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Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

N° 38

Vendredi,

le 23 août 1946.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag,

den 23. August 1946.

Arrêté grand-ducal

du 5 août

1946 concernant

le

rétablissement

des

sociétés

luxembour-

geoises

anticipativement dissoutes entre

le

1er janvier 1939 et le 10 septembre 1944.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abro-

gation des lois de compétence de 1938 et 1939 et

l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou-

vernement ;

Vu la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales et ses lois modificatives ;

Vu Notre arrêté du 8 octobre 1945 concernant

l´épuration des organes de gestion et de contrôle

dans les sociétés et associations, ainsi que la repré-

sentation des participations mises sous séquestre ;

Vu Notre arrêté du 31 décembre 1938 sur les ho-

noraires et émoluments notariaux ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés en date du 8 janvier

1946 ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat en date du 1er juillet

1946 ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Les sociétés luxembourgeoises antici-

pativement dissoutes entre le 1er janvier 1939

et le dix septembre 1944 pourront être rétablies

dans l´état antérieur à leur dissolution.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 portant proro- gation de certains délais prévus à l´arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime

La date du 31 décembre 1945 prévue

à l´alinéa 1er de l´article 4 et aux alinéas 1er et 2

de l´article 9 de l´arrêté sus-mentionné du 5 dé-

cembre 1944 est remplacée par celle du 31 décembre

1948.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 portant proro- gation de certains délais prévus à l´arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime

L´article 4 de l´arrêté grand-ducal sus-

mentionné du 5 décembre 1944 est complété par

les dispositions ci-après

Sans préjudice des dispositions prévues aux

deux alinéas qui précèdent, la reconstruction d´un

immeuble gravement endommagé ou détruit par

suite de faits de guerre à un emplacement autre

que celui occupé par l´immeuble avant l´endom-

magement ou la destruction peut avoir lieu sans

perte du privilège sur la base d´une confirmation

du Ministre des Finances sur avis conforme du

Conseil d´Etat ; la confirmation ne peut être accor-

dée qu´au propriétaire de l´immeuble endommagé

ou détruit, à ses héritiers ou à l´acquéreur, lorsque

ce dernier a acquis l´immeuble simultanément avec

le privilège y attaché.

Pour obtenir la confirmation du privilège, l´in-

téressé doit présenter une demande au Directeur

des Contributions. A la requête du Directeur des

Contributions le bourgmestre de la commune de

la situation de l´immeuble fera afficher pendant

huit jours, aux lieux usités pour les publications

communales, un avis par lequel le public est in-

formé du projet de reconstruction de l´immeuble

et de transfert du débit. Les réclamations éven-

tuelles seront recueillies par le bourgmestre et

transmises avec un certificat constatant la durée

de la publication au Directeur des Contributions,

qui soumettra la demande et ses annexes au Mi-

nistre des Finances.

La confirmation ne peut être accordée que si,

à la suite des mesures prises par les autorités

compétentes, la reconstruction de l´immeuble à

l´emplacement antérieur est devenue impossible ou

se heurte à de très grandes difficultés matérielles.

Le nouvel emplacement doit se trouver sur le

territoire de la même section de cabaretage que

l´immeuble gravement endommagé ou détruit.

La confirmation du transfert ne peut avoir pour

conséquence la création d´un nouveau droit en

matière de cabaretage.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 relatif au Fonds Monétaire International et à la Banque Inter- nationale de Reconstruction et de Dévelop- pement.

Le Ministre des Finances est autorisé

à effectuer les opérations financières pour les-

quelles l´intervention du Gouvernement luxem-

bourgeois est requise, en vertu des accords créant

le Fonds Monétaire International et la Banque

Internationale de Reconstruction et de Dévelop-

pement. Il pourra notamment

A. Verser au Fonds Monétaire International

1° le montant

de la souscription de l´Etat

luxembourgeois dû conformément à l´article III,

sections 3 (a) et 4 (a), de l´accord relatif au Fonds ;

2° toutes sommes éventuellement payables au

Fonds pour compenser la réduction en valeur-or

des avoirs en monnaie ayant cours légal au Grand-

Duché détenus par le Fonds, conformément à

l´article IV, section 8 (b) et (d), de l´accord relatif

au Fonds ;

3° toutes sommes éventuellement dues au Fonds,

conformément à l´article XIII, section 3, de l´ac-

cord relatif au Fonds, du chef des pertes résultant

du manquement ou du défaut du dépositaire des

actifs du Fonds, désigné par le Gouvernement

luxembourgeois.

