ministériel du 24 mai 1967 fixant la méthode d´analyse de référence, valable
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlement
ministériel du 24 mai 1967 fixant la méthode d´analyse de référence, valable
pour la recherche et l´identification des colorants liposolubles présents dans les denrées
alimentaires.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant
être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine tel qu´il a été complété par le règle-
ment grand-ducal du 14 octobre 1965;
Vu la recommandation du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 17 octobre 1966
(M(66)14) relative à la méthode de référence Benelux pour la recherche et l´identification des colorants
liposolubles, présents dans les denrées alimentaires;
Arrête
Pour la recherche et l´identification des colorants liposolubles présents dans les denrées
alimentaires, la seule méthode de référence valable est la méthode d´analyse telle qu´elle est fixée à
l´annexe du présent règlement.
L´annexe au règlement ministériel du 22 novembre 1965 intitulée: « Méthode de référence
Benelux pour la recherche et l´identification des colorants synthétiques, solubles dans l´eau, présents
dans les denrées alimentaires », est complétée par les dispositions suivantes
a) sub « LISTE DES RERACTIFS » il est ajouté
Amberlite LA-2 (BDH)
b) sub « 1. Isolement par la quinoléine des colorants synthétiques solubles dans l´eau », il est ajouté
1.4.
Mode opératoire applicable aux produits à base de viande
1.4.1.
Traiter 10 g de l´échantillon finement haché selon les prescriptions de 1.2.1.
1.4.2.
Introduire dans un mortier la matière dégraissée, séchée et pulvérisée. Triturer avec 1,25ml
d´Amberlite LA2, puis ajouter 15 ml de quinoléine. Triturer de nouveau, puis introduire 5 ml
d´eau. Après nouvelle trituration, laisser en contact durant 1 heure en triturant de t mps à
autre. Filtrer sur ouate et recevoir le filtrat dans un tube à centrifugation, ajouter 20 ml de
solution tampon et agiter énergiquement.
Centrifuger durant 10 minutes à 1200 tours/minute, puis éliminer par aspiration la couche
aqueuse supérieure. Si une émulsion s´est formée à l´interphase des couches aqueuse et quino-
léinique, l´éliminer en même temps que la couche aqueuse.
Introduire ensuite 20 ml d´eau, agiter de nouveau énergiquement puis centrifuger. Eliminer le
plus complètement possible la couche aqueuse par aspiration. Filtrer la quinoléine sur filtre sec
ou sur ouate dans un autre tube à centrifugation.
1.4.3.
Introduire dans ce tube 30 ml d´éther et 2 ml d´ammoniaque à 10%, agiter énergiquement et
centrifuger. Recueillir la couche éthéro-quinoléinique surnageante pour la recherche éventuelle
de colorants basiques selon 1.1.7.
Additionner la solution ammoniacale de 20 ml de solution tampon et de 10 ml de quinoléine.
Agiter énergiquement ce mélange puis centrifuger. Eliminer la phase aqueuse puis ajouter 30 ml
d´éther et 2 ml d´ammoniaque à 10%. Agiter de nouveau puis centrifuger.
1.4.4.
Eliminer la couche étéro-quinoléinique et laver la solution ammoniacale de colorant 4 fois avec
5 ml d´éther, avant de continuer selon 1.1.9.
L´alinéa final de l´article 11 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les
conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et
moyens de l´administration des postes et télécommunications est abrogé.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mai 1967
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
ANNEXE
Méthode de référence Benelux pour la recherche et l´identification des colorants liposolubles
présents dans les denrées alimentaires
Liste des réactifs
Oxyde d´aluminium, Brockmann, activé pendant une heure à 400° C
Solution éthanolique d´hydrocyde de potassium, environ 0,5 n
Sulfate de magnésium anhydre
Ether exempt de peroxyde
Ethanol: 96% vol.
