Règlement ministériel du 13 mai 2015 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand- ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlement ministériel du 13 mai 2015 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-
ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un
travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration.
Le Ministre de l’Économie,
Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile,
Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour
un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration;
Arrêtent
Le salaire annuel brut moyen prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008
déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août
2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est calculé sur base des données de l’Inspection Générale
de la Sécurité Sociale (IGSS), comme suit
1° Pour chaque mois, le salaire mensuel brut moyen est obtenu en prenant la moyenne de tous les salaires des
salariés travaillant à temps plein et ayant travaillé durant tout le mois.
2° Le salaire annuel brut moyen est obtenu en prenant la somme des 12 salaires mensuels bruts moyens.
Le seuil salarial minimal pour l’obtention de la carte bleue européenne à 1,2 fois le salaire moyen annuel
pour les professions dans les catégories CITP08 suivantes
2120 - Mathématiciens, actuaires et statisticiens
2511 - Analystes de systèmes
2512 - Concepteurs de logiciels
2513 - Concepteurs de sites Internet et de multimédia
2514 - Programmeurs d’applications
2519 - Concepteurs et analystes de logiciels, et concepteurs de multimédia non classés ailleurs
2521 - Spécialistes des bases de données
2522 - Administrateurs de systèmes
2523 - Spécialistes des réseaux d’ordinateurs
2529 - Spécialistes des bases de données et des réseaux d’ordinateurs non classés ailleurs.
A la suite de l’article 41 du Chapitre Ier intitulé «Dispositions concernant la Sécurité sociale» de la loi du
19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015, il est inséré un
article 42 ayant la teneur suivante
«Art. 42. – Dispositions en matière d’assurance maladie: Tarifs conventionnels
Par dérogation aux articles 64, alinéa 1, point 4) et 68 à 70 du Code de la sécurité sociale, les tarifs conventionnels
non établis moyennant lettre-clé des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 5), 6), 7), 9), 10) et 11) du Code
de la sécurité sociale sont maintenus par rapport à leur niveau au 31 décembre 2014.»
Mise en vigueur
Sur base de ces données, l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques du Grand-Duché du
Luxembourg détermine que le salaire annuel brut moyen est de 47.964 euros pour l’année 2013.
Partant le seuil du niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié conformément aux
dispositions de l’article 45, paragraphe (1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration est fixé à 47.964 x 1,5 = 71.946 euros pour l’année 2015.
Pour les emplois dans les professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP, pour lesquelles un besoin particulier
de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le Gouvernement, le seuil du niveau de rémunération
minimal est fixé à 47.964 x 1,2 = 57.556,80 euros pour l’année 2015.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Ampliation en sera adressée à la Commission européenne pour information.
Luxembourg, le 22 mai 2015.
Les membres du Gouvernement,
Étienne Schneider
Nicolas Schmit
Romain Schneider
Fernand Etgen
Maggy Nagel
Pierre Gramegna
Lydia Mutsch
Dan Kersch
Claude Meisch
Corinne Cahen
Carole Dieschbourg
Loi du 31 mai 2015 portant rectification de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2015 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2015 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2015.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée par tous ceux que la chose
concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6796, sess. ord. 2014-2015.
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faite à Bruxelles,
le 15 décembre 1950. – Adhésion de l’Etat de Palestine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 24 mars 2015 l’Etat de Palestine
a adhéré aux Actes désignés ci-dessus qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 24 mars
2015.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 mai 2015.
Le Ministre de l’Économie,
Etienne Schneider
Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile,
Jean Asselborn
Arrêté du Gouvernement en conseil du 22 mai 2015 portant fixation du seuil salarial minimal
pour l’obtention de la carte bleue européenne pour certaines professions selon les classifications
CITP08.
Le Gouvernement en conseil,
Vu l’article 45 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
Vu l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération
minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration;
Considérant le règlement ministériel du 5 février 2013 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement
grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur
hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
Considérant le manque de main-d’œuvre qualifiée constaté parmi les professions du secteur des télécommunications
et de l’information;
Arrête