B. Verser à la Banque Internationale de Recon-

struction et de Développement

le montant de la souscription de l´Etat luxem-

bourgeois, payable à la Banque, conformément

à l´article II, section 3 (a) et sections 4, 5, 6, 7 et 8

de l´accord relatif à la Banque, ainsi que les sommes

éventuellement dues pour compenser la réduction

en valeur-or de la dite souscription, conformément

à l´article II, section 9, de l´accord susmentionné.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 relatif au Fonds Monétaire International et à la Banque Inter- nationale de Reconstruction et de Dévelop- pement.

L´année cynégétique commence le

1er août et finit le 31 juillet de l´année subséquente.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 relatif au Fonds Monétaire International et à la Banque Inter- nationale de Reconstruction et de Dévelop- pement.

L´art. 2, alinéa 1er du susdit arrêté

est à interpréter en ce sens que les termes « aucune

nouvelle distillerie » visent tant les distilleries in-

dustrielles, qu´agricoles et de fruits.

loi du 6 septembre 1933 ;

1° L´employeur établit pour tous les

assurés obligatoires de l´assurance-maladie et de

l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité un

état nominatif des assurés et des salaires effectifs,

dont le modèle est arrêté par les caisses régionales

de maladie.

2° L´employeur est dispensé de l´établissement

dudit état pour les salariés énumérés dans l´art. 8

de l´arrêté grand-ducal du 28 juin 1946.

3° L´état des salaires prévu sub 1) ci-dessus est

adressé à la caisse régionale de maladie compétente,

conformément aux dispositions de l´art. 5 ci-après.

Arrêté ministériel du 16 août 1946 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

Il sera procédé à l´émission de Bons du

Trésor jusqu´à concurrence d´un montant de 250

millions de francs.

Cette émission comprendra

a) une première tranche, limitée à 75 millions

de francs, pour une durée de trois mois, productive

d´intérêts au taux de 1¾% l´an ;

b) une deuxième tranche, limitée à 75 millions

de francs, pour une durée de six mois, productive

d´intérêts au taux de 2% l´an ;

c) une troisième tranche, limitée à 100 millions

de francs, pour une durée de neuf mois, productive

d´intérêts au taux de 2 1/8% l´an.

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Le rétablissement de ces sociétés ne

portera pas atteinte aux droits et obligations des

tiers.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 portant proro- gation de certains délais prévus à l´arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré

au Mémorial et dont l´effet sera rétroactif au 31

décembre 1945.

Cannich, le 9 août 1946.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal

du 9 août 1946 portant con-

servation, en matière de cabaretage, du privi-

lège attaché à des immeubles gravement en-

dommagés

ou détruits par suite de faits de

guerre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 5 décembre 1944 sur le

régime des cabarets et notamment les articles

4 et 9 ;

Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abro-

gation des lois de compétence de 1938 et 1939 et

l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou-

vernement ;

Sur l´avis favorable de la Commission de travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 portant proro- gation de certains délais prévus à l´arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Cannich, le 9 août 1946.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 relatif au Fonds

Monétaire International et à la Banque Inter-

nationale de Reconstruction et de Dévelop-

pement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1945, portant appro-

bation de l´acte final de la Conférence financière

et monétaire des Nations Unies, tenue à Bretton

Woods du 1er au 22 juillet 1944 ;

Sur la proposition de Nos Ministres des Finances

et des Affaires Etrangères ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 relatif au Fonds Monétaire International et à la Banque Inter- nationale de Reconstruction et de Dévelop- pement.

Le Ministre des Finances est autorisé à

créer et à remettre au Fonds ou à la Banque des

bons ou obligations du Trésor non négociables,

sans intérêt, et payables à vue, conformément à

l´article III, section 5, de l´accord relatif au Fonds

et à l´article V, section 12, de l´accord relatif à la

Banque.

