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ministériel du 24 mai 1967 fixant la méthode d´analyse de référence, valable

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

ministériel du 24 mai 1967 fixant la méthode d´analyse de référence, valable

Règlement

ministériel du 24 mai 1967 fixant la méthode d´analyse de référence, valable

pour la recherche et l´identification des colorants liposolubles présents dans les denrées

alimentaires.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant

être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine tel qu´il a été complété par le règle-

ment grand-ducal du 14 octobre 1965;

Vu la recommandation du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 17 octobre 1966

(M(66)14) relative à la méthode de référence Benelux pour la recherche et l´identification des colorants

liposolubles, présents dans les denrées alimentaires;

Arrête

ministériel du 24 mai 1967 fixant la méthode d´analyse de référence, valable

Pour la recherche et l´identification des colorants liposolubles présents dans les denrées

alimentaires, la seule méthode de référence valable est la méthode d´analyse telle qu´elle est fixée à

l´annexe du présent règlement.

Règlement ministériel du 24 mai 1967 complétant le règlement ministériel du 22 novembre 1965 fixant la méthode de référence valable pour la recherche et l´identification des colo- rants synthétiques, solubles dans l´eau, présents dans les denrées alimentaires.

L´annexe au règlement ministériel du 22 novembre 1965 intitulée: « Méthode de référence

Benelux pour la recherche et l´identification des colorants synthétiques, solubles dans l´eau, présents

dans les denrées alimentaires », est complétée par les dispositions suivantes

a) sub « LISTE DES RERACTIFS » il est ajouté

Amberlite LA-2 (BDH)

b) sub « 1. Isolement par la quinoléine des colorants synthétiques solubles dans l´eau », il est ajouté

1.4.

Mode opératoire applicable aux produits à base de viande

1.4.1.

Traiter 10 g de l´échantillon finement haché selon les prescriptions de 1.2.1.

1.4.2.

Introduire dans un mortier la matière dégraissée, séchée et pulvérisée. Triturer avec 1,25ml

d´Amberlite LA2, puis ajouter 15 ml de quinoléine. Triturer de nouveau, puis introduire 5 ml

d´eau. Après nouvelle trituration, laisser en contact durant 1 heure en triturant de t mps à

autre. Filtrer sur ouate et recevoir le filtrat dans un tube à centrifugation, ajouter 20 ml de

solution tampon et agiter énergiquement.

Centrifuger durant 10 minutes à 1200 tours/minute, puis éliminer par aspiration la couche

aqueuse supérieure. Si une émulsion s´est formée à l´interphase des couches aqueuse et quino-

léinique, l´éliminer en même temps que la couche aqueuse.

Introduire ensuite 20 ml d´eau, agiter de nouveau énergiquement puis centrifuger. Eliminer le

plus complètement possible la couche aqueuse par aspiration. Filtrer la quinoléine sur filtre sec

ou sur ouate dans un autre tube à centrifugation.

1.4.3.

Introduire dans ce tube 30 ml d´éther et 2 ml d´ammoniaque à 10%, agiter énergiquement et

centrifuger. Recueillir la couche éthéro-quinoléinique surnageante pour la recherche éventuelle

de colorants basiques selon 1.1.7.

Additionner la solution ammoniacale de 20 ml de solution tampon et de 10 ml de quinoléine.

Agiter énergiquement ce mélange puis centrifuger. Eliminer la phase aqueuse puis ajouter 30 ml

d´éther et 2 ml d´ammoniaque à 10%. Agiter de nouveau puis centrifuger.

1.4.4.

Eliminer la couche étéro-quinoléinique et laver la solution ammoniacale de colorant 4 fois avec

5 ml d´éther, avant de continuer selon 1.1.9.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications.

L´alinéa final de l´article 11 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les

conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et

moyens de l´administration des postes et télécommunications est abrogé.

ministériel du 24 mai 1967 fixant la méthode d´analyse de référence, valable

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 24 mai 1967

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

ANNEXE

Méthode de référence Benelux pour la recherche et l´identification des colorants liposolubles

présents dans les denrées alimentaires

Liste des réactifs

Oxyde d´aluminium, Brockmann, activé pendant une heure à 400° C

Solution éthanolique d´hydrocyde de potassium, environ 0,5 n

Sulfate de magnésium anhydre

Ether exempt de peroxyde

Ethanol: 96% vol.