Ether de pétrole: P.E. 40° - 60° C
Chloroforme
Dimethylformamide (DMF)
Ether de pétrole-acétone
mélange de 98 vol. d´éther de pétrole et 2 vol. d´acétone
Ethanol chlorhydrique
mélange de 9 vol. d´éthanol et 1 vol. d´acide chlorhydrique 36%
Ethanol ammoniacal
mélange de 2 vol. d´éthanol et 1 vol. d´ammoniaque 25% en poids de NH3
Chromatographie en couche mince
plaque recouverte d´une épaisseur de 250 de kieselgel G
mélange de 9 vol. de benzène et 1 vol. d´acétone
1. Isolement
1.1. Dissoudre 5 g de graisse ou d´huile dans 50 ml d´éther de pétrole. Agiter la solution une fois
avec 10 ml, puis deux fois avec 5 ml de DMF. Rassembler les couches de DMF et les agiter
soigneusement à quatre reprises, avec de l´éther de pétrole pour éliminer autant que possible
la graisse et les dernières traces de carotènes.
Réunir toutes les solutions d´éther de pétrole et, sie elles sont colorées, les traiter selon
1.3 (le β-apocarotinal se répartit entre les deux solvants).
1.2. Diluer la couche de DMF à l´aide d´un volume égale d´eau. Laver très prudemment cette solu-
tion, le plus souvent un peu trouble, à deux reprises avec 10 ml de chloroforme. Pour éliminer
les dernières traces de DMF, laver à six reprises au moins les couches de chloroforme ras-
semblées, chaque fois avec 10 ml. d´eau.
L´élimination des dernières traces de DMF est complète lorsque les derniers 10 ml d´eau
de lavage ne donnent plus de résidu visible d´évaporation.
Sécher la couche de chloroforme à l´aide de sulfate de magnésium et filtrer sur un petit
filtre en papier. Evaporer à sec la solution, sous vide ou sans courant d´azote. Reprendre le
résidu par 2 ml d´éther de pétrole et traiter selon 1.4, 1.6, 1.7 et 1.8.
1.3. Evaporer à sec, sous vide ou sous courant d´azote, la couche d´éther de pétrole obtenue selon
1.1. Ajouter 100 ml de solution éthanolique d´hydroxyde de potassium et faire bouillir pendant
une heure sous réfrigérant à reflux, pour saponifier les lipides. Refroidir. Ajouter 200 ml
d´eau et agiter à trois reprises, respectivement avec 100 ml, 25 ml et 25 ml d´éther Rassembler.
les solutions éthérées et les laver trois fois avec 25 ml d´eau. Déshydrater au sulfate de magné-
sium les couches d´éther rassemblées et filtrer. Evaporer à sec le filtrat, sous vide ou sous
courant d´azote. Reprendre le résidu par 2 ml d´éther de pétrole et traiter selon 1.4, 1.5 et
1.6.
1.4. Préparer une colonne d´oxyde d´aluminium (∅ 1 cm, longueur 10 cm) imbibée d´éther de
pétrole. Verser ensuite sur la colonne, la solution obtenue sous 1.2. ou 1.3. Laisser le liquide
s´écouler. Laver la colonne à l´éther de pétrole. (Les colorants restent adsorbés à l´extrémité
supérieure de la colonne).
1.5. Eluer les carotènes à l´éther de pétrole-acétone. Evaporer à sec l´éluat sous vide ou sous
courant d´azote et identifier le résidu obtenu selon 2.1.
1.6. Eluer à l´éthanol, les colorants azoïques synthétiques et le β-apocarotinal. Evaporer à sec l´éluat
sous vide ou sous courant d´azote. Reprendre le résidu par 2 ml d´éther de pétrole et laver
cette solution à huit reprises, chaque fois avec 10 ml d´eau. Chasser le solvant par évaporation
et identifier le résidu obtenu selon 2.1.
1.7. Eluer ensuite la bixine à l´éthanol ammoniacal. Evaporer à sec l´éluat sous vide ou sous courant
d´azote et identifier le résidu obtenu selon 2.1. La curcumine, dont la couleur a viré au rouge,
reste fixée sur la colonne.
