Règlement ministériel du 31 octobre 1980 accordant l’exonération de la taxe des visas pour les ressortissants de la Turquie.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
L´exonération totale de la taxe applicable aux visas et autorisations de séjour provisoire est
accordée aux ressortissants de la Turquie.
Les candidats admis au stage de la carrière de l´agent scientifique sont tenus d´accomplir un
stage administratif dont la durée est de deux ans.
Ce stage administratif comporte des cours et des travaux pratiques, ainsi que le concours aux activités
de l´administration, le cas échéant avec des périodes de détachement auprès de divers services publics.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à
licence l´exportation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées
Numéro
Numéro du tarif des
statistiques
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
0104130
01.04 B I
Ovins, autres que reproducteurs de race pure
*
0104230
01.04 B II
Caprins, autres que reproducteurs de race pure
*
0201550
02.01 A IV
Viandes des espèces ovine et caprine, fraîches,
réfrigérées ou congelées
* ex 0206980
02.06 C II
a
Viandes des espèces ovine et caprine, salées ou
en saumure, séchées ou fumées
16.02 B III b 2
aa
Autres préparations et conserves de viandes ou
d´abats d´ovins ou de caprins, non dénommées
*
1602550
d´ovins;
* ex 1602390
de caprins.
Numéro
Numéro du tarif des
statistiques
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
(* ex 2914140 ex 29.14 A I
c
Esters de sorbitol
(* ex 2911445
0 ex 29.14 A II
c
4 bb
(* ex 2914530 ex 29.14 A V
(* ex 2914550 ex 29.14 A VI
(* ex 2914570 ex 29.14 A VII
(* ex 2914590 ex 29.14 A VIII
(* ex 2914620 ex 29.14 A IX b
(* ex 2914670 ex 29.14 A AX b 2
bb
(* ex 2914680 ex 29.14 A XI a
(*
2914710 ex 29.14 B I
(* ex 2914740 ex 29.14 B II
b
(* ex 2914740 ex 29.14 B III b
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à
licence l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées
Numéro
Numéro du tarif des
statistiques
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
0104130
01.04 B I
Ovins, autres que reproducteurs de race pure
*
0104230
01.04 B II
Caprins, autres que reproducteurs de race pure
*
0201550
02.01 A IV
Viandes des espèces ovine et caprine, fraîches,
réfrigérées ou congelées
*
ex 0206980
02.06 C II
a
Viandes des espèces ovine et caprine, salées ou
en saumure, séchées ou fumées
16.02 B III
b 2 aa
Autres préparations et conserves de viandes ou
d´abats d´ovins ou de caprins, non dénommées
*
1602550
d´ovins;
*
ex 1602590
de caprins
ex 9905000 ex 99.05
Armes à feu de collection
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 octobre 1980.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 déterminant les conditions d’admission
définitive à la carrière de l’agent scientifique prévue par la loi du 14 décembre 1967
portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création
d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Esch-
sur-Sûre et de Rosport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement,
portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydro-
électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport;
Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de
nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant
institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de
l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après
délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Par dérogation à l´article 1er ci-avant la durée du stage peut être abrégée par décision du
Ministre de l´Energie sur avis du Ministre de la Fonction Publique dans les limites suivantes
a) jusqu´à une durée d´un an pour les candidats admis au stage qui ont acquis une formation pratique par
une activité professionnelle correspondant à la fontion sollicitée, exercée à plein temps pendant trois
ans au moins;
b) jusqu´à une durée de trois mois pour les candidats admis au stage qui ont acquis une formation pra-
tique par une activité professionnelle correspondant à la fonction sollicitée exercée à plein temps
pendant les dix années précédant leur admission au stage.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-
mie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 23
novembre 1978 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l´Econo-
mie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe,
signées à
Bruxelles,
le 15 décembre 1950.
Adhésion de la République des Philippines.
(Mémorial 1953, p. 367 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 300, 953
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983
Mémorial 1979, A, p. 555
Mémorial 1980, A, p. 108).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 1
er octobre 1980 la République
des Philippines a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention,
ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la
République
des Philippines le 1er octobre 1980.
Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil,
signée à Istanbul, le 4 septembre 1958.
Adhésion du Portugal.
(Mémorial 1961, A, pp. 14 et ss., 464
Mémorial 1962, A, pp. 115, 470
Mémorial 1963, A, p. 119
Mémorial 1965, A, p. 1251
Mémorial 1968, A, p. 1264
Mémorial 1975, A, p. 342
Mémorial 1976, A, p. 1136).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 15 octobre 1980 le Portugal a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
En application de son article 8, la Convention est entrée en vigueur pour le Portugal le 14 novembre
1980.
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970.
Déclarations du Royaume de Norvège et du
Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss. 1504 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550
Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362
Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560).
Il résulte d´une notification de l´Ambassage des Pays-Bas que par une note en date du 7 août 1980,
reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 15 août 1980, le Gouvernement
du Royaume de Norvège, en se référant à la déclaration relative à l´article 23 de la Convention susmen-
tionnée faite par la Norvège au temps de sa ratification, a fait une déclaration additionnelle dont la teneur
suit
«La déclaration faîte par le Royaume de Norvège conformément à l´article 23 relative aux commis-
sions rogatoires qui ont pour but (une procédure de) «pre-trial discovery of documents» s´appliquera
seulement aux commissions rogatoires qui exigent d´une personne de
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou
se sont trouvés en sa possession autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission
rogatoire ; ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission
rogatoire qui sont probablement en sa possession.»
Il résulte d´une autre notification que par une lettre en date du 16 septembre 1980, reçue au Ministère
des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas à la même date, l´Ambassadeur du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à La Haye, en se référant au dépôt de l´instrument de ratification
par le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de la Convention susmentionnée le 16
juillet 1976, a déclaré conformément aux dispositions de l´article 40 que la Covention s´applique aux îles
de Caïmanes.
La Convention entrera en vigueur pour les îles Caïmanes le 15 novembre 1980.
La déclaration d´extension contient la réserve suivante
«..... conformément aux provisions de l´article 4 et de l´article 33 de la Convention les îles Caïmanes
n´acceptent pas les commissions rogatoires rédigées en langue française».
Conformément à l´article 35 de la Convention les désignations suivantes ont été faites
a) selon les articles 16 et 17 de la Convention : le «Attorney General» a été désigné comme autorité
compétente pour les îles Caïmanes;
b) selon l´article 18 de la Convention : le «Clerk of the Grand Court» a été désigné comme autorité
compétente;
c) selon l´article 24 de la Convention
Son Excellence le Gouverneur a été désigné comme autorité
additionnelle compétente pour recevoir les commissions rogatoires à exécuter aux îles Caïmanes.
et les déclarations suivantes
1. Conformément à l´article 8 des magistrats de l´autorité requérante peuvent assister à l´exécution
d´une commission rogatoire aux îles Caïmanes.
2. Conformément à l´article 18 un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à
procéder à un acte d´instruction conformément aux articles 15, 16 et 17 a la faculté de s´adresser à
l´autorité compétente aux îles Caïmanes désignée ci-dessus pour obtenir l´assistance nécessaire à
l´accomplissement de cet acte par voie de contrainte pourvu que l´Etat contractant dont l´agent
diplomatique ou consulaire ou le commissaire fait la demande, a fait une déclaration permettant des
arrangements réciproques selon l´article 18.
3. Conformément à l´article 23 les îles Caïmanes n´exécutent pas les commissions rogatoires qui ont
pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents». Le gouvernement des îles Caïmanes
entend «les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of
documents» pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission roga-
toire qui exige d´une personne de
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou
se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission
rogatoire comme des documents qui paraissent à la Cour saisi être, ou probablement être, en sa
possession, garde ou pouvoir.
4. Conformément à l´article 27 aux termes de la loi et de la coutume des îles Caïmanes l´autorisation
préalable visée aux articles 16 et 17, n´est pas requise en ce qui concerne des agents diplomatiques ou
consulaires ou des commisaires d´un Etat contractant qui n´exige pas une autorisation à obtenir pour
les fins d´accomplissement des actes d´instruction prévus dans les articles 16 ou 17.
Troisième Protocole, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1978, portant modification de la
Convention
coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise,
établie conformément à l’article XXIII du Protocole de révision, signé à Bruxelles, le
29 janvier 1963.
Entrée en vigueur.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 juillet 1980 (Mémorial 1980, A, p. 969 et ss.) a
été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 13 octobre 1980.
Conformément à son article 2, le Protocole entrera en vigueur le 1 er décembre 1980. Il a pris effet le
1er janvier 1978.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion du Viet Nam; Retrait de réserves par la Chine.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015
Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735
Mémorial 1980, A, p. 852).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
26 août 1980 le Viet Nam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour le Viet
Nam le 25 septembre 1980.
Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général que, dans une communication reçue le 15
septembre 1980, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire Général qu´il retirait ses réserves à
l´égard des paragraphes 2, 3 et 4 de l´article 37 de la Convention,
formulées lors de son adhésion à cet
Acte en date du 25 novembre 1975.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
B e a u f o r t .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 30 juillet 1980, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui de 27 juillet 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 2 et 8 septembre 1980 et publié en due forme.
B e r t r a n g e .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 14 août 1980, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 avril 1965.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 16 et 22 septembre 1980 et publié en due forme.
D u d e l a n g e .
Règlement concernant le fonctionnement de l´antenne collective de télévision.
En séance du 15 septembre 1980, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement
concernant le fonctionnement
de l´antenne collective de télévision.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D u d e l a n g e .
Règlement de circulation.
En séance du 16 juin 1980, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres de l´Intérieur et des Transports en
date des 5 et 7 août 1980 et publié en due forme.
E c h t e r n a c h . Règlement relatif à la pêche.
En séance du 31 juillet 1980, le conseil communald´Echternach a édicté un règlement relatif à la pêche
dans le lac du centre récréatif.
Ledit règlement a été publié en due forme.
E r p e l d a n g e .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 30 mai 1980, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 12 mai 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 26 juin et 2 juillet 1980 et publié en due forme.
G r e v e n m a c h e r .
Règlement concernant les jeux de quilles.
En séance du 8 mai 1980, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement concernant les
jeux de quilles.
Ledit règlement a été publié en due forme.
G r e v e n m a c h e r .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 18 juin 1980, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 3 juin 1976.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 28 et 31 juillet 1980 et publié en due forme.
H e f f i n g e n .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 5 mai 1980, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 11 décembre 1970.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 24 et 29 juillet 1980 et publié en due forme.
H e s p e r a n g e .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 16 juillet 1980, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 21 septembre 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 15 et 17 septembre 1980 et publié en due forme.
H e s p e r a n g e .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 6 mars 1980, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 21 septembre 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 15 et 17 septembre 1980 et publié en due forme.
H e s p e r a n g e .
Règlement sur l´utilisation des dépotoirs communaux.
En séance du 17 septembre 1980, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement sur
l´utilisation des dépotoirs communaux.
Ledit règlement a été publié en due forme.
H e s p e r a n g e .
Règlement sur l´utilisation des locaux et salles publiques.
En séance du 17 septembre 1980, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement sur
l´utilisation des locaux et salles publiques.
Ledit règlement a été publié en due forme.
H o b s c h e i d .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 21 mai 1980, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 11 novembre 1977.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 6 et 12 août 1980 et publié en due forme.
L i n t g e n .
Règlement sur les chiens.
En séance du 24 septembre 1980, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M e r t e r t .
Règlement de circulation.
En séance du 29 juillet 1980, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 27 août et 2 septembre 1980 et publié en due forme.
M e r t z i g .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 8 septembre 1980, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 mars 1972.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 13 et 17 octobre 1980 et publié en due forme.
M o n d e r c a n g e .
Règlement de circulation.
En séance du 4 août 1980, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 15 et 17 septembre 1980 et publié en due forme.
M o n d e r c a n g e .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 26 juin 1980, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 5 et 7 août 1980 et publié en due forme.
N i e d e r a n v e n .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 13 juin 1980, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 21 juillet 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 15 et 17 septembre 1980 et publié en due forme.
R a m b r o u c h . Règlement sur les chemins ruraux.
En séance du 8 août 1980, le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement sur les chemins
ruraux.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s .
Règlement sur les chemins ruraux et forestiers.
En séance du 7 juillet 1980, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement sur les
chemins ruraux et forestiers.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 6 décembre 1979, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 2 mai 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 24 et 31 octobre 1980 et publié en due forme.
S c h i f f l a n g e .
Règlement général de police.
En séance du 9 juin 1980, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement général de police.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S e p t f o n t a i n e s .
Règlement sur les chiens.
En séance du 10 juillet 1980, le conseil communal de Septfontaines a édicté un règlement sur les
chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S t e i n f o r t .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 avril 1980, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 19 mars 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 7 et 11 juillet 1980 et publié en due forme.
S t e i n s e l .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 4 août 1980, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation, modi-
fiant en complétant celui du 7 février 1977.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 16 et 22 septembre 1980 et publié en due forme.
W i l t z .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 25 juillet 1980, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 26 novembre 1976.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 18 et 21 août 1980 et publié en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
L´examen d´admission définitive comporte des interrogations écrites et orales sur
1° la législation concernant le budget et la comptabilité
de l´Etat;
2° la législation concernant le secteur énergétique.
Les candidats sont admissibles à cet examen après avoir accompli deux tiers de la période de stage
prescrite.
Pour les candidats bénéficiaires de l´article 2, l´examen portera seulement sur la législation indiquée
sous 1°.
L´examen d´admission définitive a lieu devant un jury de trois membres au moins, nommé par
arrêté grand-ducal sur proposition du Ministre de l´Energie.
Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du
présent règlement.
En cas de réussite dans les épreuves prévues par l´article 3, le jury attribue, selon le cas, l´une des
mentions suivantes: «suffisant», «satisfaisant», «bien», «très bien».
En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Un candidat déclaré «non admissible» peut se
présenter une fois au plus à une nouvelle épreuve.
Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de l´Ener-
gie. Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.
Notre Ministre de l´Energie et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 novembre 1980.
Jean
Le Ministre le l´Energie,
Josy Barthel
Le Ministre de la Fonction
Publique,
René Konen
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 23
novembre 1978 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettent à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Ab 1. März 1980 stellt sich der Monatslohn des Busfahrers brutto wie folgt
Dienstjahr
Index 100
Index 311
erstes
11 138.-
34 639.-
2. und 3.
11 630.-
3 6 1 6 9 . -
4. 5. und 6.
12 121.-
37 696.-
7. 8. und 9.
12 614.-
39 229.-
10. 11. und 12.
13 104.-
40 753.-
13. 14. und 15.
13 350.-
41 518.-
16. 17. und 18.
13 596.-
42 283.-
19. 20. und 21.
13 842.-
43 048.-
22. 23. und 24.
14 088.-
43 813.-
ab 25.
14 333.-
44 576.-
Diese Löhne werden im Laufe dieses Vertrages wie folgt erhöht
ab 1. März 1981: einheitlich um je 500.- Fr monatlich
ab 1. März 1982: einheitlich um je weitere 1.000.- Fr monatlich.
Diese Monatslöhne werden dem jeweiligen Indexstand angepasst. Sie tragen einer 15%igen Lohner-
hôhung für eventuelle Nachtarbeitsstunden sowie Dienst an Sonn- und Feiertagen bei fahrplanmässi-
gen Streckenfahrten Rechnung.
6.) Die Vertragsdauer wird auf drei Jahre festgelegt. Demnach erfährt der erste Satz des Art. 19 folgende
Änderung: Art. 19. Dieser Vertrag gilt bis zum 28. Februar 1983.
Luxemburg, den 20. Februar 1980.
Für die
Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d´Autobus et d´Autocars ASBL Luxembourg
Erny Heinisch
Henry Grethen
Fédération Chrétienne du Personnel des Transports
Association des Chauffeurs d´Autobus Privés du G.-D. Luxbg.ACAP
Jos Hammerel
Nicolas Spanier
Raymond Grotz
Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés
Association des Conducteurs d´Automobiles du G.D. Luxbg.ACAL
pr le Président
p.d. René Bleser
Marcel Schlechter
Josy Konz
Confédération syndicale indépendante
John Castegnaro
Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens
Ed. Mischel
Règlement ministériel du 31 octobre 1980 accordant l’exonération de la taxe des visas pour
les ressortissants de la Turquie.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du
Grand-Duché et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette loi;
Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle des
personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport;
Arrêtent