Ether de pétrole: P.E. 40° - 60° C

Chloroforme

Dimethylformamide (DMF)

Ether de pétrole-acétone

 mélange de 98 vol. d´éther de pétrole et 2 vol. d´acétone

Ethanol chlorhydrique

 mélange de 9 vol. d´éthanol et 1 vol. d´acide chlorhydrique 36%

Ethanol ammoniacal

 mélange de 2 vol. d´éthanol et 1 vol. d´ammoniaque 25% en poids de NH3

Chromatographie en couche mince

 plaque recouverte d´une épaisseur de 250 de kieselgel G

 mélange de 9 vol. de benzène et 1 vol. d´acétone

1. Isolement

1.1. Dissoudre 5 g de graisse ou d´huile dans 50 ml d´éther de pétrole. Agiter la solution une fois

avec 10 ml, puis deux fois avec 5 ml de DMF. Rassembler les couches de DMF et les agiter

soigneusement à quatre reprises, avec de l´éther de pétrole pour éliminer autant que possible

la graisse et les dernières traces de carotènes.

Réunir toutes les solutions d´éther de pétrole et, sie elles sont colorées, les traiter selon

1.3 (le β-apocarotinal se répartit entre les deux solvants).

1.2. Diluer la couche de DMF à l´aide d´un volume égale d´eau. Laver très prudemment cette solu-

tion, le plus souvent un peu trouble, à deux reprises avec 10 ml de chloroforme. Pour éliminer

les dernières traces de DMF, laver à six reprises au moins les couches de chloroforme ras-

semblées, chaque fois avec 10 ml. d´eau.

L´élimination des dernières traces de DMF est complète lorsque les derniers 10 ml d´eau

de lavage ne donnent plus de résidu visible d´évaporation.

Sécher la couche de chloroforme à l´aide de sulfate de magnésium et filtrer sur un petit

filtre en papier. Evaporer à sec la solution, sous vide ou sans courant d´azote. Reprendre le

résidu par 2 ml d´éther de pétrole et traiter selon 1.4, 1.6, 1.7 et 1.8.

1.3. Evaporer à sec, sous vide ou sous courant d´azote, la couche d´éther de pétrole obtenue selon

1.1. Ajouter 100 ml de solution éthanolique d´hydroxyde de potassium et faire bouillir pendant

une heure sous réfrigérant à reflux, pour saponifier les lipides. Refroidir. Ajouter 200 ml

d´eau et agiter à trois reprises, respectivement avec 100 ml, 25 ml et 25 ml d´éther Rassembler.

les solutions éthérées et les laver trois fois avec 25 ml d´eau. Déshydrater au sulfate de magné-

sium les couches d´éther rassemblées et filtrer. Evaporer à sec le filtrat, sous vide ou sous

courant d´azote. Reprendre le résidu par 2 ml d´éther de pétrole et traiter selon 1.4, 1.5 et

1.6.

1.4. Préparer une colonne d´oxyde d´aluminium (∅ 1 cm, longueur 10 cm) imbibée d´éther de

pétrole. Verser ensuite sur la colonne, la solution obtenue sous 1.2. ou 1.3. Laisser le liquide

s´écouler. Laver la colonne à l´éther de pétrole. (Les colorants restent adsorbés à l´extrémité

supérieure de la colonne).

1.5. Eluer les carotènes à l´éther de pétrole-acétone. Evaporer à sec l´éluat sous vide ou sous

courant d´azote et identifier le résidu obtenu selon 2.1.

1.6. Eluer à l´éthanol, les colorants azoïques synthétiques et le β-apocarotinal. Evaporer à sec l´éluat

sous vide ou sous courant d´azote. Reprendre le résidu par 2 ml d´éther de pétrole et laver

cette solution à huit reprises, chaque fois avec 10 ml d´eau. Chasser le solvant par évaporation

et identifier le résidu obtenu selon 2.1.

1.7. Eluer ensuite la bixine à l´éthanol ammoniacal. Evaporer à sec l´éluat sous vide ou sous courant

d´azote et identifier le résidu obtenu selon 2.1. La curcumine, dont la couleur a viré au rouge,

reste fixée sur la colonne.