1.8. Laver la colonne à l´éthanol pour éliminer l´ammoniaque. Eluer ensuite la curcumine à l´éthanol
chlorhydrique. Ajouter à l´éluat trois fois son volume d´eau. Extraire la curcumine par l´éther.
Sécher la solution éthérée sur sulfate de magnésium, évaporer à sec et identifier le résidu,
obtenu selon 2.1.
2. Identification
2.1. Reprendre séparément par 1 ml d´éther chacun des résidus obtenus sous 1.4 à 1.8. Transférer,
à l´aide d´une pipette capillaire, une quantité suffisante de solution sur la plaque de kieselgel G.
Chromatographier avec le mélange-benzène acétone. Comparer les taches obtenues avec
celles de colorants témoins. En cas de doute, ajouter le colorant-témoin à une portion de
l´échantillon de matière grasse et lui appliquer tout le mode opératoire.
Règlement ministériel du 24 mai 1967 complétant le règlement ministériel du 22 novembre
1965 fixant la méthode de référence valable pour la recherche et l´identification des colo-
rants synthétiques, solubles dans l´eau, présents dans les denrées alimentaires.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant
être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine tel qu´il a été complété par le rè-
glement grand-ducal du 14 octobre 1965;
Vu le règlement ministériel du 22 novembre 1965 fixant la méthode de référence valable pour la
recherche et l´identification des colorants synthétiques, solubles dans l´eau, présents dans les denrées
alimentaires;
Vu la recommandation du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 17 octobre 1966
(M(66)13) complétant la recommandation du 31 mars 1965 (M(65)4) relative à l´application d´une méthode
de référence Benelux pour la recherche et l´identification des colorants synthétiques solubles dans l´eau,
présents dans les denrées alimentaires;
Arrête
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mai 1967
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Loi du 26 mai 1967 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la France relatif aux allocations de vieillesse prévues par les législations luxembour-
geoises et françaises, signé à Luxembourg, le 3 juin 1964, et de l´échange de notes effectué
à la même date entre le Ministère
des Affaires Etrangères du Luxembourg et l´Am-
bassade de France à Luxembourg, fixant l´entrée en vigueur provisoire du Protocole
au 1er août 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1967 et celle du Conseil d´Etat du 5 mai 1967
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et Notre Ministre de
la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 mai 1967
Jean
Le Ministre des Transports,
des Postes et des Télécommunications,
Albert Bousser
Le Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Sont approuvés le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France
relatif aux allocations de vieillesse prévues par les législations luxembourgeoises et françaises, signé à
Luxembourg, le 3 juin 1964, ainsi que l´échange de notes, effectué à la même date entre le Ministère des
Affaires Etrangères du Luxembourg et l´Ambassade de France à Luxembourg, fixant l´entrée en vigueur
provisoire du Protocole au 1er août 1964.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 26 mai 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Pour le Ministre du Travail,
de la Sécurité Sociale et des Mines,
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Antoine Wehenkel
Le Secrétaire d´Etat à la Famille,
à la Jeunesse, à la Population et
à la Solidarité Sociale,
Madeleine Frieden-Kinnen
Doc. parl. N° 1190, sess. ord. 1965-1966.
PROTOCOLE
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relatif aux allocations de vieillesse prévues
par les législations luxembourgeoises et françaises.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
Le Gouvernement de la République Française
Considérant que si les ressortissants luxembourgeois ont droit en France à certains avantages non
contributifs de vieillesse dans le cadre des protocoles des 6 mars 1957 modifié et 7 février 1958, ils
n´obtiennent pas l´ensemble des prestations prévues pour les ressortissants français;
Considérant que si la loi du 30 juillet 1960 a institué au Grand-Duché de Luxembourg un Fonds
National de Solidarité, les ressortissants français n´en bénéficient que sous certaines conditions;
Considérant qu´il y a lieu de réaliser dans ces domaines une égalité de traitement plus complète entre
les ressortissants des deux pays;
Sont convenus des dispositions suivantes
Paragraphe 1er
1.) Les ressortissants luxembourgeois ayant exercé en France une activité non salariée visée aux
articles 646 à 649 du Code de la Sécurité Sociale et qui n´ont jamais cotisé au régime français d´allocations
de vieillesse correspondant à cette activité, bénéficient de ce régime dans les mêmes conditions que les
ressortissants français, sous réserve qu´ils justifient en France, d´une résidence d´au moins 15 années
au total depuis l´âge de 20 ans et d´une résidence normale sans interruption de 5 années au moins au
moment de la demande de prestations.
