

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

Le Ministre peut refuser l'autorisation visée à l'article 1er de la présente loi aux nationaux d'Etats qui ne

sont pas membres de l’Espace Economique Européen, si lesdits Etats n'accordent pas un régime de réciprocité aux

nationaux luxembourgeois. En cas d'octroi de l'autorisation, la validité de celle-ci ne peut dépasser trois ans.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant 1. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage 2. composition d’une Commission nationale de soudage.

Notre ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation Nationale,

Cabasson, le 2 août 2002.

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Henri

Anne Brasseur

Règlements communaux.

B a s c h a r a g e.- Règlement concernant les tarifs pour le raccordement et l’entretien de l’antenne collective.

En séance du 21 novembre 2001 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le règlement concernant les tarifs pour le raccordement et l’entretien de l’antenne collective.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 2002 et publiée en due forme.

B e a u f o r t.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, des prix de vente

des poubelles et des sacs plastiques.

En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, les prix de vente des

poubelles et des sacs plastiques.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 février 2002 et publiée en due forme.

B e c k e r i c h.- Modification du tarif à percevoir sur l’enlèvement des sacs poubelles SIDEC.

En séance du 28 décembre 2001 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le tarif à percevoir sur l’enlèvement des sacs poubelles SIDEC.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 2002 et publiée en due forme.

B e c k e r i c h.- Modification du tarif à percevoir sur la confection de photocopies.

En séance du 29 novembre 2001 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le tarif à percevoir sur la confection de photocopies.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 2002 et publiée en due forme.

B e r d o r f.- Règlement-taxe sur le raccordement au réseau public de la conduite d’eau.

En séance du 13 mars 2002 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit une taxe de raccordement au réseau public de la conduite d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 2002 et par décision ministérielle du 17

avril 2002 et publiée en due forme.

B e r d o r f.- Règlement-taxe sur le raccordement au réseau public de la canalisation.

En séance du 13 mars 2002 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit une taxe de raccordement au réseau public de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 2002 et par décision ministérielle du 17

avril 2002 et publiée en due forme.

B e r t r a n g e.- Règlement concernant les tarifs de gestion des déchets.

En séance du 08 mars 2002 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié son règlement concernant les tarifs de gestion des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 2002 et par décision ministérielle du 27 mars

2002 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Modification du prix de l’eau, de la taxe de location des compteurs d’eau et de la taxe de

raccordement à la conduite d’eau.

En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le prix de l’eau, la taxe de location des compteurs d’eau et la taxe de raccordement à la conduite

d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 2002 et par décision ministérielle du 07

février 2002 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Modification de la taxe annuelle à percevoir sur les chiens et de la taxe annuelle d’autorisation

de taxis.

En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens et la taxe annuelle d’autorisation de taxis.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 2002 et par décision ministérielle du 07

février 2002 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Modification de la taxe d’utilisation de la canalisation et de la taxe de raccordement à la

canalisation.

En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la taxe d’utilisation de la canalisation et la taxe de raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 2002 et par décision ministérielle du 07

février 2002 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Modification des taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir et autres autorisations établies

par le service technique.

En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir et autres autorisations établies par le service

technique.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 2002 et par décision ministérielle du 07

février 2002 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Modification des tarifs d’emplacement aux kermesses et aux marchés.

En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les tarifs d’emplacement aux kermesses et aux marchés.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 2002 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Modification des redevances pour l’utilisation des centres sportifs.

En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les redevances pour l’utilisation des centres sportifs.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 2002 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Modification des redevances pour l’utilisation des centres culturels, des salles des fêtes, de la

maison des jeunes et de la galerie municipale.

En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les redevances pour l’utilisation des centres culturels, des salles des fêtes, de la maison des jeunes

et de la galerie municipale.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 2002 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 2002 et par décision ministérielle du 07

février 2002 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Modification de la participation aux frais de l’enseignement préscolaire et primaire des élèves

non-résidents, du tarif aides aux devoirs et du tarif de participation aux colonies organisées pendant les activités dans

les vacances scolaires.

En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la participation aux frais de l’enseignement préscolaire et primaire des élèves non-résidents, le

tarif aides aux devoirs et le tarif de participation aux colonies organisées pendant les activités dans les vacances

scolaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 2002 et par décision ministérielle du 07

février 2002 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Règlement fixant les taxes et redevances pour la gestion des déchets.

En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le règlement fixant les taxes et redevances pour la gestion des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 2002 et par décision ministérielle du 07

février 2002 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Modification du prix de vente des repas sur roues et du repas pendant la journée internationale

de la femme.

En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues et du repas pendant la journée internationale de la femme.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 2002 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Fixation de la participation des parents aux frais des colonies pour enfants organisées par le

service structures d’accueil.

En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la participation des parents aux frais des colonies pour enfants organisées par le service structures

d’accueil.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 2002 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Fixation des tarifs pour les cours organisés par la commune et pour la location du centre

multimédia.

En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les tarifs pour les cours organisés par la commune et pour la location du centre multimédia.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 2002 et publiée en due forme.

B o u s.- Modification du prix de l’eau et de la redevance à percevoir sur la location des compteurs d’eau.

En séance du 13 novembre 2001 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le prix de l’eau et la redevance à percevoir sur la location des compteurs d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 2001 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les taxes et redevances relatives aux cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 2002 et par décision ministérielle du 18

février 2002 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 2002 et par décision ministérielle du 18

février 2002 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 2002 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 2002 et par décision ministérielle du 18

février 2002 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Règlement-taxe sur les autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

de la 2e classe.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe relative aux autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

de la 2e classe.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05

mars 2002 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Nouvelle fixation de la taxe scolaire à percevoir sur les enfants non-résidents fréquentant le

Benjamin-Club à Colmar-Berg.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la taxe scolaire à percevoir sur les enfants non-résidents fréquentant le Benjamin-Club à Colmar-Berg.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05

mars 2002 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Nouvelle fixation du minerval scolaire à partir de l’année scolaire 2002/2003.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le minerval scolaire à partir de l’année scolaire 2002/2003.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05

mars 2002 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Modification du tarif d’utilisation de l’antenne collective.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le tarif d’utilisation de l’antenne collective.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 février 2002 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Modification du tarif de location d’un compteur industriel DN 100mm.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le tarif de location d’un compteur industriel DN 100 mm.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 2002 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Modification du tarif pour les photocopies réalisées pour les besoins des associations de la

commune et les personnes privées.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le tarif pour les photocopies réalisées pour les besoins des associations de la commune et les

personnes privées.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 février 2002 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Modification du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du

1er juillet 2002.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet 2002.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 février 2002 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Modification du tarif pour le nettoyage du centre culturel.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le tarif pour le nettoyage du centre culturel.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 février 2002 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Nouvelle fixation des taxes de chancellerie, de la taxe sur les loteries et de la taxe sur les

nuits blanches.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie, la taxe sur les loteries et la taxe sur les nuits blanches.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05

mars 2002 et publiée en due forme.

D a l h e i m.- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 06 février 2002 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 2002 et par décision ministérielle du 27 mars

2002 et publiée en due forme.

D i p p a c h.- Règlement-taxe sur les autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e

classe.

En séance du 17 janvier 2002 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la taxe pour les autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 2002 et par décision ministérielle du 27 mars

2002 et publiée en due forme.

E l l.- Nouvelle fixation des tarifs concernant les travaux de génie civil à effectuer par le service technique et la mise

à disposition du matériel communal.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les tarifs concernant les travaux de génie civil à effectuer par le service technique et la mise à

disposition du matériel communal.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 2001 et publiée en due forme.

E l l.- Nouvelle fixation des taxes pour le raccordement au réseau de la canalisation et pour le renouvellement ou

la réparation d’un raccordement existant à partir du 1er janvier 2002.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les taxes pour le raccordement au réseau de la canalisation et pour le renouvellement ou la

réparation d’un raccordement existant à partir du 1er janvier 2002.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2001 et par décision ministérielle du 03

janvier 2002 et publiée en due forme.

E l l.- Nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur les autorisations de construire d’une maison d’habitation à partir

du 1er janvier 2002.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les autorisations de construire d’une maison d’habitation à partir du 1er

janvier 2002.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2001 et par décision ministérielle du 03

janvier 2002 et publiée en due forme.

E l l.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau à partir du 1er janvier 2002.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 2001 et publiée en due forme.

E l l.- Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur la location des compteurs d’eau à partir du 1er janvier 2002.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur la location des compteurs d’eau à partir du 1er janvier 2002.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 2001 et publiée en due forme.

E l l.- Nouvelle fixation de la garantie bancaire à fournir à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de bâtir à

partir du 1er janvier 2002.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la garantie bancaire à fournir à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de bâtir à partir du

1er janvier 2002.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 décembre 2001 et publiée en due forme.

E l l.- Nouvelle fixation des tarifs d’utilisation des salles des fêtes d’Ell et de Colpach à partir du 1er janvier 2002.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les tarifs d’utilisation des salles de fêtes d’Ell et de Colpach à partir du 1er janvier 2002.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 2001 et publiée en due forme.

E l l.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet

2002.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet 2002.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 décembre 2001 et publiée en due forme.

E l l.- Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur l’entretien de la canalisation à partir du 1er janvier 2002.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur l’entretien de la canalisation à partir du 1er janvier 2002.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 décembre 2001 et publiée en due forme.

E l l.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires à partir du 1er janvier 2002.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre 2001 et publiée en due forme.

E l l.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier 2002.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier 2002.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 2002 et publiée en due forme.

E l l.- Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens à partir du 1er janvier 2002.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre 2001 et publiée en due forme.

E l l.- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a modifié les taxes de chancellerie à partir du 1er janvier 2002.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 2002 et par décision ministérielle du 05

février 2002 et publiée en due forme.

E l l.- Nouvelle fixation des taxes pour le raccordement au réseau de la conduite d’eau et pour le renouvellement

ou la réparation d’un raccordement existant à partir du 1er janvier 2002.

En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les taxes pour le raccordement au réseau de la conduite d’eau et pour le renouvellement ou la

réparation d’un raccordement existant à partir du 1er janvier 2002.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2001 et par décision ministérielle du 03

janvier 2002 et publiée en due forme.

E r m s d o r f.- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 24 décembre 2001 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05

mars 2002 et publiée en due forme.

E s c h - s u r – S û r e.- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 06 novembre 2001 le Conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les taxes de chancellerie à partir du 1er janvier 2002.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 2002 et par décision ministérielle du 05

février 2002 et publiée en due forme.

G o e s d o r f.- Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

En séance du 1er février 2002 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 2002 et publiée en due forme.

H e i d e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de l’eau et du tarif annuel de location des compteurs d’eau.

En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et le tarif annuel de location des compteurs d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 2002 et publiée en due forme.

H e i d e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix annuel des cartes de membre de la bibliothèque régionale d’Eschdorf.

En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix annuel des cartes de membre de la bibliothèque régionale d’Eschdorf.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 2002 et publiée en due forme.

H e i n e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du tarif de location du centre culturel.

En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le tarif de location du centre culturel.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 2002 et publiée en due forme.

H e i n e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du tarif d’utilisation de la morgue.

En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le tarif d’utilisation de la morgue.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 2002 et publiée en due forme.

H e i n e r s c h e i d.- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 2002 et par décision ministérielle du 06 mars

2002 et publiée en due forme.

H e i n e r s c h e i d.- Règlement-taxe sur les nuits blanches.

En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la taxe à percevoir sur les nuits blanches.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 2002 et par décision ministérielle du 06 mars

2002 et publiée en due forme.

H e i n e r s c h e i d.- Règlement-taxe sur la confection d’une carte d’identité.

En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la taxe pour la confection d’une carte d’identité.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 2002 et par décision ministérielle du 06 mars

2002 et publiée en due forme.

H e i n e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de vente d’un sac poubelle SIDEC.

En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente d’un sac poubelle SIDEC.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 2002 et publiée en due forme.

H e s p e r a n g e.- Fixation de différents tarifs pour manifestations culturelles et événements organisés par la

commune.

En séance du 29 janvier 2002 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé différents tarifs pour manifestations culturelles et événements organisés par la commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 2002 et publiée en due forme.

H o b s c h e i d.- Modification du prix de vente des repas sur roues.

En séance du 25 février 2002 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le prix de vente des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mars 2002 et publiée en due forme.

K e h l e n.- Modification des droits d’inscription aux activités de vacances.

En séance du 30 janvier 2002 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les droits d’inscription aux activités de vacances.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 2002 et publiée en due forme.

L o r e n t z w e i l e r.- Modification de la participation des usagers de la cantine scolaire.

En séance du 12 décembre 2001 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié la participation des usagers de la cantine scolaire.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 2002 et publiée en due forme.

M e r t z i g.- Modification du montant de la garantie bancaire à déposer lors de la délivrance d’une autorisation de bâtir.

En séance du 10 décembre 2001 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le montant de la garantie bancaire à déposer lors de la délivrance d’une autorisation de bâtir.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 2002 et publiée en due forme.

M e r t z i g.- Modification du tarif pour l’utilisation de la morgue au cimetière de Mertzig.

En séance du 10 décembre 2001 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le tarif pour l’utilisation de la morgue au cimetière de Mertzig.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 2002 et publiée en due forme.

M e r t z i g.- Règlement-taxe relatif à l’utilisation par de tierces personnes de l’équipement technique communal et

de la main d’œuvre communale ainsi qu’au remboursement des frais avancés par la commune pour compte de

particuliers lors de chantiers.

En séance du 10 décembre 2001 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le règlement-taxe relatif à l’utilisation par de tierces personnes de l’équipement technique communal

et de la main d’œuvre communale ainsi qu’au remboursement des frais avancés par la commune pour compte de

particuliers lors de chantiers.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 2002 et publiée en due forme.

M e r t z i g.- Modification du montant de la caution à payer lors de la location des salles communales.

En séance du 10 décembre 2001 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le montant de la caution à payer lors de la location des salles communales.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 février 2002 et publiée en due forme.

M e r t z i g.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.

En séance du 10 décembre 2001 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 février 2002 et publiée en due forme.

M e r t z i g.- Règlement-taxe sur l’infrastructure.

En séance du 10 décembre 2001 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la taxe d’infrastructure.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05

mars 2002 et publiée en due forme.

M e r t z i g.- Modification des tarifs pour la confection de fosses au cimetière de Mertzig.

En séance du 10 décembre 2001 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les tarifs pour la confection de fosses au cimetière de Mertzig.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 2002 et publiée en due forme.

M o m p a c h.- Modification des tarifs pour l’utilisation du centre polyvalent à Born.

En séance du 1er février 2002 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les tarifs pour l’utilisation du centre polyvalent à Born.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 2002 et publiée en due forme.

M o m p a c h.- Modification de diverses taxes et redevances communales.

En séance du 16 novembre 2001 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié diverses taxes et redevances communales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002 et par décision ministérielle du 16

janvier 2002 et publiée en due forme.

M o m p a c h.- Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 1er février 2002 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 2002 et publiée en due forme.

N i e d e r a n v e n.- Fixation du prix de vente de brochures concernant les sentiers pédestres et touristiques de

la commune.

En séance du 27 septembre 2001 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé le prix de vente de brochures concernant les sentiers pédestres et touristiques de la

commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 janvier 2002 et publiée en due forme.

N i e d e r a n v e n.- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 27 septembre 2001 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002 et par décision ministérielle du 16

janvier 2002 et publiée en due forme.

N o m m e r n.- Modification des taxes relatives aux services prestés dans le cadre de la collecte publique des

déchets ménagers et encombrants.

En séance du 19 décembre 2001 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les taxes relatives aux services prestés dans le cadre de la collecte publique des déchets ménagers

et encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 février 2002 et publiée en due forme.

P r é i z e r d a u l.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir

du 1er juillet 2002.

En séance du 13 novembre 2001 le Conseil communal de Préizerdaul a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet

2002.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 décembre 2001 et publiée en due forme.

P r é i z e r d a u l.- Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 30 décembre 2000 le Conseil communal de Préizerdaul a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 06 avril 2001 et publiée en due forme.

P u t s c h e i d.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur la confection de photocopies.

En séance du 03 janvier 2002 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur la confection de photocopies.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 février 2002 et publiée en due forme.

P u t s c h e i d.- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 13 décembre 2001 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 2002 et par décision ministérielle du 05

février 2002 et publiée en due forme.

R e c k a n g e – s u r – M e s s.- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 29 novembre 2001 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit de nouvelles taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05

mars 2002 et publiée en due forme.

R e d a n g e - s u r - A t t e r t.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères

et des objets encombrants, du prix de vente des sacs plastiques et du prix de vente des poubelles.

En séance du 24 décembre 2001 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets

encombrants, le prix de vente des sacs plastiques et le prix de vente des poubelles.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 février 2002 et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n.- Fixation de la participation aux travaux de génie civil exécutés sur terrain privé dans le cadre

des travaux de pose de conduites de gaz.

En séance du 06 mars 2002 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la participation aux travaux de génie civil exécutés sur terrain privé dans le cadre des travaux de pose de

conduites de gaz.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 2002 et par décision ministérielle du 17 avril

2002 et publiée en due forme.

R e m i c h.- Modification du prix de vente de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau.

En séance du 09 novembre 2001 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le prix de vente de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 2002 et publiée en due forme.

R e m i c h.- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 09 novembre 2001 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié différentes taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05

mars 2002 et publiée en due forme.

R o e s e r.- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 04

mars 2002 et publiée en due forme.

R o e s e r.- Modification des tarifs de préjudice à la nappe phréatique.

En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les tarifs de préjudice à la nappe phréatique.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05

mars 2002 et publiée en due forme.

S a e u l.- Règlement-taxe sur les nuits blanches.

En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe sur les nuits blanches.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 04

mars 2002 et publiée en due forme.

S a e u l.- Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e.- Modification du minerval scolaire pour les élèves non-résidents.

En séance du 13 juillet 2001 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le minerval scolaire pour les élèves non-résidents.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 04

mars 2002 et publiée en due forme.

S t r a s s e n.- Modification de la caution due par les utilisateurs de matériel roulant communal.

En séance du 06 mars 2002 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la caution due par les utilisateurs de matériel roulant communal.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 2002 et publiée en due forme.

T r o i s v i e r g e s.- Introduction d’une redevance à percevoir sur l’évacuation et l’épuration des eaux usées.

En séance du 13 décembre 2001 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit une redevance à percevoir sur l’évacuation et l’épuration des eaux usées.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 04

mars 2002 et publiée en due forme.

W a l d b r e d i m u s.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 16 janvier 2002 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 2002 et publiée en due forme.

W a l d b r e d i m u s.- Règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels.

En séance du 16 janvier 2002 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 mars 2002 et publiée en due forme.

W a l d b r e d i m u s.- Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 16 janvier 2002 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 2002 et publiée en due forme.

W a l d b r e d i m u s.- Modification du minerval pour les élèves non-résidents fréquentant les écoles communales.

En séance du 16 janvier 2002 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le minerval pour les élèves non-résidents fréquentant les écoles communales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 2002 et par décision ministérielle du 06 mars

2002 et publiée en due forme.

W i l t z.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.

En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 04

mars 2002 et publiée en due forme.

W o r m e l d a n g e.- Modification des tarifs de confection de fosses aux cimetières.

En séance du 09 novembre 2001 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié les tarifs de confection de fosses aux cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 mars 2002 et publiée en due forme.

W o r m e l d a n g e.- Fixation d’un prix d’acquisition des paniers pour la collecte porte-à-porte le Verre creux.

En séance du 22 décembre 2001 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé un prix d’acquisition des paniers pour la collecte porte-à-porte le Verre creux.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 avril 2002 et publiée en due forme.

Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en

vigueur entre la France, le Luxembourg et les Pays-Bas le 1er septembre 1992.

Il résulte d’une communication du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé qu’un

aspect de la convention mérite d’être souligné à l’occasion du 10ième anniversaire de son entrée en vigueur, le 1er

septembre 2002.

Il s’agit de la règle énoncée à l’article 7, deuxième paragraphe, alinéa 2, qui prévoit la mutabilité du régime

matrimonial dans certains cas après 10 ans de mariage. L’effet de cette règle pourra se manifester après le 1er

septembre 2002.

Il s’en suit que, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, ni fait de contrat de mariage,

la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable à leur régime matrimonial,

lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de 10 ans.

Il est important de noter que les époux peuvent prévenir ou annuler l’effet de l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, car

ils peuvent en faisant usage de la faculté offerte par l’article 6 au cours de leur mariage, confirmer par un choix explicite

de la loi applicable, l’application de la loi de leur nationalité commune, ou pour leurs immeubles ou certains d’entre

eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification du

Suriname.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 mai 2002

le Suriname a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2002.

Loi du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements

de l’Etat sur le site de Belval-Ouest.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – N° 79 du 31 juillet 2002, page 1704, il y a lieu d’ajouter, in fine, le numéro du document

parlementaire

Doc. parl. N° 4899; sess. ord. 2001-2002.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Chapitre III. - Echanges à l'intérieur de la communauté membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur le territoire national.

1. L'autorité compétente peut, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les

dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), moyennant des contrôles par sondage et de nature non

discriminatoire. En particulier, et dans la seule mesure nécessaire à l'accomplissement de ces contrôles par sondage,

l'autorité compétente peut demander aux opérateurs de signaler l'arrivée des produits.

2. Toutefois, lorsque l'autorité compétente dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une

infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits.

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

Les ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen, qui ne sont pas établis au Grand-

Duché sont admis à y effectuer des transports nationaux de voyageurs ou de marchandises par route dans les

conditions prévues par la législation communautaire fixant les règles de l'admission de transporteurs non résidents aux

transports nationaux dans un Etat membre.

Les ressortissants des Etats non membres de L’Union Européenne, qui ne sont pas établis au Grand-Duché sont

admis à y effectuer des transports nationaux de voyageurs ou de marchandises par route dans les conditions fixées en

vertu d’un traité international réglementant l’accès au marché des transports et nationaux de voyageurs et de

marchandises par route au Grand-Duché de Luxembourg sur la base du principe de réciprocité.

Chapitre III. - Echanges à l'intérieur de la communauté membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur le territoire national.

1. Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, l'autorité

compétente constate la non-conformité des produits avec les dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), elle

prend les dispositions appropriées et met en demeure l'expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d'effectuer,

dans les conditions fixées par l'autorité compétente, une des opérations suivantes

mise en conformité des produits dans un délai à fixer,

détoxication éventuelle,

tout autre traitement approprié,

utilisation à d'autres fins,

réexpédition dans le pays d'origine, après information de l'autorité compétente du pays de l'établissement

d'origine,

destruction des produits.

2. Les frais afférents aux mesures prises conformément au paragraphe 1 sont à la charge de l'expéditeur ou de tout

autre ayant droit, y compris, le cas échéant, le destinataire.

Coopération en cas de constat d'infractions

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

(1) Les infractions et tentatives d'infractions aux dispositions des articles 1, 5, 12 alinéas 1er et 2 et article

14 paragraphe 2 de la présente loi et à ses règlements d'exécution sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit

jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

(2) En cas d’infractions et de tentatives d’infractions aux dispositions des articles 1, 5, 12 alinéas 1er et 2 et article

14 paragraphe 2 de la présente loi, la juridiction saisie du fond de l’affaire pourra prononcer une interdiction

professionnelle d’exercer l’activité de transporteur d’une durée de deux mois à 5 ans contre leur auteur, ainsi qu’une

fermeture de l’établissement concerné conformément aux modalités prévues aux dispositions des articles 22 et 24 de

la loi modifiée du 28 décembre 1988.

Chapitre III. - Echanges à l'intérieur de la communauté membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur le territoire national.

Dans les cas où les produits sont détruits, sont utilisés à d'autres fins, sont réexpédiés dans le pays d'origine

ou font l'objet d'une détoxication au sens de l'article 13 paragraphe 1, l'autorité compétente entre sans délai en contact

avec l'Etat membre d'expédition. Dans les autres cas, l'autorité compétente peut entrer en contact avec l'Etat membre

d'expédition. L’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires et communique à l'Etat membre de

destination la nature des contrôles effectués, leurs résultats, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

En cas d’importation de produits et si l’autorité compétente craint que les mesures prises par l’Etat membre

d’expédition ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'Etat membre mis en cause les voies et moyens permettant

de remédier à la situation, le cas échéant par une visite en commun sur place.

Lorsque les contrôles effectués conformément à l'article 12 permettent de constater un manquement répété,

l'autorité compétente informe la Commission et les autres Etats membres.

Contrôle sur les lieux agricoles

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

(1) Les attestations prouvant la capacité professionnelle et délivrées sur la base de l'article 9 de la loi du

17 novembre 1978 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans

le domaine des transports nationaux et internationaux, ou encore sur la base de l'article 10 de la loi du 3 octobre 1991

concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route, sont assimilées

aux attestations délivrées en vertu de l'article 9 de la présente loi.

(2) Les personnes physiques ou morales dûment autorisées pour l'exercice de l'activité de transporteur de

voyageurs ou de marchandises par route au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent au plus tard un

mois après la mise en vigueur de la présente loi produire la preuve, en ce qui concerne le parc de véhicules qu'elles

utilisent à cette date, qu'elles remplissent la condition visée à l'article 6, paragraphe (1), sous b), et à l'article 8 de la

présente loi.

Chapitre III. - Echanges à l'intérieur de la communauté membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur le territoire national.

L'autorité compétente peut accéder aux lieux destinés à la production agricole où sont fabriqués ou utilisés

les produits afin de procéder aux contrôles prescrits.

Chapitre IV- Système d'information relatif aux risques découlant des aliments des animaux

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

La loi du 3 octobre 1991 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de

marchandises par route est abrogée, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article 14 (1) de la présente loi. Elle

reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire.

Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi précitée du 3 octobre 1991 restent en vigueur, dans la

mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, jusqu'à leur remplacement.

Chapitre IV- Système d'information relatif aux risques découlant des aliments des animaux

Les responsables des établissements informent immédiatement l'autorité compétente s'ils disposent

d'informations leur permettant de conclure qu'un lot de produits destinés à l'alimentation animale qu'ils ont introduits

sur le territoire national en provenance d'un pays tiers ou mis en circulation, qu'ils détiennent ou dont ils sont

propriétaires

dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe II, partie A, du règlement grand-ducal du 5 février 1999

concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux au-delà desquelles le produit

ne doit plus être distribué tel quel aux animaux ni mélangé à d'autres produits destinés à l'alimentation animale,

ou

n'est pas conforme à l'une des autres dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du présent règlement

et présente, en raison de cette non-conformité, un risque grave, compte tenu de la destination prévue, pour la

santé humaine, la santé animale ou l'environnement.

Les responsables des établissements fournissent tous les renseignements permettant une identification précise du

produit ou du lot de produits en question ainsi qu'une description aussi complète que possible du risque que présentent

le ou les produit(s) concerné(s), et toutes les informations disponibles, utiles pour tracer ce ou ces produit(s). Ils

informent également l'autorité compétente des actions engagées pour prévenir les risques pour la santé humaine, la

santé animale ou l'environnement, en fournissant une description de ces actions.

Les mêmes obligations d'information relative aux risques que présentent les produits destinés à l'alimentation

animale pour les professionnels assurant le suivi sanitaire des élevages tels que ceux visés à l'article 9 du règlement

grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances

et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, et pour les responsables des laboratoires qui effectuent

des analyses s'appliquent.

Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois après sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Cabasson, le 30 juillet 2002.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. 4714; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002; Dir. 98/76/CE, 96/86/CE, 96/35/CE, 96/26/CE, 94/55/CE.

Loi du 30 juillet 2002 portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2002 et celle du Conseil d'Etat du 19 juillet 2002 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre IV- Système d'information relatif aux risques découlant des aliments des animaux d'informations leur permettant de conclure qu'un lot de produits destinés à l'alimentation animale qu'ils ont introduits sur le territoire national en provenance d'un pays tiers ou mis en circulation, qu'ils dé

1. Lorsque l'autorité compétente dispose d'informations indiquant, sur la base des éléments disponibles

d'évaluation des risques, qu'un lot de produits destinés à l'alimentation animale présente un risque grave pour la santé

humaine, la santé animale ou l'environnement, elle vérifie les informations reçues et, le cas échéant, veille à ce que les

mesures nécessaires soient prises pour que le lot ne soit pas utilisé dans l'alimentation animale, soumettent ce lot à

des restrictions et procèdent immédiatement à une enquête concernant

la nature du danger et, le cas échéant, les quantités de substances indésirables,

l'origine possible des substances indésirables ou du danger, afin de préciser l'évaluation des risques.

Le cas échéant, cette évaluation des risques est étendue à d'autres lots du même produit ou à d'autres produits de

la chaîne alimentaire humaine ou animale, qui pourraient contenir des substances indésirables ou auxquels ce danger

aurait pu s'étendre, en prenant en compte l'éventuelle addition de substances indésirables dans d'autres produits

destinés à l'alimentation animale et le recyclage éventuel de produits dangereux dans la chaîne de l'alimentation animale.

2. Si l'existence d'un risque grave est confirmée conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente veille à ce

que la destination finale du lot qui contient des substances indésirables, ainsi que sa décontamination, d'autres

opérations de détoxication, son retraitement ou sa destruction éventuelle, n'ait pas d'effets nocifs sur la santé humaine,

la santé animale ou l'environnement. Lorsque les substances indésirables ou le danger lié à leur présence ont pu

s'étendre à d'autres lots ou à la chaîne alimentaire, animale ou humaine, elle procède immédiatement à l'identification

et à la mise sous contrôle des autres lots de produits considérés comme dangereux, jusqu'à, le cas échéant,

l'identification des animaux vivants alimentés avec des produits dangereux et l'application des mesures du règlement

grand-ducal du 11 septembre 1997 précité ou par d'autres dispositions communautaires ou nationales pertinentes

relatives à la santé animale ou à la sécurité alimentaire des produits d'origine animale en assurant la coordination entre

les services de contrôle concernés, pour éviter que des produits dangereux soient mis en circulation et pour veiller à

l'exécution des procédures de rappel des produits déjà mis en circulation.

Chapitre IV- Système d'information relatif aux risques découlant des aliments des animaux d'informations leur permettant de conclure qu'un lot de produits destinés à l'alimentation animale qu'ils ont introduits sur le territoire national en provenance d'un pays tiers ou mis en circulation, qu'ils dé

1. Lorsque l'autorité compétente constate qu'un produit destiné à l'alimentation animale qui a été mis en

circulation sur le territoire national

dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe II, partie A, du règlement grand-ducal du 5 février 1999 précité

au-delà desquelles le produit ne doit plus être distribué tel quel aux animaux ni mélangé à d'autres produits

destinés à l'alimentation animale, ou

n'est pas conforme à l'une des autres dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du présent règlement

et présente, en raison de cette non-conformité, un risque grave, compte tenu de la destination prévue, pour la

santé humaine, la santé animale ou l'environnement

elle alerte immédiatement la Commission par voie de notification.

Elle veille à fournir les éléments suffisants en vue de permettre l'identification, le traçage et la mise sous contrôle

des produits en question, et le cas échéant des animaux vivants alimentés avec ces produits, et elle indique les mesures

de sauvegarde qui sont envisagées ou qui ont déjà été prises, afin que la Commission puisse informer de manière

adéquate les autres Etats membres.

2. Tout Etat membre concerné communique immédiatement à la Commission les mesures de suivi prises en ce qui

concerne les dangers notifiés, y compris les informations relatives à la fin de la situation du risque.

Chapitre V. - Dispositions générales

Chapitre V. - Dispositions générales

1. Les contrôles sont effectués de manière à limiter les retards dans l'acheminement des produits et à

éviter des entraves injustifiées à la commercialisation de ceux-ci.

2. Les agents chargés du contrôle sont tenus au secret professionnel. Cette disposition n'empêche pas l'autorité

compétente à procéder à une diffusion d'informations qui est nécessaire afin de prévenir un risque grave pour la santé

humaine, la santé animale ou l'environnement.

Chapitre V. - Dispositions générales éviter des entraves injustifiées à la commercialisation de ceux-ci.

1. Dans le cas où des échantillons de produit sont prélevés aux fins d'analyse, les dispositions nécessaires

sont prises afin

d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une éventuelle contre-expertise,

d'assurer que des échantillons de référence scellés officiellement sont conservés.

2. Il est établi une liste des laboratoires chargés d'effectuer les analyses; ces laboratoires sont désignés en raison de

leurs qualifications.

3. La prise d'échantillons et les analyses sont effectuées conformément à la réglementation communautaire.

Toutefois, à défaut de modes et de méthodes communautaires, toutes mesures utiles peuvent être prises pour

s'assurer que les contrôles

sont effectués selon des normes reconnues par des organismes internationaux,

sont effectués, en l'absence de telles normes, selon des règles nationales scientifiquement reconnues et

conformes aux principes généraux du traité.

4. Les modalités d'application du présent article arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 de la directive

95/53/CE du 25 octobre 1995, sont applicables.

Chapitre V. - Dispositions générales éviter des entraves injustifiées à la commercialisation de ceux-ci.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par les articles 5 et

6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.

Chapitre V. - Dispositions générales éviter des entraves injustifiées à la commercialisation de ceux-ci.

1. Un programme national précisant les mesures à mettre en oeuvre pour réaliser l'objectif prévu par le

présent réglement est établi.

Ce programme tiendra compte de la situation spécifique nationale et, notamment, précise la nature et la fréquence

des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière.

2. Chaque année, avant le 1er avril, toutes les informations utiles relatives à l'exécution, pendant l'année précédente,

du programme visé au paragraphe 1 sont transmises à la Commission en précisant

les critères qui ont présidé à l'élaboration de ce programme,

le nombre et la nature des contrôles effectués,

les résultats des contrôles, en particulier le nombre et la nature des infractions constatées,

les actions entreprises en cas de constatation d'infractions.

Chapitre V. - Dispositions générales éviter des entraves injustifiées à la commercialisation de ceux-ci.

Le règlement grand-ducal du 28 février 1999 concernant l'organisation des contrôles officiels dans le

domaine de l'alimentation animale est abrogé.

Chapitre V. - Dispositions générales éviter des entraves injustifiées à la commercialisation de ceux-ci.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Cabasson, le 25 juillet 2002.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 95/53/CE, 2000/77/CE, 2001/46/CE.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de

l’attaché de Gouvernement au ministère de l’Intérieur - Direction des affaires communales - de la

matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier, de la loi du 14

novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière

supérieure à la sienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une

carrière supérieure à la sienne;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Loi du 25 juillet 2002 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à la 5e reconstitution des ressources du Fonds International de Développement Agricole.

- Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de USD 400.000.- à la 5e

reconstitution des ressources du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) conformément à la résolution

119/XXIV adoptée le 31 juillet 2000 par le Conseil des Gouverneurs du FIDA.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Cabasson, le 25 juillet 2002.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 4920; sess. ord. 2001-2002.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 concernant la nomenclature des actes et services des

maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la

fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l'assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales ;

Vu l’avis du ministre de la Santé ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Arrêtons

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