1.8. Laver la colonne à l´éthanol pour éliminer l´ammoniaque. Eluer ensuite la curcumine à l´éthanol

chlorhydrique. Ajouter à l´éluat trois fois son volume d´eau. Extraire la curcumine par l´éther.

Sécher la solution éthérée sur sulfate de magnésium, évaporer à sec et identifier le résidu,

obtenu selon 2.1.

2. Identification

2.1. Reprendre séparément par 1 ml d´éther chacun des résidus obtenus sous 1.4 à 1.8. Transférer,

à l´aide d´une pipette capillaire, une quantité suffisante de solution sur la plaque de kieselgel G.

Chromatographier avec le mélange-benzène acétone. Comparer les taches obtenues avec

celles de colorants témoins. En cas de doute, ajouter le colorant-témoin à une portion de

l´échantillon de matière grasse et lui appliquer tout le mode opératoire.

Règlement ministériel du 24 mai 1967 complétant le règlement ministériel du 22 novembre

1965 fixant la méthode de référence valable pour la recherche et l´identification des colo-

rants synthétiques, solubles dans l´eau, présents dans les denrées alimentaires.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant

être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine tel qu´il a été complété par le rè-

glement grand-ducal du 14 octobre 1965;

Vu le règlement ministériel du 22 novembre 1965 fixant la méthode de référence valable pour la

recherche et l´identification des colorants synthétiques, solubles dans l´eau, présents dans les denrées

alimentaires;

Vu la recommandation du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 17 octobre 1966

(M(66)13) complétant la recommandation du 31 mars 1965 (M(65)4) relative à l´application d´une méthode

de référence Benelux pour la recherche et l´identification des colorants synthétiques solubles dans l´eau,

présents dans les denrées alimentaires;

Arrête

Règlement ministériel du 24 mai 1967 complétant le règlement ministériel du 22 novembre 1965 fixant la méthode de référence valable pour la recherche et l´identification des colo- rants synthétiques, solubles dans l´eau, présents dans les denrées alimentaires.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 24 mai 1967

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Loi du 26 mai 1967 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la France relatif aux allocations de vieillesse prévues par les législations luxembour-

geoises et françaises, signé à Luxembourg, le 3 juin 1964, et de l´échange de notes effectué

à la même date entre le Ministère

des Affaires Etrangères du Luxembourg et l´Am-

bassade de France à Luxembourg, fixant l´entrée en vigueur provisoire du Protocole

au 1er août 1964.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1967 et celle du Conseil d´Etat du 5 mai 1967

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications.

Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et Notre Ministre de

la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 30 mai 1967

Jean

Le Ministre des Transports,

des Postes et des Télécommunications,

Albert Bousser

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 26 mai 1967 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relatif aux allocations de vieillesse prévues par les législations luxembour- geoises et françaises, signé à Luxembourg, le 3 juin 1964, et de l´échange de notes effectué à la même date entre le Minis

Sont approuvés le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France

relatif aux allocations de vieillesse prévues par les législations luxembourgeoises et françaises, signé à

Luxembourg, le 3 juin 1964, ainsi que l´échange de notes, effectué à la même date entre le Ministère des

Affaires Etrangères du Luxembourg et l´Ambassade de France à Luxembourg, fixant l´entrée en vigueur

provisoire du Protocole au 1er août 1964.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 mai 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Pour le Ministre du Travail,

de la Sécurité Sociale et des Mines,

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Antoine Wehenkel

Le Secrétaire d´Etat à la Famille,

à la Jeunesse, à la Population et

à la Solidarité Sociale,

Madeleine Frieden-Kinnen

Doc. parl. N° 1190, sess. ord. 1965-1966.

PROTOCOLE

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relatif aux allocations de vieillesse prévues

par les législations luxembourgeoises et françaises.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

Le Gouvernement de la République Française

Considérant que si les ressortissants luxembourgeois ont droit en France à certains avantages non

contributifs de vieillesse dans le cadre des protocoles des 6 mars 1957 modifié et 7 février 1958, ils

n´obtiennent pas l´ensemble des prestations prévues pour les ressortissants français;

Considérant que si la loi du 30 juillet 1960 a institué au Grand-Duché de Luxembourg un Fonds

National de Solidarité, les ressortissants français n´en bénéficient que sous certaines conditions;

Considérant qu´il y a lieu de réaliser dans ces domaines une égalité de traitement plus complète entre

les ressortissants des deux pays;

Sont convenus des dispositions suivantes

Paragraphe 1er

1.)  Les ressortissants luxembourgeois ayant exercé en France une activité non salariée visée aux

articles 646 à 649 du Code de la Sécurité Sociale et qui n´ont jamais cotisé au régime français d´allocations

de vieillesse correspondant à cette activité, bénéficient de ce régime dans les mêmes conditions que les

ressortissants français, sous réserve qu´ils justifient en France, d´une résidence d´au moins 15 années

au total depuis l´âge de 20 ans et d´une résidence normale sans interruption de 5 années au moins au

moment de la demande de prestations.

2.)  Les ressortissants luxembourgeois bénéficient de l´allocation spéciale prévue au Titre II du Livre

VIII du Code de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français, sous réserve

qu´ils justifient, en France, d´une résidence d´au moins 15 années au total depuis l´âge de 20 ans et d´une

résidence normale sans interruption de 5 années au moins au moment de la demande de prestations.

3.)  Les ressortissants luxembourgeois, titulaires d´un avantage au titre d´un régime français d´assu-

rance vieillesse visé au Titre 1er du Livre VIII du Code de la Sécurité Sociale ou de l´allocation spéciale

prévue au Titre II du Livre VIII dudit Code, ont droit à l´allocation supplémentaire dans les conditions

prévues pour les ressortissants français par le Livre IX de ce Code.

4.)  Pour l´application des clauses de ressources prévues par le Livre IX du Code de la Sécurité

Sociale, les services compétents luxembourgeois prêtent leur concours aux organismes et services

français débiteurs de l´allocation supplémentaire en vue de

a)  rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier au Luxembourg, notamment

les avantages viagers servis en vertu du régime luxembourgeois de sécurité sociale;

b)  évaluer les biens qu´ils y possèdent ou dont ils ont fait donation;

c)  intervenir, le cas échéant, auprès des personnes résidant au Luxembourg qui sont tenues à

l´obligation alimentaire envers les requérants dont il s´agit.

Les demandes présentées à cet effet par les Organismes et Services débiteurs français sont adressées

au Fonds National de Solidarité à Luxembourg.

5.)  Les dispositions qui précèdent sont applicables aux conjoints à charge et conjoints survivants

luxembourgeois.

Paragraphe 2

Le Point I.) du Protocole du 7 février 1958 relatif aux avantages de vieillesse et de survivants attribués

aux artisans et à leurs ayants droit est abrogé.

Le Point I.) du Protocole du 7 février 1958 relatif aux avantages de vieillesse et de survivants attribués

aux non salariés des professions agricoles et à leurs ayants droit est abrogé.

Paragraphe 3

La condition de résidence au Grand-Duché prévue à l´alinéa 1.) du Point II.) des Protocoles du 7 février

1958 susvisés est modifiée et remplacée par celle d´une résidence d´au moins quinze années et d´une

résidence normale sans interruption de cinq années au moins au moment de la demande de prestations.

Paragraphe 4

1.)  Les ressortissants français salariés ou non salariés bénéficient des pensions de solidarité et des

soins de santé accordés par le Fonds National de Solidarité luxembourgeois dans les mêmes conditions

que les ressortissants luxembourgeois, sous réserve qu´ils justifient d´une résidence au Grand-Duché

de Luxembourg d´au moins 15 années au total depuis l´âge de 20 ans et d´une résidence normale sans

interruption de 5 années au moins au moment de la demande de prestations.

2.)  Pour la détermination du revenu global d´un demandeur, les pensions françaises d´invalidité,

de vieillesse et de survie ainsi que les périodes d´affiliation à un régime correspondant français sont prises

en considération au même titre que les pensions et périodes d´affiliation luxembourgeoises, à la condition

que l´intéressé justifie d´une résidence au Grand-Duché de Luxembourg de 25 ans et jouisse d´un élément

de pension au titre d´un régime luxembourgeois.