2.) Les ressortissants luxembourgeois bénéficient de l´allocation spéciale prévue au Titre II du Livre
VIII du Code de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français, sous réserve
qu´ils justifient, en France, d´une résidence d´au moins 15 années au total depuis l´âge de 20 ans et d´une
résidence normale sans interruption de 5 années au moins au moment de la demande de prestations.
3.) Les ressortissants luxembourgeois, titulaires d´un avantage au titre d´un régime français d´assu-
rance vieillesse visé au Titre 1er du Livre VIII du Code de la Sécurité Sociale ou de l´allocation spéciale
prévue au Titre II du Livre VIII dudit Code, ont droit à l´allocation supplémentaire dans les conditions
prévues pour les ressortissants français par le Livre IX de ce Code.
4.) Pour l´application des clauses de ressources prévues par le Livre IX du Code de la Sécurité
Sociale, les services compétents luxembourgeois prêtent leur concours aux organismes et services
français débiteurs de l´allocation supplémentaire en vue de
a) rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier au Luxembourg, notamment
les avantages viagers servis en vertu du régime luxembourgeois de sécurité sociale;
b) évaluer les biens qu´ils y possèdent ou dont ils ont fait donation;
c) intervenir, le cas échéant, auprès des personnes résidant au Luxembourg qui sont tenues à
l´obligation alimentaire envers les requérants dont il s´agit.
Les demandes présentées à cet effet par les Organismes et Services débiteurs français sont adressées
au Fonds National de Solidarité à Luxembourg.
5.) Les dispositions qui précèdent sont applicables aux conjoints à charge et conjoints survivants
luxembourgeois.
Paragraphe 2
Le Point I.) du Protocole du 7 février 1958 relatif aux avantages de vieillesse et de survivants attribués
aux artisans et à leurs ayants droit est abrogé.
Le Point I.) du Protocole du 7 février 1958 relatif aux avantages de vieillesse et de survivants attribués
aux non salariés des professions agricoles et à leurs ayants droit est abrogé.
Paragraphe 3
La condition de résidence au Grand-Duché prévue à l´alinéa 1.) du Point II.) des Protocoles du 7 février
1958 susvisés est modifiée et remplacée par celle d´une résidence d´au moins quinze années et d´une
résidence normale sans interruption de cinq années au moins au moment de la demande de prestations.
Paragraphe 4
1.) Les ressortissants français salariés ou non salariés bénéficient des pensions de solidarité et des
soins de santé accordés par le Fonds National de Solidarité luxembourgeois dans les mêmes conditions
que les ressortissants luxembourgeois, sous réserve qu´ils justifient d´une résidence au Grand-Duché
de Luxembourg d´au moins 15 années au total depuis l´âge de 20 ans et d´une résidence normale sans
interruption de 5 années au moins au moment de la demande de prestations.
2.) Pour la détermination du revenu global d´un demandeur, les pensions françaises d´invalidité,
de vieillesse et de survie ainsi que les périodes d´affiliation à un régime correspondant français sont prises
en considération au même titre que les pensions et périodes d´affiliation luxembourgeoises, à la condition
que l´intéressé justifie d´une résidence au Grand-Duché de Luxembourg de 25 ans et jouisse d´un élément
de pension au titre d´un régime luxembourgeois.
3.) II est tenu compte pour l´évaluation des ressources des donations effectuées par les personnes
susceptibles de bénéficier des dispositions du présent paragraphe.