Ces bons ou obligations sont signés par le Ministre

des Finances et contresignés par le Chef de service

de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour

contrôle par la Chambre des Comptes.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 relatif au Fonds Monétaire International et à la Banque Inter- nationale de Reconstruction et de Dévelop- pement.

La chasse est ouverte pendant l´année

1946/47 en plaine et dans les bois du 25 août au

15 janvier incl. ;

à l´aide du chien courant du 1er octobre au 15

janvier incl.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 relatif au Fonds Monétaire International et à la Banque Inter- nationale de Reconstruction et de Dévelop- pement.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Toutefois les personnes qui ont présenté une

demande pour l´ouverture d´une distillerie indu-

strielle avant cette date pourront encore obtenir

une autorisation pour l´ouverture d´une distillerie

produisant plus de 1000 litres.

Luxembourg, le 1er août 1946.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté ministériel du 8 août 1946, pris en exécution

de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du

juin 1946 concernant la perception des coti-

sations

dues

à l´Etablissement

d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité.

Le Ministre du Travail,

de la Prévoyance sociale et des Mines,

Vu la loi du 17 décembre 1925 modifiée par la

loi du 6 septembre 1933 ;

Vu l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 28 juin

1946 concernant la perception des cotisations dues

à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse

et l´invalidité, pris en exécution de l´article 243,

al. 2 de la loi précitée ;

Arrête

loi du 6 septembre 1933 ;

Les employeurs sont tenus, en tout état

de cause, en vue d´établir leur situation au regard

de la loi, d´adresser, dans les huit jours, comme par

le passé, les déclarations d´entrée, de sortie, les

modifications de salaires et des charges de famille,

à la caisse régionale compétente.

Arrêté ministériel du 16 août 1946 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

Les Bons seront émis en coupures de

10.000 , 100.000 , 500.000 , 1.000.000 

et 5.000.000 de francs. Ils porteront intérêts à

partir du lendemain du versement de leur prix.

Les intérêts seront payables à l´échéance.

Loi belge du 8 juillet 1946 concernant le tarif des douanes.

 Sont ratifiés, les arrêtés royaux ci-après, relatifs au tarif des douanes

1° Arrêté royal du 15 mai 1939, concernant le régime douanier des fruits conservés (1) ;

2° Arrêté royal du 2 juin 1939, concernant le régime douanier de l´essence de térébenthine, des produits

de la distillation des goudrons de houille, et de la houille ou de ses dérivés, ainsi que des huiles de pétrole

raffinées ou épurées, légères (2) ;

3° Arrêté royal du 26 juillet 1939, concernant le régime douanier de certains légumes, fruits-légumes

et fruits (3) ;

4° Arrêté royal du 25 novembre 1939, concernant le régime douanier du nitrate de plomb, des portes

en bois, des tuiles, des appareils respiratoires et des skis (4).

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée au Moniteur.

Loi belge du 8 juillet 1946 concernant le tarif des douanes.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

La décision de rétablissement sera prise

par une assemblée générale convoquée par les

administrateurs ou par les mandataires-gérants qui

étaient en fonctions avant le 10 mai 1940, si même

le nombre minimum des administrateurs ou des

gérants n´est plus conforme à la loi ou aux statuts,

soit par suite de décès, de démissions ou des déché-

ances encourues en vertu des dispositions de notre

arrêté du 8 octobre 1945 concernant l´épuration

des organes de gestion et de contrôle dans les

sociétés et associations, ainsi que la représentation

des participations mises sous séquestre, soit pour

toute autre cause.

Les sociétés rétablies sont tenues de fournir au

Ministre de l´Epuration endéans les quinze jours

de la publication de l´acte de leur rétablissement

la liste, certifiée exacte, de leurs administrateurs

et commissaires ressortissants ennemis.

A défaut d´administrateurs ou de mandataires-

gérants ou faute par eux d´agir, l´assemblée générale

sera réunie par un administrateur ou un gérant

provisoire nommé à cet effet par le Président du

Tribunal de Commerce, à la requête de tout intéressé.

Pour le surplus, il sera procédé conformément

à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales et ses dispositions modificatives.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 relatif au Fonds Monétaire International et à la Banque Inter- nationale de Reconstruction et de Dévelop- pement.

Le Ministre des Finances et le Ministre

des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Cannich, le 9 août 1946.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Arrêté ministériel

du 30 juillet 1946 concernant

l´ouverture de la chasse.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règle-

ment du 25 août 1893, pris en exécution de cette

loi ;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de

la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par

le gibier ;

Vu la loi du 24 février 1928 concernant la pro-

tection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux

des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution

de cette loi ;

Vu le rapport de Monsieur le Directeur des Eaux

et Forêts ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 relatif au Fonds Monétaire International et à la Banque Inter- nationale de Reconstruction et de Dévelop- pement.

La chasse au gibier ci-après dénommé

restera fermée durant toute l´année

biche, faon, daguet, chevrette, chevrillard, daim,

daine, poule de faisan, gelinotte, coq de bruyère,

poule de bruyère.

loi du 6 septembre 1933 ;

A défaut des renseignements sub Art 1 et 2

du présent arrêté, le service de contrôle des caisses

régionales de maladie procède à toutes vérifications

utiles.

Arrêté ministériel du 16 août 1946 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

Les Bons seront offerts en vente

au

public au prix de leur valeur nominale. Les sous-

criptions seront reçues à partir du 3 septembre

1946 jusqu´à épuisement de l´émission à la Caisse

Générale de l´Etat.

Loi belge du 8 juillet 1946 concernant le tarif des douanes.

Est ratifié l´arrêté royal du 20 décembre 1939 (5), concernant le régime douanier

de certaines catégories de tissus de coton.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée au Moniteur.

(1) Mémorial 1939, page 456.

(2) Mémorial 1939, page 868.

(3) Mémorial 1939, page 768.

(4) Mémorial 1939, page 1089.

(5) Mémorial 1940, page 6.

Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre

1945, les associations agricoles dites

Syndicat d´élevage

de Bigonville

commune de Bigonville

»

»

Bilsdorf

»

Arsdorf

»

»

Kehlen

»

Kehlen

»

»

(porcin)

Kehlen

»

Kehlen

Caisse rurale

Bigonville

»

Bigonville

»

»

Ellange

»

Mondorf-les-Bains

»

»

Heinerscheid

»

Heinerscheid

»

»

Merscheid

»

Pütscheid

»

»

Olingen

»

Betzdorf

»

»

Reckange/Mess

»

Reckange/Mess

Comice agricole

Bettendorf

»

Bettendorf

»

»

Bigonville

»

Bigonville

»

»

et viticole

Emerange

*

Burmerange

»

»

Harlange

»

Harlange

»

»

Reckange/Mess

»

Reckange/Mess

»

»

Rumlange

»

Asselborn

Laiterie

Alscheid

»

Kautenbach

»

Bastendorf

»

Bastendorf

»

Bettendorf

»

Bettendorf

»

Bigonville

»

Bigonville

»

Bourscheid

»

Bourscheid

»

Gilsdorf

»

Bettendorf

»

Heffange

»

Heffange

»

Lieler

»

Heinerscheid

»

Merscheid

»

Pütscheid

»

Mœstroff

»

Bettendorf

»

Niederpallen II

»

Redange/Attert

»

Rumlange

»

Asselborn

*

Sassel

»

Asselborn

»

Wilwerdange

»

Troisvierges

Association de battage

Rosport

»

Rosport

ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé

dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et

des personnes nanties de la signature sociale.

29 juillet 1946.

Avis.  Association agricole.

Mise en liquidation.

Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-

ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Laiterie de Mutfort-Medingen » a déposé au secré-

tariat communal de Contern une déclaration concernant sa mise en liquidation.

7 août 1946.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

*

arrêté du 8 octobre 1945 concernant l´épuration des organes de gestion et de contrôle dans les sociétés et associations, ainsi que la représentation des participations mises sous séquestre, soit pour

La décision de rétablissement sera votée

dans tous les cas à la majorité simple, nonobstant

toute disposition légale ou statutaire contraire.

Elle sera actée, sous peine de nullité, dans l´année

qui suivra l´entrée en vigueur du présent arrêté,

par un notaire résidant dans le Grand-Duché. Les

honoraires du notaire sont tarifés à 500. francs

au minimum et à 5.000.  francs au maximum

à moins que le terme social ne soit venu à expira-

tion ou que les bases essentielles des statuts ne

soient modifiées.

L´acte reproduira en entier les statuts de la

société rétablie.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 relatif au Fonds Monétaire International et à la Banque Inter- nationale de Reconstruction et de Dévelop- pement.

La Chasse est ouverte

1° au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage et

au renard durant toute l´année avec ou sans chiens.

2° au cerf du 1er octobre au 31 octobre incl ;

il ne pourra être fait usage que d´armes chargées

à balle.

3° au brocard du 1er septembre au 15 septembre

incl. il ne pourra être fait usage que d´armes char-

gées à balle. Seuls les deux modes de chasse « à la

coulée » et à « l´affût » sont permis.

4° au lièvre du 1er octobre au 15 janvier incl.

5° au perdreau et à la caille du 25 août au 30

novembre incl.

6° au coq de fais n du 25 août au 30 no-

vembre incl.

7° à la grive du 1er octobre au 31 décembre incl.

8° au ramier du 25 août au 25 avril incl.

9° au canard sauvage du 25 août au 28 février

incl.

10° à la bécasse du 25 août au 15 mars incl.

au chien d´arrêt et en battue, du 16 mars

au 25 avril incl. à la passée seulement.

11° à la bécassine et autres oiseaux échassiers

de marais et de rivage du 25 août au 25

avril incl.

12° aux oiseaux visés à l´article 5 de la loi du

24 février 1928, durant toute l´année.

13° aux oiseaux de passage, d´eau et de marais

non spécialement dénommés ci-avant, mais

figurant parmi les oiseaux gibier de l´art.

4 de la loi du 24 février 1928, le long des

cours d´eau, dans les marais et sur les

étangs du 25 août au 28 février incl.

loi du 6 septembre 1933 ;

Les versements des cotisations dues à

l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et à

l´assurance-maladie sont effectués par l´employeur;

les cotisations sont calculées d´après le salaire

effectif respectivement d´après le salaire effectif

jusqu´au maximum du salaire cotisable pour l´as-

surance-maladie.

Arrêté ministériel du 16 août 1946 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

A l´échéance des Bons, il sera loisible

au Gouvernement de proroger aux mêmes condi-

tions les délais de remboursement.

Nonobstant

cette prorogation, les porteurs des Bons seront en

droit d´en exiger le remboursement à l´échéance,

pourvu qu´ils en fassent la demande par écrit à la

Trésorerie de l´Etat quinze jours avant l´échéance.

En cas de prorogation les intérêts échus seront

payés au porteur sur présentation du Bon et ce

paiement sera annoté sur le verso du Bon par le

comptable qui aura effectué le paiement.

Les

Bons dont l´échéance n´aura pas été prorogée ces-

seront de porter intérêts à partir de leur échéance.

arrêté du 8 octobre 1945 concernant l´épuration des organes de gestion et de contrôle dans les sociétés et associations, ainsi que la représentation des participations mises sous séquestre, soit pour

Le dépôt et la publication de l´acte seront

faits, à peine de nullité, dans les formes et délais

prévus par l´art. 9 de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 relatif au Fonds Monétaire International et à la Banque Inter- nationale de Reconstruction et de Dévelop- pement.

Les indications imprimées au verso des

permis de chasse cessent d´être valables en tant

qu´elles sont contraires aux dispositions du présent

arrêté.

Art. 6, Le présent arrêté sera inséré au Mémorial;

il sera en outre publié et affiché dans toutes les

communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 30 juillet 1946.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eug. Schaus.

Arrêté ministériel

du 1er août

1946 concernant

le régime des distilleries nouvelles.

Vu la loi du 21 avril 1931, concernant l´appro-

bation de la Convention conclue à Bruxelles le

18 mai 1929 et établissant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique une communauté

de recettes spéciales pour les droits d´accise perçus

sur les alcools ;

Revu son arrêté du 25 mai 1932, concernant le

régime des distilleries agricoles ;

Considérant que la défense inscrite à l´article

2 du susdit arrêté du 25 mai 1932 concerne tant

les distilleries industrielles qu´agricoles y compris

les distilleries de fruits ;

Considérant que l´intitulé du susdit arrêté pour-

rait faire admettre que seules les distilleries agri-

coles sont visées ;

Que pour écarter toute interprétation erronée

il échet de disposer expressément que les distil-

leries des différentes catégories tombent sous la

susdite interdiction ;

Arrête

loi du 6 septembre 1933 ;

L´employeur adresse chaque mois respec-

tivement tous les deux mois à la caisse régionale

de maladie compétente l´état nominatif des assurés

et salaires visés à l´art. 1er du présent arrêté qui

motivent des cotisations obligatoires.

Arrêté ministériel du 16 août 1946 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

Les Bons seront signés par le Ministre

des Finances, contresignés par le Chef de service

de la Trésorerie de l´Etat et visés pour contrôle

par la Chambre des Comptes. Deux de ces signa-

tures pourront être apposées au moyen d´une

griffe. Les Bons porteront en outre un numéro

d´ordre et le timbre du Gouvernement.

arrêté du 8 octobre 1945 concernant l´épuration des organes de gestion et de contrôle dans les sociétés et associations, ainsi que la représentation des participations mises sous séquestre, soit pour

Nos Ministres de la Justice, des Finances

et de l´Epuration sont chargés de l´exécution du

présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Cannich, le 5 août 1946.

Charlotte.

Le Ministre des Finances

et de l´Epuration,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 portant proro-

gation

de certains délais prévus à l´arrêté

grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime

des cabarets.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 5 décembre 1944 sur le

régime des cabarets et notamment les articles

4 et 9;

Vu la loi du 27 février 1946 concernant l´abro-

gation des lois de compétence de 1938 et 1939 et

l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gou-

vernement ;

Sur l´avis conforme de la Commission de travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 6 septembre 1933 ;

Chaque caisse de maladie est tenue d´a-

dresser à l´Etablissement d´assurance contre la

vieillesse et l´invalidité dans le courant du mois qui

suit la perception commune des cotisations, la

quote-part revenant à l´Etablissement.

Arrêté ministériel du 16 août 1946 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

Les Bons pourront être émis, au gré du

souscripteur, soit nominativement, soit au porteur.

Le remboursement s´effectuera en espèces ayant

pouvoir libératoire au Grand-Duché.

Luxembourg, le 16 août 1946.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté du 10 août 1946, concernant le tarif des douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu les lois belges du 8 juillet 1946, concernant le tarif des douanes ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

loi du 6 septembre 1933 ;

L´Etablissement d´assurance contre la

vieillesse et l´invalidité transmet aux caisses ré-

gionales de maladie, à la fin de l´exercice, les listes

de salaires des employeurs aux fins de régulari-

sation des comptes patronaux et de la perception

des soldes dus, ainsi que pour l´inscription, par

les caisses de maladie, des journées d´incapacité

de travail des assurés sur les listes de salaires à

retourner à l´Etablissement.

loi du 6 septembre 1933 ;

L´indemnité à payer par l´Etablissement

d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité aux

caisses régionales de maladie, chargées des services

de contrôle, du calcul et de la perception des coti-

sations est fixée à 0,50% du montant des cotisa-

tions versées à l´Etablissement.

loi du 6 septembre 1933 ;

Les caisses régionales de maladie fonc-

tionnant comme services de la perception des

cotisations et du contrôle commun sont soumises aux

vérifications de l´Inspection des Institutions so-

ciales.

Les difficultés relatives à ces services entre les

caisses de maladie et l´Etablissement d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité sont soumises à

l´Inspection pour en connaître, sauf recours au

Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et

des Mines.

loi du 6 septembre 1933 ;

Le présent arrêté entrera en vigueur le

1er juillet 1946 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 août 1946.

Pour le Ministre du Travail,

de la Prévoyance sociale et

des Mines,

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté ministériel du 16 août 1946 portant fixation

des conditions et modalités d´une émission

de

Bons du Trésor.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 2 de la loi du 26 avril 1946 concernant

le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1946 ;

Arrête

Arrêté du 10 août 1946, concernant le tarif des douanes.

Les lois belges précitées du 8 juillet 1946 seront publiées au Mémorial pour être observées

dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 10 août 1946.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Loi belge du 8 juillet 1946 concernant le tarif des douanes.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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