3.)  II est tenu compte pour l´évaluation des ressources des donations effectuées par les personnes

susceptibles de bénéficier des dispositions du présent paragraphe.

4.)  Pour l´application des clauses de ressources prévues par la loi du 30 juillet 1960 concernant

la création d´un Fonds National de Solidarité, les services compétents français prêtent leur concours

aux Organismes et Services luxembourgeois débiteurs de prestations du Fonds en vue de

a)  Rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier en France, notamment les

avantages viagers servis en vertu du régime français de sécurité sociale;

b)  Evaluer les biens qu´ils y possèdent ou dont ils ont fait donation;

c)  Intervenir, le cas échéant, auprès des personnes résidant en France qui sont tenues à l´obligation

alimentaire envers les requérants dont il s´agit;

d)  Fournir les éléments d´appréciation pour la fixation des dettes alimentaires à la charge éventuelle

de personnes résidant en France.

Les demandes présentées à cet effet par les organismes et services débiteurs luxembourgeois sont

adressées au Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants à Paris.

Paragraphe 5

1.)  Les allocations visées au paragraphe 1er, 1), 2) et 3) ci-dessus cessent d´être servies aux bénéfi-

ciaires de nationalité luxembourgeoise qui quittent le territoire français métropolitain.

2.)  Les avantages visés au paragraphe 4 ci-dessus cessent d´être servis aux bénéficiaires de natio-

nalité française qui quittent le territoire luxembourgeois.

Paragraphe 6

Chacune des Parties contractantes notifiera à l´autre l´accomplissement des formalités constitution-

nelles requises, en ce qui la concerne, pour l´entrée en vigueur du présent protocole.

Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces noti-

fications.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 3 juin 1964.

Pour le Gouvernement du

Pour le Gouvernement de la

Grand-Duché de Luxembourg

République Française,

(suivent les signatures)

ECHANGE DE NOTES

entre le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg et l´Ambassade de France à

Luxembourg, fixant au 1er août 1964 l´entrée en vigueur provisoire du Protocole franco-

luxembourgeois relatif aux allocations de vieillesse prévues par les législations luxem-

bourgeoises et françaises, signé à Luxembourg, le 3 juin 1964.

MINISTERE

DES AFFAIRES ETRANGERES

A l´Ambassade de France

Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l´Ambassade de France et en se réfé-

rant au Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République française relatif aux alloca-

tions de vieillesse prévues par les législations luxembourgeoises et françaises, signé en date de ce jour,

a l´honneur de lui faire part de ce qui suit.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 du Protocole susmentionné, les Gouvernements luxem-

bourgeois et français sont d´accord à considérer celui-ci comme provisoirement en vigueur à partir

du premier jour du deuxième mois suivant sa signature, à savoir à partir du 1er août 1964.

Si la proposition qui précède rencontre l´approbation du Gouvernement français, la présente note

ainsi que la réponse de l´Ambassade de France en des termes identiques seront considérées comme for-

mant un accord.

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l´Ambassade de France

les assurances de sa très haute considération.

Luxembourg, le 3 juin 1964.

AMBASSADE DE FRANCE

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires Etrangères

du Gouvernement Grand-Ducal

L´Ambassade de France présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l´honneur

d´accuser réception de la note du 3 juin 1964 dont la teneur est la suivante

« Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l´Ambassade de France et, en se

référant au Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République française relatif aux allo-

cations de vieillesse prévues par les législations luxembourgeoises et françaises, signé en date de ce jour,

à l´honneur de lui faire part de ce qui suit.

« Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 du Protocole sus-mentionné, les Gouvernements

luxembourgeois et français sont d´accord à considérer celui-ci comme provisoirement en vigueur à

partir du premier jour du deuxième mois suivant sa signature, à savoir à partir du 1er août 1964.

« Si la proposition qui précède rencontre l´approbation du Gouvernement français, la présente note

ainsi que la réponse de l´Ambassade de France en des termes identiques seront considérées comme for-

mant un accord. »

L´Ambassade de France a l´avantage de marquer, par la présente note, son accord avec ce qui précède.

Elle saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa

très haute considération.

Luxembourg, le 3 juin 1964.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 portant modification du règlement grand-ducal du

15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de

promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes

et télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et télé-

phones;

Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée

et complétée par les lois subséquentes;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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