4.) Pour l´application des clauses de ressources prévues par la loi du 30 juillet 1960 concernant
la création d´un Fonds National de Solidarité, les services compétents français prêtent leur concours
aux Organismes et Services luxembourgeois débiteurs de prestations du Fonds en vue de
a) Rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier en France, notamment les
avantages viagers servis en vertu du régime français de sécurité sociale;
b) Evaluer les biens qu´ils y possèdent ou dont ils ont fait donation;
c) Intervenir, le cas échéant, auprès des personnes résidant en France qui sont tenues à l´obligation
alimentaire envers les requérants dont il s´agit;
d) Fournir les éléments d´appréciation pour la fixation des dettes alimentaires à la charge éventuelle
de personnes résidant en France.
Les demandes présentées à cet effet par les organismes et services débiteurs luxembourgeois sont
adressées au Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants à Paris.
Paragraphe 5
1.) Les allocations visées au paragraphe 1er, 1), 2) et 3) ci-dessus cessent d´être servies aux bénéfi-
ciaires de nationalité luxembourgeoise qui quittent le territoire français métropolitain.
2.) Les avantages visés au paragraphe 4 ci-dessus cessent d´être servis aux bénéficiaires de natio-
nalité française qui quittent le territoire luxembourgeois.
Paragraphe 6
Chacune des Parties contractantes notifiera à l´autre l´accomplissement des formalités constitution-
nelles requises, en ce qui la concerne, pour l´entrée en vigueur du présent protocole.
Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces noti-
fications.
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 3 juin 1964.
Pour le Gouvernement du
Pour le Gouvernement de la
Grand-Duché de Luxembourg
République Française,
(suivent les signatures)
ECHANGE DE NOTES
entre le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg et l´Ambassade de France à
Luxembourg, fixant au 1er août 1964 l´entrée en vigueur provisoire du Protocole franco-
luxembourgeois relatif aux allocations de vieillesse prévues par les législations luxem-
bourgeoises et françaises, signé à Luxembourg, le 3 juin 1964.
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
A l´Ambassade de France
Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l´Ambassade de France et en se réfé-
rant au Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République française relatif aux alloca-
tions de vieillesse prévues par les législations luxembourgeoises et françaises, signé en date de ce jour,
a l´honneur de lui faire part de ce qui suit.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 du Protocole susmentionné, les Gouvernements luxem-
bourgeois et français sont d´accord à considérer celui-ci comme provisoirement en vigueur à partir
du premier jour du deuxième mois suivant sa signature, à savoir à partir du 1er août 1964.
Si la proposition qui précède rencontre l´approbation du Gouvernement français, la présente note
ainsi que la réponse de l´Ambassade de France en des termes identiques seront considérées comme for-
mant un accord.
Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l´Ambassade de France
les assurances de sa très haute considération.
Luxembourg, le 3 juin 1964.
AMBASSADE DE FRANCE
LUXEMBOURG
Ministère des Affaires Etrangères
du Gouvernement Grand-Ducal
L´Ambassade de France présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l´honneur
d´accuser réception de la note du 3 juin 1964 dont la teneur est la suivante
« Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l´Ambassade de France et, en se
référant au Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République française relatif aux allo-
cations de vieillesse prévues par les législations luxembourgeoises et françaises, signé en date de ce jour,
à l´honneur de lui faire part de ce qui suit.
« Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 du Protocole sus-mentionné, les Gouvernements
luxembourgeois et français sont d´accord à considérer celui-ci comme provisoirement en vigueur à
partir du premier jour du deuxième mois suivant sa signature, à savoir à partir du 1er août 1964.
« Si la proposition qui précède rencontre l´approbation du Gouvernement français, la présente note
ainsi que la réponse de l´Ambassade de France en des termes identiques seront considérées comme for-
mant un accord. »
L´Ambassade de France a l´avantage de marquer, par la présente note, son accord avec ce qui précède.
Elle saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa
très haute considération.
Luxembourg, le 3 juin 1964.
Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 portant modification du règlement grand-ducal du
15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de
promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes
et télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et télé-
phones;
Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée
et complétée par les lois subséquentes;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons