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Loi du 13 juin 2013 modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Loi du 13 juin 2013 modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Loi du 13 juin 2013 modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 2013 et celle du Conseil d’Etat du 4 juin 2013 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux.

Il est créé un lycée à Clervaux.

Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination les zones industrielles et usines de Colmar-Berg et la décharge pour matériaux inertes au lieu-dit «Roost».

Sur la route pour véhicules automoteurs B7 et sur l’autoroute A7, en direction de Luxembourg, à la

hauteur de l’échangeur de Schieren (P.K. 25,300), les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport

de choses et dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, est supérieure à 3,5 tonnes, qui ont pour

destination les zones industrielles dénommées «um Roost» et «Jean Piret»; l’«Agrar-Center»; les usines «Goodyear»

ou la décharge pour matériaux inertes dénommée «RECYFE» doivent suivre la direction obligatoire telle qu’indiquée

par la signalisation en place.

Loi du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux.

L’offre scolaire comporte

1. le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique y compris le régime préparatoire;

2. la division inférieure de l’enseignement secondaire.

Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination les zones industrielles et usines de Colmar-Berg et la décharge pour matériaux inertes au lieu-dit «Roost».

Les dispositions qui précèdent sont indiquées par le signal D,1a adapté, complété par un panneau additionnel

portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses avec l’inscription 3,5t et portant le symbole

de la zone industrielle suivi des inscriptions «Roost»; «Piret»; «Agrar-Center»; «Goodyear» et le symbole de la

décharge pour matériaux inertes portant l’inscription «RECYFE».

Loi du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux.

Le personnel du lycée comprend les fonctions et emplois prévus par la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant

les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique.

Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination les zones industrielles et usines de Colmar-Berg et la décharge pour matériaux inertes au lieu-dit «Roost».

Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article

7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Loi du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux.

Les enseignements secondaire et secondaire technique de l’établissement sont soumis aux lois et règlements

respectivement de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.

Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination les zones industrielles et usines de Colmar-Berg et la décharge pour matériaux inertes au lieu-dit «Roost».

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 14 juin 2013.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlements communaux. – RECTIFICATIF.

B i w e r.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Hiel» à Wecker présenté par les autorités communales de

Biwer.

En sa séance du 26 septembre 2012 le conseil communal de Biwer a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Hiel» à Wecker présenté par les autorités communales de Biwer.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 26 septembre

2012 et a été publiée en due forme.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux.

Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants

1. 1 psychologue;

2. 1 assistant social ou d’hygiène sociale;

3. 2 éducateurs gradués;

4. 1 bibliothécaire-documentaliste;

5. 1 rédacteur faisant fonction de secrétaire;

6. 3 éducateurs;

7. 5 artisans;

8. 1 concierge;

9. 2 garçons de salle;

10. 2 employés de l’État de la carrière D;

11. 1 employé de l’État de la carrière C;

12. 3 ouvriers à tâche artisanale.

Loi du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux.

Les engagements définitifs au service de l’État, résultant des dispositions de l’article 5, se font par

dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par

la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices concernés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 13 juin 2013.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 6522, sess. ord. 2012-2013.

Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination

les zones industrielles et usines de Colmar-Berg et la décharge pour matériaux inertes au lieu-dit

«Roost».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 13 juin 2013 modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

L’article 6. (1) d) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifié comme suit

«d) maîtriser la langue de la législation et les langues administratives et judiciaires au sens de la loi du 24 février

1984 sur le régime des langues sans préjudice de l’article 31-1. Le niveau de compétences à atteindre pour les

langues luxembourgeoise et allemande est celui du niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour la

compréhension orale et du niveau B1 pour l’expression orale et pour la langue allemande le niveau B2 pour la

compréhension écrite. Pour la langue française le niveau B2 du même cadre est exigé tant pour la compréhension

que pour l’expression écrite et orale.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, les avocats européens visés à l’article 10 de la Directive 98/5/CE du

Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession

d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, au moment de leur admission

à la liste I du tableau d’un Ordre des avocats doivent maîtriser la langue de la législation au sens de la loi du

24 février 1984 sur le régime des langues dans la mesure où ils limitent leurs activités professionnelles à celles qui

ne nécessitent pas la maîtrise des autres langues au sens de la loi du 24 février 1984. Le niveau de connaissances

des langues exigé est celui indiqué à l’alinéa qui précède.»

Loi du 13 juin 2013 modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Au Chapitre V.– Les droits et devoirs de l’avocat un article 31-1 est introduit libellé comme suit

«Les avocats inscrits à titre individuel doivent maîtriser la langue de la législation au sens de la loi du

24 février 1984 sur le régime des langues ainsi que toute autre langue nécessaire à l’exercice de leurs activités

professionnelles, sans préjudice de l’article 6. (1) d).

Les avocats inscrits à la liste II doivent en outre maîtriser les langues administratives et judiciaires du Grand-

Duché de Luxembourg nécessaires pour l’accomplissement de leurs obligations résultant du stage judiciaire.

L’avocat qui accepte de se charger d’une affaire doit avoir les compétences professionnelles et linguistiques

nécessaires sous peine de s’exposer aux sanctions disciplinaires prévues.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 13 juin 2013.

Octavie Modert

Henri

Doc. parl. 6550; sess. ord. 2012-2013.

Loi du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 2013 et celle du Conseil d’État du 4 juin 2013 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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