Règlement grand-ducal du 7 janvier 1981 modifiant le règlement grand- ducal du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
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Règlement grand-ducal du 7 janvier 1981 modifiant le règlement grand-
ducal du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de première
installation dans l´agriculture et la viticulture
Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide
destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole
et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers
Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature
à New York, le 31 mars 1953
Ratification du Nigéria
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupé-
fiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972
Adhésion de la
Papouasie Nouvelle - Guinée
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30
mars 1961
Succession de la Papouasie Nouvelle-Guinée
Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que
la production, le commerce international, le commerce de gros et
l´emploi de l´opium, en date, à New York, du 23 juin 1953
Succes-
sion de la Papouasie Nouvelle-Guinée
Règlement grand-ducal du 7 janvier 1981 portant déclaration d´obligation générale du
1er avenant à la convention collective conclu pour les métiers de ferblantier, d´instal-
lateur sanitaire, d´installateur de chauffage et calorifugeur entre les Fédérations
réunies des patrons-ferblantiers, installateurs sanitaires, installateurs de chauffage et
calorifugeurs d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédéra-
tion luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le 1er avenant à la convention pour les métiers de ferblantier, d´installateur sanitaire,
d´installateur de chauffage et calorifugeur conclu entre les fédérations réunies des patrons-ferblantiers,
installateurs sanitaires, installateurs de chauffage et calorifugeurs d´une part et la Confédération syndicale
indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclaré
d´obligation générale pour l´ensemble des métiers pour lesquels il a été établi.
L´article 3 du règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de
première installation dans l´agriculture et la viticulture est complété par un article 3bis libellé comme suit
(1) Les emprunts contractés par les exploitants agricoles à titre principal pour financer
l´acquisition d´immeubles bâtis ou non bâtis et de meubles composant ou ayant composé l´exploitation
familiale, bénéficient d´une bonification d´intérêt.
(2) La même aide s´applique aux emprunts contractés par les exploitants agricoles à titre principal en
vue de l´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de tiers.
(3) L´aide visée au présent article est allouée aux conditions définies ci-après.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionné.
L´article 5 du règlement grand-ducal susvisé est remplacé par le texte suivant
«La reprise de l´exploitation familiale et l´installation sur une entreprise dont l´exploitant a cessé
l´activité agricole doivent être documentées par acte authenthique. Il en est de même du bail à conclure
en ce qui concerne les terrains agricoles non transmis en propriété. Cette exigence ne vaut pas pour la
reprise du cheptel mort et vif.»
(1) Les opérations visées à l´article 1er ci-dessus bénéficient d´une bonification d´intérêt de
quatre pour cent. Cette bonification est calculée d´après un barème dégressif à annuités constantes, au
taux d´intérêt normal prévu à l´article 13, paragraphe 1, alinéa 2 de la loi du 30 novembre 1978 promou-
vant la modernisation de l´agriculture.
(2) La bonification d´intérêt est allouée pendant une durée à fixer en fonction de la charge que repré-
sente l´emprunt pour l´exploitant agricole, sans que la durée maximum mise en compte puisse dépasser
vingt ans. Le Ministre de l´agriculture arrête les modalités d´application de la présente disposition.(3)
L´équivalent de la bonification d´intérêt peut être versé sous forme d´une subvention en capital à payer en
une ou plusieurs tranches. Dans ce cas, le taux de capitalisation correspond au taux d´intérêt normal visé
ci-dessus.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 7 janvier 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Nachtrag I
zum Kollektivvertrag der Klempner, Sanitär- und Heizungsinstallateur sowie
Isoliergewerbe
Artikel 1
Die tariflichen Mindestlöhne gemäss Lohnkatalog (Anlage zu Art. 9 des Kollektivvertrages) werden
mit Wirkung vom 1. Juli 1980 einheitlich um 3,00 Franken pro Stunde (s. Anlage) erhöht.
Artikel 2
Art. 13/6. Für die vom Arbeitgeber angeordnete und vom Arbeitnehmer mit eigenem PKW ausge-
führten Fahrten ist für jeden Tag, an dem solche Fahrten erfolgen, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung
von 6,90 Franken pro Wegkilometer (Reglementierung für den öffentlichen Dienst) zu gewähren.
Zudem erhält er, wenn er selbst für den Transport von umfangreichen Arbeitsmaterial Sorge trägt, eine
monatliche Entschädigung von 300 Franken.
Artikel 3
(1) L´article 6 tiret 1 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant
« être âgés, au moment de la reprise ou de l´installation d´au moins dix-huit ans et de moins de
quarante-cinq ans.»
(2) L´article 6 tiret 2 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant
« justifier de charges en rapport avec la reprise ou l´installation.»
(1) Les prêts ne sont pris en considération pour l´allocation d´une bonification d´intérêt que
jusqu´à concurrence d´un montant correspondant à un prix à l´hectare égal à la valeur de rendement
agricole, telle qu´elle est déterminée en application de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier
et compléter les articles 815, 832, 866, 2103 (3) et 2109 du code civil.
(2) Le Ministre de l´agriculture peut fixer, de façon forfaitaire, cette valeur dans le respect des critères
prévus par la réglementation ad hoc. IL peut de même fixer des plafonds en ce qui concerne la base de
calcul de l´aide relative à la reprise des biens meubles composant l´exploitation agricole.
(1) «Par dérogation à l´article 1er du présent règlement, une prime de première installation
réduite à cent cinquante mille francs est accordée aux jeunes agriculteurs et viticulteurs qui
justifient avoir passé avec le chef d´exploitation de l´entreprise familiale un contrat prévoyant leur
association à la gestion de cette entreprise et une participation aux résultats économiques de cette
dernière;
remplissent les conditions prévues à l´article 6 tirets 1 à 4 du présent règlement.
(2) La durée du contrat précité doit être de cinq ans au moins, sauf cas de force majeure à apprécier par
le Ministre de l´agriculture. Il peut de même être dérogé à cette durée minimum en faveur du jeune
agriculteur et viticulteur qui, après avoir bénéficié de la prime réduite visée au présent article, satisfait aux
exigences prévues par les articles 3 à 6 du présent règlement. Dans ce dernier cas, il lui est alloué le com-
plément de la prime pour parfaire le montant visé à l´article 1
er.
(3) Les conditions du contrat d´association doivent être arrêtées dans un acte authentique ou dans un
acte sous seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du code civil.
(4) Les primes de, respectivement, trois cent mille et cent cinquante mille francs correspondent à la
cote d´application de 326,73 de l´indice pondéré des prix à la consommation.
Elles sont adaptées, au mois
de janvier de chaque année, aux variations du coût de la vie intervenues au cours de l´année écoulée. Le
taux d´adaptation est arrêté conjointement par le Ministre de l´agriculture et le Ministre des finances. Les
montants adaptés sont arrondis au multiple supérieur de mille.»
L´article 7 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant
«Les bénéficiaires de la prime doivent continuer pendant une période minimum de dix ans l´exploita-
tion reprise ou l´exploitation faisant l´objet de l´installation.»
(1) Les emprunts contractés pour financer l´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de
tiers ne peuvent bénéficier de l´aide prévue au présent règlement, que si cette acquisition est justifiée
économiquement.
(2) Cette condition est censée réalisée si le demandeur d´aide tient, au moment où cette acquisition est
faite, une comptabilité au sens de l´article 24 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation
de l´agriculture ou une comptabilité répondant aux exigences à fixer par le Ministre de l´agriculture. A
défaut d´une telle comptabilité, le demandeur doit présenter un plan de développement simplifié, con-
forme à un modèle à arrêter par le Ministre de l´agriculture.
(3) Le Ministre de l´agriculture peut fixer des exigences moins strictes que celles prévues à l´alinéa 2 ci-
dessus, pour les acquisitions de terrains agricoles de faible superficie, et pour celles faites en application de
l´article 8 du présent règlement.
Les dispositions prévues au présent règlement rétroagissent au 1er janvier 1976.
Donnent droit à l´aide précitée, les emprunts contractés pour financer la reprise totale ou
partielle des biens visés à l´article 1er . Cette reprise doit se faire en pleine propriété, sauf en ce qui con-
cerne la maison d´habitation. Elle doit être documentée par un acte authentique, à l´exception de la
reprise des biens meubles qui peut se faire par acte sous seing privé.
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des
finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 janvier 1981.
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger
les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains
agricoles auprès de tiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, et notamment son
article 47;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre
Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les bénéficiaires de l´aide doivent continuer pendant une période minimum de dix ans
l´exploitation des biens pour lesquels une bonification d´intérêt leur a été allouée.
L´aide visée au présent règlement est allouée par le Ministre de l´agriculture sur avis de la
commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II de la loi du 30
novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture.
Le présent règlement est applicable aux reprises et acquisitions dont question à l´article 1er,
effectuées depuis le 1er janvier 1976, pour autant qu´elles répondent aux exigences prévues à ce règle-
ment, ou aient été adaptées à ces exigences après l´entrée en vigueur de ce règlement.
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des
finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 janvier 1981.
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31
mars 1953.
Ratification du Nigéria.
(Mémorial 1976, A,
p. 685 et ss., p. 1178 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050
Mémorial 1978, A, pp. 381, 1070).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
17 novembre 1980 le Nigéria a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article VI, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Nigéria le 15
février 1981.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé
à Genève, le 25 mars 1972. Adhésion de la Papouasie Nouvelle-Guinée.
(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864
Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016
Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497
Mémorial 1980, A, pp. 901 et 902).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
28 octobre 1980 la Papouasie Nouvelle-Guinée a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour la Papouasie
Nouvelle-Guinée le 27 novembre 1980. Par voie de conséquence, la Papouasie Nouvelle-Guinée est
devenu, à la même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le
Protocole cité sous rubrique.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. Succes-
sion de la Papouasie Nouvelle-Guinée.
(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.
Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170
Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571
Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103
Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478
Mémorial 1978, A, pp. 549, 1808
Mémorial 1980, A, pp. 8, 488, 838).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que le 28
octobre 1980 la notification de succession du Gouvernement de la Papouasie Nouvelle-Guinée à la
Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.
La notification de succession contient la réserve suivante
Conformément au paragraphe 2 de l´article 50, le Gouvernement
de la Papouasie Nouvelle-Guinée
émet une réserve à l´égard du paragraphe 2 de l´article 48, qui prévoit le renvoi d´un différend à la Cour
internationale de Justice.
Etant donné que la réserve en question n´a pas été formulée par l´Australie lorsqu´elle avait étendu
l´application de la Convention au Papua et à la Nouvelle-Guinée, elle prendra effet, conformément aux
dispositions du paragraphe 2 des articles 41 et 50 de la Convention, au jour où elle aurait pris effet si elle
avait été formulée au moment de l´adhésion, c´est-à-dire le trentième jour suivant le dépôt de la notifica-
tion de succession par le Gouvernement de la Papouasie Nouvelle-Guinée, soit le 27 novembre 1980.
Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le
commerce international, le commerce de gros et l´emploi de l´opium, en date, à New
York, du 23 juin 1953.
Succession de la Papouasie Nouvelle-Guinée.
(Mémorial 1955, p. 975 et ss.
Mémorial 1963, A, p. 231
Mémorial 1969, A, p. 329).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que le 28
octobre 1980 la notification de succession du Gouvernement de la Papouasie Nouvelle-Guinée au Proto-
cole désigné ci-dessus à été déposée auprès du Secrétaire Général.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Akkordarbeiten. Etwaige Akkordarbeit ist nur statthaft, wenn hierzu das Einverständnis des
Arbeitnehmers vorliegt. Ein Zwang auf Annahme oder Nichtannahme eines Akkords darf von keiner
Partei ausgeübt werden. Wird sie aus begründeter Ursache und im Einverständnis mit dem betreffenden
Arbeitnehmer betriebsintern durchgeführt, so unterliegen die jeweiligen Preise den Indexschwankun-
gen, d.h. bestehende Akkordpreise resp. festzulegende werden wie die effektiven Stundenlöhne gem.
Art. 8 an den Index angepasst.
Artikel 4
Der jährliche Erholungsurlaub ist nach den Bestimmungen der Urlaubsgesetzgebung vom 22.
April 1966 resp. vom 26. Juli 1975 geregelt.
Artikel 5
Anlage zu Art. 14: Erschwerniszuschläge. Absatz 2
Arbeiten an schmutzigen Kanälen und Klo-
setts, Beseitigung von Verstopfungen an WC- und Urinalanlagen, sowie Aussenarbeiten in Gräben bei
Regen
Absatz 4
alle Arbeiten im Sanitär- und Heizungsfach liber 6 m Höhe auf Aufziehleitern, in Belüf-
tungshohlräumen unter 1,50 m, sowie in der Regel alle Aussenarbeiten an Türmen und Blitzableitern.
Artikel 6
Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom
1.7.1980 bis einschl. 31.12.1981 als verlängert. Für die Kündigung und Erneuerung gelten die diesbezüg-
lichen Bestimmungen des Art. 20.
Luxembourg, den 24. Juli 1980.
Fédérations Réunies des Patrons
OGBL
Ferblantiers, Installateurs
E. Bausch, Sekretär
Sanitaires, Installateurs de
chauffage et Calorifugeurs
LCGB
(Signatures)
Fr. Schweitzer, Sekretär
Lohnkatalog
Tarifliche Mindestlöhne für das Klempner, Sanitär- und Heizungsinstallateur sowie
Isoliergewerbe
gültig ab 1.07.1980 (Frk/Std.)
Ungelernte Arbeiter
Index 100
Index 318,77
im 1. Jahr
35,637
113,60
im 2. Jahr
38,601
123,05
im 3. Jahr
40,610
129,45
im 4.Jahr
42,616
135,85
Jungarbeiter (in Prozenten des Stundenlohnes eines ungelernten Arbeiters)
von 15 16 Jahren
60%
21,771
69,40
von 16 17 Jahren
70%
25,221
80,40
von 17 1 8 /ahren
80%
28,704
91,50
Angelernte Arbeiter (Arbeiter mit wenigstens 4 Jahren Praxis)
im 5. Jahr
45,330
144,50
im 6. Jahr
46,350
148,75
Gesellen (im Besitz des C.A.P.)
im 1. Jahr nach der Lehre
40,609
129,45
im 2. Jahr nach der Lehre
44,420
141,60
Berufsarbeiter
im 3. Gesellenjahr
47,996
153,00
im 4. Gesellenjahr
50,680
161,55
im 5. Gesellenjahr
54,067
172,35
im 6. Gesellenjahr
56,733
180,85
Vollwertige Berufsarbeiter (selbständig arbeitend)
58,082
185,15
Règlement grand-ducal du 7 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du
16 avril 1979 portant institution d´une prime de première installation dans l´agricul-
ture et la viticulture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, et notamment son
article 47;
Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de première installation
dans l´agriculture et la viticulture;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre
Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons