Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
N° 38
Vendredi,
le 23 août 1946.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag,
den 23. August 1946.
Arrêté grand-ducal
du 5 août
1946 concernant
le
rétablissement
des
sociétés
luxembour-
geoises
anticipativement dissoutes entre
le
1er janvier 1939 et le 10 septembre 1944.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abro-
gation des lois de compétence de 1938 et 1939 et
l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou-
vernement ;
Vu la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales et ses lois modificatives ;
Vu Notre arrêté du 8 octobre 1945 concernant
l´épuration des organes de gestion et de contrôle
dans les sociétés et associations, ainsi que la repré-
sentation des participations mises sous séquestre ;
Vu Notre arrêté du 31 décembre 1938 sur les ho-
noraires et émoluments notariaux ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés en date du 8 janvier
1946 ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat en date du 1er juillet
1946 ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les sociétés luxembourgeoises antici-
pativement dissoutes entre le 1er janvier 1939
et le dix septembre 1944 pourront être rétablies
dans l´état antérieur à leur dissolution.
La date du 31 décembre 1945 prévue
à l´alinéa 1er de l´article 4 et aux alinéas 1er et 2
de l´article 9 de l´arrêté sus-mentionné du 5 dé-
cembre 1944 est remplacée par celle du 31 décembre
1948.
L´article 4 de l´arrêté grand-ducal sus-
mentionné du 5 décembre 1944 est complété par
les dispositions ci-après
Sans préjudice des dispositions prévues aux
deux alinéas qui précèdent, la reconstruction d´un
immeuble gravement endommagé ou détruit par
suite de faits de guerre à un emplacement autre
que celui occupé par l´immeuble avant l´endom-
magement ou la destruction peut avoir lieu sans
perte du privilège sur la base d´une confirmation
du Ministre des Finances sur avis conforme du
Conseil d´Etat ; la confirmation ne peut être accor-
dée qu´au propriétaire de l´immeuble endommagé
ou détruit, à ses héritiers ou à l´acquéreur, lorsque
ce dernier a acquis l´immeuble simultanément avec
le privilège y attaché.
Pour obtenir la confirmation du privilège, l´in-
téressé doit présenter une demande au Directeur
des Contributions. A la requête du Directeur des
Contributions le bourgmestre de la commune de
la situation de l´immeuble fera afficher pendant
huit jours, aux lieux usités pour les publications
communales, un avis par lequel le public est in-
formé du projet de reconstruction de l´immeuble
et de transfert du débit. Les réclamations éven-
tuelles seront recueillies par le bourgmestre et
transmises avec un certificat constatant la durée
de la publication au Directeur des Contributions,
qui soumettra la demande et ses annexes au Mi-
nistre des Finances.
La confirmation ne peut être accordée que si,
à la suite des mesures prises par les autorités
compétentes, la reconstruction de l´immeuble à
l´emplacement antérieur est devenue impossible ou
se heurte à de très grandes difficultés matérielles.
Le nouvel emplacement doit se trouver sur le
territoire de la même section de cabaretage que
l´immeuble gravement endommagé ou détruit.
La confirmation du transfert ne peut avoir pour
conséquence la création d´un nouveau droit en
matière de cabaretage.
Le Ministre des Finances est autorisé
à effectuer les opérations financières pour les-
quelles l´intervention du Gouvernement luxem-
bourgeois est requise, en vertu des accords créant
le Fonds Monétaire International et la Banque
Internationale de Reconstruction et de Dévelop-
pement. Il pourra notamment
A. Verser au Fonds Monétaire International
1° le montant
de la souscription de l´Etat
luxembourgeois dû conformément à l´article III,
sections 3 (a) et 4 (a), de l´accord relatif au Fonds ;
2° toutes sommes éventuellement payables au
Fonds pour compenser la réduction en valeur-or
des avoirs en monnaie ayant cours légal au Grand-
Duché détenus par le Fonds, conformément à
l´article IV, section 8 (b) et (d), de l´accord relatif
au Fonds ;
3° toutes sommes éventuellement dues au Fonds,
conformément à l´article XIII, section 3, de l´ac-
cord relatif au Fonds, du chef des pertes résultant
du manquement ou du défaut du dépositaire des
actifs du Fonds, désigné par le Gouvernement
luxembourgeois.
B. Verser à la Banque Internationale de Recon-
struction et de Développement
le montant de la souscription de l´Etat luxem-
bourgeois, payable à la Banque, conformément
à l´article II, section 3 (a) et sections 4, 5, 6, 7 et 8
de l´accord relatif à la Banque, ainsi que les sommes
éventuellement dues pour compenser la réduction
en valeur-or de la dite souscription, conformément
à l´article II, section 9, de l´accord susmentionné.
L´année cynégétique commence le
1er août et finit le 31 juillet de l´année subséquente.
L´art. 2, alinéa 1er du susdit arrêté
est à interpréter en ce sens que les termes « aucune
nouvelle distillerie » visent tant les distilleries in-
dustrielles, qu´agricoles et de fruits.
1° L´employeur établit pour tous les
assurés obligatoires de l´assurance-maladie et de
l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité un
état nominatif des assurés et des salaires effectifs,
dont le modèle est arrêté par les caisses régionales
de maladie.
2° L´employeur est dispensé de l´établissement
dudit état pour les salariés énumérés dans l´art. 8
de l´arrêté grand-ducal du 28 juin 1946.
3° L´état des salaires prévu sub 1) ci-dessus est
adressé à la caisse régionale de maladie compétente,
conformément aux dispositions de l´art. 5 ci-après.
Il sera procédé à l´émission de Bons du
Trésor jusqu´à concurrence d´un montant de 250
millions de francs.
Cette émission comprendra
a) une première tranche, limitée à 75 millions
de francs, pour une durée de trois mois, productive
d´intérêts au taux de 1¾% l´an ;
b) une deuxième tranche, limitée à 75 millions
de francs, pour une durée de six mois, productive
d´intérêts au taux de 2% l´an ;
c) une troisième tranche, limitée à 100 millions
de francs, pour une durée de neuf mois, productive
d´intérêts au taux de 2 1/8% l´an.
Le rétablissement de ces sociétés ne
portera pas atteinte aux droits et obligations des
tiers.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Mémorial et dont l´effet sera rétroactif au 31
décembre 1945.
Cannich, le 9 août 1946.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 9 août 1946 portant con-
servation, en matière de cabaretage, du privi-
lège attaché à des immeubles gravement en-
dommagés
ou détruits par suite de faits de
guerre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 5 décembre 1944 sur le
régime des cabarets et notamment les articles
4 et 9 ;
Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abro-
gation des lois de compétence de 1938 et 1939 et
l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou-
vernement ;
Sur l´avis favorable de la Commission de travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Cannich, le 9 août 1946.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 relatif au Fonds
Monétaire International et à la Banque Inter-
nationale de Reconstruction et de Dévelop-
pement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1945, portant appro-
bation de l´acte final de la Conférence financière
et monétaire des Nations Unies, tenue à Bretton
Woods du 1er au 22 juillet 1944 ;
Sur la proposition de Nos Ministres des Finances
et des Affaires Etrangères ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Ministre des Finances est autorisé à
créer et à remettre au Fonds ou à la Banque des
bons ou obligations du Trésor non négociables,
sans intérêt, et payables à vue, conformément à
l´article III, section 5, de l´accord relatif au Fonds
et à l´article V, section 12, de l´accord relatif à la
Banque.
Ces bons ou obligations sont signés par le Ministre
des Finances et contresignés par le Chef de service
de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour
contrôle par la Chambre des Comptes.
La chasse est ouverte pendant l´année
1946/47 en plaine et dans les bois du 25 août au
15 janvier incl. ;
à l´aide du chien courant du 1er octobre au 15
janvier incl.
Le présent arrêté entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Toutefois les personnes qui ont présenté une
demande pour l´ouverture d´une distillerie indu-
strielle avant cette date pourront encore obtenir
une autorisation pour l´ouverture d´une distillerie
produisant plus de 1000 litres.
Luxembourg, le 1er août 1946.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté ministériel du 8 août 1946, pris en exécution
de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du
juin 1946 concernant la perception des coti-
sations
dues
à l´Etablissement
d´assurance
contre la vieillesse et l´invalidité.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
Vu la loi du 17 décembre 1925 modifiée par la
loi du 6 septembre 1933 ;
Vu l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 28 juin
1946 concernant la perception des cotisations dues
à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse
et l´invalidité, pris en exécution de l´article 243,
al. 2 de la loi précitée ;
Arrête
Les employeurs sont tenus, en tout état
de cause, en vue d´établir leur situation au regard
de la loi, d´adresser, dans les huit jours, comme par
le passé, les déclarations d´entrée, de sortie, les
modifications de salaires et des charges de famille,
à la caisse régionale compétente.
Les Bons seront émis en coupures de
10.000 , 100.000 , 500.000 , 1.000.000
et 5.000.000 de francs. Ils porteront intérêts à
partir du lendemain du versement de leur prix.
Les intérêts seront payables à l´échéance.
Sont ratifiés, les arrêtés royaux ci-après, relatifs au tarif des douanes
1° Arrêté royal du 15 mai 1939, concernant le régime douanier des fruits conservés (1) ;
2° Arrêté royal du 2 juin 1939, concernant le régime douanier de l´essence de térébenthine, des produits
de la distillation des goudrons de houille, et de la houille ou de ses dérivés, ainsi que des huiles de pétrole
raffinées ou épurées, légères (2) ;
3° Arrêté royal du 26 juillet 1939, concernant le régime douanier de certains légumes, fruits-légumes
et fruits (3) ;
4° Arrêté royal du 25 novembre 1939, concernant le régime douanier du nitrate de plomb, des portes
en bois, des tuiles, des appareils respiratoires et des skis (4).
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée au Moniteur.
Loi belge du 8 juillet 1946 concernant le tarif des douanes.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
La décision de rétablissement sera prise
par une assemblée générale convoquée par les
administrateurs ou par les mandataires-gérants qui
étaient en fonctions avant le 10 mai 1940, si même
le nombre minimum des administrateurs ou des
gérants n´est plus conforme à la loi ou aux statuts,
soit par suite de décès, de démissions ou des déché-
ances encourues en vertu des dispositions de notre
arrêté du 8 octobre 1945 concernant l´épuration
des organes de gestion et de contrôle dans les
sociétés et associations, ainsi que la représentation
des participations mises sous séquestre, soit pour
toute autre cause.
Les sociétés rétablies sont tenues de fournir au
Ministre de l´Epuration endéans les quinze jours
de la publication de l´acte de leur rétablissement
la liste, certifiée exacte, de leurs administrateurs
et commissaires ressortissants ennemis.
A défaut d´administrateurs ou de mandataires-
gérants ou faute par eux d´agir, l´assemblée générale
sera réunie par un administrateur ou un gérant
provisoire nommé à cet effet par le Président du
Tribunal de Commerce, à la requête de tout intéressé.
Pour le surplus, il sera procédé conformément
à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales et ses dispositions modificatives.
Le Ministre des Finances et le Ministre
des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Cannich, le 9 août 1946.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Arrêté ministériel
du 30 juillet 1946 concernant
l´ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règle-
ment du 25 août 1893, pris en exécution de cette
loi ;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de
la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par
le gibier ;
Vu la loi du 24 février 1928 concernant la pro-
tection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux
des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution
de cette loi ;
Vu le rapport de Monsieur le Directeur des Eaux
et Forêts ;
Arrête
La chasse au gibier ci-après dénommé
restera fermée durant toute l´année
biche, faon, daguet, chevrette, chevrillard, daim,
daine, poule de faisan, gelinotte, coq de bruyère,
poule de bruyère.
A défaut des renseignements sub Art 1 et 2
du présent arrêté, le service de contrôle des caisses
régionales de maladie procède à toutes vérifications
utiles.
Les Bons seront offerts en vente
au
public au prix de leur valeur nominale. Les sous-
criptions seront reçues à partir du 3 septembre
1946 jusqu´à épuisement de l´émission à la Caisse
Générale de l´Etat.
Est ratifié l´arrêté royal du 20 décembre 1939 (5), concernant le régime douanier
de certaines catégories de tissus de coton.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée au Moniteur.
(1) Mémorial 1939, page 456.
(2) Mémorial 1939, page 868.
(3) Mémorial 1939, page 768.
(4) Mémorial 1939, page 1089.
(5) Mémorial 1940, page 6.
Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre
1945, les associations agricoles dites
Syndicat d´élevage
de Bigonville
commune de Bigonville
»
»
Bilsdorf
»
Arsdorf
»
»
Kehlen
»
Kehlen
»
»
(porcin)
Kehlen
»
Kehlen
Caisse rurale
Bigonville
»
Bigonville
»
»
Ellange
»
Mondorf-les-Bains
»
»
Heinerscheid
»
Heinerscheid
»
»
Merscheid
»
Pütscheid
»
»
Olingen
»
Betzdorf
»
»
Reckange/Mess
»
Reckange/Mess
Comice agricole
Bettendorf
»
Bettendorf
»
»
Bigonville
»
Bigonville
»
»
et viticole
Emerange
*
Burmerange
»
»
Harlange
»
Harlange
»
»
Reckange/Mess
»
Reckange/Mess
»
»
Rumlange
»
Asselborn
Laiterie
Alscheid
»
Kautenbach
»
Bastendorf
»
Bastendorf
»
Bettendorf
»
Bettendorf
»
Bigonville
»
Bigonville
»
Bourscheid
»
Bourscheid
»
Gilsdorf
»
Bettendorf
»
Heffange
»
Heffange
»
Lieler
»
Heinerscheid
»
Merscheid
»
Pütscheid
»
Mœstroff
»
Bettendorf
»
Niederpallen II
»
Redange/Attert
»
Rumlange
»
Asselborn
*
Sassel
»
Asselborn
»
Wilwerdange
»
Troisvierges
Association de battage
Rosport
»
Rosport
ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé
dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et
des personnes nanties de la signature sociale.
29 juillet 1946.
Avis. Association agricole.
Mise en liquidation.
Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-
ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Laiterie de Mutfort-Medingen » a déposé au secré-
tariat communal de Contern une déclaration concernant sa mise en liquidation.
7 août 1946.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
*
La décision de rétablissement sera votée
dans tous les cas à la majorité simple, nonobstant
toute disposition légale ou statutaire contraire.
Elle sera actée, sous peine de nullité, dans l´année
qui suivra l´entrée en vigueur du présent arrêté,
par un notaire résidant dans le Grand-Duché. Les
honoraires du notaire sont tarifés à 500. francs
au minimum et à 5.000. francs au maximum
à moins que le terme social ne soit venu à expira-
tion ou que les bases essentielles des statuts ne
soient modifiées.
L´acte reproduira en entier les statuts de la
société rétablie.
La Chasse est ouverte
1° au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage et
au renard durant toute l´année avec ou sans chiens.
2° au cerf du 1er octobre au 31 octobre incl ;
il ne pourra être fait usage que d´armes chargées
à balle.
3° au brocard du 1er septembre au 15 septembre
incl. il ne pourra être fait usage que d´armes char-
gées à balle. Seuls les deux modes de chasse « à la
coulée » et à « l´affût » sont permis.
4° au lièvre du 1er octobre au 15 janvier incl.
5° au perdreau et à la caille du 25 août au 30
novembre incl.
6° au coq de fais n du 25 août au 30 no-
vembre incl.
7° à la grive du 1er octobre au 31 décembre incl.
8° au ramier du 25 août au 25 avril incl.
9° au canard sauvage du 25 août au 28 février
incl.
10° à la bécasse du 25 août au 15 mars incl.
au chien d´arrêt et en battue, du 16 mars
au 25 avril incl. à la passée seulement.
11° à la bécassine et autres oiseaux échassiers
de marais et de rivage du 25 août au 25
avril incl.
12° aux oiseaux visés à l´article 5 de la loi du
24 février 1928, durant toute l´année.
13° aux oiseaux de passage, d´eau et de marais
non spécialement dénommés ci-avant, mais
figurant parmi les oiseaux gibier de l´art.
4 de la loi du 24 février 1928, le long des
cours d´eau, dans les marais et sur les
étangs du 25 août au 28 février incl.
Les versements des cotisations dues à
l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et à
l´assurance-maladie sont effectués par l´employeur;
les cotisations sont calculées d´après le salaire
effectif respectivement d´après le salaire effectif
jusqu´au maximum du salaire cotisable pour l´as-
surance-maladie.
A l´échéance des Bons, il sera loisible
au Gouvernement de proroger aux mêmes condi-
tions les délais de remboursement.
Nonobstant
cette prorogation, les porteurs des Bons seront en
droit d´en exiger le remboursement à l´échéance,
pourvu qu´ils en fassent la demande par écrit à la
Trésorerie de l´Etat quinze jours avant l´échéance.
En cas de prorogation les intérêts échus seront
payés au porteur sur présentation du Bon et ce
paiement sera annoté sur le verso du Bon par le
comptable qui aura effectué le paiement.
Les
Bons dont l´échéance n´aura pas été prorogée ces-
seront de porter intérêts à partir de leur échéance.
Le dépôt et la publication de l´acte seront
faits, à peine de nullité, dans les formes et délais
prévus par l´art. 9 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales.
Les indications imprimées au verso des
permis de chasse cessent d´être valables en tant
qu´elles sont contraires aux dispositions du présent
arrêté.
Art. 6, Le présent arrêté sera inséré au Mémorial;
il sera en outre publié et affiché dans toutes les
communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 30 juillet 1946.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eug. Schaus.
Arrêté ministériel
du 1er août
1946 concernant
le régime des distilleries nouvelles.
Vu la loi du 21 avril 1931, concernant l´appro-
bation de la Convention conclue à Bruxelles le
18 mai 1929 et établissant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique une communauté
de recettes spéciales pour les droits d´accise perçus
sur les alcools ;
Revu son arrêté du 25 mai 1932, concernant le
régime des distilleries agricoles ;
Considérant que la défense inscrite à l´article
2 du susdit arrêté du 25 mai 1932 concerne tant
les distilleries industrielles qu´agricoles y compris
les distilleries de fruits ;
Considérant que l´intitulé du susdit arrêté pour-
rait faire admettre que seules les distilleries agri-
coles sont visées ;
Que pour écarter toute interprétation erronée
il échet de disposer expressément que les distil-
leries des différentes catégories tombent sous la
susdite interdiction ;
Arrête
L´employeur adresse chaque mois respec-
tivement tous les deux mois à la caisse régionale
de maladie compétente l´état nominatif des assurés
et salaires visés à l´art. 1er du présent arrêté qui
motivent des cotisations obligatoires.
Les Bons seront signés par le Ministre
des Finances, contresignés par le Chef de service
de la Trésorerie de l´Etat et visés pour contrôle
par la Chambre des Comptes. Deux de ces signa-
tures pourront être apposées au moyen d´une
griffe. Les Bons porteront en outre un numéro
d´ordre et le timbre du Gouvernement.
Nos Ministres de la Justice, des Finances
et de l´Epuration sont chargés de l´exécution du
présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Cannich, le 5 août 1946.
Charlotte.
Le Ministre des Finances
et de l´Epuration,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 portant proro-
gation
de certains délais prévus à l´arrêté
grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime
des cabarets.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 5 décembre 1944 sur le
régime des cabarets et notamment les articles
4 et 9;
Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abro-
gation des lois de compétence de 1938 et 1939 et
l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou-
vernement ;
Sur l´avis conforme de la Commission de travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Chaque caisse de maladie est tenue d´a-
dresser à l´Etablissement d´assurance contre la
vieillesse et l´invalidité dans le courant du mois qui
suit la perception commune des cotisations, la
quote-part revenant à l´Etablissement.
Les Bons pourront être émis, au gré du
souscripteur, soit nominativement, soit au porteur.
Le remboursement s´effectuera en espèces ayant
pouvoir libératoire au Grand-Duché.
Luxembourg, le 16 août 1946.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté du 10 août 1946, concernant le tarif des douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu les lois belges du 8 juillet 1946, concernant le tarif des douanes ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´Etablissement d´assurance contre la
vieillesse et l´invalidité transmet aux caisses ré-
gionales de maladie, à la fin de l´exercice, les listes
de salaires des employeurs aux fins de régulari-
sation des comptes patronaux et de la perception
des soldes dus, ainsi que pour l´inscription, par
les caisses de maladie, des journées d´incapacité
de travail des assurés sur les listes de salaires à
retourner à l´Etablissement.
L´indemnité à payer par l´Etablissement
d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité aux
caisses régionales de maladie, chargées des services
de contrôle, du calcul et de la perception des coti-
sations est fixée à 0,50% du montant des cotisa-
tions versées à l´Etablissement.
Les caisses régionales de maladie fonc-
tionnant comme services de la perception des
cotisations et du contrôle commun sont soumises aux
vérifications de l´Inspection des Institutions so-
ciales.
Les difficultés relatives à ces services entre les
caisses de maladie et l´Etablissement d´assurance
contre la vieillesse et l´invalidité sont soumises à
l´Inspection pour en connaître, sauf recours au
Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et
des Mines.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
1er juillet 1946 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 août 1946.
Pour le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et
des Mines,
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté ministériel du 16 août 1946 portant fixation
des conditions et modalités d´une émission
de
Bons du Trésor.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 2 de la loi du 26 avril 1946 concernant
le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1946 ;
Arrête
Les lois belges précitées du 8 juillet 1946 seront publiées au Mémorial pour être observées
dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 10 août 1946.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Loi belge du 8 juillet 1946 concernant le tarif des douanes.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit